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: le recours en annulation de l'article IV.7, 1°, du décret de la Communauté flamande du 1 er
juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI, introduit La Cour constitutionnelle, composée des présidents
M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)"
Extrait de l'arrêt n° 37/2013 du 14 mars 2013 Numéros du rôle : 5324 et 5328 En cause : le recours en annulation de l'article IV.7, 1°, du décret de la Communauté flamande du 1 er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI, introduit La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) | Extrait de l'arrêt n° 37/2013 du 14 mars 2013 Numéros du rôle : 5324 et 5328 En cause : le recours en annulation de l'article IV.7, 1°, du décret de la Communauté flamande du 1 er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI, introduit La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 37/2013 du 14 mars 2013 | Extrait de l'arrêt n° 37/2013 du 14 mars 2013 |
Numéros du rôle : 5324 et 5328 | Numéros du rôle : 5324 et 5328 |
En cause : le recours en annulation de l'article IV.7, 1°, du décret | En cause : le recours en annulation de l'article IV.7, 1°, du décret |
de la Communauté flamande du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement | de la Communauté flamande du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement |
XXI, introduit par l'ASBL « Samenlevingsopbouw Brussel » et l'ASBL « | XXI, introduit par l'ASBL « Samenlevingsopbouw Brussel » et l'ASBL « |
Liga voor Mensenrechten », et le recours en annulation de l'article | Liga voor Mensenrechten », et le recours en annulation de l'article |
IV.1, 3°, et de l'article IV.7, 1°, du même décret, introduit par | IV.1, 3°, et de l'article IV.7, 1°, du même décret, introduit par |
l'ASBL « Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bedienden | l'ASBL « Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bedienden |
Centrale-Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel » et autres. | Centrale-Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel » et autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De | composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, | Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, |
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du | J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des recours et procédure | I. Objet des recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 |
février 2012 et parvenue au greffe le 29 février 2012, l'ASBL « | février 2012 et parvenue au greffe le 29 février 2012, l'ASBL « |
Samenlevingsopbouw Brussel », dont le siège social est établi à 1080 | Samenlevingsopbouw Brussel », dont le siège social est établi à 1080 |
Bruxelles, Quai du Hainaut 29, et l'ASBL « Liga voor Mensenrechten », | Bruxelles, Quai du Hainaut 29, et l'ASBL « Liga voor Mensenrechten », |
dont le siège social est établi à 9000 Gand, Gebroeders De Smetstraat | dont le siège social est établi à 9000 Gand, Gebroeders De Smetstraat |
75, ont introduit un recours en annulation de l'article IV.7, 1°, du | 75, ont introduit un recours en annulation de l'article IV.7, 1°, du |
décret de la Communauté flamande du 1er juillet 2011 relatif à | décret de la Communauté flamande du 1er juillet 2011 relatif à |
l'enseignement XXI (publié au Moniteur belge du 30 août 2011). | l'enseignement XXI (publié au Moniteur belge du 30 août 2011). |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 |
février 2012 et parvenue au greffe le 1er mars 2012, l'ASBL « | février 2012 et parvenue au greffe le 1er mars 2012, l'ASBL « |
Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal | Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal |
Verbond voor Kaderpersoneel », dont le siège social est établi à 2000 | Verbond voor Kaderpersoneel », dont le siège social est établi à 2000 |
Anvers, Sudermanstraat 5, Ivette Brusselmans, demeurant à 2018 Anvers, | Anvers, Sudermanstraat 5, Ivette Brusselmans, demeurant à 2018 Anvers, |
Lange Van Ruusbroecstraat 102, et Johan Nicasie, demeurant à 2550 | Lange Van Ruusbroecstraat 102, et Johan Nicasie, demeurant à 2550 |
Kontich, IJzermaalberg 14, ont introduit un recours en annulation des | Kontich, IJzermaalberg 14, ont introduit un recours en annulation des |
articles IV.1, 3°, et IV.7, 1°, du même décret. | articles IV.1, 3°, et IV.7, 1°, du même décret. |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5324 et 5328 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 5324 et 5328 du rôle de la |
Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1. Les dispositions attaquées, à savoir l'article IV.1, 3°, et | B.1. Les dispositions attaquées, à savoir l'article IV.1, 3°, et |
l'article IV.7, 1°, du décret de la Communauté flamande du 1er juillet | l'article IV.7, 1°, du décret de la Communauté flamande du 1er juillet |
2011 relatif à l'enseignement XXI, modifient le décret du 15 juin 2007 | 2011 relatif à l'enseignement XXI, modifient le décret du 15 juin 2007 |
relatif à l'éducation des adultes. | relatif à l'éducation des adultes. |
L'éducation des adultes est l'enseignement agréé et financé ou | L'éducation des adultes est l'enseignement agréé et financé ou |
subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres | subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres |
agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de | agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de |
