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Extrait de l'arrêt n° 148/2014 du 9 octobre 2014 Numéro du rôle : 5764 En cause : le recours en annulation de l'article 14, § 1 er , de la loi du 1 er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilit La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...) Extrait de l'arrêt n° 148/2014 du 9 octobre 2014 Numéro du rôle : 5764 En cause : le recours en annulation de l'article 14, § 1 er , de la loi du 1 er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilit La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 148/2014 du 9 octobre 2014 Extrait de l'arrêt n° 148/2014 du 9 octobre 2014
Numéro du rôle : 5764 Numéro du rôle : 5764
En cause : le recours en annulation de l'article 14, § 1er, de la loi En cause : le recours en annulation de l'article 14, § 1er, de la loi
du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, introduit responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, introduit
par Martine Dufond. par Martine Dufond.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5
décembre 2013 et parvenue au greffe le 6 décembre 2013, Martine décembre 2013 et parvenue au greffe le 6 décembre 2013, Martine
Dufond, assistée et représentée par Me J.-E. Barthelemy, avocat au Dufond, assistée et représentée par Me J.-E. Barthelemy, avocat au
barreau de Mons, a, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 31/2013 du 7 barreau de Mons, a, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 31/2013 du 7
mars 2013 (publié au Moniteur belge du 5 juin 2013), introduit un mars 2013 (publié au Moniteur belge du 5 juin 2013), introduit un
recours en annulation de l'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet recours en annulation de l'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet
1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs. matière de véhicules automoteurs.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1.1. Avant son abrogation par l'article 32, § 1er, de la loi du 21 B.1.1. Avant son abrogation par l'article 32, § 1er, de la loi du 21
novembre 1989 « relative à l'assurance obligatoire de la novembre 1989 « relative à l'assurance obligatoire de la
responsabilité en matière de véhicules automoteurs », l'article 14, § responsabilité en matière de véhicules automoteurs », l'article 14, §
1er, de la loi du 1er juillet 1956 « relative à l'assurance 1er, de la loi du 1er juillet 1956 « relative à l'assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs » disposait : automoteurs » disposait :
« L'Etat, la Régie des télégraphes et des téléphones, la Régie des « L'Etat, la Régie des télégraphes et des téléphones, la Régie des
voies aériennes, la Société nationale des chemins de fer belges, la voies aériennes, la Société nationale des chemins de fer belges, la
Société nationale des chemins de fer vicinaux, la Régie des transports Société nationale des chemins de fer vicinaux, la Régie des transports
maritimes et la Régie des Postes sont dispensés de l'obligation de maritimes et la Régie des Postes sont dispensés de l'obligation de
contracter une assurance pour leurs véhicules automoteurs à la contracter une assurance pour leurs véhicules automoteurs à la
condition de couvrir eux-mêmes la responsabilité civile de tous condition de couvrir eux-mêmes la responsabilité civile de tous
détenteurs et conducteurs de ceux-ci, dans les conditions de la détenteurs et conducteurs de ceux-ci, dans les conditions de la
présente loi. présente loi.
Si le conducteur s'est rendu maître du véhicule par vol ou par Si le conducteur s'est rendu maître du véhicule par vol ou par
violence, ils ont, à l'égard de la personne lésée, les obligations violence, ils ont, à l'égard de la personne lésée, les obligations
mises à charge du Fonds de garantie par l'article 16. mises à charge du Fonds de garantie par l'article 16.
La déclaration de garantie sera faite par les représentants légaux à La déclaration de garantie sera faite par les représentants légaux à
l'autorité administrative compétente pour recevoir les notifications l'autorité administrative compétente pour recevoir les notifications
relatives à l'assurance faisant l'objet de la présente loi. Cette relatives à l'assurance faisant l'objet de la présente loi. Cette
autorité en délivrera un certificat ». autorité en délivrera un certificat ».
B.1.2. La loi du 21 novembre 1989 précitée est entrée en vigueur le 6 B.1.2. La loi du 21 novembre 1989 précitée est entrée en vigueur le 6
mai 1991. mai 1991.
Plus particulièrement, l'article 10, § 1er, de cette loi dispose : Plus particulièrement, l'article 10, § 1er, de cette loi dispose :
« L'Etat, les Régions, les Communautés, BELGACOM, la Société nationale « L'Etat, les Régions, les Communautés, BELGACOM, la Société nationale
des voies aériennes (S.N.V.A.), la Société nationale des chemins de des voies aériennes (S.N.V.A.), la Société nationale des chemins de
fer belges, la S.N.C.B. Holding, Infrabel, la Société nationale des fer belges, la S.N.C.B. Holding, Infrabel, la Société nationale des
chemins de fer vicinaux, et bpost ne sont pas tenus de contracter une chemins de fer vicinaux, et bpost ne sont pas tenus de contracter une
assurance pour les véhicules leur appartenant ou immatriculés en leur assurance pour les véhicules leur appartenant ou immatriculés en leur
nom. nom.
