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Extrait de l'arrêt n° 180/2015 du 17 décembre 2015 Numéro du rôle : 6087 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 3, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...) Extrait de l'arrêt n° 180/2015 du 17 décembre 2015 Numéro du rôle : 6087 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 3, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 180/2015 du 17 décembre 2015 Extrait de l'arrêt n° 180/2015 du 17 décembre 2015
Numéro du rôle : 6087 Numéro du rôle : 6087
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 3, du En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 3, du
décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation
du marché régional de l'électricité, tel qu'il a été remplacé par du marché régional de l'électricité, tel qu'il a été remplacé par
l'article 13 du décret du 4 octobre 2007, posée par le Conseil d'Etat. l'article 13 du décret du 4 octobre 2007, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L.
Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen,
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J.
Spreutels, Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt n° 229.118 du 12 novembre 2014 en cause de la SA « I.B.V. & Par arrêt n° 229.118 du 12 novembre 2014 en cause de la SA « I.B.V. &
Cie » (Industrie du bois de Vielsalm & Cie) contre la Région wallonne, Cie » (Industrie du bois de Vielsalm & Cie) contre la Région wallonne,
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 novembre dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 novembre
2014, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : 2014, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 38, § 3, du décret wallon du 12 avril 2001 relatif au « L'article 38, § 3, du décret wallon du 12 avril 2001 relatif au
marché régional de l'électricité, s'il est interprété comme excluant marché régional de l'électricité, s'il est interprété comme excluant
du bénéfice du mécanisme des doubles certificats verts les déchets de du bénéfice du mécanisme des doubles certificats verts les déchets de
bois non susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un bois non susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un
recyclage, plutôt que comme excluant exclusivement du bénéfice du recyclage, plutôt que comme excluant exclusivement du bénéfice du
mécanisme des doubles certificats verts les déchets de bois mécanisme des doubles certificats verts les déchets de bois
susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage, susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. Tel qu'il a été remplacé par l'article 13 du décret du 4 B.1.1. Tel qu'il a été remplacé par l'article 13 du décret du 4
octobre 2007, l'article 38 du décret de la Région wallonne du 12 avril octobre 2007, l'article 38 du décret de la Région wallonne du 12 avril
2001 « relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité » 2001 « relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité »
dispose : dispose :
« § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les « § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les
conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure
d'octroi des certificats verts attribués à l'électricité verte d'octroi des certificats verts attribués à l'électricité verte
produite en Région wallonne dans le respect des dispositions produite en Région wallonne dans le respect des dispositions
suivantes. suivantes.
§ 2. Un certificat vert sera attribué pour un nombre de kWh produits § 2. Un certificat vert sera attribué pour un nombre de kWh produits
correspondant à 1 MWh divisé par le taux d'économie de dioxyde de correspondant à 1 MWh divisé par le taux d'économie de dioxyde de
carbone. carbone.
Le taux d'économie de dioxyde de carbone est déterminé en divisant le Le taux d'économie de dioxyde de carbone est déterminé en divisant le
gain en dioxyde de carbone réalisé par la filière envisagée par les gain en dioxyde de carbone réalisé par la filière envisagée par les
émissions de dioxyde de carbone de la filière électrique classique émissions de dioxyde de carbone de la filière électrique classique
dont les émissions sont définies et publiées annuellement par la dont les émissions sont définies et publiées annuellement par la
CWaPE. Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour la CWaPE. Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour la
production générée par installation au-delà de la puissance de 5 MW. production générée par installation au-delà de la puissance de 5 MW.
En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2. En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2.
§ 3. Toutefois, lorsqu'une installation valorisant principalement de § 3. Toutefois, lorsqu'une installation valorisant principalement de
la biomasse à l'exception du bois, issue d'activités industrielles la biomasse à l'exception du bois, issue d'activités industrielles
développées sur le lieu de l'installation de production, met en oeuvre développées sur le lieu de l'installation de production, met en oeuvre
un processus particulièrement innovant et s'inscrit dans une un processus particulièrement innovant et s'inscrit dans une
perspective de développement durable, le Gouvernement peut, après avis perspective de développement durable, le Gouvernement peut, après avis
de la CWaPE sur le caractère particulièrement innovant du processus de la CWaPE sur le caractère particulièrement innovant du processus
utilisé, décider de limiter à 2 le taux d'économie de dioxyde de utilisé, décider de limiter à 2 le taux d'économie de dioxyde de
carbone pour l'ensemble de la production de l'installation résultant carbone pour l'ensemble de la production de l'installation résultant
de la somme des puissances développées sur le même site de production, de la somme des puissances développées sur le même site de production,
dans une limite inférieure à 20 MW. dans une limite inférieure à 20 MW.