base (article 2, 46°, du décret du 15 juin 2007). | base (article 2, 46°, du décret du 15 juin 2007). |
L'éducation des adultes a pour but d'initier les apprenants aux | L'éducation des adultes a pour but d'initier les apprenants aux |
connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour pouvoir se | connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour pouvoir se |
développer, vivre en société, participer à toute éducation ultérieure, | développer, vivre en société, participer à toute éducation ultérieure, |
exercer une profession ou maîtriser une langue, d'une part, et de | exercer une profession ou maîtriser une langue, d'une part, et de |
permettre aux apprenants d'obtenir des titres reconnus d'autre part | permettre aux apprenants d'obtenir des titres reconnus d'autre part |
(article 3, § 1er, du décret du 15 juin 2007). L'enseignement pour | (article 3, § 1er, du décret du 15 juin 2007). L'enseignement pour |
adultes comprend l'enseignement de base, l'enseignement secondaire des | adultes comprend l'enseignement de base, l'enseignement secondaire des |
adultes, l'enseignement supérieur professionnel et les formations | adultes, l'enseignement supérieur professionnel et les formations |
spécifiques des enseignants (article 4 du décret du 15 juin 2007). | spécifiques des enseignants (article 4 du décret du 15 juin 2007). |
En vertu de l'article 37, alinéa 1er, du décret du 15 juin 2007, les | En vertu de l'article 37, alinéa 1er, du décret du 15 juin 2007, les |
apprenants sont inscrits auprès du centre suivant l'ordre dans lequel | apprenants sont inscrits auprès du centre suivant l'ordre dans lequel |
ils satisfont aux conditions d'inscription. Si nécessaire, des listes | ils satisfont aux conditions d'inscription. Si nécessaire, des listes |
d'attente peuvent être créées. | d'attente peuvent être créées. |
La seconde disposition attaquée (dans les deux affaires) ajoute un 5° | La seconde disposition attaquée (dans les deux affaires) ajoute un 5° |
à l'article 37, alinéa 2, du décret précité, désormais libellé comme | à l'article 37, alinéa 2, du décret précité, désormais libellé comme |
suit (ajout indiqué en italique) : | suit (ajout indiqué en italique) : |
« Les conditions d'inscription visées à l'alinéa premier comportent | « Les conditions d'inscription visées à l'alinéa premier comportent |
les éléments suivants : | les éléments suivants : |
1° remplir les conditions d'admission; | 1° remplir les conditions d'admission; |
2° avoir payé les droits d'inscription ou en être dispensé | 2° avoir payé les droits d'inscription ou en être dispensé |
légitimement; | légitimement; |
3° s'être déclaré d'accord avec le règlement du centre; | 3° s'être déclaré d'accord avec le règlement du centre; |
4° s'être déclaré d'accord avec le propre projet pédagogique du | 4° s'être déclaré d'accord avec le propre projet pédagogique du |
centre; | centre; |
5° s'il est satisfait à l'obligation scolaire [à temps partiel], avoir | 5° s'il est satisfait à l'obligation scolaire [à temps partiel], avoir |
fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir les | fourni la preuve d'avoir la nationalité belge ou de remplir les |
conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à | conditions relatives à la résidence légale, telle que visée à |
l'article 2, 48° ». | l'article 2, 48° ». |
L'obligation scolaire à temps partiel se termine à la fin de l'année | L'obligation scolaire à temps partiel se termine à la fin de l'année |
scolaire, dans l'année au cours de laquelle l'apprenant atteint l'âge | scolaire, dans l'année au cours de laquelle l'apprenant atteint l'âge |
de dix-huit ans (article 1er, § 1er, de la loi du 29 juin 1983 | de dix-huit ans (article 1er, § 1er, de la loi du 29 juin 1983 |
concernant l'obligation scolaire). | concernant l'obligation scolaire). |
Dans l'article 2, 48°, du décret du 15 juin 2007, tel qu'il a été | Dans l'article 2, 48°, du décret du 15 juin 2007, tel qu'il a été |
inséré par la première disposition attaquée (uniquement dans l'affaire | inséré par la première disposition attaquée (uniquement dans l'affaire |
n° 5328), le séjour légal est défini comme étant « la situation de | n° 5328), le séjour légal est défini comme étant « la situation de |
l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à | l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à |
s'y établir, ou pouvant séjourner dans le Royaume en vertu d'un | s'y établir, ou pouvant séjourner dans le Royaume en vertu d'un |
document légal, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre | document légal, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre |
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et | 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et |
l'éloignement des étrangers ». | l'éloignement des étrangers ». |
Quant à la recevabilité des recours en annulation | Quant à la recevabilité des recours en annulation |
B.2.1. Le Gouvernement flamand conteste la recevabilité des recours en | B.2.1. Le Gouvernement flamand conteste la recevabilité des recours en |
annulation, en ce que les parties requérantes n'auraient pas introduit | annulation, en ce que les parties requérantes n'auraient pas introduit |
valablement leur recours (affaire n° 5324) ou en ce qu'elles ne | valablement leur recours (affaire n° 5324) ou en ce qu'elles ne |
justifieraient pas de l'intérêt requis à l'annulation des dispositions | justifieraient pas de l'intérêt requis à l'annulation des dispositions |
attaquées (affaire n° 5328). | attaquées (affaire n° 5328). |
