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Extrait de l'arrêt n° 150/2015 du 29 octobre 2015 Numéro du rôle : 5919 En cause : le recours en annulation des articles 96 et 136, alinéa 2, de la loi du 1 er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifia La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...) Extrait de l'arrêt n° 150/2015 du 29 octobre 2015 Numéro du rôle : 5919 En cause : le recours en annulation des articles 96 et 136, alinéa 2, de la loi du 1 er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifia La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 150/2015 du 29 octobre 2015 Extrait de l'arrêt n° 150/2015 du 29 octobre 2015
Numéro du rôle : 5919 Numéro du rôle : 5919
En cause : le recours en annulation des articles 96 et 136, alinéa 2, En cause : le recours en annulation des articles 96 et 136, alinéa 2,
de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements
judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la
mobilité des membres de l'ordre judiciaire, introduit par Anne Colin mobilité des membres de l'ordre judiciaire, introduit par Anne Colin
et autres. et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6
juin 2014 et parvenue au greffe le 10 juin 2014, un recours en juin 2014 et parvenue au greffe le 10 juin 2014, un recours en
annulation des articles 96 et 136, alinéa 2, de la loi du 1er décembre annulation des articles 96 et 136, alinéa 2, de la loi du 1er décembre
2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le
Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre
judiciaire (publiée au Moniteur belge du 10 décembre 2013, deuxième judiciaire (publiée au Moniteur belge du 10 décembre 2013, deuxième
édition) a été introduit par Anne Colin, Brigitte Gribomont, Eric édition) a été introduit par Anne Colin, Brigitte Gribomont, Eric
Labar, Bernard Lebeau, Christine Lessoye et Jean-Marc Ruchard, Labar, Bernard Lebeau, Christine Lessoye et Jean-Marc Ruchard,
assistés et représentés par Me P. Herman, avocat au barreau de assistés et représentés par Me P. Herman, avocat au barreau de
Charleroi. Charleroi.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation B.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation
des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés le cas échéant avec des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés le cas échéant avec
le principe de la sécurité juridique, par les articles 96 et 136 de la le principe de la sécurité juridique, par les articles 96 et 136 de la
loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements
judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la
mobilité des membres de l'ordre judiciaire. Elles reprochent au mobilité des membres de l'ordre judiciaire. Elles reprochent au
législateur d'avoir supprimé le supplément de traitement alloué aux législateur d'avoir supprimé le supplément de traitement alloué aux
juges de complément, à la différence des suppléments de traitement juges de complément, à la différence des suppléments de traitement
accordés aux anciens chefs de corps, greffiers en chef et secrétaires accordés aux anciens chefs de corps, greffiers en chef et secrétaires
en chef. en chef.
B.2.1. L'article 96 de la loi attaquée dispose : B.2.1. L'article 96 de la loi attaquée dispose :
« A l'article 357 du [Code judiciaire], modifié en dernier lieu par la « A l'article 357 du [Code judiciaire], modifié en dernier lieu par la
loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le 6° est abrogé; 1° dans le paragraphe 1er, le 6° est abrogé;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ' et aux substituts du 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ' et aux substituts du
procureur du Roi de complément, ' sont abrogés ». procureur du Roi de complément, ' sont abrogés ».
Avant sa modification par la disposition attaquée, l'article 357 du Avant sa modification par la disposition attaquée, l'article 357 du
Code judiciaire disposait : Code judiciaire disposait :
« § 1er. Il est alloué : « § 1er. Il est alloué :
[...] [...]
6° un supplément de traitement de 2 602,89 EUR aux juges de complément 6° un supplément de traitement de 2 602,89 EUR aux juges de complément
visés à l'article 86bis et aux substituts du procureur du Roi de visés à l'article 86bis et aux substituts du procureur du Roi de
complément; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque complément; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque
le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est
alloué; alloué;
[...] ». [...] ».
B.2.2. L'article 136 de la loi attaquée dispose : B.2.2. L'article 136 de la loi attaquée dispose :
« L'application de la présente loi ne peut porter atteinte aux « L'application de la présente loi ne peut porter atteinte aux
traitements, augmentations de traitement, suppléments de traitement et traitements, augmentations de traitement, suppléments de traitement et
pensions des magistrats, des greffiers en chef et des secrétaires en pensions des magistrats, des greffiers en chef et des secrétaires en
chef, des greffiers et des secrétaires ainsi que des membres du chef, des greffiers et des secrétaires ainsi que des membres du
personnel des greffes et secrétariats de parquet qui sont en fonction personnel des greffes et secrétariats de parquet qui sont en fonction
au moment de son entrée en vigueur. au moment de son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les juges de complément et substituts Par dérogation à l'alinéa 1er, les juges de complément et substituts
de complément visés à l'article 150 ne conservent pas le supplément de de complément visés à l'article 150 ne conservent pas le supplément de
traitement ». traitement ».
B.3.1. Avant son abrogation par l'article 23 de la loi attaquée, B.3.1. Avant son abrogation par l'article 23 de la loi attaquée,
l'article 86bis du Code judiciaire habilitait le Roi à nommer des l'article 86bis du Code judiciaire habilitait le Roi à nommer des
juges de complément « par ressort de la cour d'appel ou de la cour du juges de complément « par ressort de la cour d'appel ou de la cour du
travail », et réglait notamment leur nombre, leur fonction et les travail », et réglait notamment leur nombre, leur fonction et les
modalités de leur intervention. L'alinéa 3 précisait notamment que ces modalités de leur intervention. L'alinéa 3 précisait notamment que ces
juges de complément étaient désignés pour exercer temporairement leur juges de complément étaient désignés pour exercer temporairement leur
fonction, selon les nécessités du service, auprès d'un ou de plusieurs fonction, selon les nécessités du service, auprès d'un ou de plusieurs
tribunaux de première instance, du travail ou de commerce situés dans tribunaux de première instance, du travail ou de commerce situés dans
le ressort, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail. le ressort, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail.
Contrairement aux autres juges, qui, lors de la création de la Contrairement aux autres juges, qui, lors de la création de la
fonction de juge de complément, exerçaient en principe leur fonction fonction de juge de complément, exerçaient en principe leur fonction
auprès d'un seul tribunal, ceux-ci pouvaient exercer leur fonction auprès d'un seul tribunal, ceux-ci pouvaient exercer leur fonction
auprès de plusieurs tribunaux. L'article 357, § 1er, 6°, du Code auprès de plusieurs tribunaux. L'article 357, § 1er, 6°, du Code
judiciaire allouait à ces juges de complément un supplément de judiciaire allouait à ces juges de complément un supplément de
traitement, dont cette disposition fixait le montant. traitement, dont cette disposition fixait le montant.
L'article 86bis du Code judiciaire a été abrogé par l'article 23 de la L'article 86bis du Code judiciaire a été abrogé par l'article 23 de la
loi du 1er décembre 2013. L'article 357, § 1er, 6°, précité, a pour sa loi du 1er décembre 2013. L'article 357, § 1er, 6°, précité, a pour sa
part été abrogé par l'article 96, 1°, de la loi attaquée. Enfin part été abrogé par l'article 96, 1°, de la loi attaquée. Enfin
l'article 136, alinéa 2, de celle-ci prévoit que « par dérogation à l'article 136, alinéa 2, de celle-ci prévoit que « par dérogation à
l'alinéa 1er, les juges de complément et substituts de complément l'alinéa 1er, les juges de complément et substituts de complément
visés à l'article 150 ne conservent pas le supplément de traitement ». visés à l'article 150 ne conservent pas le supplément de traitement ».
B.3.2. L'article 150, § 1er, de la loi attaquée dispose, notamment, B.3.2. L'article 150, § 1er, de la loi attaquée dispose, notamment,
que les juges de complément délégués dans un tribunal de première que les juges de complément délégués dans un tribunal de première
instance sont nommés d'office, sans qu'il soit fait application de instance sont nommés d'office, sans qu'il soit fait application de
l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de
serment, « dans un tribunal de première instance auquel ils ont été serment, « dans un tribunal de première instance auquel ils ont été
désignés [...] et, à titre subsidiaire, à tous les tribunaux de désignés [...] et, à titre subsidiaire, à tous les tribunaux de
première instance du ressort de la cour d'appel ». L'article 150, § 3, première instance du ressort de la cour d'appel ». L'article 150, § 3,
prévoit que les juges de complément délégués aux tribunaux de commerce prévoit que les juges de complément délégués aux tribunaux de commerce
sont nommés, moyennant les mêmes dispenses précitées, « au tribunal de sont nommés, moyennant les mêmes dispenses précitées, « au tribunal de
commerce du ressort de la cour d'appel ». L'article 150, § 4, prévoit commerce du ressort de la cour d'appel ». L'article 150, § 4, prévoit
que les juges de complément délégués aux tribunaux du travail, sont que les juges de complément délégués aux tribunaux du travail, sont
nommés, moyennant les mêmes dispenses précitées, « au tribunal du nommés, moyennant les mêmes dispenses précitées, « au tribunal du
travail du ressort de la cour du travail ». travail du ressort de la cour du travail ».
B.3.3. Au cours des travaux préparatoires, les articles 23, 136 et B.3.3. Au cours des travaux préparatoires, les articles 23, 136 et
150, précités, ont été commentés comme suit : 150, précités, ont été commentés comme suit :
« Art. 23 La ministre explique que cet article modifiant l'article « Art. 23 La ministre explique que cet article modifiant l'article
86bis du Code judiciaire vise à abroger la base légale à la nomination 86bis du Code judiciaire vise à abroger la base légale à la nomination
de juges de complément dans les tribunaux de première instance, de de juges de complément dans les tribunaux de première instance, de
commerce et du travail. En effet, d'une part, il résulte de commerce et du travail. En effet, d'une part, il résulte de
l'élargissement territorial des arrondissements que ce qui constitue l'élargissement territorial des arrondissements que ce qui constitue
aujourd'hui des problèmes de mobilité entre arrondissements différents aujourd'hui des problèmes de mobilité entre arrondissements différents
se réduira pour partie à une question d'organisation interne du se réduira pour partie à une question d'organisation interne du
tribunal de première instance ou du parquet du procureur du Roi. tribunal de première instance ou du parquet du procureur du Roi.
D'autre part, dès lors que les tribunaux de commerce, les tribunaux du D'autre part, dès lors que les tribunaux de commerce, les tribunaux du
travail et les auditorats du travail seront, en dehors des cas travail et les auditorats du travail seront, en dehors des cas
particuliers d'Eupen et du ressort de Bruxelles, respectivement particuliers d'Eupen et du ressort de Bruxelles, respectivement
fusionnés en un seul tribunal de commerce ou du travail ou en un seul fusionnés en un seul tribunal de commerce ou du travail ou en un seul
auditorat du travail par ressort, les magistrats de complément ne se auditorat du travail par ressort, les magistrats de complément ne se
justifieront plus à ce niveau » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC justifieront plus à ce niveau » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC
53-2858/007, pp. 74-75). 53-2858/007, pp. 74-75).
« Art. 132 Cette réforme ne peut pas porter atteinte aux droits en « Art. 132 Cette réforme ne peut pas porter atteinte aux droits en
matière pécuniaire et de pension des magistrats, des greffiers, des matière pécuniaire et de pension des magistrats, des greffiers, des
secrétaires et du reste du personnel judiciaire dans les tribunaux et secrétaires et du reste du personnel judiciaire dans les tribunaux et
les parquets. Une exception est prévue pour la prime destinée au juge les parquets. Une exception est prévue pour la prime destinée au juge
de complément. Compte tenu de ce que cette catégorie cesse d'exister de complément. Compte tenu de ce que cette catégorie cesse d'exister
et est reprise dans les cadres, cette prime tombe » (Doc. parl., et est reprise dans les cadres, cette prime tombe » (Doc. parl.,
Chambre, 2012-2013, DOC 53-2858/001, pp. 52-53). Chambre, 2012-2013, DOC 53-2858/001, pp. 52-53).
« Art. 144 La ministre explique qu'en vertu de cette disposition, les « Art. 144 La ministre explique qu'en vertu de cette disposition, les
juges de complément au tribunal de première instance et les substituts juges de complément au tribunal de première instance et les substituts
du procureur du Roi de complément sont intégrés dans les cadres » du procureur du Roi de complément sont intégrés dans les cadres »
(Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2858/007, p. 169). (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2858/007, p. 169).
B.4.1. Comme il ressort des travaux préparatoires précités, la B.4.1. Comme il ressort des travaux préparatoires précités, la
suppression de la fonction de magistrat de complément trouve sa suppression de la fonction de magistrat de complément trouve sa
justification dans le fait que les besoins qui avaient justifié la justification dans le fait que les besoins qui avaient justifié la
création de cette fonction - parer à l'absence de magistrats, pour création de cette fonction - parer à l'absence de magistrats, pour
raison de maladie ou de mission, ainsi qu'à des surcharges de travail raison de maladie ou de mission, ainsi qu'à des surcharges de travail
- étaient désormais pris en charge par la réforme globale introduite - étaient désormais pris en charge par la réforme globale introduite
par la loi attaquée, et en particulier par l'élargissement du ressort par la loi attaquée, et en particulier par l'élargissement du ressort
des tribunaux et la mobilité renforcée accompagnant cet élargissement des tribunaux et la mobilité renforcée accompagnant cet élargissement
de compétence territoriale. de compétence territoriale.
Dès lors que la fonction de magistrat de complément était ainsi Dès lors que la fonction de magistrat de complément était ainsi
supprimée, il convenait également de supprimer, pour l'avenir, le supprimée, il convenait également de supprimer, pour l'avenir, le
supplément de traitement qui y était lié. supplément de traitement qui y était lié.
La Cour doit vérifier si, pour les magistrats de complément déjà La Cour doit vérifier si, pour les magistrats de complément déjà
nommés, il est raisonnablement justifié de supprimer le supplément de nommés, il est raisonnablement justifié de supprimer le supplément de
traitement auparavant lié à leur fonction, alors même que ces traitement auparavant lié à leur fonction, alors même que ces
magistrats restent soumis au régime de mobilité étendu, déterminé par magistrats restent soumis au régime de mobilité étendu, déterminé par
l'article 150, § § 1er et 4, de la loi attaquée. l'article 150, § § 1er et 4, de la loi attaquée.
B.4.2.1. Comme il ressort des travaux préparatoires cités ci-dessus, B.4.2.1. Comme il ressort des travaux préparatoires cités ci-dessus,
la création, par la loi du 28 mars 2000, d'un supplément de traitement la création, par la loi du 28 mars 2000, d'un supplément de traitement
pour les magistrats de complément tendait à remédier au manque pour les magistrats de complément tendait à remédier au manque
d'attrait porté à cette fonction : d'attrait porté à cette fonction :
« Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue que la tâche du magistrat de « Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue que la tâche du magistrat de
complément est passablement ingrate. Il est affecté là où les complément est passablement ingrate. Il est affecté là où les
problèmes résident et ne reçoit jamais l'occasion de s'intégrer problèmes résident et ne reçoit jamais l'occasion de s'intégrer
quelque part. quelque part.
Par ailleurs, l'entrée en vigueur de la loi sur le Conseil supérieur Par ailleurs, l'entrée en vigueur de la loi sur le Conseil supérieur
de la Justice entraîne que les magistrats de complément n'entrent pas de la Justice entraîne que les magistrats de complément n'entrent pas
en ligne de compte pour une désignation à un mandat adjoint, au en ligne de compte pour une désignation à un mandat adjoint, au
contraire des magistrats nommés sur le cadre, y compris ceux en contraire des magistrats nommés sur le cadre, y compris ceux en
application de l'article 100 du C.J., ce qui constitue une importante application de l'article 100 du C.J., ce qui constitue une importante
perte financière, potentielle il est vrai. Un avantage financier peut perte financière, potentielle il est vrai. Un avantage financier peut
bien dès lors compenser cet inconvénient » (Doc. parl., Chambre, bien dès lors compenser cet inconvénient » (Doc. parl., Chambre,
1999-2000, DOC 50-0307/002, pp. 3-4). 1999-2000, DOC 50-0307/002, pp. 3-4).
Le supplément de traitement concerné visait donc à compenser les Le supplément de traitement concerné visait donc à compenser les
désavantages de la fonction de magistrat de complément. désavantages de la fonction de magistrat de complément.
B.4.2.2. La loi du 1er décembre 2013, attaquée, modifie en substance B.4.2.2. La loi du 1er décembre 2013, attaquée, modifie en substance
le statut des magistrats de complément nommés avant son entrée en le statut des magistrats de complément nommés avant son entrée en
vigueur concernant les désavantages auparavant liés à cette fonction. vigueur concernant les désavantages auparavant liés à cette fonction.
Ceux-ci bénéficient désormais d'une affectation définitive et sont Ceux-ci bénéficient désormais d'une affectation définitive et sont
intégrés au cadre (article 150); du fait de cette nomination, ils intégrés au cadre (article 150); du fait de cette nomination, ils
entrent également en considération pour une désignation à un mandat entrent également en considération pour une désignation à un mandat
adjoint. L'article 151 de la loi attaquée prévoit que ces magistrats adjoint. L'article 151 de la loi attaquée prévoit que ces magistrats
conservent l'ancienneté acquise comme magistrat de complément et conservent l'ancienneté acquise comme magistrat de complément et
prennent rang à la date de leur nomination comme magistrat de prennent rang à la date de leur nomination comme magistrat de
complément. complément.
Il est dès lors raisonnablement justifié que les magistrats de Il est dès lors raisonnablement justifié que les magistrats de
complément, qui, en vertu de l'article 86bis précité, étaient déjà complément, qui, en vertu de l'article 86bis précité, étaient déjà
nommés « par ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail », ne nommés « par ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail », ne
bénéficient plus du supplément de traitement qui visait à compenser bénéficient plus du supplément de traitement qui visait à compenser
les désavantages liés à leur fonction, et ce nonobstant le maintien, les désavantages liés à leur fonction, et ce nonobstant le maintien,
par la loi attaquée, d'une certaine mobilité. En revanche, les anciens par la loi attaquée, d'une certaine mobilité. En revanche, les anciens
chefs de corps, greffiers en chef et secrétaires en chef continuent, chefs de corps, greffiers en chef et secrétaires en chef continuent,
en vertu des articles 154, 158 et 159 de la loi attaquée, à exercer en vertu des articles 154, 158 et 159 de la loi attaquée, à exercer
des responsabilités particulières auprès des nouveaux chefs de corps, des responsabilités particulières auprès des nouveaux chefs de corps,
greffiers en chef ou secrétaires en chef. Il n'est dès lors pas greffiers en chef ou secrétaires en chef. Il n'est dès lors pas
déraisonnable de maintenir leur supplément de traitement. déraisonnable de maintenir leur supplément de traitement.
B.5. Le contrôle des mesures attaquées au regard des articles 10 et 11 B.5. Le contrôle des mesures attaquées au regard des articles 10 et 11
de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité
juridique, n'aboutit pas à une autre conclusion. juridique, n'aboutit pas à une autre conclusion.
En effet, si le législateur estime qu'un changement de politique En effet, si le législateur estime qu'un changement de politique
s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en
principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les
articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si l'absence articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si l'absence
d'une mesure transitoire entraîne une différence de traitement qui d'une mesure transitoire entraîne une différence de traitement qui
n'est pas susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté n'est pas susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté
une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Le une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Le
principe de confiance est étroitement lié au principe de la sécurité principe de confiance est étroitement lié au principe de la sécurité
juridique, qui interdit au législateur de porter atteinte sans juridique, qui interdit au législateur de porter atteinte sans
justification objective et raisonnable à l'intérêt que possèdent les justification objective et raisonnable à l'intérêt que possèdent les
sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences
juridiques de leurs actes. juridiques de leurs actes.
Or, la disposition attaquée est raisonnablement justifiée pour les Or, la disposition attaquée est raisonnablement justifiée pour les
motifs exposés en B.4. Par ailleurs, la suppression d'un supplément de motifs exposés en B.4. Par ailleurs, la suppression d'un supplément de
traitement n'affecte pas de manière excessive le principe de la traitement n'affecte pas de manière excessive le principe de la
confiance légitime lorsque la fonction pour laquelle ce supplément de confiance légitime lorsque la fonction pour laquelle ce supplément de
traitement était accordé a disparu et que le statut des magistrats qui traitement était accordé a disparu et que le statut des magistrats qui
en bénéficiaient a été substantiellement modifié par les dispositions en bénéficiaient a été substantiellement modifié par les dispositions
attaquées, en ce compris eu égard aux désavantages que ce supplément attaquées, en ce compris eu égard aux désavantages que ce supplément
de traitement compensait. de traitement compensait.
B.6. Le moyen unique n'est pas fondé. B.6. Le moyen unique n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 29 octobre 2015. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 29 octobre 2015.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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