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Extrait de l'arrêt n° 33/2016 du 3 mars 2016 Numéro du rôle : 6144 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2, 9°, et 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter con La Cour constitutionnelle, composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président(...) Extrait de l'arrêt n° 33/2016 du 3 mars 2016 Numéro du rôle : 6144 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2, 9°, et 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter con La Cour constitutionnelle, composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 33/2016 du 3 mars 2016 Extrait de l'arrêt n° 33/2016 du 3 mars 2016
Numéro du rôle : 6144 Numéro du rôle : 6144
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2, 9°, En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 2, 9°,
et 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant et 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant
des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et
l'abandon de sites d'activité économique, posées par la Cour d'appel l'abandon de sites d'activité économique, posées par la Cour d'appel
de Bruxelles. de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président
J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van
Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut,
présidée par le juge A. Alen, présidée par le juge A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 24 septembre 2014 en cause de la Région flamande contre Par arrêt du 24 septembre 2014 en cause de la Région flamande contre
Guido De Palmenaer et Frank De Palmenaer, dont l'expédition est Guido De Palmenaer et Frank De Palmenaer, dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour le 19 janvier 2015, la Cour d'appel de parvenue au greffe de la Cour le 19 janvier 2015, la Cour d'appel de
Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « L'article 15, § 2, du décret du 19 avril 1995 [portant des 1. « L'article 15, § 2, du décret du 19 avril 1995 [portant des
mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et
l'abandon de sites d'activité économique] viole-t-il la Constitution, l'abandon de sites d'activité économique] viole-t-il la Constitution,
et en particulier l'article 134 de la Constitution juncto l'article 6 et en particulier l'article 134 de la Constitution juncto l'article 6
de la loi spéciale de réformes institutionnelles, en ce sens que la de la loi spéciale de réformes institutionnelles, en ce sens que la
Région flamande est incompétente pour régler une matière fédérale Région flamande est incompétente pour régler une matière fédérale
exclusive, à savoir la responsabilité solidaire ? »; exclusive, à savoir la responsabilité solidaire ? »;
2. « L'article 1er [lire : 2], 9°, juncto l'article 15, § 2, du décret 2. « L'article 1er [lire : 2], 9°, juncto l'article 15, § 2, du décret
du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à
prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique
viole-t-il le principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la viole-t-il le principe d'égalité inscrit aux articles 10 et 11 de la
Constitution en ce que les nus-propriétaires dont le bâtiment à usage Constitution en ce que les nus-propriétaires dont le bâtiment à usage
professionnel est par définition désaffecté pour des raisons professionnel est par définition désaffecté pour des raisons
indépendantes de leur volonté sont taxés, alors que le décret du 22 indépendantes de leur volonté sont taxés, alors que le décret du 22
décembre 1995 taxe les usufruitiers et que les nus-propriétaires sont décembre 1995 taxe les usufruitiers et que les nus-propriétaires sont
traités, en l'occurrence, de la même manière que les autres traités, en l'occurrence, de la même manière que les autres
propriétaires d'habitations désaffectées (qui peuvent quant à eux propriétaires d'habitations désaffectées (qui peuvent quant à eux
remédier à la désaffectation) ? ». remédier à la désaffectation) ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.1. L'article 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril B.1. L'article 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril
1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la
désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique (ci-après : désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique (ci-après :
le décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité économique), le décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité économique),
dans sa version applicable au litige soumis au juge a quo, dispose : dans sa version applicable au litige soumis au juge a quo, dispose :
« Cette perception est à charge de celui qui au premier janvier de « Cette perception est à charge de celui qui au premier janvier de
l'année d'imposition est propriétaire des biens immobiliers assujettis l'année d'imposition est propriétaire des biens immobiliers assujettis
à la redevance. S'il y a plusieurs propriétaires des mêmes biens à la redevance. S'il y a plusieurs propriétaires des mêmes biens
immobiliers, ceux-ci sont responsables solidairement de l'intégralité immobiliers, ceux-ci sont responsables solidairement de l'intégralité
de la redevance ». de la redevance ».
B.2. La Cour est interrogée sur la conformité de la disposition en B.2. La Cour est interrogée sur la conformité de la disposition en
cause à l'article 134 de la Constitution, combiné avec l'article 6 de cause à l'article 134 de la Constitution, combiné avec l'article 6 de
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce
qu'elle introduit la solidarité entre les propriétaires d'un même qu'elle introduit la solidarité entre les propriétaires d'un même
immeuble quant au paiement de la taxe d'inoccupation. immeuble quant au paiement de la taxe d'inoccupation.
