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la question préjudicielle concernant l'article 1 er de la loi du 15 avril 1958(...)"
Extrait de l'arrêt n° 176/2015 du 3 décembre 2015 Numéro du rôle : 6143 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1 er de la loi du 15 avril 1958(...) | Extrait de l'arrêt n° 176/2015 du 3 décembre 2015 Numéro du rôle : 6143 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1 er de la loi du 15 avril 1958(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 176/2015 du 3 décembre 2015 | Extrait de l'arrêt n° 176/2015 du 3 décembre 2015 |
Numéro du rôle : 6143 | Numéro du rôle : 6143 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1er de la | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1er de la |
loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins | loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins |
dentaires et l'article 8quinquies de l'arrêté royal du 1er juin 1934 | dentaires et l'article 8quinquies de l'arrêté royal du 1er juin 1934 |
réglementant l'exercice de l'art dentaire, posée par la chambre du | réglementant l'exercice de l'art dentaire, posée par la chambre du |
conseil du Tribunal de première instance de Namur. | conseil du Tribunal de première instance de Namur. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De | composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée | Groot, L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée |
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, | du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par ordonnance du 24 novembre 2008 en cause du ministère public et des | Par ordonnance du 24 novembre 2008 en cause du ministère public et des |
parties civiles, l'ASBL « Chambres syndicales dentaires » et autres, | parties civiles, l'ASBL « Chambres syndicales dentaires » et autres, |
contre S.A., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 | contre S.A., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 |
janvier 2015, la chambre du conseil du Tribunal de première instance | janvier 2015, la chambre du conseil du Tribunal de première instance |
de Namur a posé la question préjudicielle suivante : | de Namur a posé la question préjudicielle suivante : |
« En ce qu'ils interdisent toute forme de publicité et l'application | « En ce qu'ils interdisent toute forme de publicité et l'application |
d'une enseigne non lumineuse aux praticiens de l'art dentaire, les | d'une enseigne non lumineuse aux praticiens de l'art dentaire, les |
articles 1er de la loi du 15 avril 1958 et 8quinquies de l'arrêté | articles 1er de la loi du 15 avril 1958 et 8quinquies de l'arrêté |
royal du 1er juin 1934 ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la | royal du 1er juin 1934 ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la |
Constitution en instaurant une discrimination non justifiée par | Constitution en instaurant une discrimination non justifiée par |
rapport aux autres praticiens de l'art de guérir (médecins et | rapport aux autres praticiens de l'art de guérir (médecins et |
pharmaciens notamment) et aux membres d'autres professions libérales | pharmaciens notamment) et aux membres d'autres professions libérales |
dont la pratique est réglée par la loi du 5 août 1991, celle du 2 août | dont la pratique est réglée par la loi du 5 août 1991, celle du 2 août |
2002 ainsi que les articles 10 CE, 81 CE, 43 CE et 49 CE ? ». | 2002 ainsi que les articles 10 CE, 81 CE, 43 CE et 49 CE ? ». |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
1. La Cour est saisie par la chambre du conseil du Tribunal de | 1. La Cour est saisie par la chambre du conseil du Tribunal de |
première instance de Namur d'une question préjudicielle relative à la | première instance de Namur d'une question préjudicielle relative à la |
compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de | compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de |
l'article 1er de la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en | l'article 1er de la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en |
matière de soins dentaires et de l'article 8quinquies de l'arrêté | matière de soins dentaires et de l'article 8quinquies de l'arrêté |
royal du 1er juin 1934 réglementant l'exercice de l'art dentaire en ce | royal du 1er juin 1934 réglementant l'exercice de l'art dentaire en ce |
qu'ils interdisent toute forme de publicité et d'application d'une | qu'ils interdisent toute forme de publicité et d'application d'une |
enseigne non lumineuse aux praticiens de l'art dentaire, créant de ce | enseigne non lumineuse aux praticiens de l'art dentaire, créant de ce |
fait à leur égard une différence de traitement qui serait | fait à leur égard une différence de traitement qui serait |
discriminatoire par rapport aux autres praticiens de l'art de guérir, | discriminatoire par rapport aux autres praticiens de l'art de guérir, |
notamment les médecins et les pharmaciens, et aux membres d'autres | notamment les médecins et les pharmaciens, et aux membres d'autres |
professions libérales. | professions libérales. |
2. Par courrier du 10 avril 2015, la Cour a été informée du décès, le | 2. Par courrier du 10 avril 2015, la Cour a été informée du décès, le |
8 mars 2015, de S.A., unique inculpé dans l'affaire a quo. | 8 mars 2015, de S.A., unique inculpé dans l'affaire a quo. |
3. Etant donné l'extinction de l'action publique, il y a dès lors lieu | 3. Etant donné l'extinction de l'action publique, il y a dès lors lieu |
de suspendre la procédure et de renvoyer l'affaire à la juridiction a | de suspendre la procédure et de renvoyer l'affaire à la juridiction a |
quo pour que celle-ci puisse la réexaminer et apprécier si une | quo pour que celle-ci puisse la réexaminer et apprécier si une |
question préjudicielle est encore nécessaire. | question préjudicielle est encore nécessaire. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
renvoie l'affaire à la juridiction a quo. | renvoie l'affaire à la juridiction a quo. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 3 décembre 2015. | la Cour constitutionnelle, le 3 décembre 2015. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |