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Extrait de l'arrêt n° 47/2013 du 28 mars 2013 Numéro du rôle : 5398 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 43quater et 60bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, posée La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) Extrait de l'arrêt n° 47/2013 du 28 mars 2013 Numéro du rôle : 5398 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 43quater et 60bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, posée La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 47/2013 du 28 mars 2013 Extrait de l'arrêt n° 47/2013 du 28 mars 2013
Numéro du rôle : 5398 Numéro du rôle : 5398
En cause : la question préjudicielle concernant les articles 43quater En cause : la question préjudicielle concernant les articles 43quater
et 60bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux et 60bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux
unions nationales de mutualités, posée par la Cour du travail de unions nationales de mutualités, posée par la Cour du travail de
Bruxelles. Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, T. Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y.
Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 3 mai 2012 en cause de l'Office de contrôle des Par arrêt du 3 mai 2012 en cause de l'Office de contrôle des
mutualités et des unions nationales de mutualités contre l'Union mutualités et des unions nationales de mutualités contre l'Union
nationale des Mutualités libres, dont l'expédition est parvenue au nationale des Mutualités libres, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 9 mai 2012, la Cour du travail de Bruxelles a greffe de la Cour le 9 mai 2012, la Cour du travail de Bruxelles a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 43quater et 60bis de la loi du 6 août 1990 relative aux « Les articles 43quater et 60bis de la loi du 6 août 1990 relative aux
mutualités, interprétés en ce sens que les mutualités ou les unions mutualités, interprétés en ce sens que les mutualités ou les unions
nationales de mutualités peuvent aussi encourir une amende nationales de mutualités peuvent aussi encourir une amende
administrative pour une publicité faite par des tiers, même si elles administrative pour une publicité faite par des tiers, même si elles
n'ont aucune convention avec ces tiers et n'ont en aucune façon n'ont aucune convention avec ces tiers et n'ont en aucune façon
apporté leur concours à cette publicité, violent-ils les articles 10 apporté leur concours à cette publicité, violent-ils les articles 10
et 11 de la Constitution dans la mesure où ils privent les mutualités et 11 de la Constitution dans la mesure où ils privent les mutualités
et les unions nationales de mutualités de la protection qu'offre le et les unions nationales de mutualités de la protection qu'offre le
principe général du droit de la personnalité de la peine ? ». principe général du droit de la personnalité de la peine ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La juridiction a quo demande si les articles 43quater et 60bis de B.1. La juridiction a quo demande si les articles 43quater et 60bis de
la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales
de mutualités (ci-après : la loi du 6 août 1990) sont compatibles avec de mutualités (ci-après : la loi du 6 août 1990) sont compatibles avec
les articles 10 et 11 de la Constitution. les articles 10 et 11 de la Constitution.
L'article 43quater de la loi du 6 août 1990, dont le paragraphe 4 est L'article 43quater de la loi du 6 août 1990, dont le paragraphe 4 est
plus précisément en cause, dispose : plus précisément en cause, dispose :
« § 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par : « § 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° publicité : toute forme de communication dans le but direct ou 1° publicité : toute forme de communication dans le but direct ou
indirect de promouvoir, soit l'affiliation à une mutualité ou la indirect de promouvoir, soit l'affiliation à une mutualité ou la
mutualité elle-même, soit un service, au sens des articles 3, alinéa 1er, mutualité elle-même, soit un service, au sens des articles 3, alinéa 1er,
b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et 67, alinéa 5, de la b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et 67, alinéa 5, de la
loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de
l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), organisé par l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), organisé par
une mutualité, une union nationale ou une personne juridique avec une mutualité, une union nationale ou une personne juridique avec
laquelle la mutualité ou l'union nationale a conclu un accord de laquelle la mutualité ou l'union nationale a conclu un accord de
collaboration; collaboration;
2° publicité comparative : toute publicité qui de manière directe ou 2° publicité comparative : toute publicité qui de manière directe ou
indirecte, explicite ou implicite, identifie, par comparaison, une ou indirecte, explicite ou implicite, identifie, par comparaison, une ou
plusieurs autre(s) mutualité(s) ou union(s) nationale(s) ou un service plusieurs autre(s) mutualité(s) ou union(s) nationale(s) ou un service
visé au 1°; visé au 1°;
3° publicité trompeuse : toute publicité qui, d'une manière 3° publicité trompeuse : toute publicité qui, d'une manière
quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est
susceptible d'induire en erreur et qui, en raison de ce caractère susceptible d'induire en erreur et qui, en raison de ce caractère
trompeur, est susceptible d'affecter le comportement des membres ou trompeur, est susceptible d'affecter le comportement des membres ou
qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter
préjudice à une ou plusieurs autre(s) mutualité(s) ou union(s) préjudice à une ou plusieurs autre(s) mutualité(s) ou union(s)
nationale(s). nationale(s).
§ 2. Toute publicité comparative ou trompeuse dans le chef d'une § 2. Toute publicité comparative ou trompeuse dans le chef d'une
mutualité ou d'une union nationale est interdite. mutualité ou d'une union nationale est interdite.
§ 3. Il est également interdit, dans le chef d'une mutualité ou d'une § 3. Il est également interdit, dans le chef d'une mutualité ou d'une
union nationale, d'effectuer de la publicité : union nationale, d'effectuer de la publicité :
1° relative au contenu de dispositions statutaires qui n'ont pas 1° relative au contenu de dispositions statutaires qui n'ont pas
encore été approuvées par l'office de contrôle; encore été approuvées par l'office de contrôle;
2° sous une autre dénomination que celle reprise dans les statuts; 2° sous une autre dénomination que celle reprise dans les statuts;
3° relative à l'octroi d'avantages dans le cadre de services visés aux 3° relative à l'octroi d'avantages dans le cadre de services visés aux
articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi
et 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions et 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions
diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie
complémentaire, qui mentionne des conditions limitatives au sujet de complémentaire, qui mentionne des conditions limitatives au sujet de
leur disponibilité. leur disponibilité.
§ 4. Pour l'application de la présente loi, est également considérée § 4. Pour l'application de la présente loi, est également considérée
comme une publicité dans le chef d'une mutualité ou d'une union comme une publicité dans le chef d'une mutualité ou d'une union
nationale, une publicité, visée aux §§ 2 et 3, effectuée par une nationale, une publicité, visée aux §§ 2 et 3, effectuée par une
personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale a personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale a
conclu un accord de collaboration, par une société mutualiste visée à conclu un accord de collaboration, par une société mutualiste visée à
l'article 43bis ou par tout autre tiers ». l'article 43bis ou par tout autre tiers ».
L'article 60bis de la loi du 6 août 1990 dispose : L'article 60bis de la loi du 6 août 1990 dispose :
« Une amende administrative de 50 euros à 250 euros peut être « Une amende administrative de 50 euros à 250 euros peut être
prononcée : prononcée :
1° par avantage octroyé en infraction aux dispositions de l'article 1° par avantage octroyé en infraction aux dispositions de l'article
43quinquies; 43quinquies;
2° pour chaque paiement effectué en infraction aux dispositions de 2° pour chaque paiement effectué en infraction aux dispositions de
l'article 71quinquies. l'article 71quinquies.
Une amende administrative de 100 euros à 500 euros peut être prononcée Une amende administrative de 100 euros à 500 euros peut être prononcée
en cas de non-respect des délais visés par ou en vertu des articles en cas de non-respect des délais visés par ou en vertu des articles
3bis, alinéa 3, 11, § 1er, alinéa 1er, 30, alinéa 2, 35, alinéa 3, 36, 3bis, alinéa 3, 11, § 1er, alinéa 1er, 30, alinéa 2, 35, alinéa 3, 36,
alinéa 1er, et 43, §§ 3 et 4, alinéa 3. alinéa 1er, et 43, §§ 3 et 4, alinéa 3.
Une amende administrative de 500 euros à 2 500 euros peut être Une amende administrative de 500 euros à 2 500 euros peut être
prononcée : prononcée :
1° pour toute publicité comparative effectuée en infraction aux 1° pour toute publicité comparative effectuée en infraction aux
dispositions de l'article 43quater, § 2; dispositions de l'article 43quater, § 2;
2° pour toute publicité effectuée en infraction aux dispositions de 2° pour toute publicité effectuée en infraction aux dispositions de
l'article 43quater, § 3. l'article 43quater, § 3.
Une amende administrative de 1 500 euros à 7 500 euros peut être Une amende administrative de 1 500 euros à 7 500 euros peut être
prononcée pour chaque infraction commise aux dispositions de l'article prononcée pour chaque infraction commise aux dispositions de l'article
43ter. 43ter.
Une amende administrative de 1 500 euros à 7 500 euros peut être Une amende administrative de 1 500 euros à 7 500 euros peut être
prononcée : prononcée :
1° [...] 1° [...]
[...] [...]
9° [...] 9° [...]
Une amende administrative de 2 500 euros à 12 500 euros peut être Une amende administrative de 2 500 euros à 12 500 euros peut être
prononcée : prononcée :
1° pour toute publicité trompeuse effectuée en infraction aux 1° pour toute publicité trompeuse effectuée en infraction aux
dispositions de l'article 43quater, § 2; dispositions de l'article 43quater, § 2;
2° [...] 2° [...]
3° [...] ». 3° [...] ».
B.2. La loi du 6 août 1990 fixe les conditions auxquelles les B.2. La loi du 6 août 1990 fixe les conditions auxquelles les
mutualités et les unions nationales de mutualités doivent satisfaire mutualités et les unions nationales de mutualités doivent satisfaire
pour obtenir la personnalité juridique, détermine leurs missions et pour obtenir la personnalité juridique, détermine leurs missions et
les règles de base de leur fonctionnement et organise le contrôle les règles de base de leur fonctionnement et organise le contrôle
auquel elles sont soumises. auquel elles sont soumises.
L'article 43quater a été inséré dans la loi du 6 août 1990 par L'article 43quater a été inséré dans la loi du 6 août 1990 par
l'article 152 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions l'article 152 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions
sociales, budgétaires et diverses. sociales, budgétaires et diverses.
Ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs du projet de cette loi du Ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs du projet de cette loi du
12 août 2000, celle-ci visait à adapter la loi du 6 août 1990 aux 12 août 2000, celle-ci visait à adapter la loi du 6 août 1990 aux
évolutions intervenues depuis lors dans le secteur mutualiste et aux évolutions intervenues depuis lors dans le secteur mutualiste et aux
constatations résultant de la pratique journalière : constatations résultant de la pratique journalière :
« Il s'avère ainsi par exemple nécessaire de compléter la loi du 6 « Il s'avère ainsi par exemple nécessaire de compléter la loi du 6
août 1990 dans certains domaines tant au niveau des droits des membres août 1990 dans certains domaines tant au niveau des droits des membres
qu'au niveau des droits et devoirs des mutualités et des unions qu'au niveau des droits et devoirs des mutualités et des unions
nationales. nationales.
Ainsi, en est-il de la dissolution d'une union nationale, de la Ainsi, en est-il de la dissolution d'une union nationale, de la
publicité effectuée par les mutualités et unions nationales, du délai publicité effectuée par les mutualités et unions nationales, du délai
de prescription de l'action en paiement ou en récupération de de prescription de l'action en paiement ou en récupération de
cotisations et d'avantages, ainsi que des amendes administratives qui cotisations et d'avantages, ainsi que des amendes administratives qui
peuvent être prononcées en cas d'infractions à la loi et à ses arrêtés peuvent être prononcées en cas d'infractions à la loi et à ses arrêtés
d'exécution » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0756/001, p. d'exécution » (Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0756/001, p.
68). 68).
En ce qui concerne en particulier l'article 43quater de la loi du 6 En ce qui concerne en particulier l'article 43quater de la loi du 6
août 1990, le même exposé des motifs précise : août 1990, le même exposé des motifs précise :
« A l'exception de l'article 43ter qui concerne, notamment, les « A l'exception de l'article 43ter qui concerne, notamment, les
accords ayant pour objet la promotion de certains services et accords ayant pour objet la promotion de certains services et
produits, la loi du 6 août 1990 ne contient actuellement aucune produits, la loi du 6 août 1990 ne contient actuellement aucune
disposition relative à la publicité. disposition relative à la publicité.
Le présent article vise à insérer un article 43quater dans la loi du 6 Le présent article vise à insérer un article 43quater dans la loi du 6
août 1990 afin de créer une base légale pour permettre à l'Office de août 1990 afin de créer une base légale pour permettre à l'Office de
contrôle d'intervenir lorsqu'un problème en matière de publicité se contrôle d'intervenir lorsqu'un problème en matière de publicité se
pose en dehors de l'article 43ter. pose en dehors de l'article 43ter.
Aux termes de cet article, est interdite, dans le chef d'une mutualité Aux termes de cet article, est interdite, dans le chef d'une mutualité
ou d'une union nationale, toute publicité trompeuse, ainsi que toute ou d'une union nationale, toute publicité trompeuse, ainsi que toute
publicité comparative, que celle-ci mentionne explicitement ou non le publicité comparative, que celle-ci mentionne explicitement ou non le
nom ou un service d'une mutualité ou d'une union nationale. De même, nom ou un service d'une mutualité ou d'une union nationale. De même,
est visée non seulement la publicité comparative directe, mais est visée non seulement la publicité comparative directe, mais
également la publicité comparative indirecte, à savoir celle qui également la publicité comparative indirecte, à savoir celle qui
ferait référence à une étude comparative effectuée par une ferait référence à une étude comparative effectuée par une
organisation de consommateurs ou autre. organisation de consommateurs ou autre.
Cet article interdit également, dans le chef d'une mutualité ou d'une Cet article interdit également, dans le chef d'une mutualité ou d'une
union nationale, la publicité relative au contenu de dispositions union nationale, la publicité relative au contenu de dispositions
statutaires qui n'ont pas encore été approuvées par l'Office de statutaires qui n'ont pas encore été approuvées par l'Office de
contrôle, ainsi que la publicité effectuée sous une autre dénomination contrôle, ainsi que la publicité effectuée sous une autre dénomination
que celle reprise dans les statuts. que celle reprise dans les statuts.
Pour permettre à l'Office de contrôle de prononcer une sanction s'il Pour permettre à l'Office de contrôle de prononcer une sanction s'il
constate qu'une publicité précitée est effectuée pour une mutualité ou constate qu'une publicité précitée est effectuée pour une mutualité ou
une union nationale, par une personne juridique avec laquelle cette une union nationale, par une personne juridique avec laquelle cette
mutualité ou union nationale a conclu un accord de collaboration ou mutualité ou union nationale a conclu un accord de collaboration ou
par une société mutualiste créée dans le cadre de l'article 43bis de par une société mutualiste créée dans le cadre de l'article 43bis de
la loi du 6 août 1990 ou encore par tout autre tiers, l'article la loi du 6 août 1990 ou encore par tout autre tiers, l'article
43quater, § 3, prévoit qu'une telle publicité est considérée comme une 43quater, § 3, prévoit qu'une telle publicité est considérée comme une
publicité dans le chef de la mutualité ou de l'union nationale » publicité dans le chef de la mutualité ou de l'union nationale »
(ibid., p. 77). (ibid., p. 77).
B.3. Devant la juridiction a quo sont contestées les sanctions B.3. Devant la juridiction a quo sont contestées les sanctions
administratives que l'Office de contrôle des mutualités et des unions administratives que l'Office de contrôle des mutualités et des unions
nationales de mutualités (ci-après : l'Office de contrôle) a infligées nationales de mutualités (ci-après : l'Office de contrôle) a infligées
à une union nationale, en vertu des dispositions en cause, en raison à une union nationale, en vertu des dispositions en cause, en raison
d'une publicité émanant d'une entreprise établie aux Pays-Bas, placée d'une publicité émanant d'une entreprise établie aux Pays-Bas, placée
sur le site Internet « OnafhankelijkAdvies.be ». sur le site Internet « OnafhankelijkAdvies.be ».
Bien que l'union nationale conteste avoir un quelconque lien avec Bien que l'union nationale conteste avoir un quelconque lien avec
cette entreprise et que l'Office de contrôle ne produise aucune preuve cette entreprise et que l'Office de contrôle ne produise aucune preuve
d'une quelconque collaboration entre cette entreprise et l'union d'une quelconque collaboration entre cette entreprise et l'union
nationale, l'Office susdit considère que les sanctions administratives nationale, l'Office susdit considère que les sanctions administratives
peuvent être imposées en vertu de l'article 43quater, § 4, de la loi peuvent être imposées en vertu de l'article 43quater, § 4, de la loi
du 6 août 1990, dès lors que la publicité pour une mutualité ou une du 6 août 1990, dès lors que la publicité pour une mutualité ou une
union nationale de mutualités comprend également, au sens de cette union nationale de mutualités comprend également, au sens de cette
loi, la publicité faite « par tout autre tiers ». loi, la publicité faite « par tout autre tiers ».
La juridiction a quo demande si les dispositions en cause sont La juridiction a quo demande si les dispositions en cause sont
discriminatoires en ce qu'elles privent les mutualités et les unions discriminatoires en ce qu'elles privent les mutualités et les unions
nationales de mutualités de la protection qu'offre le principe général nationales de mutualités de la protection qu'offre le principe général
du droit de la personnalité de la peine, dans l'interprétation selon du droit de la personnalité de la peine, dans l'interprétation selon
laquelle ces mutualités et unions de mutualités peuvent encourir une laquelle ces mutualités et unions de mutualités peuvent encourir une
amende administrative pour une publicité faite par des tiers, même si amende administrative pour une publicité faite par des tiers, même si
elles n'ont aucune convention avec ces tiers et n'ont en aucune façon elles n'ont aucune convention avec ces tiers et n'ont en aucune façon
apporté leur concours à cette publicité. apporté leur concours à cette publicité.
B.4.1. Dans l'interprétation selon laquelle les mutualités et les B.4.1. Dans l'interprétation selon laquelle les mutualités et les
unions nationales de mutualités peuvent être sanctionnées par l'Office unions nationales de mutualités peuvent être sanctionnées par l'Office
de contrôle pour une publicité, au sens de la loi du 6 août 1990, de contrôle pour une publicité, au sens de la loi du 6 août 1990,
faite par des tiers avec lesquels elles n'ont aucun lien, l'articles faite par des tiers avec lesquels elles n'ont aucun lien, l'articles
43quater, § 4, de cette loi prive les personnes qui gèrent pareils 43quater, § 4, de cette loi prive les personnes qui gèrent pareils
organismes d'une garantie dont toute personne bénéficie, à savoir le organismes d'une garantie dont toute personne bénéficie, à savoir le
principe de la personnalité de la peine. principe de la personnalité de la peine.
B.4.2. Les sanctions administratives pouvant être infligées en vertu B.4.2. Les sanctions administratives pouvant être infligées en vertu
de l'article 60bis de la loi du 6 août 1990, qui peuvent s'élever de l'article 60bis de la loi du 6 août 1990, qui peuvent s'élever
jusqu'à 2 500 euros pour toute publicité comparative interdite et jusqu'à 2 500 euros pour toute publicité comparative interdite et
jusqu'à 12 500 euros pour toute publicité trompeuse interdite, ont jusqu'à 12 500 euros pour toute publicité trompeuse interdite, ont
pour but de prévenir et de réprimer de manière générale les pour but de prévenir et de réprimer de manière générale les
infractions à l'article 43quater de la loi du 6 août 1990. Elles ont infractions à l'article 43quater de la loi du 6 août 1990. Elles ont
donc principalement un caractère répressif et sont de nature pénale au donc principalement un caractère répressif et sont de nature pénale au
sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. politiques.
B.4.3. Dans l'interprétation de l'article 43quater, § 4, de la loi du B.4.3. Dans l'interprétation de l'article 43quater, § 4, de la loi du
6 août 1990, défendue par l'Office de contrôle, cette disposition 6 août 1990, défendue par l'Office de contrôle, cette disposition
aboutit à ce qu'une mutualité ou une union nationale de mutualités aboutit à ce qu'une mutualité ou une union nationale de mutualités
peuvent être irréfragablement présumées responsables pour les actes de peuvent être irréfragablement présumées responsables pour les actes de
tiers, même lorsqu'aucun rapport entre elles et ces tiers n'est tiers, même lorsqu'aucun rapport entre elles et ces tiers n'est
établi. établi.
Malgré la spécificité du secteur dans lequel les mutualités et les Malgré la spécificité du secteur dans lequel les mutualités et les
unions nationales de mutualités déploient leur activité et même s'il unions nationales de mutualités déploient leur activité et même s'il
peut être admis, avec le Conseil des ministres, que la preuve d'une peut être admis, avec le Conseil des ministres, que la preuve d'une
collaboration entre une mutualité ou une union nationale de mutualités collaboration entre une mutualité ou une union nationale de mutualités
et un tiers peut être difficilement apportée, la présomption et un tiers peut être difficilement apportée, la présomption
irréfragable de culpabilité instaurée par la disposition en cause, irréfragable de culpabilité instaurée par la disposition en cause,
telle que cette dernière est interprétée par le juge a quo, porte une telle que cette dernière est interprétée par le juge a quo, porte une
atteinte disproportionnée au principe de la personnalité de la peine. atteinte disproportionnée au principe de la personnalité de la peine.
Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une
réponse affirmative. réponse affirmative.
B.5. L'article 43quater, § 4, de la loi du 6 août 1990 peut toutefois B.5. L'article 43quater, § 4, de la loi du 6 août 1990 peut toutefois
également être interprété en ce sens que par les mots « tout autre également être interprété en ce sens que par les mots « tout autre
tiers », le législateur vise seulement l'hypothèse dans laquelle la tiers », le législateur vise seulement l'hypothèse dans laquelle la
publicité interdite par cette disposition émane d'un tiers, mais avec publicité interdite par cette disposition émane d'un tiers, mais avec
la collaboration d'une ou de plusieurs mutualités ou unions nationales la collaboration d'une ou de plusieurs mutualités ou unions nationales
de mutualités identifiées. de mutualités identifiées.
Dans cette interprétation, la disposition en cause n'est pas Dans cette interprétation, la disposition en cause n'est pas
discriminatoire et la question préjudicielle appelle une réponse discriminatoire et la question préjudicielle appelle une réponse
négative. négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
- L'article 43quater, combiné avec l'article 60bis, de la loi du 6 - L'article 43quater, combiné avec l'article 60bis, de la loi du 6
août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de
mutualités viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés mutualités viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés
avec le principe général du droit de la personnalité de la peine, dans avec le principe général du droit de la personnalité de la peine, dans
l'interprétation selon laquelle, par les mots « tout autre tiers », l'interprétation selon laquelle, par les mots « tout autre tiers »,
cette disposition vise l'hypothèse dans laquelle la publicité qu'elle cette disposition vise l'hypothèse dans laquelle la publicité qu'elle
interdit émane d'un tiers, même sans la collaboration d'une ou de interdit émane d'un tiers, même sans la collaboration d'une ou de
plusieurs mutualités ou unions nationales de mutualités identifiées. plusieurs mutualités ou unions nationales de mutualités identifiées.
- L'article 43quater, combiné avec l'article 60bis, de la loi du 6 - L'article 43quater, combiné avec l'article 60bis, de la loi du 6
août 1990 précitée ne viole pas les articles 10 et 11 de la août 1990 précitée ne viole pas les articles 10 et 11 de la
Constitution, combinés avec le principe général du droit de la Constitution, combinés avec le principe général du droit de la
personnalité de la peine, dans l'interprétation selon laquelle, par personnalité de la peine, dans l'interprétation selon laquelle, par
les mots « tout autre tiers », cette disposition vise seulement les mots « tout autre tiers », cette disposition vise seulement
l'hypothèse dans laquelle la publicité qu'elle interdit émane d'un l'hypothèse dans laquelle la publicité qu'elle interdit émane d'un
tiers, mais avec la collaboration d'une ou de plusieurs mutualités ou tiers, mais avec la collaboration d'une ou de plusieurs mutualités ou
unions nationales de mutualités identifiées. unions nationales de mutualités identifiées.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 mars 2013. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 mars 2013.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
M. Bossuyt M. Bossuyt
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