B.3.1. La taxe visant à lutter contre la désaffectation et l'abandon B.3.1. La taxe visant à lutter contre la désaffectation et l'abandon
de sites d'activité économique, prévue par le décret relatif à de sites d'activité économique, prévue par le décret relatif à
l'inoccupation de sites d'activité économique, a été instaurée par la l'inoccupation de sites d'activité économique, a été instaurée par la
Région flamande en vertu de la compétence fiscale générale attribuée Région flamande en vertu de la compétence fiscale générale attribuée
aux régions par l'article 170, § 2, de la Constitution. aux régions par l'article 170, § 2, de la Constitution.
B.3.2. Dans son avis relatif à l'avant-projet de décret devenu le B.3.2. Dans son avis relatif à l'avant-projet de décret devenu le
décret en cause, la section de législation du Conseil d'Etat avait décret en cause, la section de législation du Conseil d'Etat avait
clairement affirmé que l'adoption du décret relevait de la compétence clairement affirmé que l'adoption du décret relevait de la compétence
de la Région flamande : de la Région flamande :
« La matière réglée dans le projet cadre [...] avec les compétences « La matière réglée dans le projet cadre [...] avec les compétences
attribuées aux Régions par l'article 6, § 1er, I, 1°, 4°, 5° et 6°, de attribuées aux Régions par l'article 6, § 1er, I, 1°, 4°, 5° et 6°, de
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Aux la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Aux
termes de ces dispositions, les Régions sont compétentes pour termes de ces dispositions, les Régions sont compétentes pour
l'urbanisme et l'aménagement du territoire (1°), la rénovation urbaine l'urbanisme et l'aménagement du territoire (1°), la rénovation urbaine
(4°), la rénovation des sites d'activité économique désaffectés (5°) (4°), la rénovation des sites d'activité économique désaffectés (5°)
et la politique foncière (6°). et la politique foncière (6°).
Les travaux préparatoires apportent la précision suivante, notamment Les travaux préparatoires apportent la précision suivante, notamment
quant au 4° : quant au 4° :
' Cette matière comprend les travaux se rapportant à l'assainissement ' Cette matière comprend les travaux se rapportant à l'assainissement
des sites industriels désaffectés et la rénovation des sites des sites industriels désaffectés et la rénovation des sites
d'activité économique désaffectés, aussi bien pour les entreprises d'activité économique désaffectés, aussi bien pour les entreprises
artisanales et les entreprises de services, que pour les entreprises artisanales et les entreprises de services, que pour les entreprises
industrielles ' (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p. 12). industrielles ' (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p. 12).
Il ne fait pas de doute que le régime en projet relève donc bien des Il ne fait pas de doute que le régime en projet relève donc bien des
compétences décrites » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, n° compétences décrites » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, n°
591/1, p. 53). 591/1, p. 53).
B.4. Il convient toutefois de vérifier si la compétence fiscale B.4. Il convient toutefois de vérifier si la compétence fiscale
générale précitée de la Région flamande lui permet d'édicter des générale précitée de la Région flamande lui permet d'édicter des
règles relatives à la solidarité, étant donné que cette matière relève règles relatives à la solidarité, étant donné que cette matière relève
du droit civil et par conséquent de la compétence résiduaire du du droit civil et par conséquent de la compétence résiduaire du
législateur fédéral. législateur fédéral.
B.5. En ce qui concerne la solidarité, l'article 1202 du Code civil B.5. En ce qui concerne la solidarité, l'article 1202 du Code civil
dispose : dispose :
« La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément « La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément
stipulée. stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein
droit, en vertu d'une disposition de la loi ». droit, en vertu d'une disposition de la loi ».
B.6.1. La compétence fiscale générale des régions s'étend à la B.6.1. La compétence fiscale générale des régions s'étend à la
fixation des modalités de recouvrement des taxes qu'elles créent. Il fixation des modalités de recouvrement des taxes qu'elles créent. Il
n'en va pas différemment de la taxe d'inoccupation. Pour fixer les n'en va pas différemment de la taxe d'inoccupation. Pour fixer les
modalités de recouvrement de cette taxe, le législateur décrétal peut modalités de recouvrement de cette taxe, le législateur décrétal peut
faire usage de la possibilité prévue par l'article 1202 du Code civil faire usage de la possibilité prévue par l'article 1202 du Code civil
et disposer que lorsque plusieurs personnes sont propriétaires du bien et disposer que lorsque plusieurs personnes sont propriétaires du bien
concerné par la taxe, elles sont tenues solidairement au paiement de concerné par la taxe, elles sont tenues solidairement au paiement de
celle-ci. Ce faisant, il ne règle pas la figure juridique de la celle-ci. Ce faisant, il ne règle pas la figure juridique de la
solidarité. solidarité.
B.6.2. En faisant usage de cette possibilité, sans modifier les règles B.6.2. En faisant usage de cette possibilité, sans modifier les règles
concernées, le législateur décrétal n'empiète pas sur la compétence concernées, le législateur décrétal n'empiète pas sur la compétence
résiduaire du législateur fédéral. résiduaire du législateur fédéral.
B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la seconde question préjudicielle Quant à la seconde question préjudicielle
B.8.1. L'article 2, 9°, du décret relatif à l'inoccupation de sites B.8.1. L'article 2, 9°, du décret relatif à l'inoccupation de sites
d'activité économique, dans sa version applicable au litige soumis au d'activité économique, dans sa version applicable au litige soumis au
juge a quo, dispose : juge a quo, dispose :
« Propriétaire : toute personne en mesure de faire valoir un droit de « Propriétaire : toute personne en mesure de faire valoir un droit de
nue-propriété entière ou partielle [lire : un droit de pleine nue-propriété entière ou partielle [lire : un droit de pleine
propriété ou un droit de nue-propriété] sur le bien immeuble dont propriété ou un droit de nue-propriété] sur le bien immeuble dont
question ». question ».
B.8.2. L'article 15, § 2, du décret relatif à l'inoccupation de sites B.8.2. L'article 15, § 2, du décret relatif à l'inoccupation de sites
d'activité économique a déjà été cité en B.1. d'activité économique a déjà été cité en B.1.
B.9. Il ressort des termes de la question préjudicielle que le juge a B.9. Il ressort des termes de la question préjudicielle que le juge a
quo demande à la Cour si l'article 2, 9°, combiné avec l'article 15, § quo demande à la Cour si l'article 2, 9°, combiné avec l'article 15, §
2, du décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité économique 2, du décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité économique
viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les
nus-propriétaires de bâtiments à usage professionnel sont redevables nus-propriétaires de bâtiments à usage professionnel sont redevables
de la taxe, alors que dans le décret du 22 décembre 1995 contenant de la taxe, alors que dans le décret du 22 décembre 1995 contenant
diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (ci-après : le décret diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 (ci-après : le décret
relatif aux bâtiments/habitations), ce sont les usufruitiers et les « relatif aux bâtiments/habitations), ce sont les usufruitiers et les «
autres propriétaires d'habitations inoccupées » qui sont désignés autres propriétaires d'habitations inoccupées » qui sont désignés
comme redevables de la même taxe. comme redevables de la même taxe.
La seconde question préjudicielle porte dès lors sur le traitement La seconde question préjudicielle porte dès lors sur le traitement
identique, d'une part, des nus-propriétaires de bâtiments à usage identique, d'une part, des nus-propriétaires de bâtiments à usage
professionnel (décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité professionnel (décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité
économique) et, d'autre part, des usufruitiers de bâtiments et économique) et, d'autre part, des usufruitiers de bâtiments et
habitations inoccupés (décret relatif aux bâtiments/habitations) et habitations inoccupés (décret relatif aux bâtiments/habitations) et
des autres propriétaires d'habitations inoccupées, qui se trouvent des autres propriétaires d'habitations inoccupées, qui se trouvent
cependant dans des situations différentes étant donné que les cependant dans des situations différentes étant donné que les
nus-propriétaires de sites d'activité économique n'ont pas la nus-propriétaires de sites d'activité économique n'ont pas la
possibilité de remédier à l'inoccupation, alors que les usufruitiers possibilité de remédier à l'inoccupation, alors que les usufruitiers
et les pleins propriétaires de bâtiments ou d'habitations ont bien et les pleins propriétaires de bâtiments ou d'habitations ont bien
cette possibilité. cette possibilité.
