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Extrait de l'arrêt n° 70/2014 du 24 avril 2014 Numéro du rôle : 5650 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 625 du Code d'instruction criminelle, posées par la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Gand. La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavr(...) Extrait de l'arrêt n° 70/2014 du 24 avril 2014 Numéro du rôle : 5650 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 625 du Code d'instruction criminelle, posées par la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Gand. La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavr(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 70/2014 du 24 avril 2014 Extrait de l'arrêt n° 70/2014 du 24 avril 2014
Numéro du rôle : 5650 Numéro du rôle : 5650
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 625 du En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 625 du
Code d'instruction criminelle, posées par la chambre des mises en Code d'instruction criminelle, posées par la chambre des mises en
accusation de la Cour d'appel de Gand. accusation de la Cour d'appel de Gand.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L.
Lavrysen, E. Derycke, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du Lavrysen, E. Derycke, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 28 mai 2013 en cause de K.K., dont l'expédition est Par arrêt du 28 mai 2013 en cause de K.K., dont l'expédition est
parvenue au greffe de la Cour le 6 juin 2013, la chambre des mises en parvenue au greffe de la Cour le 6 juin 2013, la chambre des mises en
accusation de la Cour d'appel de Gand a posé les questions accusation de la Cour d'appel de Gand a posé les questions
préjudicielles suivantes : préjudicielles suivantes :
« 1. L'article 625 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les « 1. L'article 625 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fait courir le temps articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fait courir le temps
d'épreuve, en cas de libération conditionnelle, à compter du jour de d'épreuve, en cas de libération conditionnelle, à compter du jour de
la libération conditionnelle, alors qu'en cas de mise en liberté la libération conditionnelle, alors qu'en cas de mise en liberté
provisoire, qui est pourtant un régime de libération anticipée provisoire, qui est pourtant un régime de libération anticipée
comparable, le temps d'épreuve débute seulement à compter du jour où comparable, le temps d'épreuve débute seulement à compter du jour où
la partie de la peine qui restait à purger est prescrite et donc pas à la partie de la peine qui restait à purger est prescrite et donc pas à
partir du jour de la mise en liberté provisoire ? partir du jour de la mise en liberté provisoire ?
2. L'article 625 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les 2. L'article 625 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fait courir le temps articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fait courir le temps
d'épreuve, en cas de libération sous la surveillance du tribunal de d'épreuve, en cas de libération sous la surveillance du tribunal de
l'application des peines, à compter du jour de la libération sous l'application des peines, à compter du jour de la libération sous
surveillance, alors qu'en cas de mise en liberté provisoire, le temps surveillance, alors qu'en cas de mise en liberté provisoire, le temps
d'épreuve débute seulement à compter du jour où la partie de la peine d'épreuve débute seulement à compter du jour où la partie de la peine
qui restait à purger est prescrite et donc pas à partir du jour de la qui restait à purger est prescrite et donc pas à partir du jour de la
mise en liberté provisoire ? ». mise en liberté provisoire ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. Les questions préjudicielles concernent l'article 625 du Code B.1. Les questions préjudicielles concernent l'article 625 du Code
d'instruction criminelle, qui dispose : d'instruction criminelle, qui dispose :
« Le temps d'épreuve, qui se prolonge jusqu'à l'arrêt prononçant la « Le temps d'épreuve, qui se prolonge jusqu'à l'arrêt prononçant la
réhabilitation, prend cours à compter : réhabilitation, prend cours à compter :
1° du jour de la condamnation conditionnelle; 1° du jour de la condamnation conditionnelle;
2° du jour de la date de l'arrêté royal de grâce qui a rendu la peine 2° du jour de la date de l'arrêté royal de grâce qui a rendu la peine
conditionnelle; conditionnelle;
3° du jour de la libération conditionnelle, à condition que la 3° du jour de la libération conditionnelle, à condition que la
libération définitive soit acquise au moment de l'introduction de la libération définitive soit acquise au moment de l'introduction de la
demande; demande;
3°bis du jour de la libération sous surveillance, à condition que la 3°bis du jour de la libération sous surveillance, à condition que la
mise à la disposition du tribunal de l'application des peines ait pris mise à la disposition du tribunal de l'application des peines ait pris
fin au moment de l'introduction de la demande; fin au moment de l'introduction de la demande;
4° dans les autres cas visés à l'article 622, du jour de l'extinction 4° dans les autres cas visés à l'article 622, du jour de l'extinction
des peines ou du jour où leur prescription est acquise, à condition des peines ou du jour où leur prescription est acquise, à condition
que leur non-exécution ne soit pas imputable au requérant ». que leur non-exécution ne soit pas imputable au requérant ».
B.2.1. La disposition en cause fait partie du régime de la B.2.1. La disposition en cause fait partie du régime de la
réhabilitation, en vertu duquel, moyennant le respect des conditions réhabilitation, en vertu duquel, moyennant le respect des conditions
légales, une décision judiciaire au profit d'une personne déterminée légales, une décision judiciaire au profit d'une personne déterminée
fait cesser pour l'avenir les effets de droit pénal d'une condamnation fait cesser pour l'avenir les effets de droit pénal d'une condamnation
à une peine criminelle, correctionnelle ou de police (article 634 du à une peine criminelle, correctionnelle ou de police (article 634 du
Code d'instruction criminelle). Code d'instruction criminelle).
Par la mesure de la réhabilitation, le législateur poursuit Par la mesure de la réhabilitation, le législateur poursuit
principalement la réinsertion sociale. Dans la loi du 25 avril 1896, principalement la réinsertion sociale. Dans la loi du 25 avril 1896,
cette mesure a été considérée comme une réparation morale que les cette mesure a été considérée comme une réparation morale que les
pouvoirs publics accordent à un condamné dont la conduite a été pouvoirs publics accordent à un condamné dont la conduite a été
irréprochable (Pasin., 1896, p. 111). Dans le cadre de la loi du 7 irréprochable (Pasin., 1896, p. 111). Dans le cadre de la loi du 7
avril 1964, il a été affirmé également que « la nouvelle législation avril 1964, il a été affirmé également que « la nouvelle législation
répond au courant actuel en faveur du pardon aux condamnés » et « sert répond au courant actuel en faveur du pardon aux condamnés » et « sert
d'ailleurs l'intérêt de la paix sociale » (Doc. parl., Sénat, d'ailleurs l'intérêt de la paix sociale » (Doc. parl., Sénat,
1962-1963, n° 186, p. 2). Par conséquent, la réhabilitation sert tant 1962-1963, n° 186, p. 2). Par conséquent, la réhabilitation sert tant
l'intérêt du condamné que l'intérêt de la société. l'intérêt du condamné que l'intérêt de la société.
B.2.2. Tout condamné à une peine peut être réhabilité, qu'il s'agisse B.2.2. Tout condamné à une peine peut être réhabilité, qu'il s'agisse
d'une peine criminelle, d'une peine correctionnelle ou d'une peine de d'une peine criminelle, d'une peine correctionnelle ou d'une peine de
police, à l'exception des peines susceptibles d'effacement police, à l'exception des peines susceptibles d'effacement
conformément aux articles 619 et 620 du Code d'instruction criminelle conformément aux articles 619 et 620 du Code d'instruction criminelle
(article 621). (article 621).
Le condamné doit en principe avoir subi les peines privatives de Le condamné doit en principe avoir subi les peines privatives de
liberté et acquitté toutes les peines pécuniaires (article 622). Il liberté et acquitté toutes les peines pécuniaires (article 622). Il
doit en outre être libéré des restitutions, des dommages-intérêts et doit en outre être libéré des restitutions, des dommages-intérêts et
des frais auxquels il a été condamné (article 623). des frais auxquels il a été condamné (article 623).
En outre, l'intéressé doit subir un temps d'épreuve durant lequel il En outre, l'intéressé doit subir un temps d'épreuve durant lequel il
doit avoir eu une résidence fixe en Belgique ou à l'étranger, il doit doit avoir eu une résidence fixe en Belgique ou à l'étranger, il doit
avoir fait preuve d'amendement et doit avoir eu une bonne conduite. En avoir fait preuve d'amendement et doit avoir eu une bonne conduite. En
principe, le temps d'épreuve est fixé à 3 ans, ou, lorsque la peine principe, le temps d'épreuve est fixé à 3 ans, ou, lorsque la peine
dépasse 5 ans, à 5 ans, à compter du jour de l'extinction de la peine, dépasse 5 ans, à 5 ans, à compter du jour de l'extinction de la peine,
soit qu'elle ait été exécutée, soit que sa prescription ait été soit qu'elle ait été exécutée, soit que sa prescription ait été
acquise, à condition que sa non-exécution ne soit pas imputable au acquise, à condition que sa non-exécution ne soit pas imputable au
requérant (article 625, 4°). Dans certains cas, la loi prévoit requérant (article 625, 4°). Dans certains cas, la loi prévoit
toutefois un point de départ particulier. Ainsi le temps d'épreuve toutefois un point de départ particulier. Ainsi le temps d'épreuve
commence-t-il à courir, en cas de libération conditionnelle, à compter commence-t-il à courir, en cas de libération conditionnelle, à compter
du jour de la libération conditionnelle, à condition que la libération du jour de la libération conditionnelle, à condition que la libération
définitive soit acquise au moment de l'introduction de la demande définitive soit acquise au moment de l'introduction de la demande
(article 625, 3°). En cas de libération sous surveillance, le temps (article 625, 3°). En cas de libération sous surveillance, le temps
d'épreuve prend cours à compter du jour de cette libération, à d'épreuve prend cours à compter du jour de cette libération, à
condition que la mise à disposition du tribunal de l'application des condition que la mise à disposition du tribunal de l'application des
peines ait pris fin au moment de l'introduction de la demande (article peines ait pris fin au moment de l'introduction de la demande (article
625, 3°bis). Conformément à l'article 628, dernier alinéa, du Code 625, 3°bis). Conformément à l'article 628, dernier alinéa, du Code
d'instruction criminelle, la demande en réhabilitation ne peut être d'instruction criminelle, la demande en réhabilitation ne peut être
adressée plus d'un an avant l'expiration du temps d'épreuve. adressée plus d'un an avant l'expiration du temps d'épreuve.
B.3. La juridiction a quo demande à la Cour si l'article 625 du Code B.3. La juridiction a quo demande à la Cour si l'article 625 du Code
d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'il fait débuter le temps d'épreuve, en cas de Constitution en ce qu'il fait débuter le temps d'épreuve, en cas de
libération conditionnelle et en cas de libération sous surveillance du libération conditionnelle et en cas de libération sous surveillance du
tribunal de l'application des peines, à compter du jour de la tribunal de l'application des peines, à compter du jour de la
libération conditionnelle ou de la libération sous surveillance libération conditionnelle ou de la libération sous surveillance
(article 625, 3° et 3°bis), alors qu'en cas de mise en liberté (article 625, 3° et 3°bis), alors qu'en cas de mise en liberté
provisoire, le temps d'épreuve court à compter du jour de la provisoire, le temps d'épreuve court à compter du jour de la
prescription de la peine (article 625, 4°). prescription de la peine (article 625, 4°).
B.4.1. Il résulte des différences entre les régimes distincts de B.4.1. Il résulte des différences entre les régimes distincts de
libération qu'il est pertinent d'établir une distinction entre les libération qu'il est pertinent d'établir une distinction entre les
catégories de personnes qui font l'objet d'une libération, en ce qui catégories de personnes qui font l'objet d'une libération, en ce qui
concerne le point de départ du temps d'épreuve relatif à la concerne le point de départ du temps d'épreuve relatif à la
réhabilitation. réhabilitation.
Pour prétendre à la libération, les personnes libérées sous condition Pour prétendre à la libération, les personnes libérées sous condition
et les personnes mises en liberté sous surveillance doivent remplir et les personnes mises en liberté sous surveillance doivent remplir
plusieurs conditions axées sur la possibilité de réinsertion sociale. plusieurs conditions axées sur la possibilité de réinsertion sociale.
Elles doivent subir un temps d'épreuve au cours duquel elles doivent Elles doivent subir un temps d'épreuve au cours duquel elles doivent
satisfaire aux conditions particulières relatives à leur intégration satisfaire aux conditions particulières relatives à leur intégration
sociale et à la protection de la société. La mise en liberté sociale et à la protection de la société. La mise en liberté
provisoire, par contre, peut avoir lieu sans que des conditions provisoire, par contre, peut avoir lieu sans que des conditions
particulières soient imposées et pour des motifs qui sont étrangers à particulières soient imposées et pour des motifs qui sont étrangers à
la personne du condamné, par exemple pour des raisons de surpopulation la personne du condamné, par exemple pour des raisons de surpopulation
des prisons. Elle n'est dès lors pas toujours liée à la bonne conduite des prisons. Elle n'est dès lors pas toujours liée à la bonne conduite
de l'intéressé et ne vise pas avant tout à la réinsertion sociale. de l'intéressé et ne vise pas avant tout à la réinsertion sociale.
Compte tenu de ce qui précède et du constat que les principes Compte tenu de ce qui précède et du constat que les principes
fondamentaux relatifs à la réhabilitation, à la libération fondamentaux relatifs à la réhabilitation, à la libération
conditionnelle et à la libération sous surveillance sont, dans une conditionnelle et à la libération sous surveillance sont, dans une
certaine mesure, analogues, étant donné que toutes visent la certaine mesure, analogues, étant donné que toutes visent la
réinsertion sociale de l'intéressé, pour laquelle la « bonne conduite réinsertion sociale de l'intéressé, pour laquelle la « bonne conduite
» du condamné est essentielle, il n'est pas déraisonnable que, pour » du condamné est essentielle, il n'est pas déraisonnable que, pour
déterminer le point de départ du temps d'épreuve en matière de déterminer le point de départ du temps d'épreuve en matière de
réhabilitation, il soit tenu compte du temps d'épreuve de la réhabilitation, il soit tenu compte du temps d'épreuve de la
libération conditionnelle ou de la libération sous surveillance et que libération conditionnelle ou de la libération sous surveillance et que
la « bonne conduite » de l'intéressé soit ainsi récompensée. la « bonne conduite » de l'intéressé soit ainsi récompensée.
B.4.2. La circonstance que, pour les personnes en liberté B.4.2. La circonstance que, pour les personnes en liberté
conditionnelle ou les personnes libérées sous surveillance, le temps conditionnelle ou les personnes libérées sous surveillance, le temps
d'épreuve pour la réhabilitation coïncide, tout au moins en partie, d'épreuve pour la réhabilitation coïncide, tout au moins en partie,
avec le temps d'épreuve de la libération conditionnelle ou de la avec le temps d'épreuve de la libération conditionnelle ou de la
libération sous surveillance, de sorte que ce temps d'épreuve sera libération sous surveillance, de sorte que ce temps d'épreuve sera
généralement plus court qu'en cas d'application de la règle générale généralement plus court qu'en cas d'application de la règle générale
visée à l'article 625, 4°, n'est pas non plus disproportionnée, étant visée à l'article 625, 4°, n'est pas non plus disproportionnée, étant
donné que la libération définitive doit être acquise au moment de donné que la libération définitive doit être acquise au moment de
l'introduction de la demande en réhabilitation. La chambre des mises l'introduction de la demande en réhabilitation. La chambre des mises
en accusation qui examine la demande a dès lors la certitude que le en accusation qui examine la demande a dès lors la certitude que le
demandeur a subi sa peine et qu'il a, au cours du temps d'épreuve, demandeur a subi sa peine et qu'il a, au cours du temps d'épreuve,
satisfait aux conditions imposées par la commission de libération satisfait aux conditions imposées par la commission de libération
conditionnelle ou par le tribunal de l'application des peines conditionnelle ou par le tribunal de l'application des peines
concernant son intégration sociale. concernant son intégration sociale.
Tel n'est pas le cas pour la mise en liberté provisoire. Même si, en Tel n'est pas le cas pour la mise en liberté provisoire. Même si, en
pratique, elle est limitée aux condamnés dont le total des peines pratique, elle est limitée aux condamnés dont le total des peines
d'emprisonnement principal ne dépasse pas trois ans, la mise en d'emprisonnement principal ne dépasse pas trois ans, la mise en
liberté provisoire n'est pourtant pas une modalité de l'exécution de liberté provisoire n'est pourtant pas une modalité de l'exécution de
la peine, mais seulement une interruption de celle-ci, et elle n'est la peine, mais seulement une interruption de celle-ci, et elle n'est
pas nécessairement liée à des conditions ou à un quelconque temps pas nécessairement liée à des conditions ou à un quelconque temps
d'épreuve permettant d'évaluer la réinsertion sociale de l'intéressé. d'épreuve permettant d'évaluer la réinsertion sociale de l'intéressé.
De surcroît, il est possible, pour certaines catégories de mises en De surcroît, il est possible, pour certaines catégories de mises en
liberté provisoire, que la personne condamnée doive à nouveau subir sa liberté provisoire, que la personne condamnée doive à nouveau subir sa
peine dès que cesse d'exister la situation qui a conduit à sa mise en peine dès que cesse d'exister la situation qui a conduit à sa mise en
liberté provisoire. Compte tenu de ce que la prescription de la peine liberté provisoire. Compte tenu de ce que la prescription de la peine
court pendant la mise en liberté provisoire, il n'est pas sans court pendant la mise en liberté provisoire, il n'est pas sans
justification raisonnable qu'en cas de mise en liberté provisoire, le justification raisonnable qu'en cas de mise en liberté provisoire, le
temps d'épreuve en vue de la réhabilitation ne débute que lorsque la temps d'épreuve en vue de la réhabilitation ne débute que lorsque la
peine est prescrite. peine est prescrite.
B.4.3. Les évolutions que la pratique pénitentiaire et le cadre B.4.3. Les évolutions que la pratique pénitentiaire et le cadre
législatif ont connues depuis l'arrêt précité et que la partie législatif ont connues depuis l'arrêt précité et que la partie
requérante devant la juridiction a quo expose ne sont pas de nature à requérante devant la juridiction a quo expose ne sont pas de nature à
pouvoir modifier cette conclusion. pouvoir modifier cette conclusion.
B.5. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative. B.5. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 625 du Code d'instruction criminelle ne viole pas les L'article 625 du Code d'instruction criminelle ne viole pas les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 24 avril 2014. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 24 avril 2014.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
A. Alen A. Alen
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