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Extrait de l'arrêt n° 147/2015 du 22 octobre 2015 Numéro du rôle : 6057 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 237/36 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, posées La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...) Extrait de l'arrêt n° 147/2015 du 22 octobre 2015 Numéro du rôle : 6057 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 237/36 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, posées La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 147/2015 du 22 octobre 2015 Extrait de l'arrêt n° 147/2015 du 22 octobre 2015
Numéro du rôle : 6057 Numéro du rôle : 6057
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 237/36 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 237/36
du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du
Patrimoine et de l'Energie, posées par le Tribunal de police du Patrimoine et de l'Energie, posées par le Tribunal de police du
Luxembourg, division Arlon. Luxembourg, division Arlon.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 25 septembre 2014 en cause de la SPRL « Logements Par jugement du 25 septembre 2014 en cause de la SPRL « Logements
Philippe Colle » contre la Région wallonne, en présence du ministère Philippe Colle » contre la Région wallonne, en présence du ministère
public, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 public, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9
octobre 2014, le Tribunal de police du Luxembourg, division Arlon, a octobre 2014, le Tribunal de police du Luxembourg, division Arlon, a
posé les questions préjudicielles suivantes : posé les questions préjudicielles suivantes :
« - L'article 237/36, § 2, alinéa 2, du CWATUPE inséré par le décret « - L'article 237/36, § 2, alinéa 2, du CWATUPE inséré par le décret
cadre du 19 avril 2007, article 10, viole-t-il les articles 12, alinéa cadre du 19 avril 2007, article 10, viole-t-il les articles 12, alinéa
2, et 14 de la Constitution, en ce qu'il délègue au Gouvernement le 2, et 14 de la Constitution, en ce qu'il délègue au Gouvernement le
pouvoir de déterminer les modalités de calcul de l'amende pouvoir de déterminer les modalités de calcul de l'amende
administrative dans une fourchette de 250 à 50.000 euros, et lui administrative dans une fourchette de 250 à 50.000 euros, et lui
laisse ainsi le pouvoir de décider de la sévérité de celle-ci et laisse ainsi le pouvoir de décider de la sévérité de celle-ci et
partant de sa proportionnalité ? partant de sa proportionnalité ?
- L'article 237/36, §§ 1er et 2, du CWATUPE inséré par le décret cadre - L'article 237/36, §§ 1er et 2, du CWATUPE inséré par le décret cadre
du 19 avril 2007, article 10, viole-t-il les articles 10 et 11 de la du 19 avril 2007, article 10, viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, et le principe général d'égalité et de Constitution, et le principe général d'égalité et de
non-discrimination, interprété en ce sens qu'il ne permet pas au non-discrimination, interprété en ce sens qu'il ne permet pas au
Tribunal de Police saisi d'un recours à l'encontre d'une décision Tribunal de Police saisi d'un recours à l'encontre d'une décision
infligeant une amende administrative de réduire cette amende en infligeant une amende administrative de réduire cette amende en
dessous du minimum de 250,00 euros par application de l'article 85 du dessous du minimum de 250,00 euros par application de l'article 85 du
Code pénal, ni de faire bénéficier l'auteur de l'infraction de la Code pénal, ni de faire bénéficier l'auteur de l'infraction de la
suspension du prononcé ou du sursis, alors que le juge pénal peut user suspension du prononcé ou du sursis, alors que le juge pénal peut user
de ces facultés lorsqu'il statue sur les poursuites pénales du chef de ces facultés lorsqu'il statue sur les poursuites pénales du chef
d'une infraction à l'article 134 du CWATUPE ? ». d'une infraction à l'article 134 du CWATUPE ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 237/36, §§ 1er B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 237/36, §§ 1er
et 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, et 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme,
du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE), inséré par l'article 10 du du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE), inséré par l'article 10 du
décret-cadre du 19 avril 2007 « modifiant le Code wallon de décret-cadre du 19 avril 2007 « modifiant le Code wallon de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vue de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vue de
promouvoir la performance énergétique des bâtiments », tel qu'il est promouvoir la performance énergétique des bâtiments », tel qu'il est
applicable au litige en cause, qui dispose : applicable au litige en cause, qui dispose :
« § 1er. Sont sanctionnés d'une amende administrative, les manquements « § 1er. Sont sanctionnés d'une amende administrative, les manquements
suivants : suivants :
1° pour le déclarant, le fait de ne pas procéder à la notification de 1° pour le déclarant, le fait de ne pas procéder à la notification de
la déclaration P.E.B. initiale; la déclaration P.E.B. initiale;
2° pour le déclarant, le fait de ne pas procéder à la notification de 2° pour le déclarant, le fait de ne pas procéder à la notification de
la déclaration P.E.B. finale; la déclaration P.E.B. finale;
3° pour le responsable P.E.B., le fait de ne pas établir avec 3° pour le responsable P.E.B., le fait de ne pas établir avec
exactitude la déclaration P.E.B. finale; exactitude la déclaration P.E.B. finale;
4° pour le déclarant, pour le responsable P.E.B., pour l'architecte ou 4° pour le déclarant, pour le responsable P.E.B., pour l'architecte ou
pour l'entrepreneur, chacun en ce qui le concerne, le fait de ne pas pour l'entrepreneur, chacun en ce qui le concerne, le fait de ne pas
respecter les exigences P.E.B.; respecter les exigences P.E.B.;
5° pour le propriétaire ou pour le titulaire de droit réel, le fait de 5° pour le propriétaire ou pour le titulaire de droit réel, le fait de
ne pas disposer, dans les hypothèses où il est requis, d'un certificat ne pas disposer, dans les hypothèses où il est requis, d'un certificat
P.E.B. valable. P.E.B. valable.
§ 2. Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros § 2. Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros
et 50.000 euros. et 50.000 euros.
Le Gouvernement précise les modalités d'application et de calcul de Le Gouvernement précise les modalités d'application et de calcul de
l'amende administrative ». l'amende administrative ».
B.1.2. L'article 559 du même Code, de nature réglementaire, inséré par B.1.2. L'article 559 du même Code, de nature réglementaire, inséré par
l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 « l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 «
déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et
les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de
climat intérieur des bâtiments », tel qu'il est applicable au litige climat intérieur des bâtiments », tel qu'il est applicable au litige
en cause, dispose : en cause, dispose :
« Les manquements établis à l'article 237/36, § 1, 1°, 2°, 3° et 5° « Les manquements établis à l'article 237/36, § 1, 1°, 2°, 3° et 5°
sont punis d'une amende dont le montant est de 2 euros par mètre cube sont punis d'une amende dont le montant est de 2 euros par mètre cube
de volume construit, et au minimum de 250 euros avec un maximum de de volume construit, et au minimum de 250 euros avec un maximum de
25.000 euros ». 25.000 euros ».
B.2. Le juge a quo invite la Cour à examiner la disposition de nature B.2. Le juge a quo invite la Cour à examiner la disposition de nature
décrétale mentionnée en B.1.1 au regard de sa compatibilité, d'une décrétale mentionnée en B.1.1 au regard de sa compatibilité, d'une
part, avec les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, en ce part, avec les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, en ce
qu'elle attribue au Gouvernement le pouvoir de déterminer les qu'elle attribue au Gouvernement le pouvoir de déterminer les
modalités de calcul de l'amende dans une fourchette de 250 à 50 000 modalités de calcul de l'amende dans une fourchette de 250 à 50 000
euros (première question préjudicielle) et, d'autre part, avec les euros (première question préjudicielle) et, d'autre part, avec les
articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon
laquelle la disposition en cause ne permettrait pas au tribunal de laquelle la disposition en cause ne permettrait pas au tribunal de
police de réduire cette amende en dessous du minimum de 250 euros par police de réduire cette amende en dessous du minimum de 250 euros par
application de l'article 85 du Code pénal, ni de faire bénéficier application de l'article 85 du Code pénal, ni de faire bénéficier
l'auteur de l'infraction de la suspension du prononcé ou du sursis, l'auteur de l'infraction de la suspension du prononcé ou du sursis,
alors que le juge pénal peut le faire lorsqu'il statue sur les alors que le juge pénal peut le faire lorsqu'il statue sur les
poursuites pénales du chef d'une infraction à l'article 134 du CWATUPE poursuites pénales du chef d'une infraction à l'article 134 du CWATUPE
(seconde question préjudicielle). (seconde question préjudicielle).
