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Extrait de l'arrêt n° 114/2014 du 17 juillet 2014 Numéro du rôle : 5703 En cause : le recours en annulation de l'article 180, 1°, combiné avec l'article 220, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit par la régie communale autono La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De (...) Extrait de l'arrêt n° 114/2014 du 17 juillet 2014 Numéro du rôle : 5703 En cause : le recours en annulation de l'article 180, 1°, combiné avec l'article 220, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit par la régie communale autono La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 114/2014 du 17 juillet 2014 Extrait de l'arrêt n° 114/2014 du 17 juillet 2014
Numéro du rôle : 5703 Numéro du rôle : 5703
En cause : le recours en annulation de l'article 180, 1°, combiné avec En cause : le recours en annulation de l'article 180, 1°, combiné avec
l'article 220, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit l'article 220, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit
par la régie communale autonome « Elektriciteitsnet Izegem ». par la régie communale autonome « Elektriciteitsnet Izegem ».
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée Groot, L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée
du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29
juillet 2013 et parvenue au greffe le 1er août 2013, la régie juillet 2013 et parvenue au greffe le 1er août 2013, la régie
communale autonome « Elektriciteitsnet Izegem », assistée et communale autonome « Elektriciteitsnet Izegem », assistée et
représentée par Me E. Van Hooydonk, avocat au barreau d'Anvers, a représentée par Me E. Van Hooydonk, avocat au barreau d'Anvers, a
introduit, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 148/2012 du 6 décembre introduit, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 148/2012 du 6 décembre
2012 (publié au Moniteur belge du 29 janvier 2013), en application de 2012 (publié au Moniteur belge du 29 janvier 2013), en application de
l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle, un recours en annulation de l'article 180, 1°, Cour constitutionnelle, un recours en annulation de l'article 180, 1°,
combiné avec l'article 220, 2°, du Code des impôts sur les revenus combiné avec l'article 220, 2°, du Code des impôts sur les revenus
1992. 1992.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.1. La régie communale autonome « Elekriciteitsnet Izegem » (ETIZ) B.1. La régie communale autonome « Elekriciteitsnet Izegem » (ETIZ)
poursuit l'annulation de l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les poursuit l'annulation de l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les
revenus 1992 (ci-après : CIR 1992), combiné avec l'article 220, 2°, du revenus 1992 (ci-après : CIR 1992), combiné avec l'article 220, 2°, du
même Code, « en ce qu'il n'exonère pas de l'impôt des sociétés, comme même Code, « en ce qu'il n'exonère pas de l'impôt des sociétés, comme
il le fait pour les intercommunales ou les structures de coopération il le fait pour les intercommunales ou les structures de coopération
intercommunales, les régies communales autonomes qui accomplissent intercommunales, les régies communales autonomes qui accomplissent
identiquement la même mission d'intérêt communal que les identiquement la même mission d'intérêt communal que les
intercommunales ou les structures de coopération intercommunales ». intercommunales ou les structures de coopération intercommunales ».
B.2. L'article 180, 1°, du CIR 1992, complété par l'article 36 de la B.2. L'article 180, 1°, du CIR 1992, complété par l'article 36 de la
loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses,
dispose : dispose :
« Ne sont pas assujettis à l'impôt des sociétés : « Ne sont pas assujettis à l'impôt des sociétés :
1° les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 relative 1° les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 relative
aux intercommunales, ainsi que les intercommunales régies par le aux intercommunales, ainsi que les intercommunales régies par le
décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes, les structures de coopération, à intercommunales wallonnes, les structures de coopération, à
l'exception des associations interlocales, régies par le décret de la l'exception des associations interlocales, régies par le décret de la
Communauté flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la Communauté flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la
coopération intercommunale, et les associations de projet régies par coopération intercommunale, et les associations de projet régies par
le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifiant le Livre le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifiant le Livre
V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes ». décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes ».
En vertu de l'article 43 de la même loi du 22 décembre 2009, cet En vertu de l'article 43 de la même loi du 22 décembre 2009, cet
article 36 produit ses effets à partir du 17 février 1997 en ce qui article 36 produit ses effets à partir du 17 février 1997 en ce qui
concerne les adaptations en matière d'intercommunales visées dans le concerne les adaptations en matière d'intercommunales visées dans le
décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes, à partir du 10 novembre 2001 en ce qui intercommunales wallonnes, à partir du 10 novembre 2001 en ce qui
concerne les adaptations en matière de structures de coopération concerne les adaptations en matière de structures de coopération
visées dans le décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 portant visées dans le décret de la Région flamande du 6 juillet 2001 portant
réglementation de la coopération intercommunale et à partir du 23 août réglementation de la coopération intercommunale et à partir du 23 août
2006 en ce qui concerne les adaptations en matière d'associations de 2006 en ce qui concerne les adaptations en matière d'associations de
projet visées dans le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 projet visées dans le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006
modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération
entre communes. entre communes.
L'article 220, 2°, du CIR 1992 dispose : L'article 220, 2°, du CIR 1992 dispose :
« Sont assujettis à l'impôt des personnes morales : « Sont assujettis à l'impôt des personnes morales :
2° les personnes morales qui, en vertu de l'article 180, ne sont pas 2° les personnes morales qui, en vertu de l'article 180, ne sont pas
assujetties à l'impôt des sociétés ». assujetties à l'impôt des sociétés ».
Quant à la recevabilité du recours Quant à la recevabilité du recours
B.3.1. Le recours en annulation a été introduit sur la base de B.3.1. Le recours en annulation a été introduit sur la base de
l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle, qui - abstraction faite de la modification Cour constitutionnelle, qui - abstraction faite de la modification
apportée par la loi spéciale du 4 avril 2014 - dispose : apportée par la loi spéciale du 4 avril 2014 - dispose :
« Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un « Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un
recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à
l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le
Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, par les présidents des Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, par les présidents des
assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou
par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque
la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette
loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution
viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à
l'article 1er. Le délai prend cours, respectivement, à la date de la l'article 1er. Le délai prend cours, respectivement, à la date de la
notification de l'arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au Premier notification de l'arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au Premier
Ministre et aux présidents des Gouvernements et aux présidents des Ministre et aux présidents des Gouvernements et aux présidents des
assemblées législatives, ou à la date de la publication de l'arrêt au assemblées législatives, ou à la date de la publication de l'arrêt au
Moniteur belge ». Moniteur belge ».
B.3.2. Par son arrêt n° 148/2012 du 6 décembre 2012, la Cour a dit B.3.2. Par son arrêt n° 148/2012 du 6 décembre 2012, la Cour a dit
pour droit que l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus pour droit que l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus
1992, combiné avec l'article 220, 2°, du même Code, viole les articles 1992, combiné avec l'article 220, 2°, du même Code, viole les articles
10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il n'exonère pas de l'impôt 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il n'exonère pas de l'impôt
des sociétés les régies communales autonomes qui exercent une mission des sociétés les régies communales autonomes qui exercent une mission
identique à celle d'une intercommunale ou d'une structure de identique à celle d'une intercommunale ou d'une structure de
coopération intercommunale et qui n'entrent pas en concurrence avec coopération intercommunale et qui n'entrent pas en concurrence avec
les entreprises du secteur privé, comme il le fait pour les les entreprises du secteur privé, comme il le fait pour les
intercommunales et les structures de coopération intercommunales. intercommunales et les structures de coopération intercommunales.
Cet arrêt a été publié au Moniteur belge du 29 janvier 2013. Cet arrêt a été publié au Moniteur belge du 29 janvier 2013.
L'intérêt de la partie requérante, qui était également appelante L'intérêt de la partie requérante, qui était également appelante
devant la juridiction a quo dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt devant la juridiction a quo dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt
n° 148/2012, n'est pas contesté. n° 148/2012, n'est pas contesté.
B.3.3. Le recours est recevable. B.3.3. Le recours est recevable.
Quant au fond Quant au fond
B.4. Dans un moyen unique, la partie requérante fait valoir que B.4. Dans un moyen unique, la partie requérante fait valoir que
l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après :
CIR 1992), combiné avec l'article 220, 2°, du même Code, est CIR 1992), combiné avec l'article 220, 2°, du même Code, est
incompatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce incompatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce
que les intercommunales et les structures de coopération que les intercommunales et les structures de coopération
intercommunales chargées de la gestion du réseau de distribution intercommunales chargées de la gestion du réseau de distribution
d'électricité sont toujours exonérées de l'impôt des sociétés et d'électricité sont toujours exonérées de l'impôt des sociétés et
assujetties à l'impôt des personnes morales, alors que les régies assujetties à l'impôt des personnes morales, alors que les régies
communales autonomes, comme elle, qui accomplissent la même mission communales autonomes, comme elle, qui accomplissent la même mission
d'intérêt communal sont assujetties à l'impôt des sociétés. d'intérêt communal sont assujetties à l'impôt des sociétés.
B.5. Sur la différence de traitement qui est critiquée dans le moyen, B.5. Sur la différence de traitement qui est critiquée dans le moyen,
et qui faisait déjà l'objet de la question préjudicielle à laquelle la et qui faisait déjà l'objet de la question préjudicielle à laquelle la
Cour a répondu dans son arrêt n° 148/2012, la Cour a jugé dans ledit Cour a répondu dans son arrêt n° 148/2012, la Cour a jugé dans ledit
arrêt : arrêt :
« B.3.1. En vertu de l'article 263bis de la Nouvelle loi communale du « B.3.1. En vertu de l'article 263bis de la Nouvelle loi communale du
24 juin 1988, inséré par la loi du 28 mars 1995, les communes peuvent 24 juin 1988, inséré par la loi du 28 mars 1995, les communes peuvent
créer des régies communales autonomes dotées d'une personnalité créer des régies communales autonomes dotées d'une personnalité
juridique propre et leur confier des activités à caractère industriel juridique propre et leur confier des activités à caractère industriel
ou commercial à déterminer par le Roi. L'arrêté royal du 10 avril 1995 ou commercial à déterminer par le Roi. L'arrêté royal du 10 avril 1995
' déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour ' déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour
lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome
dotée de la personnalité juridique ' précise les activités que peuvent dotée de la personnalité juridique ' précise les activités que peuvent
exercer les régies communales autonomes. exercer les régies communales autonomes.
En réponse à une question parlementaire (QRVA, Chambre, 1996-1997, n° En réponse à une question parlementaire (QRVA, Chambre, 1996-1997, n°
86, 16 juin 1997, pp. 11749-11750), le ministre des Finances a déclaré 86, 16 juin 1997, pp. 11749-11750), le ministre des Finances a déclaré
qu'en ce qui concerne les régies communales autonomes, il fallait qu'en ce qui concerne les régies communales autonomes, il fallait
examiner au cas par cas si elles étaient assujetties à l'impôt des examiner au cas par cas si elles étaient assujetties à l'impôt des
sociétés ou à l'impôt des personnes morales, selon la nature des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, selon la nature des
activités concernées. Etant donné qu'en vertu de l'arrêté royal du 10 activités concernées. Etant donné qu'en vertu de l'arrêté royal du 10
avril 1995, ces activités doivent être de nature industrielle ou avril 1995, ces activités doivent être de nature industrielle ou
commerciale, il peut, selon le ministre, être considéré que les régies commerciale, il peut, selon le ministre, être considéré que les régies
communales autonomes sont en principe assujetties à l'impôt des communales autonomes sont en principe assujetties à l'impôt des
sociétés. Le ministre des Finances a confirmé cette vision en réponse sociétés. Le ministre des Finances a confirmé cette vision en réponse
à une autre question parlementaire (QRVA, Chambre, 2001-2002, 26 mars à une autre question parlementaire (QRVA, Chambre, 2001-2002, 26 mars
2002, CRIV 50 COM 702, pp. 8-9). 2002, CRIV 50 COM 702, pp. 8-9).
