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Extrait de l'arrêt n° 76/2013 du 30 mai 2013 Numéros du rôle : 5449 et 5450 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, posées par la Cour d'app La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...) Extrait de l'arrêt n° 76/2013 du 30 mai 2013 Numéros du rôle : 5449 et 5450 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, posées par la Cour d'app La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 76/2013 du 30 mai 2013 Extrait de l'arrêt n° 76/2013 du 30 mai 2013
Numéros du rôle : 5449 et 5450 Numéros du rôle : 5449 et 5450
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6 de la En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6 de la
loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique, posées par la Cour d'appel de Gand. publique, posées par la Cour d'appel de Gand.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L.
Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Bossuyt, Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêts du 26 juin 2012 en cause respectivement de la commune de Par arrêts du 26 juin 2012 en cause respectivement de la commune de
Lede contre Anny Lemmens et autres et de la commune de Lede contre Lede contre Anny Lemmens et autres et de la commune de Lede contre
Joannes Matthys, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Joannes Matthys, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la
Cour le 4 juillet 2012, la Cour d'appel de Gand a posé la question Cour le 4 juillet 2012, la Cour d'appel de Gand a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 6 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour « L'article 6 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique viole-t-il les articles 10 et 11 de la cause d'utilité publique viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, combinés avec les principes généraux de la sécurité Constitution, combinés avec les principes généraux de la sécurité
juridique et du respect des droits de la défense, en ce que cette juridique et du respect des droits de la défense, en ce que cette
disposition fait courir le délai d'appel à partir de la prononciation disposition fait courir le délai d'appel à partir de la prononciation
et non à partir de la signification ou notification comme prévu par et non à partir de la signification ou notification comme prévu par
l'article 1051 du Code judiciaire ? ». l'article 1051 du Code judiciaire ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5449 et 5450 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 5449 et 5450 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. En vertu de l'article 5 de la loi du 17 avril 1835 sur B.1. En vertu de l'article 5 de la loi du 17 avril 1835 sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique, si le tribunal décide l'expropriation pour cause d'utilité publique, si le tribunal décide
que l'action n'a pas été régulièrement intentée, que les formes que l'action n'a pas été régulièrement intentée, que les formes
prescrites par la loi n'ont pas été observées, ou bien que le plan des prescrites par la loi n'ont pas été observées, ou bien que le plan des
travaux n'est pas applicable à la propriété dont l'expropriation est travaux n'est pas applicable à la propriété dont l'expropriation est
poursuivie, il déclarera qu'« il n'y a pas lieu de procéder poursuivie, il déclarera qu'« il n'y a pas lieu de procéder
ultérieurement ». ultérieurement ».
L'article 6 de la même loi prévoit la possibilité d'interjeter appel L'article 6 de la même loi prévoit la possibilité d'interjeter appel
de ce jugement : de ce jugement :
« L'appel de ce jugement, comme de celui qui aura décidé qu'il y a « L'appel de ce jugement, comme de celui qui aura décidé qu'il y a
lieu de passer outre au règlement de l'indemnité, sera interjeté dans lieu de passer outre au règlement de l'indemnité, sera interjeté dans
la quinzaine de sa prononciation. la quinzaine de sa prononciation.
L'appel contiendra assignation à comparaître dans la huitaine, ainsi L'appel contiendra assignation à comparaître dans la huitaine, ainsi
que les griefs contre le jugement, le tout à peine de nullité. Aucuns que les griefs contre le jugement, le tout à peine de nullité. Aucuns
griefs autres que ceux énoncés dans l'acte d'appel ne pourront être griefs autres que ceux énoncés dans l'acte d'appel ne pourront être
discutés à l'audience ni par écrit. discutés à l'audience ni par écrit.
Il sera statué sur l'appel, sans remise, au jour fixé par ordonnance Il sera statué sur l'appel, sans remise, au jour fixé par ordonnance
du président rendue sur requête ». du président rendue sur requête ».
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette dernière disposition B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette dernière disposition
viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le
principe de la sécurité juridique et avec le principe des droits de la principe de la sécurité juridique et avec le principe des droits de la
défense, en ce que le délai d'appel court à compter de la défense, en ce que le délai d'appel court à compter de la
prononciation du jugement et non à partir de la signification ou de la prononciation du jugement et non à partir de la signification ou de la
notification de ce dernier, comme le prévoit l'article 1051 du Code notification de ce dernier, comme le prévoit l'article 1051 du Code
judiciaire. judiciaire.
Selon cette dernière disposition, le délai pour interjeter appel est Selon cette dernière disposition, le délai pour interjeter appel est
d'un mois à partir de la signification du jugement ou, dans certains d'un mois à partir de la signification du jugement ou, dans certains
cas, de la notification de celui-ci. La signification s'effectue par cas, de la notification de celui-ci. La signification s'effectue par
exploit d'huissier, à la demande de la partie intéressée. La exploit d'huissier, à la demande de la partie intéressée. La
notification a lieu par pli judiciaire aux soins du greffier. notification a lieu par pli judiciaire aux soins du greffier.
La question préjudicielle ne concerne pas la durée du délai d'appel La question préjudicielle ne concerne pas la durée du délai d'appel
mais uniquement le point de départ de ce délai. mais uniquement le point de départ de ce délai.
B.3. Contrairement à ce qu'allèguent le Conseil des ministres et les B.3. Contrairement à ce qu'allèguent le Conseil des ministres et les
intimés devant le juge a quo, l'applicabilité de règles procédurales intimés devant le juge a quo, l'applicabilité de règles procédurales
différentes dans différentes sortes de procédure n'a pas pour effet différentes dans différentes sortes de procédure n'a pas pour effet
que les catégories de personnes concernées par celles-ci ne soient pas que les catégories de personnes concernées par celles-ci ne soient pas
comparables. comparables.
La différence de traitement entre certaines catégories de personnes La différence de traitement entre certaines catégories de personnes
qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans
des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne
serait question de discrimination que si la différence de traitement serait question de discrimination que si la différence de traitement
qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une
limitation disproportionnée des droits des personnes concernées. limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.
B.4. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un B.4. Le droit d'accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un
procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité, procès équitable, peut être soumis à des conditions de recevabilité,
notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie de recours. Ces notamment en ce qui concerne l'introduction d'une voie de recours. Ces
conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de conditions ne peuvent cependant aboutir à restreindre le droit de
manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même. manière telle que celui-ci s'en trouve atteint dans sa substance même.
Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers
un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de un but légitime et s'il n'existait pas un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.5. Les règles relatives aux formalités et délais fixés pour former B.5. Les règles relatives aux formalités et délais fixés pour former
un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et
à écarter les risques d'insécurité juridique. Toutefois, ces règles ne à écarter les risques d'insécurité juridique. Toutefois, ces règles ne
peuvent empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours peuvent empêcher les justiciables de se prévaloir des voies de recours
disponibles. disponibles.
B.6. L'expropriation offre aux pouvoirs publics la possibilité B.6. L'expropriation offre aux pouvoirs publics la possibilité
d'obtenir, pour des motifs d'utilité publique, la disposition de d'obtenir, pour des motifs d'utilité publique, la disposition de
biens, en particulier immobiliers, qui ne peuvent être acquis par les biens, en particulier immobiliers, qui ne peuvent être acquis par les
voies normales du transfert de propriété. voies normales du transfert de propriété.
Pour garantir les droits du propriétaire, l'article 16 de la Pour garantir les droits du propriétaire, l'article 16 de la
Constitution précise toutefois que nul ne peut être privé de sa Constitution précise toutefois que nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la
manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable
indemnité. indemnité.
La procédure réglée par la loi du 17 avril 1835 vise principalement à La procédure réglée par la loi du 17 avril 1835 vise principalement à
protéger les propriétaires contre l'action illicite des pouvoirs protéger les propriétaires contre l'action illicite des pouvoirs
publics, et ce dans le cadre du droit fondamental garanti par publics, et ce dans le cadre du droit fondamental garanti par
l'article 16 de la Constitution. Cette procédure vise plus l'article 16 de la Constitution. Cette procédure vise plus
particulièrement à garantir à l'exproprié le droit à une juste particulièrement à garantir à l'exproprié le droit à une juste
indemnité. indemnité.
B.7. La nature particulière de la procédure d'expropriation, qui B.7. La nature particulière de la procédure d'expropriation, qui
permet à l'autorité d'acquérir une propriété à des fins d'utilité permet à l'autorité d'acquérir une propriété à des fins d'utilité
publique, d'une part, et qui offre une protection au citoyen contre publique, d'une part, et qui offre une protection au citoyen contre
une ingérence illicite dans son droit de propriété, d'autre part, peut une ingérence illicite dans son droit de propriété, d'autre part, peut
raisonnablement justifier que cette procédure présente des différences raisonnablement justifier que cette procédure présente des différences
par rapport à la procédure de droit commun. par rapport à la procédure de droit commun.
Lors de l'adoption de la loi du 17 avril 1835, le législateur a en Lors de l'adoption de la loi du 17 avril 1835, le législateur a en
particulier cherché à restreindre à un strict minimum la période particulier cherché à restreindre à un strict minimum la période
d'insécurité quant au sort de la propriété faisant l'objet d'une d'insécurité quant au sort de la propriété faisant l'objet d'une
demande d'expropriation : demande d'expropriation :
« Le gouvernement a pensé, et avec raison, qu'il y a toujours urgence « Le gouvernement a pensé, et avec raison, qu'il y a toujours urgence
à pourvoir à ce qu'exige l'intérêt général, comme il y a également à pourvoir à ce qu'exige l'intérêt général, comme il y a également
nécessité, dans l'intérêt privé, à lever le plus promptement possible nécessité, dans l'intérêt privé, à lever le plus promptement possible
l'espèce d'interdiction qui pèse sur la propriété menacée l'espèce d'interdiction qui pèse sur la propriété menacée
d'expropriation » (Rapport, Doc. parl., Chambre, 1834-1835, n° 129, p. d'expropriation » (Rapport, Doc. parl., Chambre, 1834-1835, n° 129, p.
4). 4).
B.8. C'est donc tant dans l'intérêt de l'autorité expropriante que B.8. C'est donc tant dans l'intérêt de l'autorité expropriante que
dans l'intérêt du citoyen exproprié que la procédure d'expropriation dans l'intérêt du citoyen exproprié que la procédure d'expropriation
se caractérise par un déroulement rapide et efficace. se caractérise par un déroulement rapide et efficace.
La disposition en cause vise à procurer une réponse définitive le plus La disposition en cause vise à procurer une réponse définitive le plus
rapidement possible quant à la légalité de l'action qui a été intentée rapidement possible quant à la légalité de l'action qui a été intentée
par l'autorité expropriante et qui est déclarée admissible ou par l'autorité expropriante et qui est déclarée admissible ou
inadmissible par le juge en première instance, plus précisément après inadmissible par le juge en première instance, plus précisément après
qu'il a contrôlé si l'action a été régulièrement intentée, si les qu'il a contrôlé si l'action a été régulièrement intentée, si les
formes prescrites par la loi ont été observées et si le plan des formes prescrites par la loi ont été observées et si le plan des
travaux est applicable à la propriété dont l'expropriation est travaux est applicable à la propriété dont l'expropriation est
poursuivie. poursuivie.
B.9. Les deux parties à la procédure, présentes ou non à l'audience B.9. Les deux parties à la procédure, présentes ou non à l'audience
fixée pour la prononciation, peuvent s'informer de celle-ci et fixée pour la prononciation, peuvent s'informer de celle-ci et
préserver leur droit d'interjeter appel dans le délai légal. Cette préserver leur droit d'interjeter appel dans le délai légal. Cette
nécessité de s'informer n'a pas d'effets disproportionnés, même si la nécessité de s'informer n'a pas d'effets disproportionnés, même si la
prononciation est ajournée à plusieurs reprises. prononciation est ajournée à plusieurs reprises.
En outre, on peut attendre de la part de l'autorité expropriante En outre, on peut attendre de la part de l'autorité expropriante
qu'elle fasse preuve de la prudence nécessaire et qu'elle suive avec qu'elle fasse preuve de la prudence nécessaire et qu'elle suive avec
la plus grande minutie la progression judiciaire des procédures la plus grande minutie la progression judiciaire des procédures
d'expropriation qu'elle a entamées. d'expropriation qu'elle a entamées.
B.10. Il résulte de ce qui précède que le point de départ du délai B.10. Il résulte de ce qui précède que le point de départ du délai
d'appel en cause n'est pas de nature à rendre exagérément difficile ou d'appel en cause n'est pas de nature à rendre exagérément difficile ou
impossible l'utilisation de la voie de recours. impossible l'utilisation de la voie de recours.
La circonstance que le délai d'appel court à compter de la La circonstance que le délai d'appel court à compter de la
prononciation et non à partir de la signification ou de la prononciation et non à partir de la signification ou de la
notification du jugement ne porte dès lors pas atteinte de manière notification du jugement ne porte dès lors pas atteinte de manière
disproportionnée aux droits des personnes concernées. Il en est disproportionnée aux droits des personnes concernées. Il en est
d'autant plus ainsi qu'il s'agit d'un recours contre une décision qui d'autant plus ainsi qu'il s'agit d'un recours contre une décision qui
ne porte pas sur la fixation de la juste indemnité mais seulement sur ne porte pas sur la fixation de la juste indemnité mais seulement sur
la question de savoir s'il est satisfait aux conditions légales de la question de savoir s'il est satisfait aux conditions légales de
l'exercice de l'action en expropriation. l'exercice de l'action en expropriation.
B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 6 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause L'article 6 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique ne viole pas les articles 10 et 11 de la d'utilité publique ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution, combinés avec les principes généraux de la sécurité Constitution, combinés avec les principes généraux de la sécurité
juridique et des droits de la défense. juridique et des droits de la défense.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 30 mai 2013. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 30 mai 2013.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
M. Bossuyt M. Bossuyt
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