B.3.1. Selon le juge a quo, la sanction administrative prévue par B.3.1. Selon le juge a quo, la sanction administrative prévue par
l'article 237/36, §§ 1er et 2, du CWATUPE, précité, revêt un caractère l'article 237/36, §§ 1er et 2, du CWATUPE, précité, revêt un caractère
pénal au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. La pénal au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. La
Cour examine si tel est le cas. Cour examine si tel est le cas.
B.3.2. L'exposé des motifs du projet devenu le décret-cadre du 19 B.3.2. L'exposé des motifs du projet devenu le décret-cadre du 19
avril 2007 précité décrit ainsi son objet : avril 2007 précité décrit ainsi son objet :
« Le présent projet de décret-cadre modifiant le CWATUP en vue de « Le présent projet de décret-cadre modifiant le CWATUP en vue de
promouvoir la performance énergétique des bâtiments (P.E.B.) vise à promouvoir la performance énergétique des bâtiments (P.E.B.) vise à
transposer la directive 2002/91/C.E. du Parlement européen et du transposer la directive 2002/91/C.E. du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des
bâtiments. Cette réglementation s'inscrit dans le cadre des actions bâtiments. Cette réglementation s'inscrit dans le cadre des actions
visant à rencontrer les objectifs de Kyoto de réduction des émissions visant à rencontrer les objectifs de Kyoto de réduction des émissions
de gaz à effet de serre. Ces émissions sont directement liées à de gaz à effet de serre. Ces émissions sont directement liées à
l'utilisation massive des combustibles fossiles. l'utilisation massive des combustibles fossiles.
Pour s'engager dans la voie du développement durable et participer au Pour s'engager dans la voie du développement durable et participer au
respect des objectifs de Kyoto, la maîtrise de l'énergie constitue respect des objectifs de Kyoto, la maîtrise de l'énergie constitue
l'un des leviers principaux. En effet, l'homme a besoin d'énergie pour l'un des leviers principaux. En effet, l'homme a besoin d'énergie pour
se chauffer, s'éclairer, se déplacer, se nourrir, se soigner... se chauffer, s'éclairer, se déplacer, se nourrir, se soigner...
L'énergie contribue largement au bien-être économique et social; c'est L'énergie contribue largement au bien-être économique et social; c'est
aussi un facteur essentiel de développement et de compétitivité. Mais aussi un facteur essentiel de développement et de compétitivité. Mais
sous ses aspects de ressource rare, de source de nuisances, de sous ses aspects de ressource rare, de source de nuisances, de
pollution et de risques, l'énergie est aussi à l'origine d'une série pollution et de risques, l'énergie est aussi à l'origine d'une série
d'obstacles à un développement durable. d'obstacles à un développement durable.
[...] [...]
La réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments La réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments
est conçue dans un souci d'ajuster la complexité des procédures aux est conçue dans un souci d'ajuster la complexité des procédures aux
modes de fonctionnement des différents acteurs et de permettre à modes de fonctionnement des différents acteurs et de permettre à
chacun de s'adapter. Ces mesures sont assorties de contrôles et chacun de s'adapter. Ces mesures sont assorties de contrôles et
sanctions afin d'en assurer le respect. Mais à côté des dispositions sanctions afin d'en assurer le respect. Mais à côté des dispositions
légales et réglementaires, il faut également insister sur l'importance légales et réglementaires, il faut également insister sur l'importance
de la sensibilisation, de la formation et de la concertation avec tous de la sensibilisation, de la formation et de la concertation avec tous
les acteurs. les acteurs.
Le défi majeur de la future législation relative à la P.E.B. consiste Le défi majeur de la future législation relative à la P.E.B. consiste
à susciter un changement de comportement auprès des parties concernées à susciter un changement de comportement auprès des parties concernées
(maître d'ouvrage, entrepreneurs, architectes...) » (Doc. parl., (maître d'ouvrage, entrepreneurs, architectes...) » (Doc. parl.,
Parlement wallon, 2006-2007, n° 560-1, p. 3). Parlement wallon, 2006-2007, n° 560-1, p. 3).
