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le recours en annulation de l'article 64, § 1 er , alinéa 1 er ,
1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et inde La Cour constitutionnelle, composée
des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...)"
Extrait de l'arrêt n° 159/2015 du 4 novembre 2015 Numéro du rôle : 6065 En cause : le recours en annulation de l'article 64, § 1 er , alinéa 1 er , 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et inde La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...) | Extrait de l'arrêt n° 159/2015 du 4 novembre 2015 Numéro du rôle : 6065 En cause : le recours en annulation de l'article 64, § 1 er , alinéa 1 er , 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et inde La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 159/2015 du 4 novembre 2015 | Extrait de l'arrêt n° 159/2015 du 4 novembre 2015 |
Numéro du rôle : 6065 | Numéro du rôle : 6065 |
En cause : le recours en annulation de l'article 64, § 1er, alinéa 1er, | En cause : le recours en annulation de l'article 64, § 1er, alinéa 1er, |
1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'il a été remplacé | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'il a été remplacé |
par l'article 21 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions | par l'article 21 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions |
diverses en matière de santé, introduit par Eric Bodard et autres. | diverses en matière de santé, introduit par Eric Bodard et autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De | composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. | Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. |
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée | Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 |
octobre 2014 et parvenue au greffe le 22 octobre 2014, un recours en | octobre 2014 et parvenue au greffe le 22 octobre 2014, un recours en |
annulation de l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi relative | annulation de l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi relative |
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le | à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le |
14 juillet 1994, tel qu'il a été remplacé par l'article 21 de la loi | 14 juillet 1994, tel qu'il a été remplacé par l'article 21 de la loi |
du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé | du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé |
(publiée au Moniteur belge du 30 avril 2014), a été introduit par Eric | (publiée au Moniteur belge du 30 avril 2014), a été introduit par Eric |
Bodard, Marc Crommelynck, Luc Delcoigne, Patrick Hermie, Philippe | Bodard, Marc Crommelynck, Luc Delcoigne, Patrick Hermie, Philippe |
Hustinx, Eric Morimont, Luc Carpentier, Hilde Durant, Steven Rogge et | Hustinx, Eric Morimont, Luc Carpentier, Hilde Durant, Steven Rogge et |
Roger Tavernier, assistés et représentés par Me T. Merckx, avocat au | Roger Tavernier, assistés et représentés par Me T. Merckx, avocat au |
barreau de Gand. | barreau de Gand. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 21 de | B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 21 de |
la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière | la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière |
de santé. | de santé. |
Cet article remplace l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi | Cet article remplace l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994, qui dispose en conséquence : | coordonnée le 14 juillet 1994, qui dispose en conséquence : |
« Pour les prestations effectuées au moyen de l'appareillage médical | « Pour les prestations effectuées au moyen de l'appareillage médical |
lourd ou dans des services médicaux, services médico-techniques, | lourd ou dans des services médicaux, services médico-techniques, |
programmes de soins, sections ou fonctions visés dans la loi relative | programmes de soins, sections ou fonctions visés dans la loi relative |
aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 | aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 |
juillet 2008, telles qu'elles sont définies par le Roi, l'octroi d'une | juillet 2008, telles qu'elles sont définies par le Roi, l'octroi d'une |
intervention de l'assurance est subordonné à la condition que ces | intervention de l'assurance est subordonné à la condition que ces |
prestations soient effectuées au moyen d'appareillage ou dans des | prestations soient effectuées au moyen d'appareillage ou dans des |
services qui : | services qui : |
1° ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions | 1° ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions |
d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur | d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur |
les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution. A partir d'une date fixée | les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution. A partir d'une date fixée |
par le Roi, seules les prestations effectuées au moyen d'appareils | par le Roi, seules les prestations effectuées au moyen d'appareils |
dont la liste est établie par le Roi et qui sont munis dans les délais | dont la liste est établie par le Roi et qui sont munis dans les délais |
fixés par le Roi d'un numéro d'identification et d'un compteur peuvent | fixés par le Roi d'un numéro d'identification et d'un compteur peuvent |
faire l'objet d'un remboursement. Dans les conditions à fixer par le | faire l'objet d'un remboursement. Dans les conditions à fixer par le |
Roi, l'attestation de soins donnés ou le document qui en tient lieu | Roi, l'attestation de soins donnés ou le document qui en tient lieu |
mentionne le numéro d'identification que l'Institut a attribué au | mentionne le numéro d'identification que l'Institut a attribué au |
service ou au lieu dans lequel les prestations sont effectuées, ainsi | service ou au lieu dans lequel les prestations sont effectuées, ainsi |
que le numéro d'identification de l'appareil au moyen duquel la | que le numéro d'identification de l'appareil au moyen duquel la |
prestation est effectuée et le numéro d'ordre de la prestation, tel | prestation est effectuée et le numéro d'ordre de la prestation, tel |
qu'il a été constaté par le compteur ». | qu'il a été constaté par le compteur ». |
B.2. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11, | B.2. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11, |
lus en combinaison avec l'article 23, de la Constitution, en ce que la | lus en combinaison avec l'article 23, de la Constitution, en ce que la |
disposition attaquée fait dépendre l'octroi d'une intervention de | disposition attaquée fait dépendre l'octroi d'une intervention de |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les |
prestations effectuées au moyen d'un appareillage médical lourd de la | prestations effectuées au moyen d'un appareillage médical lourd de la |
condition que l'installation et l'exploitation de l'appareil concerné | condition que l'installation et l'exploitation de l'appareil concerné |
soient conformes aux dispositions en matière de programmation et | soient conformes aux dispositions en matière de programmation et |
d'agrément contenues dans la loi sur les hôpitaux et autres | d'agrément contenues dans la loi sur les hôpitaux et autres |
établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et ses arrêtés | établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et ses arrêtés |
d'exécution. | d'exécution. |
Les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée | Les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée |
établit ainsi une différence de traitement injustifiée entre, d'une | établit ainsi une différence de traitement injustifiée entre, d'une |
part, les prestataires de soins qui sont attachés à un hôpital agréé | part, les prestataires de soins qui sont attachés à un hôpital agréé |
et leurs patients, qui entrent en ligne de compte pour l'intervention | et leurs patients, qui entrent en ligne de compte pour l'intervention |
visée dans cette disposition, et, d'autre part, les prestataires de | visée dans cette disposition, et, d'autre part, les prestataires de |
soins qui ne sont pas attachés à un hôpital agréé et leurs patients, | soins qui ne sont pas attachés à un hôpital agréé et leurs patients, |
qui n'entrent pas en ligne de compte pour cette intervention. | qui n'entrent pas en ligne de compte pour cette intervention. |
B.3.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale | B.3.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale |
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la | du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la |
requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour | requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour |
garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les | garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les |
dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles | dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles |
auraient été transgressées par ces dispositions. | auraient été transgressées par ces dispositions. |
B.3.2. Ainsi que l'observe le Conseil des ministres les parties | B.3.2. Ainsi que l'observe le Conseil des ministres les parties |
requérantes n'exposent pas suffisamment, dans leur requête, en quoi la | requérantes n'exposent pas suffisamment, dans leur requête, en quoi la |
disposition attaquée violerait l'article 23 de la Constitution. Bien | disposition attaquée violerait l'article 23 de la Constitution. Bien |
qu'elles fassent valoir que la disposition attaquée « perpétue » une | qu'elles fassent valoir que la disposition attaquée « perpétue » une |
différence de traitement existante, ces parties n'exposent pas en quoi | différence de traitement existante, ces parties n'exposent pas en quoi |
cette « perpétuation » serait incompatible avec l'article 23 de la | cette « perpétuation » serait incompatible avec l'article 23 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.4. Le premier moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la | B.4. Le premier moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la |
violation de l'article 23 de la Constitution. | violation de l'article 23 de la Constitution. |
La Cour limite par conséquent son examen aux articles 10 et 11 de la | La Cour limite par conséquent son examen aux articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.5. La disposition attaquée règle les conditions auxquelles une | B.5. La disposition attaquée règle les conditions auxquelles une |
intervention est octroyée, dans le cadre de l'assurance obligatoire | intervention est octroyée, dans le cadre de l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités, pour les « prestations effectuées au | soins de santé et indemnités, pour les « prestations effectuées au |
moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médicaux, | moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médicaux, |
