← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 2/2014 du 16 janvier 2014 Numéro du rôle : 5505 En cause : les
questions préjudicielles concernant les articles 3, B), et 10 du décret de la Communauté française du
1 er juillet 2005 relatif aux études de médec La Cour constitutionnelle, composée des présidents
J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groo(...)"
Extrait de l'arrêt n° 2/2014 du 16 janvier 2014 Numéro du rôle : 5505 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 3, B), et 10 du décret de la Communauté française du 1 er juillet 2005 relatif aux études de médec La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groo(...) | Extrait de l'arrêt n° 2/2014 du 16 janvier 2014 Numéro du rôle : 5505 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 3, B), et 10 du décret de la Communauté française du 1 er juillet 2005 relatif aux études de médec La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groo(...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 2/2014 du 16 janvier 2014 | Extrait de l'arrêt n° 2/2014 du 16 janvier 2014 |
Numéro du rôle : 5505 | Numéro du rôle : 5505 |
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 3, B), | En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 3, B), |
et 10 du décret de la Communauté française du 1er juillet 2005 relatif | et 10 du décret de la Communauté française du 1er juillet 2005 relatif |
aux études de médecine et de dentisterie, posées par le Tribunal de | aux études de médecine et de dentisterie, posées par le Tribunal de |
première instance de Bruxelles. | première instance de Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De | composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul | Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul |
et F. Daoût, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du | et F. Daoût, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du |
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. | 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. |
Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le | Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le |
président J. Spreutels, | président J. Spreutels, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par jugement du 28 septembre 2012 en cause de Marie Boonen et autres | Par jugement du 28 septembre 2012 en cause de Marie Boonen et autres |
contre la Communauté française, en présence de Marie-Christine | contre la Communauté française, en présence de Marie-Christine |
Vroonen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 | Vroonen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 |
octobre 2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les | octobre 2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les |
questions préjudicielles suivantes : | questions préjudicielles suivantes : |
« - L'article 3, B), du décret de la Communauté française du 1er | « - L'article 3, B), du décret de la Communauté française du 1er |
juillet 2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie en ce | juillet 2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie en ce |
qu'il a inséré un article 49, § 2, dans le décret de la Communauté | qu'il a inséré un article 49, § 2, dans le décret de la Communauté |
française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, | française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, |
favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement | favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement |
supérieur et refinançant les universités ainsi que l'article 10 de ce | supérieur et refinançant les universités ainsi que l'article 10 de ce |
même décret du 1er juillet 2005 en ce qu'il a inséré une section 3bis | même décret du 1er juillet 2005 en ce qu'il a inséré une section 3bis |
dans le titre III, chapitre IV du décret du 31 mars 2004 précité | dans le titre III, chapitre IV du décret du 31 mars 2004 précité |
violent-ils les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lus | violent-ils les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lus |
isolément ou combinés avec l'article 13, § 2, c), du Pacte | isolément ou combinés avec l'article 13, § 2, c), du Pacte |
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, | international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, |
avec l'article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention | avec l'article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention |
européenne des droits de l'homme et avec l'article 24, § 4, de la | européenne des droits de l'homme et avec l'article 24, § 4, de la |
Constitution en ce que des dispositions limitent l'égal accès à | Constitution en ce que des dispositions limitent l'égal accès à |
l'enseignement supérieur en fixant un système de numerus fixus qui ne | l'enseignement supérieur en fixant un système de numerus fixus qui ne |
limite pas l'accès à la deuxième année d'études universitaires de | limite pas l'accès à la deuxième année d'études universitaires de |
médecine en fonction des capacités des élèves mais uniquement en | médecine en fonction des capacités des élèves mais uniquement en |
fonction des places disponibles, conduisant le cas échéant des élèves | fonction des places disponibles, conduisant le cas échéant des élèves |
ayant réussi leur première année d'études à ne pas pouvoir accéder à | ayant réussi leur première année d'études à ne pas pouvoir accéder à |
la deuxième ? | la deuxième ? |
- L'article 3, B), du décret de la Communauté française du 1er juillet | - L'article 3, B), du décret de la Communauté française du 1er juillet |
2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie en ce qu'il a | 2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie en ce qu'il a |
inséré un article 49, § 2, dans le décret de la Communauté française | inséré un article 49, § 2, dans le décret de la Communauté française |
du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son | du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son |
intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et | intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et |
refinançant les universités ainsi que l'article 10 de ce même décret | refinançant les universités ainsi que l'article 10 de ce même décret |
du 1er juillet 2005 en ce qu'il a inséré une section 3bis dans le | du 1er juillet 2005 en ce qu'il a inséré une section 3bis dans le |
titre III, chapitre IV, du décret du 31 mars 2004 précité violent-ils | titre III, chapitre IV, du décret du 31 mars 2004 précité violent-ils |
les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lu isolément ou | les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lu isolément ou |
combiné avec l'article 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux | combiné avec l'article 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux |
droits économiques, sociaux et culturels, avec l'article 2 du Premier | droits économiques, sociaux et culturels, avec l'article 2 du Premier |
protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme | protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme |
et avec l'article 24, § 4, de la Constitution, en ce qu'il fixe un | et avec l'article 24, § 4, de la Constitution, en ce qu'il fixe un |
système de numerus fixus qui ne limite pas l'accès à la deuxième année | système de numerus fixus qui ne limite pas l'accès à la deuxième année |
d'études universitaires de médecine en fonction des capacités des | d'études universitaires de médecine en fonction des capacités des |
élèves alors qu'un tel système n'existait pas auparavant et sans qu'il | élèves alors qu'un tel système n'existait pas auparavant et sans qu'il |
existe de motifs liés à l'intérêt général qui justifie cette | existe de motifs liés à l'intérêt général qui justifie cette |
régression sensible du niveau de protection du droit d'accès à | régression sensible du niveau de protection du droit d'accès à |
l'enseignement supérieur ? ». | l'enseignement supérieur ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la recevabilité des questions préjudicielles | Quant à la recevabilité des questions préjudicielles |
B.1.1. Le Gouvernement de la Communauté française allègue que la Cour | B.1.1. Le Gouvernement de la Communauté française allègue que la Cour |
ne serait pas compétente en faisant valoir que la contestation que les | ne serait pas compétente en faisant valoir que la contestation que les |
questions préjudicielles amènent devant elle porte sur un droit civil. | questions préjudicielles amènent devant elle porte sur un droit civil. |
B.1.2. La Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur | B.1.2. La Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur |
la violation, par un décret, des articles 10, 11 et 24 de la | la violation, par un décret, des articles 10, 11 et 24 de la |
Constitution (article 142, alinéa 2, 2°, et alinéa 3, de la | Constitution (article 142, alinéa 2, 2°, et alinéa 3, de la |
Constitution; article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier | Constitution; article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle). | 1989 sur la Cour constitutionnelle). |
Lorsqu'une question relative à une telle violation est « soulevée » | Lorsqu'une question relative à une telle violation est « soulevée » |
devant une juridiction, celle-ci doit, en principe, demander à la Cour | devant une juridiction, celle-ci doit, en principe, demander à la Cour |
d'y répondre (article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989). | d'y répondre (article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989). |
Même si la réponse à une telle question peut être utile pour trancher | Même si la réponse à une telle question peut être utile pour trancher |
une contestation ayant pour objet un droit civil au sens de l'article | une contestation ayant pour objet un droit civil au sens de l'article |
144 de la Constitution, cette réponse ne constitue pas pour autant, en | 144 de la Constitution, cette réponse ne constitue pas pour autant, en |
tant que telle, le règlement d'une telle contestation. | tant que telle, le règlement d'une telle contestation. |
B.1.3. Les deux questions préjudicielles portant sur la compatibilité | B.1.3. Les deux questions préjudicielles portant sur la compatibilité |
de deux dispositions d'un décret de la Communauté française avec les | de deux dispositions d'un décret de la Communauté française avec les |
articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, la Cour est compétente | articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, la Cour est compétente |
pour y répondre. | pour y répondre. |
B.2.1. C'est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu'il | B.2.1. C'est en règle à la juridiction qui interroge la Cour qu'il |
appartient de déterminer quelles sont les dispositions législatives | appartient de déterminer quelles sont les dispositions législatives |
qui sont applicables au litige dont elle est saisie, et plus | qui sont applicables au litige dont elle est saisie, et plus |
généralement, d'apprécier si la réponse à une question préjudicielle | généralement, d'apprécier si la réponse à une question préjudicielle |
est utile à la solution du litige qu'elle doit trancher. | est utile à la solution du litige qu'elle doit trancher. |
Ce n'est que lorsque la réponse n'est manifestement pas utile à la | Ce n'est que lorsque la réponse n'est manifestement pas utile à la |
solution du litige, notamment parce que la disposition en cause n'est | solution du litige, notamment parce que la disposition en cause n'est |
manifestement pas applicable à celui-ci, que la Cour peut décider que | manifestement pas applicable à celui-ci, que la Cour peut décider que |
la question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | la question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
B.2.2. Il y a lieu d'observer, avec le juge qui interroge la Cour, que | B.2.2. Il y a lieu d'observer, avec le juge qui interroge la Cour, que |
la réponse aux questions posées n'est manifestement pas inutile à la | la réponse aux questions posées n'est manifestement pas inutile à la |
solution du litige. | solution du litige. |
B.2.3. L'exception est rejetée. | B.2.3. L'exception est rejetée. |
Quant à la réponse à la première question préjudicielle | Quant à la réponse à la première question préjudicielle |
B.3. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article | B.3. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article |
49, § 2, et des articles 79bis à 79octies du décret du 31 mars 2004, | 49, § 2, et des articles 79bis à 79octies du décret du 31 mars 2004, |
tels qu'ils étaient applicables à l'année académique 2005-2006, avec | tels qu'ils étaient applicables à l'année académique 2005-2006, avec |
les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lus isolément ou | les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lus isolément ou |
en combinaison avec l'article 24, § 4, de la Constitution, avec | en combinaison avec l'article 24, § 4, de la Constitution, avec |
l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention | l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention |
européenne des droits de l'homme et avec l'article 13, paragraphe 2, | européenne des droits de l'homme et avec l'article 13, paragraphe 2, |
c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et | c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et |
culturels, en ce que, en limitant l'accès à la deuxième année des | culturels, en ce que, en limitant l'accès à la deuxième année des |
études de premier cycle en médecine uniquement en fonction des places | études de premier cycle en médecine uniquement en fonction des places |
disponibles, les dispositions en cause auraient porté atteinte au | disponibles, les dispositions en cause auraient porté atteinte au |
droit à l'égal accès à l'enseignement supérieur des étudiants qui, à | droit à l'égal accès à l'enseignement supérieur des étudiants qui, à |
l'issue de l'année académique 2005-2006, avaient obtenu les 60 « | l'issue de l'année académique 2005-2006, avaient obtenu les 60 « |
crédits » associés aux enseignements suivis lors de la première année | crédits » associés aux enseignements suivis lors de la première année |
d'études de ce cycle. | d'études de ce cycle. |
B.4.1. L'article 24, § 3, de la Constitution dispose : | B.4.1. L'article 24, § 3, de la Constitution dispose : |
« Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et | « Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et |
droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la | droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la |
fin de l'obligation scolaire. | fin de l'obligation scolaire. |
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de | Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de |
la communauté, à une éducation morale ou religieuse ». | la communauté, à une éducation morale ou religieuse ». |
Ce droit ne fait pas obstacle à une réglementation de l'accès à | Ce droit ne fait pas obstacle à une réglementation de l'accès à |
l'enseignement, en particulier celui qui est dispensé au-delà du temps | l'enseignement, en particulier celui qui est dispensé au-delà du temps |
de scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des possibilités | de scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des possibilités |
de la communauté et de l'individu. | de la communauté et de l'individu. |
B.4.2. L'article 24, § 4, de la Constitution dispose : | B.4.2. L'article 24, § 4, de la Constitution dispose : |
« Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et | « Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et |
établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. | établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. |
La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, | La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, |
notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur | notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur |
qui justifient un traitement approprié ». | qui justifient un traitement approprié ». |
B.5. L'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention | B.5. L'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention |
européenne des droits de l'homme, intitulé « Droit à l'instruction », | européenne des droits de l'homme, intitulé « Droit à l'instruction », |
dispose : | dispose : |
« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans | « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans |
l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation | l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation |
et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette | et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette |
éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions | éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions |
religieuses et philosophiques ». | religieuses et philosophiques ». |
Cette disposition confère notamment un droit d'accès aux | Cette disposition confère notamment un droit d'accès aux |
établissements d'enseignement supérieur existants, tant publics que | établissements d'enseignement supérieur existants, tant publics que |
privés (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. | privés (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. |
Turquie, §§ 134-142, 152-153; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan | Turquie, §§ 134-142, 152-153; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan |
et autres c. Moldova et Russie, §§ 137 et 139). Elle exige que le | et autres c. Moldova et Russie, §§ 137 et 139). Elle exige que le |
titulaire de ce droit d'accès puisse avoir la possibilité de tirer un | titulaire de ce droit d'accès puisse avoir la possibilité de tirer un |
bénéfice de l'enseignement suivi, c'est-à-dire le droit d'obtenir, | bénéfice de l'enseignement suivi, c'est-à-dire le droit d'obtenir, |
conformément aux règles en vigueur dans l'Etat concerné et sous une | conformément aux règles en vigueur dans l'Etat concerné et sous une |
forme ou une autre, la reconnaissance officielle des études accomplies | forme ou une autre, la reconnaissance officielle des études accomplies |
(CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, § | (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, § |
152; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan et autres c. Moldova et | 152; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan et autres c. Moldova et |
Russie, § 137). | Russie, § 137). |
Le droit à l'instruction appelle par nature une réglementation | Le droit à l'instruction appelle par nature une réglementation |
étatique qui tient compte entre autres des besoins et des ressources | étatique qui tient compte entre autres des besoins et des ressources |
de la communauté ainsi que des particularités du niveau de | de la communauté ainsi que des particularités du niveau de |
l'enseignement considéré (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, | l'enseignement considéré (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, |
Leyla Sahin c. Turquie, § 154; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan | Leyla Sahin c. Turquie, § 154; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan |
et autres c. Moldova et Russie, § 140). Non absolu, ce droit peut être | et autres c. Moldova et Russie, § 140). Non absolu, ce droit peut être |
soumis à certaines limitations pour autant que celles-ci soient | soumis à certaines limitations pour autant que celles-ci soient |
prévisibles et raisonnablement proportionnées au but légitime | prévisibles et raisonnablement proportionnées au but légitime |
poursuivi. L'Etat dispose à cet égard d'une marge d'appréciation | poursuivi. L'Etat dispose à cet égard d'une marge d'appréciation |
d'autant plus grande qu'est élevé le niveau d'enseignement considéré | d'autant plus grande qu'est élevé le niveau d'enseignement considéré |
(CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, § | (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie, § |
154; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan et autres c. Moldova et | 154; grande chambre, 19 octobre 2012, Catan et autres c. Moldova et |
Russie, § 140). Le droit à l'instruction n'interdit pas que l'accès à | Russie, § 140). Le droit à l'instruction n'interdit pas que l'accès à |
l'université soit limité à ceux qui ont demandé leur admission en | l'université soit limité à ceux qui ont demandé leur admission en |
temps voulu et réussi les examens (CEDH, décision, 16 novembre 1999, | temps voulu et réussi les examens (CEDH, décision, 16 novembre 1999, |
Lukach c. Russie, § 3). | Lukach c. Russie, § 3). |
L'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention | L'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention |
européenne des droits de l'homme garantit aussi l'égalité de | européenne des droits de l'homme garantit aussi l'égalité de |
traitement de tous les citoyens dans l'exercice du droit à | traitement de tous les citoyens dans l'exercice du droit à |
l'instruction (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. | l'instruction (CEDH, grande chambre, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. |
Turquie, § 152). | Turquie, § 152). |
B.6. L'article 13 du Pacte international relatif aux droits | B.6. L'article 13 du Pacte international relatif aux droits |
économiques, sociaux et culturels dispose : | économiques, sociaux et culturels dispose : |
« 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de | « 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de |
toute personne à l'éducation. [...] | toute personne à l'éducation. [...] |
2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue | 2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue |
d'assurer le plein exercice de ce droit : | d'assurer le plein exercice de ce droit : |
[...] | [...] |
c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en | c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en |
pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les | pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les |
moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la | moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la |
gratuité; | gratuité; |
[...] ». | [...] ». |
L'article 2, paragraphe 1, du même Pacte dispose : | L'article 2, paragraphe 1, du même Pacte dispose : |
« Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par | « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par |
son effort propre que par l'assistance et la coopération | son effort propre que par l'assistance et la coopération |
internationales, notamment sur les plans économique et technique, au | internationales, notamment sur les plans économique et technique, au |
maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer | maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer |
progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent | progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent |
Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier | Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier |
l'adoption de mesures législatives ». | l'adoption de mesures législatives ». |
Il ressort de ces dispositions que l'égalité d'accès à l'enseignement | Il ressort de ces dispositions que l'égalité d'accès à l'enseignement |
supérieur doit être instaurée progressivement, en fonction des | supérieur doit être instaurée progressivement, en fonction des |
capacités de chacun, en tenant compte des possibilités économiques et | capacités de chacun, en tenant compte des possibilités économiques et |
de la situation des finances publiques spécifique à chacun des Etats | de la situation des finances publiques spécifique à chacun des Etats |
parties. | parties. |
L'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte ne fait donc pas naître un | L'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte ne fait donc pas naître un |
droit à l'accès à l'enseignement supérieur. Il s'oppose toutefois à ce | droit à l'accès à l'enseignement supérieur. Il s'oppose toutefois à ce |
que le Royaume de Belgique, après l'entrée en vigueur du Pacte à son | que le Royaume de Belgique, après l'entrée en vigueur du Pacte à son |
égard - le 21 juillet 1983 -, prenne des mesures qui iraient à | égard - le 21 juillet 1983 -, prenne des mesures qui iraient à |
l'encontre de l'objectif de l'accès en pleine égalité à l'enseignement | l'encontre de l'objectif de l'accès en pleine égalité à l'enseignement |
supérieur en fonction des capacités de chacun. | supérieur en fonction des capacités de chacun. |
Cette disposition n'empêche pas que l'accès à l'enseignement supérieur | Cette disposition n'empêche pas que l'accès à l'enseignement supérieur |
soit soumis à des conditions relatives à la capacité des étudiants, | soit soumis à des conditions relatives à la capacité des étudiants, |
pour autant que ces conditions soient conformes au principe d'égalité | pour autant que ces conditions soient conformes au principe d'égalité |
et de non-discrimination. | et de non-discrimination. |
B.7.1. Un « crédit » est une « unité correspondant au temps consacré, | B.7.1. Un « crédit » est une « unité correspondant au temps consacré, |
par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité | par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité |
d'apprentissage dans une discipline déterminée ». Les crédits sont | d'apprentissage dans une discipline déterminée ». Les crédits sont |
octroyés à l'étudiant après évaluation favorable des compétences et | octroyés à l'étudiant après évaluation favorable des compétences et |
connaissances acquises (article 6, § 1er, 8°, du décret du 31 mars | connaissances acquises (article 6, § 1er, 8°, du décret du 31 mars |
2004, remplacé par l'article 4 du décret du 20 octobre 2011). | 2004, remplacé par l'article 4 du décret du 20 octobre 2011). |
C'est au jury compétent, constitué par les autorités académiques, | C'est au jury compétent, constitué par les autorités académiques, |
qu'il appartient d'octroyer les crédits associés aux enseignements | qu'il appartient d'octroyer les crédits associés aux enseignements |
dont il juge les résultats suffisants (articles 68, § 1er, alinéa 1er, | dont il juge les résultats suffisants (articles 68, § 1er, alinéa 1er, |
et 69, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004). | et 69, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004). |
Lors de l'année académique 2005-2006, la première année d'études du | Lors de l'année académique 2005-2006, la première année d'études du |
cycle menant à l'obtention du grade académique de bachelier en | cycle menant à l'obtention du grade académique de bachelier en |
médecine permettait l'acquisition de 60 crédits (article 16, § 2, | médecine permettait l'acquisition de 60 crédits (article 16, § 2, |
alinéa 2, du décret du 31 mars 2004, inséré par l'article 2, A), du | alinéa 2, du décret du 31 mars 2004, inséré par l'article 2, A), du |
décret du 1er juillet 2005). | décret du 1er juillet 2005). |
L'obtention de ces 60 crédits n'était cependant pas suffisante pour | L'obtention de ces 60 crédits n'était cependant pas suffisante pour |
que l'étudiant ait accès à la deuxième année du cycle menant à | que l'étudiant ait accès à la deuxième année du cycle menant à |
l'obtention du grade académique de bachelier en médecine. L'accès à | l'obtention du grade académique de bachelier en médecine. L'accès à |
cette deuxième année était subordonné à la délivrance d'une | cette deuxième année était subordonné à la délivrance d'une |
attestation d'accès (articles 49, § 2, et 79quater du décret du 31 | attestation d'accès (articles 49, § 2, et 79quater du décret du 31 |
mars 2004). | mars 2004). |
B.7.2. Cette attestation d'accès était délivrée par le « jury | B.7.2. Cette attestation d'accès était délivrée par le « jury |
d'orientation » de l'institution universitaire concernée (article 49, | d'orientation » de l'institution universitaire concernée (article 49, |
§ 2, du décret du 31 mars 2004, lu en combinaison avec l'article 16, § | § 2, du décret du 31 mars 2004, lu en combinaison avec l'article 16, § |
2, du même décret, tels qu'ils étaient applicables à l'année | 2, du même décret, tels qu'ils étaient applicables à l'année |
académique 2005-2006). | académique 2005-2006). |
Le nombre global d'attestations d'accès à délivrer en Communauté | Le nombre global d'attestations d'accès à délivrer en Communauté |
française était limité et déterminé, en principe chaque année, par le | française était limité et déterminé, en principe chaque année, par le |
Gouvernement en tenant compte notamment du « nombre de diplômés de | Gouvernement en tenant compte notamment du « nombre de diplômés de |
second cycle qui auront accès à l'attribution des titres | second cycle qui auront accès à l'attribution des titres |
professionnels particuliers en vertu de la législation fédérale » | professionnels particuliers en vertu de la législation fédérale » |
(articles 79bis, alinéas 1er et 3, et 79ter, § 1er, alinéa 1er, du | (articles 79bis, alinéas 1er et 3, et 79ter, § 1er, alinéa 1er, du |
décret du 31 mars 2004). Le Gouvernement devait aussi, en principe | décret du 31 mars 2004). Le Gouvernement devait aussi, en principe |
annuellement, arrêter la répartition de ce nombre limité | annuellement, arrêter la répartition de ce nombre limité |
d'attestations entre les cinq institutions universitaires organisant | d'attestations entre les cinq institutions universitaires organisant |
ces études, selon une clé prévue par le décret (articles 79bis, alinéa | ces études, selon une clé prévue par le décret (articles 79bis, alinéa |
2, et 79ter, § 1er, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004). | 2, et 79ter, § 1er, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004). |
Aucune de ces attestations d'accès ne pouvait être délivrée à un | Aucune de ces attestations d'accès ne pouvait être délivrée à un |
étudiant inscrit en première année qui n'avait pas obtenu une note au | étudiant inscrit en première année qui n'avait pas obtenu une note au |
moins égale à 10/20 pour chaque enseignement inscrit à son programme, | moins égale à 10/20 pour chaque enseignement inscrit à son programme, |
ainsi qu'une note globale au moins égale à 60/100 (article 79quater, | ainsi qu'une note globale au moins égale à 60/100 (article 79quater, |
alinéas 1er et 5, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il était | alinéas 1er et 5, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il était |
applicable à l'année académique 2005-2006). La note correspondant à un | applicable à l'année académique 2005-2006). La note correspondant à un |
enseignement exprime l'évaluation finale de cet enseignement (article | enseignement exprime l'évaluation finale de cet enseignement (article |
77, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004). La note globale était | 77, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004). La note globale était |
fonction des résultats académiques de l'étudiant et d'une évaluation | fonction des résultats académiques de l'étudiant et d'une évaluation |
de sa « capacité à utiliser le fruit de son apprentissage pour | de sa « capacité à utiliser le fruit de son apprentissage pour |
comprendre, synthétiser et communiquer les informations et pour | comprendre, synthétiser et communiquer les informations et pour |
résoudre des situations qui nécessitent des connaissances et des | résoudre des situations qui nécessitent des connaissances et des |
savoir-faire transdisciplinaires » (article 79quater, alinéas 1er, 2, | savoir-faire transdisciplinaires » (article 79quater, alinéas 1er, 2, |
3 et 5, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il était applicable à | 3 et 5, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il était applicable à |
l'année académique 2005-2006). | l'année académique 2005-2006). |
Compte tenu du nombre limité d'attestations d'accès, le jury compétent | Compte tenu du nombre limité d'attestations d'accès, le jury compétent |
de chaque institution universitaire concernée ne pouvait délivrer une | de chaque institution universitaire concernée ne pouvait délivrer une |
telle attestation qu'aux étudiants qui, en plus de remplir les | telle attestation qu'aux étudiants qui, en plus de remplir les |
conditions précitées relatives aux notes, étaient placés en ordre | conditions précitées relatives aux notes, étaient placés en ordre |
utile dans le classement établi sur la base des notes globales | utile dans le classement établi sur la base des notes globales |
obtenues par chacun de ces étudiants (article 79quater, alinéas 1er à | obtenues par chacun de ces étudiants (article 79quater, alinéas 1er à |
7, du même décret, tel qu'il était applicable à l'année académique | 7, du même décret, tel qu'il était applicable à l'année académique |
2005-2006). | 2005-2006). |
B.8. Cette limitation de l'accès des étudiants visés en B.3 à la | B.8. Cette limitation de l'accès des étudiants visés en B.3 à la |
deuxième année du cycle menant à l'obtention du grade académique de | deuxième année du cycle menant à l'obtention du grade académique de |
bachelier en médecine par les dispositions en cause était prévisible, | bachelier en médecine par les dispositions en cause était prévisible, |
puisqu'elle était exprimée en termes clairs et précis. | puisqu'elle était exprimée en termes clairs et précis. |
B.9.1. Les dispositions en cause, qui limitaient le nombre d'étudiants | B.9.1. Les dispositions en cause, qui limitaient le nombre d'étudiants |
qui avaient accès à la deuxième année du cycle menant à l'obtention du | qui avaient accès à la deuxième année du cycle menant à l'obtention du |
grade académique de bachelier en médecine, s'inscrivaient dans le | grade académique de bachelier en médecine, s'inscrivaient dans le |
cadre défini par la réglementation fédérale relative à la | cadre défini par la réglementation fédérale relative à la |
planification de l'offre médicale (article 35novies de l'arrêté royal | planification de l'offre médicale (article 35novies de l'arrêté royal |
n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des | n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des |
soins de santé), qui tend à limiter le nombre de médecins autorisés à | soins de santé), qui tend à limiter le nombre de médecins autorisés à |
pratiquer l'art médical (Doc., Parlement de la Communauté française, | pratiquer l'art médical (Doc., Parlement de la Communauté française, |
2004-2005, n° 117/1, p. 5, 6 et 8; ibid., n° 117/3, p. 3; CRI, 21 juin | 2004-2005, n° 117/1, p. 5, 6 et 8; ibid., n° 117/3, p. 3; CRI, 21 juin |
2005, pp. 24-25). | 2005, pp. 24-25). |
Adoptées dans le contexte d'une importante et croissante augmentation | Adoptées dans le contexte d'une importante et croissante augmentation |
du nombre d'inscriptions en première année du cycle menant à | du nombre d'inscriptions en première année du cycle menant à |
l'obtention du grade académique de bachelier en médecine, ces | l'obtention du grade académique de bachelier en médecine, ces |
dispositions avaient pour objectif d'éviter que nombre d'étudiants ne | dispositions avaient pour objectif d'éviter que nombre d'étudiants ne |
soient contraints de constater, à l'issue de longues et coûteuses | soient contraints de constater, à l'issue de longues et coûteuses |
études achevées avec succès, qu'ils n'auraient pu exercer la | études achevées avec succès, qu'ils n'auraient pu exercer la |
profession pour laquelle ils s'étaient formés, en raison des limites | profession pour laquelle ils s'étaient formés, en raison des limites |
fixées par la réglementation fédérale (Doc., Parlement de la | fixées par la réglementation fédérale (Doc., Parlement de la |
Communauté française, 2004-2005, n° 117/1, p. 5 à 7 et 11; ibid., n° | Communauté française, 2004-2005, n° 117/1, p. 5 à 7 et 11; ibid., n° |
117/3, p. 3; CRI, 21 juin 2005, p. 25), et, par conséquent, de | 117/3, p. 3; CRI, 21 juin 2005, p. 25), et, par conséquent, de |
réserver les diplômes requis à ceux qui étaient les plus aptes à | réserver les diplômes requis à ceux qui étaient les plus aptes à |
l'exercice de ces professions (Doc., Parlement de la Communauté | l'exercice de ces professions (Doc., Parlement de la Communauté |
française, 2004-2005, n° 117/1, p. 9). | française, 2004-2005, n° 117/1, p. 9). |
B.9.2. Une sélection à la fin de la première année d'études a été | B.9.2. Une sélection à la fin de la première année d'études a été |
préférée à l'organisation d'un examen ou d'un concours d'entrée | préférée à l'organisation d'un examen ou d'un concours d'entrée |
préalable à cette année d'études afin d'éviter que les étudiants issus | préalable à cette année d'études afin d'éviter que les étudiants issus |
des meilleurs établissements d'enseignement secondaire n'occupent la | des meilleurs établissements d'enseignement secondaire n'occupent la |
plus grande part des places disponibles, ce qui aurait nui à la « | plus grande part des places disponibles, ce qui aurait nui à la « |
démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur » (Doc., | démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur » (Doc., |
Parlement de la Communauté française, 2004-2005, n° 117/1, p. 7). | Parlement de la Communauté française, 2004-2005, n° 117/1, p. 7). |
L'organisation d'une sélection à l'issue de la première année d'études | L'organisation d'une sélection à l'issue de la première année d'études |
atténue l'effet des différences résultant de la qualité variable de | atténue l'effet des différences résultant de la qualité variable de |
l'enseignement secondaire en permettant à certains étudiants de | l'enseignement secondaire en permettant à certains étudiants de |
combler le retard pris sur d'autres en raison des spécificités liées à | combler le retard pris sur d'autres en raison des spécificités liées à |
leur formation antérieure (ibid., p. 9; Doc., Parlement de la | leur formation antérieure (ibid., p. 9; Doc., Parlement de la |
Communauté française, 2004-2005, n° 117/3, p. 3). Elle autorise aussi | Communauté française, 2004-2005, n° 117/3, p. 3). Elle autorise aussi |
une comparaison des capacités d'étudiants qui, sans bénéficier de | une comparaison des capacités d'étudiants qui, sans bénéficier de |
dispenses, de report de notes ou de crédits antérieurement acquis, ont | dispenses, de report de notes ou de crédits antérieurement acquis, ont |
bénéficié durant un an d'une formation identique, comprenant un | bénéficié durant un an d'une formation identique, comprenant un |
enseignement destiné à évaluer leur capacité à utiliser leurs | enseignement destiné à évaluer leur capacité à utiliser leurs |
connaissances, et donc leur capacité réelle à poursuivre ces études | connaissances, et donc leur capacité réelle à poursuivre ces études |
(Doc., Parlement de la Communauté française, 2004-2005, n° 117/1, p. | (Doc., Parlement de la Communauté française, 2004-2005, n° 117/1, p. |
9; ibid., n° 117/3, p. 3-4; CRI, 21 juin 2005, p. 26). | 9; ibid., n° 117/3, p. 3-4; CRI, 21 juin 2005, p. 26). |
Une sélection à la fin de la première année d'études était dès lors | Une sélection à la fin de la première année d'études était dès lors |
considérée comme plus respectueuse qu'un examen d'entrée du droit de | considérée comme plus respectueuse qu'un examen d'entrée du droit de |
l'étudiant d'avoir accès à l'enseignement supérieur ainsi que de | l'étudiant d'avoir accès à l'enseignement supérieur ainsi que de |
l'égalité entre étudiants (ibid., p. 9). | l'égalité entre étudiants (ibid., p. 9). |
B.10. L'étudiant qui, à l'issue de l'année académique 2005-2006, avait | B.10. L'étudiant qui, à l'issue de l'année académique 2005-2006, avait |
obtenu les 60 crédits associés aux enseignements suivis lors de la | obtenu les 60 crédits associés aux enseignements suivis lors de la |
première année d'études du cycle menant à l'obtention du grade | première année d'études du cycle menant à l'obtention du grade |
académique de bachelier en médecine, mais n'aurait pas obtenu | académique de bachelier en médecine, mais n'aurait pas obtenu |
l'attestation d'accès, pouvait se réinscrire une fois à la même année | l'attestation d'accès, pouvait se réinscrire une fois à la même année |
d'études, afin de tenter d'obtenir cette attestation (article | d'études, afin de tenter d'obtenir cette attestation (article |
79quinquies, alinéa 3, du décret du 31 mars 2004). | 79quinquies, alinéa 3, du décret du 31 mars 2004). |
Il pouvait en outre également avoir accès à la deuxième année de | Il pouvait en outre également avoir accès à la deuxième année de |
plusieurs cycles d'études, autres que celui qui mène à l'obtention du | plusieurs cycles d'études, autres que celui qui mène à l'obtention du |
grade académique de bachelier en sciences dentaires (article 79sexies, | grade académique de bachelier en sciences dentaires (article 79sexies, |
§ 2, du même décret). | § 2, du même décret). |
Cet étudiant avait donc la possibilité de tirer un bénéfice de | Cet étudiant avait donc la possibilité de tirer un bénéfice de |
l'enseignement suivi, en obtenant la reconnaissance officielle des | l'enseignement suivi, en obtenant la reconnaissance officielle des |
études accomplies. | études accomplies. |
B.11. Il résulte de ce qui précède que la limitation de l'accès des | B.11. Il résulte de ce qui précède que la limitation de l'accès des |
étudiants visés en B.3 à la deuxième année du cycle menant à | étudiants visés en B.3 à la deuxième année du cycle menant à |
l'obtention du grade académique de bachelier en médecine, telle | l'obtention du grade académique de bachelier en médecine, telle |
qu'elle résultait des dispositions en cause, était raisonnablement | qu'elle résultait des dispositions en cause, était raisonnablement |
proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuivait et n'était pas | proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuivait et n'était pas |
incompatible avec l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur en | incompatible avec l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur en |
fonction des capacités de chacun. | fonction des capacités de chacun. |
B.12. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.12. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Quant à la réponse à la seconde question préjudicielle | Quant à la réponse à la seconde question préjudicielle |
B.13. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article | B.13. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article |
49, § 2, et des articles 79bis à 79octies du décret du 31 mars 2004, | 49, § 2, et des articles 79bis à 79octies du décret du 31 mars 2004, |
tels qu'ils étaient applicables à l'année académique 2005-2006, avec | tels qu'ils étaient applicables à l'année académique 2005-2006, avec |
les articles 10, 11 et 24, §§ 3 et 4, de la Constitution, lus en | les articles 10, 11 et 24, §§ 3 et 4, de la Constitution, lus en |
combinaison avec l'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte | combinaison avec l'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte |
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en | international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en |
ce que, en ne limitant pas l'accès à la deuxième année des études de | ce que, en ne limitant pas l'accès à la deuxième année des études de |
premier cycle en médecine en fonction des capacités des étudiants, les | premier cycle en médecine en fonction des capacités des étudiants, les |
dispositions en cause auraient constitué un recul sensible du niveau | dispositions en cause auraient constitué un recul sensible du niveau |
de protection du droit d'accès à l'enseignement supérieur, non | de protection du droit d'accès à l'enseignement supérieur, non |
justifié par des motifs d'intérêt général. | justifié par des motifs d'intérêt général. |
B.14. Comme il ressort de ce qui est exposé en B.7, les dispositions | B.14. Comme il ressort de ce qui est exposé en B.7, les dispositions |
en cause, applicables à l'année académique 2005-2006, limitaient | en cause, applicables à l'année académique 2005-2006, limitaient |
l'accès à la deuxième année des études du cycle menant à l'obtention | l'accès à la deuxième année des études du cycle menant à l'obtention |
du grade académique de bachelier en médecine en tenant compte des | du grade académique de bachelier en médecine en tenant compte des |
capacités des étudiants. | capacités des étudiants. |
B.15. Sans qu'il soit besoin de vérifier si les dispositions en cause | B.15. Sans qu'il soit besoin de vérifier si les dispositions en cause |
constituaient un recul sensible ou non du niveau de protection du | constituaient un recul sensible ou non du niveau de protection du |
droit d'accès à l'enseignement supérieur par rapport à la situation | droit d'accès à l'enseignement supérieur par rapport à la situation |
antérieure, il y a lieu de constater que la limitation de l'accès à la | antérieure, il y a lieu de constater que la limitation de l'accès à la |
deuxième année des études du cycle menant à l'obtention du grade | deuxième année des études du cycle menant à l'obtention du grade |
académique de bachelier en médecine qu'organisaient ces dispositions | académique de bachelier en médecine qu'organisaient ces dispositions |
reposait sur des motifs d'intérêt général, décrits en B.9. | reposait sur des motifs d'intérêt général, décrits en B.9. |
B.16. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.16. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 49, § 2, et les articles 79bis à 79octies du décret du 31 | L'article 49, § 2, et les articles 79bis à 79octies du décret du 31 |
mars 2004 « définissant l'enseignement supérieur, favorisant son | mars 2004 « définissant l'enseignement supérieur, favorisant son |
intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et | intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et |
refinançant les universités », tels qu'ils étaient applicables pour | refinançant les universités », tels qu'ils étaient applicables pour |
l'année académique 2005-2006 aux études de médecine, ne violent pas | l'année académique 2005-2006 aux études de médecine, ne violent pas |
les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lus isolément ou | les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lus isolément ou |
en combinaison avec l'article 24, § 4, de la Constitution, avec | en combinaison avec l'article 24, § 4, de la Constitution, avec |
l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention | l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention |
européenne des droits de l'homme et avec l'article 13, paragraphe 2, | européenne des droits de l'homme et avec l'article 13, paragraphe 2, |
c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et | c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et |
culturels. | culturels. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 janvier 2014. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 janvier 2014. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
J. Spreutels | J. Spreutels |