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: la question préjudicielle concernant l'article 38, § 3, du décret de la Région wallonne du 12
avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l La Cour constitutionnelle, composée
des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...)"
Extrait de l'arrêt n° 180/2015 du 17 décembre 2015 Numéro du rôle : 6087 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 3, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...) | Extrait de l'arrêt n° 180/2015 du 17 décembre 2015 Numéro du rôle : 6087 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 3, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 180/2015 du 17 décembre 2015 | Extrait de l'arrêt n° 180/2015 du 17 décembre 2015 |
Numéro du rôle : 6087 | Numéro du rôle : 6087 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 3, du | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 3, du |
décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation | décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation |
du marché régional de l'électricité, tel qu'il a été remplacé par | du marché régional de l'électricité, tel qu'il a été remplacé par |
l'article 13 du décret du 4 octobre 2007, posée par le Conseil d'Etat. | l'article 13 du décret du 4 octobre 2007, posée par le Conseil d'Etat. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. | composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. |
Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, | Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, |
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. | assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. |
Spreutels, | Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt n° 229.118 du 12 novembre 2014 en cause de la SA « I.B.V. & | Par arrêt n° 229.118 du 12 novembre 2014 en cause de la SA « I.B.V. & |
Cie » (Industrie du bois de Vielsalm & Cie) contre la Région wallonne, | Cie » (Industrie du bois de Vielsalm & Cie) contre la Région wallonne, |
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 novembre | dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 novembre |
2014, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : | 2014, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 38, § 3, du décret wallon du 12 avril 2001 relatif au | « L'article 38, § 3, du décret wallon du 12 avril 2001 relatif au |
marché régional de l'électricité, s'il est interprété comme excluant | marché régional de l'électricité, s'il est interprété comme excluant |
du bénéfice du mécanisme des doubles certificats verts les déchets de | du bénéfice du mécanisme des doubles certificats verts les déchets de |
bois non susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un | bois non susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un |
recyclage, plutôt que comme excluant exclusivement du bénéfice du | recyclage, plutôt que comme excluant exclusivement du bénéfice du |
mécanisme des doubles certificats verts les déchets de bois | mécanisme des doubles certificats verts les déchets de bois |
susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage, | susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage, |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. Tel qu'il a été remplacé par l'article 13 du décret du 4 | B.1.1. Tel qu'il a été remplacé par l'article 13 du décret du 4 |
octobre 2007, l'article 38 du décret de la Région wallonne du 12 avril | octobre 2007, l'article 38 du décret de la Région wallonne du 12 avril |
2001 « relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité » | 2001 « relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité » |
dispose : | dispose : |
« § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les | « § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les |
conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure | conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure |
d'octroi des certificats verts attribués à l'électricité verte | d'octroi des certificats verts attribués à l'électricité verte |
produite en Région wallonne dans le respect des dispositions | produite en Région wallonne dans le respect des dispositions |
suivantes. | suivantes. |
§ 2. Un certificat vert sera attribué pour un nombre de kWh produits | § 2. Un certificat vert sera attribué pour un nombre de kWh produits |
correspondant à 1 MWh divisé par le taux d'économie de dioxyde de | correspondant à 1 MWh divisé par le taux d'économie de dioxyde de |
carbone. | carbone. |
Le taux d'économie de dioxyde de carbone est déterminé en divisant le | Le taux d'économie de dioxyde de carbone est déterminé en divisant le |
gain en dioxyde de carbone réalisé par la filière envisagée par les | gain en dioxyde de carbone réalisé par la filière envisagée par les |
émissions de dioxyde de carbone de la filière électrique classique | émissions de dioxyde de carbone de la filière électrique classique |
dont les émissions sont définies et publiées annuellement par la | dont les émissions sont définies et publiées annuellement par la |
CWaPE. Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour la | CWaPE. Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour la |
production générée par installation au-delà de la puissance de 5 MW. | production générée par installation au-delà de la puissance de 5 MW. |
En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2. | En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2. |
§ 3. Toutefois, lorsqu'une installation valorisant principalement de | § 3. Toutefois, lorsqu'une installation valorisant principalement de |
la biomasse à l'exception du bois, issue d'activités industrielles | la biomasse à l'exception du bois, issue d'activités industrielles |
développées sur le lieu de l'installation de production, met en oeuvre | développées sur le lieu de l'installation de production, met en oeuvre |
un processus particulièrement innovant et s'inscrit dans une | un processus particulièrement innovant et s'inscrit dans une |
perspective de développement durable, le Gouvernement peut, après avis | perspective de développement durable, le Gouvernement peut, après avis |
de la CWaPE sur le caractère particulièrement innovant du processus | de la CWaPE sur le caractère particulièrement innovant du processus |
utilisé, décider de limiter à 2 le taux d'économie de dioxyde de | utilisé, décider de limiter à 2 le taux d'économie de dioxyde de |
carbone pour l'ensemble de la production de l'installation résultant | carbone pour l'ensemble de la production de l'installation résultant |
de la somme des puissances développées sur le même site de production, | de la somme des puissances développées sur le même site de production, |
dans une limite inférieure à 20 MW. | dans une limite inférieure à 20 MW. |
§ 4. Les émissions de dioxyde de carbone envisagées aux paragraphes 2 | § 4. Les émissions de dioxyde de carbone envisagées aux paragraphes 2 |
et 3 sont celles produites par l'ensemble du cycle de production de | et 3 sont celles produites par l'ensemble du cycle de production de |
l'électricité verte, englobant la production et le transport du | l'électricité verte, englobant la production et le transport du |
combustible, les émissions lors de la combustion éventuelle et, le cas | combustible, les émissions lors de la combustion éventuelle et, le cas |
échéant, le traitement des déchets. Dans une installation hybride, il | échéant, le traitement des déchets. Dans une installation hybride, il |
est tenu compte de l'ensemble des émissions de l'installation. | est tenu compte de l'ensemble des émissions de l'installation. |
Les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de chaque | Les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de chaque |
filière considérée sont approuvés par la CWaPE. | filière considérée sont approuvés par la CWaPE. |
§ 5. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut diminuer le nombre | § 5. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut diminuer le nombre |
de certificats verts octroyés conformément aux paragraphes 1er et 2 en | de certificats verts octroyés conformément aux paragraphes 1er et 2 en |
fonction de l'âge de l'installation de production d'électricité verte, | fonction de l'âge de l'installation de production d'électricité verte, |
de sa rentabilité et de la filière de production. | de sa rentabilité et de la filière de production. |
§ 6. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement peut, après avis | § 6. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement peut, après avis |
de la CWaPE, appliquer un coefficient multiplicateur, le cas échéant | de la CWaPE, appliquer un coefficient multiplicateur, le cas échéant |
dégressif en fonction du temps, au nombre de certificats verts | dégressif en fonction du temps, au nombre de certificats verts |
octroyés conformément aux paragraphes 1er et 2 pour l'électricité | octroyés conformément aux paragraphes 1er et 2 pour l'électricité |
produite à partir de panneaux solaires photovoltaïques, selon les | produite à partir de panneaux solaires photovoltaïques, selon les |
modalités qu'il détermine. | modalités qu'il détermine. |
§ 7. La CWaPE attribue les certificats verts aux producteurs | § 7. La CWaPE attribue les certificats verts aux producteurs |
d'électricité verte. Ces certificats sont transmissibles. | d'électricité verte. Ces certificats sont transmissibles. |
§ 8. En ce qui concerne les installations de production | § 8. En ce qui concerne les installations de production |
hydroélectriques, de cogénération de qualité ou de production | hydroélectriques, de cogénération de qualité ou de production |
d'électricité à partir de biomasse, les certificats verts sont | d'électricité à partir de biomasse, les certificats verts sont |
attribués à l'électricité produite par ces installations jusqu'à une | attribués à l'électricité produite par ces installations jusqu'à une |
puissance électrique de 20 MW ». | puissance électrique de 20 MW ». |
B.1.2. Cet article fait partie du chapitre X du décret, intitulé « | B.1.2. Cet article fait partie du chapitre X du décret, intitulé « |
Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de | Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de |
qualité ». | qualité ». |
B.1.3. Le système des certificats verts mis en oeuvre par le décret en | B.1.3. Le système des certificats verts mis en oeuvre par le décret en |
cause est destiné à encourager l'utilisation de sources d'énergie | cause est destiné à encourager l'utilisation de sources d'énergie |
renouvelables ainsi que le processus de cogénération. Il fonctionne | renouvelables ainsi que le processus de cogénération. Il fonctionne |
selon les règles d'un marché. Un certificat vert est un titre | selon les règles d'un marché. Un certificat vert est un titre |
transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte, définie par | transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte, définie par |
l'article 2, 11°, du décret comme « l'électricité produite à partir de | l'article 2, 11°, du décret comme « l'électricité produite à partir de |
sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la | sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la |
filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de | filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de |
dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, | dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, |
définies et publiées annuellement par la CWaPE, d'une production | définies et publiées annuellement par la CWaPE, d'une production |
classique dans des installations modernes de référence visées à | classique dans des installations modernes de référence visées à |
l'article 2, 7° ». | l'article 2, 7° ». |
B.1.4. Après quelques années, le Gouvernement wallon a constaté que « | B.1.4. Après quelques années, le Gouvernement wallon a constaté que « |
certains projets particuliers, qui sont porteurs pour la filière des | certains projets particuliers, qui sont porteurs pour la filière des |
énergies renouvelables en Région wallonne et font appel à des | énergies renouvelables en Région wallonne et font appel à des |
technologies innovantes en la matière, pourraient nécessiter un | technologies innovantes en la matière, pourraient nécessiter un |
soutien supplémentaire » (Doc. parl., Parlement wallon, 2006-2007, n° | soutien supplémentaire » (Doc. parl., Parlement wallon, 2006-2007, n° |
639/1, p. 3). L'article 38, § 3, du décret précité « vise à permettre | 639/1, p. 3). L'article 38, § 3, du décret précité « vise à permettre |
au Gouvernement d'encourager particulièrement les projets importants, | au Gouvernement d'encourager particulièrement les projets importants, |
mettant en oeuvre une technologie de pointe et qui s'inscrivent dans | mettant en oeuvre une technologie de pointe et qui s'inscrivent dans |
une perspective de développement durable » (ibid., p. 10), en | une perspective de développement durable » (ibid., p. 10), en |
accordant à ces projets un nombre plus élevé de certificats verts. | accordant à ces projets un nombre plus élevé de certificats verts. |
B.2. L'article 57 du décret du 17 juillet 2008 « modifiant le décret | B.2. L'article 57 du décret du 17 juillet 2008 « modifiant le décret |
du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de | du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de |
l'électricité » dispose : | l'électricité » dispose : |
« L'article 38, § 3, du même décret [du 12 avril 2001] est interprété | « L'article 38, § 3, du même décret [du 12 avril 2001] est interprété |
en ce sens que l'exclusion des installations valorisant le bois du | en ce sens que l'exclusion des installations valorisant le bois du |
bénéfice du régime qu'il prévoit, s'entend des installations | bénéfice du régime qu'il prévoit, s'entend des installations |
valorisant toute matière ligno-cellulosique issue de l'arbre, de tout | valorisant toute matière ligno-cellulosique issue de l'arbre, de tout |
feuillus et de tout résineux sans exception (y compris les taillis à | feuillus et de tout résineux sans exception (y compris les taillis à |
courte ou très courte rotation), avant et/ou après tout type de | courte ou très courte rotation), avant et/ou après tout type de |
transformation ». | transformation ». |
Par son arrêt n° 180/2009 du 12 novembre 2009, la Cour a jugé que | Par son arrêt n° 180/2009 du 12 novembre 2009, la Cour a jugé que |
l'article 57 précité donnait « au terme ' bois ' le sens que celui-ci | l'article 57 précité donnait « au terme ' bois ' le sens que celui-ci |
pouvait raisonnablement recevoir dès l'adoption de l'article 38, § 3, | pouvait raisonnablement recevoir dès l'adoption de l'article 38, § 3, |
du décret électricité et que le législateur décrétal wallon a voulu | du décret électricité et que le législateur décrétal wallon a voulu |
lui donner. L'effet rétroactif de la disposition attaquée, tel qu'il | lui donner. L'effet rétroactif de la disposition attaquée, tel qu'il |
est dénoncé par la partie requérante, est en conséquence justifié par | est dénoncé par la partie requérante, est en conséquence justifié par |