services médico-techniques, programmes de soins, sections ou fonctions | services médico-techniques, programmes de soins, sections ou fonctions |
visés dans la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements | visés dans la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements |
de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, telles qu'elles sont définies | de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, telles qu'elles sont définies |
par le Roi ». | par le Roi ». |
B.6.1. Les parties requérantes critiquent la disposition attaquée en | B.6.1. Les parties requérantes critiquent la disposition attaquée en |
tant qu'elle porte sur les prestations effectuées au moyen d'un | tant qu'elle porte sur les prestations effectuées au moyen d'un |
appareillage médical lourd. | appareillage médical lourd. |
En vertu de l'article 51 de la loi sur les hôpitaux et autres | En vertu de l'article 51 de la loi sur les hôpitaux et autres |
établissements de soins, les appareillages médicaux lourds sont des | établissements de soins, les appareillages médicaux lourds sont des |
appareils ou équipements d'examen ou de traitement coûteux soit en | appareils ou équipements d'examen ou de traitement coûteux soit en |
raison de leur prix d'achat, soit en leur raison de leur manipulation | raison de leur prix d'achat, soit en leur raison de leur manipulation |
par du personnel hautement spécialisé. | par du personnel hautement spécialisé. |
B.6.2. En vertu de l'article 52 de la même loi, le Roi fixe, après | B.6.2. En vertu de l'article 52 de la même loi, le Roi fixe, après |
avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section | avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section |
agrément et programmation, la liste des appareils et équipements qui, | agrément et programmation, la liste des appareils et équipements qui, |
conformément à la définition précitée, doivent être considérés comme | conformément à la définition précitée, doivent être considérés comme |
appareillage médical lourd. En vertu de l'article 54 de la même loi, | appareillage médical lourd. En vertu de l'article 54 de la même loi, |
les appareils et équipements qui figurent sur cette liste ne peuvent | les appareils et équipements qui figurent sur cette liste ne peuvent |
pas être installés ni exploités sans autorisation préalable de | pas être installés ni exploités sans autorisation préalable de |
l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. | l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. |
Cette autorisation est requise même lorsqu'il n'est pas fait appel à | Cette autorisation est requise même lorsqu'il n'est pas fait appel à |
l'intervention visée à l'article 63 et même lorsque l'investissement a | l'intervention visée à l'article 63 et même lorsque l'investissement a |
lieu en dehors d'un hôpital ou d'une institution médico-sociale. | lieu en dehors d'un hôpital ou d'une institution médico-sociale. |
En vertu de l'article 55 de la même loi, le Roi peut soumettre | En vertu de l'article 55 de la même loi, le Roi peut soumettre |
l'autorisation préalable précitée aux critères de programmation fixés | l'autorisation préalable précitée aux critères de programmation fixés |
par Lui ou en limiter le nombre. Il peut en outre préciser, par | par Lui ou en limiter le nombre. Il peut en outre préciser, par |
appareil, les règles concernant le nombre maximum d'appareils pouvant | appareil, les règles concernant le nombre maximum d'appareils pouvant |
être mis en service et exploités et fixer la date à partir de laquelle | être mis en service et exploités et fixer la date à partir de laquelle |
est interdite l'exploitation de tout appareillage médical lourd qui ne | est interdite l'exploitation de tout appareillage médical lourd qui ne |
s'inscrit pas dans le cadre du nombre maximum d'appareils. | s'inscrit pas dans le cadre du nombre maximum d'appareils. |
B.7.1. Les travaux préparatoires de la disposition attaquée | B.7.1. Les travaux préparatoires de la disposition attaquée |
mentionnent : | mentionnent : |
« Actuellement, le seul critère retenu par la loi relative à | « Actuellement, le seul critère retenu par la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994, est l'agrément, si bien qu'il est difficile de détecter | juillet 1994, est l'agrément, si bien qu'il est difficile de détecter |
le lieu des prestations et l'appareillage avec lequel sont effectuées | le lieu des prestations et l'appareillage avec lequel sont effectuées |
ces prestations. C'est la raison pour laquelle il est proposé que | ces prestations. C'est la raison pour laquelle il est proposé que |
chaque appareillage ou appareil installé dans des services médicaux, | chaque appareillage ou appareil installé dans des services médicaux, |
des services médico-techniques, des sections, des fonctions ou en | des services médico-techniques, des sections, des fonctions ou en |
extramuros soit désormais pourvu d'un numéro d'identification et d'un | extramuros soit désormais pourvu d'un numéro d'identification et d'un |
compteur. Le numéro d'identification de l'appareil et le numéro | compteur. Le numéro d'identification de l'appareil et le numéro |
d'ordre de la prestation devront figurer sur l'attestation de soins | d'ordre de la prestation devront figurer sur l'attestation de soins |
donnés ou sur le document en tenant lieu. Outre l'agrément de | donnés ou sur le document en tenant lieu. Outre l'agrément de |
l'appareillage ou du service, ces numéros constitueront une condition | l'appareillage ou du service, ces numéros constitueront une condition |
indispensable pour bénéficier du remboursement de la prestation. En ce | indispensable pour bénéficier du remboursement de la prestation. En ce |
qui concerne le numéro d'identification de l'appareil et le compteur | qui concerne le numéro d'identification de l'appareil et le compteur |
permettant d'enregistrer le nombre d'examens ou de prestations | permettant d'enregistrer le nombre d'examens ou de prestations |
effectués, les modalités d'exécution seront fixées par arrêté royal. | effectués, les modalités d'exécution seront fixées par arrêté royal. |
[...] | [...] |
De plus, certains appareils peuvent être installés tant à l'hôpital | De plus, certains appareils peuvent être installés tant à l'hôpital |
qu'en dehors d'un hôpital. Des données relatives à la localisation | qu'en dehors d'un hôpital. Des données relatives à la localisation |
précise des appareils agréés (implantation intra- ou extra-muros) | précise des appareils agréés (implantation intra- ou extra-muros) |
devront être fournies sur l'attestation de soins donnés ou le document | devront être fournies sur l'attestation de soins donnés ou le document |
qui en tient lieu via un numéro d'identification que l'Institut a | qui en tient lieu via un numéro d'identification que l'Institut a |
attribué au service ou au lieu dans lequel les prestations sont | attribué au service ou au lieu dans lequel les prestations sont |
effectuées. | effectuées. |
Des mises au point techniques s'imposent avant l'entrée en vigueur | Des mises au point techniques s'imposent avant l'entrée en vigueur |
effective de la disposition proposée. C'est pourquoi il est précisé | effective de la disposition proposée. C'est pourquoi il est précisé |
que la date d'entrée en vigueur de la mesure est fixée par le Roi » | que la date d'entrée en vigueur de la mesure est fixée par le Roi » |
(Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3349/001, pp. 38-39). | (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3349/001, pp. 38-39). |
« La ministre indique que cette disposition vise à adapter la loi dans | « La ministre indique que cette disposition vise à adapter la loi dans |
le cadre des appareillages lourds dans les hôpitaux. Lancée en 2014 si | le cadre des appareillages lourds dans les hôpitaux. Lancée en 2014 si |
le projet de loi est adopté, la mesure deviendrait opérationnelle en | le projet de loi est adopté, la mesure deviendrait opérationnelle en |
2015. | 2015. |
Il est difficile de détecter le lieu des prestations et l'appareillage | Il est difficile de détecter le lieu des prestations et l'appareillage |
avec lequel sont effectuées ces prestations. C'est la raison pour | avec lequel sont effectuées ces prestations. C'est la raison pour |
laquelle il est projeté que chaque appareillage ou appareil installé | laquelle il est projeté que chaque appareillage ou appareil installé |
dans des services médicaux, des services médico-techniques, des | dans des services médicaux, des services médico-techniques, des |
sections, des fonctions ou en extramuros soit désormais pourvu d'un | sections, des fonctions ou en extramuros soit désormais pourvu d'un |
numéro d'identification et d'un compteur. | numéro d'identification et d'un compteur. |
Le numéro d'identification de l'appareil et le numéro d'ordre de la | Le numéro d'identification de l'appareil et le numéro d'ordre de la |
prestation devront figurer sur l'attestation de soins donnés ou sur le | prestation devront figurer sur l'attestation de soins donnés ou sur le |
document en tenant lieu. Outre l'agrément de l'appareillage ou du | document en tenant lieu. Outre l'agrément de l'appareillage ou du |
service, ces numéros constitueront une condition indispensable pour | service, ces numéros constitueront une condition indispensable pour |
bénéficier du remboursement de la prestation. | bénéficier du remboursement de la prestation. |
Cette disposition a également un lien avec des décisions plus larges: | Cette disposition a également un lien avec des décisions plus larges: |
décision de la task-force sur l'imagerie, extensions de programmation | décision de la task-force sur l'imagerie, extensions de programmation |
pour le PET-scan et la résonance magnétique nucléaire (RMN). | pour le PET-scan et la résonance magnétique nucléaire (RMN). |
Actuellement, il est constaté que les appareils et appareillages en | Actuellement, il est constaté que les appareils et appareillages en |
imagerie sont plus nombreux que la limite imposée par la | imagerie sont plus nombreux que la limite imposée par la |
programmation. Une trop grande exposition aux radiations ionisantes à | programmation. Une trop grande exposition aux radiations ionisantes à |
but médical de la population ne peut être admise. La disposition vise | but médical de la population ne peut être admise. La disposition vise |
d'abord à disposer d'une vue claire de l'état de la situation. Avant | d'abord à disposer d'une vue claire de l'état de la situation. Avant |
d'agir, il faut connaître. | d'agir, il faut connaître. |
La ministre espère arriver, avant la fin de la législature, à la | La ministre espère arriver, avant la fin de la législature, à la |
détermination d'une nouvelle programmation des PET-scans et appareils | détermination d'une nouvelle programmation des PET-scans et appareils |
RMN avec les communautés et les régions. Une Conférence | RMN avec les communautés et les régions. Une Conférence |
interministérielle sur la santé publique aura lieu le lundi 24 février | interministérielle sur la santé publique aura lieu le lundi 24 février |
