Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 125/2013 du 26 septembre 2013 Numéro du rôle : 5518 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, posées par l La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt et, conformément à l'article 60bis d(...)"
Extrait de l'arrêt n° 125/2013 du 26 septembre 2013 Numéro du rôle : 5518 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, posées par l La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt et, conformément à l'article 60bis d(...) Extrait de l'arrêt n° 125/2013 du 26 septembre 2013 Numéro du rôle : 5518 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, posées par l La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt et, conformément à l'article 60bis d(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 125/2013 du 26 septembre 2013 Extrait de l'arrêt n° 125/2013 du 26 septembre 2013
Numéro du rôle : 5518 Numéro du rôle : 5518
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6, § 2, En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6, § 2,
de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux
personnes âgées, posées par la Cour du travail de Bruxelles. personnes âgées, posées par la Cour du travail de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée du président M. Bossuyt et, conformément à l'article 60bis de composée du président M. Bossuyt et, conformément à l'article 60bis de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du
président émérite R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, président émérite R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen,
J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y.
Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 15 novembre 2012 en cause de Zina Chamileva contre Par arrêt du 15 novembre 2012 en cause de Zina Chamileva contre
l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 21 novembre 2012, la Cour du travail de Bruxelles greffe de la Cour le 21 novembre 2012, la Cour du travail de Bruxelles
a posé les questions préjudicielles suivantes : a posé les questions préjudicielles suivantes :
« L'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie « L'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie
de revenus aux personnes âgées viole-t-il les articles 10 et 11 de la de revenus aux personnes âgées viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'il traite de la même manière des personnes qui Constitution en ce qu'il traite de la même manière des personnes qui
se trouvent dans une situation apparemment identique ou comparable, à se trouvent dans une situation apparemment identique ou comparable, à
savoir les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées savoir les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées
qui partagent leur habitation commune avec une personne (autre que les qui partagent leur habitation commune avec une personne (autre que les
personnes pour lesquelles le législateur institue une présomption personnes pour lesquelles le législateur institue une présomption
légale qu'elles ne sont pas censées partager la résidence principale) légale qu'elles ne sont pas censées partager la résidence principale)
dont la 'cohabitation' peut leur procurer un avantage économique et dont la 'cohabitation' peut leur procurer un avantage économique et
les bénéficiaires qui partagent leur habitation commune avec une les bénéficiaires qui partagent leur habitation commune avec une
personne dont la 'cohabitation' ne saurait leur procurer un avantage personne dont la 'cohabitation' ne saurait leur procurer un avantage
économique ? économique ?
En ordre secondaire, En ordre secondaire,
L'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de L'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de
revenus aux personnes âgées viole-t-il les articles 10 et 11 de la revenus aux personnes âgées viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'il ne prévoit pas que le bénéficiaire d'une Constitution en ce qu'il ne prévoit pas que le bénéficiaire d'une
garantie de revenus qui partage l'habitation avec une autre personne garantie de revenus qui partage l'habitation avec une autre personne
(excepté celle qui n'est légalement pas censée partager la même (excepté celle qui n'est légalement pas censée partager la même
résidence principale) et qui perd ainsi le droit à l'allocation résidence principale) et qui perd ainsi le droit à l'allocation
majorée puisse prouver que la ' cohabitation ' avec cette personne ne majorée puisse prouver que la ' cohabitation ' avec cette personne ne
lui procure aucun avantage économique ? » lui procure aucun avantage économique ? »
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 6 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de B.1. L'article 6 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de
revenus aux personnes âgées (ci-après : la loi du 22 mars 2001) revenus aux personnes âgées (ci-après : la loi du 22 mars 2001)
dispose : dispose :
« § 1er. Le montant annuel de la garantie de revenus s'élève au « § 1er. Le montant annuel de la garantie de revenus s'élève au
maximum à 6. 013,54 euros. maximum à 6. 013,54 euros.
Sans préjudice de l'application de la section 2 du présent chapitre, Sans préjudice de l'application de la section 2 du présent chapitre,
ce montant est octroyé à l'intéressé qui satisfait aux conditions ce montant est octroyé à l'intéressé qui satisfait aux conditions
d'âge prévues aux articles 3 et 17 et qui partage la même résidence d'âge prévues aux articles 3 et 17 et qui partage la même résidence
principale avec une ou plusieurs autres personnes. principale avec une ou plusieurs autres personnes.
Sont censés partager la même résidence principale, le demandeur et Sont censés partager la même résidence principale, le demandeur et
toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même
endroit. endroit.
La résidence habituelle ressort soit de l'inscription dans les La résidence habituelle ressort soit de l'inscription dans les
registres de la population de la commune du lieu de résidence, soit de registres de la population de la commune du lieu de résidence, soit de
tout document officiel ou administratif attestant la réalité d'une tout document officiel ou administratif attestant la réalité d'une
résidence commune. résidence commune.
§ 2. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au § 1er pour le § 2. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au § 1er pour le
bénéficiaire qui ne partage pas sa résidence principale avec une ou bénéficiaire qui ne partage pas sa résidence principale avec une ou
plusieurs autres personnes et qui satisfait aux conditions d'âge plusieurs autres personnes et qui satisfait aux conditions d'âge
prévues aux articles 3 et 17. prévues aux articles 3 et 17.
Nonobstant l'inscription dans les registres de la population à la même Nonobstant l'inscription dans les registres de la population à la même
adresse que le demandeur, les personnes suivantes ne sont pas censées adresse que le demandeur, les personnes suivantes ne sont pas censées
partager la même résidence principale que le demandeur : partager la même résidence principale que le demandeur :
1° les enfants mineurs; 1° les enfants mineurs;
2° les enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont 2° les enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont
perçues; perçues;
3° les personnes accueillies dans la même maison de repos ou la même 3° les personnes accueillies dans la même maison de repos ou la même
maison de repos et de soins, ou la même maison de soins psychiatriques maison de repos et de soins, ou la même maison de soins psychiatriques
que le demandeur. que le demandeur.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les
conditions auxquelles les dispositions du présent paragraphe conditions auxquelles les dispositions du présent paragraphe
s'appliquent à d'autres catégories de personnes qu'il détermine. s'appliquent à d'autres catégories de personnes qu'il détermine.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
augmenter le montant visé au § 1er. augmenter le montant visé au § 1er.
§ 4. Le montant visé au § 1er est lié à l'indice 103,14 (base 1996 = § 4. Le montant visé au § 1er est lié à l'indice 103,14 (base 1996 =
100) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 100) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à
charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs
indépendants. indépendants.
§ 5. Le montant visé au § 1er est adapté tous les deux ans. A cet § 5. Le montant visé au § 1er est adapté tous les deux ans. A cet
effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est
prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial
en exécution, soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 en exécution, soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26
juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité ». préventive de la compétitivité ».
B.2. Dans la première question préjudicielle, la Cour est interrogée B.2. Dans la première question préjudicielle, la Cour est interrogée
sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution,
de l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001, en ce qu'il traite de de l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001, en ce qu'il traite de
la même manière les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux la même manière les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux
personnes âgées auxquels le fait de partager leur résidence principale personnes âgées auxquels le fait de partager leur résidence principale
avec une ou plusieurs personnes, autres que celles pour lesquelles la avec une ou plusieurs personnes, autres que celles pour lesquelles la
même disposition prévoit qu'elles ne sont pas censées partager la même disposition prévoit qu'elles ne sont pas censées partager la
résidence principale, ne procure aucun avantage économique et les résidence principale, ne procure aucun avantage économique et les
bénéficiaires auxquels le fait de partager leur résidence principale bénéficiaires auxquels le fait de partager leur résidence principale
avec une autre personne procure effectivement un avantage économique. avec une autre personne procure effectivement un avantage économique.
Dans la seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la Dans la seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la
compatibilité de la même disposition avec les articles 10 et 11 de la compatibilité de la même disposition avec les articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce qu'elle ne prévoit pas que le bénéficiaire d'une Constitution, en ce qu'elle ne prévoit pas que le bénéficiaire d'une
garantie de revenus aux personnes âgées qui perd son droit à la garantie de revenus aux personnes âgées qui perd son droit à la
garantie de revenus au montant de base majoré, en raison du fait qu'il garantie de revenus au montant de base majoré, en raison du fait qu'il
partage sa résidence principale avec une ou plusieurs personnes - partage sa résidence principale avec une ou plusieurs personnes -
autres que celles pour lesquelles la même disposition prévoit qu'elles autres que celles pour lesquelles la même disposition prévoit qu'elles
ne sont pas censées partager la résidence principale -, puisse ne sont pas censées partager la résidence principale -, puisse
apporter la preuve que le fait de partager la résidence principale apporter la preuve que le fait de partager la résidence principale
avec cette personne ne lui procure aucun avantage économique. avec cette personne ne lui procure aucun avantage économique.
B.3. Le Conseil des ministres soutient que les questions B.3. Le Conseil des ministres soutient que les questions
préjudicielles sont irrecevables, parce qu'elles concerneraient en préjudicielles sont irrecevables, parce qu'elles concerneraient en
réalité l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 et non l'article réalité l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 et non l'article
6, § 2, de cette loi. 6, § 2, de cette loi.
B.4.1. L'article 6 de la loi du 22 mars 2001 distingue deux catégories B.4.1. L'article 6 de la loi du 22 mars 2001 distingue deux catégories
de bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées : d'une de bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées : d'une
part, ceux qui partagent leur résidence principale avec une ou part, ceux qui partagent leur résidence principale avec une ou
plusieurs autres personnes et, d'autre part, ceux qui ne partagent pas plusieurs autres personnes et, d'autre part, ceux qui ne partagent pas
leur résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes. Pour leur résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes. Pour
la première catégorie, l'article 6, § 1er, prévoit un montant de base la première catégorie, l'article 6, § 1er, prévoit un montant de base
de la garantie de revenus aux personnes âgées; pour la seconde de la garantie de revenus aux personnes âgées; pour la seconde
catégorie, l'article 6, § 2, précise qu'un coefficient de 1,50 est catégorie, l'article 6, § 2, précise qu'un coefficient de 1,50 est
appliqué au montant de base précité, de sorte que cette catégorie appliqué au montant de base précité, de sorte que cette catégorie
bénéficie d'un montant de base majoré. bénéficie d'un montant de base majoré.
B.4.2. En vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars B.4.2. En vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars
2001, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement 2001, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement
avec lui sont censés partager la même résidence principale. La avec lui sont censés partager la même résidence principale. La
résidence habituelle ressort, en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa résidence habituelle ressort, en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa
4, soit de l'inscription dans les registres de la population de la 4, soit de l'inscription dans les registres de la population de la
commune du lieu de résidence, soit de tout document officiel ou commune du lieu de résidence, soit de tout document officiel ou
administratif attestant la réalité d'une résidence commune. administratif attestant la réalité d'une résidence commune.
Toutefois, en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 2, certaines personnes Toutefois, en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 2, certaines personnes
sont légalement réputées ne pas partager la même résidence principale sont légalement réputées ne pas partager la même résidence principale
que le demandeur, malgré le fait qu'elles soient inscrites dans les que le demandeur, malgré le fait qu'elles soient inscrites dans les
registres de la population à la même adresse que le demandeur, à registres de la population à la même adresse que le demandeur, à
savoir : (1) les enfants mineurs, (2) les enfants majeurs pour savoir : (1) les enfants mineurs, (2) les enfants majeurs pour
lesquels des allocations familiales sont perçues et (3) les personnes lesquels des allocations familiales sont perçues et (3) les personnes
accueillies dans la même maison de repos, dans la même maison de repos accueillies dans la même maison de repos, dans la même maison de repos
et de soins ou dans la même maison de soins psychiatriques que le et de soins ou dans la même maison de soins psychiatriques que le
demandeur. En exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 demandeur. En exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3, de la loi du 22
mars 2001, le Roi a prévu qu'il en était de même pour « les parents ou mars 2001, le Roi a prévu qu'il en était de même pour « les parents ou
alliés en ligne directe descendante qui cohabitent soit avec le alliés en ligne directe descendante qui cohabitent soit avec le
demandeur soit avec le demandeur et les enfants visés à l'article 6, § demandeur soit avec le demandeur et les enfants visés à l'article 6, §
2, alinéa 2, 1° et 2° » (article 1er de l'arrêté royal du 5 juin 2004 2, alinéa 2, 1° et 2° » (article 1er de l'arrêté royal du 5 juin 2004
portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3, et de l'article 7, § portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3, et de l'article 7, §
1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant
la garantie de revenus aux personnes âgées). la garantie de revenus aux personnes âgées).
B.4.3. Bien que le cas des bénéficiaires d'une garantie de revenus aux B.4.3. Bien que le cas des bénéficiaires d'une garantie de revenus aux
personnes âgées qui partagent leur résidence principale avec une ou personnes âgées qui partagent leur résidence principale avec une ou
plusieurs autres personnes soit réglé principalement par l'article 6, plusieurs autres personnes soit réglé principalement par l'article 6,
§ 1er, de la loi du 22 mars 2001, l'article 6, § 2, de cette loi § 1er, de la loi du 22 mars 2001, l'article 6, § 2, de cette loi
apporte des exceptions à ce régime, en prévoyant que différentes apporte des exceptions à ce régime, en prévoyant que différentes
catégories de personnes sont légalement réputées ne pas partager la catégories de personnes sont légalement réputées ne pas partager la
même résidence principale que le demandeur, même s'il en est bien même résidence principale que le demandeur, même s'il en est bien
ainsi dans les faits. De plus, en prévoyant qu'un coefficient de 1,50 ainsi dans les faits. De plus, en prévoyant qu'un coefficient de 1,50
est appliqué au montant de base visé à l'article 6, § 1er, pour le est appliqué au montant de base visé à l'article 6, § 1er, pour le
bénéficiaire qui ne partage pas sa « résidence principale » avec une bénéficiaire qui ne partage pas sa « résidence principale » avec une
ou plusieurs personnes, l'article 6, § 2, se réfère à l'article 6, § 1er, ou plusieurs personnes, l'article 6, § 2, se réfère à l'article 6, § 1er,
qui définit quelles personnes sont censées partager la même résidence qui définit quelles personnes sont censées partager la même résidence
principale et donc, a contrario, quelles personnes sont censées ne pas principale et donc, a contrario, quelles personnes sont censées ne pas
partager leur résidence principale avec une ou plusieurs personnes. partager leur résidence principale avec une ou plusieurs personnes.
Les dispositions contenues dans le paragraphe 1er et dans le Les dispositions contenues dans le paragraphe 1er et dans le
paragraphe 2 de l'article 6 de la loi du 22 mars 2001 sont dès lors à paragraphe 2 de l'article 6 de la loi du 22 mars 2001 sont dès lors à
ce point liées que le traitement identique visé dans la question ce point liées que le traitement identique visé dans la question
préjudicielle peut se rapporter tant au paragraphe 1er qu'au préjudicielle peut se rapporter tant au paragraphe 1er qu'au
paragraphe 2 de cet article. paragraphe 2 de cet article.
L'exception est rejetée. L'exception est rejetée.
B.5.1. La loi du 22 mars 2001 remplace la loi du 1er avril 1969 B.5.1. La loi du 22 mars 2001 remplace la loi du 1er avril 1969
instituant un revenu garanti aux personnes âgées. Tout comme cette instituant un revenu garanti aux personnes âgées. Tout comme cette
loi, qui accordait une allocation aux « personnes âgées qui se loi, qui accordait une allocation aux « personnes âgées qui se
trouvent dans le besoin » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1968, n° 134/1, trouvent dans le besoin » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1968, n° 134/1,
p. 3), la loi du 22 mars 2001 entend « offrir aux personnes âgées une p. 3), la loi du 22 mars 2001 entend « offrir aux personnes âgées une
protection contre la pauvreté » (Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° protection contre la pauvreté » (Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n°
2-636/3, p. 2). A cette fin, une aide financière est accordée aux 2-636/3, p. 2). A cette fin, une aide financière est accordée aux
personnes âgées qui ne disposent pas de ressources suffisantes. personnes âgées qui ne disposent pas de ressources suffisantes.
B.5.2. Le régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, à la B.5.2. Le régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, à la
différence de celui des pensions, constitue un régime résiduel de différence de celui des pensions, constitue un régime résiduel de
sécurité sociale qui assure un revenu minimum lorsque les ressources sécurité sociale qui assure un revenu minimum lorsque les ressources
de l'intéressé s'avèrent insuffisantes. Eu égard à cet objectif, il de l'intéressé s'avèrent insuffisantes. Eu égard à cet objectif, il
est tenu compte, pour le calcul de la garantie de revenus, de toutes est tenu compte, pour le calcul de la garantie de revenus, de toutes
les ressources et pensions, quelle qu'en soient la nature ou les ressources et pensions, quelle qu'en soient la nature ou
l'origine, dont disposent l'intéressé et/ou les personnes avec l'origine, dont disposent l'intéressé et/ou les personnes avec
lesquelles il partage la même résidence principale. L'état de lesquelles il partage la même résidence principale. L'état de
nécessité de l'intéressé est, en effet, déterminé par ces ressources. nécessité de l'intéressé est, en effet, déterminé par ces ressources.
L'article 7 de la loi du 22 mars 2001 dispose à cet égard : L'article 7 de la loi du 22 mars 2001 dispose à cet égard :
« § 1er. La garantie de revenus ne peut être accordée qu'après une « § 1er. La garantie de revenus ne peut être accordée qu'après une
enquête sur les ressources et les pensions. Toutes les ressources et enquête sur les ressources et les pensions. Toutes les ressources et
les pensions, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent les pensions, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent
l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence
principale, sont prises en considération pour le calcul de la garantie principale, sont prises en considération pour le calcul de la garantie
de revenus, sauf les exceptions prévues par le Roi. de revenus, sauf les exceptions prévues par le Roi.
Pour les personnes qui vivent dans une communauté, il n'est tenu Pour les personnes qui vivent dans une communauté, il n'est tenu
compte que des seules ressources et pensions dont le demandeur dispose compte que des seules ressources et pensions dont le demandeur dispose
personnellement. personnellement.
Lorsque l'intéressé répond aux conditions prévues à l'article 6, § 2, Lorsque l'intéressé répond aux conditions prévues à l'article 6, § 2,
seules les ressources et les pensions dont il dispose personnellement seules les ressources et les pensions dont il dispose personnellement
sont prises en compte pour le calcul de la garantie de revenus. sont prises en compte pour le calcul de la garantie de revenus.
Le Roi détermine les ressources dont il n'est pas tenu compte pour le Le Roi détermine les ressources dont il n'est pas tenu compte pour le
calcul de la garantie de revenus. calcul de la garantie de revenus.
§ 2. Le montant total des ressources et des pensions visées au § 1er § 2. Le montant total des ressources et des pensions visées au § 1er
est, après déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10 et est, après déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10 et
12, divisé par le nombre de personnes qui partagent la même résidence 12, divisé par le nombre de personnes qui partagent la même résidence
principale, y compris l'intéressé. Ce montant total est communiqué à principale, y compris l'intéressé. Ce montant total est communiqué à
l'intéressé. l'intéressé.
Le résultat de ce calcul est, après déduction de l'immunisation visée Le résultat de ce calcul est, après déduction de l'immunisation visée
à l'article 11, porté en déduction du montant annuel visé, selon le à l'article 11, porté en déduction du montant annuel visé, selon le
cas, à l'article 6, § 1er ou § 2. cas, à l'article 6, § 1er ou § 2.
Pour les personnes qui vivent dans une communauté, la division visée à Pour les personnes qui vivent dans une communauté, la division visée à
l'alinéa 1er n'est pas appliquée. l'alinéa 1er n'est pas appliquée.
§ 3. Le Roi détermine les circonstances et les conditions selon § 3. Le Roi détermine les circonstances et les conditions selon
lesquelles le montant mentionné à l'article 6, § 1er, est porté au lesquelles le montant mentionné à l'article 6, § 1er, est porté au
montant mentionné à l'article 6, § 2, sans qu'il soit procédé à une montant mentionné à l'article 6, § 2, sans qu'il soit procédé à une
nouvelle enquête sur les ressources. nouvelle enquête sur les ressources.
§ 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, et du § 2, dernier alinéa, § 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, et du § 2, dernier alinéa,
le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce
qu'il faut entendre par ' personnes qui vivent dans une communauté ' qu'il faut entendre par ' personnes qui vivent dans une communauté '
». ».
B.6.1. En ce qui concerne la distinction entre les bénéficiaires qui B.6.1. En ce qui concerne la distinction entre les bénéficiaires qui
partagent leur résidence principale avec d'autres personnes et ceux partagent leur résidence principale avec d'autres personnes et ceux
qui ne le font pas, les travaux préparatoires de la loi du 22 mars qui ne le font pas, les travaux préparatoires de la loi du 22 mars
2001 mentionnent : 2001 mentionnent :
« L'article 6 fixe le montant de la garantie de ressources à 181 530 « L'article 6 fixe le montant de la garantie de ressources à 181 530
francs ou 4.500 euros (à l'indice 421,93) pour les bénéficiaires qui francs ou 4.500 euros (à l'indice 421,93) pour les bénéficiaires qui
satisfont aux conditions d'âge et qui partagent la même résidence satisfont aux conditions d'âge et qui partagent la même résidence
principale avec une ou plusieurs personnes. [...] principale avec une ou plusieurs personnes. [...]
Compte tenu du fait établi que les frais fixes de la vie sont plus Compte tenu du fait établi que les frais fixes de la vie sont plus
élevés pour un isolé que pour des bénéficiaires pouvant partager ces élevés pour un isolé que pour des bénéficiaires pouvant partager ces
frais, il est proposé de majorer de 50 % le montant de base de la frais, il est proposé de majorer de 50 % le montant de base de la
garantie de ressources pour les isolés [...] » (Doc. parl., Chambre, garantie de ressources pour les isolés [...] » (Doc. parl., Chambre,
2000-2001, DOC 50-0934/001, p. 9). 2000-2001, DOC 50-0934/001, p. 9).
« La proposition entend tenir compte de la réalité sociale et « La proposition entend tenir compte de la réalité sociale et
introduire dans les règles de calcul ù indépendamment de l'état civil introduire dans les règles de calcul ù indépendamment de l'état civil
ù une égalité de traitement, sans toutefois désavantager le modèle ù une égalité de traitement, sans toutefois désavantager le modèle
familial classique. Il en résultera une individualisation du droit à familial classique. Il en résultera une individualisation du droit à
une garantie de ressources aux personnes âgées. une garantie de ressources aux personnes âgées.
Dès que plusieurs personnes partagent le même lieu de résidence Dès que plusieurs personnes partagent le même lieu de résidence
principale, elles pourront désormais ù si elles satisfont toutes à la principale, elles pourront désormais ù si elles satisfont toutes à la
condition d'âge ù prétendre à la garantie de ressources pour les condition d'âge ù prétendre à la garantie de ressources pour les
personnes âgées. Dans un ménage de personnes mariées, ces deux personnes âgées. Dans un ménage de personnes mariées, ces deux
montants de base individuels similaires sont plus élevés que l'actuel montants de base individuels similaires sont plus élevés que l'actuel
taux de ménage. taux de ménage.
En cas de cohabitation, il sera tenu compte des ressources de toutes En cas de cohabitation, il sera tenu compte des ressources de toutes
les personnes qui partagent la même résidence principale pour les personnes qui partagent la même résidence principale pour
déterminer le droit à la garantie de ressources, la totalité du déterminer le droit à la garantie de ressources, la totalité du
patrimoine étant, indépendamment de l'apport personnel du demandeur patrimoine étant, indépendamment de l'apport personnel du demandeur
dans le patrimoine, divisée avant d'être portée en déduction du dans le patrimoine, divisée avant d'être portée en déduction du
montant de base allouable. Il est fait exception pour les personnes montant de base allouable. Il est fait exception pour les personnes
âgées qui cohabitent chez leurs enfants. âgées qui cohabitent chez leurs enfants.
Des mesures de protection sont néanmoins prévues pour des Des mesures de protection sont néanmoins prévues pour des
bénéficiaires involontairement séparés de fait qui, pour des raisons bénéficiaires involontairement séparés de fait qui, pour des raisons
de santé, sont placés dans une maison de repos ou une maison de repos de santé, sont placés dans une maison de repos ou une maison de repos
et de soins ou dans une institution psychiatrique. Des situations et de soins ou dans une institution psychiatrique. Des situations
particulières à préciser davantage peuvent également y être particulières à préciser davantage peuvent également y être
assimilées. Ils peuvent prétendre à un montant de base majoré de 50 %. assimilées. Ils peuvent prétendre à un montant de base majoré de 50 %.
Les isolés ' purs ' obtiennent également le taux de base majoré. En Les isolés ' purs ' obtiennent également le taux de base majoré. En
effet, on sait de ces catégories que les frais fixes sont effet, on sait de ces catégories que les frais fixes sont
significativement plus élevés que ceux des personnes qui, dans des significativement plus élevés que ceux des personnes qui, dans des
circonstances normales, peuvent partager des frais communs » (Doc. circonstances normales, peuvent partager des frais communs » (Doc.
parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0934/003, p. 5). parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0934/003, p. 5).
B.6.2. Il ressort de ce qui précède que, pour les « isolés purs », le B.6.2. Il ressort de ce qui précède que, pour les « isolés purs », le
législateur a prévu un montant de base majoré, parce que les frais législateur a prévu un montant de base majoré, parce que les frais
fixes de la vie sont plus élevés pour eux que pour les bénéficiaires fixes de la vie sont plus élevés pour eux que pour les bénéficiaires
qui peuvent partager ces frais avec les personnes avec lesquelles ils qui peuvent partager ces frais avec les personnes avec lesquelles ils
cohabitent. Le législateur est dès lors parti du principe que le cohabitent. Le législateur est dès lors parti du principe que le
bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées tire du bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées tire du
partage de la même résidence principale avec une ou plusieurs autres partage de la même résidence principale avec une ou plusieurs autres
personnes un avantage économico-financier dont les personnes isolées personnes un avantage économico-financier dont les personnes isolées
ne bénéficient pas. Cet avantage pourrait consister dans le fait que ne bénéficient pas. Cet avantage pourrait consister dans le fait que
la personne avec laquelle la même résidence principale est partagée la personne avec laquelle la même résidence principale est partagée
dispose de revenus qui lui permettent de partager certains frais, mais dispose de revenus qui lui permettent de partager certains frais, mais
aussi dans le fait qu'en partageant la même résidence principale avec aussi dans le fait qu'en partageant la même résidence principale avec
d'autres personnes, le demandeur peut bénéficier de certains avantages d'autres personnes, le demandeur peut bénéficier de certains avantages
matériels, ce qui l'amène à avoir moins de dépenses (cf. Cass., 8 matériels, ce qui l'amène à avoir moins de dépenses (cf. Cass., 8
octobre 1984, Pas., 1985, I, p. 188). octobre 1984, Pas., 1985, I, p. 188).
B.7. Il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision de B.7. Il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision de
renvoi que le litige dont la juridiction a quo est saisie concerne le renvoi que le litige dont la juridiction a quo est saisie concerne le
cas d'une bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées, cas d'une bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées,
chez qui habite un étranger séjournant illégalement sur le territoire. chez qui habite un étranger séjournant illégalement sur le territoire.
En vertu de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique En vertu de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d'action sociale, cet étranger a uniquement droit des centres publics d'action sociale, cet étranger a uniquement droit
à l'aide médicale urgente; il n'a pas droit à une allocation sociale à l'aide médicale urgente; il n'a pas droit à une allocation sociale
et ne peut en principe pas davantage acquérir un revenu provenant du et ne peut en principe pas davantage acquérir un revenu provenant du
travail. travail.
La première question préjudicielle doit par conséquent être comprise La première question préjudicielle doit par conséquent être comprise
comme opérant une comparaison entre, d'une part, les allocataires comme opérant une comparaison entre, d'une part, les allocataires
sociaux pour lesquels le partage de la résidence principale avec une sociaux pour lesquels le partage de la résidence principale avec une
autre personne génère un avantage économico-financier et, d'autre autre personne génère un avantage économico-financier et, d'autre
part, les allocataires sociaux pour lesquels ce n'est pas le cas, part, les allocataires sociaux pour lesquels ce n'est pas le cas,
parce qu'ils cohabitent avec un étranger qui séjourne illégalement sur parce qu'ils cohabitent avec un étranger qui séjourne illégalement sur
le territoire. le territoire.
B.8. Les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées B.8. Les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées
qui partagent leur résidence principale avec un étranger qui séjourne qui partagent leur résidence principale avec un étranger qui séjourne
illégalement sur le territoire et est dépourvu de ressources, ce qui illégalement sur le territoire et est dépourvu de ressources, ce qui
l'empêche de contribuer de quelque manière que ce soit aux dépenses du l'empêche de contribuer de quelque manière que ce soit aux dépenses du
ménage, se trouvent, par rapport à la justification de la différence ménage, se trouvent, par rapport à la justification de la différence
de traitement contenue dans l'article 6, §§ 1er et 2, rappelée en de traitement contenue dans l'article 6, §§ 1er et 2, rappelée en
B.6.2, dans une situation essentiellement différente de celle des B.6.2, dans une situation essentiellement différente de celle des
bénéficiaires qui retirent un avantage économico-financier du partage bénéficiaires qui retirent un avantage économico-financier du partage
de la résidence principale. En effet, alors que les seconds peuvent de la résidence principale. En effet, alors que les seconds peuvent
effectivement réaliser un certain nombre d'économies d'échelle en effectivement réaliser un certain nombre d'économies d'échelle en
partageant la résidence principale avec une autre personne et voient partageant la résidence principale avec une autre personne et voient
en conséquence leur situation financière améliorée par la présence de en conséquence leur situation financière améliorée par la présence de
celle-ci, les premiers ne retirent aucun avantage financier de la celle-ci, les premiers ne retirent aucun avantage financier de la
présence de la personne avec qui ils cohabitent et ils continuent à présence de la personne avec qui ils cohabitent et ils continuent à
supporter seuls tous les coûts fixes. Le traitement égal des deux supporter seuls tous les coûts fixes. Le traitement égal des deux
catégories de personnes ne répond pas à l'objectif poursuivi par la catégories de personnes ne répond pas à l'objectif poursuivi par la
disposition en cause. disposition en cause.
B.9.1. A la lumière des objectifs poursuivis par le législateur en B.9.1. A la lumière des objectifs poursuivis par le législateur en
matière de garantie de revenus aux personnes âgées, il n'est pas matière de garantie de revenus aux personnes âgées, il n'est pas
justifié que le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes justifié que le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes
âgées voie son allocation réduite parce qu'il partage sa résidence âgées voie son allocation réduite parce qu'il partage sa résidence
principale avec un étranger séjournant illégalement sur le territoire, principale avec un étranger séjournant illégalement sur le territoire,
qui est dépourvu de ressources et ne peut contribuer aux dépenses du qui est dépourvu de ressources et ne peut contribuer aux dépenses du
ménage. Dans ce cas, le partage de la résidence principale ne génère ménage. Dans ce cas, le partage de la résidence principale ne génère
en effet aucun avantage économico-financier pour l'allocataire social. en effet aucun avantage économico-financier pour l'allocataire social.
B.9.2. Il ne serait toutefois pas davantage justifié que le B.9.2. Il ne serait toutefois pas davantage justifié que le
bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées puisse voir bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées puisse voir
majorée l'allocation à laquelle il a droit, par suite de la majorée l'allocation à laquelle il a droit, par suite de la
cohabitation avec un étranger séjournant illégalement sur le cohabitation avec un étranger séjournant illégalement sur le
territoire, qui est dépourvu de ressources et ne peut en aucune territoire, qui est dépourvu de ressources et ne peut en aucune
manière contribuer aux dépenses du ménage. manière contribuer aux dépenses du ménage.
Il s'ensuit que, lorsque le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux Il s'ensuit que, lorsque le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux
personnes âgées dispose de ressources, il ne peut pas être tenu compte personnes âgées dispose de ressources, il ne peut pas être tenu compte
de la présence de l'étranger en séjour illégal lors de la division, de la présence de l'étranger en séjour illégal lors de la division,
visée à l'article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2001, du montant des visée à l'article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2001, du montant des
ressources par le nombre de personnes qui partagent la même résidence ressources par le nombre de personnes qui partagent la même résidence
principale. principale.
B.10. Dans la mesure où l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 B.10. Dans la mesure où l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001
entraîne qu'une personne perd son droit à la garantie de revenus aux entraîne qu'une personne perd son droit à la garantie de revenus aux
personnes âgées au montant de base majoré lorsqu'elle partage sa personnes âgées au montant de base majoré lorsqu'elle partage sa
résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le
territoire, qui est dépourvu de ressources et ne peut contribuer aux territoire, qui est dépourvu de ressources et ne peut contribuer aux
dépenses du ménage, la première question préjudicielle appelle, sous dépenses du ménage, la première question préjudicielle appelle, sous
réserve de ce qui est mentionné en B.9.2, une réponse affirmative. réserve de ce qui est mentionné en B.9.2, une réponse affirmative.
B.11. Il appartient au juge a quo de mettre fin à B.11. Il appartient au juge a quo de mettre fin à
l'inconstitutionnalité constatée par la Cour, ce constat étant exprimé l'inconstitutionnalité constatée par la Cour, ce constat étant exprimé
en des termes suffisamment précis et complets qui permettent que la en des termes suffisamment précis et complets qui permettent que la
disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et
11 de la Constitution. 11 de la Constitution.
B.12. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la seconde B.12. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la seconde
question préjudicielle découle du constat que la loi du 22 mars 2001 question préjudicielle découle du constat que la loi du 22 mars 2001
ne prévoit ni la possibilité pour l'Office national des pensions de ne prévoit ni la possibilité pour l'Office national des pensions de
procéder à une enquête sociale individuelle ni aucune disposition procéder à une enquête sociale individuelle ni aucune disposition
permettant au demandeur d'une garantie de revenus aux personnes âgées permettant au demandeur d'une garantie de revenus aux personnes âgées
d'apporter la preuve que le fait qu'il partage sa résidence principale d'apporter la preuve que le fait qu'il partage sa résidence principale
avec une autre personne ne lui procure aucun avantage avec une autre personne ne lui procure aucun avantage
économico-financier. économico-financier.
B.13.1. En vertu de l'article 580, 8°, e), du Code judiciaire, le B.13.1. En vertu de l'article 580, 8°, e), du Code judiciaire, le
tribunal du travail connaît des contestations relatives à tribunal du travail connaît des contestations relatives à
l'application de la loi instituant la garantie de revenus aux l'application de la loi instituant la garantie de revenus aux
personnes âgées. En vertu de l'article 607 de ce Code, la cour du personnes âgées. En vertu de l'article 607 de ce Code, la cour du
travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort
par les tribunaux du travail et par les présidents du tribunal du par les tribunaux du travail et par les présidents du tribunal du
travail. travail.
Sur la base de ces dispositions, les tribunaux du travail et les cours Sur la base de ces dispositions, les tribunaux du travail et les cours
du travail exercent un contrôle de pleine juridiction sur les du travail exercent un contrôle de pleine juridiction sur les
contestations relatives à l'application de la loi instituant la contestations relatives à l'application de la loi instituant la
garantie de revenus aux personnes âgées, ce qui leur permet de se garantie de revenus aux personnes âgées, ce qui leur permet de se
prononcer sur l'appréciation des faits et de statuer sur le droit à la prononcer sur l'appréciation des faits et de statuer sur le droit à la
garantie de revenus aux personnes âgées. garantie de revenus aux personnes âgées.
B.13.2. En vertu des articles 870 et 871 du Code judiciaire, chacune B.13.2. En vertu des articles 870 et 871 du Code judiciaire, chacune
des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et le des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et le
juge peut ordonner à toute partie litigante de produire les éléments juge peut ordonner à toute partie litigante de produire les éléments
de preuve dont elle dispose. En outre, le Code judiciaire prévoit des de preuve dont elle dispose. En outre, le Code judiciaire prévoit des
possibilités d'instruction étendues pour les juridictions du travail, possibilités d'instruction étendues pour les juridictions du travail,
parmi lesquelles la possibilité d'organiser une audition de témoins parmi lesquelles la possibilité d'organiser une audition de témoins
(les articles 915 et suivants) et une expertise (les articles 962 et (les articles 915 et suivants) et une expertise (les articles 962 et
suivants). suivants).
B.14. Eu égard à la réponse donnée à la première question et compte B.14. Eu égard à la réponse donnée à la première question et compte
tenu du fait que la cour du travail exerce un contrôle de pleine tenu du fait que la cour du travail exerce un contrôle de pleine
juridiction sur les contestations relatives à l'application de la loi juridiction sur les contestations relatives à l'application de la loi
instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et qu'elle instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et qu'elle
dispose en cela de pouvoirs d'instruction étendus, la réponse à la dispose en cela de pouvoirs d'instruction étendus, la réponse à la
seconde question n'est manifestement pas utile pour la solution du seconde question n'est manifestement pas utile pour la solution du
litige dont la juridiction a quo est saisie. litige dont la juridiction a quo est saisie.
B.15. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. B.15. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- Sans préjudice de ce qui est mentionné en B.9.2, l'article 6, § 2, - Sans préjudice de ce qui est mentionné en B.9.2, l'article 6, § 2,
de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux
personnes âgées viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce personnes âgées viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce
qu'il entraîne qu'une personne perd son droit à la garantie de revenus qu'il entraîne qu'une personne perd son droit à la garantie de revenus
aux personnes âgées au montant de base majoré lorsqu'elle partage sa aux personnes âgées au montant de base majoré lorsqu'elle partage sa
résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le
territoire, qui ne dispose pas de ressources et ne peut pas contribuer territoire, qui ne dispose pas de ressources et ne peut pas contribuer
aux frais du ménage. aux frais du ménage.
- La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. - La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 26 septembre 2013. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 26 septembre 2013.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
M. Bossuyt M. Bossuyt
^