Quant aux sanctions, on peut lire : Quant aux sanctions, on peut lire :
« Au niveau des sanctions (chapitre 2), la volonté est de passer par « Au niveau des sanctions (chapitre 2), la volonté est de passer par
des amendes administratives plutôt que par la procédure pénale. Les des amendes administratives plutôt que par la procédure pénale. Les
sanctions relatives à la performance énergétique des bâtiments sont sanctions relatives à la performance énergétique des bâtiments sont
donc intégrées dans ce Livre. Elles s'appliqueront à la fois dans le donc intégrées dans ce Livre. Elles s'appliqueront à la fois dans le
cas du non-respect des exigences P.E.B. et dans le cas du non-respect cas du non-respect des exigences P.E.B. et dans le cas du non-respect
des procédures. des procédures.
Il est donc instauré un mécanisme de sanctions administratives dans le Il est donc instauré un mécanisme de sanctions administratives dans le
Livre IV en vue de réprimer certains manquements. La performance Livre IV en vue de réprimer certains manquements. La performance
énergétique des bâtiments est un objectif à atteindre avec le concours énergétique des bâtiments est un objectif à atteindre avec le concours
de tous les bâtisseurs, sauf exceptions prévues. Il n'y aurait, dès de tous les bâtisseurs, sauf exceptions prévues. Il n'y aurait, dès
lors, pas de sens à ce que certains puissent y échapper sans aucune lors, pas de sens à ce que certains puissent y échapper sans aucune
forme de sanction » (ibid., p. 10). forme de sanction » (ibid., p. 10).
Le montant de l'amende administrative est compris, selon la Le montant de l'amende administrative est compris, selon la
disposition en cause, dans une fourchette de 250 à 50 000 euros. En disposition en cause, dans une fourchette de 250 à 50 000 euros. En
l'espèce, une amende de 8 188 euros a été infligée au contrevenant. l'espèce, une amende de 8 188 euros a été infligée au contrevenant.
Enfin, l'article 237/38 du CWATUPE, inséré par l'article 10 du Enfin, l'article 237/38 du CWATUPE, inséré par l'article 10 du
décret-cadre du 19 avril 2007 précité, attribue au tribunal de police décret-cadre du 19 avril 2007 précité, attribue au tribunal de police
le pouvoir de statuer en premier et dernier ressort, avec une le pouvoir de statuer en premier et dernier ressort, avec une
compétence de pleine juridiction et avec effet suspensif, sur les compétence de pleine juridiction et avec effet suspensif, sur les
contestations relatives à cette sanction. contestations relatives à cette sanction.
L'amende administrative prévue par l'article 237/36, § 2, présente un L'amende administrative prévue par l'article 237/36, § 2, présente un
caractère répressif prédominant et constitue une sanction pénale au caractère répressif prédominant et constitue une sanction pénale au
sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de
l'homme. l'homme.
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.4. Il ressort de ce qui précède que la Cour doit examiner si la B.4. Il ressort de ce qui précède que la Cour doit examiner si la
disposition en cause viole les articles 12 et 14 de la Constitution en disposition en cause viole les articles 12 et 14 de la Constitution en
attribuant au Gouvernement wallon le pouvoir de préciser les modalités attribuant au Gouvernement wallon le pouvoir de préciser les modalités
d'application et de calcul de l'amende administrative. d'application et de calcul de l'amende administrative.
B.5. Bien que l'amende administrative visée à l'article 237/36, § 2, B.5. Bien que l'amende administrative visée à l'article 237/36, § 2,
constitue une sanction pénale au sens de l'article 6 de la Convention constitue une sanction pénale au sens de l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, il ne s'agit pas pour autant d'une européenne des droits de l'homme, il ne s'agit pas pour autant d'une
peine au sens des articles 12 et 14 de la Constitution. peine au sens des articles 12 et 14 de la Constitution.
Il en résulte que les articles 12 et 14 de la Constitution ne sont pas Il en résulte que les articles 12 et 14 de la Constitution ne sont pas
applicables à la disposition en cause. applicables à la disposition en cause.
B.6. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. B.6. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la seconde question préjudicielle Quant à la seconde question préjudicielle
B.7. Le juge a quo interroge encore la Cour sur la compatibilité de B.7. Le juge a quo interroge encore la Cour sur la compatibilité de
l'article 237/36, §§ 1er et 2, avec les articles 10 et 11 de la l'article 237/36, §§ 1er et 2, avec les articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce qu'il ne permettrait pas au tribunal de police de Constitution, en ce qu'il ne permettrait pas au tribunal de police de
faire application de l'article 85 du Code pénal ni de prononcer le faire application de l'article 85 du Code pénal ni de prononcer le
sursis ou la suspension du prononcé et ce, contrairement à ce qui est sursis ou la suspension du prononcé et ce, contrairement à ce qui est
le cas pour les contrevenants faisant l'objet de poursuites sur la le cas pour les contrevenants faisant l'objet de poursuites sur la
base de l'article 134 du CWATUPE. base de l'article 134 du CWATUPE.
B.8.1. L'article 134 du CWATUPE dispose : B.8.1. L'article 134 du CWATUPE dispose :
« Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le « Le titulaire du permis avertit, par envoi, le collège communal et le
fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours fonctionnaire délégué du début des actes et travaux, quinze jours
avant leur commencement. avant leur commencement.
Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et
travaux font l'objet du dispositif du jugement visé à l'article 155, § travaux font l'objet du dispositif du jugement visé à l'article 155, §
5, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de 5, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de
celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu'il s'agit de
travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce
dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que
l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur l'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur
accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou accomplissement. Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou
une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le une copie de ces documents certifiée conforme par la commune ou le
fonctionnaire délégué, ou le jugement visé à l'article 155, § 5, doit fonctionnaire délégué, ou le jugement visé à l'article 155, § 5, doit
se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à se trouver en permanence à la disposition des agents désignés à
l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes l'article 156 à l'endroit où les travaux sont exécutés et les actes
accomplis ». accomplis ».
B.8.2. L'article 85 du Code pénal, tel qu'il entrera en vigueur le 1er B.8.2. L'article 85 du Code pénal, tel qu'il entrera en vigueur le 1er
décembre 2015, dispose : décembre 2015, dispose :
« S'il existe des circonstances atténuantes, les peines « S'il existe des circonstances atténuantes, les peines
d'emprisonnement, les peines de surveillance électronique, les peines d'emprisonnement, les peines de surveillance électronique, les peines
de travail, les peines de probation autonome et les peines d'amende de travail, les peines de probation autonome et les peines d'amende
pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, d'un pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, d'un
mois, de quarante-cinq heures, de douze mois et de vingt-six euros, mois, de quarante-cinq heures, de douze mois et de vingt-six euros,
sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police. sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.
[...] ». [...] ».
B.9. Les garanties contenues à l'article 6 de la Convention européenne B.9. Les garanties contenues à l'article 6 de la Convention européenne
des droits de l'homme n'exigent pas que toute personne à charge de des droits de l'homme n'exigent pas que toute personne à charge de
laquelle est prononcée une amende administrative, qualifiée de laquelle est prononcée une amende administrative, qualifiée de
sanction pénale au sens de cette disposition, sur la base de l'article sanction pénale au sens de cette disposition, sur la base de l'article
237/36 du CWATUPE, puisse se voir appliquer les mêmes mesures 237/36 du CWATUPE, puisse se voir appliquer les mêmes mesures
d'adoucissement de la peine que celles dont bénéficie la personne à d'adoucissement de la peine que celles dont bénéficie la personne à
laquelle est infligée une sanction qualifiée de pénale au sens du laquelle est infligée une sanction qualifiée de pénale au sens du
droit interne. droit interne.
B.10. Lorsque le législateur décrétal estime que certains manquements B.10. Lorsque le législateur décrétal estime que certains manquements
à des dispositions législatives doivent faire l'objet d'une à des dispositions législatives doivent faire l'objet d'une
répression, il relève de son pouvoir d'appréciation de décider s'il répression, il relève de son pouvoir d'appréciation de décider s'il
est opportun d'opter pour des sanctions pénales sensu stricto ou pour est opportun d'opter pour des sanctions pénales sensu stricto ou pour
une amende administrative distincte. Le choix d'une mesure spécifique une amende administrative distincte. Le choix d'une mesure spécifique
ne peut être considéré comme établissant en soi une discrimination. ne peut être considéré comme établissant en soi une discrimination.
