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: la question préjudicielle relative à l'article 17 de la section 2bis du livre III, titre VIII, chapitre II(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et
R. Henneuse, et des juges L. La(...)"
Extrait de l'arrêt n° 140/2012 du 14 novembre 2012 Numéro du rôle : 5279 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17 de la section 2bis du livre III, titre VIII, chapitre II(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...) | Extrait de l'arrêt n° 140/2012 du 14 novembre 2012 Numéro du rôle : 5279 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17 de la section 2bis du livre III, titre VIII, chapitre II(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 140/2012 du 14 novembre 2012 | Extrait de l'arrêt n° 140/2012 du 14 novembre 2012 |
Numéro du rôle : 5279 | Numéro du rôle : 5279 |
En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17 de la | En cause : la question préjudicielle relative à l'article 17 de la |
section 2bis (« Des règles particulières aux baux commerciaux ») du | section 2bis (« Des règles particulières aux baux commerciaux ») du |
livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, posée par le Juge | livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, posée par le Juge |
de paix du canton de Schilde. | de paix du canton de Schilde. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. | composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. |
Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, | Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Bossuyt, | Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 26 décembre 2011 en cause de la SA « Master Carwash » | Par jugement du 26 décembre 2011 en cause de la SA « Master Carwash » |
contre la SA « Quick Restaurants », dont l'expédition est parvenue au | contre la SA « Quick Restaurants », dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 30 décembre 2011, le Juge de paix du canton de | greffe de la Cour le 30 décembre 2011, le Juge de paix du canton de |
Schilde a posé la question préjudicielle suivante : | Schilde a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 17 de la loi sur les baux commerciaux viole-t-il les | « L'article 17 de la loi sur les baux commerciaux viole-t-il les |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les sociétés de | articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les sociétés de |
capitaux ne peuvent invoquer le refus de location sur la base de | capitaux ne peuvent invoquer le refus de location sur la base de |
l'article 16, I, 1°, de la loi sur les baux commerciaux que dans la | l'article 16, I, 1°, de la loi sur les baux commerciaux que dans la |
mesure où elles veulent transférer leur siège principal dans les lieux | mesure où elles veulent transférer leur siège principal dans les lieux |
loués ou agrandir leur siège principal, si celui-ci est situé dans des | loués ou agrandir leur siège principal, si celui-ci est situé dans des |
lieux voisins, alors que les sociétés de personnes peuvent faire usage | lieux voisins, alors que les sociétés de personnes peuvent faire usage |
sans limite de l'article 16, I, 1°, de la loi sur les baux commerciaux | sans limite de l'article 16, I, 1°, de la loi sur les baux commerciaux |
et que les sociétés de capitaux sont dès lors traitées de manière | et que les sociétés de capitaux sont dès lors traitées de manière |
inégale ? ». | inégale ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 17 de la section | B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 17 de la section |
2bis (« Des règles particulières aux baux commerciaux ») du livre III, | 2bis (« Des règles particulières aux baux commerciaux ») du livre III, |
titre VIII, chapitre II, du Code civil (ci-après : loi sur les baux | titre VIII, chapitre II, du Code civil (ci-après : loi sur les baux |
commerciaux). | commerciaux). |
L'article 17 dispose : | L'article 17 dispose : |
« Si le bailleur est une société de capitaux, le refus de | « Si le bailleur est une société de capitaux, le refus de |
renouvellement prévu à l'article 16 [.I], 1°, ne peut être opposé | renouvellement prévu à l'article 16 [.I], 1°, ne peut être opposé |
qu'en vue de transférer dans les lieux loués le siège principal de | qu'en vue de transférer dans les lieux loués le siège principal de |
l'exploitation du bailleur ou d'agrandir ce siège principal de | l'exploitation du bailleur ou d'agrandir ce siège principal de |
l'exploitation s'il est situé dans des lieux voisins ». | l'exploitation s'il est situé dans des lieux voisins ». |
