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: la question préjudicielle concernant l'article 38, § 3, du décret de la Région wallonne du 12
avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l La Cour constitutionnelle, composée
des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 180/2015 du 17 décembre 2015 Numéro du rôle : 6087 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 3, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...) | Extrait de l'arrêt n° 180/2015 du 17 décembre 2015 Numéro du rôle : 6087 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 3, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 180/2015 du 17 décembre 2015 | Extrait de l'arrêt n° 180/2015 du 17 décembre 2015 |
| Numéro du rôle : 6087 | Numéro du rôle : 6087 |
| En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 3, du | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 3, du |
| décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation | décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 relatif à l'organisation |
| du marché régional de l'électricité, tel qu'il a été remplacé par | du marché régional de l'électricité, tel qu'il a été remplacé par |
| l'article 13 du décret du 4 octobre 2007, posée par le Conseil d'Etat. | l'article 13 du décret du 4 octobre 2007, posée par le Conseil d'Etat. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. | composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. |
| Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, | Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et R. Leysen, |
| assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. | assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. |
| Spreutels, | Spreutels, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par arrêt n° 229.118 du 12 novembre 2014 en cause de la SA « I.B.V. & | Par arrêt n° 229.118 du 12 novembre 2014 en cause de la SA « I.B.V. & |
| Cie » (Industrie du bois de Vielsalm & Cie) contre la Région wallonne, | Cie » (Industrie du bois de Vielsalm & Cie) contre la Région wallonne, |
| dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 novembre | dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 novembre |
| 2014, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : | 2014, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : |
| « L'article 38, § 3, du décret wallon du 12 avril 2001 relatif au | « L'article 38, § 3, du décret wallon du 12 avril 2001 relatif au |
| marché régional de l'électricité, s'il est interprété comme excluant | marché régional de l'électricité, s'il est interprété comme excluant |
| du bénéfice du mécanisme des doubles certificats verts les déchets de | du bénéfice du mécanisme des doubles certificats verts les déchets de |
| bois non susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un | bois non susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un |
| recyclage, plutôt que comme excluant exclusivement du bénéfice du | recyclage, plutôt que comme excluant exclusivement du bénéfice du |
| mécanisme des doubles certificats verts les déchets de bois | mécanisme des doubles certificats verts les déchets de bois |
| susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage, | susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage, |
| viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1.1. Tel qu'il a été remplacé par l'article 13 du décret du 4 | B.1.1. Tel qu'il a été remplacé par l'article 13 du décret du 4 |
| octobre 2007, l'article 38 du décret de la Région wallonne du 12 avril | octobre 2007, l'article 38 du décret de la Région wallonne du 12 avril |
| 2001 « relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité » | 2001 « relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité » |
| dispose : | dispose : |
| « § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les | « § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les |
| conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure | conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure |
| d'octroi des certificats verts attribués à l'électricité verte | d'octroi des certificats verts attribués à l'électricité verte |
| produite en Région wallonne dans le respect des dispositions | produite en Région wallonne dans le respect des dispositions |
| suivantes. | suivantes. |
| § 2. Un certificat vert sera attribué pour un nombre de kWh produits | § 2. Un certificat vert sera attribué pour un nombre de kWh produits |
