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cause : les questions préjudicielles concernant l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre
1989 relative à l'assurance obligatoire de la r La Cour constitutionnelle, composée
des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavr(...)"
Extrait de l'arrêt n° 123/2015 du 24 septembre 2015 Numéros du rôle : 5932, 5957 et 5958 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la r La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavr(...) | Extrait de l'arrêt n° 123/2015 du 24 septembre 2015 Numéros du rôle : 5932, 5957 et 5958 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la r La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavr(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 123/2015 du 24 septembre 2015 | Extrait de l'arrêt n° 123/2015 du 24 septembre 2015 |
Numéros du rôle : 5932, 5957 et 5958 | Numéros du rôle : 5932, 5957 et 5958 |
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 19bis-11, | En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 19bis-11, |
§ 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire | § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire |
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posées par | de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, posées par |
le Tribunal de police de Louvain et par le Tribunal de police | le Tribunal de police de Louvain et par le Tribunal de police |
d'Anvers. | d'Anvers. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. | composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. |
Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, | Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. |
Alen, | Alen, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
1. Par jugement du 13 juin 2014 en cause de Stephan Liesenborgs contre | 1. Par jugement du 13 juin 2014 en cause de Stephan Liesenborgs contre |
la SA « Axa Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la | la SA « Axa Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour le 18 juin 2014, le Tribunal de police de Louvain a posé la | Cour le 18 juin 2014, le Tribunal de police de Louvain a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à | « L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à |
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules | l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules |
automoteurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus | automoteurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus |
isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention | isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention |
européenne des droits de l'homme, en ce qu'il permet, au profit du | européenne des droits de l'homme, en ce qu'il permet, au profit du |
conducteur d'un véhicule automoteur, le recours à un régime | conducteur d'un véhicule automoteur, le recours à un régime |
d'indemnisation automatique tant pour les dommages matériels que pour | d'indemnisation automatique tant pour les dommages matériels que pour |
les dommages résultant de lésions corporelles, indépendamment d'une | les dommages résultant de lésions corporelles, indépendamment d'une |
faute éventuelle de l'intéressé, alors que : | faute éventuelle de l'intéressé, alors que : |
a) les victimes qui invoquent l'article 19bis-11, § 1er, 7°, peuvent | a) les victimes qui invoquent l'article 19bis-11, § 1er, 7°, peuvent |
uniquement obtenir une indemnité réparant les dommages résultant de | uniquement obtenir une indemnité réparant les dommages résultant de |
lésions corporelles (en vertu de l'article 23, § 1er, de l'arrêté | lésions corporelles (en vertu de l'article 23, § 1er, de l'arrêté |
royal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'agrément et le | royal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'agrément et le |
fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie) et | fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie) et |
b) les autres catégories de personnes qui font usage de la même route | b) les autres catégories de personnes qui font usage de la même route |
- comme les cyclistes - lorsqu'elles sont impliquées dans un accident | - comme les cyclistes - lorsqu'elles sont impliquées dans un accident |
avec un usager d'une autre catégorie que le conducteur d'un véhicule | avec un usager d'une autre catégorie que le conducteur d'un véhicule |
automoteur et qu'il n'est pas possible de déterminer qui a causé | automoteur et qu'il n'est pas possible de déterminer qui a causé |
l'accident, ne peuvent bénéficier d'un tel régime d'indemnisation ? ». | l'accident, ne peuvent bénéficier d'un tel régime d'indemnisation ? ». |
2. Par jugement du 24 juin 2014 en cause de Alfons Heylen contre la | 2. Par jugement du 24 juin 2014 en cause de Alfons Heylen contre la |
SCRL « P&V Assurances » dont l'expédition est parvenue au greffe de la | SCRL « P&V Assurances » dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour le 11 juillet 2014, le Tribunal de police d'Anvers a posé la | Cour le 11 juillet 2014, le Tribunal de police d'Anvers a posé la |
question préjudicielle suivante : | question préjudicielle suivante : |
« L'article 19bis-11, § 2, de la loi relative à l'assurance | « L'article 19bis-11, § 2, de la loi relative à l'assurance |
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, | obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, |
interprété en ce sens qu'il n'exige pas la présence d'un élément | interprété en ce sens qu'il n'exige pas la présence d'un élément |
objectif pour constater que la responsabilité ne peut pas être établie | objectif pour constater que la responsabilité ne peut pas être établie |
et que, dans un accident impliquant deux ou plusieurs parties, ce | et que, dans un accident impliquant deux ou plusieurs parties, ce |
constat peut dès lors découler du simple fait que les parties | constat peut dès lors découler du simple fait que les parties |
concernées ont inscrit des informations insuffisantes, incomplètes, | concernées ont inscrit des informations insuffisantes, incomplètes, |
manquant de précision ou incorrectes ou ont fait des déclarations de | manquant de précision ou incorrectes ou ont fait des déclarations de |
cette nature, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dès | cette nature, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dès |
lors qu'une distinction qui n'est pas raisonnablement justifiée en | lors qu'une distinction qui n'est pas raisonnablement justifiée en |
résulte puisque ces parties se trouvent, de leur propre fait, dans une | résulte puisque ces parties se trouvent, de leur propre fait, dans une |
position plus favorable et peuvent toutes prétendre à l'indemnisation | position plus favorable et peuvent toutes prétendre à l'indemnisation |
complète de leur dommage alors qu'au contraire, les parties impliquées | complète de leur dommage alors qu'au contraire, les parties impliquées |
dans un accident qui inscrivent des informations suffisantes, | dans un accident qui inscrivent des informations suffisantes, |
complètes, précises et correctes ou font des déclarations de telle | complètes, précises et correctes ou font des déclarations de telle |
nature, permettant ainsi l'établissement de la responsabilité, | nature, permettant ainsi l'établissement de la responsabilité, |
risquent de ne pas être ou de n'être que partiellement indemnisées ? | risquent de ne pas être ou de n'être que partiellement indemnisées ? |
». | ». |
3. Par jugement du 25 juin 2014 en cause de Edwin Marien contre la SA | 3. Par jugement du 25 juin 2014 en cause de Edwin Marien contre la SA |
« Axa Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | « Axa Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
le 11 juillet 2014, le Tribunal de police d'Anvers a posé les | le 11 juillet 2014, le Tribunal de police d'Anvers a posé les |
questions préjudicielles suivantes : | questions préjudicielles suivantes : |
« L'article 19bis-11, § 2, de la loi relative à l'assurance | « L'article 19bis-11, § 2, de la loi relative à l'assurance |
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, | obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, |
interprété en ce sens qu'il n'exige pas la présence d'un élément | interprété en ce sens qu'il n'exige pas la présence d'un élément |
objectif pour constater que la responsabilité ne peut pas être établie | objectif pour constater que la responsabilité ne peut pas être établie |
et que, dans un accident entre deux ou plusieurs véhicules | et que, dans un accident entre deux ou plusieurs véhicules |
automoteurs, ce constat peut dès lors découler du simple fait que l'un | automoteurs, ce constat peut dès lors découler du simple fait que l'un |
des (ou les) conducteurs concernés ont sciemment inscrit des | des (ou les) conducteurs concernés ont sciemment inscrit des |
informations insuffisantes, incomplètes, manquant de précision ou | informations insuffisantes, incomplètes, manquant de précision ou |
incorrectes ou ont fait des déclarations de cette nature, viole-t-il | incorrectes ou ont fait des déclarations de cette nature, viole-t-il |
les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu'une distinction | les articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu'une distinction |
qui n'est pas raisonnablement justifiée en résulte puisque ce ou ces | qui n'est pas raisonnablement justifiée en résulte puisque ce ou ces |
conducteurs concernés se trouvent, de leur propre fait, dans une | conducteurs concernés se trouvent, de leur propre fait, dans une |
position plus favorable en ce sens qu'ils peuvent prétendre à tout le | position plus favorable en ce sens qu'ils peuvent prétendre à tout le |
moins à l'indemnisation partielle du dommage subi alors qu'au | moins à l'indemnisation partielle du dommage subi alors qu'au |
contraire, le ou les conducteurs d'un véhicule automoteur impliqués | contraire, le ou les conducteurs d'un véhicule automoteur impliqués |
dans un accident qui inscrivent des informations suffisantes, précises | dans un accident qui inscrivent des informations suffisantes, précises |
et correctes ou font des déclarations de telle nature, permettant | et correctes ou font des déclarations de telle nature, permettant |
ainsi l'établissement de la responsabilité, courent le risque que le | ainsi l'établissement de la responsabilité, courent le risque que le |
dommage subi ne soit pas ou ne soit que partiellement indemnisé ? | dommage subi ne soit pas ou ne soit que partiellement indemnisé ? |
L'article 19bis-11, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire | L'article 19bis-11, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire |
de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, interprété | de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, interprété |
en ce sens qu'il crée un régime d'indemnisation automatique | en ce sens qu'il crée un régime d'indemnisation automatique |
exclusivement au profit des conducteurs de véhicules automoteurs qui | exclusivement au profit des conducteurs de véhicules automoteurs qui |
ne peuvent pas démontrer leurs fautes respectives, viole-t-il les | ne peuvent pas démontrer leurs fautes respectives, viole-t-il les |
articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu'une distinction qui | articles 10 et 11 de la Constitution, dès lors qu'une distinction qui |
n'est pas raisonnablement justifiée se crée ainsi par rapport à | n'est pas raisonnablement justifiée se crée ainsi par rapport à |
d'autres catégories d'usagers de la route à défaut d'une disposition | d'autres catégories d'usagers de la route à défaut d'une disposition |
comparable dans le régime de la responsabilité légale ? ». | comparable dans le régime de la responsabilité légale ? ». |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5932, 5957 et 5958 du rôle de | Ces affaires, inscrites sous les numéros 5932, 5957 et 5958 du rôle de |
la Cour, ont été jointes. | la Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989 relative à | B.1. L'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989 relative à |
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules | l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules |
automoteurs dispose : | automoteurs dispose : |
« § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation des | « § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation des |
dommages causés par un véhicule automoteur : | dommages causés par un véhicule automoteur : |
1°) lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite; | 1°) lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite; |
2°) lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités, ayant | 2°) lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités, ayant |
renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure | renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure |
de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en | de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en |
application de l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2, de la loi du 9 | application de l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2, de la loi du 9 |
juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est en | juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est en |
défaut d'exécuter ses obligations; | défaut d'exécuter ses obligations; |
3°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite | 3°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite |
réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du | réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du |
véhicule qui a causé l'accident; | véhicule qui a causé l'accident; |
4°) lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité | 4°) lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité |
civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, | civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, |
conformément à l'exclusion légalement permise; | conformément à l'exclusion légalement permise; |
5°) lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la date à | 5°) lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la date à |
laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule dont | laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule dont |
la participation à la circulation a causé l'accident ou à son | la participation à la circulation a causé l'accident ou à son |
représentant chargé du règlement des sinistres une demande | représentant chargé du règlement des sinistres une demande |
d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé | d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé |
du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux | du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux |
éléments de la demande; | éléments de la demande; |
6°) lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas désigné de représentant | 6°) lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas désigné de représentant |
chargé du règlement des sinistres; | chargé du règlement des sinistres; |
7°) si le véhicule automoteur qui a causé l'accident ne peut pas être | 7°) si le véhicule automoteur qui a causé l'accident ne peut pas être |
identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne | identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne |
responsable; | responsable; |
8°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite | 8°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite |
réparation soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été | réparation soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été |
respectée, soit parce que, dans les deux mois après l'accident, il est | respectée, soit parce que, dans les deux mois après l'accident, il est |
impossible d'identifier l'entreprise d'assurances. | impossible d'identifier l'entreprise d'assurances. |
§ 2. Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs | § 2. Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs |
véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de | véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de |
déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la | déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la |
personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs | personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs |
couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à | couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à |
l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas | l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas |
engagée ». | engagée ». |
B.2. En vertu de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre | B.2. En vertu de l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre |
1989, si plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de | 1989, si plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de |
roulage et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a | roulage et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a |
causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, | causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, |
par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité | par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité |
civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la | civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la |
responsabilité n'est indubitablement pas engagée. | responsabilité n'est indubitablement pas engagée. |
Il est demandé à la Cour si l'article 19bis-11, § 2, précité est | Il est demandé à la Cour si l'article 19bis-11, § 2, précité est |
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il : | compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il : |
a) prévoit la réparation des dommages matériels et des dommages | a) prévoit la réparation des dommages matériels et des dommages |
résultant de lésions corporelles des victimes concernées, ce qui | résultant de lésions corporelles des victimes concernées, ce qui |
implique que le législateur traite cette catégorie de victimes de | implique que le législateur traite cette catégorie de victimes de |
manière plus favorable que les victimes visées à l'article 19bis-11, § | manière plus favorable que les victimes visées à l'article 19bis-11, § |
1er, 7°, de la même loi (première branche de la question préjudicielle | 1er, 7°, de la même loi (première branche de la question préjudicielle |
dans l'affaire n° 5932); | dans l'affaire n° 5932); |
b) prévoit la réparation des dommages des conducteurs d'un véhicule | b) prévoit la réparation des dommages des conducteurs d'un véhicule |
automoteur, ce qui implique que le législateur traite cette catégorie | automoteur, ce qui implique que le législateur traite cette catégorie |
d'usagers de la route de manière plus favorable que les autres usagers | d'usagers de la route de manière plus favorable que les autres usagers |
de la route, comme les cyclistes (deuxième branche de la question | de la route, comme les cyclistes (deuxième branche de la question |
préjudicielle dans l'affaire n° 5932 et deuxième question | préjudicielle dans l'affaire n° 5932 et deuxième question |
préjudicielle dans l'affaire n° 5958); | préjudicielle dans l'affaire n° 5958); |
c) a pour conséquence qu'en cas d'accident, les parties concernées qui | c) a pour conséquence qu'en cas d'accident, les parties concernées qui |
font sciemment des déclarations insuffisantes, incomplètes, imprécises | font sciemment des déclarations insuffisantes, incomplètes, imprécises |
ou inexactes sont traitées de manière plus favorable que les parties | ou inexactes sont traitées de manière plus favorable que les parties |
impliquées dans un accident qui font des déclarations suffisantes, | impliquées dans un accident qui font des déclarations suffisantes, |
complètes, claires et correctes (question préjudicielle dans l'affaire | complètes, claires et correctes (question préjudicielle dans l'affaire |
n° 5957 et première question préjudicielle dans l'affaire n° 5958). | n° 5957 et première question préjudicielle dans l'affaire n° 5958). |
a) En ce qui concerne la réparation des dommages matériels et des | a) En ce qui concerne la réparation des dommages matériels et des |
dommages résultant de lésions corporelles | dommages résultant de lésions corporelles |
B.3. Le Fonds commun de garantie intervient dans l'hypothèse visée à | B.3. Le Fonds commun de garantie intervient dans l'hypothèse visée à |
l'article 19bis-11, § 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989 lorsque | l'article 19bis-11, § 1er, 7°, de la loi du 21 novembre 1989 lorsque |
le véhicule qui a causé l'accident n'a pas été identifié. Dans ce cas, | le véhicule qui a causé l'accident n'a pas été identifié. Dans ce cas, |
le Fonds est substitué à la personne responsable, l'indemnisation | le Fonds est substitué à la personne responsable, l'indemnisation |
étant en principe limitée à la réparation des dommages résultant des | étant en principe limitée à la réparation des dommages résultant des |
lésions corporelles. | lésions corporelles. |
B.4. Le but recherché par le législateur était de reprendre, dans | B.4. Le but recherché par le législateur était de reprendre, dans |
l'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989, ce qui était déjà | l'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989, ce qui était déjà |
prévu dans l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative | prévu dans l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative |
au contrôle des entreprises d'assurances, certes avec les | au contrôle des entreprises d'assurances, certes avec les |
modifications qui s'imposaient, eu égard à la réglementation | modifications qui s'imposaient, eu égard à la réglementation |
européenne et à la jurisprudence de la Cour. En adoptant la règle | européenne et à la jurisprudence de la Cour. En adoptant la règle |
contenue dans l'article 19bis-11, § 1er, 7°, le législateur a plus | contenue dans l'article 19bis-11, § 1er, 7°, le législateur a plus |
précisément voulu répondre à l'arrêt n° 96/2000, du 20 septembre 2000, | précisément voulu répondre à l'arrêt n° 96/2000, du 20 septembre 2000, |
dans lequel la Cour a dit pour droit que l'article 80, § 1er, de la | dans lequel la Cour a dit pour droit que l'article 80, § 1er, de la |
loi précitée du 9 juillet 1975 était incompatible avec les articles 10 | loi précitée du 9 juillet 1975 était incompatible avec les articles 10 |
et 11 de la Constitution en ce qu'il excluait de l'intervention du | et 11 de la Constitution en ce qu'il excluait de l'intervention du |
Fonds commun de garantie la réparation du dommage corporel d'une | Fonds commun de garantie la réparation du dommage corporel d'une |
personne blessée en cas de non-identification du véhicule. | personne blessée en cas de non-identification du véhicule. |
B.5.1. Alors qu'en 1971 le législateur a voulu garantir l'intervention | B.5.1. Alors qu'en 1971 le législateur a voulu garantir l'intervention |
du Fonds commun de garantie parce que, « pour des raisons de justice | du Fonds commun de garantie parce que, « pour des raisons de justice |
sociale, il ne convient pas de laisser sans réparation les victimes | sociale, il ne convient pas de laisser sans réparation les victimes |
d'accidents de la circulation qui ne peuvent être dédommagées » (Doc. | d'accidents de la circulation qui ne peuvent être dédommagées » (Doc. |
parl., Sénat, 1970-1971, n° 570, p. 52), en 1975 il a limité cette | parl., Sénat, 1970-1971, n° 570, p. 52), en 1975 il a limité cette |
intervention sur la base de la justification suivante de l'amendement | intervention sur la base de la justification suivante de l'amendement |
du Gouvernement qui est devenu la disposition en cause : | du Gouvernement qui est devenu la disposition en cause : |
« Le texte du 2° du § 1er de l'article 50, tel qu'il était rédigé dans | « Le texte du 2° du § 1er de l'article 50, tel qu'il était rédigé dans |
le Doc. 570 obligeait le Fonds Commun de garantie à intervenir dans | le Doc. 570 obligeait le Fonds Commun de garantie à intervenir dans |
n'importe quelle hypothèse de non-intervention d'une compagnie | n'importe quelle hypothèse de non-intervention d'une compagnie |
d'assurance agréée; cela visait, par exemple, toutes les restrictions | d'assurance agréée; cela visait, par exemple, toutes les restrictions |
apportées à l'indemnisation des personnes lésées par la législation | apportées à l'indemnisation des personnes lésées par la législation |
sur l'assurance de responsabilité civile automobile. | sur l'assurance de responsabilité civile automobile. |
Les conséquences pécuniaires de cette disposition auraient été très | Les conséquences pécuniaires de cette disposition auraient été très |
lourdes. C'est pourquoi l'amendement reprend le texte du projet de loi | lourdes. C'est pourquoi l'amendement reprend le texte du projet de loi |
primitif sur le contrôle des entreprises d'assurance (Doc., Sénat 269) | primitif sur le contrôle des entreprises d'assurance (Doc., Sénat 269) |
qui prévoyait l'intervention du Fonds lorsque l'obligation d'assurance | qui prévoyait l'intervention du Fonds lorsque l'obligation d'assurance |
n'ayant pas été respectée, aucune entreprise d'assurance agréée n'est | n'ayant pas été respectée, aucune entreprise d'assurance agréée n'est |
obligée par la loi à ladite réparation. Cette version est d'ailleurs | obligée par la loi à ladite réparation. Cette version est d'ailleurs |
celle du projet de loi relatif à l'assurance obligatoire de la | celle du projet de loi relatif à l'assurance obligatoire de la |
responsabilité civile automobile (art. 20, § 1er, 2°), qui a déjà été | responsabilité civile automobile (art. 20, § 1er, 2°), qui a déjà été |
adopté à la Chambre. | adopté à la Chambre. |
L'amendement introduit en outre une disposition qui traduit la volonté | L'amendement introduit en outre une disposition qui traduit la volonté |
des membres de la Commission des Affaires économiques d'étendre | des membres de la Commission des Affaires économiques d'étendre |
l'obligation d'intervention du Fonds à la réparation des dommages | l'obligation d'intervention du Fonds à la réparation des dommages |
provoqués par un accident de la circulation imputable à un événement | provoqués par un accident de la circulation imputable à un événement |
fortuit (Doc. Sénat, 570, p. 52) » (Doc. parl., Sénat, 1974-1975, n° | fortuit (Doc. Sénat, 570, p. 52) » (Doc. parl., Sénat, 1974-1975, n° |
468-2, p. 19). | 468-2, p. 19). |
B.5.2. Compte tenu du but visé par la réglementation et des | B.5.2. Compte tenu du but visé par la réglementation et des |
possibilités budgétaires du Fonds commun de garantie, qui doit être | possibilités budgétaires du Fonds commun de garantie, qui doit être |
financé par les contributions des entreprises d'assurances autorisées | financé par les contributions des entreprises d'assurances autorisées |
à assurer la responsabilité civile en matière de véhicules | à assurer la responsabilité civile en matière de véhicules |
automoteurs, il n'est pas déraisonnable que le législateur limite | automoteurs, il n'est pas déraisonnable que le législateur limite |
l'intervention du Fonds. | l'intervention du Fonds. |