B.3.2. En vertu des articles 232 et suivants du décret communal du 15 B.3.2. En vertu des articles 232 et suivants du décret communal du 15
juillet 2005, les communes de la Région flamande peuvent instituer des juillet 2005, les communes de la Région flamande peuvent instituer des
régies communales autonomes dotées d'une personnalité juridique propre régies communales autonomes dotées d'une personnalité juridique propre
et les charger de missions d'intérêt général. et les charger de missions d'intérêt général.
Contrairement à l'article 263bis de la Nouvelle loi communale du 24 Contrairement à l'article 263bis de la Nouvelle loi communale du 24
juin 1988, les articles 232 et suivants du décret communal du 15 juin 1988, les articles 232 et suivants du décret communal du 15
juillet 2005 ne précisent pas quelles activités peuvent exercer les juillet 2005 ne précisent pas quelles activités peuvent exercer les
régies communales autonomes. régies communales autonomes.
B.3.3. Devant la juridiction a quo, il n'est pas contesté que la régie B.3.3. Devant la juridiction a quo, il n'est pas contesté que la régie
communale autonome ' Electriciteitsnet Izegem ' (ETIZ), qui a été communale autonome ' Electriciteitsnet Izegem ' (ETIZ), qui a été
constituée en vertu de l'article 263bis de la Nouvelle loi communale constituée en vertu de l'article 263bis de la Nouvelle loi communale
et qui assure dans cette commune la gestion du réseau de distribution et qui assure dans cette commune la gestion du réseau de distribution
d'électricité, est assujettie à l'impôt des sociétés. d'électricité, est assujettie à l'impôt des sociétés.
B.4. L'article 180, 1°, du CIR 1992 constitue la reprise de l'article B.4. L'article 180, 1°, du CIR 1992 constitue la reprise de l'article
94, alinéa 2, a), du CIR 1964. 94, alinéa 2, a), du CIR 1964.
En vertu de l'article 13 de la loi du 18 août 1907 ' relative aux En vertu de l'article 13 de la loi du 18 août 1907 ' relative aux
associations de communes et de particuliers pour l'établissement de associations de communes et de particuliers pour l'établissement de
services de distribution d'eau ', de l'article 17 de la loi du 1er services de distribution d'eau ', de l'article 17 de la loi du 1er
mars 1922 ' relative à l'association de communes dans un but d'utilité mars 1922 ' relative à l'association de communes dans un but d'utilité
publique ' et, enfin, de l'article 26 de la loi précitée du 22 publique ' et, enfin, de l'article 26 de la loi précitée du 22
décembre 1986, les intercommunales sont, de manière plus générale, décembre 1986, les intercommunales sont, de manière plus générale,
exemptées de toute contribution au profit de l'Etat. exemptées de toute contribution au profit de l'Etat.
Tant le législateur décrétal de la Région wallonne que celui de la Tant le législateur décrétal de la Région wallonne que celui de la
Région flamande ont, lors de l'adoption de leur régime propre en Région flamande ont, lors de l'adoption de leur régime propre en
matière de structures de coopération intercommunales, abrogé en grande matière de structures de coopération intercommunales, abrogé en grande
partie, pour le surplus, la loi précitée du 22 décembre 1986, et ont partie, pour le surplus, la loi précitée du 22 décembre 1986, et ont
confirmé le maintien de l'article 26 de cette loi (article 35, 2°, du confirmé le maintien de l'article 26 de cette loi (article 35, 2°, du
décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux
intercommunales wallonnes et article 81, a), du décret de la Région intercommunales wallonnes et article 81, a), du décret de la Région
flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération
intercommunale). intercommunale).
L'exemption fiscale des intercommunales a été commentée comme suit L'exemption fiscale des intercommunales a été commentée comme suit
lors des travaux préparatoires de la loi précitée du 18 août 1907 : lors des travaux préparatoires de la loi précitée du 18 août 1907 :
' Les sociétés auxquelles s'applique le présent projet de loi sont ' Les sociétés auxquelles s'applique le présent projet de loi sont
créées dans un but d'intérêt public; elles assument la tâche de créées dans un but d'intérêt public; elles assument la tâche de
remplir une obligation communale : il paraît juste de leur faciliter remplir une obligation communale : il paraît juste de leur faciliter
l'accomplissement de cette tâche en leur accordant les avantages l'accomplissement de cette tâche en leur accordant les avantages
fiscaux dont jouiraient les communes qu'elles suppléent ' (Pasin., fiscaux dont jouiraient les communes qu'elles suppléent ' (Pasin.,
1907, p. 206). 1907, p. 206).
Comme la Cour l'a déjà dit dans ses arrêts nos 8/2004, 14/2004, Comme la Cour l'a déjà dit dans ses arrêts nos 8/2004, 14/2004,
166/2004 et 173/2005, il peut en être déduit que le législateur a 166/2004 et 173/2005, il peut en être déduit que le législateur a
toujours eu l'intention de faire en sorte que les intercommunales, qui toujours eu l'intention de faire en sorte que les intercommunales, qui
constituent pour certains aspects le prolongement des communes, soient constituent pour certains aspects le prolongement des communes, soient
exemptées des impôts dans la mesure où les communes elles-mêmes n'y exemptées des impôts dans la mesure où les communes elles-mêmes n'y
étaient pas soumises. étaient pas soumises.
Par la loi précitée du 22 décembre 2009, le législateur fédéral a Par la loi précitée du 22 décembre 2009, le législateur fédéral a
étendu avec effet rétroactif l'exemption en faveur des étendu avec effet rétroactif l'exemption en faveur des
intercommunales, visées par la loi précitée du 22 décembre 1986, aux intercommunales, visées par la loi précitée du 22 décembre 1986, aux
intercommunales régies par le décret précité de la Région wallonne du intercommunales régies par le décret précité de la Région wallonne du
5 décembre 1996 et aux structures de coopération intercommunales 5 décembre 1996 et aux structures de coopération intercommunales
régies par le décret de la Région flamande du 6 juillet 2001. régies par le décret de la Région flamande du 6 juillet 2001.
B.5. Bien que les régies communales autonomes constituent elles aussi, B.5. Bien que les régies communales autonomes constituent elles aussi,
dans une certaine optique, le prolongement - encore que limité au plan dans une certaine optique, le prolongement - encore que limité au plan
interne - d'une commune, il n'existe pas pour elles d'exemption interne - d'une commune, il n'existe pas pour elles d'exemption
comparable de l'impôt des sociétés. comparable de l'impôt des sociétés.
Les régies communales autonomes sont, à maints égards, fortement Les régies communales autonomes sont, à maints égards, fortement
comparables aux intercommunales et aux structures de coopération comparables aux intercommunales et aux structures de coopération
intercommunales dotées de la personnalité juridique. Il s'agit à intercommunales dotées de la personnalité juridique. Il s'agit à
chaque fois de personnes morales de droit public qui, par décision du chaque fois de personnes morales de droit public qui, par décision du
conseil communal, sont chargées de missions d'intérêt communal. conseil communal, sont chargées de missions d'intérêt communal.
Lorsque les activités qui pourraient être effectuées par une régie Lorsque les activités qui pourraient être effectuées par une régie
communale autonome ne sont pas transférées à une personne morale communale autonome ne sont pas transférées à une personne morale
distincte mais sont exercées par la commune elle-même, aucun impôt des distincte mais sont exercées par la commune elle-même, aucun impôt des
sociétés n'est perçu au titre de celles-ci, mais la commune en tant sociétés n'est perçu au titre de celles-ci, mais la commune en tant
que telle est assujettie à l'impôt des personnes morales. Il en va de que telle est assujettie à l'impôt des personnes morales. Il en va de
même lorsque ces activités sont exercées par deux ou plusieurs même lorsque ces activités sont exercées par deux ou plusieurs
communes dans le cadre d'une intercommunale ou de structures de communes dans le cadre d'une intercommunale ou de structures de
coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique. coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique.
Dès lors que le législateur a estimé qu'il s'indiquait que les Dès lors que le législateur a estimé qu'il s'indiquait que les
intercommunales et les structures de coopération intercommunales intercommunales et les structures de coopération intercommunales
soient exemptées d'impôts dans la mesure où les communes n'y étaient soient exemptées d'impôts dans la mesure où les communes n'y étaient
pas soumises elles-mêmes, il n'est pas raisonnablement justifié pas soumises elles-mêmes, il n'est pas raisonnablement justifié
d'exclure les régies communales autonomes de l'exemption de l'impôt d'exclure les régies communales autonomes de l'exemption de l'impôt
des sociétés pour les activités qui, lorsqu'elles sont exercées soit des sociétés pour les activités qui, lorsqu'elles sont exercées soit
par la commune elle-même soit par une intercommunale ou une structure par la commune elle-même soit par une intercommunale ou une structure
de coopération intercommunale, sont effectivement exemptées de manière de coopération intercommunale, sont effectivement exemptées de manière
générale de l'impôt des sociétés. générale de l'impôt des sociétés.
Par ailleurs, la gestion du réseau de distribution d'électricité est Par ailleurs, la gestion du réseau de distribution d'électricité est
une activité qui est réservée aux communes et pour laquelle les régies une activité qui est réservée aux communes et pour laquelle les régies
communales autonomes n'entrent donc pas en concurrence avec les communales autonomes n'entrent donc pas en concurrence avec les
entreprises du secteur privé. entreprises du secteur privé.
B.6. L'article 180, 1°, du CIR 1992, combiné avec l'article 220, 2°, B.6. L'article 180, 1°, du CIR 1992, combiné avec l'article 220, 2°,
du même Code, n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 172 de du même Code, n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 172 de
la Constitution en ce qu'il n'exempte pas également de l'impôt des la Constitution en ce qu'il n'exempte pas également de l'impôt des
sociétés les régies communales autonomes qui exercent une mission sociétés les régies communales autonomes qui exercent une mission
identique à celle d'une intercommunale ou d'une structure de identique à celle d'une intercommunale ou d'une structure de
coopération intercommunale et qui n'entrent pas en concurrence avec coopération intercommunale et qui n'entrent pas en concurrence avec
les entreprises du secteur privé ». les entreprises du secteur privé ».
B.6. Pour les mêmes motifs que ceux de l'arrêt n° 148/2012, le moyen B.6. Pour les mêmes motifs que ceux de l'arrêt n° 148/2012, le moyen
qui dénonce la même différence de traitement est fondé. qui dénonce la même différence de traitement est fondé.
L'article 180, 1°, du CIR 1992, combiné avec l'article 220, 2°, du L'article 180, 1°, du CIR 1992, combiné avec l'article 220, 2°, du
même Code, doit être annulé en ce qu'il n'exonère pas de l'impôt des même Code, doit être annulé en ce qu'il n'exonère pas de l'impôt des
sociétés les régies communales autonomes qui exercent une mission sociétés les régies communales autonomes qui exercent une mission
identique à celle d'une intercommunale ou d'une structure de identique à celle d'une intercommunale ou d'une structure de
coopération intercommunale et qui n'entrent pas en concurrence avec coopération intercommunale et qui n'entrent pas en concurrence avec
les entreprises du secteur privé, comme il le fait pour les les entreprises du secteur privé, comme il le fait pour les
intercommunales et les structures de coopération intercommunales. intercommunales et les structures de coopération intercommunales.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
annule l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, annule l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992,
combiné avec l'article 220, 2°, du même Code, en ce qu'il n'exonère combiné avec l'article 220, 2°, du même Code, en ce qu'il n'exonère
pas de l'impôt des sociétés les régies communales autonomes qui pas de l'impôt des sociétés les régies communales autonomes qui
exercent une mission identique à celle d'une intercommunale ou d'une exercent une mission identique à celle d'une intercommunale ou d'une
structure de coopération intercommunale et qui n'entrent pas en structure de coopération intercommunale et qui n'entrent pas en
concurrence avec les entreprises du secteur privé. concurrence avec les entreprises du secteur privé.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue
allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 juillet 2014. 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 juillet 2014.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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