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: la question préjudicielle relative à l'article 3, 3°, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant
le droit à l'intégration sociale, posée par la Cour La Cour constitutionnelle, composée
des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges E. De G(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 122/2013 du 26 septembre 2013 Numéro du rôle : 5389 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3, 3°, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, posée par la Cour La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges E. De G(...) | Extrait de l'arrêt n° 122/2013 du 26 septembre 2013 Numéro du rôle : 5389 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3, 3°, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, posée par la Cour La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges E. De G(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 122/2013 du 26 septembre 2013 | Extrait de l'arrêt n° 122/2013 du 26 septembre 2013 |
| Numéro du rôle : 5389 | Numéro du rôle : 5389 |
| En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3, 3°, | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3, 3°, |
| deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à | deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à |
| l'intégration sociale, posée par la Cour du travail d'Anvers. | l'intégration sociale, posée par la Cour du travail d'Anvers. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges E. De | composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, des juges E. De |
| Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, | Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, |
| T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, et, conformément à | T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, et, conformément à |
| l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour | l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour |
| constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du | constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du |
| greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par arrêt du 17 avril 2012 en cause de Souliman Ennasiri et Nassiba El | Par arrêt du 17 avril 2012 en cause de Souliman Ennasiri et Nassiba El |
| Hatri contre le centre public d'action sociale d'Anvers, dont | Hatri contre le centre public d'action sociale d'Anvers, dont |
| l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 avril 2012, la | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 avril 2012, la |
| Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : | Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : |
| « L'article 3, 3°, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant | « L'article 3, 3°, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant |
| le droit à l'intégration sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de | le droit à l'intégration sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de |
| la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle rien ne s'oppose | la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle rien ne s'oppose |
| à l'obtention du droit à un revenu d'intégration pour le partenaire | à l'obtention du droit à un revenu d'intégration pour le partenaire |
| qui n'est pas un ressortissant de l'Union européenne et n'est inscrit | qui n'est pas un ressortissant de l'Union européenne et n'est inscrit |
| que dans le registre des étrangers et qui accompagne ou rejoint un | que dans le registre des étrangers et qui accompagne ou rejoint un |
| ressortissant de l'Union européenne, alors qu'il y a un obstacle à | ressortissant de l'Union européenne, alors qu'il y a un obstacle à |
| l'obtention de ce droit à un revenu d'intégration pour le partenaire | l'obtention de ce droit à un revenu d'intégration pour le partenaire |
| qui n'est pas un ressortissant de l'Union européenne et n'est inscrit | qui n'est pas un ressortissant de l'Union européenne et n'est inscrit |
| que dans le registre des étrangers et qui rejoint une personne de | que dans le registre des étrangers et qui rejoint une personne de |
| nationalité belge ? ». | nationalité belge ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale | B.1. La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale |
| abroge la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de | abroge la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de |
| moyens d'existence (article 54), remplace celui-ci par le droit à | moyens d'existence (article 54), remplace celui-ci par le droit à |
| l'intégration sociale et charge les centres publics d'aide sociale | l'intégration sociale et charge les centres publics d'aide sociale |
| d'assurer ce droit (article 2). Elle fixe les conditions auxquelles ce | d'assurer ce droit (article 2). Elle fixe les conditions auxquelles ce |
| droit est subordonné (articles 3, 4, 11, 12 et 13), la mise en oeuvre | droit est subordonné (articles 3, 4, 11, 12 et 13), la mise en oeuvre |
| du droit à l'intégration sociale par l'emploi pour les jeunes de moins | du droit à l'intégration sociale par l'emploi pour les jeunes de moins |
| de 25 ans (articles 6 à 10), le montant du revenu d'intégration en | de 25 ans (articles 6 à 10), le montant du revenu d'intégration en |
| fonction de la situation familiale des différentes catégories de | fonction de la situation familiale des différentes catégories de |
| bénéficiaires (articles 14, 15 et 16), la procédure d'octroi du droit | bénéficiaires (articles 14, 15 et 16), la procédure d'octroi du droit |
| à l'intégration sociale et de recouvrement du revenu d'intégration | à l'intégration sociale et de recouvrement du revenu d'intégration |
| (articles 17 à 29), les sanctions (articles 30 et 31) et le | (articles 17 à 29), les sanctions (articles 30 et 31) et le |
| financement du revenu d'intégration (articles 32 à 47). | financement du revenu d'intégration (articles 32 à 47). |
| B.2. L'article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à | B.2. L'article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à |
| l'intégration sociale dispose : | l'intégration sociale dispose : |
| « Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la | « Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la |
| personne doit simultanément et sans préjudice des conditions | personne doit simultanément et sans préjudice des conditions |
| spécifiques prévues par cette loi : | spécifiques prévues par cette loi : |
| 1° avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer | 1° avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer |
| par le Roi; | par le Roi; |
| 2° être majeure ou assimilée à une personne majeure en application des | 2° être majeure ou assimilée à une personne majeure en application des |
| dispositions de la présente loi; | dispositions de la présente loi; |
| 3° appartenir à une des catégories de personnes suivantes : | 3° appartenir à une des catégories de personnes suivantes : |
| - soit posséder la nationalité belge; | - soit posséder la nationalité belge; |
| - soit bénéficier en tant que citoyen de l'Union européenne, ou en | - soit bénéficier en tant que citoyen de l'Union européenne, ou en |
| tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un | tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un |
| droit de séjour de plus de trois mois, conformément à la loi du 15 | droit de séjour de plus de trois mois, conformément à la loi du 15 |
| décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, | décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, |
| et l'éloignement des étrangers. Cette catégorie de personnes ne | et l'éloignement des étrangers. Cette catégorie de personnes ne |
| bénéficie du droit à l'intégration sociale qu'après les trois premiers | bénéficie du droit à l'intégration sociale qu'après les trois premiers |
| mois de ce séjour; | mois de ce séjour; |
| - soit être inscrite comme étranger au registre de la population; | - soit être inscrite comme étranger au registre de la population; |
| - soit être un apatride et tomber sous l'application de la Convention | - soit être un apatride et tomber sous l'application de la Convention |
| relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre | relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre |
| 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; | 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; |
| - soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 | - soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 |
| décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et | décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et |
| l'éloignement des étrangers; | l'éloignement des étrangers; |
| 4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre | 4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre |
| ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, | ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, |
| soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la | soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la |
| personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II; | personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II; |
| 5° être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou | 5° être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou |
| d'équité l'en empêchent. | d'équité l'en empêchent. |
| 6° faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier | 6° faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier |
| en vertu de la législation sociale belge et étrangère ». | en vertu de la législation sociale belge et étrangère ». |
| B.3. La disposition en cause est plus précisément le deuxième tiret de | B.3. La disposition en cause est plus précisément le deuxième tiret de |
| l'article 3, 3°, dans l'interprétation selon laquelle il vise | l'article 3, 3°, dans l'interprétation selon laquelle il vise |
| uniquement les citoyens non belges de l'Union européenne. En effet, le | uniquement les citoyens non belges de l'Union européenne. En effet, le |
| premier tiret n'aurait aucun sens, selon le juge a quo, si le deuxième | premier tiret n'aurait aucun sens, selon le juge a quo, si le deuxième |
| tiret visait également les citoyens belges. | tiret visait également les citoyens belges. |
| Le deuxième tiret ne mentionne toutefois pas seulement le citoyen de | Le deuxième tiret ne mentionne toutefois pas seulement le citoyen de |
| l'Union mais aussi la personne qui, en tant que membre de sa famille | l'Union mais aussi la personne qui, en tant que membre de sa famille |
| qui l'accompagne ou le rejoint, bénéficie d'un droit de séjour de plus | qui l'accompagne ou le rejoint, bénéficie d'un droit de séjour de plus |
| de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre | de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre |
| 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et | 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et |
| l'éloignement des étrangers. Le premier tiret ne contient aucun ajout | l'éloignement des étrangers. Le premier tiret ne contient aucun ajout |
| analogue. | analogue. |
| La différence de traitement entre deux catégories d'étrangers, selon | La différence de traitement entre deux catégories d'étrangers, selon |
| qu'ils rejoignent un citoyen belge ou un citoyen non belge de l'Union, | qu'ils rejoignent un citoyen belge ou un citoyen non belge de l'Union, |
| constitue l'objet de la question préjudicielle. La Cour limite son | constitue l'objet de la question préjudicielle. La Cour limite son |
| examen à l'hypothèse dans laquelle le citoyen belge n'a pas exercé son | examen à l'hypothèse dans laquelle le citoyen belge n'a pas exercé son |
| droit à la libre circulation conformément à la législation européenne. | droit à la libre circulation conformément à la législation européenne. |
| B.4. Le deuxième tiret de l'article 3, 3°, énonçait à l'origine : | B.4. Le deuxième tiret de l'article 3, 3°, énonçait à l'origine : |
| « - soit bénéficier de l'application du Règlement (C.E.E.) n° 1612/68 | « - soit bénéficier de l'application du Règlement (C.E.E.) n° 1612/68 |
| du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la | du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la |
| libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté; ». | libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté; ». |
| B.5. La Cour a annulé cette disposition par l'arrêt n° 5/2004 du 14 | B.5. La Cour a annulé cette disposition par l'arrêt n° 5/2004 du 14 |
| janvier 2004, en ce qu'il exclut du champ d'application de la loi les | janvier 2004, en ce qu'il exclut du champ d'application de la loi les |
| étrangers ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui | étrangers ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui |
| résident effectivement et régulièrement sur le territoire mais qui ne | résident effectivement et régulièrement sur le territoire mais qui ne |
| bénéficient pas de l'application du Règlement (CEE) n° 1612/68 du | bénéficient pas de l'application du Règlement (CEE) n° 1612/68 du |
| Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des | Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des |
| travailleurs à l'intérieur de la Communauté. | travailleurs à l'intérieur de la Communauté. |
| B.6. Par l'article 80 de la loi du 27 décembre 2006 portant des | B.6. Par l'article 80 de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
| dispositions diverses (I), le législateur a inséré un nouvel article | dispositions diverses (I), le législateur a inséré un nouvel article |
| 3, 3°, deuxième tiret, afin de donner suite à l'arrêt n° 5/2004, | 3, 3°, deuxième tiret, afin de donner suite à l'arrêt n° 5/2004, |
| précité, et de rendre la disposition conforme aux exigences du droit | précité, et de rendre la disposition conforme aux exigences du droit |
| de l'Union : | de l'Union : |
| « Considérant par ailleurs que la Directive 2004/38/CE du parlement | « Considérant par ailleurs que la Directive 2004/38/CE du parlement |
| européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens | européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens |
| de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de | de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de |
| séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le | séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le |
| Règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/CEE, | Règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/CEE, |
| 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, | 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, |
| 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.04.2004) fait l'objet | 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.04.2004) fait l'objet |
| actuellement d'un projet de transposition dans notre droit interne. | actuellement d'un projet de transposition dans notre droit interne. |
| Qu'à cette occasion, il s'avère nécessaire d'adapter la législation | Qu'à cette occasion, il s'avère nécessaire d'adapter la législation |
| relative au droit à l'intégration sociale au droit européen. | relative au droit à l'intégration sociale au droit européen. |
| En conséquence, le droit à l'intégration sociale doit être étendu au | En conséquence, le droit à l'intégration sociale doit être étendu au |
| citoyen de l'Union européenne bénéficiaire d'un droit de séjour de | citoyen de l'Union européenne bénéficiaire d'un droit de séjour de |
| plus de trois mois; ce même droit est ouvert aux membres de la famille | plus de trois mois; ce même droit est ouvert aux membres de la famille |
| qui l'accompagnent ou le rejoignent. | qui l'accompagnent ou le rejoignent. |
| Le droit de séjour automatique découlant de la Directive ne signifie | Le droit de séjour automatique découlant de la Directive ne signifie |
| aucunement que le droit à l'aide soit tout aussi automatique. Bien | aucunement que le droit à l'aide soit tout aussi automatique. Bien |
| évidemment les conditions générales du droit à l'aide restent en | évidemment les conditions générales du droit à l'aide restent en |
| vigueur, et il y a lieu de mener au cas par cas une enquête sociale | vigueur, et il y a lieu de mener au cas par cas une enquête sociale |
| préalable. | préalable. |
| Le droit de séjour de plus de trois mois s'inscrit tant pour le | Le droit de séjour de plus de trois mois s'inscrit tant pour le |
| citoyen de l'Union européenne que pour les membres de sa famille qui | citoyen de l'Union européenne que pour les membres de sa famille qui |
| l'accompagnent ou le rejoignent, conformément aux dispositions de la | l'accompagnent ou le rejoignent, conformément aux dispositions de la |
| loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, | loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, |
| l'établissement, et l'éloignement des étrangers. | l'établissement, et l'éloignement des étrangers. |
| Il y a lieu de signaler que la présente disposition mène à une | Il y a lieu de signaler que la présente disposition mène à une |
| interprétation plus stricte que celle possible à l'heure actuelle | interprétation plus stricte que celle possible à l'heure actuelle |
| puisqu'un séjour de trois mois sera exigé » (Doc. parl., Chambre, | puisqu'un séjour de trois mois sera exigé » (Doc. parl., Chambre, |
| 2006-2007, DOC 51-2760/001, p. 65). | 2006-2007, DOC 51-2760/001, p. 65). |
| Par l'article 21 de la loi-programme du 28 juin 2013, le législateur a | Par l'article 21 de la loi-programme du 28 juin 2013, le législateur a |
| ajouté, à l'article 3, 3°, deuxième tiret, la condition selon laquelle | ajouté, à l'article 3, 3°, deuxième tiret, la condition selon laquelle |
| les personnes de la catégorie concernée ne bénéficient du droit à | les personnes de la catégorie concernée ne bénéficient du droit à |
| l'intégration sociale qu'après les trois premiers mois de leur séjour. | l'intégration sociale qu'après les trois premiers mois de leur séjour. |
| B.7. Ainsi qu'il a déjà été exposé, la question préjudicielle ne | B.7. Ainsi qu'il a déjà été exposé, la question préjudicielle ne |
| concerne pas une différence de traitement entre des étrangers et des | concerne pas une différence de traitement entre des étrangers et des |
| Belges mais une différence de traitement entre deux catégories | Belges mais une différence de traitement entre deux catégories |
| d'étrangers. | d'étrangers. |
| Ce n'est dès lors pas le droit au revenu d'intégration du citoyen | Ce n'est dès lors pas le droit au revenu d'intégration du citoyen |
| belge cohabitant avec un étranger qui est en cause, mais le droit au | belge cohabitant avec un étranger qui est en cause, mais le droit au |
| revenu d'intégration de l'étranger qui, en tant que de la famille du | revenu d'intégration de l'étranger qui, en tant que de la famille du |
| citoyen belge, accompagne ou rejoint celui-ci. | citoyen belge, accompagne ou rejoint celui-ci. |
| B.8. Le législateur dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu pour | B.8. Le législateur dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu pour |
| déterminer sa politique dans les matières socio-économiques. | déterminer sa politique dans les matières socio-économiques. |
| En ce qui concerne le droit à l'intégration sociale et en particulier | En ce qui concerne le droit à l'intégration sociale et en particulier |
| le montant et les conditions d'octroi du revenu d'intégration, le | le montant et les conditions d'octroi du revenu d'intégration, le |
| législateur doit tenir compte de l'article 23 de la Constitution qui | législateur doit tenir compte de l'article 23 de la Constitution qui |
| garantit à chacun le droit à une vie conforme à la dignité humaine. | garantit à chacun le droit à une vie conforme à la dignité humaine. |
| B.9. De plus, lorsqu'il entend, comme en l'espèce, adapter la | B.9. De plus, lorsqu'il entend, comme en l'espèce, adapter la |
| législation concernant le droit à l'intégration sociale au droit de | législation concernant le droit à l'intégration sociale au droit de |
| l'Union européenne, en particulier aux dispositions de la Directive | l'Union européenne, en particulier aux dispositions de la Directive |
| 2004/38/CE visée en B.6, le législateur reste tenu au respect des | 2004/38/CE visée en B.6, le législateur reste tenu au respect des |
| articles 10 et 11 de la Constitution. En effet, lorsqu'une disposition | articles 10 et 11 de la Constitution. En effet, lorsqu'une disposition |
| législative impose une différence de traitement entre des personnes | législative impose une différence de traitement entre des personnes |
| dans des situations analogues, la seule circonstance que cette | dans des situations analogues, la seule circonstance que cette |
| disposition permet à l'Etat de respecter ses engagements | disposition permet à l'Etat de respecter ses engagements |
| internationaux ne peut suffire à justifier la différence de traitement | internationaux ne peut suffire à justifier la différence de traitement |
| critiquée (voy. en ce sens, CEDH, 6 novembre 2012, Hode et Abdi c. | critiquée (voy. en ce sens, CEDH, 6 novembre 2012, Hode et Abdi c. |
| Royaume-Uni, § 55). | Royaume-Uni, § 55). |
| B.10.1. Il appartient dès lors à la Cour de veiller à ce que les | B.10.1. Il appartient dès lors à la Cour de veiller à ce que les |
| règles que le législateur adopte, lorsqu'il transpose le droit de | règles que le législateur adopte, lorsqu'il transpose le droit de |
| l'Union européenne, n'aboutissent pas à créer des différences de | l'Union européenne, n'aboutissent pas à créer des différences de |
| traitement qui ne seraient pas raisonnablement justifiées. | traitement qui ne seraient pas raisonnablement justifiées. |
| B.10.2. Toutefois, lorsque le législateur règle les conditions | B.10.2. Toutefois, lorsque le législateur règle les conditions |
| d'octroi du droit à l'intégration sociale qui s'appliquent à des | d'octroi du droit à l'intégration sociale qui s'appliquent à des |
| catégories de personnes, dont l'une relève du droit de l'Union, à la | catégories de personnes, dont l'une relève du droit de l'Union, à la |
| différence de l'autre, il ne peut pas être tenu d'établir une stricte | différence de l'autre, il ne peut pas être tenu d'établir une stricte |
| identité de règles, compte tenu de ce que la Directive 2004/38/CE a | identité de règles, compte tenu de ce que la Directive 2004/38/CE a |
| pour objet de permettre la réalisation de l'un des objectifs | pour objet de permettre la réalisation de l'un des objectifs |
| fondamentaux de l'Union, à savoir que la libre circulation sur le | fondamentaux de l'Union, à savoir que la libre circulation sur le |
| territoire des Etats membres soit exercée dans des conditions | territoire des Etats membres soit exercée dans des conditions |
| objectives de liberté et de dignité (considérants 2 et 5). | objectives de liberté et de dignité (considérants 2 et 5). |
| Le fait que le législateur transpose la réglementation de l'Union | Le fait que le législateur transpose la réglementation de l'Union |
| européenne à l'égard d'une catégorie de personnes ne saurait violer le | européenne à l'égard d'une catégorie de personnes ne saurait violer le |
| principe d'égalité et de non-discrimination au seul motif que le | principe d'égalité et de non-discrimination au seul motif que le |
| législateur n'en étend pas simultanément l'application à une catégorie | législateur n'en étend pas simultanément l'application à une catégorie |
| de personnes non soumise à cette réglementation européenne, en | de personnes non soumise à cette réglementation européenne, en |
| l'espèce les étrangers qui rejoignent un citoyen belge n'ayant pas | l'espèce les étrangers qui rejoignent un citoyen belge n'ayant pas |
| exercé son droit à la libre circulation et dont la situation ne | exercé son droit à la libre circulation et dont la situation ne |
| présente dès lors pas l'élément de rattachement au droit de l'Union | présente dès lors pas l'élément de rattachement au droit de l'Union |
| qui est indispensable pour que les personnes visées à l'article 3, 3°, | qui est indispensable pour que les personnes visées à l'article 3, 3°, |
| deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002 puissent obtenir un droit à | deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002 puissent obtenir un droit à |
| l'intégration sociale en vertu de cette disposition. | l'intégration sociale en vertu de cette disposition. |
| Cette différence de traitement doit toutefois pouvoir être | Cette différence de traitement doit toutefois pouvoir être |
| raisonnablement justifiée pour être compatible avec les articles 10 et | raisonnablement justifiée pour être compatible avec les articles 10 et |
| 11 de la Constitution. | 11 de la Constitution. |
| B.11. La disposition en cause traite les étrangers qui rejoignent un | B.11. La disposition en cause traite les étrangers qui rejoignent un |
| citoyen belge n'ayant pas exercé son droit à la libre circulation | citoyen belge n'ayant pas exercé son droit à la libre circulation |
| autrement que les étrangers qui rejoignent un citoyen de l'Union visé | autrement que les étrangers qui rejoignent un citoyen de l'Union visé |
| à l'article 3, 3°, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002. Cette | à l'article 3, 3°, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002. Cette |
| différence de traitement repose sur un critère objectif. | différence de traitement repose sur un critère objectif. |
| La Cour doit toutefois encore examiner si cette différence de | La Cour doit toutefois encore examiner si cette différence de |
| traitement est fondée sur un critère pertinent et si elle n'emporte | traitement est fondée sur un critère pertinent et si elle n'emporte |
| pas des effets disproportionnés. | pas des effets disproportionnés. |
| B.12.1. La pertinence de la mesure peut être appréciée à la lumière du | B.12.1. La pertinence de la mesure peut être appréciée à la lumière du |
| considérant 10 de la Directive 2004/38/CE précitée, qui indique : | considérant 10 de la Directive 2004/38/CE précitée, qui indique : |
| « Il convient cependant d'éviter que les personnes exerçant leur droit | « Il convient cependant d'éviter que les personnes exerçant leur droit |
| de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système | de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système |
| d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil pendant une première | d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil pendant une première |
| période de séjour. L'exercice du droit de séjour des citoyens de | période de séjour. L'exercice du droit de séjour des citoyens de |
| l'Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures | l'Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures |
| à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines conditions | à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines conditions |
| ». | ». |
| L'article 14 de la même directive précise que « les citoyens de | L'article 14 de la même directive précise que « les citoyens de |
| l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que | l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que |
| prévu à l'article 6 tant qu'ils ne deviennent pas une charge | prévu à l'article 6 tant qu'ils ne deviennent pas une charge |
| déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre | déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre |
| d'accueil ». Dans une telle hypothèse, le droit de séjour peut leur | d'accueil ». Dans une telle hypothèse, le droit de séjour peut leur |
| être retiré. | être retiré. |
| B.12.2. En revanche, il ne saurait être exclu que le droit au respect | B.12.2. En revanche, il ne saurait être exclu que le droit au respect |
| de la vie familiale, consacré par les articles 22 de la Constitution | de la vie familiale, consacré par les articles 22 de la Constitution |
| et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose aux | et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose aux |
| autorités de ne pas mettre un terme, même dans une telle situation, au | autorités de ne pas mettre un terme, même dans une telle situation, au |
| séjour du conjoint ou du partenaire du citoyen belge qui réside | séjour du conjoint ou du partenaire du citoyen belge qui réside |
| légalement sur le territoire. | légalement sur le territoire. |
| B.12.3. La possibilité pour les autorités belges de mettre fin au | B.12.3. La possibilité pour les autorités belges de mettre fin au |
| séjour des citoyens européens et des membres de leur famille, dans le | séjour des citoyens européens et des membres de leur famille, dans le |
| respect du droit de l'Union européenne, lorsque leur présence sur le | respect du droit de l'Union européenne, lorsque leur présence sur le |
| territoire représente une charge déraisonnable pour le système | territoire représente une charge déraisonnable pour le système |
| d'assistance sociale, possibilité qui n'est pas envisageable dans une | d'assistance sociale, possibilité qui n'est pas envisageable dans une |
| mesure identique à l'égard des citoyens belges et des membres de leur | mesure identique à l'égard des citoyens belges et des membres de leur |
| famille, est une circonstance qui permet de justifier la pertinence de | famille, est une circonstance qui permet de justifier la pertinence de |
| la différence de traitement en cause au regard de l'objectif d'assurer | la différence de traitement en cause au regard de l'objectif d'assurer |
| l'équilibre budgétaire du régime non-contributif du droit à | l'équilibre budgétaire du régime non-contributif du droit à |
| l'intégration sociale. | l'intégration sociale. |
| Imposer des conditions d'octroi des avantages en cause plus strictes à | Imposer des conditions d'octroi des avantages en cause plus strictes à |
| l'égard du partenaire d'un Belge qu'à l'égard du partenaire d'un | l'égard du partenaire d'un Belge qu'à l'égard du partenaire d'un |
| citoyen européen non belge apparaît donc comme une mesure pertinente | citoyen européen non belge apparaît donc comme une mesure pertinente |
| au regard de cet objectif. | au regard de cet objectif. |
| B.13. Enfin, la mesure en cause n'est pas disproportionnée dès lors | B.13. Enfin, la mesure en cause n'est pas disproportionnée dès lors |
| que les étrangers qui n'ont pas droit à un revenu d'intégration et qui | que les étrangers qui n'ont pas droit à un revenu d'intégration et qui |
| se trouvent dans le besoin ou dont les moyens d'existence sont | se trouvent dans le besoin ou dont les moyens d'existence sont |
| insuffisants ont droit à l'aide sociale, en vertu de l'article 1er de | insuffisants ont droit à l'aide sociale, en vertu de l'article 1er de |
| la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action | la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action |
| sociale. L'aide sociale a pour but de permettre à chacun de mener une | sociale. L'aide sociale a pour but de permettre à chacun de mener une |
| vie conforme à la dignité humaine. Toute personne y a droit en | vie conforme à la dignité humaine. Toute personne y a droit en |
| principe, sans égard à la nationalité, et donc aussi les étrangers qui | principe, sans égard à la nationalité, et donc aussi les étrangers qui |
| séjournent légalement sur le territoire. | séjournent légalement sur le territoire. |
| B.14 La différence de traitement en cause n'est pas sans justification | B.14 La différence de traitement en cause n'est pas sans justification |
| raisonnable. | raisonnable. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 3, 3°, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant | L'article 3, 3°, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant |
| le droit à l'intégration sociale ne viole pas les articles 10 et 11 de | le droit à l'intégration sociale ne viole pas les articles 10 et 11 de |
| la Constitution. | la Constitution. |
| Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 26 septembre 2013. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 26 septembre 2013. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
| Le président, | Le président, |
| M. Bossuyt | M. Bossuyt |