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questions préjudicielles relatives aux articles 2, 9°, et 15, § 2, du décret de la Région flamande
du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter con La Cour constitutionnelle, composée
du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 33/2016 du 3 mars 2016 Numéro du rôle : 6144 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2, 9°, et 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter con La Cour constitutionnelle, composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président(...) | Extrait de l'arrêt n° 33/2016 du 3 mars 2016 Numéro du rôle : 6144 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2, 9°, et 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter con La Cour constitutionnelle, composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 33/2016 du 3 mars 2016 | Extrait de l'arrêt n° 33/2016 du 3 mars 2016 |
| Numéro du rôle : 6144 | Numéro du rôle : 6144 |
| En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2, 9°, | En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2, 9°, |
| et 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant | et 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant |
| des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et | des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et |
| l'abandon de sites d'activité économique, posées par la Cour d'appel | l'abandon de sites d'activité économique, posées par la Cour d'appel |
| de Bruxelles. | de Bruxelles. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président | composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président |
| J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van | J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van |
| Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, | Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, |
| présidée par le juge A. Alen, | présidée par le juge A. Alen, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
| Par arrêt du 24 septembre 2014 en cause de la Région flamande contre | Par arrêt du 24 septembre 2014 en cause de la Région flamande contre |
| Guido De Palmenaer et Frank De Palmenaer, dont l'expédition est | Guido De Palmenaer et Frank De Palmenaer, dont l'expédition est |
| parvenue au greffe de la Cour le 19 janvier 2015, la Cour d'appel de | parvenue au greffe de la Cour le 19 janvier 2015, la Cour d'appel de |
| Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : | Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : |
| 1. « L'article 15, § 2, du décret du 19 avril 1995 [portant des | 1. « L'article 15, § 2, du décret du 19 avril 1995 [portant des |
| mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et | mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et |
| l'abandon de sites d'activité économique] viole-t-il la Constitution, | l'abandon de sites d'activité économique] viole-t-il la Constitution, |
| et en particulier l'article 134 de la Constitution juncto l'article 6 | et en particulier l'article 134 de la Constitution juncto l'article 6 |
| de la loi spéciale de réformes institutionnelles, en ce sens que la | de la loi spéciale de réformes institutionnelles, en ce sens que la |
| Région flamande est incompétente pour régler une matière fédérale | Région flamande est incompétente pour régler une matière fédérale |
| exclusive, à savoir la responsabilité solidaire ? »; | exclusive, à savoir la responsabilité solidaire ? »; |
| 2. « L'article 1er [lire : 2], 9°, juncto l'article 15, § 2, du décret | 2. « L'article 1er [lire : 2], 9°, juncto l'article 15, § 2, du décret |
| du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à | du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à |
| prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique | prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique |
| viole-t-il le principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la | viole-t-il le principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la |
| Constitution en ce que les nus-propriétaires dont le bâtiment à usage | Constitution en ce que les nus-propriétaires dont le bâtiment à usage |
| professionnel est par définition désaffecté pour des raisons | professionnel est par définition désaffecté pour des raisons |
| indépendantes de leur volonté sont taxés, alors que le décret du 22 | indépendantes de leur volonté sont taxés, alors que le décret du 22 |
| décembre 1995 taxe les usufruitiers et que les nus-propriétaires sont | décembre 1995 taxe les usufruitiers et que les nus-propriétaires sont |
| traités, en l'occurrence, de la même manière que les autres | traités, en l'occurrence, de la même manière que les autres |
| propriétaires d'habitations désaffectées (qui peuvent quant à eux | propriétaires d'habitations désaffectées (qui peuvent quant à eux |
| remédier à la désaffectation) ? ». | remédier à la désaffectation) ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| Quant à la première question préjudicielle | Quant à la première question préjudicielle |
| B.1. L'article 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril | B.1. L'article 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril |
| 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la | 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la |
| désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique (ci-après : | désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique (ci-après : |
| le décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité économique), | le décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité économique), |
| dans sa version applicable au litige soumis au juge a quo, dispose : | dans sa version applicable au litige soumis au juge a quo, dispose : |
| « Cette perception est à charge de celui qui au premier janvier de | « Cette perception est à charge de celui qui au premier janvier de |
| l'année d'imposition est propriétaire des biens immobiliers assujettis | l'année d'imposition est propriétaire des biens immobiliers assujettis |
| à la redevance. S'il y a plusieurs propriétaires des mêmes biens | à la redevance. S'il y a plusieurs propriétaires des mêmes biens |
| immobiliers, ceux-ci sont responsables solidairement de l'intégralité | immobiliers, ceux-ci sont responsables solidairement de l'intégralité |
| de la redevance ». | de la redevance ». |
| B.2. La Cour est interrogée sur la conformité de la disposition en | B.2. La Cour est interrogée sur la conformité de la disposition en |
| cause à l'article 134 de la Constitution, combiné avec l'article 6 de | cause à l'article 134 de la Constitution, combiné avec l'article 6 de |
| la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce | la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce |
| qu'elle introduit la solidarité entre les propriétaires d'un même | qu'elle introduit la solidarité entre les propriétaires d'un même |
| immeuble quant au paiement de la taxe d'inoccupation. | immeuble quant au paiement de la taxe d'inoccupation. |
| B.3.1. La taxe visant à lutter contre la désaffectation et l'abandon | B.3.1. La taxe visant à lutter contre la désaffectation et l'abandon |
| de sites d'activité économique, prévue par le décret relatif à | de sites d'activité économique, prévue par le décret relatif à |
| l'inoccupation de sites d'activité économique, a été instaurée par la | l'inoccupation de sites d'activité économique, a été instaurée par la |
| Région flamande en vertu de la compétence fiscale générale attribuée | Région flamande en vertu de la compétence fiscale générale attribuée |
| aux régions par l'article 170, § 2, de la Constitution. | aux régions par l'article 170, § 2, de la Constitution. |
| B.3.2. Dans son avis relatif à l'avant-projet de décret devenu le | B.3.2. Dans son avis relatif à l'avant-projet de décret devenu le |
| décret en cause, la section de législation du Conseil d'Etat avait | décret en cause, la section de législation du Conseil d'Etat avait |
| clairement affirmé que l'adoption du décret relevait de la compétence | clairement affirmé que l'adoption du décret relevait de la compétence |
| de la Région flamande : | de la Région flamande : |
| « La matière réglée dans le projet cadre [...] avec les compétences | « La matière réglée dans le projet cadre [...] avec les compétences |
| attribuées aux Régions par l'article 6, § 1er, I, 1°, 4°, 5° et 6°, de | attribuées aux Régions par l'article 6, § 1er, I, 1°, 4°, 5° et 6°, de |
| la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Aux | la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Aux |
| termes de ces dispositions, les Régions sont compétentes pour | termes de ces dispositions, les Régions sont compétentes pour |
| l'urbanisme et l'aménagement du territoire (1°), la rénovation urbaine | l'urbanisme et l'aménagement du territoire (1°), la rénovation urbaine |
| (4°), la rénovation des sites d'activité économique désaffectés (5°) | (4°), la rénovation des sites d'activité économique désaffectés (5°) |
| et la politique foncière (6°). | et la politique foncière (6°). |
| Les travaux préparatoires apportent la précision suivante, notamment | Les travaux préparatoires apportent la précision suivante, notamment |
| quant au 4° : | quant au 4° : |
| ' Cette matière comprend les travaux se rapportant à l'assainissement | ' Cette matière comprend les travaux se rapportant à l'assainissement |
| des sites industriels désaffectés et la rénovation des sites | des sites industriels désaffectés et la rénovation des sites |
| d'activité économique désaffectés, aussi bien pour les entreprises | d'activité économique désaffectés, aussi bien pour les entreprises |
| artisanales et les entreprises de services, que pour les entreprises | artisanales et les entreprises de services, que pour les entreprises |
| industrielles ' (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p. 12). | industrielles ' (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p. 12). |
| Il ne fait pas de doute que le régime en projet relève donc bien des | Il ne fait pas de doute que le régime en projet relève donc bien des |
| compétences décrites » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, n° | compétences décrites » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, n° |
| 591/1, p. 53). | 591/1, p. 53). |
| B.4. Il convient toutefois de vérifier si la compétence fiscale | B.4. Il convient toutefois de vérifier si la compétence fiscale |
| générale précitée de la Région flamande lui permet d'édicter des | générale précitée de la Région flamande lui permet d'édicter des |
| règles relatives à la solidarité, étant donné que cette matière relève | règles relatives à la solidarité, étant donné que cette matière relève |
| du droit civil et par conséquent de la compétence résiduaire du | du droit civil et par conséquent de la compétence résiduaire du |
| législateur fédéral. | législateur fédéral. |
| B.5. En ce qui concerne la solidarité, l'article 1202 du Code civil | B.5. En ce qui concerne la solidarité, l'article 1202 du Code civil |
| dispose : | dispose : |
| « La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément | « La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément |
| stipulée. | stipulée. |
| Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein | Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein |
| droit, en vertu d'une disposition de la loi ». | droit, en vertu d'une disposition de la loi ». |
| B.6.1. La compétence fiscale générale des régions s'étend à la | B.6.1. La compétence fiscale générale des régions s'étend à la |
| fixation des modalités de recouvrement des taxes qu'elles créent. Il | fixation des modalités de recouvrement des taxes qu'elles créent. Il |
| n'en va pas différemment de la taxe d'inoccupation. Pour fixer les | n'en va pas différemment de la taxe d'inoccupation. Pour fixer les |
| modalités de recouvrement de cette taxe, le législateur décrétal peut | modalités de recouvrement de cette taxe, le législateur décrétal peut |
| faire usage de la possibilité prévue par l'article 1202 du Code civil | faire usage de la possibilité prévue par l'article 1202 du Code civil |
| et disposer que lorsque plusieurs personnes sont propriétaires du bien | et disposer que lorsque plusieurs personnes sont propriétaires du bien |
| concerné par la taxe, elles sont tenues solidairement au paiement de | concerné par la taxe, elles sont tenues solidairement au paiement de |
| celle-ci. Ce faisant, il ne règle pas la figure juridique de la | celle-ci. Ce faisant, il ne règle pas la figure juridique de la |
| solidarité. | solidarité. |
| B.6.2. En faisant usage de cette possibilité, sans modifier les règles | B.6.2. En faisant usage de cette possibilité, sans modifier les règles |
| concernées, le législateur décrétal n'empiète pas sur la compétence | concernées, le législateur décrétal n'empiète pas sur la compétence |
| résiduaire du législateur fédéral. | résiduaire du législateur fédéral. |
| B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. |
| Quant à la seconde question préjudicielle | Quant à la seconde question préjudicielle |
| B.8.1. L'article 2, 9°, du décret relatif à l'inoccupation de sites | B.8.1. L'article 2, 9°, du décret relatif à l'inoccupation de sites |
| d'activité économique, dans sa version applicable au litige soumis au | d'activité économique, dans sa version applicable au litige soumis au |
| juge a quo, dispose : | juge a quo, dispose : |
| « Propriétaire : toute personne en mesure de faire valoir un droit de | « Propriétaire : toute personne en mesure de faire valoir un droit de |
| nue-propriété entière ou partielle [lire : un droit de pleine | nue-propriété entière ou partielle [lire : un droit de pleine |
| propriété ou un droit de nue-propriété] sur le bien immeuble dont | propriété ou un droit de nue-propriété] sur le bien immeuble dont |
| question ». | question ». |
| B.8.2. L'article 15, § 2, du décret relatif à l'inoccupation de sites | B.8.2. L'article 15, § 2, du décret relatif à l'inoccupation de sites |
| d'activité économique a déjà été cité en B.1. | d'activité économique a déjà été cité en B.1. |
| B.9. Il ressort des termes de la question préjudicielle que le juge a | B.9. Il ressort des termes de la question préjudicielle que le juge a |
| quo demande à la Cour si l'article 2, 9°, combiné avec l'article 15, § | quo demande à la Cour si l'article 2, 9°, combiné avec l'article 15, § |
| 2, du décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité économique | 2, du décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité économique |
| viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les | viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les |
| nus-propriétaires de bâtiments à usage professionnel sont redevables | nus-propriétaires de bâtiments à usage professionnel sont redevables |
| de la taxe, alors que dans le décret du 22 décembre 1995 contenant | de la taxe, alors que dans le décret du 22 décembre 1995 contenant |
| diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (ci-après : le décret | diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (ci-après : le décret |
| relatif aux bâtiments/habitations), ce sont les usufruitiers et les « | relatif aux bâtiments/habitations), ce sont les usufruitiers et les « |
| autres propriétaires d'habitations inoccupées » qui sont désignés | autres propriétaires d'habitations inoccupées » qui sont désignés |
| comme redevables de la même taxe. | comme redevables de la même taxe. |
| La seconde question préjudicielle porte dès lors sur le traitement | La seconde question préjudicielle porte dès lors sur le traitement |
| identique, d'une part, des nus-propriétaires de bâtiments à usage | identique, d'une part, des nus-propriétaires de bâtiments à usage |
| professionnel (décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité | professionnel (décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité |
| économique) et, d'autre part, des usufruitiers de bâtiments et | économique) et, d'autre part, des usufruitiers de bâtiments et |
| habitations inoccupés (décret relatif aux bâtiments/habitations) et | habitations inoccupés (décret relatif aux bâtiments/habitations) et |
| des autres propriétaires d'habitations inoccupées, qui se trouvent | des autres propriétaires d'habitations inoccupées, qui se trouvent |
| cependant dans des situations différentes étant donné que les | cependant dans des situations différentes étant donné que les |
| nus-propriétaires de sites d'activité économique n'ont pas la | nus-propriétaires de sites d'activité économique n'ont pas la |
| possibilité de remédier à l'inoccupation, alors que les usufruitiers | possibilité de remédier à l'inoccupation, alors que les usufruitiers |
| et les pleins propriétaires de bâtiments ou d'habitations ont bien | et les pleins propriétaires de bâtiments ou d'habitations ont bien |
| cette possibilité. | cette possibilité. |
| B.10. Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses | B.10. Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses |
| devant le juge a quo, il n'y a pas lieu d'établir une comparaison | devant le juge a quo, il n'y a pas lieu d'établir une comparaison |
| entre les nus-propriétaires de sites d'activité économique d'une | entre les nus-propriétaires de sites d'activité économique d'une |
| superficie supérieure à 500 m2 et les nus-propriétaires de sites | superficie supérieure à 500 m2 et les nus-propriétaires de sites |
| d'activité économique d'une superficie inférieure à 500 m2 (décret du | d'activité économique d'une superficie inférieure à 500 m2 (décret du |
| 19 avril 1995). | 19 avril 1995). |
| En effet, les parties devant la Cour ne peuvent modifier ou étendre la | En effet, les parties devant la Cour ne peuvent modifier ou étendre la |
| portée de la question préjudicielle en désignant d'autres catégories | portée de la question préjudicielle en désignant d'autres catégories |
| de personnes que celles qui sont mentionnées dans la question | de personnes que celles qui sont mentionnées dans la question |
| préjudicielle, avec lesquelles il faudrait établir une comparaison | préjudicielle, avec lesquelles il faudrait établir une comparaison |
| supplémentaire dans le cadre du contrôle au regard des articles 10 et | supplémentaire dans le cadre du contrôle au regard des articles 10 et |
| 11 de la Constitution. | 11 de la Constitution. |
| B.11.1. Tant le décret relatif aux bâtiments/habitations que le décret | B.11.1. Tant le décret relatif aux bâtiments/habitations que le décret |
| relatif à l'inoccupation de sites d'activité économique s'inscrivent | relatif à l'inoccupation de sites d'activité économique s'inscrivent |
| dans le cadre de la politique menée par le législateur décrétal en vue | dans le cadre de la politique menée par le législateur décrétal en vue |
| d'améliorer la qualité de l'environnement de vie et d'habitat. | d'améliorer la qualité de l'environnement de vie et d'habitat. |
| Selon les travaux préparatoires du décret relatif aux | Selon les travaux préparatoires du décret relatif aux |
| bâtiments/habitations, l'abandon, l'inoccupation et la qualité | bâtiments/habitations, l'abandon, l'inoccupation et la qualité |
| douteuse de certaines habitations sont à la fois « les symptômes et la | douteuse de certaines habitations sont à la fois « les symptômes et la |
| cause du délabrement de quartiers, de la détérioration du climat de | cause du délabrement de quartiers, de la détérioration du climat de |
| vie, de la régression sociale des habitants et finalement de la | vie, de la régression sociale des habitants et finalement de la |
| désagrégation du tissu social et communautaire » (Doc. parl., Conseil | désagrégation du tissu social et communautaire » (Doc. parl., Conseil |
| flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 16). | flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 16). |
| Les travaux préparatoires du décret relatif à l'inoccupation de sites | Les travaux préparatoires du décret relatif à l'inoccupation de sites |
| d'activité économique indiquent également : | d'activité économique indiquent également : |
| « de tels biens immeubles exercent en outre une influence négative sur | « de tels biens immeubles exercent en outre une influence négative sur |
| l'environnement, ce qui a pour effet que certains quartiers | l'environnement, ce qui a pour effet que certains quartiers |
| avoisinants se trouvent également entraînés dans la spirale de la | avoisinants se trouvent également entraînés dans la spirale de la |
| taudisation. | taudisation. |
| De tels sites d'activité économique inoccupés et/ou abandonnés doivent | De tels sites d'activité économique inoccupés et/ou abandonnés doivent |
| dès lors être considérés comme des zones à problèmes, tant du point de | dès lors être considérés comme des zones à problèmes, tant du point de |
| vue économique que du point de vue de la recherche d'un cadre de vie | vue économique que du point de vue de la recherche d'un cadre de vie |
| et de logement de qualité » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, | et de logement de qualité » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, |
| n° 591/1, p. 2). | n° 591/1, p. 2). |
| Par les deux décrets, le législateur décrétal poursuit le même triple | Par les deux décrets, le législateur décrétal poursuit le même triple |
| objectif. Les taxes ont un effet dissuasif, elles constituent une | objectif. Les taxes ont un effet dissuasif, elles constituent une |
| sanction à l'égard de ceux qui, par l'inoccupation et l'abandon, | sanction à l'égard de ceux qui, par l'inoccupation et l'abandon, |
| contribuent à la dégradation de la qualité de vie et de | contribuent à la dégradation de la qualité de vie et de |
| l'environnement et elles sont une source de financement d'initiatives | l'environnement et elles sont une source de financement d'initiatives |
| qui améliorent la qualité de la vie et de l'environnement (Doc. parl., | qui améliorent la qualité de la vie et de l'environnement (Doc. parl., |
| Conseil flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 16; Doc. parl., Conseil | Conseil flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 16; Doc. parl., Conseil |
| flamand, 1993-1994, n° 591/1, pp. 3-47). | flamand, 1993-1994, n° 591/1, pp. 3-47). |
| Les deux décrets peuvent dès lors être considérés comme | Les deux décrets peuvent dès lors être considérés comme |
| complémentaires en ce sens que toute inoccupation ou tout abandon d'un | complémentaires en ce sens que toute inoccupation ou tout abandon d'un |
| bien immeuble est en principe soumis à une taxe d'inoccupation (Doc. | bien immeuble est en principe soumis à une taxe d'inoccupation (Doc. |
| parl., Conseil flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 17). | parl., Conseil flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 17). |
| B.11.2. Le décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité | B.11.2. Le décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité |
| économique et le décret relatif aux bâtiments/habitations poursuivent | économique et le décret relatif aux bâtiments/habitations poursuivent |
| les mêmes objectifs et recourent à cette fin au même instrument, à | les mêmes objectifs et recourent à cette fin au même instrument, à |
| savoir une taxe d'inoccupation. | savoir une taxe d'inoccupation. |
| B.12.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas | B.12.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas |
| qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de | qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de |
| personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et | personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et |
| qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par | qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par |
| ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans | ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans |
| qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de | qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de |
| personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure | personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure |
| considérée, sont essentiellement différentes. | considérée, sont essentiellement différentes. |
| L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
| compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
| nature des principes en cause; le principe d'égalité et de | nature des principes en cause; le principe d'égalité et de |
| non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas | non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas |
| de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés | de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés |
| et le but visé. | et le but visé. |
| B.12.2. La Cour doit examiner si le traitement identique des | B.12.2. La Cour doit examiner si le traitement identique des |
| nus-propriétaires de sites d'activité économique, qui ne peuvent par | nus-propriétaires de sites d'activité économique, qui ne peuvent par |
| définition remédier à l'inoccupation, et des usufruitiers et des | définition remédier à l'inoccupation, et des usufruitiers et des |
| autres propriétaires de bâtiments et d'habitations, qui peuvent quant | autres propriétaires de bâtiments et d'habitations, qui peuvent quant |
| à eux remédier à l'inoccupation, est raisonnablement justifié. | à eux remédier à l'inoccupation, est raisonnablement justifié. |
| B.13.1. Les travaux préparatoires de la disposition en cause | B.13.1. Les travaux préparatoires de la disposition en cause |
| soulignent que le nu-propriétaire pourrait tenter de récupérer le coût | soulignent que le nu-propriétaire pourrait tenter de récupérer le coût |
| de la taxe qu'il a été le premier à supporter, auprès de la personne | de la taxe qu'il a été le premier à supporter, auprès de la personne |
| qui est responsable de l'inoccupation : | qui est responsable de l'inoccupation : |
| « La notion de propriétaire est définie comme celui qui est en mesure | « La notion de propriétaire est définie comme celui qui est en mesure |
| de faire valoir le droit de pleine propriété ou un droit partiel de | de faire valoir le droit de pleine propriété ou un droit partiel de |
| nue-propriété sur le bien immeuble dont question. Si des tiers peuvent | nue-propriété sur le bien immeuble dont question. Si des tiers peuvent |
| exercer des droits quelconques (usufruit, bail, ...) sur le bien dont | exercer des droits quelconques (usufruit, bail, ...) sur le bien dont |
| question et s'ils sont en fait responsables de l'inoccupation et/ou du | question et s'ils sont en fait responsables de l'inoccupation et/ou du |
| délabrement, le propriétaire peut toujours tenter de mettre en cause | délabrement, le propriétaire peut toujours tenter de mettre en cause |
| leur responsabilité par la procédure civile pour récupérer ainsi le | leur responsabilité par la procédure civile pour récupérer ainsi le |
| montant de la taxe » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, n° | montant de la taxe » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, n° |
| 591/1, p. 9). | 591/1, p. 9). |
| B.13.2. Le nu-propriétaire redevable de la taxe doit dès lors intenter | B.13.2. Le nu-propriétaire redevable de la taxe doit dès lors intenter |
| des procédures juridictionnelles avant de pouvoir récupérer la taxe | des procédures juridictionnelles avant de pouvoir récupérer la taxe |
| d'inoccupation qu'il a payée. | d'inoccupation qu'il a payée. |
| B.14.1. Compte tenu de l'objectif du législateur décrétal et des | B.14.1. Compte tenu de l'objectif du législateur décrétal et des |
| compétences régionales qui découlent de l'article 134 de la | compétences régionales qui découlent de l'article 134 de la |
| Constitution et de l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 | Constitution et de l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 |
| août 1980, la taxe d'inoccupation sur des sites d'activité économique | août 1980, la taxe d'inoccupation sur des sites d'activité économique |
| est une mesure pertinente. | est une mesure pertinente. |
| B.14.2. Toutefois, lorsque les nus-propriétaires de sites d'activité | B.14.2. Toutefois, lorsque les nus-propriétaires de sites d'activité |
| économique inoccupés sont, sans exception, également soumis à la taxe, | économique inoccupés sont, sans exception, également soumis à la taxe, |
| la mesure est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par | la mesure est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par |
| la taxe d'inoccupation de sites d'activité économique. En effet, le | la taxe d'inoccupation de sites d'activité économique. En effet, le |
| propre de la figure juridique de la nue-propriété est que les | propre de la figure juridique de la nue-propriété est que les |
| nus-propriétaires, qui ne disposent pas du droit d'usage et de | nus-propriétaires, qui ne disposent pas du droit d'usage et de |
| jouissance, ne peuvent pas prendre de mesures afin de mettre un terme | jouissance, ne peuvent pas prendre de mesures afin de mettre un terme |
| à l'inoccupation. | à l'inoccupation. |
| En outre, le législateur décrétal reporte ainsi sur le nu-propriétaire | En outre, le législateur décrétal reporte ainsi sur le nu-propriétaire |
| le risque d'insolvabilité de celui à qui incombe la faute de | le risque d'insolvabilité de celui à qui incombe la faute de |
| l'inoccupation. En cas d'insolvabilité de celui qui a causé | l'inoccupation. En cas d'insolvabilité de celui qui a causé |
| l'inoccupation, le nu-propriétaire redevable de la taxe devra de facto | l'inoccupation, le nu-propriétaire redevable de la taxe devra de facto |
| supporter la charge de la taxe. | supporter la charge de la taxe. |
| B.14.3. La circonstance que le produit de la taxe d'inoccupation de | B.14.3. La circonstance que le produit de la taxe d'inoccupation de |
| sites d'activité économique serait utilisé, contrairement à celui de | sites d'activité économique serait utilisé, contrairement à celui de |
| la taxe d'inoccupation d'habitations et de bâtiments, pour inciter des | la taxe d'inoccupation d'habitations et de bâtiments, pour inciter des |
| nouveaux propriétaires de sites d'activité économique désaffectés à | nouveaux propriétaires de sites d'activité économique désaffectés à |
| les réhabiliter, ne saurait constituer une justification suffisante de | les réhabiliter, ne saurait constituer une justification suffisante de |
| cette identité de traitement, étant donné que l'usufruitier | cette identité de traitement, étant donné que l'usufruitier |
| responsable de l'inoccupation peut également contribuer à cet | responsable de l'inoccupation peut également contribuer à cet |
| objectif. | objectif. |
| B.14.4. La disposition en cause n'est pas compatible avec les articles | B.14.4. La disposition en cause n'est pas compatible avec les articles |
| 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle désigne comme redevables de | 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle désigne comme redevables de |
| la taxe qu'elle impose des nus-propriétaires de sites d'activité | la taxe qu'elle impose des nus-propriétaires de sites d'activité |
| économique qui ne peuvent être tenus pour personnellement responsables | économique qui ne peuvent être tenus pour personnellement responsables |
| de l'inoccupation. | de l'inoccupation. |
| B.15. Il ressort de ce qui précède que l'article 2, 9°, combiné avec | B.15. Il ressort de ce qui précède que l'article 2, 9°, combiné avec |
| l'article 15, § 2, du décret relatif à l'inoccupation de sites | l'article 15, § 2, du décret relatif à l'inoccupation de sites |
| d'activité économique, dans leur version applicable au litige soumis | d'activité économique, dans leur version applicable au litige soumis |
| au juge a quo, n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la | au juge a quo, n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la |
| Constitution. | Constitution. |
| B.16. La seconde question préjudicielle appelle une réponse | B.16. La seconde question préjudicielle appelle une réponse |
| affirmative. | affirmative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| - L'article 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 | - L'article 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 |
| portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la | portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la |
| désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ne viole | désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ne viole |
| pas l'article 134 de la Constitution, combiné avec l'article 6 de la | pas l'article 134 de la Constitution, combiné avec l'article 6 de la |
| loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. | loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. |
| - L'article 2, 9°, combiné avec l'article 15, § 2, du même décret | - L'article 2, 9°, combiné avec l'article 15, § 2, du même décret |
| viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il désigne | viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il désigne |
| les nus-propriétaires comme redevables de la taxe d'inoccupation qu'il | les nus-propriétaires comme redevables de la taxe d'inoccupation qu'il |
| impose. | impose. |
| Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, le 3 mars 2016. | la Cour constitutionnelle, le 3 mars 2016. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| F. Meersschaut | F. Meersschaut |
| Le président f.f., | Le président f.f., |
| A. Alen | A. Alen |