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la question préjudicielle relative aux articles 53, alinéa 1 er , 2°, et 60 du Code des
droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, posée par l La
Cour constitutionnelle, composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président(...)"
Extrait de l'arrêt n° 24/2016 du 18 février 2016 Numéro du rôle : 6102 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 53, alinéa 1 er , 2°, et 60 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, posée par l La Cour constitutionnelle, composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président(...) | Extrait de l'arrêt n° 24/2016 du 18 février 2016 Numéro du rôle : 6102 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 53, alinéa 1 er , 2°, et 60 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, posée par l La Cour constitutionnelle, composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 24/2016 du 18 février 2016 | Extrait de l'arrêt n° 24/2016 du 18 février 2016 |
Numéro du rôle : 6102 | Numéro du rôle : 6102 |
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 53, alinéa | En cause : la question préjudicielle relative aux articles 53, alinéa |
1er, 2°, et 60 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de | 1er, 2°, et 60 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de |
greffe, posée par le Tribunal de première instance de Bruges. | greffe, posée par le Tribunal de première instance de Bruges. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président | composée du juge A. Alen, faisant fonction de président, du président |
J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, | J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, |
E. Derycke et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée | E. Derycke et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée |
par le juge A. Alen, | par le juge A. Alen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 10 avril 2013 en cause de Stefaan Delrue contre le SPF | Par jugement du 10 avril 2013 en cause de Stefaan Delrue contre le SPF |
Finances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 | Finances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 |
novembre 2014, le Tribunal de première instance de Bruges a posé une | novembre 2014, le Tribunal de première instance de Bruges a posé une |
question préjudicielle qui, par ordonnance de la Cour du 16 décembre | question préjudicielle qui, par ordonnance de la Cour du 16 décembre |
2014, a été reformulée comme suit : | 2014, a été reformulée comme suit : |
« Les articles 53, § 2, et 60 du Code des droits d'enregistrement | « Les articles 53, § 2, et 60 du Code des droits d'enregistrement |
violent-ils l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 | violent-ils l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 |
de la Convention européenne des droits de l'homme et compte tenu des | de la Convention européenne des droits de l'homme et compte tenu des |
articles 21, 45, 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union | articles 21, 45, 49 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union |
européenne, en ce qu'ils prévoient une domiciliation obligatoire et | européenne, en ce qu'ils prévoient une domiciliation obligatoire et |
une durée obligatoire de cette domiciliation avant de pouvoir obtenir | une durée obligatoire de cette domiciliation avant de pouvoir obtenir |
et conserver l'exonération des droits d'enregistrement ? ». | et conserver l'exonération des droits d'enregistrement ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La question préjudicielle concerne les articles 53, alinéa 1er, | B.1. La question préjudicielle concerne les articles 53, alinéa 1er, |
2°, et 60 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de | 2°, et 60 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de |
greffe, avant leur insertion dans l'article 2.9.4.2.1, § 2, 2° et 5°, | greffe, avant leur insertion dans l'article 2.9.4.2.1, § 2, 2° et 5°, |
b), du Code flamand de la fiscalité. | b), du Code flamand de la fiscalité. |
L'article 53, alinéa 1er, 2°, du Code des droits d'enregistrement, | L'article 53, alinéa 1er, 2°, du Code des droits d'enregistrement, |
d'hypothèque et de greffe dispose : | d'hypothèque et de greffe dispose : |
« Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 5 p.c. en cas de vente | « Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 5 p.c. en cas de vente |
de la propriété : | de la propriété : |
[...] | [...] |
2° d'habitations dont le revenu cadastral, bâti et non bâti, n'excède | 2° d'habitations dont le revenu cadastral, bâti et non bâti, n'excède |
pas un maximum à fixer, par arrêté royal ». | pas un maximum à fixer, par arrêté royal ». |
L'article 60, alinéas 2 et 3, du Code des droits d'enregistrement, | L'article 60, alinéas 2 et 3, du Code des droits d'enregistrement, |
d'hypothèque et de greffe dispose : | d'hypothèque et de greffe dispose : |
« Le bénéfice de la réduction visée à l'article 53, 2°, n'est maintenu | « Le bénéfice de la réduction visée à l'article 53, 2°, n'est maintenu |
que si l'acquéreur ou son conjoint est inscrit à l'adresse de | que si l'acquéreur ou son conjoint est inscrit à l'adresse de |
l'immeuble acquis dans le registre de la population ou dans le | l'immeuble acquis dans le registre de la population ou dans le |
registre des étrangers. Cette inscription doit se faire dans un délai | registre des étrangers. Cette inscription doit se faire dans un délai |
de trois ans prenant cours à la date de l'acte authentique | de trois ans prenant cours à la date de l'acte authentique |
d'acquisition et être maintenue pendant une durée ininterrompue de | d'acquisition et être maintenue pendant une durée ininterrompue de |
trois ans au moins. | trois ans au moins. |
Toutefois, la réduction reste acquise si le défaut d'exécution de ces | Toutefois, la réduction reste acquise si le défaut d'exécution de ces |
conditions est la conséquence d'une force majeure ». | conditions est la conséquence d'une force majeure ». |
B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si les articles 53, alinéa 1er, | B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si les articles 53, alinéa 1er, |
2°, et 60 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de | 2°, et 60 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de |
greffe, avant leur insertion dans l'article 2.9.4.2.1, § 2, 2° et 5°, | greffe, avant leur insertion dans l'article 2.9.4.2.1, § 2, 2° et 5°, |
b), du Code flamand de la fiscalité, violent l'article 22 de la | b), du Code flamand de la fiscalité, violent l'article 22 de la |
Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des | Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des |
droits de l'homme et compte tenu des articles 21, 45, 49 et 63 du | droits de l'homme et compte tenu des articles 21, 45, 49 et 63 du |
Traité sur le fonctionnement de l'Union, « en ce qu'ils prévoient une | Traité sur le fonctionnement de l'Union, « en ce qu'ils prévoient une |
domiciliation obligatoire et une durée obligatoire de cette | domiciliation obligatoire et une durée obligatoire de cette |
domiciliation avant de pouvoir obtenir et conserver l'exonération des | domiciliation avant de pouvoir obtenir et conserver l'exonération des |
droits d'enregistrement ». | droits d'enregistrement ». |
B.2.2. Même si la question préjudicielle porte sur l'obligation | B.2.2. Même si la question préjudicielle porte sur l'obligation |
d'inscription et sur la durée obligatoire de cette inscription, il | d'inscription et sur la durée obligatoire de cette inscription, il |
apparaît de la motivation du jugement de renvoi que le droit | apparaît de la motivation du jugement de renvoi que le droit |
d'enregistrement réduit a été refusé à la partie demanderesse devant | d'enregistrement réduit a été refusé à la partie demanderesse devant |
le juge a quo, pour cause d'inscription tardive au registre de la | le juge a quo, pour cause d'inscription tardive au registre de la |
population. La Cour limite l'examen de la question préjudicielle en ce | population. La Cour limite l'examen de la question préjudicielle en ce |
qu'elle porte sur la condition d'inscription dans le délai de trois | qu'elle porte sur la condition d'inscription dans le délai de trois |
ans à compter de la passation de l'acte notarié d'acquisition et non | ans à compter de la passation de l'acte notarié d'acquisition et non |
sur la condition du maintien de l'inscription pendant une période de | sur la condition du maintien de l'inscription pendant une période de |
trois ans. | trois ans. |
B.3. L'obligation, pour toute personne, de s'inscrire au registre de | B.3. L'obligation, pour toute personne, de s'inscrire au registre de |
la population ou au registre des étrangers à l'adresse où elle a | la population ou au registre des étrangers à l'adresse où elle a |
établi sa résidence principale ne découle pas du Code des droits | établi sa résidence principale ne découle pas du Code des droits |
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe mais a pour origine la loi | d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe mais a pour origine la loi |
du 19 juillet 1991 « relative aux registres de la population, aux | du 19 juillet 1991 « relative aux registres de la population, aux |
cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et | cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et |
modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des | modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des |
personnes physiques » (ci-après : la loi du 19 juillet 1991) et | personnes physiques » (ci-après : la loi du 19 juillet 1991) et |
l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la | l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la |
population et au registre des étrangers. | population et au registre des étrangers. |
Toutefois, l'article 60, alinéa 2, en cause, du Code des droits | Toutefois, l'article 60, alinéa 2, en cause, du Code des droits |
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en renvoyant | d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en renvoyant |
