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recours en annulation de l'article 1 er du décret de la Communauté française du 6 octobre
2011 relatif aux supports de cours, introduit par l'ASBL « La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt,
et des juges E. De(...)"
Extrait de l'arrêt n° 53/2013 du 18 avril 2013 Numéro du rôle : 5388 En cause : le recours en annulation de l'article 1 er du décret de la Communauté française du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours, introduit par l'ASBL « La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...) | Extrait de l'arrêt n° 53/2013 du 18 avril 2013 Numéro du rôle : 5388 En cause : le recours en annulation de l'article 1 er du décret de la Communauté française du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours, introduit par l'ASBL « La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 53/2013 du 18 avril 2013 | Extrait de l'arrêt n° 53/2013 du 18 avril 2013 |
Numéro du rôle : 5388 | Numéro du rôle : 5388 |
En cause : le recours en annulation de l'article 1er du décret de la | En cause : le recours en annulation de l'article 1er du décret de la |
Communauté française du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours, | Communauté française du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours, |
introduit par l'ASBL « Fédération des Etudiant(e)s francophones » et | introduit par l'ASBL « Fédération des Etudiant(e)s francophones » et |
autres. | autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De | composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, | Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, |
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du | J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du |
greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, | greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 |
avril 2012 et parvenue au greffe le 23 avril 2012, un recours en | avril 2012 et parvenue au greffe le 23 avril 2012, un recours en |
annulation de l'article 1er du décret de la Communauté française du 6 | annulation de l'article 1er du décret de la Communauté française du 6 |
octobre 2011 relatif aux supports de cours (publié au Moniteur belge | octobre 2011 relatif aux supports de cours (publié au Moniteur belge |
du 24 octobre 2011) a été introduit par l'ASBL « Fédération des | du 24 octobre 2011) a été introduit par l'ASBL « Fédération des |
Etudiant(e)s francophones », dont le siège social est établi à 1000 | Etudiant(e)s francophones », dont le siège social est établi à 1000 |
Bruxelles, rue de la Sablonnière 20, Jean-Loup Chalono, demeurant à | Bruxelles, rue de la Sablonnière 20, Jean-Loup Chalono, demeurant à |
4682 Houtain-Saint-Siméon, rue de l'Etat 102, et Cristina Livas, | 4682 Houtain-Saint-Siméon, rue de l'Etat 102, et Cristina Livas, |
demeurant à 1070 Bruxelles, rue des Résédas 77. | demeurant à 1070 Bruxelles, rue des Résédas 77. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 23 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 | B.1. L'article 23 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 |
« définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à | « définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à |
l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les | l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les |
universités », tel qu'il avait été modifié par l'article 64 du décret | universités », tel qu'il avait été modifié par l'article 64 du décret |
du 2 juin 2006 « portant diverses mesures en matière d'enseignement | du 2 juin 2006 « portant diverses mesures en matière d'enseignement |
supérieur artistique » et par l'article 18 du décret du 19 juillet | supérieur artistique » et par l'article 18 du décret du 19 juillet |
2010 « relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement | 2010 « relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement |
supérieur », disposait : | supérieur », disposait : |
« Chaque enseignement au sein d'un programme d'études comprend une ou | « Chaque enseignement au sein d'un programme d'études comprend une ou |
plusieurs activités d'apprentissage. Il se caractérise par les | plusieurs activités d'apprentissage. Il se caractérise par les |
éléments suivants : | éléments suivants : |
1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline; | 1° son identification, son intitulé particulier, sa discipline; |
2° la description des objectifs, du contenu et des sources, références | 2° la description des objectifs, du contenu et des sources, références |
et supports éventuels; | et supports éventuels; |
3° le cycle et l'année d'études auxquels il se rattache, ainsi que son | 3° le cycle et l'année d'études auxquels il se rattache, ainsi que son |
niveau, si des connaissances préalables sont requises; | niveau, si des connaissances préalables sont requises; |
4° son caractère obligatoire ou facultatif au sein du programme ou des | 4° son caractère obligatoire ou facultatif au sein du programme ou des |
options; | options; |
5° les coordonnées du service de l'enseignant responsable de son | 5° les coordonnées du service de l'enseignant responsable de son |
organisation et de son évaluation; | organisation et de son évaluation; |
6° son organisation, notamment le volume horaire, le site et la | 6° son organisation, notamment le volume horaire, le site et la |
période de l'année académique; | période de l'année académique; |
7° la description des activités particulières, les méthodes | 7° la description des activités particulières, les méthodes |
d'enseignement et d'apprentissage mises en oeuvre; | d'enseignement et d'apprentissage mises en oeuvre; |
8° le mode d'évaluation et la pondération relative des diverses | 8° le mode d'évaluation et la pondération relative des diverses |
activités; | activités; |
9° la langue d'enseignement et d'évaluation; | 9° la langue d'enseignement et d'évaluation; |
10° l'affectation des crédits associés. | 10° l'affectation des crédits associés. |
Les crédits associés à un enseignement au sein d'un programme d'études | Les crédits associés à un enseignement au sein d'un programme d'études |
s'expriment en nombres entiers, exceptionnellement en demi-unités, | s'expriment en nombres entiers, exceptionnellement en demi-unités, |
sans qu'un enseignement ne puisse conduire à moins de 1 crédits, ni à | sans qu'un enseignement ne puisse conduire à moins de 1 crédits, ni à |
plus de 60 crédits. | plus de 60 crédits. |
Au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une matière peut faire | Au sein d'un programme d'études, l'évaluation d'une matière peut faire |
l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury. | l'objet d'une pondération à des fins de délibération par le jury. |
Cette pondération est également indiquée. | Cette pondération est également indiquée. |
Chaque institution universitaire, Haute Ecole et Ecole Supérieure des | Chaque institution universitaire, Haute Ecole et Ecole Supérieure des |
Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française est tenue | Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française est tenue |
de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits, sur son | de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits, sur son |
site intranet, l'ensemble de tous les supports de cours obligatoires | site intranet, l'ensemble de tous les supports de cours obligatoires |
pour l'étudiant, sans préjudice du respect des dispositions relatives | pour l'étudiant, sans préjudice du respect des dispositions relatives |
aux droits d'auteur. Cette mise à disposition est effective au plus | aux droits d'auteur. Cette mise à disposition est effective au plus |
tard un mois après le début de chaque cours concerné ou au plus tard 6 | tard un mois après le début de chaque cours concerné ou au plus tard 6 |
semaines avant les examens pour les nouveaux enseignements. | semaines avant les examens pour les nouveaux enseignements. |
Si un étudiant boursier en fait la demande, les Universités, les | Si un étudiant boursier en fait la demande, les Universités, les |
Hautes écoles et Ecoles Supérieures des Arts sont tenues d'imprimer, à | Hautes écoles et Ecoles Supérieures des Arts sont tenues d'imprimer, à |
titre gratuit, les supports de cours obligatoires visés à l'alinéa | titre gratuit, les supports de cours obligatoires visés à l'alinéa |
précédent. | précédent. |
Dans les Ecoles Supérieures des Arts et dans les Hautes Ecoles, | Dans les Ecoles Supérieures des Arts et dans les Hautes Ecoles, |
lorsque l'institution met, par ailleurs, à disposition via impression | lorsque l'institution met, par ailleurs, à disposition via impression |
les notes, supports de cours et autres documents pédagogiques visés à | les notes, supports de cours et autres documents pédagogiques visés à |
l'alinéa précédent, le coût de cette impression est soumis à l'avis de | l'alinéa précédent, le coût de cette impression est soumis à l'avis de |
la commission de concertation chargée de rendre un avis sur les frais | la commission de concertation chargée de rendre un avis sur les frais |
appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux | appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux |
étudiants ». | étudiants ». |
L'article 19 du décret du 19 juillet 2010 précise que son article 18, | L'article 19 du décret du 19 juillet 2010 précise que son article 18, |
qui a inséré les trois derniers alinéas de l'article 23 du décret du | qui a inséré les trois derniers alinéas de l'article 23 du décret du |
31 mars 2004 précité, « entre en vigueur à partir de l'année | 31 mars 2004 précité, « entre en vigueur à partir de l'année |
académique 2010-2011 pour la 1 [è]re année d'études menant au grade de | académique 2010-2011 pour la 1 [è]re année d'études menant au grade de |
bachelier et à partir de l'année académique 2011-2012 pour les autres | bachelier et à partir de l'année académique 2011-2012 pour les autres |
années d'études ». | années d'études ». |
B.2. L'article 1er du décret du 6 octobre 2011 « relatif aux supports | B.2. L'article 1er du décret du 6 octobre 2011 « relatif aux supports |
de cours » remplace les trois derniers alinéas de l'article 23 du | de cours » remplace les trois derniers alinéas de l'article 23 du |
décret du 31 mars 2004 par les dispositions suivantes, qui constituent | décret du 31 mars 2004 par les dispositions suivantes, qui constituent |
les actuels alinéas 4 à 12 de cet article : | les actuels alinéas 4 à 12 de cet article : |
« Chaque institution universitaire, Haute Ecole et Ecole supérieure | « Chaque institution universitaire, Haute Ecole et Ecole supérieure |
des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française est | des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française est |
tenue de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits, | tenue de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits, |
sur son site intranet, les supports de cours déterminés par l'organe | sur son site intranet, les supports de cours déterminés par l'organe |
visé à l'article 9 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant | visé à l'article 9 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant |
la participation des étudiants au sein des institutions universitaires | la participation des étudiants au sein des institutions universitaires |
et instaurant la participation étudiante au niveau communautaire pour | et instaurant la participation étudiante au niveau communautaire pour |
les institutions universitaires, par le Conseil pédagogique pour les | les institutions universitaires, par le Conseil pédagogique pour les |
Hautes Ecoles et par le Conseil de gestion pédagogique pour les Ecoles | Hautes Ecoles et par le Conseil de gestion pédagogique pour les Ecoles |
supérieures des Arts. | supérieures des Arts. |
Cette mise à disposition des supports de cours visés à l'alinéa | Cette mise à disposition des supports de cours visés à l'alinéa |
précédent est effective au plus tard un mois après le début de | précédent est effective au plus tard un mois après le début de |
l'activité d'apprentissage. | l'activité d'apprentissage. |
Les supports de cours visés à l'alinéa 4 peuvent être modifiés suivant | Les supports de cours visés à l'alinéa 4 peuvent être modifiés suivant |
l'évolution du cours. Toutefois, les éventuelles modifications doivent | l'évolution du cours. Toutefois, les éventuelles modifications doivent |
être mises en ligne au plus tard 6 semaines avant la fin de la période | être mises en ligne au plus tard 6 semaines avant la fin de la période |
d'activité d'apprentissage. | d'activité d'apprentissage. |
Les établissements d'enseignement supérieur sont tenus d'assurer la | Les établissements d'enseignement supérieur sont tenus d'assurer la |
publicité des supports de cours visés à l'alinéa 4 et devant faire | publicité des supports de cours visés à l'alinéa 4 et devant faire |
l'objet de la matière d'examen. | l'objet de la matière d'examen. |
L'étudiant jouissant d'une allocation d'études qui en fait la demande | L'étudiant jouissant d'une allocation d'études qui en fait la demande |
bénéficie, à charge des budgets sociaux de l'institution | bénéficie, à charge des budgets sociaux de l'institution |
universitaire, de la Haute Ecole ou de l'Ecole supérieure des Arts, de | universitaire, de la Haute Ecole ou de l'Ecole supérieure des Arts, de |
l'impression sur papier, à titre gratuit, des supports de cours | l'impression sur papier, à titre gratuit, des supports de cours |
relatifs au cursus au sein duquel il est inscrit et qui sont visés | relatifs au cursus au sein duquel il est inscrit et qui sont visés |
dans la liste déterminée à l'alinéa 4. | dans la liste déterminée à l'alinéa 4. |
Dans les Ecoles supérieures des Arts et dans les Hautes Ecoles qui | Dans les Ecoles supérieures des Arts et dans les Hautes Ecoles qui |
mettent, par ailleurs, à disposition via impression les supports de | mettent, par ailleurs, à disposition via impression les supports de |
cours, le coût de cette impression est soumis à l'avis de la | cours, le coût de cette impression est soumis à l'avis de la |
commission de concertation chargée de rendre un avis sur les frais | commission de concertation chargée de rendre un avis sur les frais |
appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux | appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux |
étudiants. | étudiants. |
Une évaluation de la mise en ligne des supports de cours sera réalisée | Une évaluation de la mise en ligne des supports de cours sera réalisée |
à l'issue de l'année académique 2012-2013 par les Commissaires et | à l'issue de l'année académique 2012-2013 par les Commissaires et |
Délégués du Gouvernement auprès des Institutions universitaires, | Délégués du Gouvernement auprès des Institutions universitaires, |
Commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles et Délégués du | Commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles et Délégués du |
Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts. | Gouvernement auprès des Ecoles supérieures des Arts. |
Les alinéas 4 à 7 sont applicables pour les années d'études de 1er | Les alinéas 4 à 7 sont applicables pour les années d'études de 1er |
cycle à partir de l'année académique 2011-2012 et sont applicables aux | cycle à partir de l'année académique 2011-2012 et sont applicables aux |
années d'études de 2e cycle à partir de l'année académique 2013-2014. | années d'études de 2e cycle à partir de l'année académique 2013-2014. |
Par dérogation à l'alinéa 5, pour l'année académique 2011-2012, la | Par dérogation à l'alinéa 5, pour l'année académique 2011-2012, la |
mise à disposition des supports de cours visés à l'alinéa 4 est | mise à disposition des supports de cours visés à l'alinéa 4 est |
effective au plus tard un mois après la publication au Moniteur belge | effective au plus tard un mois après la publication au Moniteur belge |
du décret du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours ». | du décret du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours ». |
Quant au premier moyen | Quant au premier moyen |
En ce qui concerne la première « branche » | En ce qui concerne la première « branche » |
B.3. Il ressort des développements de la première « branche » du | B.3. Il ressort des développements de la première « branche » du |
premier moyen que la Cour est invitée à vérifier si l'article 23, | premier moyen que la Cour est invitée à vérifier si l'article 23, |
alinéa 4, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il a été remplacé par | alinéa 4, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il a été remplacé par |
l'article 1er du décret du 6 octobre 2011, est compatible avec | l'article 1er du décret du 6 octobre 2011, est compatible avec |
l'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, lu | l'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, lu |
en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2, | en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2, |
c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et | c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et |
culturels, en ce que la disposition attaquée limite la portée de | culturels, en ce que la disposition attaquée limite la portée de |
l'obligation qu'elle exprime aux « supports de cours » qui sont « | l'obligation qu'elle exprime aux « supports de cours » qui sont « |
déterminés », selon le cas, par l'organe constitué au sein de chaque | déterminés », selon le cas, par l'organe constitué au sein de chaque |
institution universitaire visé à l'article 9 du décret du 12 juin 2003 | institution universitaire visé à l'article 9 du décret du 12 juin 2003 |
« définissant et organisant la participation des étudiants au sein des | « définissant et organisant la participation des étudiants au sein des |
institutions universitaires et instaurant la participation des | institutions universitaires et instaurant la participation des |
étudiants au niveau communautaire », par le Conseil pédagogique de la | étudiants au niveau communautaire », par le Conseil pédagogique de la |
Haute Ecole, ou par le Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole | Haute Ecole, ou par le Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole |
supérieure des Arts. | supérieure des Arts. |
En restreignant, pour l'ensemble des étudiants régulièrement inscrits | En restreignant, pour l'ensemble des étudiants régulièrement inscrits |
auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, l'étendue du droit | auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, l'étendue du droit |
de disposer gratuitement de la version électronique des « supports de | de disposer gratuitement de la version électronique des « supports de |
cours » obligatoires via l'intranet de l'établissement et, pour ceux | cours » obligatoires via l'intranet de l'établissement et, pour ceux |
de ces étudiants bénéficiant d'une allocation d'études, l'étendue du | de ces étudiants bénéficiant d'une allocation d'études, l'étendue du |
