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Extrait de l'arrêt n° 2/2015 du 22 janvier 2015 Numéro du rôle : 5787 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 3, alinéa 2, et 4, §§ 1 er et 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langue La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...) Extrait de l'arrêt n° 2/2015 du 22 janvier 2015 Numéro du rôle : 5787 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 3, alinéa 2, et 4, §§ 1 er et 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langue La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 2/2015 du 22 janvier 2015 Extrait de l'arrêt n° 2/2015 du 22 janvier 2015
Numéro du rôle : 5787 Numéro du rôle : 5787
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 3, En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 3,
alinéa 2, et 4, §§ 1er et 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant alinéa 2, et 4, §§ 1er et 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant
l'emploi des langues en matière judiciaire, posées par le Tribunal du l'emploi des langues en matière judiciaire, posées par le Tribunal du
travail de Bruxelles. travail de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 17 décembre 2013 en cause de Murielle Courtois contre Par jugement du 17 décembre 2013 en cause de Murielle Courtois contre
la SPRL « Physical Business », dont l'expédition est parvenue au la SPRL « Physical Business », dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 27 décembre 2013, le Tribunal du travail de greffe de la Cour le 27 décembre 2013, le Tribunal du travail de
Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « L'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant 1. « L'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant
l'emploi des langues en matière judiciaire, examiné séparément ou l'emploi des langues en matière judiciaire, examiné séparément ou
conjointement avec les articles 8, 30 et 40 de la même loi, viole-t-il conjointement avec les articles 8, 30 et 40 de la même loi, viole-t-il
les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en
combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne de combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui
garantit le droit au procès équitable, et plus spécifiquement le garantit le droit au procès équitable, et plus spécifiquement le
principe d'égalité des armes entre les parties au litige, principe d'égalité des armes entre les parties au litige,
en ce qu'il oblige un travailleur d'expression française, qui ne en ce qu'il oblige un travailleur d'expression française, qui ne
maîtrise pas la langue néerlandaise, dont les prestations sont liées à maîtrise pas la langue néerlandaise, dont les prestations sont liées à
un siège social et à un siège d'exploitation situés dans une commune à un siège social et à un siège d'exploitation situés dans une commune à
régime linguistique spécial, sise en région flamande, d'introduire et régime linguistique spécial, sise en région flamande, d'introduire et
de poursuivre en langue néerlandaise son action contre son employeur, de poursuivre en langue néerlandaise son action contre son employeur,
alors que cet employeur a usé de la langue française pour s'adresser à alors que cet employeur a usé de la langue française pour s'adresser à
lui en vertu de l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et § 2, des lois lui en vertu de l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et § 2, des lois
coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière
administrative et que les pièces pertinentes du dossier sont rédigées administrative et que les pièces pertinentes du dossier sont rédigées
en langue française; en langue française;
alors qu'en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 alors qu'en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15
juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, si juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, si
cette disposition est interprétée conformément au point B.10 de cette disposition est interprétée conformément au point B.10 de
l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 16 septembre 2010, un l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 16 septembre 2010, un
travailleur, d'expression française, qui ne maîtrise pas la langue travailleur, d'expression française, qui ne maîtrise pas la langue
néerlandaise, dont les prestations sont liées à un siège néerlandaise, dont les prestations sont liées à un siège
d'exploitation situé sur le territoire de la région de d'exploitation situé sur le territoire de la région de
Bruxelles-Capitale, peut introduire et poursuivre son action en langue Bruxelles-Capitale, peut introduire et poursuivre son action en langue
française contre son employeur, même s'il a son siège social en région française contre son employeur, même s'il a son siège social en région
de langue néerlandaise, alors qu'il a été fait usage du français dans de langue néerlandaise, alors qu'il a été fait usage du français dans
leurs relations sociales en vertu de l'article 52, § 1er et § 2, des leurs relations sociales en vertu de l'article 52, § 1er et § 2, des
lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en
matière administrative; matière administrative;
et/ou en ce que lu en combinaison avec l'article 4, § 3, de la loi du et/ou en ce que lu en combinaison avec l'article 4, § 3, de la loi du
15 juin 1935, il ne permet pas à un travailleur demandeur, lorsque ses 15 juin 1935, il ne permet pas à un travailleur demandeur, lorsque ses
relations sociales sont liées à un siège social et à un siège relations sociales sont liées à un siège social et à un siège
d'exploitation situé dans une commune à régime linguistique spécial, d'exploitation situé dans une commune à régime linguistique spécial,
de pouvoir solliciter le changement de langue vers la langue de pouvoir solliciter le changement de langue vers la langue
française, alors que l'employeur a usé de la langue française pour française, alors que l'employeur a usé de la langue française pour
s'adresser à lui et que les pièces pertinentes du dossier sont en s'adresser à lui et que les pièces pertinentes du dossier sont en
français ? »; français ? »;
2. « L'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant 2. « L'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant
l'emploi des langues en matière judiciaire, examiné séparément ou l'emploi des langues en matière judiciaire, examiné séparément ou
conjointement avec les articles 8, 30 et 40 de la même loi, viole-t-il conjointement avec les articles 8, 30 et 40 de la même loi, viole-t-il
les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en
combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne de combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui
garantit le droit au procès équitable, et plus spécifiquement le garantit le droit au procès équitable, et plus spécifiquement le
principe d'égalité des armes entre les parties au litige, en ce qu'il principe d'égalité des armes entre les parties au litige, en ce qu'il
traite de façon identique deux catégories de travailleurs qui traite de façon identique deux catégories de travailleurs qui
paraissent être dans des situations essentiellement différentes : paraissent être dans des situations essentiellement différentes :
- un travailleur d'expression française, qui ne maîtrise pas la langue - un travailleur d'expression française, qui ne maîtrise pas la langue
néerlandaise, dont les prestations sont liées à un siège social et à néerlandaise, dont les prestations sont liées à un siège social et à
un siège d'exploitation situés dans une commune à régime linguistique un siège d'exploitation situés dans une commune à régime linguistique
spécial, sise en région flamande, qui doit introduire et poursuivre en spécial, sise en région flamande, qui doit introduire et poursuivre en
langue néerlandaise son action contre son employeur, alors que cet langue néerlandaise son action contre son employeur, alors que cet
employeur a usé de la langue française pour s'adresser à lui en vertu employeur a usé de la langue française pour s'adresser à lui en vertu
de l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et § 2, des lois coordonnées du 18 de l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et § 2, des lois coordonnées du 18
juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et que juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et que
les pièces pertinentes du dossier sont rédigées en langue française; les pièces pertinentes du dossier sont rédigées en langue française;
- un travailleur d'expression néerlandaise, qui ne maîtrise pas la - un travailleur d'expression néerlandaise, qui ne maîtrise pas la
langue française, dont les prestations sont liées à un siège social et langue française, dont les prestations sont liées à un siège social et
à un siège d'exploitation situés dans une commune à régime à un siège d'exploitation situés dans une commune à régime
linguistique spécial, sise en région flamande, qui bénéficie du droit linguistique spécial, sise en région flamande, qui bénéficie du droit
d'introduire et de poursuivre en langue néerlandaise son action contre d'introduire et de poursuivre en langue néerlandaise son action contre
son employeur, alors que ce dernier a fait usage de la langue son employeur, alors que ce dernier a fait usage de la langue
néerlandaise pour s'adresser à lui en vertu de l'article 52, § 1er, néerlandaise pour s'adresser à lui en vertu de l'article 52, § 1er,
alinéa 1er, et § 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur alinéa 1er, et § 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur
l'emploi des langues en matière administrative ? »; l'emploi des langues en matière administrative ? »;
3. « L'article 4, § 1er, et 4, § 3, de la loi du 15 juin 1935 3. « L'article 4, § 1er, et 4, § 3, de la loi du 15 juin 1935
concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, examinés concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, examinés
séparément ou conjointement avec les articles 8, 30 et 40 de la même séparément ou conjointement avec les articles 8, 30 et 40 de la même
loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus
isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, qui garantit le droit au procès équitable, et plus fondamentales, qui garantit le droit au procès équitable, et plus
spécifiquement le principe d'égalité des armes entre les parties au spécifiquement le principe d'égalité des armes entre les parties au
litige, litige,
en ce que dans contestations visées à l'article 578 du Code en ce que dans contestations visées à l'article 578 du Code
judiciaire, ils ne permettent pas aux demandeurs, qui sont très judiciaire, ils ne permettent pas aux demandeurs, qui sont très
généralement des travailleurs, de solliciter un changement de langue généralement des travailleurs, de solliciter un changement de langue
devant le Tribunal du travail de Bruxelles, devant le Tribunal du travail de Bruxelles,
alors qu'il permet cette faculté aux défendeurs, qui sont très alors qu'il permet cette faculté aux défendeurs, qui sont très
généralement des employeurs ? ». généralement des employeurs ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions en cause Quant aux dispositions en cause
B.1. Les questions préjudicielles portent sur les articles 3, alinéa B.1. Les questions préjudicielles portent sur les articles 3, alinéa
2, et 4, §§ 1er et 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi 2, et 4, §§ 1er et 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi
des langues en matière judiciaire (ci-après : la loi du 15 juin 1935). des langues en matière judiciaire (ci-après : la loi du 15 juin 1935).
L'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 dispose : L'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 dispose :
« [La règle énoncée à l'article 2] est pareillement applicable aux « [La règle énoncée à l'article 2] est pareillement applicable aux
demandes portées devant le tribunal de première instance, le tribunal demandes portées devant le tribunal de première instance, le tribunal
du travail, le tribunal de commerce et, si la demande excède le du travail, le tribunal de commerce et, si la demande excède le
montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, les tribunaux de montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, les tribunaux de
police qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du Code police qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du Code
judiciaire, dont le siège est établi dans l'arrondissement de judiciaire, dont le siège est établi dans l'arrondissement de
Bruxelles, lorsque le tribunal a été saisi en raison d'une compétence Bruxelles, lorsque le tribunal a été saisi en raison d'une compétence
territoriale déterminée par un lieu situé dans l'une des communes territoriale déterminée par un lieu situé dans l'une des communes
précitées ». précitées ».
L'article 2 précité de la loi dispose : L'article 2 précité de la loi dispose :
« Devant les juridictions civiles et commerciales de première « Devant les juridictions civiles et commerciales de première
instance, et les tribunaux du travail qui exercent leur juridiction instance, et les tribunaux du travail qui exercent leur juridiction
dans les arrondissements d'Anvers, de Flandre orientale, de Flandre dans les arrondissements d'Anvers, de Flandre orientale, de Flandre
occidentale, du Limbourg et de Louvain ainsi que devant les tribunaux occidentale, du Limbourg et de Louvain ainsi que devant les tribunaux
néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles, toute la procédure néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles, toute la procédure
en matière contentieuse est faite en néerlandais ». en matière contentieuse est faite en néerlandais ».
L'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935 dispose : L'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935 dispose :
« Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la « Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la
procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première
instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles
et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code
judiciaire, devant le tribunal de police de Bruxelles siégeant dans judiciaire, devant le tribunal de police de Bruxelles siégeant dans
les matières visées à l'article 601bis du même Code est réglé comme les matières visées à l'article 601bis du même Code est réglé comme
suit : suit :
L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur
est domicilié dans la région de langue française; en néerlandais, si est domicilié dans la région de langue française; en néerlandais, si
le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise; en le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise; en
français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est
domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun
domicile connu en Belgique. domicile connu en Belgique.
La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction
de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant
toute défense et toute exception, même d'incompétence, ne demande que toute défense et toute exception, même d'incompétence, ne demande que
la procédure soit poursuivie dans l'autre langue s'il s'agit d'une la procédure soit poursuivie dans l'autre langue s'il s'agit d'une
procédure introduite devant le juge de paix, ou renvoyée devant le procédure introduite devant le juge de paix, ou renvoyée devant le
tribunal de l'autre langue de l'arrondissement, s'il s'agit d'une tribunal de l'autre langue de l'arrondissement, s'il s'agit d'une
procédure introduite devant le tribunal de première instance, le procédure introduite devant le tribunal de première instance, le
tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le tribunal de police tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le tribunal de police
». ».
Enfin, l'article 4, § 3, de la même loi dispose : Enfin, l'article 4, § 3, de la même loi dispose :
« La même demande de changement de langue peut être formulée sous les « La même demande de changement de langue peut être formulée sous les
mêmes conditions par les défendeurs domiciliés dans une des communes mêmes conditions par les défendeurs domiciliés dans une des communes
de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel,
Wezembeek-Oppem ». Wezembeek-Oppem ».
B.2. Le juge a quo demande de lire ces dispositions séparément ou B.2. Le juge a quo demande de lire ces dispositions séparément ou
conjointement avec les articles 8, 30 et 40 de la loi du 15 juin 1935. conjointement avec les articles 8, 30 et 40 de la loi du 15 juin 1935.
L'article 8 de la loi dispose : L'article 8 de la loi dispose :
« Si les pièces ou documents produits dans une instance sont rédigés « Si les pièces ou documents produits dans une instance sont rédigés
dans une autre langue que celle de la procédure, le juge peut, à la dans une autre langue que celle de la procédure, le juge peut, à la
demande de la partie contre laquelle ces pièces ou documents sont demande de la partie contre laquelle ces pièces ou documents sont
invoqués, ordonner par décision motivée la traduction de ceux-ci dans invoqués, ordonner par décision motivée la traduction de ceux-ci dans
la langue de la procédure. La décision du juge n'est susceptible ni la langue de la procédure. La décision du juge n'est susceptible ni
d'opposition ni d'appel. Les frais de traduction entrent en taxe ». d'opposition ni d'appel. Les frais de traduction entrent en taxe ».
