Extrait de l'arrêt n° 10/2016 du 21 janvier 2016 Numéro du rôle : 6123 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 39, 59, alinéa 2, 86/1 et 86/2 de la l(...) | Extrait de l'arrêt n° 10/2016 du 21 janvier 2016 Numéro du rôle : 6123 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 39, 59, alinéa 2, 86/1 et 86/2 de la l(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 10/2016 du 21 janvier 2016 | Extrait de l'arrêt n° 10/2016 du 21 janvier 2016 |
Numéro du rôle : 6123 | Numéro du rôle : 6123 |
En cause : la question préjudicielle concernant les articles 39, 59, | En cause : la question préjudicielle concernant les articles 39, 59, |
alinéa 2, 86/1 et 86/2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux | alinéa 2, 86/1 et 86/2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux |
contrats de travail, tels qu'ils étaient d'application avant le 1er | contrats de travail, tels qu'ils étaient d'application avant le 1er |
janvier 2014, posée par le Tribunal du travail de Liège, division | janvier 2014, posée par le Tribunal du travail de Liège, division |
Liège. | Liège. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De | composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. | Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. |
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée | Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 12 décembre 2014 en cause de V.T. contre la SA « | Par jugement du 12 décembre 2014 en cause de V.T. contre la SA « |
W.S.C. », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 | W.S.C. », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 |
décembre 2014, le Tribunal du travail de Liège, division Liège, a posé | décembre 2014, le Tribunal du travail de Liège, division Liège, a posé |
la question préjudicielle suivante : | la question préjudicielle suivante : |
« Les articles 39, 59, al. 2, 86/1 et 86/2 de la loi du 3 juillet 1978 | « Les articles 39, 59, al. 2, 86/1 et 86/2 de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail tels que d'application avant le 1er | relative aux contrats de travail tels que d'application avant le 1er |
janvier 2014 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en | janvier 2014 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en |
ce qu'ils ont pour effet de voir, ceteri paribus : | ce qu'ils ont pour effet de voir, ceteri paribus : |
- d'une part les employeurs d'employés occupés à dater du 1er janvier | - d'une part les employeurs d'employés occupés à dater du 1er janvier |
2012 ou ultérieurement, justifiant d'une ancienneté réelle ou | 2012 ou ultérieurement, justifiant d'une ancienneté réelle ou |
conventionnelle d'entre dix et vingt ans procédant avant le 1er | conventionnelle d'entre dix et vingt ans procédant avant le 1er |
janvier 2014 au licenciement des dits employés, devoir du chef de tels | janvier 2014 au licenciement des dits employés, devoir du chef de tels |
licenciements régler des indemnités compensatoires de préavis | licenciements régler des indemnités compensatoires de préavis |
équivalentes à la rémunération de 360 jours, | équivalentes à la rémunération de 360 jours, |
- d'autre part les employeurs d'ouvriers occupés à dater du 1er | - d'autre part les employeurs d'ouvriers occupés à dater du 1er |
janvier 2012 ou ultérieurement, justifiant d'une ancienneté réelle ou | janvier 2012 ou ultérieurement, justifiant d'une ancienneté réelle ou |
conventionnelle d'entre 10 et 20 ans, procédant avant le 1er janvier | conventionnelle d'entre 10 et 20 ans, procédant avant le 1er janvier |
2014 au licenciement des dits ouvriers, devoir du chef de tels | 2014 au licenciement des dits ouvriers, devoir du chef de tels |
licenciements régler des indemnités compensatoires de préavis | licenciements régler des indemnités compensatoires de préavis |
équivalentes à la rémunération de 28 jours ? ». | équivalentes à la rémunération de 28 jours ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Les articles 39, 59, 86/1 et 86/2 de la loi du 3 juillet 1978 | B.1. Les articles 39, 59, 86/1 et 86/2 de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail (ci-après : la loi du 3 juillet | relative aux contrats de travail (ci-après : la loi du 3 juillet |
1978), avant leur modification par la loi du 26 décembre 2013 « | 1978), avant leur modification par la loi du 26 décembre 2013 « |
concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et | concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et |
employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de | employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de |
carence ainsi que de mesures d'accompagnement », disposaient : | carence ainsi que de mesures d'accompagnement », disposaient : |
« 39. § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, | « 39. § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, |
la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le | la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le |
délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de | délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de |
payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours | payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours |
correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de | correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de |
ce délai restant à courir. L'indemnité est toutefois toujours égale au | ce délai restant à courir. L'indemnité est toutefois toujours égale au |
montant de la rémunération en cours correspondant à la durée du délai | montant de la rémunération en cours correspondant à la durée du délai |
de préavis, lorsque le congé est donné par l'employeur et en | de préavis, lorsque le congé est donné par l'employeur et en |
méconnaissance des dispositions de l'article 38, § 3, de la présente | méconnaissance des dispositions de l'article 38, § 3, de la présente |
loi ou de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. | loi ou de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. |
L'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours, | L'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours, |
mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat. | mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat. |
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui, au | § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui, au |
cours de l'une des périodes visées à l'article 29, 1°, 6° et 7°, et à | cours de l'une des périodes visées à l'article 29, 1°, 6° et 7°, et à |
l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, ne respecte pas les | l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, ne respecte pas les |
dispositions de l'article 38, § 3, est tenu au paiement d'une | dispositions de l'article 38, § 3, est tenu au paiement d'une |
indemnité égale à la rémunération normale due pour les périodes ou | indemnité égale à la rémunération normale due pour les périodes ou |
parties de périodes visées à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, | parties de périodes visées à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, |
pendant lesquelles le travailleur n'a pas été occupé. | pendant lesquelles le travailleur n'a pas été occupé. |
Cette indemnité ne peut excéder un montant correspondant à trois mois | Cette indemnité ne peut excéder un montant correspondant à trois mois |
de cette rémunération s'il s'agit d'un ouvrier ou d'un domestique, ou | de cette rémunération s'il s'agit d'un ouvrier ou d'un domestique, ou |
six mois s'il s'agit d'un employé ou d'un représentant de commerce. | six mois s'il s'agit d'un employé ou d'un représentant de commerce. |
§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui ne | § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui ne |
respecte pas les dispositions de l'article 40 de la loi sur le travail | respecte pas les dispositions de l'article 40 de la loi sur le travail |
du 16 mars 1971, est tenu au paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa | du 16 mars 1971, est tenu au paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa |
3 dudit article 40 ». | 3 dudit article 40 ». |
« Art. 59.Le délai de préavis visé à l'article 37 prend cours le |
« Art. 59.Le délai de préavis visé à l'article 37 prend cours le |
lundi suivant la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié. | lundi suivant la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié. |
Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est | Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est |
donné par l'employeur, et à quatorze jours lorsqu'il est donné par | donné par l'employeur, et à quatorze jours lorsqu'il est donné par |
l'ouvrier. | l'ouvrier. |
Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans | Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans |
interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt | interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt |
ans. | ans. |
Ils doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au | Ils doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au |
moment où le délai de préavis prend cours. | moment où le délai de préavis prend cours. |
Lorsque le congé est donné par un employeur qui ne relève pas du champ | Lorsque le congé est donné par un employeur qui ne relève pas du champ |
d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions | d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions |
collectives de travail et les commissions paritaires, par dérogation | collectives de travail et les commissions paritaires, par dérogation |
aux alinéas 2 et 3, le délai de préavis est fixé à : | aux alinéas 2 et 3, le délai de préavis est fixé à : |
1° trente-cinq jours pour les ouvriers qui comptent de six mois à | 1° trente-cinq jours pour les ouvriers qui comptent de six mois à |
moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; | moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
2° quarante-deux jours pour les ouvriers qui comptent de cinq ans à | 2° quarante-deux jours pour les ouvriers qui comptent de cinq ans à |
moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; | moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
3° cinquante-six jours pour les ouvriers qui comptent de dix ans à | 3° cinquante-six jours pour les ouvriers qui comptent de dix ans à |
moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; | moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
4° quatre-vingt-quatre jours pour les ouvriers qui comptent de quinze | 4° quatre-vingt-quatre jours pour les ouvriers qui comptent de quinze |
ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; | ans à moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
5° cent douze jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans | 5° cent douze jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans |
d'ancienneté et plus dans l'entreprise ». | d'ancienneté et plus dans l'entreprise ». |
« Art. 86/1.La présente section est applicable aux contrats de |
« Art. 86/1.La présente section est applicable aux contrats de |
travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et | travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et |
l'employé, débute à partir du 1er janvier 2012. | l'employé, débute à partir du 1er janvier 2012. |
Toutefois, cette section ne s'applique pas lorsque l'employé a été | Toutefois, cette section ne s'applique pas lorsque l'employé a été |
occupé précédemment par ce même employeur dans les liens d'un contrat | occupé précédemment par ce même employeur dans les liens d'un contrat |
de travail et que, s'il y a interruption d'occupation entre ce contrat | de travail et que, s'il y a interruption d'occupation entre ce contrat |
et le contrat visé à l'alinéa 1er, cette interruption ne dépasse pas | et le contrat visé à l'alinéa 1er, cette interruption ne dépasse pas |
sept jours. | sept jours. |
Art. 86/2.§ 1er. Par dérogation à l'article 82, § 3, lorsque la |
Art. 86/2.§ 1er. Par dérogation à l'article 82, § 3, lorsque la |
rémunération annuelle dépasse 16.100 euros le délai de préavis à | rémunération annuelle dépasse 16.100 euros le délai de préavis à |
observer par l'employeur est fixé de la manière suivante : | observer par l'employeur est fixé de la manière suivante : |
- 91 jours pour les employés engagés depuis moins de trois ans; | - 91 jours pour les employés engagés depuis moins de trois ans; |
- 120 jours pour les employés engagés depuis trois ans à moins de | - 120 jours pour les employés engagés depuis trois ans à moins de |
quatre ans; | quatre ans; |
- 150 jours pour les employés engagés depuis quatre ans à moins de | - 150 jours pour les employés engagés depuis quatre ans à moins de |
cinq ans; | cinq ans; |
- 182 jours pour les employés engagés depuis cinq ans à moins de six | - 182 jours pour les employés engagés depuis cinq ans à moins de six |
ans. | ans. |
Pour les employés engagés depuis au moins six ans, le préavis à | Pour les employés engagés depuis au moins six ans, le préavis à |
observer par l'employeur est fixé à 30 jours par année d'ancienneté | observer par l'employeur est fixé à 30 jours par année d'ancienneté |
entamée. | entamée. |
Lorsque le congé est donné par l'employé, les délais de préavis sont | Lorsque le congé est donné par l'employé, les délais de préavis sont |
fixés de la manière suivante : | fixés de la manière suivante : |
- 45 jours pour les employés engagés depuis moins de cinq ans; | - 45 jours pour les employés engagés depuis moins de cinq ans; |
- 90 jours pour les employés engagés depuis cinq ans et moins de dix | - 90 jours pour les employés engagés depuis cinq ans et moins de dix |
