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les questions préjudicielles relatives aux articles 6, § 1 er , 9, § 1 er ,
11, § 1 er , et 12, § 2, de la loi du La Cour constitutionnelle, composée
des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Al(...)"
Extrait de l'arrêt n° 16/2013 du 21 février 2013 Numéro du rôle : 5395 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 6, § 1 er , 9, § 1 er , 11, § 1 er , et 12, § 2, de la loi du La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Al(...) | Extrait de l'arrêt n° 16/2013 du 21 février 2013 Numéro du rôle : 5395 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 6, § 1 er , 9, § 1 er , 11, § 1 er , et 12, § 2, de la loi du La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Al(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 16/2013 du 21 février 2013 | Extrait de l'arrêt n° 16/2013 du 21 février 2013 |
Numéro du rôle : 5395 | Numéro du rôle : 5395 |
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 6, § 1er, | En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 6, § 1er, |
9, § 1er, 11, § 1er, et 12, § 2, de la loi du 28 août 1991 sur | 9, § 1er, 11, § 1er, et 12, § 2, de la loi du 28 août 1991 sur |
l'exercice de la médecine vétérinaire, posées par la Cour d'appel de | l'exercice de la médecine vétérinaire, posées par la Cour d'appel de |
Gand. | Gand. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. | composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. |
Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, | Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, |
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. | assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. |
Bossuyt, | Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par arrêt du 26 avril 2012 en cause de l'Ordre des médecins | Par arrêt du 26 avril 2012 en cause de l'Ordre des médecins |
vétérinaires contre Pierre Lampo et Pieter Lampo, dont l'expédition | vétérinaires contre Pierre Lampo et Pieter Lampo, dont l'expédition |
est parvenue au greffe de la Cour le 4 mai 2012, la Cour d'appel de | est parvenue au greffe de la Cour le 4 mai 2012, la Cour d'appel de |
Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : | Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : |
« a. Les articles 9, § 1er, 11, § 1er, et 12, § 2, de la loi du 28 | « a. Les articles 9, § 1er, 11, § 1er, et 12, § 2, de la loi du 28 |
août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire violent-ils le | août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire violent-ils le |
principe d'égalité, tel qu'il est défini aux articles 10 et 11 de la | principe d'égalité, tel qu'il est défini aux articles 10 et 11 de la |
Constitution, en ce qu'ils opèrent une distinction entre les médecins | Constitution, en ce qu'ils opèrent une distinction entre les médecins |
vétérinaires agréés qui ont conclu une convention de guidance | vétérinaires agréés qui ont conclu une convention de guidance |
vétérinaire et les médecins vétérinaires agréés qui n'ont pas conclu | vétérinaire et les médecins vétérinaires agréés qui n'ont pas conclu |
une telle convention, alors que le critère de la conclusion ou non | une telle convention, alors que le critère de la conclusion ou non |
d'une convention de guidance vétérinaire n'est pas pertinent au regard | d'une convention de guidance vétérinaire n'est pas pertinent au regard |
de l'objectif de la différence de traitement, à savoir celui d'assurer | de l'objectif de la différence de traitement, à savoir celui d'assurer |
la guidance vétérinaire ? | la guidance vétérinaire ? |
b. L'article 6, § 1er, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la | b. L'article 6, § 1er, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la |
médecine vétérinaire viole-t-il le principe d'égalité, tel qu'il est | médecine vétérinaire viole-t-il le principe d'égalité, tel qu'il est |
défini aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il permet | défini aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il permet |
que non seulement les médecins vétérinaires agréés qui disposent de la | que non seulement les médecins vétérinaires agréés qui disposent de la |
formation requise à cette fin mais aussi des médecins vétérinaires | formation requise à cette fin mais aussi des médecins vétérinaires |
agréés qui ne disposent pas de la formation requise concluent une | agréés qui ne disposent pas de la formation requise concluent une |
convention de guidance vétérinaire, sans que cette égalité de | convention de guidance vétérinaire, sans que cette égalité de |
traitement soit raisonnablement justifiée au regard de l'objectif | traitement soit raisonnablement justifiée au regard de l'objectif |
poursuivi par le législateur, à savoir celui d'assurer la guidance | poursuivi par le législateur, à savoir celui d'assurer la guidance |
vétérinaire ? ». | vétérinaire ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la convention de guidance vétérinaire | Quant à la convention de guidance vétérinaire |
B.1.1. La « guidance vétérinaire » est définie par l'article 1er, 5°, | B.1.1. La « guidance vétérinaire » est définie par l'article 1er, 5°, |
de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire | de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire |
(ci-après : loi du 28 août 1991) comme « un ensemble d'activités | (ci-après : loi du 28 août 1991) comme « un ensemble d'activités |
d'information, de conseils, de surveillance, de jugement, de | d'information, de conseils, de surveillance, de jugement, de |
prévention et de traitement en vue d'obtenir un état sanitaire optimal | prévention et de traitement en vue d'obtenir un état sanitaire optimal |
et scientifiquement justifié d'un groupe d'animaux ». | et scientifiquement justifié d'un groupe d'animaux ». |
La convention de guidance vétérinaire est réglée par l'article 6 de la | La convention de guidance vétérinaire est réglée par l'article 6 de la |
loi du 28 août 1991, qui dispose : | loi du 28 août 1991, qui dispose : |
« § 1er. Une convention écrite de guidance vétérinaire peut être | « § 1er. Une convention écrite de guidance vétérinaire peut être |
conclue entre un médecin vétérinaire agréé conformément à l'article 4, | conclue entre un médecin vétérinaire agréé conformément à l'article 4, |
quatrième alinéa, de la présente loi et un responsable. Un organisme, | quatrième alinéa, de la présente loi et un responsable. Un organisme, |
un institut universitaire ou un établissement scientifique reconnu par | un institut universitaire ou un établissement scientifique reconnu par |
le ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut, soit | le ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut, soit |
dès l'élaboration de la convention écrite, soit lors de l'exécution de | dès l'élaboration de la convention écrite, soit lors de l'exécution de |
celle-ci, être associé à la guidance. La convention écrite doit être | celle-ci, être associé à la guidance. La convention écrite doit être |
communiquée par le médecin vétérinaire chargé de la guidance au | communiquée par le médecin vétérinaire chargé de la guidance au |
Conseil régional de l'Ordre des médecins vétérinaires. | Conseil régional de l'Ordre des médecins vétérinaires. |
§ 2. Le Roi peut, après consultation du Conseil supérieur de l'Ordre | § 2. Le Roi peut, après consultation du Conseil supérieur de l'Ordre |
des médecins vétérinaires et du Conseil national de l'Agriculture, | des médecins vétérinaires et du Conseil national de l'Agriculture, |
fixer les conditions auxquelles les différentes formes de guidance | fixer les conditions auxquelles les différentes formes de guidance |
vétérinaire doivent répondre, notamment en ce qui concerne la | vétérinaire doivent répondre, notamment en ce qui concerne la |
fourniture de médicaments par le médecin vétérinaire chargé de la | fourniture de médicaments par le médecin vétérinaire chargé de la |
guidance et la détention ainsi que l'administration de ces médicaments | guidance et la détention ainsi que l'administration de ces médicaments |
par le responsable. | par le responsable. |
Il peut, selon la même procédure, fixer certaines règles relatives aux | Il peut, selon la même procédure, fixer certaines règles relatives aux |
droits et obligations réciproques des parties. | droits et obligations réciproques des parties. |
Il peut, selon la même procédure, fixer des mesures de contrôle ». | Il peut, selon la même procédure, fixer des mesures de contrôle ». |
Les parties à une telle convention sont au moins un médecin | Les parties à une telle convention sont au moins un médecin |
vétérinaire agréé et un responsable. | vétérinaire agréé et un responsable. |
Le responsable est défini à l'article 1er, 3°, de la loi du 28 août | Le responsable est défini à l'article 1er, 3°, de la loi du 28 août |
1991 comme « le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et | 1991 comme « le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et |
une surveillance habituelles et directes sur des animaux ». | une surveillance habituelles et directes sur des animaux ». |
Le médecin vétérinaire signataire d'une telle convention est, en vertu | Le médecin vétérinaire signataire d'une telle convention est, en vertu |
de l'article 1er, 1°, de la loi du 28 août 1991, « titulaire du | de l'article 1er, 1°, de la loi du 28 août 1991, « titulaire du |
diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire, obtenu conformément | diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire, obtenu conformément |
à la législation sur la collation des grades académiques et le | à la législation sur la collation des grades académiques et le |
programme des examens universitaires ou qui en est légalement dispensé | programme des examens universitaires ou qui en est légalement dispensé |
» et est en outre titulaire de l'agrément réglé par les alinéas 3 et 4 | » et est en outre titulaire de l'agrément réglé par les alinéas 3 et 4 |
de l'article 4 de la loi du 28 août 1991, qui précisent : | de l'article 4 de la loi du 28 août 1991, qui précisent : |
« Au surplus, les médecins vétérinaires qui collaborent à l'exécution | « Au surplus, les médecins vétérinaires qui collaborent à l'exécution |
des dispositions légales et réglementaires doivent préalablement être | des dispositions légales et réglementaires doivent préalablement être |
agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions | agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
ou son délégué. Le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi de | ou son délégué. Le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi de |
l'agrément. Il détermine les droits et devoirs des médecins | l'agrément. Il détermine les droits et devoirs des médecins |
vétérinaires agréés ainsi que le mode de rémunération de leurs | vétérinaires agréés ainsi que le mode de rémunération de leurs |
services. Il détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas | services. Il détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas |
de non-respect des conditions d'agrément, des devoirs et des | de non-respect des conditions d'agrément, des devoirs et des |
dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les | dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les |
médecins vétérinaires agréés collaborent. | médecins vétérinaires agréés collaborent. |
Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, les agents statutaires | Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, les agents statutaires |
et contractuels du SPF ainsi que des établissements scientifiques, et | et contractuels du SPF ainsi que des établissements scientifiques, et |
des organismes d'intérêt public dépendants du SPF ne sont pas soumis à | des organismes d'intérêt public dépendants du SPF ne sont pas soumis à |
l'obligation d'être inscrits au tableau de l'Ordre lorsqu'ils | l'obligation d'être inscrits au tableau de l'Ordre lorsqu'ils |
accomplissent des actes vétérinaires en tant qu'agents de ces | accomplissent des actes vétérinaires en tant qu'agents de ces |
autorités ». | autorités ». |
B.1.2. Les droits et les devoirs du médecin vétérinaire agréé chargé | B.1.2. Les droits et les devoirs du médecin vétérinaire agréé chargé |
de l'exécution d'une convention de guidance vétérinaire sont | de l'exécution d'une convention de guidance vétérinaire sont |
déterminés par l'article 5 de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant | déterminés par l'article 5 de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant |
des dispositions relatives à la guidance vétérinaire, qui dispose : | des dispositions relatives à la guidance vétérinaire, qui dispose : |
« § 1er. Le médecin vétérinaire chargé de la guidance est tenu de | « § 1er. Le médecin vétérinaire chargé de la guidance est tenu de |
fournir au responsable tous les renseignements et conseils nécessaires | fournir au responsable tous les renseignements et conseils nécessaires |
pour optimaliser et maintenir l'état sanitaire, la production et le | pour optimaliser et maintenir l'état sanitaire, la production et le |
bien-être du troupeau. | bien-être du troupeau. |
Le médecin vétérinaire chargé de la guidance doit informer le | Le médecin vétérinaire chargé de la guidance doit informer le |
responsable des diagnostics qu'il pose et de tous les traitements | responsable des diagnostics qu'il pose et de tous les traitements |
qu'il effectue, non seulement ceux qu'il effectue en personne mais | qu'il effectue, non seulement ceux qu'il effectue en personne mais |
également ceux que le responsable peut effectuer lui-même sur un ou | également ceux que le responsable peut effectuer lui-même sur un ou |
plusieurs animaux du troupeau. | plusieurs animaux du troupeau. |
§ 2. A la demande du responsable, le médecin vétérinaire chargé de la | § 2. A la demande du responsable, le médecin vétérinaire chargé de la |
guidance visite l'exploitation conformément aux dispositions de | guidance visite l'exploitation conformément aux dispositions de |
l'article 6, § 2. A l'issue de cette visite d'exploitation, le médecin | l'article 6, § 2. A l'issue de cette visite d'exploitation, le médecin |
vétérinaire chargé de la guidance signe le registre des médicaments | vétérinaire chargé de la guidance signe le registre des médicaments |
visé à l'arrêté royal portant des dispositions particulières | visé à l'arrêté royal portant des dispositions particulières |
concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription et | concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription et |
la fourniture de médicaments destinés aux animaux par le médecin | la fourniture de médicaments destinés aux animaux par le médecin |
vétérinaire et concernant la détention et l'administration de | vétérinaire et concernant la détention et l'administration de |
médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux. | médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux. |
Tous les quatre mois, une évaluation globale du troupeau est | Tous les quatre mois, une évaluation globale du troupeau est |
effectuée, selon la liste de contrôle dont le modèle est joint en | effectuée, selon la liste de contrôle dont le modèle est joint en |
annexe II au présent arrêté. Ce rapport d'évaluation est rédigé en | annexe II au présent arrêté. Ce rapport d'évaluation est rédigé en |
double exemplaire, cosigné et conservé par chaque partie contractante | double exemplaire, cosigné et conservé par chaque partie contractante |
pendant une période minimum de 3 ans. Ces données peuvent également | pendant une période minimum de 3 ans. Ces données peuvent également |
être traitées et archivées électroniquement, à condition que leur | être traitées et archivées électroniquement, à condition que leur |
pérennité et leur accessibilité restent garanties. | pérennité et leur accessibilité restent garanties. |
Au cours de la visite de l'exploitation au moins toutes les catégories | Au cours de la visite de l'exploitation au moins toutes les catégories |
d'animaux du troupeau de l'espèce visée par la convention et qui sont | d'animaux du troupeau de l'espèce visée par la convention et qui sont |
présentes sur ce site de l'exploitation, font l'objet d'une inspection | présentes sur ce site de l'exploitation, font l'objet d'une inspection |
clinique visuelle. | clinique visuelle. |
[...] | [...] |
§ 4. Pour remplir ses missions de diagnostic, de prévention et de | § 4. Pour remplir ses missions de diagnostic, de prévention et de |
traitement, ainsi que ses tâches de conseil et d'évaluation, le | traitement, ainsi que ses tâches de conseil et d'évaluation, le |
vétérinaire chargé de la guidance doit poursuivre sa formation de | vétérinaire chargé de la guidance doit poursuivre sa formation de |
manière à être en tout temps au courant de l'évolution des sciences | manière à être en tout temps au courant de l'évolution des sciences |
vétérinaires. | vétérinaires. |
§ 5. Le médecin vétérinaire chargé de la guidance peut, en | § 5. Le médecin vétérinaire chargé de la guidance peut, en |
concertation avec le responsable, demander l'assistance d'une tierce | concertation avec le responsable, demander l'assistance d'une tierce |
partie ». | partie ». |
Les droits et devoirs du responsable, dans le cadre de l'exécution de | Les droits et devoirs du responsable, dans le cadre de l'exécution de |
cette convention, sont déterminés par l'article 6 du même arrêté | cette convention, sont déterminés par l'article 6 du même arrêté |
royal, qui dispose : | royal, qui dispose : |
« § 1er. Le responsable doit régulièrement communiquer, séparément ou | « § 1er. Le responsable doit régulièrement communiquer, séparément ou |
collectivement, au médecin vétérinaire chargé de la guidance tous les | collectivement, au médecin vétérinaire chargé de la guidance tous les |
renseignements et toutes les observations qui peuvent avoir une | renseignements et toutes les observations qui peuvent avoir une |
importance ou une incidence sur l'évaluation de l'état sanitaire de | importance ou une incidence sur l'évaluation de l'état sanitaire de |
son troupeau. | son troupeau. |
§ 2. Le responsable doit s'assurer de la présence du médecin | § 2. Le responsable doit s'assurer de la présence du médecin |
vétérinaire chargé de la guidance six fois par an avec un intervalle | vétérinaire chargé de la guidance six fois par an avec un intervalle |
maximum de 2 mois et, là où le rythme des cycles de production est | maximum de 2 mois et, là où le rythme des cycles de production est |
supérieur à six cycles annuels, au moins une fois par cycle de | supérieur à six cycles annuels, au moins une fois par cycle de |
production. | production. |
§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article 2, § 2, le | § 3. En dérogation aux dispositions de l'article 2, § 2, le |
responsable peut avoir, dans sa réserve, des médicaments fournis ou | responsable peut avoir, dans sa réserve, des médicaments fournis ou |
prescrits par le médecin vétérinaire chargé de la guidance | prescrits par le médecin vétérinaire chargé de la guidance |
conformément à l'article 5, § 3. Il doit à tout moment pouvoir en | conformément à l'article 5, § 3. Il doit à tout moment pouvoir en |
justifier l'acquisition, la détention et l'administration conformément | justifier l'acquisition, la détention et l'administration conformément |
aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal portant des | aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal portant des |
dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un | dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un |
dépôt, la prescription et la fourniture de médicaments destinés aux | dépôt, la prescription et la fourniture de médicaments destinés aux |
animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et | animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et |
l'administration de médicaments destinés aux animaux par le | l'administration de médicaments destinés aux animaux par le |
responsable des animaux. | responsable des animaux. |
§ 4. La réserve de médicaments est indivisible et se trouve à l'entité | § 4. La réserve de médicaments est indivisible et se trouve à l'entité |
géographique. Le responsable conserve les médicaments, conformément | géographique. Le responsable conserve les médicaments, conformément |
aux instructions du médecin vétérinaire chargé de la guidance, dans | aux instructions du médecin vétérinaire chargé de la guidance, dans |
une armoire ou dans un frigo se trouvant dans un local séparé des | une armoire ou dans un frigo se trouvant dans un local séparé des |
animaux et des lieux d'habitation. | animaux et des lieux d'habitation. |
§ 5. Le responsable peut, en concertation avec le médecin vétérinaire | § 5. Le responsable peut, en concertation avec le médecin vétérinaire |
chargé de la guidance, demander l'assistance d'une tierce partie ». | chargé de la guidance, demander l'assistance d'une tierce partie ». |
Quant à la première question préjudicielle | Quant à la première question préjudicielle |
B.2. Par la première question préjudicielle, le juge a quo demande à | B.2. Par la première question préjudicielle, le juge a quo demande à |
la Cour si l'article 9, § 1er, l'article 11, § 1er, et l'article 12, § | la Cour si l'article 9, § 1er, l'article 11, § 1er, et l'article 12, § |
2, de la loi du 28 août 1991 sont compatibles avec le principe | 2, de la loi du 28 août 1991 sont compatibles avec le principe |
d'égalité et de non-discrimination en ce qu'ils traitent les médecins | d'égalité et de non-discrimination en ce qu'ils traitent les médecins |
vétérinaires agréés qui n'ont pas conclu une convention de guidance | vétérinaires agréés qui n'ont pas conclu une convention de guidance |
vétérinaire autrement que les médecins vétérinaires agréés qui ont | vétérinaire autrement que les médecins vétérinaires agréés qui ont |
effectivement conclu une telle convention. | effectivement conclu une telle convention. |
Il n'appartient pas aux parties d'étendre la portée d'une question | Il n'appartient pas aux parties d'étendre la portée d'une question |
préjudicielle. La Cour ne peut dès lors examiner la compatibilité des | préjudicielle. La Cour ne peut dès lors examiner la compatibilité des |
dispositions en cause avec le principe d'égalité et de | dispositions en cause avec le principe d'égalité et de |
non-discrimination en ce qu'elles instaurent une différence de | non-discrimination en ce qu'elles instaurent une différence de |
traitement entre les responsables, selon qu'ils ont ou non conclu une | traitement entre les responsables, selon qu'ils ont ou non conclu une |
convention de guidance vétérinaire. | convention de guidance vétérinaire. |
B.3.1. L'article 9, § 1er, de la loi du 28 août 1991 dispose : | B.3.1. L'article 9, § 1er, de la loi du 28 août 1991 dispose : |
« Sans préjudice de l'application des articles 5, 2°, 6 et 7, le | « Sans préjudice de l'application des articles 5, 2°, 6 et 7, le |
médecin vétérinaire est autorisé à prescrire ou à fournir des | médecin vétérinaire est autorisé à prescrire ou à fournir des |
médicaments, mais uniquement pour les animaux qu'il traite et au | médicaments, mais uniquement pour les animaux qu'il traite et au |
maximum, pour la durée du traitement ». | maximum, pour la durée du traitement ». |
Combinée avec l'article 6, § 2, de la loi du 28 août 1991, cette | Combinée avec l'article 6, § 2, de la loi du 28 août 1991, cette |
disposition autorise le Roi à prévoir un autre régime pour les | disposition autorise le Roi à prévoir un autre régime pour les |
médecins vétérinaires agréés qui ont conclu une convention de guidance | médecins vétérinaires agréés qui ont conclu une convention de guidance |
vétérinaire. Le Roi a fait usage de cette possibilité en précisant, | vétérinaire. Le Roi a fait usage de cette possibilité en précisant, |
dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des | dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des |
dispositions relatives à la guidance vétérinaire : | dispositions relatives à la guidance vétérinaire : |
« Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1999 | « Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1999 |
fixant les conditions de la prescription de médicaments par le médecin | fixant les conditions de la prescription de médicaments par le médecin |
vétérinaire, de l'arrêté royal du 29 juin 1999 fixant les conditions | vétérinaire, de l'arrêté royal du 29 juin 1999 fixant les conditions |
de la délivrance de médicaments vétérinaires, de l'annexe 2 de | de la délivrance de médicaments vétérinaires, de l'annexe 2 de |
l'arrêté royal fixant des dispositions spéciales relatives à | l'arrêté royal fixant des dispositions spéciales relatives à |
l'acquisition, | l'acquisition, |
la détention d'un dépôt, la prescription et la fourniture de | la détention d'un dépôt, la prescription et la fourniture de |
médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et | médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et |
concernant la détention et l'administration de médicaments destinés | concernant la détention et l'administration de médicaments destinés |
aux animaux par le responsable des animaux et en dérogation de | aux animaux par le responsable des animaux et en dérogation de |
l'article 2, § 1er le médecin vétérinaire chargé de la guidance est | l'article 2, § 1er le médecin vétérinaire chargé de la guidance est |
autorisé, sur base de l'évaluation et le cas échéant du diagnostic | autorisé, sur base de l'évaluation et le cas échéant du diagnostic |
visé au § 2, à prescrire et à fournir : | visé au § 2, à prescrire et à fournir : |
1. des médicaments à usage vétérinaire à caractère préventif utilisés | 1. des médicaments à usage vétérinaire à caractère préventif utilisés |
dans le cadre du planning normal de l'exploitation; | dans le cadre du planning normal de l'exploitation; |
2. des médicaments à usage vétérinaire utilisés occasionnellement | 2. des médicaments à usage vétérinaire utilisés occasionnellement |
suivant une liste d'actes vétérinaires autorisés en application de | suivant une liste d'actes vétérinaires autorisés en application de |
l'article 5, 1°, de la loi et, moyennant l'accord écrit du vétérinaire | l'article 5, 1°, de la loi et, moyennant l'accord écrit du vétérinaire |
de guidance en application de l'article 5, 2°, de la loi; | de guidance en application de l'article 5, 2°, de la loi; |
3. des médicaments à usage vétérinaire utilisés dans l'exploitation | 3. des médicaments à usage vétérinaire utilisés dans l'exploitation |
pour des problèmes ayant fait l'objet d'un diagnostic initial. | pour des problèmes ayant fait l'objet d'un diagnostic initial. |
Le volume de médicaments présents dans la réserve ne peut dépasser le | Le volume de médicaments présents dans la réserve ne peut dépasser le |
volume de médicaments pour une période correspondant à l'intervalle | volume de médicaments pour une période correspondant à l'intervalle |
maximum visé à l'article 6, § 2 ». | maximum visé à l'article 6, § 2 ». |
Par conséquent, un médecin vétérinaire agréé qui a conclu une | Par conséquent, un médecin vétérinaire agréé qui a conclu une |
convention de guidance vétérinaire dispose de prérogatives plus | convention de guidance vétérinaire dispose de prérogatives plus |
étendues en matière de prescription et de fourniture de médicaments | étendues en matière de prescription et de fourniture de médicaments |
que celles dont dispose un médecin vétérinaire agréé qui n'a pas | que celles dont dispose un médecin vétérinaire agréé qui n'a pas |
conclu une telle convention. | conclu une telle convention. |
B.3.2. L'article 11, § 1er, de la loi du 28 août 1991 dispose : | B.3.2. L'article 11, § 1er, de la loi du 28 août 1991 dispose : |
« Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le responsable ou | « Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le responsable ou |
l'auxiliaire vétérinaire est autorisé à détenir des médicaments qui ne | l'auxiliaire vétérinaire est autorisé à détenir des médicaments qui ne |
sont pas soumis à la prescription médicale ». | sont pas soumis à la prescription médicale ». |
En vertu de l'article 11, § 2, 2°, de la loi du 28 août 1991, le | En vertu de l'article 11, § 2, 2°, de la loi du 28 août 1991, le |
responsable qui a conclu une convention de guidance vétérinaire est | responsable qui a conclu une convention de guidance vétérinaire est |
par contre autorisé à détenir un dépôt de médicaments déterminés, même | par contre autorisé à détenir un dépôt de médicaments déterminés, même |
lorsque ceux-ci sont soumis à la prescription médicale, s'il obtient | lorsque ceux-ci sont soumis à la prescription médicale, s'il obtient |
ces médicaments dans le cadre de cette convention de guidance | ces médicaments dans le cadre de cette convention de guidance |
vétérinaire. | vétérinaire. |
Par conséquent, un médecin vétérinaire agréé qui a conclu une | Par conséquent, un médecin vétérinaire agréé qui a conclu une |
convention de guidance vétérinaire a, pour permettre au responsable de | convention de guidance vétérinaire a, pour permettre au responsable de |
constituer un dépôt de médicaments, des prérogatives plus étendues que | constituer un dépôt de médicaments, des prérogatives plus étendues que |
celles dont dispose un médecin vétérinaire agréé qui n'a pas conclu | celles dont dispose un médecin vétérinaire agréé qui n'a pas conclu |
une telle convention. | une telle convention. |
B.3.3. L'article 12, § 2, de la loi du 28 août 1991 dispose : | B.3.3. L'article 12, § 2, de la loi du 28 août 1991 dispose : |
« Sans préjudice du § 1er, les médicaments appartenant aux groupes | « Sans préjudice du § 1er, les médicaments appartenant aux groupes |
suivants : | suivants : |
substances hormonales ou antihormonales, substances à effet hormonal | substances hormonales ou antihormonales, substances à effet hormonal |
ou antihormonal, psychotropes, vaccins, sérums, stupéfiants, | ou antihormonal, psychotropes, vaccins, sérums, stupéfiants, |
anesthésiques, tranquillisants, analgésiques et neuroleptiques ne | anesthésiques, tranquillisants, analgésiques et neuroleptiques ne |
peuvent être administrés que par le médecin vétérinaire. | peuvent être administrés que par le médecin vétérinaire. |
La liste de ces groupes pharmacologiques ou de ces substances peut | La liste de ces groupes pharmacologiques ou de ces substances peut |
être complétée par le Roi ». | être complétée par le Roi ». |
En vertu de l'article 12, § 3, de la loi du 28 août 1991, le | En vertu de l'article 12, § 3, de la loi du 28 août 1991, le |
paragraphe 2 de ce même article ne s'applique toutefois pas à | paragraphe 2 de ce même article ne s'applique toutefois pas à |
l'administration des médicaments dont la liste est établie par le Roi | l'administration des médicaments dont la liste est établie par le Roi |
et qui sont prescrits ou fournis dans le cadre d'une convention de | et qui sont prescrits ou fournis dans le cadre d'une convention de |
guidance vétérinaire. | guidance vétérinaire. |
Par conséquent, un médecin vétérinaire agréé qui a conclu une | Par conséquent, un médecin vétérinaire agréé qui a conclu une |
convention de guidance vétérinaire a, pour faire administrer certains | convention de guidance vétérinaire a, pour faire administrer certains |
médicaments par des tiers, des prérogatives plus étendues que celles | médicaments par des tiers, des prérogatives plus étendues que celles |
dont dispose un médecin vétérinaire agréé qui n'a pas conclu une telle | dont dispose un médecin vétérinaire agréé qui n'a pas conclu une telle |
convention. | convention. |
B.3.4. L'infraction aux dispositions en cause est sanctionnée | B.3.4. L'infraction aux dispositions en cause est sanctionnée |
pénalement. L'infraction à l'article 9, § 1er, de la loi du 28 août | pénalement. L'infraction à l'article 9, § 1er, de la loi du 28 août |
1991 est réprimée par l'article 22 de la même loi, qui dispose : | 1991 est réprimée par l'article 22 de la même loi, qui dispose : |
« Est puni d'une amende de cinq cent euros à quinze mille euros : | « Est puni d'une amende de cinq cent euros à quinze mille euros : |
1° le médecin vétérinaire qui, en infraction à l'article 9, § 1er, | 1° le médecin vétérinaire qui, en infraction à l'article 9, § 1er, |
prescrit ou fournit des médicaments pour des animaux qu'il ne traite | prescrit ou fournit des médicaments pour des animaux qu'il ne traite |
pas; | pas; |
[...] ». | [...] ». |
L'infraction aux articles 11 et 12 de la loi du 28 août 1991 est | L'infraction aux articles 11 et 12 de la loi du 28 août 1991 est |
sanctionnée par l'article 21 de la même loi, qui dispose : | sanctionnée par l'article 21 de la même loi, qui dispose : |
« Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de | « Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de |
cinq cent euros à quinze mille euros ou de l'une de ces peines | cinq cent euros à quinze mille euros ou de l'une de ces peines |
seulement : | seulement : |
[...] | [...] |
2° le médecin vétérinaire qui a prescrit ou fourni des médicaments en | 2° le médecin vétérinaire qui a prescrit ou fourni des médicaments en |
vue de les laisser en possession du responsable, afin que ce dernier | vue de les laisser en possession du responsable, afin que ce dernier |
puisse les administrer lui-même en dehors des limites fixées à | puisse les administrer lui-même en dehors des limites fixées à |
l'article 11, § 2; | l'article 11, § 2; |
3° le médecin vétérinaire qui contrevient aux dispositions de | 3° le médecin vétérinaire qui contrevient aux dispositions de |
l'article 12, § 3; | l'article 12, § 3; |
4° celui qui, en dehors du cas visé au 3°, contrevient ou fait | 4° celui qui, en dehors du cas visé au 3°, contrevient ou fait |
contrevenir aux dispositions des articles 5, 6, 7, 11 et 12; | contrevenir aux dispositions des articles 5, 6, 7, 11 et 12; |
[...] ». | [...] ». |
B.4.1. La guidance vétérinaire s'inscrit dans l'évolution d'une | B.4.1. La guidance vétérinaire s'inscrit dans l'évolution d'une |
médecine vétérinaire curative vers une médecine vétérinaire préventive | médecine vétérinaire curative vers une médecine vétérinaire préventive |
qui vise à garantir la santé du cheptel. En raison des grandes | qui vise à garantir la santé du cheptel. En raison des grandes |
concentrations d'animaux d'exploitation dans une entreprise, la | concentrations d'animaux d'exploitation dans une entreprise, la |
survenance de maladies infectieuses peut avoir des conséquences | survenance de maladies infectieuses peut avoir des conséquences |
économiques graves. La guidance vétérinaire, qui suppose une | économiques graves. La guidance vétérinaire, qui suppose une |
collaboration étroite entre un médecin vétérinaire agréé et un | collaboration étroite entre un médecin vétérinaire agréé et un |
exploitant, vise à éviter pareils dégâts par des mesures hygiéniques | exploitant, vise à éviter pareils dégâts par des mesures hygiéniques |
appropriées et des techniques de vaccination scrupuleuses (Doc. parl., | appropriées et des techniques de vaccination scrupuleuses (Doc. parl., |
Sénat, 1981-1982, n° 381/1, p. 2). | Sénat, 1981-1982, n° 381/1, p. 2). |
Pour la mise sur pied d'une guidance vétérinaire, une convention entre | Pour la mise sur pied d'une guidance vétérinaire, une convention entre |
le médecin vétérinaire agréé et le responsable est essentielle. En | le médecin vétérinaire agréé et le responsable est essentielle. En |
effet, c'est cette convention qui rend applicables les droits et | effet, c'est cette convention qui rend applicables les droits et |
devoirs que le législateur et le Roi ont déterminés. Le responsable | devoirs que le législateur et le Roi ont déterminés. Le responsable |
jouit de la plus grande liberté pour conclure ou non une convention de | jouit de la plus grande liberté pour conclure ou non une convention de |
guidance vétérinaire et quant au choix du médecin vétérinaire agréé | guidance vétérinaire et quant au choix du médecin vétérinaire agréé |
avec lequel il conclut cette convention (Doc. parl., Sénat, 1981-1982, | avec lequel il conclut cette convention (Doc. parl., Sénat, 1981-1982, |
n° 381/1, pp. 4-5). Le caractère obligatoirement écrit de la | n° 381/1, pp. 4-5). Le caractère obligatoirement écrit de la |
convention est justifié par la nécessité que celle-ci soit formée et | convention est justifié par la nécessité que celle-ci soit formée et |
exécutée de manière correcte, dans le cadre de la relation complexe | exécutée de manière correcte, dans le cadre de la relation complexe |
entre le médecin vétérinaire agréé et le responsable, et par | entre le médecin vétérinaire agréé et le responsable, et par |
l'exigence que le contenu de la convention soit communiqué au Conseil | l'exigence que le contenu de la convention soit communiqué au Conseil |
régional de l'Ordre des médecins vétérinaires. | régional de l'Ordre des médecins vétérinaires. |
B.4.2. Les dispositions en cause règlent la possibilité de prescrire, | B.4.2. Les dispositions en cause règlent la possibilité de prescrire, |
de fournir, d'avoir en dépôt et d'administrer des médicaments pour | de fournir, d'avoir en dépôt et d'administrer des médicaments pour |
animaux. Le législateur entendait réglementer et contrôler l'usage des | animaux. Le législateur entendait réglementer et contrôler l'usage des |
médicaments pour animaux, parce que le traitement médicamenteux des | médicaments pour animaux, parce que le traitement médicamenteux des |
animaux peut avoir des répercussions importantes sur la santé | animaux peut avoir des répercussions importantes sur la santé |
publique, du fait, entre autres, de la présence de résidus dans les | publique, du fait, entre autres, de la présence de résidus dans les |
denrées alimentaires d'origine animale, de la création de souches | denrées alimentaires d'origine animale, de la création de souches |
microbiennes résistantes et des risques accrus d'allergies (Doc. | microbiennes résistantes et des risques accrus d'allergies (Doc. |
parl., Sénat, 1981-1982, n° 381/1, p. 2). | parl., Sénat, 1981-1982, n° 381/1, p. 2). |
Les prérogatives plus étendues relatives à la prescription, la | Les prérogatives plus étendues relatives à la prescription, la |
fourniture, la détention d'un dépôt et l'administration de médicaments | fourniture, la détention d'un dépôt et l'administration de médicaments |
pour animaux dans le cadre d'une convention de guidance vétérinaire | pour animaux dans le cadre d'une convention de guidance vétérinaire |
visent quant à elles à permettre l'exécution adéquate d'une telle | visent quant à elles à permettre l'exécution adéquate d'une telle |
convention. | convention. |
B.5.1. Etant donné le caractère obligatoirement écrit de la convention | B.5.1. Etant donné le caractère obligatoirement écrit de la convention |
de guidance vétérinaire et l'obligation d'envoyer cette convention au | de guidance vétérinaire et l'obligation d'envoyer cette convention au |
Conseil régional de l'Ordre des médecins vétérinaires, la nature de la | Conseil régional de l'Ordre des médecins vétérinaires, la nature de la |
relation entre le vétérinaire agréé et un responsable qui repose sur | relation entre le vétérinaire agréé et un responsable qui repose sur |
l'existence ou non d'une telle convention est un critère objectif de | l'existence ou non d'une telle convention est un critère objectif de |
distinction. | distinction. |
B.5.2. Le critère de distinction est également pertinent au regard de | B.5.2. Le critère de distinction est également pertinent au regard de |
l'objectif poursuivi, étant donné que les prérogatives plus étendues | l'objectif poursuivi, étant donné que les prérogatives plus étendues |
accordées dans le cadre de l'exécution de la convention de guidance | accordées dans le cadre de l'exécution de la convention de guidance |
vétérinaire contribuent à l'exécution efficace de cette convention. | vétérinaire contribuent à l'exécution efficace de cette convention. |
B.6.1. En vue de cet objectif, le législateur devait concilier, d'une | B.6.1. En vue de cet objectif, le législateur devait concilier, d'une |
part, l'usage contrôlé des médicaments pour animaux et, d'autre part, | part, l'usage contrôlé des médicaments pour animaux et, d'autre part, |
l'efficacité de la guidance vétérinaire. Il pouvait par conséquent | l'efficacité de la guidance vétérinaire. Il pouvait par conséquent |
accorder des prérogatives plus étendues dans le cadre de l'exécution | accorder des prérogatives plus étendues dans le cadre de l'exécution |
d'une convention de guidance vétérinaire, la seule préoccupation | d'une convention de guidance vétérinaire, la seule préoccupation |
existant en dehors d'une telle convention étant celle de l'usage | existant en dehors d'une telle convention étant celle de l'usage |
contrôlé des médicaments pour animaux. | contrôlé des médicaments pour animaux. |
B.6.2. En outre, les prérogatives plus étendues concernant la | B.6.2. En outre, les prérogatives plus étendues concernant la |
prescription et la fourniture de médicaments pour animaux sont | prescription et la fourniture de médicaments pour animaux sont |
limitées, en vertu de l'article 5, § 3, de l'arrêté royal précité du | limitées, en vertu de l'article 5, § 3, de l'arrêté royal précité du |
10 avril 2000, à l'évaluation et éventuellement au diagnostic visés à | 10 avril 2000, à l'évaluation et éventuellement au diagnostic visés à |
l'article 5, § 2, du même arrêté royal. Les dérogations en faveur de | l'article 5, § 2, du même arrêté royal. Les dérogations en faveur de |
l'exécution d'une convention de guidance vétérinaire sont ainsi | l'exécution d'une convention de guidance vétérinaire sont ainsi |
limitées à ce cadre. | limitées à ce cadre. |
Les prérogatives plus étendues concernant le dépôt de médicaments sont | Les prérogatives plus étendues concernant le dépôt de médicaments sont |
limitées, en vertu de l'article 11, § 2, 2°, de la loi du 28 août | limitées, en vertu de l'article 11, § 2, 2°, de la loi du 28 août |
1991, aux médicaments que le responsable obtient dans le cadre d'une | 1991, aux médicaments que le responsable obtient dans le cadre d'une |
convention de guidance vétérinaire. Lors de l'évaluation qui a lieu | convention de guidance vétérinaire. Lors de l'évaluation qui a lieu |
tous les quatre mois, le médecin vétérinaire agréé doit du reste, en | tous les quatre mois, le médecin vétérinaire agréé doit du reste, en |
vertu de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal précité du 10 avril 2000, | vertu de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal précité du 10 avril 2000, |
signer le registre des médicaments. | signer le registre des médicaments. |
Les prérogatives plus étendues concernant l'administration des | Les prérogatives plus étendues concernant l'administration des |
médicaments pour animaux par d'autres personnes que les médecins | médicaments pour animaux par d'autres personnes que les médecins |
vétérinaires agréés sont limitées, en vertu de l'article 12, § 3, de | vétérinaires agréés sont limitées, en vertu de l'article 12, § 3, de |
la loi du 28 août 1991, de deux manières : il doit s'agir de | la loi du 28 août 1991, de deux manières : il doit s'agir de |
médicaments qui figurent sur une liste établie par le Roi et ils | médicaments qui figurent sur une liste établie par le Roi et ils |
doivent avoir été prescrits ou fournis dans le cadre d'une convention | doivent avoir été prescrits ou fournis dans le cadre d'une convention |
de guidance vétérinaire. | de guidance vétérinaire. |
B.6.3. Les médecins vétérinaires qui abuseraient des prérogatives plus | B.6.3. Les médecins vétérinaires qui abuseraient des prérogatives plus |
étendues applicables dans le cadre de la convention de guidance | étendues applicables dans le cadre de la convention de guidance |
vétérinaire peuvent être sanctionnés sur la base de l'article 21, 1°, | vétérinaire peuvent être sanctionnés sur la base de l'article 21, 1°, |
de la loi du 28 août 1991. Pour le surplus, un contrôle complémentaire | de la loi du 28 août 1991. Pour le surplus, un contrôle complémentaire |
de cette convention est rendu possible en raison de l'obligation | de cette convention est rendu possible en raison de l'obligation |
d'envoyer celle-ci au Conseil régional de l'Ordre des médecins | d'envoyer celle-ci au Conseil régional de l'Ordre des médecins |
vétérinaires qui en vérifie les dispositions au regard de la | vétérinaires qui en vérifie les dispositions au regard de la |
déontologie de l'Ordre. | déontologie de l'Ordre. |
B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Quant à la seconde question préjudicielle | Quant à la seconde question préjudicielle |
B.8. Par la seconde question préjudicielle, le juge a quo demande à la | B.8. Par la seconde question préjudicielle, le juge a quo demande à la |
Cour si l'article 6, § 1er, de la loi du 28 août 1991 est compatible | Cour si l'article 6, § 1er, de la loi du 28 août 1991 est compatible |
avec le principe d'égalité et de non-discrimination en ce que cette | avec le principe d'égalité et de non-discrimination en ce que cette |
disposition traite les médecins vétérinaires agréés qui ne disposent | disposition traite les médecins vétérinaires agréés qui ne disposent |
pas de la formation requise en matière de guidance vétérinaire de la | pas de la formation requise en matière de guidance vétérinaire de la |
même manière que les médecins vétérinaires agréés qui en disposent | même manière que les médecins vétérinaires agréés qui en disposent |
effectivement. | effectivement. |
B.9. La disposition en cause mentionnée en B.1.1 exige uniquement que | B.9. La disposition en cause mentionnée en B.1.1 exige uniquement que |
le médecin vétérinaire qui conclut une convention de guidance | le médecin vétérinaire qui conclut une convention de guidance |
vétérinaire soit un médecin vétérinaire agréé au sens de l'article 4 | vétérinaire soit un médecin vétérinaire agréé au sens de l'article 4 |
de la loi du 28 août 1991. Elle n'exige toutefois aucune autre | de la loi du 28 août 1991. Elle n'exige toutefois aucune autre |
spécialisation en matière de guidance vétérinaire. | spécialisation en matière de guidance vétérinaire. |
B.10.1. La possibilité dont dispose le responsable de conclure une | B.10.1. La possibilité dont dispose le responsable de conclure une |
convention de guidance vétérinaire avec tout médecin vétérinaire agréé | convention de guidance vétérinaire avec tout médecin vétérinaire agréé |
garantit son libre choix (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 485/2, p. | garantit son libre choix (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 485/2, p. |
60). Elle accroît également la chance de conclure une telle | 60). Elle accroît également la chance de conclure une telle |
convention, ce qui est conforme à l'objectif de la disposition en | convention, ce qui est conforme à l'objectif de la disposition en |
cause. | cause. |
B.10.2. Tout médecin vétérinaire agréé dispose des connaissances et | B.10.2. Tout médecin vétérinaire agréé dispose des connaissances et |
des aptitudes requises pour s'acquitter de manière adéquate des tâches | des aptitudes requises pour s'acquitter de manière adéquate des tâches |
attendues de lui dans le cadre de la guidance vétérinaire. En effet, | attendues de lui dans le cadre de la guidance vétérinaire. En effet, |
il dispose du « diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire » | il dispose du « diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire » |
(article 1er, 1°, de la loi du 28 août 1991), qui ne peut être obtenu | (article 1er, 1°, de la loi du 28 août 1991), qui ne peut être obtenu |
qu'après une formation universitaire de six ans. Pendant cinq de ces | qu'après une formation universitaire de six ans. Pendant cinq de ces |
six années, tous les étudiants reçoivent les mêmes matières et ce | six années, tous les étudiants reçoivent les mêmes matières et ce |
n'est qu'au cours de la sixième année qu'ils ont le choix entre | n'est qu'au cours de la sixième année qu'ils ont le choix entre |
différentes orientations de fin d'études, dont certaines ont | différentes orientations de fin d'études, dont certaines ont |
spécialement trait aux animaux d'exploitation. | spécialement trait aux animaux d'exploitation. |
En vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif | En vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif |
à l'agrément des médecins vétérinaires, tous les médecins vétérinaires | à l'agrément des médecins vétérinaires, tous les médecins vétérinaires |
agréés doivent d'ailleurs posséder des connaissances spécifiques dans | agréés doivent d'ailleurs posséder des connaissances spécifiques dans |
le domaine des dispositions légales et réglementaires en matière de | le domaine des dispositions légales et réglementaires en matière de |
médecine vétérinaire qui peuvent faire l'objet de leurs missions | médecine vétérinaire qui peuvent faire l'objet de leurs missions |
officielles, ce qui implique qu'ils doivent régulièrement actualiser | officielles, ce qui implique qu'ils doivent régulièrement actualiser |
leurs connaissances, en particulier en ce qui concerne la | leurs connaissances, en particulier en ce qui concerne la |
réglementation sanitaire applicable aux filières d'activité dans | réglementation sanitaire applicable aux filières d'activité dans |
lesquelles ils effectuent leurs missions officielles. | lesquelles ils effectuent leurs missions officielles. |
En outre, pour remplir leurs missions de diagnostic, de prévention et | En outre, pour remplir leurs missions de diagnostic, de prévention et |
de traitement, ainsi que leurs tâches de conseil et d'évaluation, les | de traitement, ainsi que leurs tâches de conseil et d'évaluation, les |
médecins vétérinaires chargés de la guidance vétérinaire doivent, en | médecins vétérinaires chargés de la guidance vétérinaire doivent, en |
vertu de l'article 5, § 4, de l'arrêté royal précité du 10 avril 2000, | vertu de l'article 5, § 4, de l'arrêté royal précité du 10 avril 2000, |
poursuivre leur formation de manière à être en tout temps au fait de | poursuivre leur formation de manière à être en tout temps au fait de |
l'évolution des sciences vétérinaires. | l'évolution des sciences vétérinaires. |
Ces obligations, dont l'inobservation est sanctionnée | Ces obligations, dont l'inobservation est sanctionnée |
déontologiquement, garantissent que le médecin vétérinaire agréé qui | déontologiquement, garantissent que le médecin vétérinaire agréé qui |
conclut une convention de guidance vétérinaire dispose des | conclut une convention de guidance vétérinaire dispose des |
connaissances nécessaires pour exécuter de manière adéquate les | connaissances nécessaires pour exécuter de manière adéquate les |
obligations qui découlent de cette convention. | obligations qui découlent de cette convention. |
B.11. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.11. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 6, § 1er, 9, § 1er, 11, § 1er, et 12, § 2, de la loi du | Les articles 6, § 1er, 9, § 1er, 11, § 1er, et 12, § 2, de la loi du |
28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire ne violent pas | 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire ne violent pas |
les articles 10 et 11 de la Constitution. | les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 21 février 2013. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 21 février 2013. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt | M. Bossuyt |