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le recours en annulation de l'article 14, § 1 er , de la loi du 1 er
juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilit La Cour constitutionnelle, composée des présidents J.
Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)"
Extrait de l'arrêt n° 148/2014 du 9 octobre 2014 Numéro du rôle : 5764 En cause : le recours en annulation de l'article 14, § 1 er , de la loi du 1 er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilit La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...) | Extrait de l'arrêt n° 148/2014 du 9 octobre 2014 Numéro du rôle : 5764 En cause : le recours en annulation de l'article 14, § 1 er , de la loi du 1 er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilit La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 148/2014 du 9 octobre 2014 | Extrait de l'arrêt n° 148/2014 du 9 octobre 2014 |
Numéro du rôle : 5764 | Numéro du rôle : 5764 |
En cause : le recours en annulation de l'article 14, § 1er, de la loi | En cause : le recours en annulation de l'article 14, § 1er, de la loi |
du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la | du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la |
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, introduit | responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, introduit |
par Martine Dufond. | par Martine Dufond. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De | composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. | Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. |
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée | Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée |
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, | du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 |
décembre 2013 et parvenue au greffe le 6 décembre 2013, Martine | décembre 2013 et parvenue au greffe le 6 décembre 2013, Martine |
Dufond, assistée et représentée par Me J.-E. Barthelemy, avocat au | Dufond, assistée et représentée par Me J.-E. Barthelemy, avocat au |
barreau de Mons, a, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 31/2013 du 7 | barreau de Mons, a, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 31/2013 du 7 |
mars 2013 (publié au Moniteur belge du 5 juin 2013), introduit un | mars 2013 (publié au Moniteur belge du 5 juin 2013), introduit un |
recours en annulation de l'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet | recours en annulation de l'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet |
1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en | 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en |
matière de véhicules automoteurs. | matière de véhicules automoteurs. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. Avant son abrogation par l'article 32, § 1er, de la loi du 21 | B.1.1. Avant son abrogation par l'article 32, § 1er, de la loi du 21 |
novembre 1989 « relative à l'assurance obligatoire de la | novembre 1989 « relative à l'assurance obligatoire de la |
responsabilité en matière de véhicules automoteurs », l'article 14, § | responsabilité en matière de véhicules automoteurs », l'article 14, § |
1er, de la loi du 1er juillet 1956 « relative à l'assurance | 1er, de la loi du 1er juillet 1956 « relative à l'assurance |
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules | obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules |
automoteurs » disposait : | automoteurs » disposait : |
« L'Etat, la Régie des télégraphes et des téléphones, la Régie des | « L'Etat, la Régie des télégraphes et des téléphones, la Régie des |
voies aériennes, la Société nationale des chemins de fer belges, la | voies aériennes, la Société nationale des chemins de fer belges, la |
Société nationale des chemins de fer vicinaux, la Régie des transports | Société nationale des chemins de fer vicinaux, la Régie des transports |
maritimes et la Régie des Postes sont dispensés de l'obligation de | maritimes et la Régie des Postes sont dispensés de l'obligation de |
contracter une assurance pour leurs véhicules automoteurs à la | contracter une assurance pour leurs véhicules automoteurs à la |
condition de couvrir eux-mêmes la responsabilité civile de tous | condition de couvrir eux-mêmes la responsabilité civile de tous |
détenteurs et conducteurs de ceux-ci, dans les conditions de la | détenteurs et conducteurs de ceux-ci, dans les conditions de la |
présente loi. | présente loi. |
Si le conducteur s'est rendu maître du véhicule par vol ou par | Si le conducteur s'est rendu maître du véhicule par vol ou par |
violence, ils ont, à l'égard de la personne lésée, les obligations | violence, ils ont, à l'égard de la personne lésée, les obligations |
mises à charge du Fonds de garantie par l'article 16. | mises à charge du Fonds de garantie par l'article 16. |
La déclaration de garantie sera faite par les représentants légaux à | La déclaration de garantie sera faite par les représentants légaux à |
l'autorité administrative compétente pour recevoir les notifications | l'autorité administrative compétente pour recevoir les notifications |
relatives à l'assurance faisant l'objet de la présente loi. Cette | relatives à l'assurance faisant l'objet de la présente loi. Cette |
autorité en délivrera un certificat ». | autorité en délivrera un certificat ». |
B.1.2. La loi du 21 novembre 1989 précitée est entrée en vigueur le 6 | B.1.2. La loi du 21 novembre 1989 précitée est entrée en vigueur le 6 |
mai 1991. | mai 1991. |
Plus particulièrement, l'article 10, § 1er, de cette loi dispose : | Plus particulièrement, l'article 10, § 1er, de cette loi dispose : |
« L'Etat, les Régions, les Communautés, BELGACOM, la Société nationale | « L'Etat, les Régions, les Communautés, BELGACOM, la Société nationale |
des voies aériennes (S.N.V.A.), la Société nationale des chemins de | des voies aériennes (S.N.V.A.), la Société nationale des chemins de |
fer belges, la S.N.C.B. Holding, Infrabel, la Société nationale des | fer belges, la S.N.C.B. Holding, Infrabel, la Société nationale des |
chemins de fer vicinaux, et bpost ne sont pas tenus de contracter une | chemins de fer vicinaux, et bpost ne sont pas tenus de contracter une |
assurance pour les véhicules leur appartenant ou immatriculés en leur | assurance pour les véhicules leur appartenant ou immatriculés en leur |
nom. | nom. |
En l'absence d'assurance, ils couvrent eux-mêmes conformément à la | En l'absence d'assurance, ils couvrent eux-mêmes conformément à la |
présente loi la responsabilité civile à laquelle le véhicule | présente loi la responsabilité civile à laquelle le véhicule |
automoteur peut donner lieu, les exclusions et limitations prévues aux | automoteur peut donner lieu, les exclusions et limitations prévues aux |
articles 3 et 4 étant applicables si le Roi n'en dispose autrement. | articles 3 et 4 étant applicables si le Roi n'en dispose autrement. |
Lorsqu'ils ne sont pas obligés de réparer le dommage, en raison de la | Lorsqu'ils ne sont pas obligés de réparer le dommage, en raison de la |
responsabilité civile qui leur est propre, ils sont tenus, à l'égard | responsabilité civile qui leur est propre, ils sont tenus, à l'égard |
des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'assureur. Ils | des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'assureur. Ils |
peuvent en tout cas être mis en cause devant la juridiction | peuvent en tout cas être mis en cause devant la juridiction |
répressive, saisie de l'action civile intentée contre l'auteur du | répressive, saisie de l'action civile intentée contre l'auteur du |
dommage. | dommage. |
Ils ont, à l'égard de la personne lésée, les obligations mises à | Ils ont, à l'égard de la personne lésée, les obligations mises à |
charge du Fonds de garantie par l'article 19bis-11, § 1er, 3° et 4°, | charge du Fonds de garantie par l'article 19bis-11, § 1er, 3° et 4°, |
si le conducteur ou le détenteur du véhicule automoteur s'en est rendu | si le conducteur ou le détenteur du véhicule automoteur s'en est rendu |
maître par vol, violence ou par suite de recel, ou s'il est exonéré de | maître par vol, violence ou par suite de recel, ou s'il est exonéré de |
toute responsabilité par suite d'un cas fortuit ». | toute responsabilité par suite d'un cas fortuit ». |
B.2. Par son arrêt n° 31/2013 du 7 mars 2013, rendu sur question | B.2. Par son arrêt n° 31/2013 du 7 mars 2013, rendu sur question |
préjudicielle, la Cour a dit pour droit : | préjudicielle, la Cour a dit pour droit : |
« L'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à | « L'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à |
l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de | l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de |
véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution | véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution |
en ce qu'il ne prévoyait pas, dans les conditions définies en B.16, | en ce qu'il ne prévoyait pas, dans les conditions définies en B.16, |
l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dû à un | l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dû à un |
cas fortuit et causé par un véhicule visé à cet article ». | cas fortuit et causé par un véhicule visé à cet article ». |
Cet arrêt a été publié au Moniteur belge le 5 juin 2013. | Cet arrêt a été publié au Moniteur belge le 5 juin 2013. |
B.3. Le recours en annulation est introduit sur la base de l'article | B.3. Le recours en annulation est introduit sur la base de l'article |
4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
constitutionnelle, qui - abstraction faite de la modification apportée | constitutionnelle, qui - abstraction faite de la modification apportée |
par la loi spéciale du 4 avril 2014 - disposait : | par la loi spéciale du 4 avril 2014 - disposait : |
« Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un | « Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un |
recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à | recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à |
l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le | l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le |
Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, par les présidents des | Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, par les présidents des |
assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou | assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou |
par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque | par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque |
la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette | la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette |
loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution | loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution |
viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à | viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à |
l'article 1er. Le délai prend cours, respectivement, à la date de la | l'article 1er. Le délai prend cours, respectivement, à la date de la |
notification de l'arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au Premier | notification de l'arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au Premier |
Ministre et aux présidents des Gouvernements et aux présidents des | Ministre et aux présidents des Gouvernements et aux présidents des |
assemblées législatives, ou à la date de la publication de l'arrêt au | assemblées législatives, ou à la date de la publication de l'arrêt au |
Moniteur belge ». | Moniteur belge ». |
Le recours est recevable en ce qu'il est introduit sur la base de | Le recours est recevable en ce qu'il est introduit sur la base de |
cette disposition. | cette disposition. |
B.4. Par ailleurs, la requérante, qui était partie au litige qui a | B.4. Par ailleurs, la requérante, qui était partie au litige qui a |
donné lieu à l'arrêt n° 31/2013, justifie de l'intérêt à agir en | donné lieu à l'arrêt n° 31/2013, justifie de l'intérêt à agir en |
annulation sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du | annulation sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du |
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, dès lors qu'elle tend à | 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, dès lors qu'elle tend à |
obtenir, à la suite du constat d'inconstitutionnalité contenu dans cet | obtenir, à la suite du constat d'inconstitutionnalité contenu dans cet |
arrêt, la rétractation de la décision passée en force de chose jugée | arrêt, la rétractation de la décision passée en force de chose jugée |
qui met hors de cause l'organisme public ayant fait usage de la | qui met hors de cause l'organisme public ayant fait usage de la |
dispense visée dans la disposition attaquée, la rétractation n'étant | dispense visée dans la disposition attaquée, la rétractation n'étant |
possible qu'en cas d'annulation préalable, comme le prévoit l'article | possible qu'en cas d'annulation préalable, comme le prévoit l'article |
16 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. | 16 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.5.1. L'ancien article 49, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative | B.5.1. L'ancien article 49, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative |
au contrôle des entreprises d'assurance - devenu l'article 79 de la | au contrôle des entreprises d'assurance - devenu l'article 79 de la |
même loi, en vertu de l'arrêté royal du 12 août 1994, puis abrogé par | même loi, en vertu de l'arrêté royal du 12 août 1994, puis abrogé par |
la loi du 22 août 2002 - disposait : | la loi du 22 août 2002 - disposait : |
« Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, un Fonds commun de | « Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, un Fonds commun de |
garantie qui a pour mission de réparer les dommages causés par un | garantie qui a pour mission de réparer les dommages causés par un |
véhicule automoteur dans les cas cités par l'article 50 ». | véhicule automoteur dans les cas cités par l'article 50 ». |
B.5.2. Dans sa version initiale, l'ancien article 50, § 1er, de la | B.5.2. Dans sa version initiale, l'ancien article 50, § 1er, de la |
même loi - devenu l'article 80, § 1er, de la loi, en vertu de l'arrêté | même loi - devenu l'article 80, § 1er, de la loi, en vertu de l'arrêté |
royal du 12 août 1994, puis abrogé par la loi du 22 août 2002 - | royal du 12 août 1994, puis abrogé par la loi du 22 août 2002 - |
disposait : | disposait : |
« Toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la | « Toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la |
réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par | réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par |
un véhicule automoteur : | un véhicule automoteur : |
1° lorsque le véhicule qui a causé l'accident n'est pas identifié; | 1° lorsque le véhicule qui a causé l'accident n'est pas identifié; |
dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne responsable; | dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne responsable; |
2° lorsqu'aucune entreprise d'assurances agréée n'est obligée à ladite | 2° lorsqu'aucune entreprise d'assurances agréée n'est obligée à ladite |
réparation en raison soit d'un cas fortuit exonérant le conducteur du | réparation en raison soit d'un cas fortuit exonérant le conducteur du |
véhicule qui a causé l'accident soit du fait que l'obligation | véhicule qui a causé l'accident soit du fait que l'obligation |
d'assurance n'a pas été respectée; | d'assurance n'a pas été respectée; |
3° lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité | 3° lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité |
civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, | civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, |
conformément à l'exclusion légalement permise; | conformément à l'exclusion légalement permise; |
[...] | [...] |
L'étendue et les conditions d'octroi de ce droit à réparation sont | L'étendue et les conditions d'octroi de ce droit à réparation sont |
déterminées par le Roi. | déterminées par le Roi. |
Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4° et 5°, le Roi peut étendre les | Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4° et 5°, le Roi peut étendre les |
obligations du Fonds commun de garantie à l'indemnisation des dégâts | obligations du Fonds commun de garantie à l'indemnisation des dégâts |
matériels dans les limites spéciales qu'Il détermine ». | matériels dans les limites spéciales qu'Il détermine ». |
B.5.3. Conformément à l'article 69, alinéa 2, de la loi du 9 juillet | B.5.3. Conformément à l'article 69, alinéa 2, de la loi du 9 juillet |
1975, l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 « portant mise | 1975, l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 « portant mise |
en vigueur et exécution des articles 49 et 50 de la loi du 9 juillet | en vigueur et exécution des articles 49 et 50 de la loi du 9 juillet |
1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances » a mis en | 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances » a mis en |
vigueur les articles 49 et 50 de la loi précitée; conformément à | vigueur les articles 49 et 50 de la loi précitée; conformément à |
l'article 25 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981, son article 2 est | l'article 25 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981, son article 2 est |
entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le | entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le |
26 janvier 1982. | 26 janvier 1982. |
Avant sa modification par l'arrêté royal du 6 mai 1991, l'article 15 | Avant sa modification par l'arrêté royal du 6 mai 1991, l'article 15 |
de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 disposait : | de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 disposait : |
« Le Fonds n'est pas tenu de réparer les dommages causés par les | « Le Fonds n'est pas tenu de réparer les dommages causés par les |
véhicules automoteurs visés à l'article 14 de la loi du 1er juillet | véhicules automoteurs visés à l'article 14 de la loi du 1er juillet |
1956 concernant l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en | 1956 concernant l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en |
matière de véhicules automoteurs lorsqu'il a été fait usage de la | matière de véhicules automoteurs lorsqu'il a été fait usage de la |
faculté de dispense dont question à l'article précité ». | faculté de dispense dont question à l'article précité ». |
B.6. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1975, la | B.6. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1975, la |
victime d'un accident de circulation causé par un cas fortuit peut, en | victime d'un accident de circulation causé par un cas fortuit peut, en |
principe, bénéficier de l'intervention du Fonds commun de garantie | principe, bénéficier de l'intervention du Fonds commun de garantie |
automobile (ci-après : FCGA). Toutefois, il ressort de l'ancien | automobile (ci-après : FCGA). Toutefois, il ressort de l'ancien |
article 50 de cette loi que le FCGA ne peut intervenir lorsque le | article 50 de cette loi que le FCGA ne peut intervenir lorsque le |
véhicule ayant causé l'accident dû à un cas fortuit est, comme en | véhicule ayant causé l'accident dû à un cas fortuit est, comme en |
l'espèce, un de ceux pour lesquels l'Etat ou un organisme public a | l'espèce, un de ceux pour lesquels l'Etat ou un organisme public a |
fait usage de sa faculté de dispense d'assurance (Cass., 16 mai 2008, | fait usage de sa faculté de dispense d'assurance (Cass., 16 mai 2008, |
C.06.0146.F). | C.06.0146.F). |
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1989, la victime | Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1989, la victime |
d'un tel accident peut être indemnisée par l'Etat ou l'organisme | d'un tel accident peut être indemnisée par l'Etat ou l'organisme |
public ayant fait usage de sa dispense d'assurance, lequel est tenu | public ayant fait usage de sa dispense d'assurance, lequel est tenu |
d'intervenir aux mêmes conditions que le FCGA. | d'intervenir aux mêmes conditions que le FCGA. |
Toutefois, les personnes qui, comme la requérante, ont été, avant | Toutefois, les personnes qui, comme la requérante, ont été, avant |
l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1989, victimes d'un | l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1989, victimes d'un |
accident dû à un cas fortuit causé par un véhicule pour lequel l'Etat | accident dû à un cas fortuit causé par un véhicule pour lequel l'Etat |
ou un organisme public a fait usage de sa faculté de dispense | ou un organisme public a fait usage de sa faculté de dispense |
d'assurance sont donc dans l'impossibilité d'obtenir réparation du | d'assurance sont donc dans l'impossibilité d'obtenir réparation du |
préjudice subi, l'article 14 de la loi du 1er juillet 1956 ne | préjudice subi, l'article 14 de la loi du 1er juillet 1956 ne |
prévoyant aucune intervention de l'Etat ou de l'organisme public, | prévoyant aucune intervention de l'Etat ou de l'organisme public, |
puisqu'il ne s'agissait ni d'un cas où la responsabilité civile du | puisqu'il ne s'agissait ni d'un cas où la responsabilité civile du |
conducteur du véhicule était engagée, ni d'un cas où le conducteur | conducteur du véhicule était engagée, ni d'un cas où le conducteur |
s'était rendu maître dudit véhicule par vol ou par violence. | s'était rendu maître dudit véhicule par vol ou par violence. |
B.7. La différence de traitement entre victimes d'un accident dû à un | B.7. La différence de traitement entre victimes d'un accident dû à un |
cas fortuit repose sur un critère objectif, à savoir le fait que le | cas fortuit repose sur un critère objectif, à savoir le fait que le |
véhicule automoteur ayant causé le dommage appartient ou non à l'Etat | véhicule automoteur ayant causé le dommage appartient ou non à l'Etat |
ou à un organisme public qui a fait usage de la dispense d'assurance. | ou à un organisme public qui a fait usage de la dispense d'assurance. |
B.8.1. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 1er juillet | B.8.1. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 1er juillet |
1956, il fut précisé : | 1956, il fut précisé : |
« L'article 15 dispense l'Etat et les sociétés de chemins de fer de | « L'article 15 dispense l'Etat et les sociétés de chemins de fer de |
contracter une police d'assurance à condition de se constituer | contracter une police d'assurance à condition de se constituer |
eux-mêmes assureurs des détenteurs et conducteurs des véhicules leur | eux-mêmes assureurs des détenteurs et conducteurs des véhicules leur |
appartenant [...]. | appartenant [...]. |
Cette obligation de garantie ne doit évidemment pas dépasser celle que | Cette obligation de garantie ne doit évidemment pas dépasser celle que |
la loi prévoit en cas d'assurance d'une compagnie agréée. | la loi prévoit en cas d'assurance d'une compagnie agréée. |
En cas de vol du véhicule ou si le conducteur n'est pas identifié, la | En cas de vol du véhicule ou si le conducteur n'est pas identifié, la |
garantie due par l'Etat ou par les sociétés de chemin de fer sera | garantie due par l'Etat ou par les sociétés de chemin de fer sera |
ramenée au niveau de celle qui est mise à charge du fonds de garantie | ramenée au niveau de celle qui est mise à charge du fonds de garantie |
prévu à l'article 16. | prévu à l'article 16. |
Le dit fonds de garantie, composé d'assureurs, exclut naturellement | Le dit fonds de garantie, composé d'assureurs, exclut naturellement |
l'obligation d'indemniser les victimes des accidents occasionnés par | l'obligation d'indemniser les victimes des accidents occasionnés par |
ces véhicules » (Doc. parl., Chambre, 1954-1955, n° 351/1, p. 4). | ces véhicules » (Doc. parl., Chambre, 1954-1955, n° 351/1, p. 4). |
« L'Etat n'est donc exonéré de l'obligation d'assurance qu'à la | « L'Etat n'est donc exonéré de l'obligation d'assurance qu'à la |
condition que la responsabilité de tout conducteur de ses véhicules | condition que la responsabilité de tout conducteur de ses véhicules |
soit garantie conformément à l'article 3. Il doit donc, soit | soit garantie conformément à l'article 3. Il doit donc, soit |
s'assurer, soit donner sa propre garantie pour couvrir tous les | s'assurer, soit donner sa propre garantie pour couvrir tous les |
dommages causés par tous ses préposés, par tous ses organes, par tous | dommages causés par tous ses préposés, par tous ses organes, par tous |
les conducteurs de ses véhicules, de quelque façon que ce soit et dans | les conducteurs de ses véhicules, de quelque façon que ce soit et dans |
n'importe quelle circonstance. La restriction de l'article 3 | n'importe quelle circonstance. La restriction de l'article 3 |
concernant ceux qui se sont rendus maîtres du véhicule par vol ou par | concernant ceux qui se sont rendus maîtres du véhicule par vol ou par |
violence est évidemment ici aussi d'application » (Doc. parl., | violence est évidemment ici aussi d'application » (Doc. parl., |
Chambre, 1954-1955, n° 351/4, p. 10). | Chambre, 1954-1955, n° 351/4, p. 10). |
Il fut encore souligné, au cours des discussions au Sénat, que « les | Il fut encore souligné, au cours des discussions au Sénat, que « les |
organismes dispensés eux-mêmes de l'assurance rempliront donc le rôle | organismes dispensés eux-mêmes de l'assurance rempliront donc le rôle |
d'assureur ou de fonds de garantie (en cas de vol à l'égard des | d'assureur ou de fonds de garantie (en cas de vol à l'égard des |
conducteurs et détenteurs de leurs véhicules, que leur responsabilité | conducteurs et détenteurs de leurs véhicules, que leur responsabilité |
soit ou non engagée) » (Doc. parl., Sénat, 1955-1956, n° 276, p. 5). | soit ou non engagée) » (Doc. parl., Sénat, 1955-1956, n° 276, p. 5). |
B.8.2. Le législateur entendait donc prendre une mesure par laquelle | B.8.2. Le législateur entendait donc prendre une mesure par laquelle |
le régime d'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation | le régime d'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation |
causé par un véhicule pour lequel l'Etat ou un organisme public a fait | causé par un véhicule pour lequel l'Etat ou un organisme public a fait |
usage, conformément à l'article 14 de la loi du 1er juillet 1956, de | usage, conformément à l'article 14 de la loi du 1er juillet 1956, de |
sa dispense d'assurance serait aligné sur le régime d'indemnisation | sa dispense d'assurance serait aligné sur le régime d'indemnisation |
applicable aux victimes d'un accident de la circulation causé par tout | applicable aux victimes d'un accident de la circulation causé par tout |
autre véhicule, que ce régime implique l'intervention d'un assureur | autre véhicule, que ce régime implique l'intervention d'un assureur |
agréé ou du FCGA. | agréé ou du FCGA. |
B.9.1. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 1975 | B.9.1. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 1975 |
précitée, il fut estimé que « pour des raisons de justice sociale, il | précitée, il fut estimé que « pour des raisons de justice sociale, il |
ne [convenait] pas de laisser sans réparation les victimes d'accidents | ne [convenait] pas de laisser sans réparation les victimes d'accidents |
de la circulation qui ne peuvent être dédommagées » au motif que | de la circulation qui ne peuvent être dédommagées » au motif que |
l'accident est « imputable à un événement fortuit ou de force majeure | l'accident est « imputable à un événement fortuit ou de force majeure |
» (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 570, p. 52). | » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 570, p. 52). |
Il ressort aussi des travaux préparatoires de cette loi que ses | Il ressort aussi des travaux préparatoires de cette loi que ses |
anciens articles 49 et 50 y furent intégrés à partir d'un autre projet | anciens articles 49 et 50 y furent intégrés à partir d'un autre projet |
de loi (n° 503) afin de ne pas retarder leur adoption (Doc. parl., | de loi (n° 503) afin de ne pas retarder leur adoption (Doc. parl., |
Sénat, 1970-1971, n° 269, p. 49). C'est au cours des discussions | Sénat, 1970-1971, n° 269, p. 49). C'est au cours des discussions |
relatives au projet de loi en passe de devenir la loi du 9 juillet | relatives au projet de loi en passe de devenir la loi du 9 juillet |
1975 que les missions du FCGA ont été étendues à l'indemnisation des | 1975 que les missions du FCGA ont été étendues à l'indemnisation des |
victimes d'un accident de la circulation causé par un cas fortuit. | victimes d'un accident de la circulation causé par un cas fortuit. |
B.9.2. Le projet de loi, duquel les articles 49 et 50 de la loi du 9 | B.9.2. Le projet de loi, duquel les articles 49 et 50 de la loi du 9 |
juillet 1975 ont été dégagés, aboutit, en définitive, à la loi du 21 | juillet 1975 ont été dégagés, aboutit, en définitive, à la loi du 21 |
novembre 1989 précitée. Au cours des travaux préparatoires, il fut | novembre 1989 précitée. Au cours des travaux préparatoires, il fut |
précisé à propos de ce qui allait devenir son article 10, § 1er, | précisé à propos de ce qui allait devenir son article 10, § 1er, |
alinéa 4 : | alinéa 4 : |
« Les modifications apportées à cet alinéa tiennent compte du fait que | « Les modifications apportées à cet alinéa tiennent compte du fait que |
les dispositions concernant le Fonds commun de garantie qui figuraient | les dispositions concernant le Fonds commun de garantie qui figuraient |
dans le projet qui fait l'objet des présents amendements (articles 19 | dans le projet qui fait l'objet des présents amendements (articles 19 |
et 20) ont été reprises par la loi du 9 juillet 1975 relative au | et 20) ont été reprises par la loi du 9 juillet 1975 relative au |
contrôle des entreprises d'assurances (articles 49 et 50). | contrôle des entreprises d'assurances (articles 49 et 50). |
Comme, en application de l'article 50 de la loi précitée, le Fonds est | Comme, en application de l'article 50 de la loi précitée, le Fonds est |
tenu d'intervenir dans les cas où la responsabilité du conducteur ne | tenu d'intervenir dans les cas où la responsabilité du conducteur ne |
peut pas être engagée par suite d'un cas fortuit, il convient | peut pas être engagée par suite d'un cas fortuit, il convient |
d'étendre dans la même mesure les obligations mises à charge de l'Etat | d'étendre dans la même mesure les obligations mises à charge de l'Etat |
et de certains organismes publics » (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° | et de certains organismes publics » (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° |
696-2, p. 50). | 696-2, p. 50). |
B.10. La différence de traitement entre les victimes d'un accident dû | B.10. La différence de traitement entre les victimes d'un accident dû |
à un cas fortuit provient donc de ce que les obligations à charge de | à un cas fortuit provient donc de ce que les obligations à charge de |
l'Etat ou de l'organisme public ayant fait usage de sa dispense | l'Etat ou de l'organisme public ayant fait usage de sa dispense |
d'assurance, telles qu'elles découlent de l'article 14 de la loi du 1er | d'assurance, telles qu'elles découlent de l'article 14 de la loi du 1er |
juillet 1956 précitée, n'ont pas été directement adaptées à | juillet 1956 précitée, n'ont pas été directement adaptées à |
l'extension, par l'ancien article 50 de la loi du 9 juillet 1975, des | l'extension, par l'ancien article 50 de la loi du 9 juillet 1975, des |
missions dévolues au FCGA, mais ne l'ont été qu'à dater de l'entrée en | missions dévolues au FCGA, mais ne l'ont été qu'à dater de l'entrée en |
vigueur de la loi du 21 novembre 1989. | vigueur de la loi du 21 novembre 1989. |
B.11.1. Il ressort des travaux préparatoires de l'ancien article 50 de | B.11.1. Il ressort des travaux préparatoires de l'ancien article 50 de |
la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises | la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises |
d'assurances que le FCGA a pour mission de réparer le dommage causé | d'assurances que le FCGA a pour mission de réparer le dommage causé |
par les véhicules automoteurs dans les hypothèses où, malgré le | par les véhicules automoteurs dans les hypothèses où, malgré le |
caractère obligatoire de l'assurance de la responsabilité en la | caractère obligatoire de l'assurance de la responsabilité en la |
matière, le dommage en question n'est pas couvert pour l'une des | matière, le dommage en question n'est pas couvert pour l'une des |
raisons précisées à l'ancien article 50, § 1er, de la loi du 9 juillet | raisons précisées à l'ancien article 50, § 1er, de la loi du 9 juillet |
1975. A cet égard, le législateur s'est basé sur le caractère | 1975. A cet égard, le législateur s'est basé sur le caractère |
obligatoire de l'assurance de la responsabilité en matière de | obligatoire de l'assurance de la responsabilité en matière de |
véhicules automoteurs pour mettre à charge des entreprises | véhicules automoteurs pour mettre à charge des entreprises |
d'assurances qui pratiquent ladite assurance le financement dudit | d'assurances qui pratiquent ladite assurance le financement dudit |
Fonds. | Fonds. |
Cette fonction de substitution du FCGA implique que l'intervention de | Cette fonction de substitution du FCGA implique que l'intervention de |
ce Fonds soit limitée à la réparation de dommages en principe couverts | ce Fonds soit limitée à la réparation de dommages en principe couverts |
par l'assurance obligatoire de la responsabilité. | par l'assurance obligatoire de la responsabilité. |
B.11.2. Compte tenu du rôle de substitution attribué au FCGA et des | B.11.2. Compte tenu du rôle de substitution attribué au FCGA et des |
possibilités budgétaires de ce Fonds, qui doit être financé au moyen | possibilités budgétaires de ce Fonds, qui doit être financé au moyen |
de cotisations des entreprises d'assurances autorisées à assurer la | de cotisations des entreprises d'assurances autorisées à assurer la |