implicitement à la loi du 19 juillet 1991, impose comme une condition | implicitement à la loi du 19 juillet 1991, impose comme une condition |
particulière de son application l'inscription obligatoire dans les | particulière de son application l'inscription obligatoire dans les |
trois ans à compter de la passation de l'acte notarié d'acquisition du | trois ans à compter de la passation de l'acte notarié d'acquisition du |
bien immeuble. La question préjudicielle, pour ce qui concerne cette | bien immeuble. La question préjudicielle, pour ce qui concerne cette |
condition, est pertinente. | condition, est pertinente. |
Quant aux dispositions en cause | Quant aux dispositions en cause |
B.4.1. La vente d'un bien immeuble sis en Région flamande est en | B.4.1. La vente d'un bien immeuble sis en Région flamande est en |
principe soumise au paiement d'un droit d'enregistrement proportionnel | principe soumise au paiement d'un droit d'enregistrement proportionnel |
qui, au moment des faits soumis au juge a quo, était fixé à 10 % | qui, au moment des faits soumis au juge a quo, était fixé à 10 % |
(article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de | (article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de |
greffe). | greffe). |
Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 2°, du Code précité, ce droit | Conformément à l'article 53, alinéa 1er, 2°, du Code précité, ce droit |
était réduit à 5 % pour l'acquisition d'une habitation modeste, | était réduit à 5 % pour l'acquisition d'une habitation modeste, |
c'est-à-dire une habitation dont le revenu cadastral non indexé | c'est-à-dire une habitation dont le revenu cadastral non indexé |
n'excède pas 745 euros (article 4 de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 | n'excède pas 745 euros (article 4 de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 |
relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, | relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, |
d'hypothèque et de greffe). | d'hypothèque et de greffe). |
Le législateur entendait favoriser l'acquisition d'une première | Le législateur entendait favoriser l'acquisition d'une première |
habitation par des personnes qui n'étaient pas encore propriétaires | habitation par des personnes qui n'étaient pas encore propriétaires |
d'une habitation (Doc. parl., Sénat, 1995-1996, n° 1-290/1). | d'une habitation (Doc. parl., Sénat, 1995-1996, n° 1-290/1). |
B.4.2. Pour pouvoir conserver la réduction du droit d'enregistrement, | B.4.2. Pour pouvoir conserver la réduction du droit d'enregistrement, |
l'acquéreur doit notamment s'inscrire au registre de la population ou | l'acquéreur doit notamment s'inscrire au registre de la population ou |
au registre des étrangers à l'adresse du bien immeuble acquis, dans le | au registre des étrangers à l'adresse du bien immeuble acquis, dans le |
délai de trois ans prenant cours à la date de passation de l'acte | délai de trois ans prenant cours à la date de passation de l'acte |
notarié d'acquisition (article 60, alinéa 2, du Code des droits | notarié d'acquisition (article 60, alinéa 2, du Code des droits |
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe). | d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe). |
L'exigence de l'inscription dans le délai de trois ans a été | L'exigence de l'inscription dans le délai de trois ans a été |
introduite par l'article 3 de la loi du 19 mai 1998 modifiant les | introduite par l'article 3 de la loi du 19 mai 1998 modifiant les |
articles 55, 60, 611 et 612 du Code des droits d'enregistrement, | articles 55, 60, 611 et 612 du Code des droits d'enregistrement, |
d'hypothèque et de greffe, lorsqu'a été supprimée l'obligation | d'hypothèque et de greffe, lorsqu'a été supprimée l'obligation |
d'occupation qui existait auparavant. | d'occupation qui existait auparavant. |
B.4.3. A la suite de l'introduction de l'exigence d'inscription dans | B.4.3. A la suite de l'introduction de l'exigence d'inscription dans |
le délai de trois ans, une condition comparable à la condition | le délai de trois ans, une condition comparable à la condition |
originaire d'occupation a été instaurée, qui est plus facile à | originaire d'occupation a été instaurée, qui est plus facile à |
contrôler pour l'administration. | contrôler pour l'administration. |
B.5.1. L'article 22 de la Constitution a pour but de protéger les | B.5.1. L'article 22 de la Constitution a pour but de protéger les |
personnes contre les ingérences dans leur vie privée et familiale. | personnes contre les ingérences dans leur vie privée et familiale. |
La Cour doit par conséquent vérifier si l'obligation d'inscription | La Cour doit par conséquent vérifier si l'obligation d'inscription |
dans le délai de trois ans prenant cours à la date de passation de | dans le délai de trois ans prenant cours à la date de passation de |
l'acte notarié d'acquisition est compatible avec le droit au respect | l'acte notarié d'acquisition est compatible avec le droit au respect |
de la vie privée. | de la vie privée. |
B.5.2. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l'article 22 de | B.5.2. Il ressort des travaux préparatoires relatifs à l'article 22 de |
la Constitution que le Constituant a entendu chercher « à mettre le | la Constitution que le Constituant a entendu chercher « à mettre le |
plus possible la proposition en concordance avec l'article 8 de la | plus possible la proposition en concordance avec l'article 8 de la |
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des | Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des |
libertés fondamentales (CEDH), afin d'éviter toute contestation sur le | libertés fondamentales (CEDH), afin d'éviter toute contestation sur le |
contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de | contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de |
la [Convention] » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2). | la [Convention] » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2). |
B.5.3. Les droits que garantissent l'article 22 de la Constitution et | B.5.3. Les droits que garantissent l'article 22 de la Constitution et |
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont | l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont |
toutefois pas absolus. Bien que l'article 22 de la Constitution | toutefois pas absolus. Bien que l'article 22 de la Constitution |
reconnaisse à chacun le droit au respect de sa vie privée et | reconnaisse à chacun le droit au respect de sa vie privée et |
familiale, cette disposition ajoute en effet immédiatement : « sauf | familiale, cette disposition ajoute en effet immédiatement : « sauf |
dans les cas et conditions fixés par la loi ». | dans les cas et conditions fixés par la loi ». |
Les dispositions précitées exigent que toute ingérence des autorités | Les dispositions précitées exigent que toute ingérence des autorités |
dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit prévue par | dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit prévue par |
une disposition législative suffisamment précise, qu'elle réponde à un | une disposition législative suffisamment précise, qu'elle réponde à un |
besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée au but légitime | besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée au but légitime |
qui est poursuivi. | qui est poursuivi. |
B.6. L'article 53, alinéa 1er, 2°, du Code des droits | B.6. L'article 53, alinéa 1er, 2°, du Code des droits |
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en prévoyant une | d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, en prévoyant une |
réduction des droits d'enregistrement, a pour but de favoriser | réduction des droits d'enregistrement, a pour but de favoriser |
l'acquisition d'une résidence principale par des personnes d'un niveau | l'acquisition d'une résidence principale par des personnes d'un niveau |
de fortune moyen (Doc. parl., Sénat, 1995-1996, n° 1-290/1). Le droit | de fortune moyen (Doc. parl., Sénat, 1995-1996, n° 1-290/1). Le droit |
à un logement décent, qui occupe une place centrale dans les | à un logement décent, qui occupe une place centrale dans les |
politiques sociales et économiques des sociétés modernes, doit être | politiques sociales et économiques des sociétés modernes, doit être |
considéré comme un but d'intérêt général. | considéré comme un but d'intérêt général. |
Par ailleurs, l'article 60, en cause, du Code des droits | Par ailleurs, l'article 60, en cause, du Code des droits |
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe garantit une application | d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe garantit une application |
et un contrôle corrects de la législation fiscale. La condition de | et un contrôle corrects de la législation fiscale. La condition de |
l'inscription au registre de la population ou au registre des | l'inscription au registre de la population ou au registre des |
étrangers dans un délai de trois ans contribue à éviter tout abus | étrangers dans un délai de trois ans contribue à éviter tout abus |
concernant la réduction du droit d'enregistrement. Le contrôle et la | concernant la réduction du droit d'enregistrement. Le contrôle et la |
perception d'un impôt sont des buts d'intérêt général qui sont | perception d'un impôt sont des buts d'intérêt général qui sont |
nécessaires pour assurer le bien-être économique du pays. Un | nécessaires pour assurer le bien-être économique du pays. Un |
recouvrement efficace de l'impôt vise à garantir l'égalité des | recouvrement efficace de l'impôt vise à garantir l'égalité des |
citoyens devant la loi fiscale et à sauvegarder les intérêts du | citoyens devant la loi fiscale et à sauvegarder les intérêts du |
Trésor. | Trésor. |
B.7. Les articles 53, alinéa 1er, 2°, et 60 du Code des droits | B.7. Les articles 53, alinéa 1er, 2°, et 60 du Code des droits |
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe permettent une ingérence | d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe permettent une ingérence |
limitée de l'administration dans la vie privée de l'acquéreur du bien | limitée de l'administration dans la vie privée de l'acquéreur du bien |
