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Extrait de l'arrêt n° 10/2016 du 21 janvier 2016 Numéro du rôle : 6123 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 39, 59, alinéa 2, 86/1 et 86/2 de la l(...) Extrait de l'arrêt n° 10/2016 du 21 janvier 2016 Numéro du rôle : 6123 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 39, 59, alinéa 2, 86/1 et 86/2 de la l(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 10/2016 du 21 janvier 2016 Extrait de l'arrêt n° 10/2016 du 21 janvier 2016
Numéro du rôle : 6123 Numéro du rôle : 6123
En cause : la question préjudicielle concernant les articles 39, 59, En cause : la question préjudicielle concernant les articles 39, 59,
alinéa 2, 86/1 et 86/2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux alinéa 2, 86/1 et 86/2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, tels qu'ils étaient d'application avant le 1er contrats de travail, tels qu'ils étaient d'application avant le 1er
janvier 2014, posée par le Tribunal du travail de Liège, division janvier 2014, posée par le Tribunal du travail de Liège, division
Liège. Liège.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 12 décembre 2014 en cause de V.T. contre la SA « Par jugement du 12 décembre 2014 en cause de V.T. contre la SA «
W.S.C. », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 W.S.C. », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22
décembre 2014, le Tribunal du travail de Liège, division Liège, a posé décembre 2014, le Tribunal du travail de Liège, division Liège, a posé
la question préjudicielle suivante : la question préjudicielle suivante :
« Les articles 39, 59, al. 2, 86/1 et 86/2 de la loi du 3 juillet 1978 « Les articles 39, 59, al. 2, 86/1 et 86/2 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail tels que d'application avant le 1er relative aux contrats de travail tels que d'application avant le 1er
janvier 2014 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en janvier 2014 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en
ce qu'ils ont pour effet de voir, ceteri paribus : ce qu'ils ont pour effet de voir, ceteri paribus :
- d'une part les employeurs d'employés occupés à dater du 1er janvier - d'une part les employeurs d'employés occupés à dater du 1er janvier
2012 ou ultérieurement, justifiant d'une ancienneté réelle ou 2012 ou ultérieurement, justifiant d'une ancienneté réelle ou
conventionnelle d'entre dix et vingt ans procédant avant le 1er conventionnelle d'entre dix et vingt ans procédant avant le 1er
janvier 2014 au licenciement des dits employés, devoir du chef de tels janvier 2014 au licenciement des dits employés, devoir du chef de tels
licenciements régler des indemnités compensatoires de préavis licenciements régler des indemnités compensatoires de préavis
équivalentes à la rémunération de 360 jours, équivalentes à la rémunération de 360 jours,
- d'autre part les employeurs d'ouvriers occupés à dater du 1er - d'autre part les employeurs d'ouvriers occupés à dater du 1er
janvier 2012 ou ultérieurement, justifiant d'une ancienneté réelle ou janvier 2012 ou ultérieurement, justifiant d'une ancienneté réelle ou
conventionnelle d'entre 10 et 20 ans, procédant avant le 1er janvier conventionnelle d'entre 10 et 20 ans, procédant avant le 1er janvier
2014 au licenciement des dits ouvriers, devoir du chef de tels 2014 au licenciement des dits ouvriers, devoir du chef de tels
licenciements régler des indemnités compensatoires de préavis licenciements régler des indemnités compensatoires de préavis
équivalentes à la rémunération de 28 jours ? ». équivalentes à la rémunération de 28 jours ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Les articles 39, 59, 86/1 et 86/2 de la loi du 3 juillet 1978 B.1. Les articles 39, 59, 86/1 et 86/2 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail (ci-après : la loi du 3 juillet relative aux contrats de travail (ci-après : la loi du 3 juillet
1978), avant leur modification par la loi du 26 décembre 2013 « 1978), avant leur modification par la loi du 26 décembre 2013 «
concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et
employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de
carence ainsi que de mesures d'accompagnement », disposaient : carence ainsi que de mesures d'accompagnement », disposaient :
« 39. § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, « 39. § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée,
la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le
délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de
payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours
correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de
ce délai restant à courir. L'indemnité est toutefois toujours égale au ce délai restant à courir. L'indemnité est toutefois toujours égale au
montant de la rémunération en cours correspondant à la durée du délai montant de la rémunération en cours correspondant à la durée du délai
de préavis, lorsque le congé est donné par l'employeur et en de préavis, lorsque le congé est donné par l'employeur et en
méconnaissance des dispositions de l'article 38, § 3, de la présente méconnaissance des dispositions de l'article 38, § 3, de la présente
loi ou de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. loi ou de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
L'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours, L'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours,
mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat. mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui, au § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui, au
cours de l'une des périodes visées à l'article 29, 1°, 6° et 7°, et à cours de l'une des périodes visées à l'article 29, 1°, 6° et 7°, et à
l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, ne respecte pas les l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, ne respecte pas les
dispositions de l'article 38, § 3, est tenu au paiement d'une dispositions de l'article 38, § 3, est tenu au paiement d'une
indemnité égale à la rémunération normale due pour les périodes ou indemnité égale à la rémunération normale due pour les périodes ou
parties de périodes visées à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, parties de périodes visées à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°,
pendant lesquelles le travailleur n'a pas été occupé. pendant lesquelles le travailleur n'a pas été occupé.
Cette indemnité ne peut excéder un montant correspondant à trois mois Cette indemnité ne peut excéder un montant correspondant à trois mois
de cette rémunération s'il s'agit d'un ouvrier ou d'un domestique, ou de cette rémunération s'il s'agit d'un ouvrier ou d'un domestique, ou
six mois s'il s'agit d'un employé ou d'un représentant de commerce. six mois s'il s'agit d'un employé ou d'un représentant de commerce.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui ne § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui ne
respecte pas les dispositions de l'article 40 de la loi sur le travail respecte pas les dispositions de l'article 40 de la loi sur le travail
du 16 mars 1971, est tenu au paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa du 16 mars 1971, est tenu au paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa
3 dudit article 40 ». 3 dudit article 40 ».
«

Art. 59.Le délai de préavis visé à l'article 37 prend cours le

«

Art. 59.Le délai de préavis visé à l'article 37 prend cours le

lundi suivant la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié. lundi suivant la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié.
Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est
donné par l'employeur, et à quatorze jours lorsqu'il est donné par donné par l'employeur, et à quatorze jours lorsqu'il est donné par
l'ouvrier. l'ouvrier.
Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans
interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt
ans. ans.
Ils doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au Ils doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au
moment où le délai de préavis prend cours. moment où le délai de préavis prend cours.
Lorsque le congé est donné par un employeur qui ne relève pas du champ Lorsque le congé est donné par un employeur qui ne relève pas du champ
d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires, par dérogation collectives de travail et les commissions paritaires, par dérogation
aux alinéas 2 et 3, le délai de préavis est fixé à : aux alinéas 2 et 3, le délai de préavis est fixé à :
1° trente-cinq jours pour les ouvriers qui comptent de six mois à 1° trente-cinq jours pour les ouvriers qui comptent de six mois à
moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
2° quarante-deux jours pour les ouvriers qui comptent de cinq ans à 2° quarante-deux jours pour les ouvriers qui comptent de cinq ans à
moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
3° cinquante-six jours pour les ouvriers qui comptent de dix ans à 3° cinquante-six jours pour les ouvriers qui comptent de dix ans à
moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
4° quatre-vingt-quatre jours pour les ouvriers qui comptent de quinze 4° quatre-vingt-quatre jours pour les ouvriers qui comptent de quinze
ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
5° cent douze jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans 5° cent douze jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans
d'ancienneté et plus dans l'entreprise ». d'ancienneté et plus dans l'entreprise ».
«

Art. 86/1.La présente section est applicable aux contrats de

«

Art. 86/1.La présente section est applicable aux contrats de

travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et
l'employé, débute à partir du 1er janvier 2012. l'employé, débute à partir du 1er janvier 2012.
Toutefois, cette section ne s'applique pas lorsque l'employé a été Toutefois, cette section ne s'applique pas lorsque l'employé a été
occupé précédemment par ce même employeur dans les liens d'un contrat occupé précédemment par ce même employeur dans les liens d'un contrat
de travail et que, s'il y a interruption d'occupation entre ce contrat de travail et que, s'il y a interruption d'occupation entre ce contrat
et le contrat visé à l'alinéa 1er, cette interruption ne dépasse pas et le contrat visé à l'alinéa 1er, cette interruption ne dépasse pas
sept jours. sept jours.

Art. 86/2.§ 1er. Par dérogation à l'article 82, § 3, lorsque la

Art. 86/2.§ 1er. Par dérogation à l'article 82, § 3, lorsque la

rémunération annuelle dépasse 16.100 euros le délai de préavis à rémunération annuelle dépasse 16.100 euros le délai de préavis à
observer par l'employeur est fixé de la manière suivante : observer par l'employeur est fixé de la manière suivante :
- 91 jours pour les employés engagés depuis moins de trois ans; - 91 jours pour les employés engagés depuis moins de trois ans;
- 120 jours pour les employés engagés depuis trois ans à moins de - 120 jours pour les employés engagés depuis trois ans à moins de
quatre ans; quatre ans;
- 150 jours pour les employés engagés depuis quatre ans à moins de - 150 jours pour les employés engagés depuis quatre ans à moins de
cinq ans; cinq ans;
- 182 jours pour les employés engagés depuis cinq ans à moins de six - 182 jours pour les employés engagés depuis cinq ans à moins de six
ans. ans.
Pour les employés engagés depuis au moins six ans, le préavis à Pour les employés engagés depuis au moins six ans, le préavis à
observer par l'employeur est fixé à 30 jours par année d'ancienneté observer par l'employeur est fixé à 30 jours par année d'ancienneté
entamée. entamée.
Lorsque le congé est donné par l'employé, les délais de préavis sont Lorsque le congé est donné par l'employé, les délais de préavis sont
fixés de la manière suivante : fixés de la manière suivante :
- 45 jours pour les employés engagés depuis moins de cinq ans; - 45 jours pour les employés engagés depuis moins de cinq ans;
- 90 jours pour les employés engagés depuis cinq ans et moins de dix - 90 jours pour les employés engagés depuis cinq ans et moins de dix
ans; ans;
- 135 jours pour les employés engagés depuis au moins dix ans; - 135 jours pour les employés engagés depuis au moins dix ans;
- 180 jours pour les employés engagés depuis quinze ans et plus pour - 180 jours pour les employés engagés depuis quinze ans et plus pour
autant que leur rémunération annuelle dépasse 32.200 euros. autant que leur rémunération annuelle dépasse 32.200 euros.
§ 2. Si le congé est notifié par l'employeur à partir du 1er janvier § 2. Si le congé est notifié par l'employeur à partir du 1er janvier
2014, par dérogation à l'article 82, § 3, lorsque la rémunération 2014, par dérogation à l'article 82, § 3, lorsque la rémunération
annuelle dépasse 16.100 euros, le délai de préavis à observer par annuelle dépasse 16.100 euros, le délai de préavis à observer par
l'employeur est fixé de la manière suivante : l'employeur est fixé de la manière suivante :
- 91 jours pour les employés engagés depuis moins de trois ans; - 91 jours pour les employés engagés depuis moins de trois ans;
- 116 jours pour les employés engagés depuis trois ans à moins de - 116 jours pour les employés engagés depuis trois ans à moins de
quatre ans; quatre ans;
- 145 jours pour les employés engagés depuis quatre ans à moins de - 145 jours pour les employés engagés depuis quatre ans à moins de
cinq ans; cinq ans;
- 182 jours pour les employés engagés depuis cinq ans à moins de six - 182 jours pour les employés engagés depuis cinq ans à moins de six
ans. ans.
Pour les employés engagés depuis au moins six ans, le préavis à Pour les employés engagés depuis au moins six ans, le préavis à
observer par l'employeur est fixé à 29 jours par année d'ancienneté observer par l'employeur est fixé à 29 jours par année d'ancienneté
entamée. entamée.
Le Roi peut modifier les délais de 116, 145 et 29 jours par arrêté Le Roi peut modifier les délais de 116, 145 et 29 jours par arrêté
délibéré en Conseil des ministres sur avis conforme du Conseil délibéré en Conseil des ministres sur avis conforme du Conseil
national du Travail. national du Travail.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, lorsque la rémunération annuelle § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, lorsque la rémunération annuelle
dépasse 32.200 euros au moment de l'entrée en service, les délais de dépasse 32.200 euros au moment de l'entrée en service, les délais de
préavis à observer par l'employeur peuvent être fixés par convention préavis à observer par l'employeur peuvent être fixés par convention
conclue au plus tard à ce moment. conclue au plus tard à ce moment.
Les délais de préavis ne peuvent en tout cas être inférieurs aux Les délais de préavis ne peuvent en tout cas être inférieurs aux
délais fixés à l'article 82, § 2. délais fixés à l'article 82, § 2.
A défaut de convention, les dispositions des §§ 1er et 2 restent A défaut de convention, les dispositions des §§ 1er et 2 restent
applicables. applicables.
§ 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de § 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de
l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours. l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours.
En outre, lorsque le congé est donné par l'employeur, la période En outre, lorsque le congé est donné par l'employeur, la période
antérieure d'occupation que l'employé a effectuée en tant antérieure d'occupation que l'employé a effectuée en tant
qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en
ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un
an, pour autant que cet engagement suive la période de travail an, pour autant que cet engagement suive la période de travail
intérimaire et que la fonction exercée chez l'employeur soit identique intérimaire et que la fonction exercée chez l'employeur soit identique
à celle exercée en qualité d'intérimaire. à celle exercée en qualité d'intérimaire.
Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme
une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire visée à une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire visée à
l'alinéa 2. l'alinéa 2.
§ 5. En cas de non-respect des délais de préavis déterminés par le § 5. En cas de non-respect des délais de préavis déterminés par le
présent article, les dispositions de l'article 39, § 1er, sont présent article, les dispositions de l'article 39, § 1er, sont
d'application ». d'application ».
B.2. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de ces B.2. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de ces
articles avec les articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'ils articles avec les articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'ils
ont pour effet de voir, ceteri paribus : ont pour effet de voir, ceteri paribus :
- d'une part, les employeurs d'employés occupés à dater du 1er janvier - d'une part, les employeurs d'employés occupés à dater du 1er janvier
2012 ou ultérieurement, justifiant d'une ancienneté réelle ou 2012 ou ultérieurement, justifiant d'une ancienneté réelle ou
conventionnelle d'entre dix et vingt ans, procédant avant le 1er conventionnelle d'entre dix et vingt ans, procédant avant le 1er
janvier 2014 au licenciement desdits employés, devoir du chef de tels janvier 2014 au licenciement desdits employés, devoir du chef de tels
licenciements régler des indemnités compensatoires de préavis licenciements régler des indemnités compensatoires de préavis
équivalentes à la rémunération de 360 jours, équivalentes à la rémunération de 360 jours,
- d'autre part, les employeurs d'ouvriers occupés à dater du 1er - d'autre part, les employeurs d'ouvriers occupés à dater du 1er
janvier 2012 ou ultérieurement, justifiant d'une ancienneté réelle ou janvier 2012 ou ultérieurement, justifiant d'une ancienneté réelle ou
conventionnelle d'entre 10 et 20 ans, procédant avant le 1er janvier conventionnelle d'entre 10 et 20 ans, procédant avant le 1er janvier
2014 au licenciement des dits ouvriers, devoir du chef de tels 2014 au licenciement des dits ouvriers, devoir du chef de tels
licenciements régler des indemnités compensatoires de préavis licenciements régler des indemnités compensatoires de préavis
équivalentes à la rémunération de 28 jours ». équivalentes à la rémunération de 28 jours ».
B.3. Il ressort des motifs du jugement de renvoi que le Tribunal du B.3. Il ressort des motifs du jugement de renvoi que le Tribunal du
travail de Liège doit se prononcer sur l'indemnité compensatoire de travail de Liège doit se prononcer sur l'indemnité compensatoire de
préavis due à une personne ayant le statut d'employé, dont la préavis due à une personne ayant le statut d'employé, dont la
rémunération annuelle dépasse 16 100 euros, engagée à partir du 1er rémunération annuelle dépasse 16 100 euros, engagée à partir du 1er
janvier 2012, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2011 « janvier 2012, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2011 «
modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de
mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et
exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord
interprofessionnel », licenciée à tort pour motif grave, l'employeur interprofessionnel », licenciée à tort pour motif grave, l'employeur
ayant mis fin au contrat de travail, le 15 novembre 2013, sans ayant mis fin au contrat de travail, le 15 novembre 2013, sans
respecter le délai prévu à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, respecter le délai prévu à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978,
et justifiant d'une ancienneté de douze ans. et justifiant d'une ancienneté de douze ans.
A la demande de l'employeur, le Tribunal a jugé utile d'interroger la A la demande de l'employeur, le Tribunal a jugé utile d'interroger la
Cour sur la différence de traitement entre employeurs en ce qui Cour sur la différence de traitement entre employeurs en ce qui
concerne les indemnités compensatoires de préavis dues aux ouvriers et concerne les indemnités compensatoires de préavis dues aux ouvriers et
aux employés faisant preuve de la même ancienneté, qui étaient occupés aux employés faisant preuve de la même ancienneté, qui étaient occupés
à partir du 1er janvier 2012 et qui ont été licenciés avant le 1er à partir du 1er janvier 2012 et qui ont été licenciés avant le 1er
janvier 2014. Il a pris en compte, à cet égard, l'arrêt de la Cour n° janvier 2014. Il a pris en compte, à cet égard, l'arrêt de la Cour n°
125/2011, du 7 juillet 2011, et il relève que ce n'est que par une loi 125/2011, du 7 juillet 2011, et il relève que ce n'est que par une loi
du 26 décembre 2013, entrant en vigueur le 1er janvier 2014, que le du 26 décembre 2013, entrant en vigueur le 1er janvier 2014, que le
législateur a répondu à cet arrêt. législateur a répondu à cet arrêt.
Le Tribunal relève encore que la loi précitée du 12 avril 2011, entrée Le Tribunal relève encore que la loi précitée du 12 avril 2011, entrée
en vigueur le 1er janvier 2012, a inséré les articles 86/1, 86/2, 86/3 en vigueur le 1er janvier 2012, a inséré les articles 86/1, 86/2, 86/3
et 86/4 dans la loi du 3 juillet 1978 et que ces articles, par et 86/4 dans la loi du 3 juillet 1978 et que ces articles, par
dérogation à l'article 82, § 3, visent les délais de préavis pour les dérogation à l'article 82, § 3, visent les délais de préavis pour les
employés dont l'exécution du contrat de travail a pris cours à partir employés dont l'exécution du contrat de travail a pris cours à partir
du 1er janvier 2012. Le Tribunal estime dès lors que l'employeur a un du 1er janvier 2012. Le Tribunal estime dès lors que l'employeur a un
intérêt certain à ce que la question préjudicielle portant sur les intérêt certain à ce que la question préjudicielle portant sur les
articles 59 et 86/2, § 1er, tels qu'ils existaient durant la période articles 59 et 86/2, § 1er, tels qu'ils existaient durant la période
litigieuse, soit posée. La Cour pourrait en effet constater une litigieuse, soit posée. La Cour pourrait en effet constater une
violation par l'article 86/2, § 1er, des articles 10 et 11 de la violation par l'article 86/2, § 1er, des articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.4. Comme le relèvent les parties, l'article 59, alinéa 2, de la loi B.4. Comme le relèvent les parties, l'article 59, alinéa 2, de la loi
du 3 juillet 1978, mentionné dans la question préjudicielle, n'est pas du 3 juillet 1978, mentionné dans la question préjudicielle, n'est pas
applicable aux contrats de travail dont l'exécution a débuté à partir applicable aux contrats de travail dont l'exécution a débuté à partir
du 1er janvier 2012, comme c'est le cas dans le litige pendant devant du 1er janvier 2012, comme c'est le cas dans le litige pendant devant
le juge a quo. le juge a quo.
Les articles 65/1 et 65/2 de la loi du 3 juillet 1978, avant leur Les articles 65/1 et 65/2 de la loi du 3 juillet 1978, avant leur
modification par la loi du 26 décembre 2013, disposaient en effet : modification par la loi du 26 décembre 2013, disposaient en effet :
«

Art. 65/1.La présente section est applicable aux contrats de

«

Art. 65/1.La présente section est applicable aux contrats de

travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et
l'ouvrier, débute à partir du 1er janvier 2012. l'ouvrier, débute à partir du 1er janvier 2012.
Toutefois, cette section ne s'applique pas lorsque l'ouvrier a été Toutefois, cette section ne s'applique pas lorsque l'ouvrier a été
occupé précédemment par ce même employeur dans les liens d'un contrat occupé précédemment par ce même employeur dans les liens d'un contrat
de travail et que, s'il y a une interruption d'occupation entre ce de travail et que, s'il y a une interruption d'occupation entre ce
contrat et le contrat visé à l'alinéa 1er, cette interruption ne contrat et le contrat visé à l'alinéa 1er, cette interruption ne
dépasse pas sept jours. dépasse pas sept jours.

Art. 65/2.§ 1er. Par dérogation à l'article 59, alinéas 2, 3 et 5,

Art. 65/2.§ 1er. Par dérogation à l'article 59, alinéas 2, 3 et 5,

lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est
fixé à : fixé à :
- vingt-huit jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de - vingt-huit jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de
moins de six mois dans l'entreprise; moins de six mois dans l'entreprise;
- quarante jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de six - quarante jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de six
mois à moins de cinq ans dans l'entreprise; mois à moins de cinq ans dans l'entreprise;
- quarante-huit jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de - quarante-huit jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de
cinq ans à moins de dix ans dans l'entreprise; cinq ans à moins de dix ans dans l'entreprise;
- soixante-quatre jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté - soixante-quatre jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté
de dix ans à moins de quinze ans dans l'entreprise; de dix ans à moins de quinze ans dans l'entreprise;
- nonante-sept jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de - nonante-sept jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de
quinze ans à moins de vingt ans dans l'entreprise; quinze ans à moins de vingt ans dans l'entreprise;
- cent vingt-neuf jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans - cent vingt-neuf jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans
d'ancienneté et plus dans l'entreprise. d'ancienneté et plus dans l'entreprise.
Par ancienneté, il faut entendre les périodes pendant lesquelles Par ancienneté, il faut entendre les périodes pendant lesquelles
l'ouvrier est demeuré sans interruption au service de la même l'ouvrier est demeuré sans interruption au service de la même
entreprise. entreprise.
§ 2. Le délai de préavis est de quatorze jours lorsque le congé est § 2. Le délai de préavis est de quatorze jours lorsque le congé est
donné par l'ouvrier. Ce délai est doublé lorsqu'il s'agit d'ouvriers donné par l'ouvrier. Ce délai est doublé lorsqu'il s'agit d'ouvriers
demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au
moins vingt ans. moins vingt ans.
§ 3. En cas de non-respect des délais de préavis déterminés par le § 3. En cas de non-respect des délais de préavis déterminés par le
présent article, les dispositions de l'article 39, § 1er, sont présent article, les dispositions de l'article 39, § 1er, sont
d'application ». d'application ».
B.5. Cette erreur ne doit pas empêcher la Cour de répondre à la B.5. Cette erreur ne doit pas empêcher la Cour de répondre à la
question préjudicielle dès lors que cette erreur ne porte pas sur la question préjudicielle dès lors que cette erreur ne porte pas sur la
disposition applicable au litige dont le juge a quo est saisi, qui est disposition applicable au litige dont le juge a quo est saisi, qui est
l'article 86/2 de la loi du 3 juillet 1978, avant sa modification par l'article 86/2 de la loi du 3 juillet 1978, avant sa modification par
la loi du 26 décembre 2013 précitée. C'est d'ailleurs ainsi que les la loi du 26 décembre 2013 précitée. C'est d'ailleurs ainsi que les
parties devant la Cour ont abordé la question préjudicielle et parties devant la Cour ont abordé la question préjudicielle et
développé leurs arguments dans les mémoires. développé leurs arguments dans les mémoires.
B.6. Par son arrêt n° 125/2011 du 7 juillet 2011, la Cour a jugé, à B.6. Par son arrêt n° 125/2011 du 7 juillet 2011, la Cour a jugé, à
propos des délais de préavis différents institués par la loi en cause, propos des délais de préavis différents institués par la loi en cause,
selon que le travailleur licencié a le statut d'ouvrier ou d'employé : selon que le travailleur licencié a le statut d'ouvrier ou d'employé :
« B.3.1. Ainsi que l'a déjà fait observer la Cour dans son arrêt n° « B.3.1. Ainsi que l'a déjà fait observer la Cour dans son arrêt n°
56/93 du 8 juillet 1993, en fondant la distinction entre ouvriers et 56/93 du 8 juillet 1993, en fondant la distinction entre ouvriers et
employés sur la nature principalement manuelle ou intellectuelle de employés sur la nature principalement manuelle ou intellectuelle de
leur travail, le législateur a établi des différences de traitement en leur travail, le législateur a établi des différences de traitement en
fonction d'un critère qui pourrait difficilement justifier de manière fonction d'un critère qui pourrait difficilement justifier de manière
objective et raisonnable qu'elle fût instaurée à ce moment (B.6.2.1). objective et raisonnable qu'elle fût instaurée à ce moment (B.6.2.1).
Il en va a fortiori de même aujourd'hui, notamment pour les Il en va a fortiori de même aujourd'hui, notamment pour les
différences de traitement qui sont contestées en l'espèce en matière différences de traitement qui sont contestées en l'espèce en matière
de durée de préavis ou de jour de carence. Ces différences de de durée de préavis ou de jour de carence. Ces différences de
traitement sont dès lors contraires aux articles 10 et 11 de la traitement sont dès lors contraires aux articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.3.2. Dans l'arrêt précité, la Cour constatait également que le B.3.2. Dans l'arrêt précité, la Cour constatait également que le
législateur avait pris des mesures afin de rapprocher les niveaux de législateur avait pris des mesures afin de rapprocher les niveaux de
protection contre les licenciements accordés aux ouvriers et aux protection contre les licenciements accordés aux ouvriers et aux
employés (B.6.2.2) et concluait que ' le processus d'effacement de employés (B.6.2.2) et concluait que ' le processus d'effacement de
l'inégalité dénoncée, entamé depuis des décennies, ne peut être que l'inégalité dénoncée, entamé depuis des décennies, ne peut être que
progressif '. Le fait qu'il serait injustifié d'instituer à ce moment progressif '. Le fait qu'il serait injustifié d'instituer à ce moment
une telle distinction a été jugé insuffisant pour justifier sa brusque une telle distinction a été jugé insuffisant pour justifier sa brusque
abolition (B.6.3.1) et le maintien de la distinction a dès lors été abolition (B.6.3.1) et le maintien de la distinction a dès lors été
considéré comme n'étant pas manifestement disproportionné ' à un considéré comme n'étant pas manifestement disproportionné ' à un
objectif qui ne peut être atteint que par étapes successives ' objectif qui ne peut être atteint que par étapes successives '
(B.6.3.2). (B.6.3.2).
B.3.3. Depuis le moment où la Cour a prononcé l'arrêt précité, de B.3.3. Depuis le moment où la Cour a prononcé l'arrêt précité, de
nouvelles mesures ont été prises qui tendent à rapprocher davantage nouvelles mesures ont été prises qui tendent à rapprocher davantage
les deux catégories de travailleurs. Ainsi, sur la base de l'article les deux catégories de travailleurs. Ainsi, sur la base de l'article
61, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978, plusieurs arrêtés royaux 61, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978, plusieurs arrêtés royaux
sectoriels prévoient des délais de préavis plus favorables que ceux sectoriels prévoient des délais de préavis plus favorables que ceux
prévus par la loi précitée en cas de licenciement. En outre, la prévus par la loi précitée en cas de licenciement. En outre, la
convention collective de travail n° 75 relative aux délais de préavis convention collective de travail n° 75 relative aux délais de préavis
des ouvriers, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a également des ouvriers, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a également
instauré une dérogation à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 en instauré une dérogation à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 en
allongeant le délai de préavis à observer en cas de licenciement d'un allongeant le délai de préavis à observer en cas de licenciement d'un
ouvrier en fonction de son ancienneté. ouvrier en fonction de son ancienneté.
Conclue au sein du Conseil national du travail, cette convention Conclue au sein du Conseil national du travail, cette convention
collective intersectorielle s'applique à tous les employeurs du collective intersectorielle s'applique à tous les employeurs du
secteur privé. secteur privé.
Enfin, la loi du 12 avril 2011 ' modifiant la loi du 1er février 2011 Enfin, la loi du 12 avril 2011 ' modifiant la loi du 1er février 2011
portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord
interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif
au projet d'accord interprofessionnel ', publiée au Moniteur belge du au projet d'accord interprofessionnel ', publiée au Moniteur belge du
28 avril 2011, modifie substantiellement les délais de préavis et 28 avril 2011, modifie substantiellement les délais de préavis et
témoigne de la volonté expresse du législateur de poursuivre, par témoigne de la volonté expresse du législateur de poursuivre, par
étapes, l'harmonisation du statut des employés et des ouvriers. étapes, l'harmonisation du statut des employés et des ouvriers.
B.4.1. Compte tenu du pouvoir d'appréciation étendu dont dispose le B.4.1. Compte tenu du pouvoir d'appréciation étendu dont dispose le
législateur pour fixer sa politique en matière socio-économique, le législateur pour fixer sa politique en matière socio-économique, le
principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à une principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à une
diminution progressive des différences de traitement constatées. diminution progressive des différences de traitement constatées.
Lorsqu'une réforme qui vise à rétablir l'égalité a des implications Lorsqu'une réforme qui vise à rétablir l'égalité a des implications
qui sont importantes et graves, le législateur ne peut, en effet, se qui sont importantes et graves, le législateur ne peut, en effet, se
voir reprocher d'élaborer cette réforme de manière réfléchie et par voir reprocher d'élaborer cette réforme de manière réfléchie et par
étapes successives (voy., mutatis mutandis, CEDH, grande chambre, 12 étapes successives (voy., mutatis mutandis, CEDH, grande chambre, 12
avril 2006, Stec e.a. c. Royaume-Uni, § 65). avril 2006, Stec e.a. c. Royaume-Uni, § 65).
B.4.2. Dans l'arrêt n° 56/93 précité, la Cour a encore fait observer B.4.2. Dans l'arrêt n° 56/93 précité, la Cour a encore fait observer
que les réglementations différenciées concernent des matières que les réglementations différenciées concernent des matières
actuellement favorables tantôt aux ouvriers, tantôt aux employés actuellement favorables tantôt aux ouvriers, tantôt aux employés
(B.6.3.2). C'est le cas d'ailleurs en l'espèce, le demandeur devant le (B.6.3.2). C'est le cas d'ailleurs en l'espèce, le demandeur devant le
juge du fond ayant pu bénéficier de l'article 63 de la loi du 3 juge du fond ayant pu bénéficier de l'article 63 de la loi du 3
juillet 1978 qui réserve aux seuls ouvriers victimes d'un licenciement juillet 1978 qui réserve aux seuls ouvriers victimes d'un licenciement
abusif le bénéfice d'un renversement de la charge de la preuve et abusif le bénéfice d'un renversement de la charge de la preuve et
d'une rémunération compensatoire forfaitaire équivalente à six mois de d'une rémunération compensatoire forfaitaire équivalente à six mois de
salaire. Il ne serait pas cohérent d'isoler la distinction dans la salaire. Il ne serait pas cohérent d'isoler la distinction dans la
seule matière de la durée du préavis sans tenir compte des effets seule matière de la durée du préavis sans tenir compte des effets
qu'elle a dans d'autres matières du droit du travail et de la sécurité qu'elle a dans d'autres matières du droit du travail et de la sécurité
sociale qui reposent sur la même distinction. sociale qui reposent sur la même distinction.
B.4.3. Le temps dont peut disposer le législateur pour remédier à une B.4.3. Le temps dont peut disposer le législateur pour remédier à une
situation jugée inconstitutionnelle n'est cependant pas illimité. situation jugée inconstitutionnelle n'est cependant pas illimité.
L'objectif d'une harmonisation progressive des statuts des ouvriers et L'objectif d'une harmonisation progressive des statuts des ouvriers et
des employés jugée préférable par le législateur à une brusque des employés jugée préférable par le législateur à une brusque
suppression de la distinction de ces catégories professionnelles, suppression de la distinction de ces catégories professionnelles,
spécialement dans une matière où les normes peuvent évoluer grâce à la spécialement dans une matière où les normes peuvent évoluer grâce à la
négociation collective, ne justifie plus, dix-huit ans après que la négociation collective, ne justifie plus, dix-huit ans après que la
Cour eut constaté que le critère de distinction en cause ne pouvait Cour eut constaté que le critère de distinction en cause ne pouvait
plus être considéré comme pertinent, que certaines différences de plus être considéré comme pertinent, que certaines différences de
traitement, comme celles qui sont invoquées devant le juge a quo, traitement, comme celles qui sont invoquées devant le juge a quo,
puissent encore être longtemps maintenues, perpétuant ainsi une puissent encore être longtemps maintenues, perpétuant ainsi une
situation d'inconstitutionnalité manifeste ». situation d'inconstitutionnalité manifeste ».
Par conséquent, la Cour a dit notamment pour droit que l'article 59 de Par conséquent, la Cour a dit notamment pour droit que l'article 59 de
la loi en cause violait les articles 10 et 11 de la Constitution. la loi en cause violait les articles 10 et 11 de la Constitution.
Cependant, afin d'éviter que « le constat, non modulé, Cependant, afin d'éviter que « le constat, non modulé,
d'inconstitutionnalité » entraîne « dans de nombreuses affaires d'inconstitutionnalité » entraîne « dans de nombreuses affaires
pendantes et futures une insécurité juridique considérable » et puisse pendantes et futures une insécurité juridique considérable » et puisse
« engendrer des difficultés financières graves pour un grand nombre « engendrer des difficultés financières graves pour un grand nombre
d'employeurs », d'une part, et afin de ne pas « faire obstacle aux d'employeurs », d'une part, et afin de ne pas « faire obstacle aux
efforts d'harmonisation que la Cour, dans son arrêt n° 56/93, a incité efforts d'harmonisation que la Cour, dans son arrêt n° 56/93, a incité
le législateur à réaliser », d'autre part, la Cour maintint entre le législateur à réaliser », d'autre part, la Cour maintint entre
autres les effets de cet article 59 jusqu'au 8 juillet 2013 au plus autres les effets de cet article 59 jusqu'au 8 juillet 2013 au plus
tard. tard.
B.7. Comme il est dit en B.4.3 de l'arrêt n° 125/2011 précité, la B.7. Comme il est dit en B.4.3 de l'arrêt n° 125/2011 précité, la
volonté de parvenir à une harmonisation progressive entre les statuts volonté de parvenir à une harmonisation progressive entre les statuts
d'ouvrier et d'employé ne peut plus justifier une différence de d'ouvrier et d'employé ne peut plus justifier une différence de
traitement comme celle qui est dénoncée par la question préjudicielle, traitement comme celle qui est dénoncée par la question préjudicielle,
même si la loi précitée du 12 avril 2011, applicable en l'espèce, a même si la loi précitée du 12 avril 2011, applicable en l'espèce, a
modifié les délais de préavis en vue d'harmoniser progressivement les modifié les délais de préavis en vue d'harmoniser progressivement les
statuts. La différence entre un délai de préavis de 360 jours, d'une statuts. La différence entre un délai de préavis de 360 jours, d'une
part, et de 64 jours, d'autre part, n'est pas compatible avec les part, et de 64 jours, d'autre part, n'est pas compatible avec les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
Il s'ensuit que la disposition en cause n'est pas compatible avec les Il s'ensuit que la disposition en cause n'est pas compatible avec les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
B.8.1. Le Conseil des ministres demande en ordre subsidiaire que la B.8.1. Le Conseil des ministres demande en ordre subsidiaire que la
Cour module dans le temps les effets d'un constat Cour module dans le temps les effets d'un constat
d'inconstitutionnalité, afin d'éviter une insécurité juridique d'inconstitutionnalité, afin d'éviter une insécurité juridique
considérable. considérable.
B.8.2. Par son arrêt n° 125/2011 précité, la Cour a jugé que les B.8.2. Par son arrêt n° 125/2011 précité, la Cour a jugé que les
articles 52, § 1er, alinéas 2 à 4, et 59 de la loi du 3 juillet 1978 articles 52, § 1er, alinéas 2 à 4, et 59 de la loi du 3 juillet 1978
violaient les articles 10 et 11 de la Constitution, mais la Cour a violaient les articles 10 et 11 de la Constitution, mais la Cour a
aussi décidé de maintenir les effets de ces dispositions législatives aussi décidé de maintenir les effets de ces dispositions législatives
jusqu'à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions et au jusqu'à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions et au
plus tard jusqu'au 8 juillet 2013. plus tard jusqu'au 8 juillet 2013.
Ce maintien des effets concernait les articles 52, § 1er, alinéas 2 à Ce maintien des effets concernait les articles 52, § 1er, alinéas 2 à
4, et 59 de la loi du 3 juillet 1978, alors que la présente affaire 4, et 59 de la loi du 3 juillet 1978, alors que la présente affaire
concerne les articles 39 et 86/2, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978, concerne les articles 39 et 86/2, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978,
dispositions au sujet desquelles la Cour n'a pas encore statué. dispositions au sujet desquelles la Cour n'a pas encore statué.
B.8.3. Les règles qui ont entretemps été instaurées par la loi du 26 B.8.3. Les règles qui ont entretemps été instaurées par la loi du 26
décembre 2013 sont entrées en vigueur, en vertu de son article 110, le décembre 2013 sont entrées en vigueur, en vertu de son article 110, le
1er janvier 2014, à l'exception de l'article 96. 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 96.
Les articles 86/1 à 86/4 de la loi du 3 juillet 1978, insérés par la Les articles 86/1 à 86/4 de la loi du 3 juillet 1978, insérés par la
loi du 12 avril 2011, ont donc été abrogés à partir du 1er janvier loi du 12 avril 2011, ont donc été abrogés à partir du 1er janvier
2014 par l'article 54 de la loi du 26 décembre 2013. 2014 par l'article 54 de la loi du 26 décembre 2013.
B.8.4. Comme il est dit en B.3, le litige pendant devant le juge a quo B.8.4. Comme il est dit en B.3, le litige pendant devant le juge a quo
concerne l'indemnité compensatoire de préavis due à une personne ayant concerne l'indemnité compensatoire de préavis due à une personne ayant
le statut d'employé, licenciée à tort pour motif grave le 15 novembre le statut d'employé, licenciée à tort pour motif grave le 15 novembre
2013. Cette indemnité compensatoire est plus élevée que celle qui 2013. Cette indemnité compensatoire est plus élevée que celle qui
aurait été accordée à cette personne si elle avait eu le statut aurait été accordée à cette personne si elle avait eu le statut
d'ouvrier et qu'elle avait été licenciée à tort à cette même date. d'ouvrier et qu'elle avait été licenciée à tort à cette même date.
Si cette différence de traitement est discriminatoire, la Cour doit Si cette différence de traitement est discriminatoire, la Cour doit
prendre en compte les effets qu'aura cet arrêt préjudiciel sur le prendre en compte les effets qu'aura cet arrêt préjudiciel sur le
litige pendant et sur d'autres affaires et examiner dans quelle mesure litige pendant et sur d'autres affaires et examiner dans quelle mesure
l'incidence de sa décision doit être tempérée afin de ne pas faire l'incidence de sa décision doit être tempérée afin de ne pas faire
obstacle à l'harmonisation progressive des statuts autorisée dans ses obstacle à l'harmonisation progressive des statuts autorisée dans ses
arrêts antérieurs, comme elle l'a décidé en B.5.1 de son arrêt n° arrêts antérieurs, comme elle l'a décidé en B.5.1 de son arrêt n°
125/2014. La Cour a également indiqué en B.5.3 de cet arrêt que « 125/2014. La Cour a également indiqué en B.5.3 de cet arrêt que «
l'incertitude liée à l'applicabilité dans le temps des dispositions l'incertitude liée à l'applicabilité dans le temps des dispositions
jugées inconstitutionnelles peut justifier que la Cour prévienne cette jugées inconstitutionnelles peut justifier que la Cour prévienne cette
insécurité juridique dans l'arrêt préjudiciel ». insécurité juridique dans l'arrêt préjudiciel ».
B.8.5. Comme dans l'arrêt n° 125/2011, il appartient à la Cour de B.8.5. Comme dans l'arrêt n° 125/2011, il appartient à la Cour de
rechercher un juste équilibre entre l'intérêt de remédier à toute rechercher un juste équilibre entre l'intérêt de remédier à toute
situation contraire à la Constitution et le souci de ne plus situation contraire à la Constitution et le souci de ne plus
compromettre, après un certain temps, des situations existantes et des compromettre, après un certain temps, des situations existantes et des
attentes qui ont été créées. attentes qui ont été créées.
Dans la présente affaire, il y a lieu de relever que l'objectif Dans la présente affaire, il y a lieu de relever que l'objectif
d'harmonisation des statuts a été atteint même si le législateur a d'harmonisation des statuts a été atteint même si le législateur a
dépassé de quelques mois le délai fixé par la Cour dans son arrêt n° dépassé de quelques mois le délai fixé par la Cour dans son arrêt n°
125/2011, ce qui conduit, pour cette courte durée, à faire perdurer 125/2011, ce qui conduit, pour cette courte durée, à faire perdurer
des discriminations comme celle qui fait l'objet de la présente des discriminations comme celle qui fait l'objet de la présente
affaire. La Cour doit donc vérifier si les principes de la sécurité affaire. La Cour doit donc vérifier si les principes de la sécurité
juridique et de la confiance légitime justifient de limiter l'effet juridique et de la confiance légitime justifient de limiter l'effet
rétroactif qui peut découler du constat d'inconstitutionnalité. rétroactif qui peut découler du constat d'inconstitutionnalité.
Puisque le maintien des effets doit être considéré comme une exception Puisque le maintien des effets doit être considéré comme une exception
à la nature déclaratoire de l'arrêt rendu au contentieux préjudiciel, à la nature déclaratoire de l'arrêt rendu au contentieux préjudiciel,
avant de décider de maintenir les effets d'un tel arrêt, la Cour doit, avant de décider de maintenir les effets d'un tel arrêt, la Cour doit,
à cet égard, mettre en balance l'avantage tiré de l'effet du constat à cet égard, mettre en balance l'avantage tiré de l'effet du constat
d'inconstitutionnalité non modulé et la perturbation qu'il d'inconstitutionnalité non modulé et la perturbation qu'il
impliquerait pour l'ordre juridique. impliquerait pour l'ordre juridique.
Un constat non modulé d'inconstitutionnalité dans la présente affaire Un constat non modulé d'inconstitutionnalité dans la présente affaire
entraînerait une insécurité juridique considérable, dès lors que le entraînerait une insécurité juridique considérable, dès lors que le
juge a quo, les juges qui seraient saisis de la même affaire et tout juge a quo, les juges qui seraient saisis de la même affaire et tout
juge qui serait saisi d'une affaire identique n'auraient plus de juge qui serait saisi d'une affaire identique n'auraient plus de
fondement exprès pour déterminer le montant de l'indemnité fondement exprès pour déterminer le montant de l'indemnité
compensatoire de préavis d'un employé licencié dans les conditions compensatoire de préavis d'un employé licencié dans les conditions
rappelées en B.3. rappelées en B.3.
B.9. Il résulte de ce qui précède que la question préjudicielle B.9. Il résulte de ce qui précède que la question préjudicielle
appelle une réponse affirmative mais que les effets des articles 39 et appelle une réponse affirmative mais que les effets des articles 39 et
86/2, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 doivent être maintenus 86/2, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 doivent être maintenus
jusqu'au 31 décembre 2013. jusqu'au 31 décembre 2013.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- Les articles 39 et 86/2, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative - Les articles 39 et 86/2, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail, avant leur modification par la loi du 26 aux contrats de travail, avant leur modification par la loi du 26
décembre 2013 « concernant l'introduction d'un statut unique entre décembre 2013 « concernant l'introduction d'un statut unique entre
ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le
jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement », tels qu'ils jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement », tels qu'ils
s'appliquaient avant le 1er janvier 2014, violent les articles 10 et s'appliquaient avant le 1er janvier 2014, violent les articles 10 et
11 de la Constitution en ce qu'ils prévoient que les employeurs 11 de la Constitution en ce qu'ils prévoient que les employeurs
d'employés occupés à dater du 1er janvier 2012, justifiant d'une d'employés occupés à dater du 1er janvier 2012, justifiant d'une
ancienneté réelle ou conventionnelle de douze ans procédant avant le 1er ancienneté réelle ou conventionnelle de douze ans procédant avant le 1er
janvier 2014 au licenciement desdits employés, doivent régler des janvier 2014 au licenciement desdits employés, doivent régler des
indemnités compensatoires de préavis équivalentes à la rémunération de indemnités compensatoires de préavis équivalentes à la rémunération de
360 jours, alors que les articles 39 et 65/2 de cette loi, avant leur 360 jours, alors que les articles 39 et 65/2 de cette loi, avant leur
modification par la loi du 26 décembre 2013 précitée, prévoient que modification par la loi du 26 décembre 2013 précitée, prévoient que
les employeurs d'ouvriers occupés à dater du 1er janvier 2012, les employeurs d'ouvriers occupés à dater du 1er janvier 2012,
justifiant d'une ancienneté réelle ou conventionnelle de douze ans justifiant d'une ancienneté réelle ou conventionnelle de douze ans
procédant avant le 1er janvier 2014 au licenciement desdits ouvriers, procédant avant le 1er janvier 2014 au licenciement desdits ouvriers,
doivent régler des indemnités compensatoires de préavis équivalentes à doivent régler des indemnités compensatoires de préavis équivalentes à
la rémunération de 64 jours. la rémunération de 64 jours.
- Les effets de ces dispositions législatives sont maintenus jusqu'au - Les effets de ces dispositions législatives sont maintenus jusqu'au
31 décembre 2013. 31 décembre 2013.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 21 janvier 2016. la Cour constitutionnelle, le 21 janvier 2016.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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