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Extrait de l'arrêt n° 173/2014 du 27 novembre 2014 Numéro du rôle : 6031 En cause : la demande de suspension de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régim(...) Extrait de l'arrêt n° 173/2014 du 27 novembre 2014 Numéro du rôle : 6031 En cause : la demande de suspension de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régim(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 173/2014 du 27 novembre 2014 Extrait de l'arrêt n° 173/2014 du 27 novembre 2014
Numéro du rôle : 6031 Numéro du rôle : 6031
En cause : la demande de suspension de la loi du 12 mai 2014 portant En cause : la demande de suspension de la loi du 12 mai 2014 portant
création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, et, création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, et,
à tout le moins, de l'article 2, alinéa 1er, 3°, treizième tiret, à tout le moins, de l'article 2, alinéa 1er, 3°, treizième tiret,
partim, introduite par le Collège de la Commission communautaire partim, introduite par le Collège de la Commission communautaire
française. française.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De
Groot, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée Groot, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande et procédure I. Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11
septembre 2014 et parvenue au greffe le 12 septembre 2014, le Collège septembre 2014 et parvenue au greffe le 12 septembre 2014, le Collège
de la Commission communautaire française, assisté et représenté par Me de la Commission communautaire française, assisté et représenté par Me
P. Slegers et Me B. Fonteyn, avocats au barreau de Bruxelles, a P. Slegers et Me B. Fonteyn, avocats au barreau de Bruxelles, a
introduit une demande de suspension de la loi du 12 mai 2014 portant introduit une demande de suspension de la loi du 12 mai 2014 portant
création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, et, création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, et,
à tout le moins, de l'article 2, alinéa 1er, 3°, treizième tiret, à tout le moins, de l'article 2, alinéa 1er, 3°, treizième tiret,
partim (publiée au Moniteur belge du 10 juin 2014). partim (publiée au Moniteur belge du 10 juin 2014).
Par la même requête, la partie requérante demande également Par la même requête, la partie requérante demande également
l'annulation de la même norme. l'annulation de la même norme.
Par ordonnance du 7 octobre 2014, la Cour a fixé l'audience pour les Par ordonnance du 7 octobre 2014, la Cour a fixé l'audience pour les
débats sur la demande de suspension au 29 octobre 2014, après avoir débats sur la demande de suspension au 29 octobre 2014, après avoir
invité les autorités visées à l'article 76, § 4, de la loi spéciale du invité les autorités visées à l'article 76, § 4, de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle à introduire, le 27 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle à introduire, le 27
octobre 2014 au plus tard, leurs observations écrites éventuelles sous octobre 2014 au plus tard, leurs observations écrites éventuelles sous
la forme d'un mémoire, dont une copie serait envoyée dans le même la forme d'un mémoire, dont une copie serait envoyée dans le même
délai à la partie requérante. délai à la partie requérante.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 2, 3°, de la loi du 12 mai 2014 « portant création de B.1. L'article 2, 3°, de la loi du 12 mai 2014 « portant création de
l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale » dispose : l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale » dispose :
« Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : « Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
[...] [...]
3°) ' administrations provinciales et locales ' : 3°) ' administrations provinciales et locales ' :
- les provinces; - les provinces;
- les établissements publics qui dépendent des provinces; - les établissements publics qui dépendent des provinces;
- les communes; - les communes;
- les établissements publics qui dépendent des communes; - les établissements publics qui dépendent des communes;
- les associations de communes; - les associations de communes;
- les C.P.A.S.; - les C.P.A.S.;
- les associations de C.P.A.S.; - les associations de C.P.A.S.;
- les établissements publics qui dépendent des C.P.A.S.; - les établissements publics qui dépendent des C.P.A.S.;
- les agglomérations et fédérations de communes; - les agglomérations et fédérations de communes;
- les établissements publics qui dépendent des agglomérations et - les établissements publics qui dépendent des agglomérations et
fédérations de communes; fédérations de communes;
- les zones de police locales instituées sur la base de la loi du 7 - les zones de police locales instituées sur la base de la loi du 7
décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégrée, décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégrée,
structuré à deux niveaux; structuré à deux niveaux;
- les prézones et les zones de secours instituées sur la base de la - les prézones et les zones de secours instituées sur la base de la
loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile; loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
- la Commission Communautaire française et la Commission Communautaire - la Commission Communautaire française et la Commission Communautaire
flamande; flamande;
- les organismes économiques régionaux visés aux chapitres II et III - les organismes économiques régionaux visés aux chapitres II et III
de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la de la loi cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la
planification et de la décentralisation économique modifiée par le planification et de la décentralisation économique modifiée par le
décret du 25 mai 1983 du Conseil régional wallon, l'ordonnance du 20 décret du 25 mai 1983 du Conseil régional wallon, l'ordonnance du 20
mai 1999 de la Région de Bruxelles-Capitale et le décret du Conseil mai 1999 de la Région de Bruxelles-Capitale et le décret du Conseil
flamand du 27 juin 1985; flamand du 27 juin 1985;
- ' Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté '; - ' Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté ';
- le ' Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de - le ' Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale '; Bruxelles-Capitale ';
- les associations de plusieurs organismes susmentionnés; - les associations de plusieurs organismes susmentionnés;
- l'ASBL ' Vlaamse Operastichting ' pour les membres du personnel qui - l'ASBL ' Vlaamse Operastichting ' pour les membres du personnel qui
étaient nommés à titre définitif à l'Intercommunale ' Opera voor étaient nommés à titre définitif à l'Intercommunale ' Opera voor
Vlaanderen ' et qui sont repris avec maintien de leur statut. Vlaanderen ' et qui sont repris avec maintien de leur statut.
Le Roi peut ajouter d'autres organismes à la liste des Le Roi peut ajouter d'autres organismes à la liste des
administrations, contenue dans l'alinéa 1er, 3°). Il peut modifier administrations, contenue dans l'alinéa 1er, 3°). Il peut modifier
cette liste pour tenir compte des modifications législatives cette liste pour tenir compte des modifications législatives
applicables aux organismes cités à l'alinéa 1er, 3°) ». applicables aux organismes cités à l'alinéa 1er, 3°) ».
B.2. Il ressort de l'exposé des moyens que la demande de suspension ne B.2. Il ressort de l'exposé des moyens que la demande de suspension ne
porte que sur le treizième tiret de l'alinéa 1er de cette disposition, porte que sur le treizième tiret de l'alinéa 1er de cette disposition,
en ce qu'il vise la Commission communautaire française. en ce qu'il vise la Commission communautaire française.
B.3.1. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier B.3.1. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, la suspension d'une disposition 1989 sur la Cour constitutionnelle, la suspension d'une disposition
législative ne peut être décidée que si des moyens sérieux sont législative ne peut être décidée que si des moyens sérieux sont
invoqués et si l'application immédiate de cette disposition risque de invoqués et si l'application immédiate de cette disposition risque de
causer un préjudice grave difficilement réparable. causer un préjudice grave difficilement réparable.
B.3.2. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit, B.3.2. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit,
en effet, permettre d'éviter que son application immédiate cause au en effet, permettre d'éviter que son application immédiate cause au
requérant un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui ne requérant un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui ne
pourrait l'être que difficilement en cas d'annulation de cette pourrait l'être que difficilement en cas d'annulation de cette
disposition. disposition.
Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que,
pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette
loi, la requête portant une demande de suspension doit contenir un loi, la requête portant une demande de suspension doit contenir un
exposé de faits concrets et précis prouvant à suffisance que exposé de faits concrets et précis prouvant à suffisance que
l'application immédiate de la disposition attaquée risque de causer un l'application immédiate de la disposition attaquée risque de causer un
préjudice grave difficilement réparable au requérant. Celui-ci doit préjudice grave difficilement réparable au requérant. Celui-ci doit
notamment faire la démonstration de l'existence du risque de notamment faire la démonstration de l'existence du risque de
préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application de la préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application de la
disposition attaquée. disposition attaquée.
B.4.1. En l'espèce, les développements de la requête invitent la Cour B.4.1. En l'espèce, les développements de la requête invitent la Cour
à apprécier quatre risques de préjudice grave difficilement réparable. à apprécier quatre risques de préjudice grave difficilement réparable.
B.4.2. Le requérant soutient, d'abord, que l'application de la B.4.2. Le requérant soutient, d'abord, que l'application de la
disposition attaquée aura une incidence financière immédiate sur le disposition attaquée aura une incidence financière immédiate sur le
budget de la Commission communautaire française. budget de la Commission communautaire française.
Le simple risque de subir une perte financière ne constitue pas, en Le simple risque de subir une perte financière ne constitue pas, en
principe, un risque de préjudice grave difficilement réparable. principe, un risque de préjudice grave difficilement réparable.
Le requérant ne fait état d'aucun élément concret et précis relatif à Le requérant ne fait état d'aucun élément concret et précis relatif à
l'ampleur du préjudice financier allégué ou indiquant que celui-ci l'ampleur du préjudice financier allégué ou indiquant que celui-ci
pourrait conduire la Commission communautaire française à une pourrait conduire la Commission communautaire française à une
situation dans laquelle elle ne serait plus en mesure d'honorer ses situation dans laquelle elle ne serait plus en mesure d'honorer ses
obligations de paiement. obligations de paiement.
B.4.3. Le requérant affirme, ensuite, que l'application immédiate du B.4.3. Le requérant affirme, ensuite, que l'application immédiate du
nouveau régime de sécurité sociale que la disposition attaquée aurait nouveau régime de sécurité sociale que la disposition attaquée aurait
« potentiellement » pour effet d'imposer à la Commission communautaire « potentiellement » pour effet d'imposer à la Commission communautaire
française fait craindre de nombreux conflits sociaux au sein des française fait craindre de nombreux conflits sociaux au sein des
services administratifs de cette dernière ainsi que de nombreux services administratifs de cette dernière ainsi que de nombreux
conflits judiciaires. conflits judiciaires.
Selon le requérant, l'application de ce nouveau régime de sécurité Selon le requérant, l'application de ce nouveau régime de sécurité
sociale à la Commission communautaire française n'est qu'un effet « sociale à la Commission communautaire française n'est qu'un effet «
potentiel » de la disposition attaquée. Il reconnaît donc que tout potentiel » de la disposition attaquée. Il reconnaît donc que tout
préjudice découlant de cette application reste hypothétique. préjudice découlant de cette application reste hypothétique.
Au surplus, par sa demande de suspension de la disposition attaquée, Au surplus, par sa demande de suspension de la disposition attaquée,
le Collège de la Commission communautaire française manifeste le Collège de la Commission communautaire française manifeste
clairement sa volonté d'empêcher l'éventuelle mise en oeuvre de ce clairement sa volonté d'empêcher l'éventuelle mise en oeuvre de ce
nouveau régime qui, selon lui, pourrait porter préjudice aux agents de nouveau régime qui, selon lui, pourrait porter préjudice aux agents de
ses propres services administratifs. Il n'apparaît dès lors pas quel ses propres services administratifs. Il n'apparaît dès lors pas quel
pourrait être le motif de désaccord entre le requérant et ces agents, pourrait être le motif de désaccord entre le requérant et ces agents,
de nature à provoquer un « conflit social » ou un conflit judiciaire. de nature à provoquer un « conflit social » ou un conflit judiciaire.
Enfin, le requérant ne fait pas état de faits concrets et précis Enfin, le requérant ne fait pas état de faits concrets et précis
relatifs à la nature exacte et au nombre d'éventuels désaccords qui relatifs à la nature exacte et au nombre d'éventuels désaccords qui
pourraient, en cas d'une éventuelle mise en oeuvre de ce nouveau pourraient, en cas d'une éventuelle mise en oeuvre de ce nouveau
régime de sécurité sociale, mener à l'apparition de conflits régime de sécurité sociale, mener à l'apparition de conflits
susceptibles de constituer, pour le Collège de la Commission susceptibles de constituer, pour le Collège de la Commission
communautaire française, un préjudice grave et difficilement communautaire française, un préjudice grave et difficilement
réparable. réparable.
B.4.4. Le requérant soutient aussi que l'application immédiate de la B.4.4. Le requérant soutient aussi que l'application immédiate de la
disposition attaquée est de nature à rompre durablement la confiance disposition attaquée est de nature à rompre durablement la confiance
entre l'autorité fédérale et la Commission communautaire française, en entre l'autorité fédérale et la Commission communautaire française, en
raison du fait que, au mépris de la loyauté fédérale, la première a raison du fait que, au mépris de la loyauté fédérale, la première a
décidé de ne pas considérer la seconde comme une composante de l'Etat décidé de ne pas considérer la seconde comme une composante de l'Etat
fédéral, qui plus est, sans concertation préalable et sans attendre fédéral, qui plus est, sans concertation préalable et sans attendre
l'issue d'une procédure pendante devant la Cour. l'issue d'une procédure pendante devant la Cour.
Il apparaît que l'atteinte à la confiance dont fait état le requérant Il apparaît que l'atteinte à la confiance dont fait état le requérant
découle davantage du contenu de la disposition attaquée, voire des découle davantage du contenu de la disposition attaquée, voire des
circonstances de son adoption, que de sa future application. circonstances de son adoption, que de sa future application.
Ni la suspension, ni l'annulation de cette disposition ne pourraient Ni la suspension, ni l'annulation de cette disposition ne pourraient
donc effacer le fait que cette disposition a été adoptée dans les donc effacer le fait que cette disposition a été adoptée dans les
circonstances précitées. circonstances précitées.
Enfin, le requérant ne fait pas état de faits concrets et précis Enfin, le requérant ne fait pas état de faits concrets et précis
prouvant à suffisance que l'atteinte à la relation de confiance entre prouvant à suffisance que l'atteinte à la relation de confiance entre
la Commission communautaire française et l'autorité fédérale, causée la Commission communautaire française et l'autorité fédérale, causée
par l'adoption de la disposition attaquée, risque, par l'application par l'adoption de la disposition attaquée, risque, par l'application
future de cette disposition, de devenir une rupture durable de future de cette disposition, de devenir une rupture durable de
confiance de nature à constituer, pour le Collège de cette Commission confiance de nature à constituer, pour le Collège de cette Commission
communautaire, un préjudice difficilement réparable. communautaire, un préjudice difficilement réparable.
B.4.5. Le requérant soutient enfin que le temps séparant la B.4.5. Le requérant soutient enfin que le temps séparant la
publication de la disposition attaquée et son entrée en vigueur est publication de la disposition attaquée et son entrée en vigueur est
plus court que le délai dans lequel un recours en annulation de cette plus court que le délai dans lequel un recours en annulation de cette
disposition doit être introduit. disposition doit être introduit.
Publiée au Moniteur belge du 10 juin 2014, la disposition attaquée Publiée au Moniteur belge du 10 juin 2014, la disposition attaquée
entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (article 60 de la loi du 12 mai entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (article 60 de la loi du 12 mai
2014). Un recours en annulation de cette disposition peut être 2014). Un recours en annulation de cette disposition peut être
introduit dans un délai de six mois suivant sa publication (article 3, introduit dans un délai de six mois suivant sa publication (article 3,
§ 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989). § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989).
Contrairement à ce que soutient le requérant, la période comprise Contrairement à ce que soutient le requérant, la période comprise
entre la publication de la disposition attaquée et son entrée en entre la publication de la disposition attaquée et son entrée en
vigueur est donc supérieure au délai de recours précité. vigueur est donc supérieure au délai de recours précité.
B.5. Il ressort de ce qui précède que le requérant ne prouve pas à B.5. Il ressort de ce qui précède que le requérant ne prouve pas à
suffisance que l'application immédiate de l'article 2, 3°, treizième suffisance que l'application immédiate de l'article 2, 3°, treizième
tiret, de la loi du 12 mai 2014, en ce qu'il vise la Commission tiret, de la loi du 12 mai 2014, en ce qu'il vise la Commission
communautaire française, risque de lui causer un préjudice grave communautaire française, risque de lui causer un préjudice grave
difficilement réparable, de sorte qu'il n'est pas satisfait à l'une difficilement réparable, de sorte qu'il n'est pas satisfait à l'une
des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6
janvier 1989. janvier 1989.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette la demande de suspension. rejette la demande de suspension.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 27 novembre 2014. la Cour constitutionnelle, le 27 novembre 2014.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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