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: la question préjudicielle concernant l'article 25 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001
relatif à l'organisation du transport de personnes par la La Cour constitutionnelle, composée des présidents A.
Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...)"
Extrait de l'arrêt n° 129/2015 du 24 septembre 2015 Numéro du rôle : 6067 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 25 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...) | Extrait de l'arrêt n° 129/2015 du 24 septembre 2015 Numéro du rôle : 6067 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 25 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 129/2015 du 24 septembre 2015 | Extrait de l'arrêt n° 129/2015 du 24 septembre 2015 |
Numéro du rôle : 6067 | Numéro du rôle : 6067 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 25 du décret | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 25 du décret |
de la Région flamande du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du | de la Région flamande du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du |
transport de personnes par la route, posée par le Tribunal | transport de personnes par la route, posée par le Tribunal |
correctionnel néerlandophone de Bruxelles. | correctionnel néerlandophone de Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De | composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. | Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. |
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée | Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 16 octobre 2014 en cause du procureur du Roi contre | Par jugement du 16 octobre 2014 en cause du procureur du Roi contre |
Abdellah Arraoui, la SPRL « A.R.S.H. » et Mohammed Larbi Ibn El Cadi, | Abdellah Arraoui, la SPRL « A.R.S.H. » et Mohammed Larbi Ibn El Cadi, |
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 octobre | dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 octobre |
2014, le Tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles a posé la | 2014, le Tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« L'article 25 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 | « L'article 25 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 |
relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, | relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, |
interprété en ce sens qu'il interdit à l'exploitant d'un service de | interprété en ce sens qu'il interdit à l'exploitant d'un service de |
taxi dont le siège d'exploitation se trouve dans la Région de | taxi dont le siège d'exploitation se trouve dans la Région de |
Bruxelles-Capitale et qui a, lors d'un trajet en taxi, transporté des | Bruxelles-Capitale et qui a, lors d'un trajet en taxi, transporté des |
personnes vers un endroit situé en Région flamande, d'embarquer à cet | personnes vers un endroit situé en Région flamande, d'embarquer à cet |
endroit en Région flamande des personnes pour les transporter vers un | endroit en Région flamande des personnes pour les transporter vers un |
endroit situé dans la Région de Bruxelles-Capitale s'il ne dispose pas | endroit situé dans la Région de Bruxelles-Capitale s'il ne dispose pas |
d'une autorisation délivrée conformément au décret précité de la | d'une autorisation délivrée conformément au décret précité de la |
Région flamande, viole-t-il l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la | Région flamande, viole-t-il l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la |
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article | loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article |
4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions | 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions |
bruxelloises (union économique) ? ». | bruxelloises (union économique) ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 25 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 | B.1. L'article 25 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 |
relatif à l'organisation du transport de personnes par la route | relatif à l'organisation du transport de personnes par la route |
dispose : | dispose : |
« Personne ne peut, sans autorisation, exploiter un service de taxi à | « Personne ne peut, sans autorisation, exploiter un service de taxi à |
l'aide [d'un] ou [de] plusieurs véhicules à partir de la voie publique | l'aide [d'un] ou [de] plusieurs véhicules à partir de la voie publique |
ou à tout autre endroit non ouvert aux transports en commun [lire : | ou à tout autre endroit non ouvert aux transports en commun [lire : |
non ouvert à la circulation publique] qui se situe sur le territoire | non ouvert à la circulation publique] qui se situe sur le territoire |
de la Région flamande ». | de la Région flamande ». |
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole | B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole |
l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de | l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles et l'article 4 de la loi spéciale du 12 | réformes institutionnelles et l'article 4 de la loi spéciale du 12 |
janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. | janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. |
L'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, précité, dispose : | L'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, précité, dispose : |
« En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans | « En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans |
le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, | le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, |
services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, | services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, |
ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union | ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union |
économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en | économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en |
vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux ». | vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux ». |
En vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative | En vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative |
aux institutions bruxelloises, cette disposition est d'application | aux institutions bruxelloises, cette disposition est d'application |
dans la Région de Bruxelles-Capitale. | dans la Région de Bruxelles-Capitale. |
B.3. Le juge a quo soumet l'article 25 du décret du 20 avril 2001 à la | B.3. Le juge a quo soumet l'article 25 du décret du 20 avril 2001 à la |
Cour dans l'interprétation selon laquelle il interdit à l'exploitant | Cour dans l'interprétation selon laquelle il interdit à l'exploitant |
d'un service de taxi dont le siège d'exploitation se trouve dans la | d'un service de taxi dont le siège d'exploitation se trouve dans la |
Région de Bruxelles-Capitale et qui a, lors d'un trajet en taxi, | Région de Bruxelles-Capitale et qui a, lors d'un trajet en taxi, |
transporté des personnes vers un endroit situé en Région flamande, | transporté des personnes vers un endroit situé en Région flamande, |
d'embarquer à cet endroit des personnes pour les transporter vers un | d'embarquer à cet endroit des personnes pour les transporter vers un |
endroit situé dans la Région de Bruxelles-Capitale s'il ne dispose pas | endroit situé dans la Région de Bruxelles-Capitale s'il ne dispose pas |
d'une autorisation délivrée conformément au décret précité. | d'une autorisation délivrée conformément au décret précité. |
B.4. Il ressort du texte et des travaux préparatoires de l'article 25 | B.4. Il ressort du texte et des travaux préparatoires de l'article 25 |
qu'une autorisation n'est requise que pour l'exploitation de services | qu'une autorisation n'est requise que pour l'exploitation de services |
de taxis « à partir de la voie publique ou à tout autre endroit non | de taxis « à partir de la voie publique ou à tout autre endroit non |
ouvert aux transports en commun [lire : non ouvert à la circulation | ouvert aux transports en commun [lire : non ouvert à la circulation |
publique] qui se situe sur le territoire de la Région flamande ». | publique] qui se situe sur le territoire de la Région flamande ». |
Cette disposition n'empêche pas que les services de taxis dont le | Cette disposition n'empêche pas que les services de taxis dont le |
siège d'exploitation est situé en dehors de la Région flamande | siège d'exploitation est situé en dehors de la Région flamande |
puissent poursuivre leurs courses sur le territoire de la Région | puissent poursuivre leurs courses sur le territoire de la Région |
flamande, sans qu'une autorisation soit requise à cette fin (Doc. | flamande, sans qu'une autorisation soit requise à cette fin (Doc. |
parl., Parlement flamand, 2000-2001, n° 435/1, p. 20). | parl., Parlement flamand, 2000-2001, n° 435/1, p. 20). |
B.5. Dans l'arrêt n° 85/2008 du 27 mai 2008, la Cour a estimé « que le | B.5. Dans l'arrêt n° 85/2008 du 27 mai 2008, la Cour a estimé « que le |
critère utilisé par le législateur décrétal flamand, à savoir le ' | critère utilisé par le législateur décrétal flamand, à savoir le ' |
siège d'exploitation ', constitue un critère de rattachement | siège d'exploitation ', constitue un critère de rattachement |
pertinent, permettant de localiser exclusivement la matière réglée par | pertinent, permettant de localiser exclusivement la matière réglée par |
le décret sur la mobilité dans la sphère de compétence territoriale de | le décret sur la mobilité dans la sphère de compétence territoriale de |
la Région flamande ». | la Région flamande ». |
Le juge a quo en déduit que l'exploitant d'un service de taxi dont le | Le juge a quo en déduit que l'exploitant d'un service de taxi dont le |
siège d'exploitation se trouve dans la Région de Bruxelles-Capitale, | siège d'exploitation se trouve dans la Région de Bruxelles-Capitale, |
et qui n'a pas de siège d'exploitation en Région flamande, ne pourrait | et qui n'a pas de siège d'exploitation en Région flamande, ne pourrait |
obtenir l'autorisation visée à l'article 25 du décret du 20 avril | obtenir l'autorisation visée à l'article 25 du décret du 20 avril |
2001. | 2001. |
B.6. La notion de « critère de rattachement » n'a pas la portée que | B.6. La notion de « critère de rattachement » n'a pas la portée que |
lui donne le juge a quo. Cette notion vise à localiser toute norme | lui donne le juge a quo. Cette notion vise à localiser toute norme |
adoptée par un législateur dans le territoire de sa compétence, de | adoptée par un législateur dans le territoire de sa compétence, de |
sorte que toute relation et toute situation concrètes soient réglées | sorte que toute relation et toute situation concrètes soient réglées |
par un seul législateur. | par un seul législateur. |
Le système de la répartition exclusive des compétences territoriales | Le système de la répartition exclusive des compétences territoriales |
s'oppose en l'espèce à ce qu'une autorité régionale prenne | s'oppose en l'espèce à ce qu'une autorité régionale prenne |
unilatéralement des dispositions se rapportant à l'exercice, sur le | unilatéralement des dispositions se rapportant à l'exercice, sur le |
territoire d'une région, d'activités de services de taxis exploités au | territoire d'une région, d'activités de services de taxis exploités au |
départ d'endroits qui ne sont pas situés sur le territoire de cette | départ d'endroits qui ne sont pas situés sur le territoire de cette |
région. Pour le règlement des questions relatives aux services de | région. Pour le règlement des questions relatives aux services de |
taxis, et non aux courses, qui s'étendent sur le territoire de plus | taxis, et non aux courses, qui s'étendent sur le territoire de plus |
d'une région, l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale du 8 août | d'une région, l'article 92bis, § 2, c), de la loi spéciale du 8 août |
1980 de réformes institutionnelles exige un accord de coopération | 1980 de réformes institutionnelles exige un accord de coopération |
(voy. l'arrêt n° 85/2008, B.6.2). | (voy. l'arrêt n° 85/2008, B.6.2). |
B.7. Le critère de rattachement du règlement en question empêche donc | B.7. Le critère de rattachement du règlement en question empêche donc |
le législateur décrétal flamand de régler l'exploitation de services | le législateur décrétal flamand de régler l'exploitation de services |
de taxis à partir du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, | de taxis à partir du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, |
mais n'empêche pas l'exploitant d'un service de taxi dans la Région de | mais n'empêche pas l'exploitant d'un service de taxi dans la Région de |
Bruxelles-Capitale d'obtenir une autorisation pour exploiter des | Bruxelles-Capitale d'obtenir une autorisation pour exploiter des |
services de taxis en Région flamande. | services de taxis en Région flamande. |
Selon le Gouvernement flamand, c'était également l'objectif du | Selon le Gouvernement flamand, c'était également l'objectif du |
législateur décrétal, comme en atteste l'article 26, § 2, du décret du | législateur décrétal, comme en atteste l'article 26, § 2, du décret du |
20 avril 2001 qui dispose : | 20 avril 2001 qui dispose : |
« Aux conditions fixées par le conseil communal, l'autorisation ou le | « Aux conditions fixées par le conseil communal, l'autorisation ou le |
renouvellement de l'autorisation pour l'exploitation d'un service taxi | renouvellement de l'autorisation pour l'exploitation d'un service taxi |
est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune | est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune |
où l'exploitant a l'intention d'exploiter son service de taxi, à | où l'exploitant a l'intention d'exploiter son service de taxi, à |
appeler ci-après ' le collège compétent ' ». | appeler ci-après ' le collège compétent ' ». |
Les travaux préparatoires précisent ce qui suit : | Les travaux préparatoires précisent ce qui suit : |
« Si le candidat-exploitant souhaite exploiter des services de taxis | « Si le candidat-exploitant souhaite exploiter des services de taxis |
dans plusieurs communes, il est tenu de disposer des autorisations | dans plusieurs communes, il est tenu de disposer des autorisations |
respectives délivrées par ces communes. Dans ce cas, le | respectives délivrées par ces communes. Dans ce cas, le |
candidat-exploitant devra généralement disposer de plusieurs | candidat-exploitant devra généralement disposer de plusieurs |
véhicules. En effet, l'utilité publique au bénéfice de laquelle | véhicules. En effet, l'utilité publique au bénéfice de laquelle |
l'autorisation a été accordée exige que le véhicule en question soit | l'autorisation a été accordée exige que le véhicule en question soit |
disponible » (Doc. parl., Parlement flamand, 2000-2001, n° 435/1, p. | disponible » (Doc. parl., Parlement flamand, 2000-2001, n° 435/1, p. |
21). | 21). |
Le collège compétent ne peut délivrer qu'une seule autorisation par | Le collège compétent ne peut délivrer qu'une seule autorisation par |
exploitant. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour | exploitant. L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour |
lesquels elle a été délivrée et s'il peut être fait usage ou non | lesquels elle a été délivrée et s'il peut être fait usage ou non |
d'emplacements sur la voie publique (article 26, § 5, du décret du 20 | d'emplacements sur la voie publique (article 26, § 5, du décret du 20 |
avril 2001). L'autorisation pour l'exploitation d'un service de taxi | avril 2001). L'autorisation pour l'exploitation d'un service de taxi |
comprend l'autorisation de stationnement à n'importe quel emplacement | comprend l'autorisation de stationnement à n'importe quel emplacement |
qui n'est pas situé sur la voie publique, mais dont l'exploitant | qui n'est pas situé sur la voie publique, mais dont l'exploitant |
dispose, ou à un quelconque emplacement sur la voie publique dans la | dispose, ou à un quelconque emplacement sur la voie publique dans la |
commune octroyant l'autorisation qui est réservé aux taxis et qui est | commune octroyant l'autorisation qui est réservé aux taxis et qui est |
libre, à condition que l'autorisation, conformément à l'article 26, § | libre, à condition que l'autorisation, conformément à l'article 26, § |
5, en mentionne explicitement l'utilisation (article 38, § 1er, du | 5, en mentionne explicitement l'utilisation (article 38, § 1er, du |
décret du 20 avril 2001). Lorsqu'elle délivrera les autorisations, la | décret du 20 avril 2001). Lorsqu'elle délivrera les autorisations, la |
commune devra donc tenir compte du nombre d'emplacements sur les voies | commune devra donc tenir compte du nombre d'emplacements sur les voies |
publiques dépendant de son territoire (Doc. parl., Parlement flamand, | publiques dépendant de son territoire (Doc. parl., Parlement flamand, |
2000-2001, n° 435/1, p. 25). | 2000-2001, n° 435/1, p. 25). |
B.8. En l'espèce, le critère de rattachement peut être déterminé avec | B.8. En l'espèce, le critère de rattachement peut être déterminé avec |
davantage de précision, comme le confirme l'arrêt n° 40/2012 du 8 mars | davantage de précision, comme le confirme l'arrêt n° 40/2012 du 8 mars |
2012, par lequel la Cour a jugé « que le critère utilisé par les | 2012, par lequel la Cour a jugé « que le critère utilisé par les |
auteurs de l'ordonnance, à savoir le point de départ du service de | auteurs de l'ordonnance, à savoir le point de départ du service de |
taxi, constitue un critère de rattachement pertinent, permettant de | taxi, constitue un critère de rattachement pertinent, permettant de |
localiser la matière réglée par cette ordonnance dans la sphère de | localiser la matière réglée par cette ordonnance dans la sphère de |
compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale ». | compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale ». |
Dans cet arrêt, la Cour s'est prononcée sur l'article 3, alinéa 1er, | Dans cet arrêt, la Cour s'est prononcée sur l'article 3, alinéa 1er, |
de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 | de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 |
relative aux services de taxis et aux services de location de voitures | relative aux services de taxis et aux services de location de voitures |
avec chauffeur, dont les termes sont pratiquement identiques à ceux de | avec chauffeur, dont les termes sont pratiquement identiques à ceux de |
la disposition actuellement en cause : | la disposition actuellement en cause : |
« Nul ne peut, sans autorisation du Gouvernement, exploiter un service | « Nul ne peut, sans autorisation du Gouvernement, exploiter un service |
de taxis au moyen d'un ou de plusieurs véhicules au départ d'une voie | de taxis au moyen d'un ou de plusieurs véhicules au départ d'une voie |
publique ou de tout autre endroit non ouvert à la circulation | publique ou de tout autre endroit non ouvert à la circulation |
publique, qui se situe sur le territoire de la Région de | publique, qui se situe sur le territoire de la Région de |
Bruxelles-Capitale ». | Bruxelles-Capitale ». |
La Cour a jugé que cette disposition ne porte pas atteinte aux | La Cour a jugé que cette disposition ne porte pas atteinte aux |
principes de la libre circulation des personnes, biens, services et | principes de la libre circulation des personnes, biens, services et |
capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ni au principe | capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ni au principe |
de l'union économique et monétaire (article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de | de l'union économique et monétaire (article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de |
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles), | la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles), |
d'autant qu'il s'agit de services d'utilité publique qu'il convient | d'autant qu'il s'agit de services d'utilité publique qu'il convient |
d'intégrer dans des mesures portant sur la régulation et la | d'intégrer dans des mesures portant sur la régulation et la |
coordination des transports (B.8.4). | coordination des transports (B.8.4). |
La Cour a également jugé que cette disposition ne porte pas atteinte | La Cour a également jugé que cette disposition ne porte pas atteinte |
aux droits que les intéressés tirent des articles 49 et 56 du Traité | aux droits que les intéressés tirent des articles 49 et 56 du Traité |
sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui garantissent la | sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui garantissent la |
liberté d'établissement et la libre prestation des services (B.11.2). | liberté d'établissement et la libre prestation des services (B.11.2). |
B.9. Il ressort de ce qui précède que le décret de la Région flamande | B.9. Il ressort de ce qui précède que le décret de la Région flamande |
et l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale appliquent le même | et l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale appliquent le même |
critère de rattachement et qu'ils n'interdisent pas d'accorder une | critère de rattachement et qu'ils n'interdisent pas d'accorder une |
autorisation à des personnes qui exploitent leurs services de taxis à | autorisation à des personnes qui exploitent leurs services de taxis à |
partir du territoire d'une autre région. | partir du territoire d'une autre région. |
En soi, l'exigence d'une autorisation ne peut être jugée contraire aux | En soi, l'exigence d'une autorisation ne peut être jugée contraire aux |
garanties consacrées par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi | garanties consacrées par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi |
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. | spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. |
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 25 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 relatif | L'article 25 du décret de la Région flamande du 20 avril 2001 relatif |
à l'organisation du transport de personnes par la route ne viole pas | à l'organisation du transport de personnes par la route ne viole pas |
l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de | l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles et l'article 4 de la loi spéciale du 12 | réformes institutionnelles et l'article 4 de la loi spéciale du 12 |
janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. | janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2015. | la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2015. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
A. Alen | A. Alen |