En l'absence d'assurance, ils couvrent eux-mêmes conformément à la En l'absence d'assurance, ils couvrent eux-mêmes conformément à la
présente loi la responsabilité civile à laquelle le véhicule présente loi la responsabilité civile à laquelle le véhicule
automoteur peut donner lieu, les exclusions et limitations prévues aux automoteur peut donner lieu, les exclusions et limitations prévues aux
articles 3 et 4 étant applicables si le Roi n'en dispose autrement. articles 3 et 4 étant applicables si le Roi n'en dispose autrement.
Lorsqu'ils ne sont pas obligés de réparer le dommage, en raison de la Lorsqu'ils ne sont pas obligés de réparer le dommage, en raison de la
responsabilité civile qui leur est propre, ils sont tenus, à l'égard responsabilité civile qui leur est propre, ils sont tenus, à l'égard
des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'assureur. Ils des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'assureur. Ils
peuvent en tout cas être mis en cause devant la juridiction peuvent en tout cas être mis en cause devant la juridiction
répressive, saisie de l'action civile intentée contre l'auteur du répressive, saisie de l'action civile intentée contre l'auteur du
dommage. dommage.
Ils ont, à l'égard de la personne lésée, les obligations mises à Ils ont, à l'égard de la personne lésée, les obligations mises à
charge du Fonds de garantie par l'article 19bis-11, § 1er, 3° et 4°, charge du Fonds de garantie par l'article 19bis-11, § 1er, 3° et 4°,
si le conducteur ou le détenteur du véhicule automoteur s'en est rendu si le conducteur ou le détenteur du véhicule automoteur s'en est rendu
maître par vol, violence ou par suite de recel, ou s'il est exonéré de maître par vol, violence ou par suite de recel, ou s'il est exonéré de
toute responsabilité par suite d'un cas fortuit ». toute responsabilité par suite d'un cas fortuit ».
B.2. Par son arrêt n° 31/2013 du 7 mars 2013, rendu sur question B.2. Par son arrêt n° 31/2013 du 7 mars 2013, rendu sur question
préjudicielle, la Cour a dit pour droit : préjudicielle, la Cour a dit pour droit :
« L'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à « L'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à
l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution
en ce qu'il ne prévoyait pas, dans les conditions définies en B.16, en ce qu'il ne prévoyait pas, dans les conditions définies en B.16,
l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dû à un l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dû à un
cas fortuit et causé par un véhicule visé à cet article ». cas fortuit et causé par un véhicule visé à cet article ».
Cet arrêt a été publié au Moniteur belge le 5 juin 2013. Cet arrêt a été publié au Moniteur belge le 5 juin 2013.
B.3. Le recours en annulation est introduit sur la base de l'article B.3. Le recours en annulation est introduit sur la base de l'article
4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, qui - abstraction faite de la modification apportée constitutionnelle, qui - abstraction faite de la modification apportée
par la loi spéciale du 4 avril 2014 - disposait : par la loi spéciale du 4 avril 2014 - disposait :
« Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un « Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un
recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à
l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le
Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, par les présidents des Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, par les présidents des
assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou
par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque
la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette
loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution
viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à
l'article 1er. Le délai prend cours, respectivement, à la date de la l'article 1er. Le délai prend cours, respectivement, à la date de la
notification de l'arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au Premier notification de l'arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au Premier
Ministre et aux présidents des Gouvernements et aux présidents des Ministre et aux présidents des Gouvernements et aux présidents des
assemblées législatives, ou à la date de la publication de l'arrêt au assemblées législatives, ou à la date de la publication de l'arrêt au
Moniteur belge ». Moniteur belge ».
Le recours est recevable en ce qu'il est introduit sur la base de Le recours est recevable en ce qu'il est introduit sur la base de
cette disposition. cette disposition.
B.4. Par ailleurs, la requérante, qui était partie au litige qui a B.4. Par ailleurs, la requérante, qui était partie au litige qui a
donné lieu à l'arrêt n° 31/2013, justifie de l'intérêt à agir en donné lieu à l'arrêt n° 31/2013, justifie de l'intérêt à agir en
annulation sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du annulation sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, dès lors qu'elle tend à 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, dès lors qu'elle tend à
obtenir, à la suite du constat d'inconstitutionnalité contenu dans cet obtenir, à la suite du constat d'inconstitutionnalité contenu dans cet
arrêt, la rétractation de la décision passée en force de chose jugée arrêt, la rétractation de la décision passée en force de chose jugée
qui met hors de cause l'organisme public ayant fait usage de la qui met hors de cause l'organisme public ayant fait usage de la
dispense visée dans la disposition attaquée, la rétractation n'étant dispense visée dans la disposition attaquée, la rétractation n'étant
possible qu'en cas d'annulation préalable, comme le prévoit l'article possible qu'en cas d'annulation préalable, comme le prévoit l'article
16 de la loi spéciale du 6 janvier 1989. 16 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.