Il n'y aurait discrimination que si la différence de traitement qui Il n'y aurait discrimination que si la différence de traitement qui
découle de ce choix impliquait une limitation disproportionnée des découle de ce choix impliquait une limitation disproportionnée des
droits des personnes concernées. droits des personnes concernées.
B.11. L'appréciation de la gravité d'un manquement et la sévérité avec B.11. L'appréciation de la gravité d'un manquement et la sévérité avec
laquelle ce manquement peut être puni relèvent du pouvoir laquelle ce manquement peut être puni relèvent du pouvoir
d'appréciation du législateur. Il peut imposer des peines d'appréciation du législateur. Il peut imposer des peines
particulièrement lourdes dans des matières où les infractions sont de particulièrement lourdes dans des matières où les infractions sont de
nature à porter gravement atteinte aux droits fondamentaux des nature à porter gravement atteinte aux droits fondamentaux des
individus et aux intérêts de la collectivité. individus et aux intérêts de la collectivité.
C'est dès lors au législateur qu'il appartient de fixer les limites et C'est dès lors au législateur qu'il appartient de fixer les limites et
les montants à l'intérieur desquels le pouvoir d'appréciation de les montants à l'intérieur desquels le pouvoir d'appréciation de
l'administration et, par conséquent, celui de la juridiction, doit l'administration et, par conséquent, celui de la juridiction, doit
s'exercer. La Cour ne pourrait censurer un tel système que s'il était s'exercer. La Cour ne pourrait censurer un tel système que s'il était
manifestement déraisonnable (arrêt n° 93/2008 du 26 juin 2008, manifestement déraisonnable (arrêt n° 93/2008 du 26 juin 2008,
B.15.3), notamment parce qu'il porterait une atteinte disproportionnée B.15.3), notamment parce qu'il porterait une atteinte disproportionnée
au principe général qui exige qu'en matière de sanctions rien de ce au principe général qui exige qu'en matière de sanctions rien de ce
qui appartient au pouvoir d'appréciation de l'administration n'échappe qui appartient au pouvoir d'appréciation de l'administration n'échappe
au contrôle du juge (arrêt n° 138/2006 du 14 septembre 2006, B.7.2), au contrôle du juge (arrêt n° 138/2006 du 14 septembre 2006, B.7.2),
ou au droit au respect des biens lorsque la loi prévoit un montant ou au droit au respect des biens lorsque la loi prévoit un montant
disproportionné et n'offre pas un choix qui se situerait entre cette disproportionné et n'offre pas un choix qui se situerait entre cette
peine, en tant que peine maximale, et une peine minimale (arrêt n° peine, en tant que peine maximale, et une peine minimale (arrêt n°
81/2007 du 7 juin 2007, B.9.4). 81/2007 du 7 juin 2007, B.9.4).
Hormis de telles hypothèses, la Cour empiéterait sur le domaine Hormis de telles hypothèses, la Cour empiéterait sur le domaine
réservé au législateur si, en s'interrogeant sur la justification des réservé au législateur si, en s'interrogeant sur la justification des
différences qui existent entre les nombreux textes législatifs différences qui existent entre les nombreux textes législatifs
prévoyant des sanctions pénales ou administratives, elle ne limitait prévoyant des sanctions pénales ou administratives, elle ne limitait
pas son examen, en ce qui concerne l'échelle des peines, aux cas dans pas son examen, en ce qui concerne l'échelle des peines, aux cas dans
lesquels le choix du législateur contient une incohérence telle qu'il lesquels le choix du législateur contient une incohérence telle qu'il
aboutit à une différence de traitement manifestement déraisonnable. aboutit à une différence de traitement manifestement déraisonnable.
B.12. L'article 237/36, § 1er, du CWATUPE énumère les manquements qui B.12. L'article 237/36, § 1er, du CWATUPE énumère les manquements qui
sont sanctionnés par l'amende administrative en cause. La même sont sanctionnés par l'amende administrative en cause. La même
disposition, en son paragraphe 2, précise que le montant est compris disposition, en son paragraphe 2, précise que le montant est compris
entre 250 euros et 50 000 euros et attribue au Gouvernement le pouvoir entre 250 euros et 50 000 euros et attribue au Gouvernement le pouvoir
de préciser les modalités d'application et de calcul de l'amende. de préciser les modalités d'application et de calcul de l'amende.