§ 4. Les émissions de dioxyde de carbone envisagées aux paragraphes 2 § 4. Les émissions de dioxyde de carbone envisagées aux paragraphes 2
et 3 sont celles produites par l'ensemble du cycle de production de et 3 sont celles produites par l'ensemble du cycle de production de
l'électricité verte, englobant la production et le transport du l'électricité verte, englobant la production et le transport du
combustible, les émissions lors de la combustion éventuelle et, le cas combustible, les émissions lors de la combustion éventuelle et, le cas
échéant, le traitement des déchets. Dans une installation hybride, il échéant, le traitement des déchets. Dans une installation hybride, il
est tenu compte de l'ensemble des émissions de l'installation. est tenu compte de l'ensemble des émissions de l'installation.
Les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de chaque Les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de chaque
filière considérée sont approuvés par la CWaPE. filière considérée sont approuvés par la CWaPE.
§ 5. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut diminuer le nombre § 5. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut diminuer le nombre
de certificats verts octroyés conformément aux paragraphes 1er et 2 en de certificats verts octroyés conformément aux paragraphes 1er et 2 en
fonction de l'âge de l'installation de production d'électricité verte, fonction de l'âge de l'installation de production d'électricité verte,
de sa rentabilité et de la filière de production. de sa rentabilité et de la filière de production.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement peut, après avis § 6. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement peut, après avis
de la CWaPE, appliquer un coefficient multiplicateur, le cas échéant de la CWaPE, appliquer un coefficient multiplicateur, le cas échéant
dégressif en fonction du temps, au nombre de certificats verts dégressif en fonction du temps, au nombre de certificats verts
octroyés conformément aux paragraphes 1er et 2 pour l'électricité octroyés conformément aux paragraphes 1er et 2 pour l'électricité
produite à partir de panneaux solaires photovoltaïques, selon les produite à partir de panneaux solaires photovoltaïques, selon les
modalités qu'il détermine. modalités qu'il détermine.
§ 7. La CWaPE attribue les certificats verts aux producteurs § 7. La CWaPE attribue les certificats verts aux producteurs
d'électricité verte. Ces certificats sont transmissibles. d'électricité verte. Ces certificats sont transmissibles.
§ 8. En ce qui concerne les installations de production § 8. En ce qui concerne les installations de production
hydroélectriques, de cogénération de qualité ou de production hydroélectriques, de cogénération de qualité ou de production
d'électricité à partir de biomasse, les certificats verts sont d'électricité à partir de biomasse, les certificats verts sont
attribués à l'électricité produite par ces installations jusqu'à une attribués à l'électricité produite par ces installations jusqu'à une
puissance électrique de 20 MW ». puissance électrique de 20 MW ».
B.1.2. Cet article fait partie du chapitre X du décret, intitulé « B.1.2. Cet article fait partie du chapitre X du décret, intitulé «
Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de
qualité ». qualité ».
B.1.3. Le système des certificats verts mis en oeuvre par le décret en B.1.3. Le système des certificats verts mis en oeuvre par le décret en
cause est destiné à encourager l'utilisation de sources d'énergie cause est destiné à encourager l'utilisation de sources d'énergie
renouvelables ainsi que le processus de cogénération. Il fonctionne renouvelables ainsi que le processus de cogénération. Il fonctionne
selon les règles d'un marché. Un certificat vert est un titre selon les règles d'un marché. Un certificat vert est un titre
transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte, définie par transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte, définie par
l'article 2, 11°, du décret comme « l'électricité produite à partir de l'article 2, 11°, du décret comme « l'électricité produite à partir de
sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la
filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de
dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone,
définies et publiées annuellement par la CWaPE, d'une production définies et publiées annuellement par la CWaPE, d'une production
classique dans des installations modernes de référence visées à classique dans des installations modernes de référence visées à
l'article 2, 7° ». l'article 2, 7° ».
B.1.4. Après quelques années, le Gouvernement wallon a constaté que « B.1.4. Après quelques années, le Gouvernement wallon a constaté que «
certains projets particuliers, qui sont porteurs pour la filière des certains projets particuliers, qui sont porteurs pour la filière des
énergies renouvelables en Région wallonne et font appel à des énergies renouvelables en Région wallonne et font appel à des
technologies innovantes en la matière, pourraient nécessiter un technologies innovantes en la matière, pourraient nécessiter un
soutien supplémentaire » (Doc. parl., Parlement wallon, 2006-2007, n° soutien supplémentaire » (Doc. parl., Parlement wallon, 2006-2007, n°
639/1, p. 3). L'article 38, § 3, du décret précité « vise à permettre 639/1, p. 3). L'article 38, § 3, du décret précité « vise à permettre
au Gouvernement d'encourager particulièrement les projets importants, au Gouvernement d'encourager particulièrement les projets importants,
mettant en oeuvre une technologie de pointe et qui s'inscrivent dans mettant en oeuvre une technologie de pointe et qui s'inscrivent dans
une perspective de développement durable » (ibid., p. 10), en une perspective de développement durable » (ibid., p. 10), en
accordant à ces projets un nombre plus élevé de certificats verts. accordant à ces projets un nombre plus élevé de certificats verts.
B.2. L'article 57 du décret du 17 juillet 2008 « modifiant le décret B.2. L'article 57 du décret du 17 juillet 2008 « modifiant le décret
du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de
l'électricité » dispose : l'électricité » dispose :
« L'article 38, § 3, du même décret [du 12 avril 2001] est interprété « L'article 38, § 3, du même décret [du 12 avril 2001] est interprété
en ce sens que l'exclusion des installations valorisant le bois du en ce sens que l'exclusion des installations valorisant le bois du
bénéfice du régime qu'il prévoit, s'entend des installations bénéfice du régime qu'il prévoit, s'entend des installations
valorisant toute matière ligno-cellulosique issue de l'arbre, de tout valorisant toute matière ligno-cellulosique issue de l'arbre, de tout
feuillus et de tout résineux sans exception (y compris les taillis à feuillus et de tout résineux sans exception (y compris les taillis à
courte ou très courte rotation), avant et/ou après tout type de courte ou très courte rotation), avant et/ou après tout type de
transformation ». transformation ».
Par son arrêt n° 180/2009 du 12 novembre 2009, la Cour a jugé que Par son arrêt n° 180/2009 du 12 novembre 2009, la Cour a jugé que
l'article 57 précité donnait « au terme ' bois ' le sens que celui-ci l'article 57 précité donnait « au terme ' bois ' le sens que celui-ci
pouvait raisonnablement recevoir dès l'adoption de l'article 38, § 3, pouvait raisonnablement recevoir dès l'adoption de l'article 38, § 3,
du décret électricité et que le législateur décrétal wallon a voulu du décret électricité et que le législateur décrétal wallon a voulu
lui donner. L'effet rétroactif de la disposition attaquée, tel qu'il lui donner. L'effet rétroactif de la disposition attaquée, tel qu'il
est dénoncé par la partie requérante, est en conséquence justifié par est dénoncé par la partie requérante, est en conséquence justifié par
son caractère interprétatif » (B.9). son caractère interprétatif » (B.9).
B.3. Le Conseil d'Etat interroge la Cour sur la compatibilité avec les B.3. Le Conseil d'Etat interroge la Cour sur la compatibilité avec les
articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 38, § 3, du décret articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 38, § 3, du décret
du 12 avril 2001 précité, s'il est interprété comme excluant du du 12 avril 2001 précité, s'il est interprété comme excluant du
bénéfice du mécanisme des doubles certificats verts les déchets de bénéfice du mécanisme des doubles certificats verts les déchets de
bois non susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un bois non susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un
recyclage, plutôt que comme excluant exclusivement du bénéfice du recyclage, plutôt que comme excluant exclusivement du bénéfice du
mécanisme des doubles certificats verts les déchets de bois mécanisme des doubles certificats verts les déchets de bois
susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage. susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage.
B.4. Dans la même affaire, le Conseil d'Etat a déjà interrogé la Cour B.4. Dans la même affaire, le Conseil d'Etat a déjà interrogé la Cour
sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de
l'article 38, § 3, du décret du 12 avril 2001 précité en ce qu'il l'article 38, § 3, du décret du 12 avril 2001 précité en ce qu'il
exclut de son champ d'application les installations de cogénération exclut de son champ d'application les installations de cogénération
valorisant du bois ou des déchets de bois, à la différence des valorisant du bois ou des déchets de bois, à la différence des
installations de cogénération valorisant tout autre type de déchets. installations de cogénération valorisant tout autre type de déchets.
La Cour a répondu négativement à cette question préjudicielle par son La Cour a répondu négativement à cette question préjudicielle par son
arrêt n° 27/2014 du 13 février 2014, après avoir interrogé la Cour de arrêt n° 27/2014 du 13 février 2014, après avoir interrogé la Cour de
justice de l'Union européenne sur l'interprétation à donner à justice de l'Union européenne sur l'interprétation à donner à
l'article 7 de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du l'article 7 de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du
Conseil du 11 février 2004 « concernant la promotion de la Conseil du 11 février 2004 « concernant la promotion de la
cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché
intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE », combiné, intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE », combiné,
le cas échéant, avec les articles 2 et 4 de la directive 2001/77/CE du le cas échéant, avec les articles 2 et 4 de la directive 2001/77/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 « relative à la Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 « relative à la
promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie
renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité » et avec renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité » et avec
l'article 22 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du l'article 22 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 avril 2009 « relative à la promotion de l'utilisation de Conseil du 23 avril 2009 « relative à la promotion de l'utilisation de
l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis
abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE », à la lumière du abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE », à la lumière du
principe général d'égalité, de l'article 6 du Traité sur l'Union principe général d'égalité, de l'article 6 du Traité sur l'Union
européenne et des articles 20 et 21 de la Charte des droits européenne et des articles 20 et 21 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne. La Cour de justice a répondu à fondamentaux de l'Union européenne. La Cour de justice a répondu à
cette question préjudicielle par son arrêt C-195/12 du 26 septembre cette question préjudicielle par son arrêt C-195/12 du 26 septembre
2013. 2013.
B.5. Dans la présente affaire, le Conseil d'Etat relève que, dans B.5. Dans la présente affaire, le Conseil d'Etat relève que, dans
l'arrêt n° 27/2014 précité, la Cour constitutionnelle donne de l'arrêt n° 27/2014 précité, la Cour constitutionnelle donne de
multiples indications propres à conduire à la conclusion que le multiples indications propres à conduire à la conclusion que le
traitement identique des déchets de bois valorisables autrement que traitement identique des déchets de bois valorisables autrement que
par cogénération et des déchets de bois non valorisables autrement par cogénération et des déchets de bois non valorisables autrement
n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Le n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Le
Conseil d'Etat ajoute que la Cour n'a cependant pas statué Conseil d'Etat ajoute que la Cour n'a cependant pas statué
explicitement sur la constitutionnalité de cette identité de explicitement sur la constitutionnalité de cette identité de
traitement et a expressément indiqué qu'elle n'avait pas à se traitement et a expressément indiqué qu'elle n'avait pas à se
prononcer sur ce point parce qu'elle n'en était pas saisie. Le Conseil prononcer sur ce point parce qu'elle n'en était pas saisie. Le Conseil
d'Etat relève que la question posée dans le dernier mémoire porte d'Etat relève que la question posée dans le dernier mémoire porte
spécifiquement sur la constitutionnalité du sort identique fait aux spécifiquement sur la constitutionnalité du sort identique fait aux
déchets de bois valorisables autrement que par cogénération et aux déchets de bois valorisables autrement que par cogénération et aux
déchets de bois valorisables exclusivement par cogénération. Le déchets de bois valorisables exclusivement par cogénération. Le
Conseil d'Etat relève ensuite que, dans les conclusions qu'il a Conseil d'Etat relève ensuite que, dans les conclusions qu'il a
présentées devant la Cour de justice de l'Union européenne (points 87 présentées devant la Cour de justice de l'Union européenne (points 87
et suivants), l'avocat général avait fait la distinction entre la et suivants), l'avocat général avait fait la distinction entre la
biomasse issue du bois et la biomasse issue des déchets de bois, biomasse issue du bois et la biomasse issue des déchets de bois,
ceux-ci étant compris comme ceux qui « ne sont pas susceptibles d'être ceux-ci étant compris comme ceux qui « ne sont pas susceptibles d'être
utilisés par la filière industrielle du bois » (point 89), ou, en utilisés par la filière industrielle du bois » (point 89), ou, en
d'autres termes, comme ce que la partie requérante appelle les déchets d'autres termes, comme ce que la partie requérante appelle les déchets
de bois non valorisables autrement que par la cogénération. Cette de bois non valorisables autrement que par la cogénération. Cette
distinction ne trouve cependant pas d'écho dans l'arrêt de la Cour de distinction ne trouve cependant pas d'écho dans l'arrêt de la Cour de
justice. justice.
B.6. Dans l'arrêt n° 27/2014 précité, la Cour précise effectivement en B.6. Dans l'arrêt n° 27/2014 précité, la Cour précise effectivement en
B.14.1 : B.14.1 :
« Il ne peut davantage être soutenu, contrairement à ce que prétend la « Il ne peut davantage être soutenu, contrairement à ce que prétend la
partie requérante devant le Conseil d'Etat, que les déchets de bois partie requérante devant le Conseil d'Etat, que les déchets de bois
non recyclés ni réutilisés ne sont pas comparables aux déchets de bois non recyclés ni réutilisés ne sont pas comparables aux déchets de bois
susceptibles d'être réutilisés ou recyclés. En effet, le soutien susceptibles d'être réutilisés ou recyclés. En effet, le soutien
financier apporté à la combustion de déchets de bois dans une financier apporté à la combustion de déchets de bois dans une
installation de cogénération peut avoir une influence sur installation de cogénération peut avoir une influence sur
l'environnement, que ces déchets soient ou non recyclables ou l'environnement, que ces déchets soient ou non recyclables ou
réutilisables. En outre, ces deux catégories de déchets de bois sont réutilisables. En outre, ces deux catégories de déchets de bois sont
issues d'une même matière première et donc d'une ressource issues d'une même matière première et donc d'une ressource
renouvelable disponible en quantité identique. renouvelable disponible en quantité identique.
En toute hypothèse, la question préjudicielle adressée à la Cour ne En toute hypothèse, la question préjudicielle adressée à la Cour ne
porte pas sur l'identité de traitement entre ces deux types de déchets porte pas sur l'identité de traitement entre ces deux types de déchets
de bois et il n'appartient pas aux parties devant le juge a quo de de bois et il n'appartient pas aux parties devant le juge a quo de
reformuler la question préjudicielle que ce dernier a posée à la Cour reformuler la question préjudicielle que ce dernier a posée à la Cour
». ».
La présente question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur La présente question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur
l'identité de traitement établie par la disposition en cause, dans l'identité de traitement établie par la disposition en cause, dans
l'interprétation que lui donne le Conseil d'Etat, à savoir le l'interprétation que lui donne le Conseil d'Etat, à savoir le
traitement égal des déchets de bois qui ne sont pas susceptibles de traitement égal des déchets de bois qui ne sont pas susceptibles de
faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage et de ceux qui le sont. faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage et de ceux qui le sont.
B.7. Comme la Cour l'a précisé dans l'arrêt n° 27/2014 précité, la B.7. Comme la Cour l'a précisé dans l'arrêt n° 27/2014 précité, la
disposition en cause vise à assurer la transposition des directives disposition en cause vise à assurer la transposition des directives
2004/8/CE et 2001/77/CE et il convient de prendre en compte, dans 2004/8/CE et 2001/77/CE et il convient de prendre en compte, dans
l'examen de sa compatibilité avec les articles 10 et 11 de la l'examen de sa compatibilité avec les articles 10 et 11 de la
Constitution, les objectifs poursuivis par ces directives et, plus Constitution, les objectifs poursuivis par ces directives et, plus
généralement, par le droit de l'Union européenne en matière de généralement, par le droit de l'Union européenne en matière de
protection de l'environnement. protection de l'environnement.
Compte tenu de la haute technicité de la matière en cause, il y a lieu Compte tenu de la haute technicité de la matière en cause, il y a lieu
de reconnaître au législateur compétent une marge d'appréciation de reconnaître au législateur compétent une marge d'appréciation
étendue et il ne peut lui être reproché d'avoir appréhendé la étendue et il ne peut lui être reproché d'avoir appréhendé la
diversité des situations de manière simplifiée et approximative. diversité des situations de manière simplifiée et approximative.
B.8.1. Plus particulièrement, la Cour relève, à l'instar de la Cour de B.8.1. Plus particulièrement, la Cour relève, à l'instar de la Cour de
justice dans son arrêt du 26 septembre 2013 précité, que les justice dans son arrêt du 26 septembre 2013 précité, que les
installations de cogénération valorisant du bois ou des déchets de installations de cogénération valorisant du bois ou des déchets de
bois et celles qui valorisent tout autre type de déchets peuvent être bois et celles qui valorisent tout autre type de déchets peuvent être
considérées comme étant dans des situations fondamentalement considérées comme étant dans des situations fondamentalement
distinctes, compte tenu des conséquences environnementales et distinctes, compte tenu des conséquences environnementales et
économiques très différentes qui découlent, pour ces différents types économiques très différentes qui découlent, pour ces différents types
d'installations, de l'application d'un mécanisme de soutien à la d'installations, de l'application d'un mécanisme de soutien à la
cogénération comme le mécanisme du « double certificat vert ». cogénération comme le mécanisme du « double certificat vert ».
B.8.2. Comme la Cour l'a précisé dans son arrêt n° 27/2014, l'octroi B.8.2. Comme la Cour l'a précisé dans son arrêt n° 27/2014, l'octroi
d'un double certificat vert à des installations de cogénération d'un double certificat vert à des installations de cogénération
utilisant des déchets de bois non recyclables ni réutilisables ne utilisant des déchets de bois non recyclables ni réutilisables ne
serait pas sans incidence sur la disponibilité de la ressource ou sur serait pas sans incidence sur la disponibilité de la ressource ou sur
le risque de déforestation ou d'augmentation du taux de CO2 dans le risque de déforestation ou d'augmentation du taux de CO2 dans
l'atmosphère (B.13.2, alinéa 1er). l'atmosphère (B.13.2, alinéa 1er).
Il convient en effet de tenir compte de l'attractivité supplémentaire Il convient en effet de tenir compte de l'attractivité supplémentaire
que représente, dans sa totalité, une matière première comme le bois, que représente, dans sa totalité, une matière première comme le bois,
lorsque la valorisation énergétique de ses résidus, qu'ils soient ou lorsque la valorisation énergétique de ses résidus, qu'ils soient ou
non recyclables ou réutilisables, peut faire l'objet d'un mécanisme de non recyclables ou réutilisables, peut faire l'objet d'un mécanisme de
soutien financier. Cet effet doit être d'autant plus pris en compte soutien financier. Cet effet doit être d'autant plus pris en compte
lorsque, comme en l'espèce, c'est l'entreprise qui transforme la lorsque, comme en l'espèce, c'est l'entreprise qui transforme la
matière première qui utilise, par la suite, les résidus de bois aux matière première qui utilise, par la suite, les résidus de bois aux
fins d'une cogénération susceptible d'être soutenue financièrement par fins d'une cogénération susceptible d'être soutenue financièrement par
les pouvoirs publics. les pouvoirs publics.