2014. Ce point figurera à l'ordre du jour » (Doc. parl., Chambre, | 2014. Ce point figurera à l'ordre du jour » (Doc. parl., Chambre, |
2013-2014, DOC 53-3349/005, pp. 8-9). | 2013-2014, DOC 53-3349/005, pp. 8-9). |
B.7.2. Il apparaît que le législateur a notamment voulu que | B.7.2. Il apparaît que le législateur a notamment voulu que |
l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités | l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités |
pour les prestations qui sont effectuées au moyen d'un appareillage | pour les prestations qui sont effectuées au moyen d'un appareillage |
médical lourd soit subordonnée à la mention, sur l'attestation de | médical lourd soit subordonnée à la mention, sur l'attestation de |
soins donnés ou sur le document en tenant lieu, du numéro | soins donnés ou sur le document en tenant lieu, du numéro |
d'identification de l'appareil utilisé et du numéro d'ordre de la | d'identification de l'appareil utilisé et du numéro d'ordre de la |
prestation. Partant du constat « que les appareils et appareillages en | prestation. Partant du constat « que les appareils et appareillages en |
imagerie sont plus nombreux que la limite imposée par la programmation | imagerie sont plus nombreux que la limite imposée par la programmation |
», le législateur a estimé qu'il y avait lieu d'instaurer l'obligation | », le législateur a estimé qu'il y avait lieu d'instaurer l'obligation |
que « chaque appareillage ou appareil installé dans des services | que « chaque appareillage ou appareil installé dans des services |
médicaux, des services médico-techniques, des sections, des fonctions | médicaux, des services médico-techniques, des sections, des fonctions |
ou en extramuros soit désormais pourvu d'un numéro d'identification et | ou en extramuros soit désormais pourvu d'un numéro d'identification et |
d'un compteur », afin de « disposer d'une vue claire de l'état de la | d'un compteur », afin de « disposer d'une vue claire de l'état de la |
situation ». | situation ». |
Il apparaît également des extraits cités des travaux préparatoires que | Il apparaît également des extraits cités des travaux préparatoires que |
la disposition attaquée, bien qu'elle fasse partie de la | la disposition attaquée, bien qu'elle fasse partie de la |
réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, est en rapport avec la programmation de l'appareillage | indemnités, est en rapport avec la programmation de l'appareillage |
médical lourd et avec la protection de la population contre les | médical lourd et avec la protection de la population contre les |
radiations ionisantes. | radiations ionisantes. |
B.8.1. Outre la condition relative à la mention du numéro | B.8.1. Outre la condition relative à la mention du numéro |
d'identification de l'appareil utilisé et du numéro d'ordre de la | d'identification de l'appareil utilisé et du numéro d'ordre de la |
prestation sur l'attestation de soins donnés ou sur le document en | prestation sur l'attestation de soins donnés ou sur le document en |
tenant lieu, la disposition attaquée exige également, pour l'octroi de | tenant lieu, la disposition attaquée exige également, pour l'octroi de |
l'intervention en question, que l'appareillage ait été installé et | l'intervention en question, que l'appareillage ait été installé et |
soit exploité conformément aux dispositions applicables en matière de | soit exploité conformément aux dispositions applicables en matière de |
programmation et d'agrément de la loi sur les hôpitaux et autres | programmation et d'agrément de la loi sur les hôpitaux et autres |
établissements de soins et de ses arrêtés d'exécution. | établissements de soins et de ses arrêtés d'exécution. |
B.8.2. La disposition attaquée ne prévoit pas, en soi, que les | B.8.2. La disposition attaquée ne prévoit pas, en soi, que les |
prestations effectuées en dehors d'un hôpital agréé au moyen d'un | prestations effectuées en dehors d'un hôpital agréé au moyen d'un |
appareillage médical lourd n'entrent pas en considération pour | appareillage médical lourd n'entrent pas en considération pour |
l'intervention en question. Les « dispositions d'application | l'intervention en question. Les « dispositions d'application |
concernant la programmation et l'agrément » peuvent cependant aboutir | concernant la programmation et l'agrément » peuvent cependant aboutir |
à ce résultat. Ces dispositions peuvent toutefois aussi avoir pour | à ce résultat. Ces dispositions peuvent toutefois aussi avoir pour |
effet que les prestations qui seraient effectuées au moyen d'un | effet que les prestations qui seraient effectuées au moyen d'un |
certain type d'appareillage médical lourd dans certains hôpitaux | certain type d'appareillage médical lourd dans certains hôpitaux |
agréés n'entrent pas en considération pour l'intervention en question. | agréés n'entrent pas en considération pour l'intervention en question. |
En effet, les règles en matière de programmation peuvent, en ce qui | En effet, les règles en matière de programmation peuvent, en ce qui |
concerne l'appareillage médical lourd, prévoir également des | concerne l'appareillage médical lourd, prévoir également des |
restrictions de l'offre médicale pour les hôpitaux agréés. | restrictions de l'offre médicale pour les hôpitaux agréés. |
B.9. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 139/2006 du 14 septembre | B.9. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 139/2006 du 14 septembre |
2006, le législateur peut rechercher un équilibre entre la nécessité | 2006, le législateur peut rechercher un équilibre entre la nécessité |
de maîtriser les dépenses de l'assurance maladie-invalidité, d'une | de maîtriser les dépenses de l'assurance maladie-invalidité, d'une |
part, et celle de maintenir la qualité des soins pour le patient ainsi | part, et celle de maintenir la qualité des soins pour le patient ainsi |
que la prise en charge de ces soins par l'assurance | que la prise en charge de ces soins par l'assurance |
maladie-invalidité, d'autre part. Compte tenu de la nécessité de | maladie-invalidité, d'autre part. Compte tenu de la nécessité de |
trouver un équilibre entre les besoins de la population et les | trouver un équilibre entre les besoins de la population et les |
contraintes budgétaires en matière de soins de santé, il n'est pas | contraintes budgétaires en matière de soins de santé, il n'est pas |
déraisonnable de soumettre à des restrictions l'utilisation | déraisonnable de soumettre à des restrictions l'utilisation |
d'appareils médicaux lourds, qui sont par définition onéreux et ont | d'appareils médicaux lourds, qui sont par définition onéreux et ont |
une incidence considérable sur le budget des soins de santé, ni de | une incidence considérable sur le budget des soins de santé, ni de |
limiter le remboursement, dans le cadre de l'assurance obligatoire | limiter le remboursement, dans le cadre de l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités, aux prestations effectuées au moyen d'un | soins de santé et indemnités, aux prestations effectuées au moyen d'un |
appareillage médical lourd installé et exploité conformément « aux | appareillage médical lourd installé et exploité conformément « aux |
dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément | dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément |
». Dans la mesure où l'appareillage médical en question utilise des | ». Dans la mesure où l'appareillage médical en question utilise des |
radiations ionisantes, le législateur a également pu estimer qu'il y | radiations ionisantes, le législateur a également pu estimer qu'il y |
avait lieu, afin de limiter dans la mesure du possible l'exposition | avait lieu, afin de limiter dans la mesure du possible l'exposition |
des patients aux radiations ionisantes, de soumettre l'offre médicale | des patients aux radiations ionisantes, de soumettre l'offre médicale |
en la matière à des restrictions et de réserver l'intervention, dans | en la matière à des restrictions et de réserver l'intervention, dans |
le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, aux | le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, aux |
prestations effectuées dans les limites fixées en la matière. | prestations effectuées dans les limites fixées en la matière. |
B.10. Par ailleurs, la disposition attaquée ne porte pas atteinte au | B.10. Par ailleurs, la disposition attaquée ne porte pas atteinte au |
droit du patient d'être examiné ou traité, si nécessaire, au moyen | droit du patient d'être examiné ou traité, si nécessaire, au moyen |
d'appareils médicaux lourds, ni à son droit à la prise en charge, par | d'appareils médicaux lourds, ni à son droit à la prise en charge, par |
l'assurance maladie-invalidité, des frais occasionnés par les | l'assurance maladie-invalidité, des frais occasionnés par les |
prestations effectuées au moyen de ces appareils. Les règles relatives | prestations effectuées au moyen de ces appareils. Les règles relatives |
à la programmation visent en effet notamment à maîtriser l'offre | à la programmation visent en effet notamment à maîtriser l'offre |
médicale sans porter atteinte aux besoins de la population. | médicale sans porter atteinte aux besoins de la population. |
B.11. Le premier moyen n'est pas fondé. | B.11. Le premier moyen n'est pas fondé. |
B.12. Les parties requérantes prennent un second moyen de la violation | B.12. Les parties requérantes prennent un second moyen de la violation |
des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec | des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec |
l'article IV.1 du Code de droit économique, avec l'article 4, | l'article IV.1 du Code de droit économique, avec l'article 4, |
paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne (ci-après : TUE) et | paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne (ci-après : TUE) et |
avec les articles 101, 102 et 107 du Traité sur le fonctionnement de | avec les articles 101, 102 et 107 du Traité sur le fonctionnement de |
l'Union européenne (ci-après : TFUE). | l'Union européenne (ci-après : TFUE). |
Les parties requérantes font valoir en substance que la disposition | Les parties requérantes font valoir en substance que la disposition |
attaquée porte une atteinte discriminatoire à la libre concurrence | attaquée porte une atteinte discriminatoire à la libre concurrence |
garantie par les dispositions mentionnées dans le moyen. | garantie par les dispositions mentionnées dans le moyen. |
B.13. L'article 101 du TFUE interdit tous accords entre entreprises, | B.13. L'article 101 du TFUE interdit tous accords entre entreprises, |
toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques | toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques |
concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats | concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats |
membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre | membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre |
ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché | ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché |
intérieur. L'article 102 du TFUE interdit aux entreprises d'exploiter | intérieur. L'article 102 du TFUE interdit aux entreprises d'exploiter |
de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou | de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou |
dans une partie substantielle de celui-ci, dans la mesure où le | dans une partie substantielle de celui-ci, dans la mesure où le |
commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté. | commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté. |
L'article 107 du TFUE interdit en principe, dans la mesure où elles | L'article 107 du TFUE interdit en principe, dans la mesure où elles |
affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par | affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par |
les Etats ou au moyen de ressources d'Etat qui faussent ou qui | les Etats ou au moyen de ressources d'Etat qui faussent ou qui |
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises | menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises |
ou certaines productions, mais considère toutefois certaines formes | ou certaines productions, mais considère toutefois certaines formes |
d'aide comme compatibles avec le marché intérieur. | d'aide comme compatibles avec le marché intérieur. |
Bien que les articles 101 et 102 du TFUE s'adressent aux entreprises, | Bien que les articles 101 et 102 du TFUE s'adressent aux entreprises, |
l'article 4, paragraphe 3, du TUE impose aux Etats membres | l'article 4, paragraphe 3, du TUE impose aux Etats membres |
l'obligation de s'abstenir de prendre ou de maintenir en vigueur des | l'obligation de s'abstenir de prendre ou de maintenir en vigueur des |
mesures susceptibles d'éliminer l'effet utile des articles 101 et 102 | mesures susceptibles d'éliminer l'effet utile des articles 101 et 102 |
du TFUE (CJCE, 16 novembre 1977, 13/77, INNO, points 31 et 32; 23 | du TFUE (CJCE, 16 novembre 1977, 13/77, INNO, points 31 et 32; 23 |
avril 1991, C-41/90, Höfner et Elser, point 26; 18 juin 1991, | avril 1991, C-41/90, Höfner et Elser, point 26; 18 juin 1991, |
C-260/89, ERT, point 35; 19 mai 1993, C-320, Corbeau, points 10 et | C-260/89, ERT, point 35; 19 mai 1993, C-320, Corbeau, points 10 et |
11). | 11). |
B.14. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale | B.14. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale |
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la | du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la |
requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour | requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour |
garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les | garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les |
dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles | dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles |
auraient été transgressées par ces dispositions. | auraient été transgressées par ces dispositions. |
B.15.1. Les parties requérantes estiment tout d'abord que la | B.15.1. Les parties requérantes estiment tout d'abord que la |
disposition attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution, | disposition attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution, |
combinés avec les articles 101 et 102 du TFUE. | combinés avec les articles 101 et 102 du TFUE. |
B.15.2. Les articles 101 et 102 du TFUE ne sont pas d'application « si | B.15.2. Les articles 101 et 102 du TFUE ne sont pas d'application « si |
un comportement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une | un comportement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une |
législation nationale ou si celle-ci crée un cadre juridique qui | législation nationale ou si celle-ci crée un cadre juridique qui |
lui-même élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de | lui-même élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de |
leur part ». « Dans une telle situation, en effet, la restriction de | leur part ». « Dans une telle situation, en effet, la restriction de |
concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que l'impliquent ces | concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que l'impliquent ces |
dispositions, dans des comportements autonomes des entreprises. En | dispositions, dans des comportements autonomes des entreprises. En |
revanche, les articles [101 et 102 du TFUE] peuvent s'appliquer s'il | revanche, les articles [101 et 102 du TFUE] peuvent s'appliquer s'il |
s'avère que la législation nationale laisse subsister la possibilité | s'avère que la législation nationale laisse subsister la possibilité |
d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée | d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée |
par des comportements autonomes des entreprises (arrêt du 11 novembre | par des comportements autonomes des entreprises (arrêt du 11 novembre |
1997, Commission et France/Ladbroke Racing, C-359/95 P et C-379/95 P, | 1997, Commission et France/Ladbroke Racing, C-359/95 P et C-379/95 P, |
Rec. p. I 6265, points 33 et 34, ainsi que jurisprudence citée) » | Rec. p. I 6265, points 33 et 34, ainsi que jurisprudence citée) » |
(CJUE, 14 octobre 2010, C-280/08 P, Deutsche Telekom AG c. Commission, | (CJUE, 14 octobre 2010, C-280/08 P, Deutsche Telekom AG c. Commission, |
point 80). | point 80). |
B.15.3. Or, en l'espèce, les parties requérantes font précisément | B.15.3. Or, en l'espèce, les parties requérantes font précisément |
