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Extrait de l'arrêt n° 53/2013 du 18 avril 2013 Numéro du rôle : 5388 En cause : le recours en annulation de l'article 1 er du décret de la Communauté française du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours, introduit par l'ASBL « La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...) Extrait de l'arrêt n° 53/2013 du 18 avril 2013 Numéro du rôle : 5388 En cause : le recours en annulation de l'article 1 er du décret de la Communauté française du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours, introduit par l'ASBL « La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 53/2013 du 18 avril 2013 Extrait de l'arrêt n° 53/2013 du 18 avril 2013
Numéro du rôle : 5388 Numéro du rôle : 5388
En cause : le recours en annulation de l'article 1er du décret de la En cause : le recours en annulation de l'article 1er du décret de la
Communauté française du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours, Communauté française du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours,
introduit par l'ASBL « Fédération des Etudiant(e)s francophones » et introduit par l'ASBL « Fédération des Etudiant(e)s francophones » et
autres. autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke,
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20
avril 2012 et parvenue au greffe le 23 avril 2012, un recours en avril 2012 et parvenue au greffe le 23 avril 2012, un recours en
annulation de l'article 1er du décret de la Communauté française du 6 annulation de l'article 1er du décret de la Communauté française du 6
octobre 2011 relatif aux supports de cours (publié au Moniteur belge octobre 2011 relatif aux supports de cours (publié au Moniteur belge
du 24 octobre 2011) a été introduit par l'ASBL « Fédération des du 24 octobre 2011) a été introduit par l'ASBL « Fédération des
Etudiant(e)s francophones », dont le siège social est établi à 1000 Etudiant(e)s francophones », dont le siège social est établi à 1000
Bruxelles, rue de la Sablonnière 20, Jean-Loup Chalono, demeurant à Bruxelles, rue de la Sablonnière 20, Jean-Loup Chalono, demeurant à
4682 Houtain-Saint-Siméon, rue de l'Etat 102, et Cristina Livas, 4682 Houtain-Saint-Siméon, rue de l'Etat 102, et Cristina Livas,
demeurant à 1070 Bruxelles, rue des Résédas 77. demeurant à 1070 Bruxelles, rue des Résédas 77.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 23 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 B.1. L'article 23 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004
« définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à « définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à
l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les
universités », tel qu'il avait été modifié par l'article 64 du décret universités », tel qu'il avait été modifié par l'article 64 du décret
du 2 juin 2006 « portant diverses mesures en matière d'enseignement du 2 juin 2006 « portant diverses mesures en matière d'enseignement
supérieur artistique » et par l'article 18 du décret du 19 juillet supérieur artistique » et par l'article 18 du décret du 19 juillet
2010 « relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement 2010 « relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement
supérieur », disposait : supérieur », disposait :
« Chaque enseignement au sein d'un programme d'études comprend une ou « Chaque enseignement au sein d'un programme d'études comprend une ou
plusieurs activités d'apprentissage. Il se caractérise par les plusieurs activités d'apprentissage. Il se caractérise par les
éléments suivants : éléments suivants :
1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline; 1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline;
2° la description des objectifs, du contenu et des sources, références 2° la description des objectifs, du contenu et des sources, références
et supports éventuels; et supports éventuels;
3° le cycle et l'année d'études auxquels il se rattache, ainsi que son 3° le cycle et l'année d'études auxquels il se rattache, ainsi que son
niveau, si des connaissances préalables sont requises; niveau, si des connaissances préalables sont requises;
4° son caractère obligatoire ou facultatif au sein du programme ou des 4° son caractère obligatoire ou facultatif au sein du programme ou des
options; options;
5° les coordonnées du service de l'enseignant responsable de son 5° les coordonnées du service de l'enseignant responsable de son
organisation et de son évaluation; organisation et de son évaluation;
6° son organisation, notamment le volume horaire, le site et la 6° son organisation, notamment le volume horaire, le site et la
période de l'année académique; période de l'année académique;
7° la description des activités particulières, les méthodes 7° la description des activités particulières, les méthodes
d'enseignement et d'apprentissage mises en oeuvre; d'enseignement et d'apprentissage mises en oeuvre;
8° le mode d'évaluation et la pondération relative des diverses 8° le mode d'évaluation et la pondération relative des diverses
activités; activités;
9° la langue d'enseignement et d'évaluation; 9° la langue d'enseignement et d'évaluation;
10° l'affectation des crédits associés. 10° l'affectation des crédits associés.
