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et 5311 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 6 juillet 2011
interdisant la publicité et réglementant l'information re La Cour constitutionnelle, composée
des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)"
Extrait de l'arrêt n° 70/2013 du 22 mai 2013 Numéros du rôle : 5304, 5305, 5306, 5307, 5310 et 5311 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 6 juillet 2011 interdisant la publicité et réglementant l'information re La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) | Extrait de l'arrêt n° 70/2013 du 22 mai 2013 Numéros du rôle : 5304, 5305, 5306, 5307, 5310 et 5311 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 6 juillet 2011 interdisant la publicité et réglementant l'information re La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 70/2013 du 22 mai 2013 | Extrait de l'arrêt n° 70/2013 du 22 mai 2013 |
Numéros du rôle : 5304, 5305, 5306, 5307, 5310 et 5311 | Numéros du rôle : 5304, 5305, 5306, 5307, 5310 et 5311 |
En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du | En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du |
6 juillet 2011 interdisant la publicité et réglementant l'information | 6 juillet 2011 interdisant la publicité et réglementant l'information |
relatives aux actes d'esthétique médicale, introduits par la SPRL « | relatives aux actes d'esthétique médicale, introduits par la SPRL « |
Total Beauty Clinic », Lucas Vrambout et autres, l'ASBL « Belgian | Total Beauty Clinic », Lucas Vrambout et autres, l'ASBL « Belgian |
Society for Private Clinics » et autres, Malte Villnow et autres, le | Society for Private Clinics » et autres, Malte Villnow et autres, le |
Gouvernement flamand et Jozef Hoeyberghs. | Gouvernement flamand et Jozef Hoeyberghs. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De | composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. | Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. |
Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. | Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. |
Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des recours et procédure | I. Objet des recours et procédure |
a. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la | a. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la |
poste les 2 et 6 février 2012 et parvenues au greffe les 3, 6 et 8 | poste les 2 et 6 février 2012 et parvenues au greffe les 3, 6 et 8 |
février 2012, cinq recours en annulation de la loi du 6 juillet 2011 | février 2012, cinq recours en annulation de la loi du 6 juillet 2011 |
interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux | interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux |
actes d'esthétique médicale (publiée au Moniteur belge du 5 août 2011, | actes d'esthétique médicale (publiée au Moniteur belge du 5 août 2011, |
deuxième édition) ont été introduits respectivement par la SPRL « | deuxième édition) ont été introduits respectivement par la SPRL « |
Total Beauty Clinic », dont le siège social est établi à 8500 Coutrai, | Total Beauty Clinic », dont le siège social est établi à 8500 Coutrai, |
Hendrik Consciencelaan 18, boîte 11, par Lucas Vrambout, demeurant à | Hendrik Consciencelaan 18, boîte 11, par Lucas Vrambout, demeurant à |
1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, la SA « Arics », dont le siège | 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, la SA « Arics », dont le siège |
social est établi à 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, et Dirk Van | social est établi à 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, et Dirk Van |
Zele, demeurant à 1150 Bruxelles, | Zele, demeurant à 1150 Bruxelles, |
avenue Joseph Van Genegen 1, boîte 2, par l'ASBL « Belgian Society for | avenue Joseph Van Genegen 1, boîte 2, par l'ASBL « Belgian Society for |
Private Clinics », dont le siège social est établi à 9000 Gand, | Private Clinics », dont le siège social est établi à 9000 Gand, |
Casinoplein 19, Bart Decoopman, demeurant à 8000 Bruges, | Casinoplein 19, Bart Decoopman, demeurant à 8000 Bruges, |
Sint-Claradreef 77, Wim De Maerteleire, demeurant à 3050 Oud-Heverlee, | Sint-Claradreef 77, Wim De Maerteleire, demeurant à 3050 Oud-Heverlee, |
Bogaardenstraat 49c, Patrick Tonnard, demeurant à 9850 Hansbeke, | Bogaardenstraat 49c, Patrick Tonnard, demeurant à 9850 Hansbeke, |
Warandestraat 9a, Robin Van Look, demeurant à 2650 Edegem, Drie | Warandestraat 9a, Robin Van Look, demeurant à 2650 Edegem, Drie |
Eikenstraat 626, la SA « Clara Invest », dont le siège social est | Eikenstraat 626, la SA « Clara Invest », dont le siège social est |
établi à 8000 Bruges, Sint-Claradreef 77, la SPRL « Dokter B. Heykants | établi à 8000 Bruges, Sint-Claradreef 77, la SPRL « Dokter B. Heykants |
», dont le siège social est établi à 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg | », dont le siège social est établi à 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg |
235, la SPRL « Level 4 », dont le siège social est établi à 3500 | 235, la SPRL « Level 4 », dont le siège social est établi à 3500 |
Hasselt, Kempische Kaai 7, boîte 4, la SPRL « Stellaris », dont le | Hasselt, Kempische Kaai 7, boîte 4, la SPRL « Stellaris », dont le |
siège social est établi à 2630 Aartselaar, John F. Kennedylaan 26, et | siège social est établi à 2630 Aartselaar, John F. Kennedylaan 26, et |
la SPRL « Mediclinic », dont le siège social est établi à 2020 Anvers, | la SPRL « Mediclinic », dont le siège social est établi à 2020 Anvers, |
Jan Van Rijswijcklaan 228, par Malte Villnow, la SPRL « Laser | Jan Van Rijswijcklaan 228, par Malte Villnow, la SPRL « Laser |
Aesthetic » et la société de droit allemand « Swiss Aesthetic Group | Aesthetic » et la société de droit allemand « Swiss Aesthetic Group |
GmbH & Co. KG », qui font tous trois élection de domicile à 3000 | GmbH & Co. KG », qui font tous trois élection de domicile à 3000 |
Louvain, Mechelsestraat 107-109, et par Jozef Hoeyberghs, demeurant à | Louvain, Mechelsestraat 107-109, et par Jozef Hoeyberghs, demeurant à |
3650 Dilsen-Stokkem, Kasteeldreef 8. | 3650 Dilsen-Stokkem, Kasteeldreef 8. |
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le | b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le |
6 février 2012 et parvenue au greffe le 7 février 2012, le | 6 février 2012 et parvenue au greffe le 7 février 2012, le |
Gouvernement flamand a introduit un recours en annulation des articles | Gouvernement flamand a introduit un recours en annulation des articles |
2, 1° et 6°, et 3 de la loi précitée du 6 juillet 2011. | 2, 1° et 6°, et 3 de la loi précitée du 6 juillet 2011. |
Les affaires mentionnées sous a, inscrites sous les numéros 5304, | Les affaires mentionnées sous a, inscrites sous les numéros 5304, |
5305, 5306, 5307 et 5311 du rôle de la Cour, et l'affaire mentionnée | 5305, 5306, 5307 et 5311 du rôle de la Cour, et l'affaire mentionnée |
sous b, inscrite sous le numéro 5310 du rôle, ont été jointes. | sous b, inscrite sous le numéro 5310 du rôle, ont été jointes. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la loi attaquée | Quant à la loi attaquée |
B.1. La loi attaquée interdit la publicité relative aux actes | B.1. La loi attaquée interdit la publicité relative aux actes |
d'esthétique médicale (article 3, alinéa 1er, première phrase). | d'esthétique médicale (article 3, alinéa 1er, première phrase). |
Est considérée comme de la publicité « toute forme de communication ou | Est considérée comme de la publicité « toute forme de communication ou |
action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir les actes | action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir les actes |
d'esthétique médicale, quels que soient l'endroit, le support ou les | d'esthétique médicale, quels que soient l'endroit, le support ou les |
techniques utilisés, y compris les émissions de télé-réalité » | techniques utilisés, y compris les émissions de télé-réalité » |
(article 2, 1°). | (article 2, 1°). |
Relève des actes d'esthétique médicale « tout acte posé par un | Relève des actes d'esthétique médicale « tout acte posé par un |
praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté | praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté |
royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions | royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions |
des soins de santé visant à modifier l'apparence corporelle d'une | des soins de santé visant à modifier l'apparence corporelle d'une |
personne, à sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but | personne, à sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but |
thérapeutique ni reconstructeur. Les injections ainsi que les | thérapeutique ni reconstructeur. Les injections ainsi que les |
traitements aux lasers classe IV et à l'IPL sont également concernés » | traitements aux lasers classe IV et à l'IPL sont également concernés » |
(article 2, 5°). | (article 2, 5°). |
L'information personnelle relative aux actes d'esthétique médicale est | L'information personnelle relative aux actes d'esthétique médicale est |
autorisée à certaines conditions. Par information personnelle, on | autorisée à certaines conditions. Par information personnelle, on |
entend toute forme de communication ou action qui vise, directement ou | entend toute forme de communication ou action qui vise, directement ou |
indirectement, quels que soient l'endroit, le support ou les | indirectement, quels que soient l'endroit, le support ou les |
techniques utilisés, à faire connaître le praticien ou à donner une | techniques utilisés, à faire connaître le praticien ou à donner une |
information sur la nature de sa pratique professionnelle. | information sur la nature de sa pratique professionnelle. |
L'information personnelle doit être conforme à la réalité, objective, | L'information personnelle doit être conforme à la réalité, objective, |
pertinente, vérifiable, discrète et claire. Cette information ne peut | pertinente, vérifiable, discrète et claire. Cette information ne peut |
être trompeuse, comparative et ne peut utiliser d'arguments | être trompeuse, comparative et ne peut utiliser d'arguments |
financiers. (article 3, alinéa 1er, deuxième phrase, alinéas 2 et 3, | financiers. (article 3, alinéa 1er, deuxième phrase, alinéas 2 et 3, |
et article 2, 2°). | et article 2, 2°). |
Les résultats d'examens et de traitements tels que notamment les | Les résultats d'examens et de traitements tels que notamment les |
photographies prises antérieurement et postérieurement à un acte | photographies prises antérieurement et postérieurement à un acte |
d'esthétique médicale, ainsi que le témoignage de patients ne peuvent | d'esthétique médicale, ainsi que le témoignage de patients ne peuvent |
être utilisés dans le cadre de l'information personnelle. Les noms et | être utilisés dans le cadre de l'information personnelle. Les noms et |
les titres professionnels des praticiens doivent en revanche toujours | les titres professionnels des praticiens doivent en revanche toujours |
être mentionnés (article 3, alinéas 4 et 5). | être mentionnés (article 3, alinéas 4 et 5). |
Celui qui contrevient à l'interdiction de publicité est puni d'un | Celui qui contrevient à l'interdiction de publicité est puni d'un |
emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 250 euros à | emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 250 euros à |
10 000 euros ou d'une de ces peines seulement. En outre, le tribunal | 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement. En outre, le tribunal |
peut ordonner la publication du jugement ou de son résumé aux frais du | peut ordonner la publication du jugement ou de son résumé aux frais du |
contrevenant par la voie de trois journaux et de toute autre manière | contrevenant par la voie de trois journaux et de toute autre manière |
(article 4). | (article 4). |
Celui qui contrevient à l'interdiction de publicité peut également | Celui qui contrevient à l'interdiction de publicité peut également |
encourir une amende administrative de 125 euros. Lorsque, dans le | encourir une amende administrative de 125 euros. Lorsque, dans le |
délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende | délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende |
administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une | administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une |
infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l'application | infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l'application |
d'une amende administrative, l'amende s'élève au double de l'amende | d'une amende administrative, l'amende s'élève au double de l'amende |
infligée précédemment (article 5). | infligée précédemment (article 5). |
Quant à la compétence de la Cour | Quant à la compétence de la Cour |
B.2. Dans le premier moyen des affaires nos 5305 et 5307, les parties | B.2. Dans le premier moyen des affaires nos 5305 et 5307, les parties |
requérantes font valoir que la loi attaquée a été sanctionnée et | requérantes font valoir que la loi attaquée a été sanctionnée et |
promulguée par le Roi à un moment où les Chambres étaient dissoutes, | promulguée par le Roi à un moment où les Chambres étaient dissoutes, |
alors que la sanction et la promulgation des lois ne pourraient être | alors que la sanction et la promulgation des lois ne pourraient être |
considérées comme des affaires courantes, ce qui constituerait une | considérées comme des affaires courantes, ce qui constituerait une |
violation du principe de légalité, du principe général de droit | violation du principe de légalité, du principe général de droit |
constitutionnel des affaires courantes et des articles 88, 101, 105, | constitutionnel des affaires courantes et des articles 88, 101, 105, |
106 et 109 de la Constitution. | 106 et 109 de la Constitution. |
B.3. La Cour n'est pas compétente pour effectuer un contrôle direct au | B.3. La Cour n'est pas compétente pour effectuer un contrôle direct au |
regard des principes généraux de droit ou au regard d'autres | regard des principes généraux de droit ou au regard d'autres |
dispositions constitutionnelles que celles du titre II et des articles | dispositions constitutionnelles que celles du titre II et des articles |
170, 172 et 191 de la Constitution. En outre, la Cour n'est | 170, 172 et 191 de la Constitution. En outre, la Cour n'est |
compétente, en règle, sous réserve de l'article 30bis de la loi | compétente, en règle, sous réserve de l'article 30bis de la loi |
spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, que pour | spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, que pour |
contrôler la constitutionnalité du contenu de dispositions | contrôler la constitutionnalité du contenu de dispositions |
législatives, mais non celle de leur processus d'élaboration. | législatives, mais non celle de leur processus d'élaboration. |
Le moyen, qui ne concerne que le processus d'élaboration des | Le moyen, qui ne concerne que le processus d'élaboration des |
dispositions attaquées, est étranger à la compétence de la Cour. | dispositions attaquées, est étranger à la compétence de la Cour. |
Quant aux règles répartitrices de compétence | Quant aux règles répartitrices de compétence |
B.4. Dans le deuxième moyen des affaires nos 5305 et 5307, les parties | B.4. Dans le deuxième moyen des affaires nos 5305 et 5307, les parties |
requérantes soutiennent que la loi attaquée, en ce qu'elle vise à | requérantes soutiennent que la loi attaquée, en ce qu'elle vise à |
améliorer l'état sanitaire de la population, règle une matière qui, en | améliorer l'état sanitaire de la population, règle une matière qui, en |
vertu de l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de | vertu de l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles, relève des communautés. | réformes institutionnelles, relève des communautés. |
Dans le moyen unique pris dans l'affaire n° 5310, le Gouvernement | Dans le moyen unique pris dans l'affaire n° 5310, le Gouvernement |
flamand déclare que l'article 2, 1° et 6°, et l'article 3 de la loi | flamand déclare que l'article 2, 1° et 6°, et l'article 3 de la loi |
attaquée, en ce qu'ils interdisent certaines émissions de | attaquée, en ce qu'ils interdisent certaines émissions de |
télé-réalité, règlent une matière qui relève des communautés, en vertu | télé-réalité, règlent une matière qui relève des communautés, en vertu |
de l'article 4, 6°, de cette même loi spéciale. | de l'article 4, 6°, de cette même loi spéciale. |
B.5. L'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de | B.5. L'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles attribue la compétence en matière de | réformes institutionnelles attribue la compétence en matière de |
politique de santé aux communautés, sous réserve des exceptions qu'il | politique de santé aux communautés, sous réserve des exceptions qu'il |
prévoit. | prévoit. |
Il ressort clairement des travaux préparatoires de l'article précité | Il ressort clairement des travaux préparatoires de l'article précité |
que la réglementation de l'exercice de l'art de guérir et des | que la réglementation de l'exercice de l'art de guérir et des |
professions paramédicales ne relève pas des matières concernant la | professions paramédicales ne relève pas des matières concernant la |
politique de santé qui ont été transférées aux communautés en tant que | politique de santé qui ont été transférées aux communautés en tant que |
matières personnalisables (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p. | matières personnalisables (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434/1, p. |
7). | 7). |
Bien que la réserve faite en ce qui concerne l'exercice de l'art de | Bien que la réserve faite en ce qui concerne l'exercice de l'art de |
guérir ne puisse être interprétée de façon aussi extensive qu'elle | guérir ne puisse être interprétée de façon aussi extensive qu'elle |
comprendrait chaque aspect de la relation entre médecins et patients | comprendrait chaque aspect de la relation entre médecins et patients |
(voyez l'arrêt n° 15/2008 du 14 février 2008), la publicité pour des | (voyez l'arrêt n° 15/2008 du 14 février 2008), la publicité pour des |
médicaments et des traitements médicaux est, comme la Cour l'a déjà | médicaments et des traitements médicaux est, comme la Cour l'a déjà |
jugé par son arrêt n° 109/2000 du 31 octobre 2000, à ce point | jugé par son arrêt n° 109/2000 du 31 octobre 2000, à ce point |
étroitement liée à la matière de l'exercice de l'art médical que sa | étroitement liée à la matière de l'exercice de l'art médical que sa |
réglementation appartient au législateur fédéral. Les actes | réglementation appartient au législateur fédéral. Les actes |
d'esthétique médicale ressortissent eux aussi aux traitements médicaux | d'esthétique médicale ressortissent eux aussi aux traitements médicaux |
précités. | précités. |
B.6. Il ressort de l'article 2, 1° et 6°, de la loi attaquée que | B.6. Il ressort de l'article 2, 1° et 6°, de la loi attaquée que |
l'interdiction de publicité pour des actes d'esthétique médicale | l'interdiction de publicité pour des actes d'esthétique médicale |
concerne aussi les émissions de télé-réalité, par quoi on vise le | concerne aussi les émissions de télé-réalité, par quoi on vise le |
genre télévisuel « qui suit, le plus souvent sous la forme d'un | genre télévisuel « qui suit, le plus souvent sous la forme d'un |
feuilleton, la vie quotidienne de personnes inconnues ou célèbres ». | feuilleton, la vie quotidienne de personnes inconnues ou célèbres ». |
Certes, en tant qu'élément de la matière de la radiodiffusion et de la | Certes, en tant qu'élément de la matière de la radiodiffusion et de la |
télévision (article 4, 6°, de la loi spéciale précitée), la publicité | télévision (article 4, 6°, de la loi spéciale précitée), la publicité |
ressortit en principe à la compétence des communautés, mais le | ressortit en principe à la compétence des communautés, mais le |
législateur fédéral pouvait raisonnablement estimer que l'extension du | législateur fédéral pouvait raisonnablement estimer que l'extension du |
champ d'application de l'interdiction de publicité était nécessaire en | champ d'application de l'interdiction de publicité était nécessaire en |
l'espèce pour atteindre l'objectif de la loi attaquée. Eu égard au | l'espèce pour atteindre l'objectif de la loi attaquée. Eu égard au |
pouvoir racoleur des émissions de télé-réalité, l'interdiction de | pouvoir racoleur des émissions de télé-réalité, l'interdiction de |
publicité dans de telles émissions portant sur des actes d'esthétique | publicité dans de telles émissions portant sur des actes d'esthétique |
médicale est indissociablement liée à l'interdiction de la publicité | médicale est indissociablement liée à l'interdiction de la publicité |
pour de tels actes. Compte tenu de la portée très réduite de | pour de tels actes. Compte tenu de la portée très réduite de |
l'interdiction, la mesure ne porte pas atteinte de manière | l'interdiction, la mesure ne porte pas atteinte de manière |
disproportionnée à la compétence des communautés de réglementer la | disproportionnée à la compétence des communautés de réglementer la |
diffusion radiophonique et télévisuelle. | diffusion radiophonique et télévisuelle. |
B.7. Les moyens ne sont pas fondés. | B.7. Les moyens ne sont pas fondés. |
Quant au principe d'égalité et de non-discrimination | Quant au principe d'égalité et de non-discrimination |
B.8. Dans le premier moyen des affaires nos 5305 et 5307, les parties | B.8. Dans le premier moyen des affaires nos 5305 et 5307, les parties |
requérantes font valoir que la loi attaquée viole les articles 10 et | requérantes font valoir que la loi attaquée viole les articles 10 et |
11 de la Constitution en ce qu'elle ne s'applique qu'aux médecins qui | 11 de la Constitution en ce qu'elle ne s'applique qu'aux médecins qui |
pratiquent des actes d'esthétique médicale et aux personnes qui en | pratiquent des actes d'esthétique médicale et aux personnes qui en |
font la publicité et non aux autres personnes qui accomplissent des | font la publicité et non aux autres personnes qui accomplissent des |
actes d'esthétique médicale et aux personnes qui en font la publicité. | actes d'esthétique médicale et aux personnes qui en font la publicité. |
Les parties requérantes dans les affaires nos 5305 et 5307 formulent | Les parties requérantes dans les affaires nos 5305 et 5307 formulent |
un grief similaire dans leur quatrième moyen. | un grief similaire dans leur quatrième moyen. |
B.9. L'interdiction de publicité instaurée par la loi attaquée | B.9. L'interdiction de publicité instaurée par la loi attaquée |
s'applique uniquement aux actes d'esthétique médicale posés par un | s'applique uniquement aux actes d'esthétique médicale posés par un |
praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté | praticien de l'art médical visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté |
royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions | royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions |
des soins de santé. Cette interdiction ne s'applique dès lors pas aux | des soins de santé. Cette interdiction ne s'applique dès lors pas aux |
personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme légal de « docteur | personnes qui ne sont pas titulaires d'un diplôme légal de « docteur |
en médecine, chirurgie et accouchements » et qui effectuent des | en médecine, chirurgie et accouchements » et qui effectuent des |
interventions esthétiques similaires. | interventions esthétiques similaires. |
B.10. L'interdiction de publicité s'applique aux actes d'esthétique | B.10. L'interdiction de publicité s'applique aux actes d'esthétique |
médicale destinés à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à | médicale destinés à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à |
sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but thérapeutique ni | sa demande, pour des raisons esthétiques, sans but thérapeutique ni |
reconstructeur. La loi attaquée mentionne expressément que cette | reconstructeur. La loi attaquée mentionne expressément que cette |
définition comprend « également les injections ainsi que les | définition comprend « également les injections ainsi que les |
traitements aux lasers classe IV et à l'IPL ». | traitements aux lasers classe IV et à l'IPL ». |
B.11. Les parties requérantes démontrent que d'autres professionnels, | B.11. Les parties requérantes démontrent que d'autres professionnels, |
notamment des esthéticiens, effectuent des actes similaires, parmi | notamment des esthéticiens, effectuent des actes similaires, parmi |
lesquels des injections et des traitements au laser. Le Conseil des | lesquels des injections et des traitements au laser. Le Conseil des |
ministres reconnaît que l'interdiction de publicité ne s'applique pas | ministres reconnaît que l'interdiction de publicité ne s'applique pas |
dans ce cas, mais fait valoir que de tels actes sont interdits ou | dans ce cas, mais fait valoir que de tels actes sont interdits ou |
seront interdits tout au moins dans un futur proche. | seront interdits tout au moins dans un futur proche. |
B.12. En premier lieu, le Conseil des ministres attire l'attention sur | B.12. En premier lieu, le Conseil des ministres attire l'attention sur |
l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence | l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence |
professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives | professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives |
aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et | aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et |
d'entrepreneur de pompes funèbres, qui mentionne entre autres les | d'entrepreneur de pompes funèbres, qui mentionne entre autres les |
activités et les compétences professionnelles des esthéticiens. | activités et les compétences professionnelles des esthéticiens. |
L'article 7, § 1er, de cet arrêté royal dispose : | L'article 7, § 1er, de cet arrêté royal dispose : |
« Par activités d'esthéticien(ne), il y a lieu d'entendre, pour | « Par activités d'esthéticien(ne), il y a lieu d'entendre, pour |
l'application du présent arrêté, les soins du corps humain, destinés | l'application du présent arrêté, les soins du corps humain, destinés |
uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être | uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être |
humain. Ces soins comportent également l'épilation et le maquillage | humain. Ces soins comportent également l'épilation et le maquillage |
semi-permanent ». | semi-permanent ». |
La compétence professionnelle nécessaire à l'exercice des activités | La compétence professionnelle nécessaire à l'exercice des activités |
d'esthéticien(ne) consiste notamment à pouvoir « appliquer toutes les | d'esthéticien(ne) consiste notamment à pouvoir « appliquer toutes les |
techniques de beauté usuelles et les appareils non médicaux | techniques de beauté usuelles et les appareils non médicaux |
nécessaires pour hommes et pour dames » (article 8, 4°, b). | nécessaires pour hommes et pour dames » (article 8, 4°, b). |
Il ne peut toutefois se déduire de ces dispositions qu'il serait | Il ne peut toutefois se déduire de ces dispositions qu'il serait |
interdit aux esthéticien(ne)s d'effectuer tous les traitements | interdit aux esthéticien(ne)s d'effectuer tous les traitements |
esthétiques, parmi lesquels les injections et les traitements au | esthétiques, parmi lesquels les injections et les traitements au |
laser, qui tombent sous l'interdiction de publicité instaurée par la | laser, qui tombent sous l'interdiction de publicité instaurée par la |
loi attaquée lorsqu'ils sont pratiqués par des médecins. | loi attaquée lorsqu'ils sont pratiqués par des médecins. |
B.13. Ensuite, le Conseil des ministres renvoie à une proposition de | B.13. Ensuite, le Conseil des ministres renvoie à une proposition de |
loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes | loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes |
d'esthétique médicale invasive (Doc. parl., Sénat, 2010, n° 5-62/1). | d'esthétique médicale invasive (Doc. parl., Sénat, 2010, n° 5-62/1). |
Dès que cette proposition de loi sera approuvée, elle aura pour effet | Dès que cette proposition de loi sera approuvée, elle aura pour effet |
de lever tout doute concernant l'interdiction faite à d'autres | de lever tout doute concernant l'interdiction faite à d'autres |
personnes que des médecins d'effectuer certains traitements | personnes que des médecins d'effectuer certains traitements |
esthétiques, tels que des injections et des traitements au laser, qui | esthétiques, tels que des injections et des traitements au laser, qui |
tombent sous l'interdiction de publicité instaurée par la loi attaquée | tombent sous l'interdiction de publicité instaurée par la loi attaquée |
lorsqu'ils sont pratiqués par des médecins. | lorsqu'ils sont pratiqués par des médecins. |
Certes, lorsqu'elle contrôle des dispositions législatives au regard | Certes, lorsqu'elle contrôle des dispositions législatives au regard |
des articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour peut tenir compte | des articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour peut tenir compte |
d'évolutions intervenues après l'adoption de ces dispositions | d'évolutions intervenues après l'adoption de ces dispositions |
législatives, mais elle doit prendre en considération le cadre | législatives, mais elle doit prendre en considération le cadre |
normatif tel qu'il est en vigueur au moment de ce contrôle. Par | normatif tel qu'il est en vigueur au moment de ce contrôle. Par |
conséquent, pour déterminer s'il est question ou non d'une différence | conséquent, pour déterminer s'il est question ou non d'une différence |
de traitement, la Cour ne peut pas prendre en considération une | de traitement, la Cour ne peut pas prendre en considération une |
proposition de loi. | proposition de loi. |
Dans l'intervalle, le législateur a toutefois adopté la proposition de | Dans l'intervalle, le législateur a toutefois adopté la proposition de |
loi précitée, qui prévoit que seuls les titulaires d'un titre | loi précitée, qui prévoit que seuls les titulaires d'un titre |
professionnel particulier de « médecin spécialiste en chirurgie | professionnel particulier de « médecin spécialiste en chirurgie |
plastique, reconstructive et esthétique » ou de « médecin spécialiste | plastique, reconstructive et esthétique » ou de « médecin spécialiste |
en chirurgie » sont habilités à réaliser l'ensemble des actes relevant | en chirurgie » sont habilités à réaliser l'ensemble des actes relevant |
de la médecine esthétique non chirurgicale et de la chirurgie | de la médecine esthétique non chirurgicale et de la chirurgie |
esthétique (article 9). | esthétique (article 9). |
Par médecine esthétique non chirurgicale, on entend « tout acte | Par médecine esthétique non chirurgicale, on entend « tout acte |
technique médical non chirurgical, réalisé à l'aide de tout | technique médical non chirurgical, réalisé à l'aide de tout |
instrument, substance chimique ou dispositif utilisant toute forme | instrument, substance chimique ou dispositif utilisant toute forme |
d'énergie, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses, | d'énergie, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses, |
et visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un | et visant principalement à modifier l'apparence corporelle d'un |
patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but | patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but |
thérapeutique ou reconstructeur. Sont compris dans les dispositifs | thérapeutique ou reconstructeur. Sont compris dans les dispositifs |
utilisant toute forme d'énergie les dispositifs utilisant le laser de | utilisant toute forme d'énergie les dispositifs utilisant le laser de |
classe 4 ou supérieure ou la lumière pulsée intense » (article 2, 1°). | classe 4 ou supérieure ou la lumière pulsée intense » (article 2, 1°). |
Le législateur a en principe réservé les actes d'esthétique médicale à | Le législateur a en principe réservé les actes d'esthétique médicale à |
certains praticiens de l'art médical, mais il a en même temps prévu | certains praticiens de l'art médical, mais il a en même temps prévu |
l'exception suivante : les esthéticiens disposant des compétences | l'exception suivante : les esthéticiens disposant des compétences |
professionnelles fixées par le Roi sont habilités à utiliser les | professionnelles fixées par le Roi sont habilités à utiliser les |
techniques d'épilation par laser de classe 4 ou par lumière pulsée | techniques d'épilation par laser de classe 4 ou par lumière pulsée |
intense s'ils ont suivi une formation fixée par le Roi (article 15). | intense s'ils ont suivi une formation fixée par le Roi (article 15). |
Il s'ensuit qu'il n'est en principe pas interdit aux esthéticiens de | Il s'ensuit qu'il n'est en principe pas interdit aux esthéticiens de |
procéder à certains traitements esthétiques, dont les traitements au | procéder à certains traitements esthétiques, dont les traitements au |
laser, qui tombent sous l'interdiction de publicité instaurée par la | laser, qui tombent sous l'interdiction de publicité instaurée par la |
loi attaquée lorsqu'ils sont pratiqués par des médecins. | loi attaquée lorsqu'ils sont pratiqués par des médecins. |
B.14. Il découle de ce qui précède que la loi attaquée crée une | B.14. Il découle de ce qui précède que la loi attaquée crée une |
différence de traitement en ce qui concerne la possibilité de faire de | différence de traitement en ce qui concerne la possibilité de faire de |
la publicité pour certaines interventions esthétiques. Lorsque ces | la publicité pour certaines interventions esthétiques. Lorsque ces |
actes sont pratiqués par un médecin, aucune publicité ne peut être | actes sont pratiqués par un médecin, aucune publicité ne peut être |
faite pour ceux-ci. Lorsque ces actes sont pratiqués par une autre | faite pour ceux-ci. Lorsque ces actes sont pratiqués par une autre |
personne compétente, la publicité pour ces actes est autorisée. | personne compétente, la publicité pour ces actes est autorisée. |
B.15. Comme le Conseil des ministres le reconnaît et comme le | B.15. Comme le Conseil des ministres le reconnaît et comme le |
confirment les travaux préparatoires, la loi a été inspirée par le | confirment les travaux préparatoires, la loi a été inspirée par le |
souci de protéger la santé publique. Plus précisément, elle a pour | souci de protéger la santé publique. Plus précisément, elle a pour |
objectif de lutter contre les excès et les abus constatés en matière | objectif de lutter contre les excès et les abus constatés en matière |
d'esthétique médicale (Doc. parl., Sénat, 2010, n° 5-61/1, pp. 1-2), | d'esthétique médicale (Doc. parl., Sénat, 2010, n° 5-61/1, pp. 1-2), |
en particulier en « interdisant la publicité racoleuse et le rabattage | en particulier en « interdisant la publicité racoleuse et le rabattage |
» (ibid., p. 5). | » (ibid., p. 5). |
B.16. Eu égard à l'objectif précité, il n'est pas pertinent | B.16. Eu égard à l'objectif précité, il n'est pas pertinent |
d'instaurer, pour les mêmes actes ou pour des actes similaires, une | d'instaurer, pour les mêmes actes ou pour des actes similaires, une |
interdiction de publicité en fonction de la personne qui pratique cet | interdiction de publicité en fonction de la personne qui pratique cet |
acte. Cela l'est d'autant moins qu'il peut raisonnablement être | acte. Cela l'est d'autant moins qu'il peut raisonnablement être |
présumé que les médecins, eu égard à leur formation approfondie, | présumé que les médecins, eu égard à leur formation approfondie, |
peuvent mieux qu'une autre personne qui effectue le même traitement ou | peuvent mieux qu'une autre personne qui effectue le même traitement ou |
un traitement similaire évaluer les conséquences de ce traitement sur | un traitement similaire évaluer les conséquences de ce traitement sur |
la santé. | la santé. |
B.17. Le moyen est fondé. | B.17. Le moyen est fondé. |
Etant donné que les autres moyens ne peuvent aboutir à une annulation | Etant donné que les autres moyens ne peuvent aboutir à une annulation |
plus étendue, il n'y a pas lieu de les examiner. | plus étendue, il n'y a pas lieu de les examiner. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
annule la loi du 6 juillet 2011 interdisant la publicité et | annule la loi du 6 juillet 2011 interdisant la publicité et |
réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale. | réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du |
22 mai 2013. | 22 mai 2013. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt | M. Bossuyt |