Quant au fond Quant au fond
B.5.1. L'ancien article 49, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative B.5.1. L'ancien article 49, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative
au contrôle des entreprises d'assurance - devenu l'article 79 de la au contrôle des entreprises d'assurance - devenu l'article 79 de la
même loi, en vertu de l'arrêté royal du 12 août 1994, puis abrogé par même loi, en vertu de l'arrêté royal du 12 août 1994, puis abrogé par
la loi du 22 août 2002 - disposait : la loi du 22 août 2002 - disposait :
« Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, un Fonds commun de « Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, un Fonds commun de
garantie qui a pour mission de réparer les dommages causés par un garantie qui a pour mission de réparer les dommages causés par un
véhicule automoteur dans les cas cités par l'article 50 ». véhicule automoteur dans les cas cités par l'article 50 ».
B.5.2. Dans sa version initiale, l'ancien article 50, § 1er, de la B.5.2. Dans sa version initiale, l'ancien article 50, § 1er, de la
même loi - devenu l'article 80, § 1er, de la loi, en vertu de l'arrêté même loi - devenu l'article 80, § 1er, de la loi, en vertu de l'arrêté
royal du 12 août 1994, puis abrogé par la loi du 22 août 2002 - royal du 12 août 1994, puis abrogé par la loi du 22 août 2002 -
disposait : disposait :
« Toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la « Toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la
réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par
un véhicule automoteur : un véhicule automoteur :
1° lorsque le véhicule qui a causé l'accident n'est pas identifié; 1° lorsque le véhicule qui a causé l'accident n'est pas identifié;
dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne responsable; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne responsable;
2° lorsqu'aucune entreprise d'assurances agréée n'est obligée à ladite 2° lorsqu'aucune entreprise d'assurances agréée n'est obligée à ladite
réparation en raison soit d'un cas fortuit exonérant le conducteur du réparation en raison soit d'un cas fortuit exonérant le conducteur du
véhicule qui a causé l'accident soit du fait que l'obligation véhicule qui a causé l'accident soit du fait que l'obligation
d'assurance n'a pas été respectée; d'assurance n'a pas été respectée;
3° lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité 3° lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité
civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée,
conformément à l'exclusion légalement permise; conformément à l'exclusion légalement permise;
[...] [...]
L'étendue et les conditions d'octroi de ce droit à réparation sont L'étendue et les conditions d'octroi de ce droit à réparation sont
déterminées par le Roi. déterminées par le Roi.
Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4° et 5°, le Roi peut étendre les Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4° et 5°, le Roi peut étendre les
obligations du Fonds commun de garantie à l'indemnisation des dégâts obligations du Fonds commun de garantie à l'indemnisation des dégâts
matériels dans les limites spéciales qu'Il détermine ». matériels dans les limites spéciales qu'Il détermine ».
B.5.3. Conformément à l'article 69, alinéa 2, de la loi du 9 juillet B.5.3. Conformément à l'article 69, alinéa 2, de la loi du 9 juillet
1975, l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 « portant mise 1975, l'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 « portant mise
en vigueur et exécution des articles 49 et 50 de la loi du 9 juillet en vigueur et exécution des articles 49 et 50 de la loi du 9 juillet
1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances » a mis en 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances » a mis en
vigueur les articles 49 et 50 de la loi précitée; conformément à vigueur les articles 49 et 50 de la loi précitée; conformément à
l'article 25 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981, son article 2 est l'article 25 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981, son article 2 est
entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le
26 janvier 1982. 26 janvier 1982.
Avant sa modification par l'arrêté royal du 6 mai 1991, l'article 15 Avant sa modification par l'arrêté royal du 6 mai 1991, l'article 15
de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 disposait : de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 disposait :
« Le Fonds n'est pas tenu de réparer les dommages causés par les « Le Fonds n'est pas tenu de réparer les dommages causés par les
véhicules automoteurs visés à l'article 14 de la loi du 1er juillet véhicules automoteurs visés à l'article 14 de la loi du 1er juillet
1956 concernant l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en 1956 concernant l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs lorsqu'il a été fait usage de la matière de véhicules automoteurs lorsqu'il a été fait usage de la
faculté de dispense dont question à l'article précité ». faculté de dispense dont question à l'article précité ».
B.6. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1975, la B.6. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1975, la
victime d'un accident de circulation causé par un cas fortuit peut, en victime d'un accident de circulation causé par un cas fortuit peut, en
principe, bénéficier de l'intervention du Fonds commun de garantie principe, bénéficier de l'intervention du Fonds commun de garantie
automobile (ci-après : FCGA). Toutefois, il ressort de l'ancien automobile (ci-après : FCGA). Toutefois, il ressort de l'ancien
article 50 de cette loi que le FCGA ne peut intervenir lorsque le article 50 de cette loi que le FCGA ne peut intervenir lorsque le
véhicule ayant causé l'accident dû à un cas fortuit est, comme en véhicule ayant causé l'accident dû à un cas fortuit est, comme en
l'espèce, un de ceux pour lesquels l'Etat ou un organisme public a l'espèce, un de ceux pour lesquels l'Etat ou un organisme public a
fait usage de sa faculté de dispense d'assurance (Cass., 16 mai 2008, fait usage de sa faculté de dispense d'assurance (Cass., 16 mai 2008,
C.06.0146.F). C.06.0146.F).