immeuble, en vue de constater si l'acquéreur utilise effectivement le | immeuble, en vue de constater si l'acquéreur utilise effectivement le |
bien immeuble acquis comme résidence principale. Ce contrôle permet en | bien immeuble acquis comme résidence principale. Ce contrôle permet en |
effet d'éviter que la réduction du droit d'enregistrement s'applique à | effet d'éviter que la réduction du droit d'enregistrement s'applique à |
l'acquisition d'une habitation qui servira à l'acquéreur, non pas de | l'acquisition d'une habitation qui servira à l'acquéreur, non pas de |
résidence principale mais à une autre fin. | résidence principale mais à une autre fin. |
B.8. Le législateur a pu considérer que, pour pouvoir atteindre cet | B.8. Le législateur a pu considérer que, pour pouvoir atteindre cet |
objectif, l'avantage fiscal de l'acheteur n'était définitivement | objectif, l'avantage fiscal de l'acheteur n'était définitivement |
acquis qu'à plusieurs conditions, notamment l'inscription dans les | acquis qu'à plusieurs conditions, notamment l'inscription dans les |
trois ans à compter de la passation de l'acte notarié d'acquisition. | trois ans à compter de la passation de l'acte notarié d'acquisition. |
Cette condition est pertinente, eu égard à l'objectif qu'elle | Cette condition est pertinente, eu égard à l'objectif qu'elle |
poursuit. Elle garantit en effet que la réduction du droit | poursuit. Elle garantit en effet que la réduction du droit |
d'enregistrement soit uniquement accordée aux personnes qui acquièrent | d'enregistrement soit uniquement accordée aux personnes qui acquièrent |
une résidence principale modeste. | une résidence principale modeste. |
La condition d'inscription en cause ne va pas au-delà de ce qui est | La condition d'inscription en cause ne va pas au-delà de ce qui est |
nécessaire pour atteindre l'objectif fixé. En effet, elle permet un | nécessaire pour atteindre l'objectif fixé. En effet, elle permet un |
contrôle simple, à savoir la vérification du registre de la population | contrôle simple, à savoir la vérification du registre de la population |
ou du registre des étrangers, concernés. Le délai de trois ans, fixé | ou du registre des étrangers, concernés. Le délai de trois ans, fixé |
par le législateur, peut également être considéré comme raisonnable | par le législateur, peut également être considéré comme raisonnable |
d'autant que, en application de l'article 60, alinéa 3, du Code des | d'autant que, en application de l'article 60, alinéa 3, du Code des |
droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la force majeure | droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la force majeure |
peut être invoquée pour conserver le bénéfice de la réduction acquise. | peut être invoquée pour conserver le bénéfice de la réduction acquise. |
B.9. La condition d'inscription instaurée par l'article 60, alinéa 2, | B.9. La condition d'inscription instaurée par l'article 60, alinéa 2, |
du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe n'est | du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe n'est |
pas incompatible avec l'article 22 de la Constitution, combiné ou non | pas incompatible avec l'article 22 de la Constitution, combiné ou non |
avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. | avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. |
B.10. Dans la mesure où le lien de rattachement avec le droit de | B.10. Dans la mesure où le lien de rattachement avec le droit de |
l'Union européenne ne ressort ni des faits soumis au juge a quo ni de | l'Union européenne ne ressort ni des faits soumis au juge a quo ni de |
la motivation du jugement soumis à la Cour, il n'y a pas lieu, dans le | la motivation du jugement soumis à la Cour, il n'y a pas lieu, dans le |
cadre de l'examen de la question préjudicielle, de vérifier la | cadre de l'examen de la question préjudicielle, de vérifier la |
compatibilité de la disposition en cause avec les dispositions du | compatibilité de la disposition en cause avec les dispositions du |
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne mentionnées dans la | Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne mentionnées dans la |
question préjudicielle. | question préjudicielle. |
B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 53, alinéa 1er, 2°, et 60 du Code des droits | Les articles 53, alinéa 1er, 2°, et 60 du Code des droits |
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ne violent pas l'article | d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ne violent pas l'article |
22 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 8 de la | 22 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 8 de la |
Convention européenne des droits de l'homme. | Convention européenne des droits de l'homme. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 18 février 2016. | la Cour constitutionnelle, le 18 février 2016. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président f.f., | Le président f.f., |
A. Alen | A. Alen |