| correspondant à 1 MWh divisé par le taux d'économie de dioxyde de | correspondant à 1 MWh divisé par le taux d'économie de dioxyde de |
| carbone. | carbone. |
| Le taux d'économie de dioxyde de carbone est déterminé en divisant le | Le taux d'économie de dioxyde de carbone est déterminé en divisant le |
| gain en dioxyde de carbone réalisé par la filière envisagée par les | gain en dioxyde de carbone réalisé par la filière envisagée par les |
| émissions de dioxyde de carbone de la filière électrique classique | émissions de dioxyde de carbone de la filière électrique classique |
| dont les émissions sont définies et publiées annuellement par la | dont les émissions sont définies et publiées annuellement par la |
| CWaPE. Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour la | CWaPE. Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour la |
| production générée par installation au-delà de la puissance de 5 MW. | production générée par installation au-delà de la puissance de 5 MW. |
| En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2. | En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2. |
| § 3. Toutefois, lorsqu'une installation valorisant principalement de | § 3. Toutefois, lorsqu'une installation valorisant principalement de |
| la biomasse à l'exception du bois, issue d'activités industrielles | la biomasse à l'exception du bois, issue d'activités industrielles |
| développées sur le lieu de l'installation de production, met en oeuvre | développées sur le lieu de l'installation de production, met en oeuvre |
| un processus particulièrement innovant et s'inscrit dans une | un processus particulièrement innovant et s'inscrit dans une |
| perspective de développement durable, le Gouvernement peut, après avis | perspective de développement durable, le Gouvernement peut, après avis |
| de la CWaPE sur le caractère particulièrement innovant du processus | de la CWaPE sur le caractère particulièrement innovant du processus |
| utilisé, décider de limiter à 2 le taux d'économie de dioxyde de | utilisé, décider de limiter à 2 le taux d'économie de dioxyde de |
| carbone pour l'ensemble de la production de l'installation résultant | carbone pour l'ensemble de la production de l'installation résultant |
| de la somme des puissances développées sur le même site de production, | de la somme des puissances développées sur le même site de production, |
| dans une limite inférieure à 20 MW. | dans une limite inférieure à 20 MW. |
| § 4. Les émissions de dioxyde de carbone envisagées aux paragraphes 2 | § 4. Les émissions de dioxyde de carbone envisagées aux paragraphes 2 |
| et 3 sont celles produites par l'ensemble du cycle de production de | et 3 sont celles produites par l'ensemble du cycle de production de |
| l'électricité verte, englobant la production et le transport du | l'électricité verte, englobant la production et le transport du |
| combustible, les émissions lors de la combustion éventuelle et, le cas | combustible, les émissions lors de la combustion éventuelle et, le cas |
| échéant, le traitement des déchets. Dans une installation hybride, il | échéant, le traitement des déchets. Dans une installation hybride, il |
| est tenu compte de l'ensemble des émissions de l'installation. | est tenu compte de l'ensemble des émissions de l'installation. |
| Les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de chaque | Les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de chaque |
| filière considérée sont approuvés par la CWaPE. | filière considérée sont approuvés par la CWaPE. |
| § 5. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut diminuer le nombre | § 5. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut diminuer le nombre |
| de certificats verts octroyés conformément aux paragraphes 1er et 2 en | de certificats verts octroyés conformément aux paragraphes 1er et 2 en |
| fonction de l'âge de l'installation de production d'électricité verte, | fonction de l'âge de l'installation de production d'électricité verte, |
| de sa rentabilité et de la filière de production. | de sa rentabilité et de la filière de production. |
| § 6. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement peut, après avis | § 6. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement peut, après avis |
| de la CWaPE, appliquer un coefficient multiplicateur, le cas échéant | de la CWaPE, appliquer un coefficient multiplicateur, le cas échéant |
| dégressif en fonction du temps, au nombre de certificats verts | dégressif en fonction du temps, au nombre de certificats verts |