B.8.3. Comme la Cour l'a par ailleurs relevé dans son arrêt n° 27/2014 B.8.3. Comme la Cour l'a par ailleurs relevé dans son arrêt n° 27/2014
précité, le Gouvernement wallon a, à juste titre, souligné la précité, le Gouvernement wallon a, à juste titre, souligné la
nécessité de réguler le marché de l'électricité verte. Il a par nécessité de réguler le marché de l'électricité verte. Il a par
ailleurs étayé, au moyen d'éléments qui n'apparaissent pas sans ailleurs étayé, au moyen d'éléments qui n'apparaissent pas sans
justification raisonnable et notamment d'études universitaires, le justification raisonnable et notamment d'études universitaires, le
risque de déséquilibre tant pour le marché des certificats verts que risque de déséquilibre tant pour le marché des certificats verts que
pour la filière industrielle du bois qui découlerait d'une extension pour la filière industrielle du bois qui découlerait d'une extension
du mécanisme du double certificat vert aux installations de du mécanisme du double certificat vert aux installations de
cogénération utilisant le bois ou des déchets de bois (B.13.3, alinéa cogénération utilisant le bois ou des déchets de bois (B.13.3, alinéa
1er). 1er).
A cet égard, et comme l'a indiqué la Cour de justice au point 57 de A cet égard, et comme l'a indiqué la Cour de justice au point 57 de
son arrêt précité, le bon fonctionnement des mécanismes de soutien son arrêt précité, le bon fonctionnement des mécanismes de soutien
financier au développement de la cogénération et des sources d'énergie financier au développement de la cogénération et des sources d'énergie
renouvelables permet de faciliter la réalisation des objectifs renouvelables permet de faciliter la réalisation des objectifs
poursuivis par les directives européennes que le législateur décrétal poursuivis par les directives européennes que le législateur décrétal
wallon a transposées. wallon a transposées.
Compte tenu de la marge d'appréciation qu'il convient de reconnaître Compte tenu de la marge d'appréciation qu'il convient de reconnaître
en la matière au législateur compétent et du caractère a priori en la matière au législateur compétent et du caractère a priori
raisonnable des éléments sur lesquels il s'appuie, il n'appartient pas raisonnable des éléments sur lesquels il s'appuie, il n'appartient pas
à la Cour de remettre en cause l'analyse du législateur décrétal, au à la Cour de remettre en cause l'analyse du législateur décrétal, au
seul motif que d'autres études, invoquées par la partie requérante seul motif que d'autres études, invoquées par la partie requérante
devant le Conseil d'Etat, permettraient d'aboutir à une conclusion devant le Conseil d'Etat, permettraient d'aboutir à une conclusion
différente. différente.
B.9. Les déchets de bois qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet B.9. Les déchets de bois qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet
d'un réemploi ou d'un recyclage ne sont pas essentiellement différents d'un réemploi ou d'un recyclage ne sont pas essentiellement différents
des déchets de bois qui sont susceptibles de faire l'objet d'un des déchets de bois qui sont susceptibles de faire l'objet d'un
réemploi ou d'un recyclage et peuvent dès lors être raisonnablement réemploi ou d'un recyclage et peuvent dès lors être raisonnablement
traités de manière identique par la disposition en cause. En effet, le traités de manière identique par la disposition en cause. En effet, le
soutien financier apporté à la combustion de déchets de bois dans une soutien financier apporté à la combustion de déchets de bois dans une
installation de cogénération peut avoir une influence sur installation de cogénération peut avoir une influence sur
l'environnement, que ces déchets soient ou non recyclables ou l'environnement, que ces déchets soient ou non recyclables ou
réutilisables. En outre, ces deux catégories de déchets sont issues réutilisables. En outre, ces deux catégories de déchets sont issues
d'une même matière première, le bois, et donc d'une ressource d'une même matière première, le bois, et donc d'une ressource
renouvelable disponible en quantité identique. renouvelable disponible en quantité identique.
B.10. L'identité de traitement en cause n'est pas incompatible avec B.10. L'identité de traitement en cause n'est pas incompatible avec
les articles 10 et 11 de la Constitution. les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 38, § 3, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 L'article 38, § 3, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001
relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, tel relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, tel
qu'il a été remplacé par l'article 13 du décret du 4 octobre 2007, ne qu'il a été remplacé par l'article 13 du décret du 4 octobre 2007, ne
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 17 décembre 2015. la Cour constitutionnelle, le 17 décembre 2015.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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