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Extrait de l'arrêt n° 2/2014 du 16 janvier 2014 Numéro du rôle : 5505 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 3, B), et 10 du décret de la Communauté française du 1 er juillet 2005 relatif aux études de médec La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groo(...) Extrait de l'arrêt n° 2/2014 du 16 janvier 2014 Numéro du rôle : 5505 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 3, B), et 10 du décret de la Communauté française du 1 er juillet 2005 relatif aux études de médec La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groo(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 2/2014 du 16 janvier 2014 Extrait de l'arrêt n° 2/2014 du 16 janvier 2014
Numéro du rôle : 5505 Numéro du rôle : 5505
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 3, B), En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 3, B),
et 10 du décret de la Communauté française du 1er juillet 2005 relatif et 10 du décret de la Communauté française du 1er juillet 2005 relatif
aux études de médecine et de dentisterie, posées par le Tribunal de aux études de médecine et de dentisterie, posées par le Tribunal de
première instance de Bruxelles. première instance de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul
et F. Daoût, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du et F. Daoût, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M.
Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le
président J. Spreutels, président J. Spreutels,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par jugement du 28 septembre 2012 en cause de Marie Boonen et autres Par jugement du 28 septembre 2012 en cause de Marie Boonen et autres
contre la Communauté française, en présence de Marie-Christine contre la Communauté française, en présence de Marie-Christine
Vroonen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 Vroonen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22
octobre 2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les octobre 2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les
questions préjudicielles suivantes : questions préjudicielles suivantes :
« - L'article 3, B), du décret de la Communauté française du 1er « - L'article 3, B), du décret de la Communauté française du 1er
juillet 2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie en ce juillet 2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie en ce
qu'il a inséré un article 49, § 2, dans le décret de la Communauté qu'il a inséré un article 49, § 2, dans le décret de la Communauté
française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur,
favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement
supérieur et refinançant les universités ainsi que l'article 10 de ce supérieur et refinançant les universités ainsi que l'article 10 de ce
même décret du 1er juillet 2005 en ce qu'il a inséré une section 3bis même décret du 1er juillet 2005 en ce qu'il a inséré une section 3bis
dans le titre III, chapitre IV du décret du 31 mars 2004 précité dans le titre III, chapitre IV du décret du 31 mars 2004 précité
violent-ils les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lus violent-ils les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lus
isolément ou combinés avec l'article 13, § 2, c), du Pacte isolément ou combinés avec l'article 13, § 2, c), du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
avec l'article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention avec l'article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme et avec l'article 24, § 4, de la européenne des droits de l'homme et avec l'article 24, § 4, de la
Constitution en ce que des dispositions limitent l'égal accès à Constitution en ce que des dispositions limitent l'égal accès à
l'enseignement supérieur en fixant un système de numerus fixus qui ne l'enseignement supérieur en fixant un système de numerus fixus qui ne
limite pas l'accès à la deuxième année d'études universitaires de limite pas l'accès à la deuxième année d'études universitaires de
médecine en fonction des capacités des élèves mais uniquement en médecine en fonction des capacités des élèves mais uniquement en
fonction des places disponibles, conduisant le cas échéant des élèves fonction des places disponibles, conduisant le cas échéant des élèves
ayant réussi leur première année d'études à ne pas pouvoir accéder à ayant réussi leur première année d'études à ne pas pouvoir accéder à
la deuxième ? la deuxième ?
- L'article 3, B), du décret de la Communauté française du 1er juillet - L'article 3, B), du décret de la Communauté française du 1er juillet
2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie en ce qu'il a 2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie en ce qu'il a
inséré un article 49, § 2, dans le décret de la Communauté française inséré un article 49, § 2, dans le décret de la Communauté française
du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son
intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et
refinançant les universités ainsi que l'article 10 de ce même décret refinançant les universités ainsi que l'article 10 de ce même décret
du 1er juillet 2005 en ce qu'il a inséré une section 3bis dans le du 1er juillet 2005 en ce qu'il a inséré une section 3bis dans le
titre III, chapitre IV, du décret du 31 mars 2004 précité violent-ils titre III, chapitre IV, du décret du 31 mars 2004 précité violent-ils
les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lu isolément ou les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lu isolément ou
combiné avec l'article 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux combiné avec l'article 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, avec l'article 2 du Premier droits économiques, sociaux et culturels, avec l'article 2 du Premier
protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme
et avec l'article 24, § 4, de la Constitution, en ce qu'il fixe un et avec l'article 24, § 4, de la Constitution, en ce qu'il fixe un
système de numerus fixus qui ne limite pas l'accès à la deuxième année système de numerus fixus qui ne limite pas l'accès à la deuxième année
d'études universitaires de médecine en fonction des capacités des d'études universitaires de médecine en fonction des capacités des
élèves alors qu'un tel système n'existait pas auparavant et sans qu'il élèves alors qu'un tel système n'existait pas auparavant et sans qu'il
existe de motifs liés à l'intérêt général qui justifie cette existe de motifs liés à l'intérêt général qui justifie cette
régression sensible du niveau de protection du droit d'accès à régression sensible du niveau de protection du droit d'accès à
l'enseignement supérieur ? ». l'enseignement supérieur ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la recevabilité des questions préjudicielles Quant à la recevabilité des questions préjudicielles
B.1.1. Le Gouvernement de la Communauté française allègue que la Cour B.1.1. Le Gouvernement de la Communauté française allègue que la Cour
ne serait pas compétente en faisant valoir que la contestation que les ne serait pas compétente en faisant valoir que la contestation que les
questions préjudicielles amènent devant elle porte sur un droit civil. questions préjudicielles amènent devant elle porte sur un droit civil.
B.1.2. La Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur B.1.2. La Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur
la violation, par un décret, des articles 10, 11 et 24 de la la violation, par un décret, des articles 10, 11 et 24 de la
Constitution (article 142, alinéa 2, 2°, et alinéa 3, de la Constitution (article 142, alinéa 2, 2°, et alinéa 3, de la
Constitution; article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier Constitution; article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle). 1989 sur la Cour constitutionnelle).
Lorsqu'une question relative à une telle violation est « soulevée » Lorsqu'une question relative à une telle violation est « soulevée »
devant une juridiction, celle-ci doit, en principe, demander à la Cour devant une juridiction, celle-ci doit, en principe, demander à la Cour
d'y répondre (article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989). d'y répondre (article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989).
Même si la réponse à une telle question peut être utile pour trancher Même si la réponse à une telle question peut être utile pour trancher
une contestation ayant pour objet un droit civil au sens de l'article une contestation ayant pour objet un droit civil au sens de l'article
144 de la Constitution, cette réponse ne constitue pas pour autant, en 144 de la Constitution, cette réponse ne constitue pas pour autant, en
tant que telle, le règlement d'une telle contestation. tant que telle, le règlement d'une telle contestation.
B.1.3. Les deux questions préjudicielles portant sur la compatibilité B.1.3. Les deux questions préjudicielles portant sur la compatibilité
de deux dispositions d'un décret de la Communauté française avec les de deux dispositions d'un décret de la Communauté française avec les
articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, la Cour est compétente articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, la Cour est compétente
pour y répondre. pour y répondre.
B.2.1. C'est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu'il B.2.1. C'est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu'il
appartient de déterminer quelles sont les dispositions législatives appartient de déterminer quelles sont les dispositions législatives
qui sont applicables au litige dont elle est saisie, et plus qui sont applicables au litige dont elle est saisie, et plus
généralement, d'apprécier si la réponse à une question préjudicielle généralement, d'apprécier si la réponse à une question préjudicielle
est utile à la solution du litige qu'elle doit trancher. est utile à la solution du litige qu'elle doit trancher.
Ce n'est que lorsque la réponse n'est manifestement pas utile à la Ce n'est que lorsque la réponse n'est manifestement pas utile à la
solution du litige, notamment parce que la disposition en cause n'est solution du litige, notamment parce que la disposition en cause n'est
manifestement pas applicable à celui-ci, que la Cour peut décider que manifestement pas applicable à celui-ci, que la Cour peut décider que
la question préjudicielle n'appelle pas de réponse. la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
B.2.2. Il y a lieu d'observer, avec le juge qui interroge la Cour, que B.2.2. Il y a lieu d'observer, avec le juge qui interroge la Cour, que
la réponse aux questions posées n'est manifestement pas inutile à la la réponse aux questions posées n'est manifestement pas inutile à la
solution du litige. solution du litige.
B.2.3. L'exception est rejetée. B.2.3. L'exception est rejetée.
Quant à la réponse à la première question préjudicielle Quant à la réponse à la première question préjudicielle
B.3. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article B.3. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article
49, § 2, et des articles 79bis à 79octies du décret du 31 mars 2004, 49, § 2, et des articles 79bis à 79octies du décret du 31 mars 2004,
tels qu'ils étaient applicables à l'année académique 2005-2006, avec tels qu'ils étaient applicables à l'année académique 2005-2006, avec
les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lus isolément ou les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lus isolément ou
en combinaison avec l'article 24, § 4, de la Constitution, avec en combinaison avec l'article 24, § 4, de la Constitution, avec
l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme et avec l'article 13, paragraphe 2, européenne des droits de l'homme et avec l'article 13, paragraphe 2,
c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, en ce que, en limitant l'accès à la deuxième année des culturels, en ce que, en limitant l'accès à la deuxième année des
études de premier cycle en médecine uniquement en fonction des places études de premier cycle en médecine uniquement en fonction des places
disponibles, les dispositions en cause auraient porté atteinte au disponibles, les dispositions en cause auraient porté atteinte au
droit à l'égal accès à l'enseignement supérieur des étudiants qui, à droit à l'égal accès à l'enseignement supérieur des étudiants qui, à
l'issue de l'année académique 2005-2006, avaient obtenu les 60 « l'issue de l'année académique 2005-2006, avaient obtenu les 60 «
crédits » associés aux enseignements suivis lors de la première année crédits » associés aux enseignements suivis lors de la première année
d'études de ce cycle. d'études de ce cycle.
B.4.1. L'article 24, § 3, de la Constitution dispose : B.4.1. L'article 24, § 3, de la Constitution dispose :
« Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et « Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et
droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la
fin de l'obligation scolaire. fin de l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de
la communauté, à une éducation morale ou religieuse ». la communauté, à une éducation morale ou religieuse ».
Ce droit ne fait pas obstacle à une réglementation de l'accès à Ce droit ne fait pas obstacle à une réglementation de l'accès à
l'enseignement, en particulier celui qui est dispensé au-delà du temps l'enseignement, en particulier celui qui est dispensé au-delà du temps
de scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des possibilités de scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des possibilités
de la communauté et de l'individu. de la communauté et de l'individu.
B.4.2. L'article 24, § 4, de la Constitution dispose : B.4.2. L'article 24, § 4, de la Constitution dispose :
« Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et « Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et
établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret.
La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, La loi et le décret prennent en compte les différences objectives,
notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur
qui justifient un traitement approprié ». qui justifient un traitement approprié ».
B.5. L'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention B.5. L'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme, intitulé « Droit à l'instruction », européenne des droits de l'homme, intitulé « Droit à l'instruction »,
dispose : dispose :
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans
l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation
et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette
éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions
religieuses et philosophiques ». religieuses et philosophiques ».
Cette disposition confère notamment un droit d'accès aux Cette disposition confère notamment un droit d'accès aux
établissements d'enseignement supérieur existants, tant publics que établissements d'enseignement supérieur existants, tant publics que
privés (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. privés (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c.
Turquie, §§ 134-142, 152-153; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan Turquie, §§ 134-142, 152-153; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan
et autres c. Moldova et Russie, §§ 137 et 139). Elle exige que le et autres c. Moldova et Russie, §§ 137 et 139). Elle exige que le
titulaire de ce droit d'accès puisse avoir la possibilité de tirer un titulaire de ce droit d'accès puisse avoir la possibilité de tirer un
bénéfice de l'enseignement suivi, c'est-à-dire le droit d'obtenir, bénéfice de l'enseignement suivi, c'est-à-dire le droit d'obtenir,
conformément aux règles en vigueur dans l'Etat concerné et sous une conformément aux règles en vigueur dans l'Etat concerné et sous une
forme ou une autre, la reconnaissance officielle des études accomplies forme ou une autre, la reconnaissance officielle des études accomplies
(CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, § (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, §
152; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan et autres c. Moldova et 152; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan et autres c. Moldova et
Russie, § 137). Russie, § 137).
Le droit à l'instruction appelle par nature une réglementation Le droit à l'instruction appelle par nature une réglementation
étatique qui tient compte entre autres des besoins et des ressources étatique qui tient compte entre autres des besoins et des ressources
de la communauté ainsi que des particularités du niveau de de la communauté ainsi que des particularités du niveau de
l'enseignement considéré (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, l'enseignement considéré (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005,
Leyla Sahin c. Turquie, § 154; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan Leyla Sahin c. Turquie, § 154; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan
et autres c. Moldova et Russie, § 140). Non absolu, ce droit peut être et autres c. Moldova et Russie, § 140). Non absolu, ce droit peut être
soumis à certaines limitations pour autant que celles-ci soient soumis à certaines limitations pour autant que celles-ci soient
prévisibles et raisonnablement proportionnées au but légitime prévisibles et raisonnablement proportionnées au but légitime
poursuivi. L'Etat dispose à cet égard d'une marge d'appréciation poursuivi. L'Etat dispose à cet égard d'une marge d'appréciation
d'autant plus grande qu'est élevé le niveau d'enseignement considéré d'autant plus grande qu'est élevé le niveau d'enseignement considéré
(CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, § (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, §
154; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan et autres c. Moldova et 154; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan et autres c. Moldova et
Russie, § 140). Le droit à l'instruction n'interdit pas que l'accès à Russie, § 140). Le droit à l'instruction n'interdit pas que l'accès à
l'université soit limité à ceux qui ont demandé leur admission en l'université soit limité à ceux qui ont demandé leur admission en
temps voulu et réussi les examens (CEDH, décision, 16 novembre 1999, temps voulu et réussi les examens (CEDH, décision, 16 novembre 1999,
Lukach c. Russie, § 3). Lukach c. Russie, § 3).
L'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention L'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme garantit aussi l'égalité de européenne des droits de l'homme garantit aussi l'égalité de
traitement de tous les citoyens dans l'exercice du droit à traitement de tous les citoyens dans l'exercice du droit à
l'instruction (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. l'instruction (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c.
Turquie, § 152). Turquie, § 152).
B.6. L'article 13 du Pacte international relatif aux droits B.6. L'article 13 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels dispose : économiques, sociaux et culturels dispose :
« 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de « 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de
toute personne à l'éducation. [...] toute personne à l'éducation. [...]
2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue 2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue
d'assurer le plein exercice de ce droit : d'assurer le plein exercice de ce droit :
[...] [...]
c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en
pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les
moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la
gratuité; gratuité;
[...] ». [...] ».
L'article 2, paragraphe 1, du même Pacte dispose : L'article 2, paragraphe 1, du même Pacte dispose :
« Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par
son effort propre que par l'assistance et la coopération son effort propre que par l'assistance et la coopération
internationales, notamment sur les plans économique et technique, au internationales, notamment sur les plans économique et technique, au
maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer
progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent
Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier
l'adoption de mesures législatives ». l'adoption de mesures législatives ».
Il ressort de ces dispositions que l'égalité d'accès à l'enseignement Il ressort de ces dispositions que l'égalité d'accès à l'enseignement
supérieur doit être instaurée progressivement, en fonction des supérieur doit être instaurée progressivement, en fonction des
capacités de chacun, en tenant compte des possibilités économiques et capacités de chacun, en tenant compte des possibilités économiques et
de la situation des finances publiques spécifique à chacun des Etats de la situation des finances publiques spécifique à chacun des Etats
parties. parties.
L'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte ne fait donc pas naître un L'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte ne fait donc pas naître un
droit à l'accès à l'enseignement supérieur. Il s'oppose toutefois à ce droit à l'accès à l'enseignement supérieur. Il s'oppose toutefois à ce
que le Royaume de Belgique, après l'entrée en vigueur du Pacte à son que le Royaume de Belgique, après l'entrée en vigueur du Pacte à son
égard - le 21 juillet 1983 -, prenne des mesures qui iraient à égard - le 21 juillet 1983 -, prenne des mesures qui iraient à
l'encontre de l'objectif de l'accès en pleine égalité à l'enseignement l'encontre de l'objectif de l'accès en pleine égalité à l'enseignement
supérieur en fonction des capacités de chacun. supérieur en fonction des capacités de chacun.
Cette disposition n'empêche pas que l'accès à l'enseignement supérieur Cette disposition n'empêche pas que l'accès à l'enseignement supérieur
soit soumis à des conditions relatives à la capacité des étudiants, soit soumis à des conditions relatives à la capacité des étudiants,
pour autant que ces conditions soient conformes au principe d'égalité pour autant que ces conditions soient conformes au principe d'égalité
et de non-discrimination. et de non-discrimination.
B.7.1. Un « crédit » est une « unité correspondant au temps consacré, B.7.1. Un « crédit » est une « unité correspondant au temps consacré,
par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité
d'apprentissage dans une discipline déterminée ». Les crédits sont d'apprentissage dans une discipline déterminée ». Les crédits sont
octroyés à l'étudiant après évaluation favorable des compétences et octroyés à l'étudiant après évaluation favorable des compétences et
connaissances acquises (article 6, § 1er, 8°, du décret du 31 mars connaissances acquises (article 6, § 1er, 8°, du décret du 31 mars
2004, remplacé par l'article 4 du décret du 20 octobre 2011). 2004, remplacé par l'article 4 du décret du 20 octobre 2011).
C'est au jury compétent, constitué par les autorités académiques, C'est au jury compétent, constitué par les autorités académiques,
qu'il appartient d'octroyer les crédits associés aux enseignements qu'il appartient d'octroyer les crédits associés aux enseignements
dont il juge les résultats suffisants (articles 68, § 1er, alinéa 1er, dont il juge les résultats suffisants (articles 68, § 1er, alinéa 1er,
et 69, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004). et 69, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004).
Lors de l'année académique 2005-2006, la première année d'études du Lors de l'année académique 2005-2006, la première année d'études du
cycle menant à l'obtention du grade académique de bachelier en cycle menant à l'obtention du grade académique de bachelier en
médecine permettait l'acquisition de 60 crédits (article 16, § 2, médecine permettait l'acquisition de 60 crédits (article 16, § 2,
alinéa 2, du décret du 31 mars 2004, inséré par l'article 2, A), du alinéa 2, du décret du 31 mars 2004, inséré par l'article 2, A), du
décret du 1er juillet 2005). décret du 1er juillet 2005).
L'obtention de ces 60 crédits n'était cependant pas suffisante pour L'obtention de ces 60 crédits n'était cependant pas suffisante pour
que l'étudiant ait accès à la deuxième année du cycle menant à que l'étudiant ait accès à la deuxième année du cycle menant à
l'obtention du grade académique de bachelier en médecine. L'accès à l'obtention du grade académique de bachelier en médecine. L'accès à
cette deuxième année était subordonné à la délivrance d'une cette deuxième année était subordonné à la délivrance d'une
attestation d'accès (articles 49, § 2, et 79quater du décret du 31 attestation d'accès (articles 49, § 2, et 79quater du décret du 31
mars 2004). mars 2004).
B.7.2. Cette attestation d'accès était délivrée par le « jury B.7.2. Cette attestation d'accès était délivrée par le « jury
d'orientation » de l'institution universitaire concernée (article 49, d'orientation » de l'institution universitaire concernée (article 49,
§ 2, du décret du 31 mars 2004, lu en combinaison avec l'article 16, § § 2, du décret du 31 mars 2004, lu en combinaison avec l'article 16, §
2, du même décret, tels qu'ils étaient applicables à l'année 2, du même décret, tels qu'ils étaient applicables à l'année
académique 2005-2006). académique 2005-2006).
Le nombre global d'attestations d'accès à délivrer en Communauté Le nombre global d'attestations d'accès à délivrer en Communauté
française était limité et déterminé, en principe chaque année, par le française était limité et déterminé, en principe chaque année, par le
Gouvernement en tenant compte notamment du « nombre de diplômés de Gouvernement en tenant compte notamment du « nombre de diplômés de
second cycle qui auront accès à l'attribution des titres second cycle qui auront accès à l'attribution des titres
professionnels particuliers en vertu de la législation fédérale » professionnels particuliers en vertu de la législation fédérale »
(articles 79bis, alinéas 1er et 3, et 79ter, § 1er, alinéa 1er, du (articles 79bis, alinéas 1er et 3, et 79ter, § 1er, alinéa 1er, du
décret du 31 mars 2004). Le Gouvernement devait aussi, en principe décret du 31 mars 2004). Le Gouvernement devait aussi, en principe
annuellement, arrêter la répartition de ce nombre limité annuellement, arrêter la répartition de ce nombre limité
d'attestations entre les cinq institutions universitaires organisant d'attestations entre les cinq institutions universitaires organisant
ces études, selon une clé prévue par le décret (articles 79bis, alinéa ces études, selon une clé prévue par le décret (articles 79bis, alinéa
2, et 79ter, § 1er, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004). 2, et 79ter, § 1er, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004).
Aucune de ces attestations d'accès ne pouvait être délivrée à un Aucune de ces attestations d'accès ne pouvait être délivrée à un
étudiant inscrit en première année qui n'avait pas obtenu une note au étudiant inscrit en première année qui n'avait pas obtenu une note au
moins égale à 10/20 pour chaque enseignement inscrit à son programme, moins égale à 10/20 pour chaque enseignement inscrit à son programme,
ainsi qu'une note globale au moins égale à 60/100 (article 79quater, ainsi qu'une note globale au moins égale à 60/100 (article 79quater,
alinéas 1er et 5, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il était alinéas 1er et 5, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il était
applicable à l'année académique 2005-2006). La note correspondant à un applicable à l'année académique 2005-2006). La note correspondant à un
enseignement exprime l'évaluation finale de cet enseignement (article enseignement exprime l'évaluation finale de cet enseignement (article
77, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004). La note globale était 77, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004). La note globale était
fonction des résultats académiques de l'étudiant et d'une évaluation fonction des résultats académiques de l'étudiant et d'une évaluation
de sa « capacité à utiliser le fruit de son apprentissage pour de sa « capacité à utiliser le fruit de son apprentissage pour
comprendre, synthétiser et communiquer les informations et pour comprendre, synthétiser et communiquer les informations et pour
résoudre des situations qui nécessitent des connaissances et des résoudre des situations qui nécessitent des connaissances et des
savoir-faire transdisciplinaires » (article 79quater, alinéas 1er, 2, savoir-faire transdisciplinaires » (article 79quater, alinéas 1er, 2,
3 et 5, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il était applicable à 3 et 5, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il était applicable à
l'année académique 2005-2006). l'année académique 2005-2006).
Compte tenu du nombre limité d'attestations d'accès, le jury compétent Compte tenu du nombre limité d'attestations d'accès, le jury compétent
de chaque institution universitaire concernée ne pouvait délivrer une de chaque institution universitaire concernée ne pouvait délivrer une
telle attestation qu'aux étudiants qui, en plus de remplir les telle attestation qu'aux étudiants qui, en plus de remplir les
conditions précitées relatives aux notes, étaient placés en ordre conditions précitées relatives aux notes, étaient placés en ordre
utile dans le classement établi sur la base des notes globales utile dans le classement établi sur la base des notes globales
obtenues par chacun de ces étudiants (article 79quater, alinéas 1er à obtenues par chacun de ces étudiants (article 79quater, alinéas 1er à
7, du même décret, tel qu'il était applicable à l'année académique 7, du même décret, tel qu'il était applicable à l'année académique
2005-2006). 2005-2006).
B.8. Cette limitation de l'accès des étudiants visés en B.3 à la B.8. Cette limitation de l'accès des étudiants visés en B.3 à la
deuxième année du cycle menant à l'obtention du grade académique de deuxième année du cycle menant à l'obtention du grade académique de
bachelier en médecine par les dispositions en cause était prévisible, bachelier en médecine par les dispositions en cause était prévisible,
puisqu'elle était exprimée en termes clairs et précis. puisqu'elle était exprimée en termes clairs et précis.
B.9.1. Les dispositions en cause, qui limitaient le nombre d'étudiants B.9.1. Les dispositions en cause, qui limitaient le nombre d'étudiants
qui avaient accès à la deuxième année du cycle menant à l'obtention du qui avaient accès à la deuxième année du cycle menant à l'obtention du
grade académique de bachelier en médecine, s'inscrivaient dans le grade académique de bachelier en médecine, s'inscrivaient dans le
cadre défini par la réglementation fédérale relative à la cadre défini par la réglementation fédérale relative à la
planification de l'offre médicale (article 35novies de l'arrêté royal planification de l'offre médicale (article 35novies de l'arrêté royal
n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des
soins de santé), qui tend à limiter le nombre de médecins autorisés à soins de santé), qui tend à limiter le nombre de médecins autorisés à
pratiquer l'art médical (Doc., Parlement de la Communauté française, pratiquer l'art médical (Doc., Parlement de la Communauté française,
2004-2005, n° 117/1, p. 5, 6 et 8; ibid., n° 117/3, p. 3; CRI, 21 juin 2004-2005, n° 117/1, p. 5, 6 et 8; ibid., n° 117/3, p. 3; CRI, 21 juin
2005, pp. 24-25). 2005, pp. 24-25).
Adoptées dans le contexte d'une importante et croissante augmentation Adoptées dans le contexte d'une importante et croissante augmentation
du nombre d'inscriptions en première année du cycle menant à du nombre d'inscriptions en première année du cycle menant à
l'obtention du grade académique de bachelier en médecine, ces l'obtention du grade académique de bachelier en médecine, ces
dispositions avaient pour objectif d'éviter que nombre d'étudiants ne dispositions avaient pour objectif d'éviter que nombre d'étudiants ne
soient contraints de constater, à l'issue de longues et coûteuses soient contraints de constater, à l'issue de longues et coûteuses
études achevées avec succès, qu'ils n'auraient pu exercer la études achevées avec succès, qu'ils n'auraient pu exercer la
profession pour laquelle ils s'étaient formés, en raison des limites profession pour laquelle ils s'étaient formés, en raison des limites
fixées par la réglementation fédérale (Doc., Parlement de la fixées par la réglementation fédérale (Doc., Parlement de la
Communauté française, 2004-2005, n° 117/1, p. 5 à 7 et 11; ibid., n° Communauté française, 2004-2005, n° 117/1, p. 5 à 7 et 11; ibid., n°
117/3, p. 3; CRI, 21 juin 2005, p. 25), et, par conséquent, de 117/3, p. 3; CRI, 21 juin 2005, p. 25), et, par conséquent, de
réserver les diplômes requis à ceux qui étaient les plus aptes à réserver les diplômes requis à ceux qui étaient les plus aptes à
l'exercice de ces professions (Doc., Parlement de la Communauté l'exercice de ces professions (Doc., Parlement de la Communauté
française, 2004-2005, n° 117/1, p. 9). française, 2004-2005, n° 117/1, p. 9).
B.9.2. Une sélection à la fin de la première année d'études a été B.9.2. Une sélection à la fin de la première année d'études a été
préférée à l'organisation d'un examen ou d'un concours d'entrée préférée à l'organisation d'un examen ou d'un concours d'entrée
préalable à cette année d'études afin d'éviter que les étudiants issus préalable à cette année d'études afin d'éviter que les étudiants issus
des meilleurs établissements d'enseignement secondaire n'occupent la des meilleurs établissements d'enseignement secondaire n'occupent la
plus grande part des places disponibles, ce qui aurait nui à la « plus grande part des places disponibles, ce qui aurait nui à la «
démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur » (Doc., démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur » (Doc.,
Parlement de la Communauté française, 2004-2005, n° 117/1, p. 7). Parlement de la Communauté française, 2004-2005, n° 117/1, p. 7).
L'organisation d'une sélection à l'issue de la première année d'études L'organisation d'une sélection à l'issue de la première année d'études
atténue l'effet des différences résultant de la qualité variable de atténue l'effet des différences résultant de la qualité variable de
l'enseignement secondaire en permettant à certains étudiants de l'enseignement secondaire en permettant à certains étudiants de
combler le retard pris sur d'autres en raison des spécificités liées à combler le retard pris sur d'autres en raison des spécificités liées à
leur formation antérieure (ibid., p. 9; Doc., Parlement de la leur formation antérieure (ibid., p. 9; Doc., Parlement de la
Communauté française, 2004-2005, n° 117/3, p. 3). Elle autorise aussi Communauté française, 2004-2005, n° 117/3, p. 3). Elle autorise aussi
une comparaison des capacités d'étudiants qui, sans bénéficier de une comparaison des capacités d'étudiants qui, sans bénéficier de
dispenses, de report de notes ou de crédits antérieurement acquis, ont dispenses, de report de notes ou de crédits antérieurement acquis, ont
bénéficié durant un an d'une formation identique, comprenant un bénéficié durant un an d'une formation identique, comprenant un
enseignement destiné à évaluer leur capacité à utiliser leurs enseignement destiné à évaluer leur capacité à utiliser leurs
connaissances, et donc leur capacité réelle à poursuivre ces études connaissances, et donc leur capacité réelle à poursuivre ces études
(Doc., Parlement de la Communauté française, 2004-2005, n° 117/1, p. (Doc., Parlement de la Communauté française, 2004-2005, n° 117/1, p.
9; ibid., n° 117/3, p. 3-4; CRI, 21 juin 2005, p. 26). 9; ibid., n° 117/3, p. 3-4; CRI, 21 juin 2005, p. 26).
Une sélection à la fin de la première année d'études était dès lors Une sélection à la fin de la première année d'études était dès lors
considérée comme plus respectueuse qu'un examen d'entrée du droit de considérée comme plus respectueuse qu'un examen d'entrée du droit de
l'étudiant d'avoir accès à l'enseignement supérieur ainsi que de l'étudiant d'avoir accès à l'enseignement supérieur ainsi que de
l'égalité entre étudiants (ibid., p. 9). l'égalité entre étudiants (ibid., p. 9).
B.10. L'étudiant qui, à l'issue de l'année académique 2005-2006, avait B.10. L'étudiant qui, à l'issue de l'année académique 2005-2006, avait
obtenu les 60 crédits associés aux enseignements suivis lors de la obtenu les 60 crédits associés aux enseignements suivis lors de la
première année d'études du cycle menant à l'obtention du grade première année d'études du cycle menant à l'obtention du grade
académique de bachelier en médecine, mais n'aurait pas obtenu académique de bachelier en médecine, mais n'aurait pas obtenu
l'attestation d'accès, pouvait se réinscrire une fois à la même année l'attestation d'accès, pouvait se réinscrire une fois à la même année
d'études, afin de tenter d'obtenir cette attestation (article d'études, afin de tenter d'obtenir cette attestation (article
79quinquies, alinéa 3, du décret du 31 mars 2004). 79quinquies, alinéa 3, du décret du 31 mars 2004).
Il pouvait en outre également avoir accès à la deuxième année de Il pouvait en outre également avoir accès à la deuxième année de
plusieurs cycles d'études, autres que celui qui mène à l'obtention du plusieurs cycles d'études, autres que celui qui mène à l'obtention du
grade académique de bachelier en sciences dentaires (article 79sexies, grade académique de bachelier en sciences dentaires (article 79sexies,
§ 2, du même décret). § 2, du même décret).
Cet étudiant avait donc la possibilité de tirer un bénéfice de Cet étudiant avait donc la possibilité de tirer un bénéfice de
l'enseignement suivi, en obtenant la reconnaissance officielle des l'enseignement suivi, en obtenant la reconnaissance officielle des
études accomplies. études accomplies.
B.11. Il résulte de ce qui précède que la limitation de l'accès des B.11. Il résulte de ce qui précède que la limitation de l'accès des
étudiants visés en B.3 à la deuxième année du cycle menant à étudiants visés en B.3 à la deuxième année du cycle menant à
l'obtention du grade académique de bachelier en médecine, telle l'obtention du grade académique de bachelier en médecine, telle
qu'elle résultait des dispositions en cause, était raisonnablement qu'elle résultait des dispositions en cause, était raisonnablement
proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuivait et n'était pas proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuivait et n'était pas
incompatible avec l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur en incompatible avec l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur en
fonction des capacités de chacun. fonction des capacités de chacun.
B.12. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. B.12. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la réponse à la seconde question préjudicielle Quant à la réponse à la seconde question préjudicielle
B.13. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article B.13. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article
49, § 2, et des articles 79bis à 79octies du décret du 31 mars 2004, 49, § 2, et des articles 79bis à 79octies du décret du 31 mars 2004,
tels qu'ils étaient applicables à l'année académique 2005-2006, avec tels qu'ils étaient applicables à l'année académique 2005-2006, avec
les articles 10, 11 et 24, §§ 3 et 4, de la Constitution, lus en les articles 10, 11 et 24, §§ 3 et 4, de la Constitution, lus en
combinaison avec l'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte combinaison avec l'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en
ce que, en ne limitant pas l'accès à la deuxième année des études de ce que, en ne limitant pas l'accès à la deuxième année des études de
premier cycle en médecine en fonction des capacités des étudiants, les premier cycle en médecine en fonction des capacités des étudiants, les
dispositions en cause auraient constitué un recul sensible du niveau dispositions en cause auraient constitué un recul sensible du niveau
de protection du droit d'accès à l'enseignement supérieur, non de protection du droit d'accès à l'enseignement supérieur, non
justifié par des motifs d'intérêt général. justifié par des motifs d'intérêt général.
B.14. Comme il ressort de ce qui est exposé en B.7, les dispositions B.14. Comme il ressort de ce qui est exposé en B.7, les dispositions
en cause, applicables à l'année académique 2005-2006, limitaient en cause, applicables à l'année académique 2005-2006, limitaient
l'accès à la deuxième année des études du cycle menant à l'obtention l'accès à la deuxième année des études du cycle menant à l'obtention
du grade académique de bachelier en médecine en tenant compte des du grade académique de bachelier en médecine en tenant compte des
capacités des étudiants. capacités des étudiants.
B.15. Sans qu'il soit besoin de vérifier si les dispositions en cause B.15. Sans qu'il soit besoin de vérifier si les dispositions en cause
constituaient un recul sensible ou non du niveau de protection du constituaient un recul sensible ou non du niveau de protection du
droit d'accès à l'enseignement supérieur par rapport à la situation droit d'accès à l'enseignement supérieur par rapport à la situation
antérieure, il y a lieu de constater que la limitation de l'accès à la antérieure, il y a lieu de constater que la limitation de l'accès à la
deuxième année des études du cycle menant à l'obtention du grade deuxième année des études du cycle menant à l'obtention du grade
académique de bachelier en médecine qu'organisaient ces dispositions académique de bachelier en médecine qu'organisaient ces dispositions
reposait sur des motifs d'intérêt général, décrits en B.9. reposait sur des motifs d'intérêt général, décrits en B.9.
B.16. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. B.16. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 49, § 2, et les articles 79bis à 79octies du décret du 31 L'article 49, § 2, et les articles 79bis à 79octies du décret du 31
mars 2004 « définissant l'enseignement supérieur, favorisant son mars 2004 « définissant l'enseignement supérieur, favorisant son
intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et
refinançant les universités », tels qu'ils étaient applicables pour refinançant les universités », tels qu'ils étaient applicables pour
l'année académique 2005-2006 aux études de médecine, ne violent pas l'année académique 2005-2006 aux études de médecine, ne violent pas
les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lus isolément ou les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lus isolément ou
en combinaison avec l'article 24, § 4, de la Constitution, avec en combinaison avec l'article 24, § 4, de la Constitution, avec
l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme et avec l'article 13, paragraphe 2, européenne des droits de l'homme et avec l'article 13, paragraphe 2,
c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels. culturels.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 janvier 2014. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 janvier 2014.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
J. Spreutels J. Spreutels
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