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Extrait de l'arrêt n° 1/2013 du 17 janvier 2013 Numéro du rôle : 5280 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 51bis de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, po La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. La(...) Extrait de l'arrêt n° 1/2013 du 17 janvier 2013 Numéro du rôle : 5280 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 51bis de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, po La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. La(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 1/2013 du 17 janvier 2013 Extrait de l'arrêt n° 1/2013 du 17 janvier 2013
Numéro du rôle : 5280 Numéro du rôle : 5280
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 51bis de la En cause : la question préjudicielle relative à l'article 51bis de la
loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du
personnel des services de police, posée par le Conseil d'Etat. personnel des services de police, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L.
Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J.
Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y.
Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt n° 216.966 du 20 décembre 2011 en cause de P.D. contre la Par arrêt n° 216.966 du 20 décembre 2011 en cause de P.D. contre la
zone de police de Seraing-Neupré, partie intervenante : l'Etat belge, zone de police de Seraing-Neupré, partie intervenante : l'Etat belge,
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 décembre dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 décembre
2011, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : 2011, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 51bis de la loi du 13 mai 1999 portant le statut « L'article 51bis de la loi du 13 mai 1999 portant le statut
disciplinaire des membres du personnel des services de police disciplinaire des membres du personnel des services de police
viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où
il ne prévoit pas, concernant le délai pour introduire une requête en il ne prévoit pas, concernant le délai pour introduire une requête en
reconsidération auprès du conseil de discipline, que le jour de reconsidération auprès du conseil de discipline, que le jour de
l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable si ce jour est l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable si ce jour est
un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, de sorte que certains un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, de sorte que certains
agents qui introduisent une telle requête disposent d'un délai plus agents qui introduisent une telle requête disposent d'un délai plus
court que les autres ? ». court que les autres ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10
et 11 de la Constitution, de l'article 51bis de la loi du 13 mai 1999 et 11 de la Constitution, de l'article 51bis de la loi du 13 mai 1999
« portant le statut disciplinaire des membres du personnel des « portant le statut disciplinaire des membres du personnel des
services de police » en ce qu'il ne prévoit pas, concernant le délai services de police » en ce qu'il ne prévoit pas, concernant le délai
pour introduire une requête en reconsidération auprès du conseil de pour introduire une requête en reconsidération auprès du conseil de
discipline, que le jour de l'échéance est reporté au plus prochain discipline, que le jour de l'échéance est reporté au plus prochain
jour ouvrable si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié jour ouvrable si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié
légal. légal.
B.2. L'article 51bis précité dispose : B.2. L'article 51bis précité dispose :
« Le membre du personnel auquel une sanction disciplinaire lourde est « Le membre du personnel auquel une sanction disciplinaire lourde est
proposée peut introduire une requête en reconsidération de cette proposée peut introduire une requête en reconsidération de cette
décision, par lettre recommandée adressée au conseil de discipline, décision, par lettre recommandée adressée au conseil de discipline,
dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 38sexies, dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 38sexies,
alinéa 1. Une copie est adressée à l'autorité disciplinaire supérieure alinéa 1. Une copie est adressée à l'autorité disciplinaire supérieure
par le conseil de discipline ». par le conseil de discipline ».
Cet article 38sexies, alinéa 1er, dispose : Cet article 38sexies, alinéa 1er, dispose :
« Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité « Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité
disciplinaire supérieure communique sa décision par notification disciplinaire supérieure communique sa décision par notification
contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au
membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu'elle a membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu'elle a
décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a
décidé de prononcer l'une des sanctions disciplinaires légères soit décidé de prononcer l'une des sanctions disciplinaires légères soit
qu'elle a décidé de proposer l'une des sanctions disciplinaires qu'elle a décidé de proposer l'une des sanctions disciplinaires
lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel concerné,
au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours au plus tard quinze jours après l'écoulement du délai de trente jours
visé à l'article 38quater et mentionne le droit pour l'intéressé visé à l'article 38quater et mentionne le droit pour l'intéressé
d'introduire une requête en reconsidération à l'encontre de la d'introduire une requête en reconsidération à l'encontre de la
proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de
discipline, conformément à l'article 51bis ». discipline, conformément à l'article 51bis ».
B.3. D'après le juge a quo, l'article 51bis en cause pourrait porter B.3. D'après le juge a quo, l'article 51bis en cause pourrait porter
atteinte de manière disproportionnée aux droits de la défense de atteinte de manière disproportionnée aux droits de la défense de
l'agent pour lequel le dernier jour utile du délai d'introduction de l'agent pour lequel le dernier jour utile du délai d'introduction de
la requête en reconsidération devant le conseil de discipline est un la requête en reconsidération devant le conseil de discipline est un
samedi, un dimanche ou un jour férié légal et qui, partant, dispose samedi, un dimanche ou un jour férié légal et qui, partant, dispose
d'un délai plus court que l'agent pour lequel le dernier jour utile du d'un délai plus court que l'agent pour lequel le dernier jour utile du
délai est un jour ouvrable. délai est un jour ouvrable.
La Cour ne se prononce pas en l'espèce sur la problématique générale La Cour ne se prononce pas en l'espèce sur la problématique générale
de la computation des délais en cas de recours administratifs mais de la computation des délais en cas de recours administratifs mais
limite son examen à l'hypothèse de la computation des délais en limite son examen à l'hypothèse de la computation des délais en
matière disciplinaire, dans la mesure où sont en cause les droits de matière disciplinaire, dans la mesure où sont en cause les droits de
la défense de l'agent concerné. la défense de l'agent concerné.
B.4.1. L'article 2 du Code judiciaire dispose : B.4.1. L'article 2 du Code judiciaire dispose :
« Les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les « Les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les
procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions
légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont
l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit
code ». code ».
Il en découle que les règles énoncées par le Code judiciaire peuvent Il en découle que les règles énoncées par le Code judiciaire peuvent
constituer le droit commun de la procédure et s'appliquer, le cas constituer le droit commun de la procédure et s'appliquer, le cas
échéant, de manière supplétive à une procédure déterminée, qui relève, échéant, de manière supplétive à une procédure déterminée, qui relève,
comme en l'espèce, de la matière disciplinaire, sauf lorsque ces comme en l'espèce, de la matière disciplinaire, sauf lorsque ces
règles sont contredites ou que la procédure est régie autrement, soit règles sont contredites ou que la procédure est régie autrement, soit
par une disposition légale antérieure, non expressément abrogée, soit par une disposition légale antérieure, non expressément abrogée, soit
par une disposition légale ultérieure (Cass., 1er février 2001, Pas., par une disposition légale ultérieure (Cass., 1er février 2001, Pas.,
2001, n° 64; 12 juin 2009, Pas., 2009, n° 399). 2001, n° 64; 12 juin 2009, Pas., 2009, n° 399).
B.4.2. En ce qui concerne les règles de computation des délais, B.4.2. En ce qui concerne les règles de computation des délais,
l'article 53 du Code judiciaire prévoit que lorsque le jour d'échéance l'article 53 du Code judiciaire prévoit que lorsque le jour d'échéance
d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour
de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Comme le relève le juge a quo, conformément à l'article 48 du même Comme le relève le juge a quo, conformément à l'article 48 du même
Code, les règles prescrites par l'article 53 précité pour le calcul Code, les règles prescrites par l'article 53 précité pour le calcul
des délais ne sont applicables qu'aux actes de procédure, soit les des délais ne sont applicables qu'aux actes de procédure, soit les
actes accomplis dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, sous actes accomplis dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, sous
le contrôle d'une juridiction contentieuse (Cass., 28 avril 1988, le contrôle d'une juridiction contentieuse (Cass., 28 avril 1988,
Pas., 1988, I, n° 527; CE, Wellens, 13 janvier 2009, n° 189.445). Pas., 1988, I, n° 527; CE, Wellens, 13 janvier 2009, n° 189.445).
La Cour de cassation a jugé, en outre, que la règle contenue à La Cour de cassation a jugé, en outre, que la règle contenue à
l'article 53 du Code judiciaire ne constitue pas un principe général l'article 53 du Code judiciaire ne constitue pas un principe général
de droit (Cass., 10 octobre 1985, Pas., 1986, I, n° 82). de droit (Cass., 10 octobre 1985, Pas., 1986, I, n° 82).
B.5. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 31 mai 2001 qui B.5. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 31 mai 2001 qui
a modifié la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des a modifié la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des
membres du personnel des services de police, par l'insertion, membres du personnel des services de police, par l'insertion,
notamment, de la disposition en cause, que le ministre de l'Intérieur notamment, de la disposition en cause, que le ministre de l'Intérieur
s'était engagé à mener une discussion visant à la modification de la s'était engagé à mener une discussion visant à la modification de la
loi du 13 mai 1999 en tenant compte de plusieurs pistes de réflexion, loi du 13 mai 1999 en tenant compte de plusieurs pistes de réflexion,
dont l'adaptation des sanctions disciplinaires, la possibilité donnée dont l'adaptation des sanctions disciplinaires, la possibilité donnée
à l'intéressé d'être entendu oralement, la création d'une procédure à l'intéressé d'être entendu oralement, la création d'une procédure
d'appel, l'instauration d'un régime de révision des sanctions, la d'appel, l'instauration d'un régime de révision des sanctions, la
création d'une banque de données de jurisprudence disciplinaire, et création d'une banque de données de jurisprudence disciplinaire, et
enfin l'adaptation de l'article 54 de la loi du 13 mai 1999 en vue de enfin l'adaptation de l'article 54 de la loi du 13 mai 1999 en vue de
laisser une plus grande latitude à l'autorité disciplinaire supérieure laisser une plus grande latitude à l'autorité disciplinaire supérieure
(Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1173/001, p. 4). (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1173/001, p. 4).
Le législateur a revu dans ce cadre la procédure devant l'autorité Le législateur a revu dans ce cadre la procédure devant l'autorité
disciplinaire supérieure par l'insertion des articles 38bis à 38sexies disciplinaire supérieure par l'insertion des articles 38bis à 38sexies
dans la loi du 13 mai 1999. Cette mesure était justifiée comme suit : dans la loi du 13 mai 1999. Cette mesure était justifiée comme suit :
« Le projet de modification de l'article 38 de la même loi et « Le projet de modification de l'article 38 de la même loi et
d'insertion des articles 38bis à 38sexies constitue la base de la d'insertion des articles 38bis à 38sexies constitue la base de la
nouvelle procédure devant l'autorité disciplinaire supérieure. Si dans nouvelle procédure devant l'autorité disciplinaire supérieure. Si dans
la loi du 13 mai 1999, l'autorité disciplinaire supérieure saisit le la loi du 13 mai 1999, l'autorité disciplinaire supérieure saisit le
conseil d'enquête lorsqu'elle estime que les faits dont elle est conseil d'enquête lorsqu'elle estime que les faits dont elle est
saisie peuvent entraîner une sanction disciplinaire lourde, il est saisie peuvent entraîner une sanction disciplinaire lourde, il est
prévu par contre dans le présent projet que cette même autorité prévu par contre dans le présent projet que cette même autorité
disciplinaire supérieure entame elle-même la procédure disciplinaire. disciplinaire supérieure entame elle-même la procédure disciplinaire.
Le rôle du conseil de discipline, redéfini également, sera précisé Le rôle du conseil de discipline, redéfini également, sera précisé
dans le commentaire de l'article 21 ci-dessous. dans le commentaire de l'article 21 ci-dessous.
[...] [...]
L'article 38sexies en projet précise les modalités inhérentes au terme L'article 38sexies en projet précise les modalités inhérentes au terme
de la procédure menée par l'autorité disciplinaire supérieure. de la procédure menée par l'autorité disciplinaire supérieure.
Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité disciplinaire Sur la base du dossier complet et du mémoire, l'autorité disciplinaire
supérieure prend une décision. Cette décision peut être soit, qu'elle supérieure prend une décision. Cette décision peut être soit, qu'elle
a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu'elle a
décidé de proposer une des sanctions disciplinaires lourdes, soit décidé de proposer une des sanctions disciplinaires lourdes, soit
qu'elle prononce une des sanctions disciplinaires légères. qu'elle prononce une des sanctions disciplinaires légères.
En marge de cette décision, le membre du personnel intéressé est En marge de cette décision, le membre du personnel intéressé est
informé de son droit d'introduire une requête en reconsidération à informé de son droit d'introduire une requête en reconsidération à
l'encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde, auprès l'encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde, auprès
du conseil de discipline conformément à l'article 51bis en projet. du conseil de discipline conformément à l'article 51bis en projet.
Lorsqu'aucune requête n'est introduite conformément à l'article 51bis Lorsqu'aucune requête n'est introduite conformément à l'article 51bis
en projet, l'autorité disciplinaire supérieure communique par envoi en projet, l'autorité disciplinaire supérieure communique par envoi
recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au
membre du personnel concerné, sa décision définitive. [...] membre du personnel concerné, sa décision définitive. [...]
[...] [...]
Le conseil de discipline pourra en effet être saisi de procédures de Le conseil de discipline pourra en effet être saisi de procédures de
requête en reconsidération à l'encontre des propositions de sanctions requête en reconsidération à l'encontre des propositions de sanctions
disciplinaires lourdes prononcées par l'autorité disciplinaire disciplinaires lourdes prononcées par l'autorité disciplinaire
supérieure. supérieure.
Cette procédure ne constitue pas un recours de tutelle administrative. Cette procédure ne constitue pas un recours de tutelle administrative.
L'avis que doit remettre le Conseil de discipline ne peut être L'avis que doit remettre le Conseil de discipline ne peut être
considéré comme l'exercice par celui-ci d'un contrôle de tutelle à considéré comme l'exercice par celui-ci d'un contrôle de tutelle à
l'égard de l'autorité disciplinaire supérieure. Non seulement, en l'égard de l'autorité disciplinaire supérieure. Non seulement, en
effet, l'avis devant être rendu est sollicité par le membre du effet, l'avis devant être rendu est sollicité par le membre du
personnel poursuivi disciplinairement, mais en outre l'avis rendu est personnel poursuivi disciplinairement, mais en outre l'avis rendu est
destiné à éclairer l'autorité qui doit réexaminer sa décision, destiné à éclairer l'autorité qui doit réexaminer sa décision,
celle-ci restant libre de prononcer la décision qu'elle estimera la celle-ci restant libre de prononcer la décision qu'elle estimera la
plus adéquate. plus adéquate.
Enfin, la composition du conseil de discipline où siègent un magistrat Enfin, la composition du conseil de discipline où siègent un magistrat
et des représentants des services de police démontre qu'il s'agit d'un et des représentants des services de police démontre qu'il s'agit d'un
organe consultatif et exclut qu'on la considère comme une autorité de organe consultatif et exclut qu'on la considère comme une autorité de
tutelle (voir également, mutatis mutandis, l'arrêt de la Cour tutelle (voir également, mutatis mutandis, l'arrêt de la Cour
d'Arbitrage n° 69/99 du 17 juin 1999, et [l'avis] n° L. 29.796/3 du d'Arbitrage n° 69/99 du 17 juin 1999, et [l'avis] n° L. 29.796/3 du
Conseil d'Etat, section législation, du 1er février 2000). Conseil d'Etat, section législation, du 1er février 2000).
Dans cette hypothèse, le conseil de discipline sera chargé de Dans cette hypothèse, le conseil de discipline sera chargé de
réexaminer le dossier disciplinaire, en auditionnant notamment réexaminer le dossier disciplinaire, en auditionnant notamment
l'intéressé, et aura la compétence d'adresser un avis motivé à l'intéressé, et aura la compétence d'adresser un avis motivé à
l'autorité disciplinaire supérieure » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, l'autorité disciplinaire supérieure » (Doc. parl., Chambre, 2000-2001,
DOC 50-1173/001, pp. 9-12). DOC 50-1173/001, pp. 9-12).
B.6. L'intervention du conseil de discipline ainsi décrite s'inscrit B.6. L'intervention du conseil de discipline ainsi décrite s'inscrit
dans le cadre de la procédure applicable devant l'autorité dans le cadre de la procédure applicable devant l'autorité
disciplinaire supérieure susceptible d'infliger des sanctions disciplinaire supérieure susceptible d'infliger des sanctions
disciplinaires légères et lourdes. disciplinaires légères et lourdes.
B.7. Selon l'article 40 de la loi du 13 mai 1999, chaque chambre du B.7. Selon l'article 40 de la loi du 13 mai 1999, chaque chambre du
conseil de discipline est composée d'un magistrat qui préside et de conseil de discipline est composée d'un magistrat qui préside et de
deux membres du personnel des services de police qui ont la fonction deux membres du personnel des services de police qui ont la fonction
d'assesseur. d'assesseur.
Comme le prévoient les articles 52 et 53 de la même loi, le conseil de Comme le prévoient les articles 52 et 53 de la même loi, le conseil de
discipline rend un avis motivé qui est notifié au membre du personnel discipline rend un avis motivé qui est notifié au membre du personnel
concerné et à l'autorité disciplinaire supérieure. L'article 54 de la concerné et à l'autorité disciplinaire supérieure. L'article 54 de la
loi précise que si ladite autorité envisage de s'écarter de l'avis, loi précise que si ladite autorité envisage de s'écarter de l'avis,
elle doit en indiquer les raisons et les porter, avec la sanction elle doit en indiquer les raisons et les porter, avec la sanction
envisagée, à la connaissance de l'intéressé qui dispose encore de la envisagée, à la connaissance de l'intéressé qui dispose encore de la
possibilité d'introduire un mémoire. La décision de l'autorité possibilité d'introduire un mémoire. La décision de l'autorité
disciplinaire supérieure lui est ensuite communiquée par envoi disciplinaire supérieure lui est ensuite communiquée par envoi
recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception
(article 55). (article 55).
B.8.1. Tel que cela ressort des travaux préparatoires de la loi ainsi B.8.1. Tel que cela ressort des travaux préparatoires de la loi ainsi
que de ses dispositions mêmes, lorsque le conseil de discipline est que de ses dispositions mêmes, lorsque le conseil de discipline est
saisi d'une requête en reconsidération, il agit en tant qu'organe saisi d'une requête en reconsidération, il agit en tant qu'organe
consultatif dans le cadre d'une phase administrative qui se clôt par consultatif dans le cadre d'une phase administrative qui se clôt par
le prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire, seul acte le prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire, seul acte
susceptible de faire l'objet d'une demande de suspension et d'un susceptible de faire l'objet d'une demande de suspension et d'un
recours en annulation auprès du Conseil d'Etat (Doc. parl., Chambre, recours en annulation auprès du Conseil d'Etat (Doc. parl., Chambre,
1998-1999, n° 1965/1, p. 3). 1998-1999, n° 1965/1, p. 3).
B.8.2. Dès lors que, comme le constate le juge a quo, la requête en B.8.2. Dès lors que, comme le constate le juge a quo, la requête en
reconsidération ne constitue pas un acte de procédure au sens de reconsidération ne constitue pas un acte de procédure au sens de
l'article 48 du Code judiciaire, il ne pourrait être fait application, l'article 48 du Code judiciaire, il ne pourrait être fait application,
à titre supplétif, de l'article 53 du même Code. à titre supplétif, de l'article 53 du même Code.
B.9. La Cour doit donc examiner si, en matière disciplinaire, B.9. La Cour doit donc examiner si, en matière disciplinaire,
l'abrégement du délai pour introduire une requête en reconsidération, l'abrégement du délai pour introduire une requête en reconsidération,
en l'absence de report de ce délai lorsque celui-ci vient à échéance en l'absence de report de ce délai lorsque celui-ci vient à échéance
un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, est de nature à porter un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, est de nature à porter
atteinte de manière disproportionnée au droit de la défense de la atteinte de manière disproportionnée au droit de la défense de la
personne concernée. personne concernée.
B.10. En matière disciplinaire, le droit de la défense doit être B.10. En matière disciplinaire, le droit de la défense doit être
respecté en tant que principe général de droit. respecté en tant que principe général de droit.
B.11. Par l'adoption de la loi du 13 mai 1999 portant le statut B.11. Par l'adoption de la loi du 13 mai 1999 portant le statut
disciplinaire des membres du personnel des services de police, le disciplinaire des membres du personnel des services de police, le
législateur entendait instaurer une procédure disciplinaire unique législateur entendait instaurer une procédure disciplinaire unique
pour tous les membres des services de police, rapide et efficace (Doc. pour tous les membres des services de police, rapide et efficace (Doc.
parl., 1998-1999, n° 1965/1, pp. 2 et 3). Ces objectifs ont été parl., 1998-1999, n° 1965/1, pp. 2 et 3). Ces objectifs ont été
rappelés à l'occasion des modifications opérées par la loi du 31 mai rappelés à l'occasion des modifications opérées par la loi du 31 mai
2001 (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1173/001, pp. 3 et s.). 2001 (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1173/001, pp. 3 et s.).
B.12.1. Compte tenu de la composition du conseil de discipline et de B.12.1. Compte tenu de la composition du conseil de discipline et de
ce que l'autorité qui sanctionne est tenue de motiver spécialement sa ce que l'autorité qui sanctionne est tenue de motiver spécialement sa
décision lorsqu'elle s'écarte de l'avis qu'il rend, sa saisine peut décision lorsqu'elle s'écarte de l'avis qu'il rend, sa saisine peut
être déterminante pour la défense de l'intéressé. être déterminante pour la défense de l'intéressé.
B.12.2. La rapidité et l'efficacité de la procédure décrites en B.11 B.12.2. La rapidité et l'efficacité de la procédure décrites en B.11
ne sont pas de nature à justifier de manière raisonnable que l'agent ne sont pas de nature à justifier de manière raisonnable que l'agent
qui ne dispose que d'un délai de dix jours pour introduire une requête qui ne dispose que d'un délai de dix jours pour introduire une requête
en reconsidération, puisse voir ce délai raccourci de manière en reconsidération, puisse voir ce délai raccourci de manière
considérable au seul motif que le jour de son échéance ne peut être considérable au seul motif que le jour de son échéance ne peut être
reporté au plus prochain jour ouvrable lorsque le jour de l'échéance reporté au plus prochain jour ouvrable lorsque le jour de l'échéance
est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Compte tenu du est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Compte tenu du
caractère bref du délai applicable en l'espèce, du fait qu'en cas de caractère bref du délai applicable en l'espèce, du fait qu'en cas de
tardiveté aucun recours ne peut plus être introduit devant le Conseil tardiveté aucun recours ne peut plus être introduit devant le Conseil
d'Etat et de ce qu'il s'agit d'un contentieux disciplinaire qui d'Etat et de ce qu'il s'agit d'un contentieux disciplinaire qui
requiert d'être particulièrement attentif au respect des droits de la requiert d'être particulièrement attentif au respect des droits de la
défense de l'intéressé, l'absence de report du délai dans ce cas n'est défense de l'intéressé, l'absence de report du délai dans ce cas n'est
pas justifiée. pas justifiée.
B.13. Il en résulte qu'en ce qu'il ne prévoit pas que le jour de B.13. Il en résulte qu'en ce qu'il ne prévoit pas que le jour de
l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable si le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable si le jour de
l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal,
l'article 51bis de la loi du 13 mai 1999 portant le statut l'article 51bis de la loi du 13 mai 1999 portant le statut
disciplinaire des membres du personnel des services de police viole disciplinaire des membres du personnel des services de police viole
les articles 10 et 11 de la Constitution. les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.14. La question préjudicielle appelle une réponse positive. B.14. La question préjudicielle appelle une réponse positive.
B.15. La partie défenderesse devant le juge a quo demande à la Cour de B.15. La partie défenderesse devant le juge a quo demande à la Cour de
maintenir les effets de la disposition en cause si celle-ci devait maintenir les effets de la disposition en cause si celle-ci devait
être jugée incompatible avec les dispositions constitutionnelles être jugée incompatible avec les dispositions constitutionnelles
visées par la question préjudicielle. visées par la question préjudicielle.
B.16. Le maintien des effets doit être considéré comme une exception à B.16. Le maintien des effets doit être considéré comme une exception à
la nature déclaratoire de l'arrêt rendu au contentieux préjudiciel. la nature déclaratoire de l'arrêt rendu au contentieux préjudiciel.
Avant de décider de maintenir leseffets de la disposition en cause, la Avant de décider de maintenir leseffets de la disposition en cause, la
Cour doit constater que l'avantage tiré de l'effet du constat Cour doit constater que l'avantage tiré de l'effet du constat
d'inconstitutionnalité non modulé est disproportionné par rapport à la d'inconstitutionnalité non modulé est disproportionné par rapport à la
perturbation qu'il impliquerait pour l'ordre juridique, ce qui n'est perturbation qu'il impliquerait pour l'ordre juridique, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce. pas le cas en l'espèce.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 51bis de la loi du 13 mai 1999 portant le statut L'article 51bis de la loi du 13 mai 1999 portant le statut
disciplinaire des membres du personnel des services de police viole disciplinaire des membres du personnel des services de police viole
les articles 10 et 11 de la Constitution. les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 17 janvier 2013. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 17 janvier 2013.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
R. Henneuse R. Henneuse
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