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question préjudicielle concernant l'article 41 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles
et à la réparation des dommages résultant de ce La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt
et R. Henneuse, et des juges L. La(...)"
Extrait de l'arrêt n° 59/2013 du 25 avril 2013 Numéro du rôle : 5404 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 41 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de ce La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...) | Extrait de l'arrêt n° 59/2013 du 25 avril 2013 Numéro du rôle : 5404 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 41 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de ce La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 59/2013 du 25 avril 2013 | Extrait de l'arrêt n° 59/2013 du 25 avril 2013 |
Numéro du rôle : 5404 | Numéro du rôle : 5404 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 41 des lois | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 41 des lois |
relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la | relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la |
réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin | réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin |
1970, posée par le Tribunal du travail de Hasselt. | 1970, posée par le Tribunal du travail de Hasselt. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. | composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. |
Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, | Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, |
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. | assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. |
Bossuyt, | Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 16 mai 2012 en cause de Godelieve Linsen contre le | Par jugement du 16 mai 2012 en cause de Godelieve Linsen contre le |
Fonds des maladies professionnelles, dont l'expédition est parvenue au | Fonds des maladies professionnelles, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 24 mai 2012, le Tribunal du travail de Hasselt a | greffe de la Cour le 24 mai 2012, le Tribunal du travail de Hasselt a |
posé la question préjudicielle suivante : | posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 41 des lois relatives à la prévention des maladies | « L'article 41 des lois relatives à la prévention des maladies |
professionnelles et à la réparation des dommages résultant de | professionnelles et à la réparation des dommages résultant de |
celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, viole-t-il les articles 10 et | celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, viole-t-il les articles 10 et |
11 de la Constitution, en ce qu'il traite différemment les victimes | 11 de la Constitution, en ce qu'il traite différemment les victimes |
d'une maladie professionnelle dans le secteur privé, dont | d'une maladie professionnelle dans le secteur privé, dont |
l'indemnisation pour les frais médicaux occasionnés par la maladie | l'indemnisation pour les frais médicaux occasionnés par la maladie |
professionnelle peut être accordée au plus tôt à partir du 120e jour | professionnelle peut être accordée au plus tôt à partir du 120e jour |
précédant la date d'introduction de la demande, et les victimes d'une | précédant la date d'introduction de la demande, et les victimes d'une |
maladie professionnelle dans le secteur public, à l'égard desquelles | maladie professionnelle dans le secteur public, à l'égard desquelles |
une telle limitation ne s'applique pas ? ». | une telle limitation ne s'applique pas ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. En vertu de l'article 41, alinéa 1er, des lois relatives à la | B.1. En vertu de l'article 41, alinéa 1er, des lois relatives à la |
prévention des maladies professionnelles et à la réparation des | prévention des maladies professionnelles et à la réparation des |
dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 (ci-après | dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 (ci-après |
: les lois coordonnées sur les maladies professionnelles), le Fonds | : les lois coordonnées sur les maladies professionnelles), le Fonds |
des maladies professionnelles rembourse la quote-part du coût des | des maladies professionnelles rembourse la quote-part du coût des |
soins de santé qui sont liés à une maladie professionnelle et qui sont | soins de santé qui sont liés à une maladie professionnelle et qui sont |
à charge du patient. | à charge du patient. |
L'article 41, alinéa 5, dispose : | L'article 41, alinéa 5, dispose : |
« Les soins de santé visés à l'alinéa 1er sont accordés par le Fonds | « Les soins de santé visés à l'alinéa 1er sont accordés par le Fonds |
des maladies professionnelles au plus tôt à partir du 120ème jour | des maladies professionnelles au plus tôt à partir du 120ème jour |
avant la date d'introduction de la demande, à la condition que | avant la date d'introduction de la demande, à la condition que |
celle-ci soit recevable ». | celle-ci soit recevable ». |
B.2. La disposition précitée s'applique uniquement aux victimes d'une | B.2. La disposition précitée s'applique uniquement aux victimes d'une |
maladie professionnelle dans le secteur privé. Selon la question | maladie professionnelle dans le secteur privé. Selon la question |
préjudicielle, les victimes d'une maladie professionnelle dans le | préjudicielle, les victimes d'une maladie professionnelle dans le |
secteur public ont droit à une indemnisation des frais médicaux sans | secteur public ont droit à une indemnisation des frais médicaux sans |
limitation dans le temps. | limitation dans le temps. |
B.3. Dans son arrêt n° 25/2007 du 30 janvier 2007, la Cour a constaté | B.3. Dans son arrêt n° 25/2007 du 30 janvier 2007, la Cour a constaté |
une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, | une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, |
pour les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur privé, | pour les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur privé, |
l'indemnisation pour incapacité permanente de travail peut être | l'indemnisation pour incapacité permanente de travail peut être |
accordée au plus tôt à partir du 120e jour avant la date | accordée au plus tôt à partir du 120e jour avant la date |
d'introduction de la demande, alors qu'une telle limitation n'est pas | d'introduction de la demande, alors qu'une telle limitation n'est pas |
prévue pour les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur | prévue pour les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur |
public. | public. |
Dans son arrêt n° 3/2009 du 15 janvier 2009, la Cour a constaté une | Dans son arrêt n° 3/2009 du 15 janvier 2009, la Cour a constaté une |
violation des mêmes dispositions constitutionnelles, en ce que, pour | violation des mêmes dispositions constitutionnelles, en ce que, pour |
les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur privé, | les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur privé, |
l'indemnisation à la suite d'une demande en aggravation peut débuter | l'indemnisation à la suite d'une demande en aggravation peut débuter |
au plus tôt 60 jours avant la date de la demande, alors qu'une telle | au plus tôt 60 jours avant la date de la demande, alors qu'une telle |
limitation n'est pas prévue pour les victimes d'une maladie | limitation n'est pas prévue pour les victimes d'une maladie |
professionnelle dans le secteur public. | professionnelle dans le secteur public. |
Dans son arrêt n° 102/2012 du 9 août 2012, par contre, la Cour n'a pas | Dans son arrêt n° 102/2012 du 9 août 2012, par contre, la Cour n'a pas |
constaté de violation des mêmes dispositions constitutionnelles en ce | constaté de violation des mêmes dispositions constitutionnelles en ce |
que, pour les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur | que, pour les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur |
privé, l'indemnisation pour incapacité temporaire de travail pour | privé, l'indemnisation pour incapacité temporaire de travail pour |
cause de maladie professionnelle peut débuter au plus tôt 365 jours | cause de maladie professionnelle peut débuter au plus tôt 365 jours |
avant la date de la demande, alors qu'une telle limitation n'est pas | avant la date de la demande, alors qu'une telle limitation n'est pas |
prévue pour les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur | prévue pour les victimes d'une maladie professionnelle dans le secteur |
public. | public. |
Les arrêts précités concernent le moment auquel l'indemnisation pour | Les arrêts précités concernent le moment auquel l'indemnisation pour |
incapacité de travail permanente, modifiée ou temporaire peut débuter. | incapacité de travail permanente, modifiée ou temporaire peut débuter. |
La disposition en cause dans l'affaire présente fixe le moment à | La disposition en cause dans l'affaire présente fixe le moment à |
partir duquel les frais médicaux liés à une maladie professionnelle | partir duquel les frais médicaux liés à une maladie professionnelle |
sont pris en charge. | sont pris en charge. |
B.4. L'article 3 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la | B.4. L'article 3 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la |
réparation des dommages résultant des accidents du travail, des | réparation des dommages résultant des accidents du travail, des |
accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies | accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies |
professionnelles dans le secteur public dispose : | professionnelles dans le secteur public dispose : |
« Selon les modalités fixées par l'article 1er : | « Selon les modalités fixées par l'article 1er : |
1° la victime d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le | 1° la victime d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le |
chemin du travail ou d'une maladie professionnelle a droit : | chemin du travail ou d'une maladie professionnelle a droit : |
a) à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, | a) à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, |
hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie; | hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie; |
b) à une rente en cas d'incapacité de travail permanente; | b) à une rente en cas d'incapacité de travail permanente; |
c) à une allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de | c) à une allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de |
travail après le délai de révision; | travail après le délai de révision; |
[...] ». | [...] ». |
B.5. Ainsi que la Cour l'a déjà constaté notamment en B.2.1 à B.2.3 de | B.5. Ainsi que la Cour l'a déjà constaté notamment en B.2.1 à B.2.3 de |
son arrêt n° 125/2004 du 7 juillet 2004, il ressort des travaux | son arrêt n° 125/2004 du 7 juillet 2004, il ressort des travaux |
préparatoires de la loi du 3 juillet 1967 que le législateur voulait | préparatoires de la loi du 3 juillet 1967 que le législateur voulait |
prévoir, pour les travailleurs du secteur privé et pour les | prévoir, pour les travailleurs du secteur privé et pour les |
travailleurs du secteur public, des systèmes comparables en ce qui | travailleurs du secteur public, des systèmes comparables en ce qui |
concerne l'indemnisation des victimes d'un accident du travail ou | concerne l'indemnisation des victimes d'un accident du travail ou |
d'une maladie professionnelle, mais qu'il ne souhaitait pas une simple | d'une maladie professionnelle, mais qu'il ne souhaitait pas une simple |
extension du régime du secteur privé au secteur public, eu égard aux | extension du régime du secteur privé au secteur public, eu égard aux |
caractéristiques propres de chaque secteur, en particulier au fait que | caractéristiques propres de chaque secteur, en particulier au fait que |
le statut des agents de l'Etat est généralement de nature | le statut des agents de l'Etat est généralement de nature |
réglementaire, alors que l'emploi dans le secteur privé est de nature | réglementaire, alors que l'emploi dans le secteur privé est de nature |
contractuelle. | contractuelle. |
B.6. Ainsi qu'il a été rappelé à plusieurs reprises, notamment dans | B.6. Ainsi qu'il a été rappelé à plusieurs reprises, notamment dans |
les arrêts susmentionnés, dès lors que les différences objectives | les arrêts susmentionnés, dès lors que les différences objectives |
entre les deux catégories de travailleurs justifient que ces | entre les deux catégories de travailleurs justifient que ces |
catégories soient soumises à des systèmes différents, il est | catégories soient soumises à des systèmes différents, il est |
admissible que la comparaison trait pour trait des deux systèmes fasse | admissible que la comparaison trait pour trait des deux systèmes fasse |
apparaître des différences de traitement, tantôt dans un sens, tantôt | apparaître des différences de traitement, tantôt dans un sens, tantôt |
dans l'autre, sous la réserve que chaque règle doit être conforme à la | dans l'autre, sous la réserve que chaque règle doit être conforme à la |
logique du système auquel elle appartient (voir notamment l'arrêt n° | logique du système auquel elle appartient (voir notamment l'arrêt n° |
25/2007, B.4.1). | 25/2007, B.4.1). |
B.7. A l'origine, l'article 41 des lois coordonnées sur les maladies | B.7. A l'origine, l'article 41 des lois coordonnées sur les maladies |
professionnelles ne fixait pas le moment à partir duquel les frais | professionnelles ne fixait pas le moment à partir duquel les frais |
médicaux liés à une maladie professionnelle sont pris en charge. | médicaux liés à une maladie professionnelle sont pris en charge. |
L'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982 a ajouté à cet article un | L'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982 a ajouté à cet article un |
alinéa 5, qui prévoyait que les soins de santé sont accordés par le | alinéa 5, qui prévoyait que les soins de santé sont accordés par le |
Fonds des maladies professionnelles « à partir de la date | Fonds des maladies professionnelles « à partir de la date |
d'introduction de la demande ». Cette modification législative a été | d'introduction de la demande ». Cette modification législative a été |
jugée nécessaire car la Cour des comptes estimait que le Fonds des | jugée nécessaire car la Cour des comptes estimait que le Fonds des |
maladies professionnelles n'était autorisé à « prendre en charge les | maladies professionnelles n'était autorisé à « prendre en charge les |
soins médicaux que lorsque la demande en réparation est estimée fondée | soins médicaux que lorsque la demande en réparation est estimée fondée |
». Le point de vue de la Cour des comptes consistait plus précisément | ». Le point de vue de la Cour des comptes consistait plus précisément |
à censurer « la pratique actuelle du Fonds qui consiste à prendre en | à censurer « la pratique actuelle du Fonds qui consiste à prendre en |
charge les soins de santé dès l'introduction d'une demande en | charge les soins de santé dès l'introduction d'une demande en |
réparation déclarée recevable » (Rapport au Roi, Moniteur belge, 12 | réparation déclarée recevable » (Rapport au Roi, Moniteur belge, 12 |
janvier 1983, p. 413). | janvier 1983, p. 413). |
La loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales a remplacé | La loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales a remplacé |
les termes « à partir de la date d'introduction de la demande » par | les termes « à partir de la date d'introduction de la demande » par |
les termes « au plus tôt à partir du 60e jour avant la date | les termes « au plus tôt à partir du 60e jour avant la date |
d'introduction de la demande », lesquels ont ensuite été remplacés par | d'introduction de la demande », lesquels ont ensuite été remplacés par |
les termes « au plus tôt à partir du cent vingtième jour avant la date | les termes « au plus tôt à partir du cent vingtième jour avant la date |
d'introduction de la demande » par la loi du 29 avril 1996 portant des | d'introduction de la demande » par la loi du 29 avril 1996 portant des |
dispositions sociales. | dispositions sociales. |
Le report systématique de la date vise à donner assez de temps au | Le report systématique de la date vise à donner assez de temps au |
patient pour introduire une demande motivée de remboursement des frais | patient pour introduire une demande motivée de remboursement des frais |
médicaux auprès du Fonds des maladies professionnelles à partir de la | médicaux auprès du Fonds des maladies professionnelles à partir de la |
constatation des symptômes d'une maladie professionnelle et à partir | constatation des symptômes d'une maladie professionnelle et à partir |
du moment où des soins doivent être prodigués pour traiter cette | du moment où des soins doivent être prodigués pour traiter cette |
maladie. | maladie. |
B.8. Contrairement à l'accident du travail, qui résulte d'un événement | B.8. Contrairement à l'accident du travail, qui résulte d'un événement |
soudain survenu au cours de l'exécution du contrat de travail, la | soudain survenu au cours de l'exécution du contrat de travail, la |
maladie professionnelle est la maladie dont la victime a été exposée | maladie professionnelle est la maladie dont la victime a été exposée |
au risque professionnel avec une certaine intensité et pendant un | au risque professionnel avec une certaine intensité et pendant un |
certain temps. | certain temps. |
La maladie professionnelle se développe après un certain temps, ce qui | La maladie professionnelle se développe après un certain temps, ce qui |
peut rendre parfois malaisée la détermination du moment où il faut en | peut rendre parfois malaisée la détermination du moment où il faut en |
faire la déclaration, et il n'est pas exclu que des frais médicaux | faire la déclaration, et il n'est pas exclu que des frais médicaux |
exposés à un moment donné s'avèrent seulement plus tard être liés à la | exposés à un moment donné s'avèrent seulement plus tard être liés à la |
maladie professionnelle. | maladie professionnelle. |
B.9. En prévoyant que les frais de soins de santé sont admissibles au | B.9. En prévoyant que les frais de soins de santé sont admissibles au |
remboursement « au plus tôt à partir du 120e jour avant la date | remboursement « au plus tôt à partir du 120e jour avant la date |
d'introduction de la demande », le législateur fixe le jour où s'ouvre | d'introduction de la demande », le législateur fixe le jour où s'ouvre |
le droit au remboursement de ces frais, à une date qui ne correspond | le droit au remboursement de ces frais, à une date qui ne correspond |
pas nécessairement à la date à laquelle les premiers symptômes de la | pas nécessairement à la date à laquelle les premiers symptômes de la |
maladie professionnelle ont été constatés. | maladie professionnelle ont été constatés. |
Il est toutefois conforme à la logique du système que le législateur | Il est toutefois conforme à la logique du système que le législateur |
détermine le moment à partir duquel les frais médicaux liés à une | détermine le moment à partir duquel les frais médicaux liés à une |
maladie professionnelle peuvent être remboursés et qu'il délimite | maladie professionnelle peuvent être remboursés et qu'il délimite |
ainsi une période raisonnable de prise en charge de ces frais. | ainsi une période raisonnable de prise en charge de ces frais. |
Autoriser de manière illimitée le remboursement des frais médicaux | Autoriser de manière illimitée le remboursement des frais médicaux |
risquerait d'entraîner une augmentation excessive des dépenses du | risquerait d'entraîner une augmentation excessive des dépenses du |
Fonds des maladies professionnelles, alors qu'il appartient au | Fonds des maladies professionnelles, alors qu'il appartient au |
législateur de prendre les mesures visant à limiter ces dépenses et à | législateur de prendre les mesures visant à limiter ces dépenses et à |
permettre au Fonds de prévoir ses dépenses. | permettre au Fonds de prévoir ses dépenses. |
En outre, le fait de limiter le remboursement à une période | En outre, le fait de limiter le remboursement à une période |
raisonnable peut inciter le patient à déclarer sa maladie dès | raisonnable peut inciter le patient à déclarer sa maladie dès |
l'apparition des premiers symptômes. Au fil du temps, il devient plus | l'apparition des premiers symptômes. Au fil du temps, il devient plus |
difficile d'établir à partir de quel moment les frais médicaux sont | difficile d'établir à partir de quel moment les frais médicaux sont |
liés à une maladie professionnelle, de prendre des mesures préventives | liés à une maladie professionnelle, de prendre des mesures préventives |
et d'empêcher que le dommage perdure ou s'aggrave. | et d'empêcher que le dommage perdure ou s'aggrave. |
B.10. Compte tenu de ce qui précède et de la nature des montants | B.10. Compte tenu de ce qui précède et de la nature des montants |
réclamés, qui ne concernent pas l'indemnité pour incapacité de travail | réclamés, qui ne concernent pas l'indemnité pour incapacité de travail |
accordée à une personne atteinte d'une maladie professionnelle mais | accordée à une personne atteinte d'une maladie professionnelle mais |
les frais médicaux liés à une maladie professionnelle, il n'est pas | les frais médicaux liés à une maladie professionnelle, il n'est pas |
sans justification raisonnable de prévoir que ces frais soient | sans justification raisonnable de prévoir que ces frais soient |
admissibles au remboursement « au plus tôt à partir du cent vingtième | admissibles au remboursement « au plus tôt à partir du cent vingtième |
jour avant la date d'introduction de la demande ». | jour avant la date d'introduction de la demande ». |
Il relève de la compétence du législateur d'apprécier si une | Il relève de la compétence du législateur d'apprécier si une |
assimilation plus importante à cet égard entre les secteurs privé et | assimilation plus importante à cet égard entre les secteurs privé et |
public est souhaitable ou non et, le cas échéant, de déterminer à quel | public est souhaitable ou non et, le cas échéant, de déterminer à quel |
moment et de quelle manière il y a lieu de réaliser, par des mesures | moment et de quelle manière il y a lieu de réaliser, par des mesures |
concrètes, une plus grande uniformité entre les deux régimes. | concrètes, une plus grande uniformité entre les deux régimes. |
B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 41, alinéa 5, des lois relatives à la prévention des | L'article 41, alinéa 5, des lois relatives à la prévention des |
maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de | maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de |
celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ne viole pas les articles 10 et | celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ne viole pas les articles 10 et |
11 de la Constitution. | 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 25 avril 2013. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 25 avril 2013. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt | M. Bossuyt |