L'article 30 dispose : L'article 30 dispose :
« Devant toutes les juridictions civiles et commerciales, les parties « Devant toutes les juridictions civiles et commerciales, les parties
comparaissant en personne font usage de la langue de leur choix pour comparaissant en personne font usage de la langue de leur choix pour
tous leurs dires et déclarations, ainsi que dans l'interrogatoire sur tous leurs dires et déclarations, ainsi que dans l'interrogatoire sur
faits et articles et la prestation du serment litis-décisoire ou faits et articles et la prestation du serment litis-décisoire ou
supplétoire. supplétoire.
Si le juge ne comprend pas la langue employée par les parties ou par Si le juge ne comprend pas la langue employée par les parties ou par
l'une d'elles, il fait appel au concours d'un interprète juré. l'une d'elles, il fait appel au concours d'un interprète juré.
Une partie qui comparaît en personne et qui ne comprend pas la langue Une partie qui comparaît en personne et qui ne comprend pas la langue
de la procédure est assistée par un interprète juré qui traduit de la procédure est assistée par un interprète juré qui traduit
l'ensemble des déclarations verbales. l'ensemble des déclarations verbales.
Les frais de traduction sont à charge du Trésor ». Les frais de traduction sont à charge du Trésor ».
Enfin, l'article 40 dispose : Enfin, l'article 40 dispose :
« Les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité. « Les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité.
Celle-ci est prononcée d'office par le juge. Celle-ci est prononcée d'office par le juge.
Cependant, tout jugement ou arrêt contradictoire qui n'est pas Cependant, tout jugement ou arrêt contradictoire qui n'est pas
purement préparatoire couvre la nullité de l'exploit et des autres purement préparatoire couvre la nullité de l'exploit et des autres
actes de procédure qui ont précédé le jugement ou l'arrêt. actes de procédure qui ont précédé le jugement ou l'arrêt.
Les actes déclarés nuls pour contravention à la présente loi Les actes déclarés nuls pour contravention à la présente loi
interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure
impartis à peine de déchéance. impartis à peine de déchéance.
Est recevable le pourvoi en cassation formé après le rejet d'un Est recevable le pourvoi en cassation formé après le rejet d'un
premier pourvoi, si, sur le second, la Cour constate que le premier premier pourvoi, si, sur le second, la Cour constate que le premier
n'était entaché d'aucune autre nullité que celle résultant d'une n'était entaché d'aucune autre nullité que celle résultant d'une
contravention à la présente loi. contravention à la présente loi.
Dans le cas de l'alinéa précédent, le délai déterminé par la loi pour Dans le cas de l'alinéa précédent, le délai déterminé par la loi pour
se pourvoir court du jour de la prononciation de l'arrêt qui a rejeté se pourvoir court du jour de la prononciation de l'arrêt qui a rejeté
le premier pourvoi : si le délai déterminé par la loi est supérieur à le premier pourvoi : si le délai déterminé par la loi est supérieur à
un mois, il est réduit à cette durée ». un mois, il est réduit à cette durée ».
Quant à la compétence de la Cour Quant à la compétence de la Cour
B.3.1. La partie défenderesse devant le juge a quo fait valoir que la B.3.1. La partie défenderesse devant le juge a quo fait valoir que la
Cour ne serait pas compétente pour répondre aux questions Cour ne serait pas compétente pour répondre aux questions
préjudicielles, étant donné qu'il serait explicitement demandé de préjudicielles, étant donné qu'il serait explicitement demandé de
vérifier si la division en communautés, régions et régions vérifier si la division en communautés, régions et régions
linguistiques, telle qu'elle découle des articles 2, 3 et 4 de la linguistiques, telle qu'elle découle des articles 2, 3 et 4 de la
Constitution, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, est compatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.3.2. Il est demandé à la Cour si les articles 3, alinéa 2, et 4, §§ B.3.2. Il est demandé à la Cour si les articles 3, alinéa 2, et 4, §§
1er et 3, de la loi du 15 juin 1935 sont compatibles avec les articles 1er et 3, de la loi du 15 juin 1935 sont compatibles avec les articles
10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6.1 de la 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6.1 de la
Convention européenne des droits de l'homme. Bien que la Cour doive, Convention européenne des droits de l'homme. Bien que la Cour doive,
pour répondre à ces questions, tenir compte de la division en régions pour répondre à ces questions, tenir compte de la division en régions
linguistiques, telle qu'elle découle de l'article 4 de la linguistiques, telle qu'elle découle de l'article 4 de la
Constitution, il ne lui est pas demandé de contrôler cette disposition Constitution, il ne lui est pas demandé de contrôler cette disposition
ni les articles 2 et 3 de la Constitution au regard du principe ni les articles 2 et 3 de la Constitution au regard du principe
d'égalité et de non-discrimination. d'égalité et de non-discrimination.
B.3.3. L'exception est rejetée. B.3.3. L'exception est rejetée.
Quant au fond Quant au fond
B.4. Les questions préjudicielles concernent le fait que, d'une part, B.4. Les questions préjudicielles concernent le fait que, d'une part,
en vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935, lorsque en vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935, lorsque
la compétence territoriale, entre autres, du tribunal du travail la compétence territoriale, entre autres, du tribunal du travail
siégeant dans l'arrondissement de Bruxelles est déterminée par un lieu siégeant dans l'arrondissement de Bruxelles est déterminée par un lieu
situé dans une des communes de la région de langue néerlandaise, toute situé dans une des communes de la région de langue néerlandaise, toute
la procédure doit se dérouler en langue néerlandaise et, d'autre part, la procédure doit se dérouler en langue néerlandaise et, d'autre part,
ce n'est que dans ce cas que le défendeur peut demander de poursuivre ce n'est que dans ce cas que le défendeur peut demander de poursuivre
la procédure dans l'autre langue (article 4, §§ 1er et 3, de la loi du la procédure dans l'autre langue (article 4, §§ 1er et 3, de la loi du
15 juin 1935). 15 juin 1935).
En ce qui concerne l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 En ce qui concerne l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935
B.5. Dans la première branche de la première question préjudicielle et B.5. Dans la première branche de la première question préjudicielle et
dans la deuxième question préjudicielle, le juge a quo interroge la dans la deuxième question préjudicielle, le juge a quo interroge la
Cour sur la compatibilité de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 Cour sur la compatibilité de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15
juin 1935 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément juin 1935 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément
ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des
droits de l'homme, en ce qu'il obligerait un travailleur d'expression droits de l'homme, en ce qu'il obligerait un travailleur d'expression
française qui ne maîtrise pas la langue néerlandaise, dont les française qui ne maîtrise pas la langue néerlandaise, dont les
prestations sont liées à un siège social et à un siège d'exploitation prestations sont liées à un siège social et à un siège d'exploitation
situés dans une commune à régime linguistique spécial, sise en Région situés dans une commune à régime linguistique spécial, sise en Région
flamande, d'introduire et de poursuivre en langue néerlandaise son flamande, d'introduire et de poursuivre en langue néerlandaise son
action contre son employeur alors que celui-ci a usé de la langue action contre son employeur alors que celui-ci a usé de la langue
française pour s'adresser à lui et que les pièces pertinentes du française pour s'adresser à lui et que les pièces pertinentes du
dossier sont rédigées en langue française. dossier sont rédigées en langue française.
Le juge a quo compare cette catégorie de travailleurs à celle des Le juge a quo compare cette catégorie de travailleurs à celle des
travailleurs d'expression française, qui ne maîtrisent pas la langue travailleurs d'expression française, qui ne maîtrisent pas la langue
néerlandaise, dont les prestations sont liées à un siège néerlandaise, dont les prestations sont liées à un siège
d'exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de d'exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de
Bruxelles-Capitale, et qui, en application de l'article 4, § 1er, Bruxelles-Capitale, et qui, en application de l'article 4, § 1er,
alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935, interprété conformément au B.10 alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935, interprété conformément au B.10
de l'arrêt de la Cour n° 98/2010 du 16 septembre 2010, peuvent de l'arrêt de la Cour n° 98/2010 du 16 septembre 2010, peuvent
introduire et poursuivre leur action en langue française contre leur introduire et poursuivre leur action en langue française contre leur
employeur, même s'il a son siège social en région de langue employeur, même s'il a son siège social en région de langue
néerlandaise, alors qu'il a été fait usage du français dans leurs néerlandaise, alors qu'il a été fait usage du français dans leurs
relations sociales en vertu de l'article 52, §§ 1er et 2, des lois relations sociales en vertu de l'article 52, §§ 1er et 2, des lois
coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière
administrative (première branche de la première question administrative (première branche de la première question
préjudicielle) et à celle des travailleurs d'expression néerlandaise préjudicielle) et à celle des travailleurs d'expression néerlandaise
qui ne maîtrisent pas la langue française et dont les prestations sont qui ne maîtrisent pas la langue française et dont les prestations sont
liées à un siège social et à un siège d'exploitation situés dans une liées à un siège social et à un siège d'exploitation situés dans une
commune à régime linguistique spécial, sise en région de langue commune à régime linguistique spécial, sise en région de langue
néerlandaise, qui bénéficient du droit d'introduire et de poursuivre néerlandaise, qui bénéficient du droit d'introduire et de poursuivre
en langue néerlandaise leur action contre leur employeur, alors que ce en langue néerlandaise leur action contre leur employeur, alors que ce
dernier a fait usage de la langue néerlandaise pour s'adresser à eux dernier a fait usage de la langue néerlandaise pour s'adresser à eux
en vertu de l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et § 2, des lois en vertu de l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et § 2, des lois
coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière
administrative (deuxième question préjudicielle). administrative (deuxième question préjudicielle).
B.6. Il ressort des éléments de la cause et des motifs de la décision B.6. Il ressort des éléments de la cause et des motifs de la décision
de renvoi que la demanderesse devant le juge a quo est francophone, de renvoi que la demanderesse devant le juge a quo est francophone,
qu'elle est domiciliée sur le territoire de la commune d'Overijse, qu'elle est domiciliée sur le territoire de la commune d'Overijse,
dans la région de langue néerlandaise, qu'elle travaillait pour une dans la région de langue néerlandaise, qu'elle travaillait pour une
SPRL, partie défenderesse devant le juge a quo, dont le siège social SPRL, partie défenderesse devant le juge a quo, dont le siège social
et le siège d'exploitation sont situés sur le territoire de la commune et le siège d'exploitation sont situés sur le territoire de la commune
de Rhode-Saint-Genèse, dans la région de langue néerlandaise, et que de Rhode-Saint-Genèse, dans la région de langue néerlandaise, et que
les parties demanderesse et défenderesse devant le juge a quo ont les parties demanderesse et défenderesse devant le juge a quo ont
utilisé le français dans leurs relations sociales. utilisé le français dans leurs relations sociales.
B.7. En vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 en B.7. En vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 en
cause, lorsque la compétence territoriale du tribunal est déterminée cause, lorsque la compétence territoriale du tribunal est déterminée
par un lieu situé dans l'une des communes de la région de langue par un lieu situé dans l'une des communes de la région de langue
néerlandaise, toute la procédure contentieuse est faite en néerlandais néerlandaise, toute la procédure contentieuse est faite en néerlandais
lorsque la demande est portée devant une juridiction de première lorsque la demande est portée devant une juridiction de première
instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles. instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles.
L'article 627, 9°, du Code judiciaire dispose que, pour les L'article 627, 9°, du Code judiciaire dispose que, pour les
contestations relatives aux contrats de louage de travail, est seul contestations relatives aux contrats de louage de travail, est seul
compétent pour connaître de la demande « le juge de la situation de la compétent pour connaître de la demande « le juge de la situation de la
mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général,
de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de
la profession ou à l'activité de la société », et c'est en ces mêmes la profession ou à l'activité de la société », et c'est en ces mêmes
lieux que l'employeur peut être cité ou convoqué par requête lieux que l'employeur peut être cité ou convoqué par requête
contradictoire (article 704, § 3, du Code judiciaire). contradictoire (article 704, § 3, du Code judiciaire).
B.8.1. En vertu de l'article 4, § 1er, de la même loi, si la B.8.1. En vertu de l'article 4, § 1er, de la même loi, si la
compétence territoriale du tribunal n'est pas déterminée par un lieu compétence territoriale du tribunal n'est pas déterminée par un lieu
situé dans l'une des communes de la région de langue néerlandaise, situé dans l'une des communes de la région de langue néerlandaise,
l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant
les juridictions de première instance dont le siège est établi dans les juridictions de première instance dont le siège est établi dans
l'arrondissement de Bruxelles est réglé comme suit : l'acte l'arrondissement de Bruxelles est réglé comme suit : l'acte
introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est
domicilié dans la région de langue française, en néerlandais si le domicilié dans la région de langue française, en néerlandais si le
défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise, ou dans défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise, ou dans
l'une des deux langues, au choix du demandeur, si le défendeur est l'une des deux langues, au choix du demandeur, si le défendeur est
domicilié dans l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu domicilié dans l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu
en Belgique. en Belgique.
Selon la Cour de cassation, le domicile d'une société ayant la Selon la Cour de cassation, le domicile d'une société ayant la
personnalité civile est, au sens du Code judiciaire, le lieu où elle a personnalité civile est, au sens du Code judiciaire, le lieu où elle a
établi son siège social (Cass., 23 novembre 1987, Pas., 1988, I, p. établi son siège social (Cass., 23 novembre 1987, Pas., 1988, I, p.
358; Cass., 29 mai 1995, Pas., 1995, I, p. 547). 358; Cass., 29 mai 1995, Pas., 1995, I, p. 547).
B.8.2. Par son arrêt n° 98/2010 du 16 septembre 2010, la Cour a jugé B.8.2. Par son arrêt n° 98/2010 du 16 septembre 2010, la Cour a jugé
que l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 viole les que l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 viole les
articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens
qu'il ne permet pas à un travailleur dont les prestations sont liées à qu'il ne permet pas à un travailleur dont les prestations sont liées à
un siège d'exploitation situé sur le territoire de la région bilingue un siège d'exploitation situé sur le territoire de la région bilingue
de Bruxelles-Capitale d'introduire et de poursuivre son action contre de Bruxelles-Capitale d'introduire et de poursuivre son action contre
son employeur dans la langue dans laquelle ce dernier doit s'adresser son employeur dans la langue dans laquelle ce dernier doit s'adresser
à lui en vertu de l'article 52, § 1er, des lois coordonnées du 18 à lui en vertu de l'article 52, § 1er, des lois coordonnées du 18
juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
La Cour a toutefois constaté que l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la La Cour a toutefois constaté que l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la
loi du 15 juin 1935 pouvait recevoir une autre interprétation. Ainsi loi du 15 juin 1935 pouvait recevoir une autre interprétation. Ainsi
a-t-elle jugé qu'à la lumière des textes cités en B.7 de son arrêt n° a-t-elle jugé qu'à la lumière des textes cités en B.7 de son arrêt n°
98/2010, les termes « si le défendeur est domicilié dans la région » 98/2010, les termes « si le défendeur est domicilié dans la région »
peuvent s'interpréter comme désignant, dans les litiges relatifs aux peuvent s'interpréter comme désignant, dans les litiges relatifs aux
droits du travail, l'endroit où les parties ont noué des relations droits du travail, l'endroit où les parties ont noué des relations
sociales, c'est-à-dire au siège d'exploitation. La Cour a conclu sociales, c'est-à-dire au siège d'exploitation. La Cour a conclu
qu'ainsi interprété, l'article 4, § 1er, alinéa 2 précité ne violait qu'ainsi interprété, l'article 4, § 1er, alinéa 2 précité ne violait
pas les articles 10 et 11 de la Constitution. pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.8.3. La Cour a encore jugé, par son arrêt n° 11/2014 du 23 janvier B.8.3. La Cour a encore jugé, par son arrêt n° 11/2014 du 23 janvier
2014, que l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 2014, que l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935
violait les articles 10, 11 et 30 de la Constitution en ce qu'il ne violait les articles 10, 11 et 30 de la Constitution en ce qu'il ne
permet pas à un travailleur, dont les prestations sont liées à un permet pas à un travailleur, dont les prestations sont liées à un
siège d'exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de siège d'exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de
Bruxelles-Capitale, victime d'un accident du travail, d'introduire et Bruxelles-Capitale, victime d'un accident du travail, d'introduire et
de poursuivre son action contre l'assureur-loi choisi par son de poursuivre son action contre l'assureur-loi choisi par son
employeur dans la langue dans laquelle cet assureur-loi doit employeur dans la langue dans laquelle cet assureur-loi doit
s'adresser à lui en vertu des articles 41, § 1er, 42 et 46, § 1er, des s'adresser à lui en vertu des articles 41, § 1er, 42 et 46, § 1er, des
lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en
matière administrative. matière administrative.
B.8.4. Par son arrêt n° 75/2014 du 8 mai 2014, la Cour a enfin jugé B.8.4. Par son arrêt n° 75/2014 du 8 mai 2014, la Cour a enfin jugé
que l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 ne violait que l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 ne violait
pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article
6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'une 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'une
partie à un arbitrage qui demande devant le Tribunal de première partie à un arbitrage qui demande devant le Tribunal de première
instance de Bruxelles l'admission de la récusation de l'arbitre est instance de Bruxelles l'admission de la récusation de l'arbitre est
obligée d'introduire cette demande en établissant sa citation en obligée d'introduire cette demande en établissant sa citation en
néerlandais lorsque l'arbitre est domicilié dans la région de langue néerlandais lorsque l'arbitre est domicilié dans la région de langue
néerlandaise. néerlandaise.
B.9. En l'espèce, le siège d'exploitation de la personne morale, B.9. En l'espèce, le siège d'exploitation de la personne morale,
partie défenderesse devant le juge a quo, est situé dans une commune à partie défenderesse devant le juge a quo, est situé dans une commune à
statut linguistique spécial en région de langue néerlandaise. Or la statut linguistique spécial en région de langue néerlandaise. Or la
compétence territoriale du tribunal compétent est déterminée, en compétence territoriale du tribunal compétent est déterminée, en
application de l'article 627, 9°, du Code judiciaire, par le lieu du application de l'article 627, 9°, du Code judiciaire, par le lieu du
siège d'exploitation de l'entreprise, soit en région de langue siège d'exploitation de l'entreprise, soit en région de langue
néerlandaise de sorte qu'en application de l'article 3, alinéa 2, de néerlandaise de sorte qu'en application de l'article 3, alinéa 2, de
la loi du 15 juin 1935, toute la procédure se déroule en néerlandais. la loi du 15 juin 1935, toute la procédure se déroule en néerlandais.
B.10.1. L'article 52 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur B.10.1. L'article 52 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur
l'emploi des langues en matière administrative dispose : l'emploi des langues en matière administrative dispose :
« § 1. Pour les actes et documents imposés par la loi et les « § 1. Pour les actes et documents imposés par la loi et les
règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, les
entreprises industrielles, commerciales ou financières font usage de entreprises industrielles, commerciales ou financières font usage de
la langue de la région où est ou sont établis leur siège ou leurs la langue de la région où est ou sont établis leur siège ou leurs
différents sièges d'exploitation. différents sièges d'exploitation.
Dans Bruxelles-Capitale, ces documents destinés au personnel Dans Bruxelles-Capitale, ces documents destinés au personnel
d'expression française sont rédigés en français et ceux destinés au d'expression française sont rédigés en français et ceux destinés au
personnel d'expression néerlandaise en néerlandais. personnel d'expression néerlandaise en néerlandais.
§ 2. Sans préjudice des obligations que le § 1er leur impose, ces § 2. Sans préjudice des obligations que le § 1er leur impose, ces
mêmes entreprises peuvent ajouter aux avis, communications, actes, mêmes entreprises peuvent ajouter aux avis, communications, actes,
certificats et formulaires destinés à leur personnel une traduction en certificats et formulaires destinés à leur personnel une traduction en
une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le
justifie. » justifie. »
B.10.2. Le siège d'exploitation de la partie défenderesse étant, en B.10.2. Le siège d'exploitation de la partie défenderesse étant, en
l'espèce, situé dans la région de langue néerlandaise, les actes et l'espèce, situé dans la région de langue néerlandaise, les actes et
documents imposés par la loi et les règlements destinés au personnel documents imposés par la loi et les règlements destinés au personnel
de cette partie doivent être rédigés en langue néerlandaise. Cette de cette partie doivent être rédigés en langue néerlandaise. Cette
partie peut toutefois ajouter aux avis, communications, actes, partie peut toutefois ajouter aux avis, communications, actes,
certificats et formulaires destinés à son personnel une traduction en certificats et formulaires destinés à son personnel une traduction en
une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le
justifie. justifie.
B.10.3. Dès lors qu'il ressort de la décision de renvoi que la partie B.10.3. Dès lors qu'il ressort de la décision de renvoi que la partie
demanderesse et la partie défenderesse devant le juge a quo ont fait demanderesse et la partie défenderesse devant le juge a quo ont fait
usage de la langue française dans leurs relations sociales, elles ont usage de la langue française dans leurs relations sociales, elles ont
agi en violation des obligations prescrites par l'article 52 précité agi en violation des obligations prescrites par l'article 52 précité
des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en
matière administrative. matière administrative.
B.11.1. Lorsqu'il règle l'emploi des langues en matière judiciaire, le B.11.1. Lorsqu'il règle l'emploi des langues en matière judiciaire, le
législateur doit concilier la liberté individuelle qu'a le justiciable législateur doit concilier la liberté individuelle qu'a le justiciable
d'utiliser la langue de son choix et le bon fonctionnement de d'utiliser la langue de son choix et le bon fonctionnement de
l'administration de la justice. Ce faisant, le législateur doit en l'administration de la justice. Ce faisant, le législateur doit en
outre tenir compte de la diversité linguistique consacrée par outre tenir compte de la diversité linguistique consacrée par
l'article 4 de la Constitution, qui établit quatre régions l'article 4 de la Constitution, qui établit quatre régions
linguistiques, dont une est bilingue. Il peut dès lors subordonner la linguistiques, dont une est bilingue. Il peut dès lors subordonner la
liberté individuelle du justiciable au bon fonctionnement de liberté individuelle du justiciable au bon fonctionnement de
l'administration de la justice. l'administration de la justice.
B.11.2. Il reste que, lorsqu'il règle l'emploi des langues pour les B.11.2. Il reste que, lorsqu'il règle l'emploi des langues pour les
affaires judiciaires, en exécution de l'article 30 de la Constitution, affaires judiciaires, en exécution de l'article 30 de la Constitution,
le législateur doit respecter le principe d'égalité et de le législateur doit respecter le principe d'égalité et de
non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la
Constitution ainsi que le droit d'accès au juge garanti par l'article Constitution ainsi que le droit d'accès au juge garanti par l'article
6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.11.3. Le droit d'accès à un juge n'est toutefois pas absolu. Les B.11.3. Le droit d'accès à un juge n'est toutefois pas absolu. Les
limitations apportées à ce droit, relatives par exemple aux conditions limitations apportées à ce droit, relatives par exemple aux conditions
de recevabilité d'un recours, ne peuvent cependant porter atteinte à de recevabilité d'un recours, ne peuvent cependant porter atteinte à
la substance de ce droit. Elles doivent, en outre, être la substance de ce droit. Elles doivent, en outre, être
raisonnablement proportionnées au but légitime qu'elles poursuivent raisonnablement proportionnées au but légitime qu'elles poursuivent
(CEDH, Stagno c. Belgique, 7 juillet 2009, § 25; grande chambre, (CEDH, Stagno c. Belgique, 7 juillet 2009, § 25; grande chambre,
Stanev c. Bulgarie, 17 janvier 2012, §§ 229-230). La réglementation du Stanev c. Bulgarie, 17 janvier 2012, §§ 229-230). La réglementation du
droit d'accès à un juge ne peut cesser de servir les buts de la droit d'accès à un juge ne peut cesser de servir les buts de la
sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et
constituer une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir la constituer une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir la
substance de son litige tranchée par la juridiction compétente (CEDH, substance de son litige tranchée par la juridiction compétente (CEDH,
Stagno c. Belgique, 7 juillet 2009, § 25; RTBF c. Belgique, 29 mars Stagno c. Belgique, 7 juillet 2009, § 25; RTBF c. Belgique, 29 mars
2011, § 69). 2011, § 69).
La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un juge La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un juge
s'apprécie en tenant compte des particularités de la procédure en s'apprécie en tenant compte des particularités de la procédure en
cause et de l'ensemble du procès (CEDH, RTBF c. Belgique, 29 mars cause et de l'ensemble du procès (CEDH, RTBF c. Belgique, 29 mars
2011, § 70). 2011, § 70).
B.12. L'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant B.12. L'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant
l'emploi des langues en matière judiciaire a été inséré par l'article l'emploi des langues en matière judiciaire a été inséré par l'article
3 (article 168) de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code 3 (article 168) de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code
judiciaire. Dans les travaux préparatoires, cette disposition a été judiciaire. Dans les travaux préparatoires, cette disposition a été
justifiée comme suit : justifiée comme suit :
« Ainsi qu'il a été exposé à propos de l'article 73 du Code « Ainsi qu'il a été exposé à propos de l'article 73 du Code
judiciaire, M. [...] a présenté un amendement tendant à scinder judiciaire, M. [...] a présenté un amendement tendant à scinder
l'arrondissement judiciaire de Bruxelles en deux arrondissements, dont l'arrondissement judiciaire de Bruxelles en deux arrondissements, dont
le premier serait composé des communes bilingues de l'actuel le premier serait composé des communes bilingues de l'actuel
arrondissement de Bruxelles et le second des communes d'expression arrondissement de Bruxelles et le second des communes d'expression
exclusivement néerlandaise. [...] exclusivement néerlandaise. [...]
L'auteur de l'amendement estime que les affaires portées devant les L'auteur de l'amendement estime que les affaires portées devant les
tribunaux de Bruxelles compétents en raison d'un lieu situé dans une tribunaux de Bruxelles compétents en raison d'un lieu situé dans une
des communes unilingues de l'arrondissement de Bruxelles, doivent être des communes unilingues de l'arrondissement de Bruxelles, doivent être
traitées exclusivement en néerlandais. [Il] a fait valoir notamment traitées exclusivement en néerlandais. [Il] a fait valoir notamment
que lorsqu'une affaire est introduite à Bruxelles parce que le que lorsqu'une affaire est introduite à Bruxelles parce que le
défendeur est domicilié à Vilvorde, il est raisonnable que cette défendeur est domicilié à Vilvorde, il est raisonnable que cette
affaire soit soumise au même régime linguistique que les affaires affaire soit soumise au même régime linguistique que les affaires
introduites devant les tribunaux unilingues du pays. Il a fait introduites devant les tribunaux unilingues du pays. Il a fait
observer que cette règle s'applique dès à présent aux justices de paix observer que cette règle s'applique dès à présent aux justices de paix
de l'arrondissement de Bruxelles dont le ressort se compose de l'arrondissement de Bruxelles dont le ressort se compose
exclusivement de communes unilingues, et que cette règle s'applique exclusivement de communes unilingues, et que cette règle s'applique
aussi aux conseils de prud'hommes dont le siège est établi à Vilvorde aussi aux conseils de prud'hommes dont le siège est établi à Vilvorde
et à Hal (cf. art. 3 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des et à Hal (cf. art. 3 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des
langues en matière judiciaire). A cet égard spécialement, [il] a langues en matière judiciaire). A cet égard spécialement, [il] a
signalé qu'il résultera de l'organisation judiciaire que dorénavant la signalé qu'il résultera de l'organisation judiciaire que dorénavant la
procédure devant le tribunal du travail établi à Bruxelles sera procédure devant le tribunal du travail établi à Bruxelles sera
soumise aux règles prévues à l'article 4 de la loi précitée et que, soumise aux règles prévues à l'article 4 de la loi précitée et que,
dès lors, la règle prévue à l'article 3 devient sans objet, pour dès lors, la règle prévue à l'article 3 devient sans objet, pour
autant qu'elle concerne les juridictions du travail. autant qu'elle concerne les juridictions du travail.
On a fait observer à votre Commission que la proposition de M. [...] On a fait observer à votre Commission que la proposition de M. [...]
aurait pour effet d'instituer dans l'arrondissement de Bruxelles six aurait pour effet d'instituer dans l'arrondissement de Bruxelles six
tribunaux (deux de chaque sorte) ce qui signifie qu'il y aurait six tribunaux (deux de chaque sorte) ce qui signifie qu'il y aurait six
présidents, deux procureurs du Roi et deux auditeurs du travail. [...] présidents, deux procureurs du Roi et deux auditeurs du travail. [...]
Toutefois, pour rencontrer les objections qu'ont fait valoir plusieurs Toutefois, pour rencontrer les objections qu'ont fait valoir plusieurs
membres de votre Commission à l'égard du régime linguistique actuel membres de votre Commission à l'égard du régime linguistique actuel
des tribunaux de Bruxelles, le Gouvernement a proposé, de commun des tribunaux de Bruxelles, le Gouvernement a proposé, de commun
accord avec M. [...], d'apporter une modification à l'article 3 de la accord avec M. [...], d'apporter une modification à l'article 3 de la
loi du 15 juin 1935; aux termes du texte nouveau, les actions loi du 15 juin 1935; aux termes du texte nouveau, les actions
introduites devant les tribunaux dont le siège est établi à Bruxelles, introduites devant les tribunaux dont le siège est établi à Bruxelles,
sont soumises aux règles relatives à l'emploi des langues qui sont sont soumises aux règles relatives à l'emploi des langues qui sont
applicables devant les juridictions unilingues du pays, lorsque le applicables devant les juridictions unilingues du pays, lorsque le
tribunal est saisi de l'affaire en raison d'une règle de compétence tribunal est saisi de l'affaire en raison d'une règle de compétence
territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire d'une des territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire d'une des
communes unilingues de l'arrondissement de Bruxelles. Ce sont donc les communes unilingues de l'arrondissement de Bruxelles. Ce sont donc les
règles qui s'appliquent à présent aux justices de paix dont le règles qui s'appliquent à présent aux justices de paix dont le
territoire est exclusivement composé de communes unilingues, qui territoire est exclusivement composé de communes unilingues, qui
seront applicables aux procédures portées devant les tribunaux de seront applicables aux procédures portées devant les tribunaux de
Bruxelles. Cela signifie qu'en principe la procédure doit être Bruxelles. Cela signifie qu'en principe la procédure doit être
poursuivie en néerlandais lorsque la compétence du tribunal est poursuivie en néerlandais lorsque la compétence du tribunal est
déterminée, conformément aux règles de la compétence territoriale, par déterminée, conformément aux règles de la compétence territoriale, par
un lieu situé dans une commune faisant partie d'un canton unilingue de un lieu situé dans une commune faisant partie d'un canton unilingue de
l'arrondissement. En ce cas, la langue de la procédure ne pourra être l'arrondissement. En ce cas, la langue de la procédure ne pourra être
modifiée que conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi de modifiée que conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi de
1935, lorsque les parties en font la demande de commun accord » (Doc. 1935, lorsque les parties en font la demande de commun accord » (Doc.
Parl., Chambre, 1965-1966, n° 59/49, pp. 277-278). Parl., Chambre, 1965-1966, n° 59/49, pp. 277-278).
B.13. La disposition en cause vise dès lors à éviter que lorsque la B.13. La disposition en cause vise dès lors à éviter que lorsque la
compétence territoriale d'un tribunal siégeant dans l'arrondissement compétence territoriale d'un tribunal siégeant dans l'arrondissement
de Bruxelles est déterminée par un lieu situé en région de langue de Bruxelles est déterminée par un lieu situé en région de langue
néerlandaise, la langue de la procédure soit réglée de la même manière néerlandaise, la langue de la procédure soit réglée de la même manière
que lorsque la compétence territoriale d'un tribunal siégeant dans que lorsque la compétence territoriale d'un tribunal siégeant dans
l'arrondissement de Bruxelles est définie par un lieu situé sur le l'arrondissement de Bruxelles est définie par un lieu situé sur le
territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
B.14. Lorsque le législateur tient ainsi compte de la distinction, B.14. Lorsque le législateur tient ainsi compte de la distinction,
visée à l'article 4 de la Constitution, entre la région bilingue de visée à l'article 4 de la Constitution, entre la région bilingue de
Bruxelles-Capitale et la région de langue néerlandaise, il poursuit un Bruxelles-Capitale et la région de langue néerlandaise, il poursuit un
objectif légitime. objectif légitime.
B.15.1. Le critère de distinction retenu est pertinent eu égard à B.15.1. Le critère de distinction retenu est pertinent eu égard à
l'objectif poursuivi, puisque le champ d'application de la disposition l'objectif poursuivi, puisque le champ d'application de la disposition
en cause concerne des affaires dont est saisi un tribunal siégeant en cause concerne des affaires dont est saisi un tribunal siégeant
dans l'arrondissement de Bruxelles, sur la base d'une compétence dans l'arrondissement de Bruxelles, sur la base d'une compétence
territoriale déterminée par un lieu situé dans la région de langue territoriale déterminée par un lieu situé dans la région de langue
néerlandaise. néerlandaise.
B.15.2. Ceci vaut également pour les communes périphériques visées à B.15.2. Ceci vaut également pour les communes périphériques visées à
l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des
langues en matière administrative, qui sont situées en région de langues en matière administrative, qui sont situées en région de
langue néerlandaise. Le régime des facilités ne porte en effet pas langue néerlandaise. Le régime des facilités ne porte en effet pas
atteinte au caractère en principe unilingue de la région de langue atteinte au caractère en principe unilingue de la région de langue
néerlandaise, dont relèvent les communes périphériques. néerlandaise, dont relèvent les communes périphériques.
B.16. La Cour doit encore vérifier si la différence de traitement en B.16. La Cour doit encore vérifier si la différence de traitement en
cause est proportionnée à l'objectif légitime poursuivi. cause est proportionnée à l'objectif légitime poursuivi.
B.17.1. Il découle de l'article 40 de la loi du 15 juin 1935 que le B.17.1. Il découle de l'article 40 de la loi du 15 juin 1935 que le
non-respect des règles prévues par cette loi est sanctionné par non-respect des règles prévues par cette loi est sanctionné par
l'annulation de l'acte contrevenant à la loi. Les actes déclarés nuls l'annulation de l'acte contrevenant à la loi. Les actes déclarés nuls
pour contravention à la loi interrompent la prescription ainsi que les pour contravention à la loi interrompent la prescription ainsi que les
délais de procédure impartis à peine de déchéance. délais de procédure impartis à peine de déchéance.
La partie qui n'a pas respecté la règle prévue à l'article 3, alinéa La partie qui n'a pas respecté la règle prévue à l'article 3, alinéa
2, de la loi du 15 juin 1935 et dont l'action est déclarée nulle sur 2, de la loi du 15 juin 1935 et dont l'action est déclarée nulle sur
la base de cette règle, dispose par conséquent d'un nouveau délai, la base de cette règle, dispose par conséquent d'un nouveau délai,
égal au délai initial dont elle disposait, pour saisir le juge égal au délai initial dont elle disposait, pour saisir le juge
compétent d'une nouvelle action, conformément à la loi du 15 juin compétent d'une nouvelle action, conformément à la loi du 15 juin
1935. 1935.
B.17.2. En outre, conformément à l'article 7, § 1er, de la loi du 15 B.17.2. En outre, conformément à l'article 7, § 1er, de la loi du 15
juin 1935, les parties peuvent demander « de commun accord » que la juin 1935, les parties peuvent demander « de commun accord » que la
procédure soit poursuivie en français, après quoi « la cause est procédure soit poursuivie en français, après quoi « la cause est
renvoyée à la juridiction de même ordre et de la langue demandée du renvoyée à la juridiction de même ordre et de la langue demandée du
même arrondissement ou à la juridiction de même ordre la plus proche même arrondissement ou à la juridiction de même ordre la plus proche
située dans une autre région linguistique, ou à la juridiction de même située dans une autre région linguistique, ou à la juridiction de même
ordre d'une autre région linguistique désignée par le choix commun des ordre d'une autre région linguistique désignée par le choix commun des
parties ». parties ».
B.18. Eu égard à ce qui précède, la différence de traitement est B.18. Eu égard à ce qui précède, la différence de traitement est
raisonnablement justifiée. raisonnablement justifiée.
B.19.1. Le fait que la Cour ait jugé, par ses arrêts nos 98/2010 du 16 B.19.1. Le fait que la Cour ait jugé, par ses arrêts nos 98/2010 du 16
septembre 2010 et 11/2014 du 23 janvier 2014, qu'il n'était pas septembre 2010 et 11/2014 du 23 janvier 2014, qu'il n'était pas
compatible avec les articles 10, 11 ou 30 de la Constitution compatible avec les articles 10, 11 ou 30 de la Constitution
d'interpréter l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 d'interpréter l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935
sans tenir compte de certaines dispositions des lois coordonnées le 18 sans tenir compte de certaines dispositions des lois coordonnées le 18
juillet 1966 « sur l'emploi des langues en matière administrative » juillet 1966 « sur l'emploi des langues en matière administrative »
prescrivant l'emploi d'une langue dans les relations sociales ainsi prescrivant l'emploi d'une langue dans les relations sociales ainsi
que de certaines dispositions du Code judiciaire réglant la compétence que de certaines dispositions du Code judiciaire réglant la compétence
territoriale du tribunal et le mode d'introduction d'une demande en territoriale du tribunal et le mode d'introduction d'une demande en
justice devant ce tribunal n'y change rien. justice devant ce tribunal n'y change rien.
B.19.2. Ainsi qu'il ressort expressément de cette disposition, B.19.2. Ainsi qu'il ressort expressément de cette disposition,
l'article 4, § 1er, visé dans les arrêts précités, de la loi du 15 l'article 4, § 1er, visé dans les arrêts précités, de la loi du 15
juin 1935 ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 3 de cette juin 1935 ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 3 de cette
même loi et n'est applicable que lorsque la compétence territoriale même loi et n'est applicable que lorsque la compétence territoriale
d'un tribunal ayant son siège dans l'arrondissement de Bruxelles est d'un tribunal ayant son siège dans l'arrondissement de Bruxelles est
déterminée par une commune de l'agglomération bruxelloise, dont le déterminée par une commune de l'agglomération bruxelloise, dont le
territoire coïncide avec la région bilingue de Bruxelles-Capitale. territoire coïncide avec la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
B.19.3. En outre, dès lors que la Cour a jugé, par ses arrêts nos B.19.3. En outre, dès lors que la Cour a jugé, par ses arrêts nos
98/2010 et 11/2014 que, pour interpréter l'article 4, § 1er, alinéa 2, 98/2010 et 11/2014 que, pour interpréter l'article 4, § 1er, alinéa 2,
de la loi du 15 juin 1935, il faut tenir compte des dispositions des de la loi du 15 juin 1935, il faut tenir compte des dispositions des
lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en
matière administrative qui prescrivent l'emploi d'une langue dans les matière administrative qui prescrivent l'emploi d'une langue dans les
relations sociales, il convient de souligner qu'aux termes de relations sociales, il convient de souligner qu'aux termes de
l'article 52, § 1er, de ces lois, les entreprises ayant un siège l'article 52, § 1er, de ces lois, les entreprises ayant un siège
d'exploitation dans la région de langue néerlandaise, dont relèvent d'exploitation dans la région de langue néerlandaise, dont relèvent
les communes périphériques, doivent employer, dans les actes et les communes périphériques, doivent employer, dans les actes et
documents prescrits par les lois et règlements, la langue de cette documents prescrits par les lois et règlements, la langue de cette
région linguistique. région linguistique.
B.20. La première branche de la première question préjudicielle et la B.20. La première branche de la première question préjudicielle et la
deuxième question préjudicielle appellent une réponse négative. deuxième question préjudicielle appellent une réponse négative.
B.21.1. Ainsi que la Cour l'a relevé en B.17.1, le non-respect des B.21.1. Ainsi que la Cour l'a relevé en B.17.1, le non-respect des
règles prescrites par la loi sur l'emploi des langues en matière règles prescrites par la loi sur l'emploi des langues en matière
judiciaire est sanctionné par l'annulation de l'acte contrevenant à la judiciaire est sanctionné par l'annulation de l'acte contrevenant à la
loi. loi.
B.21.2. L'action devant être déclarée nulle par le juge a quo, en B.21.2. L'action devant être déclarée nulle par le juge a quo, en
raison du non-respect de l'article 3, alinéa 2, de cette loi, qui est raison du non-respect de l'article 3, alinéa 2, de cette loi, qui est
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés
avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
la réponse à la seconde branche de la première question préjudicielle la réponse à la seconde branche de la première question préjudicielle
ainsi qu'à la troisième question préjudicielle n'est pas utile pour la ainsi qu'à la troisième question préjudicielle n'est pas utile pour la
solution du litige. Elles n'appellent dès lors pas de réponse. solution du litige. Elles n'appellent dès lors pas de réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- L'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi - L'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi
des langues en matière judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 des langues en matière judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11
de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention
européenne des droits de l'homme. européenne des droits de l'homme.
- La première question préjudicielle en sa seconde branche et la - La première question préjudicielle en sa seconde branche et la
troisième question préjudicielle n'appellent pas de réponse. troisième question préjudicielle n'appellent pas de réponse.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 22 janvier 2015. la Cour constitutionnelle, le 22 janvier 2015.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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