ans; | ans; |
- 135 jours pour les employés engagés depuis au moins dix ans; | - 135 jours pour les employés engagés depuis au moins dix ans; |
- 180 jours pour les employés engagés depuis quinze ans et plus pour | - 180 jours pour les employés engagés depuis quinze ans et plus pour |
autant que leur rémunération annuelle dépasse 32.200 euros. | autant que leur rémunération annuelle dépasse 32.200 euros. |
§ 2. Si le congé est notifié par l'employeur à partir du 1er janvier | § 2. Si le congé est notifié par l'employeur à partir du 1er janvier |
2014, par dérogation à l'article 82, § 3, lorsque la rémunération | 2014, par dérogation à l'article 82, § 3, lorsque la rémunération |
annuelle dépasse 16.100 euros, le délai de préavis à observer par | annuelle dépasse 16.100 euros, le délai de préavis à observer par |
l'employeur est fixé de la manière suivante : | l'employeur est fixé de la manière suivante : |
- 91 jours pour les employés engagés depuis moins de trois ans; | - 91 jours pour les employés engagés depuis moins de trois ans; |
- 116 jours pour les employés engagés depuis trois ans à moins de | - 116 jours pour les employés engagés depuis trois ans à moins de |
quatre ans; | quatre ans; |
- 145 jours pour les employés engagés depuis quatre ans à moins de | - 145 jours pour les employés engagés depuis quatre ans à moins de |
cinq ans; | cinq ans; |
- 182 jours pour les employés engagés depuis cinq ans à moins de six | - 182 jours pour les employés engagés depuis cinq ans à moins de six |
ans. | ans. |
Pour les employés engagés depuis au moins six ans, le préavis à | Pour les employés engagés depuis au moins six ans, le préavis à |
observer par l'employeur est fixé à 29 jours par année d'ancienneté | observer par l'employeur est fixé à 29 jours par année d'ancienneté |
entamée. | entamée. |
Le Roi peut modifier les délais de 116, 145 et 29 jours par arrêté | Le Roi peut modifier les délais de 116, 145 et 29 jours par arrêté |
délibéré en Conseil des ministres sur avis conforme du Conseil | délibéré en Conseil des ministres sur avis conforme du Conseil |
national du Travail. | national du Travail. |
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, lorsque la rémunération annuelle | § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, lorsque la rémunération annuelle |
dépasse 32.200 euros au moment de l'entrée en service, les délais de | dépasse 32.200 euros au moment de l'entrée en service, les délais de |
préavis à observer par l'employeur peuvent être fixés par convention | préavis à observer par l'employeur peuvent être fixés par convention |
conclue au plus tard à ce moment. | conclue au plus tard à ce moment. |
Les délais de préavis ne peuvent en tout cas être inférieurs aux | Les délais de préavis ne peuvent en tout cas être inférieurs aux |
délais fixés à l'article 82, § 2. | délais fixés à l'article 82, § 2. |
A défaut de convention, les dispositions des §§ 1er et 2 restent | A défaut de convention, les dispositions des §§ 1er et 2 restent |
applicables. | applicables. |
§ 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de | § 4. Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de |
l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours. | l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours. |
En outre, lorsque le congé est donné par l'employeur, la période | En outre, lorsque le congé est donné par l'employeur, la période |
antérieure d'occupation que l'employé a effectuée en tant | antérieure d'occupation que l'employé a effectuée en tant |
qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en | qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en |
ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un | ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un |
an, pour autant que cet engagement suive la période de travail | an, pour autant que cet engagement suive la période de travail |
intérimaire et que la fonction exercée chez l'employeur soit identique | intérimaire et que la fonction exercée chez l'employeur soit identique |
à celle exercée en qualité d'intérimaire. | à celle exercée en qualité d'intérimaire. |
Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme | Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme |
une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire visée à | une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire visée à |
l'alinéa 2. | l'alinéa 2. |
§ 5. En cas de non-respect des délais de préavis déterminés par le | § 5. En cas de non-respect des délais de préavis déterminés par le |
présent article, les dispositions de l'article 39, § 1er, sont | présent article, les dispositions de l'article 39, § 1er, sont |
d'application ». | d'application ». |
B.2. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de ces | B.2. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de ces |
articles avec les articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'ils | articles avec les articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'ils |
ont pour effet de voir, ceteri paribus : | ont pour effet de voir, ceteri paribus : |
- d'une part, les employeurs d'employés occupés à dater du 1er janvier | - d'une part, les employeurs d'employés occupés à dater du 1er janvier |
2012 ou ultérieurement, justifiant d'une ancienneté réelle ou | 2012 ou ultérieurement, justifiant d'une ancienneté réelle ou |
conventionnelle d'entre dix et vingt ans, procédant avant le 1er | conventionnelle d'entre dix et vingt ans, procédant avant le 1er |
janvier 2014 au licenciement desdits employés, devoir du chef de tels | janvier 2014 au licenciement desdits employés, devoir du chef de tels |
licenciements régler des indemnités compensatoires de préavis | licenciements régler des indemnités compensatoires de préavis |
équivalentes à la rémunération de 360 jours, | équivalentes à la rémunération de 360 jours, |
- d'autre part, les employeurs d'ouvriers occupés à dater du 1er | - d'autre part, les employeurs d'ouvriers occupés à dater du 1er |
janvier 2012 ou ultérieurement, justifiant d'une ancienneté réelle ou | janvier 2012 ou ultérieurement, justifiant d'une ancienneté réelle ou |
conventionnelle d'entre 10 et 20 ans, procédant avant le 1er janvier | conventionnelle d'entre 10 et 20 ans, procédant avant le 1er janvier |
2014 au licenciement des dits ouvriers, devoir du chef de tels | 2014 au licenciement des dits ouvriers, devoir du chef de tels |
licenciements régler des indemnités compensatoires de préavis | licenciements régler des indemnités compensatoires de préavis |
équivalentes à la rémunération de 28 jours ». | équivalentes à la rémunération de 28 jours ». |
B.3. Il ressort des motifs du jugement de renvoi que le Tribunal du | B.3. Il ressort des motifs du jugement de renvoi que le Tribunal du |
