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: les questions préjudicielles relatives à l'article 111, alinéa 1 er , du Code wallon
de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine La Cour
constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. S(...)"
Extrait de l'arrêt n° 136/2014 du 25 septembre 2014 Numéro du rôle : 5729 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 111, alinéa 1 er , du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. S(...) | Extrait de l'arrêt n° 136/2014 du 25 septembre 2014 Numéro du rôle : 5729 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 111, alinéa 1 er , du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. S(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 136/2014 du 25 septembre 2014 | Extrait de l'arrêt n° 136/2014 du 25 septembre 2014 |
Numéro du rôle : 5729 | Numéro du rôle : 5729 |
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 111, | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 111, |
alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de | alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de |
l'urbanisme et du patrimoine, tel qu'il a été remplacé par l'article | l'urbanisme et du patrimoine, tel qu'il a été remplacé par l'article |
48 du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002, posées par le | 48 du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002, posées par le |
Conseil d'Etat. | Conseil d'Etat. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. | composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. |
Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée | Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée |
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par arrêt n° 225.051 du 10 octobre 2013 en cause de Erdogan Subay | Par arrêt n° 225.051 du 10 octobre 2013 en cause de Erdogan Subay |
contre la Région wallonne, partie intervenante : la SPRL « Atelier | contre la Région wallonne, partie intervenante : la SPRL « Atelier |
CECI », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 | CECI », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 |
octobre 2013, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles | octobre 2013, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles |
suivantes : | suivantes : |
« 1. L'article 111, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du | « 1. L'article 111, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du |
territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, dans la rédaction | territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, dans la rédaction |
résultant du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002, | résultant du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002, |
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il permet | viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il permet |
de déroger aussi bien aux prescriptions des plans de secteur relatives | de déroger aussi bien aux prescriptions des plans de secteur relatives |
aux zones destinées à l'urbanisation et à celles qui portent sur les | aux zones destinées à l'urbanisation et à celles qui portent sur les |
zones non destinées à l'urbanisation alors que les zones non destinées | zones non destinées à l'urbanisation alors que les zones non destinées |
à l'urbanisation - dont les zones d'espaces verts - contribuent à la | à l'urbanisation - dont les zones d'espaces verts - contribuent à la |
formation du paysage ou participent d'un souci d'esthétique paysagère | formation du paysage ou participent d'un souci d'esthétique paysagère |
ou de protection de la flore et appellent, dès lors, en raison de leur | ou de protection de la flore et appellent, dès lors, en raison de leur |
différence d'objectifs d'aménagement par rapport aux zones destinées à | différence d'objectifs d'aménagement par rapport aux zones destinées à |
l'urbanisation, un traitement différencié pour ce qui concerne le | l'urbanisation, un traitement différencié pour ce qui concerne le |
régime des dérogations ? | régime des dérogations ? |
2. L'article 111, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du | 2. L'article 111, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du |
territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, dans la rédaction | territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, dans la rédaction |
résultant du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002, | résultant du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002, |
méconnaît-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il | méconnaît-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il |
permet d'agrandir un bâtiment existant en dérogation aux prescriptions | permet d'agrandir un bâtiment existant en dérogation aux prescriptions |
des plans de secteur relatives aussi bien aux zones destinées à | des plans de secteur relatives aussi bien aux zones destinées à |
l'urbanisation et aux zones non destinées à l'urbanisation alors que, | l'urbanisation et aux zones non destinées à l'urbanisation alors que, |
dans l'intention du législateur régional, les secondes contribuent | dans l'intention du législateur régional, les secondes contribuent |
notamment à la formation du paysage et participent d'un souci | notamment à la formation du paysage et participent d'un souci |
d'esthétique paysagère ou de protection de la faune et de la flore, au | d'esthétique paysagère ou de protection de la faune et de la flore, au |
contraire des zones destinées à l'urbanisation, alors spécialement que | contraire des zones destinées à l'urbanisation, alors spécialement que |
l'article 111, alinéa 2, du même Code interdit les travaux de | l'article 111, alinéa 2, du même Code interdit les travaux de |
transformation ou d'agrandissement d'ouvrages qui impliqueraient un | transformation ou d'agrandissement d'ouvrages qui impliqueraient un |
empiétement en zone naturelle, en zone de parc ou en périmètre de | empiétement en zone naturelle, en zone de parc ou en périmètre de |
point de vue remarquable ? ». | point de vue remarquable ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. L'article 111 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de | B.1.1. L'article 111 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de |
l'urbanisme et du patrimoine (ci-après : CWATUP), dans sa version | l'urbanisme et du patrimoine (ci-après : CWATUP), dans sa version |
applicable au litige pendant devant le juge a quo, dispose : | applicable au litige pendant devant le juge a quo, dispose : |
« Des constructions non conformes à la destination d'une zone. | « Des constructions non conformes à la destination d'une zone. |
Les constructions ou les installations au sens de l'article 84, § 1er, | Les constructions ou les installations au sens de l'article 84, § 1er, |
1°, existant au moment de l'introduction de la demande de permis, dont | 1°, existant au moment de l'introduction de la demande de permis, dont |
l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions | l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions |
du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation, | du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation, |
d'agrandissement ou de reconstruction. | d'agrandissement ou de reconstruction. |
Pour des besoins économiques, les constructions ou les installations | Pour des besoins économiques, les constructions ou les installations |
au sens de l'article 84, § 1er, 1°, existant au moment de | au sens de l'article 84, § 1er, 1°, existant au moment de |
l'introduction de la demande de permis, dont l'affectation est | l'introduction de la demande de permis, dont l'affectation est |
conforme aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de | conforme aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de |
travaux de transformation ou d'agrandissement impliquant une | travaux de transformation ou d'agrandissement impliquant une |
dérogation à l'affectation d'une zone contiguë, à l'exclusion des | dérogation à l'affectation d'une zone contiguë, à l'exclusion des |
zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue | zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue |
remarquable. | remarquable. |
La construction telle que transformée, agrandie ou reconstruite doit | La construction telle que transformée, agrandie ou reconstruite doit |
s'intégrer au site bâti ou non bâti ». | s'intégrer au site bâti ou non bâti ». |
Les questions préjudicielles portent sur l'alinéa 1er de cette | Les questions préjudicielles portent sur l'alinéa 1er de cette |
disposition. | disposition. |
B.1.2. Les articles 110 à 114 du CWATUP forment la section 2, | B.1.2. Les articles 110 à 114 du CWATUP forment la section 2, |
intitulée « Des dérogations », qui prend place dans le chapitre III (« | intitulée « Des dérogations », qui prend place dans le chapitre III (« |
Des demandes de permis, des décisions et des recours ») du titre V (« | Des demandes de permis, des décisions et des recours ») du titre V (« |
Des permis et certificats d'urbanisme ») du livre Ier (« Dispositions | Des permis et certificats d'urbanisme ») du livre Ier (« Dispositions |
organiques de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ») de ce | organiques de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ») de ce |
Code. | Code. |
Les articles 110 à 113 prévoient que des dérogations, notamment au | Les articles 110 à 113 prévoient que des dérogations, notamment au |
plan de secteur, peuvent être accordées lors de la délivrance d'un | plan de secteur, peuvent être accordées lors de la délivrance d'un |
permis d'urbanisme. L'article 114 précise la procédure de demande et | permis d'urbanisme. L'article 114 précise la procédure de demande et |
d'octroi des dérogations. De manière générale, les dérogations en | d'octroi des dérogations. De manière générale, les dérogations en |
matière d'urbanisme ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel | matière d'urbanisme ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel |
par le gouvernement ou par le fonctionnaire délégué. | par le gouvernement ou par le fonctionnaire délégué. |
B.2. Il ressort de la décision de renvoi que le litige devant le juge | B.2. Il ressort de la décision de renvoi que le litige devant le juge |
a quo concerne l'octroi d'un permis unique pour la régularisation de | a quo concerne l'octroi d'un permis unique pour la régularisation de |
l'extension d'un bâtiment existant et l'exploitation d'un atelier | l'extension d'un bâtiment existant et l'exploitation d'un atelier |
d'artisanat métallique, le bâtiment existant de même que son | d'artisanat métallique, le bâtiment existant de même que son |
extension, affectés à l'exploitation de l'atelier, étant partiellement | extension, affectés à l'exploitation de l'atelier, étant partiellement |
situés en zone d'espaces verts. | situés en zone d'espaces verts. |
La Cour limite son examen à cette hypothèse. | La Cour limite son examen à cette hypothèse. |
Quant à la première question préjudicielle | Quant à la première question préjudicielle |
B.3. Dans une première question préjudicielle, la Cour est interrogée | B.3. Dans une première question préjudicielle, la Cour est interrogée |
sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, | sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, |
de l'article 111, alinéa 1er, du CWATUP, en ce que cette disposition | de l'article 111, alinéa 1er, du CWATUP, en ce que cette disposition |
n'instaure pas de régime différencié, en ce qui concerne les | n'instaure pas de régime différencié, en ce qui concerne les |
possibilités de dérogations aux prescriptions d'un plan de secteur, | possibilités de dérogations aux prescriptions d'un plan de secteur, |
entre les zones destinées à l'urbanisation et les zones non destinées | entre les zones destinées à l'urbanisation et les zones non destinées |
à l'urbanisation dont les zones d'espaces verts, alors que ces | à l'urbanisation dont les zones d'espaces verts, alors que ces |
dernières contribuent à la formation du paysage ou participent d'un | dernières contribuent à la formation du paysage ou participent d'un |
souci d'esthétique paysagère ou de protection de la flore. | souci d'esthétique paysagère ou de protection de la flore. |
La partie requérante devant le juge a quo se réfère notamment à | La partie requérante devant le juge a quo se réfère notamment à |
l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du CWATUP, qui dispose : | l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du CWATUP, qui dispose : |
« La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre | « La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre |
de ses compétences et en coordination avec la Région, sont | de ses compétences et en coordination avec la Région, sont |
gestionnaires et garants de l'aménagement du territoire. Elles | gestionnaires et garants de l'aménagement du territoire. Elles |
rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, | rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, |
patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion | patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion |
qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et | qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et |
de ses ressources et par la conservation et le développement du | de ses ressources et par la conservation et le développement du |
patrimoine culturel, naturel et paysager ». | patrimoine culturel, naturel et paysager ». |
B.4. Dans sa version applicable devant le juge a quo, l'article 25 du | B.4. Dans sa version applicable devant le juge a quo, l'article 25 du |
CWATUP disposait : | CWATUP disposait : |
« De la division du plan de secteur en zones. | « De la division du plan de secteur en zones. |
Le plan de secteur comporte des zones destinées à l'urbanisation et | Le plan de secteur comporte des zones destinées à l'urbanisation et |
des zones non destinées à l'urbanisation. | des zones non destinées à l'urbanisation. |
Les zones suivantes sont destinées à l'urbanisation : | Les zones suivantes sont destinées à l'urbanisation : |
l° la zone d'habitat; | l° la zone d'habitat; |
2° la zone d'habitat à caractère rural; | 2° la zone d'habitat à caractère rural; |
3° la zone de services publics et d'équipements communautaires; | 3° la zone de services publics et d'équipements communautaires; |
4° la zone de loisirs; | 4° la zone de loisirs; |
5° les zones d'activité économique; | 5° les zones d'activité économique; |
6° les zones d'activité économique spécifique; | 6° les zones d'activité économique spécifique; |
7° la zone d'extraction; | 7° la zone d'extraction; |
8° la zone d'aménagement différé; | 8° la zone d'aménagement différé; |
9° la zone d'aménagement différé à caractère industriel. | 9° la zone d'aménagement différé à caractère industriel. |
Les zones suivantes ne sont pas destinées à l'urbanisation : | Les zones suivantes ne sont pas destinées à l'urbanisation : |
1° la zone agricole; | 1° la zone agricole; |
2° la zone forestière; | 2° la zone forestière; |
3° la zone d'espaces verts; | 3° la zone d'espaces verts; |
4° la zone naturelle; | 4° la zone naturelle; |
5° la zone de parc ». | 5° la zone de parc ». |
Les articles 26 à 39 du CWATUP définissent chacune des zones visées à | Les articles 26 à 39 du CWATUP définissent chacune des zones visées à |
l'article 25 du CWATUP. | l'article 25 du CWATUP. |
L'article 37 du CWATUP définit comme suit la zone d'espaces verts : | L'article 37 du CWATUP définit comme suit la zone d'espaces verts : |
« De la zone d'espaces verts. | « De la zone d'espaces verts. |
La zone d'espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à | La zone d'espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à |
la régénération du milieu naturel. | la régénération du milieu naturel. |
Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition | Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition |
végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont | végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont |
incompatibles ». | incompatibles ». |
B.5. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas | B.5. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas |
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de | qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de |
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et | personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et |
qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par | qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par |
ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans | ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans |
qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de | qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de |
personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure | personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure |
considérée, sont essentiellement différentes. | considérée, sont essentiellement différentes. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de | nature des principes en cause; le principe d'égalité et de |
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas | non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas |
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés | de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés |
et le but visé. | et le but visé. |
B.6. Il convient tout d'abord de constater que la distinction entre | B.6. Il convient tout d'abord de constater que la distinction entre |
les zones destinées à l'urbanisation et les zones non destinées à | les zones destinées à l'urbanisation et les zones non destinées à |
l'urbanisation visée dans l'article 25 du CWATUP n'est utilisée que | l'urbanisation visée dans l'article 25 du CWATUP n'est utilisée que |
dans certaines dispositions du Code. | dans certaines dispositions du Code. |
Les travaux préparatoires du décret du 27 novembre 1997, qui a inséré | Les travaux préparatoires du décret du 27 novembre 1997, qui a inséré |
cette distinction dans l'article 25 du CWATUP, exposent : | cette distinction dans l'article 25 du CWATUP, exposent : |
« Cette distinction est à mettre en rapport avec la nécessité de | « Cette distinction est à mettre en rapport avec la nécessité de |
soumettre toute révision du plan de secteur à une étude d'incidences | soumettre toute révision du plan de secteur à une étude d'incidences |
lorsqu'il s'agit d'inscrire de nouvelles zones vouées à l'urbanisation | lorsqu'il s'agit d'inscrire de nouvelles zones vouées à l'urbanisation |
tel que le prévoit l'article 42 en projet » (Doc. parl., Parlement | tel que le prévoit l'article 42 en projet » (Doc. parl., Parlement |
wallon, 1996-1997, n° 233/1, p. 9). | wallon, 1996-1997, n° 233/1, p. 9). |
Explicitant cette distinction, le ministre a déclaré : | Explicitant cette distinction, le ministre a déclaré : |
« La modification d'une zone agricole pour en faire une zone | « La modification d'une zone agricole pour en faire une zone |
urbanisable exige nécessairement une étude d'incidences, l'inverse | urbanisable exige nécessairement une étude d'incidences, l'inverse |
n'étant pas vrai. | n'étant pas vrai. |
[...] | [...] |
Les terrains qui ne sont pas destinés à la construction en tant que | Les terrains qui ne sont pas destinés à la construction en tant que |
telle, peuvent néanmoins en recevoir à titre accessoire » (Doc. parl., | telle, peuvent néanmoins en recevoir à titre accessoire » (Doc. parl., |
Parlement wallon, 1996-1997, n° 233/222, pp. 121-122). | Parlement wallon, 1996-1997, n° 233/222, pp. 121-122). |
Dans sa version applicable devant le juge a quo, le CWATUP ne se | Dans sa version applicable devant le juge a quo, le CWATUP ne se |
référait à cette distinction que dans ses articles 46 (révision du | référait à cette distinction que dans ses articles 46 (révision du |
plan de secteur par l'inscription d'une nouvelle zone destinée à | plan de secteur par l'inscription d'une nouvelle zone destinée à |
l'urbanisation), 54 (élaboration et révision d'un plan communal | l'urbanisation), 54 (élaboration et révision d'un plan communal |
d'aménagement dérogatoire au plan de secteur et tendant à | d'aménagement dérogatoire au plan de secteur et tendant à |
l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation), 84, § 1er, 8°, b | l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation), 84, § 1er, 8°, b |
(dispense de permis d'urbanisme pour la culture de sapins de Noël dans | (dispense de permis d'urbanisme pour la culture de sapins de Noël dans |
une zone non destinée à l'urbanisation), 88, 2°, alinéa 2 (possibilité | une zone non destinée à l'urbanisation), 88, 2°, alinéa 2 (possibilité |
de limiter la durée du permis d'urbanisme s'il est relatif à des actes | de limiter la durée du permis d'urbanisme s'il est relatif à des actes |
et travaux dans une zone non destinée à l'urbanisation) et 175 (droit | et travaux dans une zone non destinée à l'urbanisation) et 175 (droit |
de préemption). | de préemption). |
La distinction entre les zones destinées à l'urbanisation et les zones | La distinction entre les zones destinées à l'urbanisation et les zones |
non destinées à l'urbanisation n'est par contre pas utilisée dans les | non destinées à l'urbanisation n'est par contre pas utilisée dans les |
articles 110 à 112 du Code, relatifs aux dérogations au plan de | articles 110 à 112 du Code, relatifs aux dérogations au plan de |
secteur par des permis. | secteur par des permis. |
B.7. La disposition en cause répond au souci du législateur décrétal | B.7. La disposition en cause répond au souci du législateur décrétal |
d'autoriser, dans certains cas, en dépit d'une réglementation relative | d'autoriser, dans certains cas, en dépit d'une réglementation relative |
à l'aménagement du territoire fondée sur des plans et des | à l'aménagement du territoire fondée sur des plans et des |
prescriptions d'affectation du sol, la délivrance de permis | prescriptions d'affectation du sol, la délivrance de permis |
d'urbanisme par dérogation à ces plans et prescriptions. | d'urbanisme par dérogation à ces plans et prescriptions. |
B.8. En choisissant de n'exclure aucune zone - ni les zones non | B.8. En choisissant de n'exclure aucune zone - ni les zones non |
destinées à l'urbanisation, ni, plus spécifiquement, les zones | destinées à l'urbanisation, ni, plus spécifiquement, les zones |
d'espaces verts - de la possibilité de dérogation prévue par la | d'espaces verts - de la possibilité de dérogation prévue par la |
disposition en cause, le législateur décrétal a instauré une procédure | disposition en cause, le législateur décrétal a instauré une procédure |
identique applicable dans toutes les zones, tout en laissant à | identique applicable dans toutes les zones, tout en laissant à |
l'autorité compétente le soin d'apprécier les conditions strictes | l'autorité compétente le soin d'apprécier les conditions strictes |
prévues par la disposition en cause, au regard de l'ensemble des | prévues par la disposition en cause, au regard de l'ensemble des |
éléments concrets de la demande, en tenant compte du caractère | éléments concrets de la demande, en tenant compte du caractère |
dérogatoire, et partant, exceptionnel, de la mesure, des spécificités | dérogatoire, et partant, exceptionnel, de la mesure, des spécificités |
de la zone concernée, ainsi que des objectifs énoncés dans l'article 1er | de la zone concernée, ainsi que des objectifs énoncés dans l'article 1er |
du CWATUP. Si la disposition en cause laisse à l'autorité un pouvoir | du CWATUP. Si la disposition en cause laisse à l'autorité un pouvoir |
d'appréciation important, elle l'oblige de manière équivalente à | d'appréciation important, elle l'oblige de manière équivalente à |
motiver spécialement sa décision sur ce point, sous le contrôle du | motiver spécialement sa décision sur ce point, sous le contrôle du |
Conseil d'Etat. | Conseil d'Etat. |
L'article 114 du CWATUP étant applicable à l'article 111, alinéa 1er, | L'article 114 du CWATUP étant applicable à l'article 111, alinéa 1er, |
c'est en effet « à titre exceptionnel » que, conformément à cette | c'est en effet « à titre exceptionnel » que, conformément à cette |
disposition, des dérogations peuvent être délivrées par le | disposition, des dérogations peuvent être délivrées par le |
Gouvernement concernant des travaux de transformation, | Gouvernement concernant des travaux de transformation, |
d'agrandissement ou de reconstruction portant sur des constructions | d'agrandissement ou de reconstruction portant sur des constructions |
existant au moment de l'introduction de la demande de permis, et dont | existant au moment de l'introduction de la demande de permis, et dont |
l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions | l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions |
du plan de secteur. | du plan de secteur. |
B.9. Le Conseil d'Etat a ainsi jugé que la mesure en cause, en tant | B.9. Le Conseil d'Etat a ainsi jugé que la mesure en cause, en tant |
que mécanisme dérogatoire, « est d'interprétation restrictive », et | que mécanisme dérogatoire, « est d'interprétation restrictive », et |
doit faire l'objet d'une « application des plus limitées lorsque la | doit faire l'objet d'une « application des plus limitées lorsque la |
parcelle litigieuse est classée en une zone où les constructions | parcelle litigieuse est classée en une zone où les constructions |
doivent demeurer, sinon interdites, du moins exceptionnelles » (CE, n° | doivent demeurer, sinon interdites, du moins exceptionnelles » (CE, n° |
128.133 du 12 février 2004; CE, n° 170.235 du 19 avril 2007; CE, n° | 128.133 du 12 février 2004; CE, n° 170.235 du 19 avril 2007; CE, n° |
172.780 du 27 juin 2007). | 172.780 du 27 juin 2007). |
L'autorité est en outre tenue de donner à l'acte une motivation qui | L'autorité est en outre tenue de donner à l'acte une motivation qui |
fasse apparaître « outre le respect des conditions propres au | fasse apparaître « outre le respect des conditions propres au |
mécanisme dérogatoire appliqué, les raisons de recourir dans l'espèce | mécanisme dérogatoire appliqué, les raisons de recourir dans l'espèce |
donnée au mécanisme de la dérogation » (CE, n° 161.715 du 7 août 2006; | donnée au mécanisme de la dérogation » (CE, n° 161.715 du 7 août 2006; |
CE, n° 166.575 du 11 janvier 2007; CE, n° 211.202 du 11 février 2011; | CE, n° 166.575 du 11 janvier 2007; CE, n° 211.202 du 11 février 2011; |
voy. aussi CE, n° 197.278 du 23 octobre 2009). | voy. aussi CE, n° 197.278 du 23 octobre 2009). |
B.10. La possibilité de dérogation prévue par la disposition en cause | B.10. La possibilité de dérogation prévue par la disposition en cause |
doit donc s'interpréter de manière restrictive et son application doit | doit donc s'interpréter de manière restrictive et son application doit |
être dûment motivée par une appréciation individualisée, au regard de | être dûment motivée par une appréciation individualisée, au regard de |
la finalité spécifique de la zone concernée par la demande de | la finalité spécifique de la zone concernée par la demande de |
dérogation. | dérogation. |
La dérogation aux prescriptions du plan de secteur est d'autant plus | La dérogation aux prescriptions du plan de secteur est d'autant plus |
exceptionnelle qu'elle doit mettre en balance, d'une part, l'intérêt | exceptionnelle qu'elle doit mettre en balance, d'une part, l'intérêt |
de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction | de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction |
portant sur un bâtiment existant ne correspondant pas lui-même aux | portant sur un bâtiment existant ne correspondant pas lui-même aux |
prescriptions du plan de secteur avec, d'autre part, l'intérêt de | prescriptions du plan de secteur avec, d'autre part, l'intérêt de |
protection de la nature et du paysage que poursuivent des zones non | protection de la nature et du paysage que poursuivent des zones non |
destinées à l'urbanisation, et plus particulièrement des zones | destinées à l'urbanisation, et plus particulièrement des zones |
d'espaces verts, aux prescriptions desquelles il est demandé de | d'espaces verts, aux prescriptions desquelles il est demandé de |
déroger. | déroger. |
C'est au Conseil d'Etat qu'il appartient d'apprécier si l'application | C'est au Conseil d'Etat qu'il appartient d'apprécier si l'application |
de la mesure en cause respecte les conditions strictes prévues dans | de la mesure en cause respecte les conditions strictes prévues dans |
les articles 111, alinéas 1er et 3, et 114 du CWATUP. | les articles 111, alinéas 1er et 3, et 114 du CWATUP. |
B.11. La disposition en cause n'est pas sans justification | B.11. La disposition en cause n'est pas sans justification |
raisonnable. | raisonnable. |
La première question préjudicielle appelle une réponse négative. | La première question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Quant à la seconde question préjudicielle | Quant à la seconde question préjudicielle |
B.12. Dans une seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée | B.12. Dans une seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée |
sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, | sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, |
de l'article 111, alinéa 1er, du CWATUP, en ce que cette disposition | de l'article 111, alinéa 1er, du CWATUP, en ce que cette disposition |
permet d'agrandir un bâtiment existant en dérogation aux prescriptions | permet d'agrandir un bâtiment existant en dérogation aux prescriptions |
des plans de secteur relatives aussi bien aux zones destinées à | des plans de secteur relatives aussi bien aux zones destinées à |
l'urbanisation qu'aux zones non destinées à l'urbanisation, alors que | l'urbanisation qu'aux zones non destinées à l'urbanisation, alors que |
l'article 111, alinéa 2, du même Code interdit les travaux de | l'article 111, alinéa 2, du même Code interdit les travaux de |
transformation ou d'agrandissement d'ouvrages qui impliqueraient un | transformation ou d'agrandissement d'ouvrages qui impliqueraient un |
empiétement en zone naturelle, en zone de parc ou en périmètre de | empiétement en zone naturelle, en zone de parc ou en périmètre de |
point de vue remarquable. | point de vue remarquable. |
B.13.1. Alors que l'article 111, alinéa 1er, du CWATUP vise | B.13.1. Alors que l'article 111, alinéa 1er, du CWATUP vise |
l'hypothèse où des constructions ou installations au sens de l'article | l'hypothèse où des constructions ou installations au sens de l'article |
84, § 1er, 1°, dérogeant aux prescriptions du plan de secteur font | 84, § 1er, 1°, dérogeant aux prescriptions du plan de secteur font |
l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de | l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de |
reconstruction, l'article 111, alinéa 2, du même Code vise l'hypothèse | reconstruction, l'article 111, alinéa 2, du même Code vise l'hypothèse |
où des constructions ou installations au sens de l'article 84, § 1er, | où des constructions ou installations au sens de l'article 84, § 1er, |
1°, ne dérogeant pas aux prescriptions du plan de secteur font, pour | 1°, ne dérogeant pas aux prescriptions du plan de secteur font, pour |
des besoins économiques, l'objet de travaux de transformation ou | des besoins économiques, l'objet de travaux de transformation ou |
d'agrandissement impliquant une dérogation aux prescriptions du plan | d'agrandissement impliquant une dérogation aux prescriptions du plan |
de secteur sur une zone contiguë; en cas d'empiétement marginal sur | de secteur sur une zone contiguë; en cas d'empiétement marginal sur |
une zone contiguë, l'article 111, alinéa 2, exclut une dérogation aux | une zone contiguë, l'article 111, alinéa 2, exclut une dérogation aux |
prescriptions du plan de secteur pour les zones naturelles, les zones | prescriptions du plan de secteur pour les zones naturelles, les zones |
de parcs et les périmètres de point de vue remarquable. | de parcs et les périmètres de point de vue remarquable. |
B.13.2. L'article 38 du CWATUP définit comme suit la zone naturelle : | B.13.2. L'article 38 du CWATUP définit comme suit la zone naturelle : |
« De la zone naturelle. | « De la zone naturelle. |
La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la | La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la |
régénération de milieux naturels de grande valeur biologique ou | régénération de milieux naturels de grande valeur biologique ou |
abritant des espèces dont la conservation s'impose, qu'il s'agisse | abritant des espèces dont la conservation s'impose, qu'il s'agisse |
d'espèces des milieux terrestres ou aquatiques. | d'espèces des milieux terrestres ou aquatiques. |
Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à | Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à |
la protection active ou passive de ces milieux ou espèces ». | la protection active ou passive de ces milieux ou espèces ». |
Dans sa version applicable devant le juge a quo, l'article 39 du | Dans sa version applicable devant le juge a quo, l'article 39 du |
CWATUP définissait comme suit la zone de parc : | CWATUP définissait comme suit la zone de parc : |
« De la zone de parc. | « De la zone de parc. |
La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci | La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci |
d'esthétique paysagère. | d'esthétique paysagère. |
N'y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur | N'y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur |
création, leur entretien ou leur embellissement. | création, leur entretien ou leur embellissement. |
La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également | La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également |
faire l'objet d'autres actes et travaux, pour autant qu'ils ne mettent | faire l'objet d'autres actes et travaux, pour autant qu'ils ne mettent |
pas en péril la destination principale de la zone et qu'un plan | pas en péril la destination principale de la zone et qu'un plan |
communal d'aménagement couvrant sa totalité soit entré en vigueur. Le | communal d'aménagement couvrant sa totalité soit entré en vigueur. Le |
Gouvernement arrête la liste des actes et travaux qui peuvent être | Gouvernement arrête la liste des actes et travaux qui peuvent être |
réalisés en zone de parc, ainsi que le pourcentage de la superficie de | réalisés en zone de parc, ainsi que le pourcentage de la superficie de |
la zone qui peut être concerné par ces travaux ». | la zone qui peut être concerné par ces travaux ». |
Dans sa version applicable devant le juge a quo, l'article 40 du | Dans sa version applicable devant le juge a quo, l'article 40 du |
CWATUP, remplacé par l'article 20 du décret du 18 juillet 2002, | CWATUP, remplacé par l'article 20 du décret du 18 juillet 2002, |
disposait : | disposait : |
« Le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées les | « Le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées les |
périmètres suivants dont le contenu est déterminé par le Gouvernement | périmètres suivants dont le contenu est déterminé par le Gouvernement |
: | : |
1° de point de vue remarquable; | 1° de point de vue remarquable; |
[...] ». | [...] ». |
Les périmètres sont conçus comme étant « complémentaire [s] aux | Les périmètres sont conçus comme étant « complémentaire [s] aux |
prescriptions de mise en oeuvre des plans de secteur » (Doc. parl., | prescriptions de mise en oeuvre des plans de secteur » (Doc. parl., |
Parlement wallon, 1996-1997, n° 233/1, p. 11) visées par les articles | Parlement wallon, 1996-1997, n° 233/1, p. 11) visées par les articles |
25 à 39 du CWATUP. | 25 à 39 du CWATUP. |
L'article 452/20 du CWATUP définit le périmètre de point de vue | L'article 452/20 du CWATUP définit le périmètre de point de vue |
remarquable comme suit : | remarquable comme suit : |
« Du périmètre de point de vue remarquable. | « Du périmètre de point de vue remarquable. |
Le périmètre de point de vue remarquable vise à maintenir des vues | Le périmètre de point de vue remarquable vise à maintenir des vues |
exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti. | exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti. |
Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, | Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, |
soit subordonnés à des conditions propres à éviter de mettre en péril | soit subordonnés à des conditions propres à éviter de mettre en péril |
la vue remarquable ». | la vue remarquable ». |
Ce périmètre s'inscrit en surimpression aux zones du plan de secteur. | Ce périmètre s'inscrit en surimpression aux zones du plan de secteur. |
B.14.1. En ce qui concerne la possibilité d'empiétement sur une zone | B.14.1. En ce qui concerne la possibilité d'empiétement sur une zone |
contiguë visée à l'article 111, alinéa 2, du CWATUP, les travaux | contiguë visée à l'article 111, alinéa 2, du CWATUP, les travaux |
préparatoires relatifs à l'article 48 du décret de la Région wallonne | préparatoires relatifs à l'article 48 du décret de la Région wallonne |
du 18 juillet 2002, qui a remplacé l'article 111 du CWATUP, exposent : | du 18 juillet 2002, qui a remplacé l'article 111 du CWATUP, exposent : |
« Deux hypothèses de dérogation aux prescriptions des plans de secteur | « Deux hypothèses de dérogation aux prescriptions des plans de secteur |
sont ajoutées. | sont ajoutées. |
[...] | [...] |
La seconde concerne la problématique de l'agrandissement de | La seconde concerne la problématique de l'agrandissement de |
constructions conformes au zonage du plan de secteur mais qui ne | constructions conformes au zonage du plan de secteur mais qui ne |
pourrait se faire que dans une zone contiguë qui, elle, ne permet pas | pourrait se faire que dans une zone contiguë qui, elle, ne permet pas |
d'accueillir ce type de constructions ou d'activités. L'actuel article | d'accueillir ce type de constructions ou d'activités. L'actuel article |
111 permet notamment d'autoriser l'agrandissement d'un bâtiment | 111 permet notamment d'autoriser l'agrandissement d'un bâtiment |
industriel non conforme à la zone agricole du plan de secteur, mais ne | industriel non conforme à la zone agricole du plan de secteur, mais ne |
permet pas l'agrandissement d'un bâtiment sis en zone d'activité | permet pas l'agrandissement d'un bâtiment sis en zone d'activité |
économique mais dont l'extension ne peut être implantée que sur une | économique mais dont l'extension ne peut être implantée que sur une |
zone contiguë, agricole par exemple. Ceci crée une certaine | zone contiguë, agricole par exemple. Ceci crée une certaine |
discrimination entre les deux situations. | discrimination entre les deux situations. |
[...] | [...] |
C'est la raison pour laquelle il est proposé de permettre l'octroi, | C'est la raison pour laquelle il est proposé de permettre l'octroi, |
dans les conditions notamment de l'actuel second alinéa de l'article | dans les conditions notamment de l'actuel second alinéa de l'article |
111 et de l'article 114, d'un permis autorisant tout ou partie de | 111 et de l'article 114, d'un permis autorisant tout ou partie de |
l'extension demandée en dérogation à l'affectation de la zone | l'extension demandée en dérogation à l'affectation de la zone |
contiguë. Ce mécanisme dérogatoire ne pourrait en outre être utilisé | contiguë. Ce mécanisme dérogatoire ne pourrait en outre être utilisé |
que pour satisfaire des besoins économiques. En d'autres termes, il | que pour satisfaire des besoins économiques. En d'autres termes, il |
est exclu que l'utilisation de ce mécanisme ne provoque des dérapages | est exclu que l'utilisation de ce mécanisme ne provoque des dérapages |
inacceptables » (Doc. parl., Parlement wallon, 2001-2002, n° 309/1, p. | inacceptables » (Doc. parl., Parlement wallon, 2001-2002, n° 309/1, p. |
12). | 12). |
Il est précisé : | Il est précisé : |
« En outre, ce mécanisme sera exclu lorsque la zone contiguë est une | « En outre, ce mécanisme sera exclu lorsque la zone contiguë est une |
zone naturelle, une zone de parc ou un périmètre de point de vue | zone naturelle, une zone de parc ou un périmètre de point de vue |
remarquable » (ibid., p. 47). | remarquable » (ibid., p. 47). |
Dans le rapport de la Commission, il est expliqué que le nouveau texte | Dans le rapport de la Commission, il est expliqué que le nouveau texte |
« propose la notion d'empiétement marginal et donc la possibilité | « propose la notion d'empiétement marginal et donc la possibilité |
d'accorder un permis d'urbanisme pour une extension qui déborde dans | d'accorder un permis d'urbanisme pour une extension qui déborde dans |
une zone contiguë non urbanisable, dérogation accordée exclusivement | une zone contiguë non urbanisable, dérogation accordée exclusivement |
pour des raisons économiques » (Doc. parl., Parlement wallon, | pour des raisons économiques » (Doc. parl., Parlement wallon, |
2001-2002, n° 309/170, p. 13). | 2001-2002, n° 309/170, p. 13). |
B.14.2. En ce qui concerne l'article 48 en projet, un amendement avait | B.14.2. En ce qui concerne l'article 48 en projet, un amendement avait |
été déposé afin de supprimer l'article 111, alinéa 2 (Doc. parl., | été déposé afin de supprimer l'article 111, alinéa 2 (Doc. parl., |
Parlement wallon, 2001-2002, n° 309/116); il était considéré que cette | Parlement wallon, 2001-2002, n° 309/116); il était considéré que cette |
mesure « contribue à déréguler le zonage tel qu'il est repris au plan | mesure « contribue à déréguler le zonage tel qu'il est repris au plan |
de secteur en matière de protection des zones agricoles » et qu'il | de secteur en matière de protection des zones agricoles » et qu'il |
serait « préférable d'introduire une appréciation d'espèce plutôt | serait « préférable d'introduire une appréciation d'espèce plutôt |
qu'une dérogation automatique qui ' sape ' le zonage, et ce d'autant | qu'une dérogation automatique qui ' sape ' le zonage, et ce d'autant |
plus que cette dérogation n'est pas balisée » (Doc. parl., Parlement | plus que cette dérogation n'est pas balisée » (Doc. parl., Parlement |
wallon, 2001-2002, n° 309/170, p. 267). | wallon, 2001-2002, n° 309/170, p. 267). |
Un autre parlementaire soulignait également ses craintes par rapport à | Un autre parlementaire soulignait également ses craintes par rapport à |
l'utilisation parcimonieuse du sol et s'interrogeait sur « | l'utilisation parcimonieuse du sol et s'interrogeait sur « |
l'opportunité d'ajouter parmi l'ensemble des zones exclues les zones | l'opportunité d'ajouter parmi l'ensemble des zones exclues les zones |
d'espaces verts et le périmètre visé à l'article 40, 1°, 2° et 5° » | d'espaces verts et le périmètre visé à l'article 40, 1°, 2° et 5° » |
(ibid., p. 268) : | (ibid., p. 268) : |
« De fait, la zone d'espaces verts est cataloguée comme zone de | « De fait, la zone d'espaces verts est cataloguée comme zone de |
régénération au plan de secteur; il convient donc d'éviter de mettre | régénération au plan de secteur; il convient donc d'éviter de mettre |
celle-ci en péril. De plus, cette zone fait souvent office de zone de | celle-ci en péril. De plus, cette zone fait souvent office de zone de |
transition idéale entre deux zones incompatibles au niveau du plan de | transition idéale entre deux zones incompatibles au niveau du plan de |
secteur. | secteur. |
L'intervenant pense que le texte actuel met en péril le rôle tenu par | L'intervenant pense que le texte actuel met en péril le rôle tenu par |
les zones d'espaces verts et ouvre la porte à une série de conflits de | les zones d'espaces verts et ouvre la porte à une série de conflits de |
voisinage. En outre, il pense qu'il en va de l'intérêt collectif | voisinage. En outre, il pense qu'il en va de l'intérêt collectif |
d'exclure les zones à risques majeurs » (ibid.). | d'exclure les zones à risques majeurs » (ibid.). |
Face à ces inquiétudes, le ministre a rappelé : | Face à ces inquiétudes, le ministre a rappelé : |
« [L]'article 111 relève de la section des dérogations et ne s'entend | « [L]'article 111 relève de la section des dérogations et ne s'entend |
donc qu'à titre exceptionnel et moyennant la réalisation d'une enquête | donc qu'à titre exceptionnel et moyennant la réalisation d'une enquête |
publique. | publique. |
De plus, le projet prévoit que cette dérogation ne peut être accordée | De plus, le projet prévoit que cette dérogation ne peut être accordée |
qu'exclusivement pour des besoins économiques et ne peut en aucun cas | qu'exclusivement pour des besoins économiques et ne peut en aucun cas |
concerner des zones naturelles, des zones de parc et des périmètres de | concerner des zones naturelles, des zones de parc et des périmètres de |
point de vue remarquable » (ibid., p. 94). | point de vue remarquable » (ibid., p. 94). |
Le ministre a également répondu : | Le ministre a également répondu : |
« Ce sont les éléments de la cause qui détermineront si les raisons | « Ce sont les éléments de la cause qui détermineront si les raisons |
économiques avancées sont suffisamment justifiées et probantes. | économiques avancées sont suffisamment justifiées et probantes. |
[...] | [...] |
En outre, une dérogation peut être accordée plusieurs fois, pour | En outre, une dérogation peut être accordée plusieurs fois, pour |
autant que son caractère reste exceptionnel. Il faut cependant avoir à | autant que son caractère reste exceptionnel. Il faut cependant avoir à |
l'esprit que l'exception présuppose que la situation ne se produise | l'esprit que l'exception présuppose que la situation ne se produise |
pas de manière récurrente; mais rien n'interdit qu'elle soit accordée | pas de manière récurrente; mais rien n'interdit qu'elle soit accordée |
une ou deux fois. C'est une question d'appréciation, il n'y a pas de | une ou deux fois. C'est une question d'appréciation, il n'y a pas de |
réponse a priori. C'est par un recours au Conseil d'Etat que | réponse a priori. C'est par un recours au Conseil d'Etat que |
l'interprétation du concept sera appréhendée » (ibid., p. 268). | l'interprétation du concept sera appréhendée » (ibid., p. 268). |
B.15. L'article 111, alinéa 2, du CWATUP n'instaure pas de régime | B.15. L'article 111, alinéa 2, du CWATUP n'instaure pas de régime |
différencié de possibilité de dérogations au plan de secteur selon que | différencié de possibilité de dérogations au plan de secteur selon que |
la zone concernée est ou non une zone d'espaces verts, mais laisse à | la zone concernée est ou non une zone d'espaces verts, mais laisse à |
l'autorité le soin d'apprécier et de motiver in concreto la nécessité | l'autorité le soin d'apprécier et de motiver in concreto la nécessité |
d'une dérogation au caractère exceptionnel, conformément à l'article | d'une dérogation au caractère exceptionnel, conformément à l'article |
114 du CWATUP, sous le contrôle du Conseil d'Etat. | 114 du CWATUP, sous le contrôle du Conseil d'Etat. |
B.16. L'article 111, alinéa 2, du CWATUP n'instaure pas davantage un | B.16. L'article 111, alinéa 2, du CWATUP n'instaure pas davantage un |
régime différencié de dérogations au plan de secteur selon que la zone | régime différencié de dérogations au plan de secteur selon que la zone |
est ou non destinée à l'urbanisation. | est ou non destinée à l'urbanisation. |
En effet, cette disposition ne prévoit une exclusion du régime de | En effet, cette disposition ne prévoit une exclusion du régime de |
l'empiétement marginal que pour les zones naturelles, les zones de | l'empiétement marginal que pour les zones naturelles, les zones de |
parc et les périmètres de point de vue remarquable. | parc et les périmètres de point de vue remarquable. |
Le régime spécifique instauré pour cette mesure ne concerne donc que | Le régime spécifique instauré pour cette mesure ne concerne donc que |
certaines zones non destinées à l'urbanisation, ainsi que les | certaines zones non destinées à l'urbanisation, ainsi que les |
périmètres de point de vue remarquable; cette disposition confirme que | périmètres de point de vue remarquable; cette disposition confirme que |
le législateur décrétal n'a pas souhaité exclure du régime dérogatoire | le législateur décrétal n'a pas souhaité exclure du régime dérogatoire |
de l'empiétement marginal l'ensemble des zones non destinées à | de l'empiétement marginal l'ensemble des zones non destinées à |
l'urbanisation, mais uniquement certaines d'entre elles, au regard de | l'urbanisation, mais uniquement certaines d'entre elles, au regard de |
leurs finalités particulières en matière de milieu naturel et | leurs finalités particulières en matière de milieu naturel et |
d'esthétique paysagère. | d'esthétique paysagère. |
B.17. L'article 111, alinéa 2, du CWATUP ne traite donc distinctement | B.17. L'article 111, alinéa 2, du CWATUP ne traite donc distinctement |
ni, de manière générale, les zones non destinées à l'urbanisation, ni, | ni, de manière générale, les zones non destinées à l'urbanisation, ni, |
de manière spécifique, les zones d'espaces verts au regard de la | de manière spécifique, les zones d'espaces verts au regard de la |
possibilité de dérogations au plan de secteur qu'il instaure. | possibilité de dérogations au plan de secteur qu'il instaure. |
B.18. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.18. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 111, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du | L'article 111, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du |
territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel qu'il a été remplacé | territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel qu'il a été remplacé |
par l'article 48 du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002, | par l'article 48 du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002, |
ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, le 25 septembre 2014. | la Cour constitutionnelle, le 25 septembre 2014. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |