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Extrait de l'arrêt n° 70/2013 du 22 mai 2013 Numéros du rôle : 5304, 5305, 5306, 5307, 5310 et 5311 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 6 juillet 2011 interdisant la publicité et réglementant l'information re La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) Extrait de l'arrêt n° 70/2013 du 22 mai 2013 Numéros du rôle : 5304, 5305, 5306, 5307, 5310 et 5311 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 6 juillet 2011 interdisant la publicité et réglementant l'information re La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 70/2013 du 22 mai 2013 Extrait de l'arrêt n° 70/2013 du 22 mai 2013
Numéros du rôle : 5304, 5305, 5306, 5307, 5310 et 5311 Numéros du rôle : 5304, 5305, 5306, 5307, 5310 et 5311
En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du
6 juillet 2011 interdisant la publicité et réglementant l'information 6 juillet 2011 interdisant la publicité et réglementant l'information
relatives aux actes d'esthétique médicale, introduits par la SPRL « relatives aux actes d'esthétique médicale, introduits par la SPRL «
Total Beauty Clinic », Lucas Vrambout et autres, l'ASBL « Belgian Total Beauty Clinic », Lucas Vrambout et autres, l'ASBL « Belgian
Society for Private Clinics » et autres, Malte Villnow et autres, le Society for Private Clinics » et autres, Malte Villnow et autres, le
Gouvernement flamand et Jozef Hoeyberghs. Gouvernement flamand et Jozef Hoeyberghs.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J.
Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y.
Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure I. Objet des recours et procédure
a. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la a. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la
poste les 2 et 6 février 2012 et parvenues au greffe les 3, 6 et 8 poste les 2 et 6 février 2012 et parvenues au greffe les 3, 6 et 8
février 2012, cinq recours en annulation de la loi du 6 juillet 2011 février 2012, cinq recours en annulation de la loi du 6 juillet 2011
interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux
actes d'esthétique médicale (publiée au Moniteur belge du 5 août 2011, actes d'esthétique médicale (publiée au Moniteur belge du 5 août 2011,
deuxième édition) ont été introduits respectivement par la SPRL « deuxième édition) ont été introduits respectivement par la SPRL «
Total Beauty Clinic », dont le siège social est établi à 8500 Coutrai, Total Beauty Clinic », dont le siège social est établi à 8500 Coutrai,
Hendrik Consciencelaan 18, boîte 11, par Lucas Vrambout, demeurant à Hendrik Consciencelaan 18, boîte 11, par Lucas Vrambout, demeurant à
1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, la SA « Arics », dont le siège 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, la SA « Arics », dont le siège
social est établi à 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, et Dirk Van social est établi à 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, et Dirk Van
Zele, demeurant à 1150 Bruxelles, Zele, demeurant à 1150 Bruxelles,
avenue Joseph Van Genegen 1, boîte 2, par l'ASBL « Belgian Society for avenue Joseph Van Genegen 1, boîte 2, par l'ASBL « Belgian Society for
Private Clinics », dont le siège social est établi à 9000 Gand, Private Clinics », dont le siège social est établi à 9000 Gand,
Casinoplein 19, Bart Decoopman, demeurant à 8000 Bruges, Casinoplein 19, Bart Decoopman, demeurant à 8000 Bruges,
Sint-Claradreef 77, Wim De Maerteleire, demeurant à 3050 Oud-Heverlee, Sint-Claradreef 77, Wim De Maerteleire, demeurant à 3050 Oud-Heverlee,
Bogaardenstraat 49c, Patrick Tonnard, demeurant à 9850 Hansbeke, Bogaardenstraat 49c, Patrick Tonnard, demeurant à 9850 Hansbeke,
Warandestraat 9a, Robin Van Look, demeurant à 2650 Edegem, Drie Warandestraat 9a, Robin Van Look, demeurant à 2650 Edegem, Drie
Eikenstraat 626, la SA « Clara Invest », dont le siège social est Eikenstraat 626, la SA « Clara Invest », dont le siège social est
établi à 8000 Bruges, Sint-Claradreef 77, la SPRL « Dokter B. Heykants établi à 8000 Bruges, Sint-Claradreef 77, la SPRL « Dokter B. Heykants
», dont le siège social est établi à 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg », dont le siège social est établi à 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg
235, la SPRL « Level 4 », dont le siège social est établi à 3500 235, la SPRL « Level 4 », dont le siège social est établi à 3500
Hasselt, Kempische Kaai 7, boîte 4, la SPRL « Stellaris », dont le Hasselt, Kempische Kaai 7, boîte 4, la SPRL « Stellaris », dont le
siège social est établi à 2630 Aartselaar, John F. Kennedylaan 26, et siège social est établi à 2630 Aartselaar, John F. Kennedylaan 26, et
la SPRL « Mediclinic », dont le siège social est établi à 2020 Anvers, la SPRL « Mediclinic », dont le siège social est établi à 2020 Anvers,
Jan Van Rijswijcklaan 228, par Malte Villnow, la SPRL « Laser Jan Van Rijswijcklaan 228, par Malte Villnow, la SPRL « Laser
Aesthetic » et la société de droit allemand « Swiss Aesthetic Group Aesthetic » et la société de droit allemand « Swiss Aesthetic Group
GmbH & Co. KG », qui font tous trois élection de domicile à 3000 GmbH & Co. KG », qui font tous trois élection de domicile à 3000
Louvain, Mechelsestraat 107-109, et par Jozef Hoeyberghs, demeurant à Louvain, Mechelsestraat 107-109, et par Jozef Hoeyberghs, demeurant à
3650 Dilsen-Stokkem, Kasteeldreef 8. 3650 Dilsen-Stokkem, Kasteeldreef 8.
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
6 février 2012 et parvenue au greffe le 7 février 2012, le 6 février 2012 et parvenue au greffe le 7 février 2012, le
Gouvernement flamand a introduit un recours en annulation des articles Gouvernement flamand a introduit un recours en annulation des articles
2, 1° et 6°, et 3 de la loi précitée du 6 juillet 2011. 2, 1° et 6°, et 3 de la loi précitée du 6 juillet 2011.
Les affaires mentionnées sous a, inscrites sous les numéros 5304, Les affaires mentionnées sous a, inscrites sous les numéros 5304,
5305, 5306, 5307 et 5311 du rôle de la Cour, et l'affaire mentionnée 5305, 5306, 5307 et 5311 du rôle de la Cour, et l'affaire mentionnée
sous b, inscrite sous le numéro 5310 du rôle, ont été jointes. sous b, inscrite sous le numéro 5310 du rôle, ont été jointes.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant à la loi attaquée Quant à la loi attaquée
B.1. La loi attaquée interdit la publicité relative aux actes B.1. La loi attaquée interdit la publicité relative aux actes
d'esthétique médicale (article 3, alinéa 1er, première phrase). d'esthétique médicale (article 3, alinéa 1er, première phrase).
Est considérée comme de la publicité « toute forme de communication ou Est considérée comme de la publicité « toute forme de communication ou
action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir les actes action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir les actes
d'esthétique médicale, quels que soient l'endroit, le support ou les d'esthétique médicale, quels que soient l'endroit, le support ou les
techniques utilisés, y compris les émissions de télé-réalité » techniques utilisés, y compris les émissions de télé-réalité »
(article 2, 1°). (article 2, 1°).
Relève des actes d'esthétique médicale « tout acte posé par un Relève des actes d'esthétique médicale « tout acte posé par un
praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté
royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions
des soins de santé visant à modifier l'apparence corporelle d'une des soins de santé visant à modifier l'apparence corporelle d'une
personne, à sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but personne, à sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but
thérapeutique ni reconstructeur. Les injections ainsi que les thérapeutique ni reconstructeur. Les injections ainsi que les
traitements aux lasers classe IV et à l'IPL sont également concernés » traitements aux lasers classe IV et à l'IPL sont également concernés »
(article 2, 5°). (article 2, 5°).
L'information personnelle relative aux actes d'esthétique médicale est L'information personnelle relative aux actes d'esthétique médicale est
autorisée à certaines conditions. Par information personnelle, on autorisée à certaines conditions. Par information personnelle, on
entend toute forme de communication ou action qui vise, directement ou entend toute forme de communication ou action qui vise, directement ou
indirectement, quels que soient l'endroit, le support ou les indirectement, quels que soient l'endroit, le support ou les
techniques utilisés, à faire connaître le praticien ou à donner une techniques utilisés, à faire connaître le praticien ou à donner une
information sur la nature de sa pratique professionnelle. information sur la nature de sa pratique professionnelle.
L'information personnelle doit être conforme à la réalité, objective, L'information personnelle doit être conforme à la réalité, objective,
pertinente, vérifiable, discrète et claire. Cette information ne peut pertinente, vérifiable, discrète et claire. Cette information ne peut
être trompeuse, comparative et ne peut utiliser d'arguments être trompeuse, comparative et ne peut utiliser d'arguments
financiers. (article 3, alinéa 1er, deuxième phrase, alinéas 2 et 3, financiers. (article 3, alinéa 1er, deuxième phrase, alinéas 2 et 3,
et article 2, 2°). et article 2, 2°).
Les résultats d'examens et de traitements tels que notamment les Les résultats d'examens et de traitements tels que notamment les
photographies prises antérieurement et postérieurement à un acte photographies prises antérieurement et postérieurement à un acte
d'esthétique médicale, ainsi que le témoignage de patients ne peuvent d'esthétique médicale, ainsi que le témoignage de patients ne peuvent
être utilisés dans le cadre de l'information personnelle. Les noms et être utilisés dans le cadre de l'information personnelle. Les noms et
les titres professionnels des praticiens doivent en revanche toujours les titres professionnels des praticiens doivent en revanche toujours
être mentionnés (article 3, alinéas 4 et 5). être mentionnés (article 3, alinéas 4 et 5).
Celui qui contrevient à l'interdiction de publicité est puni d'un Celui qui contrevient à l'interdiction de publicité est puni d'un
emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 250 euros à emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 250 euros à
10 000 euros ou d'une de ces peines seulement. En outre, le tribunal 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement. En outre, le tribunal
peut ordonner la publication du jugement ou de son résumé aux frais du peut ordonner la publication du jugement ou de son résumé aux frais du
contrevenant par la voie de trois journaux et de toute autre manière contrevenant par la voie de trois journaux et de toute autre manière
(article 4). (article 4).
Celui qui contrevient à l'interdiction de publicité peut également Celui qui contrevient à l'interdiction de publicité peut également
encourir une amende administrative de 125 euros. Lorsque, dans le encourir une amende administrative de 125 euros. Lorsque, dans le
délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende
administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une
infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l'application infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l'application
d'une amende administrative, l'amende s'élève au double de l'amende d'une amende administrative, l'amende s'élève au double de l'amende
infligée précédemment (article 5). infligée précédemment (article 5).
Quant à la compétence de la Cour Quant à la compétence de la Cour
B.2. Dans le premier moyen des affaires nos 5305 et 5307, les parties B.2. Dans le premier moyen des affaires nos 5305 et 5307, les parties
requérantes font valoir que la loi attaquée a été sanctionnée et requérantes font valoir que la loi attaquée a été sanctionnée et
promulguée par le Roi à un moment où les Chambres étaient dissoutes, promulguée par le Roi à un moment où les Chambres étaient dissoutes,
alors que la sanction et la promulgation des lois ne pourraient être alors que la sanction et la promulgation des lois ne pourraient être
considérées comme des affaires courantes, ce qui constituerait une considérées comme des affaires courantes, ce qui constituerait une
violation du principe de légalité, du principe général de droit violation du principe de légalité, du principe général de droit
constitutionnel des affaires courantes et des articles 88, 101, 105, constitutionnel des affaires courantes et des articles 88, 101, 105,
106 et 109 de la Constitution. 106 et 109 de la Constitution.
B.3. La Cour n'est pas compétente pour effectuer un contrôle direct au B.3. La Cour n'est pas compétente pour effectuer un contrôle direct au
regard des principes généraux de droit ou au regard d'autres regard des principes généraux de droit ou au regard d'autres
dispositions constitutionnelles que celles du titre II et des articles dispositions constitutionnelles que celles du titre II et des articles
170, 172 et 191 de la Constitution. En outre, la Cour n'est 170, 172 et 191 de la Constitution. En outre, la Cour n'est
compétente, en règle, sous réserve de l'article 30bis de la loi compétente, en règle, sous réserve de l'article 30bis de la loi
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, que pour spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, que pour
contrôler la constitutionnalité du contenu de dispositions contrôler la constitutionnalité du contenu de dispositions
législatives, mais non celle de leur processus d'élaboration. législatives, mais non celle de leur processus d'élaboration.
Le moyen, qui ne concerne que le processus d'élaboration des Le moyen, qui ne concerne que le processus d'élaboration des
dispositions attaquées, est étranger à la compétence de la Cour. dispositions attaquées, est étranger à la compétence de la Cour.
Quant aux règles répartitrices de compétence Quant aux règles répartitrices de compétence
B.4. Dans le deuxième moyen des affaires nos 5305 et 5307, les parties B.4. Dans le deuxième moyen des affaires nos 5305 et 5307, les parties
requérantes soutiennent que la loi attaquée, en ce qu'elle vise à requérantes soutiennent que la loi attaquée, en ce qu'elle vise à
améliorer l'état sanitaire de la population, règle une matière qui, en améliorer l'état sanitaire de la population, règle une matière qui, en
vertu de l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de vertu de l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, relève des communautés. réformes institutionnelles, relève des communautés.
Dans le moyen unique pris dans l'affaire n° 5310, le Gouvernement Dans le moyen unique pris dans l'affaire n° 5310, le Gouvernement
flamand déclare que l'article 2, 1° et 6°, et l'article 3 de la loi flamand déclare que l'article 2, 1° et 6°, et l'article 3 de la loi
attaquée, en ce qu'ils interdisent certaines émissions de attaquée, en ce qu'ils interdisent certaines émissions de
télé-réalité, règlent une matière qui relève des communautés, en vertu télé-réalité, règlent une matière qui relève des communautés, en vertu
de l'article 4, 6°, de cette même loi spéciale. de l'article 4, 6°, de cette même loi spéciale.
B.5. L'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de B.5. L'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles attribue la compétence en matière de réformes institutionnelles attribue la compétence en matière de
politique de santé aux communautés, sous réserve des exceptions qu'il politique de santé aux communautés, sous réserve des exceptions qu'il
prévoit. prévoit.
Il ressort clairement des travaux préparatoires de l'article précité Il ressort clairement des travaux préparatoires de l'article précité
que la réglementation de l'exercice de l'art de guérir et des que la réglementation de l'exercice de l'art de guérir et des
professions paramédicales ne relève pas des matières concernant la professions paramédicales ne relève pas des matières concernant la
politique de santé qui ont été transférées aux communautés en tant que politique de santé qui ont été transférées aux communautés en tant que
matières personnalisables (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p. matières personnalisables (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p.
7). 7).
Bien que la réserve faite en ce qui concerne l'exercice de l'art de Bien que la réserve faite en ce qui concerne l'exercice de l'art de
guérir ne puisse être interprétée de façon aussi extensive qu'elle guérir ne puisse être interprétée de façon aussi extensive qu'elle
comprendrait chaque aspect de la relation entre médecins et patients comprendrait chaque aspect de la relation entre médecins et patients
(voyez l'arrêt n° 15/2008 du 14 février 2008), la publicité pour des (voyez l'arrêt n° 15/2008 du 14 février 2008), la publicité pour des
médicaments et des traitements médicaux est, comme la Cour l'a déjà médicaments et des traitements médicaux est, comme la Cour l'a déjà
jugé par son arrêt n° 109/2000 du 31 octobre 2000, à ce point jugé par son arrêt n° 109/2000 du 31 octobre 2000, à ce point
étroitement liée à la matière de l'exercice de l'art médical que sa étroitement liée à la matière de l'exercice de l'art médical que sa
réglementation appartient au législateur fédéral. Les actes réglementation appartient au législateur fédéral. Les actes
d'esthétique médicale ressortissent eux aussi aux traitements médicaux d'esthétique médicale ressortissent eux aussi aux traitements médicaux
précités. précités.
B.6. Il ressort de l'article 2, 1° et 6°, de la loi attaquée que B.6. Il ressort de l'article 2, 1° et 6°, de la loi attaquée que
l'interdiction de publicité pour des actes d'esthétique médicale l'interdiction de publicité pour des actes d'esthétique médicale
concerne aussi les émissions de télé-réalité, par quoi on vise le concerne aussi les émissions de télé-réalité, par quoi on vise le
genre télévisuel « qui suit, le plus souvent sous la forme d'un genre télévisuel « qui suit, le plus souvent sous la forme d'un
feuilleton, la vie quotidienne de personnes inconnues ou célèbres ». feuilleton, la vie quotidienne de personnes inconnues ou célèbres ».
Certes, en tant qu'élément de la matière de la radiodiffusion et de la Certes, en tant qu'élément de la matière de la radiodiffusion et de la
télévision (article 4, 6°, de la loi spéciale précitée), la publicité télévision (article 4, 6°, de la loi spéciale précitée), la publicité
ressortit en principe à la compétence des communautés, mais le ressortit en principe à la compétence des communautés, mais le
législateur fédéral pouvait raisonnablement estimer que l'extension du législateur fédéral pouvait raisonnablement estimer que l'extension du
champ d'application de l'interdiction de publicité était nécessaire en champ d'application de l'interdiction de publicité était nécessaire en
l'espèce pour atteindre l'objectif de la loi attaquée. Eu égard au l'espèce pour atteindre l'objectif de la loi attaquée. Eu égard au
pouvoir racoleur des émissions de télé-réalité, l'interdiction de pouvoir racoleur des émissions de télé-réalité, l'interdiction de
publicité dans de telles émissions portant sur des actes d'esthétique publicité dans de telles émissions portant sur des actes d'esthétique
médicale est indissociablement liée à l'interdiction de la publicité médicale est indissociablement liée à l'interdiction de la publicité
pour de tels actes. Compte tenu de la portée très réduite de pour de tels actes. Compte tenu de la portée très réduite de
l'interdiction, la mesure ne porte pas atteinte de manière l'interdiction, la mesure ne porte pas atteinte de manière
disproportionnée à la compétence des communautés de réglementer la disproportionnée à la compétence des communautés de réglementer la
diffusion radiophonique et télévisuelle. diffusion radiophonique et télévisuelle.
B.7. Les moyens ne sont pas fondés. B.7. Les moyens ne sont pas fondés.
Quant au principe d'égalité et de non-discrimination Quant au principe d'égalité et de non-discrimination
B.8. Dans le premier moyen des affaires nos 5305 et 5307, les parties B.8. Dans le premier moyen des affaires nos 5305 et 5307, les parties
requérantes font valoir que la loi attaquée viole les articles 10 et requérantes font valoir que la loi attaquée viole les articles 10 et
11 de la Constitution en ce qu'elle ne s'applique qu'aux médecins qui 11 de la Constitution en ce qu'elle ne s'applique qu'aux médecins qui
pratiquent des actes d'esthétique médicale et aux personnes qui en pratiquent des actes d'esthétique médicale et aux personnes qui en
font la publicité et non aux autres personnes qui accomplissent des font la publicité et non aux autres personnes qui accomplissent des
actes d'esthétique médicale et aux personnes qui en font la publicité. actes d'esthétique médicale et aux personnes qui en font la publicité.
Les parties requérantes dans les affaires nos 5305 et 5307 formulent Les parties requérantes dans les affaires nos 5305 et 5307 formulent
un grief similaire dans leur quatrième moyen. un grief similaire dans leur quatrième moyen.
B.9. L'interdiction de publicité instaurée par la loi attaquée B.9. L'interdiction de publicité instaurée par la loi attaquée
s'applique uniquement aux actes d'esthétique médicale posés par un s'applique uniquement aux actes d'esthétique médicale posés par un
praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté
royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions
des soins de santé. Cette interdiction ne s'applique dès lors pas aux des soins de santé. Cette interdiction ne s'applique dès lors pas aux
personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme légal de « docteur personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme légal de « docteur
en médecine, chirurgie et accouchements » et qui effectuent des en médecine, chirurgie et accouchements » et qui effectuent des
interventions esthétiques similaires. interventions esthétiques similaires.
B.10. L'interdiction de publicité s'applique aux actes d'esthétique B.10. L'interdiction de publicité s'applique aux actes d'esthétique
médicale destinés à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à médicale destinés à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à
sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but thérapeutique ni sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but thérapeutique ni
reconstructeur. La loi attaquée mentionne expressément que cette reconstructeur. La loi attaquée mentionne expressément que cette
définition comprend « également les injections ainsi que les définition comprend « également les injections ainsi que les
traitements aux lasers classe IV et à l'IPL ». traitements aux lasers classe IV et à l'IPL ».
B.11. Les parties requérantes démontrent que d'autres professionnels, B.11. Les parties requérantes démontrent que d'autres professionnels,
notamment des esthéticiens, effectuent des actes similaires, parmi notamment des esthéticiens, effectuent des actes similaires, parmi
lesquels des injections et des traitements au laser. Le Conseil des lesquels des injections et des traitements au laser. Le Conseil des
ministres reconnaît que l'interdiction de publicité ne s'applique pas ministres reconnaît que l'interdiction de publicité ne s'applique pas
dans ce cas, mais fait valoir que de tels actes sont interdits ou dans ce cas, mais fait valoir que de tels actes sont interdits ou
seront interdits tout au moins dans un futur proche. seront interdits tout au moins dans un futur proche.
B.12. En premier lieu, le Conseil des ministres attire l'attention sur B.12. En premier lieu, le Conseil des ministres attire l'attention sur
l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence
professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives
aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et
d'entrepreneur de pompes funèbres, qui mentionne entre autres les d'entrepreneur de pompes funèbres, qui mentionne entre autres les
activités et les compétences professionnelles des esthéticiens. activités et les compétences professionnelles des esthéticiens.
L'article 7, § 1er, de cet arrêté royal dispose : L'article 7, § 1er, de cet arrêté royal dispose :
« Par activités d'esthéticien(ne), il y a lieu d'entendre, pour « Par activités d'esthéticien(ne), il y a lieu d'entendre, pour
l'application du présent arrêté, les soins du corps humain, destinés l'application du présent arrêté, les soins du corps humain, destinés
uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être
humain. Ces soins comportent également l'épilation et le maquillage humain. Ces soins comportent également l'épilation et le maquillage
semi-permanent ». semi-permanent ».
La compétence professionnelle nécessaire à l'exercice des activités La compétence professionnelle nécessaire à l'exercice des activités
d'esthéticien(ne) consiste notamment à pouvoir « appliquer toutes les d'esthéticien(ne) consiste notamment à pouvoir « appliquer toutes les
techniques de beauté usuelles et les appareils non médicaux techniques de beauté usuelles et les appareils non médicaux
nécessaires pour hommes et pour dames » (article 8, 4°, b). nécessaires pour hommes et pour dames » (article 8, 4°, b).
Il ne peut toutefois se déduire de ces dispositions qu'il serait Il ne peut toutefois se déduire de ces dispositions qu'il serait
interdit aux esthéticien(ne)s d'effectuer tous les traitements interdit aux esthéticien(ne)s d'effectuer tous les traitements
esthétiques, parmi lesquels les injections et les traitements au esthétiques, parmi lesquels les injections et les traitements au
laser, qui tombent sous l'interdiction de publicité instaurée par la laser, qui tombent sous l'interdiction de publicité instaurée par la
loi attaquée lorsqu'ils sont pratiqués par des médecins. loi attaquée lorsqu'ils sont pratiqués par des médecins.
B.13. Ensuite, le Conseil des ministres renvoie à une proposition de B.13. Ensuite, le Conseil des ministres renvoie à une proposition de
loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes
d'esthétique médicale invasive (Doc. parl., Sénat, 2010, n° 5-62/1). d'esthétique médicale invasive (Doc. parl., Sénat, 2010, n° 5-62/1).
Dès que cette proposition de loi sera approuvée, elle aura pour effet Dès que cette proposition de loi sera approuvée, elle aura pour effet
de lever tout doute concernant l'interdiction faite à d'autres de lever tout doute concernant l'interdiction faite à d'autres
personnes que des médecins d'effectuer certains traitements personnes que des médecins d'effectuer certains traitements
esthétiques, tels que des injections et des traitements au laser, qui esthétiques, tels que des injections et des traitements au laser, qui
tombent sous l'interdiction de publicité instaurée par la loi attaquée tombent sous l'interdiction de publicité instaurée par la loi attaquée
lorsqu'ils sont pratiqués par des médecins. lorsqu'ils sont pratiqués par des médecins.
Certes, lorsqu'elle contrôle des dispositions législatives au regard Certes, lorsqu'elle contrôle des dispositions législatives au regard
des articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour peut tenir compte des articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour peut tenir compte
d'évolutions intervenues après l'adoption de ces dispositions d'évolutions intervenues après l'adoption de ces dispositions
législatives, mais elle doit prendre en considération le cadre législatives, mais elle doit prendre en considération le cadre
normatif tel qu'il est en vigueur au moment de ce contrôle. Par normatif tel qu'il est en vigueur au moment de ce contrôle. Par
conséquent, pour déterminer s'il est question ou non d'une différence conséquent, pour déterminer s'il est question ou non d'une différence
de traitement, la Cour ne peut pas prendre en considération une de traitement, la Cour ne peut pas prendre en considération une
proposition de loi. proposition de loi.
Dans l'intervalle, le législateur a toutefois adopté la proposition de Dans l'intervalle, le législateur a toutefois adopté la proposition de
loi précitée, qui prévoit que seuls les titulaires d'un titre loi précitée, qui prévoit que seuls les titulaires d'un titre
professionnel particulier de « médecin spécialiste en chirurgie professionnel particulier de « médecin spécialiste en chirurgie
plastique, reconstructive et esthétique » ou de « médecin spécialiste plastique, reconstructive et esthétique » ou de « médecin spécialiste
en chirurgie » sont habilités à réaliser l'ensemble des actes relevant en chirurgie » sont habilités à réaliser l'ensemble des actes relevant
de la médecine esthétique non chirurgicale et de la chirurgie de la médecine esthétique non chirurgicale et de la chirurgie
esthétique (article 9). esthétique (article 9).
Par médecine esthétique non chirurgicale, on entend « tout acte Par médecine esthétique non chirurgicale, on entend « tout acte
technique médical non chirurgical, réalisé à l'aide de tout technique médical non chirurgical, réalisé à l'aide de tout
instrument, substance chimique ou dispositif utilisant toute forme instrument, substance chimique ou dispositif utilisant toute forme
d'énergie, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses, d'énergie, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses,
et visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un et visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un
patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but
thérapeutique ou reconstructeur. Sont compris dans les dispositifs thérapeutique ou reconstructeur. Sont compris dans les dispositifs
utilisant toute forme d'énergie les dispositifs utilisant le laser de utilisant toute forme d'énergie les dispositifs utilisant le laser de
classe 4 ou supérieure ou la lumière pulsée intense » (article 2, 1°). classe 4 ou supérieure ou la lumière pulsée intense » (article 2, 1°).
Le législateur a en principe réservé les actes d'esthétique médicale à Le législateur a en principe réservé les actes d'esthétique médicale à
certains praticiens de l'art médical, mais il a en même temps prévu certains praticiens de l'art médical, mais il a en même temps prévu
l'exception suivante : les esthéticiens disposant des compétences l'exception suivante : les esthéticiens disposant des compétences
professionnelles fixées par le Roi sont habilités à utiliser les professionnelles fixées par le Roi sont habilités à utiliser les
techniques d'épilation par laser de classe 4 ou par lumière pulsée techniques d'épilation par laser de classe 4 ou par lumière pulsée
intense s'ils ont suivi une formation fixée par le Roi (article 15). intense s'ils ont suivi une formation fixée par le Roi (article 15).
Il s'ensuit qu'il n'est en principe pas interdit aux esthéticiens de Il s'ensuit qu'il n'est en principe pas interdit aux esthéticiens de
procéder à certains traitements esthétiques, dont les traitements au procéder à certains traitements esthétiques, dont les traitements au
laser, qui tombent sous l'interdiction de publicité instaurée par la laser, qui tombent sous l'interdiction de publicité instaurée par la
loi attaquée lorsqu'ils sont pratiqués par des médecins. loi attaquée lorsqu'ils sont pratiqués par des médecins.
B.14. Il découle de ce qui précède que la loi attaquée crée une B.14. Il découle de ce qui précède que la loi attaquée crée une
différence de traitement en ce qui concerne la possibilité de faire de différence de traitement en ce qui concerne la possibilité de faire de
la publicité pour certaines interventions esthétiques. Lorsque ces la publicité pour certaines interventions esthétiques. Lorsque ces
actes sont pratiqués par un médecin, aucune publicité ne peut être actes sont pratiqués par un médecin, aucune publicité ne peut être
faite pour ceux-ci. Lorsque ces actes sont pratiqués par une autre faite pour ceux-ci. Lorsque ces actes sont pratiqués par une autre
personne compétente, la publicité pour ces actes est autorisée. personne compétente, la publicité pour ces actes est autorisée.
B.15. Comme le Conseil des ministres le reconnaît et comme le B.15. Comme le Conseil des ministres le reconnaît et comme le
confirment les travaux préparatoires, la loi a été inspirée par le confirment les travaux préparatoires, la loi a été inspirée par le
souci de protéger la santé publique. Plus précisément, elle a pour souci de protéger la santé publique. Plus précisément, elle a pour
objectif de lutter contre les excès et les abus constatés en matière objectif de lutter contre les excès et les abus constatés en matière
d'esthétique médicale (Doc. parl., Sénat, 2010, n° 5-61/1, pp. 1-2), d'esthétique médicale (Doc. parl., Sénat, 2010, n° 5-61/1, pp. 1-2),
en particulier en « interdisant la publicité racoleuse et le rabattage en particulier en « interdisant la publicité racoleuse et le rabattage
» (ibid., p. 5). » (ibid., p. 5).
B.16. Eu égard à l'objectif précité, il n'est pas pertinent B.16. Eu égard à l'objectif précité, il n'est pas pertinent
d'instaurer, pour les mêmes actes ou pour des actes similaires, une d'instaurer, pour les mêmes actes ou pour des actes similaires, une
interdiction de publicité en fonction de la personne qui pratique cet interdiction de publicité en fonction de la personne qui pratique cet
acte. Cela l'est d'autant moins qu'il peut raisonnablement être acte. Cela l'est d'autant moins qu'il peut raisonnablement être
présumé que les médecins, eu égard à leur formation approfondie, présumé que les médecins, eu égard à leur formation approfondie,
peuvent mieux qu'une autre personne qui effectue le même traitement ou peuvent mieux qu'une autre personne qui effectue le même traitement ou
un traitement similaire évaluer les conséquences de ce traitement sur un traitement similaire évaluer les conséquences de ce traitement sur
la santé. la santé.
B.17. Le moyen est fondé. B.17. Le moyen est fondé.
Etant donné que les autres moyens ne peuvent aboutir à une annulation Etant donné que les autres moyens ne peuvent aboutir à une annulation
plus étendue, il n'y a pas lieu de les examiner. plus étendue, il n'y a pas lieu de les examiner.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
annule la loi du 6 juillet 2011 interdisant la publicité et annule la loi du 6 juillet 2011 interdisant la publicité et
réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale. réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du
22 mai 2013. 22 mai 2013.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
M. Bossuyt M. Bossuyt
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