son caractère interprétatif » (B.9). | son caractère interprétatif » (B.9). |
B.3. Le Conseil d'Etat interroge la Cour sur la compatibilité avec les | B.3. Le Conseil d'Etat interroge la Cour sur la compatibilité avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 38, § 3, du décret | articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 38, § 3, du décret |
du 12 avril 2001 précité, s'il est interprété comme excluant du | du 12 avril 2001 précité, s'il est interprété comme excluant du |
bénéfice du mécanisme des doubles certificats verts les déchets de | bénéfice du mécanisme des doubles certificats verts les déchets de |
bois non susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un | bois non susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un |
recyclage, plutôt que comme excluant exclusivement du bénéfice du | recyclage, plutôt que comme excluant exclusivement du bénéfice du |
mécanisme des doubles certificats verts les déchets de bois | mécanisme des doubles certificats verts les déchets de bois |
susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage. | susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage. |
B.4. Dans la même affaire, le Conseil d'Etat a déjà interrogé la Cour | B.4. Dans la même affaire, le Conseil d'Etat a déjà interrogé la Cour |
sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de | sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de |
l'article 38, § 3, du décret du 12 avril 2001 précité en ce qu'il | l'article 38, § 3, du décret du 12 avril 2001 précité en ce qu'il |
exclut de son champ d'application les installations de cogénération | exclut de son champ d'application les installations de cogénération |
valorisant du bois ou des déchets de bois, à la différence des | valorisant du bois ou des déchets de bois, à la différence des |
installations de cogénération valorisant tout autre type de déchets. | installations de cogénération valorisant tout autre type de déchets. |
La Cour a répondu négativement à cette question préjudicielle par son | La Cour a répondu négativement à cette question préjudicielle par son |
arrêt n° 27/2014 du 13 février 2014, après avoir interrogé la Cour de | arrêt n° 27/2014 du 13 février 2014, après avoir interrogé la Cour de |
justice de l'Union européenne sur l'interprétation à donner à | justice de l'Union européenne sur l'interprétation à donner à |
l'article 7 de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du | l'article 7 de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 11 février 2004 « concernant la promotion de la | Conseil du 11 février 2004 « concernant la promotion de la |
cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché | cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché |
intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE », combiné, | intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE », combiné, |
le cas échéant, avec les articles 2 et 4 de la directive 2001/77/CE du | le cas échéant, avec les articles 2 et 4 de la directive 2001/77/CE du |
Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 « relative à la | Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 « relative à la |
promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie | promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie |
renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité » et avec | renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité » et avec |
l'article 22 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du | l'article 22 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du |
Conseil du 23 avril 2009 « relative à la promotion de l'utilisation de | Conseil du 23 avril 2009 « relative à la promotion de l'utilisation de |
l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis | l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis |
abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE », à la lumière du | abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE », à la lumière du |
principe général d'égalité, de l'article 6 du Traité sur l'Union | principe général d'égalité, de l'article 6 du Traité sur l'Union |
européenne et des articles 20 et 21 de la Charte des droits | européenne et des articles 20 et 21 de la Charte des droits |
fondamentaux de l'Union européenne. La Cour de justice a répondu à | fondamentaux de l'Union européenne. La Cour de justice a répondu à |
cette question préjudicielle par son arrêt C-195/12 du 26 septembre | cette question préjudicielle par son arrêt C-195/12 du 26 septembre |
2013. | 2013. |
B.5. Dans la présente affaire, le Conseil d'Etat relève que, dans | B.5. Dans la présente affaire, le Conseil d'Etat relève que, dans |
l'arrêt n° 27/2014 précité, la Cour constitutionnelle donne de | l'arrêt n° 27/2014 précité, la Cour constitutionnelle donne de |
multiples indications propres à conduire à la conclusion que le | multiples indications propres à conduire à la conclusion que le |
traitement identique des déchets de bois valorisables autrement que | traitement identique des déchets de bois valorisables autrement que |
par cogénération et des déchets de bois non valorisables autrement | par cogénération et des déchets de bois non valorisables autrement |
n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Le | n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Le |
Conseil d'Etat ajoute que la Cour n'a cependant pas statué | Conseil d'Etat ajoute que la Cour n'a cependant pas statué |
explicitement sur la constitutionnalité de cette identité de | explicitement sur la constitutionnalité de cette identité de |
traitement et a expressément indiqué qu'elle n'avait pas à se | traitement et a expressément indiqué qu'elle n'avait pas à se |
prononcer sur ce point parce qu'elle n'en était pas saisie. Le Conseil | prononcer sur ce point parce qu'elle n'en était pas saisie. Le Conseil |
d'Etat relève que la question posée dans le dernier mémoire porte | d'Etat relève que la question posée dans le dernier mémoire porte |
spécifiquement sur la constitutionnalité du sort identique fait aux | spécifiquement sur la constitutionnalité du sort identique fait aux |
déchets de bois valorisables autrement que par cogénération et aux | déchets de bois valorisables autrement que par cogénération et aux |
déchets de bois valorisables exclusivement par cogénération. Le | déchets de bois valorisables exclusivement par cogénération. Le |
Conseil d'Etat relève ensuite que, dans les conclusions qu'il a | Conseil d'Etat relève ensuite que, dans les conclusions qu'il a |
présentées devant la Cour de justice de l'Union européenne (points 87 | présentées devant la Cour de justice de l'Union européenne (points 87 |
et suivants), l'avocat général avait fait la distinction entre la | et suivants), l'avocat général avait fait la distinction entre la |
biomasse issue du bois et la biomasse issue des déchets de bois, | biomasse issue du bois et la biomasse issue des déchets de bois, |
ceux-ci étant compris comme ceux qui « ne sont pas susceptibles d'être | ceux-ci étant compris comme ceux qui « ne sont pas susceptibles d'être |
utilisés par la filière industrielle du bois » (point 89), ou, en | utilisés par la filière industrielle du bois » (point 89), ou, en |
d'autres termes, comme ce que la partie requérante appelle les déchets | d'autres termes, comme ce que la partie requérante appelle les déchets |
de bois non valorisables autrement que par la cogénération. Cette | de bois non valorisables autrement que par la cogénération. Cette |
distinction ne trouve cependant pas d'écho dans l'arrêt de la Cour de | distinction ne trouve cependant pas d'écho dans l'arrêt de la Cour de |
justice. | justice. |
B.6. Dans l'arrêt n° 27/2014 précité, la Cour précise effectivement en | B.6. Dans l'arrêt n° 27/2014 précité, la Cour précise effectivement en |
B.14.1 : | B.14.1 : |
« Il ne peut davantage être soutenu, contrairement à ce que prétend la | « Il ne peut davantage être soutenu, contrairement à ce que prétend la |
partie requérante devant le Conseil d'Etat, que les déchets de bois | partie requérante devant le Conseil d'Etat, que les déchets de bois |
non recyclés ni réutilisés ne sont pas comparables aux déchets de bois | non recyclés ni réutilisés ne sont pas comparables aux déchets de bois |
susceptibles d'être réutilisés ou recyclés. En effet, le soutien | susceptibles d'être réutilisés ou recyclés. En effet, le soutien |
financier apporté à la combustion de déchets de bois dans une | financier apporté à la combustion de déchets de bois dans une |
installation de cogénération peut avoir une influence sur | installation de cogénération peut avoir une influence sur |
l'environnement, que ces déchets soient ou non recyclables ou | l'environnement, que ces déchets soient ou non recyclables ou |
réutilisables. En outre, ces deux catégories de déchets de bois sont | réutilisables. En outre, ces deux catégories de déchets de bois sont |
issues d'une même matière première et donc d'une ressource | issues d'une même matière première et donc d'une ressource |
renouvelable disponible en quantité identique. | renouvelable disponible en quantité identique. |
En toute hypothèse, la question préjudicielle adressée à la Cour ne | En toute hypothèse, la question préjudicielle adressée à la Cour ne |
porte pas sur l'identité de traitement entre ces deux types de déchets | porte pas sur l'identité de traitement entre ces deux types de déchets |
de bois et il n'appartient pas aux parties devant le juge a quo de | de bois et il n'appartient pas aux parties devant le juge a quo de |
reformuler la question préjudicielle que ce dernier a posée à la Cour | reformuler la question préjudicielle que ce dernier a posée à la Cour |
». | ». |
La présente question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur | La présente question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur |
l'identité de traitement établie par la disposition en cause, dans | l'identité de traitement établie par la disposition en cause, dans |
l'interprétation que lui donne le Conseil d'Etat, à savoir le | l'interprétation que lui donne le Conseil d'Etat, à savoir le |
traitement égal des déchets de bois qui ne sont pas susceptibles de | traitement égal des déchets de bois qui ne sont pas susceptibles de |
faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage et de ceux qui le sont. | faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage et de ceux qui le sont. |
B.7. Comme la Cour l'a précisé dans l'arrêt n° 27/2014 précité, la | B.7. Comme la Cour l'a précisé dans l'arrêt n° 27/2014 précité, la |
disposition en cause vise à assurer la transposition des directives | disposition en cause vise à assurer la transposition des directives |
2004/8/CE et 2001/77/CE et il convient de prendre en compte, dans | 2004/8/CE et 2001/77/CE et il convient de prendre en compte, dans |
l'examen de sa compatibilité avec les articles 10 et 11 de la | l'examen de sa compatibilité avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution, les objectifs poursuivis par ces directives et, plus | Constitution, les objectifs poursuivis par ces directives et, plus |
généralement, par le droit de l'Union européenne en matière de | généralement, par le droit de l'Union européenne en matière de |
protection de l'environnement. | protection de l'environnement. |
Compte tenu de la haute technicité de la matière en cause, il y a lieu | Compte tenu de la haute technicité de la matière en cause, il y a lieu |
de reconnaître au législateur compétent une marge d'appréciation | de reconnaître au législateur compétent une marge d'appréciation |
étendue et il ne peut lui être reproché d'avoir appréhendé la | étendue et il ne peut lui être reproché d'avoir appréhendé la |
diversité des situations de manière simplifiée et approximative. | diversité des situations de manière simplifiée et approximative. |
B.8.1. Plus particulièrement, la Cour relève, à l'instar de la Cour de | B.8.1. Plus particulièrement, la Cour relève, à l'instar de la Cour de |
justice dans son arrêt du 26 septembre 2013 précité, que les | justice dans son arrêt du 26 septembre 2013 précité, que les |
installations de cogénération valorisant du bois ou des déchets de | installations de cogénération valorisant du bois ou des déchets de |
bois et celles qui valorisent tout autre type de déchets peuvent être | bois et celles qui valorisent tout autre type de déchets peuvent être |
considérées comme étant dans des situations fondamentalement | considérées comme étant dans des situations fondamentalement |
distinctes, compte tenu des conséquences environnementales et | distinctes, compte tenu des conséquences environnementales et |
économiques très différentes qui découlent, pour ces différents types | économiques très différentes qui découlent, pour ces différents types |
d'installations, de l'application d'un mécanisme de soutien à la | d'installations, de l'application d'un mécanisme de soutien à la |
cogénération comme le mécanisme du « double certificat vert ». | cogénération comme le mécanisme du « double certificat vert ». |
B.8.2. Comme la Cour l'a précisé dans son arrêt n° 27/2014, l'octroi | B.8.2. Comme la Cour l'a précisé dans son arrêt n° 27/2014, l'octroi |
d'un double certificat vert à des installations de cogénération | d'un double certificat vert à des installations de cogénération |
utilisant des déchets de bois non recyclables ni réutilisables ne | utilisant des déchets de bois non recyclables ni réutilisables ne |
serait pas sans incidence sur la disponibilité de la ressource ou sur | serait pas sans incidence sur la disponibilité de la ressource ou sur |
le risque de déforestation ou d'augmentation du taux de CO2 dans | le risque de déforestation ou d'augmentation du taux de CO2 dans |
l'atmosphère (B.13.2, alinéa 1er). | l'atmosphère (B.13.2, alinéa 1er). |
Il convient en effet de tenir compte de l'attractivité supplémentaire | Il convient en effet de tenir compte de l'attractivité supplémentaire |
que représente, dans sa totalité, une matière première comme le bois, | que représente, dans sa totalité, une matière première comme le bois, |
lorsque la valorisation énergétique de ses résidus, qu'ils soient ou | lorsque la valorisation énergétique de ses résidus, qu'ils soient ou |
non recyclables ou réutilisables, peut faire l'objet d'un mécanisme de | non recyclables ou réutilisables, peut faire l'objet d'un mécanisme de |
soutien financier. Cet effet doit être d'autant plus pris en compte | soutien financier. Cet effet doit être d'autant plus pris en compte |
lorsque, comme en l'espèce, c'est l'entreprise qui transforme la | lorsque, comme en l'espèce, c'est l'entreprise qui transforme la |
matière première qui utilise, par la suite, les résidus de bois aux | matière première qui utilise, par la suite, les résidus de bois aux |
fins d'une cogénération susceptible d'être soutenue financièrement par | fins d'une cogénération susceptible d'être soutenue financièrement par |
les pouvoirs publics. | les pouvoirs publics. |
B.8.3. Comme la Cour l'a par ailleurs relevé dans son arrêt n° 27/2014 | B.8.3. Comme la Cour l'a par ailleurs relevé dans son arrêt n° 27/2014 |