droit d'obtenir gratuitement une version imprimée de ces « supports de | droit d'obtenir gratuitement une version imprimée de ces « supports de |
cours », la disposition attaquée constituerait un recul non | cours », la disposition attaquée constituerait un recul non |
justifiable sur le chemin de l'instauration progressive de la gratuité | justifiable sur le chemin de l'instauration progressive de la gratuité |
de l'accès à l'enseignement supérieur. | de l'accès à l'enseignement supérieur. |
B.4.1. L'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la | B.4.1. L'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la |
Constitution dispose : | Constitution dispose : |
« Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et | « Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et |
droits fondamentaux ». | droits fondamentaux ». |
B.4.2. L'article 2, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux | B.4.2. L'article 2, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux |
droits économiques, sociaux et culturels dispose : | droits économiques, sociaux et culturels dispose : |
« Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par | « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par |
son effort propre que par l'assistance et la coopération | son effort propre que par l'assistance et la coopération |
internationales, notamment sur les plans économique et technique, au | internationales, notamment sur les plans économique et technique, au |
maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer | maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer |
progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent | progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent |
Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier | Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier |
l'adoption de mesures législatives ». | l'adoption de mesures législatives ». |
L'article 13, paragraphe 2, c), du même Pacte dispose, à propos du | L'article 13, paragraphe 2, c), du même Pacte dispose, à propos du |
droit de toute personne à l'éducation : | droit de toute personne à l'éducation : |
« 2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue | « 2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue |
d'assurer le plein exercice de ce droit : | d'assurer le plein exercice de ce droit : |
[...] | [...] |
c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en | c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en |
pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les | pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les |
moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la | moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la |
gratuité; ». | gratuité; ». |
Il ressort de ces dispositions que l'égalité d'accès à l'enseignement | Il ressort de ces dispositions que l'égalité d'accès à l'enseignement |
supérieur doit être instaurée progressivement, en tenant compte des | supérieur doit être instaurée progressivement, en tenant compte des |
possibilités économiques et de la situation des finances publiques | possibilités économiques et de la situation des finances publiques |
spécifique à chacun des Etats parties. | spécifique à chacun des Etats parties. |
L'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte ne fait donc pas naître un | L'article 13, paragraphe 2, c), du Pacte ne fait donc pas naître un |
droit à l'accès gratuit à l'enseignement supérieur. Il s'oppose | droit à l'accès gratuit à l'enseignement supérieur. Il s'oppose |
toutefois à ce que le Royaume de Belgique, après l'entrée en vigueur | toutefois à ce que le Royaume de Belgique, après l'entrée en vigueur |
du Pacte à son égard - le 21 juillet 1983 -, prenne des mesures qui | du Pacte à son égard - le 21 juillet 1983 -, prenne des mesures qui |
iraient à l'encontre de l'objectif de l'accès en pleine égalité à | iraient à l'encontre de l'objectif de l'accès en pleine égalité à |
l'enseignement supérieur qui doit être réalisé, notamment, par | l'enseignement supérieur qui doit être réalisé, notamment, par |
l'instauration progressive de la gratuité. | l'instauration progressive de la gratuité. |
B.5. Le 21 juillet 1983, il n'existait pas d'obligation pour les | B.5. Le 21 juillet 1983, il n'existait pas d'obligation pour les |
établissements d'enseignement supérieur précités de mettre des « | établissements d'enseignement supérieur précités de mettre des « |
supports de cours » à la disposition des étudiants régulièrement | supports de cours » à la disposition des étudiants régulièrement |
inscrits via leur intranet, ni d'obligation pour ces établissements de | inscrits via leur intranet, ni d'obligation pour ces établissements de |
fournir une version imprimée de ces « supports » à ceux de ces | fournir une version imprimée de ces « supports » à ceux de ces |
étudiants bénéficiant d'une allocation d'études qui en faisaient la | étudiants bénéficiant d'une allocation d'études qui en faisaient la |
demande. | demande. |
De telles obligations n'existent, au profit de certains étudiants, que | De telles obligations n'existent, au profit de certains étudiants, que |
depuis l'année académique 2010-2011, lorsqu'est entrée en vigueur | depuis l'année académique 2010-2011, lorsqu'est entrée en vigueur |
l'article 18 du décret du 19 juillet 2010 qui remplaçait l'alinéa 4 du | l'article 18 du décret du 19 juillet 2010 qui remplaçait l'alinéa 4 du |
décret du 31 mars 2004 (article 19 du décret du 19 juillet 2010). | décret du 31 mars 2004 (article 19 du décret du 19 juillet 2010). |
Sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la disposition attaquée a | Sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la disposition attaquée a |
trait à l'accès à l'enseignement supérieur, elle ne porte pas atteinte | trait à l'accès à l'enseignement supérieur, elle ne porte pas atteinte |
à l'objectif de l'instauration progressive de la gratuité, de sorte | à l'objectif de l'instauration progressive de la gratuité, de sorte |
qu'elle n'est pas incompatible avec l'article 24, § 3, alinéa 1er, | qu'elle n'est pas incompatible avec l'article 24, § 3, alinéa 1er, |
première phrase, de la Constitution, lu en combinaison avec les | première phrase, de la Constitution, lu en combinaison avec les |
articles 2, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2, c), du Pacte | articles 2, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2, c), du Pacte |
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. | international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. |
B.6. En sa première « branche », le premier moyen n'est pas fondé. | B.6. En sa première « branche », le premier moyen n'est pas fondé. |
En ce qui concerne la seconde « branche » | En ce qui concerne la seconde « branche » |
B.7. Il ressort des développements de la deuxième « branche » du | B.7. Il ressort des développements de la deuxième « branche » du |
premier moyen que la Cour est invitée à vérifier si l'article 23, | premier moyen que la Cour est invitée à vérifier si l'article 23, |
alinéa 11, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il a été inséré par | alinéa 11, du décret du 31 mars 2004, tel qu'il a été inséré par |
l'article 1er du décret du 6 octobre 2011, est compatible avec | l'article 1er du décret du 6 octobre 2011, est compatible avec |
l'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, lu | l'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, lu |
en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2, | en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2, |
c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et | c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et |
culturels, en ce que la disposition attaquée reporterait de deux ans | culturels, en ce que la disposition attaquée reporterait de deux ans |
l'entrée en vigueur de l'obligation, faite aux établissements | l'entrée en vigueur de l'obligation, faite aux établissements |
d'enseignement supérieur, de mettre la version électronique des « | d'enseignement supérieur, de mettre la version électronique des « |
supports de cours » obligatoires à la disposition des étudiants | supports de cours » obligatoires à la disposition des étudiants |
régulièrement inscrits afin de suivre les cours des années d'études du | régulièrement inscrits afin de suivre les cours des années d'études du |
deuxième cycle, ainsi que l'entrée en vigueur du droit de ceux de ces | deuxième cycle, ainsi que l'entrée en vigueur du droit de ceux de ces |
étudiants bénéficiant d'une allocation d'études d'obtenir gratuitement | étudiants bénéficiant d'une allocation d'études d'obtenir gratuitement |
une version imprimée de ces « supports de cours ». | une version imprimée de ces « supports de cours ». |
La disposition attaquée constituerait un recul non justifiable sur le | La disposition attaquée constituerait un recul non justifiable sur le |
chemin de l'instauration progressive de la gratuité de l'accès à | chemin de l'instauration progressive de la gratuité de l'accès à |
l'enseignement supérieur. | l'enseignement supérieur. |
B.8. Comme il est rappelé en B.4.2, l'article 13, paragraphe 2, c), du | B.8. Comme il est rappelé en B.4.2, l'article 13, paragraphe 2, c), du |
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et | Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et |
culturels interdit au Royaume de Belgique de prendre, après le 21 | culturels interdit au Royaume de Belgique de prendre, après le 21 |
juillet 1983, des mesures allant à l'encontre de l'objectif de | juillet 1983, des mesures allant à l'encontre de l'objectif de |
l'instauration progressive de la gratuité de l'accès à l'enseignement | l'instauration progressive de la gratuité de l'accès à l'enseignement |
supérieur. | supérieur. |
B.9. La disposition attaquée définit le champ d'application temporel | B.9. La disposition attaquée définit le champ d'application temporel |
des règles énoncées par les nouveaux alinéas 4 à 7 de l'article 23 du | des règles énoncées par les nouveaux alinéas 4 à 7 de l'article 23 du |
décret du 31 mars 2004. | décret du 31 mars 2004. |
L'alinéa 4 oblige les établissements d'enseignement supérieur à mettre | L'alinéa 4 oblige les établissements d'enseignement supérieur à mettre |
des « supports de cours » à la disposition des étudiants régulièrement | des « supports de cours » à la disposition des étudiants régulièrement |
inscrits au moyen de leur intranet et précise la portée de cette | inscrits au moyen de leur intranet et précise la portée de cette |
obligation. | obligation. |
Les alinéas 5, 6 et 7 de l'article 23 du décret du 31 mars 2004 | Les alinéas 5, 6 et 7 de l'article 23 du décret du 31 mars 2004 |
énoncent quelques modalités complémentaires relatives à cette | énoncent quelques modalités complémentaires relatives à cette |
obligation. | obligation. |
B.10. Le 21 juillet 1983, il n'existait pas d'obligation pour les | B.10. Le 21 juillet 1983, il n'existait pas d'obligation pour les |
établissements d'enseignement supérieur précités de mettre des « | établissements d'enseignement supérieur précités de mettre des « |
supports de cours » à la disposition des étudiants régulièrement | supports de cours » à la disposition des étudiants régulièrement |
inscrits via leur intranet, ni d'obligation pour ces établissements de | inscrits via leur intranet, ni d'obligation pour ces établissements de |
fournir une version imprimée de ces « supports de cours » à ceux de | fournir une version imprimée de ces « supports de cours » à ceux de |
ces étudiants bénéficiant d'une allocation d'études qui en faisaient | ces étudiants bénéficiant d'une allocation d'études qui en faisaient |
la demande. | la demande. |
De telles obligations n'existent, au profit des étudiants inscrits | De telles obligations n'existent, au profit des étudiants inscrits |
pour suivre les années d'étude d'un deuxième cycle, que depuis le 15 | pour suivre les années d'étude d'un deuxième cycle, que depuis le 15 |
septembre 2011, premier jour de l'année académique 2011-2012 (article | septembre 2011, premier jour de l'année académique 2011-2012 (article |
24, § 1er, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004), lorsqu'est entré en | 24, § 1er, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2004), lorsqu'est entré en |
vigueur, pour ces étudiants, l'article 18 du décret du 19 juillet 2010 | vigueur, pour ces étudiants, l'article 18 du décret du 19 juillet 2010 |
qui remplaçait l'alinéa 4 du décret du 31 mars 2004 (article 19 du | qui remplaçait l'alinéa 4 du décret du 31 mars 2004 (article 19 du |
décret du 19 juillet 2010). | décret du 19 juillet 2010). |
Sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la disposition attaquée a | Sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la disposition attaquée a |
trait à l'accès à l'enseignement supérieur, elle ne peut donc être | trait à l'accès à l'enseignement supérieur, elle ne peut donc être |
considérée comme une mesure portant atteinte à l'objectif de | considérée comme une mesure portant atteinte à l'objectif de |
l'instauration progressive de la gratuité, de sorte qu'elle n'est pas | l'instauration progressive de la gratuité, de sorte qu'elle n'est pas |
incompatible avec l'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de | incompatible avec l'article 24, § 3, alinéa 1er, première phrase, de |
la Constitution, lu en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1, | la Constitution, lu en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1, |
et 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits | et 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits |
économiques, sociaux et culturels. | économiques, sociaux et culturels. |
B.11. En sa seconde « branche », le premier moyen n'est pas fondé. | B.11. En sa seconde « branche », le premier moyen n'est pas fondé. |
Quant au second moyen | Quant au second moyen |
B.12. Il ressort des développements du deuxième moyen que la Cour est | B.12. Il ressort des développements du deuxième moyen que la Cour est |
invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 23, alinéa 11, du | invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 23, alinéa 11, du |
décret du 31 mars 2004, tel qu'il a été inséré par l'article 1er du | décret du 31 mars 2004, tel qu'il a été inséré par l'article 1er du |
décret du 6 octobre 2011, avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la | décret du 6 octobre 2011, avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la |
Constitution, en ce que la disposition attaquée introduit une | Constitution, en ce que la disposition attaquée introduit une |
différence de traitement entre deux catégories d'étudiants | différence de traitement entre deux catégories d'étudiants |
régulièrement inscrits dans une institution universitaire, dans une | régulièrement inscrits dans une institution universitaire, dans une |
Haute Ecole ou dans une Ecole supérieure des Arts : d'une part, ceux | Haute Ecole ou dans une Ecole supérieure des Arts : d'une part, ceux |
qui suivent une année d'études d'un premier cycle et, d'autre part, | qui suivent une année d'études d'un premier cycle et, d'autre part, |
ceux qui suivent une année d'études d'un deuxième cycle. | ceux qui suivent une année d'études d'un deuxième cycle. |
Alors que les premiers bénéficient de la mise à disposition des | Alors que les premiers bénéficient de la mise à disposition des |
supports de cours via l'intranet de l'établissement d'enseignement | supports de cours via l'intranet de l'établissement d'enseignement |
supérieur ou, dans le cas où ils jouissent d'une allocation d'études, | supérieur ou, dans le cas où ils jouissent d'une allocation d'études, |
d'une version imprimée et gratuite de ces supports de cours depuis | d'une version imprimée et gratuite de ces supports de cours depuis |
l'année académique 2011-2012, les seconds ne pourront bénéficier de | l'année académique 2011-2012, les seconds ne pourront bénéficier de |
ces mesures qu'à partir de l'année académique 2013-2014. | ces mesures qu'à partir de l'année académique 2013-2014. |
B.13. La disposition attaquée a pour objet d'étaler dans le temps la | B.13. La disposition attaquée a pour objet d'étaler dans le temps la |
mise en oeuvre des mesures prévues par les alinéas 4 à 8 de l'article | mise en oeuvre des mesures prévues par les alinéas 4 à 8 de l'article |
23 du décret du 31 mars 2004 (Doc. parl., Parlement de la Communauté | 23 du décret du 31 mars 2004 (Doc. parl., Parlement de la Communauté |
française, 2011-2012, n° 254/1, p. 3). | française, 2011-2012, n° 254/1, p. 3). |
L'objectif poursuivi est d'« optimaliser la mise en oeuvre » de ces | L'objectif poursuivi est d'« optimaliser la mise en oeuvre » de ces |
mesures qui tendent vers une « plus grande démocratisation de | mesures qui tendent vers une « plus grande démocratisation de |
l'enseignement supérieur tout en maintenant l'excellence de la qualité | l'enseignement supérieur tout en maintenant l'excellence de la qualité |
des études au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles » (ibid.). Tant | des études au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles » (ibid.). Tant |
les autorités des institutions universitaires, des Hautes Ecoles et | les autorités des institutions universitaires, des Hautes Ecoles et |
des Ecoles supérieures des Arts que les commissaires ou délégués du | des Ecoles supérieures des Arts que les commissaires ou délégués du |
Gouvernement de la Communauté française auprès de ces établissements | Gouvernement de la Communauté française auprès de ces établissements |
d'enseignement supérieur ont constaté que « la mise en oeuvre globale | d'enseignement supérieur ont constaté que « la mise en oeuvre globale |
de la mesure, dès l'année académique 2011-2012, risquait de se faire | de la mesure, dès l'année académique 2011-2012, risquait de se faire |
au détriment des établissements d'enseignement supérieur, mais surtout | au détriment des établissements d'enseignement supérieur, mais surtout |
au détriment des étudiants » (ibid.). | au détriment des étudiants » (ibid.). |
Compte tenu des moyens disponibles, le choix du législateur décrétal | Compte tenu des moyens disponibles, le choix du législateur décrétal |
de réserver d'abord les mesures précitées aux étudiants du 1er cycle | de réserver d'abord les mesures précitées aux étudiants du 1er cycle |
n'est pas sans justification raisonnable à la lumière de l'objectif | n'est pas sans justification raisonnable à la lumière de l'objectif |
poursuivi, à savoir favoriser l'accès à l'enseignement supérieur. | poursuivi, à savoir favoriser l'accès à l'enseignement supérieur. |
La différence de traitement décrite en B.12 repose donc sur une | La différence de traitement décrite en B.12 repose donc sur une |
justification raisonnable. | justification raisonnable. |
B.14. Le second moyen n'est pas fondé. | B.14. Le second moyen n'est pas fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en | Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du |
18 avril 2013. | 18 avril 2013. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
R. Henneuse | R. Henneuse |