← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 176/2015 du 3 décembre 2015 Numéro du rôle : 6143 En cause :
la question préjudicielle concernant l'article 1 er de la loi du 15 avril 1958(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 176/2015 du 3 décembre 2015 Numéro du rôle : 6143 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1 er de la loi du 15 avril 1958(...) | Extrait de l'arrêt n° 176/2015 du 3 décembre 2015 Numéro du rôle : 6143 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1 er de la loi du 15 avril 1958(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 176/2015 du 3 décembre 2015 | Extrait de l'arrêt n° 176/2015 du 3 décembre 2015 |
| Numéro du rôle : 6143 | Numéro du rôle : 6143 |
| En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1er de la | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1er de la |
| loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins | loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins |
| dentaires et l'article 8quinquies de l'arrêté royal du 1er juin 1934 | dentaires et l'article 8quinquies de l'arrêté royal du 1er juin 1934 |
| réglementant l'exercice de l'art dentaire, posée par la chambre du | réglementant l'exercice de l'art dentaire, posée par la chambre du |
| conseil du Tribunal de première instance de Namur. | conseil du Tribunal de première instance de Namur. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De | composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De |
| Groot, L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée | Groot, L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée |
| du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, | du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par ordonnance du 24 novembre 2008 en cause du ministère public et des | Par ordonnance du 24 novembre 2008 en cause du ministère public et des |
| parties civiles, l'ASBL « Chambres syndicales dentaires » et autres, | parties civiles, l'ASBL « Chambres syndicales dentaires » et autres, |
| contre S.A., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 | contre S.A., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 |
| janvier 2015, la chambre du conseil du Tribunal de première instance | janvier 2015, la chambre du conseil du Tribunal de première instance |
| de Namur a posé la question préjudicielle suivante : | de Namur a posé la question préjudicielle suivante : |
| « En ce qu'ils interdisent toute forme de publicité et l'application | « En ce qu'ils interdisent toute forme de publicité et l'application |
| d'une enseigne non lumineuse aux praticiens de l'art dentaire, les | d'une enseigne non lumineuse aux praticiens de l'art dentaire, les |
| articles 1er de la loi du 15 avril 1958 et 8quinquies de l'arrêté | articles 1er de la loi du 15 avril 1958 et 8quinquies de l'arrêté |
| royal du 1er juin 1934 ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la | royal du 1er juin 1934 ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la |
| Constitution en instaurant une discrimination non justifiée par | Constitution en instaurant une discrimination non justifiée par |
| rapport aux autres praticiens de l'art de guérir (médecins et | rapport aux autres praticiens de l'art de guérir (médecins et |
| pharmaciens notamment) et aux membres d'autres professions libérales | pharmaciens notamment) et aux membres d'autres professions libérales |
| dont la pratique est réglée par la loi du 5 août 1991, celle du 2 août | dont la pratique est réglée par la loi du 5 août 1991, celle du 2 août |
| 2002 ainsi que les articles 10 CE, 81 CE, 43 CE et 49 CE ? ». | 2002 ainsi que les articles 10 CE, 81 CE, 43 CE et 49 CE ? ». |
| (...) | (...) |
| II. En droit | II. En droit |
| 1. La Cour est saisie par la chambre du conseil du Tribunal de | 1. La Cour est saisie par la chambre du conseil du Tribunal de |
| première instance de Namur d'une question préjudicielle relative à la | première instance de Namur d'une question préjudicielle relative à la |
| compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de | compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de |
| l'article 1er de la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en | l'article 1er de la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en |
| matière de soins dentaires et de l'article 8quinquies de l'arrêté | matière de soins dentaires et de l'article 8quinquies de l'arrêté |
| royal du 1er juin 1934 réglementant l'exercice de l'art dentaire en ce | royal du 1er juin 1934 réglementant l'exercice de l'art dentaire en ce |
| qu'ils interdisent toute forme de publicité et d'application d'une | qu'ils interdisent toute forme de publicité et d'application d'une |
| enseigne non lumineuse aux praticiens de l'art dentaire, créant de ce | enseigne non lumineuse aux praticiens de l'art dentaire, créant de ce |
| fait à leur égard une différence de traitement qui serait | fait à leur égard une différence de traitement qui serait |
| discriminatoire par rapport aux autres praticiens de l'art de guérir, | discriminatoire par rapport aux autres praticiens de l'art de guérir, |
| notamment les médecins et les pharmaciens, et aux membres d'autres | notamment les médecins et les pharmaciens, et aux membres d'autres |
| professions libérales. | professions libérales. |
| 2. Par courrier du 10 avril 2015, la Cour a été informée du décès, le | 2. Par courrier du 10 avril 2015, la Cour a été informée du décès, le |
| 8 mars 2015, de S.A., unique inculpé dans l'affaire a quo. | 8 mars 2015, de S.A., unique inculpé dans l'affaire a quo. |
| 3. Etant donné l'extinction de l'action publique, il y a dès lors lieu | 3. Etant donné l'extinction de l'action publique, il y a dès lors lieu |
| de suspendre la procédure et de renvoyer l'affaire à la juridiction a | de suspendre la procédure et de renvoyer l'affaire à la juridiction a |
| quo pour que celle-ci puisse la réexaminer et apprécier si une | quo pour que celle-ci puisse la réexaminer et apprécier si une |
| question préjudicielle est encore nécessaire. | question préjudicielle est encore nécessaire. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| renvoie l'affaire à la juridiction a quo. | renvoie l'affaire à la juridiction a quo. |
| Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, le 3 décembre 2015. | la Cour constitutionnelle, le 3 décembre 2015. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| F. Meersschaut | F. Meersschaut |
| Le président, | Le président, |
| J. Spreutels | J. Spreutels |