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Extrait de l'arrêt n° 159/2015 du 4 novembre 2015 Numéro du rôle : 6065 En cause : le recours en annulation de l'article 64, § 1 er , alinéa 1 er , 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et inde La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...) Extrait de l'arrêt n° 159/2015 du 4 novembre 2015 Numéro du rôle : 6065 En cause : le recours en annulation de l'article 64, § 1 er , alinéa 1 er , 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et inde La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 159/2015 du 4 novembre 2015 Extrait de l'arrêt n° 159/2015 du 4 novembre 2015
Numéro du rôle : 6065 Numéro du rôle : 6065
En cause : le recours en annulation de l'article 64, § 1er, alinéa 1er, En cause : le recours en annulation de l'article 64, § 1er, alinéa 1er,
1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'il a été remplacé indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'il a été remplacé
par l'article 21 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions par l'article 21 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions
diverses en matière de santé, introduit par Eric Bodard et autres. diverses en matière de santé, introduit par Eric Bodard et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21
octobre 2014 et parvenue au greffe le 22 octobre 2014, un recours en octobre 2014 et parvenue au greffe le 22 octobre 2014, un recours en
annulation de l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi relative annulation de l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi relative
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, tel qu'il a été remplacé par l'article 21 de la loi 14 juillet 1994, tel qu'il a été remplacé par l'article 21 de la loi
du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé
(publiée au Moniteur belge du 30 avril 2014), a été introduit par Eric (publiée au Moniteur belge du 30 avril 2014), a été introduit par Eric
Bodard, Marc Crommelynck, Luc Delcoigne, Patrick Hermie, Philippe Bodard, Marc Crommelynck, Luc Delcoigne, Patrick Hermie, Philippe
Hustinx, Eric Morimont, Luc Carpentier, Hilde Durant, Steven Rogge et Hustinx, Eric Morimont, Luc Carpentier, Hilde Durant, Steven Rogge et
Roger Tavernier, assistés et représentés par Me T. Merckx, avocat au Roger Tavernier, assistés et représentés par Me T. Merckx, avocat au
barreau de Gand. barreau de Gand.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 21 de B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 21 de
la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière
de santé. de santé.
Cet article remplace l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi Cet article remplace l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, qui dispose en conséquence : coordonnée le 14 juillet 1994, qui dispose en conséquence :
« Pour les prestations effectuées au moyen de l'appareillage médical « Pour les prestations effectuées au moyen de l'appareillage médical
lourd ou dans des services médicaux, services médico-techniques, lourd ou dans des services médicaux, services médico-techniques,
programmes de soins, sections ou fonctions visés dans la loi relative programmes de soins, sections ou fonctions visés dans la loi relative
aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10
juillet 2008, telles qu'elles sont définies par le Roi, l'octroi d'une juillet 2008, telles qu'elles sont définies par le Roi, l'octroi d'une
intervention de l'assurance est subordonné à la condition que ces intervention de l'assurance est subordonné à la condition que ces
prestations soient effectuées au moyen d'appareillage ou dans des prestations soient effectuées au moyen d'appareillage ou dans des
services qui : services qui :
1° ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions 1° ont été installés et sont exploités conformément aux dispositions
d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur d'application concernant la programmation et l'agrément de la loi sur
les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution. A partir d'une date fixée les hôpitaux et de ses arrêtés d'exécution. A partir d'une date fixée
par le Roi, seules les prestations effectuées au moyen d'appareils par le Roi, seules les prestations effectuées au moyen d'appareils
dont la liste est établie par le Roi et qui sont munis dans les délais dont la liste est établie par le Roi et qui sont munis dans les délais
fixés par le Roi d'un numéro d'identification et d'un compteur peuvent fixés par le Roi d'un numéro d'identification et d'un compteur peuvent
faire l'objet d'un remboursement. Dans les conditions à fixer par le faire l'objet d'un remboursement. Dans les conditions à fixer par le
Roi, l'attestation de soins donnés ou le document qui en tient lieu Roi, l'attestation de soins donnés ou le document qui en tient lieu
mentionne le numéro d'identification que l'Institut a attribué au mentionne le numéro d'identification que l'Institut a attribué au
service ou au lieu dans lequel les prestations sont effectuées, ainsi service ou au lieu dans lequel les prestations sont effectuées, ainsi
que le numéro d'identification de l'appareil au moyen duquel la que le numéro d'identification de l'appareil au moyen duquel la
prestation est effectuée et le numéro d'ordre de la prestation, tel prestation est effectuée et le numéro d'ordre de la prestation, tel
qu'il a été constaté par le compteur ». qu'il a été constaté par le compteur ».
