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Extrait de l'arrêt n° 119/2014 du 30 juillet 2014 Numéro du rôle : 5907 En cause : la demande de suspension des articles 2 et 4 de la loi du 7 février 2014 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce internat La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...) Extrait de l'arrêt n° 119/2014 du 30 juillet 2014 Numéro du rôle : 5907 En cause : la demande de suspension des articles 2 et 4 de la loi du 7 février 2014 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce internat La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 119/2014 du 30 juillet 2014 Extrait de l'arrêt n° 119/2014 du 30 juillet 2014
Numéro du rôle : 5907 Numéro du rôle : 5907
En cause : la demande de suspension des articles 2 et 4 de la loi du 7 En cause : la demande de suspension des articles 2 et 4 de la loi du 7
février 2014 portant des dispositions diverses en matière de bien-être février 2014 portant des dispositions diverses en matière de bien-être
animal, de commerce international des espèces de faune et de flore animal, de commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux (abrogation du sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux (abrogation du
7° de l'article 3bis, § 2, et insertion d'un article 6bis dans la loi 7° de l'article 3bis, § 2, et insertion d'un article 6bis dans la loi
du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux), du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux),
introduite par Emmanuel Horwood et autres. introduite par Emmanuel Horwood et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée
du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande et procédure I. Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26
mai 2014 et parvenue au greffe le 28 mai 2014, une demande de mai 2014 et parvenue au greffe le 28 mai 2014, une demande de
suspension des articles 2 et 4 de la loi du 7 février 2014 portant des suspension des articles 2 et 4 de la loi du 7 février 2014 portant des
dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction, et de santé des animaux (abrogation du 7° de l'article d'extinction, et de santé des animaux (abrogation du 7° de l'article
3bis, § 2, et insertion d'un article 6bis dans la loi du 14 août 1986 3bis, § 2, et insertion d'un article 6bis dans la loi du 14 août 1986
relative à la protection et au bien-être des animaux), publiée au relative à la protection et au bien-être des animaux), publiée au
Moniteur belge du 28 février 2014, a été introduite par Emmanuel Moniteur belge du 28 février 2014, a été introduite par Emmanuel
Horwood, l'ASBL « Circus World », Simon Dubois et Teddy Seneca, tous Horwood, l'ASBL « Circus World », Simon Dubois et Teddy Seneca, tous
assistés et représentés par Me M. Deweirdt, avocat au barreau de assistés et représentés par Me M. Deweirdt, avocat au barreau de
Courtrai. Courtrai.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également Par la même requête, les parties requérantes demandent également
l'annulation des mêmes dispositions légales. l'annulation des mêmes dispositions légales.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.1. Les parties requérantes demandent la suspension des articles 2 et B.1. Les parties requérantes demandent la suspension des articles 2 et
4 de la loi du 7 février 2014 portant des dispositions diverses en 4 de la loi du 7 février 2014 portant des dispositions diverses en
matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des
animaux. Les deux articles attaqués modifient la loi du 14 août 1986 animaux. Les deux articles attaqués modifient la loi du 14 août 1986
relative à la protection et au bien-être des animaux (ci-après : la relative à la protection et au bien-être des animaux (ci-après : la
loi sur le bien-être des animaux). loi sur le bien-être des animaux).
B.2.1. L'article 2 de la loi du 7 février 2014 dispose : B.2.1. L'article 2 de la loi du 7 février 2014 dispose :
« Dans l'article 3bis, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la « Dans l'article 3bis, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la
protection et au bien-être des animaux, inséré par la loi du 4 mai protection et au bien-être des animaux, inséré par la loi du 4 mai
1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, le 7° est 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, le 7° est
abrogé ». abrogé ».
A la suite de cette modification, l'article 3bis de la loi sur le A la suite de cette modification, l'article 3bis de la loi sur le
bien-être des animaux dispose actuellement : bien-être des animaux dispose actuellement :
« § 1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant [pas] « § 1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant [pas]
aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le
Roi. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la Roi. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la
protection des espèces animales menacées. protection des espèces animales menacées.
§ 2. Par dérogation au § 1er, des animaux d'espèces ou de catégories § 2. Par dérogation au § 1er, des animaux d'espèces ou de catégories
autres que celles désignées par le Roi peuvent être détenus: autres que celles désignées par le Roi peuvent être détenus:
1° dans des parcs zoologiques; 1° dans des parcs zoologiques;
2° dans des laboratoires; 2° dans des laboratoires;
3° a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que 3° a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que
les animaux étaient détenus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé les animaux étaient détenus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé
au présent article. Cette preuve ne doit pas être apportée pour la au présent article. Cette preuve ne doit pas être apportée pour la
progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le
premier propriétaire; premier propriétaire;
b) par des particuliers agréés par le ministre qui a le bien-être des b) par des particuliers agréés par le ministre qui a le bien-être des
animaux dans ses attributions, sur avis du comité d'experts visé à animaux dans ses attributions, sur avis du comité d'experts visé à
l'article 5, § 2, deuxième alinéa. l'article 5, § 2, deuxième alinéa.
Le Roi fixe la procédure pour l'application du a) et du b). Il fixe Le Roi fixe la procédure pour l'application du a) et du b). Il fixe
également le tarif et les règles pour le payement de la redevance pour également le tarif et les règles pour le payement de la redevance pour
la demande de l'agrément mentionné au b). Il peut en outre fixer des la demande de l'agrément mentionné au b). Il peut en outre fixer des
conditions particulières pour la détention et l'identification des conditions particulières pour la détention et l'identification des
animaux visés; animaux visés;
4° par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont 4° par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont
confiés par tierces personnes soient détenus temporairement pour des confiés par tierces personnes soient détenus temporairement pour des
soins vétérinaires; soins vétérinaires;
5° par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un 5° par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un
hébergement d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou hébergement d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou
recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié; recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié;
6° par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils 6° par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils
détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où un détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où un
accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes physiques accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes physiques
ou morales visées aux 1°, 2°, 3° b) et 7°; ou morales visées aux 1°, 2°, 3° b) et 7°;
7° [...] 7° [...]
§ 3. Sans préjudice des dérogations prévues au § 2, le Roi peut § 3. Sans préjudice des dérogations prévues au § 2, le Roi peut
interdire à certaines des personnes physiques ou morales énumérées au interdire à certaines des personnes physiques ou morales énumérées au
§ 2, la détention d'animaux d'autres espèces ou de catégories qu'Il § 2, la détention d'animaux d'autres espèces ou de catégories qu'Il
désigne ». désigne ».
B.2.2. L'article 4 de la loi du 7 février 2014 dispose : B.2.2. L'article 4 de la loi du 7 février 2014 dispose :
« Dans la même loi, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit : « Dans la même loi, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :
'

Art. 6bis.§ 1. Par dérogation à l'article 3bis, la détention et

'

Art. 6bis.§ 1. Par dérogation à l'article 3bis, la détention et

l'utilisation d'animaux dans les cirques et les expositions l'utilisation d'animaux dans les cirques et les expositions
itinérantes sont interdites. itinérantes sont interdites.
§ 2. Le Roi fixe la liste des animaux domestiques qui, par dérogation § 2. Le Roi fixe la liste des animaux domestiques qui, par dérogation
au § 1er, peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les au § 1er, peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les
expositions itinérantes. Il fixe les conditions pour la préservation expositions itinérantes. Il fixe les conditions pour la préservation
du bien-être de ces animaux. Ces conditions portent sur les conditions du bien-être de ces animaux. Ces conditions portent sur les conditions
administratives et techniques concernant l'identification des animaux administratives et techniques concernant l'identification des animaux
et de leurs propriétaires, la guidance vétérinaire, les soins, et de leurs propriétaires, la guidance vétérinaire, les soins,
l'hébergement, le transport et le statut vaccinal des animaux, la l'hébergement, le transport et le statut vaccinal des animaux, la
manipulation des animaux, le nombre et la compétence du personnel et manipulation des animaux, le nombre et la compétence du personnel et
les emplacements. ' ». les emplacements. ' ».
Quant aux conditions de la suspension Quant aux conditions de la suspension
B.3. Les parties requérantes allèguent la violation des articles 10 et B.3. Les parties requérantes allèguent la violation des articles 10 et
11 de la Constitution, combinés avec les articles 34, 36 et 56 du 11 de la Constitution, combinés avec les articles 34, 36 et 56 du
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et avec le
principe du raisonnable, au motif que les articles attaqués empêchent principe du raisonnable, au motif que les articles attaqués empêchent
les parties requérantes et leurs contractants de poursuivre leur les parties requérantes et leurs contractants de poursuivre leur
collaboration et qu'ils rendent très difficile, pour les cirques collaboration et qu'ils rendent très difficile, pour les cirques
étrangers, l'organisation de spectacles en Belgique (premier moyen). étrangers, l'organisation de spectacles en Belgique (premier moyen).
Dans le deuxième moyen, les parties requérantes allèguent la violation Dans le deuxième moyen, les parties requérantes allèguent la violation
des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la liberté de des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la liberté de
commerce et d'industrie telle qu'elle découle de l'article 23 de la commerce et d'industrie telle qu'elle découle de l'article 23 de la
Constitution, au motif que, du fait des dispositions attaquées, les Constitution, au motif que, du fait des dispositions attaquées, les
exploitants et organisateurs de cirques ne peuvent plus utiliser ou exploitants et organisateurs de cirques ne peuvent plus utiliser ou
détenir des animaux sauvages. Le troisième moyen est pris de la détenir des animaux sauvages. Le troisième moyen est pris de la
violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le
principe de la sécurité juridique et de la confiance, au motif que le principe de la sécurité juridique et de la confiance, au motif que le
législateur n'a pas prévu de dispositions transitoires. Dans le législateur n'a pas prévu de dispositions transitoires. Dans le
dernier moyen, les parties requérantes font valoir que les articles dernier moyen, les parties requérantes font valoir que les articles
attaqués violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il attaqués violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il
est établi une différence de traitement entre les cirques et les parcs est établi une différence de traitement entre les cirques et les parcs
zoologiques, sans qu'existe pour ce faire une justification zoologiques, sans qu'existe pour ce faire une justification
raisonnable. raisonnable.
B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent
être remplies pour que la suspension puisse être décidée : être remplies pour que la suspension puisse être décidée :
- des moyens sérieux doivent être invoqués; - des moyens sérieux doivent être invoqués;
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un
préjudice grave difficilement réparable. préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande
de suspension. de suspension.
En ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement En ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement
réparable réparable
B.5.1. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit B.5.1. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit
permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées
risque de causer aux parties requérantes un préjudice grave qui ne risque de causer aux parties requérantes un préjudice grave qui ne
pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas
d'annulation de ces normes. d'annulation de ces normes.
B.5.2. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 B.5.2. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la seconde sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la seconde
condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une
demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits
concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application
immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de
lui causer un préjudice grave difficilement réparable. lui causer un préjudice grave difficilement réparable.
Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du
risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application
des dispositions attaquées. des dispositions attaquées.
B.6.1. La première partie requérante est une personne physique de B.6.1. La première partie requérante est une personne physique de
nationalité belge qui organise avec la deuxième partie requérante, une nationalité belge qui organise avec la deuxième partie requérante, une
association sans but lucratif, des spectacles de cirque et qui est le association sans but lucratif, des spectacles de cirque et qui est le
manager de plusieurs cirques étrangers. Cette partie soutient que son manager de plusieurs cirques étrangers. Cette partie soutient que son
cirque devra se concentrer sur d'autres activités et qu'elle devra cirque devra se concentrer sur d'autres activités et qu'elle devra
renoncer à sa profession de dompteur d'animaux sauvages. Elle invoque renoncer à sa profession de dompteur d'animaux sauvages. Elle invoque
également un préjudice financier et un risque de faillite. également un préjudice financier et un risque de faillite.
Le préjudice résultant de l'obligation pour cette partie de se Le préjudice résultant de l'obligation pour cette partie de se
concentrer sur d'autres activités et de renoncer à un aspect de sa concentrer sur d'autres activités et de renoncer à un aspect de sa
profession disparaîtra, le cas échéant, en cas d'annulation des profession disparaîtra, le cas échéant, en cas d'annulation des
dispositions attaquées, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme dispositions attaquées, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme
difficilement réparable. Quant au préjudice de nature financière, il difficilement réparable. Quant au préjudice de nature financière, il
n'est pas établi dans la requête que l'interdiction de détenir des n'est pas établi dans la requête que l'interdiction de détenir des
animaux sauvages dans des cirques aurait pour effet nécessaire et animaux sauvages dans des cirques aurait pour effet nécessaire et
inévitable de provoquer un préjudice grave et irréparable pour les inévitable de provoquer un préjudice grave et irréparable pour les
activités économiques de la partie requérante qui pourrait la conduire activités économiques de la partie requérante qui pourrait la conduire
à la faillite. à la faillite.
B.6.2. La deuxième partie requérante est une association sans but B.6.2. La deuxième partie requérante est une association sans but
lucratif qui organise des spectacles de cirque en Belgique et qui a lucratif qui organise des spectacles de cirque en Belgique et qui a
par ailleurs comme objet statutaire la défense du cirque animalier par ailleurs comme objet statutaire la défense du cirque animalier
traditionnel. Cette partie requérante indique elle-même dans la traditionnel. Cette partie requérante indique elle-même dans la
requête que le risque d'un préjudice grave difficilement réparable requête que le risque d'un préjudice grave difficilement réparable
n'est pas suffisamment prouvé dans son chef. n'est pas suffisamment prouvé dans son chef.
B.6.3. Les parties requérantes font encore valoir que le législateur B.6.3. Les parties requérantes font encore valoir que le législateur
n'a pas prévu de disposition transitoire dans la loi attaquée, de n'a pas prévu de disposition transitoire dans la loi attaquée, de
sorte qu'aucune autre solution immédiate n'aurait été prévue pour sorte qu'aucune autre solution immédiate n'aurait été prévue pour
qu'elles puissent placer ou vendre leurs animaux sauvages contre leur qu'elles puissent placer ou vendre leurs animaux sauvages contre leur
valeur marchande normale. valeur marchande normale.
La mesure litigieuse, qui n'est pas d'application en tant que telle La mesure litigieuse, qui n'est pas d'application en tant que telle
aux troisième et quatrième parties requérantes, établies en France, aux troisième et quatrième parties requérantes, établies en France,
n'est pas de nature à porter préjudice aux première et deuxième n'est pas de nature à porter préjudice aux première et deuxième
parties requérantes, étant donné que celles-ci ne détenaient pas parties requérantes, étant donné que celles-ci ne détenaient pas
d'animaux sauvages au moment de l'entrée en vigueur des dispositions d'animaux sauvages au moment de l'entrée en vigueur des dispositions
attaquées, ainsi qu'il a été précisé à l'audience. attaquées, ainsi qu'il a été précisé à l'audience.
B.6.4. Les troisième et quatrième parties requérantes sont des B.6.4. Les troisième et quatrième parties requérantes sont des
personnes physiques de nationalité française qui organisent personnes physiques de nationalité française qui organisent
régulièrement des spectacles de cirque présentant des animaux sauvages régulièrement des spectacles de cirque présentant des animaux sauvages
en Belgique. Pour ces parties, les dispositions attaquées signifient en Belgique. Pour ces parties, les dispositions attaquées signifient
uniquement qu'elles ne peuvent plus organiser de spectacles avec leur uniquement qu'elles ne peuvent plus organiser de spectacles avec leur
cirque en Belgique, le cas échéant temporairement si la Cour devait cirque en Belgique, le cas échéant temporairement si la Cour devait
annuler ces dispositions, ce qui pourrait entraîner une diminution du annuler ces dispositions, ce qui pourrait entraîner une diminution du
nombre de leurs spectacles de cirque, ce qui signifierait dès lors une nombre de leurs spectacles de cirque, ce qui signifierait dès lors une
perte de revenus. Elles restent toutefois en mesure d'organiser des perte de revenus. Elles restent toutefois en mesure d'organiser des
spectacles dans leur propre pays ou dans d'autres pays voisins. Le spectacles dans leur propre pays ou dans d'autres pays voisins. Le
risque de préjudice, de nature financière, présenté en l'espèce de risque de préjudice, de nature financière, présenté en l'espèce de
manière insuffisamment précise, ne constitue pas un préjudice grave manière insuffisamment précise, ne constitue pas un préjudice grave
difficilement réparable dans leur chef. difficilement réparable dans leur chef.
B.7. Etant donné qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions B.7. Etant donné qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions
requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle pour pouvoir procéder à la suspension, sur la Cour constitutionnelle pour pouvoir procéder à la suspension,
la demande de suspension doit être rejetée. la demande de suspension doit être rejetée.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette la demande de suspension. rejette la demande de suspension.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, le 30 juillet 2014. la Cour constitutionnelle, le 30 juillet 2014.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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