B.1.2. L'article 16.I, 1°, de la loi sur les baux commerciaux dispose | B.1.2. L'article 16.I, 1°, de la loi sur les baux commerciaux dispose |
: | : |
« Le bailleur peut se refuser au renouvellement du bail pour l'un des | « Le bailleur peut se refuser au renouvellement du bail pour l'un des |
motifs suivants : | motifs suivants : |
1° Sa volonté d'occuper le bien loué personnellement et effectivement | 1° Sa volonté d'occuper le bien loué personnellement et effectivement |
ou de le faire occuper de telle manière par ses descendants, ses | ou de le faire occuper de telle manière par ses descendants, ses |
enfants adoptifs ou ses ascendants, par son conjoint, par les | enfants adoptifs ou ses ascendants, par son conjoint, par les |
descendants, ascendants ou enfants adoptifs de celui-ci, ou de le | descendants, ascendants ou enfants adoptifs de celui-ci, ou de le |
faire occuper par une société de personnes dont les associés actifs ou | faire occuper par une société de personnes dont les associés actifs ou |
les associés possédant au moins les trois quarts du capital ont avec | les associés possédant au moins les trois quarts du capital ont avec |
le bailleur ou son conjoint les mêmes relations de parenté, d'alliance | le bailleur ou son conjoint les mêmes relations de parenté, d'alliance |
ou d'adoption ». | ou d'adoption ». |
B.1.3. L'article 16.IV de la loi sur les baux commerciaux dispose : | B.1.3. L'article 16.IV de la loi sur les baux commerciaux dispose : |
« En dehors des cas visés ci-dessus, le bailleur peut se refuser au | « En dehors des cas visés ci-dessus, le bailleur peut se refuser au |
renouvellement moyennant versement au preneur d'une indemnité | renouvellement moyennant versement au preneur d'une indemnité |
d'éviction égale à trois années de loyer, majorée éventuellement des | d'éviction égale à trois années de loyer, majorée éventuellement des |
sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice | sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice |
causé ». | causé ». |
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 17 de la loi sur les | B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 17 de la loi sur les |
baux commerciaux est compatible avec les articles 10 et 11 de la | baux commerciaux est compatible avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce que les bailleresses qui sont des sociétés de | Constitution en ce que les bailleresses qui sont des sociétés de |
capitaux ne peuvent refuser le renouvellement du bail que lorsqu'elles | capitaux ne peuvent refuser le renouvellement du bail que lorsqu'elles |
veulent transférer leur siège principal dans les lieux loués ou | veulent transférer leur siège principal dans les lieux loués ou |
agrandir leur siège principal, si celui-ci est situé dans des lieux | agrandir leur siège principal, si celui-ci est situé dans des lieux |
voisins, alors que les bailleresses qui sont des sociétés de personnes | voisins, alors que les bailleresses qui sont des sociétés de personnes |
ne sont pas soumises à cette restriction et peuvent refuser le | ne sont pas soumises à cette restriction et peuvent refuser le |
renouvellement du bail en vue d'occuper le bien loué personnellement | renouvellement du bail en vue d'occuper le bien loué personnellement |
et effectivement, à quelque titre que ce soit. | et effectivement, à quelque titre que ce soit. |
B.3.1. Selon le Conseil des ministres, le juge a quo limiterait les | B.3.1. Selon le Conseil des ministres, le juge a quo limiterait les |
catégories de sociétés à comparer à la SPRL, d'une part, et à la SA, | catégories de sociétés à comparer à la SPRL, d'une part, et à la SA, |
d'autre part, et il faudrait constater que celles-ci ne sont pas | d'autre part, et il faudrait constater que celles-ci ne sont pas |
comparables, puisqu'il existe entre les deux des différences | comparables, puisqu'il existe entre les deux des différences |
essentielles, liées au but sur lequel le législateur s'est basé en | essentielles, liées au but sur lequel le législateur s'est basé en |
l'espèce. | l'espèce. |
B.3.2. Bien qu'il soit principalement question, dans le jugement de | B.3.2. Bien qu'il soit principalement question, dans le jugement de |
renvoi, de la comparaison entre une SPRL, d'une part, et la SA, | renvoi, de la comparaison entre une SPRL, d'une part, et la SA, |
d'autre part, il découle de la question préjudicielle qu'elle porte | d'autre part, il découle de la question préjudicielle qu'elle porte |
sur la différence de traitement entre les sociétés de capitaux et les | sur la différence de traitement entre les sociétés de capitaux et les |
sociétés de personnes, telle qu'elle résulte également de l'article 17 | sociétés de personnes, telle qu'elle résulte également de l'article 17 |
de la loi sur les baux commerciaux. | de la loi sur les baux commerciaux. |
En outre, le constat qu'il existe entre les deux catégories de | En outre, le constat qu'il existe entre les deux catégories de |
sociétés des différences importantes ne permet pas de conclure que ces | sociétés des différences importantes ne permet pas de conclure que ces |
deux catégories de bailleresses ne peuvent être comparées. La Cour | deux catégories de bailleresses ne peuvent être comparées. La Cour |
doit par contre examiner si les effets qui sont liés, pour le | doit par contre examiner si les effets qui sont liés, pour le |
bailleur, à la nature de la société sont raisonnablement justifiés par | bailleur, à la nature de la société sont raisonnablement justifiés par |
rapport au but du législateur. | rapport au but du législateur. |
B.4. La différence de traitement est fondée sur un critère objectif, à | B.4. La différence de traitement est fondée sur un critère objectif, à |
savoir la nature de la société : une société de personnes ou une | savoir la nature de la société : une société de personnes ou une |
société de capitaux. | société de capitaux. |
B.5. Il ressort des travaux préparatoires de la loi sur les baux | B.5. Il ressort des travaux préparatoires de la loi sur les baux |
commerciaux que le législateur entendait à la fois assurer une | commerciaux que le législateur entendait à la fois assurer une |
certaine stabilité au preneur d'un fonds de commerce et trouver un | certaine stabilité au preneur d'un fonds de commerce et trouver un |
point d'équilibre entre les intérêts du preneur et ceux du bailleur. | point d'équilibre entre les intérêts du preneur et ceux du bailleur. |
Il a été exposé que l'objectif de la loi répondait « au souci de | Il a été exposé que l'objectif de la loi répondait « au souci de |
garantir les intérêts économiques et sociaux légitimes des Classes | garantir les intérêts économiques et sociaux légitimes des Classes |
moyennes, contre l'instabilité et les sources d'abus que comporte le | moyennes, contre l'instabilité et les sources d'abus que comporte le |
régime de la liberté absolue des conventions de bail » et que « [le] | régime de la liberté absolue des conventions de bail » et que « [le] |
but [était] triple : 1° donner au preneur commerçant des garanties de | but [était] triple : 1° donner au preneur commerçant des garanties de |
durée et d'initiative; 2° lui assurer le renouvellement du bail quand | durée et d'initiative; 2° lui assurer le renouvellement du bail quand |
le propriétaire n'a pas de raisons fondées de disposer autrement des | le propriétaire n'a pas de raisons fondées de disposer autrement des |
lieux et, à offre égale, la préférence à tout tiers enchérisseur; 3° | lieux et, à offre égale, la préférence à tout tiers enchérisseur; 3° |
établir à son profit diverses indemnités sanctionnant soit la fraude à | établir à son profit diverses indemnités sanctionnant soit la fraude à |
la loi, soit la concurrence illicite ou l'appropriation de la | la loi, soit la concurrence illicite ou l'appropriation de la |
clientèle à l'occasion d'une fin de bail, soit enfin l'enrichissement | clientèle à l'occasion d'une fin de bail, soit enfin l'enrichissement |
sans cause » (Doc. parl., Chambre, 1947-1948, n° 20, pp. 2, 4 et 5). | sans cause » (Doc. parl., Chambre, 1947-1948, n° 20, pp. 2, 4 et 5). |
Il a été souligné qu'un « point d'équilibre [était] à trouver entre la | Il a été souligné qu'un « point d'équilibre [était] à trouver entre la |
protection du fonds de commerce, au sens large, et le respect des | protection du fonds de commerce, au sens large, et le respect des |
intérêts légitimes des propriétaires d'immeubles » et qu'il convenait | intérêts légitimes des propriétaires d'immeubles » et qu'il convenait |
« de concilier les intérêts en présence » (Doc. parl., Sénat, | « de concilier les intérêts en présence » (Doc. parl., Sénat, |
1948-1949, n° 384, pp. 2 et 3). | 1948-1949, n° 384, pp. 2 et 3). |
En ce qui concerne la limitation de la possibilité, pour les | En ce qui concerne la limitation de la possibilité, pour les |
bailleresses qui sont des sociétés de capitaux, de refuser un | bailleresses qui sont des sociétés de capitaux, de refuser un |
renouvellement de bail pour cause « d'occupation personnelle », il a | renouvellement de bail pour cause « d'occupation personnelle », il a |
été indiqué que les articles 15 et 17 à 20 de la loi sur les baux | été indiqué que les articles 15 et 17 à 20 de la loi sur les baux |
commerciaux visent à éviter que l'exercice du droit de reprise donne | commerciaux visent à éviter que l'exercice du droit de reprise donne |
lieu à des abus, favorise la spéculation ou permette à des sociétés de | lieu à des abus, favorise la spéculation ou permette à des sociétés de |
capitaux exploitant des commerces à succursales multiples de | capitaux exploitant des commerces à succursales multiples de |
multiplier leurs succursales au détriment de détaillants établis (Doc. | multiplier leurs succursales au détriment de détaillants établis (Doc. |
parl., Chambre, 1946-1947, n° 27, p. 8; ibid., 1950-1951, n° 207, p. | parl., Chambre, 1946-1947, n° 27, p. 8; ibid., 1950-1951, n° 207, p. |
9; Sénat, 1948-1949, n° 384, p. 9). | 9; Sénat, 1948-1949, n° 384, p. 9). |
B.6.1. Au droit du preneur au renouvellement du bail (articles 13 et | B.6.1. Au droit du preneur au renouvellement du bail (articles 13 et |
14 de la loi sur les baux commerciaux) s'oppose le droit du bailleur | 14 de la loi sur les baux commerciaux) s'oppose le droit du bailleur |
de refuser le renouvellement; à cet égard, le bailleur a le choix | de refuser le renouvellement; à cet égard, le bailleur a le choix |
entre l'article 16.I (en principe sans paiement d'une indemnité | entre l'article 16.I (en principe sans paiement d'une indemnité |
d'éviction) et l'article 16.IV de la loi sur les baux commerciaux | d'éviction) et l'article 16.IV de la loi sur les baux commerciaux |
(moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction). La limitation de | (moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction). La limitation de |
l'article 17 de la loi sur les baux commerciaux s'applique uniquement | l'article 17 de la loi sur les baux commerciaux s'applique uniquement |
pour le refus de renouvellement visé à l'article 16.I, 1°. | pour le refus de renouvellement visé à l'article 16.I, 1°. |
Une société de capitaux a dès lors toujours la possibilité de refuser | Une société de capitaux a dès lors toujours la possibilité de refuser |
le renouvellement du bail, moyennant l'application de l'article 16.IV, | le renouvellement du bail, moyennant l'application de l'article 16.IV, |
et donc moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction. | et donc moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction. |
B.6.2. La différence de traitement est pertinente et raisonnablement | B.6.2. La différence de traitement est pertinente et raisonnablement |
justifiée par rapport au but poursuivi par le législateur, qui est | justifiée par rapport au but poursuivi par le législateur, qui est |
défini en B.5 : | défini en B.5 : |
- d'une part, parce qu'en limitant, conformément à l'article 17, le | - d'une part, parce qu'en limitant, conformément à l'article 17, le |
droit de refuser le renouvellement du bail aux cas où la bailleresse | droit de refuser le renouvellement du bail aux cas où la bailleresse |
qui est une société de capitaux déplace ou agrandit son siège | qui est une société de capitaux déplace ou agrandit son siège |
principal vers les lieux loués, lorsque celui-ci est situé dans des | principal vers les lieux loués, lorsque celui-ci est situé dans des |
lieux voisins, on empêche la bailleresse qui est une société de | lieux voisins, on empêche la bailleresse qui est une société de |
capitaux d'abuser de son droit; | capitaux d'abuser de son droit; |
- d'autre part, parce que les motifs de refus de l'article 16 de la | - d'autre part, parce que les motifs de refus de l'article 16 de la |
loi sur les baux commerciaux ne sont pas impératifs, de sorte que la | loi sur les baux commerciaux ne sont pas impératifs, de sorte que la |
bailleresse qui est une société de capitaux a toujours la possibilité | bailleresse qui est une société de capitaux a toujours la possibilité |
d'exclure, dans le contrat de bail, un ou plusieurs de ces motifs de | d'exclure, dans le contrat de bail, un ou plusieurs de ces motifs de |
refus. | refus. |
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 17 de la section 2bis (« Des règles particulières aux baux | L'article 17 de la section 2bis (« Des règles particulières aux baux |
commerciaux ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil ne | commerciaux ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil ne |
viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 14 novembre 2012. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 14 novembre 2012. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt | M. Bossuyt |