B.2. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11, B.2. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11,
lus en combinaison avec l'article 23, de la Constitution, en ce que la lus en combinaison avec l'article 23, de la Constitution, en ce que la
disposition attaquée fait dépendre l'octroi d'une intervention de disposition attaquée fait dépendre l'octroi d'une intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les
prestations effectuées au moyen d'un appareillage médical lourd de la prestations effectuées au moyen d'un appareillage médical lourd de la
condition que l'installation et l'exploitation de l'appareil concerné condition que l'installation et l'exploitation de l'appareil concerné
soient conformes aux dispositions en matière de programmation et soient conformes aux dispositions en matière de programmation et
d'agrément contenues dans la loi sur les hôpitaux et autres d'agrément contenues dans la loi sur les hôpitaux et autres
établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et ses arrêtés établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et ses arrêtés
d'exécution. d'exécution.
Les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée Les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée
établit ainsi une différence de traitement injustifiée entre, d'une établit ainsi une différence de traitement injustifiée entre, d'une
part, les prestataires de soins qui sont attachés à un hôpital agréé part, les prestataires de soins qui sont attachés à un hôpital agréé
et leurs patients, qui entrent en ligne de compte pour l'intervention et leurs patients, qui entrent en ligne de compte pour l'intervention
visée dans cette disposition, et, d'autre part, les prestataires de visée dans cette disposition, et, d'autre part, les prestataires de
soins qui ne sont pas attachés à un hôpital agréé et leurs patients, soins qui ne sont pas attachés à un hôpital agréé et leurs patients,
qui n'entrent pas en ligne de compte pour cette intervention. qui n'entrent pas en ligne de compte pour cette intervention.
B.3.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale B.3.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la
requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour
garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les
dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles
auraient été transgressées par ces dispositions. auraient été transgressées par ces dispositions.
B.3.2. Ainsi que l'observe le Conseil des ministres les parties B.3.2. Ainsi que l'observe le Conseil des ministres les parties
requérantes n'exposent pas suffisamment, dans leur requête, en quoi la requérantes n'exposent pas suffisamment, dans leur requête, en quoi la
disposition attaquée violerait l'article 23 de la Constitution. Bien disposition attaquée violerait l'article 23 de la Constitution. Bien
qu'elles fassent valoir que la disposition attaquée « perpétue » une qu'elles fassent valoir que la disposition attaquée « perpétue » une
différence de traitement existante, ces parties n'exposent pas en quoi différence de traitement existante, ces parties n'exposent pas en quoi
cette « perpétuation » serait incompatible avec l'article 23 de la cette « perpétuation » serait incompatible avec l'article 23 de la
Constitution. Constitution.
B.4. Le premier moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la B.4. Le premier moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la
violation de l'article 23 de la Constitution. violation de l'article 23 de la Constitution.
La Cour limite par conséquent son examen aux articles 10 et 11 de la La Cour limite par conséquent son examen aux articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.5. La disposition attaquée règle les conditions auxquelles une B.5. La disposition attaquée règle les conditions auxquelles une
intervention est octroyée, dans le cadre de l'assurance obligatoire intervention est octroyée, dans le cadre de l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, pour les « prestations effectuées au soins de santé et indemnités, pour les « prestations effectuées au
moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médicaux, moyen de l'appareillage médical lourd ou dans des services médicaux,
services médico-techniques, programmes de soins, sections ou fonctions services médico-techniques, programmes de soins, sections ou fonctions
visés dans la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements visés dans la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements
de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, telles qu'elles sont définies de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, telles qu'elles sont définies
par le Roi ». par le Roi ».
B.6.1. Les parties requérantes critiquent la disposition attaquée en B.6.1. Les parties requérantes critiquent la disposition attaquée en
tant qu'elle porte sur les prestations effectuées au moyen d'un tant qu'elle porte sur les prestations effectuées au moyen d'un
appareillage médical lourd. appareillage médical lourd.
En vertu de l'article 51 de la loi sur les hôpitaux et autres En vertu de l'article 51 de la loi sur les hôpitaux et autres
établissements de soins, les appareillages médicaux lourds sont des établissements de soins, les appareillages médicaux lourds sont des
appareils ou équipements d'examen ou de traitement coûteux soit en appareils ou équipements d'examen ou de traitement coûteux soit en
raison de leur prix d'achat, soit en leur raison de leur manipulation raison de leur prix d'achat, soit en leur raison de leur manipulation
par du personnel hautement spécialisé. par du personnel hautement spécialisé.