Dans l'exposé des motifs du projet de décret, il est précisé que « Dans l'exposé des motifs du projet de décret, il est précisé que «
l'amende devra, en tout cas, être proportionnée au manquement » (Doc. l'amende devra, en tout cas, être proportionnée au manquement » (Doc.
parl., Parlement wallon, 2006-2007, n° 560-1, p. 11). parl., Parlement wallon, 2006-2007, n° 560-1, p. 11).
En outre, le commentaire de l'article 237/36 mentionne : En outre, le commentaire de l'article 237/36 mentionne :
« Les amendes administratives doivent être déterminées « Les amendes administratives doivent être déterminées
proportionnellement au manquement. En toute équité, les manquements proportionnellement au manquement. En toute équité, les manquements
d'ordre procédural seront sanctionnés moins lourdement que les d'ordre procédural seront sanctionnés moins lourdement que les
manquements portant sur le non-respect des exigences P.E.B. à manquements portant sur le non-respect des exigences P.E.B. à
atteindre par le bâtiment. Il appartient au Gouvernement de déterminer atteindre par le bâtiment. Il appartient au Gouvernement de déterminer
les modalités d'application et de calcul de l'amende administrative » les modalités d'application et de calcul de l'amende administrative »
(ibid., p. 19). (ibid., p. 19).
Enfin, comme il a été rappelé plus haut, le législateur décrétal a Enfin, comme il a été rappelé plus haut, le législateur décrétal a
prévu un recours de pleine juridiction auprès du tribunal de police, prévu un recours de pleine juridiction auprès du tribunal de police,
ce qui implique, en l'espèce, que ce tribunal peut réformer l'amende ce qui implique, en l'espèce, que ce tribunal peut réformer l'amende
administrative imposée. L'exercice de ce recours suspend l'exécution administrative imposée. L'exercice de ce recours suspend l'exécution
de la décision administrative contestée. de la décision administrative contestée.
B.13. Lorsque l'auteur d'un même fait peut être puni de manière B.13. Lorsque l'auteur d'un même fait peut être puni de manière
alternative, c'est-à-dire lorsque, pour les mêmes faits, il peut, soit alternative, c'est-à-dire lorsque, pour les mêmes faits, il peut, soit
être renvoyé devant le tribunal correctionnel, soit se voir infliger être renvoyé devant le tribunal correctionnel, soit se voir infliger
une amende administrative contre laquelle un recours lui est offert une amende administrative contre laquelle un recours lui est offert
devant un tribunal, la Cour a jugé qu'un parallélisme doit en principe devant un tribunal, la Cour a jugé qu'un parallélisme doit en principe
exister entre les mesures d'individualisation de la peine : lorsque, exister entre les mesures d'individualisation de la peine : lorsque,
pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel peut infliger une pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel peut infliger une
amende inférieure au minimum légal s'il existe des circonstances amende inférieure au minimum légal s'il existe des circonstances
atténuantes (article 85 du Code pénal) ou lorsqu'il peut accorder un atténuantes (article 85 du Code pénal) ou lorsqu'il peut accorder un
sursis (loi du 29 juin 1964), le tribunal, saisi du recours dirigé sursis (loi du 29 juin 1964), le tribunal, saisi du recours dirigé
contre la décision d'infliger une sanction administrative, doit en contre la décision d'infliger une sanction administrative, doit en
principe disposer des mêmes possibilités d'individualisation de la principe disposer des mêmes possibilités d'individualisation de la
peine (arrêts nos 40/97, 45/97, 128/99, 86/2007). peine (arrêts nos 40/97, 45/97, 128/99, 86/2007).