B.2.2. Il ressort des pièces que les parties requérantes dans | B.2.2. Il ressort des pièces que les parties requérantes dans |
l'affaire n° 5324 ont fournies à la Cour que ces dernières ont | l'affaire n° 5324 ont fournies à la Cour que ces dernières ont |
introduit valablement leur recours. | introduit valablement leur recours. |
B.2.3. La première partie requérante dans l'affaire n° 5328 organise | B.2.3. La première partie requérante dans l'affaire n° 5328 organise |
des formations postscolaires pour les personnes qui ne sont pas | des formations postscolaires pour les personnes qui ne sont pas |
soumises à l'obligation scolaire. Il est concevable, sans qu'elle | soumises à l'obligation scolaire. Il est concevable, sans qu'elle |
doive fournir des données concrètes à cet égard, que cette partie | doive fournir des données concrètes à cet égard, que cette partie |
puisse être directement et défavorablement affectée par des | puisse être directement et défavorablement affectée par des |
dispositions qui subordonnent l'inscription à un centre d'éducation | dispositions qui subordonnent l'inscription à un centre d'éducation |
des adultes à une condition supplémentaire. | des adultes à une condition supplémentaire. |
Etant donné que la première partie requérante justifie de l'intérêt | Etant donné que la première partie requérante justifie de l'intérêt |
requis, il n'y a pas lieu d'examiner si tel est aussi le cas pour les | requis, il n'y a pas lieu d'examiner si tel est aussi le cas pour les |
deux autres parties requérantes. | deux autres parties requérantes. |
B.2.4. Les exceptions sont rejetées. | B.2.4. Les exceptions sont rejetées. |
Quant aux moyens | Quant aux moyens |
B.3.1. Le moyen unique dans l'affaire n° 5324 est pris de la violation | B.3.1. Le moyen unique dans l'affaire n° 5324 est pris de la violation |
de l'article 191 de la Constitution et du principe d'égalité et de | de l'article 191 de la Constitution et du principe d'égalité et de |
non-discrimination (articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution), | non-discrimination (articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution), |
combinés avec le droit à l'enseignement (article 24, § 3, de la | combinés avec le droit à l'enseignement (article 24, § 3, de la |
Constitution, article 2 du Premier Protocole additionnel à la | Constitution, article 2 du Premier Protocole additionnel à la |
Convention européenne des droits de l'homme et article 13 du Pacte | Convention européenne des droits de l'homme et article 13 du Pacte |
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels). | international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels). |
Dans la première branche du moyen, les parties requérantes font valoir | Dans la première branche du moyen, les parties requérantes font valoir |
que la disposition attaquée crée une distinction discriminatoire en ce | que la disposition attaquée crée une distinction discriminatoire en ce |
qui concerne le bénéfice du droit à l'enseignement, entre, d'une part, | qui concerne le bénéfice du droit à l'enseignement, entre, d'une part, |
les Belges et les étrangers qui séjournent légalement en Belgique et, | les Belges et les étrangers qui séjournent légalement en Belgique et, |
d'autre part, les étrangers en séjour illégal sur le territoire belge. | d'autre part, les étrangers en séjour illégal sur le territoire belge. |
Dans la seconde branche du moyen, les parties requérantes allèguent la | Dans la seconde branche du moyen, les parties requérantes allèguent la |
violation de l'obligation de standstill que contiendrait l'article 13, | violation de l'obligation de standstill que contiendrait l'article 13, |
paragraphes 1 et 2, d), du Pacte international relatif aux droits | paragraphes 1 et 2, d), du Pacte international relatif aux droits |
économiques, sociaux et culturels. | économiques, sociaux et culturels. |
Le premier moyen dans l'affaire n° 5328 est pris de la violation de | Le premier moyen dans l'affaire n° 5328 est pris de la violation de |
l'article 24 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 2 du | l'article 24 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 2 du |
Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de | Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de |
l'homme et avec les articles 2, paragraphe 1, et 13, du Pacte | l'homme et avec les articles 2, paragraphe 1, et 13, du Pacte |
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en | international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en |
ce que la disposition attaquée impliquerait une ingérence illicite | ce que la disposition attaquée impliquerait une ingérence illicite |
dans la liberté fondamentale d'organiser un enseignement pour adultes. | dans la liberté fondamentale d'organiser un enseignement pour adultes. |
Le second moyen dans l'affaire n° 5328 est pris de la violation de | Le second moyen dans l'affaire n° 5328 est pris de la violation de |
l'article 24, § 4, de la Constitution, combiné ou non avec l'article 2 | l'article 24, § 4, de la Constitution, combiné ou non avec l'article 2 |
du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits | du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits |
de l'homme et avec l'article 13 du Pacte international relatif aux | de l'homme et avec l'article 13 du Pacte international relatif aux |
droits économiques, sociaux et culturels, et des articles 10, 11 et | droits économiques, sociaux et culturels, et des articles 10, 11 et |
