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Extrait de l'arrêt n° 123/2015 du 24 septembre 2015 Numéros du rôle : 5932, 5957 et 5958 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la r La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavr(...) Extrait de l'arrêt n° 123/2015 du 24 septembre 2015 Numéros du rôle : 5932, 5957 et 5958 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la r La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavr(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 123/2015 du 24 septembre 2015 Extrait de l'arrêt n° 123/2015 du 24 septembre 2015
Numéros du rôle : 5932, 5957 et 5958 Numéros du rôle : 5932, 5957 et 5958
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 19bis-11, En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 19bis-11,
§ 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posées par de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posées par
le Tribunal de police de Louvain et par le Tribunal de police le Tribunal de police de Louvain et par le Tribunal de police
d'Anvers. d'Anvers.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L.
Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A.
Alen, Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
1. Par jugement du 13 juin 2014 en cause de Stephan Liesenborgs contre 1. Par jugement du 13 juin 2014 en cause de Stephan Liesenborgs contre
la SA « Axa Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la la SA « Axa Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour le 18 juin 2014, le Tribunal de police de Louvain a posé la Cour le 18 juin 2014, le Tribunal de police de Louvain a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à « L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus automoteurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus
isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme, en ce qu'il permet, au profit du européenne des droits de l'homme, en ce qu'il permet, au profit du
conducteur d'un véhicule automoteur, le recours à un régime conducteur d'un véhicule automoteur, le recours à un régime
d'indemnisation automatique tant pour les dommages matériels que pour d'indemnisation automatique tant pour les dommages matériels que pour
les dommages résultant de lésions corporelles, indépendamment d'une les dommages résultant de lésions corporelles, indépendamment d'une
faute éventuelle de l'intéressé, alors que : faute éventuelle de l'intéressé, alors que :
a) les victimes qui invoquent l'article 19bis-11, § 1er, 7°, peuvent a) les victimes qui invoquent l'article 19bis-11, § 1er, 7°, peuvent
uniquement obtenir une indemnité réparant les dommages résultant de uniquement obtenir une indemnité réparant les dommages résultant de
lésions corporelles (en vertu de l'article 23, § 1er, de l'arrêté lésions corporelles (en vertu de l'article 23, § 1er, de l'arrêté
royal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'agrément et le royal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'agrément et le
fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie) et fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie) et
b) les autres catégories de personnes qui font usage de la même route b) les autres catégories de personnes qui font usage de la même route
- comme les cyclistes - lorsqu'elles sont impliquées dans un accident - comme les cyclistes - lorsqu'elles sont impliquées dans un accident
avec un usager d'une autre catégorie que le conducteur d'un véhicule avec un usager d'une autre catégorie que le conducteur d'un véhicule
automoteur et qu'il n'est pas possible de déterminer qui a causé automoteur et qu'il n'est pas possible de déterminer qui a causé
l'accident, ne peuvent bénéficier d'un tel régime d'indemnisation ? ». l'accident, ne peuvent bénéficier d'un tel régime d'indemnisation ? ».
2. Par jugement du 24 juin 2014 en cause de Alfons Heylen contre la 2. Par jugement du 24 juin 2014 en cause de Alfons Heylen contre la
SCRL « P&V Assurances » dont l'expédition est parvenue au greffe de la SCRL « P&V Assurances » dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour le 11 juillet 2014, le Tribunal de police d'Anvers a posé la Cour le 11 juillet 2014, le Tribunal de police d'Anvers a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 19bis-11, § 2, de la loi relative à l'assurance « L'article 19bis-11, § 2, de la loi relative à l'assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs,
interprété en ce sens qu'il n'exige pas la présence d'un élément interprété en ce sens qu'il n'exige pas la présence d'un élément
objectif pour constater que la responsabilité ne peut pas être établie objectif pour constater que la responsabilité ne peut pas être établie
et que, dans un accident impliquant deux ou plusieurs parties, ce et que, dans un accident impliquant deux ou plusieurs parties, ce
constat peut dès lors découler du simple fait que les parties constat peut dès lors découler du simple fait que les parties
concernées ont inscrit des informations insuffisantes, incomplètes, concernées ont inscrit des informations insuffisantes, incomplètes,
manquant de précision ou incorrectes ou ont fait des déclarations de manquant de précision ou incorrectes ou ont fait des déclarations de
cette nature, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dès cette nature, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dès
lors qu'une distinction qui n'est pas raisonnablement justifiée en lors qu'une distinction qui n'est pas raisonnablement justifiée en
résulte puisque ces parties se trouvent, de leur propre fait, dans une résulte puisque ces parties se trouvent, de leur propre fait, dans une
position plus favorable et peuvent toutes prétendre à l'indemnisation position plus favorable et peuvent toutes prétendre à l'indemnisation
complète de leur dommage alors qu'au contraire, les parties impliquées complète de leur dommage alors qu'au contraire, les parties impliquées
dans un accident qui inscrivent des informations suffisantes, dans un accident qui inscrivent des informations suffisantes,
complètes, précises et correctes ou font des déclarations de telle complètes, précises et correctes ou font des déclarations de telle
nature, permettant ainsi l'établissement de la responsabilité, nature, permettant ainsi l'établissement de la responsabilité,
risquent de ne pas être ou de n'être que partiellement indemnisées ? risquent de ne pas être ou de n'être que partiellement indemnisées ?
». ».
3. Par jugement du 25 juin 2014 en cause de Edwin Marien contre la SA 3. Par jugement du 25 juin 2014 en cause de Edwin Marien contre la SA
« Axa Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour « Axa Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
le 11 juillet 2014, le Tribunal de police d'Anvers a posé les le 11 juillet 2014, le Tribunal de police d'Anvers a posé les
questions préjudicielles suivantes : questions préjudicielles suivantes :
« L'article 19bis-11, § 2, de la loi relative à l'assurance « L'article 19bis-11, § 2, de la loi relative à l'assurance
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs,
interprété en ce sens qu'il n'exige pas la présence d'un élément interprété en ce sens qu'il n'exige pas la présence d'un élément
objectif pour constater que la responsabilité ne peut pas être établie objectif pour constater que la responsabilité ne peut pas être établie
et que, dans un accident entre deux ou plusieurs véhicules et que, dans un accident entre deux ou plusieurs véhicules
automoteurs, ce constat peut dès lors découler du simple fait que l'un automoteurs, ce constat peut dès lors découler du simple fait que l'un
des (ou les) conducteurs concernés ont sciemment inscrit des des (ou les) conducteurs concernés ont sciemment inscrit des
informations insuffisantes, incomplètes, manquant de précision ou informations insuffisantes, incomplètes, manquant de précision ou
incorrectes ou ont fait des déclarations de cette nature, viole-t-il incorrectes ou ont fait des déclarations de cette nature, viole-t-il
les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu'une distinction les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu'une distinction
qui n'est pas raisonnablement justifiée en résulte puisque ce ou ces qui n'est pas raisonnablement justifiée en résulte puisque ce ou ces
conducteurs concernés se trouvent, de leur propre fait, dans une conducteurs concernés se trouvent, de leur propre fait, dans une
position plus favorable en ce sens qu'ils peuvent prétendre à tout le position plus favorable en ce sens qu'ils peuvent prétendre à tout le
moins à l'indemnisation partielle du dommage subi alors qu'au moins à l'indemnisation partielle du dommage subi alors qu'au
contraire, le ou les conducteurs d'un véhicule automoteur impliqués contraire, le ou les conducteurs d'un véhicule automoteur impliqués
dans un accident qui inscrivent des informations suffisantes, précises dans un accident qui inscrivent des informations suffisantes, précises
et correctes ou font des déclarations de telle nature, permettant et correctes ou font des déclarations de telle nature, permettant
ainsi l'établissement de la responsabilité, courent le risque que le ainsi l'établissement de la responsabilité, courent le risque que le
dommage subi ne soit pas ou ne soit que partiellement indemnisé ? dommage subi ne soit pas ou ne soit que partiellement indemnisé ?
L'article 19bis-11, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire L'article 19bis-11, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, interprété de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, interprété
en ce sens qu'il crée un régime d'indemnisation automatique en ce sens qu'il crée un régime d'indemnisation automatique
exclusivement au profit des conducteurs de véhicules automoteurs qui exclusivement au profit des conducteurs de véhicules automoteurs qui
ne peuvent pas démontrer leurs fautes respectives, viole-t-il les ne peuvent pas démontrer leurs fautes respectives, viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu'une distinction qui articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu'une distinction qui
n'est pas raisonnablement justifiée se crée ainsi par rapport à n'est pas raisonnablement justifiée se crée ainsi par rapport à
d'autres catégories d'usagers de la route à défaut d'une disposition d'autres catégories d'usagers de la route à défaut d'une disposition
comparable dans le régime de la responsabilité légale ? ». comparable dans le régime de la responsabilité légale ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5932, 5957 et 5958 du rôle de Ces affaires, inscrites sous les numéros 5932, 5957 et 5958 du rôle de
la Cour, ont été jointes. la Cour, ont été jointes.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989 relative à B.1. L'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs dispose : automoteurs dispose :
« § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation des « § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation des
dommages causés par un véhicule automoteur : dommages causés par un véhicule automoteur :
1°) lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite; 1°) lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite;
2°) lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités, ayant 2°) lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités, ayant
renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure
de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en
application de l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2, de la loi du 9 application de l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2, de la loi du 9
juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est en juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est en
défaut d'exécuter ses obligations; défaut d'exécuter ses obligations;
3°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite 3°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite
réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du
véhicule qui a causé l'accident; véhicule qui a causé l'accident;
4°) lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité 4°) lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité
civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée,
conformément à l'exclusion légalement permise; conformément à l'exclusion légalement permise;
5°) lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la date à 5°) lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la date à
laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule dont laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule dont
la participation à la circulation a causé l'accident ou à son la participation à la circulation a causé l'accident ou à son
représentant chargé du règlement des sinistres une demande représentant chargé du règlement des sinistres une demande
d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé
du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux
éléments de la demande; éléments de la demande;
6°) lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas désigné de représentant 6°) lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas désigné de représentant
chargé du règlement des sinistres; chargé du règlement des sinistres;
7°) si le véhicule automoteur qui a causé l'accident ne peut pas être 7°) si le véhicule automoteur qui a causé l'accident ne peut pas être
identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne
responsable; responsable;
8°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite 8°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite
réparation soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été réparation soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été
respectée, soit parce que, dans les deux mois après l'accident, il est respectée, soit parce que, dans les deux mois après l'accident, il est
impossible d'identifier l'entreprise d'assurances. impossible d'identifier l'entreprise d'assurances.
§ 2. Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs § 2. Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs
véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de
déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la
personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs
couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à
l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas
engagée ». engagée ».
B.2. En vertu de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre B.2. En vertu de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre
1989, si plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de 1989, si plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de
roulage et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a roulage et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a
causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie,
par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité
civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la
responsabilité n'est indubitablement pas engagée. responsabilité n'est indubitablement pas engagée.
Il est demandé à la Cour si l'article 19bis-11, § 2, précité est Il est demandé à la Cour si l'article 19bis-11, § 2, précité est
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il : compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il :
a) prévoit la réparation des dommages matériels et des dommages a) prévoit la réparation des dommages matériels et des dommages
résultant de lésions corporelles des victimes concernées, ce qui résultant de lésions corporelles des victimes concernées, ce qui
implique que le législateur traite cette catégorie de victimes de implique que le législateur traite cette catégorie de victimes de
manière plus favorable que les victimes visées à l'article 19bis-11, § manière plus favorable que les victimes visées à l'article 19bis-11, §
1er, 7°, de la même loi (première branche de la question préjudicielle 1er, 7°, de la même loi (première branche de la question préjudicielle
dans l'affaire n° 5932); dans l'affaire n° 5932);
b) prévoit la réparation des dommages des conducteurs d'un véhicule b) prévoit la réparation des dommages des conducteurs d'un véhicule
automoteur, ce qui implique que le législateur traite cette catégorie automoteur, ce qui implique que le législateur traite cette catégorie
d'usagers de la route de manière plus favorable que les autres usagers d'usagers de la route de manière plus favorable que les autres usagers
de la route, comme les cyclistes (deuxième branche de la question de la route, comme les cyclistes (deuxième branche de la question
préjudicielle dans l'affaire n° 5932 et deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 5932 et deuxième question
préjudicielle dans l'affaire n° 5958); préjudicielle dans l'affaire n° 5958);
c) a pour conséquence qu'en cas d'accident, les parties concernées qui c) a pour conséquence qu'en cas d'accident, les parties concernées qui
font sciemment des déclarations insuffisantes, incomplètes, imprécises font sciemment des déclarations insuffisantes, incomplètes, imprécises
ou inexactes sont traitées de manière plus favorable que les parties ou inexactes sont traitées de manière plus favorable que les parties
impliquées dans un accident qui font des déclarations suffisantes, impliquées dans un accident qui font des déclarations suffisantes,
complètes, claires et correctes (question préjudicielle dans l'affaire complètes, claires et correctes (question préjudicielle dans l'affaire
n° 5957 et première question préjudicielle dans l'affaire n° 5958). n° 5957 et première question préjudicielle dans l'affaire n° 5958).
a) En ce qui concerne la réparation des dommages matériels et des a) En ce qui concerne la réparation des dommages matériels et des
dommages résultant de lésions corporelles dommages résultant de lésions corporelles
B.3. Le Fonds commun de garantie intervient dans l'hypothèse visée à B.3. Le Fonds commun de garantie intervient dans l'hypothèse visée à
l'article 19bis-11, § 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989 lorsque l'article 19bis-11, § 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989 lorsque
le véhicule qui a causé l'accident n'a pas été identifié. Dans ce cas, le véhicule qui a causé l'accident n'a pas été identifié. Dans ce cas,
le Fonds est substitué à la personne responsable, l'indemnisation le Fonds est substitué à la personne responsable, l'indemnisation
étant en principe limitée à la réparation des dommages résultant des étant en principe limitée à la réparation des dommages résultant des
lésions corporelles. lésions corporelles.
B.4. Le but recherché par le législateur était de reprendre, dans B.4. Le but recherché par le législateur était de reprendre, dans
l'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989, ce qui était déjà l'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989, ce qui était déjà
prévu dans l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative prévu dans l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative
au contrôle des entreprises d'assurances, certes avec les au contrôle des entreprises d'assurances, certes avec les
modifications qui s'imposaient, eu égard à la réglementation modifications qui s'imposaient, eu égard à la réglementation
européenne et à la jurisprudence de la Cour. En adoptant la règle européenne et à la jurisprudence de la Cour. En adoptant la règle
contenue dans l'article 19bis-11, § 1er, 7°, le législateur a plus contenue dans l'article 19bis-11, § 1er, 7°, le législateur a plus
précisément voulu répondre à l'arrêt n° 96/2000, du 20 septembre 2000, précisément voulu répondre à l'arrêt n° 96/2000, du 20 septembre 2000,
dans lequel la Cour a dit pour droit que l'article 80, § 1er, de la dans lequel la Cour a dit pour droit que l'article 80, § 1er, de la
loi précitée du 9 juillet 1975 était incompatible avec les articles 10 loi précitée du 9 juillet 1975 était incompatible avec les articles 10
et 11 de la Constitution en ce qu'il excluait de l'intervention du et 11 de la Constitution en ce qu'il excluait de l'intervention du
Fonds commun de garantie la réparation du dommage corporel d'une Fonds commun de garantie la réparation du dommage corporel d'une
personne blessée en cas de non-identification du véhicule. personne blessée en cas de non-identification du véhicule.
B.5.1. Alors qu'en 1971 le législateur a voulu garantir l'intervention B.5.1. Alors qu'en 1971 le législateur a voulu garantir l'intervention
du Fonds commun de garantie parce que, « pour des raisons de justice du Fonds commun de garantie parce que, « pour des raisons de justice
sociale, il ne convient pas de laisser sans réparation les victimes sociale, il ne convient pas de laisser sans réparation les victimes
d'accidents de la circulation qui ne peuvent être dédommagées » (Doc. d'accidents de la circulation qui ne peuvent être dédommagées » (Doc.
parl., Sénat, 1970-1971, n° 570, p. 52), en 1975 il a limité cette parl., Sénat, 1970-1971, n° 570, p. 52), en 1975 il a limité cette
intervention sur la base de la justification suivante de l'amendement intervention sur la base de la justification suivante de l'amendement
du Gouvernement qui est devenu la disposition en cause : du Gouvernement qui est devenu la disposition en cause :
« Le texte du 2° du § 1er de l'article 50, tel qu'il était rédigé dans « Le texte du 2° du § 1er de l'article 50, tel qu'il était rédigé dans
le Doc. 570 obligeait le Fonds Commun de garantie à intervenir dans le Doc. 570 obligeait le Fonds Commun de garantie à intervenir dans
n'importe quelle hypothèse de non-intervention d'une compagnie n'importe quelle hypothèse de non-intervention d'une compagnie
d'assurance agréée; cela visait, par exemple, toutes les restrictions d'assurance agréée; cela visait, par exemple, toutes les restrictions
apportées à l'indemnisation des personnes lésées par la législation apportées à l'indemnisation des personnes lésées par la législation
sur l'assurance de responsabilité civile automobile. sur l'assurance de responsabilité civile automobile.
Les conséquences pécuniaires de cette disposition auraient été très Les conséquences pécuniaires de cette disposition auraient été très
lourdes. C'est pourquoi l'amendement reprend le texte du projet de loi lourdes. C'est pourquoi l'amendement reprend le texte du projet de loi
primitif sur le contrôle des entreprises d'assurance (Doc., Sénat 269) primitif sur le contrôle des entreprises d'assurance (Doc., Sénat 269)
qui prévoyait l'intervention du Fonds lorsque l'obligation d'assurance qui prévoyait l'intervention du Fonds lorsque l'obligation d'assurance
n'ayant pas été respectée, aucune entreprise d'assurance agréée n'est n'ayant pas été respectée, aucune entreprise d'assurance agréée n'est
obligée par la loi à ladite réparation. Cette version est d'ailleurs obligée par la loi à ladite réparation. Cette version est d'ailleurs
celle du projet de loi relatif à l'assurance obligatoire de la celle du projet de loi relatif à l'assurance obligatoire de la
responsabilité civile automobile (art. 20, § 1er, 2°), qui a déjà été responsabilité civile automobile (art. 20, § 1er, 2°), qui a déjà été
adopté à la Chambre. adopté à la Chambre.
L'amendement introduit en outre une disposition qui traduit la volonté L'amendement introduit en outre une disposition qui traduit la volonté
des membres de la Commission des Affaires économiques d'étendre des membres de la Commission des Affaires économiques d'étendre
l'obligation d'intervention du Fonds à la réparation des dommages l'obligation d'intervention du Fonds à la réparation des dommages
provoqués par un accident de la circulation imputable à un événement provoqués par un accident de la circulation imputable à un événement
fortuit (Doc. Sénat, 570, p. 52) » (Doc. parl., Sénat, 1974-1975, n° fortuit (Doc. Sénat, 570, p. 52) » (Doc. parl., Sénat, 1974-1975, n°
468-2, p. 19). 468-2, p. 19).
B.5.2. Compte tenu du but visé par la réglementation et des B.5.2. Compte tenu du but visé par la réglementation et des
possibilités budgétaires du Fonds commun de garantie, qui doit être possibilités budgétaires du Fonds commun de garantie, qui doit être
financé par les contributions des entreprises d'assurances autorisées financé par les contributions des entreprises d'assurances autorisées
à assurer la responsabilité civile en matière de véhicules à assurer la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, il n'est pas déraisonnable que le législateur limite automoteurs, il n'est pas déraisonnable que le législateur limite
l'intervention du Fonds. l'intervention du Fonds.
B.5.3. Le législateur n'a ainsi accordé l'intervention du Fonds que B.5.3. Le législateur n'a ainsi accordé l'intervention du Fonds que
dans chacune des hypothèses décrites à l'article 19bis-11, § 1er. dans chacune des hypothèses décrites à l'article 19bis-11, § 1er.
B.6.1. Les deux catégories de personnes visées par l'article 19bis-11, B.6.1. Les deux catégories de personnes visées par l'article 19bis-11,
§ 1er, 7°, d'une part, et par l'article 19bis-11, § 2, d'autre part, § 1er, 7°, d'une part, et par l'article 19bis-11, § 2, d'autre part,
se trouvent dans une situation objectivement différente. La première se trouvent dans une situation objectivement différente. La première
catégorie est victime d'un accident de roulage dont l'auteur est catégorie est victime d'un accident de roulage dont l'auteur est
inconnu et, partant, également son assureur; dans ce cas, inconnu et, partant, également son assureur; dans ce cas,
l'intervention du Fonds, substitué à la personne responsable, est en l'intervention du Fonds, substitué à la personne responsable, est en
principe limitée à la seule réparation des dommages résultant des principe limitée à la seule réparation des dommages résultant des
lésions corporelles; en revanche, la seconde catégorie est victime lésions corporelles; en revanche, la seconde catégorie est victime
d'un accident de roulage impliquant plusieurs véhicules dont les d'un accident de roulage impliquant plusieurs véhicules dont les
auteurs sont connus et, partant, également leurs assureurs, mais dont auteurs sont connus et, partant, également leurs assureurs, mais dont
il est impossible de déterminer la part de responsabilité respective il est impossible de déterminer la part de responsabilité respective
dans l'accident; dans ce cas, l'intervention du Fonds n'est pas dans l'accident; dans ce cas, l'intervention du Fonds n'est pas
requise. requise.
B.6.2. Toutefois, les assureurs ne sont pas confrontés aux limitations B.6.2. Toutefois, les assureurs ne sont pas confrontés aux limitations
budgétaires qui justifient que le Fonds commun de garantie indemnise budgétaires qui justifient que le Fonds commun de garantie indemnise
uniquement les dommages résultant des lésions corporelles. Pour ces uniquement les dommages résultant des lésions corporelles. Pour ces
assureurs, le risque financier qui résulte du dommage qui découle d'un assureurs, le risque financier qui résulte du dommage qui découle d'un
accident pour lequel il n'est pas possible d'établir quel véhicule a accident pour lequel il n'est pas possible d'établir quel véhicule a
causé l'accident ne diffère pas fondamentalement du risque financier causé l'accident ne diffère pas fondamentalement du risque financier
du dommage qui découle d'un accident pour lequel il est possible du dommage qui découle d'un accident pour lequel il est possible
d'établir quel véhicule a causé l'accident. Dans les deux cas, il d'établir quel véhicule a causé l'accident. Dans les deux cas, il
s'agit d'un risque qui doit être couvert par les primes d'assurance. s'agit d'un risque qui doit être couvert par les primes d'assurance.
Il est dès lors justifié que ces assureurs soient tenus d'indemniser Il est dès lors justifié que ces assureurs soient tenus d'indemniser
le dommage matériel subi par la personne lésée. le dommage matériel subi par la personne lésée.
B.6.3. Le contrôle de la disposition en cause au regard des articles B.6.3. Le contrôle de la disposition en cause au regard des articles
10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme, n'aboutit pas à une autre Convention européenne des droits de l'homme, n'aboutit pas à une autre
conclusion. conclusion.
B.7. En sa première branche, la question préjudicielle dans l'affaire B.7. En sa première branche, la question préjudicielle dans l'affaire
n° 5932 appelle une réponse négative. n° 5932 appelle une réponse négative.
b) En ce qui concerne les catégories d'usagers de la route b) En ce qui concerne les catégories d'usagers de la route
B.8. L'article en cause implique que les personnes lésées par un B.8. L'article en cause implique que les personnes lésées par un
accident de roulage sont traitées différemment en fonction de la accident de roulage sont traitées différemment en fonction de la
nature du véhicule au moyen duquel l'accident a été causé. Pour les nature du véhicule au moyen duquel l'accident a été causé. Pour les
véhicules automoteurs, au sens de la loi du 21 novembre 1989, véhicules automoteurs, au sens de la loi du 21 novembre 1989,
l'assurance est obligatoire. Pour les bicyclettes, l'assurance n'est l'assurance est obligatoire. Pour les bicyclettes, l'assurance n'est
pas obligatoire; l'assurance de la responsabilité familiale, qui pas obligatoire; l'assurance de la responsabilité familiale, qui
couvre le dommage causé par l'utilisation d'une bicyclette, est une couvre le dommage causé par l'utilisation d'une bicyclette, est une
assurance non obligatoire. assurance non obligatoire.
B.9. Le législateur a pu estimer que le caractère obligatoire de B.9. Le législateur a pu estimer que le caractère obligatoire de
l'assurance était justifié au regard du risque particulier de lésions l'assurance était justifié au regard du risque particulier de lésions
corporelles découlant de la présence de véhicules automoteurs dans la corporelles découlant de la présence de véhicules automoteurs dans la
circulation, risque qui est moindre en cas de présence de bicyclettes circulation, risque qui est moindre en cas de présence de bicyclettes
dans la circulation (voy. l'arrêt n° 167/2004 du 28 octobre 2004, dans la circulation (voy. l'arrêt n° 167/2004 du 28 octobre 2004,
B.4.2). B.4.2).
B.10. Il est inhérent au caractère facultatif d'une assurance que la B.10. Il est inhérent au caractère facultatif d'une assurance que la
personne lésée ne pourra pas toujours s'adresser à un assureur; en personne lésée ne pourra pas toujours s'adresser à un assureur; en
effet, cela n'est possible que si la personne responsable du dommage a effet, cela n'est possible que si la personne responsable du dommage a
souscrit une assurance. En revanche, il découle du caractère souscrit une assurance. En revanche, il découle du caractère
obligatoire d'une assurance que la personne lésée a, en principe, la obligatoire d'une assurance que la personne lésée a, en principe, la
possibilité de s'adresser à un assureur. possibilité de s'adresser à un assureur.
La circonstance que la personne lésée ne pourra, le cas échéant, pas La circonstance que la personne lésée ne pourra, le cas échéant, pas
s'adresser à un assureur ne l'empêche par ailleurs pas de s'adresser à s'adresser à un assureur ne l'empêche par ailleurs pas de s'adresser à
la personne responsable du dommage pour en obtenir réparation. la personne responsable du dommage pour en obtenir réparation.
B.11. En sa deuxième branche, la question préjudicielle dans l'affaire B.11. En sa deuxième branche, la question préjudicielle dans l'affaire
n° 5932 et la deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 5958 n° 5932 et la deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 5958
appellent une réponse négative. appellent une réponse négative.
c) En ce qui concerne les déclarations insuffisantes, incomplètes, c) En ce qui concerne les déclarations insuffisantes, incomplètes,
imprécises ou inexactes imprécises ou inexactes
B.12. La question préjudicielle dans l'affaire n° 5957 et la première B.12. La question préjudicielle dans l'affaire n° 5957 et la première
question préjudicielle dans l'affaire n° 5958 découlent de la question préjudicielle dans l'affaire n° 5958 découlent de la
préoccupation des juges a quo quant au risque de fraude lié à la préoccupation des juges a quo quant au risque de fraude lié à la
disposition en cause, telle qu'elle est interprétée par la disposition en cause, telle qu'elle est interprétée par la
jurisprudence. En effet, elle pourrait inciter les parties concernées jurisprudence. En effet, elle pourrait inciter les parties concernées
à occulter ou à présenter différemment le déroulement d'un accident à occulter ou à présenter différemment le déroulement d'un accident
afin de partager l'indemnisation prévue par la disposition. afin de partager l'indemnisation prévue par la disposition.
B.13. La portée de la disposition en cause ne peut être dissociée du B.13. La portée de la disposition en cause ne peut être dissociée du
contexte de son élaboration ni de son interprétation. Par son arrêt n° contexte de son élaboration ni de son interprétation. Par son arrêt n°
96/2000 précité, la Cour a jugé : 96/2000 précité, la Cour a jugé :
« B.2. La question préjudicielle invite la Cour à déterminer s'il est « B.2. La question préjudicielle invite la Cour à déterminer s'il est
justifié, en ce qui concerne l'intervention du Fonds commun de justifié, en ce qui concerne l'intervention du Fonds commun de
garantie visant à indemniser le dommage découlant de lésions garantie visant à indemniser le dommage découlant de lésions
corporelles causées par un véhicule automoteur, de faire une corporelles causées par un véhicule automoteur, de faire une
distinction entre les deux catégories de personnes suivantes : distinction entre les deux catégories de personnes suivantes :
- d'une part, les victimes d'un accident de roulage lorsque l'identité - d'une part, les victimes d'un accident de roulage lorsque l'identité
du véhicule automoteur qui a causé l'accident n'a pas été relevée ou du véhicule automoteur qui a causé l'accident n'a pas été relevée ou
lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à une réparation, lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à une réparation,
soit parce que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée, soit en soit parce que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée, soit en
raison d'un cas fortuit ayant mis hors cause le conducteur du véhicule raison d'un cas fortuit ayant mis hors cause le conducteur du véhicule
qui a causé l'accident; qui a causé l'accident;
- d'autre part, les victimes d'un accident de roulage lorsqu'il n'a - d'autre part, les victimes d'un accident de roulage lorsqu'il n'a
pas pu être établi lequel des conducteurs impliqués dans l'accident pas pu être établi lequel des conducteurs impliqués dans l'accident
est responsable. est responsable.
Les dispositions en cause, en particulier l'article 80, § 1er, alinéa Les dispositions en cause, en particulier l'article 80, § 1er, alinéa
1er, 1° et 2°, ont pour effet que le Fonds commun de garantie doit 1er, 1° et 2°, ont pour effet que le Fonds commun de garantie doit
intervenir à l'égard de la catégorie de personnes citée en premier intervenir à l'égard de la catégorie de personnes citée en premier
lieu, alors que cette intervention n'est pas prévue vis-à-vis de la lieu, alors que cette intervention n'est pas prévue vis-à-vis de la
deuxième catégorie de personnes. deuxième catégorie de personnes.
[...] [...]
B.6. Il n'appartient pas à la Cour de dire s'il serait équitable B.6. Il n'appartient pas à la Cour de dire s'il serait équitable
d'ajouter d'autres hypothèses à celles qui sont limitativement prévues d'ajouter d'autres hypothèses à celles qui sont limitativement prévues
par la loi ou d'apprécier l'opportunité d'aggraver les obligations du par la loi ou d'apprécier l'opportunité d'aggraver les obligations du
Fonds. Elle peut seulement examiner si, en ce qu'elles ne permettent Fonds. Elle peut seulement examiner si, en ce qu'elles ne permettent
pas à la catégorie de personnes indiquée dans la décision de renvoi pas à la catégorie de personnes indiquée dans la décision de renvoi
d'obtenir l'intervention du Fonds, les dispositions litigieuses créent d'obtenir l'intervention du Fonds, les dispositions litigieuses créent
une différence de traitement injustifiée. une différence de traitement injustifiée.
B.7.1. Il s'agit de la catégorie des personnes qui ont été blessées B.7.1. Il s'agit de la catégorie des personnes qui ont été blessées
alors qu'elles se trouvaient dans un véhicule dont le conducteur n'a alors qu'elles se trouvaient dans un véhicule dont le conducteur n'a
commis aucune faute, à la suite d'un accident causé par un autre commis aucune faute, à la suite d'un accident causé par un autre
véhicule couvert par une assurance obligatoire, mais qui ne sont pas véhicule couvert par une assurance obligatoire, mais qui ne sont pas
indemnisées pour l'unique raison que ni les déclarations des personnes indemnisées pour l'unique raison que ni les déclarations des personnes
impliquées, ni des témoignages, ni aucun élément matériel ne impliquées, ni des témoignages, ni aucun élément matériel ne
permettent de déterminer, parmi les conducteurs du deuxième véhicule permettent de déterminer, parmi les conducteurs du deuxième véhicule
et d'un troisième également présent sur les lieux de l'accident, et d'un troisième également présent sur les lieux de l'accident,
lequel a commis une faute en relation avec celui-ci. lequel a commis une faute en relation avec celui-ci.
B.7.2. Ces personnes se trouvent dans une situation qui, au regard des B.7.2. Ces personnes se trouvent dans une situation qui, au regard des
objectifs du législateur, est en tous points semblable à celles qui objectifs du législateur, est en tous points semblable à celles qui
sont mentionnées à l'article 80, § 1er, alinéa 1er, de la loi. La sont mentionnées à l'article 80, § 1er, alinéa 1er, de la loi. La
seule circonstance qu'il n'a pas été possible de déterminer le seule circonstance qu'il n'a pas été possible de déterminer le
responsable de l'accident, alors que cet article ne mentionne que responsable de l'accident, alors que cet article ne mentionne que
l'hypothèse où ce responsable n'a pas été identifié, n'est pas l'hypothèse où ce responsable n'a pas été identifié, n'est pas
pertinente pour justifier la différence de traitement critiquée. pertinente pour justifier la différence de traitement critiquée.
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse positive dans les B.8. La question préjudicielle appelle une réponse positive dans les
limites précisées en B.7.1 ». limites précisées en B.7.1 ».
B.14. Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, la disposition en cause, B.14. Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, la disposition en cause,
telle qu'elle a été insérée par la loi du 22 août 2002 portant telle qu'elle a été insérée par la loi du 22 août 2002 portant
diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, vise à répondre à responsabilité en matière de véhicules automoteurs, vise à répondre à
l'arrêt n° 96/2000. Par son arrêt n° 21/2011 du 3 février 2011, la l'arrêt n° 96/2000. Par son arrêt n° 21/2011 du 3 février 2011, la
Cour a jugé ce qui suit au sujet de la portée de cette disposition : Cour a jugé ce qui suit au sujet de la portée de cette disposition :
« B.6.1. L'arrêt n° 96/2000 concernait la situation de la ' catégorie « B.6.1. L'arrêt n° 96/2000 concernait la situation de la ' catégorie
de personnes qui ont été blessées alors qu'elles se trouvaient dans un de personnes qui ont été blessées alors qu'elles se trouvaient dans un
véhicule dont le conducteur n'a commis aucune faute, à la suite d'un véhicule dont le conducteur n'a commis aucune faute, à la suite d'un
accident causé par un autre véhicule couvert par une assurance accident causé par un autre véhicule couvert par une assurance
obligatoire, mais qui ne sont pas indemnisées pour l'unique raison obligatoire, mais qui ne sont pas indemnisées pour l'unique raison
[qu'il n'est pas possible de déterminer], parmi les conducteurs du [qu'il n'est pas possible de déterminer], parmi les conducteurs du
deuxième véhicule et d'un troisième également présent sur les lieux de deuxième véhicule et d'un troisième également présent sur les lieux de
l'accident, lequel a commis une faute en relation avec celui-ci ', l'accident, lequel a commis une faute en relation avec celui-ci ',
mais cette situation ne diffère pas fondamentalement de la situation mais cette situation ne diffère pas fondamentalement de la situation
des conducteurs ou propriétaires d'un véhicule qui ont subi des des conducteurs ou propriétaires d'un véhicule qui ont subi des
dommages, lorsque l'accident implique un seul autre véhicule et qu'il dommages, lorsque l'accident implique un seul autre véhicule et qu'il
est impossible de déterminer quel véhicule a causé cet accident. Dans est impossible de déterminer quel véhicule a causé cet accident. Dans
les deux cas, l'impossibilité de déterminer le véhicule qui a causé les deux cas, l'impossibilité de déterminer le véhicule qui a causé
l'accident a pour effet que la personne lésée ne peut être indemnisée l'accident a pour effet que la personne lésée ne peut être indemnisée
selon les règles du droit commun en matière de responsabilité. selon les règles du droit commun en matière de responsabilité.
B.6.2. La circonstance que l'arrêt n° 96/2000 visait la situation de B.6.2. La circonstance que l'arrêt n° 96/2000 visait la situation de
la ' catégorie de personnes qui [...] se trouvaient dans un véhicule la ' catégorie de personnes qui [...] se trouvaient dans un véhicule
dont le conducteur n'a commis aucune faute ' n'y change rien, étant dont le conducteur n'a commis aucune faute ' n'y change rien, étant
donné qu'aucun des conducteurs impliqués ne saurait être tenu pour donné qu'aucun des conducteurs impliqués ne saurait être tenu pour
responsable de l'accident lorsqu'à la suite d'un accident impliquant responsable de l'accident lorsqu'à la suite d'un accident impliquant
plusieurs véhicules - qu'il s'agisse de deux véhicules ou plus -, il a plusieurs véhicules - qu'il s'agisse de deux véhicules ou plus -, il a
été établi, par décision judiciaire, qu'il est impossible de été établi, par décision judiciaire, qu'il est impossible de
déterminer le véhicule qui a causé cet accident. déterminer le véhicule qui a causé cet accident.
B.7. Les travaux préparatoires ne contiennent aucune justification B.7. Les travaux préparatoires ne contiennent aucune justification
d'une différence de traitement découlant du nombre de véhicules d'une différence de traitement découlant du nombre de véhicules
impliqués dans l'accident. Selon le Conseil des ministres, le impliqués dans l'accident. Selon le Conseil des ministres, le
législateur n'entendait pas limiter le champ d'application de législateur n'entendait pas limiter le champ d'application de
l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 aux accidents l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 aux accidents
impliquant plus de deux véhicules. impliquant plus de deux véhicules.
B.8. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989, B.8. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989,
interprété en ce sens qu'il ne peut s'appliquer lorsque deux véhicules interprété en ce sens qu'il ne peut s'appliquer lorsque deux véhicules
seulement sont impliqués dans un accident, n'est dès lors pas seulement sont impliqués dans un accident, n'est dès lors pas
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.9. Une lecture combinée de la disposition en cause et de l'article B.9. Une lecture combinée de la disposition en cause et de l'article
4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 ne conduit pas à une 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 ne conduit pas à une
autre conclusion. autre conclusion.
B.10. Dans l'interprétation de la disposition en cause mentionnée en B.10. Dans l'interprétation de la disposition en cause mentionnée en
B.3, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative. B.3, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
B.11.1. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 peut B.11.1. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 peut
toutefois aussi être interprété en ce sens que son application toutefois aussi être interprété en ce sens que son application
requiert que l'accident implique deux véhicules ou plus. Dans la requiert que l'accident implique deux véhicules ou plus. Dans la
version néerlandaise de cette disposition, le mot ' verscheidene ' version néerlandaise de cette disposition, le mot ' verscheidene '
peut en effet signifier ' plus d'un ', ce que confirme l'emploi du peut en effet signifier ' plus d'un ', ce que confirme l'emploi du
terme ' plusieurs ' dans la version française. terme ' plusieurs ' dans la version française.
B.11.2. L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989, B.11.2. L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989,
en vertu duquel le conducteur d'un véhicule automoteur peut être exclu en vertu duquel le conducteur d'un véhicule automoteur peut être exclu
du bénéfice de l'indemnisation lorsqu'il n'a pas subi de lésions du bénéfice de l'indemnisation lorsqu'il n'a pas subi de lésions
corporelles, ne porte pas atteinte à cette interprétation. Cet corporelles, ne porte pas atteinte à cette interprétation. Cet
article, en cas d'application de l'article 19bis-11, § 2, de cette article, en cas d'application de l'article 19bis-11, § 2, de cette
loi, ainsi interprété, n'entraîne pas que l'assureur qui couvre la loi, ainsi interprété, n'entraîne pas que l'assureur qui couvre la
responsabilité civile du conducteur lésé ne serait pas tenu responsabilité civile du conducteur lésé ne serait pas tenu
d'indemniser les dommages conformément à cette dernière disposition. d'indemniser les dommages conformément à cette dernière disposition.
L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 ne contient ni L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 ne contient ni
une quelconque limitation en ce qui concerne la qualité de la ' une quelconque limitation en ce qui concerne la qualité de la '
personne lésée ' à l'égard des assureurs tenus à réparation, ni un personne lésée ' à l'égard des assureurs tenus à réparation, ni un
renvoi à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de cette loi. Tandis que cette renvoi à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de cette loi. Tandis que cette
dernière disposition s'inscrit dans le cadre d'un régime basé sur la dernière disposition s'inscrit dans le cadre d'un régime basé sur la
responsabilité et sur les assurances de la responsabilité, la règle responsabilité et sur les assurances de la responsabilité, la règle
contenue dans l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 contenue dans l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989
peut être considérée comme un régime d'indemnisation automatique que peut être considérée comme un régime d'indemnisation automatique que
la loi impose aux assureurs de la responsabilité civile des la loi impose aux assureurs de la responsabilité civile des
conducteurs de véhicules automoteurs (à l'exception des assureurs des conducteurs de véhicules automoteurs (à l'exception des assureurs des
conducteurs dont la responsabilité civile n'est indubitablement pas conducteurs dont la responsabilité civile n'est indubitablement pas
engagée). engagée).
B.12. Dans cette interprétation de la disposition en cause, la B.12. Dans cette interprétation de la disposition en cause, la
question préjudicielle appelle une réponse négative ». question préjudicielle appelle une réponse négative ».
B.15. Il ressort de ce qui précède que le législateur a, par la B.15. Il ressort de ce qui précède que le législateur a, par la
disposition en cause, poursuivi un but légitime, consistant à garantir disposition en cause, poursuivi un but légitime, consistant à garantir
la réparation du dommage subi par la personne lésée. Cette disposition la réparation du dommage subi par la personne lésée. Cette disposition
n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution
au seul motif que les parties impliquées dans un accident pourraient au seul motif que les parties impliquées dans un accident pourraient
la détourner sciemment de sa finalité en faisant des déclarations la détourner sciemment de sa finalité en faisant des déclarations
insuffisantes, incomplètes, imprécises ou inexactes. insuffisantes, incomplètes, imprécises ou inexactes.
Certes, il peut être attendu de la part du législateur qu'il vise à Certes, il peut être attendu de la part du législateur qu'il vise à
empêcher et punisse les comportements frauduleux, mais une disposition empêcher et punisse les comportements frauduleux, mais une disposition
législative qui est en soi justifiée ne devient pas discriminatoire du législative qui est en soi justifiée ne devient pas discriminatoire du
seul fait qu'elle pourrait avoir pour conséquence, en raison d'un seul fait qu'elle pourrait avoir pour conséquence, en raison d'un
risque inhérent de collusion, que les personnes qui respectent son risque inhérent de collusion, que les personnes qui respectent son
prescrit seraient lésées par rapport aux personnes qui prescrit seraient lésées par rapport aux personnes qui
l'enfreindraient. l'enfreindraient.
Il appartient aux juges a quo, en cas de constat de fraude et de Il appartient aux juges a quo, en cas de constat de fraude et de
collusion, d'y attacher les conséquences adéquates. Le principe fraus collusion, d'y attacher les conséquences adéquates. Le principe fraus
omnia corrumpit s'oppose en effet à ce que la fraude procure un omnia corrumpit s'oppose en effet à ce que la fraude procure un
avantage à son auteur. avantage à son auteur.
B.16. La question préjudicielle dans l'affaire n° 5957 et la première B.16. La question préjudicielle dans l'affaire n° 5957 et la première
question préjudicielle dans l'affaire n° 5958 appellent une réponse question préjudicielle dans l'affaire n° 5958 appellent une réponse
négative. négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules
automoteurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, automoteurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution,
combinés ou non avec l'article 6.1 de la Convention européenne des combinés ou non avec l'article 6.1 de la Convention européenne des
droits de l'homme. droits de l'homme.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2015. la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2015.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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