| octroyés conformément aux paragraphes 1er et 2 pour l'électricité | octroyés conformément aux paragraphes 1er et 2 pour l'électricité |
| produite à partir de panneaux solaires photovoltaïques, selon les | produite à partir de panneaux solaires photovoltaïques, selon les |
| modalités qu'il détermine. | modalités qu'il détermine. |
| § 7. La CWaPE attribue les certificats verts aux producteurs | § 7. La CWaPE attribue les certificats verts aux producteurs |
| d'électricité verte. Ces certificats sont transmissibles. | d'électricité verte. Ces certificats sont transmissibles. |
| § 8. En ce qui concerne les installations de production | § 8. En ce qui concerne les installations de production |
| hydroélectriques, de cogénération de qualité ou de production | hydroélectriques, de cogénération de qualité ou de production |
| d'électricité à partir de biomasse, les certificats verts sont | d'électricité à partir de biomasse, les certificats verts sont |
| attribués à l'électricité produite par ces installations jusqu'à une | attribués à l'électricité produite par ces installations jusqu'à une |
| puissance électrique de 20 MW ». | puissance électrique de 20 MW ». |
| B.1.2. Cet article fait partie du chapitre X du décret, intitulé « | B.1.2. Cet article fait partie du chapitre X du décret, intitulé « |
| Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de | Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de |
| qualité ». | qualité ». |
| B.1.3. Le système des certificats verts mis en oeuvre par le décret en | B.1.3. Le système des certificats verts mis en oeuvre par le décret en |
| cause est destiné à encourager l'utilisation de sources d'énergie | cause est destiné à encourager l'utilisation de sources d'énergie |
| renouvelables ainsi que le processus de cogénération. Il fonctionne | renouvelables ainsi que le processus de cogénération. Il fonctionne |
| selon les règles d'un marché. Un certificat vert est un titre | selon les règles d'un marché. Un certificat vert est un titre |
| transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte, définie par | transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte, définie par |
| l'article 2, 11°, du décret comme « l'électricité produite à partir de | l'article 2, 11°, du décret comme « l'électricité produite à partir de |
| sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la | sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la |
| filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de | filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de |
| dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, | dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, |
| définies et publiées annuellement par la CWaPE, d'une production | définies et publiées annuellement par la CWaPE, d'une production |
| classique dans des installations modernes de référence visées à | classique dans des installations modernes de référence visées à |
| l'article 2, 7° ». | l'article 2, 7° ». |
| B.1.4. Après quelques années, le Gouvernement wallon a constaté que « | B.1.4. Après quelques années, le Gouvernement wallon a constaté que « |
| certains projets particuliers, qui sont porteurs pour la filière des | certains projets particuliers, qui sont porteurs pour la filière des |
| énergies renouvelables en Région wallonne et font appel à des | énergies renouvelables en Région wallonne et font appel à des |
| technologies innovantes en la matière, pourraient nécessiter un | technologies innovantes en la matière, pourraient nécessiter un |
| soutien supplémentaire » (Doc. parl., Parlement wallon, 2006-2007, n° | soutien supplémentaire » (Doc. parl., Parlement wallon, 2006-2007, n° |
| 639/1, p. 3). L'article 38, § 3, du décret précité « vise à permettre | 639/1, p. 3). L'article 38, § 3, du décret précité « vise à permettre |
| au Gouvernement d'encourager particulièrement les projets importants, | au Gouvernement d'encourager particulièrement les projets importants, |
| mettant en oeuvre une technologie de pointe et qui s'inscrivent dans | mettant en oeuvre une technologie de pointe et qui s'inscrivent dans |
| une perspective de développement durable » (ibid., p. 10), en | une perspective de développement durable » (ibid., p. 10), en |
| accordant à ces projets un nombre plus élevé de certificats verts. | accordant à ces projets un nombre plus élevé de certificats verts. |
| B.2. L'article 57 du décret du 17 juillet 2008 « modifiant le décret | B.2. L'article 57 du décret du 17 juillet 2008 « modifiant le décret |
| du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de | du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de |
| l'électricité » dispose : | l'électricité » dispose : |
| « L'article 38, § 3, du même décret [du 12 avril 2001] est interprété | « L'article 38, § 3, du même décret [du 12 avril 2001] est interprété |
| en ce sens que l'exclusion des installations valorisant le bois du | en ce sens que l'exclusion des installations valorisant le bois du |
| bénéfice du régime qu'il prévoit, s'entend des installations | bénéfice du régime qu'il prévoit, s'entend des installations |
| valorisant toute matière ligno-cellulosique issue de l'arbre, de tout | valorisant toute matière ligno-cellulosique issue de l'arbre, de tout |
| feuillus et de tout résineux sans exception (y compris les taillis à | feuillus et de tout résineux sans exception (y compris les taillis à |
| courte ou très courte rotation), avant et/ou après tout type de | courte ou très courte rotation), avant et/ou après tout type de |
| transformation ». | transformation ». |
| Par son arrêt n° 180/2009 du 12 novembre 2009, la Cour a jugé que | Par son arrêt n° 180/2009 du 12 novembre 2009, la Cour a jugé que |
| l'article 57 précité donnait « au terme ' bois ' le sens que celui-ci | l'article 57 précité donnait « au terme ' bois ' le sens que celui-ci |
| pouvait raisonnablement recevoir dès l'adoption de l'article 38, § 3, | pouvait raisonnablement recevoir dès l'adoption de l'article 38, § 3, |
| du décret électricité et que le législateur décrétal wallon a voulu | du décret électricité et que le législateur décrétal wallon a voulu |
| lui donner. L'effet rétroactif de la disposition attaquée, tel qu'il | lui donner. L'effet rétroactif de la disposition attaquée, tel qu'il |
| est dénoncé par la partie requérante, est en conséquence justifié par | est dénoncé par la partie requérante, est en conséquence justifié par |
| son caractère interprétatif » (B.9). | son caractère interprétatif » (B.9). |
| B.3. Le Conseil d'Etat interroge la Cour sur la compatibilité avec les | B.3. Le Conseil d'Etat interroge la Cour sur la compatibilité avec les |
| articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 38, § 3, du décret | articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 38, § 3, du décret |
| du 12 avril 2001 précité, s'il est interprété comme excluant du | du 12 avril 2001 précité, s'il est interprété comme excluant du |
| bénéfice du mécanisme des doubles certificats verts les déchets de | bénéfice du mécanisme des doubles certificats verts les déchets de |
| bois non susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un | bois non susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un |
| recyclage, plutôt que comme excluant exclusivement du bénéfice du | recyclage, plutôt que comme excluant exclusivement du bénéfice du |
| mécanisme des doubles certificats verts les déchets de bois | mécanisme des doubles certificats verts les déchets de bois |
| susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage. | susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage. |
| B.4. Dans la même affaire, le Conseil d'Etat a déjà interrogé la Cour | B.4. Dans la même affaire, le Conseil d'Etat a déjà interrogé la Cour |
| sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de | sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de |
| l'article 38, § 3, du décret du 12 avril 2001 précité en ce qu'il | l'article 38, § 3, du décret du 12 avril 2001 précité en ce qu'il |
| exclut de son champ d'application les installations de cogénération | exclut de son champ d'application les installations de cogénération |
| valorisant du bois ou des déchets de bois, à la différence des | valorisant du bois ou des déchets de bois, à la différence des |
| installations de cogénération valorisant tout autre type de déchets. | installations de cogénération valorisant tout autre type de déchets. |
| La Cour a répondu négativement à cette question préjudicielle par son | La Cour a répondu négativement à cette question préjudicielle par son |
| arrêt n° 27/2014 du 13 février 2014, après avoir interrogé la Cour de | arrêt n° 27/2014 du 13 février 2014, après avoir interrogé la Cour de |
| justice de l'Union européenne sur l'interprétation à donner à | justice de l'Union européenne sur l'interprétation à donner à |
| l'article 7 de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du | l'article 7 de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du |
| Conseil du 11 février 2004 « concernant la promotion de la | Conseil du 11 février 2004 « concernant la promotion de la |
| cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché | cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché |
| intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE », combiné, | intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE », combiné, |
| le cas échéant, avec les articles 2 et 4 de la directive 2001/77/CE du | le cas échéant, avec les articles 2 et 4 de la directive 2001/77/CE du |
| Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 « relative à la | Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 « relative à la |
| promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie | promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie |
| renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité » et avec | renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité » et avec |
| l'article 22 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du | l'article 22 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du |
| Conseil du 23 avril 2009 « relative à la promotion de l'utilisation de | Conseil du 23 avril 2009 « relative à la promotion de l'utilisation de |
| l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis | l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis |
| abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE », à la lumière du | abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE », à la lumière du |
| principe général d'égalité, de l'article 6 du Traité sur l'Union | principe général d'égalité, de l'article 6 du Traité sur l'Union |
| européenne et des articles 20 et 21 de la Charte des droits | européenne et des articles 20 et 21 de la Charte des droits |
| fondamentaux de l'Union européenne. La Cour de justice a répondu à | fondamentaux de l'Union européenne. La Cour de justice a répondu à |
| cette question préjudicielle par son arrêt C-195/12 du 26 septembre | cette question préjudicielle par son arrêt C-195/12 du 26 septembre |
| 2013. | 2013. |
| B.5. Dans la présente affaire, le Conseil d'Etat relève que, dans | B.5. Dans la présente affaire, le Conseil d'Etat relève que, dans |
| l'arrêt n° 27/2014 précité, la Cour constitutionnelle donne de | l'arrêt n° 27/2014 précité, la Cour constitutionnelle donne de |
| multiples indications propres à conduire à la conclusion que le | multiples indications propres à conduire à la conclusion que le |
| traitement identique des déchets de bois valorisables autrement que | traitement identique des déchets de bois valorisables autrement que |
| par cogénération et des déchets de bois non valorisables autrement | par cogénération et des déchets de bois non valorisables autrement |
| n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Le | n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Le |
| Conseil d'Etat ajoute que la Cour n'a cependant pas statué | Conseil d'Etat ajoute que la Cour n'a cependant pas statué |
| explicitement sur la constitutionnalité de cette identité de | explicitement sur la constitutionnalité de cette identité de |
| traitement et a expressément indiqué qu'elle n'avait pas à se | traitement et a expressément indiqué qu'elle n'avait pas à se |
| prononcer sur ce point parce qu'elle n'en était pas saisie. Le Conseil | prononcer sur ce point parce qu'elle n'en était pas saisie. Le Conseil |
| d'Etat relève que la question posée dans le dernier mémoire porte | d'Etat relève que la question posée dans le dernier mémoire porte |
| spécifiquement sur la constitutionnalité du sort identique fait aux | spécifiquement sur la constitutionnalité du sort identique fait aux |
| déchets de bois valorisables autrement que par cogénération et aux | déchets de bois valorisables autrement que par cogénération et aux |
| déchets de bois valorisables exclusivement par cogénération. Le | déchets de bois valorisables exclusivement par cogénération. Le |
| Conseil d'Etat relève ensuite que, dans les conclusions qu'il a | Conseil d'Etat relève ensuite que, dans les conclusions qu'il a |
| présentées devant la Cour de justice de l'Union européenne (points 87 | présentées devant la Cour de justice de l'Union européenne (points 87 |
| et suivants), l'avocat général avait fait la distinction entre la | et suivants), l'avocat général avait fait la distinction entre la |
| biomasse issue du bois et la biomasse issue des déchets de bois, | biomasse issue du bois et la biomasse issue des déchets de bois, |
| ceux-ci étant compris comme ceux qui « ne sont pas susceptibles d'être | ceux-ci étant compris comme ceux qui « ne sont pas susceptibles d'être |
| utilisés par la filière industrielle du bois » (point 89), ou, en | utilisés par la filière industrielle du bois » (point 89), ou, en |
| d'autres termes, comme ce que la partie requérante appelle les déchets | d'autres termes, comme ce que la partie requérante appelle les déchets |
| de bois non valorisables autrement que par la cogénération. Cette | de bois non valorisables autrement que par la cogénération. Cette |
| distinction ne trouve cependant pas d'écho dans l'arrêt de la Cour de | distinction ne trouve cependant pas d'écho dans l'arrêt de la Cour de |
| justice. | justice. |
| B.6. Dans l'arrêt n° 27/2014 précité, la Cour précise effectivement en | B.6. Dans l'arrêt n° 27/2014 précité, la Cour précise effectivement en |
| B.14.1 : | B.14.1 : |
| « Il ne peut davantage être soutenu, contrairement à ce que prétend la | « Il ne peut davantage être soutenu, contrairement à ce que prétend la |
| partie requérante devant le Conseil d'Etat, que les déchets de bois | partie requérante devant le Conseil d'Etat, que les déchets de bois |
| non recyclés ni réutilisés ne sont pas comparables aux déchets de bois | non recyclés ni réutilisés ne sont pas comparables aux déchets de bois |
| susceptibles d'être réutilisés ou recyclés. En effet, le soutien | susceptibles d'être réutilisés ou recyclés. En effet, le soutien |
| financier apporté à la combustion de déchets de bois dans une | financier apporté à la combustion de déchets de bois dans une |
| installation de cogénération peut avoir une influence sur | installation de cogénération peut avoir une influence sur |
| l'environnement, que ces déchets soient ou non recyclables ou | l'environnement, que ces déchets soient ou non recyclables ou |
| réutilisables. En outre, ces deux catégories de déchets de bois sont | réutilisables. En outre, ces deux catégories de déchets de bois sont |
| issues d'une même matière première et donc d'une ressource | issues d'une même matière première et donc d'une ressource |
| renouvelable disponible en quantité identique. | renouvelable disponible en quantité identique. |
| En toute hypothèse, la question préjudicielle adressée à la Cour ne | En toute hypothèse, la question préjudicielle adressée à la Cour ne |
| porte pas sur l'identité de traitement entre ces deux types de déchets | porte pas sur l'identité de traitement entre ces deux types de déchets |
| de bois et il n'appartient pas aux parties devant le juge a quo de | de bois et il n'appartient pas aux parties devant le juge a quo de |
| reformuler la question préjudicielle que ce dernier a posée à la Cour | reformuler la question préjudicielle que ce dernier a posée à la Cour |
| ». | ». |
| La présente question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur | La présente question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur |
| l'identité de traitement établie par la disposition en cause, dans | l'identité de traitement établie par la disposition en cause, dans |
| l'interprétation que lui donne le Conseil d'Etat, à savoir le | l'interprétation que lui donne le Conseil d'Etat, à savoir le |
| traitement égal des déchets de bois qui ne sont pas susceptibles de | traitement égal des déchets de bois qui ne sont pas susceptibles de |
| faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage et de ceux qui le sont. | faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage et de ceux qui le sont. |
| B.7. Comme la Cour l'a précisé dans l'arrêt n° 27/2014 précité, la | B.7. Comme la Cour l'a précisé dans l'arrêt n° 27/2014 précité, la |
| disposition en cause vise à assurer la transposition des directives | disposition en cause vise à assurer la transposition des directives |
| 2004/8/CE et 2001/77/CE et il convient de prendre en compte, dans | 2004/8/CE et 2001/77/CE et il convient de prendre en compte, dans |
| l'examen de sa compatibilité avec les articles 10 et 11 de la | l'examen de sa compatibilité avec les articles 10 et 11 de la |
| Constitution, les objectifs poursuivis par ces directives et, plus | Constitution, les objectifs poursuivis par ces directives et, plus |
| généralement, par le droit de l'Union européenne en matière de | généralement, par le droit de l'Union européenne en matière de |
| protection de l'environnement. | protection de l'environnement. |
| Compte tenu de la haute technicité de la matière en cause, il y a lieu | Compte tenu de la haute technicité de la matière en cause, il y a lieu |
| de reconnaître au législateur compétent une marge d'appréciation | de reconnaître au législateur compétent une marge d'appréciation |
| étendue et il ne peut lui être reproché d'avoir appréhendé la | étendue et il ne peut lui être reproché d'avoir appréhendé la |
| diversité des situations de manière simplifiée et approximative. | diversité des situations de manière simplifiée et approximative. |
| B.8.1. Plus particulièrement, la Cour relève, à l'instar de la Cour de | B.8.1. Plus particulièrement, la Cour relève, à l'instar de la Cour de |
| justice dans son arrêt du 26 septembre 2013 précité, que les | justice dans son arrêt du 26 septembre 2013 précité, que les |
| installations de cogénération valorisant du bois ou des déchets de | installations de cogénération valorisant du bois ou des déchets de |
| bois et celles qui valorisent tout autre type de déchets peuvent être | bois et celles qui valorisent tout autre type de déchets peuvent être |
| considérées comme étant dans des situations fondamentalement | considérées comme étant dans des situations fondamentalement |
| distinctes, compte tenu des conséquences environnementales et | distinctes, compte tenu des conséquences environnementales et |
| économiques très différentes qui découlent, pour ces différents types | économiques très différentes qui découlent, pour ces différents types |
| d'installations, de l'application d'un mécanisme de soutien à la | d'installations, de l'application d'un mécanisme de soutien à la |
| cogénération comme le mécanisme du « double certificat vert ». | cogénération comme le mécanisme du « double certificat vert ». |
| B.8.2. Comme la Cour l'a précisé dans son arrêt n° 27/2014, l'octroi | B.8.2. Comme la Cour l'a précisé dans son arrêt n° 27/2014, l'octroi |
| d'un double certificat vert à des installations de cogénération | d'un double certificat vert à des installations de cogénération |
| utilisant des déchets de bois non recyclables ni réutilisables ne | utilisant des déchets de bois non recyclables ni réutilisables ne |
| serait pas sans incidence sur la disponibilité de la ressource ou sur | serait pas sans incidence sur la disponibilité de la ressource ou sur |
| le risque de déforestation ou d'augmentation du taux de CO2 dans | le risque de déforestation ou d'augmentation du taux de CO2 dans |
| l'atmosphère (B.13.2, alinéa 1er). | l'atmosphère (B.13.2, alinéa 1er). |
| Il convient en effet de tenir compte de l'attractivité supplémentaire | Il convient en effet de tenir compte de l'attractivité supplémentaire |
| que représente, dans sa totalité, une matière première comme le bois, | que représente, dans sa totalité, une matière première comme le bois, |
| lorsque la valorisation énergétique de ses résidus, qu'ils soient ou | lorsque la valorisation énergétique de ses résidus, qu'ils soient ou |
| non recyclables ou réutilisables, peut faire l'objet d'un mécanisme de | non recyclables ou réutilisables, peut faire l'objet d'un mécanisme de |
| soutien financier. Cet effet doit être d'autant plus pris en compte | soutien financier. Cet effet doit être d'autant plus pris en compte |
| lorsque, comme en l'espèce, c'est l'entreprise qui transforme la | lorsque, comme en l'espèce, c'est l'entreprise qui transforme la |
| matière première qui utilise, par la suite, les résidus de bois aux | matière première qui utilise, par la suite, les résidus de bois aux |
| fins d'une cogénération susceptible d'être soutenue financièrement par | fins d'une cogénération susceptible d'être soutenue financièrement par |
| les pouvoirs publics. | les pouvoirs publics. |
| B.8.3. Comme la Cour l'a par ailleurs relevé dans son arrêt n° 27/2014 | B.8.3. Comme la Cour l'a par ailleurs relevé dans son arrêt n° 27/2014 |
| précité, le Gouvernement wallon a, à juste titre, souligné la | précité, le Gouvernement wallon a, à juste titre, souligné la |
| nécessité de réguler le marché de l'électricité verte. Il a par | nécessité de réguler le marché de l'électricité verte. Il a par |
| ailleurs étayé, au moyen d'éléments qui n'apparaissent pas sans | ailleurs étayé, au moyen d'éléments qui n'apparaissent pas sans |
| justification raisonnable et notamment d'études universitaires, le | justification raisonnable et notamment d'études universitaires, le |
| risque de déséquilibre tant pour le marché des certificats verts que | risque de déséquilibre tant pour le marché des certificats verts que |
| pour la filière industrielle du bois qui découlerait d'une extension | pour la filière industrielle du bois qui découlerait d'une extension |
