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Extrait de l'arrêt n° 16/2013 du 21 février 2013 Numéro du rôle : 5395 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 6, § 1 er , 9, § 1 er , 11, § 1 er , et 12, § 2, de la loi du La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Al(...) Extrait de l'arrêt n° 16/2013 du 21 février 2013 Numéro du rôle : 5395 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 6, § 1 er , 9, § 1 er , 11, § 1 er , et 12, § 2, de la loi du La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Al(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 16/2013 du 21 février 2013 Extrait de l'arrêt n° 16/2013 du 21 février 2013
Numéro du rôle : 5395 Numéro du rôle : 5395
En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 6, § 1er, En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 6, § 1er,
9, § 1er, 11, § 1er, et 12, § 2, de la loi du 28 août 1991 sur 9, § 1er, 11, § 1er, et 12, § 2, de la loi du 28 août 1991 sur
l'exercice de la médecine vétérinaire, posées par la Cour d'appel de l'exercice de la médecine vétérinaire, posées par la Cour d'appel de
Gand. Gand.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A.
Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût,
assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M.
Bossuyt, Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 26 avril 2012 en cause de l'Ordre des médecins Par arrêt du 26 avril 2012 en cause de l'Ordre des médecins
vétérinaires contre Pierre Lampo et Pieter Lampo, dont l'expédition vétérinaires contre Pierre Lampo et Pieter Lampo, dont l'expédition
est parvenue au greffe de la Cour le 4 mai 2012, la Cour d'appel de est parvenue au greffe de la Cour le 4 mai 2012, la Cour d'appel de
Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : Gand a posé les questions préjudicielles suivantes :
« a. Les articles 9, § 1er, 11, § 1er, et 12, § 2, de la loi du 28 « a. Les articles 9, § 1er, 11, § 1er, et 12, § 2, de la loi du 28
août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire violent-ils le août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire violent-ils le
principe d'égalité, tel qu'il est défini aux articles 10 et 11 de la principe d'égalité, tel qu'il est défini aux articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce qu'ils opèrent une distinction entre les médecins Constitution, en ce qu'ils opèrent une distinction entre les médecins
vétérinaires agréés qui ont conclu une convention de guidance vétérinaires agréés qui ont conclu une convention de guidance
vétérinaire et les médecins vétérinaires agréés qui n'ont pas conclu vétérinaire et les médecins vétérinaires agréés qui n'ont pas conclu
une telle convention, alors que le critère de la conclusion ou non une telle convention, alors que le critère de la conclusion ou non
d'une convention de guidance vétérinaire n'est pas pertinent au regard d'une convention de guidance vétérinaire n'est pas pertinent au regard
de l'objectif de la différence de traitement, à savoir celui d'assurer de l'objectif de la différence de traitement, à savoir celui d'assurer
la guidance vétérinaire ? la guidance vétérinaire ?
b. L'article 6, § 1er, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la b. L'article 6, § 1er, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la
médecine vétérinaire viole-t-il le principe d'égalité, tel qu'il est médecine vétérinaire viole-t-il le principe d'égalité, tel qu'il est
défini aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il permet défini aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il permet
que non seulement les médecins vétérinaires agréés qui disposent de la que non seulement les médecins vétérinaires agréés qui disposent de la
formation requise à cette fin mais aussi des médecins vétérinaires formation requise à cette fin mais aussi des médecins vétérinaires
agréés qui ne disposent pas de la formation requise concluent une agréés qui ne disposent pas de la formation requise concluent une
convention de guidance vétérinaire, sans que cette égalité de convention de guidance vétérinaire, sans que cette égalité de
traitement soit raisonnablement justifiée au regard de l'objectif traitement soit raisonnablement justifiée au regard de l'objectif
poursuivi par le législateur, à savoir celui d'assurer la guidance poursuivi par le législateur, à savoir celui d'assurer la guidance
vétérinaire ? ». vétérinaire ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la convention de guidance vétérinaire Quant à la convention de guidance vétérinaire
B.1.1. La « guidance vétérinaire » est définie par l'article 1er, 5°, B.1.1. La « guidance vétérinaire » est définie par l'article 1er, 5°,
de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire
(ci-après : loi du 28 août 1991) comme « un ensemble d'activités (ci-après : loi du 28 août 1991) comme « un ensemble d'activités
d'information, de conseils, de surveillance, de jugement, de d'information, de conseils, de surveillance, de jugement, de
prévention et de traitement en vue d'obtenir un état sanitaire optimal prévention et de traitement en vue d'obtenir un état sanitaire optimal
et scientifiquement justifié d'un groupe d'animaux ». et scientifiquement justifié d'un groupe d'animaux ».
La convention de guidance vétérinaire est réglée par l'article 6 de la La convention de guidance vétérinaire est réglée par l'article 6 de la
loi du 28 août 1991, qui dispose : loi du 28 août 1991, qui dispose :
« § 1er. Une convention écrite de guidance vétérinaire peut être « § 1er. Une convention écrite de guidance vétérinaire peut être
conclue entre un médecin vétérinaire agréé conformément à l'article 4, conclue entre un médecin vétérinaire agréé conformément à l'article 4,
quatrième alinéa, de la présente loi et un responsable. Un organisme, quatrième alinéa, de la présente loi et un responsable. Un organisme,
un institut universitaire ou un établissement scientifique reconnu par un institut universitaire ou un établissement scientifique reconnu par
le ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut, soit le ministre qui a la santé publique dans ses attributions peut, soit
dès l'élaboration de la convention écrite, soit lors de l'exécution de dès l'élaboration de la convention écrite, soit lors de l'exécution de
celle-ci, être associé à la guidance. La convention écrite doit être celle-ci, être associé à la guidance. La convention écrite doit être
communiquée par le médecin vétérinaire chargé de la guidance au communiquée par le médecin vétérinaire chargé de la guidance au
Conseil régional de l'Ordre des médecins vétérinaires. Conseil régional de l'Ordre des médecins vétérinaires.
§ 2. Le Roi peut, après consultation du Conseil supérieur de l'Ordre § 2. Le Roi peut, après consultation du Conseil supérieur de l'Ordre
des médecins vétérinaires et du Conseil national de l'Agriculture, des médecins vétérinaires et du Conseil national de l'Agriculture,
fixer les conditions auxquelles les différentes formes de guidance fixer les conditions auxquelles les différentes formes de guidance
vétérinaire doivent répondre, notamment en ce qui concerne la vétérinaire doivent répondre, notamment en ce qui concerne la
fourniture de médicaments par le médecin vétérinaire chargé de la fourniture de médicaments par le médecin vétérinaire chargé de la
guidance et la détention ainsi que l'administration de ces médicaments guidance et la détention ainsi que l'administration de ces médicaments
par le responsable. par le responsable.
Il peut, selon la même procédure, fixer certaines règles relatives aux Il peut, selon la même procédure, fixer certaines règles relatives aux
droits et obligations réciproques des parties. droits et obligations réciproques des parties.
Il peut, selon la même procédure, fixer des mesures de contrôle ». Il peut, selon la même procédure, fixer des mesures de contrôle ».
Les parties à une telle convention sont au moins un médecin Les parties à une telle convention sont au moins un médecin
vétérinaire agréé et un responsable. vétérinaire agréé et un responsable.
Le responsable est défini à l'article 1er, 3°, de la loi du 28 août Le responsable est défini à l'article 1er, 3°, de la loi du 28 août
1991 comme « le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et 1991 comme « le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et
une surveillance habituelles et directes sur des animaux ». une surveillance habituelles et directes sur des animaux ».
Le médecin vétérinaire signataire d'une telle convention est, en vertu Le médecin vétérinaire signataire d'une telle convention est, en vertu
de l'article 1er, 1°, de la loi du 28 août 1991, « titulaire du de l'article 1er, 1°, de la loi du 28 août 1991, « titulaire du
diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire, obtenu conformément diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire, obtenu conformément
à la législation sur la collation des grades académiques et le à la législation sur la collation des grades académiques et le
programme des examens universitaires ou qui en est légalement dispensé programme des examens universitaires ou qui en est légalement dispensé
» et est en outre titulaire de l'agrément réglé par les alinéas 3 et 4 » et est en outre titulaire de l'agrément réglé par les alinéas 3 et 4
de l'article 4 de la loi du 28 août 1991, qui précisent : de l'article 4 de la loi du 28 août 1991, qui précisent :
« Au surplus, les médecins vétérinaires qui collaborent à l'exécution « Au surplus, les médecins vétérinaires qui collaborent à l'exécution
des dispositions légales et réglementaires doivent préalablement être des dispositions légales et réglementaires doivent préalablement être
agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
ou son délégué. Le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi de ou son délégué. Le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi de
l'agrément. Il détermine les droits et devoirs des médecins l'agrément. Il détermine les droits et devoirs des médecins
vétérinaires agréés ainsi que le mode de rémunération de leurs vétérinaires agréés ainsi que le mode de rémunération de leurs
services. Il détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas services. Il détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas
de non-respect des conditions d'agrément, des devoirs et des de non-respect des conditions d'agrément, des devoirs et des
dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les
médecins vétérinaires agréés collaborent. médecins vétérinaires agréés collaborent.
Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, les agents statutaires Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, les agents statutaires
et contractuels du SPF ainsi que des établissements scientifiques, et et contractuels du SPF ainsi que des établissements scientifiques, et
des organismes d'intérêt public dépendants du SPF ne sont pas soumis à des organismes d'intérêt public dépendants du SPF ne sont pas soumis à
l'obligation d'être inscrits au tableau de l'Ordre lorsqu'ils l'obligation d'être inscrits au tableau de l'Ordre lorsqu'ils
accomplissent des actes vétérinaires en tant qu'agents de ces accomplissent des actes vétérinaires en tant qu'agents de ces
autorités ». autorités ».
B.1.2. Les droits et les devoirs du médecin vétérinaire agréé chargé B.1.2. Les droits et les devoirs du médecin vétérinaire agréé chargé
de l'exécution d'une convention de guidance vétérinaire sont de l'exécution d'une convention de guidance vétérinaire sont
déterminés par l'article 5 de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant déterminés par l'article 5 de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant
des dispositions relatives à la guidance vétérinaire, qui dispose : des dispositions relatives à la guidance vétérinaire, qui dispose :
« § 1er. Le médecin vétérinaire chargé de la guidance est tenu de « § 1er. Le médecin vétérinaire chargé de la guidance est tenu de
fournir au responsable tous les renseignements et conseils nécessaires fournir au responsable tous les renseignements et conseils nécessaires
pour optimaliser et maintenir l'état sanitaire, la production et le pour optimaliser et maintenir l'état sanitaire, la production et le
bien-être du troupeau. bien-être du troupeau.
Le médecin vétérinaire chargé de la guidance doit informer le Le médecin vétérinaire chargé de la guidance doit informer le
responsable des diagnostics qu'il pose et de tous les traitements responsable des diagnostics qu'il pose et de tous les traitements
qu'il effectue, non seulement ceux qu'il effectue en personne mais qu'il effectue, non seulement ceux qu'il effectue en personne mais
également ceux que le responsable peut effectuer lui-même sur un ou également ceux que le responsable peut effectuer lui-même sur un ou
plusieurs animaux du troupeau. plusieurs animaux du troupeau.
§ 2. A la demande du responsable, le médecin vétérinaire chargé de la § 2. A la demande du responsable, le médecin vétérinaire chargé de la
guidance visite l'exploitation conformément aux dispositions de guidance visite l'exploitation conformément aux dispositions de
l'article 6, § 2. A l'issue de cette visite d'exploitation, le médecin l'article 6, § 2. A l'issue de cette visite d'exploitation, le médecin
vétérinaire chargé de la guidance signe le registre des médicaments vétérinaire chargé de la guidance signe le registre des médicaments
visé à l'arrêté royal portant des dispositions particulières visé à l'arrêté royal portant des dispositions particulières
concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription et concernant l'acquisition, la détention d'un dépôt, la prescription et
la fourniture de médicaments destinés aux animaux par le médecin la fourniture de médicaments destinés aux animaux par le médecin
vétérinaire et concernant la détention et l'administration de vétérinaire et concernant la détention et l'administration de
médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux. médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux.
Tous les quatre mois, une évaluation globale du troupeau est Tous les quatre mois, une évaluation globale du troupeau est
effectuée, selon la liste de contrôle dont le modèle est joint en effectuée, selon la liste de contrôle dont le modèle est joint en
annexe II au présent arrêté. Ce rapport d'évaluation est rédigé en annexe II au présent arrêté. Ce rapport d'évaluation est rédigé en
double exemplaire, cosigné et conservé par chaque partie contractante double exemplaire, cosigné et conservé par chaque partie contractante
pendant une période minimum de 3 ans. Ces données peuvent également pendant une période minimum de 3 ans. Ces données peuvent également
être traitées et archivées électroniquement, à condition que leur être traitées et archivées électroniquement, à condition que leur
pérennité et leur accessibilité restent garanties. pérennité et leur accessibilité restent garanties.
Au cours de la visite de l'exploitation au moins toutes les catégories Au cours de la visite de l'exploitation au moins toutes les catégories
d'animaux du troupeau de l'espèce visée par la convention et qui sont d'animaux du troupeau de l'espèce visée par la convention et qui sont
présentes sur ce site de l'exploitation, font l'objet d'une inspection présentes sur ce site de l'exploitation, font l'objet d'une inspection
clinique visuelle. clinique visuelle.
[...] [...]
§ 4. Pour remplir ses missions de diagnostic, de prévention et de § 4. Pour remplir ses missions de diagnostic, de prévention et de
traitement, ainsi que ses tâches de conseil et d'évaluation, le traitement, ainsi que ses tâches de conseil et d'évaluation, le
vétérinaire chargé de la guidance doit poursuivre sa formation de vétérinaire chargé de la guidance doit poursuivre sa formation de
manière à être en tout temps au courant de l'évolution des sciences manière à être en tout temps au courant de l'évolution des sciences
vétérinaires. vétérinaires.
§ 5. Le médecin vétérinaire chargé de la guidance peut, en § 5. Le médecin vétérinaire chargé de la guidance peut, en
concertation avec le responsable, demander l'assistance d'une tierce concertation avec le responsable, demander l'assistance d'une tierce
partie ». partie ».
Les droits et devoirs du responsable, dans le cadre de l'exécution de Les droits et devoirs du responsable, dans le cadre de l'exécution de
cette convention, sont déterminés par l'article 6 du même arrêté cette convention, sont déterminés par l'article 6 du même arrêté
royal, qui dispose : royal, qui dispose :
« § 1er. Le responsable doit régulièrement communiquer, séparément ou « § 1er. Le responsable doit régulièrement communiquer, séparément ou
collectivement, au médecin vétérinaire chargé de la guidance tous les collectivement, au médecin vétérinaire chargé de la guidance tous les
renseignements et toutes les observations qui peuvent avoir une renseignements et toutes les observations qui peuvent avoir une
importance ou une incidence sur l'évaluation de l'état sanitaire de importance ou une incidence sur l'évaluation de l'état sanitaire de
son troupeau. son troupeau.
§ 2. Le responsable doit s'assurer de la présence du médecin § 2. Le responsable doit s'assurer de la présence du médecin
vétérinaire chargé de la guidance six fois par an avec un intervalle vétérinaire chargé de la guidance six fois par an avec un intervalle
maximum de 2 mois et, là où le rythme des cycles de production est maximum de 2 mois et, là où le rythme des cycles de production est
supérieur à six cycles annuels, au moins une fois par cycle de supérieur à six cycles annuels, au moins une fois par cycle de
production. production.
§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article 2, § 2, le § 3. En dérogation aux dispositions de l'article 2, § 2, le
responsable peut avoir, dans sa réserve, des médicaments fournis ou responsable peut avoir, dans sa réserve, des médicaments fournis ou
prescrits par le médecin vétérinaire chargé de la guidance prescrits par le médecin vétérinaire chargé de la guidance
conformément à l'article 5, § 3. Il doit à tout moment pouvoir en conformément à l'article 5, § 3. Il doit à tout moment pouvoir en
justifier l'acquisition, la détention et l'administration conformément justifier l'acquisition, la détention et l'administration conformément
aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal portant des aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal portant des
dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un
dépôt, la prescription et la fourniture de médicaments destinés aux dépôt, la prescription et la fourniture de médicaments destinés aux
animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et
l'administration de médicaments destinés aux animaux par le l'administration de médicaments destinés aux animaux par le
responsable des animaux. responsable des animaux.
§ 4. La réserve de médicaments est indivisible et se trouve à l'entité § 4. La réserve de médicaments est indivisible et se trouve à l'entité
géographique. Le responsable conserve les médicaments, conformément géographique. Le responsable conserve les médicaments, conformément
aux instructions du médecin vétérinaire chargé de la guidance, dans aux instructions du médecin vétérinaire chargé de la guidance, dans
une armoire ou dans un frigo se trouvant dans un local séparé des une armoire ou dans un frigo se trouvant dans un local séparé des
animaux et des lieux d'habitation. animaux et des lieux d'habitation.
§ 5. Le responsable peut, en concertation avec le médecin vétérinaire § 5. Le responsable peut, en concertation avec le médecin vétérinaire
chargé de la guidance, demander l'assistance d'une tierce partie ». chargé de la guidance, demander l'assistance d'une tierce partie ».
Quant à la première question préjudicielle Quant à la première question préjudicielle
B.2. Par la première question préjudicielle, le juge a quo demande à B.2. Par la première question préjudicielle, le juge a quo demande à
la Cour si l'article 9, § 1er, l'article 11, § 1er, et l'article 12, § la Cour si l'article 9, § 1er, l'article 11, § 1er, et l'article 12, §
2, de la loi du 28 août 1991 sont compatibles avec le principe 2, de la loi du 28 août 1991 sont compatibles avec le principe
d'égalité et de non-discrimination en ce qu'ils traitent les médecins d'égalité et de non-discrimination en ce qu'ils traitent les médecins
vétérinaires agréés qui n'ont pas conclu une convention de guidance vétérinaires agréés qui n'ont pas conclu une convention de guidance
vétérinaire autrement que les médecins vétérinaires agréés qui ont vétérinaire autrement que les médecins vétérinaires agréés qui ont
effectivement conclu une telle convention. effectivement conclu une telle convention.
Il n'appartient pas aux parties d'étendre la portée d'une question Il n'appartient pas aux parties d'étendre la portée d'une question
préjudicielle. La Cour ne peut dès lors examiner la compatibilité des préjudicielle. La Cour ne peut dès lors examiner la compatibilité des
dispositions en cause avec le principe d'égalité et de dispositions en cause avec le principe d'égalité et de
non-discrimination en ce qu'elles instaurent une différence de non-discrimination en ce qu'elles instaurent une différence de
traitement entre les responsables, selon qu'ils ont ou non conclu une traitement entre les responsables, selon qu'ils ont ou non conclu une
convention de guidance vétérinaire. convention de guidance vétérinaire.
B.3.1. L'article 9, § 1er, de la loi du 28 août 1991 dispose : B.3.1. L'article 9, § 1er, de la loi du 28 août 1991 dispose :
« Sans préjudice de l'application des articles 5, 2°, 6 et 7, le « Sans préjudice de l'application des articles 5, 2°, 6 et 7, le
médecin vétérinaire est autorisé à prescrire ou à fournir des médecin vétérinaire est autorisé à prescrire ou à fournir des
médicaments, mais uniquement pour les animaux qu'il traite et au médicaments, mais uniquement pour les animaux qu'il traite et au
maximum, pour la durée du traitement ». maximum, pour la durée du traitement ».
Combinée avec l'article 6, § 2, de la loi du 28 août 1991, cette Combinée avec l'article 6, § 2, de la loi du 28 août 1991, cette
disposition autorise le Roi à prévoir un autre régime pour les disposition autorise le Roi à prévoir un autre régime pour les
médecins vétérinaires agréés qui ont conclu une convention de guidance médecins vétérinaires agréés qui ont conclu une convention de guidance
vétérinaire. Le Roi a fait usage de cette possibilité en précisant, vétérinaire. Le Roi a fait usage de cette possibilité en précisant,
dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des
dispositions relatives à la guidance vétérinaire : dispositions relatives à la guidance vétérinaire :
« Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1999 « Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1999
fixant les conditions de la prescription de médicaments par le médecin fixant les conditions de la prescription de médicaments par le médecin
vétérinaire, de l'arrêté royal du 29 juin 1999 fixant les conditions vétérinaire, de l'arrêté royal du 29 juin 1999 fixant les conditions
de la délivrance de médicaments vétérinaires, de l'annexe 2 de de la délivrance de médicaments vétérinaires, de l'annexe 2 de
l'arrêté royal fixant des dispositions spéciales relatives à l'arrêté royal fixant des dispositions spéciales relatives à
l'acquisition, l'acquisition,
la détention d'un dépôt, la prescription et la fourniture de la détention d'un dépôt, la prescription et la fourniture de
médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et médicaments destinés aux animaux par le médecin vétérinaire et
concernant la détention et l'administration de médicaments destinés concernant la détention et l'administration de médicaments destinés
aux animaux par le responsable des animaux et en dérogation de aux animaux par le responsable des animaux et en dérogation de
l'article 2, § 1er le médecin vétérinaire chargé de la guidance est l'article 2, § 1er le médecin vétérinaire chargé de la guidance est
autorisé, sur base de l'évaluation et le cas échéant du diagnostic autorisé, sur base de l'évaluation et le cas échéant du diagnostic
visé au § 2, à prescrire et à fournir : visé au § 2, à prescrire et à fournir :
1. des médicaments à usage vétérinaire à caractère préventif utilisés 1. des médicaments à usage vétérinaire à caractère préventif utilisés
dans le cadre du planning normal de l'exploitation; dans le cadre du planning normal de l'exploitation;
2. des médicaments à usage vétérinaire utilisés occasionnellement 2. des médicaments à usage vétérinaire utilisés occasionnellement
suivant une liste d'actes vétérinaires autorisés en application de suivant une liste d'actes vétérinaires autorisés en application de
l'article 5, 1°, de la loi et, moyennant l'accord écrit du vétérinaire l'article 5, 1°, de la loi et, moyennant l'accord écrit du vétérinaire
de guidance en application de l'article 5, 2°, de la loi; de guidance en application de l'article 5, 2°, de la loi;
3. des médicaments à usage vétérinaire utilisés dans l'exploitation 3. des médicaments à usage vétérinaire utilisés dans l'exploitation
pour des problèmes ayant fait l'objet d'un diagnostic initial. pour des problèmes ayant fait l'objet d'un diagnostic initial.
Le volume de médicaments présents dans la réserve ne peut dépasser le Le volume de médicaments présents dans la réserve ne peut dépasser le
volume de médicaments pour une période correspondant à l'intervalle volume de médicaments pour une période correspondant à l'intervalle
maximum visé à l'article 6, § 2 ». maximum visé à l'article 6, § 2 ».
Par conséquent, un médecin vétérinaire agréé qui a conclu une Par conséquent, un médecin vétérinaire agréé qui a conclu une
convention de guidance vétérinaire dispose de prérogatives plus convention de guidance vétérinaire dispose de prérogatives plus
étendues en matière de prescription et de fourniture de médicaments étendues en matière de prescription et de fourniture de médicaments
que celles dont dispose un médecin vétérinaire agréé qui n'a pas que celles dont dispose un médecin vétérinaire agréé qui n'a pas
conclu une telle convention. conclu une telle convention.
B.3.2. L'article 11, § 1er, de la loi du 28 août 1991 dispose : B.3.2. L'article 11, § 1er, de la loi du 28 août 1991 dispose :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le responsable ou « Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le responsable ou
l'auxiliaire vétérinaire est autorisé à détenir des médicaments qui ne l'auxiliaire vétérinaire est autorisé à détenir des médicaments qui ne
sont pas soumis à la prescription médicale ». sont pas soumis à la prescription médicale ».
En vertu de l'article 11, § 2, 2°, de la loi du 28 août 1991, le En vertu de l'article 11, § 2, 2°, de la loi du 28 août 1991, le
responsable qui a conclu une convention de guidance vétérinaire est responsable qui a conclu une convention de guidance vétérinaire est
par contre autorisé à détenir un dépôt de médicaments déterminés, même par contre autorisé à détenir un dépôt de médicaments déterminés, même
lorsque ceux-ci sont soumis à la prescription médicale, s'il obtient lorsque ceux-ci sont soumis à la prescription médicale, s'il obtient
ces médicaments dans le cadre de cette convention de guidance ces médicaments dans le cadre de cette convention de guidance
vétérinaire. vétérinaire.
Par conséquent, un médecin vétérinaire agréé qui a conclu une Par conséquent, un médecin vétérinaire agréé qui a conclu une
convention de guidance vétérinaire a, pour permettre au responsable de convention de guidance vétérinaire a, pour permettre au responsable de
constituer un dépôt de médicaments, des prérogatives plus étendues que constituer un dépôt de médicaments, des prérogatives plus étendues que
celles dont dispose un médecin vétérinaire agréé qui n'a pas conclu celles dont dispose un médecin vétérinaire agréé qui n'a pas conclu
une telle convention. une telle convention.
B.3.3. L'article 12, § 2, de la loi du 28 août 1991 dispose : B.3.3. L'article 12, § 2, de la loi du 28 août 1991 dispose :
« Sans préjudice du § 1er, les médicaments appartenant aux groupes « Sans préjudice du § 1er, les médicaments appartenant aux groupes
suivants : suivants :
substances hormonales ou antihormonales, substances à effet hormonal substances hormonales ou antihormonales, substances à effet hormonal
ou antihormonal, psychotropes, vaccins, sérums, stupéfiants, ou antihormonal, psychotropes, vaccins, sérums, stupéfiants,
anesthésiques, tranquillisants, analgésiques et neuroleptiques ne anesthésiques, tranquillisants, analgésiques et neuroleptiques ne
peuvent être administrés que par le médecin vétérinaire. peuvent être administrés que par le médecin vétérinaire.
La liste de ces groupes pharmacologiques ou de ces substances peut La liste de ces groupes pharmacologiques ou de ces substances peut
être complétée par le Roi ». être complétée par le Roi ».
En vertu de l'article 12, § 3, de la loi du 28 août 1991, le En vertu de l'article 12, § 3, de la loi du 28 août 1991, le
paragraphe 2 de ce même article ne s'applique toutefois pas à paragraphe 2 de ce même article ne s'applique toutefois pas à
l'administration des médicaments dont la liste est établie par le Roi l'administration des médicaments dont la liste est établie par le Roi
et qui sont prescrits ou fournis dans le cadre d'une convention de et qui sont prescrits ou fournis dans le cadre d'une convention de
guidance vétérinaire. guidance vétérinaire.
Par conséquent, un médecin vétérinaire agréé qui a conclu une Par conséquent, un médecin vétérinaire agréé qui a conclu une
convention de guidance vétérinaire a, pour faire administrer certains convention de guidance vétérinaire a, pour faire administrer certains
médicaments par des tiers, des prérogatives plus étendues que celles médicaments par des tiers, des prérogatives plus étendues que celles
dont dispose un médecin vétérinaire agréé qui n'a pas conclu une telle dont dispose un médecin vétérinaire agréé qui n'a pas conclu une telle
convention. convention.
B.3.4. L'infraction aux dispositions en cause est sanctionnée B.3.4. L'infraction aux dispositions en cause est sanctionnée
pénalement. L'infraction à l'article 9, § 1er, de la loi du 28 août pénalement. L'infraction à l'article 9, § 1er, de la loi du 28 août
1991 est réprimée par l'article 22 de la même loi, qui dispose : 1991 est réprimée par l'article 22 de la même loi, qui dispose :
« Est puni d'une amende de cinq cent euros à quinze mille euros : « Est puni d'une amende de cinq cent euros à quinze mille euros :
1° le médecin vétérinaire qui, en infraction à l'article 9, § 1er, 1° le médecin vétérinaire qui, en infraction à l'article 9, § 1er,
prescrit ou fournit des médicaments pour des animaux qu'il ne traite prescrit ou fournit des médicaments pour des animaux qu'il ne traite
pas; pas;
[...] ». [...] ».
L'infraction aux articles 11 et 12 de la loi du 28 août 1991 est L'infraction aux articles 11 et 12 de la loi du 28 août 1991 est
sanctionnée par l'article 21 de la même loi, qui dispose : sanctionnée par l'article 21 de la même loi, qui dispose :
« Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de « Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de
cinq cent euros à quinze mille euros ou de l'une de ces peines cinq cent euros à quinze mille euros ou de l'une de ces peines
seulement : seulement :
[...] [...]
2° le médecin vétérinaire qui a prescrit ou fourni des médicaments en 2° le médecin vétérinaire qui a prescrit ou fourni des médicaments en
vue de les laisser en possession du responsable, afin que ce dernier vue de les laisser en possession du responsable, afin que ce dernier
puisse les administrer lui-même en dehors des limites fixées à puisse les administrer lui-même en dehors des limites fixées à
l'article 11, § 2; l'article 11, § 2;
3° le médecin vétérinaire qui contrevient aux dispositions de 3° le médecin vétérinaire qui contrevient aux dispositions de
l'article 12, § 3; l'article 12, § 3;
4° celui qui, en dehors du cas visé au 3°, contrevient ou fait 4° celui qui, en dehors du cas visé au 3°, contrevient ou fait
contrevenir aux dispositions des articles 5, 6, 7, 11 et 12; contrevenir aux dispositions des articles 5, 6, 7, 11 et 12;
[...] ». [...] ».
B.4.1. La guidance vétérinaire s'inscrit dans l'évolution d'une B.4.1. La guidance vétérinaire s'inscrit dans l'évolution d'une
médecine vétérinaire curative vers une médecine vétérinaire préventive médecine vétérinaire curative vers une médecine vétérinaire préventive
qui vise à garantir la santé du cheptel. En raison des grandes qui vise à garantir la santé du cheptel. En raison des grandes
concentrations d'animaux d'exploitation dans une entreprise, la concentrations d'animaux d'exploitation dans une entreprise, la
survenance de maladies infectieuses peut avoir des conséquences survenance de maladies infectieuses peut avoir des conséquences
économiques graves. La guidance vétérinaire, qui suppose une économiques graves. La guidance vétérinaire, qui suppose une
collaboration étroite entre un médecin vétérinaire agréé et un collaboration étroite entre un médecin vétérinaire agréé et un
exploitant, vise à éviter pareils dégâts par des mesures hygiéniques exploitant, vise à éviter pareils dégâts par des mesures hygiéniques
appropriées et des techniques de vaccination scrupuleuses (Doc. parl., appropriées et des techniques de vaccination scrupuleuses (Doc. parl.,
Sénat, 1981-1982, n° 381/1, p. 2). Sénat, 1981-1982, n° 381/1, p. 2).
Pour la mise sur pied d'une guidance vétérinaire, une convention entre Pour la mise sur pied d'une guidance vétérinaire, une convention entre
le médecin vétérinaire agréé et le responsable est essentielle. En le médecin vétérinaire agréé et le responsable est essentielle. En
effet, c'est cette convention qui rend applicables les droits et effet, c'est cette convention qui rend applicables les droits et
devoirs que le législateur et le Roi ont déterminés. Le responsable devoirs que le législateur et le Roi ont déterminés. Le responsable
jouit de la plus grande liberté pour conclure ou non une convention de jouit de la plus grande liberté pour conclure ou non une convention de
guidance vétérinaire et quant au choix du médecin vétérinaire agréé guidance vétérinaire et quant au choix du médecin vétérinaire agréé
avec lequel il conclut cette convention (Doc. parl., Sénat, 1981-1982, avec lequel il conclut cette convention (Doc. parl., Sénat, 1981-1982,
n° 381/1, pp. 4-5). Le caractère obligatoirement écrit de la n° 381/1, pp. 4-5). Le caractère obligatoirement écrit de la
convention est justifié par la nécessité que celle-ci soit formée et convention est justifié par la nécessité que celle-ci soit formée et
exécutée de manière correcte, dans le cadre de la relation complexe exécutée de manière correcte, dans le cadre de la relation complexe
entre le médecin vétérinaire agréé et le responsable, et par entre le médecin vétérinaire agréé et le responsable, et par
l'exigence que le contenu de la convention soit communiqué au Conseil l'exigence que le contenu de la convention soit communiqué au Conseil
régional de l'Ordre des médecins vétérinaires. régional de l'Ordre des médecins vétérinaires.
B.4.2. Les dispositions en cause règlent la possibilité de prescrire, B.4.2. Les dispositions en cause règlent la possibilité de prescrire,
de fournir, d'avoir en dépôt et d'administrer des médicaments pour de fournir, d'avoir en dépôt et d'administrer des médicaments pour
animaux. Le législateur entendait réglementer et contrôler l'usage des animaux. Le législateur entendait réglementer et contrôler l'usage des
médicaments pour animaux, parce que le traitement médicamenteux des médicaments pour animaux, parce que le traitement médicamenteux des
animaux peut avoir des répercussions importantes sur la santé animaux peut avoir des répercussions importantes sur la santé
publique, du fait, entre autres, de la présence de résidus dans les publique, du fait, entre autres, de la présence de résidus dans les
denrées alimentaires d'origine animale, de la création de souches denrées alimentaires d'origine animale, de la création de souches
microbiennes résistantes et des risques accrus d'allergies (Doc. microbiennes résistantes et des risques accrus d'allergies (Doc.
parl., Sénat, 1981-1982, n° 381/1, p. 2). parl., Sénat, 1981-1982, n° 381/1, p. 2).
Les prérogatives plus étendues relatives à la prescription, la Les prérogatives plus étendues relatives à la prescription, la
fourniture, la détention d'un dépôt et l'administration de médicaments fourniture, la détention d'un dépôt et l'administration de médicaments
pour animaux dans le cadre d'une convention de guidance vétérinaire pour animaux dans le cadre d'une convention de guidance vétérinaire
visent quant à elles à permettre l'exécution adéquate d'une telle visent quant à elles à permettre l'exécution adéquate d'une telle
convention. convention.
B.5.1. Etant donné le caractère obligatoirement écrit de la convention B.5.1. Etant donné le caractère obligatoirement écrit de la convention
de guidance vétérinaire et l'obligation d'envoyer cette convention au de guidance vétérinaire et l'obligation d'envoyer cette convention au
Conseil régional de l'Ordre des médecins vétérinaires, la nature de la Conseil régional de l'Ordre des médecins vétérinaires, la nature de la
relation entre le vétérinaire agréé et un responsable qui repose sur relation entre le vétérinaire agréé et un responsable qui repose sur
l'existence ou non d'une telle convention est un critère objectif de l'existence ou non d'une telle convention est un critère objectif de
distinction. distinction.
B.5.2. Le critère de distinction est également pertinent au regard de B.5.2. Le critère de distinction est également pertinent au regard de
l'objectif poursuivi, étant donné que les prérogatives plus étendues l'objectif poursuivi, étant donné que les prérogatives plus étendues
accordées dans le cadre de l'exécution de la convention de guidance accordées dans le cadre de l'exécution de la convention de guidance
vétérinaire contribuent à l'exécution efficace de cette convention. vétérinaire contribuent à l'exécution efficace de cette convention.
B.6.1. En vue de cet objectif, le législateur devait concilier, d'une B.6.1. En vue de cet objectif, le législateur devait concilier, d'une
part, l'usage contrôlé des médicaments pour animaux et, d'autre part, part, l'usage contrôlé des médicaments pour animaux et, d'autre part,
l'efficacité de la guidance vétérinaire. Il pouvait par conséquent l'efficacité de la guidance vétérinaire. Il pouvait par conséquent
accorder des prérogatives plus étendues dans le cadre de l'exécution accorder des prérogatives plus étendues dans le cadre de l'exécution
d'une convention de guidance vétérinaire, la seule préoccupation d'une convention de guidance vétérinaire, la seule préoccupation
existant en dehors d'une telle convention étant celle de l'usage existant en dehors d'une telle convention étant celle de l'usage
contrôlé des médicaments pour animaux. contrôlé des médicaments pour animaux.
B.6.2. En outre, les prérogatives plus étendues concernant la B.6.2. En outre, les prérogatives plus étendues concernant la
prescription et la fourniture de médicaments pour animaux sont prescription et la fourniture de médicaments pour animaux sont
limitées, en vertu de l'article 5, § 3, de l'arrêté royal précité du limitées, en vertu de l'article 5, § 3, de l'arrêté royal précité du
10 avril 2000, à l'évaluation et éventuellement au diagnostic visés à 10 avril 2000, à l'évaluation et éventuellement au diagnostic visés à
l'article 5, § 2, du même arrêté royal. Les dérogations en faveur de l'article 5, § 2, du même arrêté royal. Les dérogations en faveur de
l'exécution d'une convention de guidance vétérinaire sont ainsi l'exécution d'une convention de guidance vétérinaire sont ainsi
limitées à ce cadre. limitées à ce cadre.
Les prérogatives plus étendues concernant le dépôt de médicaments sont Les prérogatives plus étendues concernant le dépôt de médicaments sont
limitées, en vertu de l'article 11, § 2, 2°, de la loi du 28 août limitées, en vertu de l'article 11, § 2, 2°, de la loi du 28 août
1991, aux médicaments que le responsable obtient dans le cadre d'une 1991, aux médicaments que le responsable obtient dans le cadre d'une
convention de guidance vétérinaire. Lors de l'évaluation qui a lieu convention de guidance vétérinaire. Lors de l'évaluation qui a lieu
tous les quatre mois, le médecin vétérinaire agréé doit du reste, en tous les quatre mois, le médecin vétérinaire agréé doit du reste, en
vertu de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal précité du 10 avril 2000, vertu de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal précité du 10 avril 2000,
signer le registre des médicaments. signer le registre des médicaments.
Les prérogatives plus étendues concernant l'administration des Les prérogatives plus étendues concernant l'administration des
médicaments pour animaux par d'autres personnes que les médecins médicaments pour animaux par d'autres personnes que les médecins
vétérinaires agréés sont limitées, en vertu de l'article 12, § 3, de vétérinaires agréés sont limitées, en vertu de l'article 12, § 3, de
la loi du 28 août 1991, de deux manières : il doit s'agir de la loi du 28 août 1991, de deux manières : il doit s'agir de
médicaments qui figurent sur une liste établie par le Roi et ils médicaments qui figurent sur une liste établie par le Roi et ils
doivent avoir été prescrits ou fournis dans le cadre d'une convention doivent avoir été prescrits ou fournis dans le cadre d'une convention
de guidance vétérinaire. de guidance vétérinaire.
B.6.3. Les médecins vétérinaires qui abuseraient des prérogatives plus B.6.3. Les médecins vétérinaires qui abuseraient des prérogatives plus
étendues applicables dans le cadre de la convention de guidance étendues applicables dans le cadre de la convention de guidance
vétérinaire peuvent être sanctionnés sur la base de l'article 21, 1°, vétérinaire peuvent être sanctionnés sur la base de l'article 21, 1°,
de la loi du 28 août 1991. Pour le surplus, un contrôle complémentaire de la loi du 28 août 1991. Pour le surplus, un contrôle complémentaire
de cette convention est rendu possible en raison de l'obligation de cette convention est rendu possible en raison de l'obligation
d'envoyer celle-ci au Conseil régional de l'Ordre des médecins d'envoyer celle-ci au Conseil régional de l'Ordre des médecins
vétérinaires qui en vérifie les dispositions au regard de la vétérinaires qui en vérifie les dispositions au regard de la
déontologie de l'Ordre. déontologie de l'Ordre.
B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative. B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la seconde question préjudicielle Quant à la seconde question préjudicielle
B.8. Par la seconde question préjudicielle, le juge a quo demande à la B.8. Par la seconde question préjudicielle, le juge a quo demande à la
Cour si l'article 6, § 1er, de la loi du 28 août 1991 est compatible Cour si l'article 6, § 1er, de la loi du 28 août 1991 est compatible
avec le principe d'égalité et de non-discrimination en ce que cette avec le principe d'égalité et de non-discrimination en ce que cette
disposition traite les médecins vétérinaires agréés qui ne disposent disposition traite les médecins vétérinaires agréés qui ne disposent
pas de la formation requise en matière de guidance vétérinaire de la pas de la formation requise en matière de guidance vétérinaire de la
même manière que les médecins vétérinaires agréés qui en disposent même manière que les médecins vétérinaires agréés qui en disposent
effectivement. effectivement.
B.9. La disposition en cause mentionnée en B.1.1 exige uniquement que B.9. La disposition en cause mentionnée en B.1.1 exige uniquement que
le médecin vétérinaire qui conclut une convention de guidance le médecin vétérinaire qui conclut une convention de guidance
vétérinaire soit un médecin vétérinaire agréé au sens de l'article 4 vétérinaire soit un médecin vétérinaire agréé au sens de l'article 4
de la loi du 28 août 1991. Elle n'exige toutefois aucune autre de la loi du 28 août 1991. Elle n'exige toutefois aucune autre
spécialisation en matière de guidance vétérinaire. spécialisation en matière de guidance vétérinaire.
B.10.1. La possibilité dont dispose le responsable de conclure une B.10.1. La possibilité dont dispose le responsable de conclure une
convention de guidance vétérinaire avec tout médecin vétérinaire agréé convention de guidance vétérinaire avec tout médecin vétérinaire agréé
garantit son libre choix (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 485/2, p. garantit son libre choix (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 485/2, p.
60). Elle accroît également la chance de conclure une telle 60). Elle accroît également la chance de conclure une telle
convention, ce qui est conforme à l'objectif de la disposition en convention, ce qui est conforme à l'objectif de la disposition en
cause. cause.
B.10.2. Tout médecin vétérinaire agréé dispose des connaissances et B.10.2. Tout médecin vétérinaire agréé dispose des connaissances et
des aptitudes requises pour s'acquitter de manière adéquate des tâches des aptitudes requises pour s'acquitter de manière adéquate des tâches
attendues de lui dans le cadre de la guidance vétérinaire. En effet, attendues de lui dans le cadre de la guidance vétérinaire. En effet,
il dispose du « diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire » il dispose du « diplôme légal de docteur en médecine vétérinaire »
(article 1er, 1°, de la loi du 28 août 1991), qui ne peut être obtenu (article 1er, 1°, de la loi du 28 août 1991), qui ne peut être obtenu
qu'après une formation universitaire de six ans. Pendant cinq de ces qu'après une formation universitaire de six ans. Pendant cinq de ces
six années, tous les étudiants reçoivent les mêmes matières et ce six années, tous les étudiants reçoivent les mêmes matières et ce
n'est qu'au cours de la sixième année qu'ils ont le choix entre n'est qu'au cours de la sixième année qu'ils ont le choix entre
différentes orientations de fin d'études, dont certaines ont différentes orientations de fin d'études, dont certaines ont
spécialement trait aux animaux d'exploitation. spécialement trait aux animaux d'exploitation.
En vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif En vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif
à l'agrément des médecins vétérinaires, tous les médecins vétérinaires à l'agrément des médecins vétérinaires, tous les médecins vétérinaires
agréés doivent d'ailleurs posséder des connaissances spécifiques dans agréés doivent d'ailleurs posséder des connaissances spécifiques dans
le domaine des dispositions légales et réglementaires en matière de le domaine des dispositions légales et réglementaires en matière de
médecine vétérinaire qui peuvent faire l'objet de leurs missions médecine vétérinaire qui peuvent faire l'objet de leurs missions
officielles, ce qui implique qu'ils doivent régulièrement actualiser officielles, ce qui implique qu'ils doivent régulièrement actualiser
leurs connaissances, en particulier en ce qui concerne la leurs connaissances, en particulier en ce qui concerne la
réglementation sanitaire applicable aux filières d'activité dans réglementation sanitaire applicable aux filières d'activité dans
lesquelles ils effectuent leurs missions officielles. lesquelles ils effectuent leurs missions officielles.
En outre, pour remplir leurs missions de diagnostic, de prévention et En outre, pour remplir leurs missions de diagnostic, de prévention et
de traitement, ainsi que leurs tâches de conseil et d'évaluation, les de traitement, ainsi que leurs tâches de conseil et d'évaluation, les
médecins vétérinaires chargés de la guidance vétérinaire doivent, en médecins vétérinaires chargés de la guidance vétérinaire doivent, en
vertu de l'article 5, § 4, de l'arrêté royal précité du 10 avril 2000, vertu de l'article 5, § 4, de l'arrêté royal précité du 10 avril 2000,
poursuivre leur formation de manière à être en tout temps au fait de poursuivre leur formation de manière à être en tout temps au fait de
l'évolution des sciences vétérinaires. l'évolution des sciences vétérinaires.
Ces obligations, dont l'inobservation est sanctionnée Ces obligations, dont l'inobservation est sanctionnée
déontologiquement, garantissent que le médecin vétérinaire agréé qui déontologiquement, garantissent que le médecin vétérinaire agréé qui
conclut une convention de guidance vétérinaire dispose des conclut une convention de guidance vétérinaire dispose des
connaissances nécessaires pour exécuter de manière adéquate les connaissances nécessaires pour exécuter de manière adéquate les
obligations qui découlent de cette convention. obligations qui découlent de cette convention.
B.11. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative. B.11. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 6, § 1er, 9, § 1er, 11, § 1er, et 12, § 2, de la loi du Les articles 6, § 1er, 9, § 1er, 11, § 1er, et 12, § 2, de la loi du
28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire ne violent pas 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire ne violent pas
les articles 10 et 11 de la Constitution. les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 21 février 2013. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 21 février 2013.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
M. Bossuyt M. Bossuyt
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