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: la demande de suspension de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régim(...)"
Extrait de l'arrêt n° 173/2014 du 27 novembre 2014 Numéro du rôle : 6031 En cause : la demande de suspension de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régim(...) | Extrait de l'arrêt n° 173/2014 du 27 novembre 2014 Numéro du rôle : 6031 En cause : la demande de suspension de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régim(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 173/2014 du 27 novembre 2014 | Extrait de l'arrêt n° 173/2014 du 27 novembre 2014 |
Numéro du rôle : 6031 | Numéro du rôle : 6031 |
En cause : la demande de suspension de la loi du 12 mai 2014 portant | En cause : la demande de suspension de la loi du 12 mai 2014 portant |
création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, et, | création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, et, |
à tout le moins, de l'article 2, alinéa 1er, 3°, treizième tiret, | à tout le moins, de l'article 2, alinéa 1er, 3°, treizième tiret, |
partim, introduite par le Collège de la Commission communautaire | partim, introduite par le Collège de la Commission communautaire |
française. | française. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De | composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De |
Groot, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée | Groot, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la demande et procédure | I. Objet de la demande et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 |
septembre 2014 et parvenue au greffe le 12 septembre 2014, le Collège | septembre 2014 et parvenue au greffe le 12 septembre 2014, le Collège |
de la Commission communautaire française, assisté et représenté par Me | de la Commission communautaire française, assisté et représenté par Me |
P. Slegers et Me B. Fonteyn, avocats au barreau de Bruxelles, a | P. Slegers et Me B. Fonteyn, avocats au barreau de Bruxelles, a |
introduit une demande de suspension de la loi du 12 mai 2014 portant | introduit une demande de suspension de la loi du 12 mai 2014 portant |
création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, et, | création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, et, |
à tout le moins, de l'article 2, alinéa 1er, 3°, treizième tiret, | à tout le moins, de l'article 2, alinéa 1er, 3°, treizième tiret, |
partim (publiée au Moniteur belge du 10 juin 2014). | partim (publiée au Moniteur belge du 10 juin 2014). |
Par la même requête, la partie requérante demande également | Par la même requête, la partie requérante demande également |
l'annulation de la même norme. | l'annulation de la même norme. |
Par ordonnance du 7 octobre 2014, la Cour a fixé l'audience pour les | Par ordonnance du 7 octobre 2014, la Cour a fixé l'audience pour les |
débats sur la demande de suspension au 29 octobre 2014, après avoir | débats sur la demande de suspension au 29 octobre 2014, après avoir |
invité les autorités visées à l'article 76, § 4, de la loi spéciale du | invité les autorités visées à l'article 76, § 4, de la loi spéciale du |
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle à introduire, le 27 | 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle à introduire, le 27 |
octobre 2014 au plus tard, leurs observations écrites éventuelles sous | octobre 2014 au plus tard, leurs observations écrites éventuelles sous |
la forme d'un mémoire, dont une copie serait envoyée dans le même | la forme d'un mémoire, dont une copie serait envoyée dans le même |
délai à la partie requérante. | délai à la partie requérante. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 2, 3°, de la loi du 12 mai 2014 « portant création de | B.1. L'article 2, 3°, de la loi du 12 mai 2014 « portant création de |
l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale » dispose : | l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale » dispose : |
« Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : | « Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : |
[...] | [...] |
3°) ' administrations provinciales et locales ' : | 3°) ' administrations provinciales et locales ' : |
- les provinces; | - les provinces; |
- les établissements publics qui dépendent des provinces; | - les établissements publics qui dépendent des provinces; |
- les communes; | - les communes; |
- les établissements publics qui dépendent des communes; | - les établissements publics qui dépendent des communes; |
- les associations de communes; | - les associations de communes; |
- les C.P.A.S.; | - les C.P.A.S.; |
- les associations de C.P.A.S.; | - les associations de C.P.A.S.; |
- les établissements publics qui dépendent des C.P.A.S.; | - les établissements publics qui dépendent des C.P.A.S.; |
- les agglomérations et fédérations de communes; | - les agglomérations et fédérations de communes; |
- les établissements publics qui dépendent des agglomérations et | - les établissements publics qui dépendent des agglomérations et |
fédérations de communes; | fédérations de communes; |
- les zones de police locales instituées sur la base de la loi du 7 | - les zones de police locales instituées sur la base de la loi du 7 |
décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégrée, | décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégrée, |
structuré à deux niveaux; | structuré à deux niveaux; |
- les prézones et les zones de secours instituées sur la base de la | - les prézones et les zones de secours instituées sur la base de la |
loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile; | loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile; |
- la Commission Communautaire française et la Commission Communautaire | - la Commission Communautaire française et la Commission Communautaire |
flamande; | flamande; |
- les organismes économiques régionaux visés aux chapitres II et III | - les organismes économiques régionaux visés aux chapitres II et III |
de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la | de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la |
planification et de la décentralisation économique modifiée par le | planification et de la décentralisation économique modifiée par le |
décret du 25 mai 1983 du Conseil régional wallon, l'ordonnance du 20 | décret du 25 mai 1983 du Conseil régional wallon, l'ordonnance du 20 |
mai 1999 de la Région de Bruxelles-Capitale et le décret du Conseil | mai 1999 de la Région de Bruxelles-Capitale et le décret du Conseil |
flamand du 27 juin 1985; | flamand du 27 juin 1985; |
- ' Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté '; | - ' Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté '; |
- le ' Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de | - le ' Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de |
Bruxelles-Capitale '; | Bruxelles-Capitale '; |
- les associations de plusieurs organismes susmentionnés; | - les associations de plusieurs organismes susmentionnés; |
- l'ASBL ' Vlaamse Operastichting ' pour les membres du personnel qui | - l'ASBL ' Vlaamse Operastichting ' pour les membres du personnel qui |
étaient nommés à titre définitif à l'Intercommunale ' Opera voor | étaient nommés à titre définitif à l'Intercommunale ' Opera voor |
Vlaanderen ' et qui sont repris avec maintien de leur statut. | Vlaanderen ' et qui sont repris avec maintien de leur statut. |
Le Roi peut ajouter d'autres organismes à la liste des | Le Roi peut ajouter d'autres organismes à la liste des |
administrations, contenue dans l'alinéa 1er, 3°). Il peut modifier | administrations, contenue dans l'alinéa 1er, 3°). Il peut modifier |
cette liste pour tenir compte des modifications législatives | cette liste pour tenir compte des modifications législatives |
applicables aux organismes cités à l'alinéa 1er, 3°) ». | applicables aux organismes cités à l'alinéa 1er, 3°) ». |
B.2. Il ressort de l'exposé des moyens que la demande de suspension ne | B.2. Il ressort de l'exposé des moyens que la demande de suspension ne |
porte que sur le treizième tiret de l'alinéa 1er de cette disposition, | porte que sur le treizième tiret de l'alinéa 1er de cette disposition, |
en ce qu'il vise la Commission communautaire française. | en ce qu'il vise la Commission communautaire française. |
B.3.1. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier | B.3.1. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, la suspension d'une disposition | 1989 sur la Cour constitutionnelle, la suspension d'une disposition |
législative ne peut être décidée que si des moyens sérieux sont | législative ne peut être décidée que si des moyens sérieux sont |
invoqués et si l'application immédiate de cette disposition risque de | invoqués et si l'application immédiate de cette disposition risque de |
causer un préjudice grave difficilement réparable. | causer un préjudice grave difficilement réparable. |
B.3.2. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit, | B.3.2. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit, |
en effet, permettre d'éviter que son application immédiate cause au | en effet, permettre d'éviter que son application immédiate cause au |
requérant un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui ne | requérant un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui ne |
pourrait l'être que difficilement en cas d'annulation de cette | pourrait l'être que difficilement en cas d'annulation de cette |
disposition. | disposition. |
Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, | Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, |
pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette | pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette |
loi, la requête portant une demande de suspension doit contenir un | loi, la requête portant une demande de suspension doit contenir un |
exposé de faits concrets et précis prouvant à suffisance que | exposé de faits concrets et précis prouvant à suffisance que |
l'application immédiate de la disposition attaquée risque de causer un | l'application immédiate de la disposition attaquée risque de causer un |
préjudice grave difficilement réparable au requérant. Celui-ci doit | préjudice grave difficilement réparable au requérant. Celui-ci doit |
notamment faire la démonstration de l'existence du risque de | notamment faire la démonstration de l'existence du risque de |
préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application de la | préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application de la |
disposition attaquée. | disposition attaquée. |
B.4.1. En l'espèce, les développements de la requête invitent la Cour | B.4.1. En l'espèce, les développements de la requête invitent la Cour |
à apprécier quatre risques de préjudice grave difficilement réparable. | à apprécier quatre risques de préjudice grave difficilement réparable. |
B.4.2. Le requérant soutient, d'abord, que l'application de la | B.4.2. Le requérant soutient, d'abord, que l'application de la |
disposition attaquée aura une incidence financière immédiate sur le | disposition attaquée aura une incidence financière immédiate sur le |
budget de la Commission communautaire française. | budget de la Commission communautaire française. |
Le simple risque de subir une perte financière ne constitue pas, en | Le simple risque de subir une perte financière ne constitue pas, en |
principe, un risque de préjudice grave difficilement réparable. | principe, un risque de préjudice grave difficilement réparable. |
Le requérant ne fait état d'aucun élément concret et précis relatif à | Le requérant ne fait état d'aucun élément concret et précis relatif à |
l'ampleur du préjudice financier allégué ou indiquant que celui-ci | l'ampleur du préjudice financier allégué ou indiquant que celui-ci |
pourrait conduire la Commission communautaire française à une | pourrait conduire la Commission communautaire française à une |
situation dans laquelle elle ne serait plus en mesure d'honorer ses | situation dans laquelle elle ne serait plus en mesure d'honorer ses |
obligations de paiement. | obligations de paiement. |
B.4.3. Le requérant affirme, ensuite, que l'application immédiate du | B.4.3. Le requérant affirme, ensuite, que l'application immédiate du |
nouveau régime de sécurité sociale que la disposition attaquée aurait | nouveau régime de sécurité sociale que la disposition attaquée aurait |
« potentiellement » pour effet d'imposer à la Commission communautaire | « potentiellement » pour effet d'imposer à la Commission communautaire |
française fait craindre de nombreux conflits sociaux au sein des | française fait craindre de nombreux conflits sociaux au sein des |
services administratifs de cette dernière ainsi que de nombreux | services administratifs de cette dernière ainsi que de nombreux |
conflits judiciaires. | conflits judiciaires. |
Selon le requérant, l'application de ce nouveau régime de sécurité | Selon le requérant, l'application de ce nouveau régime de sécurité |
sociale à la Commission communautaire française n'est qu'un effet « | sociale à la Commission communautaire française n'est qu'un effet « |
potentiel » de la disposition attaquée. Il reconnaît donc que tout | potentiel » de la disposition attaquée. Il reconnaît donc que tout |
préjudice découlant de cette application reste hypothétique. | préjudice découlant de cette application reste hypothétique. |
Au surplus, par sa demande de suspension de la disposition attaquée, | Au surplus, par sa demande de suspension de la disposition attaquée, |
le Collège de la Commission communautaire française manifeste | le Collège de la Commission communautaire française manifeste |
clairement sa volonté d'empêcher l'éventuelle mise en oeuvre de ce | clairement sa volonté d'empêcher l'éventuelle mise en oeuvre de ce |
nouveau régime qui, selon lui, pourrait porter préjudice aux agents de | nouveau régime qui, selon lui, pourrait porter préjudice aux agents de |
ses propres services administratifs. Il n'apparaît dès lors pas quel | ses propres services administratifs. Il n'apparaît dès lors pas quel |
pourrait être le motif de désaccord entre le requérant et ces agents, | pourrait être le motif de désaccord entre le requérant et ces agents, |
de nature à provoquer un « conflit social » ou un conflit judiciaire. | de nature à provoquer un « conflit social » ou un conflit judiciaire. |
Enfin, le requérant ne fait pas état de faits concrets et précis | Enfin, le requérant ne fait pas état de faits concrets et précis |
relatifs à la nature exacte et au nombre d'éventuels désaccords qui | relatifs à la nature exacte et au nombre d'éventuels désaccords qui |
pourraient, en cas d'une éventuelle mise en oeuvre de ce nouveau | pourraient, en cas d'une éventuelle mise en oeuvre de ce nouveau |
régime de sécurité sociale, mener à l'apparition de conflits | régime de sécurité sociale, mener à l'apparition de conflits |
susceptibles de constituer, pour le Collège de la Commission | susceptibles de constituer, pour le Collège de la Commission |
communautaire française, un préjudice grave et difficilement | communautaire française, un préjudice grave et difficilement |
réparable. | réparable. |
B.4.4. Le requérant soutient aussi que l'application immédiate de la | B.4.4. Le requérant soutient aussi que l'application immédiate de la |
disposition attaquée est de nature à rompre durablement la confiance | disposition attaquée est de nature à rompre durablement la confiance |
entre l'autorité fédérale et la Commission communautaire française, en | entre l'autorité fédérale et la Commission communautaire française, en |
raison du fait que, au mépris de la loyauté fédérale, la première a | raison du fait que, au mépris de la loyauté fédérale, la première a |
décidé de ne pas considérer la seconde comme une composante de l'Etat | décidé de ne pas considérer la seconde comme une composante de l'Etat |
fédéral, qui plus est, sans concertation préalable et sans attendre | fédéral, qui plus est, sans concertation préalable et sans attendre |
l'issue d'une procédure pendante devant la Cour. | l'issue d'une procédure pendante devant la Cour. |
Il apparaît que l'atteinte à la confiance dont fait état le requérant | Il apparaît que l'atteinte à la confiance dont fait état le requérant |
découle davantage du contenu de la disposition attaquée, voire des | découle davantage du contenu de la disposition attaquée, voire des |
circonstances de son adoption, que de sa future application. | circonstances de son adoption, que de sa future application. |
Ni la suspension, ni l'annulation de cette disposition ne pourraient | Ni la suspension, ni l'annulation de cette disposition ne pourraient |
donc effacer le fait que cette disposition a été adoptée dans les | donc effacer le fait que cette disposition a été adoptée dans les |
circonstances précitées. | circonstances précitées. |
Enfin, le requérant ne fait pas état de faits concrets et précis | Enfin, le requérant ne fait pas état de faits concrets et précis |
prouvant à suffisance que l'atteinte à la relation de confiance entre | prouvant à suffisance que l'atteinte à la relation de confiance entre |
la Commission communautaire française et l'autorité fédérale, causée | la Commission communautaire française et l'autorité fédérale, causée |
par l'adoption de la disposition attaquée, risque, par l'application | par l'adoption de la disposition attaquée, risque, par l'application |
future de cette disposition, de devenir une rupture durable de | future de cette disposition, de devenir une rupture durable de |
confiance de nature à constituer, pour le Collège de cette Commission | confiance de nature à constituer, pour le Collège de cette Commission |
communautaire, un préjudice difficilement réparable. | communautaire, un préjudice difficilement réparable. |
B.4.5. Le requérant soutient enfin que le temps séparant la | B.4.5. Le requérant soutient enfin que le temps séparant la |
publication de la disposition attaquée et son entrée en vigueur est | publication de la disposition attaquée et son entrée en vigueur est |
plus court que le délai dans lequel un recours en annulation de cette | plus court que le délai dans lequel un recours en annulation de cette |
disposition doit être introduit. | disposition doit être introduit. |
Publiée au Moniteur belge du 10 juin 2014, la disposition attaquée | Publiée au Moniteur belge du 10 juin 2014, la disposition attaquée |
entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (article 60 de la loi du 12 mai | entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (article 60 de la loi du 12 mai |
2014). Un recours en annulation de cette disposition peut être | 2014). Un recours en annulation de cette disposition peut être |
introduit dans un délai de six mois suivant sa publication (article 3, | introduit dans un délai de six mois suivant sa publication (article 3, |
§ 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989). | § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989). |
Contrairement à ce que soutient le requérant, la période comprise | Contrairement à ce que soutient le requérant, la période comprise |
entre la publication de la disposition attaquée et son entrée en | entre la publication de la disposition attaquée et son entrée en |
vigueur est donc supérieure au délai de recours précité. | vigueur est donc supérieure au délai de recours précité. |
B.5. Il ressort de ce qui précède que le requérant ne prouve pas à | B.5. Il ressort de ce qui précède que le requérant ne prouve pas à |
suffisance que l'application immédiate de l'article 2, 3°, treizième | suffisance que l'application immédiate de l'article 2, 3°, treizième |
tiret, de la loi du 12 mai 2014, en ce qu'il vise la Commission | tiret, de la loi du 12 mai 2014, en ce qu'il vise la Commission |
communautaire française, risque de lui causer un préjudice grave | communautaire française, risque de lui causer un préjudice grave |
difficilement réparable, de sorte qu'il n'est pas satisfait à l'une | difficilement réparable, de sorte qu'il n'est pas satisfait à l'une |
des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 | des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989. | janvier 1989. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette la demande de suspension. | rejette la demande de suspension. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 27 novembre 2014. | la Cour constitutionnelle, le 27 novembre 2014. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |