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le recours en annulation de l'article 180, 1°, combiné avec l'article 220, 2°, du Code des impôts sur
les revenus 1992, introduit par la régie communale autono La
Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De
(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 114/2014 du 17 juillet 2014 Numéro du rôle : 5703 En cause : le recours en annulation de l'article 180, 1°, combiné avec l'article 220, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit par la régie communale autono La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De (...) | Extrait de l'arrêt n° 114/2014 du 17 juillet 2014 Numéro du rôle : 5703 En cause : le recours en annulation de l'article 180, 1°, combiné avec l'article 220, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit par la régie communale autono La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De (...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 114/2014 du 17 juillet 2014 | Extrait de l'arrêt n° 114/2014 du 17 juillet 2014 |
| Numéro du rôle : 5703 | Numéro du rôle : 5703 |
| En cause : le recours en annulation de l'article 180, 1°, combiné avec | En cause : le recours en annulation de l'article 180, 1°, combiné avec |
| l'article 220, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit | l'article 220, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit |
| par la régie communale autonome « Elektriciteitsnet Izegem ». | par la régie communale autonome « Elektriciteitsnet Izegem ». |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De | composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De |
| Groot, L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée | Groot, L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée |
| du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, | du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
| Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 |
| juillet 2013 et parvenue au greffe le 1er août 2013, la régie | juillet 2013 et parvenue au greffe le 1er août 2013, la régie |
| communale autonome « Elektriciteitsnet Izegem », assistée et | communale autonome « Elektriciteitsnet Izegem », assistée et |
| représentée par Me E. Van Hooydonk, avocat au barreau d'Anvers, a | représentée par Me E. Van Hooydonk, avocat au barreau d'Anvers, a |
| introduit, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 148/2012 du 6 décembre | introduit, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 148/2012 du 6 décembre |
| 2012 (publié au Moniteur belge du 29 janvier 2013), en application de | 2012 (publié au Moniteur belge du 29 janvier 2013), en application de |
| l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la | l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la |
| Cour constitutionnelle, un recours en annulation de l'article 180, 1°, | Cour constitutionnelle, un recours en annulation de l'article 180, 1°, |
| combiné avec l'article 220, 2°, du Code des impôts sur les revenus | combiné avec l'article 220, 2°, du Code des impôts sur les revenus |
| 1992. | 1992. |
| (...) | (...) |
| II. En droit | II. En droit |
| (...) | (...) |
| Quant aux dispositions attaquées | Quant aux dispositions attaquées |
| B.1. La régie communale autonome « Elekriciteitsnet Izegem » (ETIZ) | B.1. La régie communale autonome « Elekriciteitsnet Izegem » (ETIZ) |
| poursuit l'annulation de l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les | poursuit l'annulation de l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les |
| revenus 1992 (ci-après : CIR 1992), combiné avec l'article 220, 2°, du | revenus 1992 (ci-après : CIR 1992), combiné avec l'article 220, 2°, du |
| même Code, « en ce qu'il n'exonère pas de l'impôt des sociétés, comme | même Code, « en ce qu'il n'exonère pas de l'impôt des sociétés, comme |
| il le fait pour les intercommunales ou les structures de coopération | il le fait pour les intercommunales ou les structures de coopération |
| intercommunales, les régies communales autonomes qui accomplissent | intercommunales, les régies communales autonomes qui accomplissent |
| identiquement la même mission d'intérêt communal que les | identiquement la même mission d'intérêt communal que les |
| intercommunales ou les structures de coopération intercommunales ». | intercommunales ou les structures de coopération intercommunales ». |
| B.2. L'article 180, 1°, du CIR 1992, complété par l'article 36 de la | B.2. L'article 180, 1°, du CIR 1992, complété par l'article 36 de la |
| loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, | loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, |
| dispose : | dispose : |
| « Ne sont pas assujettis à l'impôt des sociétés : | « Ne sont pas assujettis à l'impôt des sociétés : |
| 1° les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 relative | 1° les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 relative |
| aux intercommunales, ainsi que les intercommunales régies par le | aux intercommunales, ainsi que les intercommunales régies par le |
| décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux | décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux |
| intercommunales wallonnes, les structures de coopération, à | intercommunales wallonnes, les structures de coopération, à |
| l'exception des associations interlocales, régies par le décret de la | l'exception des associations interlocales, régies par le décret de la |
| Communauté flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la | Communauté flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la |
| coopération intercommunale, et les associations de projet régies par | coopération intercommunale, et les associations de projet régies par |
| le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifiant le Livre | le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifiant le Livre |
| V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la | V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la |
| décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes ». | décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes ». |
| En vertu de l'article 43 de la même loi du 22 décembre 2009, cet | En vertu de l'article 43 de la même loi du 22 décembre 2009, cet |
| article 36 produit ses effets à partir du 17 février 1997 en ce qui | article 36 produit ses effets à partir du 17 février 1997 en ce qui |
| concerne les adaptations en matière d'intercommunales visées dans le | concerne les adaptations en matière d'intercommunales visées dans le |
| décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux | décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux |
| intercommunales wallonnes, à partir du 10 novembre 2001 en ce qui | intercommunales wallonnes, à partir du 10 novembre 2001 en ce qui |
| concerne les adaptations en matière de structures de coopération | concerne les adaptations en matière de structures de coopération |
| visées dans le décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 portant | visées dans le décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 portant |
| réglementation de la coopération intercommunale et à partir du 23 août | réglementation de la coopération intercommunale et à partir du 23 août |
| 2006 en ce qui concerne les adaptations en matière d'associations de | 2006 en ce qui concerne les adaptations en matière d'associations de |
| projet visées dans le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 | projet visées dans le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 |
| modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie | modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie |
| locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération | locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération |
| entre communes. | entre communes. |
| L'article 220, 2°, du CIR 1992 dispose : | L'article 220, 2°, du CIR 1992 dispose : |
| « Sont assujettis à l'impôt des personnes morales : | « Sont assujettis à l'impôt des personnes morales : |
| 2° les personnes morales qui, en vertu de l'article 180, ne sont pas | 2° les personnes morales qui, en vertu de l'article 180, ne sont pas |
| assujetties à l'impôt des sociétés ». | assujetties à l'impôt des sociétés ». |
| Quant à la recevabilité du recours | Quant à la recevabilité du recours |
| B.3.1. Le recours en annulation a été introduit sur la base de | B.3.1. Le recours en annulation a été introduit sur la base de |
| l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la | l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la |
| Cour constitutionnelle, qui - abstraction faite de la modification | Cour constitutionnelle, qui - abstraction faite de la modification |
| apportée par la loi spéciale du 4 avril 2014 - dispose : | apportée par la loi spéciale du 4 avril 2014 - dispose : |
| « Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un | « Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un |
| recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à | recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à |
| l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le | l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le |
| Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, par les présidents des | Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, par les présidents des |
| assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou | assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou |
| par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque | par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque |
| la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette | la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette |
| loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution | loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution |
| viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à | viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à |
| l'article 1er. Le délai prend cours, respectivement, à la date de la | l'article 1er. Le délai prend cours, respectivement, à la date de la |
| notification de l'arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au Premier | notification de l'arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au Premier |
| Ministre et aux présidents des Gouvernements et aux présidents des | Ministre et aux présidents des Gouvernements et aux présidents des |
| assemblées législatives, ou à la date de la publication de l'arrêt au | assemblées législatives, ou à la date de la publication de l'arrêt au |
| Moniteur belge ». | Moniteur belge ». |
| B.3.2. Par son arrêt n° 148/2012 du 6 décembre 2012, la Cour a dit | B.3.2. Par son arrêt n° 148/2012 du 6 décembre 2012, la Cour a dit |
| pour droit que l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus | pour droit que l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus |
| 1992, combiné avec l'article 220, 2°, du même Code, viole les articles | 1992, combiné avec l'article 220, 2°, du même Code, viole les articles |
| 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il n'exonère pas de l'impôt | 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il n'exonère pas de l'impôt |
| des sociétés les régies communales autonomes qui exercent une mission | des sociétés les régies communales autonomes qui exercent une mission |
| identique à celle d'une intercommunale ou d'une structure de | identique à celle d'une intercommunale ou d'une structure de |
| coopération intercommunale et qui n'entrent pas en concurrence avec | coopération intercommunale et qui n'entrent pas en concurrence avec |
| les entreprises du secteur privé, comme il le fait pour les | les entreprises du secteur privé, comme il le fait pour les |
| intercommunales et les structures de coopération intercommunales. | intercommunales et les structures de coopération intercommunales. |
| Cet arrêt a été publié au Moniteur belge du 29 janvier 2013. | Cet arrêt a été publié au Moniteur belge du 29 janvier 2013. |
| L'intérêt de la partie requérante, qui était également appelante | L'intérêt de la partie requérante, qui était également appelante |
| devant la juridiction a quo dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt | devant la juridiction a quo dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt |
| n° 148/2012, n'est pas contesté. | n° 148/2012, n'est pas contesté. |
| B.3.3. Le recours est recevable. | B.3.3. Le recours est recevable. |
| Quant au fond | Quant au fond |
| B.4. Dans un moyen unique, la partie requérante fait valoir que | B.4. Dans un moyen unique, la partie requérante fait valoir que |
| l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : | l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : |
| CIR 1992), combiné avec l'article 220, 2°, du même Code, est | CIR 1992), combiné avec l'article 220, 2°, du même Code, est |
| incompatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce | incompatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce |
| que les intercommunales et les structures de coopération | que les intercommunales et les structures de coopération |
| intercommunales chargées de la gestion du réseau de distribution | intercommunales chargées de la gestion du réseau de distribution |
| d'électricité sont toujours exonérées de l'impôt des sociétés et | d'électricité sont toujours exonérées de l'impôt des sociétés et |
| assujetties à l'impôt des personnes morales, alors que les régies | assujetties à l'impôt des personnes morales, alors que les régies |
| communales autonomes, comme elle, qui accomplissent la même mission | communales autonomes, comme elle, qui accomplissent la même mission |
| d'intérêt communal sont assujetties à l'impôt des sociétés. | d'intérêt communal sont assujetties à l'impôt des sociétés. |
| B.5. Sur la différence de traitement qui est critiquée dans le moyen, | B.5. Sur la différence de traitement qui est critiquée dans le moyen, |
| et qui faisait déjà l'objet de la question préjudicielle à laquelle la | et qui faisait déjà l'objet de la question préjudicielle à laquelle la |
| Cour a répondu dans son arrêt n° 148/2012, la Cour a jugé dans ledit | Cour a répondu dans son arrêt n° 148/2012, la Cour a jugé dans ledit |
| arrêt : | arrêt : |
| « B.3.1. En vertu de l'article 263bis de la Nouvelle loi communale du | « B.3.1. En vertu de l'article 263bis de la Nouvelle loi communale du |
| 24 juin 1988, inséré par la loi du 28 mars 1995, les communes peuvent | 24 juin 1988, inséré par la loi du 28 mars 1995, les communes peuvent |
| créer des régies communales autonomes dotées d'une personnalité | créer des régies communales autonomes dotées d'une personnalité |
| juridique propre et leur confier des activités à caractère industriel | juridique propre et leur confier des activités à caractère industriel |
| ou commercial à déterminer par le Roi. L'arrêté royal du 10 avril 1995 | ou commercial à déterminer par le Roi. L'arrêté royal du 10 avril 1995 |
| ' déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour | ' déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour |
| lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome | lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome |
| dotée de la personnalité juridique ' précise les activités que peuvent | dotée de la personnalité juridique ' précise les activités que peuvent |
| exercer les régies communales autonomes. | exercer les régies communales autonomes. |
| En réponse à une question parlementaire (QRVA, Chambre, 1996-1997, n° | En réponse à une question parlementaire (QRVA, Chambre, 1996-1997, n° |
| 86, 16 juin 1997, pp. 11749-11750), le ministre des Finances a déclaré | 86, 16 juin 1997, pp. 11749-11750), le ministre des Finances a déclaré |
| qu'en ce qui concerne les régies communales autonomes, il fallait | qu'en ce qui concerne les régies communales autonomes, il fallait |
| examiner au cas par cas si elles étaient assujetties à l'impôt des | examiner au cas par cas si elles étaient assujetties à l'impôt des |
| sociétés ou à l'impôt des personnes morales, selon la nature des | sociétés ou à l'impôt des personnes morales, selon la nature des |
| activités concernées. Etant donné qu'en vertu de l'arrêté royal du 10 | activités concernées. Etant donné qu'en vertu de l'arrêté royal du 10 |
| avril 1995, ces activités doivent être de nature industrielle ou | avril 1995, ces activités doivent être de nature industrielle ou |
| commerciale, il peut, selon le ministre, être considéré que les régies | commerciale, il peut, selon le ministre, être considéré que les régies |
| communales autonomes sont en principe assujetties à l'impôt des | communales autonomes sont en principe assujetties à l'impôt des |
| sociétés. Le ministre des Finances a confirmé cette vision en réponse | sociétés. Le ministre des Finances a confirmé cette vision en réponse |
| à une autre question parlementaire (QRVA, Chambre, 2001-2002, 26 mars | à une autre question parlementaire (QRVA, Chambre, 2001-2002, 26 mars |
| 2002, CRIV 50 COM 702, pp. 8-9). | 2002, CRIV 50 COM 702, pp. 8-9). |
| B.3.2. En vertu des articles 232 et suivants du décret communal du 15 | B.3.2. En vertu des articles 232 et suivants du décret communal du 15 |
| juillet 2005, les communes de la Région flamande peuvent instituer des | juillet 2005, les communes de la Région flamande peuvent instituer des |
| régies communales autonomes dotées d'une personnalité juridique propre | régies communales autonomes dotées d'une personnalité juridique propre |
| et les charger de missions d'intérêt général. | et les charger de missions d'intérêt général. |
| Contrairement à l'article 263bis de la Nouvelle loi communale du 24 | Contrairement à l'article 263bis de la Nouvelle loi communale du 24 |
| juin 1988, les articles 232 et suivants du décret communal du 15 | juin 1988, les articles 232 et suivants du décret communal du 15 |
| juillet 2005 ne précisent pas quelles activités peuvent exercer les | juillet 2005 ne précisent pas quelles activités peuvent exercer les |
| régies communales autonomes. | régies communales autonomes. |
| B.3.3. Devant la juridiction a quo, il n'est pas contesté que la régie | B.3.3. Devant la juridiction a quo, il n'est pas contesté que la régie |
| communale autonome ' Electriciteitsnet Izegem ' (ETIZ), qui a été | communale autonome ' Electriciteitsnet Izegem ' (ETIZ), qui a été |
| constituée en vertu de l'article 263bis de la Nouvelle loi communale | constituée en vertu de l'article 263bis de la Nouvelle loi communale |
| et qui assure dans cette commune la gestion du réseau de distribution | et qui assure dans cette commune la gestion du réseau de distribution |
| d'électricité, est assujettie à l'impôt des sociétés. | d'électricité, est assujettie à l'impôt des sociétés. |
| B.4. L'article 180, 1°, du CIR 1992 constitue la reprise de l'article | B.4. L'article 180, 1°, du CIR 1992 constitue la reprise de l'article |
| 94, alinéa 2, a), du CIR 1964. | 94, alinéa 2, a), du CIR 1964. |
| En vertu de l'article 13 de la loi du 18 août 1907 ' relative aux | En vertu de l'article 13 de la loi du 18 août 1907 ' relative aux |
| associations de communes et de particuliers pour l'établissement de | associations de communes et de particuliers pour l'établissement de |
| services de distribution d'eau ', de l'article 17 de la loi du 1er | services de distribution d'eau ', de l'article 17 de la loi du 1er |
| mars 1922 ' relative à l'association de communes dans un but d'utilité | mars 1922 ' relative à l'association de communes dans un but d'utilité |
| publique ' et, enfin, de l'article 26 de la loi précitée du 22 | publique ' et, enfin, de l'article 26 de la loi précitée du 22 |
| décembre 1986, les intercommunales sont, de manière plus générale, | décembre 1986, les intercommunales sont, de manière plus générale, |
| exemptées de toute contribution au profit de l'Etat. | exemptées de toute contribution au profit de l'Etat. |
| Tant le législateur décrétal de la Région wallonne que celui de la | Tant le législateur décrétal de la Région wallonne que celui de la |
| Région flamande ont, lors de l'adoption de leur régime propre en | Région flamande ont, lors de l'adoption de leur régime propre en |
| matière de structures de coopération intercommunales, abrogé en grande | matière de structures de coopération intercommunales, abrogé en grande |
| partie, pour le surplus, la loi précitée du 22 décembre 1986, et ont | partie, pour le surplus, la loi précitée du 22 décembre 1986, et ont |
| confirmé le maintien de l'article 26 de cette loi (article 35, 2°, du | confirmé le maintien de l'article 26 de cette loi (article 35, 2°, du |
| décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux | décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux |
| intercommunales wallonnes et article 81, a), du décret de la Région | intercommunales wallonnes et article 81, a), du décret de la Région |
| flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération | flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération |
| intercommunale). | intercommunale). |
| L'exemption fiscale des intercommunales a été commentée comme suit | L'exemption fiscale des intercommunales a été commentée comme suit |
| lors des travaux préparatoires de la loi précitée du 18 août 1907 : | lors des travaux préparatoires de la loi précitée du 18 août 1907 : |
| ' Les sociétés auxquelles s'applique le présent projet de loi sont | ' Les sociétés auxquelles s'applique le présent projet de loi sont |
| créées dans un but d'intérêt public; elles assument la tâche de | créées dans un but d'intérêt public; elles assument la tâche de |
| remplir une obligation communale : il paraît juste de leur faciliter | remplir une obligation communale : il paraît juste de leur faciliter |
| l'accomplissement de cette tâche en leur accordant les avantages | l'accomplissement de cette tâche en leur accordant les avantages |
| fiscaux dont jouiraient les communes qu'elles suppléent ' (Pasin., | fiscaux dont jouiraient les communes qu'elles suppléent ' (Pasin., |
| 1907, p. 206). | 1907, p. 206). |
| Comme la Cour l'a déjà dit dans ses arrêts nos 8/2004, 14/2004, | Comme la Cour l'a déjà dit dans ses arrêts nos 8/2004, 14/2004, |
| 166/2004 et 173/2005, il peut en être déduit que le législateur a | 166/2004 et 173/2005, il peut en être déduit que le législateur a |
| toujours eu l'intention de faire en sorte que les intercommunales, qui | toujours eu l'intention de faire en sorte que les intercommunales, qui |
| constituent pour certains aspects le prolongement des communes, soient | constituent pour certains aspects le prolongement des communes, soient |
| exemptées des impôts dans la mesure où les communes elles-mêmes n'y | exemptées des impôts dans la mesure où les communes elles-mêmes n'y |
| étaient pas soumises. | étaient pas soumises. |
| Par la loi précitée du 22 décembre 2009, le législateur fédéral a | Par la loi précitée du 22 décembre 2009, le législateur fédéral a |
| étendu avec effet rétroactif l'exemption en faveur des | étendu avec effet rétroactif l'exemption en faveur des |
| intercommunales, visées par la loi précitée du 22 décembre 1986, aux | intercommunales, visées par la loi précitée du 22 décembre 1986, aux |
| intercommunales régies par le décret précité de la Région wallonne du | intercommunales régies par le décret précité de la Région wallonne du |
| 5 décembre 1996 et aux structures de coopération intercommunales | 5 décembre 1996 et aux structures de coopération intercommunales |
| régies par le décret de la Région flamande du 6 juillet 2001. | régies par le décret de la Région flamande du 6 juillet 2001. |
| B.5. Bien que les régies communales autonomes constituent elles aussi, | B.5. Bien que les régies communales autonomes constituent elles aussi, |
| dans une certaine optique, le prolongement - encore que limité au plan | dans une certaine optique, le prolongement - encore que limité au plan |
| interne - d'une commune, il n'existe pas pour elles d'exemption | interne - d'une commune, il n'existe pas pour elles d'exemption |
| comparable de l'impôt des sociétés. | comparable de l'impôt des sociétés. |
| Les régies communales autonomes sont, à maints égards, fortement | Les régies communales autonomes sont, à maints égards, fortement |
| comparables aux intercommunales et aux structures de coopération | comparables aux intercommunales et aux structures de coopération |
| intercommunales dotées de la personnalité juridique. Il s'agit à | intercommunales dotées de la personnalité juridique. Il s'agit à |
| chaque fois de personnes morales de droit public qui, par décision du | chaque fois de personnes morales de droit public qui, par décision du |
| conseil communal, sont chargées de missions d'intérêt communal. | conseil communal, sont chargées de missions d'intérêt communal. |
| Lorsque les activités qui pourraient être effectuées par une régie | Lorsque les activités qui pourraient être effectuées par une régie |
| communale autonome ne sont pas transférées à une personne morale | communale autonome ne sont pas transférées à une personne morale |
| distincte mais sont exercées par la commune elle-même, aucun impôt des | distincte mais sont exercées par la commune elle-même, aucun impôt des |
| sociétés n'est perçu au titre de celles-ci, mais la commune en tant | sociétés n'est perçu au titre de celles-ci, mais la commune en tant |
| que telle est assujettie à l'impôt des personnes morales. Il en va de | que telle est assujettie à l'impôt des personnes morales. Il en va de |
| même lorsque ces activités sont exercées par deux ou plusieurs | même lorsque ces activités sont exercées par deux ou plusieurs |
| communes dans le cadre d'une intercommunale ou de structures de | communes dans le cadre d'une intercommunale ou de structures de |
| coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique. | coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique. |
| Dès lors que le législateur a estimé qu'il s'indiquait que les | Dès lors que le législateur a estimé qu'il s'indiquait que les |
| intercommunales et les structures de coopération intercommunales | intercommunales et les structures de coopération intercommunales |
| soient exemptées d'impôts dans la mesure où les communes n'y étaient | soient exemptées d'impôts dans la mesure où les communes n'y étaient |
| pas soumises elles-mêmes, il n'est pas raisonnablement justifié | pas soumises elles-mêmes, il n'est pas raisonnablement justifié |
| d'exclure les régies communales autonomes de l'exemption de l'impôt | d'exclure les régies communales autonomes de l'exemption de l'impôt |
| des sociétés pour les activités qui, lorsqu'elles sont exercées soit | des sociétés pour les activités qui, lorsqu'elles sont exercées soit |
| par la commune elle-même soit par une intercommunale ou une structure | par la commune elle-même soit par une intercommunale ou une structure |
| de coopération intercommunale, sont effectivement exemptées de manière | de coopération intercommunale, sont effectivement exemptées de manière |
| générale de l'impôt des sociétés. | générale de l'impôt des sociétés. |
| Par ailleurs, la gestion du réseau de distribution d'électricité est | Par ailleurs, la gestion du réseau de distribution d'électricité est |
| une activité qui est réservée aux communes et pour laquelle les régies | une activité qui est réservée aux communes et pour laquelle les régies |
| communales autonomes n'entrent donc pas en concurrence avec les | communales autonomes n'entrent donc pas en concurrence avec les |
| entreprises du secteur privé. | entreprises du secteur privé. |
| B.6. L'article 180, 1°, du CIR 1992, combiné avec l'article 220, 2°, | B.6. L'article 180, 1°, du CIR 1992, combiné avec l'article 220, 2°, |
| du même Code, n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 172 de | du même Code, n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 172 de |
| la Constitution en ce qu'il n'exempte pas également de l'impôt des | la Constitution en ce qu'il n'exempte pas également de l'impôt des |
| sociétés les régies communales autonomes qui exercent une mission | sociétés les régies communales autonomes qui exercent une mission |
| identique à celle d'une intercommunale ou d'une structure de | identique à celle d'une intercommunale ou d'une structure de |
| coopération intercommunale et qui n'entrent pas en concurrence avec | coopération intercommunale et qui n'entrent pas en concurrence avec |
| les entreprises du secteur privé ». | les entreprises du secteur privé ». |
| B.6. Pour les mêmes motifs que ceux de l'arrêt n° 148/2012, le moyen | B.6. Pour les mêmes motifs que ceux de l'arrêt n° 148/2012, le moyen |
| qui dénonce la même différence de traitement est fondé. | qui dénonce la même différence de traitement est fondé. |
| L'article 180, 1°, du CIR 1992, combiné avec l'article 220, 2°, du | L'article 180, 1°, du CIR 1992, combiné avec l'article 220, 2°, du |
| même Code, doit être annulé en ce qu'il n'exonère pas de l'impôt des | même Code, doit être annulé en ce qu'il n'exonère pas de l'impôt des |
| sociétés les régies communales autonomes qui exercent une mission | sociétés les régies communales autonomes qui exercent une mission |
| identique à celle d'une intercommunale ou d'une structure de | identique à celle d'une intercommunale ou d'une structure de |
| coopération intercommunale et qui n'entrent pas en concurrence avec | coopération intercommunale et qui n'entrent pas en concurrence avec |
| les entreprises du secteur privé, comme il le fait pour les | les entreprises du secteur privé, comme il le fait pour les |
| intercommunales et les structures de coopération intercommunales. | intercommunales et les structures de coopération intercommunales. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| annule l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, | annule l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, |
| combiné avec l'article 220, 2°, du même Code, en ce qu'il n'exonère | combiné avec l'article 220, 2°, du même Code, en ce qu'il n'exonère |
| pas de l'impôt des sociétés les régies communales autonomes qui | pas de l'impôt des sociétés les régies communales autonomes qui |
| exercent une mission identique à celle d'une intercommunale ou d'une | exercent une mission identique à celle d'une intercommunale ou d'une |
| structure de coopération intercommunale et qui n'entrent pas en | structure de coopération intercommunale et qui n'entrent pas en |
| concurrence avec les entreprises du secteur privé. | concurrence avec les entreprises du secteur privé. |
| Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue | Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue |
| allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier | allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier |
| 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 juillet 2014. | 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 juillet 2014. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
| Le président, | Le président, |
| A. Alen | A. Alen |