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Extrait de l'arrêt n° 129/2015 du 24 septembre 2015 Numéro du rôle : 6067 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 25 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...) Extrait de l'arrêt n° 129/2015 du 24 septembre 2015 Numéro du rôle : 6067 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 25 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 129/2015 du 24 septembre 2015 Extrait de l'arrêt n° 129/2015 du 24 septembre 2015
Numéro du rôle : 6067 Numéro du rôle : 6067
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 25 du décret En cause : la question préjudicielle concernant l'article 25 du décret
de la Région flamande du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du de la Région flamande du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du
transport de personnes par la route, posée par le Tribunal transport de personnes par la route, posée par le Tribunal
correctionnel néerlandophone de Bruxelles. correctionnel néerlandophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 16 octobre 2014 en cause du procureur du Roi contre Par jugement du 16 octobre 2014 en cause du procureur du Roi contre
Abdellah Arraoui, la SPRL « A.R.S.H. » et Mohammed Larbi Ibn El Cadi, Abdellah Arraoui, la SPRL « A.R.S.H. » et Mohammed Larbi Ibn El Cadi,
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 octobre dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 octobre
2014, le Tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles a posé la 2014, le Tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 25 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 « L'article 25 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001
relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, relatif à l'organisation du transport de personnes par la route,
interprété en ce sens qu'il interdit à l'exploitant d'un service de interprété en ce sens qu'il interdit à l'exploitant d'un service de
taxi dont le siège d'exploitation se trouve dans la Région de taxi dont le siège d'exploitation se trouve dans la Région de
Bruxelles-Capitale et qui a, lors d'un trajet en taxi, transporté des Bruxelles-Capitale et qui a, lors d'un trajet en taxi, transporté des
personnes vers un endroit situé en Région flamande, d'embarquer à cet personnes vers un endroit situé en Région flamande, d'embarquer à cet
endroit en Région flamande des personnes pour les transporter vers un endroit en Région flamande des personnes pour les transporter vers un
endroit situé dans la Région de Bruxelles-Capitale s'il ne dispose pas endroit situé dans la Région de Bruxelles-Capitale s'il ne dispose pas
d'une autorisation délivrée conformément au décret précité de la d'une autorisation délivrée conformément au décret précité de la
Région flamande, viole-t-il l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la Région flamande, viole-t-il l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article
4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises (union économique) ? ». bruxelloises (union économique) ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 25 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 B.1. L'article 25 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001
relatif à l'organisation du transport de personnes par la route relatif à l'organisation du transport de personnes par la route
dispose : dispose :
« Personne ne peut, sans autorisation, exploiter un service de taxi à « Personne ne peut, sans autorisation, exploiter un service de taxi à
l'aide [d'un] ou [de] plusieurs véhicules à partir de la voie publique l'aide [d'un] ou [de] plusieurs véhicules à partir de la voie publique
ou à tout autre endroit non ouvert aux transports en commun [lire : ou à tout autre endroit non ouvert aux transports en commun [lire :
non ouvert à la circulation publique] qui se situe sur le territoire non ouvert à la circulation publique] qui se situe sur le territoire
de la Région flamande ». de la Région flamande ».
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole
l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles et l'article 4 de la loi spéciale du 12 réformes institutionnelles et l'article 4 de la loi spéciale du 12
janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
L'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, précité, dispose : L'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, précité, dispose :
« En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans « En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans
le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens,
services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie,
ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union
économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en
vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux ». vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux ».
En vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative En vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative
aux institutions bruxelloises, cette disposition est d'application aux institutions bruxelloises, cette disposition est d'application
dans la Région de Bruxelles-Capitale. dans la Région de Bruxelles-Capitale.
B.3. Le juge a quo soumet l'article 25 du décret du 20 avril 2001 à la B.3. Le juge a quo soumet l'article 25 du décret du 20 avril 2001 à la
Cour dans l'interprétation selon laquelle il interdit à l'exploitant Cour dans l'interprétation selon laquelle il interdit à l'exploitant
d'un service de taxi dont le siège d'exploitation se trouve dans la d'un service de taxi dont le siège d'exploitation se trouve dans la
Région de Bruxelles-Capitale et qui a, lors d'un trajet en taxi, Région de Bruxelles-Capitale et qui a, lors d'un trajet en taxi,
transporté des personnes vers un endroit situé en Région flamande, transporté des personnes vers un endroit situé en Région flamande,
d'embarquer à cet endroit des personnes pour les transporter vers un d'embarquer à cet endroit des personnes pour les transporter vers un
endroit situé dans la Région de Bruxelles-Capitale s'il ne dispose pas endroit situé dans la Région de Bruxelles-Capitale s'il ne dispose pas
d'une autorisation délivrée conformément au décret précité. d'une autorisation délivrée conformément au décret précité.
B.4. Il ressort du texte et des travaux préparatoires de l'article 25 B.4. Il ressort du texte et des travaux préparatoires de l'article 25
qu'une autorisation n'est requise que pour l'exploitation de services qu'une autorisation n'est requise que pour l'exploitation de services
de taxis « à partir de la voie publique ou à tout autre endroit non de taxis « à partir de la voie publique ou à tout autre endroit non
ouvert aux transports en commun [lire : non ouvert à la circulation ouvert aux transports en commun [lire : non ouvert à la circulation
publique] qui se situe sur le territoire de la Région flamande ». publique] qui se situe sur le territoire de la Région flamande ».
Cette disposition n'empêche pas que les services de taxis dont le Cette disposition n'empêche pas que les services de taxis dont le
siège d'exploitation est situé en dehors de la Région flamande siège d'exploitation est situé en dehors de la Région flamande
puissent poursuivre leurs courses sur le territoire de la Région puissent poursuivre leurs courses sur le territoire de la Région
flamande, sans qu'une autorisation soit requise à cette fin (Doc. flamande, sans qu'une autorisation soit requise à cette fin (Doc.
parl., Parlement flamand, 2000-2001, n° 435/1, p. 20). parl., Parlement flamand, 2000-2001, n° 435/1, p. 20).
B.5. Dans l'arrêt n° 85/2008 du 27 mai 2008, la Cour a estimé « que le B.5. Dans l'arrêt n° 85/2008 du 27 mai 2008, la Cour a estimé « que le
critère utilisé par le législateur décrétal flamand, à savoir le ' critère utilisé par le législateur décrétal flamand, à savoir le '
siège d'exploitation ', constitue un critère de rattachement siège d'exploitation ', constitue un critère de rattachement
pertinent, permettant de localiser exclusivement la matière réglée par pertinent, permettant de localiser exclusivement la matière réglée par
le décret sur la mobilité dans la sphère de compétence territoriale de le décret sur la mobilité dans la sphère de compétence territoriale de
la Région flamande ». la Région flamande ».
Le juge a quo en déduit que l'exploitant d'un service de taxi dont le Le juge a quo en déduit que l'exploitant d'un service de taxi dont le
siège d'exploitation se trouve dans la Région de Bruxelles-Capitale, siège d'exploitation se trouve dans la Région de Bruxelles-Capitale,
et qui n'a pas de siège d'exploitation en Région flamande, ne pourrait et qui n'a pas de siège d'exploitation en Région flamande, ne pourrait
obtenir l'autorisation visée à l'article 25 du décret du 20 avril obtenir l'autorisation visée à l'article 25 du décret du 20 avril
2001. 2001.
B.6. La notion de « critère de rattachement » n'a pas la portée que B.6. La notion de « critère de rattachement » n'a pas la portée que
lui donne le juge a quo. Cette notion vise à localiser toute norme lui donne le juge a quo. Cette notion vise à localiser toute norme
adoptée par un législateur dans le territoire de sa compétence, de adoptée par un législateur dans le territoire de sa compétence, de
sorte que toute relation et toute situation concrètes soient réglées sorte que toute relation et toute situation concrètes soient réglées
par un seul législateur. par un seul législateur.
Le système de la répartition exclusive des compétences territoriales Le système de la répartition exclusive des compétences territoriales
s'oppose en l'espèce à ce qu'une autorité régionale prenne s'oppose en l'espèce à ce qu'une autorité régionale prenne
unilatéralement des dispositions se rapportant à l'exercice, sur le unilatéralement des dispositions se rapportant à l'exercice, sur le
territoire d'une région, d'activités de services de taxis exploités au territoire d'une région, d'activités de services de taxis exploités au
départ d'endroits qui ne sont pas situés sur le territoire de cette départ d'endroits qui ne sont pas situés sur le territoire de cette
région. Pour le règlement des questions relatives aux services de région. Pour le règlement des questions relatives aux services de
taxis, et non aux courses, qui s'étendent sur le territoire de plus taxis, et non aux courses, qui s'étendent sur le territoire de plus
d'une région, l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale du 8 août d'une région, l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles exige un accord de coopération 1980 de réformes institutionnelles exige un accord de coopération
(voy. l'arrêt n° 85/2008, B.6.2). (voy. l'arrêt n° 85/2008, B.6.2).
B.7. Le critère de rattachement du règlement en question empêche donc B.7. Le critère de rattachement du règlement en question empêche donc
le législateur décrétal flamand de régler l'exploitation de services le législateur décrétal flamand de régler l'exploitation de services
de taxis à partir du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, de taxis à partir du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale,
mais n'empêche pas l'exploitant d'un service de taxi dans la Région de mais n'empêche pas l'exploitant d'un service de taxi dans la Région de
Bruxelles-Capitale d'obtenir une autorisation pour exploiter des Bruxelles-Capitale d'obtenir une autorisation pour exploiter des
services de taxis en Région flamande. services de taxis en Région flamande.
Selon le Gouvernement flamand, c'était également l'objectif du Selon le Gouvernement flamand, c'était également l'objectif du
législateur décrétal, comme en atteste l'article 26, § 2, du décret du législateur décrétal, comme en atteste l'article 26, § 2, du décret du
20 avril 2001 qui dispose : 20 avril 2001 qui dispose :
« Aux conditions fixées par le conseil communal, l'autorisation ou le « Aux conditions fixées par le conseil communal, l'autorisation ou le
renouvellement de l'autorisation pour l'exploitation d'un service taxi renouvellement de l'autorisation pour l'exploitation d'un service taxi
est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune
où l'exploitant a l'intention d'exploiter son service de taxi, à où l'exploitant a l'intention d'exploiter son service de taxi, à
appeler ci-après ' le collège compétent ' ». appeler ci-après ' le collège compétent ' ».
Les travaux préparatoires précisent ce qui suit : Les travaux préparatoires précisent ce qui suit :
« Si le candidat-exploitant souhaite exploiter des services de taxis « Si le candidat-exploitant souhaite exploiter des services de taxis
dans plusieurs communes, il est tenu de disposer des autorisations dans plusieurs communes, il est tenu de disposer des autorisations
respectives délivrées par ces communes. Dans ce cas, le respectives délivrées par ces communes. Dans ce cas, le
candidat-exploitant devra généralement disposer de plusieurs candidat-exploitant devra généralement disposer de plusieurs
véhicules. En effet, l'utilité publique au bénéfice de laquelle véhicules. En effet, l'utilité publique au bénéfice de laquelle
l'autorisation a été accordée exige que le véhicule en question soit l'autorisation a été accordée exige que le véhicule en question soit
disponible » (Doc. parl., Parlement flamand, 2000-2001, n° 435/1, p. disponible » (Doc. parl., Parlement flamand, 2000-2001, n° 435/1, p.
21). 21).
Le collège compétent ne peut délivrer qu'une seule autorisation par Le collège compétent ne peut délivrer qu'une seule autorisation par
exploitant. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour exploitant. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour
lesquels elle a été délivrée et s'il peut être fait usage ou non lesquels elle a été délivrée et s'il peut être fait usage ou non
d'emplacements sur la voie publique (article 26, § 5, du décret du 20 d'emplacements sur la voie publique (article 26, § 5, du décret du 20
avril 2001). L'autorisation pour l'exploitation d'un service de taxi avril 2001). L'autorisation pour l'exploitation d'un service de taxi
comprend l'autorisation de stationnement à n'importe quel emplacement comprend l'autorisation de stationnement à n'importe quel emplacement
qui n'est pas situé sur la voie publique, mais dont l'exploitant qui n'est pas situé sur la voie publique, mais dont l'exploitant
dispose, ou à un quelconque emplacement sur la voie publique dans la dispose, ou à un quelconque emplacement sur la voie publique dans la
commune octroyant l'autorisation qui est réservé aux taxis et qui est commune octroyant l'autorisation qui est réservé aux taxis et qui est
libre, à condition que l'autorisation, conformément à l'article 26, § libre, à condition que l'autorisation, conformément à l'article 26, §
5, en mentionne explicitement l'utilisation (article 38, § 1er, du 5, en mentionne explicitement l'utilisation (article 38, § 1er, du
décret du 20 avril 2001). Lorsqu'elle délivrera les autorisations, la décret du 20 avril 2001). Lorsqu'elle délivrera les autorisations, la
commune devra donc tenir compte du nombre d'emplacements sur les voies commune devra donc tenir compte du nombre d'emplacements sur les voies
publiques dépendant de son territoire (Doc. parl., Parlement flamand, publiques dépendant de son territoire (Doc. parl., Parlement flamand,
2000-2001, n° 435/1, p. 25). 2000-2001, n° 435/1, p. 25).
B.8. En l'espèce, le critère de rattachement peut être déterminé avec B.8. En l'espèce, le critère de rattachement peut être déterminé avec
davantage de précision, comme le confirme l'arrêt n° 40/2012 du 8 mars davantage de précision, comme le confirme l'arrêt n° 40/2012 du 8 mars
2012, par lequel la Cour a jugé « que le critère utilisé par les 2012, par lequel la Cour a jugé « que le critère utilisé par les
auteurs de l'ordonnance, à savoir le point de départ du service de auteurs de l'ordonnance, à savoir le point de départ du service de
taxi, constitue un critère de rattachement pertinent, permettant de taxi, constitue un critère de rattachement pertinent, permettant de
localiser la matière réglée par cette ordonnance dans la sphère de localiser la matière réglée par cette ordonnance dans la sphère de
compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale ». compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale ».
Dans cet arrêt, la Cour s'est prononcée sur l'article 3, alinéa 1er, Dans cet arrêt, la Cour s'est prononcée sur l'article 3, alinéa 1er,
de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995
relative aux services de taxis et aux services de location de voitures relative aux services de taxis et aux services de location de voitures
avec chauffeur, dont les termes sont pratiquement identiques à ceux de avec chauffeur, dont les termes sont pratiquement identiques à ceux de
la disposition actuellement en cause : la disposition actuellement en cause :
« Nul ne peut, sans autorisation du Gouvernement, exploiter un service « Nul ne peut, sans autorisation du Gouvernement, exploiter un service
de taxis au moyen d'un ou de plusieurs véhicules au départ d'une voie de taxis au moyen d'un ou de plusieurs véhicules au départ d'une voie
publique ou de tout autre endroit non ouvert à la circulation publique ou de tout autre endroit non ouvert à la circulation
publique, qui se situe sur le territoire de la Région de publique, qui se situe sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale ». Bruxelles-Capitale ».
La Cour a jugé que cette disposition ne porte pas atteinte aux La Cour a jugé que cette disposition ne porte pas atteinte aux
principes de la libre circulation des personnes, biens, services et principes de la libre circulation des personnes, biens, services et
capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ni au principe capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ni au principe
de l'union économique et monétaire (article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de de l'union économique et monétaire (article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles), la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles),
d'autant qu'il s'agit de services d'utilité publique qu'il convient d'autant qu'il s'agit de services d'utilité publique qu'il convient
d'intégrer dans des mesures portant sur la régulation et la d'intégrer dans des mesures portant sur la régulation et la
coordination des transports (B.8.4). coordination des transports (B.8.4).
La Cour a également jugé que cette disposition ne porte pas atteinte La Cour a également jugé que cette disposition ne porte pas atteinte
aux droits que les intéressés tirent des articles 49 et 56 du Traité aux droits que les intéressés tirent des articles 49 et 56 du Traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui garantissent la sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui garantissent la
liberté d'établissement et la libre prestation des services (B.11.2). liberté d'établissement et la libre prestation des services (B.11.2).
B.9. Il ressort de ce qui précède que le décret de la Région flamande B.9. Il ressort de ce qui précède que le décret de la Région flamande
et l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale appliquent le même et l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale appliquent le même
critère de rattachement et qu'ils n'interdisent pas d'accorder une critère de rattachement et qu'ils n'interdisent pas d'accorder une
autorisation à des personnes qui exploitent leurs services de taxis à autorisation à des personnes qui exploitent leurs services de taxis à
partir du territoire d'une autre région. partir du territoire d'une autre région.
En soi, l'exigence d'une autorisation ne peut être jugée contraire aux En soi, l'exigence d'une autorisation ne peut être jugée contraire aux
garanties consacrées par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi garanties consacrées par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 25 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 relatif L'article 25 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 relatif
à l'organisation du transport de personnes par la route ne viole pas à l'organisation du transport de personnes par la route ne viole pas
l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles et l'article 4 de la loi spéciale du 12 réformes institutionnelles et l'article 4 de la loi spéciale du 12
janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2015. la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2015.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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