B.6.2. En vertu de l'article 52 de la même loi, le Roi fixe, après B.6.2. En vertu de l'article 52 de la même loi, le Roi fixe, après
avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section
agrément et programmation, la liste des appareils et équipements qui, agrément et programmation, la liste des appareils et équipements qui,
conformément à la définition précitée, doivent être considérés comme conformément à la définition précitée, doivent être considérés comme
appareillage médical lourd. En vertu de l'article 54 de la même loi, appareillage médical lourd. En vertu de l'article 54 de la même loi,
les appareils et équipements qui figurent sur cette liste ne peuvent les appareils et équipements qui figurent sur cette liste ne peuvent
pas être installés ni exploités sans autorisation préalable de pas être installés ni exploités sans autorisation préalable de
l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution.
Cette autorisation est requise même lorsqu'il n'est pas fait appel à Cette autorisation est requise même lorsqu'il n'est pas fait appel à
l'intervention visée à l'article 63 et même lorsque l'investissement a l'intervention visée à l'article 63 et même lorsque l'investissement a
lieu en dehors d'un hôpital ou d'une institution médico-sociale. lieu en dehors d'un hôpital ou d'une institution médico-sociale.
En vertu de l'article 55 de la même loi, le Roi peut soumettre En vertu de l'article 55 de la même loi, le Roi peut soumettre
l'autorisation préalable précitée aux critères de programmation fixés l'autorisation préalable précitée aux critères de programmation fixés
par Lui ou en limiter le nombre. Il peut en outre préciser, par par Lui ou en limiter le nombre. Il peut en outre préciser, par
appareil, les règles concernant le nombre maximum d'appareils pouvant appareil, les règles concernant le nombre maximum d'appareils pouvant
être mis en service et exploités et fixer la date à partir de laquelle être mis en service et exploités et fixer la date à partir de laquelle
est interdite l'exploitation de tout appareillage médical lourd qui ne est interdite l'exploitation de tout appareillage médical lourd qui ne
s'inscrit pas dans le cadre du nombre maximum d'appareils. s'inscrit pas dans le cadre du nombre maximum d'appareils.
B.7.1. Les travaux préparatoires de la disposition attaquée B.7.1. Les travaux préparatoires de la disposition attaquée
mentionnent : mentionnent :
« Actuellement, le seul critère retenu par la loi relative à « Actuellement, le seul critère retenu par la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, est l'agrément, si bien qu'il est difficile de détecter juillet 1994, est l'agrément, si bien qu'il est difficile de détecter
le lieu des prestations et l'appareillage avec lequel sont effectuées le lieu des prestations et l'appareillage avec lequel sont effectuées
ces prestations. C'est la raison pour laquelle il est proposé que ces prestations. C'est la raison pour laquelle il est proposé que
chaque appareillage ou appareil installé dans des services médicaux, chaque appareillage ou appareil installé dans des services médicaux,
des services médico-techniques, des sections, des fonctions ou en des services médico-techniques, des sections, des fonctions ou en
extramuros soit désormais pourvu d'un numéro d'identification et d'un extramuros soit désormais pourvu d'un numéro d'identification et d'un
compteur. Le numéro d'identification de l'appareil et le numéro compteur. Le numéro d'identification de l'appareil et le numéro
d'ordre de la prestation devront figurer sur l'attestation de soins d'ordre de la prestation devront figurer sur l'attestation de soins
donnés ou sur le document en tenant lieu. Outre l'agrément de donnés ou sur le document en tenant lieu. Outre l'agrément de
l'appareillage ou du service, ces numéros constitueront une condition l'appareillage ou du service, ces numéros constitueront une condition
indispensable pour bénéficier du remboursement de la prestation. En ce indispensable pour bénéficier du remboursement de la prestation. En ce
qui concerne le numéro d'identification de l'appareil et le compteur qui concerne le numéro d'identification de l'appareil et le compteur
permettant d'enregistrer le nombre d'examens ou de prestations permettant d'enregistrer le nombre d'examens ou de prestations
effectués, les modalités d'exécution seront fixées par arrêté royal. effectués, les modalités d'exécution seront fixées par arrêté royal.
[...] [...]
De plus, certains appareils peuvent être installés tant à l'hôpital De plus, certains appareils peuvent être installés tant à l'hôpital
qu'en dehors d'un hôpital. Des données relatives à la localisation qu'en dehors d'un hôpital. Des données relatives à la localisation
précise des appareils agréés (implantation intra- ou extra-muros) précise des appareils agréés (implantation intra- ou extra-muros)
devront être fournies sur l'attestation de soins donnés ou le document devront être fournies sur l'attestation de soins donnés ou le document
qui en tient lieu via un numéro d'identification que l'Institut a qui en tient lieu via un numéro d'identification que l'Institut a
attribué au service ou au lieu dans lequel les prestations sont attribué au service ou au lieu dans lequel les prestations sont
effectuées. effectuées.
Des mises au point techniques s'imposent avant l'entrée en vigueur Des mises au point techniques s'imposent avant l'entrée en vigueur
effective de la disposition proposée. C'est pourquoi il est précisé effective de la disposition proposée. C'est pourquoi il est précisé
que la date d'entrée en vigueur de la mesure est fixée par le Roi » que la date d'entrée en vigueur de la mesure est fixée par le Roi »
(Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3349/001, pp. 38-39). (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3349/001, pp. 38-39).
« La ministre indique que cette disposition vise à adapter la loi dans « La ministre indique que cette disposition vise à adapter la loi dans
le cadre des appareillages lourds dans les hôpitaux. Lancée en 2014 si le cadre des appareillages lourds dans les hôpitaux. Lancée en 2014 si
le projet de loi est adopté, la mesure deviendrait opérationnelle en le projet de loi est adopté, la mesure deviendrait opérationnelle en
2015. 2015.
Il est difficile de détecter le lieu des prestations et l'appareillage Il est difficile de détecter le lieu des prestations et l'appareillage
avec lequel sont effectuées ces prestations. C'est la raison pour avec lequel sont effectuées ces prestations. C'est la raison pour
laquelle il est projeté que chaque appareillage ou appareil installé laquelle il est projeté que chaque appareillage ou appareil installé
dans des services médicaux, des services médico-techniques, des dans des services médicaux, des services médico-techniques, des
sections, des fonctions ou en extramuros soit désormais pourvu d'un sections, des fonctions ou en extramuros soit désormais pourvu d'un
numéro d'identification et d'un compteur. numéro d'identification et d'un compteur.
Le numéro d'identification de l'appareil et le numéro d'ordre de la Le numéro d'identification de l'appareil et le numéro d'ordre de la
prestation devront figurer sur l'attestation de soins donnés ou sur le prestation devront figurer sur l'attestation de soins donnés ou sur le
document en tenant lieu. Outre l'agrément de l'appareillage ou du document en tenant lieu. Outre l'agrément de l'appareillage ou du
service, ces numéros constitueront une condition indispensable pour service, ces numéros constitueront une condition indispensable pour
bénéficier du remboursement de la prestation. bénéficier du remboursement de la prestation.
Cette disposition a également un lien avec des décisions plus larges: Cette disposition a également un lien avec des décisions plus larges:
décision de la task-force sur l'imagerie, extensions de programmation décision de la task-force sur l'imagerie, extensions de programmation
pour le PET-scan et la résonance magnétique nucléaire (RMN). pour le PET-scan et la résonance magnétique nucléaire (RMN).
Actuellement, il est constaté que les appareils et appareillages en Actuellement, il est constaté que les appareils et appareillages en
imagerie sont plus nombreux que la limite imposée par la imagerie sont plus nombreux que la limite imposée par la
programmation. Une trop grande exposition aux radiations ionisantes à programmation. Une trop grande exposition aux radiations ionisantes à
but médical de la population ne peut être admise. La disposition vise but médical de la population ne peut être admise. La disposition vise
d'abord à disposer d'une vue claire de l'état de la situation. Avant d'abord à disposer d'une vue claire de l'état de la situation. Avant
d'agir, il faut connaître. d'agir, il faut connaître.
La ministre espère arriver, avant la fin de la législature, à la La ministre espère arriver, avant la fin de la législature, à la
détermination d'une nouvelle programmation des PET-scans et appareils détermination d'une nouvelle programmation des PET-scans et appareils
RMN avec les communautés et les régions. Une Conférence RMN avec les communautés et les régions. Une Conférence
interministérielle sur la santé publique aura lieu le lundi 24 février interministérielle sur la santé publique aura lieu le lundi 24 février
2014. Ce point figurera à l'ordre du jour » (Doc. parl., Chambre, 2014. Ce point figurera à l'ordre du jour » (Doc. parl., Chambre,
2013-2014, DOC 53-3349/005, pp. 8-9). 2013-2014, DOC 53-3349/005, pp. 8-9).
B.7.2. Il apparaît que le législateur a notamment voulu que B.7.2. Il apparaît que le législateur a notamment voulu que
l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
pour les prestations qui sont effectuées au moyen d'un appareillage pour les prestations qui sont effectuées au moyen d'un appareillage
médical lourd soit subordonnée à la mention, sur l'attestation de médical lourd soit subordonnée à la mention, sur l'attestation de
soins donnés ou sur le document en tenant lieu, du numéro soins donnés ou sur le document en tenant lieu, du numéro
d'identification de l'appareil utilisé et du numéro d'ordre de la d'identification de l'appareil utilisé et du numéro d'ordre de la
prestation. Partant du constat « que les appareils et appareillages en prestation. Partant du constat « que les appareils et appareillages en
imagerie sont plus nombreux que la limite imposée par la programmation imagerie sont plus nombreux que la limite imposée par la programmation
», le législateur a estimé qu'il y avait lieu d'instaurer l'obligation », le législateur a estimé qu'il y avait lieu d'instaurer l'obligation
que « chaque appareillage ou appareil installé dans des services que « chaque appareillage ou appareil installé dans des services
médicaux, des services médico-techniques, des sections, des fonctions médicaux, des services médico-techniques, des sections, des fonctions
ou en extramuros soit désormais pourvu d'un numéro d'identification et ou en extramuros soit désormais pourvu d'un numéro d'identification et
d'un compteur », afin de « disposer d'une vue claire de l'état de la d'un compteur », afin de « disposer d'une vue claire de l'état de la
situation ». situation ».
Il apparaît également des extraits cités des travaux préparatoires que Il apparaît également des extraits cités des travaux préparatoires que
la disposition attaquée, bien qu'elle fasse partie de la la disposition attaquée, bien qu'elle fasse partie de la
réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, est en rapport avec la programmation de l'appareillage indemnités, est en rapport avec la programmation de l'appareillage
médical lourd et avec la protection de la population contre les médical lourd et avec la protection de la population contre les
radiations ionisantes. radiations ionisantes.
B.8.1. Outre la condition relative à la mention du numéro B.8.1. Outre la condition relative à la mention du numéro
d'identification de l'appareil utilisé et du numéro d'ordre de la d'identification de l'appareil utilisé et du numéro d'ordre de la
prestation sur l'attestation de soins donnés ou sur le document en prestation sur l'attestation de soins donnés ou sur le document en
tenant lieu, la disposition attaquée exige également, pour l'octroi de tenant lieu, la disposition attaquée exige également, pour l'octroi de
l'intervention en question, que l'appareillage ait été installé et l'intervention en question, que l'appareillage ait été installé et
soit exploité conformément aux dispositions applicables en matière de soit exploité conformément aux dispositions applicables en matière de
programmation et d'agrément de la loi sur les hôpitaux et autres programmation et d'agrément de la loi sur les hôpitaux et autres
établissements de soins et de ses arrêtés d'exécution. établissements de soins et de ses arrêtés d'exécution.
B.8.2. La disposition attaquée ne prévoit pas, en soi, que les B.8.2. La disposition attaquée ne prévoit pas, en soi, que les
prestations effectuées en dehors d'un hôpital agréé au moyen d'un prestations effectuées en dehors d'un hôpital agréé au moyen d'un
appareillage médical lourd n'entrent pas en considération pour appareillage médical lourd n'entrent pas en considération pour
l'intervention en question. Les « dispositions d'application l'intervention en question. Les « dispositions d'application
concernant la programmation et l'agrément » peuvent cependant aboutir concernant la programmation et l'agrément » peuvent cependant aboutir
à ce résultat. Ces dispositions peuvent toutefois aussi avoir pour à ce résultat. Ces dispositions peuvent toutefois aussi avoir pour
effet que les prestations qui seraient effectuées au moyen d'un effet que les prestations qui seraient effectuées au moyen d'un
certain type d'appareillage médical lourd dans certains hôpitaux certain type d'appareillage médical lourd dans certains hôpitaux
agréés n'entrent pas en considération pour l'intervention en question. agréés n'entrent pas en considération pour l'intervention en question.
En effet, les règles en matière de programmation peuvent, en ce qui En effet, les règles en matière de programmation peuvent, en ce qui
concerne l'appareillage médical lourd, prévoir également des concerne l'appareillage médical lourd, prévoir également des
restrictions de l'offre médicale pour les hôpitaux agréés. restrictions de l'offre médicale pour les hôpitaux agréés.
B.9. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 139/2006 du 14 septembre B.9. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 139/2006 du 14 septembre
2006, le législateur peut rechercher un équilibre entre la nécessité 2006, le législateur peut rechercher un équilibre entre la nécessité
de maîtriser les dépenses de l'assurance maladie-invalidité, d'une de maîtriser les dépenses de l'assurance maladie-invalidité, d'une
part, et celle de maintenir la qualité des soins pour le patient ainsi part, et celle de maintenir la qualité des soins pour le patient ainsi
que la prise en charge de ces soins par l'assurance que la prise en charge de ces soins par l'assurance
maladie-invalidité, d'autre part. Compte tenu de la nécessité de maladie-invalidité, d'autre part. Compte tenu de la nécessité de
trouver un équilibre entre les besoins de la population et les trouver un équilibre entre les besoins de la population et les
contraintes budgétaires en matière de soins de santé, il n'est pas contraintes budgétaires en matière de soins de santé, il n'est pas
déraisonnable de soumettre à des restrictions l'utilisation déraisonnable de soumettre à des restrictions l'utilisation
d'appareils médicaux lourds, qui sont par définition onéreux et ont d'appareils médicaux lourds, qui sont par définition onéreux et ont
une incidence considérable sur le budget des soins de santé, ni de une incidence considérable sur le budget des soins de santé, ni de
limiter le remboursement, dans le cadre de l'assurance obligatoire limiter le remboursement, dans le cadre de l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, aux prestations effectuées au moyen d'un soins de santé et indemnités, aux prestations effectuées au moyen d'un
appareillage médical lourd installé et exploité conformément « aux appareillage médical lourd installé et exploité conformément « aux
dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément dispositions d'application concernant la programmation et l'agrément
». Dans la mesure où l'appareillage médical en question utilise des ». Dans la mesure où l'appareillage médical en question utilise des
radiations ionisantes, le législateur a également pu estimer qu'il y radiations ionisantes, le législateur a également pu estimer qu'il y
avait lieu, afin de limiter dans la mesure du possible l'exposition avait lieu, afin de limiter dans la mesure du possible l'exposition
des patients aux radiations ionisantes, de soumettre l'offre médicale des patients aux radiations ionisantes, de soumettre l'offre médicale
en la matière à des restrictions et de réserver l'intervention, dans en la matière à des restrictions et de réserver l'intervention, dans
le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, aux le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, aux
prestations effectuées dans les limites fixées en la matière. prestations effectuées dans les limites fixées en la matière.
B.10. Par ailleurs, la disposition attaquée ne porte pas atteinte au B.10. Par ailleurs, la disposition attaquée ne porte pas atteinte au
droit du patient d'être examiné ou traité, si nécessaire, au moyen droit du patient d'être examiné ou traité, si nécessaire, au moyen
d'appareils médicaux lourds, ni à son droit à la prise en charge, par d'appareils médicaux lourds, ni à son droit à la prise en charge, par
l'assurance maladie-invalidité, des frais occasionnés par les l'assurance maladie-invalidité, des frais occasionnés par les
prestations effectuées au moyen de ces appareils. Les règles relatives prestations effectuées au moyen de ces appareils. Les règles relatives
à la programmation visent en effet notamment à maîtriser l'offre à la programmation visent en effet notamment à maîtriser l'offre
médicale sans porter atteinte aux besoins de la population. médicale sans porter atteinte aux besoins de la population.
B.11. Le premier moyen n'est pas fondé. B.11. Le premier moyen n'est pas fondé.
B.12. Les parties requérantes prennent un second moyen de la violation B.12. Les parties requérantes prennent un second moyen de la violation
des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec
l'article IV.1 du Code de droit économique, avec l'article 4, l'article IV.1 du Code de droit économique, avec l'article 4,
paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne (ci-après : TUE) et paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne (ci-après : TUE) et
avec les articles 101, 102 et 107 du Traité sur le fonctionnement de avec les articles 101, 102 et 107 du Traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne (ci-après : TFUE). l'Union européenne (ci-après : TFUE).
Les parties requérantes font valoir en substance que la disposition Les parties requérantes font valoir en substance que la disposition
attaquée porte une atteinte discriminatoire à la libre concurrence attaquée porte une atteinte discriminatoire à la libre concurrence
garantie par les dispositions mentionnées dans le moyen. garantie par les dispositions mentionnées dans le moyen.
B.13. L'article 101 du TFUE interdit tous accords entre entreprises, B.13. L'article 101 du TFUE interdit tous accords entre entreprises,
toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques
concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats
membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre
ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché
intérieur. L'article 102 du TFUE interdit aux entreprises d'exploiter intérieur. L'article 102 du TFUE interdit aux entreprises d'exploiter
de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou
dans une partie substantielle de celui-ci, dans la mesure où le dans une partie substantielle de celui-ci, dans la mesure où le
commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté. commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté.
L'article 107 du TFUE interdit en principe, dans la mesure où elles L'article 107 du TFUE interdit en principe, dans la mesure où elles
affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par
les Etats ou au moyen de ressources d'Etat qui faussent ou qui les Etats ou au moyen de ressources d'Etat qui faussent ou qui
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises
ou certaines productions, mais considère toutefois certaines formes ou certaines productions, mais considère toutefois certaines formes
d'aide comme compatibles avec le marché intérieur. d'aide comme compatibles avec le marché intérieur.
Bien que les articles 101 et 102 du TFUE s'adressent aux entreprises, Bien que les articles 101 et 102 du TFUE s'adressent aux entreprises,
l'article 4, paragraphe 3, du TUE impose aux Etats membres l'article 4, paragraphe 3, du TUE impose aux Etats membres
l'obligation de s'abstenir de prendre ou de maintenir en vigueur des l'obligation de s'abstenir de prendre ou de maintenir en vigueur des
mesures susceptibles d'éliminer l'effet utile des articles 101 et 102 mesures susceptibles d'éliminer l'effet utile des articles 101 et 102
du TFUE (CJCE, 16 novembre 1977, 13/77, INNO, points 31 et 32; 23 du TFUE (CJCE, 16 novembre 1977, 13/77, INNO, points 31 et 32; 23
avril 1991, C-41/90, Höfner et Elser, point 26; 18 juin 1991, avril 1991, C-41/90, Höfner et Elser, point 26; 18 juin 1991,
C-260/89, ERT, point 35; 19 mai 1993, C-320, Corbeau, points 10 et C-260/89, ERT, point 35; 19 mai 1993, C-320, Corbeau, points 10 et
11). 11).
B.14. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale B.14. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la
requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour
garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les
dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles
auraient été transgressées par ces dispositions. auraient été transgressées par ces dispositions.
B.15.1. Les parties requérantes estiment tout d'abord que la B.15.1. Les parties requérantes estiment tout d'abord que la
disposition attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution, disposition attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution,
combinés avec les articles 101 et 102 du TFUE. combinés avec les articles 101 et 102 du TFUE.
B.15.2. Les articles 101 et 102 du TFUE ne sont pas d'application « si B.15.2. Les articles 101 et 102 du TFUE ne sont pas d'application « si
un comportement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une un comportement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une
législation nationale ou si celle-ci crée un cadre juridique qui législation nationale ou si celle-ci crée un cadre juridique qui
lui-même élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de lui-même élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de
leur part ». « Dans une telle situation, en effet, la restriction de leur part ». « Dans une telle situation, en effet, la restriction de
concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que l'impliquent ces concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que l'impliquent ces
dispositions, dans des comportements autonomes des entreprises. En dispositions, dans des comportements autonomes des entreprises. En
revanche, les articles [101 et 102 du TFUE] peuvent s'appliquer s'il revanche, les articles [101 et 102 du TFUE] peuvent s'appliquer s'il
s'avère que la législation nationale laisse subsister la possibilité s'avère que la législation nationale laisse subsister la possibilité
d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée
par des comportements autonomes des entreprises (arrêt du 11 novembre par des comportements autonomes des entreprises (arrêt du 11 novembre
1997, Commission et France/Ladbroke Racing, C-359/95 P et C-379/95 P, 1997, Commission et France/Ladbroke Racing, C-359/95 P et C-379/95 P,
Rec. p. I 6265, points 33 et 34, ainsi que jurisprudence citée) » Rec. p. I 6265, points 33 et 34, ainsi que jurisprudence citée) »
(CJUE, 14 octobre 2010, C-280/08 P, Deutsche Telekom AG c. Commission, (CJUE, 14 octobre 2010, C-280/08 P, Deutsche Telekom AG c. Commission,
point 80). point 80).
B.15.3. Or, en l'espèce, les parties requérantes font précisément B.15.3. Or, en l'espèce, les parties requérantes font précisément
grief au législateur d'avoir imposé aux entreprises actives dans le grief au législateur d'avoir imposé aux entreprises actives dans le
secteur médical un comportement qu'elles qualifient secteur médical un comportement qu'elles qualifient
d'anticoncurrentiel. Par ailleurs, elles ne font aucunement valoir que d'anticoncurrentiel. Par ailleurs, elles ne font aucunement valoir que
le législateur se serait en réalité limité à inciter ou à faciliter le législateur se serait en réalité limité à inciter ou à faciliter
l'adoption par ces entreprises de comportements anticoncurrentiels l'adoption par ces entreprises de comportements anticoncurrentiels
autonomes. En outre, elles n'exposent pas à suffisance de droit en autonomes. En outre, elles n'exposent pas à suffisance de droit en
quoi le comportement d'une des entreprises actives dans le secteur quoi le comportement d'une des entreprises actives dans le secteur
médical serait constitutif d'un abus de position dominante ou en quoi médical serait constitutif d'un abus de position dominante ou en quoi
le comportement de toutes ou de certaines de ces entreprises le comportement de toutes ou de certaines de ces entreprises
constituerait une entente. constituerait une entente.
B.16. Il s'ensuit qu'en ce qu'il est pris de la violation des articles B.16. Il s'ensuit qu'en ce qu'il est pris de la violation des articles
10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 101 et 102 du 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 101 et 102 du
TFUE, le second moyen n'est pas fondé. TFUE, le second moyen n'est pas fondé.
B.17.1. Les parties requérantes estiment encore que la disposition B.17.1. Les parties requérantes estiment encore que la disposition
attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec
l'article 107 du TFUE. l'article 107 du TFUE.
B.17.2. A cet égard, il convient de relever tout d'abord que la Cour B.17.2. A cet égard, il convient de relever tout d'abord que la Cour
n'est pas compétente pour statuer sur la compatibilité d'une aide n'est pas compétente pour statuer sur la compatibilité d'une aide
d'Etat avec le marché intérieur. En effet, cette question relève d'une d'Etat avec le marché intérieur. En effet, cette question relève d'une
mission attribuée en propre à la Commission européenne, sous le mission attribuée en propre à la Commission européenne, sous le
contrôle du Tribunal et de la Cour de justice de l'Union européenne. contrôle du Tribunal et de la Cour de justice de l'Union européenne.
La Cour peut en revanche examiner si la disposition en cause doit être La Cour peut en revanche examiner si la disposition en cause doit être
considérée comme contraire à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE au considérée comme contraire à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE au
motif qu'elle constitue la mise en oeuvre d'une aide d'Etat qui n'a motif qu'elle constitue la mise en oeuvre d'une aide d'Etat qui n'a
pas été notifiée auparavant à la Commission européenne (CJUE, 18 pas été notifiée auparavant à la Commission européenne (CJUE, 18
juillet 2013, C-6/12, P Oy, point 38). juillet 2013, C-6/12, P Oy, point 38).
B.17.3. Toutefois, en l'espèce, les parties requérantes ne font pas B.17.3. Toutefois, en l'espèce, les parties requérantes ne font pas
valoir que la disposition attaquée ait méconnu l'obligation de valoir que la disposition attaquée ait méconnu l'obligation de
notification préalable à la Commission européenne. Au contraire, les notification préalable à la Commission européenne. Au contraire, les
brefs développements consacrés par les parties requérantes à ce grief brefs développements consacrés par les parties requérantes à ce grief
laissent entendre que ces parties contestent la compatibilité de laissent entendre que ces parties contestent la compatibilité de
l'aide d'Etat supposée avec le marché intérieur, ce qui ne relève pas l'aide d'Etat supposée avec le marché intérieur, ce qui ne relève pas
de la compétence de la Cour. de la compétence de la Cour.
B.18. Il s'ensuit qu'en ce qu'il est pris de la violation des articles B.18. Il s'ensuit qu'en ce qu'il est pris de la violation des articles
10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 107 du TFUE, le 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 107 du TFUE, le
second moyen n'est pas fondé. second moyen n'est pas fondé.
B.19. La Cour n'étant pas compétente pour contrôler des dispositions B.19. La Cour n'étant pas compétente pour contrôler des dispositions
législatives au regard d'autres dispositions législatives qui ne sont législatives au regard d'autres dispositions législatives qui ne sont
pas des règles répartitrices de compétence, le second moyen, en ce pas des règles répartitrices de compétence, le second moyen, en ce
qu'il est pris de la violation de l'article IV.1 du Code de droit qu'il est pris de la violation de l'article IV.1 du Code de droit
économique, n'est pas recevable. économique, n'est pas recevable.
B.20. Le second moyen n'est pas fondé. B.20. Le second moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 novembre 2015. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 novembre 2015.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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