191 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 14 de la | 191 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 14 de la |
Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les | Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les |
dispositions attaquées font naître une différence de traitement entre | dispositions attaquées font naître une différence de traitement entre |
les étrangers en séjour légal et les étrangers en séjour illégal. | les étrangers en séjour légal et les étrangers en séjour illégal. |
B.3.2. Le Gouvernement flamand observe que la seconde branche du moyen | B.3.2. Le Gouvernement flamand observe que la seconde branche du moyen |
unique dans l'affaire n° 5324 est irrecevable au motif que la Cour | unique dans l'affaire n° 5324 est irrecevable au motif que la Cour |
n'est pas compétente pour exercer un contrôle direct au regard de la | n'est pas compétente pour exercer un contrôle direct au regard de la |
disposition conventionnelle invoquée. | disposition conventionnelle invoquée. |
Le moyen unique est pris de la violation de dispositions au regard | Le moyen unique est pris de la violation de dispositions au regard |
desquelles la Cour peut exercer un contrôle direct, combinées, entre | desquelles la Cour peut exercer un contrôle direct, combinées, entre |
autres, avec l'article 13 du Pacte international relatif aux droits | autres, avec l'article 13 du Pacte international relatif aux droits |
économiques, sociaux et culturels. Il n'est donc pas demandé à la Cour | économiques, sociaux et culturels. Il n'est donc pas demandé à la Cour |
d'exercer un contrôle direct au regard de cette disposition | d'exercer un contrôle direct au regard de cette disposition |
conventionnelle. | conventionnelle. |
B.3.3. Le Gouvernement flamand objecte également que le premier moyen | B.3.3. Le Gouvernement flamand objecte également que le premier moyen |
dans l'affaire n° 5328 est irrecevable au motif qu'il ne ferait pas | dans l'affaire n° 5328 est irrecevable au motif qu'il ne ferait pas |
apparaître clairement si les parties requérantes invoquent une | apparaître clairement si les parties requérantes invoquent une |
violation de la liberté d'organiser un enseignement ou de la liberté, | violation de la liberté d'organiser un enseignement ou de la liberté, |
pour les étrangers en séjour illégal, de suivre un enseignement. | pour les étrangers en séjour illégal, de suivre un enseignement. |
Dans le premier moyen, il est clairement allégué que les dispositions | Dans le premier moyen, il est clairement allégué que les dispositions |
attaquées impliqueraient une ingérence illicite dans la liberté | attaquées impliqueraient une ingérence illicite dans la liberté |
fondamentale d'organiser un enseignement pour adultes. La liberté, | fondamentale d'organiser un enseignement pour adultes. La liberté, |
pour les étrangers séjournant illégalement sur le territoire belge, de | pour les étrangers séjournant illégalement sur le territoire belge, de |
suivre un enseignement pour adultes constitue un élément de l'exposé | suivre un enseignement pour adultes constitue un élément de l'exposé |
du moyen. | du moyen. |
B.3.4. Les exceptions sont rejetées. | B.3.4. Les exceptions sont rejetées. |
Les moyens étant étroitement liés, ils sont examinés conjointement. | Les moyens étant étroitement liés, ils sont examinés conjointement. |
B.4. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe | B.4. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe |
d'égalité et de non-discrimination. L'article 24, § 4, de la | d'égalité et de non-discrimination. L'article 24, § 4, de la |
Constitution réaffirme ce principe en matière d'enseignement. En vertu | Constitution réaffirme ce principe en matière d'enseignement. En vertu |
de cette disposition, tous les étudiants sont égaux devant la loi ou | de cette disposition, tous les étudiants sont égaux devant la loi ou |
le décret. | le décret. |
L'article 191 de la Constitution prévoit que tout étranger qui se | L'article 191 de la Constitution prévoit que tout étranger qui se |
trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection | trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection |
accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par | accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par |
la loi. En vertu de cette disposition, une différence de traitement | la loi. En vertu de cette disposition, une différence de traitement |
qui défavorise un étranger ne peut être établie que par une norme | qui défavorise un étranger ne peut être établie que par une norme |
législative. Cette disposition n'a pas pour objet d'autoriser le | législative. Cette disposition n'a pas pour objet d'autoriser le |
législateur à se dispenser, lorsqu'il établit une telle différence, | législateur à se dispenser, lorsqu'il établit une telle différence, |
d'avoir égard aux principes fondamentaux consacrés par la | d'avoir égard aux principes fondamentaux consacrés par la |
Constitution. Il ne découle donc en aucune façon de l'article 191 de | Constitution. Il ne découle donc en aucune façon de l'article 191 de |
la Constitution que le législateur, lorsqu'il établit une différence | la Constitution que le législateur, lorsqu'il établit une différence |
de traitement au détriment d'étrangers, puisse ne pas veiller à ce que | de traitement au détriment d'étrangers, puisse ne pas veiller à ce que |
cette différence ne soit pas discriminatoire, quelle que soit la | cette différence ne soit pas discriminatoire, quelle que soit la |
nature des principes en cause. | nature des principes en cause. |
L'article 191 de la Constitution n'est toutefois susceptible d'être | L'article 191 de la Constitution n'est toutefois susceptible d'être |
violé que par une disposition établissant une différence de traitement | violé que par une disposition établissant une différence de traitement |
entre Belges et étrangers et non par une disposition établissant une | entre Belges et étrangers et non par une disposition établissant une |
différence de traitement entre des catégories d'étrangers. | différence de traitement entre des catégories d'étrangers. |
B.5. Il convient tout d'abord d'observer que le législateur décrétal a | B.5. Il convient tout d'abord d'observer que le législateur décrétal a |
donné une interprétation très large à la notion de « séjour légal ». | donné une interprétation très large à la notion de « séjour légal ». |
Comme le Gouvernement flamand le fait valoir, celle-ci n'est pas | Comme le Gouvernement flamand le fait valoir, celle-ci n'est pas |
limitée aux personnes qui, en application de la législation fédérale | limitée aux personnes qui, en application de la législation fédérale |
en matière de séjour, sont admises d'office ou autorisées par le | en matière de séjour, sont admises d'office ou autorisées par le |
ministre à séjourner, pour une période limitée ou non, ou à s'établir | ministre à séjourner, pour une période limitée ou non, ou à s'établir |
en Belgique. Les personnes qui possèdent un titre de séjour légal et | en Belgique. Les personnes qui possèdent un titre de séjour légal et |
qui se trouvent encore dans l'une ou l'autre phases d'une procédure de | qui se trouvent encore dans l'une ou l'autre phases d'une procédure de |
séjour sans qu'une décision définitive ait déjà été prise les | séjour sans qu'une décision définitive ait déjà été prise les |
concernant, sont considérées comme des personnes en « séjour légal » | concernant, sont considérées comme des personnes en « séjour légal » |
sur le territoire belge. | sur le territoire belge. |
« Entre ainsi notamment en considération le séjour des demandeurs | « Entre ainsi notamment en considération le séjour des demandeurs |
d'asile disposant d'une attestation d'immatriculation ou de l'annexe | d'asile disposant d'une attestation d'immatriculation ou de l'annexe |
35 au cours de leur procédure d'asile. En outre, le séjour des | 35 au cours de leur procédure d'asile. En outre, le séjour des |
citoyens de l'Union européenne entre également en considération à | citoyens de l'Union européenne entre également en considération à |
compter de l'octroi de l'annexe 19. En revanche, les demandeurs | compter de l'octroi de l'annexe 19. En revanche, les demandeurs |
d'asile déboutés qui restent en Belgique après avoir reçu un ordre de | d'asile déboutés qui restent en Belgique après avoir reçu un ordre de |
renvoi, conservent certes leur inscription dans le registre d'attente, | renvoi, conservent certes leur inscription dans le registre d'attente, |
mais ne satisfont pas à la condition de séjour légal étant donné | mais ne satisfont pas à la condition de séjour légal étant donné |
qu'ils ne possèdent aucun titre de séjour légal » (Doc. parl., | qu'ils ne possèdent aucun titre de séjour légal » (Doc. parl., |
Parlement flamand, 2010-2011, n° 1082/1, p. 36). | Parlement flamand, 2010-2011, n° 1082/1, p. 36). |
B.6. Il ressort des travaux préparatoires qu'en instaurant la | B.6. Il ressort des travaux préparatoires qu'en instaurant la |
condition d'un séjour légal, le législateur décrétal entendait aligner | condition d'un séjour légal, le législateur décrétal entendait aligner |
la politique flamande concernant l'accès à l'enseignement des adultes | la politique flamande concernant l'accès à l'enseignement des adultes |
sur la politique fédérale en matière de séjour : | sur la politique fédérale en matière de séjour : |
« La raison principale est et reste la cohérence entre la politique | « La raison principale est et reste la cohérence entre la politique |
fédérale et la politique communautaire. Le Gouvernement flamand | fédérale et la politique communautaire. Le Gouvernement flamand |
n'entend pas contrecarrer la politique d'immigration en autorisant des | n'entend pas contrecarrer la politique d'immigration en autorisant des |
sans-papiers à suivre un cours qu'ils peuvent utiliser pour motiver | sans-papiers à suivre un cours qu'ils peuvent utiliser pour motiver |
une nouvelle demande de régularisation » (Doc. parl., Parlement | une nouvelle demande de régularisation » (Doc. parl., Parlement |
flamand, 2010-2011, n° 1082/9, p. 42). | flamand, 2010-2011, n° 1082/9, p. 42). |
B.7. Ainsi que la Cour l'a déjà constaté à plusieurs reprises (cf. | B.7. Ainsi que la Cour l'a déjà constaté à plusieurs reprises (cf. |
notamment l'arrêt n° 32/2006), lorsque le législateur entend mener une | notamment l'arrêt n° 32/2006), lorsque le législateur entend mener une |
politique en matière d'étrangers et impose à cette fin des règles | politique en matière d'étrangers et impose à cette fin des règles |
auxquelles il y a lieu de se conformer pour séjourner légalement sur | auxquelles il y a lieu de se conformer pour séjourner légalement sur |
le territoire, il utilise un critère de distinction objectif et | le territoire, il utilise un critère de distinction objectif et |
pertinent s'il lie des effets aux manquements à ces règles, lors de | pertinent s'il lie des effets aux manquements à ces règles, lors de |
l'octroi de l'aide sociale. La politique d'accès au territoire et de | l'octroi de l'aide sociale. La politique d'accès au territoire et de |
séjour des étrangers serait en effet mise en échec s'il était admis | séjour des étrangers serait en effet mise en échec s'il était admis |
qu'il faut accorder aux étrangers qui séjournent illégalement en | qu'il faut accorder aux étrangers qui séjournent illégalement en |
Belgique la même aide sociale qu'à ceux qui séjournent légalement sur | Belgique la même aide sociale qu'à ceux qui séjournent légalement sur |
le territoire belge. La différence entre les deux catégories | le territoire belge. La différence entre les deux catégories |
d'étrangers justifie que l'Etat n'ait pas les mêmes obligations à leur | d'étrangers justifie que l'Etat n'ait pas les mêmes obligations à leur |
égard. | égard. |
La volonté de ne pas mettre en échec la politique fédérale en matière | La volonté de ne pas mettre en échec la politique fédérale en matière |
d'étrangers peut également justifier que le législateur décrétal, | d'étrangers peut également justifier que le législateur décrétal, |
lorsqu'il exerce ses compétences, n'ait pas les mêmes obligations à | lorsqu'il exerce ses compétences, n'ait pas les mêmes obligations à |
l'égard des étrangers séjournant illégalement sur le territoire. | l'égard des étrangers séjournant illégalement sur le territoire. |
B.8. La Cour est compétente pour vérifier si des dispositions | B.8. La Cour est compétente pour vérifier si des dispositions |
législatives violent le principe d'égalité et de non-discrimination, | législatives violent le principe d'égalité et de non-discrimination, |
mais concernant l'ordre des inscriptions dans les établissements | mais concernant l'ordre des inscriptions dans les établissements |
scolaires, elle ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation équivalent | scolaires, elle ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation équivalent |
à celui du législateur décrétal, qui lui permettrait de censurer les | à celui du législateur décrétal, qui lui permettrait de censurer les |
choix que ce dernier a faits dans l'exercice de son pouvoir | choix que ce dernier a faits dans l'exercice de son pouvoir |
d'appréciation, fussent-ils inopportuns (cf. arrêt n° 121/2009). | d'appréciation, fussent-ils inopportuns (cf. arrêt n° 121/2009). |
Il n'est pas déraisonnable que le législateur réserve les efforts et | Il n'est pas déraisonnable que le législateur réserve les efforts et |
moyens spécifiques qu'il entend mettre en oeuvre pour favoriser le | moyens spécifiques qu'il entend mettre en oeuvre pour favoriser le |
développement personnel, la participation à toute éducation | développement personnel, la participation à toute éducation |
ultérieure, l'exercice d'une profession ou la maîtrise d'une langue, à | ultérieure, l'exercice d'une profession ou la maîtrise d'une langue, à |
des personnes qui, en raison de leur statut administratif, sont | des personnes qui, en raison de leur statut administratif, sont |
supposées être installées en Belgique de manière définitive ou tout au | supposées être installées en Belgique de manière définitive ou tout au |
moins pour une durée significative. | moins pour une durée significative. |
Les dispositions attaquées ne violent pas le principe d'égalité et de | Les dispositions attaquées ne violent pas le principe d'égalité et de |
non-discrimination. | non-discrimination. |
B.9. La Cour doit toutefois examiner si les dispositions attaquées | B.9. La Cour doit toutefois examiner si les dispositions attaquées |
portent une atteinte disproportionnée au droit à l'enseignement, | portent une atteinte disproportionnée au droit à l'enseignement, |
garanti par l'article 24 de la Constitution et par l'article 2 du | garanti par l'article 24 de la Constitution et par l'article 2 du |
Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de | Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de |
l'homme, et à l'obligation qui découle de l'article 13 du Pacte | l'homme, et à l'obligation qui découle de l'article 13 du Pacte |
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. | international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. |
Parmi les droits et libertés garantis par les articles 10 et 11 de la | Parmi les droits et libertés garantis par les articles 10 et 11 de la |
Constitution figurent en effet les droits et libertés résultant de | Constitution figurent en effet les droits et libertés résultant de |
dispositions conventionnelles internationales qui lient la Belgique | dispositions conventionnelles internationales qui lient la Belgique |
et, en vertu de l'article 24, § 3, de la Constitution, toute personne | et, en vertu de l'article 24, § 3, de la Constitution, toute personne |
a droit à l'enseignement, dans le respect des droits et libertés | a droit à l'enseignement, dans le respect des droits et libertés |
fondamentaux. | fondamentaux. |
B.10.1. La liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de | B.10.1. La liberté d'enseignement garantie par l'article 24, § 1er, de |
la Constitution suppose que les pouvoirs organisateurs qui ne relèvent | la Constitution suppose que les pouvoirs organisateurs qui ne relèvent |
pas directement de la communauté puissent, sous certaines conditions, | pas directement de la communauté puissent, sous certaines conditions, |
