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Extrait de l'arrêt n° 103/2013 du 9 juillet 2013 Numéro du rôle : 5495 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 186 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, posée par la Cour du travail de Liège. La composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.(...) Extrait de l'arrêt n° 103/2013 du 9 juillet 2013 Numéro du rôle : 5495 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 186 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, posée par la Cour du travail de Liège. La composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 103/2013 du 9 juillet 2013 Extrait de l'arrêt n° 103/2013 du 9 juillet 2013
Numéro du rôle : 5495 Numéro du rôle : 5495
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 186 de la En cause : la question préjudicielle relative à l'article 186 de la
loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, posée par loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, posée par
la Cour du travail de Liège. la Cour du travail de Liège.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke,
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, et, conformément à T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, et, conformément à
l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour
constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite R. greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite R.
Henneuse, Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 2 octobre 2012 en cause de Laurent Georges et Grégory Par arrêt du 2 octobre 2012 en cause de Laurent Georges et Grégory
Muraille contre la ville de Dinant, dont l'expédition est parvenue au Muraille contre la ville de Dinant, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 8 octobre 2012, la Cour du travail de Liège a greffe de la Cour le 8 octobre 2012, la Cour du travail de Liège a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 186 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions « L'article 186 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions
diverses (I) qui interprète l'article 3 de la loi du 14 décembre 2000 diverses (I) qui interprète l'article 3 de la loi du 14 décembre 2000
ne crée-t-il pas une discrimination incompatible avec les articles 10 ne crée-t-il pas une discrimination incompatible avec les articles 10
et 11 de la Constitution à l'encontre des seuls pompiers volontaires et 11 de la Constitution à l'encontre des seuls pompiers volontaires
en ce qu'il exclut lesdits volontaires des services publics d'incendie en ce qu'il exclut lesdits volontaires des services publics d'incendie
de la notion de travailleurs en regard des dispositions en matière de de la notion de travailleurs en regard des dispositions en matière de
temps de travail alors que ces pompiers volontaires exécutent un temps de travail alors que ces pompiers volontaires exécutent un
travail au même titre que les pompiers professionnels et alors qu'ils travail au même titre que les pompiers professionnels et alors qu'ils
perçoivent déjà une rémunération moindre que les professionnels en perçoivent déjà une rémunération moindre que les professionnels en
vertu des dispositions spécifiques qui les concernent ? ». vertu des dispositions spécifiques qui les concernent ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 186 de la loi du B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 186 de la loi du
30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, qui dispose : 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, qui dispose :
« L'article 3 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de « L'article 3 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est
interprété en ce sens que les volontaires des services publics interprété en ce sens que les volontaires des services publics
d'incendie et des zones de secours telles que prévues par la loi du 15 d'incendie et des zones de secours telles que prévues par la loi du 15
mai 2007 relative à la sécurité civile et les volontaires des unités mai 2007 relative à la sécurité civile et les volontaires des unités
opérationnelles de la protection civile ne tombent pas sous la opérationnelles de la protection civile ne tombent pas sous la
définition des travailleurs ». définition des travailleurs ».
B.1.2. L'article 3 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains B.1.2. L'article 3 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains
aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public,
interprété par l'article 186 précité, dispose : interprété par l'article 186 précité, dispose :
« Pour l'application de la présente loi, on entend par : « Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° travailleurs : les personnes qui, dans le cadre d'une relation de 1° travailleurs : les personnes qui, dans le cadre d'une relation de
travail de nature statutaire ou contractuelle, en ce compris les travail de nature statutaire ou contractuelle, en ce compris les
stagiaires et les temporaires, exécutent des prestations de travail stagiaires et les temporaires, exécutent des prestations de travail
sous l'autorité d'une autre personne; sous l'autorité d'une autre personne;
2° employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1° 2° employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°
». ».
B.1.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles B.1.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles
10 et 11 de la Constitution de l'article 186 de la loi du 30 décembre 10 et 11 de la Constitution de l'article 186 de la loi du 30 décembre
2009 précitée en ce qu'il exclut les pompiers volontaires des services 2009 précitée en ce qu'il exclut les pompiers volontaires des services
publics d'incendie de la notion de travailleurs auxquels la loi du 14 publics d'incendie de la notion de travailleurs auxquels la loi du 14
décembre 2000 précitée est applicable et prive par là les pompiers décembre 2000 précitée est applicable et prive par là les pompiers
volontaires, contrairement à ces travailleurs, de la possibilité volontaires, contrairement à ces travailleurs, de la possibilité
d'invoquer les droits garantis par cette loi. d'invoquer les droits garantis par cette loi.
B.1.4. Il ressort de la motivation de l'arrêt par lequel la Cour est B.1.4. Il ressort de la motivation de l'arrêt par lequel la Cour est
interrogée que le juge a quo entend examiner la situation des interrogée que le juge a quo entend examiner la situation des
intéressés en tant que pompiers volontaires et en ce qui concerne tant intéressés en tant que pompiers volontaires et en ce qui concerne tant
la période de garde à la caserne que les prestations de nuit et de la période de garde à la caserne que les prestations de nuit et de
week-end; le premier juge a décidé de limiter la rémunération des week-end; le premier juge a décidé de limiter la rémunération des
intéressés à leurs prestations effectives. intéressés à leurs prestations effectives.
La Cour limite son examen à ces hypothèses. La Cour limite son examen à ces hypothèses.
Quant à la recevabilité de la question préjudicielle Quant à la recevabilité de la question préjudicielle
B.2. Le Conseil des ministres et la ville de Dinant contestent la B.2. Le Conseil des ministres et la ville de Dinant contestent la
recevabilité de la question préjudicielle en faisant valoir que recevabilité de la question préjudicielle en faisant valoir que
l'éventuelle contradiction entre les normes qui régissent la l'éventuelle contradiction entre les normes qui régissent la
rémunération des pompiers volontaires (dont l'application constitue rémunération des pompiers volontaires (dont l'application constitue
l'objet du litige pendant devant le juge a quo) et les dispositions de l'objet du litige pendant devant le juge a quo) et les dispositions de
la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4
novembre 2003 « concernant certains aspects de l'aménagement du temps novembre 2003 « concernant certains aspects de l'aménagement du temps
de travail » est sans incidence sur le fond du litige parce que ces de travail » est sans incidence sur le fond du litige parce que ces
dispositions ne portent pas sur la rémunération. La ville de Dinant dispositions ne portent pas sur la rémunération. La ville de Dinant
conteste en outre l'application aux pompiers volontaires de la conteste en outre l'application aux pompiers volontaires de la
directive précitée. directive précitée.
B.3.1. Il ressort de la motivation de l'arrêt a quo que le juge B.3.1. Il ressort de la motivation de l'arrêt a quo que le juge
considère que la directive 2003/88/CE précitée et les dispositions considère que la directive 2003/88/CE précitée et les dispositions
législatives qui la mettent en oeuvre, en ce compris la disposition en législatives qui la mettent en oeuvre, en ce compris la disposition en
cause, sont à prendre en considération pour résoudre le litige qui lui cause, sont à prendre en considération pour résoudre le litige qui lui
est soumis. Il n'appartient pas aux parties de contester l'application est soumis. Il n'appartient pas aux parties de contester l'application
ou l'interprétation des dispositions que le juge soumet au contrôle de ou l'interprétation des dispositions que le juge soumet au contrôle de
la Cour, laquelle ne pourrait refuser de répondre à la question la Cour, laquelle ne pourrait refuser de répondre à la question
préjudicielle que si cette application ou cette interprétation était préjudicielle que si cette application ou cette interprétation était
manifestement déraisonnable. Tel n'est pas le cas, dès lors qu'il peut manifestement déraisonnable. Tel n'est pas le cas, dès lors qu'il peut
être admis que la manière de déterminer le temps de travail est de être admis que la manière de déterminer le temps de travail est de
nature à influencer le mode de rémunération de celui-ci. nature à influencer le mode de rémunération de celui-ci.
B.3.2. L'exception est rejetée. B.3.2. L'exception est rejetée.
Quant à la compétence de la Cour Quant à la compétence de la Cour
B.4.1. Le Conseil des ministres et la ville de Dinant soutiennent que B.4.1. Le Conseil des ministres et la ville de Dinant soutiennent que
la question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour ou la question préjudicielle ne relève pas de la compétence de la Cour ou
n'appelle pas de réponse parce que la différence de traitement sur n'appelle pas de réponse parce que la différence de traitement sur
laquelle elle porte a trait au mode de rémunération des pompiers laquelle elle porte a trait au mode de rémunération des pompiers
professionnels, d'une part, et des pompiers volontaires, d'autre part. professionnels, d'une part, et des pompiers volontaires, d'autre part.
Or, celui-ci n'est pas régi par les dispositions en cause mais par des Or, celui-ci n'est pas régi par les dispositions en cause mais par des
dispositions réglementaires. dispositions réglementaires.
B.4.2. Le litige soumis au juge a quo porte certes sur la rémunération B.4.2. Le litige soumis au juge a quo porte certes sur la rémunération
des pompiers volontaires. Toutefois, le juge a quo entend à cette des pompiers volontaires. Toutefois, le juge a quo entend à cette
occasion avoir égard aux dispositions relatives à l'aménagement du occasion avoir égard aux dispositions relatives à l'aménagement du
temps de travail qui créent la différence de traitement sur laquelle temps de travail qui créent la différence de traitement sur laquelle
la Cour est interrogée. Ces dispositions étant des dispositions la Cour est interrogée. Ces dispositions étant des dispositions
législatives, elles relèvent de la compétence de la Cour. législatives, elles relèvent de la compétence de la Cour.
B.4.3. L'exception est rejetée. B.4.3. L'exception est rejetée.
Quant au fond Quant au fond
B.5.1. Le Conseil des ministres et la ville de Dinant soutiennent que B.5.1. Le Conseil des ministres et la ville de Dinant soutiennent que
les pompiers volontaires et les pompiers professionnels ne constituent les pompiers volontaires et les pompiers professionnels ne constituent
pas des catégories comparables au regard de l'aménagement du temps de pas des catégories comparables au regard de l'aménagement du temps de
travail. travail.
B.5.2. Dès lors que les pompiers volontaires et les pompiers B.5.2. Dès lors que les pompiers volontaires et les pompiers
professionnels accomplissent des missions semblables dans un même professionnels accomplissent des missions semblables dans un même
corps, ils constituent des catégories comparables. corps, ils constituent des catégories comparables.
B.6. L'adoption de la disposition en cause a été justifiée comme suit B.6. L'adoption de la disposition en cause a été justifiée comme suit
: :
« La loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement « La loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement
du temps de travail dans le secteur public a transposé en droit belge du temps de travail dans le secteur public a transposé en droit belge
les principes de la directive 93/104/EG, coordonnée par la directive les principes de la directive 93/104/EG, coordonnée par la directive
2003/88/EG. 2003/88/EG.
Cette loi est d'application à la relation de travail de nature Cette loi est d'application à la relation de travail de nature
statutaire ou contractuelle dans le secteur public. statutaire ou contractuelle dans le secteur public.
Ces personnes ne sont pas des travailleurs au sens de la loi et ne Ces personnes ne sont pas des travailleurs au sens de la loi et ne
sont pas non plus des bénévoles au sens de la loi sur le volontariat. sont pas non plus des bénévoles au sens de la loi sur le volontariat.
Elles bénéficient d'un statut sui generis qui les exclut du champ Elles bénéficient d'un statut sui generis qui les exclut du champ
d'application de la loi du 14 décembre 2000. d'application de la loi du 14 décembre 2000.
Les volontaires des services d'incendie et de la protection civile Les volontaires des services d'incendie et de la protection civile
sont salariés, agents publics, indépendants pendant la journée et sont salariés, agents publics, indépendants pendant la journée et
offrent leur service au profit de la société pendant leur temps libre offrent leur service au profit de la société pendant leur temps libre
en devenant pompier volontaire ou agent volontaire de la protection en devenant pompier volontaire ou agent volontaire de la protection
civile. civile.
Les missions réalisées par les volontaires des services d'incendie et Les missions réalisées par les volontaires des services d'incendie et
de la protection civile, qui représentent près de 2/3 des membres des de la protection civile, qui représentent près de 2/3 des membres des
services d'incendie et près de 70 % des agents de la protection services d'incendie et près de 70 % des agents de la protection
civile, sont primordiales pour garantir la sécurité civile dans notre civile, sont primordiales pour garantir la sécurité civile dans notre
pays. pays.
Dans nos pays voisins, la France et les Pays-Bas, les volontaires ne Dans nos pays voisins, la France et les Pays-Bas, les volontaires ne
tombent pas non plus sous le champ d'application de la réglementation tombent pas non plus sous le champ d'application de la réglementation
sur le temps de travail. Pour clarifier ce principe en Belgique afin sur le temps de travail. Pour clarifier ce principe en Belgique afin
de mettre fin aux nombreuses interrogations à ce sujet et par de mettre fin aux nombreuses interrogations à ce sujet et par
conséquent à l'insécurité juridique supposée créée, il est conséquent à l'insécurité juridique supposée créée, il est
indispensable de procéder par le biais d'une loi interprétative » indispensable de procéder par le biais d'une loi interprétative »
(Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2299/001, p. 119). (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2299/001, p. 119).
B.7. La directive 2003/88/CE précitée, qui ne s'applique pas à la B.7. La directive 2003/88/CE précitée, qui ne s'applique pas à la
rémunération des travailleurs (CJCE, 1er décembre 2005, C-14/04, rémunération des travailleurs (CJCE, 1er décembre 2005, C-14/04,
Abdelkader Dellas, points 38 et 39), règle l'aménagement du temps de Abdelkader Dellas, points 38 et 39), règle l'aménagement du temps de
travail en prévoyant qu'elle s'applique selon son article 1er, travail en prévoyant qu'elle s'applique selon son article 1er,
paragraphe 3, à tous les secteurs d'activités privés ou publics, au paragraphe 3, à tous les secteurs d'activités privés ou publics, au
sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de ses sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de ses
articles 14, 17, 18 et 19. articles 14, 17, 18 et 19.
Son article 2, paragraphe 1, définit le temps de travail comme « toute Son article 2, paragraphe 1, définit le temps de travail comme « toute
période durant laquelle le travailleur est au travail, à la période durant laquelle le travailleur est au travail, à la
disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de
ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques
nationales ». nationales ».
Elle ne caractérise pas juridiquement, par ailleurs, la relation de Elle ne caractérise pas juridiquement, par ailleurs, la relation de
travail à laquelle sont parties les personnes auxquelles ses travail à laquelle sont parties les personnes auxquelles ses
dispositions s'appliquent. dispositions s'appliquent.
B.8. Les pompiers volontaires sont des personnes qui consacrent une B.8. Les pompiers volontaires sont des personnes qui consacrent une
partie de leur temps libre à un service d'incendie vis-à-vis duquel partie de leur temps libre à un service d'incendie vis-à-vis duquel
ils contractent un engagement (article 37 de l'arrêté royal du 19 ils contractent un engagement (article 37 de l'arrêté royal du 19
avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi
que les conditions de nomination et de promotion des officiers des que les conditions de nomination et de promotion des officiers des
services publics d'incendie); ils perçoivent une allocation au prorata services publics d'incendie); ils perçoivent une allocation au prorata
du nombre d'heures d'intervention, sur la base minimale de la moyenne du nombre d'heures d'intervention, sur la base minimale de la moyenne
horaire des traitements prévus pour le personnel professionnel du même horaire des traitements prévus pour le personnel professionnel du même
grade (article 4 de l'arrêté royal du 3 juin 1999 modifiant l'arrêté grade (article 4 de l'arrêté royal du 3 juin 1999 modifiant l'arrêté
royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs
à l'organisation des services communaux d'incendie), qui est soumise à à l'organisation des services communaux d'incendie), qui est soumise à
un régime particulier de sécurité sociale. un régime particulier de sécurité sociale.
B.9. Les pompiers volontaires exercent, sur une base volontaire, une B.9. Les pompiers volontaires exercent, sur une base volontaire, une
activité de manière accessoire à une activité professionnelle ou à un activité de manière accessoire à une activité professionnelle ou à un
autre statut et sont à ce titre soumis à un régime de travail et de autre statut et sont à ce titre soumis à un régime de travail et de
durée du travail qui diffère de celui des pompiers professionnels. durée du travail qui diffère de celui des pompiers professionnels.
B.10. Le caractère volontaire, occasionnel et accessoire de l'activité B.10. Le caractère volontaire, occasionnel et accessoire de l'activité
du pompier volontaire justifie que la disposition en cause l'écarte du du pompier volontaire justifie que la disposition en cause l'écarte du
champ d'application d'une législation qui, comme la loi du 14 décembre champ d'application d'une législation qui, comme la loi du 14 décembre
2000, offre des garanties aux agents en ce qui concerne les périodes 2000, offre des garanties aux agents en ce qui concerne les périodes
minimales de repos journalier, le repos hebdomadaire, le congé annuel, minimales de repos journalier, le repos hebdomadaire, le congé annuel,
le temps de pause, la durée maximale hebdomadaire de travail et le temps de pause, la durée maximale hebdomadaire de travail et
certains aspects du travail de nuit et du travail posté (Doc. parl., certains aspects du travail de nuit et du travail posté (Doc. parl.,
Chambre, 1999-2000, DOC 50-0839/001, p. 3). La directive 2003/88/CE Chambre, 1999-2000, DOC 50-0839/001, p. 3). La directive 2003/88/CE
prévoyant la possibilité de déroger, en ce qui concerne les prévoyant la possibilité de déroger, en ce qui concerne les
sapeurs-pompiers, même professionnels, aux dispositions qu'elle sapeurs-pompiers, même professionnels, aux dispositions qu'elle
contient en matière, notamment, de repos journalier, de temps de contient en matière, notamment, de repos journalier, de temps de
pause, de repos hebdomadaire et de durée du travail de nuit, le pause, de repos hebdomadaire et de durée du travail de nuit, le
législateur a pu raisonnablement considérer que le caractère législateur a pu raisonnablement considérer que le caractère
spécifique de l'activité du pompier volontaire ne requérait pas spécifique de l'activité du pompier volontaire ne requérait pas
l'application de la loi du 14 décembre 2000. l'application de la loi du 14 décembre 2000.
B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 186 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions L'article 186 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions
diverses ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. diverses ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 juillet 2013. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 juillet 2013.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
R. Henneuse R. Henneuse
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