B.5.3. Le législateur n'a ainsi accordé l'intervention du Fonds que | B.5.3. Le législateur n'a ainsi accordé l'intervention du Fonds que |
dans chacune des hypothèses décrites à l'article 19bis-11, § 1er. | dans chacune des hypothèses décrites à l'article 19bis-11, § 1er. |
B.6.1. Les deux catégories de personnes visées par l'article 19bis-11, | B.6.1. Les deux catégories de personnes visées par l'article 19bis-11, |
§ 1er, 7°, d'une part, et par l'article 19bis-11, § 2, d'autre part, | § 1er, 7°, d'une part, et par l'article 19bis-11, § 2, d'autre part, |
se trouvent dans une situation objectivement différente. La première | se trouvent dans une situation objectivement différente. La première |
catégorie est victime d'un accident de roulage dont l'auteur est | catégorie est victime d'un accident de roulage dont l'auteur est |
inconnu et, partant, également son assureur; dans ce cas, | inconnu et, partant, également son assureur; dans ce cas, |
l'intervention du Fonds, substitué à la personne responsable, est en | l'intervention du Fonds, substitué à la personne responsable, est en |
principe limitée à la seule réparation des dommages résultant des | principe limitée à la seule réparation des dommages résultant des |
lésions corporelles; en revanche, la seconde catégorie est victime | lésions corporelles; en revanche, la seconde catégorie est victime |
d'un accident de roulage impliquant plusieurs véhicules dont les | d'un accident de roulage impliquant plusieurs véhicules dont les |
auteurs sont connus et, partant, également leurs assureurs, mais dont | auteurs sont connus et, partant, également leurs assureurs, mais dont |
il est impossible de déterminer la part de responsabilité respective | il est impossible de déterminer la part de responsabilité respective |
dans l'accident; dans ce cas, l'intervention du Fonds n'est pas | dans l'accident; dans ce cas, l'intervention du Fonds n'est pas |
requise. | requise. |
B.6.2. Toutefois, les assureurs ne sont pas confrontés aux limitations | B.6.2. Toutefois, les assureurs ne sont pas confrontés aux limitations |
budgétaires qui justifient que le Fonds commun de garantie indemnise | budgétaires qui justifient que le Fonds commun de garantie indemnise |
uniquement les dommages résultant des lésions corporelles. Pour ces | uniquement les dommages résultant des lésions corporelles. Pour ces |
assureurs, le risque financier qui résulte du dommage qui découle d'un | assureurs, le risque financier qui résulte du dommage qui découle d'un |
accident pour lequel il n'est pas possible d'établir quel véhicule a | accident pour lequel il n'est pas possible d'établir quel véhicule a |
causé l'accident ne diffère pas fondamentalement du risque financier | causé l'accident ne diffère pas fondamentalement du risque financier |
du dommage qui découle d'un accident pour lequel il est possible | du dommage qui découle d'un accident pour lequel il est possible |
d'établir quel véhicule a causé l'accident. Dans les deux cas, il | d'établir quel véhicule a causé l'accident. Dans les deux cas, il |
s'agit d'un risque qui doit être couvert par les primes d'assurance. | s'agit d'un risque qui doit être couvert par les primes d'assurance. |
Il est dès lors justifié que ces assureurs soient tenus d'indemniser | Il est dès lors justifié que ces assureurs soient tenus d'indemniser |
le dommage matériel subi par la personne lésée. | le dommage matériel subi par la personne lésée. |
B.6.3. Le contrôle de la disposition en cause au regard des articles | B.6.3. Le contrôle de la disposition en cause au regard des articles |
10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la | 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la |
Convention européenne des droits de l'homme, n'aboutit pas à une autre | Convention européenne des droits de l'homme, n'aboutit pas à une autre |
conclusion. | conclusion. |
B.7. En sa première branche, la question préjudicielle dans l'affaire | B.7. En sa première branche, la question préjudicielle dans l'affaire |
n° 5932 appelle une réponse négative. | n° 5932 appelle une réponse négative. |
b) En ce qui concerne les catégories d'usagers de la route | b) En ce qui concerne les catégories d'usagers de la route |
B.8. L'article en cause implique que les personnes lésées par un | B.8. L'article en cause implique que les personnes lésées par un |
accident de roulage sont traitées différemment en fonction de la | accident de roulage sont traitées différemment en fonction de la |
nature du véhicule au moyen duquel l'accident a été causé. Pour les | nature du véhicule au moyen duquel l'accident a été causé. Pour les |
véhicules automoteurs, au sens de la loi du 21 novembre 1989, | véhicules automoteurs, au sens de la loi du 21 novembre 1989, |
l'assurance est obligatoire. Pour les bicyclettes, l'assurance n'est | l'assurance est obligatoire. Pour les bicyclettes, l'assurance n'est |
pas obligatoire; l'assurance de la responsabilité familiale, qui | pas obligatoire; l'assurance de la responsabilité familiale, qui |
couvre le dommage causé par l'utilisation d'une bicyclette, est une | couvre le dommage causé par l'utilisation d'une bicyclette, est une |
assurance non obligatoire. | assurance non obligatoire. |
B.9. Le législateur a pu estimer que le caractère obligatoire de | B.9. Le législateur a pu estimer que le caractère obligatoire de |
l'assurance était justifié au regard du risque particulier de lésions | l'assurance était justifié au regard du risque particulier de lésions |
corporelles découlant de la présence de véhicules automoteurs dans la | corporelles découlant de la présence de véhicules automoteurs dans la |
circulation, risque qui est moindre en cas de présence de bicyclettes | circulation, risque qui est moindre en cas de présence de bicyclettes |
dans la circulation (voy. l'arrêt n° 167/2004 du 28 octobre 2004, | dans la circulation (voy. l'arrêt n° 167/2004 du 28 octobre 2004, |
B.4.2). | B.4.2). |
B.10. Il est inhérent au caractère facultatif d'une assurance que la | B.10. Il est inhérent au caractère facultatif d'une assurance que la |
personne lésée ne pourra pas toujours s'adresser à un assureur; en | personne lésée ne pourra pas toujours s'adresser à un assureur; en |
effet, cela n'est possible que si la personne responsable du dommage a | effet, cela n'est possible que si la personne responsable du dommage a |
souscrit une assurance. En revanche, il découle du caractère | souscrit une assurance. En revanche, il découle du caractère |
obligatoire d'une assurance que la personne lésée a, en principe, la | obligatoire d'une assurance que la personne lésée a, en principe, la |
possibilité de s'adresser à un assureur. | possibilité de s'adresser à un assureur. |
La circonstance que la personne lésée ne pourra, le cas échéant, pas | La circonstance que la personne lésée ne pourra, le cas échéant, pas |