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1989, la victime Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1989, la victime
d'un tel accident peut être indemnisée par l'Etat ou l'organisme d'un tel accident peut être indemnisée par l'Etat ou l'organisme
public ayant fait usage de sa dispense d'assurance, lequel est tenu public ayant fait usage de sa dispense d'assurance, lequel est tenu
d'intervenir aux mêmes conditions que le FCGA. d'intervenir aux mêmes conditions que le FCGA.
Toutefois, les personnes qui, comme la requérante, ont été, avant Toutefois, les personnes qui, comme la requérante, ont été, avant
l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1989, victimes d'un l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1989, victimes d'un
accident dû à un cas fortuit causé par un véhicule pour lequel l'Etat accident dû à un cas fortuit causé par un véhicule pour lequel l'Etat
ou un organisme public a fait usage de sa faculté de dispense ou un organisme public a fait usage de sa faculté de dispense
d'assurance sont donc dans l'impossibilité d'obtenir réparation du d'assurance sont donc dans l'impossibilité d'obtenir réparation du
préjudice subi, l'article 14 de la loi du 1er juillet 1956 ne préjudice subi, l'article 14 de la loi du 1er juillet 1956 ne
prévoyant aucune intervention de l'Etat ou de l'organisme public, prévoyant aucune intervention de l'Etat ou de l'organisme public,
puisqu'il ne s'agissait ni d'un cas où la responsabilité civile du puisqu'il ne s'agissait ni d'un cas où la responsabilité civile du
conducteur du véhicule était engagée, ni d'un cas où le conducteur conducteur du véhicule était engagée, ni d'un cas où le conducteur
s'était rendu maître dudit véhicule par vol ou par violence. s'était rendu maître dudit véhicule par vol ou par violence.
B.7. La différence de traitement entre victimes d'un accident dû à un B.7. La différence de traitement entre victimes d'un accident dû à un
cas fortuit repose sur un critère objectif, à savoir le fait que le cas fortuit repose sur un critère objectif, à savoir le fait que le
véhicule automoteur ayant causé le dommage appartient ou non à l'Etat véhicule automoteur ayant causé le dommage appartient ou non à l'Etat
ou à un organisme public qui a fait usage de la dispense d'assurance. ou à un organisme public qui a fait usage de la dispense d'assurance.
B.8.1. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 1er juillet B.8.1. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 1er juillet
1956, il fut précisé : 1956, il fut précisé :
« L'article 15 dispense l'Etat et les sociétés de chemins de fer de « L'article 15 dispense l'Etat et les sociétés de chemins de fer de
contracter une police d'assurance à condition de se constituer contracter une police d'assurance à condition de se constituer
eux-mêmes assureurs des détenteurs et conducteurs des véhicules leur eux-mêmes assureurs des détenteurs et conducteurs des véhicules leur
appartenant [...]. appartenant [...].
Cette obligation de garantie ne doit évidemment pas dépasser celle que Cette obligation de garantie ne doit évidemment pas dépasser celle que
la loi prévoit en cas d'assurance d'une compagnie agréée. la loi prévoit en cas d'assurance d'une compagnie agréée.
En cas de vol du véhicule ou si le conducteur n'est pas identifié, la En cas de vol du véhicule ou si le conducteur n'est pas identifié, la
garantie due par l'Etat ou par les sociétés de chemin de fer sera garantie due par l'Etat ou par les sociétés de chemin de fer sera
ramenée au niveau de celle qui est mise à charge du fonds de garantie ramenée au niveau de celle qui est mise à charge du fonds de garantie
prévu à l'article 16. prévu à l'article 16.
Le dit fonds de garantie, composé d'assureurs, exclut naturellement Le dit fonds de garantie, composé d'assureurs, exclut naturellement
l'obligation d'indemniser les victimes des accidents occasionnés par l'obligation d'indemniser les victimes des accidents occasionnés par
ces véhicules » (Doc. parl., Chambre, 1954-1955, n° 351/1, p. 4). ces véhicules » (Doc. parl., Chambre, 1954-1955, n° 351/1, p. 4).
« L'Etat n'est donc exonéré de l'obligation d'assurance qu'à la « L'Etat n'est donc exonéré de l'obligation d'assurance qu'à la
condition que la responsabilité de tout conducteur de ses véhicules condition que la responsabilité de tout conducteur de ses véhicules
soit garantie conformément à l'article 3. Il doit donc, soit soit garantie conformément à l'article 3. Il doit donc, soit
s'assurer, soit donner sa propre garantie pour couvrir tous les s'assurer, soit donner sa propre garantie pour couvrir tous les
dommages causés par tous ses préposés, par tous ses organes, par tous dommages causés par tous ses préposés, par tous ses organes, par tous
les conducteurs de ses véhicules, de quelque façon que ce soit et dans les conducteurs de ses véhicules, de quelque façon que ce soit et dans
n'importe quelle circonstance. La restriction de l'article 3 n'importe quelle circonstance. La restriction de l'article 3
concernant ceux qui se sont rendus maîtres du véhicule par vol ou par concernant ceux qui se sont rendus maîtres du véhicule par vol ou par
violence est évidemment ici aussi d'application » (Doc. parl., violence est évidemment ici aussi d'application » (Doc. parl.,
Chambre, 1954-1955, n° 351/4, p. 10). Chambre, 1954-1955, n° 351/4, p. 10).
Il fut encore souligné, au cours des discussions au Sénat, que « les Il fut encore souligné, au cours des discussions au Sénat, que « les
organismes dispensés eux-mêmes de l'assurance rempliront donc le rôle organismes dispensés eux-mêmes de l'assurance rempliront donc le rôle
d'assureur ou de fonds de garantie (en cas de vol à l'égard des d'assureur ou de fonds de garantie (en cas de vol à l'égard des
conducteurs et détenteurs de leurs véhicules, que leur responsabilité conducteurs et détenteurs de leurs véhicules, que leur responsabilité
soit ou non engagée) » (Doc. parl., Sénat, 1955-1956, n° 276, p. 5). soit ou non engagée) » (Doc. parl., Sénat, 1955-1956, n° 276, p. 5).
B.8.2. Le législateur entendait donc prendre une mesure par laquelle B.8.2. Le législateur entendait donc prendre une mesure par laquelle
le régime d'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation le régime d'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation
causé par un véhicule pour lequel l'Etat ou un organisme public a fait causé par un véhicule pour lequel l'Etat ou un organisme public a fait
usage, conformément à l'article 14 de la loi du 1er juillet 1956, de usage, conformément à l'article 14 de la loi du 1er juillet 1956, de
sa dispense d'assurance serait aligné sur le régime d'indemnisation sa dispense d'assurance serait aligné sur le régime d'indemnisation
applicable aux victimes d'un accident de la circulation causé par tout applicable aux victimes d'un accident de la circulation causé par tout
autre véhicule, que ce régime implique l'intervention d'un assureur autre véhicule, que ce régime implique l'intervention d'un assureur
agréé ou du FCGA. agréé ou du FCGA.
B.9.1. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 1975 B.9.1. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 1975
précitée, il fut estimé que « pour des raisons de justice sociale, il précitée, il fut estimé que « pour des raisons de justice sociale, il
ne [convenait] pas de laisser sans réparation les victimes d'accidents ne [convenait] pas de laisser sans réparation les victimes d'accidents
de la circulation qui ne peuvent être dédommagées » au motif que de la circulation qui ne peuvent être dédommagées » au motif que
l'accident est « imputable à un événement fortuit ou de force majeure l'accident est « imputable à un événement fortuit ou de force majeure
» (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 570, p. 52). » (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 570, p. 52).
Il ressort aussi des travaux préparatoires de cette loi que ses Il ressort aussi des travaux préparatoires de cette loi que ses
anciens articles 49 et 50 y furent intégrés à partir d'un autre projet anciens articles 49 et 50 y furent intégrés à partir d'un autre projet
de loi (n° 503) afin de ne pas retarder leur adoption (Doc. parl., de loi (n° 503) afin de ne pas retarder leur adoption (Doc. parl.,
Sénat, 1970-1971, n° 269, p. 49). C'est au cours des discussions Sénat, 1970-1971, n° 269, p. 49). C'est au cours des discussions
relatives au projet de loi en passe de devenir la loi du 9 juillet relatives au projet de loi en passe de devenir la loi du 9 juillet
1975 que les missions du FCGA ont été étendues à l'indemnisation des 1975 que les missions du FCGA ont été étendues à l'indemnisation des
victimes d'un accident de la circulation causé par un cas fortuit. victimes d'un accident de la circulation causé par un cas fortuit.
B.9.2. Le projet de loi, duquel les articles 49 et 50 de la loi du 9 B.9.2. Le projet de loi, duquel les articles 49 et 50 de la loi du 9
juillet 1975 ont été dégagés, aboutit, en définitive, à la loi du 21 juillet 1975 ont été dégagés, aboutit, en définitive, à la loi du 21
novembre 1989 précitée. Au cours des travaux préparatoires, il fut novembre 1989 précitée. Au cours des travaux préparatoires, il fut
précisé à propos de ce qui allait devenir son article 10, § 1er, précisé à propos de ce qui allait devenir son article 10, § 1er,
alinéa 4 : alinéa 4 :
« Les modifications apportées à cet alinéa tiennent compte du fait que « Les modifications apportées à cet alinéa tiennent compte du fait que
les dispositions concernant le Fonds commun de garantie qui figuraient les dispositions concernant le Fonds commun de garantie qui figuraient
dans le projet qui fait l'objet des présents amendements (articles 19 dans le projet qui fait l'objet des présents amendements (articles 19
et 20) ont été reprises par la loi du 9 juillet 1975 relative au et 20) ont été reprises par la loi du 9 juillet 1975 relative au
contrôle des entreprises d'assurances (articles 49 et 50). contrôle des entreprises d'assurances (articles 49 et 50).
Comme, en application de l'article 50 de la loi précitée, le Fonds est Comme, en application de l'article 50 de la loi précitée, le Fonds est
tenu d'intervenir dans les cas où la responsabilité du conducteur ne tenu d'intervenir dans les cas où la responsabilité du conducteur ne
peut pas être engagée par suite d'un cas fortuit, il convient peut pas être engagée par suite d'un cas fortuit, il convient
d'étendre dans la même mesure les obligations mises à charge de l'Etat d'étendre dans la même mesure les obligations mises à charge de l'Etat
et de certains organismes publics » (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° et de certains organismes publics » (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n°
696-2, p. 50). 696-2, p. 50).
B.10. La différence de traitement entre les victimes d'un accident dû B.10. La différence de traitement entre les victimes d'un accident dû
à un cas fortuit provient donc de ce que les obligations à charge de à un cas fortuit provient donc de ce que les obligations à charge de
l'Etat ou de l'organisme public ayant fait usage de sa dispense l'Etat ou de l'organisme public ayant fait usage de sa dispense
d'assurance, telles qu'elles découlent de l'article 14 de la loi du 1er d'assurance, telles qu'elles découlent de l'article 14 de la loi du 1er
juillet 1956 précitée, n'ont pas été directement adaptées à juillet 1956 précitée, n'ont pas été directement adaptées à
l'extension, par l'ancien article 50 de la loi du 9 juillet 1975, des l'extension, par l'ancien article 50 de la loi du 9 juillet 1975, des
missions dévolues au FCGA, mais ne l'ont été qu'à dater de l'entrée en missions dévolues au FCGA, mais ne l'ont été qu'à dater de l'entrée en
vigueur de la loi du 21 novembre 1989. vigueur de la loi du 21 novembre 1989.
B.11.1. Il ressort des travaux préparatoires de l'ancien article 50 de B.11.1. Il ressort des travaux préparatoires de l'ancien article 50 de
la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises
d'assurances que le FCGA a pour mission de réparer le dommage causé d'assurances que le FCGA a pour mission de réparer le dommage causé
par les véhicules automoteurs dans les hypothèses où, malgré le par les véhicules automoteurs dans les hypothèses où, malgré le
caractère obligatoire de l'assurance de la responsabilité en la caractère obligatoire de l'assurance de la responsabilité en la
matière, le dommage en question n'est pas couvert pour l'une des matière, le dommage en question n'est pas couvert pour l'une des
raisons précisées à l'ancien article 50, § 1er, de la loi du 9 juillet raisons précisées à l'ancien article 50, § 1er, de la loi du 9 juillet
1975. A cet égard, le législateur s'est basé sur le caractère 1975. A cet égard, le législateur s'est basé sur le caractère
obligatoire de l'assurance de la responsabilité en matière de obligatoire de l'assurance de la responsabilité en matière de
véhicules automoteurs pour mettre à charge des entreprises véhicules automoteurs pour mettre à charge des entreprises
d'assurances qui pratiquent ladite assurance le financement dudit d'assurances qui pratiquent ladite assurance le financement dudit
Fonds. Fonds.
Cette fonction de substitution du FCGA implique que l'intervention de Cette fonction de substitution du FCGA implique que l'intervention de
ce Fonds soit limitée à la réparation de dommages en principe couverts ce Fonds soit limitée à la réparation de dommages en principe couverts
par l'assurance obligatoire de la responsabilité. par l'assurance obligatoire de la responsabilité.
B.11.2. Compte tenu du rôle de substitution attribué au FCGA et des B.11.2. Compte tenu du rôle de substitution attribué au FCGA et des
possibilités budgétaires de ce Fonds, qui doit être financé au moyen possibilités budgétaires de ce Fonds, qui doit être financé au moyen
de cotisations des entreprises d'assurances autorisées à assurer la de cotisations des entreprises d'assurances autorisées à assurer la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (article 79, responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (article 79,
§ 4, de la loi du 9 juillet 1975), il n'est ni injustifié ni § 4, de la loi du 9 juillet 1975), il n'est ni injustifié ni
déraisonnable que le Fonds ne soit tenu à intervention que dans les déraisonnable que le Fonds ne soit tenu à intervention que dans les
hypothèses où le dommage donne lieu à une responsabilité couverte par hypothèses où le dommage donne lieu à une responsabilité couverte par
l'assurance obligatoire. l'assurance obligatoire.
B.12.1. Compte tenu des risques qu'entraîne la mise en circulation B.12.1. Compte tenu des risques qu'entraîne la mise en circulation
d'un véhicule automoteur pour les autres usagers de la route, il est d'un véhicule automoteur pour les autres usagers de la route, il est
adéquat de poser que les véhicules automoteurs ne sont, en principe, adéquat de poser que les véhicules automoteurs ne sont, en principe,
admis à la circulation sur la voie publique que si la responsabilité admis à la circulation sur la voie publique que si la responsabilité
civile à laquelle ils donnent lieu est couverte par un contrat civile à laquelle ils donnent lieu est couverte par un contrat
d'assurance. Ainsi, du fait que ne circulent en principe que des d'assurance. Ainsi, du fait que ne circulent en principe que des
véhicules automoteurs assurés, les victimes d'un accident de la véhicules automoteurs assurés, les victimes d'un accident de la
circulation obtiennent la garantie d'être indemnisées dans la plupart circulation obtiennent la garantie d'être indemnisées dans la plupart
des cas par un assureur pour le dommage subi. des cas par un assureur pour le dommage subi.
Par ailleurs, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 9 Par ailleurs, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 9
juillet 1975 précitée que le législateur a voulu garantir juillet 1975 précitée que le législateur a voulu garantir
l'intervention du FCGA afin d'indemniser les victimes d'un accident de l'intervention du FCGA afin d'indemniser les victimes d'un accident de
la circulation causé par un cas fortuit parce que, « pour des raisons la circulation causé par un cas fortuit parce que, « pour des raisons
de justice sociale, il ne [convenait] pas de laisser sans réparation » de justice sociale, il ne [convenait] pas de laisser sans réparation »
ce type de victimes. ce type de victimes.
B.12.2. Les catégories de victimes d'un accident dû à un cas fortuit B.12.2. Les catégories de victimes d'un accident dû à un cas fortuit
se trouvent dès lors dans des situations qui, au regard des objectifs se trouvent dès lors dans des situations qui, au regard des objectifs
du législateur, sont en tous points semblables. La seule circonstance du législateur, sont en tous points semblables. La seule circonstance
que le véhicule ayant causé l'accident de la circulation est l'un de que le véhicule ayant causé l'accident de la circulation est l'un de
ceux pour lesquels l'Etat ou un organisme public a fait usage de sa ceux pour lesquels l'Etat ou un organisme public a fait usage de sa
dispense d'assurance n'est pas pertinente pour justifier la différence dispense d'assurance n'est pas pertinente pour justifier la différence
de traitement critiquée. de traitement critiquée.
B.12.3. Si le principe d'égalité et de non-discrimination n'impose pas B.12.3. Si le principe d'égalité et de non-discrimination n'impose pas
au législateur, lorsqu'il étend le champ d'application d'un régime au législateur, lorsqu'il étend le champ d'application d'un régime
d'indemnisation à une nouvelle catégorie d'accidents, de couvrir d'indemnisation à une nouvelle catégorie d'accidents, de couvrir
également d'autres types d'accidents comparables, en l'espèce, le également d'autres types d'accidents comparables, en l'espèce, le
législateur est toutefois resté en défaut de prévoir la possibilité législateur est toutefois resté en défaut de prévoir la possibilité
pour toutes les victimes d'une seule et même catégorie d'accidents de pour toutes les victimes d'une seule et même catégorie d'accidents de
la circulation, à savoir ceux causés par un cas fortuit, d'être la circulation, à savoir ceux causés par un cas fortuit, d'être
couvertes d'une manière égale. couvertes d'une manière égale.
B.13.1. En n'adaptant pas la portée de l'article 14, § 1er, alinéa 2, B.13.1. En n'adaptant pas la portée de l'article 14, § 1er, alinéa 2,
de la loi du 1er juillet 1956 dès l'entrée en vigueur de l'ancien de la loi du 1er juillet 1956 dès l'entrée en vigueur de l'ancien
article 50 de la loi du 9 juillet 1975, le législateur a créé une article 50 de la loi du 9 juillet 1975, le législateur a créé une
différence de traitement entre les victimes d'un accident de différence de traitement entre les victimes d'un accident de
circulation causé par cas fortuit, qui n'est pas raisonnablement circulation causé par cas fortuit, qui n'est pas raisonnablement
justifiée, et qui a perduré jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du justifiée, et qui a perduré jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du
21 novembre 1989. 21 novembre 1989.
B.13.2. De surcroît, il n'apparaît pas que le législateur aurait été B.13.2. De surcroît, il n'apparaît pas que le législateur aurait été
confronté à des implications importantes et graves s'il avait prévu, confronté à des implications importantes et graves s'il avait prévu,
dès l'entrée en vigueur de l'ancien article 50 de la loi du 9 juillet dès l'entrée en vigueur de l'ancien article 50 de la loi du 9 juillet
1975, l'obligation pour l'Etat ou l'organisme public ayant fait usage 1975, l'obligation pour l'Etat ou l'organisme public ayant fait usage
de sa dispense d'assurance d'assumer les mêmes obligations que le FCGA de sa dispense d'assurance d'assumer les mêmes obligations que le FCGA
lorsque l'accident de la circulation était dû à un cas fortuit lorsque l'accident de la circulation était dû à un cas fortuit
exonérant de sa responsabilité civile le conducteur d'un de leurs exonérant de sa responsabilité civile le conducteur d'un de leurs
véhicules. véhicules.
Le législateur n'a prévu aucune mesure transitoire à cet égard, lors Le législateur n'a prévu aucune mesure transitoire à cet égard, lors
de l'adoption de l'article 10 de la loi du 21 novembre 1989, ni même de l'adoption de l'article 10 de la loi du 21 novembre 1989, ni même
fait mention, au cours des travaux préparatoires de cette loi, d'une fait mention, au cours des travaux préparatoires de cette loi, d'une
quelconque difficulté à étendre les obligations d'indemnisation de quelconque difficulté à étendre les obligations d'indemnisation de
l'Etat ou des organismes publics ayant fait usage de leur faculté de l'Etat ou des organismes publics ayant fait usage de leur faculté de
dispense d'assurance à ce type d'accidents de la circulation. dispense d'assurance à ce type d'accidents de la circulation.
B.14. Il convient donc d'annuler l'article 14, § 1er, de la loi du 1er B.14. Il convient donc d'annuler l'article 14, § 1er, de la loi du 1er
juillet 1956 en ce qu'il n'a pas prévu, à compter de l'entrée en juillet 1956 en ce qu'il n'a pas prévu, à compter de l'entrée en
vigueur de l'ancien article 50 de la loi du 9 juillet 1975 précitée, vigueur de l'ancien article 50 de la loi du 9 juillet 1975 précitée,
que l'Etat ou l'organisme public ayant fait usage de sa dispense que l'Etat ou l'organisme public ayant fait usage de sa dispense
d'assurance ait les mêmes obligations que le FCGA à l'égard des d'assurance ait les mêmes obligations que le FCGA à l'égard des
victimes d'un accident de la circulation dû à un cas fortuit et causé victimes d'un accident de la circulation dû à un cas fortuit et causé
par un de leurs véhicules. par un de leurs véhicules.
Quant au maintien des effets Quant au maintien des effets
B.15. Le Conseil des ministres invite la Cour, afin de pallier B.15. Le Conseil des ministres invite la Cour, afin de pallier
l'insécurité juridique qui pourrait résulter de l'annulation, à l'insécurité juridique qui pourrait résulter de l'annulation, à
maintenir les effets de la disposition annulée jusqu'au 5 juin 2013, maintenir les effets de la disposition annulée jusqu'au 5 juin 2013,
date de la publication de l'arrêt n° 31/2013. date de la publication de l'arrêt n° 31/2013.
B.16. Le Conseil des ministres ne démontre pas que l'absence de B.16. Le Conseil des ministres ne démontre pas que l'absence de
maintien des effets générerait une insécurité juridique telle qu'elle maintien des effets générerait une insécurité juridique telle qu'elle
justifierait de priver de toute possibilité d'obtenir une justifierait de priver de toute possibilité d'obtenir une
indemnisation les personnes qui, comme la requérante, ont été victimes indemnisation les personnes qui, comme la requérante, ont été victimes
d'un accident de la circulation dû à un cas fortuit et causé par un d'un accident de la circulation dû à un cas fortuit et causé par un
véhicule de l'Etat ou l'organisme public ayant fait usage de sa véhicule de l'Etat ou l'organisme public ayant fait usage de sa
dispense d'assurance, à compter de l'entrée en vigueur de l'ancien dispense d'assurance, à compter de l'entrée en vigueur de l'ancien
article 50 de la loi du 9 juillet 1975 précitée et avant l'entrée en article 50 de la loi du 9 juillet 1975 précitée et avant l'entrée en
vigueur de l'article 10, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 vigueur de l'article 10, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989
précitée. précitée.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
annule, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 50 de la loi du annule, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 50 de la loi du
9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances,
l'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'article 14, § 1er, de la loi du 1er juillet 1956 relative à
l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs en ce qu'il ne prévoit pas que l'Etat ou véhicules automoteurs en ce qu'il ne prévoit pas que l'Etat ou
l'organisme public ayant fait usage de sa dispense d'assurance ait les l'organisme public ayant fait usage de sa dispense d'assurance ait les
mêmes obligations que le Fonds commun de garantie automobile à l'égard mêmes obligations que le Fonds commun de garantie automobile à l'égard
des victimes d'un accident de la circulation dû à un cas fortuit et des victimes d'un accident de la circulation dû à un cas fortuit et
causé par un de leurs véhicules. causé par un de leurs véhicules.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 octobre 2014. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 octobre 2014.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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