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Extrait de l'arrêt n° 37/2013 du 14 mars 2013 Numéros du rôle : 5324 et 5328 En cause : le recours en annulation de l'article IV.7, 1°, du décret de la Communauté flamande du 1 er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI, introduit La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) Extrait de l'arrêt n° 37/2013 du 14 mars 2013 Numéros du rôle : 5324 et 5328 En cause : le recours en annulation de l'article IV.7, 1°, du décret de la Communauté flamande du 1 er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI, introduit La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 37/2013 du 14 mars 2013 Extrait de l'arrêt n° 37/2013 du 14 mars 2013
Numéros du rôle : 5324 et 5328 Numéros du rôle : 5324 et 5328
En cause : le recours en annulation de l'article IV.7, 1°, du décret En cause : le recours en annulation de l'article IV.7, 1°, du décret
de la Communauté flamande du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement de la Communauté flamande du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement
XXI, introduit par l'ASBL « Samenlevingsopbouw Brussel » et l'ASBL « XXI, introduit par l'ASBL « Samenlevingsopbouw Brussel » et l'ASBL «
Liga voor Mensenrechten », et le recours en annulation de l'article Liga voor Mensenrechten », et le recours en annulation de l'article
IV.1, 3°, et de l'article IV.7, 1°, du même décret, introduit par IV.1, 3°, et de l'article IV.7, 1°, du même décret, introduit par
l'ASBL « Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bedienden l'ASBL « Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bedienden
Centrale-Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel » et autres. Centrale-Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel » et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke,
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure I. Objet des recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28
février 2012 et parvenue au greffe le 29 février 2012, l'ASBL « février 2012 et parvenue au greffe le 29 février 2012, l'ASBL «
Samenlevingsopbouw Brussel », dont le siège social est établi à 1080 Samenlevingsopbouw Brussel », dont le siège social est établi à 1080
Bruxelles, Quai du Hainaut 29, et l'ASBL « Liga voor Mensenrechten », Bruxelles, Quai du Hainaut 29, et l'ASBL « Liga voor Mensenrechten »,
dont le siège social est établi à 9000 Gand, Gebroeders De Smetstraat dont le siège social est établi à 9000 Gand, Gebroeders De Smetstraat
75, ont introduit un recours en annulation de l'article IV.7, 1°, du 75, ont introduit un recours en annulation de l'article IV.7, 1°, du
décret de la Communauté flamande du 1er juillet 2011 relatif à décret de la Communauté flamande du 1er juillet 2011 relatif à
l'enseignement XXI (publié au Moniteur belge du 30 août 2011). l'enseignement XXI (publié au Moniteur belge du 30 août 2011).
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29
février 2012 et parvenue au greffe le 1er mars 2012, l'ASBL « février 2012 et parvenue au greffe le 1er mars 2012, l'ASBL «
Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal
Verbond voor Kaderpersoneel », dont le siège social est établi à 2000 Verbond voor Kaderpersoneel », dont le siège social est établi à 2000
Anvers, Sudermanstraat 5, Ivette Brusselmans, demeurant à 2018 Anvers, Anvers, Sudermanstraat 5, Ivette Brusselmans, demeurant à 2018 Anvers,
Lange Van Ruusbroecstraat 102, et Johan Nicasie, demeurant à 2550 Lange Van Ruusbroecstraat 102, et Johan Nicasie, demeurant à 2550
Kontich, IJzermaalberg 14, ont introduit un recours en annulation des Kontich, IJzermaalberg 14, ont introduit un recours en annulation des
articles IV.1, 3°, et IV.7, 1°, du même décret. articles IV.1, 3°, et IV.7, 1°, du même décret.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5324 et 5328 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 5324 et 5328 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. Les dispositions attaquées, à savoir l'article IV.1, 3°, et B.1. Les dispositions attaquées, à savoir l'article IV.1, 3°, et
l'article IV.7, 1°, du décret de la Communauté flamande du 1er juillet l'article IV.7, 1°, du décret de la Communauté flamande du 1er juillet
2011 relatif à l'enseignement XXI, modifient le décret du 15 juin 2007 2011 relatif à l'enseignement XXI, modifient le décret du 15 juin 2007
relatif à l'éducation des adultes. relatif à l'éducation des adultes.
L'éducation des adultes est l'enseignement agréé et financé ou L'éducation des adultes est l'enseignement agréé et financé ou
subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres
agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de
base (article 2, 46°, du décret du 15 juin 2007). base (article 2, 46°, du décret du 15 juin 2007).
L'éducation des adultes a pour but d'initier les apprenants aux L'éducation des adultes a pour but d'initier les apprenants aux
connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour pouvoir se connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour pouvoir se
développer, vivre en société, participer à toute éducation ultérieure, développer, vivre en société, participer à toute éducation ultérieure,
exercer une profession ou maîtriser une langue, d'une part, et de exercer une profession ou maîtriser une langue, d'une part, et de
permettre aux apprenants d'obtenir des titres reconnus d'autre part permettre aux apprenants d'obtenir des titres reconnus d'autre part
(article 3, § 1er, du décret du 15 juin 2007). L'enseignement pour (article 3, § 1er, du décret du 15 juin 2007). L'enseignement pour
adultes comprend l'enseignement de base, l'enseignement secondaire des adultes comprend l'enseignement de base, l'enseignement secondaire des
adultes, l'enseignement supérieur professionnel et les formations adultes, l'enseignement supérieur professionnel et les formations
spécifiques des enseignants (article 4 du décret du 15 juin 2007). spécifiques des enseignants (article 4 du décret du 15 juin 2007).
En vertu de l'article 37, alinéa 1er, du décret du 15 juin 2007, les En vertu de l'article 37, alinéa 1er, du décret du 15 juin 2007, les
apprenants sont inscrits auprès du centre suivant l'ordre dans lequel apprenants sont inscrits auprès du centre suivant l'ordre dans lequel
ils satisfont aux conditions d'inscription. Si nécessaire, des listes ils satisfont aux conditions d'inscription. Si nécessaire, des listes
d'attente peuvent être créées. d'attente peuvent être créées.
La seconde disposition attaquée (dans les deux affaires) ajoute un 5° La seconde disposition attaquée (dans les deux affaires) ajoute un 5°
à l'article 37, alinéa 2, du décret précité, désormais libellé comme à l'article 37, alinéa 2, du décret précité, désormais libellé comme
suit (ajout indiqué en italique) : suit (ajout indiqué en italique) :
« Les conditions d'inscription visées à l'alinéa premier comportent « Les conditions d'inscription visées à l'alinéa premier comportent
les éléments suivants : les éléments suivants :
1° remplir les conditions d'admission; 1° remplir les conditions d'admission;
2° avoir payé les droits d'inscription ou en être dispensé 2° avoir payé les droits d'inscription ou en être dispensé
légitimement; légitimement;
3° s'être déclaré d'accord avec le règlement du centre; 3° s'être déclaré d'accord avec le règlement du centre;
4° s'être déclaré d'accord avec le propre projet pédagogique du 4° s'être déclaré d'accord avec le propre projet pédagogique du
centre; centre;
5° s'il est satisfait à l'obligation scolaire [à temps partiel], avoir 5° s'il est satisfait à l'obligation scolaire [à temps partiel], avoir
fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir les fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir les
conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à
l'article 2, 48° ». l'article 2, 48° ».
L'obligation scolaire à temps partiel se termine à la fin de l'année L'obligation scolaire à temps partiel se termine à la fin de l'année
scolaire, dans l'année au cours de laquelle l'apprenant atteint l'âge scolaire, dans l'année au cours de laquelle l'apprenant atteint l'âge
de dix-huit ans (article 1er, § 1er, de la loi du 29 juin 1983 de dix-huit ans (article 1er, § 1er, de la loi du 29 juin 1983
concernant l'obligation scolaire). concernant l'obligation scolaire).
Dans l'article 2, 48°, du décret du 15 juin 2007, tel qu'il a été Dans l'article 2, 48°, du décret du 15 juin 2007, tel qu'il a été
inséré par la première disposition attaquée (uniquement dans l'affaire inséré par la première disposition attaquée (uniquement dans l'affaire
n° 5328), le séjour légal est défini comme étant « la situation de n° 5328), le séjour légal est défini comme étant « la situation de
l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à
s'y établir, ou pouvant séjourner dans le Royaume en vertu d'un s'y établir, ou pouvant séjourner dans le Royaume en vertu d'un
document légal, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre document légal, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers ». l'éloignement des étrangers ».
Quant à la recevabilité des recours en annulation Quant à la recevabilité des recours en annulation
B.2.1. Le Gouvernement flamand conteste la recevabilité des recours en B.2.1. Le Gouvernement flamand conteste la recevabilité des recours en
annulation, en ce que les parties requérantes n'auraient pas introduit annulation, en ce que les parties requérantes n'auraient pas introduit
valablement leur recours (affaire n° 5324) ou en ce qu'elles ne valablement leur recours (affaire n° 5324) ou en ce qu'elles ne
justifieraient pas de l'intérêt requis à l'annulation des dispositions justifieraient pas de l'intérêt requis à l'annulation des dispositions
attaquées (affaire n° 5328). attaquées (affaire n° 5328).
B.2.2. Il ressort des pièces que les parties requérantes dans B.2.2. Il ressort des pièces que les parties requérantes dans
l'affaire n° 5324 ont fournies à la Cour que ces dernières ont l'affaire n° 5324 ont fournies à la Cour que ces dernières ont
introduit valablement leur recours. introduit valablement leur recours.
B.2.3. La première partie requérante dans l'affaire n° 5328 organise B.2.3. La première partie requérante dans l'affaire n° 5328 organise
des formations postscolaires pour les personnes qui ne sont pas des formations postscolaires pour les personnes qui ne sont pas
soumises à l'obligation scolaire. Il est concevable, sans qu'elle soumises à l'obligation scolaire. Il est concevable, sans qu'elle
doive fournir des données concrètes à cet égard, que cette partie doive fournir des données concrètes à cet égard, que cette partie
puisse être directement et défavorablement affectée par des puisse être directement et défavorablement affectée par des
dispositions qui subordonnent l'inscription à un centre d'éducation dispositions qui subordonnent l'inscription à un centre d'éducation
des adultes à une condition supplémentaire. des adultes à une condition supplémentaire.
Etant donné que la première partie requérante justifie de l'intérêt Etant donné que la première partie requérante justifie de l'intérêt
requis, il n'y a pas lieu d'examiner si tel est aussi le cas pour les requis, il n'y a pas lieu d'examiner si tel est aussi le cas pour les
deux autres parties requérantes. deux autres parties requérantes.
B.2.4. Les exceptions sont rejetées. B.2.4. Les exceptions sont rejetées.
Quant aux moyens Quant aux moyens
B.3.1. Le moyen unique dans l'affaire n° 5324 est pris de la violation B.3.1. Le moyen unique dans l'affaire n° 5324 est pris de la violation
de l'article 191 de la Constitution et du principe d'égalité et de de l'article 191 de la Constitution et du principe d'égalité et de
non-discrimination (articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution), non-discrimination (articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution),
combinés avec le droit à l'enseignement (article 24, § 3, de la combinés avec le droit à l'enseignement (article 24, § 3, de la
Constitution, article 2 du Premier Protocole additionnel à la Constitution, article 2 du Premier Protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de l'homme et article 13 du Pacte Convention européenne des droits de l'homme et article 13 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels). international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels).
Dans la première branche du moyen, les parties requérantes font valoir Dans la première branche du moyen, les parties requérantes font valoir
que la disposition attaquée crée une distinction discriminatoire en ce que la disposition attaquée crée une distinction discriminatoire en ce
qui concerne le bénéfice du droit à l'enseignement, entre, d'une part, qui concerne le bénéfice du droit à l'enseignement, entre, d'une part,
les Belges et les étrangers qui séjournent légalement en Belgique et, les Belges et les étrangers qui séjournent légalement en Belgique et,
d'autre part, les étrangers en séjour illégal sur le territoire belge. d'autre part, les étrangers en séjour illégal sur le territoire belge.
Dans la seconde branche du moyen, les parties requérantes allèguent la Dans la seconde branche du moyen, les parties requérantes allèguent la
violation de l'obligation de standstill que contiendrait l'article 13, violation de l'obligation de standstill que contiendrait l'article 13,
paragraphes 1 et 2, d), du Pacte international relatif aux droits paragraphes 1 et 2, d), du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels. économiques, sociaux et culturels.
Le premier moyen dans l'affaire n° 5328 est pris de la violation de Le premier moyen dans l'affaire n° 5328 est pris de la violation de
l'article 24 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 2 du l'article 24 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 2 du
Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l'homme et avec les articles 2, paragraphe 1, et 13, du Pacte l'homme et avec les articles 2, paragraphe 1, et 13, du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en
ce que la disposition attaquée impliquerait une ingérence illicite ce que la disposition attaquée impliquerait une ingérence illicite
dans la liberté fondamentale d'organiser un enseignement pour adultes. dans la liberté fondamentale d'organiser un enseignement pour adultes.
Le second moyen dans l'affaire n° 5328 est pris de la violation de Le second moyen dans l'affaire n° 5328 est pris de la violation de
l'article 24, § 4, de la Constitution, combiné ou non avec l'article 2 l'article 24, § 4, de la Constitution, combiné ou non avec l'article 2
du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits
de l'homme et avec l'article 13 du Pacte international relatif aux de l'homme et avec l'article 13 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, et des articles 10, 11 et droits économiques, sociaux et culturels, et des articles 10, 11 et
191 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 14 de la 191 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 14 de la
Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les
dispositions attaquées font naître une différence de traitement entre dispositions attaquées font naître une différence de traitement entre
les étrangers en séjour légal et les étrangers en séjour illégal. les étrangers en séjour légal et les étrangers en séjour illégal.
B.3.2. Le Gouvernement flamand observe que la seconde branche du moyen B.3.2. Le Gouvernement flamand observe que la seconde branche du moyen
unique dans l'affaire n° 5324 est irrecevable au motif que la Cour unique dans l'affaire n° 5324 est irrecevable au motif que la Cour
n'est pas compétente pour exercer un contrôle direct au regard de la n'est pas compétente pour exercer un contrôle direct au regard de la
disposition conventionnelle invoquée. disposition conventionnelle invoquée.
Le moyen unique est pris de la violation de dispositions au regard Le moyen unique est pris de la violation de dispositions au regard
desquelles la Cour peut exercer un contrôle direct, combinées, entre desquelles la Cour peut exercer un contrôle direct, combinées, entre
autres, avec l'article 13 du Pacte international relatif aux droits autres, avec l'article 13 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels. Il n'est donc pas demandé à la Cour économiques, sociaux et culturels. Il n'est donc pas demandé à la Cour
d'exercer un contrôle direct au regard de cette disposition d'exercer un contrôle direct au regard de cette disposition
conventionnelle. conventionnelle.
B.3.3. Le Gouvernement flamand objecte également que le premier moyen B.3.3. Le Gouvernement flamand objecte également que le premier moyen
dans l'affaire n° 5328 est irrecevable au motif qu'il ne ferait pas dans l'affaire n° 5328 est irrecevable au motif qu'il ne ferait pas
apparaître clairement si les parties requérantes invoquent une apparaître clairement si les parties requérantes invoquent une
violation de la liberté d'organiser un enseignement ou de la liberté, violation de la liberté d'organiser un enseignement ou de la liberté,
pour les étrangers en séjour illégal, de suivre un enseignement. pour les étrangers en séjour illégal, de suivre un enseignement.
Dans le premier moyen, il est clairement allégué que les dispositions Dans le premier moyen, il est clairement allégué que les dispositions
attaquées impliqueraient une ingérence illicite dans la liberté attaquées impliqueraient une ingérence illicite dans la liberté
fondamentale d'organiser un enseignement pour adultes. La liberté, fondamentale d'organiser un enseignement pour adultes. La liberté,
pour les étrangers séjournant illégalement sur le territoire belge, de pour les étrangers séjournant illégalement sur le territoire belge, de
suivre un enseignement pour adultes constitue un élément de l'exposé suivre un enseignement pour adultes constitue un élément de l'exposé
du moyen. du moyen.
B.3.4. Les exceptions sont rejetées. B.3.4. Les exceptions sont rejetées.
Les moyens étant étroitement liés, ils sont examinés conjointement. Les moyens étant étroitement liés, ils sont examinés conjointement.
B.4. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe B.4. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe
d'égalité et de non-discrimination. L'article 24, § 4, de la d'égalité et de non-discrimination. L'article 24, § 4, de la
Constitution réaffirme ce principe en matière d'enseignement. En vertu Constitution réaffirme ce principe en matière d'enseignement. En vertu
de cette disposition, tous les étudiants sont égaux devant la loi ou de cette disposition, tous les étudiants sont égaux devant la loi ou
le décret. le décret.
L'article 191 de la Constitution prévoit que tout étranger qui se L'article 191 de la Constitution prévoit que tout étranger qui se
trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection
accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par
la loi. En vertu de cette disposition, une différence de traitement la loi. En vertu de cette disposition, une différence de traitement
qui défavorise un étranger ne peut être établie que par une norme qui défavorise un étranger ne peut être établie que par une norme
législative. Cette disposition n'a pas pour objet d'autoriser le législative. Cette disposition n'a pas pour objet d'autoriser le
législateur à se dispenser, lorsqu'il établit une telle différence, législateur à se dispenser, lorsqu'il établit une telle différence,
d'avoir égard aux principes fondamentaux consacrés par la d'avoir égard aux principes fondamentaux consacrés par la
Constitution. Il ne découle donc en aucune façon de l'article 191 de Constitution. Il ne découle donc en aucune façon de l'article 191 de
la Constitution que le législateur, lorsqu'il établit une différence la Constitution que le législateur, lorsqu'il établit une différence
de traitement au détriment d'étrangers, puisse ne pas veiller à ce que de traitement au détriment d'étrangers, puisse ne pas veiller à ce que
cette différence ne soit pas discriminatoire, quelle que soit la cette différence ne soit pas discriminatoire, quelle que soit la
nature des principes en cause. nature des principes en cause.
L'article 191 de la Constitution n'est toutefois susceptible d'être L'article 191 de la Constitution n'est toutefois susceptible d'être
violé que par une disposition établissant une différence de traitement violé que par une disposition établissant une différence de traitement
entre Belges et étrangers et non par une disposition établissant une entre Belges et étrangers et non par une disposition établissant une
différence de traitement entre des catégories d'étrangers. différence de traitement entre des catégories d'étrangers.
B.5. Il convient tout d'abord d'observer que le législateur décrétal a B.5. Il convient tout d'abord d'observer que le législateur décrétal a
donné une interprétation très large à la notion de « séjour légal ». donné une interprétation très large à la notion de « séjour légal ».
Comme le Gouvernement flamand le fait valoir, celle-ci n'est pas Comme le Gouvernement flamand le fait valoir, celle-ci n'est pas
limitée aux personnes qui, en application de la législation fédérale limitée aux personnes qui, en application de la législation fédérale
en matière de séjour, sont admises d'office ou autorisées par le en matière de séjour, sont admises d'office ou autorisées par le
ministre à séjourner, pour une période limitée ou non, ou à s'établir ministre à séjourner, pour une période limitée ou non, ou à s'établir
en Belgique. Les personnes qui possèdent un titre de séjour légal et en Belgique. Les personnes qui possèdent un titre de séjour légal et
qui se trouvent encore dans l'une ou l'autre phases d'une procédure de qui se trouvent encore dans l'une ou l'autre phases d'une procédure de
séjour sans qu'une décision définitive ait déjà été prise les séjour sans qu'une décision définitive ait déjà été prise les
concernant, sont considérées comme des personnes en « séjour légal » concernant, sont considérées comme des personnes en « séjour légal »
sur le territoire belge. sur le territoire belge.
« Entre ainsi notamment en considération le séjour des demandeurs « Entre ainsi notamment en considération le séjour des demandeurs
d'asile disposant d'une attestation d'immatriculation ou de l'annexe d'asile disposant d'une attestation d'immatriculation ou de l'annexe
35 au cours de leur procédure d'asile. En outre, le séjour des 35 au cours de leur procédure d'asile. En outre, le séjour des
citoyens de l'Union européenne entre également en considération à citoyens de l'Union européenne entre également en considération à
compter de l'octroi de l'annexe 19. En revanche, les demandeurs compter de l'octroi de l'annexe 19. En revanche, les demandeurs
d'asile déboutés qui restent en Belgique après avoir reçu un ordre de d'asile déboutés qui restent en Belgique après avoir reçu un ordre de
renvoi, conservent certes leur inscription dans le registre d'attente, renvoi, conservent certes leur inscription dans le registre d'attente,
mais ne satisfont pas à la condition de séjour légal étant donné mais ne satisfont pas à la condition de séjour légal étant donné
qu'ils ne possèdent aucun titre de séjour légal » (Doc. parl., qu'ils ne possèdent aucun titre de séjour légal » (Doc. parl.,
Parlement flamand, 2010-2011, n° 1082/1, p. 36). Parlement flamand, 2010-2011, n° 1082/1, p. 36).
B.6. Il ressort des travaux préparatoires qu'en instaurant la B.6. Il ressort des travaux préparatoires qu'en instaurant la
condition d'un séjour légal, le législateur décrétal entendait aligner condition d'un séjour légal, le législateur décrétal entendait aligner
la politique flamande concernant l'accès à l'enseignement des adultes la politique flamande concernant l'accès à l'enseignement des adultes
sur la politique fédérale en matière de séjour : sur la politique fédérale en matière de séjour :
« La raison principale est et reste la cohérence entre la politique « La raison principale est et reste la cohérence entre la politique
fédérale et la politique communautaire. Le Gouvernement flamand fédérale et la politique communautaire. Le Gouvernement flamand
n'entend pas contrecarrer la politique d'immigration en autorisant des n'entend pas contrecarrer la politique d'immigration en autorisant des
sans-papiers à suivre un cours qu'ils peuvent utiliser pour motiver sans-papiers à suivre un cours qu'ils peuvent utiliser pour motiver
une nouvelle demande de régularisation » (Doc. parl., Parlement une nouvelle demande de régularisation » (Doc. parl., Parlement
flamand, 2010-2011, n° 1082/9, p. 42). flamand, 2010-2011, n° 1082/9, p. 42).
B.7. Ainsi que la Cour l'a déjà constaté à plusieurs reprises (cf. B.7. Ainsi que la Cour l'a déjà constaté à plusieurs reprises (cf.
notamment l'arrêt n° 32/2006), lorsque le législateur entend mener une notamment l'arrêt n° 32/2006), lorsque le législateur entend mener une
politique en matière d'étrangers et impose à cette fin des règles politique en matière d'étrangers et impose à cette fin des règles
auxquelles il y a lieu de se conformer pour séjourner légalement sur auxquelles il y a lieu de se conformer pour séjourner légalement sur
le territoire, il utilise un critère de distinction objectif et le territoire, il utilise un critère de distinction objectif et
pertinent s'il lie des effets aux manquements à ces règles, lors de pertinent s'il lie des effets aux manquements à ces règles, lors de
l'octroi de l'aide sociale. La politique d'accès au territoire et de l'octroi de l'aide sociale. La politique d'accès au territoire et de
séjour des étrangers serait en effet mise en échec s'il était admis séjour des étrangers serait en effet mise en échec s'il était admis
qu'il faut accorder aux étrangers qui séjournent illégalement en qu'il faut accorder aux étrangers qui séjournent illégalement en
Belgique la même aide sociale qu'à ceux qui séjournent légalement sur Belgique la même aide sociale qu'à ceux qui séjournent légalement sur
le territoire belge. La différence entre les deux catégories le territoire belge. La différence entre les deux catégories
d'étrangers justifie que l'Etat n'ait pas les mêmes obligations à leur d'étrangers justifie que l'Etat n'ait pas les mêmes obligations à leur
égard. égard.
La volonté de ne pas mettre en échec la politique fédérale en matière La volonté de ne pas mettre en échec la politique fédérale en matière
d'étrangers peut également justifier que le législateur décrétal, d'étrangers peut également justifier que le législateur décrétal,
lorsqu'il exerce ses compétences, n'ait pas les mêmes obligations à lorsqu'il exerce ses compétences, n'ait pas les mêmes obligations à
l'égard des étrangers séjournant illégalement sur le territoire. l'égard des étrangers séjournant illégalement sur le territoire.
B.8. La Cour est compétente pour vérifier si des dispositions B.8. La Cour est compétente pour vérifier si des dispositions
législatives violent le principe d'égalité et de non-discrimination, législatives violent le principe d'égalité et de non-discrimination,
mais concernant l'ordre des inscriptions dans les établissements mais concernant l'ordre des inscriptions dans les établissements
scolaires, elle ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation équivalent scolaires, elle ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation équivalent
à celui du législateur décrétal, qui lui permettrait de censurer les à celui du législateur décrétal, qui lui permettrait de censurer les
choix que ce dernier a faits dans l'exercice de son pouvoir choix que ce dernier a faits dans l'exercice de son pouvoir
d'appréciation, fussent-ils inopportuns (cf. arrêt n° 121/2009). d'appréciation, fussent-ils inopportuns (cf. arrêt n° 121/2009).
Il n'est pas déraisonnable que le législateur réserve les efforts et Il n'est pas déraisonnable que le législateur réserve les efforts et
moyens spécifiques qu'il entend mettre en oeuvre pour favoriser le moyens spécifiques qu'il entend mettre en oeuvre pour favoriser le
développement personnel, la participation à toute éducation développement personnel, la participation à toute éducation
ultérieure, l'exercice d'une profession ou la maîtrise d'une langue, à ultérieure, l'exercice d'une profession ou la maîtrise d'une langue, à
des personnes qui, en raison de leur statut administratif, sont des personnes qui, en raison de leur statut administratif, sont
supposées être installées en Belgique de manière définitive ou tout au supposées être installées en Belgique de manière définitive ou tout au
moins pour une durée significative. moins pour une durée significative.
Les dispositions attaquées ne violent pas le principe d'égalité et de Les dispositions attaquées ne violent pas le principe d'égalité et de
non-discrimination. non-discrimination.
B.9. La Cour doit toutefois examiner si les dispositions attaquées B.9. La Cour doit toutefois examiner si les dispositions attaquées
portent une atteinte disproportionnée au droit à l'enseignement, portent une atteinte disproportionnée au droit à l'enseignement,
garanti par l'article 24 de la Constitution et par l'article 2 du garanti par l'article 24 de la Constitution et par l'article 2 du
Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l'homme, et à l'obligation qui découle de l'article 13 du Pacte l'homme, et à l'obligation qui découle de l'article 13 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Parmi les droits et libertés garantis par les articles 10 et 11 de la Parmi les droits et libertés garantis par les articles 10 et 11 de la
Constitution figurent en effet les droits et libertés résultant de Constitution figurent en effet les droits et libertés résultant de
dispositions conventionnelles internationales qui lient la Belgique dispositions conventionnelles internationales qui lient la Belgique
et, en vertu de l'article 24, § 3, de la Constitution, toute personne et, en vertu de l'article 24, § 3, de la Constitution, toute personne
a droit à l'enseignement, dans le respect des droits et libertés a droit à l'enseignement, dans le respect des droits et libertés
fondamentaux. fondamentaux.
B.10.1. La liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de B.10.1. La liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de
la Constitution suppose que les pouvoirs organisateurs qui ne relèvent la Constitution suppose que les pouvoirs organisateurs qui ne relèvent
pas directement de la communauté puissent, sous certaines conditions, pas directement de la communauté puissent, sous certaines conditions,
prétendre à des subventions à charge de celle-ci. Le droit aux prétendre à des subventions à charge de celle-ci. Le droit aux
subventions est limité, d'une part, par la possibilité pour la subventions est limité, d'une part, par la possibilité pour la
communauté de lier celles-ci à des exigences tenant à l'intérêt communauté de lier celles-ci à des exigences tenant à l'intérêt
général, entre autres celles d'un enseignement de qualité et du général, entre autres celles d'un enseignement de qualité et du
respect de normes de population scolaire, et, d'autre part, par la respect de normes de population scolaire, et, d'autre part, par la
nécessité de répartir les moyens financiers disponibles entre les nécessité de répartir les moyens financiers disponibles entre les
diverses missions de la communauté. La liberté d'enseignement connaît diverses missions de la communauté. La liberté d'enseignement connaît
dès lors des limites et n'empêche pas que le législateur décrétal dès lors des limites et n'empêche pas que le législateur décrétal
impose des conditions de financement et d'octroi de subventions qui impose des conditions de financement et d'octroi de subventions qui
restreignent l'exercice de cette liberté. restreignent l'exercice de cette liberté.
B.10.2. La condition d'inscription imposée par les dispositions B.10.2. La condition d'inscription imposée par les dispositions
attaquées n'empêche pas la première partie requérante dans l'affaire attaquées n'empêche pas la première partie requérante dans l'affaire
n° 5328 de dispenser un enseignement pour adultes. Elle ne saurait n° 5328 de dispenser un enseignement pour adultes. Elle ne saurait
donc être considérée, en tant que telle, comme une atteinte à la donc être considérée, en tant que telle, comme une atteinte à la
liberté d'enseignement. Ce serait le cas s'il apparaissait que la liberté d'enseignement. Ce serait le cas s'il apparaissait que la
limitation concrète apportée à cette liberté est disproportionnée au limitation concrète apportée à cette liberté est disproportionnée au
regard de l'objectif poursuivi. regard de l'objectif poursuivi.
Cette réglementation, selon le Gouvernement flamand, n'empêche par Cette réglementation, selon le Gouvernement flamand, n'empêche par
ailleurs pas les centres d'éducation de base et les centres ailleurs pas les centres d'éducation de base et les centres
d'enseignement pour adultes d'offrir un enseignement contractuel aux d'enseignement pour adultes d'offrir un enseignement contractuel aux
apprenants en séjour illégal, à la condition qu'un tel enseignement apprenants en séjour illégal, à la condition qu'un tel enseignement
fasse l'objet d'une comptabilité totalement distincte de celle de fasse l'objet d'une comptabilité totalement distincte de celle de
l'enseignement pour adultes subventionné par la Communauté et qu'il l'enseignement pour adultes subventionné par la Communauté et qu'il
soit intégralement financé par les apprenants eux-mêmes ou par une soit intégralement financé par les apprenants eux-mêmes ou par une
partie externe. partie externe.
B.11.1. Le droit à l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, de la B.11.1. Le droit à l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, de la
Constitution ne fait pas obstacle à une réglementation de l'accès à Constitution ne fait pas obstacle à une réglementation de l'accès à
l'enseignement, en particulier à l'enseignement dispensé au-delà du l'enseignement, en particulier à l'enseignement dispensé au-delà du
terme de la scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des terme de la scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des
possibilités de la communauté et des individus. L'article 2 du Premier possibilités de la communauté et des individus. L'article 2 du Premier
Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme
et l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, et l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels - lu conjointement ou non avec l'article 2 de ce sociaux et culturels - lu conjointement ou non avec l'article 2 de ce
Pacte - n'empêchent pas non plus, si on les combine avec l'article 24 Pacte - n'empêchent pas non plus, si on les combine avec l'article 24
de la Constitution, que l'accès à l'enseignement dispensé au-delà du de la Constitution, que l'accès à l'enseignement dispensé au-delà du
terme de la scolarité obligatoire soit soumis à des conditions, pour terme de la scolarité obligatoire soit soumis à des conditions, pour
autant que le principe d'égalité soit respecté à cette occasion. autant que le principe d'égalité soit respecté à cette occasion.
B.11.2. L'article 2, première phrase, du Premier Protocole additionnel B.11.2. L'article 2, première phrase, du Premier Protocole additionnel
à la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que personne à la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que personne
ne sera privé du droit à l'enseignement. ne sera privé du droit à l'enseignement.
Cette disposition n'oblige pas les Etats parties à la Convention à Cette disposition n'oblige pas les Etats parties à la Convention à
organiser un enseignement sous une forme ou à un niveau déterminés organiser un enseignement sous une forme ou à un niveau déterminés
mais leur impose l'obligation de garantir le droit d'accès aux mais leur impose l'obligation de garantir le droit d'accès aux
établissements scolaires existants et elle ne fait pas obstacle à une établissements scolaires existants et elle ne fait pas obstacle à une
réglementation qui respecte le principe d'égalité (CEDH, 23 juillet réglementation qui respecte le principe d'égalité (CEDH, 23 juillet
1968, Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de 1968, Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de
l'enseignement en Belgique »; voy. également CEDH, 21 juin 2011, l'enseignement en Belgique »; voy. également CEDH, 21 juin 2011,
Ponomaryovi c. Bulgarie, § 49). Ponomaryovi c. Bulgarie, § 49).
B.11.3. L'article 2, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux B.11.3. L'article 2, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels dispose : droits économiques, sociaux et culturels dispose :
« Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par
son effort propre que par l'assistance et la coopération son effort propre que par l'assistance et la coopération
internationales, notamment sur les plans économique et technique, au internationales, notamment sur les plans économique et technique, au
maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer
progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent
Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier
l'adoption de mesures législatives ». l'adoption de mesures législatives ».
S'agissant du droit à l'enseignement dont jouit toute personne, S'agissant du droit à l'enseignement dont jouit toute personne,
l'article 13, paragraphe 2, d), du même Pacte prévoit que : l'article 13, paragraphe 2, d), du même Pacte prévoit que :
« Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer
le plein exercice de ce droit : le plein exercice de ce droit :
[...] [...]
d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute
la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu
d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme ». d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme ».
Contrairement à ce que les parties requérantes font valoir et à ce qui Contrairement à ce que les parties requérantes font valoir et à ce qui
est le cas en ce qui concerne les dispositions b) et c) du même est le cas en ce qui concerne les dispositions b) et c) du même
article en matière de gratuité de l'enseignement secondaire et article en matière de gratuité de l'enseignement secondaire et
supérieur, on ne saurait déduire aucune obligation de standstill des supérieur, on ne saurait déduire aucune obligation de standstill des
dispositions citées. Les Etats parties au Pacte s'engagent à rendre dispositions citées. Les Etats parties au Pacte s'engagent à rendre
l'éducation de base accessible, dans toute la mesure possible, aux l'éducation de base accessible, dans toute la mesure possible, aux
personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire (ou qui ne l'ont personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire (ou qui ne l'ont
pas reçue jusqu'à son terme), compte tenu des possibilités économiques pas reçue jusqu'à son terme), compte tenu des possibilités économiques
et de l'état des finances publiques. et de l'état des finances publiques.
B.12.1. Il découle de qui est dit en B.11 que le droit d'accès à B.12.1. Il découle de qui est dit en B.11 que le droit d'accès à
l'enseignement peut être soumis à des restrictions, à condition de l'enseignement peut être soumis à des restrictions, à condition de
respecter, à cet égard, le principe d'égalité. respecter, à cet égard, le principe d'égalité.
B.12.2. Ainsi qu'il est dit en B.7, le législateur compétent peut B.12.2. Ainsi qu'il est dit en B.7, le législateur compétent peut
établir une différence de traitement entre les étrangers qui établir une différence de traitement entre les étrangers qui
séjournent légalement en Belgique et les étrangers qui séjournent séjournent légalement en Belgique et les étrangers qui séjournent
illégalement en Belgique. Par conséquent, il ne saurait être reproché illégalement en Belgique. Par conséquent, il ne saurait être reproché
au législateur décrétal, compte tenu du pouvoir d'appréciation au législateur décrétal, compte tenu du pouvoir d'appréciation
mentionné en B.8, d'exclure de l'inscription dans l'enseignement pour mentionné en B.8, d'exclure de l'inscription dans l'enseignement pour
adultes les personnes qui séjournent illégalement sur le territoire de adultes les personnes qui séjournent illégalement sur le territoire de
la Belgique. la Belgique.
B.13. Les moyens ne sont pas fondés. B.13. Les moyens ne sont pas fondés.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette les recours. rejette les recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du
14 mars 2013. 14 mars 2013.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
M. Bossuyt M. Bossuyt
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