Les crédits associés à un enseignement au sein d'un programme d'études Les crédits associés à un enseignement au sein d'un programme d'études
s'expriment en nombres entiers, exceptionnellement en demi-unités, s'expriment en nombres entiers, exceptionnellement en demi-unités,
sans qu'un enseignement ne puisse conduire à moins de 1 crédits, ni à sans qu'un enseignement ne puisse conduire à moins de 1 crédits, ni à
plus de 60 crédits. plus de 60 crédits.
Au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une matière peut faire Au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une matière peut faire
l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury. l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury.
Cette pondération est également indiquée. Cette pondération est également indiquée.
Chaque institution universitaire, Haute Ecole et Ecole Supérieure des Chaque institution universitaire, Haute Ecole et Ecole Supérieure des
Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française est tenue Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française est tenue
de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits, sur son de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits, sur son
site intranet, l'ensemble de tous les supports de cours obligatoires site intranet, l'ensemble de tous les supports de cours obligatoires
pour l'étudiant, sans préjudice du respect des dispositions relatives pour l'étudiant, sans préjudice du respect des dispositions relatives
aux droits d'auteur. Cette mise à disposition est effective au plus aux droits d'auteur. Cette mise à disposition est effective au plus
tard un mois après le début de chaque cours concerné ou au plus tard 6 tard un mois après le début de chaque cours concerné ou au plus tard 6
semaines avant les examens pour les nouveaux enseignements. semaines avant les examens pour les nouveaux enseignements.
Si un étudiant boursier en fait la demande, les Universités, les Si un étudiant boursier en fait la demande, les Universités, les
Hautes écoles et Ecoles Supérieures des Arts sont tenues d'imprimer, à Hautes écoles et Ecoles Supérieures des Arts sont tenues d'imprimer, à
titre gratuit, les supports de cours obligatoires visés à l'alinéa titre gratuit, les supports de cours obligatoires visés à l'alinéa
précédent. précédent.
Dans les Ecoles Supérieures des Arts et dans les Hautes Ecoles, Dans les Ecoles Supérieures des Arts et dans les Hautes Ecoles,
lorsque l'institution met, par ailleurs, à disposition via impression lorsque l'institution met, par ailleurs, à disposition via impression
les notes, supports de cours et autres documents pédagogiques visés à les notes, supports de cours et autres documents pédagogiques visés à
l'alinéa précédent, le coût de cette impression est soumis à l'avis de l'alinéa précédent, le coût de cette impression est soumis à l'avis de
la commission de concertation chargée de rendre un avis sur les frais la commission de concertation chargée de rendre un avis sur les frais
appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux
étudiants ». étudiants ».
L'article 19 du décret du 19 juillet 2010 précise que son article 18, L'article 19 du décret du 19 juillet 2010 précise que son article 18,
qui a inséré les trois derniers alinéas de l'article 23 du décret du qui a inséré les trois derniers alinéas de l'article 23 du décret du
31 mars 2004 précité, « entre en vigueur à partir de l'année 31 mars 2004 précité, « entre en vigueur à partir de l'année
académique 2010-2011 pour la 1 [è]re année d'études menant au grade de académique 2010-2011 pour la 1 [è]re année d'études menant au grade de
bachelier et à partir de l'année académique 2011-2012 pour les autres bachelier et à partir de l'année académique 2011-2012 pour les autres
années d'études ». années d'études ».
B.2. L'article 1er du décret du 6 octobre 2011 « relatif aux supports B.2. L'article 1er du décret du 6 octobre 2011 « relatif aux supports
de cours » remplace les trois derniers alinéas de l'article 23 du de cours » remplace les trois derniers alinéas de l'article 23 du
décret du 31 mars 2004 par les dispositions suivantes, qui constituent décret du 31 mars 2004 par les dispositions suivantes, qui constituent
les actuels alinéas 4 à 12 de cet article : les actuels alinéas 4 à 12 de cet article :
« Chaque institution universitaire, Haute Ecole et Ecole supérieure « Chaque institution universitaire, Haute Ecole et Ecole supérieure
des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française est des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française est
tenue de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits, tenue de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits,
sur son site intranet, les supports de cours déterminés par l'organe sur son site intranet, les supports de cours déterminés par l'organe
visé à l'article 9 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant visé à l'article 9 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant
la participation des étudiants au sein des institutions universitaires la participation des étudiants au sein des institutions universitaires
et instaurant la participation étudiante au niveau communautaire pour et instaurant la participation étudiante au niveau communautaire pour
les institutions universitaires, par le Conseil pédagogique pour les les institutions universitaires, par le Conseil pédagogique pour les
Hautes Ecoles et par le Conseil de gestion pédagogique pour les Ecoles Hautes Ecoles et par le Conseil de gestion pédagogique pour les Ecoles
supérieures des Arts. supérieures des Arts.
Cette mise à disposition des supports de cours visés à l'alinéa Cette mise à disposition des supports de cours visés à l'alinéa
précédent est effective au plus tard un mois après le début de précédent est effective au plus tard un mois après le début de
l'activité d'apprentissage. l'activité d'apprentissage.
Les supports de cours visés à l'alinéa 4 peuvent être modifiés suivant Les supports de cours visés à l'alinéa 4 peuvent être modifiés suivant
l'évolution du cours. Toutefois, les éventuelles modifications doivent l'évolution du cours. Toutefois, les éventuelles modifications doivent
être mises en ligne au plus tard 6 semaines avant la fin de la période être mises en ligne au plus tard 6 semaines avant la fin de la période
d'activité d'apprentissage. d'activité d'apprentissage.
Les établissements d'enseignement supérieur sont tenus d'assurer la Les établissements d'enseignement supérieur sont tenus d'assurer la
publicité des supports de cours visés à l'alinéa 4 et devant faire publicité des supports de cours visés à l'alinéa 4 et devant faire
l'objet de la matière d'examen. l'objet de la matière d'examen.
L'étudiant jouissant d'une allocation d'études qui en fait la demande L'étudiant jouissant d'une allocation d'études qui en fait la demande
bénéficie, à charge des budgets sociaux de l'institution bénéficie, à charge des budgets sociaux de l'institution
universitaire, de la Haute Ecole ou de l'Ecole supérieure des Arts, de universitaire, de la Haute Ecole ou de l'Ecole supérieure des Arts, de
l'impression sur papier, à titre gratuit, des supports de cours l'impression sur papier, à titre gratuit, des supports de cours
relatifs au cursus au sein duquel il est inscrit et qui sont visés relatifs au cursus au sein duquel il est inscrit et qui sont visés
dans la liste déterminée à l'alinéa 4. dans la liste déterminée à l'alinéa 4.
Dans les Ecoles supérieures des Arts et dans les Hautes Ecoles qui Dans les Ecoles supérieures des Arts et dans les Hautes Ecoles qui
mettent, par ailleurs, à disposition via impression les supports de mettent, par ailleurs, à disposition via impression les supports de
cours, le coût de cette impression est soumis à l'avis de la cours, le coût de cette impression est soumis à l'avis de la
commission de concertation chargée de rendre un avis sur les frais commission de concertation chargée de rendre un avis sur les frais
appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux
étudiants. étudiants.
Une évaluation de la mise en ligne des supports de cours sera réalisée Une évaluation de la mise en ligne des supports de cours sera réalisée
à l'issue de l'année académique 2012-2013 par les Commissaires et à l'issue de l'année académique 2012-2013 par les Commissaires et
Délégués du Gouvernement auprès des Institutions universitaires, Délégués du Gouvernement auprès des Institutions universitaires,
Commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles et Délégués du Commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles et Délégués du
Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts. Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts.
Les alinéas 4 à 7 sont applicables pour les années d'études de 1er Les alinéas 4 à 7 sont applicables pour les années d'études de 1er
cycle à partir de l'année académique 2011-2012 et sont applicables aux cycle à partir de l'année académique 2011-2012 et sont applicables aux
années d'études de 2e cycle à partir de l'année académique 2013-2014. années d'études de 2e cycle à partir de l'année académique 2013-2014.
Par dérogation à l'alinéa 5, pour l'année académique 2011-2012, la Par dérogation à l'alinéa 5, pour l'année académique 2011-2012, la
mise à disposition des supports de cours visés à l'alinéa 4 est mise à disposition des supports de cours visés à l'alinéa 4 est
effective au plus tard un mois après la publication au Moniteur belge effective au plus tard un mois après la publication au Moniteur belge
du décret du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours ». du décret du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours ».
Quant au premier moyen Quant au premier moyen
En ce qui concerne la première « branche » En ce qui concerne la première « branche »
B.3. Il ressort des développements de la première « branche » du B.3. Il ressort des développements de la première « branche » du
premier moyen que la Cour est invitée à vérifier si l'article 23, premier moyen que la Cour est invitée à vérifier si l'article 23,
alinéa 4, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il a été remplacé par alinéa 4, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il a été remplacé par
l'article 1er du décret du 6 octobre 2011, est compatible avec l'article 1er du décret du 6 octobre 2011, est compatible avec
l'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, lu l'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, lu
en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2, en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2,
c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, en ce que la disposition attaquée limite la portée de culturels, en ce que la disposition attaquée limite la portée de
l'obligation qu'elle exprime aux « supports de cours » qui sont « l'obligation qu'elle exprime aux « supports de cours » qui sont «
déterminés », selon le cas, par l'organe constitué au sein de chaque déterminés », selon le cas, par l'organe constitué au sein de chaque
institution universitaire visé à l'article 9 du décret du 12 juin 2003 institution universitaire visé à l'article 9 du décret du 12 juin 2003
« définissant et organisant la participation des étudiants au sein des « définissant et organisant la participation des étudiants au sein des
institutions universitaires et instaurant la participation des institutions universitaires et instaurant la participation des
étudiants au niveau communautaire », par le Conseil pédagogique de la étudiants au niveau communautaire », par le Conseil pédagogique de la
Haute Ecole, ou par le Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole Haute Ecole, ou par le Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole
supérieure des Arts. supérieure des Arts.
En restreignant, pour l'ensemble des étudiants régulièrement inscrits En restreignant, pour l'ensemble des étudiants régulièrement inscrits
auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, l'étendue du droit auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, l'étendue du droit
de disposer gratuitement de la version électronique des « supports de de disposer gratuitement de la version électronique des « supports de
cours » obligatoires via l'intranet de l'établissement et, pour ceux cours » obligatoires via l'intranet de l'établissement et, pour ceux
de ces étudiants bénéficiant d'une allocation d'études, l'étendue du de ces étudiants bénéficiant d'une allocation d'études, l'étendue du
droit d'obtenir gratuitement une version imprimée de ces « supports de droit d'obtenir gratuitement une version imprimée de ces « supports de
cours », la disposition attaquée constituerait un recul non cours », la disposition attaquée constituerait un recul non
justifiable sur le chemin de l'instauration progressive de la gratuité justifiable sur le chemin de l'instauration progressive de la gratuité
de l'accès à l'enseignement supérieur. de l'accès à l'enseignement supérieur.
B.4.1. L'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la B.4.1. L'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la
Constitution dispose : Constitution dispose :
« Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et « Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et
droits fondamentaux ». droits fondamentaux ».
B.4.2. L'article 2, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux B.4.2. L'article 2, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels dispose : droits économiques, sociaux et culturels dispose :
« Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par
son effort propre que par l'assistance et la coopération son effort propre que par l'assistance et la coopération
internationales, notamment sur les plans économique et technique, au internationales, notamment sur les plans économique et technique, au
maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer
progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent
Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier
l'adoption de mesures législatives ». l'adoption de mesures législatives ».
L'article 13, paragraphe 2, c), du même Pacte dispose, à propos du L'article 13, paragraphe 2, c), du même Pacte dispose, à propos du
droit de toute personne à l'éducation : droit de toute personne à l'éducation :
« 2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue « 2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue
d'assurer le plein exercice de ce droit : d'assurer le plein exercice de ce droit :
[...] [...]
c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en
pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les
moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la
gratuité; ». gratuité; ».
Il ressort de ces dispositions que l'égalité d'accès à l'enseignement Il ressort de ces dispositions que l'égalité d'accès à l'enseignement
supérieur doit être instaurée progressivement, en tenant compte des supérieur doit être instaurée progressivement, en tenant compte des
possibilités économiques et de la situation des finances publiques possibilités économiques et de la situation des finances publiques
spécifique à chacun des Etats parties. spécifique à chacun des Etats parties.
L'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte ne fait donc pas naître un L'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte ne fait donc pas naître un
droit à l'accès gratuit à l'enseignement supérieur. Il s'oppose droit à l'accès gratuit à l'enseignement supérieur. Il s'oppose
toutefois à ce que le Royaume de Belgique, après l'entrée en vigueur toutefois à ce que le Royaume de Belgique, après l'entrée en vigueur
du Pacte à son égard - le 21 juillet 1983 -, prenne des mesures qui du Pacte à son égard - le 21 juillet 1983 -, prenne des mesures qui
iraient à l'encontre de l'objectif de l'accès en pleine égalité à iraient à l'encontre de l'objectif de l'accès en pleine égalité à
l'enseignement supérieur qui doit être réalisé, notamment, par l'enseignement supérieur qui doit être réalisé, notamment, par
l'instauration progressive de la gratuité. l'instauration progressive de la gratuité.
B.5. Le 21 juillet 1983, il n'existait pas d'obligation pour les B.5. Le 21 juillet 1983, il n'existait pas d'obligation pour les
établissements d'enseignement supérieur précités de mettre des « établissements d'enseignement supérieur précités de mettre des «
supports de cours » à la disposition des étudiants régulièrement supports de cours » à la disposition des étudiants régulièrement
inscrits via leur intranet, ni d'obligation pour ces établissements de inscrits via leur intranet, ni d'obligation pour ces établissements de
fournir une version imprimée de ces « supports » à ceux de ces fournir une version imprimée de ces « supports » à ceux de ces
étudiants bénéficiant d'une allocation d'études qui en faisaient la étudiants bénéficiant d'une allocation d'études qui en faisaient la
demande. demande.
De telles obligations n'existent, au profit de certains étudiants, que De telles obligations n'existent, au profit de certains étudiants, que
depuis l'année académique 2010-2011, lorsqu'est entrée en vigueur depuis l'année académique 2010-2011, lorsqu'est entrée en vigueur
l'article 18 du décret du 19 juillet 2010 qui remplaçait l'alinéa 4 du l'article 18 du décret du 19 juillet 2010 qui remplaçait l'alinéa 4 du
décret du 31 mars 2004 (article 19 du décret du 19 juillet 2010). décret du 31 mars 2004 (article 19 du décret du 19 juillet 2010).
Sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la disposition attaquée a Sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la disposition attaquée a
trait à l'accès à l'enseignement supérieur, elle ne porte pas atteinte trait à l'accès à l'enseignement supérieur, elle ne porte pas atteinte
à l'objectif de l'instauration progressive de la gratuité, de sorte à l'objectif de l'instauration progressive de la gratuité, de sorte
qu'elle n'est pas incompatible avec l'article 24, § 3, alinéa 1er, qu'elle n'est pas incompatible avec l'article 24, § 3, alinéa 1er,
première phrase, de la Constitution, lu en combinaison avec les première phrase, de la Constitution, lu en combinaison avec les
articles 2, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2, c), du Pacte articles 2, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2, c), du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
B.6. En sa première « branche », le premier moyen n'est pas fondé. B.6. En sa première « branche », le premier moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne la seconde « branche » En ce qui concerne la seconde « branche »
B.7. Il ressort des développements de la deuxième « branche » du B.7. Il ressort des développements de la deuxième « branche » du
premier moyen que la Cour est invitée à vérifier si l'article 23, premier moyen que la Cour est invitée à vérifier si l'article 23,
alinéa 11, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il a été inséré par alinéa 11, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il a été inséré par
l'article 1er du décret du 6 octobre 2011, est compatible avec l'article 1er du décret du 6 octobre 2011, est compatible avec
l'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, lu l'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, lu
en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2, en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2,
c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, en ce que la disposition attaquée reporterait de deux ans culturels, en ce que la disposition attaquée reporterait de deux ans
l'entrée en vigueur de l'obligation, faite aux établissements l'entrée en vigueur de l'obligation, faite aux établissements
d'enseignement supérieur, de mettre la version électronique des « d'enseignement supérieur, de mettre la version électronique des «
supports de cours » obligatoires à la disposition des étudiants supports de cours » obligatoires à la disposition des étudiants
régulièrement inscrits afin de suivre les cours des années d'études du régulièrement inscrits afin de suivre les cours des années d'études du
deuxième cycle, ainsi que l'entrée en vigueur du droit de ceux de ces deuxième cycle, ainsi que l'entrée en vigueur du droit de ceux de ces
étudiants bénéficiant d'une allocation d'études d'obtenir gratuitement étudiants bénéficiant d'une allocation d'études d'obtenir gratuitement
une version imprimée de ces « supports de cours ». une version imprimée de ces « supports de cours ».
La disposition attaquée constituerait un recul non justifiable sur le La disposition attaquée constituerait un recul non justifiable sur le
chemin de l'instauration progressive de la gratuité de l'accès à chemin de l'instauration progressive de la gratuité de l'accès à
l'enseignement supérieur. l'enseignement supérieur.
B.8. Comme il est rappelé en B.4.2, l'article 13, paragraphe 2, c), du B.8. Comme il est rappelé en B.4.2, l'article 13, paragraphe 2, c), du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels interdit au Royaume de Belgique de prendre, après le 21 culturels interdit au Royaume de Belgique de prendre, après le 21
juillet 1983, des mesures allant à l'encontre de l'objectif de juillet 1983, des mesures allant à l'encontre de l'objectif de
l'instauration progressive de la gratuité de l'accès à l'enseignement l'instauration progressive de la gratuité de l'accès à l'enseignement
supérieur. supérieur.
B.9. La disposition attaquée définit le champ d'application temporel B.9. La disposition attaquée définit le champ d'application temporel
des règles énoncées par les nouveaux alinéas 4 à 7 de l'article 23 du des règles énoncées par les nouveaux alinéas 4 à 7 de l'article 23 du
décret du 31 mars 2004. décret du 31 mars 2004.
L'alinéa 4 oblige les établissements d'enseignement supérieur à mettre L'alinéa 4 oblige les établissements d'enseignement supérieur à mettre
des « supports de cours » à la disposition des étudiants régulièrement des « supports de cours » à la disposition des étudiants régulièrement
inscrits au moyen de leur intranet et précise la portée de cette inscrits au moyen de leur intranet et précise la portée de cette
obligation. obligation.
Les alinéas 5, 6 et 7 de l'article 23 du décret du 31 mars 2004 Les alinéas 5, 6 et 7 de l'article 23 du décret du 31 mars 2004
énoncent quelques modalités complémentaires relatives à cette énoncent quelques modalités complémentaires relatives à cette
obligation. obligation.
B.10. Le 21 juillet 1983, il n'existait pas d'obligation pour les B.10. Le 21 juillet 1983, il n'existait pas d'obligation pour les
établissements d'enseignement supérieur précités de mettre des « établissements d'enseignement supérieur précités de mettre des «
supports de cours » à la disposition des étudiants régulièrement supports de cours » à la disposition des étudiants régulièrement
inscrits via leur intranet, ni d'obligation pour ces établissements de inscrits via leur intranet, ni d'obligation pour ces établissements de
fournir une version imprimée de ces « supports de cours » à ceux de fournir une version imprimée de ces « supports de cours » à ceux de
ces étudiants bénéficiant d'une allocation d'études qui en faisaient ces étudiants bénéficiant d'une allocation d'études qui en faisaient
la demande. la demande.
De telles obligations n'existent, au profit des étudiants inscrits De telles obligations n'existent, au profit des étudiants inscrits
pour suivre les années d'étude d'un deuxième cycle, que depuis le 15 pour suivre les années d'étude d'un deuxième cycle, que depuis le 15
septembre 2011, premier jour de l'année académique 2011-2012 (article septembre 2011, premier jour de l'année académique 2011-2012 (article
24, § 1er, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004), lorsqu'est entré en 24, § 1er, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004), lorsqu'est entré en
vigueur, pour ces étudiants, l'article 18 du décret du 19 juillet 2010 vigueur, pour ces étudiants, l'article 18 du décret du 19 juillet 2010
qui remplaçait l'alinéa 4 du décret du 31 mars 2004 (article 19 du qui remplaçait l'alinéa 4 du décret du 31 mars 2004 (article 19 du
décret du 19 juillet 2010). décret du 19 juillet 2010).
Sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la disposition attaquée a Sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la disposition attaquée a
trait à l'accès à l'enseignement supérieur, elle ne peut donc être trait à l'accès à l'enseignement supérieur, elle ne peut donc être
considérée comme une mesure portant atteinte à l'objectif de considérée comme une mesure portant atteinte à l'objectif de
l'instauration progressive de la gratuité, de sorte qu'elle n'est pas l'instauration progressive de la gratuité, de sorte qu'elle n'est pas
incompatible avec l'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de incompatible avec l'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de
la Constitution, lu en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1, la Constitution, lu en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1,
et 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits et 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels. économiques, sociaux et culturels.
B.11. En sa seconde « branche », le premier moyen n'est pas fondé. B.11. En sa seconde « branche », le premier moyen n'est pas fondé.
Quant au second moyen Quant au second moyen
B.12. Il ressort des développements du deuxième moyen que la Cour est B.12. Il ressort des développements du deuxième moyen que la Cour est
invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 23, alinéa 11, du invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 23, alinéa 11, du
décret du 31 mars 2004, tel qu'il a été inséré par l'article 1er du décret du 31 mars 2004, tel qu'il a été inséré par l'article 1er du
décret du 6 octobre 2011, avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la décret du 6 octobre 2011, avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la
Constitution, en ce que la disposition attaquée introduit une Constitution, en ce que la disposition attaquée introduit une
différence de traitement entre deux catégories d'étudiants différence de traitement entre deux catégories d'étudiants
régulièrement inscrits dans une institution universitaire, dans une régulièrement inscrits dans une institution universitaire, dans une
Haute Ecole ou dans une Ecole supérieure des Arts : d'une part, ceux Haute Ecole ou dans une Ecole supérieure des Arts : d'une part, ceux
qui suivent une année d'études d'un premier cycle et, d'autre part, qui suivent une année d'études d'un premier cycle et, d'autre part,
ceux qui suivent une année d'études d'un deuxième cycle. ceux qui suivent une année d'études d'un deuxième cycle.
Alors que les premiers bénéficient de la mise à disposition des Alors que les premiers bénéficient de la mise à disposition des
supports de cours via l'intranet de l'établissement d'enseignement supports de cours via l'intranet de l'établissement d'enseignement
supérieur ou, dans le cas où ils jouissent d'une allocation d'études, supérieur ou, dans le cas où ils jouissent d'une allocation d'études,
d'une version imprimée et gratuite de ces supports de cours depuis d'une version imprimée et gratuite de ces supports de cours depuis
l'année académique 2011-2012, les seconds ne pourront bénéficier de l'année académique 2011-2012, les seconds ne pourront bénéficier de
ces mesures qu'à partir de l'année académique 2013-2014. ces mesures qu'à partir de l'année académique 2013-2014.
B.13. La disposition attaquée a pour objet d'étaler dans le temps la B.13. La disposition attaquée a pour objet d'étaler dans le temps la
mise en oeuvre des mesures prévues par les alinéas 4 à 8 de l'article mise en oeuvre des mesures prévues par les alinéas 4 à 8 de l'article
23 du décret du 31 mars 2004 (Doc. parl., Parlement de la Communauté 23 du décret du 31 mars 2004 (Doc. parl., Parlement de la Communauté
française, 2011-2012, n° 254/1, p. 3). française, 2011-2012, n° 254/1, p. 3).
L'objectif poursuivi est d'« optimaliser la mise en oeuvre » de ces L'objectif poursuivi est d'« optimaliser la mise en oeuvre » de ces
mesures qui tendent vers une « plus grande démocratisation de mesures qui tendent vers une « plus grande démocratisation de
l'enseignement supérieur tout en maintenant l'excellence de la qualité l'enseignement supérieur tout en maintenant l'excellence de la qualité
des études au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles » (ibid.). Tant des études au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles » (ibid.). Tant
les autorités des institutions universitaires, des Hautes Ecoles et les autorités des institutions universitaires, des Hautes Ecoles et
des Ecoles supérieures des Arts que les commissaires ou délégués du des Ecoles supérieures des Arts que les commissaires ou délégués du
Gouvernement de la Communauté française auprès de ces établissements Gouvernement de la Communauté française auprès de ces établissements
d'enseignement supérieur ont constaté que « la mise en oeuvre globale d'enseignement supérieur ont constaté que « la mise en oeuvre globale
de la mesure, dès l'année académique 2011-2012, risquait de se faire de la mesure, dès l'année académique 2011-2012, risquait de se faire
au détriment des établissements d'enseignement supérieur, mais surtout au détriment des établissements d'enseignement supérieur, mais surtout
au détriment des étudiants » (ibid.). au détriment des étudiants » (ibid.).
Compte tenu des moyens disponibles, le choix du législateur décrétal Compte tenu des moyens disponibles, le choix du législateur décrétal
de réserver d'abord les mesures précitées aux étudiants du 1er cycle de réserver d'abord les mesures précitées aux étudiants du 1er cycle
n'est pas sans justification raisonnable à la lumière de l'objectif n'est pas sans justification raisonnable à la lumière de l'objectif
poursuivi, à savoir favoriser l'accès à l'enseignement supérieur. poursuivi, à savoir favoriser l'accès à l'enseignement supérieur.
La différence de traitement décrite en B.12 repose donc sur une La différence de traitement décrite en B.12 repose donc sur une
justification raisonnable. justification raisonnable.
B.14. Le second moyen n'est pas fondé. B.14. Le second moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du
18 avril 2013. 18 avril 2013.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
R. Henneuse R. Henneuse
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