prétendre à des subventions à charge de celle-ci. Le droit aux | prétendre à des subventions à charge de celle-ci. Le droit aux |
subventions est limité, d'une part, par la possibilité pour la | subventions est limité, d'une part, par la possibilité pour la |
communauté de lier celles-ci à des exigences tenant à l'intérêt | communauté de lier celles-ci à des exigences tenant à l'intérêt |
général, entre autres celles d'un enseignement de qualité et du | général, entre autres celles d'un enseignement de qualité et du |
respect de normes de population scolaire, et, d'autre part, par la | respect de normes de population scolaire, et, d'autre part, par la |
nécessité de répartir les moyens financiers disponibles entre les | nécessité de répartir les moyens financiers disponibles entre les |
diverses missions de la communauté. La liberté d'enseignement connaît | diverses missions de la communauté. La liberté d'enseignement connaît |
dès lors des limites et n'empêche pas que le législateur décrétal | dès lors des limites et n'empêche pas que le législateur décrétal |
impose des conditions de financement et d'octroi de subventions qui | impose des conditions de financement et d'octroi de subventions qui |
restreignent l'exercice de cette liberté. | restreignent l'exercice de cette liberté. |
B.10.2. La condition d'inscription imposée par les dispositions | B.10.2. La condition d'inscription imposée par les dispositions |
attaquées n'empêche pas la première partie requérante dans l'affaire | attaquées n'empêche pas la première partie requérante dans l'affaire |
n° 5328 de dispenser un enseignement pour adultes. Elle ne saurait | n° 5328 de dispenser un enseignement pour adultes. Elle ne saurait |
donc être considérée, en tant que telle, comme une atteinte à la | donc être considérée, en tant que telle, comme une atteinte à la |
liberté d'enseignement. Ce serait le cas s'il apparaissait que la | liberté d'enseignement. Ce serait le cas s'il apparaissait que la |
limitation concrète apportée à cette liberté est disproportionnée au | limitation concrète apportée à cette liberté est disproportionnée au |
regard de l'objectif poursuivi. | regard de l'objectif poursuivi. |
Cette réglementation, selon le Gouvernement flamand, n'empêche par | Cette réglementation, selon le Gouvernement flamand, n'empêche par |
ailleurs pas les centres d'éducation de base et les centres | ailleurs pas les centres d'éducation de base et les centres |
d'enseignement pour adultes d'offrir un enseignement contractuel aux | d'enseignement pour adultes d'offrir un enseignement contractuel aux |
apprenants en séjour illégal, à la condition qu'un tel enseignement | apprenants en séjour illégal, à la condition qu'un tel enseignement |
fasse l'objet d'une comptabilité totalement distincte de celle de | fasse l'objet d'une comptabilité totalement distincte de celle de |
l'enseignement pour adultes subventionné par la Communauté et qu'il | l'enseignement pour adultes subventionné par la Communauté et qu'il |
soit intégralement financé par les apprenants eux-mêmes ou par une | soit intégralement financé par les apprenants eux-mêmes ou par une |
partie externe. | partie externe. |
B.11.1. Le droit à l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, de la | B.11.1. Le droit à l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, de la |
Constitution ne fait pas obstacle à une réglementation de l'accès à | Constitution ne fait pas obstacle à une réglementation de l'accès à |
l'enseignement, en particulier à l'enseignement dispensé au-delà du | l'enseignement, en particulier à l'enseignement dispensé au-delà du |
terme de la scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des | terme de la scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des |
possibilités de la communauté et des individus. L'article 2 du Premier | possibilités de la communauté et des individus. L'article 2 du Premier |
Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme | Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme |
et l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, | et l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, |
sociaux et culturels - lu conjointement ou non avec l'article 2 de ce | sociaux et culturels - lu conjointement ou non avec l'article 2 de ce |
Pacte - n'empêchent pas non plus, si on les combine avec l'article 24 | Pacte - n'empêchent pas non plus, si on les combine avec l'article 24 |
de la Constitution, que l'accès à l'enseignement dispensé au-delà du | de la Constitution, que l'accès à l'enseignement dispensé au-delà du |
terme de la scolarité obligatoire soit soumis à des conditions, pour | terme de la scolarité obligatoire soit soumis à des conditions, pour |
autant que le principe d'égalité soit respecté à cette occasion. | autant que le principe d'égalité soit respecté à cette occasion. |
B.11.2. L'article 2, première phrase, du Premier Protocole additionnel | B.11.2. L'article 2, première phrase, du Premier Protocole additionnel |
à la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que personne | à la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que personne |
ne sera privé du droit à l'enseignement. | ne sera privé du droit à l'enseignement. |
Cette disposition n'oblige pas les Etats parties à la Convention à | Cette disposition n'oblige pas les Etats parties à la Convention à |
organiser un enseignement sous une forme ou à un niveau déterminés | organiser un enseignement sous une forme ou à un niveau déterminés |
mais leur impose l'obligation de garantir le droit d'accès aux | mais leur impose l'obligation de garantir le droit d'accès aux |
établissements scolaires existants et elle ne fait pas obstacle à une | établissements scolaires existants et elle ne fait pas obstacle à une |
réglementation qui respecte le principe d'égalité (CEDH, 23 juillet | réglementation qui respecte le principe d'égalité (CEDH, 23 juillet |
1968, Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de | 1968, Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de |
l'enseignement en Belgique »; voy. également CEDH, 21 juin 2011, | l'enseignement en Belgique »; voy. également CEDH, 21 juin 2011, |
Ponomaryovi c. Bulgarie, § 49). | Ponomaryovi c. Bulgarie, § 49). |
B.11.3. L'article 2, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux | B.11.3. L'article 2, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux |
droits économiques, sociaux et culturels dispose : | droits économiques, sociaux et culturels dispose : |
« Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par | « Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par |
son effort propre que par l'assistance et la coopération | son effort propre que par l'assistance et la coopération |
internationales, notamment sur les plans économique et technique, au | internationales, notamment sur les plans économique et technique, au |
maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer | maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer |
progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent | progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent |
Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier | Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier |
l'adoption de mesures législatives ». | l'adoption de mesures législatives ». |
S'agissant du droit à l'enseignement dont jouit toute personne, | S'agissant du droit à l'enseignement dont jouit toute personne, |
l'article 13, paragraphe 2, d), du même Pacte prévoit que : | l'article 13, paragraphe 2, d), du même Pacte prévoit que : |
« Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer | « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer |
le plein exercice de ce droit : | le plein exercice de ce droit : |
[...] | [...] |
d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute | d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute |
la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu | la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu |
d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme ». | d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme ». |
Contrairement à ce que les parties requérantes font valoir et à ce qui | Contrairement à ce que les parties requérantes font valoir et à ce qui |
est le cas en ce qui concerne les dispositions b) et c) du même | est le cas en ce qui concerne les dispositions b) et c) du même |
article en matière de gratuité de l'enseignement secondaire et | article en matière de gratuité de l'enseignement secondaire et |
supérieur, on ne saurait déduire aucune obligation de standstill des | supérieur, on ne saurait déduire aucune obligation de standstill des |
dispositions citées. Les Etats parties au Pacte s'engagent à rendre | dispositions citées. Les Etats parties au Pacte s'engagent à rendre |
l'éducation de base accessible, dans toute la mesure possible, aux | l'éducation de base accessible, dans toute la mesure possible, aux |
personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire (ou qui ne l'ont | personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire (ou qui ne l'ont |
pas reçue jusqu'à son terme), compte tenu des possibilités économiques | pas reçue jusqu'à son terme), compte tenu des possibilités économiques |
et de l'état des finances publiques. | et de l'état des finances publiques. |
B.12.1. Il découle de qui est dit en B.11 que le droit d'accès à | B.12.1. Il découle de qui est dit en B.11 que le droit d'accès à |
l'enseignement peut être soumis à des restrictions, à condition de | l'enseignement peut être soumis à des restrictions, à condition de |
respecter, à cet égard, le principe d'égalité. | respecter, à cet égard, le principe d'égalité. |
B.12.2. Ainsi qu'il est dit en B.7, le législateur compétent peut | B.12.2. Ainsi qu'il est dit en B.7, le législateur compétent peut |
établir une différence de traitement entre les étrangers qui | établir une différence de traitement entre les étrangers qui |
séjournent légalement en Belgique et les étrangers qui séjournent | séjournent légalement en Belgique et les étrangers qui séjournent |
illégalement en Belgique. Par conséquent, il ne saurait être reproché | illégalement en Belgique. Par conséquent, il ne saurait être reproché |
au législateur décrétal, compte tenu du pouvoir d'appréciation | au législateur décrétal, compte tenu du pouvoir d'appréciation |
mentionné en B.8, d'exclure de l'inscription dans l'enseignement pour | mentionné en B.8, d'exclure de l'inscription dans l'enseignement pour |
adultes les personnes qui séjournent illégalement sur le territoire de | adultes les personnes qui séjournent illégalement sur le territoire de |
la Belgique. | la Belgique. |
B.13. Les moyens ne sont pas fondés. | B.13. Les moyens ne sont pas fondés. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette les recours. | rejette les recours. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du |
14 mars 2013. | 14 mars 2013. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt | M. Bossuyt |