précité, le Gouvernement wallon a, à juste titre, souligné la | précité, le Gouvernement wallon a, à juste titre, souligné la |
nécessité de réguler le marché de l'électricité verte. Il a par | nécessité de réguler le marché de l'électricité verte. Il a par |
ailleurs étayé, au moyen d'éléments qui n'apparaissent pas sans | ailleurs étayé, au moyen d'éléments qui n'apparaissent pas sans |
justification raisonnable et notamment d'études universitaires, le | justification raisonnable et notamment d'études universitaires, le |
risque de déséquilibre tant pour le marché des certificats verts que | risque de déséquilibre tant pour le marché des certificats verts que |
pour la filière industrielle du bois qui découlerait d'une extension | pour la filière industrielle du bois qui découlerait d'une extension |
du mécanisme du double certificat vert aux installations de | du mécanisme du double certificat vert aux installations de |
cogénération utilisant le bois ou des déchets de bois (B.13.3, alinéa | cogénération utilisant le bois ou des déchets de bois (B.13.3, alinéa |
1er). | 1er). |
A cet égard, et comme l'a indiqué la Cour de justice au point 57 de | A cet égard, et comme l'a indiqué la Cour de justice au point 57 de |
son arrêt précité, le bon fonctionnement des mécanismes de soutien | son arrêt précité, le bon fonctionnement des mécanismes de soutien |
financier au développement de la cogénération et des sources d'énergie | financier au développement de la cogénération et des sources d'énergie |
renouvelables permet de faciliter la réalisation des objectifs | renouvelables permet de faciliter la réalisation des objectifs |
poursuivis par les directives européennes que le législateur décrétal | poursuivis par les directives européennes que le législateur décrétal |
wallon a transposées. | wallon a transposées. |
Compte tenu de la marge d'appréciation qu'il convient de reconnaître | Compte tenu de la marge d'appréciation qu'il convient de reconnaître |
en la matière au législateur compétent et du caractère a priori | en la matière au législateur compétent et du caractère a priori |
raisonnable des éléments sur lesquels il s'appuie, il n'appartient pas | raisonnable des éléments sur lesquels il s'appuie, il n'appartient pas |
à la Cour de remettre en cause l'analyse du législateur décrétal, au | à la Cour de remettre en cause l'analyse du législateur décrétal, au |
seul motif que d'autres études, invoquées par la partie requérante | seul motif que d'autres études, invoquées par la partie requérante |
devant le Conseil d'Etat, permettraient d'aboutir à une conclusion | devant le Conseil d'Etat, permettraient d'aboutir à une conclusion |
différente. | différente. |
B.9. Les déchets de bois qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet | B.9. Les déchets de bois qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet |
d'un réemploi ou d'un recyclage ne sont pas essentiellement différents | d'un réemploi ou d'un recyclage ne sont pas essentiellement différents |
des déchets de bois qui sont susceptibles de faire l'objet d'un | des déchets de bois qui sont susceptibles de faire l'objet d'un |
réemploi ou d'un recyclage et peuvent dès lors être raisonnablement | réemploi ou d'un recyclage et peuvent dès lors être raisonnablement |
traités de manière identique par la disposition en cause. En effet, le | traités de manière identique par la disposition en cause. En effet, le |
soutien financier apporté à la combustion de déchets de bois dans une | soutien financier apporté à la combustion de déchets de bois dans une |
installation de cogénération peut avoir une influence sur | installation de cogénération peut avoir une influence sur |
l'environnement, que ces déchets soient ou non recyclables ou | l'environnement, que ces déchets soient ou non recyclables ou |
réutilisables. En outre, ces deux catégories de déchets sont issues | réutilisables. En outre, ces deux catégories de déchets sont issues |
d'une même matière première, le bois, et donc d'une ressource | d'une même matière première, le bois, et donc d'une ressource |
renouvelable disponible en quantité identique. | renouvelable disponible en quantité identique. |
B.10. L'identité de traitement en cause n'est pas incompatible avec | B.10. L'identité de traitement en cause n'est pas incompatible avec |
les articles 10 et 11 de la Constitution. | les articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 38, § 3, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 | L'article 38, § 3, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 |
relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, tel | relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, tel |
qu'il a été remplacé par l'article 13 du décret du 4 octobre 2007, ne | qu'il a été remplacé par l'article 13 du décret du 4 octobre 2007, ne |
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 17 décembre 2015. | la Cour constitutionnelle, le 17 décembre 2015. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |