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questions préjudicielles relatives aux articles 2, 9°, et 15, § 2, du décret de la Région flamande
du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter con La Cour constitutionnelle, composée
du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président(...)"
Extrait de l'arrêt n° 33/2016 du 3 mars 2016 Numéro du rôle : 6144 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2, 9°, et 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter con La Cour constitutionnelle, composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président(...) | Extrait de l'arrêt n° 33/2016 du 3 mars 2016 Numéro du rôle : 6144 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2, 9°, et 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter con La Cour constitutionnelle, composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 33/2016 du 3 mars 2016 | Extrait de l'arrêt n° 33/2016 du 3 mars 2016 |
Numéro du rôle : 6144 | Numéro du rôle : 6144 |
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2, 9°, | En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2, 9°, |
et 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant | et 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant |
des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et | des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et |
l'abandon de sites d'activité économique, posées par la Cour d'appel | l'abandon de sites d'activité économique, posées par la Cour d'appel |
de Bruxelles. | de Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président | composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président |
J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van | J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van |
Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, | Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, |
présidée par le juge A. Alen, | présidée par le juge A. Alen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par arrêt du 24 septembre 2014 en cause de la Région flamande contre | Par arrêt du 24 septembre 2014 en cause de la Région flamande contre |
Guido De Palmenaer et Frank De Palmenaer, dont l'expédition est | Guido De Palmenaer et Frank De Palmenaer, dont l'expédition est |
parvenue au greffe de la Cour le 19 janvier 2015, la Cour d'appel de | parvenue au greffe de la Cour le 19 janvier 2015, la Cour d'appel de |
Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : | Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : |
1. « L'article 15, § 2, du décret du 19 avril 1995 [portant des | 1. « L'article 15, § 2, du décret du 19 avril 1995 [portant des |
mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et | mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et |
l'abandon de sites d'activité économique] viole-t-il la Constitution, | l'abandon de sites d'activité économique] viole-t-il la Constitution, |
et en particulier l'article 134 de la Constitution juncto l'article 6 | et en particulier l'article 134 de la Constitution juncto l'article 6 |
de la loi spéciale de réformes institutionnelles, en ce sens que la | de la loi spéciale de réformes institutionnelles, en ce sens que la |
Région flamande est incompétente pour régler une matière fédérale | Région flamande est incompétente pour régler une matière fédérale |
exclusive, à savoir la responsabilité solidaire ? »; | exclusive, à savoir la responsabilité solidaire ? »; |
2. « L'article 1er [lire : 2], 9°, juncto l'article 15, § 2, du décret | 2. « L'article 1er [lire : 2], 9°, juncto l'article 15, § 2, du décret |
du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à | du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à |
prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique | prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique |
viole-t-il le principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la | viole-t-il le principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce que les nus-propriétaires dont le bâtiment à usage | Constitution en ce que les nus-propriétaires dont le bâtiment à usage |
professionnel est par définition désaffecté pour des raisons | professionnel est par définition désaffecté pour des raisons |
indépendantes de leur volonté sont taxés, alors que le décret du 22 | indépendantes de leur volonté sont taxés, alors que le décret du 22 |
décembre 1995 taxe les usufruitiers et que les nus-propriétaires sont | décembre 1995 taxe les usufruitiers et que les nus-propriétaires sont |
traités, en l'occurrence, de la même manière que les autres | traités, en l'occurrence, de la même manière que les autres |
