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: les questions préjudicielles relatives à l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant
la garantie de revenus aux personnes âgées, posées par l La Cour
constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt et, conformément à l'article 60bis d(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 125/2013 du 26 septembre 2013 Numéro du rôle : 5518 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, posées par l La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt et, conformément à l'article 60bis d(...) | Extrait de l'arrêt n° 125/2013 du 26 septembre 2013 Numéro du rôle : 5518 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, posées par l La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt et, conformément à l'article 60bis d(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 125/2013 du 26 septembre 2013 | Extrait de l'arrêt n° 125/2013 du 26 septembre 2013 |
| Numéro du rôle : 5518 | Numéro du rôle : 5518 |
| En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6, § 2, | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6, § 2, |
| de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux | de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux |
| personnes âgées, posées par la Cour du travail de Bruxelles. | personnes âgées, posées par la Cour du travail de Bruxelles. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée du président M. Bossuyt et, conformément à l'article 60bis de | composée du président M. Bossuyt et, conformément à l'article 60bis de |
| la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du | la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du |
| président émérite R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, | président émérite R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, |
| J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. | J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. |
| Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
| Par arrêt du 15 novembre 2012 en cause de Zina Chamileva contre | Par arrêt du 15 novembre 2012 en cause de Zina Chamileva contre |
| l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au | l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au |
| greffe de la Cour le 21 novembre 2012, la Cour du travail de Bruxelles | greffe de la Cour le 21 novembre 2012, la Cour du travail de Bruxelles |
| a posé les questions préjudicielles suivantes : | a posé les questions préjudicielles suivantes : |
| « L'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie | « L'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie |
| de revenus aux personnes âgées viole-t-il les articles 10 et 11 de la | de revenus aux personnes âgées viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
| Constitution en ce qu'il traite de la même manière des personnes qui | Constitution en ce qu'il traite de la même manière des personnes qui |
| se trouvent dans une situation apparemment identique ou comparable, à | se trouvent dans une situation apparemment identique ou comparable, à |
| savoir les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées | savoir les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées |
| qui partagent leur habitation commune avec une personne (autre que les | qui partagent leur habitation commune avec une personne (autre que les |
| personnes pour lesquelles le législateur institue une présomption | personnes pour lesquelles le législateur institue une présomption |
| légale qu'elles ne sont pas censées partager la résidence principale) | légale qu'elles ne sont pas censées partager la résidence principale) |
| dont la 'cohabitation' peut leur procurer un avantage économique et | dont la 'cohabitation' peut leur procurer un avantage économique et |
| les bénéficiaires qui partagent leur habitation commune avec une | les bénéficiaires qui partagent leur habitation commune avec une |
| personne dont la 'cohabitation' ne saurait leur procurer un avantage | personne dont la 'cohabitation' ne saurait leur procurer un avantage |
| économique ? | économique ? |
| En ordre secondaire, | En ordre secondaire, |
| L'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de | L'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de |
| revenus aux personnes âgées viole-t-il les articles 10 et 11 de la | revenus aux personnes âgées viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
| Constitution en ce qu'il ne prévoit pas que le bénéficiaire d'une | Constitution en ce qu'il ne prévoit pas que le bénéficiaire d'une |
| garantie de revenus qui partage l'habitation avec une autre personne | garantie de revenus qui partage l'habitation avec une autre personne |
| (excepté celle qui n'est légalement pas censée partager la même | (excepté celle qui n'est légalement pas censée partager la même |
| résidence principale) et qui perd ainsi le droit à l'allocation | résidence principale) et qui perd ainsi le droit à l'allocation |
| majorée puisse prouver que la ' cohabitation ' avec cette personne ne | majorée puisse prouver que la ' cohabitation ' avec cette personne ne |
| lui procure aucun avantage économique ? » | lui procure aucun avantage économique ? » |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. L'article 6 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de | B.1. L'article 6 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de |
| revenus aux personnes âgées (ci-après : la loi du 22 mars 2001) | revenus aux personnes âgées (ci-après : la loi du 22 mars 2001) |
| dispose : | dispose : |
| « § 1er. Le montant annuel de la garantie de revenus s'élève au | « § 1er. Le montant annuel de la garantie de revenus s'élève au |
| maximum à 6. 013,54 euros. | maximum à 6. 013,54 euros. |
| Sans préjudice de l'application de la section 2 du présent chapitre, | Sans préjudice de l'application de la section 2 du présent chapitre, |
| ce montant est octroyé à l'intéressé qui satisfait aux conditions | ce montant est octroyé à l'intéressé qui satisfait aux conditions |
| d'âge prévues aux articles 3 et 17 et qui partage la même résidence | d'âge prévues aux articles 3 et 17 et qui partage la même résidence |
| principale avec une ou plusieurs autres personnes. | principale avec une ou plusieurs autres personnes. |
| Sont censés partager la même résidence principale, le demandeur et | Sont censés partager la même résidence principale, le demandeur et |
| toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même | toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même |
| endroit. | endroit. |
| La résidence habituelle ressort soit de l'inscription dans les | La résidence habituelle ressort soit de l'inscription dans les |
| registres de la population de la commune du lieu de résidence, soit de | registres de la population de la commune du lieu de résidence, soit de |
| tout document officiel ou administratif attestant la réalité d'une | tout document officiel ou administratif attestant la réalité d'une |
| résidence commune. | résidence commune. |
| § 2. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au § 1er pour le | § 2. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au § 1er pour le |
| bénéficiaire qui ne partage pas sa résidence principale avec une ou | bénéficiaire qui ne partage pas sa résidence principale avec une ou |
| plusieurs autres personnes et qui satisfait aux conditions d'âge | plusieurs autres personnes et qui satisfait aux conditions d'âge |
| prévues aux articles 3 et 17. | prévues aux articles 3 et 17. |
| Nonobstant l'inscription dans les registres de la population à la même | Nonobstant l'inscription dans les registres de la population à la même |
| adresse que le demandeur, les personnes suivantes ne sont pas censées | adresse que le demandeur, les personnes suivantes ne sont pas censées |
| partager la même résidence principale que le demandeur : | partager la même résidence principale que le demandeur : |
| 1° les enfants mineurs; | 1° les enfants mineurs; |
| 2° les enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont | 2° les enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont |
| perçues; | perçues; |
| 3° les personnes accueillies dans la même maison de repos ou la même | 3° les personnes accueillies dans la même maison de repos ou la même |
| maison de repos et de soins, ou la même maison de soins psychiatriques | maison de repos et de soins, ou la même maison de soins psychiatriques |
| que le demandeur. | que le demandeur. |
| Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les | Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les |
| conditions auxquelles les dispositions du présent paragraphe | conditions auxquelles les dispositions du présent paragraphe |
| s'appliquent à d'autres catégories de personnes qu'il détermine. | s'appliquent à d'autres catégories de personnes qu'il détermine. |
| § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, | § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
| augmenter le montant visé au § 1er. | augmenter le montant visé au § 1er. |
| § 4. Le montant visé au § 1er est lié à l'indice 103,14 (base 1996 = | § 4. Le montant visé au § 1er est lié à l'indice 103,14 (base 1996 = |
| 100) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 | 100) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 |
| organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation | organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation |
| des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à | des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à |
| charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des | charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des |
| limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de | limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de |
| certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que | certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que |
| des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs | des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs |
| indépendants. | indépendants. |
| § 5. Le montant visé au § 1er est adapté tous les deux ans. A cet | § 5. Le montant visé au § 1er est adapté tous les deux ans. A cet |
| effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, | effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
| le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est | le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est |
| prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial | prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial |
| en exécution, soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 | en exécution, soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 |
| juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde | juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde |
| préventive de la compétitivité ». | préventive de la compétitivité ». |
| B.2. Dans la première question préjudicielle, la Cour est interrogée | B.2. Dans la première question préjudicielle, la Cour est interrogée |
| sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, | sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, |
| de l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001, en ce qu'il traite de | de l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001, en ce qu'il traite de |
| la même manière les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux | la même manière les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux |
| personnes âgées auxquels le fait de partager leur résidence principale | personnes âgées auxquels le fait de partager leur résidence principale |
| avec une ou plusieurs personnes, autres que celles pour lesquelles la | avec une ou plusieurs personnes, autres que celles pour lesquelles la |
| même disposition prévoit qu'elles ne sont pas censées partager la | même disposition prévoit qu'elles ne sont pas censées partager la |
| résidence principale, ne procure aucun avantage économique et les | résidence principale, ne procure aucun avantage économique et les |
| bénéficiaires auxquels le fait de partager leur résidence principale | bénéficiaires auxquels le fait de partager leur résidence principale |
| avec une autre personne procure effectivement un avantage économique. | avec une autre personne procure effectivement un avantage économique. |
| Dans la seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la | Dans la seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la |
| compatibilité de la même disposition avec les articles 10 et 11 de la | compatibilité de la même disposition avec les articles 10 et 11 de la |
| Constitution, en ce qu'elle ne prévoit pas que le bénéficiaire d'une | Constitution, en ce qu'elle ne prévoit pas que le bénéficiaire d'une |
| garantie de revenus aux personnes âgées qui perd son droit à la | garantie de revenus aux personnes âgées qui perd son droit à la |
| garantie de revenus au montant de base majoré, en raison du fait qu'il | garantie de revenus au montant de base majoré, en raison du fait qu'il |
| partage sa résidence principale avec une ou plusieurs personnes - | partage sa résidence principale avec une ou plusieurs personnes - |
| autres que celles pour lesquelles la même disposition prévoit qu'elles | autres que celles pour lesquelles la même disposition prévoit qu'elles |
| ne sont pas censées partager la résidence principale -, puisse | ne sont pas censées partager la résidence principale -, puisse |
| apporter la preuve que le fait de partager la résidence principale | apporter la preuve que le fait de partager la résidence principale |
| avec cette personne ne lui procure aucun avantage économique. | avec cette personne ne lui procure aucun avantage économique. |
| B.3. Le Conseil des ministres soutient que les questions | B.3. Le Conseil des ministres soutient que les questions |
| préjudicielles sont irrecevables, parce qu'elles concerneraient en | préjudicielles sont irrecevables, parce qu'elles concerneraient en |
| réalité l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 et non l'article | réalité l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 et non l'article |
| 6, § 2, de cette loi. | 6, § 2, de cette loi. |
| B.4.1. L'article 6 de la loi du 22 mars 2001 distingue deux catégories | B.4.1. L'article 6 de la loi du 22 mars 2001 distingue deux catégories |
| de bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées : d'une | de bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées : d'une |
| part, ceux qui partagent leur résidence principale avec une ou | part, ceux qui partagent leur résidence principale avec une ou |
| plusieurs autres personnes et, d'autre part, ceux qui ne partagent pas | plusieurs autres personnes et, d'autre part, ceux qui ne partagent pas |
| leur résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes. Pour | leur résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes. Pour |
| la première catégorie, l'article 6, § 1er, prévoit un montant de base | la première catégorie, l'article 6, § 1er, prévoit un montant de base |
| de la garantie de revenus aux personnes âgées; pour la seconde | de la garantie de revenus aux personnes âgées; pour la seconde |
| catégorie, l'article 6, § 2, précise qu'un coefficient de 1,50 est | catégorie, l'article 6, § 2, précise qu'un coefficient de 1,50 est |
| appliqué au montant de base précité, de sorte que cette catégorie | appliqué au montant de base précité, de sorte que cette catégorie |
| bénéficie d'un montant de base majoré. | bénéficie d'un montant de base majoré. |
| B.4.2. En vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars | B.4.2. En vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars |
| 2001, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement | 2001, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement |
| avec lui sont censés partager la même résidence principale. La | avec lui sont censés partager la même résidence principale. La |
| résidence habituelle ressort, en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa | résidence habituelle ressort, en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa |
| 4, soit de l'inscription dans les registres de la population de la | 4, soit de l'inscription dans les registres de la population de la |
| commune du lieu de résidence, soit de tout document officiel ou | commune du lieu de résidence, soit de tout document officiel ou |
| administratif attestant la réalité d'une résidence commune. | administratif attestant la réalité d'une résidence commune. |
| Toutefois, en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 2, certaines personnes | Toutefois, en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 2, certaines personnes |
| sont légalement réputées ne pas partager la même résidence principale | sont légalement réputées ne pas partager la même résidence principale |
| que le demandeur, malgré le fait qu'elles soient inscrites dans les | que le demandeur, malgré le fait qu'elles soient inscrites dans les |
| registres de la population à la même adresse que le demandeur, à | registres de la population à la même adresse que le demandeur, à |
| savoir : (1) les enfants mineurs, (2) les enfants majeurs pour | savoir : (1) les enfants mineurs, (2) les enfants majeurs pour |
| lesquels des allocations familiales sont perçues et (3) les personnes | lesquels des allocations familiales sont perçues et (3) les personnes |
| accueillies dans la même maison de repos, dans la même maison de repos | accueillies dans la même maison de repos, dans la même maison de repos |
| et de soins ou dans la même maison de soins psychiatriques que le | et de soins ou dans la même maison de soins psychiatriques que le |
| demandeur. En exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 | demandeur. En exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 |
| mars 2001, le Roi a prévu qu'il en était de même pour « les parents ou | mars 2001, le Roi a prévu qu'il en était de même pour « les parents ou |
| alliés en ligne directe descendante qui cohabitent soit avec le | alliés en ligne directe descendante qui cohabitent soit avec le |
| demandeur soit avec le demandeur et les enfants visés à l'article 6, § | demandeur soit avec le demandeur et les enfants visés à l'article 6, § |
| 2, alinéa 2, 1° et 2° » (article 1er de l'arrêté royal du 5 juin 2004 | 2, alinéa 2, 1° et 2° » (article 1er de l'arrêté royal du 5 juin 2004 |
| portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3, et de l'article 7, § | portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3, et de l'article 7, § |
| 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant | 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant |
| la garantie de revenus aux personnes âgées). | la garantie de revenus aux personnes âgées). |
| B.4.3. Bien que le cas des bénéficiaires d'une garantie de revenus aux | B.4.3. Bien que le cas des bénéficiaires d'une garantie de revenus aux |
| personnes âgées qui partagent leur résidence principale avec une ou | personnes âgées qui partagent leur résidence principale avec une ou |
| plusieurs autres personnes soit réglé principalement par l'article 6, | plusieurs autres personnes soit réglé principalement par l'article 6, |
| § 1er, de la loi du 22 mars 2001, l'article 6, § 2, de cette loi | § 1er, de la loi du 22 mars 2001, l'article 6, § 2, de cette loi |
| apporte des exceptions à ce régime, en prévoyant que différentes | apporte des exceptions à ce régime, en prévoyant que différentes |
| catégories de personnes sont légalement réputées ne pas partager la | catégories de personnes sont légalement réputées ne pas partager la |
| même résidence principale que le demandeur, même s'il en est bien | même résidence principale que le demandeur, même s'il en est bien |
| ainsi dans les faits. De plus, en prévoyant qu'un coefficient de 1,50 | ainsi dans les faits. De plus, en prévoyant qu'un coefficient de 1,50 |
| est appliqué au montant de base visé à l'article 6, § 1er, pour le | est appliqué au montant de base visé à l'article 6, § 1er, pour le |
| bénéficiaire qui ne partage pas sa « résidence principale » avec une | bénéficiaire qui ne partage pas sa « résidence principale » avec une |
| ou plusieurs personnes, l'article 6, § 2, se réfère à l'article 6, § 1er, | ou plusieurs personnes, l'article 6, § 2, se réfère à l'article 6, § 1er, |
| qui définit quelles personnes sont censées partager la même résidence | qui définit quelles personnes sont censées partager la même résidence |
| principale et donc, a contrario, quelles personnes sont censées ne pas | principale et donc, a contrario, quelles personnes sont censées ne pas |
| partager leur résidence principale avec une ou plusieurs personnes. | partager leur résidence principale avec une ou plusieurs personnes. |
| Les dispositions contenues dans le paragraphe 1er et dans le | Les dispositions contenues dans le paragraphe 1er et dans le |
| paragraphe 2 de l'article 6 de la loi du 22 mars 2001 sont dès lors à | paragraphe 2 de l'article 6 de la loi du 22 mars 2001 sont dès lors à |
| ce point liées que le traitement identique visé dans la question | ce point liées que le traitement identique visé dans la question |
| préjudicielle peut se rapporter tant au paragraphe 1er qu'au | préjudicielle peut se rapporter tant au paragraphe 1er qu'au |
| paragraphe 2 de cet article. | paragraphe 2 de cet article. |
| L'exception est rejetée. | L'exception est rejetée. |
| B.5.1. La loi du 22 mars 2001 remplace la loi du 1er avril 1969 | B.5.1. La loi du 22 mars 2001 remplace la loi du 1er avril 1969 |
| instituant un revenu garanti aux personnes âgées. Tout comme cette | instituant un revenu garanti aux personnes âgées. Tout comme cette |
| loi, qui accordait une allocation aux « personnes âgées qui se | loi, qui accordait une allocation aux « personnes âgées qui se |
| trouvent dans le besoin » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1968, n° 134/1, | trouvent dans le besoin » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1968, n° 134/1, |
| p. 3), la loi du 22 mars 2001 entend « offrir aux personnes âgées une | p. 3), la loi du 22 mars 2001 entend « offrir aux personnes âgées une |
| protection contre la pauvreté » (Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° | protection contre la pauvreté » (Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° |
| 2-636/3, p. 2). A cette fin, une aide financière est accordée aux | 2-636/3, p. 2). A cette fin, une aide financière est accordée aux |
| personnes âgées qui ne disposent pas de ressources suffisantes. | personnes âgées qui ne disposent pas de ressources suffisantes. |
| B.5.2. Le régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, à la | B.5.2. Le régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, à la |
| différence de celui des pensions, constitue un régime résiduel de | différence de celui des pensions, constitue un régime résiduel de |
| sécurité sociale qui assure un revenu minimum lorsque les ressources | sécurité sociale qui assure un revenu minimum lorsque les ressources |
| de l'intéressé s'avèrent insuffisantes. Eu égard à cet objectif, il | de l'intéressé s'avèrent insuffisantes. Eu égard à cet objectif, il |
| est tenu compte, pour le calcul de la garantie de revenus, de toutes | est tenu compte, pour le calcul de la garantie de revenus, de toutes |
| les ressources et pensions, quelle qu'en soient la nature ou | les ressources et pensions, quelle qu'en soient la nature ou |
| l'origine, dont disposent l'intéressé et/ou les personnes avec | l'origine, dont disposent l'intéressé et/ou les personnes avec |
| lesquelles il partage la même résidence principale. L'état de | lesquelles il partage la même résidence principale. L'état de |
| nécessité de l'intéressé est, en effet, déterminé par ces ressources. | nécessité de l'intéressé est, en effet, déterminé par ces ressources. |
| L'article 7 de la loi du 22 mars 2001 dispose à cet égard : | L'article 7 de la loi du 22 mars 2001 dispose à cet égard : |
| « § 1er. La garantie de revenus ne peut être accordée qu'après une | « § 1er. La garantie de revenus ne peut être accordée qu'après une |
| enquête sur les ressources et les pensions. Toutes les ressources et | enquête sur les ressources et les pensions. Toutes les ressources et |
| les pensions, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent | les pensions, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent |
| l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence | l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence |
| principale, sont prises en considération pour le calcul de la garantie | principale, sont prises en considération pour le calcul de la garantie |
| de revenus, sauf les exceptions prévues par le Roi. | de revenus, sauf les exceptions prévues par le Roi. |
| Pour les personnes qui vivent dans une communauté, il n'est tenu | Pour les personnes qui vivent dans une communauté, il n'est tenu |
| compte que des seules ressources et pensions dont le demandeur dispose | compte que des seules ressources et pensions dont le demandeur dispose |
| personnellement. | personnellement. |
| Lorsque l'intéressé répond aux conditions prévues à l'article 6, § 2, | Lorsque l'intéressé répond aux conditions prévues à l'article 6, § 2, |
| seules les ressources et les pensions dont il dispose personnellement | seules les ressources et les pensions dont il dispose personnellement |
| sont prises en compte pour le calcul de la garantie de revenus. | sont prises en compte pour le calcul de la garantie de revenus. |
| Le Roi détermine les ressources dont il n'est pas tenu compte pour le | Le Roi détermine les ressources dont il n'est pas tenu compte pour le |
| calcul de la garantie de revenus. | calcul de la garantie de revenus. |
| § 2. Le montant total des ressources et des pensions visées au § 1er | § 2. Le montant total des ressources et des pensions visées au § 1er |
| est, après déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10 et | est, après déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10 et |
| 12, divisé par le nombre de personnes qui partagent la même résidence | 12, divisé par le nombre de personnes qui partagent la même résidence |
| principale, y compris l'intéressé. Ce montant total est communiqué à | principale, y compris l'intéressé. Ce montant total est communiqué à |
| l'intéressé. | l'intéressé. |
| Le résultat de ce calcul est, après déduction de l'immunisation visée | Le résultat de ce calcul est, après déduction de l'immunisation visée |
| à l'article 11, porté en déduction du montant annuel visé, selon le | à l'article 11, porté en déduction du montant annuel visé, selon le |
| cas, à l'article 6, § 1er ou § 2. | cas, à l'article 6, § 1er ou § 2. |
| Pour les personnes qui vivent dans une communauté, la division visée à | Pour les personnes qui vivent dans une communauté, la division visée à |
| l'alinéa 1er n'est pas appliquée. | l'alinéa 1er n'est pas appliquée. |
| § 3. Le Roi détermine les circonstances et les conditions selon | § 3. Le Roi détermine les circonstances et les conditions selon |
| lesquelles le montant mentionné à l'article 6, § 1er, est porté au | lesquelles le montant mentionné à l'article 6, § 1er, est porté au |
| montant mentionné à l'article 6, § 2, sans qu'il soit procédé à une | montant mentionné à l'article 6, § 2, sans qu'il soit procédé à une |
| nouvelle enquête sur les ressources. | nouvelle enquête sur les ressources. |
| § 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, et du § 2, dernier alinéa, | § 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, et du § 2, dernier alinéa, |
| le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce | le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce |
| qu'il faut entendre par ' personnes qui vivent dans une communauté ' | qu'il faut entendre par ' personnes qui vivent dans une communauté ' |
| ». | ». |
| B.6.1. En ce qui concerne la distinction entre les bénéficiaires qui | B.6.1. En ce qui concerne la distinction entre les bénéficiaires qui |
| partagent leur résidence principale avec d'autres personnes et ceux | partagent leur résidence principale avec d'autres personnes et ceux |
| qui ne le font pas, les travaux préparatoires de la loi du 22 mars | qui ne le font pas, les travaux préparatoires de la loi du 22 mars |
| 2001 mentionnent : | 2001 mentionnent : |
| « L'article 6 fixe le montant de la garantie de ressources à 181 530 | « L'article 6 fixe le montant de la garantie de ressources à 181 530 |
| francs ou 4.500 euros (à l'indice 421,93) pour les bénéficiaires qui | francs ou 4.500 euros (à l'indice 421,93) pour les bénéficiaires qui |
| satisfont aux conditions d'âge et qui partagent la même résidence | satisfont aux conditions d'âge et qui partagent la même résidence |
| principale avec une ou plusieurs personnes. [...] | principale avec une ou plusieurs personnes. [...] |
| Compte tenu du fait établi que les frais fixes de la vie sont plus | Compte tenu du fait établi que les frais fixes de la vie sont plus |
| élevés pour un isolé que pour des bénéficiaires pouvant partager ces | élevés pour un isolé que pour des bénéficiaires pouvant partager ces |
| frais, il est proposé de majorer de 50 % le montant de base de la | frais, il est proposé de majorer de 50 % le montant de base de la |
| garantie de ressources pour les isolés [...] » (Doc. parl., Chambre, | garantie de ressources pour les isolés [...] » (Doc. parl., Chambre, |
| 2000-2001, DOC 50-0934/001, p. 9). | 2000-2001, DOC 50-0934/001, p. 9). |
| « La proposition entend tenir compte de la réalité sociale et | « La proposition entend tenir compte de la réalité sociale et |
| introduire dans les règles de calcul ù indépendamment de l'état civil | introduire dans les règles de calcul ù indépendamment de l'état civil |
| ù une égalité de traitement, sans toutefois désavantager le modèle | ù une égalité de traitement, sans toutefois désavantager le modèle |
| familial classique. Il en résultera une individualisation du droit à | familial classique. Il en résultera une individualisation du droit à |
| une garantie de ressources aux personnes âgées. | une garantie de ressources aux personnes âgées. |
| Dès que plusieurs personnes partagent le même lieu de résidence | Dès que plusieurs personnes partagent le même lieu de résidence |
| principale, elles pourront désormais ù si elles satisfont toutes à la | principale, elles pourront désormais ù si elles satisfont toutes à la |
| condition d'âge ù prétendre à la garantie de ressources pour les | condition d'âge ù prétendre à la garantie de ressources pour les |
| personnes âgées. Dans un ménage de personnes mariées, ces deux | personnes âgées. Dans un ménage de personnes mariées, ces deux |
| montants de base individuels similaires sont plus élevés que l'actuel | montants de base individuels similaires sont plus élevés que l'actuel |
| taux de ménage. | taux de ménage. |
| En cas de cohabitation, il sera tenu compte des ressources de toutes | En cas de cohabitation, il sera tenu compte des ressources de toutes |
| les personnes qui partagent la même résidence principale pour | les personnes qui partagent la même résidence principale pour |
| déterminer le droit à la garantie de ressources, la totalité du | déterminer le droit à la garantie de ressources, la totalité du |
| patrimoine étant, indépendamment de l'apport personnel du demandeur | patrimoine étant, indépendamment de l'apport personnel du demandeur |
| dans le patrimoine, divisée avant d'être portée en déduction du | dans le patrimoine, divisée avant d'être portée en déduction du |
| montant de base allouable. Il est fait exception pour les personnes | montant de base allouable. Il est fait exception pour les personnes |
| âgées qui cohabitent chez leurs enfants. | âgées qui cohabitent chez leurs enfants. |
| Des mesures de protection sont néanmoins prévues pour des | Des mesures de protection sont néanmoins prévues pour des |
| bénéficiaires involontairement séparés de fait qui, pour des raisons | bénéficiaires involontairement séparés de fait qui, pour des raisons |
| de santé, sont placés dans une maison de repos ou une maison de repos | de santé, sont placés dans une maison de repos ou une maison de repos |
| et de soins ou dans une institution psychiatrique. Des situations | et de soins ou dans une institution psychiatrique. Des situations |
| particulières à préciser davantage peuvent également y être | particulières à préciser davantage peuvent également y être |
| assimilées. Ils peuvent prétendre à un montant de base majoré de 50 %. | assimilées. Ils peuvent prétendre à un montant de base majoré de 50 %. |
| Les isolés ' purs ' obtiennent également le taux de base majoré. En | Les isolés ' purs ' obtiennent également le taux de base majoré. En |
| effet, on sait de ces catégories que les frais fixes sont | effet, on sait de ces catégories que les frais fixes sont |
| significativement plus élevés que ceux des personnes qui, dans des | significativement plus élevés que ceux des personnes qui, dans des |
| circonstances normales, peuvent partager des frais communs » (Doc. | circonstances normales, peuvent partager des frais communs » (Doc. |
| parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0934/003, p. 5). | parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0934/003, p. 5). |
| B.6.2. Il ressort de ce qui précède que, pour les « isolés purs », le | B.6.2. Il ressort de ce qui précède que, pour les « isolés purs », le |
| législateur a prévu un montant de base majoré, parce que les frais | législateur a prévu un montant de base majoré, parce que les frais |
| fixes de la vie sont plus élevés pour eux que pour les bénéficiaires | fixes de la vie sont plus élevés pour eux que pour les bénéficiaires |
| qui peuvent partager ces frais avec les personnes avec lesquelles ils | qui peuvent partager ces frais avec les personnes avec lesquelles ils |
| cohabitent. Le législateur est dès lors parti du principe que le | cohabitent. Le législateur est dès lors parti du principe que le |
| bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées tire du | bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées tire du |
| partage de la même résidence principale avec une ou plusieurs autres | partage de la même résidence principale avec une ou plusieurs autres |
| personnes un avantage économico-financier dont les personnes isolées | personnes un avantage économico-financier dont les personnes isolées |
| ne bénéficient pas. Cet avantage pourrait consister dans le fait que | ne bénéficient pas. Cet avantage pourrait consister dans le fait que |
| la personne avec laquelle la même résidence principale est partagée | la personne avec laquelle la même résidence principale est partagée |
| dispose de revenus qui lui permettent de partager certains frais, mais | dispose de revenus qui lui permettent de partager certains frais, mais |
| aussi dans le fait qu'en partageant la même résidence principale avec | aussi dans le fait qu'en partageant la même résidence principale avec |
| d'autres personnes, le demandeur peut bénéficier de certains avantages | d'autres personnes, le demandeur peut bénéficier de certains avantages |
| matériels, ce qui l'amène à avoir moins de dépenses (cf. Cass., 8 | matériels, ce qui l'amène à avoir moins de dépenses (cf. Cass., 8 |
| octobre 1984, Pas., 1985, I, p. 188). | octobre 1984, Pas., 1985, I, p. 188). |
| B.7. Il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision de | B.7. Il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision de |
| renvoi que le litige dont la juridiction a quo est saisie concerne le | renvoi que le litige dont la juridiction a quo est saisie concerne le |
| cas d'une bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées, | cas d'une bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées, |
| chez qui habite un étranger séjournant illégalement sur le territoire. | chez qui habite un étranger séjournant illégalement sur le territoire. |
| En vertu de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique | En vertu de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique |
| des centres publics d'action sociale, cet étranger a uniquement droit | des centres publics d'action sociale, cet étranger a uniquement droit |
| à l'aide médicale urgente; il n'a pas droit à une allocation sociale | à l'aide médicale urgente; il n'a pas droit à une allocation sociale |
| et ne peut en principe pas davantage acquérir un revenu provenant du | et ne peut en principe pas davantage acquérir un revenu provenant du |
| travail. | travail. |
| La première question préjudicielle doit par conséquent être comprise | La première question préjudicielle doit par conséquent être comprise |
| comme opérant une comparaison entre, d'une part, les allocataires | comme opérant une comparaison entre, d'une part, les allocataires |
| sociaux pour lesquels le partage de la résidence principale avec une | sociaux pour lesquels le partage de la résidence principale avec une |
| autre personne génère un avantage économico-financier et, d'autre | autre personne génère un avantage économico-financier et, d'autre |
| part, les allocataires sociaux pour lesquels ce n'est pas le cas, | part, les allocataires sociaux pour lesquels ce n'est pas le cas, |
| parce qu'ils cohabitent avec un étranger qui séjourne illégalement sur | parce qu'ils cohabitent avec un étranger qui séjourne illégalement sur |
| le territoire. | le territoire. |
| B.8. Les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées | B.8. Les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées |
| qui partagent leur résidence principale avec un étranger qui séjourne | qui partagent leur résidence principale avec un étranger qui séjourne |
| illégalement sur le territoire et est dépourvu de ressources, ce qui | illégalement sur le territoire et est dépourvu de ressources, ce qui |
| l'empêche de contribuer de quelque manière que ce soit aux dépenses du | l'empêche de contribuer de quelque manière que ce soit aux dépenses du |
| ménage, se trouvent, par rapport à la justification de la différence | ménage, se trouvent, par rapport à la justification de la différence |
| de traitement contenue dans l'article 6, §§ 1er et 2, rappelée en | de traitement contenue dans l'article 6, §§ 1er et 2, rappelée en |
| B.6.2, dans une situation essentiellement différente de celle des | B.6.2, dans une situation essentiellement différente de celle des |
| bénéficiaires qui retirent un avantage économico-financier du partage | bénéficiaires qui retirent un avantage économico-financier du partage |
| de la résidence principale. En effet, alors que les seconds peuvent | de la résidence principale. En effet, alors que les seconds peuvent |
| effectivement réaliser un certain nombre d'économies d'échelle en | effectivement réaliser un certain nombre d'économies d'échelle en |
| partageant la résidence principale avec une autre personne et voient | partageant la résidence principale avec une autre personne et voient |
| en conséquence leur situation financière améliorée par la présence de | en conséquence leur situation financière améliorée par la présence de |
| celle-ci, les premiers ne retirent aucun avantage financier de la | celle-ci, les premiers ne retirent aucun avantage financier de la |
| présence de la personne avec qui ils cohabitent et ils continuent à | présence de la personne avec qui ils cohabitent et ils continuent à |
| supporter seuls tous les coûts fixes. Le traitement égal des deux | supporter seuls tous les coûts fixes. Le traitement égal des deux |
| catégories de personnes ne répond pas à l'objectif poursuivi par la | catégories de personnes ne répond pas à l'objectif poursuivi par la |
| disposition en cause. | disposition en cause. |
| B.9.1. A la lumière des objectifs poursuivis par le législateur en | B.9.1. A la lumière des objectifs poursuivis par le législateur en |
| matière de garantie de revenus aux personnes âgées, il n'est pas | matière de garantie de revenus aux personnes âgées, il n'est pas |
| justifié que le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes | justifié que le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes |
| âgées voie son allocation réduite parce qu'il partage sa résidence | âgées voie son allocation réduite parce qu'il partage sa résidence |
| principale avec un étranger séjournant illégalement sur le territoire, | principale avec un étranger séjournant illégalement sur le territoire, |
| qui est dépourvu de ressources et ne peut contribuer aux dépenses du | qui est dépourvu de ressources et ne peut contribuer aux dépenses du |
| ménage. Dans ce cas, le partage de la résidence principale ne génère | ménage. Dans ce cas, le partage de la résidence principale ne génère |
| en effet aucun avantage économico-financier pour l'allocataire social. | en effet aucun avantage économico-financier pour l'allocataire social. |
| B.9.2. Il ne serait toutefois pas davantage justifié que le | B.9.2. Il ne serait toutefois pas davantage justifié que le |
| bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées puisse voir | bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées puisse voir |
| majorée l'allocation à laquelle il a droit, par suite de la | majorée l'allocation à laquelle il a droit, par suite de la |
| cohabitation avec un étranger séjournant illégalement sur le | cohabitation avec un étranger séjournant illégalement sur le |
| territoire, qui est dépourvu de ressources et ne peut en aucune | territoire, qui est dépourvu de ressources et ne peut en aucune |
| manière contribuer aux dépenses du ménage. | manière contribuer aux dépenses du ménage. |
| Il s'ensuit que, lorsque le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux | Il s'ensuit que, lorsque le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux |
| personnes âgées dispose de ressources, il ne peut pas être tenu compte | personnes âgées dispose de ressources, il ne peut pas être tenu compte |
| de la présence de l'étranger en séjour illégal lors de la division, | de la présence de l'étranger en séjour illégal lors de la division, |
| visée à l'article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2001, du montant des | visée à l'article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2001, du montant des |
| ressources par le nombre de personnes qui partagent la même résidence | ressources par le nombre de personnes qui partagent la même résidence |
| principale. | principale. |
| B.10. Dans la mesure où l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 | B.10. Dans la mesure où l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 |
| entraîne qu'une personne perd son droit à la garantie de revenus aux | entraîne qu'une personne perd son droit à la garantie de revenus aux |
| personnes âgées au montant de base majoré lorsqu'elle partage sa | personnes âgées au montant de base majoré lorsqu'elle partage sa |
| résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le | résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le |
| territoire, qui est dépourvu de ressources et ne peut contribuer aux | territoire, qui est dépourvu de ressources et ne peut contribuer aux |
| dépenses du ménage, la première question préjudicielle appelle, sous | dépenses du ménage, la première question préjudicielle appelle, sous |
| réserve de ce qui est mentionné en B.9.2, une réponse affirmative. | réserve de ce qui est mentionné en B.9.2, une réponse affirmative. |
| B.11. Il appartient au juge a quo de mettre fin à | B.11. Il appartient au juge a quo de mettre fin à |
| l'inconstitutionnalité constatée par la Cour, ce constat étant exprimé | l'inconstitutionnalité constatée par la Cour, ce constat étant exprimé |
| en des termes suffisamment précis et complets qui permettent que la | en des termes suffisamment précis et complets qui permettent que la |
| disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et | disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et |
| 11 de la Constitution. | 11 de la Constitution. |
| B.12. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la seconde | B.12. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la seconde |
| question préjudicielle découle du constat que la loi du 22 mars 2001 | question préjudicielle découle du constat que la loi du 22 mars 2001 |
| ne prévoit ni la possibilité pour l'Office national des pensions de | ne prévoit ni la possibilité pour l'Office national des pensions de |
| procéder à une enquête sociale individuelle ni aucune disposition | procéder à une enquête sociale individuelle ni aucune disposition |
| permettant au demandeur d'une garantie de revenus aux personnes âgées | permettant au demandeur d'une garantie de revenus aux personnes âgées |
| d'apporter la preuve que le fait qu'il partage sa résidence principale | d'apporter la preuve que le fait qu'il partage sa résidence principale |
| avec une autre personne ne lui procure aucun avantage | avec une autre personne ne lui procure aucun avantage |
| économico-financier. | économico-financier. |
| B.13.1. En vertu de l'article 580, 8°, e), du Code judiciaire, le | B.13.1. En vertu de l'article 580, 8°, e), du Code judiciaire, le |
| tribunal du travail connaît des contestations relatives à | tribunal du travail connaît des contestations relatives à |
| l'application de la loi instituant la garantie de revenus aux | l'application de la loi instituant la garantie de revenus aux |
| personnes âgées. En vertu de l'article 607 de ce Code, la cour du | personnes âgées. En vertu de l'article 607 de ce Code, la cour du |
| travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort | travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort |
| par les tribunaux du travail et par les présidents du tribunal du | par les tribunaux du travail et par les présidents du tribunal du |
| travail. | travail. |
| Sur la base de ces dispositions, les tribunaux du travail et les cours | Sur la base de ces dispositions, les tribunaux du travail et les cours |
| du travail exercent un contrôle de pleine juridiction sur les | du travail exercent un contrôle de pleine juridiction sur les |
| contestations relatives à l'application de la loi instituant la | contestations relatives à l'application de la loi instituant la |
| garantie de revenus aux personnes âgées, ce qui leur permet de se | garantie de revenus aux personnes âgées, ce qui leur permet de se |
| prononcer sur l'appréciation des faits et de statuer sur le droit à la | prononcer sur l'appréciation des faits et de statuer sur le droit à la |
| garantie de revenus aux personnes âgées. | garantie de revenus aux personnes âgées. |
| B.13.2. En vertu des articles 870 et 871 du Code judiciaire, chacune | B.13.2. En vertu des articles 870 et 871 du Code judiciaire, chacune |
| des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et le | des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et le |
| juge peut ordonner à toute partie litigante de produire les éléments | juge peut ordonner à toute partie litigante de produire les éléments |
| de preuve dont elle dispose. En outre, le Code judiciaire prévoit des | de preuve dont elle dispose. En outre, le Code judiciaire prévoit des |
| possibilités d'instruction étendues pour les juridictions du travail, | possibilités d'instruction étendues pour les juridictions du travail, |
| parmi lesquelles la possibilité d'organiser une audition de témoins | parmi lesquelles la possibilité d'organiser une audition de témoins |
| (les articles 915 et suivants) et une expertise (les articles 962 et | (les articles 915 et suivants) et une expertise (les articles 962 et |
| suivants). | suivants). |
| B.14. Eu égard à la réponse donnée à la première question et compte | B.14. Eu égard à la réponse donnée à la première question et compte |
| tenu du fait que la cour du travail exerce un contrôle de pleine | tenu du fait que la cour du travail exerce un contrôle de pleine |
| juridiction sur les contestations relatives à l'application de la loi | juridiction sur les contestations relatives à l'application de la loi |
| instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et qu'elle | instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et qu'elle |
| dispose en cela de pouvoirs d'instruction étendus, la réponse à la | dispose en cela de pouvoirs d'instruction étendus, la réponse à la |
| seconde question n'est manifestement pas utile pour la solution du | seconde question n'est manifestement pas utile pour la solution du |
| litige dont la juridiction a quo est saisie. | litige dont la juridiction a quo est saisie. |
| B.15. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | B.15. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| - Sans préjudice de ce qui est mentionné en B.9.2, l'article 6, § 2, | - Sans préjudice de ce qui est mentionné en B.9.2, l'article 6, § 2, |
| de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux | de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux |
| personnes âgées viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce | personnes âgées viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce |
| qu'il entraîne qu'une personne perd son droit à la garantie de revenus | qu'il entraîne qu'une personne perd son droit à la garantie de revenus |
| aux personnes âgées au montant de base majoré lorsqu'elle partage sa | aux personnes âgées au montant de base majoré lorsqu'elle partage sa |
| résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le | résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le |
| territoire, qui ne dispose pas de ressources et ne peut pas contribuer | territoire, qui ne dispose pas de ressources et ne peut pas contribuer |
| aux frais du ménage. | aux frais du ménage. |
| - La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | - La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
| Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 26 septembre 2013. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 26 septembre 2013. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
| Le président, | Le président, |
| M. Bossuyt | M. Bossuyt |