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Extrait de l'arrêt n° 136/2014 du 25 septembre 2014 Numéro du rôle : 5729 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 111, alinéa 1 er , du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. S(...) Extrait de l'arrêt n° 136/2014 du 25 septembre 2014 Numéro du rôle : 5729 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 111, alinéa 1 er , du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. S(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 136/2014 du 25 septembre 2014 Extrait de l'arrêt n° 136/2014 du 25 septembre 2014
Numéro du rôle : 5729 Numéro du rôle : 5729
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 111, En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 111,
alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme et du patrimoine, tel qu'il a été remplacé par l'article l'urbanisme et du patrimoine, tel qu'il a été remplacé par l'article
48 du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002, posées par le 48 du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002, posées par le
Conseil d'Etat. Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P.
Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt n° 225.051 du 10 octobre 2013 en cause de Erdogan Subay Par arrêt n° 225.051 du 10 octobre 2013 en cause de Erdogan Subay
contre la Région wallonne, partie intervenante : la SPRL « Atelier contre la Région wallonne, partie intervenante : la SPRL « Atelier
CECI », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 CECI », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16
octobre 2013, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles octobre 2013, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles
suivantes : suivantes :
« 1. L'article 111, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du « 1. L'article 111, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du
territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, dans la rédaction territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, dans la rédaction
résultant du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002, résultant du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002,
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il permet viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il permet
de déroger aussi bien aux prescriptions des plans de secteur relatives de déroger aussi bien aux prescriptions des plans de secteur relatives
aux zones destinées à l'urbanisation et à celles qui portent sur les aux zones destinées à l'urbanisation et à celles qui portent sur les
zones non destinées à l'urbanisation alors que les zones non destinées zones non destinées à l'urbanisation alors que les zones non destinées
à l'urbanisation - dont les zones d'espaces verts - contribuent à la à l'urbanisation - dont les zones d'espaces verts - contribuent à la
formation du paysage ou participent d'un souci d'esthétique paysagère formation du paysage ou participent d'un souci d'esthétique paysagère
ou de protection de la flore et appellent, dès lors, en raison de leur ou de protection de la flore et appellent, dès lors, en raison de leur
différence d'objectifs d'aménagement par rapport aux zones destinées à différence d'objectifs d'aménagement par rapport aux zones destinées à
l'urbanisation, un traitement différencié pour ce qui concerne le l'urbanisation, un traitement différencié pour ce qui concerne le
régime des dérogations ? régime des dérogations ?
2. L'article 111, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du 2. L'article 111, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du
territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, dans la rédaction territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, dans la rédaction
résultant du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002, résultant du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002,
méconnaît-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il méconnaît-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il
permet d'agrandir un bâtiment existant en dérogation aux prescriptions permet d'agrandir un bâtiment existant en dérogation aux prescriptions
des plans de secteur relatives aussi bien aux zones destinées à des plans de secteur relatives aussi bien aux zones destinées à
l'urbanisation et aux zones non destinées à l'urbanisation alors que, l'urbanisation et aux zones non destinées à l'urbanisation alors que,
dans l'intention du législateur régional, les secondes contribuent dans l'intention du législateur régional, les secondes contribuent
notamment à la formation du paysage et participent d'un souci notamment à la formation du paysage et participent d'un souci
d'esthétique paysagère ou de protection de la faune et de la flore, au d'esthétique paysagère ou de protection de la faune et de la flore, au
contraire des zones destinées à l'urbanisation, alors spécialement que contraire des zones destinées à l'urbanisation, alors spécialement que
l'article 111, alinéa 2, du même Code interdit les travaux de l'article 111, alinéa 2, du même Code interdit les travaux de
transformation ou d'agrandissement d'ouvrages qui impliqueraient un transformation ou d'agrandissement d'ouvrages qui impliqueraient un
empiétement en zone naturelle, en zone de parc ou en périmètre de empiétement en zone naturelle, en zone de parc ou en périmètre de
point de vue remarquable ? ». point de vue remarquable ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. L'article 111 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de B.1.1. L'article 111 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme et du patrimoine (ci-après : CWATUP), dans sa version l'urbanisme et du patrimoine (ci-après : CWATUP), dans sa version
applicable au litige pendant devant le juge a quo, dispose : applicable au litige pendant devant le juge a quo, dispose :
« Des constructions non conformes à la destination d'une zone. « Des constructions non conformes à la destination d'une zone.
Les constructions ou les installations au sens de l'article 84, § 1er, Les constructions ou les installations au sens de l'article 84, § 1er,
1°, existant au moment de l'introduction de la demande de permis, dont 1°, existant au moment de l'introduction de la demande de permis, dont
l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions
du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation, du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation,
d'agrandissement ou de reconstruction. d'agrandissement ou de reconstruction.
Pour des besoins économiques, les constructions ou les installations Pour des besoins économiques, les constructions ou les installations
au sens de l'article 84, § 1er, 1°, existant au moment de au sens de l'article 84, § 1er, 1°, existant au moment de
l'introduction de la demande de permis, dont l'affectation est l'introduction de la demande de permis, dont l'affectation est
conforme aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de conforme aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de
travaux de transformation ou d'agrandissement impliquant une travaux de transformation ou d'agrandissement impliquant une
dérogation à l'affectation d'une zone contiguë, à l'exclusion des dérogation à l'affectation d'une zone contiguë, à l'exclusion des
zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue
remarquable. remarquable.