B.10. Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses B.10. Contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses
devant le juge a quo, il n'y a pas lieu d'établir une comparaison devant le juge a quo, il n'y a pas lieu d'établir une comparaison
entre les nus-propriétaires de sites d'activité économique d'une entre les nus-propriétaires de sites d'activité économique d'une
superficie supérieure à 500 m2 et les nus-propriétaires de sites superficie supérieure à 500 m2 et les nus-propriétaires de sites
d'activité économique d'une superficie inférieure à 500 m2 (décret du d'activité économique d'une superficie inférieure à 500 m2 (décret du
19 avril 1995). 19 avril 1995).
En effet, les parties devant la Cour ne peuvent modifier ou étendre la En effet, les parties devant la Cour ne peuvent modifier ou étendre la
portée de la question préjudicielle en désignant d'autres catégories portée de la question préjudicielle en désignant d'autres catégories
de personnes que celles qui sont mentionnées dans la question de personnes que celles qui sont mentionnées dans la question
préjudicielle, avec lesquelles il faudrait établir une comparaison préjudicielle, avec lesquelles il faudrait établir une comparaison
supplémentaire dans le cadre du contrôle au regard des articles 10 et supplémentaire dans le cadre du contrôle au regard des articles 10 et
11 de la Constitution. 11 de la Constitution.
B.11.1. Tant le décret relatif aux bâtiments/habitations que le décret B.11.1. Tant le décret relatif aux bâtiments/habitations que le décret
relatif à l'inoccupation de sites d'activité économique s'inscrivent relatif à l'inoccupation de sites d'activité économique s'inscrivent
dans le cadre de la politique menée par le législateur décrétal en vue dans le cadre de la politique menée par le législateur décrétal en vue
d'améliorer la qualité de l'environnement de vie et d'habitat. d'améliorer la qualité de l'environnement de vie et d'habitat.
Selon les travaux préparatoires du décret relatif aux Selon les travaux préparatoires du décret relatif aux
bâtiments/habitations, l'abandon, l'inoccupation et la qualité bâtiments/habitations, l'abandon, l'inoccupation et la qualité
douteuse de certaines habitations sont à la fois « les symptômes et la douteuse de certaines habitations sont à la fois « les symptômes et la
cause du délabrement de quartiers, de la détérioration du climat de cause du délabrement de quartiers, de la détérioration du climat de
vie, de la régression sociale des habitants et finalement de la vie, de la régression sociale des habitants et finalement de la
désagrégation du tissu social et communautaire » (Doc. parl., Conseil désagrégation du tissu social et communautaire » (Doc. parl., Conseil
flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 16). flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 16).
Les travaux préparatoires du décret relatif à l'inoccupation de sites Les travaux préparatoires du décret relatif à l'inoccupation de sites
d'activité économique indiquent également : d'activité économique indiquent également :
« de tels biens immeubles exercent en outre une influence négative sur « de tels biens immeubles exercent en outre une influence négative sur
l'environnement, ce qui a pour effet que certains quartiers l'environnement, ce qui a pour effet que certains quartiers
avoisinants se trouvent également entraînés dans la spirale de la avoisinants se trouvent également entraînés dans la spirale de la
taudisation. taudisation.
De tels sites d'activité économique inoccupés et/ou abandonnés doivent De tels sites d'activité économique inoccupés et/ou abandonnés doivent
dès lors être considérés comme des zones à problèmes, tant du point de dès lors être considérés comme des zones à problèmes, tant du point de
vue économique que du point de vue de la recherche d'un cadre de vie vue économique que du point de vue de la recherche d'un cadre de vie
et de logement de qualité » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, et de logement de qualité » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994,
n° 591/1, p. 2). n° 591/1, p. 2).
Par les deux décrets, le législateur décrétal poursuit le même triple Par les deux décrets, le législateur décrétal poursuit le même triple
objectif. Les taxes ont un effet dissuasif, elles constituent une objectif. Les taxes ont un effet dissuasif, elles constituent une
sanction à l'égard de ceux qui, par l'inoccupation et l'abandon, sanction à l'égard de ceux qui, par l'inoccupation et l'abandon,
contribuent à la dégradation de la qualité de vie et de contribuent à la dégradation de la qualité de vie et de
l'environnement et elles sont une source de financement d'initiatives l'environnement et elles sont une source de financement d'initiatives
qui améliorent la qualité de la vie et de l'environnement (Doc. parl., qui améliorent la qualité de la vie et de l'environnement (Doc. parl.,
Conseil flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 16; Doc. parl., Conseil Conseil flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 16; Doc. parl., Conseil
flamand, 1993-1994, n° 591/1, pp. 3-47). flamand, 1993-1994, n° 591/1, pp. 3-47).
Les deux décrets peuvent dès lors être considérés comme Les deux décrets peuvent dès lors être considérés comme
complémentaires en ce sens que toute inoccupation ou tout abandon d'un complémentaires en ce sens que toute inoccupation ou tout abandon d'un
bien immeuble est en principe soumis à une taxe d'inoccupation (Doc. bien immeuble est en principe soumis à une taxe d'inoccupation (Doc.
parl., Conseil flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 17). parl., Conseil flamand, 1995-1996, n° 147/1, p. 17).
B.11.2. Le décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité B.11.2. Le décret relatif à l'inoccupation de sites d'activité
économique et le décret relatif aux bâtiments/habitations poursuivent économique et le décret relatif aux bâtiments/habitations poursuivent
les mêmes objectifs et recourent à cette fin au même instrument, à les mêmes objectifs et recourent à cette fin au même instrument, à
savoir une taxe d'inoccupation. savoir une taxe d'inoccupation.
B.12.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas B.12.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et
qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par
ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans
qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de
personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure
considérée, sont essentiellement différentes. considérée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de nature des principes en cause; le principe d'égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé. et le but visé.
B.12.2. La Cour doit examiner si le traitement identique des B.12.2. La Cour doit examiner si le traitement identique des
nus-propriétaires de sites d'activité économique, qui ne peuvent par nus-propriétaires de sites d'activité économique, qui ne peuvent par
définition remédier à l'inoccupation, et des usufruitiers et des définition remédier à l'inoccupation, et des usufruitiers et des
autres propriétaires de bâtiments et d'habitations, qui peuvent quant autres propriétaires de bâtiments et d'habitations, qui peuvent quant
à eux remédier à l'inoccupation, est raisonnablement justifié. à eux remédier à l'inoccupation, est raisonnablement justifié.
B.13.1. Les travaux préparatoires de la disposition en cause B.13.1. Les travaux préparatoires de la disposition en cause
soulignent que le nu-propriétaire pourrait tenter de récupérer le coût soulignent que le nu-propriétaire pourrait tenter de récupérer le coût
de la taxe qu'il a été le premier à supporter, auprès de la personne de la taxe qu'il a été le premier à supporter, auprès de la personne
qui est responsable de l'inoccupation : qui est responsable de l'inoccupation :
« La notion de propriétaire est définie comme celui qui est en mesure « La notion de propriétaire est définie comme celui qui est en mesure
de faire valoir le droit de pleine propriété ou un droit partiel de de faire valoir le droit de pleine propriété ou un droit partiel de
nue-propriété sur le bien immeuble dont question. Si des tiers peuvent nue-propriété sur le bien immeuble dont question. Si des tiers peuvent
exercer des droits quelconques (usufruit, bail, ...) sur le bien dont exercer des droits quelconques (usufruit, bail, ...) sur le bien dont
question et s'ils sont en fait responsables de l'inoccupation et/ou du question et s'ils sont en fait responsables de l'inoccupation et/ou du
délabrement, le propriétaire peut toujours tenter de mettre en cause délabrement, le propriétaire peut toujours tenter de mettre en cause
leur responsabilité par la procédure civile pour récupérer ainsi le leur responsabilité par la procédure civile pour récupérer ainsi le
montant de la taxe » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, n° montant de la taxe » (Doc. parl., Conseil flamand, 1993-1994, n°
591/1, p. 9). 591/1, p. 9).
B.13.2. Le nu-propriétaire redevable de la taxe doit dès lors intenter B.13.2. Le nu-propriétaire redevable de la taxe doit dès lors intenter
des procédures juridictionnelles avant de pouvoir récupérer la taxe des procédures juridictionnelles avant de pouvoir récupérer la taxe
d'inoccupation qu'il a payée. d'inoccupation qu'il a payée.
B.14.1. Compte tenu de l'objectif du législateur décrétal et des B.14.1. Compte tenu de l'objectif du législateur décrétal et des
compétences régionales qui découlent de l'article 134 de la compétences régionales qui découlent de l'article 134 de la
Constitution et de l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 Constitution et de l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8
août 1980, la taxe d'inoccupation sur des sites d'activité économique août 1980, la taxe d'inoccupation sur des sites d'activité économique
est une mesure pertinente. est une mesure pertinente.
B.14.2. Toutefois, lorsque les nus-propriétaires de sites d'activité B.14.2. Toutefois, lorsque les nus-propriétaires de sites d'activité
économique inoccupés sont, sans exception, également soumis à la taxe, économique inoccupés sont, sans exception, également soumis à la taxe,
la mesure est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par la mesure est disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par
la taxe d'inoccupation de sites d'activité économique. En effet, le la taxe d'inoccupation de sites d'activité économique. En effet, le
propre de la figure juridique de la nue-propriété est que les propre de la figure juridique de la nue-propriété est que les
nus-propriétaires, qui ne disposent pas du droit d'usage et de nus-propriétaires, qui ne disposent pas du droit d'usage et de
jouissance, ne peuvent pas prendre de mesures afin de mettre un terme jouissance, ne peuvent pas prendre de mesures afin de mettre un terme
à l'inoccupation. à l'inoccupation.
En outre, le législateur décrétal reporte ainsi sur le nu-propriétaire En outre, le législateur décrétal reporte ainsi sur le nu-propriétaire
le risque d'insolvabilité de celui à qui incombe la faute de le risque d'insolvabilité de celui à qui incombe la faute de
l'inoccupation. En cas d'insolvabilité de celui qui a causé l'inoccupation. En cas d'insolvabilité de celui qui a causé
l'inoccupation, le nu-propriétaire redevable de la taxe devra de facto l'inoccupation, le nu-propriétaire redevable de la taxe devra de facto
supporter la charge de la taxe. supporter la charge de la taxe.
B.14.3. La circonstance que le produit de la taxe d'inoccupation de B.14.3. La circonstance que le produit de la taxe d'inoccupation de
sites d'activité économique serait utilisé, contrairement à celui de sites d'activité économique serait utilisé, contrairement à celui de
la taxe d'inoccupation d'habitations et de bâtiments, pour inciter des la taxe d'inoccupation d'habitations et de bâtiments, pour inciter des
nouveaux propriétaires de sites d'activité économique désaffectés à nouveaux propriétaires de sites d'activité économique désaffectés à
les réhabiliter, ne saurait constituer une justification suffisante de les réhabiliter, ne saurait constituer une justification suffisante de
cette identité de traitement, étant donné que l'usufruitier cette identité de traitement, étant donné que l'usufruitier
responsable de l'inoccupation peut également contribuer à cet responsable de l'inoccupation peut également contribuer à cet
objectif. objectif.
B.14.4. La disposition en cause n'est pas compatible avec les articles B.14.4. La disposition en cause n'est pas compatible avec les articles
10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle désigne comme redevables de 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle désigne comme redevables de
la taxe qu'elle impose des nus-propriétaires de sites d'activité la taxe qu'elle impose des nus-propriétaires de sites d'activité
économique qui ne peuvent être tenus pour personnellement responsables économique qui ne peuvent être tenus pour personnellement responsables
de l'inoccupation. de l'inoccupation.
B.15. Il ressort de ce qui précède que l'article 2, 9°, combiné avec B.15. Il ressort de ce qui précède que l'article 2, 9°, combiné avec
l'article 15, § 2, du décret relatif à l'inoccupation de sites l'article 15, § 2, du décret relatif à l'inoccupation de sites
d'activité économique, dans leur version applicable au litige soumis d'activité économique, dans leur version applicable au litige soumis
au juge a quo, n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la au juge a quo, n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.16. La seconde question préjudicielle appelle une réponse B.16. La seconde question préjudicielle appelle une réponse
affirmative. affirmative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- L'article 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995 - L'article 15, § 2, du décret de la Région flamande du 19 avril 1995
portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la
désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ne viole désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ne viole
pas l'article 134 de la Constitution, combiné avec l'article 6 de la pas l'article 134 de la Constitution, combiné avec l'article 6 de la
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
- L'article 2, 9°, combiné avec l'article 15, § 2, du même décret - L'article 2, 9°, combiné avec l'article 15, § 2, du même décret
viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il désigne viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il désigne
les nus-propriétaires comme redevables de la taxe d'inoccupation qu'il les nus-propriétaires comme redevables de la taxe d'inoccupation qu'il
impose. impose.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 3 mars 2016. la Cour constitutionnelle, le 3 mars 2016.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président f.f., Le président f.f.,
A. Alen A. Alen
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