| du mécanisme du double certificat vert aux installations de | du mécanisme du double certificat vert aux installations de |
| cogénération utilisant le bois ou des déchets de bois (B.13.3, alinéa | cogénération utilisant le bois ou des déchets de bois (B.13.3, alinéa |
| 1er). | 1er). |
| A cet égard, et comme l'a indiqué la Cour de justice au point 57 de | A cet égard, et comme l'a indiqué la Cour de justice au point 57 de |
| son arrêt précité, le bon fonctionnement des mécanismes de soutien | son arrêt précité, le bon fonctionnement des mécanismes de soutien |
| financier au développement de la cogénération et des sources d'énergie | financier au développement de la cogénération et des sources d'énergie |
| renouvelables permet de faciliter la réalisation des objectifs | renouvelables permet de faciliter la réalisation des objectifs |
| poursuivis par les directives européennes que le législateur décrétal | poursuivis par les directives européennes que le législateur décrétal |
| wallon a transposées. | wallon a transposées. |
| Compte tenu de la marge d'appréciation qu'il convient de reconnaître | Compte tenu de la marge d'appréciation qu'il convient de reconnaître |
| en la matière au législateur compétent et du caractère a priori | en la matière au législateur compétent et du caractère a priori |
| raisonnable des éléments sur lesquels il s'appuie, il n'appartient pas | raisonnable des éléments sur lesquels il s'appuie, il n'appartient pas |
| à la Cour de remettre en cause l'analyse du législateur décrétal, au | à la Cour de remettre en cause l'analyse du législateur décrétal, au |
| seul motif que d'autres études, invoquées par la partie requérante | seul motif que d'autres études, invoquées par la partie requérante |
| devant le Conseil d'Etat, permettraient d'aboutir à une conclusion | devant le Conseil d'Etat, permettraient d'aboutir à une conclusion |
| différente. | différente. |
| B.9. Les déchets de bois qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet | B.9. Les déchets de bois qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet |
| d'un réemploi ou d'un recyclage ne sont pas essentiellement différents | d'un réemploi ou d'un recyclage ne sont pas essentiellement différents |
| des déchets de bois qui sont susceptibles de faire l'objet d'un | des déchets de bois qui sont susceptibles de faire l'objet d'un |
| réemploi ou d'un recyclage et peuvent dès lors être raisonnablement | réemploi ou d'un recyclage et peuvent dès lors être raisonnablement |
| traités de manière identique par la disposition en cause. En effet, le | traités de manière identique par la disposition en cause. En effet, le |
| soutien financier apporté à la combustion de déchets de bois dans une | soutien financier apporté à la combustion de déchets de bois dans une |
| installation de cogénération peut avoir une influence sur | installation de cogénération peut avoir une influence sur |
| l'environnement, que ces déchets soient ou non recyclables ou | l'environnement, que ces déchets soient ou non recyclables ou |
| réutilisables. En outre, ces deux catégories de déchets sont issues | réutilisables. En outre, ces deux catégories de déchets sont issues |
| d'une même matière première, le bois, et donc d'une ressource | d'une même matière première, le bois, et donc d'une ressource |
| renouvelable disponible en quantité identique. | renouvelable disponible en quantité identique. |
| B.10. L'identité de traitement en cause n'est pas incompatible avec | B.10. L'identité de traitement en cause n'est pas incompatible avec |
| les articles 10 et 11 de la Constitution. | les articles 10 et 11 de la Constitution. |
| B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 38, § 3, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 | L'article 38, § 3, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 |
| relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, tel | relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, tel |
| qu'il a été remplacé par l'article 13 du décret du 4 octobre 2007, ne | qu'il a été remplacé par l'article 13 du décret du 4 octobre 2007, ne |
| viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
| Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, le 17 décembre 2015. | la Cour constitutionnelle, le 17 décembre 2015. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| F. Meersschaut | F. Meersschaut |
| Le président, | Le président, |
| J. Spreutels | J. Spreutels |