grief au législateur d'avoir imposé aux entreprises actives dans le | grief au législateur d'avoir imposé aux entreprises actives dans le |
secteur médical un comportement qu'elles qualifient | secteur médical un comportement qu'elles qualifient |
d'anticoncurrentiel. Par ailleurs, elles ne font aucunement valoir que | d'anticoncurrentiel. Par ailleurs, elles ne font aucunement valoir que |
le législateur se serait en réalité limité à inciter ou à faciliter | le législateur se serait en réalité limité à inciter ou à faciliter |
l'adoption par ces entreprises de comportements anticoncurrentiels | l'adoption par ces entreprises de comportements anticoncurrentiels |
autonomes. En outre, elles n'exposent pas à suffisance de droit en | autonomes. En outre, elles n'exposent pas à suffisance de droit en |
quoi le comportement d'une des entreprises actives dans le secteur | quoi le comportement d'une des entreprises actives dans le secteur |
médical serait constitutif d'un abus de position dominante ou en quoi | médical serait constitutif d'un abus de position dominante ou en quoi |
le comportement de toutes ou de certaines de ces entreprises | le comportement de toutes ou de certaines de ces entreprises |
constituerait une entente. | constituerait une entente. |
B.16. Il s'ensuit qu'en ce qu'il est pris de la violation des articles | B.16. Il s'ensuit qu'en ce qu'il est pris de la violation des articles |
10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 101 et 102 du | 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 101 et 102 du |
TFUE, le second moyen n'est pas fondé. | TFUE, le second moyen n'est pas fondé. |
B.17.1. Les parties requérantes estiment encore que la disposition | B.17.1. Les parties requérantes estiment encore que la disposition |
attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec | attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec |
l'article 107 du TFUE. | l'article 107 du TFUE. |
B.17.2. A cet égard, il convient de relever tout d'abord que la Cour | B.17.2. A cet égard, il convient de relever tout d'abord que la Cour |
n'est pas compétente pour statuer sur la compatibilité d'une aide | n'est pas compétente pour statuer sur la compatibilité d'une aide |
d'Etat avec le marché intérieur. En effet, cette question relève d'une | d'Etat avec le marché intérieur. En effet, cette question relève d'une |
mission attribuée en propre à la Commission européenne, sous le | mission attribuée en propre à la Commission européenne, sous le |
contrôle du Tribunal et de la Cour de justice de l'Union européenne. | contrôle du Tribunal et de la Cour de justice de l'Union européenne. |
La Cour peut en revanche examiner si la disposition en cause doit être | La Cour peut en revanche examiner si la disposition en cause doit être |
considérée comme contraire à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE au | considérée comme contraire à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE au |
motif qu'elle constitue la mise en oeuvre d'une aide d'Etat qui n'a | motif qu'elle constitue la mise en oeuvre d'une aide d'Etat qui n'a |
pas été notifiée auparavant à la Commission européenne (CJUE, 18 | pas été notifiée auparavant à la Commission européenne (CJUE, 18 |
juillet 2013, C-6/12, P Oy, point 38). | juillet 2013, C-6/12, P Oy, point 38). |
B.17.3. Toutefois, en l'espèce, les parties requérantes ne font pas | B.17.3. Toutefois, en l'espèce, les parties requérantes ne font pas |
valoir que la disposition attaquée ait méconnu l'obligation de | valoir que la disposition attaquée ait méconnu l'obligation de |
notification préalable à la Commission européenne. Au contraire, les | notification préalable à la Commission européenne. Au contraire, les |
brefs développements consacrés par les parties requérantes à ce grief | brefs développements consacrés par les parties requérantes à ce grief |
laissent entendre que ces parties contestent la compatibilité de | laissent entendre que ces parties contestent la compatibilité de |
l'aide d'Etat supposée avec le marché intérieur, ce qui ne relève pas | l'aide d'Etat supposée avec le marché intérieur, ce qui ne relève pas |
de la compétence de la Cour. | de la compétence de la Cour. |
B.18. Il s'ensuit qu'en ce qu'il est pris de la violation des articles | B.18. Il s'ensuit qu'en ce qu'il est pris de la violation des articles |
10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 107 du TFUE, le | 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 107 du TFUE, le |
second moyen n'est pas fondé. | second moyen n'est pas fondé. |
B.19. La Cour n'étant pas compétente pour contrôler des dispositions | B.19. La Cour n'étant pas compétente pour contrôler des dispositions |
législatives au regard d'autres dispositions législatives qui ne sont | législatives au regard d'autres dispositions législatives qui ne sont |
pas des règles répartitrices de compétence, le second moyen, en ce | pas des règles répartitrices de compétence, le second moyen, en ce |
qu'il est pris de la violation de l'article IV.1 du Code de droit | qu'il est pris de la violation de l'article IV.1 du Code de droit |
économique, n'est pas recevable. | économique, n'est pas recevable. |
B.20. Le second moyen n'est pas fondé. | B.20. Le second moyen n'est pas fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue | Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue |
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 novembre 2015. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 novembre 2015. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
A. Alen | A. Alen |