La construction telle que transformée, agrandie ou reconstruite doit La construction telle que transformée, agrandie ou reconstruite doit
s'intégrer au site bâti ou non bâti ». s'intégrer au site bâti ou non bâti ».
Les questions préjudicielles portent sur l'alinéa 1er de cette Les questions préjudicielles portent sur l'alinéa 1er de cette
disposition. disposition.
B.1.2. Les articles 110 à 114 du CWATUP forment la section 2, B.1.2. Les articles 110 à 114 du CWATUP forment la section 2,
intitulée « Des dérogations », qui prend place dans le chapitre III (« intitulée « Des dérogations », qui prend place dans le chapitre III («
Des demandes de permis, des décisions et des recours ») du titre V (« Des demandes de permis, des décisions et des recours ») du titre V («
Des permis et certificats d'urbanisme ») du livre Ier (« Dispositions Des permis et certificats d'urbanisme ») du livre Ier (« Dispositions
organiques de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ») de ce organiques de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ») de ce
Code. Code.
Les articles 110 à 113 prévoient que des dérogations, notamment au Les articles 110 à 113 prévoient que des dérogations, notamment au
plan de secteur, peuvent être accordées lors de la délivrance d'un plan de secteur, peuvent être accordées lors de la délivrance d'un
permis d'urbanisme. L'article 114 précise la procédure de demande et permis d'urbanisme. L'article 114 précise la procédure de demande et
d'octroi des dérogations. De manière générale, les dérogations en d'octroi des dérogations. De manière générale, les dérogations en
matière d'urbanisme ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel matière d'urbanisme ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel
par le gouvernement ou par le fonctionnaire délégué. par le gouvernement ou par le fonctionnaire délégué.
B.2. Il ressort de la décision de renvoi que le litige devant le juge B.2. Il ressort de la décision de renvoi que le litige devant le juge
a quo concerne l'octroi d'un permis unique pour la régularisation de a quo concerne l'octroi d'un permis unique pour la régularisation de
l'extension d'un bâtiment existant et l'exploitation d'un atelier l'extension d'un bâtiment existant et l'exploitation d'un atelier
d'artisanat métallique, le bâtiment existant de même que son d'artisanat métallique, le bâtiment existant de même que son
extension, affectés à l'exploitation de l'atelier, étant partiellement extension, affectés à l'exploitation de l'atelier, étant partiellement
situés en zone d'espaces verts. situés en zone d'espaces verts.
La Cour limite son examen à cette hypothèse. La Cour limite son examen à cette hypothèse.
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.3. Dans une première question préjudicielle, la Cour est interrogée B.3. Dans une première question préjudicielle, la Cour est interrogée
sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution,
de l'article 111, alinéa 1er, du CWATUP, en ce que cette disposition de l'article 111, alinéa 1er, du CWATUP, en ce que cette disposition
n'instaure pas de régime différencié, en ce qui concerne les n'instaure pas de régime différencié, en ce qui concerne les
possibilités de dérogations aux prescriptions d'un plan de secteur, possibilités de dérogations aux prescriptions d'un plan de secteur,
entre les zones destinées à l'urbanisation et les zones non destinées entre les zones destinées à l'urbanisation et les zones non destinées
à l'urbanisation dont les zones d'espaces verts, alors que ces à l'urbanisation dont les zones d'espaces verts, alors que ces
dernières contribuent à la formation du paysage ou participent d'un dernières contribuent à la formation du paysage ou participent d'un
souci d'esthétique paysagère ou de protection de la flore. souci d'esthétique paysagère ou de protection de la flore.
La partie requérante devant le juge a quo se réfère notamment à La partie requérante devant le juge a quo se réfère notamment à
l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du CWATUP, qui dispose : l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du CWATUP, qui dispose :
« La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre « La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre
de ses compétences et en coordination avec la Région, sont de ses compétences et en coordination avec la Région, sont
gestionnaires et garants de l'aménagement du territoire. Elles gestionnaires et garants de l'aménagement du territoire. Elles
rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques,
patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion
qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et
de ses ressources et par la conservation et le développement du de ses ressources et par la conservation et le développement du
patrimoine culturel, naturel et paysager ». patrimoine culturel, naturel et paysager ».
B.4. Dans sa version applicable devant le juge a quo, l'article 25 du B.4. Dans sa version applicable devant le juge a quo, l'article 25 du
CWATUP disposait : CWATUP disposait :
« De la division du plan de secteur en zones. « De la division du plan de secteur en zones.
Le plan de secteur comporte des zones destinées à l'urbanisation et Le plan de secteur comporte des zones destinées à l'urbanisation et
des zones non destinées à l'urbanisation. des zones non destinées à l'urbanisation.
Les zones suivantes sont destinées à l'urbanisation : Les zones suivantes sont destinées à l'urbanisation :
l° la zone d'habitat; l° la zone d'habitat;
2° la zone d'habitat à caractère rural; 2° la zone d'habitat à caractère rural;
3° la zone de services publics et d'équipements communautaires; 3° la zone de services publics et d'équipements communautaires;
4° la zone de loisirs; 4° la zone de loisirs;
5° les zones d'activité économique; 5° les zones d'activité économique;
6° les zones d'activité économique spécifique; 6° les zones d'activité économique spécifique;
7° la zone d'extraction; 7° la zone d'extraction;
8° la zone d'aménagement différé; 8° la zone d'aménagement différé;
9° la zone d'aménagement différé à caractère industriel. 9° la zone d'aménagement différé à caractère industriel.
