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: les questions préjudicielles relatives à l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant
la garantie de revenus aux personnes âgées, posées par l La Cour
constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt et, conformément à l'article 60bis d(...)"
Extrait de l'arrêt n° 125/2013 du 26 septembre 2013 Numéro du rôle : 5518 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, posées par l La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt et, conformément à l'article 60bis d(...) | Extrait de l'arrêt n° 125/2013 du 26 septembre 2013 Numéro du rôle : 5518 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, posées par l La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt et, conformément à l'article 60bis d(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 125/2013 du 26 septembre 2013 | Extrait de l'arrêt n° 125/2013 du 26 septembre 2013 |
Numéro du rôle : 5518 | Numéro du rôle : 5518 |
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6, § 2, | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6, § 2, |
de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux | de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux |
personnes âgées, posées par la Cour du travail de Bruxelles. | personnes âgées, posées par la Cour du travail de Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée du président M. Bossuyt et, conformément à l'article 60bis de | composée du président M. Bossuyt et, conformément à l'article 60bis de |
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du | la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du |
président émérite R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, | président émérite R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, |
J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. | J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. |
Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par arrêt du 15 novembre 2012 en cause de Zina Chamileva contre | Par arrêt du 15 novembre 2012 en cause de Zina Chamileva contre |
l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au | l'Office national des pensions, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 21 novembre 2012, la Cour du travail de Bruxelles | greffe de la Cour le 21 novembre 2012, la Cour du travail de Bruxelles |
a posé les questions préjudicielles suivantes : | a posé les questions préjudicielles suivantes : |
« L'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie | « L'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie |
de revenus aux personnes âgées viole-t-il les articles 10 et 11 de la | de revenus aux personnes âgées viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce qu'il traite de la même manière des personnes qui | Constitution en ce qu'il traite de la même manière des personnes qui |
se trouvent dans une situation apparemment identique ou comparable, à | se trouvent dans une situation apparemment identique ou comparable, à |
savoir les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées | savoir les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées |
qui partagent leur habitation commune avec une personne (autre que les | qui partagent leur habitation commune avec une personne (autre que les |
personnes pour lesquelles le législateur institue une présomption | personnes pour lesquelles le législateur institue une présomption |
légale qu'elles ne sont pas censées partager la résidence principale) | légale qu'elles ne sont pas censées partager la résidence principale) |
dont la 'cohabitation' peut leur procurer un avantage économique et | dont la 'cohabitation' peut leur procurer un avantage économique et |
les bénéficiaires qui partagent leur habitation commune avec une | les bénéficiaires qui partagent leur habitation commune avec une |
personne dont la 'cohabitation' ne saurait leur procurer un avantage | personne dont la 'cohabitation' ne saurait leur procurer un avantage |
économique ? | économique ? |
En ordre secondaire, | En ordre secondaire, |
L'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de | L'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de |
revenus aux personnes âgées viole-t-il les articles 10 et 11 de la | revenus aux personnes âgées viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce qu'il ne prévoit pas que le bénéficiaire d'une | Constitution en ce qu'il ne prévoit pas que le bénéficiaire d'une |
garantie de revenus qui partage l'habitation avec une autre personne | garantie de revenus qui partage l'habitation avec une autre personne |
(excepté celle qui n'est légalement pas censée partager la même | (excepté celle qui n'est légalement pas censée partager la même |
résidence principale) et qui perd ainsi le droit à l'allocation | résidence principale) et qui perd ainsi le droit à l'allocation |
majorée puisse prouver que la ' cohabitation ' avec cette personne ne | majorée puisse prouver que la ' cohabitation ' avec cette personne ne |
lui procure aucun avantage économique ? » | lui procure aucun avantage économique ? » |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 6 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de | B.1. L'article 6 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de |
revenus aux personnes âgées (ci-après : la loi du 22 mars 2001) | revenus aux personnes âgées (ci-après : la loi du 22 mars 2001) |
dispose : | dispose : |
« § 1er. Le montant annuel de la garantie de revenus s'élève au | « § 1er. Le montant annuel de la garantie de revenus s'élève au |
maximum à 6. 013,54 euros. | maximum à 6. 013,54 euros. |
Sans préjudice de l'application de la section 2 du présent chapitre, | Sans préjudice de l'application de la section 2 du présent chapitre, |
ce montant est octroyé à l'intéressé qui satisfait aux conditions | ce montant est octroyé à l'intéressé qui satisfait aux conditions |
d'âge prévues aux articles 3 et 17 et qui partage la même résidence | d'âge prévues aux articles 3 et 17 et qui partage la même résidence |
principale avec une ou plusieurs autres personnes. | principale avec une ou plusieurs autres personnes. |
Sont censés partager la même résidence principale, le demandeur et | Sont censés partager la même résidence principale, le demandeur et |
toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même | toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même |
endroit. | endroit. |
La résidence habituelle ressort soit de l'inscription dans les | La résidence habituelle ressort soit de l'inscription dans les |
registres de la population de la commune du lieu de résidence, soit de | registres de la population de la commune du lieu de résidence, soit de |
tout document officiel ou administratif attestant la réalité d'une | tout document officiel ou administratif attestant la réalité d'une |
résidence commune. | résidence commune. |
§ 2. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au § 1er pour le | § 2. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au § 1er pour le |
bénéficiaire qui ne partage pas sa résidence principale avec une ou | bénéficiaire qui ne partage pas sa résidence principale avec une ou |
plusieurs autres personnes et qui satisfait aux conditions d'âge | plusieurs autres personnes et qui satisfait aux conditions d'âge |
prévues aux articles 3 et 17. | prévues aux articles 3 et 17. |
Nonobstant l'inscription dans les registres de la population à la même | Nonobstant l'inscription dans les registres de la population à la même |
adresse que le demandeur, les personnes suivantes ne sont pas censées | adresse que le demandeur, les personnes suivantes ne sont pas censées |
partager la même résidence principale que le demandeur : | partager la même résidence principale que le demandeur : |
1° les enfants mineurs; | 1° les enfants mineurs; |
2° les enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont | 2° les enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont |
perçues; | perçues; |
3° les personnes accueillies dans la même maison de repos ou la même | 3° les personnes accueillies dans la même maison de repos ou la même |
maison de repos et de soins, ou la même maison de soins psychiatriques | maison de repos et de soins, ou la même maison de soins psychiatriques |
que le demandeur. | que le demandeur. |
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les | Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les |
conditions auxquelles les dispositions du présent paragraphe | conditions auxquelles les dispositions du présent paragraphe |
s'appliquent à d'autres catégories de personnes qu'il détermine. | s'appliquent à d'autres catégories de personnes qu'il détermine. |
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, | § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
augmenter le montant visé au § 1er. | augmenter le montant visé au § 1er. |
§ 4. Le montant visé au § 1er est lié à l'indice 103,14 (base 1996 = | § 4. Le montant visé au § 1er est lié à l'indice 103,14 (base 1996 = |
100) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 | 100) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 |
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation | organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation |
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à | des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à |
charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des | charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des |
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de | limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de |
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que | certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que |
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs | des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs |
indépendants. | indépendants. |
§ 5. Le montant visé au § 1er est adapté tous les deux ans. A cet | § 5. Le montant visé au § 1er est adapté tous les deux ans. A cet |
effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, | effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, |
le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est | le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est |
prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial | prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial |
en exécution, soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 | en exécution, soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 |
juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde | juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde |
préventive de la compétitivité ». | préventive de la compétitivité ». |
B.2. Dans la première question préjudicielle, la Cour est interrogée | B.2. Dans la première question préjudicielle, la Cour est interrogée |
sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, | sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, |
de l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001, en ce qu'il traite de | de l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001, en ce qu'il traite de |
la même manière les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux | la même manière les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux |
personnes âgées auxquels le fait de partager leur résidence principale | personnes âgées auxquels le fait de partager leur résidence principale |
avec une ou plusieurs personnes, autres que celles pour lesquelles la | avec une ou plusieurs personnes, autres que celles pour lesquelles la |
même disposition prévoit qu'elles ne sont pas censées partager la | même disposition prévoit qu'elles ne sont pas censées partager la |
résidence principale, ne procure aucun avantage économique et les | résidence principale, ne procure aucun avantage économique et les |
bénéficiaires auxquels le fait de partager leur résidence principale | bénéficiaires auxquels le fait de partager leur résidence principale |
avec une autre personne procure effectivement un avantage économique. | avec une autre personne procure effectivement un avantage économique. |
Dans la seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la | Dans la seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la |
compatibilité de la même disposition avec les articles 10 et 11 de la | compatibilité de la même disposition avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution, en ce qu'elle ne prévoit pas que le bénéficiaire d'une | Constitution, en ce qu'elle ne prévoit pas que le bénéficiaire d'une |
garantie de revenus aux personnes âgées qui perd son droit à la | garantie de revenus aux personnes âgées qui perd son droit à la |
garantie de revenus au montant de base majoré, en raison du fait qu'il | garantie de revenus au montant de base majoré, en raison du fait qu'il |
partage sa résidence principale avec une ou plusieurs personnes - | partage sa résidence principale avec une ou plusieurs personnes - |
autres que celles pour lesquelles la même disposition prévoit qu'elles | autres que celles pour lesquelles la même disposition prévoit qu'elles |
ne sont pas censées partager la résidence principale -, puisse | ne sont pas censées partager la résidence principale -, puisse |
apporter la preuve que le fait de partager la résidence principale | apporter la preuve que le fait de partager la résidence principale |
avec cette personne ne lui procure aucun avantage économique. | avec cette personne ne lui procure aucun avantage économique. |
B.3. Le Conseil des ministres soutient que les questions | B.3. Le Conseil des ministres soutient que les questions |
préjudicielles sont irrecevables, parce qu'elles concerneraient en | préjudicielles sont irrecevables, parce qu'elles concerneraient en |
réalité l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 et non l'article | réalité l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 et non l'article |
6, § 2, de cette loi. | 6, § 2, de cette loi. |
B.4.1. L'article 6 de la loi du 22 mars 2001 distingue deux catégories | B.4.1. L'article 6 de la loi du 22 mars 2001 distingue deux catégories |
de bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées : d'une | de bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées : d'une |
part, ceux qui partagent leur résidence principale avec une ou | part, ceux qui partagent leur résidence principale avec une ou |
plusieurs autres personnes et, d'autre part, ceux qui ne partagent pas | plusieurs autres personnes et, d'autre part, ceux qui ne partagent pas |
leur résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes. Pour | leur résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes. Pour |
la première catégorie, l'article 6, § 1er, prévoit un montant de base | la première catégorie, l'article 6, § 1er, prévoit un montant de base |
de la garantie de revenus aux personnes âgées; pour la seconde | de la garantie de revenus aux personnes âgées; pour la seconde |
catégorie, l'article 6, § 2, précise qu'un coefficient de 1,50 est | catégorie, l'article 6, § 2, précise qu'un coefficient de 1,50 est |
appliqué au montant de base précité, de sorte que cette catégorie | appliqué au montant de base précité, de sorte que cette catégorie |
bénéficie d'un montant de base majoré. | bénéficie d'un montant de base majoré. |
B.4.2. En vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars | B.4.2. En vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars |
2001, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement | 2001, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement |
avec lui sont censés partager la même résidence principale. La | avec lui sont censés partager la même résidence principale. La |
résidence habituelle ressort, en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa | résidence habituelle ressort, en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa |
4, soit de l'inscription dans les registres de la population de la | 4, soit de l'inscription dans les registres de la population de la |
commune du lieu de résidence, soit de tout document officiel ou | commune du lieu de résidence, soit de tout document officiel ou |
administratif attestant la réalité d'une résidence commune. | administratif attestant la réalité d'une résidence commune. |
Toutefois, en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 2, certaines personnes | Toutefois, en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 2, certaines personnes |
sont légalement réputées ne pas partager la même résidence principale | sont légalement réputées ne pas partager la même résidence principale |
que le demandeur, malgré le fait qu'elles soient inscrites dans les | que le demandeur, malgré le fait qu'elles soient inscrites dans les |
registres de la population à la même adresse que le demandeur, à | registres de la population à la même adresse que le demandeur, à |
savoir : (1) les enfants mineurs, (2) les enfants majeurs pour | savoir : (1) les enfants mineurs, (2) les enfants majeurs pour |
lesquels des allocations familiales sont perçues et (3) les personnes | lesquels des allocations familiales sont perçues et (3) les personnes |
accueillies dans la même maison de repos, dans la même maison de repos | accueillies dans la même maison de repos, dans la même maison de repos |
et de soins ou dans la même maison de soins psychiatriques que le | et de soins ou dans la même maison de soins psychiatriques que le |
demandeur. En exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 | demandeur. En exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 |
mars 2001, le Roi a prévu qu'il en était de même pour « les parents ou | mars 2001, le Roi a prévu qu'il en était de même pour « les parents ou |
alliés en ligne directe descendante qui cohabitent soit avec le | alliés en ligne directe descendante qui cohabitent soit avec le |
demandeur soit avec le demandeur et les enfants visés à l'article 6, § | demandeur soit avec le demandeur et les enfants visés à l'article 6, § |
2, alinéa 2, 1° et 2° » (article 1er de l'arrêté royal du 5 juin 2004 | 2, alinéa 2, 1° et 2° » (article 1er de l'arrêté royal du 5 juin 2004 |
portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3, et de l'article 7, § | portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3, et de l'article 7, § |
1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant | 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant |
la garantie de revenus aux personnes âgées). | la garantie de revenus aux personnes âgées). |
B.4.3. Bien que le cas des bénéficiaires d'une garantie de revenus aux | B.4.3. Bien que le cas des bénéficiaires d'une garantie de revenus aux |
personnes âgées qui partagent leur résidence principale avec une ou | personnes âgées qui partagent leur résidence principale avec une ou |
plusieurs autres personnes soit réglé principalement par l'article 6, | plusieurs autres personnes soit réglé principalement par l'article 6, |
§ 1er, de la loi du 22 mars 2001, l'article 6, § 2, de cette loi | § 1er, de la loi du 22 mars 2001, l'article 6, § 2, de cette loi |
apporte des exceptions à ce régime, en prévoyant que différentes | apporte des exceptions à ce régime, en prévoyant que différentes |
catégories de personnes sont légalement réputées ne pas partager la | catégories de personnes sont légalement réputées ne pas partager la |
même résidence principale que le demandeur, même s'il en est bien | même résidence principale que le demandeur, même s'il en est bien |
ainsi dans les faits. De plus, en prévoyant qu'un coefficient de 1,50 | ainsi dans les faits. De plus, en prévoyant qu'un coefficient de 1,50 |
est appliqué au montant de base visé à l'article 6, § 1er, pour le | est appliqué au montant de base visé à l'article 6, § 1er, pour le |
bénéficiaire qui ne partage pas sa « résidence principale » avec une | bénéficiaire qui ne partage pas sa « résidence principale » avec une |
ou plusieurs personnes, l'article 6, § 2, se réfère à l'article 6, § 1er, | ou plusieurs personnes, l'article 6, § 2, se réfère à l'article 6, § 1er, |
qui définit quelles personnes sont censées partager la même résidence | qui définit quelles personnes sont censées partager la même résidence |
principale et donc, a contrario, quelles personnes sont censées ne pas | principale et donc, a contrario, quelles personnes sont censées ne pas |
partager leur résidence principale avec une ou plusieurs personnes. | partager leur résidence principale avec une ou plusieurs personnes. |
Les dispositions contenues dans le paragraphe 1er et dans le | Les dispositions contenues dans le paragraphe 1er et dans le |
paragraphe 2 de l'article 6 de la loi du 22 mars 2001 sont dès lors à | paragraphe 2 de l'article 6 de la loi du 22 mars 2001 sont dès lors à |
ce point liées que le traitement identique visé dans la question | ce point liées que le traitement identique visé dans la question |
préjudicielle peut se rapporter tant au paragraphe 1er qu'au | préjudicielle peut se rapporter tant au paragraphe 1er qu'au |
paragraphe 2 de cet article. | paragraphe 2 de cet article. |
L'exception est rejetée. | L'exception est rejetée. |
B.5.1. La loi du 22 mars 2001 remplace la loi du 1er avril 1969 | B.5.1. La loi du 22 mars 2001 remplace la loi du 1er avril 1969 |
instituant un revenu garanti aux personnes âgées. Tout comme cette | instituant un revenu garanti aux personnes âgées. Tout comme cette |
loi, qui accordait une allocation aux « personnes âgées qui se | loi, qui accordait une allocation aux « personnes âgées qui se |
trouvent dans le besoin » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1968, n° 134/1, | trouvent dans le besoin » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1968, n° 134/1, |
p. 3), la loi du 22 mars 2001 entend « offrir aux personnes âgées une | p. 3), la loi du 22 mars 2001 entend « offrir aux personnes âgées une |
protection contre la pauvreté » (Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° | protection contre la pauvreté » (Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° |
2-636/3, p. 2). A cette fin, une aide financière est accordée aux | 2-636/3, p. 2). A cette fin, une aide financière est accordée aux |
personnes âgées qui ne disposent pas de ressources suffisantes. | personnes âgées qui ne disposent pas de ressources suffisantes. |
B.5.2. Le régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, à la | B.5.2. Le régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, à la |
différence de celui des pensions, constitue un régime résiduel de | différence de celui des pensions, constitue un régime résiduel de |
sécurité sociale qui assure un revenu minimum lorsque les ressources | sécurité sociale qui assure un revenu minimum lorsque les ressources |
de l'intéressé s'avèrent insuffisantes. Eu égard à cet objectif, il | de l'intéressé s'avèrent insuffisantes. Eu égard à cet objectif, il |
est tenu compte, pour le calcul de la garantie de revenus, de toutes | est tenu compte, pour le calcul de la garantie de revenus, de toutes |
les ressources et pensions, quelle qu'en soient la nature ou | les ressources et pensions, quelle qu'en soient la nature ou |
l'origine, dont disposent l'intéressé et/ou les personnes avec | l'origine, dont disposent l'intéressé et/ou les personnes avec |
lesquelles il partage la même résidence principale. L'état de | lesquelles il partage la même résidence principale. L'état de |
nécessité de l'intéressé est, en effet, déterminé par ces ressources. | nécessité de l'intéressé est, en effet, déterminé par ces ressources. |
L'article 7 de la loi du 22 mars 2001 dispose à cet égard : | L'article 7 de la loi du 22 mars 2001 dispose à cet égard : |
« § 1er. La garantie de revenus ne peut être accordée qu'après une | « § 1er. La garantie de revenus ne peut être accordée qu'après une |
enquête sur les ressources et les pensions. Toutes les ressources et | enquête sur les ressources et les pensions. Toutes les ressources et |
les pensions, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent | les pensions, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent |
l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence | l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence |
principale, sont prises en considération pour le calcul de la garantie | principale, sont prises en considération pour le calcul de la garantie |
de revenus, sauf les exceptions prévues par le Roi. | de revenus, sauf les exceptions prévues par le Roi. |
Pour les personnes qui vivent dans une communauté, il n'est tenu | Pour les personnes qui vivent dans une communauté, il n'est tenu |
compte que des seules ressources et pensions dont le demandeur dispose | compte que des seules ressources et pensions dont le demandeur dispose |
personnellement. | personnellement. |
Lorsque l'intéressé répond aux conditions prévues à l'article 6, § 2, | Lorsque l'intéressé répond aux conditions prévues à l'article 6, § 2, |
seules les ressources et les pensions dont il dispose personnellement | seules les ressources et les pensions dont il dispose personnellement |
sont prises en compte pour le calcul de la garantie de revenus. | sont prises en compte pour le calcul de la garantie de revenus. |
Le Roi détermine les ressources dont il n'est pas tenu compte pour le | Le Roi détermine les ressources dont il n'est pas tenu compte pour le |
calcul de la garantie de revenus. | calcul de la garantie de revenus. |
§ 2. Le montant total des ressources et des pensions visées au § 1er | § 2. Le montant total des ressources et des pensions visées au § 1er |
est, après déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10 et | est, après déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10 et |
12, divisé par le nombre de personnes qui partagent la même résidence | 12, divisé par le nombre de personnes qui partagent la même résidence |
principale, y compris l'intéressé. Ce montant total est communiqué à | principale, y compris l'intéressé. Ce montant total est communiqué à |
l'intéressé. | l'intéressé. |
Le résultat de ce calcul est, après déduction de l'immunisation visée | Le résultat de ce calcul est, après déduction de l'immunisation visée |
à l'article 11, porté en déduction du montant annuel visé, selon le | à l'article 11, porté en déduction du montant annuel visé, selon le |
cas, à l'article 6, § 1er ou § 2. | cas, à l'article 6, § 1er ou § 2. |
Pour les personnes qui vivent dans une communauté, la division visée à | Pour les personnes qui vivent dans une communauté, la division visée à |
l'alinéa 1er n'est pas appliquée. | l'alinéa 1er n'est pas appliquée. |
§ 3. Le Roi détermine les circonstances et les conditions selon | § 3. Le Roi détermine les circonstances et les conditions selon |
lesquelles le montant mentionné à l'article 6, § 1er, est porté au | lesquelles le montant mentionné à l'article 6, § 1er, est porté au |
montant mentionné à l'article 6, § 2, sans qu'il soit procédé à une | montant mentionné à l'article 6, § 2, sans qu'il soit procédé à une |
nouvelle enquête sur les ressources. | nouvelle enquête sur les ressources. |
§ 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, et du § 2, dernier alinéa, | § 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, et du § 2, dernier alinéa, |
le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce | le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce |
qu'il faut entendre par ' personnes qui vivent dans une communauté ' | qu'il faut entendre par ' personnes qui vivent dans une communauté ' |
». | ». |
B.6.1. En ce qui concerne la distinction entre les bénéficiaires qui | B.6.1. En ce qui concerne la distinction entre les bénéficiaires qui |
partagent leur résidence principale avec d'autres personnes et ceux | partagent leur résidence principale avec d'autres personnes et ceux |
qui ne le font pas, les travaux préparatoires de la loi du 22 mars | qui ne le font pas, les travaux préparatoires de la loi du 22 mars |
2001 mentionnent : | 2001 mentionnent : |
« L'article 6 fixe le montant de la garantie de ressources à 181 530 | « L'article 6 fixe le montant de la garantie de ressources à 181 530 |
francs ou 4.500 euros (à l'indice 421,93) pour les bénéficiaires qui | francs ou 4.500 euros (à l'indice 421,93) pour les bénéficiaires qui |
satisfont aux conditions d'âge et qui partagent la même résidence | satisfont aux conditions d'âge et qui partagent la même résidence |
principale avec une ou plusieurs personnes. [...] | principale avec une ou plusieurs personnes. [...] |
Compte tenu du fait établi que les frais fixes de la vie sont plus | Compte tenu du fait établi que les frais fixes de la vie sont plus |
élevés pour un isolé que pour des bénéficiaires pouvant partager ces | élevés pour un isolé que pour des bénéficiaires pouvant partager ces |
frais, il est proposé de majorer de 50 % le montant de base de la | frais, il est proposé de majorer de 50 % le montant de base de la |
garantie de ressources pour les isolés [...] » (Doc. parl., Chambre, | garantie de ressources pour les isolés [...] » (Doc. parl., Chambre, |
2000-2001, DOC 50-0934/001, p. 9). | 2000-2001, DOC 50-0934/001, p. 9). |
« La proposition entend tenir compte de la réalité sociale et | « La proposition entend tenir compte de la réalité sociale et |
introduire dans les règles de calcul ù indépendamment de l'état civil | introduire dans les règles de calcul ù indépendamment de l'état civil |
ù une égalité de traitement, sans toutefois désavantager le modèle | ù une égalité de traitement, sans toutefois désavantager le modèle |
familial classique. Il en résultera une individualisation du droit à | familial classique. Il en résultera une individualisation du droit à |
une garantie de ressources aux personnes âgées. | une garantie de ressources aux personnes âgées. |
Dès que plusieurs personnes partagent le même lieu de résidence | Dès que plusieurs personnes partagent le même lieu de résidence |
principale, elles pourront désormais ù si elles satisfont toutes à la | principale, elles pourront désormais ù si elles satisfont toutes à la |
condition d'âge ù prétendre à la garantie de ressources pour les | condition d'âge ù prétendre à la garantie de ressources pour les |
personnes âgées. Dans un ménage de personnes mariées, ces deux | personnes âgées. Dans un ménage de personnes mariées, ces deux |
montants de base individuels similaires sont plus élevés que l'actuel | montants de base individuels similaires sont plus élevés que l'actuel |
taux de ménage. | taux de ménage. |
En cas de cohabitation, il sera tenu compte des ressources de toutes | En cas de cohabitation, il sera tenu compte des ressources de toutes |
les personnes qui partagent la même résidence principale pour | les personnes qui partagent la même résidence principale pour |
déterminer le droit à la garantie de ressources, la totalité du | déterminer le droit à la garantie de ressources, la totalité du |
patrimoine étant, indépendamment de l'apport personnel du demandeur | patrimoine étant, indépendamment de l'apport personnel du demandeur |
dans le patrimoine, divisée avant d'être portée en déduction du | dans le patrimoine, divisée avant d'être portée en déduction du |
montant de base allouable. Il est fait exception pour les personnes | montant de base allouable. Il est fait exception pour les personnes |
âgées qui cohabitent chez leurs enfants. | âgées qui cohabitent chez leurs enfants. |
Des mesures de protection sont néanmoins prévues pour des | Des mesures de protection sont néanmoins prévues pour des |
bénéficiaires involontairement séparés de fait qui, pour des raisons | bénéficiaires involontairement séparés de fait qui, pour des raisons |
de santé, sont placés dans une maison de repos ou une maison de repos | de santé, sont placés dans une maison de repos ou une maison de repos |
et de soins ou dans une institution psychiatrique. Des situations | et de soins ou dans une institution psychiatrique. Des situations |
particulières à préciser davantage peuvent également y être | particulières à préciser davantage peuvent également y être |
assimilées. Ils peuvent prétendre à un montant de base majoré de 50 %. | assimilées. Ils peuvent prétendre à un montant de base majoré de 50 %. |
Les isolés ' purs ' obtiennent également le taux de base majoré. En | Les isolés ' purs ' obtiennent également le taux de base majoré. En |
effet, on sait de ces catégories que les frais fixes sont | effet, on sait de ces catégories que les frais fixes sont |
significativement plus élevés que ceux des personnes qui, dans des | significativement plus élevés que ceux des personnes qui, dans des |
circonstances normales, peuvent partager des frais communs » (Doc. | circonstances normales, peuvent partager des frais communs » (Doc. |
parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0934/003, p. 5). | parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0934/003, p. 5). |
B.6.2. Il ressort de ce qui précède que, pour les « isolés purs », le | B.6.2. Il ressort de ce qui précède que, pour les « isolés purs », le |
législateur a prévu un montant de base majoré, parce que les frais | législateur a prévu un montant de base majoré, parce que les frais |
fixes de la vie sont plus élevés pour eux que pour les bénéficiaires | fixes de la vie sont plus élevés pour eux que pour les bénéficiaires |
qui peuvent partager ces frais avec les personnes avec lesquelles ils | qui peuvent partager ces frais avec les personnes avec lesquelles ils |
cohabitent. Le législateur est dès lors parti du principe que le | cohabitent. Le législateur est dès lors parti du principe que le |
bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées tire du | bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées tire du |
partage de la même résidence principale avec une ou plusieurs autres | partage de la même résidence principale avec une ou plusieurs autres |
personnes un avantage économico-financier dont les personnes isolées | personnes un avantage économico-financier dont les personnes isolées |
ne bénéficient pas. Cet avantage pourrait consister dans le fait que | ne bénéficient pas. Cet avantage pourrait consister dans le fait que |
la personne avec laquelle la même résidence principale est partagée | la personne avec laquelle la même résidence principale est partagée |
dispose de revenus qui lui permettent de partager certains frais, mais | dispose de revenus qui lui permettent de partager certains frais, mais |
aussi dans le fait qu'en partageant la même résidence principale avec | aussi dans le fait qu'en partageant la même résidence principale avec |
d'autres personnes, le demandeur peut bénéficier de certains avantages | d'autres personnes, le demandeur peut bénéficier de certains avantages |
matériels, ce qui l'amène à avoir moins de dépenses (cf. Cass., 8 | matériels, ce qui l'amène à avoir moins de dépenses (cf. Cass., 8 |
octobre 1984, Pas., 1985, I, p. 188). | octobre 1984, Pas., 1985, I, p. 188). |
B.7. Il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision de | B.7. Il ressort des faits de la cause et des motifs de la décision de |
renvoi que le litige dont la juridiction a quo est saisie concerne le | renvoi que le litige dont la juridiction a quo est saisie concerne le |
cas d'une bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées, | cas d'une bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées, |
chez qui habite un étranger séjournant illégalement sur le territoire. | chez qui habite un étranger séjournant illégalement sur le territoire. |
En vertu de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique | En vertu de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique |
des centres publics d'action sociale, cet étranger a uniquement droit | des centres publics d'action sociale, cet étranger a uniquement droit |
à l'aide médicale urgente; il n'a pas droit à une allocation sociale | à l'aide médicale urgente; il n'a pas droit à une allocation sociale |
et ne peut en principe pas davantage acquérir un revenu provenant du | et ne peut en principe pas davantage acquérir un revenu provenant du |
travail. | travail. |
La première question préjudicielle doit par conséquent être comprise | La première question préjudicielle doit par conséquent être comprise |
comme opérant une comparaison entre, d'une part, les allocataires | comme opérant une comparaison entre, d'une part, les allocataires |
sociaux pour lesquels le partage de la résidence principale avec une | sociaux pour lesquels le partage de la résidence principale avec une |
autre personne génère un avantage économico-financier et, d'autre | autre personne génère un avantage économico-financier et, d'autre |
part, les allocataires sociaux pour lesquels ce n'est pas le cas, | part, les allocataires sociaux pour lesquels ce n'est pas le cas, |
parce qu'ils cohabitent avec un étranger qui séjourne illégalement sur | parce qu'ils cohabitent avec un étranger qui séjourne illégalement sur |
le territoire. | le territoire. |
B.8. Les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées | B.8. Les bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées |
qui partagent leur résidence principale avec un étranger qui séjourne | qui partagent leur résidence principale avec un étranger qui séjourne |
illégalement sur le territoire et est dépourvu de ressources, ce qui | illégalement sur le territoire et est dépourvu de ressources, ce qui |
l'empêche de contribuer de quelque manière que ce soit aux dépenses du | l'empêche de contribuer de quelque manière que ce soit aux dépenses du |
ménage, se trouvent, par rapport à la justification de la différence | ménage, se trouvent, par rapport à la justification de la différence |
de traitement contenue dans l'article 6, §§ 1er et 2, rappelée en | de traitement contenue dans l'article 6, §§ 1er et 2, rappelée en |
B.6.2, dans une situation essentiellement différente de celle des | B.6.2, dans une situation essentiellement différente de celle des |
bénéficiaires qui retirent un avantage économico-financier du partage | bénéficiaires qui retirent un avantage économico-financier du partage |
de la résidence principale. En effet, alors que les seconds peuvent | de la résidence principale. En effet, alors que les seconds peuvent |
effectivement réaliser un certain nombre d'économies d'échelle en | effectivement réaliser un certain nombre d'économies d'échelle en |
partageant la résidence principale avec une autre personne et voient | partageant la résidence principale avec une autre personne et voient |
en conséquence leur situation financière améliorée par la présence de | en conséquence leur situation financière améliorée par la présence de |
celle-ci, les premiers ne retirent aucun avantage financier de la | celle-ci, les premiers ne retirent aucun avantage financier de la |
présence de la personne avec qui ils cohabitent et ils continuent à | présence de la personne avec qui ils cohabitent et ils continuent à |
supporter seuls tous les coûts fixes. Le traitement égal des deux | supporter seuls tous les coûts fixes. Le traitement égal des deux |
catégories de personnes ne répond pas à l'objectif poursuivi par la | catégories de personnes ne répond pas à l'objectif poursuivi par la |
disposition en cause. | disposition en cause. |
B.9.1. A la lumière des objectifs poursuivis par le législateur en | B.9.1. A la lumière des objectifs poursuivis par le législateur en |
matière de garantie de revenus aux personnes âgées, il n'est pas | matière de garantie de revenus aux personnes âgées, il n'est pas |
justifié que le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes | justifié que le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes |
âgées voie son allocation réduite parce qu'il partage sa résidence | âgées voie son allocation réduite parce qu'il partage sa résidence |
principale avec un étranger séjournant illégalement sur le territoire, | principale avec un étranger séjournant illégalement sur le territoire, |
qui est dépourvu de ressources et ne peut contribuer aux dépenses du | qui est dépourvu de ressources et ne peut contribuer aux dépenses du |
ménage. Dans ce cas, le partage de la résidence principale ne génère | ménage. Dans ce cas, le partage de la résidence principale ne génère |
en effet aucun avantage économico-financier pour l'allocataire social. | en effet aucun avantage économico-financier pour l'allocataire social. |
B.9.2. Il ne serait toutefois pas davantage justifié que le | B.9.2. Il ne serait toutefois pas davantage justifié que le |
bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées puisse voir | bénéficiaire d'une garantie de revenus aux personnes âgées puisse voir |
majorée l'allocation à laquelle il a droit, par suite de la | majorée l'allocation à laquelle il a droit, par suite de la |
cohabitation avec un étranger séjournant illégalement sur le | cohabitation avec un étranger séjournant illégalement sur le |
territoire, qui est dépourvu de ressources et ne peut en aucune | territoire, qui est dépourvu de ressources et ne peut en aucune |
manière contribuer aux dépenses du ménage. | manière contribuer aux dépenses du ménage. |
Il s'ensuit que, lorsque le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux | Il s'ensuit que, lorsque le bénéficiaire d'une garantie de revenus aux |
personnes âgées dispose de ressources, il ne peut pas être tenu compte | personnes âgées dispose de ressources, il ne peut pas être tenu compte |
de la présence de l'étranger en séjour illégal lors de la division, | de la présence de l'étranger en séjour illégal lors de la division, |
visée à l'article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2001, du montant des | visée à l'article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2001, du montant des |
ressources par le nombre de personnes qui partagent la même résidence | ressources par le nombre de personnes qui partagent la même résidence |
principale. | principale. |
B.10. Dans la mesure où l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 | B.10. Dans la mesure où l'article 6, § 2, de la loi du 22 mars 2001 |
entraîne qu'une personne perd son droit à la garantie de revenus aux | entraîne qu'une personne perd son droit à la garantie de revenus aux |
personnes âgées au montant de base majoré lorsqu'elle partage sa | personnes âgées au montant de base majoré lorsqu'elle partage sa |
résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le | résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le |
territoire, qui est dépourvu de ressources et ne peut contribuer aux | territoire, qui est dépourvu de ressources et ne peut contribuer aux |
dépenses du ménage, la première question préjudicielle appelle, sous | dépenses du ménage, la première question préjudicielle appelle, sous |
réserve de ce qui est mentionné en B.9.2, une réponse affirmative. | réserve de ce qui est mentionné en B.9.2, une réponse affirmative. |
B.11. Il appartient au juge a quo de mettre fin à | B.11. Il appartient au juge a quo de mettre fin à |
l'inconstitutionnalité constatée par la Cour, ce constat étant exprimé | l'inconstitutionnalité constatée par la Cour, ce constat étant exprimé |
en des termes suffisamment précis et complets qui permettent que la | en des termes suffisamment précis et complets qui permettent que la |
disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et | disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et |
11 de la Constitution. | 11 de la Constitution. |
B.12. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la seconde | B.12. Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la seconde |
question préjudicielle découle du constat que la loi du 22 mars 2001 | question préjudicielle découle du constat que la loi du 22 mars 2001 |
ne prévoit ni la possibilité pour l'Office national des pensions de | ne prévoit ni la possibilité pour l'Office national des pensions de |
procéder à une enquête sociale individuelle ni aucune disposition | procéder à une enquête sociale individuelle ni aucune disposition |
permettant au demandeur d'une garantie de revenus aux personnes âgées | permettant au demandeur d'une garantie de revenus aux personnes âgées |
d'apporter la preuve que le fait qu'il partage sa résidence principale | d'apporter la preuve que le fait qu'il partage sa résidence principale |
avec une autre personne ne lui procure aucun avantage | avec une autre personne ne lui procure aucun avantage |
économico-financier. | économico-financier. |
B.13.1. En vertu de l'article 580, 8°, e), du Code judiciaire, le | B.13.1. En vertu de l'article 580, 8°, e), du Code judiciaire, le |
tribunal du travail connaît des contestations relatives à | tribunal du travail connaît des contestations relatives à |
l'application de la loi instituant la garantie de revenus aux | l'application de la loi instituant la garantie de revenus aux |
personnes âgées. En vertu de l'article 607 de ce Code, la cour du | personnes âgées. En vertu de l'article 607 de ce Code, la cour du |
travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort | travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort |
par les tribunaux du travail et par les présidents du tribunal du | par les tribunaux du travail et par les présidents du tribunal du |
travail. | travail. |
Sur la base de ces dispositions, les tribunaux du travail et les cours | Sur la base de ces dispositions, les tribunaux du travail et les cours |
du travail exercent un contrôle de pleine juridiction sur les | du travail exercent un contrôle de pleine juridiction sur les |
contestations relatives à l'application de la loi instituant la | contestations relatives à l'application de la loi instituant la |
garantie de revenus aux personnes âgées, ce qui leur permet de se | garantie de revenus aux personnes âgées, ce qui leur permet de se |
prononcer sur l'appréciation des faits et de statuer sur le droit à la | prononcer sur l'appréciation des faits et de statuer sur le droit à la |
garantie de revenus aux personnes âgées. | garantie de revenus aux personnes âgées. |
B.13.2. En vertu des articles 870 et 871 du Code judiciaire, chacune | B.13.2. En vertu des articles 870 et 871 du Code judiciaire, chacune |
des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et le | des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et le |
juge peut ordonner à toute partie litigante de produire les éléments | juge peut ordonner à toute partie litigante de produire les éléments |
de preuve dont elle dispose. En outre, le Code judiciaire prévoit des | de preuve dont elle dispose. En outre, le Code judiciaire prévoit des |
possibilités d'instruction étendues pour les juridictions du travail, | possibilités d'instruction étendues pour les juridictions du travail, |
parmi lesquelles la possibilité d'organiser une audition de témoins | parmi lesquelles la possibilité d'organiser une audition de témoins |
(les articles 915 et suivants) et une expertise (les articles 962 et | (les articles 915 et suivants) et une expertise (les articles 962 et |
suivants). | suivants). |
B.14. Eu égard à la réponse donnée à la première question et compte | B.14. Eu égard à la réponse donnée à la première question et compte |
tenu du fait que la cour du travail exerce un contrôle de pleine | tenu du fait que la cour du travail exerce un contrôle de pleine |
juridiction sur les contestations relatives à l'application de la loi | juridiction sur les contestations relatives à l'application de la loi |
instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et qu'elle | instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et qu'elle |
dispose en cela de pouvoirs d'instruction étendus, la réponse à la | dispose en cela de pouvoirs d'instruction étendus, la réponse à la |
seconde question n'est manifestement pas utile pour la solution du | seconde question n'est manifestement pas utile pour la solution du |
litige dont la juridiction a quo est saisie. | litige dont la juridiction a quo est saisie. |
B.15. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | B.15. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
- Sans préjudice de ce qui est mentionné en B.9.2, l'article 6, § 2, | - Sans préjudice de ce qui est mentionné en B.9.2, l'article 6, § 2, |
de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux | de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux |
personnes âgées viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce | personnes âgées viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce |
qu'il entraîne qu'une personne perd son droit à la garantie de revenus | qu'il entraîne qu'une personne perd son droit à la garantie de revenus |
aux personnes âgées au montant de base majoré lorsqu'elle partage sa | aux personnes âgées au montant de base majoré lorsqu'elle partage sa |
résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le | résidence principale avec un étranger séjournant illégalement sur le |
territoire, qui ne dispose pas de ressources et ne peut pas contribuer | territoire, qui ne dispose pas de ressources et ne peut pas contribuer |
aux frais du ménage. | aux frais du ménage. |
- La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. | - La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 26 septembre 2013. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 26 septembre 2013. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt | M. Bossuyt |