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Extrait de l'arrêt n° 166/2014 du 13 novembre 2014 Numéro du rôle : 5745 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 36, § 2, 3°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, posée par le Tribunal du tra La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...) Extrait de l'arrêt n° 166/2014 du 13 novembre 2014 Numéro du rôle : 5745 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 36, § 2, 3°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, posée par le Tribunal du tra La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 166/2014 du 13 novembre 2014 Extrait de l'arrêt n° 166/2014 du 13 novembre 2014
Numéro du rôle : 5745 Numéro du rôle : 5745
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 36, § 2, 3°, En cause : la question préjudicielle concernant l'article 36, § 2, 3°,
de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, posée de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, posée
par le Tribunal du travail de Courtrai. par le Tribunal du travail de Courtrai.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 7 novembre 2013 en cause de Maria Wziatka contre le Par jugement du 7 novembre 2013 en cause de Maria Wziatka contre le
Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d'entreprises, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le d'entreprises, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le
18 novembre 2013, le Tribunal du travail de Courtrai a posé la 18 novembre 2013, le Tribunal du travail de Courtrai a posé la
question préjudicielle suivante : question préjudicielle suivante :
« L'article 36, § 2, 3°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux « L'article 36, § 2, 3°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux
fermetures d'entreprises comporte-t-il une violation des articles 10 fermetures d'entreprises comporte-t-il une violation des articles 10
et 11 de la Constitution en ce qu'il déclare les délais prévus au § 1er et 11 de la Constitution en ce qu'il déclare les délais prévus au § 1er
non applicables aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'une non applicables aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'une
décision rendue au terme d'une procédure judiciaire valablement décision rendue au terme d'une procédure judiciaire valablement
introduite avant la fermeture et ce, pour les montants découlant de introduite avant la fermeture et ce, pour les montants découlant de
cette décision, alors que les délais prévus au § 1er sont bien cette décision, alors que les délais prévus au § 1er sont bien
d'application aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'une d'application aux travailleurs licenciés qui bénéficient d'une
transaction conclue valablement avec l'ancien employeur avant la transaction conclue valablement avec l'ancien employeur avant la
fermeture et ce, pour les montants découlant de cette transaction ? ». fermeture et ce, pour les montants découlant de cette transaction ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 36, § § 1er et 2, de la loi du 26 juin 2002 relative B.1. L'article 36, § § 1er et 2, de la loi du 26 juin 2002 relative
aux fermetures d'entreprises, modifié par l'article 17 de la loi du 11 aux fermetures d'entreprises, modifié par l'article 17 de la loi du 11
juillet 2006, dispose : juillet 2006, dispose :
« § 1er. Les dispositions de l'article 35, § § 1er et 2, sont « § 1er. Les dispositions de l'article 35, § § 1er et 2, sont
applicables lorsque le contrat de travail a pris fin dans les treize applicables lorsque le contrat de travail a pris fin dans les treize
mois précédant les dates fixées conformément aux articles 3 et 4 mois précédant les dates fixées conformément aux articles 3 et 4
jusqu'à la fin d'une période de douze mois prenant cours à ces mêmes jusqu'à la fin d'une période de douze mois prenant cours à ces mêmes
dates. Pour les travailleurs qui participent aux activités de dates. Pour les travailleurs qui participent aux activités de
liquidation de l'entreprise, la période de douze mois prenant cours liquidation de l'entreprise, la période de douze mois prenant cours
aux dates fixées conformément aux articles 3 et 4 est portée à trois aux dates fixées conformément aux articles 3 et 4 est portée à trois
ans. ans.
§ 2. Les délais prévus au § 1er, ne sont pas d'application pour les § 2. Les délais prévus au § 1er, ne sont pas d'application pour les
travailleurs licenciés : travailleurs licenciés :
1° auxquels s'applique le paiement mensuel de l'indemnité de rupture 1° auxquels s'applique le paiement mensuel de l'indemnité de rupture
conformément à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative conformément à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail pour ce qui concerne uniquement l'indemnité aux contrats de travail pour ce qui concerne uniquement l'indemnité
visée à cet article 39bis; visée à cet article 39bis;
2° qui ont droit à l'indemnité complémentaire de prépension visée à 2° qui ont droit à l'indemnité complémentaire de prépension visée à
l'article 8; l'article 8;
3° qui bénéficient d'une décision rendue au terme d'une procédure 3° qui bénéficient d'une décision rendue au terme d'une procédure
judiciaire valablement introduite avant la fermeture pour les montants judiciaire valablement introduite avant la fermeture pour les montants
découlant de cette décision ». découlant de cette décision ».
B.2. Il est demandé à la Cour si l'article 36, § 2, 3°, de la loi du B.2. Il est demandé à la Cour si l'article 36, § 2, 3°, de la loi du
26 juin 2002 est compatible avec les articles 10 et 11 de la 26 juin 2002 est compatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce que les délais visés au paragraphe 1er de cet Constitution en ce que les délais visés au paragraphe 1er de cet
article ne sont pas applicables aux travailleurs licenciés qui article ne sont pas applicables aux travailleurs licenciés qui
bénéficient d'une décision rendue au terme d'une procédure judiciaire bénéficient d'une décision rendue au terme d'une procédure judiciaire
qui a été valablement introduite avant la fermeture de l'entreprise, qui a été valablement introduite avant la fermeture de l'entreprise,
alors que ces délais sont applicables aux travailleurs licenciés qui alors que ces délais sont applicables aux travailleurs licenciés qui
bénéficient d'une transaction conclue avec l'ancien employeur avant la bénéficient d'une transaction conclue avec l'ancien employeur avant la
fermeture de l'entreprise. fermeture de l'entreprise.
B.3. Il ressort des faits de l'affaire soumise à la juridiction a quo B.3. Il ressort des faits de l'affaire soumise à la juridiction a quo
que la travailleuse licenciée et l'employeur ont conclu avant la que la travailleuse licenciée et l'employeur ont conclu avant la
fermeture de l'entreprise une transaction dans laquelle l'employeur fermeture de l'entreprise une transaction dans laquelle l'employeur
s'est notamment engagé à payer une indemnité mensuelle à la s'est notamment engagé à payer une indemnité mensuelle à la
travailleuse durant une période convenue, contrat qui n'a été respecté travailleuse durant une période convenue, contrat qui n'a été respecté
par l'employeur que jusqu'à la faillite de l'entreprise. par l'employeur que jusqu'à la faillite de l'entreprise.
B.4. En vertu de l'article 27 de la loi du 26 juin 2002, il a été créé B.4. En vertu de l'article 27 de la loi du 26 juin 2002, il a été créé
auprès de l'Office national de l'Emploi un fonds doté de la auprès de l'Office national de l'Emploi un fonds doté de la
personnalité juridique dénommé « Fonds d'indemnisation des personnalité juridique dénommé « Fonds d'indemnisation des
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises » (ci-après : travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises » (ci-après :
le Fonds de fermeture). Le Fonds de fermeture est financé au moyen de le Fonds de fermeture). Le Fonds de fermeture est financé au moyen de
cotisations des employeurs et de remboursements - par l'employeur, le cotisations des employeurs et de remboursements - par l'employeur, le
curateur ou le liquidateur - des montants payés par le Fonds aux curateur ou le liquidateur - des montants payés par le Fonds aux
travailleurs licenciés (article 56, alinéa 1er). Les ressources travailleurs licenciés (article 56, alinéa 1er). Les ressources
peuvent également consister en un financement de l'Etat fédéral peuvent également consister en un financement de l'Etat fédéral
(article 56, alinéa 2). (article 56, alinéa 2).
B.5.1. En vertu de l'article 35, § 1er, de la loi du 26 juin 2002, le B.5.1. En vertu de l'article 35, § 1er, de la loi du 26 juin 2002, le
Fonds de fermeture a notamment pour mission de payer aux travailleurs Fonds de fermeture a notamment pour mission de payer aux travailleurs
les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou
collectives de travail et les indemnités et avantages dus en vertu de collectives de travail et les indemnités et avantages dus en vertu de
la loi ou des conventions individuelles ou collectives de travail la loi ou des conventions individuelles ou collectives de travail
lorsqu'en cas de fermeture d'entreprise au sens des articles 3, 4 et 5 lorsqu'en cas de fermeture d'entreprise au sens des articles 3, 4 et 5
de cette loi, l'employeur ne s'acquitte pas de ses obligations de cette loi, l'employeur ne s'acquitte pas de ses obligations
pécuniaires envers ses travailleurs. Le législateur vise ainsi à « pécuniaires envers ses travailleurs. Le législateur vise ainsi à «
garantir les droits des travailleurs en cas de fermetures garantir les droits des travailleurs en cas de fermetures
d'entreprises » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1687/001, p. d'entreprises » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1687/001, p.
4). 4).
B.5.2. Par fermeture d'entreprises, il faut en principe entendre, en B.5.2. Par fermeture d'entreprises, il faut en principe entendre, en
vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 2002, la vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 2002, la
cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise lorsque cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise lorsque
le nombre de travailleurs est réduit en deçà du quart du nombre de le nombre de travailleurs est réduit en deçà du quart du nombre de
travailleurs qui étaient occupés en moyenne dans l'entreprise au cours travailleurs qui étaient occupés en moyenne dans l'entreprise au cours
des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel la des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel la
cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise a eu cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise a eu
lieu. La fermeture est censée s'opérer le premier jour du mois qui lieu. La fermeture est censée s'opérer le premier jour du mois qui
suit celui au cours duquel le nombre de travailleurs occupés est suit celui au cours duquel le nombre de travailleurs occupés est
descendu au-dessous du quart de la moyenne visée à l'article 3, § 1er, descendu au-dessous du quart de la moyenne visée à l'article 3, § 1er,
alinéa 1er. alinéa 1er.
B.6.1. En vertu de l'article 36, § 1er, de la loi du 26 juin 2002, un B.6.1. En vertu de l'article 36, § 1er, de la loi du 26 juin 2002, un
travailleur n'a en principe droit à une intervention du Fonds de travailleur n'a en principe droit à une intervention du Fonds de
fermeture que lorsque le contrat de travail a pris fin dans les treize fermeture que lorsque le contrat de travail a pris fin dans les treize
mois précédant la date de fermeture jusqu'à la fin d'une période de mois précédant la date de fermeture jusqu'à la fin d'une période de
douze mois prenant cours à cette même date. douze mois prenant cours à cette même date.
Cette disposition trouve sa source dans la loi du 30 juin 1967 portant Cette disposition trouve sa source dans la loi du 30 juin 1967 portant
extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs
licenciés en cas de fermeture d'entreprises. Les travaux préparatoires licenciés en cas de fermeture d'entreprises. Les travaux préparatoires
de cette loi indiquent : de cette loi indiquent :
« L'article 3 précise en outre que la rupture du contrat, qui « L'article 3 précise en outre que la rupture du contrat, qui
conditionne l'intervention du Fonds en lieu et place de l'employeur, conditionne l'intervention du Fonds en lieu et place de l'employeur,
doit se situer dans la période qui englobe les douze [plus tard : doit se situer dans la période qui englobe les douze [plus tard :
treize] mois précédant et les douze mois suivant la fermeture de treize] mois précédant et les douze mois suivant la fermeture de
l'entreprise; [...] l'entreprise; [...]
Le but de la disposition de l'article 3 est de garantir le travailleur Le but de la disposition de l'article 3 est de garantir le travailleur
même dans les cas où l'employeur a étalé dans le temps la cessation de même dans les cas où l'employeur a étalé dans le temps la cessation de
ses activités. Dans cette hypothèse, les différentes ruptures de ses activités. Dans cette hypothèse, les différentes ruptures de
contrat (qu'il s'agisse de contrats à durée indéterminée ou pour une contrat (qu'il s'agisse de contrats à durée indéterminée ou pour une
durée ou un travail déterminés, qu'il s'agisse de travailleurs ayant durée ou un travail déterminés, qu'il s'agisse de travailleurs ayant
moins ou plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise) sont moins ou plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise) sont
considérées comme trouvant leur origine dans la perspective ou dans la considérées comme trouvant leur origine dans la perspective ou dans la
réalisation de la fermeture de l'entreprise [...] » (Doc. parl., réalisation de la fermeture de l'entreprise [...] » (Doc. parl.,
Chambre, 1966-1967, n° 445/1, pp. 2-3). Chambre, 1966-1967, n° 445/1, pp. 2-3).
B.6.2. Il apparaît que le législateur a voulu garantir non seulement B.6.2. Il apparaît que le législateur a voulu garantir non seulement
les droits des travailleurs licenciés le jour de la fermeture de les droits des travailleurs licenciés le jour de la fermeture de
l'entreprise, mais également ceux des travailleurs dont le l'entreprise, mais également ceux des travailleurs dont le
licenciement peut être réputé en lien avec la fermeture. Il a licenciement peut être réputé en lien avec la fermeture. Il a
considéré qu'il existe un lien entre le licenciement et la fermeture considéré qu'il existe un lien entre le licenciement et la fermeture
lorsque le licenciement a lieu au cours de certaines périodes avant et lorsque le licenciement a lieu au cours de certaines périodes avant et
après la fermeture. après la fermeture.
B.7.1. En vertu de l'article 36, § 2, 3°, de la loi du 26 juin 2002, B.7.1. En vertu de l'article 36, § 2, 3°, de la loi du 26 juin 2002,
la condition relative au moment où le licenciement a eu lieu n'est la condition relative au moment où le licenciement a eu lieu n'est
toutefois pas applicable aux travailleurs licenciés qui bénéficient toutefois pas applicable aux travailleurs licenciés qui bénéficient
d'une décision rendue au terme d'une procédure judiciaire valablement d'une décision rendue au terme d'une procédure judiciaire valablement
introduite avant la fermeture pour les montants découlant de cette introduite avant la fermeture pour les montants découlant de cette
décision. Par conséquent, les travailleurs salariés qui ont introduit décision. Par conséquent, les travailleurs salariés qui ont introduit
une procédure judiciaire avant la fermeture de l'entreprise ont droit une procédure judiciaire avant la fermeture de l'entreprise ont droit
à une intervention du Fonds de fermeture pour les montants qui à une intervention du Fonds de fermeture pour les montants qui
découlent de la décision de justice, même lorsque le contrat de découlent de la décision de justice, même lorsque le contrat de
travail a pris fin avant la période de treize mois visée à l'article travail a pris fin avant la période de treize mois visée à l'article
36, § 1er, de la loi du 26 juin 2002. 36, § 1er, de la loi du 26 juin 2002.
B.7.2. Les travailleurs licenciés qui, avant la fermeture de B.7.2. Les travailleurs licenciés qui, avant la fermeture de
l'entreprise, ont conclu avec l'employeur une transaction concernant l'entreprise, ont conclu avec l'employeur une transaction concernant
les montants encore dus n'ont en revanche pas droit à une intervention les montants encore dus n'ont en revanche pas droit à une intervention
du Fonds de fermeture lorsque le licenciement a eu lieu avant la du Fonds de fermeture lorsque le licenciement a eu lieu avant la
période de treize mois visée à l'article 36, § 1er, de la loi du 26 période de treize mois visée à l'article 36, § 1er, de la loi du 26
juin 2002. juin 2002.
B.8.1. En vertu de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un B.8.1. En vertu de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un
contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou
préviennent une contestation à naître. Il ressort de la jurisprudence préviennent une contestation à naître. Il ressort de la jurisprudence
de la Cour de cassation qu'il n'est question de transaction que de la Cour de cassation qu'il n'est question de transaction que
lorsque les deux parties font des concessions mutuelles pour terminer lorsque les deux parties font des concessions mutuelles pour terminer
ou prévenir la contestation qui les oppose (Cass. 31 octobre 2005, ou prévenir la contestation qui les oppose (Cass. 31 octobre 2005,
Pas., 2005, n° 554). Pas., 2005, n° 554).
B.8.2. Les faits de l'affaire soumise au juge a quo font apparaître B.8.2. Les faits de l'affaire soumise au juge a quo font apparaître
qu'une transaction a été conclue afin de terminer une contestation née qu'une transaction a été conclue afin de terminer une contestation née
concernant le licenciement d'un travailleur protégé. Bien que la concernant le licenciement d'un travailleur protégé. Bien que la
protection contre le licenciement soit en principe d'ordre public, un protection contre le licenciement soit en principe d'ordre public, un
travailleur licencié peut valablement renoncer à son indemnité de travailleur licencié peut valablement renoncer à son indemnité de
licenciement à partir du moment où la réintégration dans l'entreprise licenciement à partir du moment où la réintégration dans l'entreprise
ne peut plus être demandée ou n'a pas été accordée (Cass., 16 mai ne peut plus être demandée ou n'a pas été accordée (Cass., 16 mai
2011, Pas., 2011, n° 321) et cette indemnité peut dès lors, dans ces 2011, Pas., 2011, n° 321) et cette indemnité peut dès lors, dans ces
circonstances, également faire l'objet d'une transaction. circonstances, également faire l'objet d'une transaction.
B.9. Contrairement à ce que soutiennent le Conseil des ministres et le B.9. Contrairement à ce que soutiennent le Conseil des ministres et le
Fonds de fermeture, les catégories visées dans la question Fonds de fermeture, les catégories visées dans la question
préjudicielle sont suffisamment comparables au regard de la préjudicielle sont suffisamment comparables au regard de la
disposition en cause. En effet, dans les deux situations, il s'agit de disposition en cause. En effet, dans les deux situations, il s'agit de
travailleurs qui ont été licenciés avant la période de référence visée travailleurs qui ont été licenciés avant la période de référence visée
à l'article 36, § 1er, de la loi du 26 juin 2002 et qui ont terminé à l'article 36, § 1er, de la loi du 26 juin 2002 et qui ont terminé
une contestation née concernant des montants encore dus par une contestation née concernant des montants encore dus par
l'employeur, dans un cas au moyen d'une transaction, dans l'autre au l'employeur, dans un cas au moyen d'une transaction, dans l'autre au
moyen d'une procédure judiciaire qui a abouti à un jugement. moyen d'une procédure judiciaire qui a abouti à un jugement.
B.10. La différence de traitement en cause repose sur un critère B.10. La différence de traitement en cause repose sur un critère
objectif, plus précisément la nature de l'acte dont découlent les objectif, plus précisément la nature de l'acte dont découlent les
prétentions du travailleur licencié à l'égard de son ancien employeur. prétentions du travailleur licencié à l'égard de son ancien employeur.
B.11.1. Les travaux préparatoires font apparaître que la disposition B.11.1. Les travaux préparatoires font apparaître que la disposition
en cause trouve sa source dans une proposition du Conseil national du en cause trouve sa source dans une proposition du Conseil national du
travail contenue dans son avis n° 916 du 16 mai 1989 (Doc. parl., travail contenue dans son avis n° 916 du 16 mai 1989 (Doc. parl.,
Chambre, 2001-2002, DOC 50-1687/001, p. 30). Chambre, 2001-2002, DOC 50-1687/001, p. 30).
Cet avis mentionne : Cet avis mentionne :
« En introduisant [des] délais dans la loi, le législateur a limité « En introduisant [des] délais dans la loi, le législateur a limité
l'intervention du Fonds aux travailleurs dont la fin du contrat de l'intervention du Fonds aux travailleurs dont la fin du contrat de
travail est en rapport avec la fermeture d'entreprises. travail est en rapport avec la fermeture d'entreprises.
Dans la pratique, il arrive cependant que les travailleurs dont le Dans la pratique, il arrive cependant que les travailleurs dont le
contrat de travail a pris fin avant cette période de référence doivent contrat de travail a pris fin avant cette période de référence doivent
entamer une procédure judiciaire devant les juridictions du travail entamer une procédure judiciaire devant les juridictions du travail
contre leur ancien employeur afin de réclamer certains arriérés. contre leur ancien employeur afin de réclamer certains arriérés.
Cette procédure étant souvent de longue durée, il est fréquent que ces Cette procédure étant souvent de longue durée, il est fréquent que ces
travailleurs n'obtiennent un jugement définitif qu'au moment où travailleurs n'obtiennent un jugement définitif qu'au moment où
l'entreprise de l'employeur a déjà fait faillite. l'entreprise de l'employeur a déjà fait faillite.
En application des dispositions réglementaires précitées, ces En application des dispositions réglementaires précitées, ces
travailleurs ne peuvent alors plus faire appel au Fonds pour obtenir travailleurs ne peuvent alors plus faire appel au Fonds pour obtenir
le paiement de la somme qui leur a été assignée par décision le paiement de la somme qui leur a été assignée par décision
judiciaire. judiciaire.
Le Conseil souligne que pour ces travailleurs, il y a un rapport Le Conseil souligne que pour ces travailleurs, il y a un rapport
direct entre la fermeture de l'entreprise et le fait que l'employeur direct entre la fermeture de l'entreprise et le fait que l'employeur
est dans l'impossibilité de les payer. est dans l'impossibilité de les payer.
C'est pourquoi, le Conseil est d'avis que l'application de l'article 4 C'est pourquoi, le Conseil est d'avis que l'application de l'article 4
doit être étendue à ces travailleurs » (avis n° 916 du 16 mai 1989 du doit être étendue à ces travailleurs » (avis n° 916 du 16 mai 1989 du
Conseil national du travail, pp. 45-46). Conseil national du travail, pp. 45-46).
B.11.2. Il apparaît que le législateur a estimé que les travailleurs B.11.2. Il apparaît que le législateur a estimé que les travailleurs
qui ont été licenciés avant la période de référence visée à l'article qui ont été licenciés avant la période de référence visée à l'article
36, § 1er, de la loi du 26 juin 2002 et qui ont engagé avant la 36, § 1er, de la loi du 26 juin 2002 et qui ont engagé avant la
fermeture de l'entreprise une procédure judiciaire en vue de préserver fermeture de l'entreprise une procédure judiciaire en vue de préserver
leurs droits à l'égard de l'employeur se trouvent dans une situation leurs droits à l'égard de l'employeur se trouvent dans une situation
qui présente un lien suffisant avec la fermeture de l'entreprise pour qui présente un lien suffisant avec la fermeture de l'entreprise pour
justifier l'intervention du Fonds de fermeture. justifier l'intervention du Fonds de fermeture.
B.12. Les délais dans lesquels les parties parviennent aux concessions B.12. Les délais dans lesquels les parties parviennent aux concessions
mutuelles nécessaires à la conclusion d'une transaction sont, en mutuelles nécessaires à la conclusion d'une transaction sont, en
général, bien inférieurs à la durée d'une procédure en justice général, bien inférieurs à la durée d'une procédure en justice
aboutissant à un jugement définitif. Certes, lorsque, comme en aboutissant à un jugement définitif. Certes, lorsque, comme en
l'espèce, une transaction conclue avant la fermeture de l'entreprise l'espèce, une transaction conclue avant la fermeture de l'entreprise
prévoit que l'employeur s'engage à payer au cours d'une période prévoit que l'employeur s'engage à payer au cours d'une période
déterminée une indemnité mensuelle au travailleur licencié et que déterminée une indemnité mensuelle au travailleur licencié et que
l'employeur ne peut plus respecter cet engagement par suite d'une l'employeur ne peut plus respecter cet engagement par suite d'une
faillite il existe un « rapport direct entre la fermeture de faillite il existe un « rapport direct entre la fermeture de
l'entreprise et le fait que l'employeur est dans l'impossibilité de l'entreprise et le fait que l'employeur est dans l'impossibilité de
[...] payer ». [...] payer ».
Il est vrai que, dans les deux situations comparées, un acte juridique Il est vrai que, dans les deux situations comparées, un acte juridique
est adopté qui met fin à la contestation entre l'employeur et le est adopté qui met fin à la contestation entre l'employeur et le
travailleur et dans lequel le travailleur peut puiser des droits à travailleur et dans lequel le travailleur peut puiser des droits à
l'égard de l'employeur. Toutefois, la transaction n'a pas la même l'égard de l'employeur. Toutefois, la transaction n'a pas la même
portée juridique qu'une décision de justice, notamment parce que cette portée juridique qu'une décision de justice, notamment parce que cette
décision est prise par un juge indépendant et impartial. décision est prise par un juge indépendant et impartial.
B.13.1. Le Conseil des ministres et le Fonds de fermeture font valoir B.13.1. Le Conseil des ministres et le Fonds de fermeture font valoir
que la différence de traitement en cause est justifiée par le fait que que la différence de traitement en cause est justifiée par le fait que
l'employeur et le travailleur pourraient, dans le cadre d'une l'employeur et le travailleur pourraient, dans le cadre d'une
transaction, anticiper une fermeture potentielle de l'entreprise et transaction, anticiper une fermeture potentielle de l'entreprise et
pourraient élaborer de mauvaise foi un système permettant d'abuser de pourraient élaborer de mauvaise foi un système permettant d'abuser de
l'intervention du Fonds de fermeture. l'intervention du Fonds de fermeture.
B.13.2. En vertu de l'article 2053, alinéa 2, du Code civil, une B.13.2. En vertu de l'article 2053, alinéa 2, du Code civil, une
transaction peut être rescindée dans tous les cas où il y a dol ou transaction peut être rescindée dans tous les cas où il y a dol ou
violence. Toutefois, ces causes de nullité sont relatives. Elles ne violence. Toutefois, ces causes de nullité sont relatives. Elles ne
protègent donc pas le Fonds de fermeture contre l'éventuelle collusion protègent donc pas le Fonds de fermeture contre l'éventuelle collusion
entre l'employeur et le travailleur. entre l'employeur et le travailleur.
B.14. Eu égard aux buts poursuivis par le législateur et compte tenu B.14. Eu égard aux buts poursuivis par le législateur et compte tenu
de la nature juridique d'une transaction, la différence de traitement de la nature juridique d'une transaction, la différence de traitement
en cause n'est pas sans justification raisonnable. en cause n'est pas sans justification raisonnable.
B.15. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.15. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 36, § 2, 3°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux L'article 36, § 2, 3°, de la loi du 26 juin 2002 relative aux
fermetures d'entreprises ne viole pas les articles 10 et 11 de la fermetures d'entreprises ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 13 novembre 2014. la Cour constitutionnelle, le 13 novembre 2014.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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