travail de Liège doit se prononcer sur l'indemnité compensatoire de | travail de Liège doit se prononcer sur l'indemnité compensatoire de |
préavis due à une personne ayant le statut d'employé, dont la | préavis due à une personne ayant le statut d'employé, dont la |
rémunération annuelle dépasse 16 100 euros, engagée à partir du 1er | rémunération annuelle dépasse 16 100 euros, engagée à partir du 1er |
janvier 2012, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2011 « | janvier 2012, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2011 « |
modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de | modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de |
mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et | mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et |
exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord | exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord |
interprofessionnel », licenciée à tort pour motif grave, l'employeur | interprofessionnel », licenciée à tort pour motif grave, l'employeur |
ayant mis fin au contrat de travail, le 15 novembre 2013, sans | ayant mis fin au contrat de travail, le 15 novembre 2013, sans |
respecter le délai prévu à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, | respecter le délai prévu à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, |
et justifiant d'une ancienneté de douze ans. | et justifiant d'une ancienneté de douze ans. |
A la demande de l'employeur, le Tribunal a jugé utile d'interroger la | A la demande de l'employeur, le Tribunal a jugé utile d'interroger la |
Cour sur la différence de traitement entre employeurs en ce qui | Cour sur la différence de traitement entre employeurs en ce qui |
concerne les indemnités compensatoires de préavis dues aux ouvriers et | concerne les indemnités compensatoires de préavis dues aux ouvriers et |
aux employés faisant preuve de la même ancienneté, qui étaient occupés | aux employés faisant preuve de la même ancienneté, qui étaient occupés |
à partir du 1er janvier 2012 et qui ont été licenciés avant le 1er | à partir du 1er janvier 2012 et qui ont été licenciés avant le 1er |
janvier 2014. Il a pris en compte, à cet égard, l'arrêt de la Cour n° | janvier 2014. Il a pris en compte, à cet égard, l'arrêt de la Cour n° |
125/2011, du 7 juillet 2011, et il relève que ce n'est que par une loi | 125/2011, du 7 juillet 2011, et il relève que ce n'est que par une loi |
du 26 décembre 2013, entrant en vigueur le 1er janvier 2014, que le | du 26 décembre 2013, entrant en vigueur le 1er janvier 2014, que le |
législateur a répondu à cet arrêt. | législateur a répondu à cet arrêt. |
Le Tribunal relève encore que la loi précitée du 12 avril 2011, entrée | Le Tribunal relève encore que la loi précitée du 12 avril 2011, entrée |
en vigueur le 1er janvier 2012, a inséré les articles 86/1, 86/2, 86/3 | en vigueur le 1er janvier 2012, a inséré les articles 86/1, 86/2, 86/3 |
et 86/4 dans la loi du 3 juillet 1978 et que ces articles, par | et 86/4 dans la loi du 3 juillet 1978 et que ces articles, par |
dérogation à l'article 82, § 3, visent les délais de préavis pour les | dérogation à l'article 82, § 3, visent les délais de préavis pour les |
employés dont l'exécution du contrat de travail a pris cours à partir | employés dont l'exécution du contrat de travail a pris cours à partir |
du 1er janvier 2012. Le Tribunal estime dès lors que l'employeur a un | du 1er janvier 2012. Le Tribunal estime dès lors que l'employeur a un |
intérêt certain à ce que la question préjudicielle portant sur les | intérêt certain à ce que la question préjudicielle portant sur les |
articles 59 et 86/2, § 1er, tels qu'ils existaient durant la période | articles 59 et 86/2, § 1er, tels qu'ils existaient durant la période |
litigieuse, soit posée. La Cour pourrait en effet constater une | litigieuse, soit posée. La Cour pourrait en effet constater une |
violation par l'article 86/2, § 1er, des articles 10 et 11 de la | violation par l'article 86/2, § 1er, des articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.4. Comme le relèvent les parties, l'article 59, alinéa 2, de la loi | B.4. Comme le relèvent les parties, l'article 59, alinéa 2, de la loi |
du 3 juillet 1978, mentionné dans la question préjudicielle, n'est pas | du 3 juillet 1978, mentionné dans la question préjudicielle, n'est pas |
applicable aux contrats de travail dont l'exécution a débuté à partir | applicable aux contrats de travail dont l'exécution a débuté à partir |
du 1er janvier 2012, comme c'est le cas dans le litige pendant devant | du 1er janvier 2012, comme c'est le cas dans le litige pendant devant |
le juge a quo. | le juge a quo. |
Les articles 65/1 et 65/2 de la loi du 3 juillet 1978, avant leur | Les articles 65/1 et 65/2 de la loi du 3 juillet 1978, avant leur |
modification par la loi du 26 décembre 2013, disposaient en effet : | modification par la loi du 26 décembre 2013, disposaient en effet : |
« Art. 65/1.La présente section est applicable aux contrats de |
« Art. 65/1.La présente section est applicable aux contrats de |
travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et | travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et |
l'ouvrier, débute à partir du 1er janvier 2012. | l'ouvrier, débute à partir du 1er janvier 2012. |
Toutefois, cette section ne s'applique pas lorsque l'ouvrier a été | Toutefois, cette section ne s'applique pas lorsque l'ouvrier a été |
occupé précédemment par ce même employeur dans les liens d'un contrat | occupé précédemment par ce même employeur dans les liens d'un contrat |
de travail et que, s'il y a une interruption d'occupation entre ce | de travail et que, s'il y a une interruption d'occupation entre ce |
contrat et le contrat visé à l'alinéa 1er, cette interruption ne | contrat et le contrat visé à l'alinéa 1er, cette interruption ne |
dépasse pas sept jours. | dépasse pas sept jours. |
Art. 65/2.§ 1er. Par dérogation à l'article 59, alinéas 2, 3 et 5, |
Art. 65/2.§ 1er. Par dérogation à l'article 59, alinéas 2, 3 et 5, |
lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est | lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est |
fixé à : | fixé à : |
- vingt-huit jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de | - vingt-huit jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de |
moins de six mois dans l'entreprise; | moins de six mois dans l'entreprise; |
- quarante jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de six | - quarante jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de six |
mois à moins de cinq ans dans l'entreprise; | mois à moins de cinq ans dans l'entreprise; |
- quarante-huit jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de | - quarante-huit jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de |
cinq ans à moins de dix ans dans l'entreprise; | cinq ans à moins de dix ans dans l'entreprise; |
- soixante-quatre jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté | - soixante-quatre jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté |
de dix ans à moins de quinze ans dans l'entreprise; | de dix ans à moins de quinze ans dans l'entreprise; |
- nonante-sept jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de | - nonante-sept jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de |
quinze ans à moins de vingt ans dans l'entreprise; | quinze ans à moins de vingt ans dans l'entreprise; |
- cent vingt-neuf jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans | - cent vingt-neuf jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans |
d'ancienneté et plus dans l'entreprise. | d'ancienneté et plus dans l'entreprise. |
Par ancienneté, il faut entendre les périodes pendant lesquelles | Par ancienneté, il faut entendre les périodes pendant lesquelles |
l'ouvrier est demeuré sans interruption au service de la même | l'ouvrier est demeuré sans interruption au service de la même |
entreprise. | entreprise. |
§ 2. Le délai de préavis est de quatorze jours lorsque le congé est | § 2. Le délai de préavis est de quatorze jours lorsque le congé est |
donné par l'ouvrier. Ce délai est doublé lorsqu'il s'agit d'ouvriers | donné par l'ouvrier. Ce délai est doublé lorsqu'il s'agit d'ouvriers |
demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au | demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au |
moins vingt ans. | moins vingt ans. |
§ 3. En cas de non-respect des délais de préavis déterminés par le | § 3. En cas de non-respect des délais de préavis déterminés par le |
présent article, les dispositions de l'article 39, § 1er, sont | présent article, les dispositions de l'article 39, § 1er, sont |
d'application ». | d'application ». |
B.5. Cette erreur ne doit pas empêcher la Cour de répondre à la | B.5. Cette erreur ne doit pas empêcher la Cour de répondre à la |
question préjudicielle dès lors que cette erreur ne porte pas sur la | question préjudicielle dès lors que cette erreur ne porte pas sur la |
disposition applicable au litige dont le juge a quo est saisi, qui est | disposition applicable au litige dont le juge a quo est saisi, qui est |
l'article 86/2 de la loi du 3 juillet 1978, avant sa modification par | l'article 86/2 de la loi du 3 juillet 1978, avant sa modification par |
la loi du 26 décembre 2013 précitée. C'est d'ailleurs ainsi que les | la loi du 26 décembre 2013 précitée. C'est d'ailleurs ainsi que les |
parties devant la Cour ont abordé la question préjudicielle et | parties devant la Cour ont abordé la question préjudicielle et |
développé leurs arguments dans les mémoires. | développé leurs arguments dans les mémoires. |
B.6. Par son arrêt n° 125/2011 du 7 juillet 2011, la Cour a jugé, à | B.6. Par son arrêt n° 125/2011 du 7 juillet 2011, la Cour a jugé, à |
propos des délais de préavis différents institués par la loi en cause, | propos des délais de préavis différents institués par la loi en cause, |
selon que le travailleur licencié a le statut d'ouvrier ou d'employé : | selon que le travailleur licencié a le statut d'ouvrier ou d'employé : |
« B.3.1. Ainsi que l'a déjà fait observer la Cour dans son arrêt n° | « B.3.1. Ainsi que l'a déjà fait observer la Cour dans son arrêt n° |
56/93 du 8 juillet 1993, en fondant la distinction entre ouvriers et | 56/93 du 8 juillet 1993, en fondant la distinction entre ouvriers et |
employés sur la nature principalement manuelle ou intellectuelle de | employés sur la nature principalement manuelle ou intellectuelle de |
leur travail, le législateur a établi des différences de traitement en | leur travail, le législateur a établi des différences de traitement en |
fonction d'un critère qui pourrait difficilement justifier de manière | fonction d'un critère qui pourrait difficilement justifier de manière |
objective et raisonnable qu'elle fût instaurée à ce moment (B.6.2.1). | objective et raisonnable qu'elle fût instaurée à ce moment (B.6.2.1). |
Il en va a fortiori de même aujourd'hui, notamment pour les | Il en va a fortiori de même aujourd'hui, notamment pour les |
différences de traitement qui sont contestées en l'espèce en matière | différences de traitement qui sont contestées en l'espèce en matière |
de durée de préavis ou de jour de carence. Ces différences de | de durée de préavis ou de jour de carence. Ces différences de |
traitement sont dès lors contraires aux articles 10 et 11 de la | traitement sont dès lors contraires aux articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.3.2. Dans l'arrêt précité, la Cour constatait également que le | B.3.2. Dans l'arrêt précité, la Cour constatait également que le |
législateur avait pris des mesures afin de rapprocher les niveaux de | législateur avait pris des mesures afin de rapprocher les niveaux de |
protection contre les licenciements accordés aux ouvriers et aux | protection contre les licenciements accordés aux ouvriers et aux |
employés (B.6.2.2) et concluait que ' le processus d'effacement de | employés (B.6.2.2) et concluait que ' le processus d'effacement de |
l'inégalité dénoncée, entamé depuis des décennies, ne peut être que | l'inégalité dénoncée, entamé depuis des décennies, ne peut être que |
progressif '. Le fait qu'il serait injustifié d'instituer à ce moment | progressif '. Le fait qu'il serait injustifié d'instituer à ce moment |
une telle distinction a été jugé insuffisant pour justifier sa brusque | une telle distinction a été jugé insuffisant pour justifier sa brusque |
abolition (B.6.3.1) et le maintien de la distinction a dès lors été | abolition (B.6.3.1) et le maintien de la distinction a dès lors été |
considéré comme n'étant pas manifestement disproportionné ' à un | considéré comme n'étant pas manifestement disproportionné ' à un |
objectif qui ne peut être atteint que par étapes successives ' | objectif qui ne peut être atteint que par étapes successives ' |
(B.6.3.2). | (B.6.3.2). |
B.3.3. Depuis le moment où la Cour a prononcé l'arrêt précité, de | B.3.3. Depuis le moment où la Cour a prononcé l'arrêt précité, de |
nouvelles mesures ont été prises qui tendent à rapprocher davantage | nouvelles mesures ont été prises qui tendent à rapprocher davantage |
les deux catégories de travailleurs. Ainsi, sur la base de l'article | les deux catégories de travailleurs. Ainsi, sur la base de l'article |
61, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978, plusieurs arrêtés royaux | 61, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978, plusieurs arrêtés royaux |
sectoriels prévoient des délais de préavis plus favorables que ceux | sectoriels prévoient des délais de préavis plus favorables que ceux |
prévus par la loi précitée en cas de licenciement. En outre, la | prévus par la loi précitée en cas de licenciement. En outre, la |
convention collective de travail n° 75 relative aux délais de préavis | convention collective de travail n° 75 relative aux délais de préavis |
des ouvriers, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a également | des ouvriers, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a également |
instauré une dérogation à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 en | instauré une dérogation à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 en |
allongeant le délai de préavis à observer en cas de licenciement d'un | allongeant le délai de préavis à observer en cas de licenciement d'un |
ouvrier en fonction de son ancienneté. | ouvrier en fonction de son ancienneté. |
Conclue au sein du Conseil national du travail, cette convention | Conclue au sein du Conseil national du travail, cette convention |
collective intersectorielle s'applique à tous les employeurs du | collective intersectorielle s'applique à tous les employeurs du |
secteur privé. | secteur privé. |
Enfin, la loi du 12 avril 2011 ' modifiant la loi du 1er février 2011 | Enfin, la loi du 12 avril 2011 ' modifiant la loi du 1er février 2011 |
portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord | portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord |
interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif | interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif |
au projet d'accord interprofessionnel ', publiée au Moniteur belge du | au projet d'accord interprofessionnel ', publiée au Moniteur belge du |
28 avril 2011, modifie substantiellement les délais de préavis et | 28 avril 2011, modifie substantiellement les délais de préavis et |
témoigne de la volonté expresse du législateur de poursuivre, par | témoigne de la volonté expresse du législateur de poursuivre, par |
étapes, l'harmonisation du statut des employés et des ouvriers. | étapes, l'harmonisation du statut des employés et des ouvriers. |
B.4.1. Compte tenu du pouvoir d'appréciation étendu dont dispose le | B.4.1. Compte tenu du pouvoir d'appréciation étendu dont dispose le |
législateur pour fixer sa politique en matière socio-économique, le | législateur pour fixer sa politique en matière socio-économique, le |
principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à une | principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à une |
diminution progressive des différences de traitement constatées. | diminution progressive des différences de traitement constatées. |
Lorsqu'une réforme qui vise à rétablir l'égalité a des implications | Lorsqu'une réforme qui vise à rétablir l'égalité a des implications |
qui sont importantes et graves, le législateur ne peut, en effet, se | qui sont importantes et graves, le législateur ne peut, en effet, se |
voir reprocher d'élaborer cette réforme de manière réfléchie et par | voir reprocher d'élaborer cette réforme de manière réfléchie et par |
étapes successives (voy., mutatis mutandis, CEDH, grande chambre, 12 | étapes successives (voy., mutatis mutandis, CEDH, grande chambre, 12 |
avril 2006, Stec e.a. c. Royaume-Uni, § 65). | avril 2006, Stec e.a. c. Royaume-Uni, § 65). |
B.4.2. Dans l'arrêt n° 56/93 précité, la Cour a encore fait observer | B.4.2. Dans l'arrêt n° 56/93 précité, la Cour a encore fait observer |
que les réglementations différenciées concernent des matières | que les réglementations différenciées concernent des matières |
actuellement favorables tantôt aux ouvriers, tantôt aux employés | actuellement favorables tantôt aux ouvriers, tantôt aux employés |
(B.6.3.2). C'est le cas d'ailleurs en l'espèce, le demandeur devant le | (B.6.3.2). C'est le cas d'ailleurs en l'espèce, le demandeur devant le |
juge du fond ayant pu bénéficier de l'article 63 de la loi du 3 | juge du fond ayant pu bénéficier de l'article 63 de la loi du 3 |
juillet 1978 qui réserve aux seuls ouvriers victimes d'un licenciement | juillet 1978 qui réserve aux seuls ouvriers victimes d'un licenciement |
abusif le bénéfice d'un renversement de la charge de la preuve et | abusif le bénéfice d'un renversement de la charge de la preuve et |
d'une rémunération compensatoire forfaitaire équivalente à six mois de | d'une rémunération compensatoire forfaitaire équivalente à six mois de |
salaire. Il ne serait pas cohérent d'isoler la distinction dans la | salaire. Il ne serait pas cohérent d'isoler la distinction dans la |
seule matière de la durée du préavis sans tenir compte des effets | seule matière de la durée du préavis sans tenir compte des effets |
qu'elle a dans d'autres matières du droit du travail et de la sécurité | qu'elle a dans d'autres matières du droit du travail et de la sécurité |
sociale qui reposent sur la même distinction. | sociale qui reposent sur la même distinction. |
B.4.3. Le temps dont peut disposer le législateur pour remédier à une | B.4.3. Le temps dont peut disposer le législateur pour remédier à une |
situation jugée inconstitutionnelle n'est cependant pas illimité. | situation jugée inconstitutionnelle n'est cependant pas illimité. |
L'objectif d'une harmonisation progressive des statuts des ouvriers et | L'objectif d'une harmonisation progressive des statuts des ouvriers et |
des employés jugée préférable par le législateur à une brusque | des employés jugée préférable par le législateur à une brusque |
suppression de la distinction de ces catégories professionnelles, | suppression de la distinction de ces catégories professionnelles, |
spécialement dans une matière où les normes peuvent évoluer grâce à la | spécialement dans une matière où les normes peuvent évoluer grâce à la |
négociation collective, ne justifie plus, dix-huit ans après que la | négociation collective, ne justifie plus, dix-huit ans après que la |
Cour eut constaté que le critère de distinction en cause ne pouvait | Cour eut constaté que le critère de distinction en cause ne pouvait |
plus être considéré comme pertinent, que certaines différences de | plus être considéré comme pertinent, que certaines différences de |
traitement, comme celles qui sont invoquées devant le juge a quo, | traitement, comme celles qui sont invoquées devant le juge a quo, |
puissent encore être longtemps maintenues, perpétuant ainsi une | puissent encore être longtemps maintenues, perpétuant ainsi une |
situation d'inconstitutionnalité manifeste ». | situation d'inconstitutionnalité manifeste ». |
Par conséquent, la Cour a dit notamment pour droit que l'article 59 de | Par conséquent, la Cour a dit notamment pour droit que l'article 59 de |
la loi en cause violait les articles 10 et 11 de la Constitution. | la loi en cause violait les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Cependant, afin d'éviter que « le constat, non modulé, | Cependant, afin d'éviter que « le constat, non modulé, |
d'inconstitutionnalité » entraîne « dans de nombreuses affaires | d'inconstitutionnalité » entraîne « dans de nombreuses affaires |
pendantes et futures une insécurité juridique considérable » et puisse | pendantes et futures une insécurité juridique considérable » et puisse |
« engendrer des difficultés financières graves pour un grand nombre | « engendrer des difficultés financières graves pour un grand nombre |
d'employeurs », d'une part, et afin de ne pas « faire obstacle aux | d'employeurs », d'une part, et afin de ne pas « faire obstacle aux |
efforts d'harmonisation que la Cour, dans son arrêt n° 56/93, a incité | efforts d'harmonisation que la Cour, dans son arrêt n° 56/93, a incité |
le législateur à réaliser », d'autre part, la Cour maintint entre | le législateur à réaliser », d'autre part, la Cour maintint entre |
autres les effets de cet article 59 jusqu'au 8 juillet 2013 au plus | autres les effets de cet article 59 jusqu'au 8 juillet 2013 au plus |
tard. | tard. |
B.7. Comme il est dit en B.4.3 de l'arrêt n° 125/2011 précité, la | B.7. Comme il est dit en B.4.3 de l'arrêt n° 125/2011 précité, la |
volonté de parvenir à une harmonisation progressive entre les statuts | volonté de parvenir à une harmonisation progressive entre les statuts |
d'ouvrier et d'employé ne peut plus justifier une différence de | d'ouvrier et d'employé ne peut plus justifier une différence de |
traitement comme celle qui est dénoncée par la question préjudicielle, | traitement comme celle qui est dénoncée par la question préjudicielle, |
même si la loi précitée du 12 avril 2011, applicable en l'espèce, a | même si la loi précitée du 12 avril 2011, applicable en l'espèce, a |
modifié les délais de préavis en vue d'harmoniser progressivement les | modifié les délais de préavis en vue d'harmoniser progressivement les |
statuts. La différence entre un délai de préavis de 360 jours, d'une | statuts. La différence entre un délai de préavis de 360 jours, d'une |
part, et de 64 jours, d'autre part, n'est pas compatible avec les | part, et de 64 jours, d'autre part, n'est pas compatible avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
Il s'ensuit que la disposition en cause n'est pas compatible avec les | Il s'ensuit que la disposition en cause n'est pas compatible avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.8.1. Le Conseil des ministres demande en ordre subsidiaire que la | B.8.1. Le Conseil des ministres demande en ordre subsidiaire que la |
Cour module dans le temps les effets d'un constat | Cour module dans le temps les effets d'un constat |
d'inconstitutionnalité, afin d'éviter une insécurité juridique | d'inconstitutionnalité, afin d'éviter une insécurité juridique |
considérable. | considérable. |
B.8.2. Par son arrêt n° 125/2011 précité, la Cour a jugé que les | B.8.2. Par son arrêt n° 125/2011 précité, la Cour a jugé que les |
articles 52, § 1er, alinéas 2 à 4, et 59 de la loi du 3 juillet 1978 | articles 52, § 1er, alinéas 2 à 4, et 59 de la loi du 3 juillet 1978 |
violaient les articles 10 et 11 de la Constitution, mais la Cour a | violaient les articles 10 et 11 de la Constitution, mais la Cour a |
aussi décidé de maintenir les effets de ces dispositions législatives | aussi décidé de maintenir les effets de ces dispositions législatives |
jusqu'à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions et au | jusqu'à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions et au |
plus tard jusqu'au 8 juillet 2013. | plus tard jusqu'au 8 juillet 2013. |
Ce maintien des effets concernait les articles 52, § 1er, alinéas 2 à | Ce maintien des effets concernait les articles 52, § 1er, alinéas 2 à |
4, et 59 de la loi du 3 juillet 1978, alors que la présente affaire | 4, et 59 de la loi du 3 juillet 1978, alors que la présente affaire |
concerne les articles 39 et 86/2, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978, | concerne les articles 39 et 86/2, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978, |
dispositions au sujet desquelles la Cour n'a pas encore statué. | dispositions au sujet desquelles la Cour n'a pas encore statué. |
B.8.3. Les règles qui ont entretemps été instaurées par la loi du 26 | B.8.3. Les règles qui ont entretemps été instaurées par la loi du 26 |
décembre 2013 sont entrées en vigueur, en vertu de son article 110, le | décembre 2013 sont entrées en vigueur, en vertu de son article 110, le |
1er janvier 2014, à l'exception de l'article 96. | 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 96. |
Les articles 86/1 à 86/4 de la loi du 3 juillet 1978, insérés par la | Les articles 86/1 à 86/4 de la loi du 3 juillet 1978, insérés par la |
loi du 12 avril 2011, ont donc été abrogés à partir du 1er janvier | loi du 12 avril 2011, ont donc été abrogés à partir du 1er janvier |
2014 par l'article 54 de la loi du 26 décembre 2013. | 2014 par l'article 54 de la loi du 26 décembre 2013. |
B.8.4. Comme il est dit en B.3, le litige pendant devant le juge a quo | B.8.4. Comme il est dit en B.3, le litige pendant devant le juge a quo |
concerne l'indemnité compensatoire de préavis due à une personne ayant | concerne l'indemnité compensatoire de préavis due à une personne ayant |
le statut d'employé, licenciée à tort pour motif grave le 15 novembre | le statut d'employé, licenciée à tort pour motif grave le 15 novembre |
2013. Cette indemnité compensatoire est plus élevée que celle qui | 2013. Cette indemnité compensatoire est plus élevée que celle qui |
aurait été accordée à cette personne si elle avait eu le statut | aurait été accordée à cette personne si elle avait eu le statut |
d'ouvrier et qu'elle avait été licenciée à tort à cette même date. | d'ouvrier et qu'elle avait été licenciée à tort à cette même date. |
Si cette différence de traitement est discriminatoire, la Cour doit | Si cette différence de traitement est discriminatoire, la Cour doit |
prendre en compte les effets qu'aura cet arrêt préjudiciel sur le | prendre en compte les effets qu'aura cet arrêt préjudiciel sur le |
litige pendant et sur d'autres affaires et examiner dans quelle mesure | litige pendant et sur d'autres affaires et examiner dans quelle mesure |
l'incidence de sa décision doit être tempérée afin de ne pas faire | l'incidence de sa décision doit être tempérée afin de ne pas faire |
obstacle à l'harmonisation progressive des statuts autorisée dans ses | obstacle à l'harmonisation progressive des statuts autorisée dans ses |
arrêts antérieurs, comme elle l'a décidé en B.5.1 de son arrêt n° | arrêts antérieurs, comme elle l'a décidé en B.5.1 de son arrêt n° |
125/2014. La Cour a également indiqué en B.5.3 de cet arrêt que « | 125/2014. La Cour a également indiqué en B.5.3 de cet arrêt que « |
l'incertitude liée à l'applicabilité dans le temps des dispositions | l'incertitude liée à l'applicabilité dans le temps des dispositions |
jugées inconstitutionnelles peut justifier que la Cour prévienne cette | jugées inconstitutionnelles peut justifier que la Cour prévienne cette |
insécurité juridique dans l'arrêt préjudiciel ». | insécurité juridique dans l'arrêt préjudiciel ». |
B.8.5. Comme dans l'arrêt n° 125/2011, il appartient à la Cour de | B.8.5. Comme dans l'arrêt n° 125/2011, il appartient à la Cour de |
rechercher un juste équilibre entre l'intérêt de remédier à toute | rechercher un juste équilibre entre l'intérêt de remédier à toute |
situation contraire à la Constitution et le souci de ne plus | situation contraire à la Constitution et le souci de ne plus |
compromettre, après un certain temps, des situations existantes et des | compromettre, après un certain temps, des situations existantes et des |
attentes qui ont été créées. | attentes qui ont été créées. |
Dans la présente affaire, il y a lieu de relever que l'objectif | Dans la présente affaire, il y a lieu de relever que l'objectif |
d'harmonisation des statuts a été atteint même si le législateur a | d'harmonisation des statuts a été atteint même si le législateur a |
dépassé de quelques mois le délai fixé par la Cour dans son arrêt n° | dépassé de quelques mois le délai fixé par la Cour dans son arrêt n° |
125/2011, ce qui conduit, pour cette courte durée, à faire perdurer | 125/2011, ce qui conduit, pour cette courte durée, à faire perdurer |
des discriminations comme celle qui fait l'objet de la présente | des discriminations comme celle qui fait l'objet de la présente |
affaire. La Cour doit donc vérifier si les principes de la sécurité | affaire. La Cour doit donc vérifier si les principes de la sécurité |
juridique et de la confiance légitime justifient de limiter l'effet | juridique et de la confiance légitime justifient de limiter l'effet |
rétroactif qui peut découler du constat d'inconstitutionnalité. | rétroactif qui peut découler du constat d'inconstitutionnalité. |
Puisque le maintien des effets doit être considéré comme une exception | Puisque le maintien des effets doit être considéré comme une exception |
à la nature déclaratoire de l'arrêt rendu au contentieux préjudiciel, | à la nature déclaratoire de l'arrêt rendu au contentieux préjudiciel, |
avant de décider de maintenir les effets d'un tel arrêt, la Cour doit, | avant de décider de maintenir les effets d'un tel arrêt, la Cour doit, |
à cet égard, mettre en balance l'avantage tiré de l'effet du constat | à cet égard, mettre en balance l'avantage tiré de l'effet du constat |
d'inconstitutionnalité non modulé et la perturbation qu'il | d'inconstitutionnalité non modulé et la perturbation qu'il |
impliquerait pour l'ordre juridique. | impliquerait pour l'ordre juridique. |
Un constat non modulé d'inconstitutionnalité dans la présente affaire | Un constat non modulé d'inconstitutionnalité dans la présente affaire |
entraînerait une insécurité juridique considérable, dès lors que le | entraînerait une insécurité juridique considérable, dès lors que le |
juge a quo, les juges qui seraient saisis de la même affaire et tout | juge a quo, les juges qui seraient saisis de la même affaire et tout |
juge qui serait saisi d'une affaire identique n'auraient plus de | juge qui serait saisi d'une affaire identique n'auraient plus de |
fondement exprès pour déterminer le montant de l'indemnité | fondement exprès pour déterminer le montant de l'indemnité |
compensatoire de préavis d'un employé licencié dans les conditions | compensatoire de préavis d'un employé licencié dans les conditions |
rappelées en B.3. | rappelées en B.3. |
B.9. Il résulte de ce qui précède que la question préjudicielle | B.9. Il résulte de ce qui précède que la question préjudicielle |
appelle une réponse affirmative mais que les effets des articles 39 et | appelle une réponse affirmative mais que les effets des articles 39 et |
86/2, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 doivent être maintenus | 86/2, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 doivent être maintenus |
jusqu'au 31 décembre 2013. | jusqu'au 31 décembre 2013. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- Les articles 39 et 86/2, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative | - Les articles 39 et 86/2, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative |
aux contrats de travail, avant leur modification par la loi du 26 | aux contrats de travail, avant leur modification par la loi du 26 |
décembre 2013 « concernant l'introduction d'un statut unique entre | décembre 2013 « concernant l'introduction d'un statut unique entre |
ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le | ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le |
jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement », tels qu'ils | jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement », tels qu'ils |
s'appliquaient avant le 1er janvier 2014, violent les articles 10 et | s'appliquaient avant le 1er janvier 2014, violent les articles 10 et |
11 de la Constitution en ce qu'ils prévoient que les employeurs | 11 de la Constitution en ce qu'ils prévoient que les employeurs |
d'employés occupés à dater du 1er janvier 2012, justifiant d'une | d'employés occupés à dater du 1er janvier 2012, justifiant d'une |
ancienneté réelle ou conventionnelle de douze ans procédant avant le 1er | ancienneté réelle ou conventionnelle de douze ans procédant avant le 1er |
janvier 2014 au licenciement desdits employés, doivent régler des | janvier 2014 au licenciement desdits employés, doivent régler des |
indemnités compensatoires de préavis équivalentes à la rémunération de | indemnités compensatoires de préavis équivalentes à la rémunération de |
360 jours, alors que les articles 39 et 65/2 de cette loi, avant leur | 360 jours, alors que les articles 39 et 65/2 de cette loi, avant leur |
modification par la loi du 26 décembre 2013 précitée, prévoient que | modification par la loi du 26 décembre 2013 précitée, prévoient que |
les employeurs d'ouvriers occupés à dater du 1er janvier 2012, | les employeurs d'ouvriers occupés à dater du 1er janvier 2012, |
justifiant d'une ancienneté réelle ou conventionnelle de douze ans | justifiant d'une ancienneté réelle ou conventionnelle de douze ans |
procédant avant le 1er janvier 2014 au licenciement desdits ouvriers, | procédant avant le 1er janvier 2014 au licenciement desdits ouvriers, |
doivent régler des indemnités compensatoires de préavis équivalentes à | doivent régler des indemnités compensatoires de préavis équivalentes à |
la rémunération de 64 jours. | la rémunération de 64 jours. |
- Les effets de ces dispositions législatives sont maintenus jusqu'au | - Les effets de ces dispositions législatives sont maintenus jusqu'au |
31 décembre 2013. | 31 décembre 2013. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 21 janvier 2016. | la Cour constitutionnelle, le 21 janvier 2016. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |