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Extrait de l'arrêt n° 122/2015 du 17 septembre 2015 Numéro du rôle : 6066 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 604 du Code judiciaire et 23 du Code de la nationalité belge, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La C composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, T. Merckx-Van Goey, P. N(...) Extrait de l'arrêt n° 122/2015 du 17 septembre 2015 Numéro du rôle : 6066 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 604 du Code judiciaire et 23 du Code de la nationalité belge, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La C composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, T. Merckx-Van Goey, P. N(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 122/2015 du 17 septembre 2015 Extrait de l'arrêt n° 122/2015 du 17 septembre 2015
Numéro du rôle : 6066 Numéro du rôle : 6066
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 604 du Code En cause : la question préjudicielle relative aux articles 604 du Code
judiciaire et 23 du Code de la nationalité belge, posée par la Cour judiciaire et 23 du Code de la nationalité belge, posée par la Cour
d'appel de Bruxelles. d'appel de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De
Groot, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée Groot, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 9 octobre 2014 en cause du procureur général contre M. Par arrêt du 9 octobre 2014 en cause du procureur général contre M.
E.A., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 E.A., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23
octobre 2014, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question octobre 2014, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« Les articles 604 du Code judiciaire et 23 du Code de la nationalité « Les articles 604 du Code judiciaire et 23 du Code de la nationalité
belge, mis en rapport avec l'article 23/1 du Code de la nationalité belge, mis en rapport avec l'article 23/1 du Code de la nationalité
belge, instauré par la loi du 4 décembre 2012, violent-ils les belge, instauré par la loi du 4 décembre 2012, violent-ils les
articles 10 et 11 de la Constitution et/ou l'article 2.1 du Protocole articles 10 et 11 de la Constitution et/ou l'article 2.1 du Protocole
n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales dès lors qu'ils ne permettent pas l'accès à un libertés fondamentales dès lors qu'ils ne permettent pas l'accès à un
double degré de juridiction de plein exercice à des personnes qui double degré de juridiction de plein exercice à des personnes qui
peuvent se voir déchues de la nationalité belge en raison de peuvent se voir déchues de la nationalité belge en raison de
condamnations prononcées pour des infractions visées à l'article 23/1, condamnations prononcées pour des infractions visées à l'article 23/1,
§ 1er, appréhendées sous l'angle de ' manquements graves à leurs § 1er, appréhendées sous l'angle de ' manquements graves à leurs
devoirs de citoyen belge ' au sens de l'article 23, § 1er, 2°, dans le devoirs de citoyen belge ' au sens de l'article 23, § 1er, 2°, dans le
cadre d'une action portée immédiatement devant la cour d'appel en cadre d'une action portée immédiatement devant la cour d'appel en
application de l'article 23, § 3, et non devant le juge saisi de application de l'article 23, § 3, et non devant le juge saisi de
l'action pénale, et ce même lorsque les condamnations fondant la l'action pénale, et ce même lorsque les condamnations fondant la
demande en déchéance sont antérieures à l'entrée en vigueur, le 14 demande en déchéance sont antérieures à l'entrée en vigueur, le 14
décembre 2012, de l'article 23/1 du Code de la nationalité belge ? ». décembre 2012, de l'article 23/1 du Code de la nationalité belge ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La Cour est interrogée sur les articles 604 du Code judiciaire B.1.1. La Cour est interrogée sur les articles 604 du Code judiciaire
et 23 du Code de la nationalité belge. et 23 du Code de la nationalité belge.
Tel qu'il a été modifié par la loi du 4 décembre 2012, l'article 604 Tel qu'il a été modifié par la loi du 4 décembre 2012, l'article 604
du Code judiciaire dispose : du Code judiciaire dispose :
« Sans préjudice des cas visés à l'article 23/1, § 1er, du Code de la « Sans préjudice des cas visés à l'article 23/1, § 1er, du Code de la
nationalité belge, la cour d'appel connaît des actions en déchéance de nationalité belge, la cour d'appel connaît des actions en déchéance de
la nationalité ». la nationalité ».
Tel qu'il a été modifié par les lois des 27 décembre 2006, 4 décembre Tel qu'il a été modifié par les lois des 27 décembre 2006, 4 décembre
2012 et 25 avril 2014, l'article 23 du Code de la nationalité belge 2012 et 25 avril 2014, l'article 23 du Code de la nationalité belge
dispose : dispose :
« § 1er. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur « § 1er. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur
ou adoptant belge au jour de leur naissance et les Belges qui ne se ou adoptant belge au jour de leur naissance et les Belges qui ne se
sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11 sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11
peuvent être déchus de la nationalité belge : peuvent être déchus de la nationalité belge :
1° s'ils ont acquis la nationalité belge à la suite d'une conduite 1° s'ils ont acquis la nationalité belge à la suite d'une conduite
frauduleuse, par de fausses informations, par faux en écriture et/ou frauduleuse, par de fausses informations, par faux en écriture et/ou
utilisation de documents faux ou falsifiés, par fraude à l'identité ou utilisation de documents faux ou falsifiés, par fraude à l'identité ou
par fraude à l'obtention du droit de séjour; par fraude à l'obtention du droit de séjour;
2° s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge. 2° s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge.
La Cour ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour La Cour ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour
effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait
été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses
informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas,
même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité
d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à
l'expiration d'un délai raisonnable accordé par la Cour à l'intéressé l'expiration d'un délai raisonnable accordé par la Cour à l'intéressé
afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine. afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine.
§ 2. La déchéance est poursuivie par le ministère public. Les § 2. La déchéance est poursuivie par le ministère public. Les
manquements reprochés sont spécifiés dans l'exploit de citation. manquements reprochés sont spécifiés dans l'exploit de citation.
§ 3. L'action en déchéance se poursuit devant la Cour d'appel de la § 3. L'action en déchéance se poursuit devant la Cour d'appel de la
résidence principale en Belgique du défendeur ou, à défaut, devant la résidence principale en Belgique du défendeur ou, à défaut, devant la
Cour d'appel de Bruxelles. Cour d'appel de Bruxelles.
§ 4. Le premier président commet un conseiller, sur le rapport duquel § 4. Le premier président commet un conseiller, sur le rapport duquel
la Cour statue dans le mois de l'expiration du délai de citation. la Cour statue dans le mois de l'expiration du délai de citation.
§ 5. Si l'arrêt est rendu par défaut, il est, après sa signification, § 5. Si l'arrêt est rendu par défaut, il est, après sa signification,
à moins que celle-ci ne soit faite à personne, publié par extrait dans à moins que celle-ci ne soit faite à personne, publié par extrait dans
deux journaux de la province et au Moniteur belge. deux journaux de la province et au Moniteur belge.
L'opposition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans le délai L'opposition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans le délai
de huit jours à compter du jour de la signification à personne ou de de huit jours à compter du jour de la signification à personne ou de
la publication, sans augmentation de ce délai en raison de la la publication, sans augmentation de ce délai en raison de la
distance. distance.
L'opposition est portée à la première audience de la chambre qui a L'opposition est portée à la première audience de la chambre qui a
rendu l'arrêt; elle est jugée sur le rapport du conseiller commis s'il rendu l'arrêt; elle est jugée sur le rapport du conseiller commis s'il
fait encore partie de la chambre, ou, à son défaut, par le conseiller fait encore partie de la chambre, ou, à son défaut, par le conseiller
désigné par le premier président, et l'arrêt est rendu dans les quinze désigné par le premier président, et l'arrêt est rendu dans les quinze
jours. jours.
§ 6. Le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est motivé et § 6. Le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est motivé et
pour autant que, d'une part, devant la Cour d'appel ait été admis ou pour autant que, d'une part, devant la Cour d'appel ait été admis ou
soutenu que la nationalité belge du défendeur à l'action en déchéance soutenu que la nationalité belge du défendeur à l'action en déchéance
résultait de ce que, au jour de la naissance du défendeur, l'auteur de résultait de ce que, au jour de la naissance du défendeur, l'auteur de
qui il tient sa nationalité était lui-même belge et que, d'autre part, qui il tient sa nationalité était lui-même belge et que, d'autre part,
ce pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois ce pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois
consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son
rejet. rejet.
Le pourvoi est formé et jugé comme il est prescrit pour les pourvois Le pourvoi est formé et jugé comme il est prescrit pour les pourvois
en matière criminelle. en matière criminelle.
§ 7. Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi sont § 7. Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi sont
suspensifs de l'exécution de l'arrêt. suspensifs de l'exécution de l'arrêt.
§ 8. Lorsque l'arrêt prononçant la déchéance de la nationalité belge § 8. Lorsque l'arrêt prononçant la déchéance de la nationalité belge
est devenu définitif, son dispositif, qui doit mentionner l'identité est devenu définitif, son dispositif, qui doit mentionner l'identité
complète de l'intéressé, est transcrit sur le registre indiqué à complète de l'intéressé, est transcrit sur le registre indiqué à
l'article 25 par l'officier de l'état civil de la résidence principale l'article 25 par l'officier de l'état civil de la résidence principale
de l'intéressé en Belgique ou, à défaut, par l'officier de l'état de l'intéressé en Belgique ou, à défaut, par l'officier de l'état
civil de Bruxelles. civil de Bruxelles.
En outre, l'arrêt est mentionné en marge de l'acte contenant la En outre, l'arrêt est mentionné en marge de l'acte contenant la
transcription des agréments de l'option ou de la déclaration par transcription des agréments de l'option ou de la déclaration par
laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge ou de la laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge ou de la
naturalisation du défendeur ou de l'acte de naissance dressé ou naturalisation du défendeur ou de l'acte de naissance dressé ou
transcrit en Belgique si sur cet acte un émargement de l'acquisition transcrit en Belgique si sur cet acte un émargement de l'acquisition
de la nationalité belge a été apposé. de la nationalité belge a été apposé.
La déchéance a effet à compter de la transcription. La déchéance a effet à compter de la transcription.
§ 9. La personne qui a été déchue de la nationalité belge ne peut § 9. La personne qui a été déchue de la nationalité belge ne peut
redevenir belge que par naturalisation. redevenir belge que par naturalisation.
Dans le cas visé au § 1er, 1°, l'action en déchéance se prescrit par Dans le cas visé au § 1er, 1°, l'action en déchéance se prescrit par
cinq ans à compter de la date de l'obtention de la nationalité belge cinq ans à compter de la date de l'obtention de la nationalité belge
par l'intéressé ». par l'intéressé ».
B.1.2. Ces dispositions sont, dans la question préjudicielle, mises en B.1.2. Ces dispositions sont, dans la question préjudicielle, mises en
relation avec l'article 23/1 du même Code, inséré par la loi précitée relation avec l'article 23/1 du même Code, inséré par la loi précitée
du 4 décembre 2012 et modifié par les lois des 31 décembre 2012 et 25 du 4 décembre 2012 et modifié par les lois des 31 décembre 2012 et 25
avril 2014, qui dispose : avril 2014, qui dispose :
« § 1er. La déchéance de la nationalité belge peut être prononcée par « § 1er. La déchéance de la nationalité belge peut être prononcée par
le juge sur réquisition du ministère public à l'égard de Belges qui ne le juge sur réquisition du ministère public à l'égard de Belges qui ne
tiennent pas leur nationalité d'un auteur ou adoptant belge au jour de tiennent pas leur nationalité d'un auteur ou adoptant belge au jour de
leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur
nationalité en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° : nationalité en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° :
1° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à une 1° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à une
peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une
infraction visée aux articles 101 à 112, 113 à 120bis, 120quater, infraction visée aux articles 101 à 112, 113 à 120bis, 120quater,
120sexies, 120octies, 121 à 123, 123ter, 123quater, alinéa 2, 124 à 120sexies, 120octies, 121 à 123, 123ter, 123quater, alinéa 2, 124 à
134, 136bis, 136ter, 136quater, 136quinquies, 136sexies et 136septies, 134, 136bis, 136ter, 136quater, 136quinquies, 136sexies et 136septies,
137, 138, 139, 140, 141, 331bis, 433quinquies à 433octies, 477 à 137, 138, 139, 140, 141, 331bis, 433quinquies à 433octies, 477 à
477sexies et 488bis du Code pénal et aux articles 77bis, 77ter, 477sexies et 488bis du Code pénal et aux articles 77bis, 77ter,
77quater et 77quinquies de la loi sur les étrangers, pour autant que 77quater et 77quinquies de la loi sur les étrangers, pour autant que
les faits leur reprochés aient été commis dans les dix ans à compter les faits leur reprochés aient été commis dans les dix ans à compter
de la date d'obtention de la nationalité belge, à l'exception des de la date d'obtention de la nationalité belge, à l'exception des
infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code
pénal; pénal;
2° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice à une 2° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice à une
peine d'emprisonnement de cinq ans sans sursis pour une infraction peine d'emprisonnement de cinq ans sans sursis pour une infraction
dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de
la nationalité belge, pour autant que l'infraction ait été commise la nationalité belge, pour autant que l'infraction ait été commise
dans les cinq ans à compter de la date d'obtention de la nationalité dans les cinq ans à compter de la date d'obtention de la nationalité
belge; belge;
3° s'ils ont acquis la nationalité belge par mariage conformément à 3° s'ils ont acquis la nationalité belge par mariage conformément à
l'article 12bis, § 1er, 3°, et que ce mariage a été annulé pour cause l'article 12bis, § 1er, 3°, et que ce mariage a été annulé pour cause
de mariage de complaisance tel que décrit à l'article 146bis du Code de mariage de complaisance tel que décrit à l'article 146bis du Code
civil, sous réserve des dispositions des articles 201 et 202 du Code civil, sous réserve des dispositions des articles 201 et 202 du Code
civil. civil.
§ 2. Le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait § 2. Le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait
pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité
n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de
fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce
cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité
d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à
l'expiration d'un délai raisonnable accordé par le juge à l'intéressé l'expiration d'un délai raisonnable accordé par le juge à l'intéressé
afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine. afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine.
§ 3. Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité § 3. Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité
belge a été coulé en force de chose jugée, son dispositif, qui doit belge a été coulé en force de chose jugée, son dispositif, qui doit
mentionner l'identité complète de l'intéressé, est transcrit sur le mentionner l'identité complète de l'intéressé, est transcrit sur le
registre visé à l'article 25 par l'officier de l'état civil de la registre visé à l'article 25 par l'officier de l'état civil de la
résidence principale de l'intéressé en Belgique ou, à défaut, par résidence principale de l'intéressé en Belgique ou, à défaut, par
l'officier de l'état civil de Bruxelles. l'officier de l'état civil de Bruxelles.
En outre, le jugement ou l'arrêt est mentionné en marge de l'acte En outre, le jugement ou l'arrêt est mentionné en marge de l'acte
contenant la transcription des agréments de l'option ou de la contenant la transcription des agréments de l'option ou de la
déclaration par laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge déclaration par laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge
ou de la naturalisation du défendeur ou de l'acte de naissance dressé ou de la naturalisation du défendeur ou de l'acte de naissance dressé
ou transcrit en Belgique si sur cet acte un émargement de ou transcrit en Belgique si sur cet acte un émargement de
l'acquisition de la nationalité belge a été apposé. l'acquisition de la nationalité belge a été apposé.
La déchéance a effet à compter de la transcription. La déchéance a effet à compter de la transcription.
§ 4. La personne qui a été déchue de la nationalité belge en vertu du § 4. La personne qui a été déchue de la nationalité belge en vertu du
présent article ne peut redevenir Belge que par naturalisation ». présent article ne peut redevenir Belge que par naturalisation ».
Les articles 23 et 23/1 figurent tous deux dans le chapitre IV, Les articles 23 et 23/1 figurent tous deux dans le chapitre IV,
intitulé « Perte de la nationalité belge », du Code de la nationalité intitulé « Perte de la nationalité belge », du Code de la nationalité
belge. belge.
B.1.3. L'arrêt de renvoi fait apparaître que la demande de déchéance B.1.3. L'arrêt de renvoi fait apparaître que la demande de déchéance
de nationalité pendante devant le juge a quo concerne une personne de nationalité pendante devant le juge a quo concerne une personne
belgo-marocaine, qui a acquis la nationalité par déclaration de belgo-marocaine, qui a acquis la nationalité par déclaration de
nationalité, et que la demande de déchéance est fondée sur un nationalité, et que la demande de déchéance est fondée sur un
manquement grave aux devoirs de citoyen belge (le deuxième cas énoncé manquement grave aux devoirs de citoyen belge (le deuxième cas énoncé
par le paragraphe 1er de l'article 23); les faits cités à l'appui de par le paragraphe 1er de l'article 23); les faits cités à l'appui de
cette demande portent notamment sur une condamnation pour cette demande portent notamment sur une condamnation pour
participation à une organisation terroriste, visée à l'article 23/1, § participation à une organisation terroriste, visée à l'article 23/1, §
1er, 1°, du même Code. 1er, 1°, du même Code.
B.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la question B.2. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la question
préjudicielle porte sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 préjudicielle porte sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11
de la Constitution, combinés avec l'article 2.1 du Protocole de la Constitution, combinés avec l'article 2.1 du Protocole
additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, de additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, de
la différence de traitement créée par les dispositions en cause entre la différence de traitement créée par les dispositions en cause entre
deux catégories de Belges pouvant faire l'objet d'une procédure de deux catégories de Belges pouvant faire l'objet d'une procédure de
déchéance de nationalité : d'une part, ceux qui relèvent de la déchéance de nationalité : d'une part, ceux qui relèvent de la
procédure prévue par l'article 23 du Code de la nationalité belge, procédure prévue par l'article 23 du Code de la nationalité belge,
menée devant la cour d'appel en raison de condamnations prononcées menée devant la cour d'appel en raison de condamnations prononcées
pour des infractions visées à l'article 23/1, § 1er, 1°, appréhendées pour des infractions visées à l'article 23/1, § 1er, 1°, appréhendées
sous l'angle de ' manquements graves à leurs devoirs de citoyen belge sous l'angle de ' manquements graves à leurs devoirs de citoyen belge
' au sens de l'article 23, § 1er, 2°, et qui ne bénéficient pas du ' au sens de l'article 23, § 1er, 2°, et qui ne bénéficient pas du
droit à un double degré de juridiction, « et ce même lorsque les droit à un double degré de juridiction, « et ce même lorsque les
condamnations fondant la demande en déchéance sont antérieures à condamnations fondant la demande en déchéance sont antérieures à
l'entrée en vigueur, le 14 décembre 2012, de l'article 23/1 du Code de l'entrée en vigueur, le 14 décembre 2012, de l'article 23/1 du Code de
la nationalité belge »; d'autre part, ceux qui relèvent de la la nationalité belge »; d'autre part, ceux qui relèvent de la
procédure prévue par l'article 23/1, § 1er, 1°, du Code de la procédure prévue par l'article 23/1, § 1er, 1°, du Code de la
nationalité belge, dont la déchéance peut être prononcée à titre nationalité belge, dont la déchéance peut être prononcée à titre
accessoire par le juge saisi de l'action pénale, et qui pourraient accessoire par le juge saisi de l'action pénale, et qui pourraient
bénéficier du droit à un double degré de juridiction. bénéficier du droit à un double degré de juridiction.
B.3.1. Les articles 23 et 23/1 du Code de la nationalité belge B.3.1. Les articles 23 et 23/1 du Code de la nationalité belge
organisent deux procédures distinctes de déchéance de nationalité. organisent deux procédures distinctes de déchéance de nationalité.
B.3.2. Exception faite des régimes temporaires et circonstanciels B.3.2. Exception faite des régimes temporaires et circonstanciels
antérieurs, la déchéance de la nationalité a été introduite en droit antérieurs, la déchéance de la nationalité a été introduite en droit
belge en 1934 et a été reprise dans le Code de la nationalité actuel belge en 1934 et a été reprise dans le Code de la nationalité actuel
dès l'adoption de celui-ci, en 1984. dès l'adoption de celui-ci, en 1984.
Initialement, la procédure de déchéance de nationalité organisée par Initialement, la procédure de déchéance de nationalité organisée par
l'article 23 du Code de la nationalité belge ne visait que les l'article 23 du Code de la nationalité belge ne visait que les
manquements graves aux devoirs de citoyen belge; l'article 387 de la manquements graves aux devoirs de citoyen belge; l'article 387 de la
loi du 27 décembre 2006 a ensuite étendu cette possibilité de loi du 27 décembre 2006 a ensuite étendu cette possibilité de
déchéance aux cas de fraude en vue d'acquérir la nationalité belge. déchéance aux cas de fraude en vue d'acquérir la nationalité belge.
B.3.3. Telle qu'elle est organisée par l'article 23, § 1er, 2°, en B.3.3. Telle qu'elle est organisée par l'article 23, § 1er, 2°, en
cause, la déchéance de nationalité permet d'assurer le respect, par cause, la déchéance de nationalité permet d'assurer le respect, par
les Belges qui ne tiennent leur nationalité ni d'un auteur ou d'un les Belges qui ne tiennent leur nationalité ni d'un auteur ou d'un
adoptant qui était Belge au moment de leur naissance ni de adoptant qui était Belge au moment de leur naissance ni de
l'application de l'article 11 du Code, des devoirs qui incombent à l'application de l'article 11 du Code, des devoirs qui incombent à
tout citoyen belge et d'exclure ces Belges de la communauté nationale tout citoyen belge et d'exclure ces Belges de la communauté nationale
lorsqu'ils montrent par leur comportement qu'ils n'acceptent pas les lorsqu'ils montrent par leur comportement qu'ils n'acceptent pas les
règles fondamentales de la vie en commun et portent gravement atteinte règles fondamentales de la vie en commun et portent gravement atteinte
aux droits et libertés de leurs concitoyens. aux droits et libertés de leurs concitoyens.
Poursuivie par le ministère public devant la cour d'appel, cette Poursuivie par le ministère public devant la cour d'appel, cette
mesure exceptionnelle concerne un manquement grave aux devoirs de tout mesure exceptionnelle concerne un manquement grave aux devoirs de tout
citoyen belge, cette notion large permettant de viser des faits qui citoyen belge, cette notion large permettant de viser des faits qui
n'imposent pas un jugement prononcé par un juge belge, et qui ne se n'imposent pas un jugement prononcé par un juge belge, et qui ne se
limitent pas davantage à des condamnations pénales, ni à des limitent pas davantage à des condamnations pénales, ni à des
condamnations pénales spécifiquement visées à l'article 23/1, § 1er, condamnations pénales spécifiquement visées à l'article 23/1, § 1er,
1°, du même Code. 1°, du même Code.
B.3.4. L'article 23/1, § 1er, du Code de la nationalité belge a été B.3.4. L'article 23/1, § 1er, du Code de la nationalité belge a été
inséré par l'article 20 de la loi du 4 décembre 2012 « modifiant le inséré par l'article 20 de la loi du 4 décembre 2012 « modifiant le
Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la
nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration ». nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration ».
Les travaux préparatoires de la loi du 4 décembre 2012 expliquent : Les travaux préparatoires de la loi du 4 décembre 2012 expliquent :
« La présente proposition de loi modifie l'article 23 du Code de la « La présente proposition de loi modifie l'article 23 du Code de la
nationalité belge [...]. nationalité belge [...].
La pratique a néanmoins montré que cette disposition n'avait pas de La pratique a néanmoins montré que cette disposition n'avait pas de
fondement juridique suffisamment clair pour engager avec succès la fondement juridique suffisamment clair pour engager avec succès la
procédure prévue de déchéance de la nationalité à l'égard des procédure prévue de déchéance de la nationalité à l'égard des
personnes ayant été condamnées pour des actes qui étaient tellement personnes ayant été condamnées pour des actes qui étaient tellement
graves qu'il ne pouvait y avoir le moindre doute concernant non graves qu'il ne pouvait y avoir le moindre doute concernant non
seulement l'absence totale de volonté d'intégration dans la communauté seulement l'absence totale de volonté d'intégration dans la communauté
d'accueil dans leur chef, mais aussi le danger manifeste qu'elles d'accueil dans leur chef, mais aussi le danger manifeste qu'elles
représentent pour la communauté en général. représentent pour la communauté en général.
A cet égard, la présente proposition de loi vise à étendre la A cet égard, la présente proposition de loi vise à étendre la
déchéance aux personnes qui ont été condamnées à une peine déchéance aux personnes qui ont été condamnées à une peine
d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis, d'une manière d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis, d'une manière
générale, pour des infractions dont la commission a été facilitée par générale, pour des infractions dont la commission a été facilitée par
la possession de la nationalité belge. la possession de la nationalité belge.
Pour ces infractions pénales, une procédure simplifiée est également Pour ces infractions pénales, une procédure simplifiée est également
prévue : le juge pénal prononcera immédiatement la déchéance, en même prévue : le juge pénal prononcera immédiatement la déchéance, en même
temps que la peine. L'on évite ainsi le détour fastidieux par la cour temps que la peine. L'on évite ainsi le détour fastidieux par la cour
d'appel, qui avait en effet pour seul effet de ralentir la procédure d'appel, qui avait en effet pour seul effet de ralentir la procédure
et qui constituait une entrave supplémentaire au fonctionnement des et qui constituait une entrave supplémentaire au fonctionnement des
tribunaux. tribunaux.
Une autre modification importante consiste à déchoir un étranger de sa Une autre modification importante consiste à déchoir un étranger de sa
nationalité belge s'il l'a acquise par le biais d'un mariage de nationalité belge s'il l'a acquise par le biais d'un mariage de
complaisance. Le Code de la nationalité belge sanctionnera dès lors complaisance. Le Code de la nationalité belge sanctionnera dès lors
plus sévèrement et plus efficacement les mariages de complaisance, plus sévèrement et plus efficacement les mariages de complaisance,
contractés dans le seul but d'obtenir un avantage en matière de droit contractés dans le seul but d'obtenir un avantage en matière de droit
de séjour, à savoir la nationalité du conjoint belge » (Doc. parl., de séjour, à savoir la nationalité du conjoint belge » (Doc. parl.,
Chambre, 2010-2011, DOC 53-0476/001, pp. 11-12). Chambre, 2010-2011, DOC 53-0476/001, pp. 11-12).
Cette procédure « doit permettre au juge répressif de prononcer Cette procédure « doit permettre au juge répressif de prononcer
immédiatement la déchéance de la nationalité belge, en même temps que immédiatement la déchéance de la nationalité belge, en même temps que
la peine » (ibid., p. 24) : la peine » (ibid., p. 24) :
« On évite de la sorte de se retrouver face à des situations complexes « On évite de la sorte de se retrouver face à des situations complexes
dans lesquelles, après qu'un nouveau Belge a commis des infractions dans lesquelles, après qu'un nouveau Belge a commis des infractions
graves, le ministère public est contraint d'introduire une toute graves, le ministère public est contraint d'introduire une toute
nouvelle procédure devant la cour d'appel afin de faire prononcer la nouvelle procédure devant la cour d'appel afin de faire prononcer la
déchéance de la nationalité belge obtenue. déchéance de la nationalité belge obtenue.
De ce fait, l'article 23 du CNB est en grande partie resté lettre De ce fait, l'article 23 du CNB est en grande partie resté lettre
morte jusqu'à présent. » (ibid.). morte jusqu'à présent. » (ibid.).
Le rapport explique également : Le rapport explique également :
« Les procédures de perte de la nationalité sont également assouplies. « Les procédures de perte de la nationalité sont également assouplies.
La proposition de loi renonce à la procédure archaïque dans laquelle La proposition de loi renonce à la procédure archaïque dans laquelle
la perte de la nationalité devait être prononcée par la cour d'appel » la perte de la nationalité devait être prononcée par la cour d'appel »
(Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0476/015, p. 5). (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-0476/015, p. 5).
L'article 604 du Code judiciaire a dès lors été modifié par L'article 604 du Code judiciaire a dès lors été modifié par
amendement, afin de tenir compte du fait que « [l]a compétence de la amendement, afin de tenir compte du fait que « [l]a compétence de la
cour d'appel en matière de déchéance n'est [...] plus exclusive » cour d'appel en matière de déchéance n'est [...] plus exclusive »
(Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-0476/017, pp. 7-8). (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-0476/017, pp. 7-8).
B.3.5. Il ressort des travaux préparatoires cités que l'article 23/1 B.3.5. Il ressort des travaux préparatoires cités que l'article 23/1
du Code de la nationalité belge vise à instaurer une procédure du Code de la nationalité belge vise à instaurer une procédure
simplifiée permettant au juge du fond saisi, sur réquisition du simplifiée permettant au juge du fond saisi, sur réquisition du
ministère public, de prononcer à titre accessoire la déchéance à ministère public, de prononcer à titre accessoire la déchéance à
l'égard de personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de plus l'égard de personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de plus
de cinq ans sans sursis, notamment pour une liste exhaustive de cinq ans sans sursis, notamment pour une liste exhaustive
d'infractions (article 23/1, § 1er, 1°) considérées d'une gravité d'infractions (article 23/1, § 1er, 1°) considérées d'une gravité
telle qu'elles révèlent l'absence de volonté d'intégration de leur telle qu'elles révèlent l'absence de volonté d'intégration de leur
auteur, ainsi que le danger que celui-ci représente pour la société; auteur, ainsi que le danger que celui-ci représente pour la société;
cette procédure simplifiée est également prévue à l'égard des mariages cette procédure simplifiée est également prévue à l'égard des mariages
de complaisance. de complaisance.
La procédure de déchéance prévue par l'article 23/1 du Code de la La procédure de déchéance prévue par l'article 23/1 du Code de la
nationalité coexiste avec la procédure prévue par l'article 23 en nationalité coexiste avec la procédure prévue par l'article 23 en
cause, leurs champs d'application et leur mise en oeuvre respectifs cause, leurs champs d'application et leur mise en oeuvre respectifs
étant différents. étant différents.
B.3.6. La procédure de déchéance instaurée par l'article 23/1 du Code B.3.6. La procédure de déchéance instaurée par l'article 23/1 du Code
de la nationalité belge, inséré par l'article 20 de la loi du 4 de la nationalité belge, inséré par l'article 20 de la loi du 4
décembre 2012, n'est toutefois susceptible de s'appliquer qu'à dater décembre 2012, n'est toutefois susceptible de s'appliquer qu'à dater
de son entrée en vigueur le 14 décembre 2012, à l'égard des situations de son entrée en vigueur le 14 décembre 2012, à l'égard des situations
telles qu'elles ont été déterminées par l'article 32 de la loi du 4 telles qu'elles ont été déterminées par l'article 32 de la loi du 4
décembre 2012. décembre 2012.
L'article 32 de la loi du 4 décembre 2012 dispose : L'article 32 de la loi du 4 décembre 2012 dispose :
« § 1er. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013, à « § 1er. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013, à
l'exception des articles 18 à 22, qui entrent en vigueur le jour de l'exception des articles 18 à 22, qui entrent en vigueur le jour de
leur publication au Moniteur belge. leur publication au Moniteur belge.
§ 2. Les demandes et les déclarations introduites avant le 1er janvier § 2. Les demandes et les déclarations introduites avant le 1er janvier
2013 restent soumises aux dispositions précédemment applicables. Les 2013 restent soumises aux dispositions précédemment applicables. Les
articles 22, 23, 23/1, 24 et 25 du Code de la nationalité belge, tels articles 22, 23, 23/1, 24 et 25 du Code de la nationalité belge, tels
que modifiés par les articles 18 à 22 de la présente loi sont que modifiés par les articles 18 à 22 de la présente loi sont
toutefois immédiatement applicables à toutes les demandes et toutefois immédiatement applicables à toutes les demandes et
déclarations pendantes ». déclarations pendantes ».
B.3.7. Il résulte de ce qui précède que, comme le considère le juge a B.3.7. Il résulte de ce qui précède que, comme le considère le juge a
quo, les personnes qui se trouvent dans une situation comparable à quo, les personnes qui se trouvent dans une situation comparable à
celle de la défenderesse devant le juge a quo, qui a acquis la celle de la défenderesse devant le juge a quo, qui a acquis la
nationalité belge par déclaration de nationalité en 2000, et dont la nationalité belge par déclaration de nationalité en 2000, et dont la
condamnation est antérieure à l'entrée en vigueur, le 14 décembre condamnation est antérieure à l'entrée en vigueur, le 14 décembre
2012, de l'article 23/1 du Code de la nationalité belge, ne pourraient 2012, de l'article 23/1 du Code de la nationalité belge, ne pourraient
pas faire l'objet de la procédure instaurée par l'article 23/1, § 1er, pas faire l'objet de la procédure instaurée par l'article 23/1, § 1er,
1°, du Code de la nationalité, mais uniquement de la procédure prévue 1°, du Code de la nationalité, mais uniquement de la procédure prévue
par l'article 23 en cause. par l'article 23 en cause.
B.4. En ce qu'elle critique la différence de traitement entre des B.4. En ce qu'elle critique la différence de traitement entre des
personnes qui ne peuvent être soumises qu'à la procédure prévue par personnes qui ne peuvent être soumises qu'à la procédure prévue par
l'article 23 du Code de la nationalité belge, parce que l'article 23/1 l'article 23 du Code de la nationalité belge, parce que l'article 23/1
du même Code ne peut, en vertu de l'article 32 de la loi du 4 décembre du même Code ne peut, en vertu de l'article 32 de la loi du 4 décembre
2012, s'appliquer à leur situation, et des personnes qui, depuis 2012, s'appliquer à leur situation, et des personnes qui, depuis
l'entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 2012, pourraient être l'entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 2012, pourraient être
soumises à la procédure prévue par l'article 23/1 du même Code, la soumises à la procédure prévue par l'article 23/1 du même Code, la
question préjudicielle invite à une comparaison qui n'est pas question préjudicielle invite à une comparaison qui n'est pas
pertinente. Cette comparaison porte en effet sur des situations régies pertinente. Cette comparaison porte en effet sur des situations régies
par des dispositions applicables à des moments différents. A peine de par des dispositions applicables à des moments différents. A peine de
rendre impossible toute modification de la législation, elles ne sont rendre impossible toute modification de la législation, elles ne sont
pas de celles qui doivent être examinées pour vérifier si les pas de celles qui doivent être examinées pour vérifier si les
dispositions attaquées sont conformes aux articles 10 et 11 de la dispositions attaquées sont conformes aux articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
Le fait que l'article 23/1 prévoit une procédure distincte de celle Le fait que l'article 23/1 prévoit une procédure distincte de celle
prévue par l'article 23, et que cette nouvelle procédure ne s'applique prévue par l'article 23, et que cette nouvelle procédure ne s'applique
qu'aux demandes de naturalisation et déclarations de nationalité qu'aux demandes de naturalisation et déclarations de nationalité
pendantes à dater du 14 décembre 2012 (article 32 de la loi du 4 pendantes à dater du 14 décembre 2012 (article 32 de la loi du 4
décembre 2012), ne permet pas davantage de conclure que les décembre 2012), ne permet pas davantage de conclure que les
dispositions en cause, telles qu'elles sont applicables à la dispositions en cause, telles qu'elles sont applicables à la
défenderesse devant le juge a quo, méconnaissent les articles 10 et 11 défenderesse devant le juge a quo, méconnaissent les articles 10 et 11
de la Constitution. de la Constitution.
Pour le surplus, en ne prévoyant pas que la nouvelle procédure de Pour le surplus, en ne prévoyant pas que la nouvelle procédure de
déchéance visée à l'article 23/1 puisse s'appliquer à des faits commis déchéance visée à l'article 23/1 puisse s'appliquer à des faits commis
avant son entrée en vigueur, le législateur a pris une mesure qui tend avant son entrée en vigueur, le législateur a pris une mesure qui tend
à assurer la sécurité juridique, en ne soumettant pas les personnes à assurer la sécurité juridique, en ne soumettant pas les personnes
qui ont introduit une demande d'acquisition de la nationalité belge à qui ont introduit une demande d'acquisition de la nationalité belge à
un régime auquel elles ne pouvaient s'attendre lorsqu'elles ont un régime auquel elles ne pouvaient s'attendre lorsqu'elles ont
introduit leur demande. introduit leur demande.
B.5. La Cour doit toutefois examiner si, indépendamment de l'article B.5. La Cour doit toutefois examiner si, indépendamment de l'article
23/1, en portant la procédure de déchéance de nationalité devant la 23/1, en portant la procédure de déchéance de nationalité devant la
cour d'appel et en ne permettant pas de bénéficier d'un double degré cour d'appel et en ne permettant pas de bénéficier d'un double degré
de juridiction, l'article 23 en cause ne méconnaît pas les de juridiction, l'article 23 en cause ne méconnaît pas les
dispositions visées dans la question préjudicielle. dispositions visées dans la question préjudicielle.
B.6.1. L'article 2.1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention B.6.1. L'article 2.1 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention
européenne des droits de l'homme garantit le droit à un double degré européenne des droits de l'homme garantit le droit à un double degré
de juridiction en matière pénale : de juridiction en matière pénale :
« Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un « Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un
tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure
la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce
droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont
régis par la loi ». régis par la loi ».
B.6.2. Dès lors que la déchéance de nationalité instaurée par B.6.2. Dès lors que la déchéance de nationalité instaurée par
l'article 23 en cause est une mesure de nature civile, indépendante de l'article 23 en cause est une mesure de nature civile, indépendante de
toute poursuite répressive, et appréciée en l'espèce par la cour toute poursuite répressive, et appréciée en l'espèce par la cour
d'appel siégeant en matière civile, la question préjudicielle ne doit d'appel siégeant en matière civile, la question préjudicielle ne doit
pas être examinée en ce qu'elle invoque une violation de l'article 2.1 pas être examinée en ce qu'elle invoque une violation de l'article 2.1
du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de
l'homme. l'homme.
B.7. Sauf en matière pénale, il n'existe aucun principe général B.7. Sauf en matière pénale, il n'existe aucun principe général
garantissant le double degré de juridiction. garantissant le double degré de juridiction.
Comme cela ressort de ce qui est dit en B.3, la déchéance de Comme cela ressort de ce qui est dit en B.3, la déchéance de
nationalité instaurée par l'article 23 en cause constitue une mesure nationalité instaurée par l'article 23 en cause constitue une mesure
exceptionnelle, qui ne peut être décidée que par une juridiction, à la exceptionnelle, qui ne peut être décidée que par une juridiction, à la
demande du ministère public. En faisant relever cette procédure demande du ministère public. En faisant relever cette procédure
autonome de la cour d'appel, la mesure en cause n'est pas dépourvue de autonome de la cour d'appel, la mesure en cause n'est pas dépourvue de
justification raisonnable. justification raisonnable.
Pour le surplus, à peine de rendre impossible toute modification de la Pour le surplus, à peine de rendre impossible toute modification de la
législation, on ne peut déduire de l'instauration d'un nouveau régime législation, on ne peut déduire de l'instauration d'un nouveau régime
que l'ancien serait, ipso facto, inconstitutionnel. La circonstance que l'ancien serait, ipso facto, inconstitutionnel. La circonstance
qu'il puisse découler une faculté d'appel de la mise en oeuvre de la qu'il puisse découler une faculté d'appel de la mise en oeuvre de la
procédure accessoire prévue par l'article 23/1 n'a pas en soi pour procédure accessoire prévue par l'article 23/1 n'a pas en soi pour
conséquence de rendre discriminatoire le régime prévu par l'article 23 conséquence de rendre discriminatoire le régime prévu par l'article 23
en cause. en cause.
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 604 du Code judiciaire et 23 du Code de la nationalité Les articles 604 du Code judiciaire et 23 du Code de la nationalité
belge ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. belge ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 17 septembre 2015. la Cour constitutionnelle, le 17 septembre 2015.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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