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Extrait de l'arrêt n° 34/2014 du 27 février 2014 Numéro du rôle : 5613 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 22 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfe La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groo(...) Extrait de l'arrêt n° 34/2014 du 27 février 2014 Numéro du rôle : 5613 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 22 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfe La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groo(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 34/2014 du 27 février 2014 Extrait de l'arrêt n° 34/2014 du 27 février 2014
Numéro du rôle : 5613 Numéro du rôle : 5613
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 22 de la loi En cause : la question préjudicielle relative à l'article 22 de la loi
du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes
condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes
condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la
reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures
privatives de liberté, posée par le Tribunal correctionnel de privatives de liberté, posée par le Tribunal correctionnel de
Termonde. Termonde.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite M. Bossuyt, greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 6 février 2013 en cause du ministère public contre Par jugement du 6 février 2013 en cause du ministère public contre
Cosmin Hangan, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le Cosmin Hangan, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le
13 mars 2013, le Tribunal correctionnel de Termonde a posé la question 13 mars 2013, le Tribunal correctionnel de Termonde a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 22 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement « L'article 22 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement
interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de
la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées
sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de
peines et de mesures privatives de liberté viole-t-il les articles 10 peines et de mesures privatives de liberté viole-t-il les articles 10
et 11 de la Constitution coordonnée s'il est interprété en ce sens que et 11 de la Constitution coordonnée s'il est interprété en ce sens que
la procédure de commutation prévue à l'article 22 précité de la loi du la procédure de commutation prévue à l'article 22 précité de la loi du
23 mai 1990 s'applique uniquement aux peines privatives de liberté et 23 mai 1990 s'applique uniquement aux peines privatives de liberté et
non aux amendes ? ». non aux amendes ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 22 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement B.1. L'article 22 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement
interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de
la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées
sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de
peines et de mesures privatives de liberté (ci-après : loi du 23 mai peines et de mesures privatives de liberté (ci-après : loi du 23 mai
1990), inséré par l'article 14 de la loi du 26 mai 2005, dispose : 1990), inséré par l'article 14 de la loi du 26 mai 2005, dispose :
« § 1er. Lorsque la peine ou la mesure privative de liberté prononcée « § 1er. Lorsque la peine ou la mesure privative de liberté prononcée
à l'étranger ne correspond pas, par sa nature ou sa durée, à celle à l'étranger ne correspond pas, par sa nature ou sa durée, à celle
prévue par la loi belge pour les mêmes faits, le procureur du Roi prévue par la loi belge pour les mêmes faits, le procureur du Roi
saisit sans délai le tribunal de première instance et requiert saisit sans délai le tribunal de première instance et requiert
l'adaptation de la peine ou mesure à celle qui est prévue par la loi l'adaptation de la peine ou mesure à celle qui est prévue par la loi
belge pour une infraction de même nature. La peine ou mesure privative belge pour une infraction de même nature. La peine ou mesure privative
de liberté adaptée doit, en ce qui concerne sa nature, correspondre de liberté adaptée doit, en ce qui concerne sa nature, correspondre
autant que possible à la peine ou mesure privative de liberté infligée autant que possible à la peine ou mesure privative de liberté infligée
par la condamnation prononcée à l'étranger, et cette dernière ne peut par la condamnation prononcée à l'étranger, et cette dernière ne peut
en aucun cas être aggravée. en aucun cas être aggravée.
§ 2. Le tribunal statue dans le mois conformément à la procédure § 2. Le tribunal statue dans le mois conformément à la procédure
pénale. Sa décision est susceptible de recours. Elle est toutefois pénale. Sa décision est susceptible de recours. Elle est toutefois
immédiatement exécutoire ». immédiatement exécutoire ».
B.2.1. Le juge a quo demande si cette disposition est compatible avec B.2.1. Le juge a quo demande si cette disposition est compatible avec
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la procédure de les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la procédure de
commutation des peines prononcées à l'étranger qu'elle prévoit « commutation des peines prononcées à l'étranger qu'elle prévoit «
s'applique uniquement aux peines privatives de liberté et non aux s'applique uniquement aux peines privatives de liberté et non aux
amendes ». amendes ».
B.2.2. Le Conseil des ministres invite la Cour à reformuler la B.2.2. Le Conseil des ministres invite la Cour à reformuler la
question préjudicielle de manière à ce qu'il soit demandé si la question préjudicielle de manière à ce qu'il soit demandé si la
disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce que la procédure de commutation qu'elle prévoit « Constitution en ce que la procédure de commutation qu'elle prévoit «
ne peut être utilisée que pour l'adaptation de peines privatives de ne peut être utilisée que pour l'adaptation de peines privatives de
liberté auxquelles des personnes ont été condamnées par une décision liberté auxquelles des personnes ont été condamnées par une décision
judiciaire étrangère, alors qu'elle ne peut pas être utilisée pour judiciaire étrangère, alors qu'elle ne peut pas être utilisée pour
procéder à la conversion d'une peine privative de liberté en une procéder à la conversion d'une peine privative de liberté en une
amende en raison de la circonstance qu'en Belgique l'infraction amende en raison de la circonstance qu'en Belgique l'infraction
commise ne peut pas être punie d'une peine d'emprisonnement ». commise ne peut pas être punie d'une peine d'emprisonnement ».
B.2.3. Il ressort de la décision de renvoi et de sa motivation que le B.2.3. Il ressort de la décision de renvoi et de sa motivation que le
juge a quo, comme le suggère le Conseil des ministres, souhaite juge a quo, comme le suggère le Conseil des ministres, souhaite
interroger la Cour sur la question de savoir si la disposition en interroger la Cour sur la question de savoir si la disposition en
cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en
ce que la procédure de commutation qu'elle prévoit ne peut être ce que la procédure de commutation qu'elle prévoit ne peut être
utilisée pour convertir une peine privative de liberté prononcée à utilisée pour convertir une peine privative de liberté prononcée à
l'étranger en une amende. l'étranger en une amende.
La Cour examine la question préjudicielle en ce sens. La Cour examine la question préjudicielle en ce sens.
B.3. Le Conseil des ministres fait valoir ensuite que la question B.3. Le Conseil des ministres fait valoir ensuite que la question
préjudicielle n'appelle pas de réponse parce que la disposition en préjudicielle n'appelle pas de réponse parce que la disposition en
cause n'est pas applicable à l'affaire soumise au juge a quo. Il cause n'est pas applicable à l'affaire soumise au juge a quo. Il
considère plus précisément que c'est la loi du 15 mai 2012 relative à considère plus précisément que c'est la loi du 15 mai 2012 relative à
l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou
mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de
l'Union européenne (ci-après : la loi du 15 mai 2012) qui s'applique à l'Union européenne (ci-après : la loi du 15 mai 2012) qui s'applique à
cette affaire et non la loi du 23 mai 1990. Il se réfère pour cela à cette affaire et non la loi du 23 mai 1990. Il se réfère pour cela à
l'article 42, § 1er, de la loi précitée du 15 mai 2012. l'article 42, § 1er, de la loi précitée du 15 mai 2012.
B.4. C'est au juge a quo qu'il appartient en règle de décider de B.4. C'est au juge a quo qu'il appartient en règle de décider de
l'application au litige dont il est saisi des dispositions qu'il l'application au litige dont il est saisi des dispositions qu'il
soumet au contrôle de la Cour. Celle-ci ne pourrait contester la soumet au contrôle de la Cour. Celle-ci ne pourrait contester la
pertinence de la question préjudicielle que si l'appréciation du juge pertinence de la question préjudicielle que si l'appréciation du juge
a quo n'était manifestement pas justifiée. a quo n'était manifestement pas justifiée.
B.5.1. L'article 2 de la loi du 15 mai 2012 dispose : B.5.1. L'article 2 de la loi du 15 mai 2012 dispose :
« § 1er. La présente loi régit la reconnaissance des jugements et « § 1er. La présente loi régit la reconnaissance des jugements et
l'exécution de peines ou mesures privatives de liberté sur le l'exécution de peines ou mesures privatives de liberté sur le
territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui qui territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui qui
a prononcé le jugement. a prononcé le jugement.
L'objectif est de faciliter la réinsertion et la réintégration sociale L'objectif est de faciliter la réinsertion et la réintégration sociale
de la personne condamnée. de la personne condamnée.
§ 2. Dans les relations entre la Belgique et les autres Etats membres § 2. Dans les relations entre la Belgique et les autres Etats membres
de l'Union européenne et sans préjudice de l'article 42, la présente de l'Union européenne et sans préjudice de l'article 42, la présente
loi remplace, pour l'exécution de peines ou mesures privatives de loi remplace, pour l'exécution de peines ou mesures privatives de
liberté, les dispositions de la loi du 23 mai 1990 sur le liberté, les dispositions de la loi du 23 mai 1990 sur le
transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le
transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou
libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de
l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté ». l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté ».
B.5.2. L'article 42 de la loi du 15 mai 2012 dispose : B.5.2. L'article 42 de la loi du 15 mai 2012 dispose :
« § 1er. La présente loi s'applique, à partir du 5 décembre 2011, à la « § 1er. La présente loi s'applique, à partir du 5 décembre 2011, à la
transmission de jugements relatifs à : transmission de jugements relatifs à :
1° toute personne condamnée en Belgique vers un Etat membre de l'Union 1° toute personne condamnée en Belgique vers un Etat membre de l'Union
européenne; européenne;
2° toute personne condamnée dans un Etat membre de l'Union européenne 2° toute personne condamnée dans un Etat membre de l'Union européenne
vers la Belgique. vers la Belgique.
[...] [...]
§ 4 Dans les relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé § 4 Dans les relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé
la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008
concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux
jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures
privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union
européenne dans leur ordre juridique interne et avec les Etats membres européenne dans leur ordre juridique interne et avec les Etats membres
qui l'auraient fait mais qui ont déclaré n'appliquer cet instrument qui l'auraient fait mais qui ont déclaré n'appliquer cet instrument
qu'avec les condamnations pénales prononcées à partir d'une certaine qu'avec les condamnations pénales prononcées à partir d'une certaine
date, la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des date, la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des
personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de
personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi
que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures
privatives de liberté et les instruments existants dans le domaine du privatives de liberté et les instruments existants dans le domaine du
transfèrement restent d'application ». transfèrement restent d'application ».
B.5.3. Il résulte des articles 2 et 42, § 1er, de la loi du 15 mai B.5.3. Il résulte des articles 2 et 42, § 1er, de la loi du 15 mai
2012 que cette loi est en principe applicable, à compter du 5 décembre 2012 que cette loi est en principe applicable, à compter du 5 décembre
2011, notamment à la transmission à la Belgique de jugements relatifs 2011, notamment à la transmission à la Belgique de jugements relatifs
à des personnes condamnées dans un autre Etat membre de l'Union à des personnes condamnées dans un autre Etat membre de l'Union
européenne. européenne.
L'article 42, § 4, de cette loi prévoit toutefois une exception à ce L'article 42, § 4, de cette loi prévoit toutefois une exception à ce
principe : la loi du 23 mai 1990 reste applicable dans le cadre des principe : la loi du 23 mai 1990 reste applicable dans le cadre des
relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé dans leur relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé dans leur
ordre juridique interne la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du ordre juridique interne la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du
27 novembre 2008 concernant l'application du principe de 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de
reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des
peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution
dans l'Union européenne. dans l'Union européenne.
B.5.4. L'affaire soumise au juge a quo concerne l'exécution d'un B.5.4. L'affaire soumise au juge a quo concerne l'exécution d'un
jugement prononcé par un tribunal roumain. jugement prononcé par un tribunal roumain.
Etant donné que le 6 février 2013 - date à laquelle le juge a quo a Etant donné que le 6 février 2013 - date à laquelle le juge a quo a
rendu sa décision de renvoi - la Roumanie n'avait pas encore mis en rendu sa décision de renvoi - la Roumanie n'avait pas encore mis en
oeuvre la décision-cadre 2008/909/JAI, précitée, du Conseil du 27 oeuvre la décision-cadre 2008/909/JAI, précitée, du Conseil du 27
novembre 2008, l'appréciation du juge a quo relative à l'applicabilité novembre 2008, l'appréciation du juge a quo relative à l'applicabilité
de la loi du 23 mai 1990 au litige dont il est saisi ne s'avère pas de la loi du 23 mai 1990 au litige dont il est saisi ne s'avère pas
manifestement injustifiée. manifestement injustifiée.
B.5.5. La Cour considère par conséquent que la réponse à la question B.5.5. La Cour considère par conséquent que la réponse à la question
préjudicielle posée est pertinente pour la solution du litige dont le préjudicielle posée est pertinente pour la solution du litige dont le
juge a quo a été saisi. juge a quo a été saisi.
B.6. Il ressort des faits de l'affaire soumise au juge a quo que B.6. Il ressort des faits de l'affaire soumise au juge a quo que
celui-ci est invité par le ministère public à adapter, en application celui-ci est invité par le ministère public à adapter, en application
de la disposition en cause, une peine privative de liberté prononcée de la disposition en cause, une peine privative de liberté prononcée
en Roumanie à la peine que la loi belge prévoit pour les mêmes faits, en Roumanie à la peine que la loi belge prévoit pour les mêmes faits,
et ce, après que la chambre des mises en accusation de Gand eut et ce, après que la chambre des mises en accusation de Gand eut
décidé, en vertu de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 décidé, en vertu de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003
relative au mandat d'arrêt européen, de refuser l'exécution du mandat relative au mandat d'arrêt européen, de refuser l'exécution du mandat
européen qui avait été délivré à la suite du jugement roumain précité, européen qui avait été délivré à la suite du jugement roumain précité,
en conséquence de quoi l'Etat belge se charge de l'application de la en conséquence de quoi l'Etat belge se charge de l'application de la
peine. peine.
La Cour limite son examen de la disposition en cause à cette La Cour limite son examen de la disposition en cause à cette
situation. situation.
A cet égard, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier si, comme le A cet égard, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier si, comme le
soutient le Conseil des ministres, la chambre des mises en accusation soutient le Conseil des ministres, la chambre des mises en accusation
de Gand a fait à tort application de l'article 6, 4°, de la loi du 19 de Gand a fait à tort application de l'article 6, 4°, de la loi du 19
décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen.
B.7. La disposition en cause a été insérée dans la loi du 23 mai 1990 B.7. La disposition en cause a été insérée dans la loi du 23 mai 1990
par l'article 14 de la loi du 26 mai 2005 modifiant la loi du 23 mai par l'article 14 de la loi du 26 mai 2005 modifiant la loi du 23 mai
1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées et la
loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers. l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Les travaux préparatoires de cette loi mentionnent : Les travaux préparatoires de cette loi mentionnent :
« Conformément à l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 « Conformément à l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003
relative au mandat d'arrêt européen (M.B. du 22 décembre 2003), les relative au mandat d'arrêt européen (M.B. du 22 décembre 2003), les
autorités judiciaires belges peuvent refuser l'exécution d'un mandat autorités judiciaires belges peuvent refuser l'exécution d'un mandat
d'arrêt européen étranger si ce mandat vise la remise d'un d'arrêt européen étranger si ce mandat vise la remise d'un
ressortissant belge ou d'une personne résidant en Belgique en vue de ressortissant belge ou d'une personne résidant en Belgique en vue de
l'exécution d'une peine ou mesure privative de liberté. Dans cette l'exécution d'une peine ou mesure privative de liberté. Dans cette
hypothèse, les autorités judiciaires belges sont tenues d'exécuter la hypothèse, les autorités judiciaires belges sont tenues d'exécuter la
peine ou mesure étrangère. Le présent projet donne un fondement légal peine ou mesure étrangère. Le présent projet donne un fondement légal
à la reprise de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté à la reprise de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté
à la base du mandat d'arrêt européen » (Doc. Parl., Chambre, à la base du mandat d'arrêt européen » (Doc. Parl., Chambre,
2004-2005, DOC 51-1555/001, p. 6). 2004-2005, DOC 51-1555/001, p. 6).
B.8. Le but du mandat d'arrêt européen est d'assouplir et d'accélérer, B.8. Le but du mandat d'arrêt européen est d'assouplir et d'accélérer,
au sein de l'Union européenne, la procédure d'extradition qui existait au sein de l'Union européenne, la procédure d'extradition qui existait
précédemment (préambule de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil précédemment (préambule de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil
du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures
de remise entre Etats membres, considérants 1, 5 et 6). Au cours des de remise entre Etats membres, considérants 1, 5 et 6). Au cours des
travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat
d'arrêt européen l'idée de base de ce mandat a été formulée comme d'arrêt européen l'idée de base de ce mandat a été formulée comme
suit: suit:
« Le mandat d'arrêt européen constitue, on l'a dit, la première mise « Le mandat d'arrêt européen constitue, on l'a dit, la première mise
en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle. Ce principe [...] en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle. Ce principe [...]
découle de l'idée d'un espace de justice commun, englobant le découle de l'idée d'un espace de justice commun, englobant le
territoire des Etats membres de l'Union et dans lequel les décisions territoire des Etats membres de l'Union et dans lequel les décisions
de justice circuleraient librement. Traduit en des termes plus de justice circuleraient librement. Traduit en des termes plus
concrets, il consiste en ce que, dès lors qu'une décision est prise concrets, il consiste en ce que, dès lors qu'une décision est prise
par une autorité judiciaire qui est compétente en vertu du droit de par une autorité judiciaire qui est compétente en vertu du droit de
l'Etat membre dont elle relève, en conformité avec le droit de cet l'Etat membre dont elle relève, en conformité avec le droit de cet
Etat, cette décision ait un effet plein et direct sur l'ensemble du Etat, cette décision ait un effet plein et direct sur l'ensemble du
territoire de l'Union et que les autorités compétentes de l'Etat territoire de l'Union et que les autorités compétentes de l'Etat
membre sur le territoire duquel la décision peut être exécutée prêtent membre sur le territoire duquel la décision peut être exécutée prêtent
leur concours à l'exécution de cette décision comme s'il s'agissait leur concours à l'exécution de cette décision comme s'il s'agissait
d'une décision prise par une autorité compétente de cet Etat » (Doc. d'une décision prise par une autorité compétente de cet Etat » (Doc.
parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-279/001, p. 7). parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-279/001, p. 7).
B.9. Il résulte de ce qui précède que la disposition en cause ne peut B.9. Il résulte de ce qui précède que la disposition en cause ne peut
être considérée isolément du principe de la reconnaissance mutuelle être considérée isolément du principe de la reconnaissance mutuelle
des décisions judiciaires, sur lequel le mandat d'arrêt européen est des décisions judiciaires, sur lequel le mandat d'arrêt européen est
fondé. fondé.
B.10. Même si la disposition en cause, en prévoyant la possibilité B.10. Même si la disposition en cause, en prévoyant la possibilité
d'adapter la peine ou la mesure privatives de liberté prononcées à d'adapter la peine ou la mesure privatives de liberté prononcées à
l'étranger, nuance quelque peu le principe précité, elle prévoit l'étranger, nuance quelque peu le principe précité, elle prévoit
également, et ce à titre de garantie dudit principe, que la peine ou également, et ce à titre de garantie dudit principe, que la peine ou
la mesure privatives de liberté adaptées doivent, en ce qui concerne la mesure privatives de liberté adaptées doivent, en ce qui concerne
leur nature, correspondre autant que possible à la peine ou à la leur nature, correspondre autant que possible à la peine ou à la
mesure privatives de liberté infligées par la condamnation prononcée à mesure privatives de liberté infligées par la condamnation prononcée à
l'étranger. l'étranger.
B.11.1. Pour l'interprétation de la disposition en cause, il peut être B.11.1. Pour l'interprétation de la disposition en cause, il peut être
raisonnablement considéré qu'une amende pénale ne correspond pas, en raisonnablement considéré qu'une amende pénale ne correspond pas, en
ce qui concerne sa nature, à une peine ou mesure privatives de liberté ce qui concerne sa nature, à une peine ou mesure privatives de liberté
et que la commutation d'une peine ou mesure privatives de liberté et que la commutation d'une peine ou mesure privatives de liberté
prononcées à l'étranger en une amende serait contraire au principe de prononcées à l'étranger en une amende serait contraire au principe de
la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.
B.11.2. Il ressort par ailleurs de la formulation de la disposition en B.11.2. Il ressort par ailleurs de la formulation de la disposition en
cause que celle-ci s'inspire de l'article 10 de la loi du 23 mai 1990, cause que celle-ci s'inspire de l'article 10 de la loi du 23 mai 1990,
lequel concerne le régime applicable au transfèrement vers la Belgique lequel concerne le régime applicable au transfèrement vers la Belgique
d'une personne condamnée et détenue à l'étranger. d'une personne condamnée et détenue à l'étranger.
Les travaux préparatoires de la loi du 23 mai 1990 font apparaître Les travaux préparatoires de la loi du 23 mai 1990 font apparaître
que, lors de la rédaction de cet article 10, le législateur a tenu que, lors de la rédaction de cet article 10, le législateur a tenu
compte de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des compte de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des
personnes condamnées, adoptée au sein du Conseil de l'Europe (Doc. personnes condamnées, adoptée au sein du Conseil de l'Europe (Doc.
Parl, Chambre, 1988-1989, n° 608/1, p. 6), dont l'article 11, Parl, Chambre, 1988-1989, n° 608/1, p. 6), dont l'article 11,
paragraphe 1er, point b, concernant la conversion d'une condamnation, paragraphe 1er, point b, concernant la conversion d'une condamnation,
prévoit expressément que l'autorité compétente d'un Etat ne peut prévoit expressément que l'autorité compétente d'un Etat ne peut
convertir une sanction privative de liberté en une sanction convertir une sanction privative de liberté en une sanction
pécuniaire. pécuniaire.
B.12. La circonstance que la procédure de commutation contenue dans la B.12. La circonstance que la procédure de commutation contenue dans la
disposition en cause ne peut être utilisée pour procéder à la disposition en cause ne peut être utilisée pour procéder à la
conversion d'une mesure privative de liberté prononcée à l'étranger en conversion d'une mesure privative de liberté prononcée à l'étranger en
une amende est raisonnablement justifiée par le principe de la une amende est raisonnablement justifiée par le principe de la
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires qui constitue le reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires qui constitue le
fondement du mandat d'arrêt européen. fondement du mandat d'arrêt européen.
B.13. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.13. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 22 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement L'article 22 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement
interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de
la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées
sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de
peines et de mesures privatives de liberté ne viole pas les articles peines et de mesures privatives de liberté ne viole pas les articles
10 et 11 de la Constitution. 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 27 février 2014. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 27 février 2014.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
M. Bossuyt M. Bossuyt
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