propriétaires d'habitations désaffectées (qui peuvent quant à eux | propriétaires d'habitations désaffectées (qui peuvent quant à eux |
remédier à la désaffectation) ? ». | remédier à la désaffectation) ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la première question préjudicielle | Quant à la première question préjudicielle |
B.1. L'article 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril | B.1. L'article 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril |
1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la | 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la |
désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique (ci-après : | désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique (ci-après : |
le décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité économique), | le décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité économique), |
dans sa version applicable au litige soumis au juge a quo, dispose : | dans sa version applicable au litige soumis au juge a quo, dispose : |
« Cette perception est à charge de celui qui au premier janvier de | « Cette perception est à charge de celui qui au premier janvier de |
l'année d'imposition est propriétaire des biens immobiliers assujettis | l'année d'imposition est propriétaire des biens immobiliers assujettis |
à la redevance. S'il y a plusieurs propriétaires des mêmes biens | à la redevance. S'il y a plusieurs propriétaires des mêmes biens |
immobiliers, ceux-ci sont responsables solidairement de l'intégralité | immobiliers, ceux-ci sont responsables solidairement de l'intégralité |
de la redevance ». | de la redevance ». |
B.2. La Cour est interrogée sur la conformité de la disposition en | B.2. La Cour est interrogée sur la conformité de la disposition en |
cause à l'article 134 de la Constitution, combiné avec l'article 6 de | cause à l'article 134 de la Constitution, combiné avec l'article 6 de |
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce | la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce |
qu'elle introduit la solidarité entre les propriétaires d'un même | qu'elle introduit la solidarité entre les propriétaires d'un même |
immeuble quant au paiement de la taxe d'inoccupation. | immeuble quant au paiement de la taxe d'inoccupation. |
B.3.1. La taxe visant à lutter contre la désaffectation et l'abandon | B.3.1. La taxe visant à lutter contre la désaffectation et l'abandon |
de sites d'activité économique, prévue par le décret relatif à | de sites d'activité économique, prévue par le décret relatif à |
l'inoccupation de sites d'activité économique, a été instaurée par la | l'inoccupation de sites d'activité économique, a été instaurée par la |
Région flamande en vertu de la compétence fiscale générale attribuée | Région flamande en vertu de la compétence fiscale générale attribuée |
aux régions par l'article 170, § 2, de la Constitution. | aux régions par l'article 170, § 2, de la Constitution. |
B.3.2. Dans son avis relatif à l'avant-projet de décret devenu le | B.3.2. Dans son avis relatif à l'avant-projet de décret devenu le |
décret en cause, la section de législation du Conseil d'Etat avait | décret en cause, la section de législation du Conseil d'Etat avait |
clairement affirmé que l'adoption du décret relevait de la compétence | clairement affirmé que l'adoption du décret relevait de la compétence |
de la Région flamande : | de la Région flamande : |
« La matière réglée dans le projet cadre [...] avec les compétences | « La matière réglée dans le projet cadre [...] avec les compétences |
attribuées aux Régions par l'article 6, § 1er, I, 1°, 4°, 5° et 6°, de | attribuées aux Régions par l'article 6, § 1er, I, 1°, 4°, 5° et 6°, de |
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Aux | la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Aux |
termes de ces dispositions, les Régions sont compétentes pour | termes de ces dispositions, les Régions sont compétentes pour |
l'urbanisme et l'aménagement du territoire (1°), la rénovation urbaine | l'urbanisme et l'aménagement du territoire (1°), la rénovation urbaine |
(4°), la rénovation des sites d'activité économique désaffectés (5°) | (4°), la rénovation des sites d'activité économique désaffectés (5°) |
et la politique foncière (6°). | et la politique foncière (6°). |
Les travaux préparatoires apportent la précision suivante, notamment | Les travaux préparatoires apportent la précision suivante, notamment |
quant au 4° : | quant au 4° : |
' Cette matière comprend les travaux se rapportant à l'assainissement | ' Cette matière comprend les travaux se rapportant à l'assainissement |
des sites industriels désaffectés et la rénovation des sites | des sites industriels désaffectés et la rénovation des sites |
d'activité économique désaffectés, aussi bien pour les entreprises | d'activité économique désaffectés, aussi bien pour les entreprises |
artisanales et les entreprises de services, que pour les entreprises | artisanales et les entreprises de services, que pour les entreprises |
industrielles ' (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p. 12). | industrielles ' (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p. 12). |
Il ne fait pas de doute que le régime en projet relève donc bien des | Il ne fait pas de doute que le régime en projet relève donc bien des |
compétences décrites » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, n° | compétences décrites » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, n° |
591/1, p. 53). | 591/1, p. 53). |
B.4. Il convient toutefois de vérifier si la compétence fiscale | B.4. Il convient toutefois de vérifier si la compétence fiscale |
générale précitée de la Région flamande lui permet d'édicter des | générale précitée de la Région flamande lui permet d'édicter des |
règles relatives à la solidarité, étant donné que cette matière relève | règles relatives à la solidarité, étant donné que cette matière relève |
du droit civil et par conséquent de la compétence résiduaire du | du droit civil et par conséquent de la compétence résiduaire du |
législateur fédéral. | législateur fédéral. |
B.5. En ce qui concerne la solidarité, l'article 1202 du Code civil | B.5. En ce qui concerne la solidarité, l'article 1202 du Code civil |
dispose : | dispose : |
« La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément | « La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément |
stipulée. | stipulée. |
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein | Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein |
droit, en vertu d'une disposition de la loi ». | droit, en vertu d'une disposition de la loi ». |
B.6.1. La compétence fiscale générale des régions s'étend à la | B.6.1. La compétence fiscale générale des régions s'étend à la |
fixation des modalités de recouvrement des taxes qu'elles créent. Il | fixation des modalités de recouvrement des taxes qu'elles créent. Il |
n'en va pas différemment de la taxe d'inoccupation. Pour fixer les | n'en va pas différemment de la taxe d'inoccupation. Pour fixer les |
modalités de recouvrement de cette taxe, le législateur décrétal peut | modalités de recouvrement de cette taxe, le législateur décrétal peut |
faire usage de la possibilité prévue par l'article 1202 du Code civil | faire usage de la possibilité prévue par l'article 1202 du Code civil |
et disposer que lorsque plusieurs personnes sont propriétaires du bien | et disposer que lorsque plusieurs personnes sont propriétaires du bien |
concerné par la taxe, elles sont tenues solidairement au paiement de | concerné par la taxe, elles sont tenues solidairement au paiement de |
celle-ci. Ce faisant, il ne règle pas la figure juridique de la | celle-ci. Ce faisant, il ne règle pas la figure juridique de la |
solidarité. | solidarité. |
B.6.2. En faisant usage de cette possibilité, sans modifier les règles | B.6.2. En faisant usage de cette possibilité, sans modifier les règles |
concernées, le législateur décrétal n'empiète pas sur la compétence | concernées, le législateur décrétal n'empiète pas sur la compétence |
résiduaire du législateur fédéral. | résiduaire du législateur fédéral. |
B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Quant à la seconde question préjudicielle | Quant à la seconde question préjudicielle |
B.8.1. L'article 2, 9°, du décret relatif à l'inoccupation de sites | B.8.1. L'article 2, 9°, du décret relatif à l'inoccupation de sites |
d'activité économique, dans sa version applicable au litige soumis au | d'activité économique, dans sa version applicable au litige soumis au |
juge a quo, dispose : | juge a quo, dispose : |
« Propriétaire : toute personne en mesure de faire valoir un droit de | « Propriétaire : toute personne en mesure de faire valoir un droit de |
nue-propriété entière ou partielle [lire : un droit de pleine | nue-propriété entière ou partielle [lire : un droit de pleine |
propriété ou un droit de nue-propriété] sur le bien immeuble dont | propriété ou un droit de nue-propriété] sur le bien immeuble dont |
question ». | question ». |
B.8.2. L'article 15, § 2, du décret relatif à l'inoccupation de sites | B.8.2. L'article 15, § 2, du décret relatif à l'inoccupation de sites |
d'activité économique a déjà été cité en B.1. | d'activité économique a déjà été cité en B.1. |
B.9. Il ressort des termes de la question préjudicielle que le juge a | B.9. Il ressort des termes de la question préjudicielle que le juge a |
quo demande à la Cour si l'article 2, 9°, combiné avec l'article 15, § | quo demande à la Cour si l'article 2, 9°, combiné avec l'article 15, § |
2, du décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité économique | 2, du décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité économique |
viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les | viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les |
nus-propriétaires de bâtiments à usage professionnel sont redevables | nus-propriétaires de bâtiments à usage professionnel sont redevables |
de la taxe, alors que dans le décret du 22 décembre 1995 contenant | de la taxe, alors que dans le décret du 22 décembre 1995 contenant |
diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (ci-après : le décret | diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (ci-après : le décret |
relatif aux bâtiments/habitations), ce sont les usufruitiers et les « | relatif aux bâtiments/habitations), ce sont les usufruitiers et les « |
autres propriétaires d'habitations inoccupées » qui sont désignés | autres propriétaires d'habitations inoccupées » qui sont désignés |
comme redevables de la même taxe. | comme redevables de la même taxe. |
La seconde question préjudicielle porte dès lors sur le traitement | La seconde question préjudicielle porte dès lors sur le traitement |
identique, d'une part, des nus-propriétaires de bâtiments à usage | identique, d'une part, des nus-propriétaires de bâtiments à usage |
professionnel (décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité | professionnel (décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité |
économique) et, d'autre part, des usufruitiers de bâtiments et | économique) et, d'autre part, des usufruitiers de bâtiments et |
habitations inoccupés (décret relatif aux bâtiments/habitations) et | habitations inoccupés (décret relatif aux bâtiments/habitations) et |
des autres propriétaires d'habitations inoccupées, qui se trouvent | des autres propriétaires d'habitations inoccupées, qui se trouvent |
cependant dans des situations différentes étant donné que les | cependant dans des situations différentes étant donné que les |
nus-propriétaires de sites d'activité économique n'ont pas la | nus-propriétaires de sites d'activité économique n'ont pas la |
possibilité de remédier à l'inoccupation, alors que les usufruitiers | possibilité de remédier à l'inoccupation, alors que les usufruitiers |
et les pleins propriétaires de bâtiments ou d'habitations ont bien | et les pleins propriétaires de bâtiments ou d'habitations ont bien |
cette possibilité. | cette possibilité. |
B.10. Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses | B.10. Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses |
devant le juge a quo, il n'y a pas lieu d'établir une comparaison | devant le juge a quo, il n'y a pas lieu d'établir une comparaison |
entre les nus-propriétaires de sites d'activité économique d'une | entre les nus-propriétaires de sites d'activité économique d'une |
superficie supérieure à 500 m2 et les nus-propriétaires de sites | superficie supérieure à 500 m2 et les nus-propriétaires de sites |
d'activité économique d'une superficie inférieure à 500 m2 (décret du | d'activité économique d'une superficie inférieure à 500 m2 (décret du |
19 avril 1995). | 19 avril 1995). |
En effet, les parties devant la Cour ne peuvent modifier ou étendre la | En effet, les parties devant la Cour ne peuvent modifier ou étendre la |
portée de la question préjudicielle en désignant d'autres catégories | portée de la question préjudicielle en désignant d'autres catégories |
de personnes que celles qui sont mentionnées dans la question | de personnes que celles qui sont mentionnées dans la question |
préjudicielle, avec lesquelles il faudrait établir une comparaison | préjudicielle, avec lesquelles il faudrait établir une comparaison |
supplémentaire dans le cadre du contrôle au regard des articles 10 et | supplémentaire dans le cadre du contrôle au regard des articles 10 et |
11 de la Constitution. | 11 de la Constitution. |
B.11.1. Tant le décret relatif aux bâtiments/habitations que le décret | B.11.1. Tant le décret relatif aux bâtiments/habitations que le décret |
relatif à l'inoccupation de sites d'activité économique s'inscrivent | relatif à l'inoccupation de sites d'activité économique s'inscrivent |
dans le cadre de la politique menée par le législateur décrétal en vue | dans le cadre de la politique menée par le législateur décrétal en vue |
d'améliorer la qualité de l'environnement de vie et d'habitat. | d'améliorer la qualité de l'environnement de vie et d'habitat. |
Selon les travaux préparatoires du décret relatif aux | Selon les travaux préparatoires du décret relatif aux |
bâtiments/habitations, l'abandon, l'inoccupation et la qualité | bâtiments/habitations, l'abandon, l'inoccupation et la qualité |
douteuse de certaines habitations sont à la fois « les symptômes et la | douteuse de certaines habitations sont à la fois « les symptômes et la |
cause du délabrement de quartiers, de la détérioration du climat de | cause du délabrement de quartiers, de la détérioration du climat de |
vie, de la régression sociale des habitants et finalement de la | vie, de la régression sociale des habitants et finalement de la |
désagrégation du tissu social et communautaire » (Doc. parl., Conseil | désagrégation du tissu social et communautaire » (Doc. parl., Conseil |
flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 16). | flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 16). |
Les travaux préparatoires du décret relatif à l'inoccupation de sites | Les travaux préparatoires du décret relatif à l'inoccupation de sites |
d'activité économique indiquent également : | d'activité économique indiquent également : |
« de tels biens immeubles exercent en outre une influence négative sur | « de tels biens immeubles exercent en outre une influence négative sur |
l'environnement, ce qui a pour effet que certains quartiers | l'environnement, ce qui a pour effet que certains quartiers |
avoisinants se trouvent également entraînés dans la spirale de la | avoisinants se trouvent également entraînés dans la spirale de la |
taudisation. | taudisation. |
De tels sites d'activité économique inoccupés et/ou abandonnés doivent | De tels sites d'activité économique inoccupés et/ou abandonnés doivent |
dès lors être considérés comme des zones à problèmes, tant du point de | dès lors être considérés comme des zones à problèmes, tant du point de |
vue économique que du point de vue de la recherche d'un cadre de vie | vue économique que du point de vue de la recherche d'un cadre de vie |
et de logement de qualité » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, | et de logement de qualité » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, |
n° 591/1, p. 2). | n° 591/1, p. 2). |
Par les deux décrets, le législateur décrétal poursuit le même triple | Par les deux décrets, le législateur décrétal poursuit le même triple |
objectif. Les taxes ont un effet dissuasif, elles constituent une | objectif. Les taxes ont un effet dissuasif, elles constituent une |
sanction à l'égard de ceux qui, par l'inoccupation et l'abandon, | sanction à l'égard de ceux qui, par l'inoccupation et l'abandon, |
contribuent à la dégradation de la qualité de vie et de | contribuent à la dégradation de la qualité de vie et de |
l'environnement et elles sont une source de financement d'initiatives | l'environnement et elles sont une source de financement d'initiatives |
qui améliorent la qualité de la vie et de l'environnement (Doc. parl., | qui améliorent la qualité de la vie et de l'environnement (Doc. parl., |
Conseil flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 16; Doc. parl., Conseil | Conseil flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 16; Doc. parl., Conseil |
flamand, 1993-1994, n° 591/1, pp. 3-47). | flamand, 1993-1994, n° 591/1, pp. 3-47). |
Les deux décrets peuvent dès lors être considérés comme | Les deux décrets peuvent dès lors être considérés comme |
complémentaires en ce sens que toute inoccupation ou tout abandon d'un | complémentaires en ce sens que toute inoccupation ou tout abandon d'un |
bien immeuble est en principe soumis à une taxe d'inoccupation (Doc. | bien immeuble est en principe soumis à une taxe d'inoccupation (Doc. |
parl., Conseil flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 17). | parl., Conseil flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 17). |
B.11.2. Le décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité | B.11.2. Le décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité |
économique et le décret relatif aux bâtiments/habitations poursuivent | économique et le décret relatif aux bâtiments/habitations poursuivent |
les mêmes objectifs et recourent à cette fin au même instrument, à | les mêmes objectifs et recourent à cette fin au même instrument, à |
savoir une taxe d'inoccupation. | savoir une taxe d'inoccupation. |
B.12.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas | B.12.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas |
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de | qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de |
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et | personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et |
qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par | qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par |
ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans | ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans |
qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de | qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de |
personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure | personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure |
considérée, sont essentiellement différentes. | considérée, sont essentiellement différentes. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de | nature des principes en cause; le principe d'égalité et de |
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas | non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas |
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés | de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés |
et le but visé. | et le but visé. |
B.12.2. La Cour doit examiner si le traitement identique des | B.12.2. La Cour doit examiner si le traitement identique des |
nus-propriétaires de sites d'activité économique, qui ne peuvent par | nus-propriétaires de sites d'activité économique, qui ne peuvent par |
définition remédier à l'inoccupation, et des usufruitiers et des | définition remédier à l'inoccupation, et des usufruitiers et des |
autres propriétaires de bâtiments et d'habitations, qui peuvent quant | autres propriétaires de bâtiments et d'habitations, qui peuvent quant |
à eux remédier à l'inoccupation, est raisonnablement justifié. | à eux remédier à l'inoccupation, est raisonnablement justifié. |
B.13.1. Les travaux préparatoires de la disposition en cause | B.13.1. Les travaux préparatoires de la disposition en cause |
soulignent que le nu-propriétaire pourrait tenter de récupérer le coût | soulignent que le nu-propriétaire pourrait tenter de récupérer le coût |
de la taxe qu'il a été le premier à supporter, auprès de la personne | de la taxe qu'il a été le premier à supporter, auprès de la personne |
qui est responsable de l'inoccupation : | qui est responsable de l'inoccupation : |
« La notion de propriétaire est définie comme celui qui est en mesure | « La notion de propriétaire est définie comme celui qui est en mesure |
de faire valoir le droit de pleine propriété ou un droit partiel de | de faire valoir le droit de pleine propriété ou un droit partiel de |
nue-propriété sur le bien immeuble dont question. Si des tiers peuvent | nue-propriété sur le bien immeuble dont question. Si des tiers peuvent |
exercer des droits quelconques (usufruit, bail, ...) sur le bien dont | exercer des droits quelconques (usufruit, bail, ...) sur le bien dont |
question et s'ils sont en fait responsables de l'inoccupation et/ou du | question et s'ils sont en fait responsables de l'inoccupation et/ou du |
délabrement, le propriétaire peut toujours tenter de mettre en cause | délabrement, le propriétaire peut toujours tenter de mettre en cause |
leur responsabilité par la procédure civile pour récupérer ainsi le | leur responsabilité par la procédure civile pour récupérer ainsi le |
montant de la taxe » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, n° | montant de la taxe » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, n° |
591/1, p. 9). | 591/1, p. 9). |
B.13.2. Le nu-propriétaire redevable de la taxe doit dès lors intenter | B.13.2. Le nu-propriétaire redevable de la taxe doit dès lors intenter |
des procédures juridictionnelles avant de pouvoir récupérer la taxe | des procédures juridictionnelles avant de pouvoir récupérer la taxe |
d'inoccupation qu'il a payée. | d'inoccupation qu'il a payée. |
B.14.1. Compte tenu de l'objectif du législateur décrétal et des | B.14.1. Compte tenu de l'objectif du législateur décrétal et des |
compétences régionales qui découlent de l'article 134 de la | compétences régionales qui découlent de l'article 134 de la |
Constitution et de l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 | Constitution et de l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 |
août 1980, la taxe d'inoccupation sur des sites d'activité économique | août 1980, la taxe d'inoccupation sur des sites d'activité économique |
est une mesure pertinente. | est une mesure pertinente. |
B.14.2. Toutefois, lorsque les nus-propriétaires de sites d'activité | B.14.2. Toutefois, lorsque les nus-propriétaires de sites d'activité |
économique inoccupés sont, sans exception, également soumis à la taxe, | économique inoccupés sont, sans exception, également soumis à la taxe, |
la mesure est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par | la mesure est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par |
la taxe d'inoccupation de sites d'activité économique. En effet, le | la taxe d'inoccupation de sites d'activité économique. En effet, le |
propre de la figure juridique de la nue-propriété est que les | propre de la figure juridique de la nue-propriété est que les |
nus-propriétaires, qui ne disposent pas du droit d'usage et de | nus-propriétaires, qui ne disposent pas du droit d'usage et de |
jouissance, ne peuvent pas prendre de mesures afin de mettre un terme | jouissance, ne peuvent pas prendre de mesures afin de mettre un terme |
à l'inoccupation. | à l'inoccupation. |
En outre, le législateur décrétal reporte ainsi sur le nu-propriétaire | En outre, le législateur décrétal reporte ainsi sur le nu-propriétaire |
le risque d'insolvabilité de celui à qui incombe la faute de | le risque d'insolvabilité de celui à qui incombe la faute de |
l'inoccupation. En cas d'insolvabilité de celui qui a causé | l'inoccupation. En cas d'insolvabilité de celui qui a causé |
l'inoccupation, le nu-propriétaire redevable de la taxe devra de facto | l'inoccupation, le nu-propriétaire redevable de la taxe devra de facto |
supporter la charge de la taxe. | supporter la charge de la taxe. |
B.14.3. La circonstance que le produit de la taxe d'inoccupation de | B.14.3. La circonstance que le produit de la taxe d'inoccupation de |
sites d'activité économique serait utilisé, contrairement à celui de | sites d'activité économique serait utilisé, contrairement à celui de |
la taxe d'inoccupation d'habitations et de bâtiments, pour inciter des | la taxe d'inoccupation d'habitations et de bâtiments, pour inciter des |
nouveaux propriétaires de sites d'activité économique désaffectés à | nouveaux propriétaires de sites d'activité économique désaffectés à |
les réhabiliter, ne saurait constituer une justification suffisante de | les réhabiliter, ne saurait constituer une justification suffisante de |
cette identité de traitement, étant donné que l'usufruitier | cette identité de traitement, étant donné que l'usufruitier |
responsable de l'inoccupation peut également contribuer à cet | responsable de l'inoccupation peut également contribuer à cet |
objectif. | objectif. |
B.14.4. La disposition en cause n'est pas compatible avec les articles | B.14.4. La disposition en cause n'est pas compatible avec les articles |
10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle désigne comme redevables de | 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle désigne comme redevables de |
la taxe qu'elle impose des nus-propriétaires de sites d'activité | la taxe qu'elle impose des nus-propriétaires de sites d'activité |
économique qui ne peuvent être tenus pour personnellement responsables | économique qui ne peuvent être tenus pour personnellement responsables |
de l'inoccupation. | de l'inoccupation. |
B.15. Il ressort de ce qui précède que l'article 2, 9°, combiné avec | B.15. Il ressort de ce qui précède que l'article 2, 9°, combiné avec |
l'article 15, § 2, du décret relatif à l'inoccupation de sites | l'article 15, § 2, du décret relatif à l'inoccupation de sites |
d'activité économique, dans leur version applicable au litige soumis | d'activité économique, dans leur version applicable au litige soumis |
au juge a quo, n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la | au juge a quo, n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.16. La seconde question préjudicielle appelle une réponse | B.16. La seconde question préjudicielle appelle une réponse |
affirmative. | affirmative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- L'article 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 | - L'article 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 |
portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la | portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la |
désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ne viole | désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ne viole |
pas l'article 134 de la Constitution, combiné avec l'article 6 de la | pas l'article 134 de la Constitution, combiné avec l'article 6 de la |
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. | loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. |
- L'article 2, 9°, combiné avec l'article 15, § 2, du même décret | - L'article 2, 9°, combiné avec l'article 15, § 2, du même décret |
viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il désigne | viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il désigne |
les nus-propriétaires comme redevables de la taxe d'inoccupation qu'il | les nus-propriétaires comme redevables de la taxe d'inoccupation qu'il |
impose. | impose. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 3 mars 2016. | la Cour constitutionnelle, le 3 mars 2016. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président f.f., | Le président f.f., |
A. Alen | A. Alen |