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Extrait de l'arrêt n° 176/2015 du 3 décembre 2015 Numéro du rôle : 6143 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1 er de la loi du 15 avril 1958(...) Extrait de l'arrêt n° 176/2015 du 3 décembre 2015 Numéro du rôle : 6143 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1 er de la loi du 15 avril 1958(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 176/2015 du 3 décembre 2015 Extrait de l'arrêt n° 176/2015 du 3 décembre 2015
Numéro du rôle : 6143 Numéro du rôle : 6143
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1er de la En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1er de la
loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en matière de soins
dentaires et l'article 8quinquies de l'arrêté royal du 1er juin 1934 dentaires et l'article 8quinquies de l'arrêté royal du 1er juin 1934
réglementant l'exercice de l'art dentaire, posée par la chambre du réglementant l'exercice de l'art dentaire, posée par la chambre du
conseil du Tribunal de première instance de Namur. conseil du Tribunal de première instance de Namur.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée Groot, L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par ordonnance du 24 novembre 2008 en cause du ministère public et des Par ordonnance du 24 novembre 2008 en cause du ministère public et des
parties civiles, l'ASBL « Chambres syndicales dentaires » et autres, parties civiles, l'ASBL « Chambres syndicales dentaires » et autres,
contre S.A., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 contre S.A., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16
janvier 2015, la chambre du conseil du Tribunal de première instance janvier 2015, la chambre du conseil du Tribunal de première instance
de Namur a posé la question préjudicielle suivante : de Namur a posé la question préjudicielle suivante :
« En ce qu'ils interdisent toute forme de publicité et l'application « En ce qu'ils interdisent toute forme de publicité et l'application
d'une enseigne non lumineuse aux praticiens de l'art dentaire, les d'une enseigne non lumineuse aux praticiens de l'art dentaire, les
articles 1er de la loi du 15 avril 1958 et 8quinquies de l'arrêté articles 1er de la loi du 15 avril 1958 et 8quinquies de l'arrêté
royal du 1er juin 1934 ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la royal du 1er juin 1934 ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la
Constitution en instaurant une discrimination non justifiée par Constitution en instaurant une discrimination non justifiée par
rapport aux autres praticiens de l'art de guérir (médecins et rapport aux autres praticiens de l'art de guérir (médecins et
pharmaciens notamment) et aux membres d'autres professions libérales pharmaciens notamment) et aux membres d'autres professions libérales
dont la pratique est réglée par la loi du 5 août 1991, celle du 2 août dont la pratique est réglée par la loi du 5 août 1991, celle du 2 août
2002 ainsi que les articles 10 CE, 81 CE, 43 CE et 49 CE ? ». 2002 ainsi que les articles 10 CE, 81 CE, 43 CE et 49 CE ? ».
(...) (...)
II. En droit II. En droit
1. La Cour est saisie par la chambre du conseil du Tribunal de 1. La Cour est saisie par la chambre du conseil du Tribunal de
première instance de Namur d'une question préjudicielle relative à la première instance de Namur d'une question préjudicielle relative à la
compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de
l'article 1er de la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en l'article 1er de la loi du 15 avril 1958 relative à la publicité en
matière de soins dentaires et de l'article 8quinquies de l'arrêté matière de soins dentaires et de l'article 8quinquies de l'arrêté
royal du 1er juin 1934 réglementant l'exercice de l'art dentaire en ce royal du 1er juin 1934 réglementant l'exercice de l'art dentaire en ce
qu'ils interdisent toute forme de publicité et d'application d'une qu'ils interdisent toute forme de publicité et d'application d'une
enseigne non lumineuse aux praticiens de l'art dentaire, créant de ce enseigne non lumineuse aux praticiens de l'art dentaire, créant de ce
fait à leur égard une différence de traitement qui serait fait à leur égard une différence de traitement qui serait
discriminatoire par rapport aux autres praticiens de l'art de guérir, discriminatoire par rapport aux autres praticiens de l'art de guérir,
notamment les médecins et les pharmaciens, et aux membres d'autres notamment les médecins et les pharmaciens, et aux membres d'autres
professions libérales. professions libérales.
2. Par courrier du 10 avril 2015, la Cour a été informée du décès, le 2. Par courrier du 10 avril 2015, la Cour a été informée du décès, le
8 mars 2015, de S.A., unique inculpé dans l'affaire a quo. 8 mars 2015, de S.A., unique inculpé dans l'affaire a quo.
3. Etant donné l'extinction de l'action publique, il y a dès lors lieu 3. Etant donné l'extinction de l'action publique, il y a dès lors lieu
de suspendre la procédure et de renvoyer l'affaire à la juridiction a de suspendre la procédure et de renvoyer l'affaire à la juridiction a
quo pour que celle-ci puisse la réexaminer et apprécier si une quo pour que celle-ci puisse la réexaminer et apprécier si une
question préjudicielle est encore nécessaire. question préjudicielle est encore nécessaire.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
renvoie l'affaire à la juridiction a quo. renvoie l'affaire à la juridiction a quo.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 3 décembre 2015. la Cour constitutionnelle, le 3 décembre 2015.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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