s'adresser à un assureur ne l'empêche par ailleurs pas de s'adresser à | s'adresser à un assureur ne l'empêche par ailleurs pas de s'adresser à |
la personne responsable du dommage pour en obtenir réparation. | la personne responsable du dommage pour en obtenir réparation. |
B.11. En sa deuxième branche, la question préjudicielle dans l'affaire | B.11. En sa deuxième branche, la question préjudicielle dans l'affaire |
n° 5932 et la deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 5958 | n° 5932 et la deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 5958 |
appellent une réponse négative. | appellent une réponse négative. |
c) En ce qui concerne les déclarations insuffisantes, incomplètes, | c) En ce qui concerne les déclarations insuffisantes, incomplètes, |
imprécises ou inexactes | imprécises ou inexactes |
B.12. La question préjudicielle dans l'affaire n° 5957 et la première | B.12. La question préjudicielle dans l'affaire n° 5957 et la première |
question préjudicielle dans l'affaire n° 5958 découlent de la | question préjudicielle dans l'affaire n° 5958 découlent de la |
préoccupation des juges a quo quant au risque de fraude lié à la | préoccupation des juges a quo quant au risque de fraude lié à la |
disposition en cause, telle qu'elle est interprétée par la | disposition en cause, telle qu'elle est interprétée par la |
jurisprudence. En effet, elle pourrait inciter les parties concernées | jurisprudence. En effet, elle pourrait inciter les parties concernées |
à occulter ou à présenter différemment le déroulement d'un accident | à occulter ou à présenter différemment le déroulement d'un accident |
afin de partager l'indemnisation prévue par la disposition. | afin de partager l'indemnisation prévue par la disposition. |
B.13. La portée de la disposition en cause ne peut être dissociée du | B.13. La portée de la disposition en cause ne peut être dissociée du |
contexte de son élaboration ni de son interprétation. Par son arrêt n° | contexte de son élaboration ni de son interprétation. Par son arrêt n° |
96/2000 précité, la Cour a jugé : | 96/2000 précité, la Cour a jugé : |
« B.2. La question préjudicielle invite la Cour à déterminer s'il est | « B.2. La question préjudicielle invite la Cour à déterminer s'il est |
justifié, en ce qui concerne l'intervention du Fonds commun de | justifié, en ce qui concerne l'intervention du Fonds commun de |
garantie visant à indemniser le dommage découlant de lésions | garantie visant à indemniser le dommage découlant de lésions |
corporelles causées par un véhicule automoteur, de faire une | corporelles causées par un véhicule automoteur, de faire une |
distinction entre les deux catégories de personnes suivantes : | distinction entre les deux catégories de personnes suivantes : |
- d'une part, les victimes d'un accident de roulage lorsque l'identité | - d'une part, les victimes d'un accident de roulage lorsque l'identité |
du véhicule automoteur qui a causé l'accident n'a pas été relevée ou | du véhicule automoteur qui a causé l'accident n'a pas été relevée ou |
lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à une réparation, | lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à une réparation, |
soit parce que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée, soit en | soit parce que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée, soit en |
raison d'un cas fortuit ayant mis hors cause le conducteur du véhicule | raison d'un cas fortuit ayant mis hors cause le conducteur du véhicule |
qui a causé l'accident; | qui a causé l'accident; |
- d'autre part, les victimes d'un accident de roulage lorsqu'il n'a | - d'autre part, les victimes d'un accident de roulage lorsqu'il n'a |
pas pu être établi lequel des conducteurs impliqués dans l'accident | pas pu être établi lequel des conducteurs impliqués dans l'accident |
est responsable. | est responsable. |
Les dispositions en cause, en particulier l'article 80, § 1er, alinéa | Les dispositions en cause, en particulier l'article 80, § 1er, alinéa |
1er, 1° et 2°, ont pour effet que le Fonds commun de garantie doit | 1er, 1° et 2°, ont pour effet que le Fonds commun de garantie doit |
intervenir à l'égard de la catégorie de personnes citée en premier | intervenir à l'égard de la catégorie de personnes citée en premier |
lieu, alors que cette intervention n'est pas prévue vis-à-vis de la | lieu, alors que cette intervention n'est pas prévue vis-à-vis de la |
deuxième catégorie de personnes. | deuxième catégorie de personnes. |
[...] | [...] |
B.6. Il n'appartient pas à la Cour de dire s'il serait équitable | B.6. Il n'appartient pas à la Cour de dire s'il serait équitable |
d'ajouter d'autres hypothèses à celles qui sont limitativement prévues | d'ajouter d'autres hypothèses à celles qui sont limitativement prévues |
par la loi ou d'apprécier l'opportunité d'aggraver les obligations du | par la loi ou d'apprécier l'opportunité d'aggraver les obligations du |
Fonds. Elle peut seulement examiner si, en ce qu'elles ne permettent | Fonds. Elle peut seulement examiner si, en ce qu'elles ne permettent |
pas à la catégorie de personnes indiquée dans la décision de renvoi | pas à la catégorie de personnes indiquée dans la décision de renvoi |
d'obtenir l'intervention du Fonds, les dispositions litigieuses créent | d'obtenir l'intervention du Fonds, les dispositions litigieuses créent |
une différence de traitement injustifiée. | une différence de traitement injustifiée. |
B.7.1. Il s'agit de la catégorie des personnes qui ont été blessées | B.7.1. Il s'agit de la catégorie des personnes qui ont été blessées |
alors qu'elles se trouvaient dans un véhicule dont le conducteur n'a | alors qu'elles se trouvaient dans un véhicule dont le conducteur n'a |
commis aucune faute, à la suite d'un accident causé par un autre | commis aucune faute, à la suite d'un accident causé par un autre |
véhicule couvert par une assurance obligatoire, mais qui ne sont pas | véhicule couvert par une assurance obligatoire, mais qui ne sont pas |
indemnisées pour l'unique raison que ni les déclarations des personnes | indemnisées pour l'unique raison que ni les déclarations des personnes |
impliquées, ni des témoignages, ni aucun élément matériel ne | impliquées, ni des témoignages, ni aucun élément matériel ne |
permettent de déterminer, parmi les conducteurs du deuxième véhicule | permettent de déterminer, parmi les conducteurs du deuxième véhicule |
et d'un troisième également présent sur les lieux de l'accident, | et d'un troisième également présent sur les lieux de l'accident, |
lequel a commis une faute en relation avec celui-ci. | lequel a commis une faute en relation avec celui-ci. |
B.7.2. Ces personnes se trouvent dans une situation qui, au regard des | B.7.2. Ces personnes se trouvent dans une situation qui, au regard des |
objectifs du législateur, est en tous points semblable à celles qui | objectifs du législateur, est en tous points semblable à celles qui |
sont mentionnées à l'article 80, § 1er, alinéa 1er, de la loi. La | sont mentionnées à l'article 80, § 1er, alinéa 1er, de la loi. La |
seule circonstance qu'il n'a pas été possible de déterminer le | seule circonstance qu'il n'a pas été possible de déterminer le |
responsable de l'accident, alors que cet article ne mentionne que | responsable de l'accident, alors que cet article ne mentionne que |
l'hypothèse où ce responsable n'a pas été identifié, n'est pas | l'hypothèse où ce responsable n'a pas été identifié, n'est pas |
pertinente pour justifier la différence de traitement critiquée. | pertinente pour justifier la différence de traitement critiquée. |
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse positive dans les | B.8. La question préjudicielle appelle une réponse positive dans les |
limites précisées en B.7.1 ». | limites précisées en B.7.1 ». |
B.14. Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, la disposition en cause, | B.14. Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, la disposition en cause, |
telle qu'elle a été insérée par la loi du 22 août 2002 portant | telle qu'elle a été insérée par la loi du 22 août 2002 portant |
diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la | diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la |
responsabilité en matière de véhicules automoteurs, vise à répondre à | responsabilité en matière de véhicules automoteurs, vise à répondre à |
l'arrêt n° 96/2000. Par son arrêt n° 21/2011 du 3 février 2011, la | l'arrêt n° 96/2000. Par son arrêt n° 21/2011 du 3 février 2011, la |
Cour a jugé ce qui suit au sujet de la portée de cette disposition : | Cour a jugé ce qui suit au sujet de la portée de cette disposition : |
« B.6.1. L'arrêt n° 96/2000 concernait la situation de la ' catégorie | « B.6.1. L'arrêt n° 96/2000 concernait la situation de la ' catégorie |
de personnes qui ont été blessées alors qu'elles se trouvaient dans un | de personnes qui ont été blessées alors qu'elles se trouvaient dans un |
véhicule dont le conducteur n'a commis aucune faute, à la suite d'un | véhicule dont le conducteur n'a commis aucune faute, à la suite d'un |
accident causé par un autre véhicule couvert par une assurance | accident causé par un autre véhicule couvert par une assurance |
obligatoire, mais qui ne sont pas indemnisées pour l'unique raison | obligatoire, mais qui ne sont pas indemnisées pour l'unique raison |
[qu'il n'est pas possible de déterminer], parmi les conducteurs du | [qu'il n'est pas possible de déterminer], parmi les conducteurs du |
deuxième véhicule et d'un troisième également présent sur les lieux de | deuxième véhicule et d'un troisième également présent sur les lieux de |
l'accident, lequel a commis une faute en relation avec celui-ci ', | l'accident, lequel a commis une faute en relation avec celui-ci ', |
mais cette situation ne diffère pas fondamentalement de la situation | mais cette situation ne diffère pas fondamentalement de la situation |
des conducteurs ou propriétaires d'un véhicule qui ont subi des | des conducteurs ou propriétaires d'un véhicule qui ont subi des |
dommages, lorsque l'accident implique un seul autre véhicule et qu'il | dommages, lorsque l'accident implique un seul autre véhicule et qu'il |
est impossible de déterminer quel véhicule a causé cet accident. Dans | est impossible de déterminer quel véhicule a causé cet accident. Dans |
les deux cas, l'impossibilité de déterminer le véhicule qui a causé | les deux cas, l'impossibilité de déterminer le véhicule qui a causé |
l'accident a pour effet que la personne lésée ne peut être indemnisée | l'accident a pour effet que la personne lésée ne peut être indemnisée |
selon les règles du droit commun en matière de responsabilité. | selon les règles du droit commun en matière de responsabilité. |
B.6.2. La circonstance que l'arrêt n° 96/2000 visait la situation de | B.6.2. La circonstance que l'arrêt n° 96/2000 visait la situation de |
la ' catégorie de personnes qui [...] se trouvaient dans un véhicule | la ' catégorie de personnes qui [...] se trouvaient dans un véhicule |
dont le conducteur n'a commis aucune faute ' n'y change rien, étant | dont le conducteur n'a commis aucune faute ' n'y change rien, étant |
donné qu'aucun des conducteurs impliqués ne saurait être tenu pour | donné qu'aucun des conducteurs impliqués ne saurait être tenu pour |
responsable de l'accident lorsqu'à la suite d'un accident impliquant | responsable de l'accident lorsqu'à la suite d'un accident impliquant |
plusieurs véhicules - qu'il s'agisse de deux véhicules ou plus -, il a | plusieurs véhicules - qu'il s'agisse de deux véhicules ou plus -, il a |
été établi, par décision judiciaire, qu'il est impossible de | été établi, par décision judiciaire, qu'il est impossible de |
déterminer le véhicule qui a causé cet accident. | déterminer le véhicule qui a causé cet accident. |
B.7. Les travaux préparatoires ne contiennent aucune justification | B.7. Les travaux préparatoires ne contiennent aucune justification |
d'une différence de traitement découlant du nombre de véhicules | d'une différence de traitement découlant du nombre de véhicules |
impliqués dans l'accident. Selon le Conseil des ministres, le | impliqués dans l'accident. Selon le Conseil des ministres, le |
législateur n'entendait pas limiter le champ d'application de | législateur n'entendait pas limiter le champ d'application de |
l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 aux accidents | l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 aux accidents |
impliquant plus de deux véhicules. | impliquant plus de deux véhicules. |
B.8. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989, | B.8. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989, |
interprété en ce sens qu'il ne peut s'appliquer lorsque deux véhicules | interprété en ce sens qu'il ne peut s'appliquer lorsque deux véhicules |
seulement sont impliqués dans un accident, n'est dès lors pas | seulement sont impliqués dans un accident, n'est dès lors pas |
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. | compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.9. Une lecture combinée de la disposition en cause et de l'article | B.9. Une lecture combinée de la disposition en cause et de l'article |
4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 ne conduit pas à une | 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 ne conduit pas à une |
autre conclusion. | autre conclusion. |
B.10. Dans l'interprétation de la disposition en cause mentionnée en | B.10. Dans l'interprétation de la disposition en cause mentionnée en |
B.3, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | B.3, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
B.11.1. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 peut | B.11.1. L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 peut |
toutefois aussi être interprété en ce sens que son application | toutefois aussi être interprété en ce sens que son application |
requiert que l'accident implique deux véhicules ou plus. Dans la | requiert que l'accident implique deux véhicules ou plus. Dans la |
version néerlandaise de cette disposition, le mot ' verscheidene ' | version néerlandaise de cette disposition, le mot ' verscheidene ' |
peut en effet signifier ' plus d'un ', ce que confirme l'emploi du | peut en effet signifier ' plus d'un ', ce que confirme l'emploi du |
terme ' plusieurs ' dans la version française. | terme ' plusieurs ' dans la version française. |
B.11.2. L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989, | B.11.2. L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989, |
en vertu duquel le conducteur d'un véhicule automoteur peut être exclu | en vertu duquel le conducteur d'un véhicule automoteur peut être exclu |
du bénéfice de l'indemnisation lorsqu'il n'a pas subi de lésions | du bénéfice de l'indemnisation lorsqu'il n'a pas subi de lésions |
corporelles, ne porte pas atteinte à cette interprétation. Cet | corporelles, ne porte pas atteinte à cette interprétation. Cet |
article, en cas d'application de l'article 19bis-11, § 2, de cette | article, en cas d'application de l'article 19bis-11, § 2, de cette |
loi, ainsi interprété, n'entraîne pas que l'assureur qui couvre la | loi, ainsi interprété, n'entraîne pas que l'assureur qui couvre la |
responsabilité civile du conducteur lésé ne serait pas tenu | responsabilité civile du conducteur lésé ne serait pas tenu |
d'indemniser les dommages conformément à cette dernière disposition. | d'indemniser les dommages conformément à cette dernière disposition. |
L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 ne contient ni | L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 ne contient ni |
une quelconque limitation en ce qui concerne la qualité de la ' | une quelconque limitation en ce qui concerne la qualité de la ' |
personne lésée ' à l'égard des assureurs tenus à réparation, ni un | personne lésée ' à l'égard des assureurs tenus à réparation, ni un |
renvoi à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de cette loi. Tandis que cette | renvoi à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de cette loi. Tandis que cette |
dernière disposition s'inscrit dans le cadre d'un régime basé sur la | dernière disposition s'inscrit dans le cadre d'un régime basé sur la |
responsabilité et sur les assurances de la responsabilité, la règle | responsabilité et sur les assurances de la responsabilité, la règle |
contenue dans l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 | contenue dans l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 |
peut être considérée comme un régime d'indemnisation automatique que | peut être considérée comme un régime d'indemnisation automatique que |
la loi impose aux assureurs de la responsabilité civile des | la loi impose aux assureurs de la responsabilité civile des |
conducteurs de véhicules automoteurs (à l'exception des assureurs des | conducteurs de véhicules automoteurs (à l'exception des assureurs des |
conducteurs dont la responsabilité civile n'est indubitablement pas | conducteurs dont la responsabilité civile n'est indubitablement pas |
engagée). | engagée). |
B.12. Dans cette interprétation de la disposition en cause, la | B.12. Dans cette interprétation de la disposition en cause, la |
question préjudicielle appelle une réponse négative ». | question préjudicielle appelle une réponse négative ». |
B.15. Il ressort de ce qui précède que le législateur a, par la | B.15. Il ressort de ce qui précède que le législateur a, par la |
disposition en cause, poursuivi un but légitime, consistant à garantir | disposition en cause, poursuivi un but légitime, consistant à garantir |
la réparation du dommage subi par la personne lésée. Cette disposition | la réparation du dommage subi par la personne lésée. Cette disposition |
n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution | n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution |
au seul motif que les parties impliquées dans un accident pourraient | au seul motif que les parties impliquées dans un accident pourraient |
la détourner sciemment de sa finalité en faisant des déclarations | la détourner sciemment de sa finalité en faisant des déclarations |
insuffisantes, incomplètes, imprécises ou inexactes. | insuffisantes, incomplètes, imprécises ou inexactes. |
Certes, il peut être attendu de la part du législateur qu'il vise à | Certes, il peut être attendu de la part du législateur qu'il vise à |
empêcher et punisse les comportements frauduleux, mais une disposition | empêcher et punisse les comportements frauduleux, mais une disposition |
législative qui est en soi justifiée ne devient pas discriminatoire du | législative qui est en soi justifiée ne devient pas discriminatoire du |
seul fait qu'elle pourrait avoir pour conséquence, en raison d'un | seul fait qu'elle pourrait avoir pour conséquence, en raison d'un |
risque inhérent de collusion, que les personnes qui respectent son | risque inhérent de collusion, que les personnes qui respectent son |
prescrit seraient lésées par rapport aux personnes qui | prescrit seraient lésées par rapport aux personnes qui |
l'enfreindraient. | l'enfreindraient. |
Il appartient aux juges a quo, en cas de constat de fraude et de | Il appartient aux juges a quo, en cas de constat de fraude et de |
collusion, d'y attacher les conséquences adéquates. Le principe fraus | collusion, d'y attacher les conséquences adéquates. Le principe fraus |
omnia corrumpit s'oppose en effet à ce que la fraude procure un | omnia corrumpit s'oppose en effet à ce que la fraude procure un |
avantage à son auteur. | avantage à son auteur. |
B.16. La question préjudicielle dans l'affaire n° 5957 et la première | B.16. La question préjudicielle dans l'affaire n° 5957 et la première |
question préjudicielle dans l'affaire n° 5958 appellent une réponse | question préjudicielle dans l'affaire n° 5958 appellent une réponse |
négative. | négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à | L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à |
l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules | l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules |
automoteurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, | automoteurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, |
combinés ou non avec l'article 6.1 de la Convention européenne des | combinés ou non avec l'article 6.1 de la Convention européenne des |
droits de l'homme. | droits de l'homme. |
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2015. | la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2015. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
A. Alen | A. Alen |