B.14. Le raisonnement tenu dans les arrêts cités en B.13 ne peut B.14. Le raisonnement tenu dans les arrêts cités en B.13 ne peut
toutefois être reproduit en l'espèce, étant donné que l'article 237/36 toutefois être reproduit en l'espèce, étant donné que l'article 237/36
et l'article 154, alinéa 1er, 5°, du CWATUPE, qui réprime les et l'article 154, alinéa 1er, 5°, du CWATUPE, qui réprime les
infractions à l'article 134 du CWATUPE, ne sanctionnent pas les mêmes infractions à l'article 134 du CWATUPE, ne sanctionnent pas les mêmes
faits, le premier article par des amendes purement administratives, le faits, le premier article par des amendes purement administratives, le
second par des sanctions correctionnelles (voy. arrêt n° 42/2009). second par des sanctions correctionnelles (voy. arrêt n° 42/2009).
B.15. Comme il a été rappelé en B.3.2, le décret-cadre modifiant le B.15. Comme il a été rappelé en B.3.2, le décret-cadre modifiant le
CWATUPE précité, qui y a inséré l'article 237/36, §§ 1er et 2, en CWATUPE précité, qui y a inséré l'article 237/36, §§ 1er et 2, en
cause, vise à transposer la directive 2002/91/CE du Parlement européen cause, vise à transposer la directive 2002/91/CE du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2002 précitée. A propos d'une directive et du Conseil du 16 décembre 2002 précitée. A propos d'une directive
qui, comme en l'espèce, ne prévoit pas expressément de sanction, la qui, comme en l'espèce, ne prévoit pas expressément de sanction, la
Cour de justice de l'Union européenne a jugé : Cour de justice de l'Union européenne a jugé :
« selon une jurisprudence constante, confirmée par l'arrêt du 21 « selon une jurisprudence constante, confirmée par l'arrêt du 21
septembre 1989, Commission/Grèce (68/88, Rec. p. [2965]), lorsqu'un septembre 1989, Commission/Grèce (68/88, Rec. p. [2965]), lorsqu'un
règlement communautaire ne comporte aucune disposition spécifique règlement communautaire ne comporte aucune disposition spécifique
prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie, sur ce point, prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie, sur ce point,
aux dispositions législatives, réglementaires et administratives aux dispositions législatives, réglementaires et administratives
nationales, l'article 5 du traité CEE impose aux Etats membres de nationales, l'article 5 du traité CEE impose aux Etats membres de
prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du
droit communautaire. A cet effet, tout en conservant le choix des droit communautaire. A cet effet, tout en conservant le choix des
sanctions, ils doivent notamment veiller à ce que les violations du sanctions, ils doivent notamment veiller à ce que les violations du
droit communautaire soient sanctionnées dans des conditions de fond et droit communautaire soient sanctionnées dans des conditions de fond et
de procédure qui soient analogues à celles applicables aux violations de procédure qui soient analogues à celles applicables aux violations
du droit national d'une nature et d'une importance similaires et qui, du droit national d'une nature et d'une importance similaires et qui,
en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif,
proportionné et dissuasif » (CJCE, 10 juillet 1990, C-326/88, Hansen, proportionné et dissuasif » (CJCE, 10 juillet 1990, C-326/88, Hansen,
point 17). point 17).
En l'espèce, le montant minimum de la sanction prévue par la En l'espèce, le montant minimum de la sanction prévue par la
disposition en cause étant de 250 euros, sans qu'il soit mentionné que disposition en cause étant de 250 euros, sans qu'il soit mentionné que
devraient s'y ajouter des décimes additionnels, il faut considérer que devraient s'y ajouter des décimes additionnels, il faut considérer que
cette sanction n'est pas disproportionnée au regard des infractions cette sanction n'est pas disproportionnée au regard des infractions
commises, compte tenu de la gravité relative des infractions visées et commises, compte tenu de la gravité relative des infractions visées et
de la compétence du tribunal de police mentionnée en B.12. de la compétence du tribunal de police mentionnée en B.12.
B.16. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. B.16. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 237/36, §§ 1er et 2, du Code wallon de l'Aménagement du L'article 237/36, §§ 1er et 2, du Code wallon de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, tel qu'il a Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, tel qu'il a
été inséré par le décret-cadre du 19 avril 2007 « modifiant le Code été inséré par le décret-cadre du 19 avril 2007 « modifiant le Code
wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments », ne en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments », ne
viole pas les articles 10, 11, 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution. viole pas les articles 10, 11, 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 22 octobre 2015. la Cour constitutionnelle, le 22 octobre 2015.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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