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Extrait de l'arrêt n° 37/2016 du 3 mars 2016 Numéro du rôle : 6174 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 58, § 1 er , du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, posée par le Tribunal de première instance du Li La Cour constitutionnelle, composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président(...) Extrait de l'arrêt n° 37/2016 du 3 mars 2016 Numéro du rôle : 6174 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 58, § 1 er , du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, posée par le Tribunal de première instance du Li La Cour constitutionnelle, composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 37/2016 du 3 mars 2016 Extrait de l'arrêt n° 37/2016 du 3 mars 2016
Numéro du rôle : 6174 Numéro du rôle : 6174
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 58, § 1er, En cause : la question préjudicielle relative à l'article 58, § 1er,
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, posée par le Tribunal de du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, posée par le Tribunal de
première instance du Limbourg, division Hasselt. première instance du Limbourg, division Hasselt.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président
J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van
Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut,
présidée par le juge A. Alen, présidée par le juge A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 19 mars 2015 en cause de Daniel Van Den Heuvel contre Par jugement du 19 mars 2015 en cause de Daniel Van Den Heuvel contre
l'Etat belge, Service public fédéral Finances, et l'Administration l'Etat belge, Service public fédéral Finances, et l'Administration
générale de la fiscalité - TVA, dont l'expédition est parvenue au générale de la fiscalité - TVA, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 24 mars 2015, le Tribunal de première instance du greffe de la Cour le 24 mars 2015, le Tribunal de première instance du
Limbourg, division Hasselt, a posé la question préjudicielle suivante Limbourg, division Hasselt, a posé la question préjudicielle suivante
: :
« L'article 58, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel « L'article 58, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel
qu'il a été exécuté par l'article 1er de l'arrêté royal n° 13 du 29 qu'il a été exécuté par l'article 1er de l'arrêté royal n° 13 du 29
décembre 1992 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de décembre 1992 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de
taxe sur la valeur ajoutée, viole-t-il les articles 10, 11, 170 et/ou taxe sur la valeur ajoutée, viole-t-il les articles 10, 11, 170 et/ou
172 de la Constitution, en ce qu'il délègue au Roi le pouvoir de 172 de la Constitution, en ce qu'il délègue au Roi le pouvoir de
déterminer les personnes tenues au paiement de la taxe applicable aux déterminer les personnes tenues au paiement de la taxe applicable aux
tabacs manufacturés ? ». tabacs manufacturés ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. L'article 58, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée B.1.1. L'article 58, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
(ci-après : le Code de la TVA) dispose : (ci-après : le Code de la TVA) dispose :
« En ce qui concerne les tabacs manufacturés qui sont importés, acquis « En ce qui concerne les tabacs manufacturés qui sont importés, acquis
au sens de l'article 25ter ou produits, en Belgique, la taxe est au sens de l'article 25ter ou produits, en Belgique, la taxe est
perçue dans tous les cas où, en vertu des dispositions légales ou perçue dans tous les cas où, en vertu des dispositions légales ou
réglementaires relatives au régime fiscal des tabacs, le droit réglementaires relatives au régime fiscal des tabacs, le droit
d'accise belge doit être acquitté. La taxe est calculée sur la base du d'accise belge doit être acquitté. La taxe est calculée sur la base du
prix inscrit sur la bandelette fiscale ou si aucun prix n'est prévu, prix inscrit sur la bandelette fiscale ou si aucun prix n'est prévu,
sur la base adoptée pour la perception du droit d'accise. sur la base adoptée pour la perception du droit d'accise.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe n'est toutefois pas perçue en Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe n'est toutefois pas perçue en
cas de livraison faite à des passagers à bord d'un bateau, d'un avion cas de livraison faite à des passagers à bord d'un bateau, d'un avion
ou d'un train, au cours d'un transport intracommunautaire, lorsque le ou d'un train, au cours d'un transport intracommunautaire, lorsque le
lieu de cette livraison, déterminé conformément à l'article 14, § 4, lieu de cette livraison, déterminé conformément à l'article 14, § 4,
ne se situe pas en Belgique. ne se situe pas en Belgique.
Les succédanés du tabac sont assimilés aux tabacs manufacturés dans Les succédanés du tabac sont assimilés aux tabacs manufacturés dans
tous les cas où cette assimilation existe pour la perception du droit tous les cas où cette assimilation existe pour la perception du droit
d'accise. d'accise.
La taxe perçue en application de l'alinéa 1er tient lieu de la taxe à La taxe perçue en application de l'alinéa 1er tient lieu de la taxe à
laquelle sont soumises l'importation, les acquisitions laquelle sont soumises l'importation, les acquisitions
intracommunautaires et les livraisons de tabacs manufacturés. intracommunautaires et les livraisons de tabacs manufacturés.
Le Roi détermine les modalités de perception de la taxe applicable aux Le Roi détermine les modalités de perception de la taxe applicable aux
tabacs manufacturés et les personnes tenues au paiement de celle-ci ». tabacs manufacturés et les personnes tenues au paiement de celle-ci ».
B.1.2. L'article 1er de l'arrêté royal n° 13 du 29 décembre 1992 B.1.2. L'article 1er de l'arrêté royal n° 13 du 29 décembre 1992
relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la
valeur ajoutée dispose : valeur ajoutée dispose :
« La taxe sur la valeur ajoutée frappant les tabacs manufacturés, y « La taxe sur la valeur ajoutée frappant les tabacs manufacturés, y
compris les succédanés du tabac, importés, acquis au sens de l'article compris les succédanés du tabac, importés, acquis au sens de l'article
25ter du Code ou produits, en Belgique, est exigible au même moment 25ter du Code ou produits, en Belgique, est exigible au même moment
que le droit d'accise. que le droit d'accise.
Le montant de la taxe calculée conformément à l'article 58, § 1er, du Le montant de la taxe calculée conformément à l'article 58, § 1er, du
Code, est payé par la personne redevable du droit d'accise au receveur Code, est payé par la personne redevable du droit d'accise au receveur
chargé de la perception de ce droit. chargé de la perception de ce droit.
Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans des cas Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, dans des cas
individuels et aux conditions qu'ils fixent dans chaque cas, accorder individuels et aux conditions qu'ils fixent dans chaque cas, accorder
pour le paiement de la taxe, un délai qui ne peut dépasser celui qui pour le paiement de la taxe, un délai qui ne peut dépasser celui qui
est accordé pour le paiement du droit d'accise ». est accordé pour le paiement du droit d'accise ».
B.2. Le juge a quo demande si l'article 58, § 1er, du Code de la TVA, B.2. Le juge a quo demande si l'article 58, § 1er, du Code de la TVA,
combiné avec l'article 1er de l'arrêté royal n° 13 du 29 décembre combiné avec l'article 1er de l'arrêté royal n° 13 du 29 décembre
1992, est compatible avec les articles 10, 11, 170 et 172 de la 1992, est compatible avec les articles 10, 11, 170 et 172 de la
Constitution en ce que cette disposition délègue au Roi le pouvoir de Constitution en ce que cette disposition délègue au Roi le pouvoir de
déterminer les personnes tenues au paiement de la TVA applicable aux déterminer les personnes tenues au paiement de la TVA applicable aux
tabacs manufacturés. tabacs manufacturés.
Il ressort de la formulation de la question préjudicielle que celle-ci Il ressort de la formulation de la question préjudicielle que celle-ci
porte uniquement sur l'alinéa 5 de l'article 58, § 1er, du Code de la porte uniquement sur l'alinéa 5 de l'article 58, § 1er, du Code de la
TVA, de sorte que la Cour limite son examen à cette disposition. TVA, de sorte que la Cour limite son examen à cette disposition.
B.3. L'article 170, § 1er, de la Constitution dispose : B.3. L'article 170, § 1er, de la Constitution dispose :
« Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi « Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi
». ».
Cette disposition exprime le principe de la légalité de l'impôt qui Cette disposition exprime le principe de la légalité de l'impôt qui
exige que les éléments essentiels de l'impôt soient, en principe, exige que les éléments essentiels de l'impôt soient, en principe,
déterminés par la loi, afin qu'aucun impôt ne puisse être levé sans le déterminés par la loi, afin qu'aucun impôt ne puisse être levé sans le
consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Font consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Font
partie des éléments essentiels de l'impôt : la désignation des partie des éléments essentiels de l'impôt : la désignation des
contribuables, la matière imposable, la base imposable, le taux contribuables, la matière imposable, la base imposable, le taux
d'imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d'impôt. d'imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d'impôt.
B.4. Les articles 4 à 8bis du Code de la TVA définissent qui peut être B.4. Les articles 4 à 8bis du Code de la TVA définissent qui peut être
qualifié d'assujetti au sens de ce Code. Aux termes de l'article 4, § qualifié d'assujetti au sens de ce Code. Aux termes de l'article 4, §
1er, l'assujetti est « quiconque effectue, dans l'exercice d'une 1er, l'assujetti est « quiconque effectue, dans l'exercice d'une
activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre
principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des
livraisons de biens ou des prestations de services visées par [ce] livraisons de biens ou des prestations de services visées par [ce]
Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique ». Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique ».
B.5.1. Les travaux préparatoires de l'article 58 de la loi du 3 B.5.1. Les travaux préparatoires de l'article 58 de la loi du 3
juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée
mentionnent : mentionnent :
« Pour les tabacs fabriqués, la perception de la taxe de transmission « Pour les tabacs fabriqués, la perception de la taxe de transmission
est synchronisée avec celle des droits d'accise, étant donné que cette est synchronisée avec celle des droits d'accise, étant donné que cette
taxe est payée par le fabricant lors de l'achat des bandelettes taxe est payée par le fabricant lors de l'achat des bandelettes
fiscales. Cette synchronisation facilite le contrôle, car celui-ci est fiscales. Cette synchronisation facilite le contrôle, car celui-ci est
exercé en même temps que pour les droits d'accise, afin de maintenir exercé en même temps que pour les droits d'accise, afin de maintenir
les garanties qui en résultent pour le Trésor, il convient de les garanties qui en résultent pour le Trésor, il convient de
soumettre ces produits à un régime particulier de taxe sur la valeur soumettre ces produits à un régime particulier de taxe sur la valeur
ajoutée. Telle est la justification de l'article 58, § 1er » (Doc. ajoutée. Telle est la justification de l'article 58, § 1er » (Doc.
parl., Chambre, SE 1968, n° 88/1, p. 55). parl., Chambre, SE 1968, n° 88/1, p. 55).
Le rapport de la commission du Sénat indique : Le rapport de la commission du Sénat indique :
« Pour les tabacs fabriqués, importés ou produits dans le pays, la « Pour les tabacs fabriqués, importés ou produits dans le pays, la
taxe est perçue dans tous les cas où, en vertu des dispositions taxe est perçue dans tous les cas où, en vertu des dispositions
légales ou réglementaires relatives au régime fiscal des tabacs, le légales ou réglementaires relatives au régime fiscal des tabacs, le
droit d'accise doit être acquitté. La taxe est calculée sur la base du droit d'accise doit être acquitté. La taxe est calculée sur la base du
prix inscrit sur la bandelette fiscale. Si aucun prix n'est prévu, la prix inscrit sur la bandelette fiscale. Si aucun prix n'est prévu, la
taxe est due sur la base adoptée pour la perception du droit d'accise. taxe est due sur la base adoptée pour la perception du droit d'accise.
Les succédanés du tabac sont assimilés aux tabacs fabriqués dans tous Les succédanés du tabac sont assimilés aux tabacs fabriqués dans tous
les cas où cette assimilation existe pour la perception du droit les cas où cette assimilation existe pour la perception du droit
d'accise. d'accise.
La taxe ainsi perçue sur les tabacs fabriqués, ou leurs succédanés, La taxe ainsi perçue sur les tabacs fabriqués, ou leurs succédanés,
tient lieu de la taxe à laquelle sont soumises l'importation et les tient lieu de la taxe à laquelle sont soumises l'importation et les
livraisons de ces biens. livraisons de ces biens.
Le Roi détermine les modalités de perception de la taxe et les Le Roi détermine les modalités de perception de la taxe et les
personnes tenues au paiement de celle-ci. [...] personnes tenues au paiement de celle-ci. [...]
L'exposé des motifs explique que, pour faciliter le contrôle, la L'exposé des motifs explique que, pour faciliter le contrôle, la
perception de la taxe est ' synchronisée avec celle des droits perception de la taxe est ' synchronisée avec celle des droits
d'accise ' » (Doc. parl., Sénat, 1968-1969, n° 455, p. 192). d'accise ' » (Doc. parl., Sénat, 1968-1969, n° 455, p. 192).
B.5.2. Par son arrêt du 27 janvier 2011, C-489/09, Vandoorne NV c. B.5.2. Par son arrêt du 27 janvier 2011, C-489/09, Vandoorne NV c.
Etat belge, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé : Etat belge, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé :
« 28. En l'occurrence, il apparaît que, à l'instar du régime « 28. En l'occurrence, il apparaît que, à l'instar du régime
néerlandais en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 néerlandais en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15
juin 2006, Heintz van Landewijck (C-494/04, Rec. p. I-5381, points 24, juin 2006, Heintz van Landewijck (C-494/04, Rec. p. I-5381, points 24,
44, 54 et 62), le régime dérogatoire, figurant dans la réglementation 44, 54 et 62), le régime dérogatoire, figurant dans la réglementation
nationale en cause au principal et permettant de percevoir la TVA au nationale en cause au principal et permettant de percevoir la TVA au
moyen de bandelettes fiscales, a pour objet et pour effet tant de moyen de bandelettes fiscales, a pour objet et pour effet tant de
prévenir les fraudes et abus que de simplifier la perception de la prévenir les fraudes et abus que de simplifier la perception de la
taxe, qui s'effectue, grâce à ce régime dérogatoire, à une seule étape taxe, qui s'effectue, grâce à ce régime dérogatoire, à une seule étape
de la chaîne de commercialisation des produits, en prévoyant que la de la chaîne de commercialisation des produits, en prévoyant que la
TVA est perçue en même temps que les droits d'accises, avant TVA est perçue en même temps que les droits d'accises, avant
qu'intervienne le fait générateur de la taxe au titre de l'article 10 qu'intervienne le fait générateur de la taxe au titre de l'article 10
de la sixième directive. Ce régime porte ainsi sur le moment de de la sixième directive. Ce régime porte ainsi sur le moment de
l'exigibilité de cette dernière, de façon à ce qu'il coïncide avec l'exigibilité de cette dernière, de façon à ce qu'il coïncide avec
celui de la perception des droits d'accises (voir arrêt du 14 juillet celui de la perception des droits d'accises (voir arrêt du 14 juillet
2005, British American Tobacco et Newman Shipping, C-435/03, Rec. p. 2005, British American Tobacco et Newman Shipping, C-435/03, Rec. p.
I-7077, points 45 et 46). I-7077, points 45 et 46).
[...] [...]
44. Or, le marché des cigarettes est, ainsi que la Cour l'a déjà 44. Or, le marché des cigarettes est, ainsi que la Cour l'a déjà
relevé, particulièrement propice au développement d'un commerce relevé, particulièrement propice au développement d'un commerce
illégal (voir arrêts du 10 décembre 2002, British American Tobacco illégal (voir arrêts du 10 décembre 2002, British American Tobacco
(Investments) et Imperial Tobacco, C-491/01, Rec. p. I-11453, point (Investments) et Imperial Tobacco, C-491/01, Rec. p. I-11453, point
87; du 29 avril 2004, British American Tobacco, C-222/01, Rec. p. 87; du 29 avril 2004, British American Tobacco, C-222/01, Rec. p.
I-4683, point 72, ainsi que BATIG, précité, point 34). I-4683, point 72, ainsi que BATIG, précité, point 34).
45. Il en résulte que l'exclusion du droit à restitution de la TVA à 45. Il en résulte que l'exclusion du droit à restitution de la TVA à
l'égard d'un fournisseur intermédiaire [...] en cas de non-paiement du l'égard d'un fournisseur intermédiaire [...] en cas de non-paiement du
prix par l'acquéreur de tabacs manufacturés livrés à ce dernier prix par l'acquéreur de tabacs manufacturés livrés à ce dernier
constitue une conséquence inhérente à un régime tel que celui en cause constitue une conséquence inhérente à un régime tel que celui en cause
au principal, qui a pour objet et pour effet, conformément aux au principal, qui a pour objet et pour effet, conformément aux
critères définis à l'article 27, paragraphe 1, de la sixième critères définis à l'article 27, paragraphe 1, de la sixième
directive, de simplifier la perception de la TVA et de lutter contre directive, de simplifier la perception de la TVA et de lutter contre
la fraude ou l'évasion fiscale en ce qui concerne ces produits. la fraude ou l'évasion fiscale en ce qui concerne ces produits.
46. En conséquence, il convient de répondre à la question posée que 46. En conséquence, il convient de répondre à la question posée que
les articles 11, C, paragraphe 1, et 27, paragraphes 1 et 5, de la les articles 11, C, paragraphe 1, et 27, paragraphes 1 et 5, de la
sixième directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne sixième directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne
s'opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en s'opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en
cause au principal, qui, prévoyant, afin de simplifier la perception cause au principal, qui, prévoyant, afin de simplifier la perception
de la TVA et de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale en ce qui de la TVA et de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale en ce qui
concerne les tabacs manufacturés, le prélèvement de cette taxe au concerne les tabacs manufacturés, le prélèvement de cette taxe au
moyen de bandelettes fiscales en une seule fois et à la source auprès moyen de bandelettes fiscales en une seule fois et à la source auprès
du fabricant ou de l'importateur de ces produits, exclut le droit, du fabricant ou de l'importateur de ces produits, exclut le droit,
pour les fournisseurs intermédiaires intervenant ultérieurement dans pour les fournisseurs intermédiaires intervenant ultérieurement dans
la chaîne des livraisons successives, d'obtenir la restitution de la la chaîne des livraisons successives, d'obtenir la restitution de la
TVA en cas de non-paiement du prix desdits produits par l'acquéreur ». TVA en cas de non-paiement du prix desdits produits par l'acquéreur ».
B.6. Normalement, l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou B.6. Normalement, l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou
une prestation de services imposable paie lui-même la TVA dont il est une prestation de services imposable paie lui-même la TVA dont il est
redevable vis-à-vis de l'Etat. redevable vis-à-vis de l'Etat.
Dans le cas prévu par l'article 1er de l'arrêté royal n° 13 du 29 Dans le cas prévu par l'article 1er de l'arrêté royal n° 13 du 29
décembre 1992, en revanche, la TVA due est payée par la personne décembre 1992, en revanche, la TVA due est payée par la personne
redevable du droit d'accise. Sur la base de l'article 2 du même arrêté redevable du droit d'accise. Sur la base de l'article 2 du même arrêté
royal, les livraisons de tabacs manufacturés sont facturées à un prix royal, les livraisons de tabacs manufacturés sont facturées à un prix
taxe comprise et la facture doit porter la mention « Tabacs taxe comprise et la facture doit porter la mention « Tabacs
manufacturés : TVA perçue à la source et non déductible ». manufacturés : TVA perçue à la source et non déductible ».
B.7.1. Le régime en cause, qui vise à simplifier la perception de la B.7.1. Le régime en cause, qui vise à simplifier la perception de la
TVA et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière de tabacs TVA et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière de tabacs
manufacturés, a pour conséquence que, par suite de la perception « à manufacturés, a pour conséquence que, par suite de la perception « à
la source », la personne redevable de l'accise paie directement la TVA la source », la personne redevable de l'accise paie directement la TVA
à l'Etat. Ce régime porte dès lors exclusivement sur le moment de à l'Etat. Ce régime porte dès lors exclusivement sur le moment de
l'exigibilité de la TVA, en ce sens qu'il coïncide avec celui de la l'exigibilité de la TVA, en ce sens qu'il coïncide avec celui de la
perception des droits d'accises. perception des droits d'accises.
B.7.2. En déléguant au Roi, à l'article 58, § 1er, alinéa 5, du Code B.7.2. En déléguant au Roi, à l'article 58, § 1er, alinéa 5, du Code
de la TVA, le pouvoir de déterminer le moment de l'exigibilité de la de la TVA, le pouvoir de déterminer le moment de l'exigibilité de la
TVA sur les tabacs manufacturés et de déterminer qui est tenu de payer TVA sur les tabacs manufacturés et de déterminer qui est tenu de payer
celle-ci à ce moment-là, le législateur n'a pas habilité le Roi à celle-ci à ce moment-là, le législateur n'a pas habilité le Roi à
déroger aux articles 4 à 8bis du Code de la TVA, lesquels déterminent déroger aux articles 4 à 8bis du Code de la TVA, lesquels déterminent
qui doit être désigné comme assujetti au sens de ce même Code. qui doit être désigné comme assujetti au sens de ce même Code.
Le fait de déterminer le moment de l'exigibilité de la TVA sur les Le fait de déterminer le moment de l'exigibilité de la TVA sur les
tabacs manufacturés ne peut en effet être considéré comme un élément tabacs manufacturés ne peut en effet être considéré comme un élément
essentiel de la taxe en question, à savoir la désignation de essentiel de la taxe en question, à savoir la désignation de
l'assujetti à la taxe. l'assujetti à la taxe.
Du reste, l'article 58, en cause, figure au chapitre IX (« Régimes Du reste, l'article 58, en cause, figure au chapitre IX (« Régimes
particuliers ») du Code de la TVA, alors que les articles 4 à 8bis particuliers ») du Code de la TVA, alors que les articles 4 à 8bis
figurent au chapitre II (« Assujettissement ») de ce même Code. figurent au chapitre II (« Assujettissement ») de ce même Code.
B.8. La loi détermine donc elle-même les éléments essentiels de B.8. La loi détermine donc elle-même les éléments essentiels de
l'impôt, et en particulier, désigne elle-même les assujettis; il l'impôt, et en particulier, désigne elle-même les assujettis; il
s'ensuit que la disposition en cause est compatible avec l'article 170 s'ensuit que la disposition en cause est compatible avec l'article 170
de la Constitution. de la Constitution.
B.9. Le contrôle de la disposition en cause au regard des articles 10, B.9. Le contrôle de la disposition en cause au regard des articles 10,
11 et 172 de la Constitution ne saurait aboutir à une conclusion 11 et 172 de la Constitution ne saurait aboutir à une conclusion
différente. différente.
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 58, § 1er, alinéa 5, du Code de la taxe sur la valeur L'article 58, § 1er, alinéa 5, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, combiné avec l'article 1er de l'arrêté royal n° 13 du 29 ajoutée, combiné avec l'article 1er de l'arrêté royal n° 13 du 29
décembre 1992 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de décembre 1992 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de
taxe sur la valeur ajoutée, ne viole pas les articles 10, 11, 170 et taxe sur la valeur ajoutée, ne viole pas les articles 10, 11, 170 et
172 de la Constitution. 172 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 3 mars 2016. la Cour constitutionnelle, le 3 mars 2016.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président f.f., Le président f.f.,
A. Alen A. Alen
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