Les zones suivantes ne sont pas destinées à l'urbanisation : Les zones suivantes ne sont pas destinées à l'urbanisation :
1° la zone agricole; 1° la zone agricole;
2° la zone forestière; 2° la zone forestière;
3° la zone d'espaces verts; 3° la zone d'espaces verts;
4° la zone naturelle; 4° la zone naturelle;
5° la zone de parc ». 5° la zone de parc ».
Les articles 26 à 39 du CWATUP définissent chacune des zones visées à Les articles 26 à 39 du CWATUP définissent chacune des zones visées à
l'article 25 du CWATUP. l'article 25 du CWATUP.
L'article 37 du CWATUP définit comme suit la zone d'espaces verts : L'article 37 du CWATUP définit comme suit la zone d'espaces verts :
« De la zone d'espaces verts. « De la zone d'espaces verts.
La zone d'espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à La zone d'espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à
la régénération du milieu naturel. la régénération du milieu naturel.
Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition
végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont
incompatibles ». incompatibles ».
B.5. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas B.5. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas
qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de
personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et
qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par
ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans
qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de
personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure
considérée, sont essentiellement différentes. considérée, sont essentiellement différentes.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité et de nature des principes en cause; le principe d'égalité et de
non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas
de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé. et le but visé.
B.6. Il convient tout d'abord de constater que la distinction entre B.6. Il convient tout d'abord de constater que la distinction entre
les zones destinées à l'urbanisation et les zones non destinées à les zones destinées à l'urbanisation et les zones non destinées à
l'urbanisation visée dans l'article 25 du CWATUP n'est utilisée que l'urbanisation visée dans l'article 25 du CWATUP n'est utilisée que
dans certaines dispositions du Code. dans certaines dispositions du Code.
Les travaux préparatoires du décret du 27 novembre 1997, qui a inséré Les travaux préparatoires du décret du 27 novembre 1997, qui a inséré
cette distinction dans l'article 25 du CWATUP, exposent : cette distinction dans l'article 25 du CWATUP, exposent :
« Cette distinction est à mettre en rapport avec la nécessité de « Cette distinction est à mettre en rapport avec la nécessité de
soumettre toute révision du plan de secteur à une étude d'incidences soumettre toute révision du plan de secteur à une étude d'incidences
lorsqu'il s'agit d'inscrire de nouvelles zones vouées à l'urbanisation lorsqu'il s'agit d'inscrire de nouvelles zones vouées à l'urbanisation
tel que le prévoit l'article 42 en projet » (Doc. parl., Parlement tel que le prévoit l'article 42 en projet » (Doc. parl., Parlement
wallon, 1996-1997, n° 233/1, p. 9). wallon, 1996-1997, n° 233/1, p. 9).
Explicitant cette distinction, le ministre a déclaré : Explicitant cette distinction, le ministre a déclaré :
« La modification d'une zone agricole pour en faire une zone « La modification d'une zone agricole pour en faire une zone
urbanisable exige nécessairement une étude d'incidences, l'inverse urbanisable exige nécessairement une étude d'incidences, l'inverse
n'étant pas vrai. n'étant pas vrai.
[...] [...]
Les terrains qui ne sont pas destinés à la construction en tant que Les terrains qui ne sont pas destinés à la construction en tant que
telle, peuvent néanmoins en recevoir à titre accessoire » (Doc. parl., telle, peuvent néanmoins en recevoir à titre accessoire » (Doc. parl.,
Parlement wallon, 1996-1997, n° 233/222, pp. 121-122). Parlement wallon, 1996-1997, n° 233/222, pp. 121-122).
Dans sa version applicable devant le juge a quo, le CWATUP ne se Dans sa version applicable devant le juge a quo, le CWATUP ne se
référait à cette distinction que dans ses articles 46 (révision du référait à cette distinction que dans ses articles 46 (révision du
plan de secteur par l'inscription d'une nouvelle zone destinée à plan de secteur par l'inscription d'une nouvelle zone destinée à
l'urbanisation), 54 (élaboration et révision d'un plan communal l'urbanisation), 54 (élaboration et révision d'un plan communal
d'aménagement dérogatoire au plan de secteur et tendant à d'aménagement dérogatoire au plan de secteur et tendant à
l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation), 84, § 1er, 8°, b l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation), 84, § 1er, 8°, b
(dispense de permis d'urbanisme pour la culture de sapins de Noël dans (dispense de permis d'urbanisme pour la culture de sapins de Noël dans
une zone non destinée à l'urbanisation), 88, 2°, alinéa 2 (possibilité une zone non destinée à l'urbanisation), 88, 2°, alinéa 2 (possibilité
de limiter la durée du permis d'urbanisme s'il est relatif à des actes de limiter la durée du permis d'urbanisme s'il est relatif à des actes
et travaux dans une zone non destinée à l'urbanisation) et 175 (droit et travaux dans une zone non destinée à l'urbanisation) et 175 (droit
de préemption). de préemption).
La distinction entre les zones destinées à l'urbanisation et les zones La distinction entre les zones destinées à l'urbanisation et les zones
non destinées à l'urbanisation n'est par contre pas utilisée dans les non destinées à l'urbanisation n'est par contre pas utilisée dans les
articles 110 à 112 du Code, relatifs aux dérogations au plan de articles 110 à 112 du Code, relatifs aux dérogations au plan de
secteur par des permis. secteur par des permis.
B.7. La disposition en cause répond au souci du législateur décrétal B.7. La disposition en cause répond au souci du législateur décrétal
d'autoriser, dans certains cas, en dépit d'une réglementation relative d'autoriser, dans certains cas, en dépit d'une réglementation relative
à l'aménagement du territoire fondée sur des plans et des à l'aménagement du territoire fondée sur des plans et des
prescriptions d'affectation du sol, la délivrance de permis prescriptions d'affectation du sol, la délivrance de permis
d'urbanisme par dérogation à ces plans et prescriptions. d'urbanisme par dérogation à ces plans et prescriptions.
B.8. En choisissant de n'exclure aucune zone - ni les zones non B.8. En choisissant de n'exclure aucune zone - ni les zones non
destinées à l'urbanisation, ni, plus spécifiquement, les zones destinées à l'urbanisation, ni, plus spécifiquement, les zones
d'espaces verts - de la possibilité de dérogation prévue par la d'espaces verts - de la possibilité de dérogation prévue par la
disposition en cause, le législateur décrétal a instauré une procédure disposition en cause, le législateur décrétal a instauré une procédure
identique applicable dans toutes les zones, tout en laissant à identique applicable dans toutes les zones, tout en laissant à
l'autorité compétente le soin d'apprécier les conditions strictes l'autorité compétente le soin d'apprécier les conditions strictes
prévues par la disposition en cause, au regard de l'ensemble des prévues par la disposition en cause, au regard de l'ensemble des
éléments concrets de la demande, en tenant compte du caractère éléments concrets de la demande, en tenant compte du caractère
dérogatoire, et partant, exceptionnel, de la mesure, des spécificités dérogatoire, et partant, exceptionnel, de la mesure, des spécificités
de la zone concernée, ainsi que des objectifs énoncés dans l'article 1er de la zone concernée, ainsi que des objectifs énoncés dans l'article 1er
du CWATUP. Si la disposition en cause laisse à l'autorité un pouvoir du CWATUP. Si la disposition en cause laisse à l'autorité un pouvoir
d'appréciation important, elle l'oblige de manière équivalente à d'appréciation important, elle l'oblige de manière équivalente à
motiver spécialement sa décision sur ce point, sous le contrôle du motiver spécialement sa décision sur ce point, sous le contrôle du
Conseil d'Etat. Conseil d'Etat.
L'article 114 du CWATUP étant applicable à l'article 111, alinéa 1er, L'article 114 du CWATUP étant applicable à l'article 111, alinéa 1er,
c'est en effet « à titre exceptionnel » que, conformément à cette c'est en effet « à titre exceptionnel » que, conformément à cette
disposition, des dérogations peuvent être délivrées par le disposition, des dérogations peuvent être délivrées par le
Gouvernement concernant des travaux de transformation, Gouvernement concernant des travaux de transformation,
d'agrandissement ou de reconstruction portant sur des constructions d'agrandissement ou de reconstruction portant sur des constructions
existant au moment de l'introduction de la demande de permis, et dont existant au moment de l'introduction de la demande de permis, et dont
l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions
du plan de secteur. du plan de secteur.
B.9. Le Conseil d'Etat a ainsi jugé que la mesure en cause, en tant B.9. Le Conseil d'Etat a ainsi jugé que la mesure en cause, en tant
que mécanisme dérogatoire, « est d'interprétation restrictive », et que mécanisme dérogatoire, « est d'interprétation restrictive », et
doit faire l'objet d'une « application des plus limitées lorsque la doit faire l'objet d'une « application des plus limitées lorsque la
parcelle litigieuse est classée en une zone où les constructions parcelle litigieuse est classée en une zone où les constructions
doivent demeurer, sinon interdites, du moins exceptionnelles » (CE, n° doivent demeurer, sinon interdites, du moins exceptionnelles » (CE, n°
128.133 du 12 février 2004; CE, n° 170.235 du 19 avril 2007; CE, n° 128.133 du 12 février 2004; CE, n° 170.235 du 19 avril 2007; CE, n°
172.780 du 27 juin 2007). 172.780 du 27 juin 2007).
L'autorité est en outre tenue de donner à l'acte une motivation qui L'autorité est en outre tenue de donner à l'acte une motivation qui
fasse apparaître « outre le respect des conditions propres au fasse apparaître « outre le respect des conditions propres au
mécanisme dérogatoire appliqué, les raisons de recourir dans l'espèce mécanisme dérogatoire appliqué, les raisons de recourir dans l'espèce
donnée au mécanisme de la dérogation » (CE, n° 161.715 du 7 août 2006; donnée au mécanisme de la dérogation » (CE, n° 161.715 du 7 août 2006;
CE, n° 166.575 du 11 janvier 2007; CE, n° 211.202 du 11 février 2011; CE, n° 166.575 du 11 janvier 2007; CE, n° 211.202 du 11 février 2011;
voy. aussi CE, n° 197.278 du 23 octobre 2009). voy. aussi CE, n° 197.278 du 23 octobre 2009).
B.10. La possibilité de dérogation prévue par la disposition en cause B.10. La possibilité de dérogation prévue par la disposition en cause
doit donc s'interpréter de manière restrictive et son application doit doit donc s'interpréter de manière restrictive et son application doit
être dûment motivée par une appréciation individualisée, au regard de être dûment motivée par une appréciation individualisée, au regard de
la finalité spécifique de la zone concernée par la demande de la finalité spécifique de la zone concernée par la demande de
dérogation. dérogation.
La dérogation aux prescriptions du plan de secteur est d'autant plus La dérogation aux prescriptions du plan de secteur est d'autant plus
exceptionnelle qu'elle doit mettre en balance, d'une part, l'intérêt exceptionnelle qu'elle doit mettre en balance, d'une part, l'intérêt
de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction
portant sur un bâtiment existant ne correspondant pas lui-même aux portant sur un bâtiment existant ne correspondant pas lui-même aux
prescriptions du plan de secteur avec, d'autre part, l'intérêt de prescriptions du plan de secteur avec, d'autre part, l'intérêt de
protection de la nature et du paysage que poursuivent des zones non protection de la nature et du paysage que poursuivent des zones non
destinées à l'urbanisation, et plus particulièrement des zones destinées à l'urbanisation, et plus particulièrement des zones
d'espaces verts, aux prescriptions desquelles il est demandé de d'espaces verts, aux prescriptions desquelles il est demandé de
déroger. déroger.
C'est au Conseil d'Etat qu'il appartient d'apprécier si l'application C'est au Conseil d'Etat qu'il appartient d'apprécier si l'application
de la mesure en cause respecte les conditions strictes prévues dans de la mesure en cause respecte les conditions strictes prévues dans
les articles 111, alinéas 1er et 3, et 114 du CWATUP. les articles 111, alinéas 1er et 3, et 114 du CWATUP.
B.11. La disposition en cause n'est pas sans justification B.11. La disposition en cause n'est pas sans justification
raisonnable. raisonnable.
La première question préjudicielle appelle une réponse négative. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la seconde question préjudicielle Quant à la seconde question préjudicielle
B.12. Dans une seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée B.12. Dans une seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée
sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution,
de l'article 111, alinéa 1er, du CWATUP, en ce que cette disposition de l'article 111, alinéa 1er, du CWATUP, en ce que cette disposition
permet d'agrandir un bâtiment existant en dérogation aux prescriptions permet d'agrandir un bâtiment existant en dérogation aux prescriptions
des plans de secteur relatives aussi bien aux zones destinées à des plans de secteur relatives aussi bien aux zones destinées à
l'urbanisation qu'aux zones non destinées à l'urbanisation, alors que l'urbanisation qu'aux zones non destinées à l'urbanisation, alors que
l'article 111, alinéa 2, du même Code interdit les travaux de l'article 111, alinéa 2, du même Code interdit les travaux de
transformation ou d'agrandissement d'ouvrages qui impliqueraient un transformation ou d'agrandissement d'ouvrages qui impliqueraient un
empiétement en zone naturelle, en zone de parc ou en périmètre de empiétement en zone naturelle, en zone de parc ou en périmètre de
point de vue remarquable. point de vue remarquable.
B.13.1. Alors que l'article 111, alinéa 1er, du CWATUP vise B.13.1. Alors que l'article 111, alinéa 1er, du CWATUP vise
l'hypothèse où des constructions ou installations au sens de l'article l'hypothèse où des constructions ou installations au sens de l'article
84, § 1er, 1°, dérogeant aux prescriptions du plan de secteur font 84, § 1er, 1°, dérogeant aux prescriptions du plan de secteur font
l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de
reconstruction, l'article 111, alinéa 2, du même Code vise l'hypothèse reconstruction, l'article 111, alinéa 2, du même Code vise l'hypothèse
où des constructions ou installations au sens de l'article 84, § 1er, où des constructions ou installations au sens de l'article 84, § 1er,
1°, ne dérogeant pas aux prescriptions du plan de secteur font, pour 1°, ne dérogeant pas aux prescriptions du plan de secteur font, pour
des besoins économiques, l'objet de travaux de transformation ou des besoins économiques, l'objet de travaux de transformation ou
d'agrandissement impliquant une dérogation aux prescriptions du plan d'agrandissement impliquant une dérogation aux prescriptions du plan
de secteur sur une zone contiguë; en cas d'empiétement marginal sur de secteur sur une zone contiguë; en cas d'empiétement marginal sur
une zone contiguë, l'article 111, alinéa 2, exclut une dérogation aux une zone contiguë, l'article 111, alinéa 2, exclut une dérogation aux
prescriptions du plan de secteur pour les zones naturelles, les zones prescriptions du plan de secteur pour les zones naturelles, les zones
de parcs et les périmètres de point de vue remarquable. de parcs et les périmètres de point de vue remarquable.
B.13.2. L'article 38 du CWATUP définit comme suit la zone naturelle : B.13.2. L'article 38 du CWATUP définit comme suit la zone naturelle :
« De la zone naturelle. « De la zone naturelle.
La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la
régénération de milieux naturels de grande valeur biologique ou régénération de milieux naturels de grande valeur biologique ou
abritant des espèces dont la conservation s'impose, qu'il s'agisse abritant des espèces dont la conservation s'impose, qu'il s'agisse
d'espèces des milieux terrestres ou aquatiques. d'espèces des milieux terrestres ou aquatiques.
Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à
la protection active ou passive de ces milieux ou espèces ». la protection active ou passive de ces milieux ou espèces ».
Dans sa version applicable devant le juge a quo, l'article 39 du Dans sa version applicable devant le juge a quo, l'article 39 du
CWATUP définissait comme suit la zone de parc : CWATUP définissait comme suit la zone de parc :
« De la zone de parc. « De la zone de parc.
La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci
d'esthétique paysagère. d'esthétique paysagère.
N'y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur N'y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur
création, leur entretien ou leur embellissement. création, leur entretien ou leur embellissement.
La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également La zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également
faire l'objet d'autres actes et travaux, pour autant qu'ils ne mettent faire l'objet d'autres actes et travaux, pour autant qu'ils ne mettent
pas en péril la destination principale de la zone et qu'un plan pas en péril la destination principale de la zone et qu'un plan
communal d'aménagement couvrant sa totalité soit entré en vigueur. Le communal d'aménagement couvrant sa totalité soit entré en vigueur. Le
Gouvernement arrête la liste des actes et travaux qui peuvent être Gouvernement arrête la liste des actes et travaux qui peuvent être
réalisés en zone de parc, ainsi que le pourcentage de la superficie de réalisés en zone de parc, ainsi que le pourcentage de la superficie de
la zone qui peut être concerné par ces travaux ». la zone qui peut être concerné par ces travaux ».
Dans sa version applicable devant le juge a quo, l'article 40 du Dans sa version applicable devant le juge a quo, l'article 40 du
CWATUP, remplacé par l'article 20 du décret du 18 juillet 2002, CWATUP, remplacé par l'article 20 du décret du 18 juillet 2002,
disposait : disposait :
« Le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées les « Le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées les
périmètres suivants dont le contenu est déterminé par le Gouvernement périmètres suivants dont le contenu est déterminé par le Gouvernement
: :
1° de point de vue remarquable; 1° de point de vue remarquable;
[...] ». [...] ».
Les périmètres sont conçus comme étant « complémentaire [s] aux Les périmètres sont conçus comme étant « complémentaire [s] aux
prescriptions de mise en oeuvre des plans de secteur » (Doc. parl., prescriptions de mise en oeuvre des plans de secteur » (Doc. parl.,
Parlement wallon, 1996-1997, n° 233/1, p. 11) visées par les articles Parlement wallon, 1996-1997, n° 233/1, p. 11) visées par les articles
25 à 39 du CWATUP. 25 à 39 du CWATUP.
L'article 452/20 du CWATUP définit le périmètre de point de vue L'article 452/20 du CWATUP définit le périmètre de point de vue
remarquable comme suit : remarquable comme suit :
« Du périmètre de point de vue remarquable. « Du périmètre de point de vue remarquable.
Le périmètre de point de vue remarquable vise à maintenir des vues Le périmètre de point de vue remarquable vise à maintenir des vues
exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti. exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti.
Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits,
soit subordonnés à des conditions propres à éviter de mettre en péril soit subordonnés à des conditions propres à éviter de mettre en péril
la vue remarquable ». la vue remarquable ».
Ce périmètre s'inscrit en surimpression aux zones du plan de secteur. Ce périmètre s'inscrit en surimpression aux zones du plan de secteur.
B.14.1. En ce qui concerne la possibilité d'empiétement sur une zone B.14.1. En ce qui concerne la possibilité d'empiétement sur une zone
contiguë visée à l'article 111, alinéa 2, du CWATUP, les travaux contiguë visée à l'article 111, alinéa 2, du CWATUP, les travaux
préparatoires relatifs à l'article 48 du décret de la Région wallonne préparatoires relatifs à l'article 48 du décret de la Région wallonne
du 18 juillet 2002, qui a remplacé l'article 111 du CWATUP, exposent : du 18 juillet 2002, qui a remplacé l'article 111 du CWATUP, exposent :
« Deux hypothèses de dérogation aux prescriptions des plans de secteur « Deux hypothèses de dérogation aux prescriptions des plans de secteur
sont ajoutées. sont ajoutées.
[...] [...]
La seconde concerne la problématique de l'agrandissement de La seconde concerne la problématique de l'agrandissement de
constructions conformes au zonage du plan de secteur mais qui ne constructions conformes au zonage du plan de secteur mais qui ne
pourrait se faire que dans une zone contiguë qui, elle, ne permet pas pourrait se faire que dans une zone contiguë qui, elle, ne permet pas
d'accueillir ce type de constructions ou d'activités. L'actuel article d'accueillir ce type de constructions ou d'activités. L'actuel article
111 permet notamment d'autoriser l'agrandissement d'un bâtiment 111 permet notamment d'autoriser l'agrandissement d'un bâtiment
industriel non conforme à la zone agricole du plan de secteur, mais ne industriel non conforme à la zone agricole du plan de secteur, mais ne
permet pas l'agrandissement d'un bâtiment sis en zone d'activité permet pas l'agrandissement d'un bâtiment sis en zone d'activité
économique mais dont l'extension ne peut être implantée que sur une économique mais dont l'extension ne peut être implantée que sur une
zone contiguë, agricole par exemple. Ceci crée une certaine zone contiguë, agricole par exemple. Ceci crée une certaine
discrimination entre les deux situations. discrimination entre les deux situations.
[...] [...]
C'est la raison pour laquelle il est proposé de permettre l'octroi, C'est la raison pour laquelle il est proposé de permettre l'octroi,
dans les conditions notamment de l'actuel second alinéa de l'article dans les conditions notamment de l'actuel second alinéa de l'article
111 et de l'article 114, d'un permis autorisant tout ou partie de 111 et de l'article 114, d'un permis autorisant tout ou partie de
l'extension demandée en dérogation à l'affectation de la zone l'extension demandée en dérogation à l'affectation de la zone
contiguë. Ce mécanisme dérogatoire ne pourrait en outre être utilisé contiguë. Ce mécanisme dérogatoire ne pourrait en outre être utilisé
que pour satisfaire des besoins économiques. En d'autres termes, il que pour satisfaire des besoins économiques. En d'autres termes, il
est exclu que l'utilisation de ce mécanisme ne provoque des dérapages est exclu que l'utilisation de ce mécanisme ne provoque des dérapages
inacceptables » (Doc. parl., Parlement wallon, 2001-2002, n° 309/1, p. inacceptables » (Doc. parl., Parlement wallon, 2001-2002, n° 309/1, p.
12). 12).
Il est précisé : Il est précisé :
« En outre, ce mécanisme sera exclu lorsque la zone contiguë est une « En outre, ce mécanisme sera exclu lorsque la zone contiguë est une
zone naturelle, une zone de parc ou un périmètre de point de vue zone naturelle, une zone de parc ou un périmètre de point de vue
remarquable » (ibid., p. 47). remarquable » (ibid., p. 47).
Dans le rapport de la Commission, il est expliqué que le nouveau texte Dans le rapport de la Commission, il est expliqué que le nouveau texte
« propose la notion d'empiétement marginal et donc la possibilité « propose la notion d'empiétement marginal et donc la possibilité
d'accorder un permis d'urbanisme pour une extension qui déborde dans d'accorder un permis d'urbanisme pour une extension qui déborde dans
une zone contiguë non urbanisable, dérogation accordée exclusivement une zone contiguë non urbanisable, dérogation accordée exclusivement
pour des raisons économiques » (Doc. parl., Parlement wallon, pour des raisons économiques » (Doc. parl., Parlement wallon,
2001-2002, n° 309/170, p. 13). 2001-2002, n° 309/170, p. 13).
B.14.2. En ce qui concerne l'article 48 en projet, un amendement avait B.14.2. En ce qui concerne l'article 48 en projet, un amendement avait
été déposé afin de supprimer l'article 111, alinéa 2 (Doc. parl., été déposé afin de supprimer l'article 111, alinéa 2 (Doc. parl.,
Parlement wallon, 2001-2002, n° 309/116); il était considéré que cette Parlement wallon, 2001-2002, n° 309/116); il était considéré que cette
mesure « contribue à déréguler le zonage tel qu'il est repris au plan mesure « contribue à déréguler le zonage tel qu'il est repris au plan
de secteur en matière de protection des zones agricoles » et qu'il de secteur en matière de protection des zones agricoles » et qu'il
serait « préférable d'introduire une appréciation d'espèce plutôt serait « préférable d'introduire une appréciation d'espèce plutôt
qu'une dérogation automatique qui ' sape ' le zonage, et ce d'autant qu'une dérogation automatique qui ' sape ' le zonage, et ce d'autant
plus que cette dérogation n'est pas balisée » (Doc. parl., Parlement plus que cette dérogation n'est pas balisée » (Doc. parl., Parlement
wallon, 2001-2002, n° 309/170, p. 267). wallon, 2001-2002, n° 309/170, p. 267).
Un autre parlementaire soulignait également ses craintes par rapport à Un autre parlementaire soulignait également ses craintes par rapport à
l'utilisation parcimonieuse du sol et s'interrogeait sur « l'utilisation parcimonieuse du sol et s'interrogeait sur «
l'opportunité d'ajouter parmi l'ensemble des zones exclues les zones l'opportunité d'ajouter parmi l'ensemble des zones exclues les zones
d'espaces verts et le périmètre visé à l'article 40, 1°, 2° et 5° » d'espaces verts et le périmètre visé à l'article 40, 1°, 2° et 5° »
(ibid., p. 268) : (ibid., p. 268) :
« De fait, la zone d'espaces verts est cataloguée comme zone de « De fait, la zone d'espaces verts est cataloguée comme zone de
régénération au plan de secteur; il convient donc d'éviter de mettre régénération au plan de secteur; il convient donc d'éviter de mettre
celle-ci en péril. De plus, cette zone fait souvent office de zone de celle-ci en péril. De plus, cette zone fait souvent office de zone de
transition idéale entre deux zones incompatibles au niveau du plan de transition idéale entre deux zones incompatibles au niveau du plan de
secteur. secteur.
L'intervenant pense que le texte actuel met en péril le rôle tenu par L'intervenant pense que le texte actuel met en péril le rôle tenu par
les zones d'espaces verts et ouvre la porte à une série de conflits de les zones d'espaces verts et ouvre la porte à une série de conflits de
voisinage. En outre, il pense qu'il en va de l'intérêt collectif voisinage. En outre, il pense qu'il en va de l'intérêt collectif
d'exclure les zones à risques majeurs » (ibid.). d'exclure les zones à risques majeurs » (ibid.).
Face à ces inquiétudes, le ministre a rappelé : Face à ces inquiétudes, le ministre a rappelé :
« [L]'article 111 relève de la section des dérogations et ne s'entend « [L]'article 111 relève de la section des dérogations et ne s'entend
donc qu'à titre exceptionnel et moyennant la réalisation d'une enquête donc qu'à titre exceptionnel et moyennant la réalisation d'une enquête
publique. publique.
De plus, le projet prévoit que cette dérogation ne peut être accordée De plus, le projet prévoit que cette dérogation ne peut être accordée
qu'exclusivement pour des besoins économiques et ne peut en aucun cas qu'exclusivement pour des besoins économiques et ne peut en aucun cas
concerner des zones naturelles, des zones de parc et des périmètres de concerner des zones naturelles, des zones de parc et des périmètres de
point de vue remarquable » (ibid., p. 94). point de vue remarquable » (ibid., p. 94).
Le ministre a également répondu : Le ministre a également répondu :
« Ce sont les éléments de la cause qui détermineront si les raisons « Ce sont les éléments de la cause qui détermineront si les raisons
économiques avancées sont suffisamment justifiées et probantes. économiques avancées sont suffisamment justifiées et probantes.
[...] [...]
En outre, une dérogation peut être accordée plusieurs fois, pour En outre, une dérogation peut être accordée plusieurs fois, pour
autant que son caractère reste exceptionnel. Il faut cependant avoir à autant que son caractère reste exceptionnel. Il faut cependant avoir à
l'esprit que l'exception présuppose que la situation ne se produise l'esprit que l'exception présuppose que la situation ne se produise
pas de manière récurrente; mais rien n'interdit qu'elle soit accordée pas de manière récurrente; mais rien n'interdit qu'elle soit accordée
une ou deux fois. C'est une question d'appréciation, il n'y a pas de une ou deux fois. C'est une question d'appréciation, il n'y a pas de
réponse a priori. C'est par un recours au Conseil d'Etat que réponse a priori. C'est par un recours au Conseil d'Etat que
l'interprétation du concept sera appréhendée » (ibid., p. 268). l'interprétation du concept sera appréhendée » (ibid., p. 268).
B.15. L'article 111, alinéa 2, du CWATUP n'instaure pas de régime B.15. L'article 111, alinéa 2, du CWATUP n'instaure pas de régime
différencié de possibilité de dérogations au plan de secteur selon que différencié de possibilité de dérogations au plan de secteur selon que
la zone concernée est ou non une zone d'espaces verts, mais laisse à la zone concernée est ou non une zone d'espaces verts, mais laisse à
l'autorité le soin d'apprécier et de motiver in concreto la nécessité l'autorité le soin d'apprécier et de motiver in concreto la nécessité
d'une dérogation au caractère exceptionnel, conformément à l'article d'une dérogation au caractère exceptionnel, conformément à l'article
114 du CWATUP, sous le contrôle du Conseil d'Etat. 114 du CWATUP, sous le contrôle du Conseil d'Etat.
B.16. L'article 111, alinéa 2, du CWATUP n'instaure pas davantage un B.16. L'article 111, alinéa 2, du CWATUP n'instaure pas davantage un
régime différencié de dérogations au plan de secteur selon que la zone régime différencié de dérogations au plan de secteur selon que la zone
est ou non destinée à l'urbanisation. est ou non destinée à l'urbanisation.
En effet, cette disposition ne prévoit une exclusion du régime de En effet, cette disposition ne prévoit une exclusion du régime de
l'empiétement marginal que pour les zones naturelles, les zones de l'empiétement marginal que pour les zones naturelles, les zones de
parc et les périmètres de point de vue remarquable. parc et les périmètres de point de vue remarquable.
Le régime spécifique instauré pour cette mesure ne concerne donc que Le régime spécifique instauré pour cette mesure ne concerne donc que
certaines zones non destinées à l'urbanisation, ainsi que les certaines zones non destinées à l'urbanisation, ainsi que les
périmètres de point de vue remarquable; cette disposition confirme que périmètres de point de vue remarquable; cette disposition confirme que
le législateur décrétal n'a pas souhaité exclure du régime dérogatoire le législateur décrétal n'a pas souhaité exclure du régime dérogatoire
de l'empiétement marginal l'ensemble des zones non destinées à de l'empiétement marginal l'ensemble des zones non destinées à
l'urbanisation, mais uniquement certaines d'entre elles, au regard de l'urbanisation, mais uniquement certaines d'entre elles, au regard de
leurs finalités particulières en matière de milieu naturel et leurs finalités particulières en matière de milieu naturel et
d'esthétique paysagère. d'esthétique paysagère.
B.17. L'article 111, alinéa 2, du CWATUP ne traite donc distinctement B.17. L'article 111, alinéa 2, du CWATUP ne traite donc distinctement
ni, de manière générale, les zones non destinées à l'urbanisation, ni, ni, de manière générale, les zones non destinées à l'urbanisation, ni,
de manière spécifique, les zones d'espaces verts au regard de la de manière spécifique, les zones d'espaces verts au regard de la
possibilité de dérogations au plan de secteur qu'il instaure. possibilité de dérogations au plan de secteur qu'il instaure.
B.18. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. B.18. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 111, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du L'article 111, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du
territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel qu'il a été remplacé territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel qu'il a été remplacé
par l'article 48 du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002, par l'article 48 du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002,
ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 25 septembre 2014. la Cour constitutionnelle, le 25 septembre 2014.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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