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (article 79, | responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (article 79, |
§ 4, de la loi du 9 juillet 1975), il n'est ni injustifié ni | § 4, de la loi du 9 juillet 1975), il n'est ni injustifié ni |
déraisonnable que le Fonds ne soit tenu à intervention que dans les | déraisonnable que le Fonds ne soit tenu à intervention que dans les |
hypothèses où le dommage donne lieu à une responsabilité couverte par | hypothèses où le dommage donne lieu à une responsabilité couverte par |
l'assurance obligatoire. | l'assurance obligatoire. |
B.12.1. Compte tenu des risques qu'entraîne la mise en circulation | B.12.1. Compte tenu des risques qu'entraîne la mise en circulation |
d'un véhicule automoteur pour les autres usagers de la route, il est | d'un véhicule automoteur pour les autres usagers de la route, il est |
adéquat de poser que les véhicules automoteurs ne sont, en principe, | adéquat de poser que les véhicules automoteurs ne sont, en principe, |
admis à la circulation sur la voie publique que si la responsabilité | admis à la circulation sur la voie publique que si la responsabilité |
civile à laquelle ils donnent lieu est couverte par un contrat | civile à laquelle ils donnent lieu est couverte par un contrat |
d'assurance. Ainsi, du fait que ne circulent en principe que des | d'assurance. Ainsi, du fait que ne circulent en principe que des |
véhicules automoteurs assurés, les victimes d'un accident de la | véhicules automoteurs assurés, les victimes d'un accident de la |
circulation obtiennent la garantie d'être indemnisées dans la plupart | circulation obtiennent la garantie d'être indemnisées dans la plupart |
des cas par un assureur pour le dommage subi. | des cas par un assureur pour le dommage subi. |
Par ailleurs, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 9 | Par ailleurs, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 9 |
juillet 1975 précitée que le législateur a voulu garantir | juillet 1975 précitée que le législateur a voulu garantir |
l'intervention du FCGA afin d'indemniser les victimes d'un accident de | l'intervention du FCGA afin d'indemniser les victimes d'un accident de |
la circulation causé par un cas fortuit parce que, « pour des raisons | la circulation causé par un cas fortuit parce que, « pour des raisons |
de justice sociale, il ne [convenait] pas de laisser sans réparation » | de justice sociale, il ne [convenait] pas de laisser sans réparation » |
ce type de victimes. | ce type de victimes. |
B.12.2. Les catégories de victimes d'un accident dû à un cas fortuit | B.12.2. Les catégories de victimes d'un accident dû à un cas fortuit |
se trouvent dès lors dans des situations qui, au regard des objectifs | se trouvent dès lors dans des situations qui, au regard des objectifs |
du législateur, sont en tous points semblables. La seule circonstance | du législateur, sont en tous points semblables. La seule circonstance |
que le véhicule ayant causé l'accident de la circulation est l'un de | que le véhicule ayant causé l'accident de la circulation est l'un de |
ceux pour lesquels l'Etat ou un organisme public a fait usage de sa | ceux pour lesquels l'Etat ou un organisme public a fait usage de sa |
dispense d'assurance n'est pas pertinente pour justifier la différence | dispense d'assurance n'est pas pertinente pour justifier la différence |
de traitement critiquée. | de traitement critiquée. |
B.12.3. Si le principe d'égalité et de non-discrimination n'impose pas | B.12.3. Si le principe d'égalité et de non-discrimination n'impose pas |
au législateur, lorsqu'il étend le champ d'application d'un régime | au législateur, lorsqu'il étend le champ d'application d'un régime |
d'indemnisation à une nouvelle catégorie d'accidents, de couvrir | d'indemnisation à une nouvelle catégorie d'accidents, de couvrir |
également d'autres types d'accidents comparables, en l'espèce, le | également d'autres types d'accidents comparables, en l'espèce, le |
législateur est toutefois resté en défaut de prévoir la possibilité | législateur est toutefois resté en défaut de prévoir la possibilité |
pour toutes les victimes d'une seule et même catégorie d'accidents de | pour toutes les victimes d'une seule et même catégorie d'accidents de |
la circulation, à savoir ceux causés par un cas fortuit, d'être | la circulation, à savoir ceux causés par un cas fortuit, d'être |
couvertes d'une manière égale. | couvertes d'une manière égale. |
B.13.1. En n'adaptant pas la portée de l'article 14, § 1er, alinéa 2, | B.13.1. En n'adaptant pas la portée de l'article 14, § 1er, alinéa 2, |
de la loi du 1er juillet 1956 dès l'entrée en vigueur de l'ancien | de la loi du 1er juillet 1956 dès l'entrée en vigueur de l'ancien |
article 50 de la loi du 9 juillet 1975, le législateur a créé une | article 50 de la loi du 9 juillet 1975, le législateur a créé une |
différence de traitement entre les victimes d'un accident de | différence de traitement entre les victimes d'un accident de |
circulation causé par cas fortuit, qui n'est pas raisonnablement | circulation causé par cas fortuit, qui n'est pas raisonnablement |
justifiée, et qui a perduré jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du | justifiée, et qui a perduré jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du |
21 novembre 1989. | 21 novembre 1989. |
B.13.2. De surcroît, il n'apparaît pas que le législateur aurait été | B.13.2. De surcroît, il n'apparaît pas que le législateur aurait été |
confronté à des implications importantes et graves s'il avait prévu, | confronté à des implications importantes et graves s'il avait prévu, |
dès l'entrée en vigueur de l'ancien article 50 de la loi du 9 juillet | dès l'entrée en vigueur de l'ancien article 50 de la loi du 9 juillet |
1975, l'obligation pour l'Etat ou l'organisme public ayant fait usage | 1975, l'obligation pour l'Etat ou l'organisme public ayant fait usage |
de sa dispense d'assurance d'assumer les mêmes obligations que le FCGA | de sa dispense d'assurance d'assumer les mêmes obligations que le FCGA |
lorsque l'accident de la circulation était dû à un cas fortuit | lorsque l'accident de la circulation était dû à un cas fortuit |
exonérant de sa responsabilité civile le conducteur d'un de leurs | exonérant de sa responsabilité civile le conducteur d'un de leurs |
véhicules. | véhicules. |
Le législateur n'a prévu aucune mesure transitoire à cet égard, lors | Le législateur n'a prévu aucune mesure transitoire à cet égard, lors |
de l'adoption de l'article 10 de la loi du 21 novembre 1989, ni même | de l'adoption de l'article 10 de la loi du 21 novembre 1989, ni même |
fait mention, au cours des travaux préparatoires de cette loi, d'une | fait mention, au cours des travaux préparatoires de cette loi, d'une |
quelconque difficulté à étendre les obligations d'indemnisation de | quelconque difficulté à étendre les obligations d'indemnisation de |
l'Etat ou des organismes publics ayant fait usage de leur faculté de | l'Etat ou des organismes publics ayant fait usage de leur faculté de |
dispense d'assurance à ce type d'accidents de la circulation. | dispense d'assurance à ce type d'accidents de la circulation. |
B.14. Il convient donc d'annuler l'article 14, § 1er, de la loi du 1er | B.14. Il convient donc d'annuler l'article 14, § 1er, de la loi du 1er |
juillet 1956 en ce qu'il n'a pas prévu, à compter de l'entrée en | juillet 1956 en ce qu'il n'a pas prévu, à compter de l'entrée en |
vigueur de l'ancien article 50 de la loi du 9 juillet 1975 précitée, | vigueur de l'ancien article 50 de la loi du 9 juillet 1975 précitée, |
que l'Etat ou l'organisme public ayant fait usage de sa dispense | que l'Etat ou l'organisme public ayant fait usage de sa dispense |
d'assurance ait les mêmes obligations que le FCGA à l'égard des | d'assurance ait les mêmes obligations que le FCGA à l'égard des |
victimes d'un accident de la circulation dû à un cas fortuit et causé | victimes d'un accident de la circulation dû à un cas fortuit et causé |
par un de leurs véhicules. | par un de leurs véhicules. |
Quant au maintien des effets | Quant au maintien des effets |
B.15. Le Conseil des ministres invite la Cour, afin de pallier | B.15. Le Conseil des ministres invite la Cour, afin de pallier |
l'insécurité juridique qui pourrait résulter de l'annulation, à | l'insécurité juridique qui pourrait résulter de l'annulation, à |
maintenir les effets de la disposition annulée jusqu'au 5 juin 2013, | maintenir les effets de la disposition annulée jusqu'au 5 juin 2013, |
date de la publication de l'arrêt n° 31/2013. | date de la publication de l'arrêt n° 31/2013. |
B.16. Le Conseil des ministres ne démontre pas que l'absence de | B.16. Le Conseil des ministres ne démontre pas que l'absence de |
maintien des effets générerait une insécurité juridique telle qu'elle | maintien des effets générerait une insécurité juridique telle qu'elle |
justifierait de priver de toute possibilité d'obtenir une | justifierait de priver de toute possibilité d'obtenir une |
indemnisation les personnes qui, comme la requérante, ont été victimes | indemnisation les personnes qui, comme la requérante, ont été victimes |
d'un accident de la circulation dû à un cas fortuit et causé par un | d'un accident de la circulation dû à un cas fortuit et causé par un |
véhicule de l'Etat ou l'organisme public ayant fait usage de sa | véhicule de l'Etat ou l'organisme public ayant fait usage de sa |
dispense d'assurance, à compter de l'entrée en vigueur de l'ancien | dispense d'assurance, à compter de l'entrée en vigueur de l'ancien |
article 50 de la loi du 9 juillet 1975 précitée et avant l'entrée en | article 50 de la loi du 9 juillet 1975 précitée et avant l'entrée en |
vigueur de l'article 10, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 | vigueur de l'article 10, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 |
précitée. | précitée. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
annule, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 50 de la loi du | annule, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 50 de la loi du |
9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, | 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, |
l'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à | l'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à |
l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de | l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de |
véhicules automoteurs en ce qu'il ne prévoit pas que l'Etat ou | véhicules automoteurs en ce qu'il ne prévoit pas que l'Etat ou |
l'organisme public ayant fait usage de sa dispense d'assurance ait les | l'organisme public ayant fait usage de sa dispense d'assurance ait les |
mêmes obligations que le Fonds commun de garantie automobile à l'égard | mêmes obligations que le Fonds commun de garantie automobile à l'égard |
des victimes d'un accident de la circulation dû à un cas fortuit et | des victimes d'un accident de la circulation dû à un cas fortuit et |
causé par un de leurs véhicules. | causé par un de leurs véhicules. |
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue | Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue |
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 octobre 2014. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 octobre 2014. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |