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Extrait de l'arrêt n° 59/2013 du 25 avril 2013 Numéro du rôle : 5404 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 41 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de ce La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...) Extrait de l'arrêt n° 59/2013 du 25 avril 2013 Numéro du rôle : 5404 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 41 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de ce La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 59/2013 du 25 avril 2013 Extrait de l'arrêt n° 59/2013 du 25 avril 2013
Numéro du rôle : 5404 Numéro du rôle : 5404
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 41 des lois En cause : la question préjudicielle concernant l'article 41 des lois
relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la
réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin
1970, posée par le Tribunal du travail de Hasselt. 1970, posée par le Tribunal du travail de Hasselt.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L.
Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul,
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M.
Bossuyt, Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 16 mai 2012 en cause de Godelieve Linsen contre le Par jugement du 16 mai 2012 en cause de Godelieve Linsen contre le
Fonds des maladies professionnelles, dont l'expédition est parvenue au Fonds des maladies professionnelles, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 24 mai 2012, le Tribunal du travail de Hasselt a greffe de la Cour le 24 mai 2012, le Tribunal du travail de Hasselt a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 41 des lois relatives à la prévention des maladies « L'article 41 des lois relatives à la prévention des maladies
professionnelles et à la réparation des dommages résultant de professionnelles et à la réparation des dommages résultant de
celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, viole-t-il les articles 10 et celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, viole-t-il les articles 10 et
11 de la Constitution, en ce qu'il traite différemment les victimes 11 de la Constitution, en ce qu'il traite différemment les victimes
d'une maladie professionnelle dans le secteur privé, dont d'une maladie professionnelle dans le secteur privé, dont
l'indemnisation pour les frais médicaux occasionnés par la maladie l'indemnisation pour les frais médicaux occasionnés par la maladie
professionnelle peut être accordée au plus tôt à partir du 120e jour professionnelle peut être accordée au plus tôt à partir du 120e jour
précédant la date d'introduction de la demande, et les victimes d'une précédant la date d'introduction de la demande, et les victimes d'une
maladie professionnelle dans le secteur public, à l'égard desquelles maladie professionnelle dans le secteur public, à l'égard desquelles
une telle limitation ne s'applique pas ? ». une telle limitation ne s'applique pas ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. En vertu de l'article 41, alinéa 1er, des lois relatives à la B.1. En vertu de l'article 41, alinéa 1er, des lois relatives à la
prévention des maladies professionnelles et à la réparation des prévention des maladies professionnelles et à la réparation des
dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 (ci-après dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 (ci-après
: les lois coordonnées sur les maladies professionnelles), le Fonds : les lois coordonnées sur les maladies professionnelles), le Fonds
des maladies professionnelles rembourse la quote-part du coût des des maladies professionnelles rembourse la quote-part du coût des
soins de santé qui sont liés à une maladie professionnelle et qui sont soins de santé qui sont liés à une maladie professionnelle et qui sont
à charge du patient. à charge du patient.
L'article 41, alinéa 5, dispose : L'article 41, alinéa 5, dispose :
« Les soins de santé visés à l'alinéa 1er sont accordés par le Fonds « Les soins de santé visés à l'alinéa 1er sont accordés par le Fonds
des maladies professionnelles au plus tôt à partir du 120ème jour des maladies professionnelles au plus tôt à partir du 120ème jour
avant la date d'introduction de la demande, à la condition que avant la date d'introduction de la demande, à la condition que
celle-ci soit recevable ». celle-ci soit recevable ».
B.2. La disposition précitée s'applique uniquement aux victimes d'une B.2. La disposition précitée s'applique uniquement aux victimes d'une
maladie professionnelle dans le secteur privé. Selon la question maladie professionnelle dans le secteur privé. Selon la question
préjudicielle, les victimes d'une maladie professionnelle dans le préjudicielle, les victimes d'une maladie professionnelle dans le
secteur public ont droit à une indemnisation des frais médicaux sans secteur public ont droit à une indemnisation des frais médicaux sans
limitation dans le temps. limitation dans le temps.
B.3. Dans son arrêt n° 25/2007 du 30 janvier 2007, la Cour a constaté B.3. Dans son arrêt n° 25/2007 du 30 janvier 2007, la Cour a constaté
une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que,
pour les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur privé, pour les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur privé,
l'indemnisation pour incapacité permanente de travail peut être l'indemnisation pour incapacité permanente de travail peut être
accordée au plus tôt à partir du 120e jour avant la date accordée au plus tôt à partir du 120e jour avant la date
d'introduction de la demande, alors qu'une telle limitation n'est pas d'introduction de la demande, alors qu'une telle limitation n'est pas
prévue pour les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur prévue pour les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur
public. public.
Dans son arrêt n° 3/2009 du 15 janvier 2009, la Cour a constaté une Dans son arrêt n° 3/2009 du 15 janvier 2009, la Cour a constaté une
violation des mêmes dispositions constitutionnelles, en ce que, pour violation des mêmes dispositions constitutionnelles, en ce que, pour
les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur privé, les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur privé,
l'indemnisation à la suite d'une demande en aggravation peut débuter l'indemnisation à la suite d'une demande en aggravation peut débuter
au plus tôt 60 jours avant la date de la demande, alors qu'une telle au plus tôt 60 jours avant la date de la demande, alors qu'une telle
limitation n'est pas prévue pour les victimes d'une maladie limitation n'est pas prévue pour les victimes d'une maladie
professionnelle dans le secteur public. professionnelle dans le secteur public.
Dans son arrêt n° 102/2012 du 9 août 2012, par contre, la Cour n'a pas Dans son arrêt n° 102/2012 du 9 août 2012, par contre, la Cour n'a pas
constaté de violation des mêmes dispositions constitutionnelles en ce constaté de violation des mêmes dispositions constitutionnelles en ce
que, pour les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur que, pour les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur
privé, l'indemnisation pour incapacité temporaire de travail pour privé, l'indemnisation pour incapacité temporaire de travail pour
cause de maladie professionnelle peut débuter au plus tôt 365 jours cause de maladie professionnelle peut débuter au plus tôt 365 jours
avant la date de la demande, alors qu'une telle limitation n'est pas avant la date de la demande, alors qu'une telle limitation n'est pas
prévue pour les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur prévue pour les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur
public. public.
Les arrêts précités concernent le moment auquel l'indemnisation pour Les arrêts précités concernent le moment auquel l'indemnisation pour
incapacité de travail permanente, modifiée ou temporaire peut débuter. incapacité de travail permanente, modifiée ou temporaire peut débuter.
La disposition en cause dans l'affaire présente fixe le moment à La disposition en cause dans l'affaire présente fixe le moment à
partir duquel les frais médicaux liés à une maladie professionnelle partir duquel les frais médicaux liés à une maladie professionnelle
sont pris en charge. sont pris en charge.
B.4. L'article 3 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la B.4. L'article 3 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la
réparation des dommages résultant des accidents du travail, des réparation des dommages résultant des accidents du travail, des
accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies
professionnelles dans le secteur public dispose : professionnelles dans le secteur public dispose :
« Selon les modalités fixées par l'article 1er : « Selon les modalités fixées par l'article 1er :
1° la victime d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le 1° la victime d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le
chemin du travail ou d'une maladie professionnelle a droit : chemin du travail ou d'une maladie professionnelle a droit :
a) à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, a) à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques,
hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie; hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie;
b) à une rente en cas d'incapacité de travail permanente; b) à une rente en cas d'incapacité de travail permanente;
c) à une allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de c) à une allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de
travail après le délai de révision; travail après le délai de révision;
[...] ». [...] ».
B.5. Ainsi que la Cour l'a déjà constaté notamment en B.2.1 à B.2.3 de B.5. Ainsi que la Cour l'a déjà constaté notamment en B.2.1 à B.2.3 de
son arrêt n° 125/2004 du 7 juillet 2004, il ressort des travaux son arrêt n° 125/2004 du 7 juillet 2004, il ressort des travaux
préparatoires de la loi du 3 juillet 1967 que le législateur voulait préparatoires de la loi du 3 juillet 1967 que le législateur voulait
prévoir, pour les travailleurs du secteur privé et pour les prévoir, pour les travailleurs du secteur privé et pour les
travailleurs du secteur public, des systèmes comparables en ce qui travailleurs du secteur public, des systèmes comparables en ce qui
concerne l'indemnisation des victimes d'un accident du travail ou concerne l'indemnisation des victimes d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle, mais qu'il ne souhaitait pas une simple d'une maladie professionnelle, mais qu'il ne souhaitait pas une simple
extension du régime du secteur privé au secteur public, eu égard aux extension du régime du secteur privé au secteur public, eu égard aux
caractéristiques propres de chaque secteur, en particulier au fait que caractéristiques propres de chaque secteur, en particulier au fait que
le statut des agents de l'Etat est généralement de nature le statut des agents de l'Etat est généralement de nature
réglementaire, alors que l'emploi dans le secteur privé est de nature réglementaire, alors que l'emploi dans le secteur privé est de nature
contractuelle. contractuelle.
B.6. Ainsi qu'il a été rappelé à plusieurs reprises, notamment dans B.6. Ainsi qu'il a été rappelé à plusieurs reprises, notamment dans
les arrêts susmentionnés, dès lors que les différences objectives les arrêts susmentionnés, dès lors que les différences objectives
entre les deux catégories de travailleurs justifient que ces entre les deux catégories de travailleurs justifient que ces
catégories soient soumises à des systèmes différents, il est catégories soient soumises à des systèmes différents, il est
admissible que la comparaison trait pour trait des deux systèmes fasse admissible que la comparaison trait pour trait des deux systèmes fasse
apparaître des différences de traitement, tantôt dans un sens, tantôt apparaître des différences de traitement, tantôt dans un sens, tantôt
dans l'autre, sous la réserve que chaque règle doit être conforme à la dans l'autre, sous la réserve que chaque règle doit être conforme à la
logique du système auquel elle appartient (voir notamment l'arrêt n° logique du système auquel elle appartient (voir notamment l'arrêt n°
25/2007, B.4.1). 25/2007, B.4.1).
B.7. A l'origine, l'article 41 des lois coordonnées sur les maladies B.7. A l'origine, l'article 41 des lois coordonnées sur les maladies
professionnelles ne fixait pas le moment à partir duquel les frais professionnelles ne fixait pas le moment à partir duquel les frais
médicaux liés à une maladie professionnelle sont pris en charge. médicaux liés à une maladie professionnelle sont pris en charge.
L'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982 a ajouté à cet article un L'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982 a ajouté à cet article un
alinéa 5, qui prévoyait que les soins de santé sont accordés par le alinéa 5, qui prévoyait que les soins de santé sont accordés par le
Fonds des maladies professionnelles « à partir de la date Fonds des maladies professionnelles « à partir de la date
d'introduction de la demande ». Cette modification législative a été d'introduction de la demande ». Cette modification législative a été
jugée nécessaire car la Cour des comptes estimait que le Fonds des jugée nécessaire car la Cour des comptes estimait que le Fonds des
maladies professionnelles n'était autorisé à « prendre en charge les maladies professionnelles n'était autorisé à « prendre en charge les
soins médicaux que lorsque la demande en réparation est estimée fondée soins médicaux que lorsque la demande en réparation est estimée fondée
». Le point de vue de la Cour des comptes consistait plus précisément ». Le point de vue de la Cour des comptes consistait plus précisément
à censurer « la pratique actuelle du Fonds qui consiste à prendre en à censurer « la pratique actuelle du Fonds qui consiste à prendre en
charge les soins de santé dès l'introduction d'une demande en charge les soins de santé dès l'introduction d'une demande en
réparation déclarée recevable » (Rapport au Roi, Moniteur belge, 12 réparation déclarée recevable » (Rapport au Roi, Moniteur belge, 12
janvier 1983, p. 413). janvier 1983, p. 413).
La loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales a remplacé La loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales a remplacé
les termes « à partir de la date d'introduction de la demande » par les termes « à partir de la date d'introduction de la demande » par
les termes « au plus tôt à partir du 60e jour avant la date les termes « au plus tôt à partir du 60e jour avant la date
d'introduction de la demande », lesquels ont ensuite été remplacés par d'introduction de la demande », lesquels ont ensuite été remplacés par
les termes « au plus tôt à partir du cent vingtième jour avant la date les termes « au plus tôt à partir du cent vingtième jour avant la date
d'introduction de la demande » par la loi du 29 avril 1996 portant des d'introduction de la demande » par la loi du 29 avril 1996 portant des
dispositions sociales. dispositions sociales.
Le report systématique de la date vise à donner assez de temps au Le report systématique de la date vise à donner assez de temps au
patient pour introduire une demande motivée de remboursement des frais patient pour introduire une demande motivée de remboursement des frais
médicaux auprès du Fonds des maladies professionnelles à partir de la médicaux auprès du Fonds des maladies professionnelles à partir de la
constatation des symptômes d'une maladie professionnelle et à partir constatation des symptômes d'une maladie professionnelle et à partir
du moment où des soins doivent être prodigués pour traiter cette du moment où des soins doivent être prodigués pour traiter cette
maladie. maladie.
B.8. Contrairement à l'accident du travail, qui résulte d'un événement B.8. Contrairement à l'accident du travail, qui résulte d'un événement
soudain survenu au cours de l'exécution du contrat de travail, la soudain survenu au cours de l'exécution du contrat de travail, la
maladie professionnelle est la maladie dont la victime a été exposée maladie professionnelle est la maladie dont la victime a été exposée
au risque professionnel avec une certaine intensité et pendant un au risque professionnel avec une certaine intensité et pendant un
certain temps. certain temps.
La maladie professionnelle se développe après un certain temps, ce qui La maladie professionnelle se développe après un certain temps, ce qui
peut rendre parfois malaisée la détermination du moment où il faut en peut rendre parfois malaisée la détermination du moment où il faut en
faire la déclaration, et il n'est pas exclu que des frais médicaux faire la déclaration, et il n'est pas exclu que des frais médicaux
exposés à un moment donné s'avèrent seulement plus tard être liés à la exposés à un moment donné s'avèrent seulement plus tard être liés à la
maladie professionnelle. maladie professionnelle.
B.9. En prévoyant que les frais de soins de santé sont admissibles au B.9. En prévoyant que les frais de soins de santé sont admissibles au
remboursement « au plus tôt à partir du 120e jour avant la date remboursement « au plus tôt à partir du 120e jour avant la date
d'introduction de la demande », le législateur fixe le jour où s'ouvre d'introduction de la demande », le législateur fixe le jour où s'ouvre
le droit au remboursement de ces frais, à une date qui ne correspond le droit au remboursement de ces frais, à une date qui ne correspond
pas nécessairement à la date à laquelle les premiers symptômes de la pas nécessairement à la date à laquelle les premiers symptômes de la
maladie professionnelle ont été constatés. maladie professionnelle ont été constatés.
Il est toutefois conforme à la logique du système que le législateur Il est toutefois conforme à la logique du système que le législateur
détermine le moment à partir duquel les frais médicaux liés à une détermine le moment à partir duquel les frais médicaux liés à une
maladie professionnelle peuvent être remboursés et qu'il délimite maladie professionnelle peuvent être remboursés et qu'il délimite
ainsi une période raisonnable de prise en charge de ces frais. ainsi une période raisonnable de prise en charge de ces frais.
Autoriser de manière illimitée le remboursement des frais médicaux Autoriser de manière illimitée le remboursement des frais médicaux
risquerait d'entraîner une augmentation excessive des dépenses du risquerait d'entraîner une augmentation excessive des dépenses du
Fonds des maladies professionnelles, alors qu'il appartient au Fonds des maladies professionnelles, alors qu'il appartient au
législateur de prendre les mesures visant à limiter ces dépenses et à législateur de prendre les mesures visant à limiter ces dépenses et à
permettre au Fonds de prévoir ses dépenses. permettre au Fonds de prévoir ses dépenses.
En outre, le fait de limiter le remboursement à une période En outre, le fait de limiter le remboursement à une période
raisonnable peut inciter le patient à déclarer sa maladie dès raisonnable peut inciter le patient à déclarer sa maladie dès
l'apparition des premiers symptômes. Au fil du temps, il devient plus l'apparition des premiers symptômes. Au fil du temps, il devient plus
difficile d'établir à partir de quel moment les frais médicaux sont difficile d'établir à partir de quel moment les frais médicaux sont
liés à une maladie professionnelle, de prendre des mesures préventives liés à une maladie professionnelle, de prendre des mesures préventives
et d'empêcher que le dommage perdure ou s'aggrave. et d'empêcher que le dommage perdure ou s'aggrave.
B.10. Compte tenu de ce qui précède et de la nature des montants B.10. Compte tenu de ce qui précède et de la nature des montants
réclamés, qui ne concernent pas l'indemnité pour incapacité de travail réclamés, qui ne concernent pas l'indemnité pour incapacité de travail
accordée à une personne atteinte d'une maladie professionnelle mais accordée à une personne atteinte d'une maladie professionnelle mais
les frais médicaux liés à une maladie professionnelle, il n'est pas les frais médicaux liés à une maladie professionnelle, il n'est pas
sans justification raisonnable de prévoir que ces frais soient sans justification raisonnable de prévoir que ces frais soient
admissibles au remboursement « au plus tôt à partir du cent vingtième admissibles au remboursement « au plus tôt à partir du cent vingtième
jour avant la date d'introduction de la demande ». jour avant la date d'introduction de la demande ».
Il relève de la compétence du législateur d'apprécier si une Il relève de la compétence du législateur d'apprécier si une
assimilation plus importante à cet égard entre les secteurs privé et assimilation plus importante à cet égard entre les secteurs privé et
public est souhaitable ou non et, le cas échéant, de déterminer à quel public est souhaitable ou non et, le cas échéant, de déterminer à quel
moment et de quelle manière il y a lieu de réaliser, par des mesures moment et de quelle manière il y a lieu de réaliser, par des mesures
concrètes, une plus grande uniformité entre les deux régimes. concrètes, une plus grande uniformité entre les deux régimes.
B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 41, alinéa 5, des lois relatives à la prévention des L'article 41, alinéa 5, des lois relatives à la prévention des
maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de
celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ne viole pas les articles 10 et celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ne viole pas les articles 10 et
11 de la Constitution. 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 25 avril 2013. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 25 avril 2013.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
M. Bossuyt M. Bossuyt
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