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question préjudicielle concernant l'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées, posée par la Cour du t La Cour constitutionnelle, composée
des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)"
Extrait de l'arrêt n° 101/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5201 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, posée par la Cour du t La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...) | Extrait de l'arrêt n° 101/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5201 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, posée par la Cour du t La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 101/2012 du 9 août 2012 | Extrait de l'arrêt n° 101/2012 du 9 août 2012 |
Numéro du rôle : 5201 | Numéro du rôle : 5201 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, § 3, de | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, § 3, de |
la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes | la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes |
handicapées, posée par la Cour du travail de Bruxelles. | handicapées, posée par la Cour du travail de Bruxelles. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De | composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, | Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, |
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du | J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du |
greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, | greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 5 septembre 2011 en cause de l'Etat belge contre H.A., | Par arrêt du 5 septembre 2011 en cause de l'Etat belge contre H.A., |
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 septembre | dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 septembre |
2011, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle | 2011, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle |
suivante : | suivante : |
« L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux | « L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées viole-t-il les articles 10 et 11 | allocations aux personnes handicapées viole-t-il les articles 10 et 11 |
de la Constitution en ce qu'il traite différemment les personnes | de la Constitution en ce qu'il traite différemment les personnes |
handicapées qui forment un ménage avec un parent ou un allié au | handicapées qui forment un ménage avec un parent ou un allié au |
premier, deuxième ou troisième degré, d'une part, et celles qui | premier, deuxième ou troisième degré, d'une part, et celles qui |
forment un ménage avec un tiers, d'autre part, et ceci sans que cette | forment un ménage avec un tiers, d'autre part, et ceci sans que cette |
différence de traitement atteigne son objectif dans l'hypothèse où le | différence de traitement atteigne son objectif dans l'hypothèse où le |
parent ou l'allié avec qui la personne handicapée vit ne bénéficie pas | parent ou l'allié avec qui la personne handicapée vit ne bénéficie pas |
de ressources à prendre en considération pour le calcul de | de ressources à prendre en considération pour le calcul de |
l'allocation de remplacement de revenus ? ». | l'allocation de remplacement de revenus ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations | B.1. L'article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations |
aux personnes handicapées dispose : | aux personnes handicapées dispose : |
« § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être | « § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être |
accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le | accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le |
montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne | montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne |
dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6. | dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6. |
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce | Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce |
qu'il faut entendre par ' revenu ' et par qui, selon quels critères et | qu'il faut entendre par ' revenu ' et par qui, selon quels critères et |
de quelle manière le montant doit en être fixé. | de quelle manière le montant doit en être fixé. |
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer | Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer |
que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'Il | que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'Il |
détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en | détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en |
considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait | considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait |
qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une | qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une |
allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes | allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes |
âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de | âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de |
l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction | l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction |
du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait | du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait |
qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du | qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du |
revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en | revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en |
fonction de l'origine des revenus. | fonction de l'origine des revenus. |
§ 2. La personne handicapée et la personne avec laquelle elle forme un | § 2. La personne handicapée et la personne avec laquelle elle forme un |
ménage, sont tenues de faire valoir leurs droits : | ménage, sont tenues de faire valoir leurs droits : |
1° aux prestations et indemnités auxquelles elle peut prétendre en | 1° aux prestations et indemnités auxquelles elle peut prétendre en |
vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles | vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles |
applicables au personnel d'une institution internationale publique, et | applicables au personnel d'une institution internationale publique, et |
qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de | qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de |
gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie ou dans les | gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie ou dans les |
articles 1382 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité | articles 1382 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité |
civile; | civile; |
2° à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, | 2° à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, |
au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, | au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, |
aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux | aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux |
personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées. | personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées. |
§ 3. Il y [a] lieu d'entendre par ' ménage ' toute cohabitation de | § 3. Il y [a] lieu d'entendre par ' ménage ' toute cohabitation de |
deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, | deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, |
deuxième ou troisième degré. | deuxième ou troisième degré. |
L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins | L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins |
qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième | qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième |
degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du | degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du |
contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la | contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la |
personne handicapée ou par la direction d'administration des | personne handicapée ou par la direction d'administration des |
prestations aux personnes handicapées. | prestations aux personnes handicapées. |
Cependant, si un des membres du ménage est détenu en prison ou dans un | Cependant, si un des membres du ménage est détenu en prison ou dans un |
établissement de défense sociale, le ménage cesse d'exister. | établissement de défense sociale, le ménage cesse d'exister. |
§ 4. Les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées au | § 4. Les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées au |
demandeur à titre d'avance sur les prestations et indemnités visées au | demandeur à titre d'avance sur les prestations et indemnités visées au |
§ 2. | § 2. |
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans | Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans |
quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de | quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de |
quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode | quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode |
de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux | de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux |
droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances | droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances |
versées ». | versées ». |
B.2.1. La juridiction a quo demande à la Cour si le paragraphe 3 de | B.2.1. La juridiction a quo demande à la Cour si le paragraphe 3 de |
cette disposition est compatible avec les articles 10 et 11 de la | cette disposition est compatible avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce qu'il crée une différence de traitement entre les | Constitution en ce qu'il crée une différence de traitement entre les |
personnes handicapées qui forment un ménage avec un parent ou un allié | personnes handicapées qui forment un ménage avec un parent ou un allié |
au premier, deuxième ou troisième degré, d'une part, et celles qui | au premier, deuxième ou troisième degré, d'une part, et celles qui |
forment un ménage avec un tiers, d'autre part, dans l'hypothèse où le | forment un ménage avec un tiers, d'autre part, dans l'hypothèse où le |
parent ou l'allié avec qui la personne handicapée vit ne bénéficie pas | parent ou l'allié avec qui la personne handicapée vit ne bénéficie pas |
de ressources à prendre en considération pour le calcul de | de ressources à prendre en considération pour le calcul de |
l'allocation de remplacement de revenus. | l'allocation de remplacement de revenus. |
B.2.2. Il ressort de l'exposé des faits et de la motivation de la | B.2.2. Il ressort de l'exposé des faits et de la motivation de la |
décision de renvoi que le juge a quo est saisi d'un litige qui | décision de renvoi que le juge a quo est saisi d'un litige qui |
concerne une personne handicapée qui ne peut pas vivre seule en raison | concerne une personne handicapée qui ne peut pas vivre seule en raison |
de son handicap et qui forme un ménage avec un parent au deuxième | de son handicap et qui forme un ménage avec un parent au deuxième |
degré qui bénéficie du revenu d'intégration sociale. | degré qui bénéficie du revenu d'intégration sociale. |
La Cour limite son examen à cette hypothèse particulière. | La Cour limite son examen à cette hypothèse particulière. |
B.3.1. Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1987 | B.3.1. Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1987 |
précitée, les personnes handicapées peuvent se voir accorder trois | précitée, les personnes handicapées peuvent se voir accorder trois |
types d'allocation : l'allocation de remplacement de revenus, accordée | types d'allocation : l'allocation de remplacement de revenus, accordée |
à la personne handicapée, âgée de 21 à 65 ans, dont l'état physique ou | à la personne handicapée, âgée de 21 à 65 ans, dont l'état physique ou |
psychique a réduit dans une mesure importante la capacité de gain; | psychique a réduit dans une mesure importante la capacité de gain; |
l'allocation d'intégration, accordée à la personne handicapée, âgée de | l'allocation d'intégration, accordée à la personne handicapée, âgée de |
21 à 65 ans, dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi; | 21 à 65 ans, dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi; |
l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, accordée à la personne | l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, accordée à la personne |
handicapée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction | handicapée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction |
d'autonomie est établi. | d'autonomie est établi. |
Ces allocations constituent une aide financière, dont le montant doit | Ces allocations constituent une aide financière, dont le montant doit |
garantir en priorité la sécurité d'existence des moins favorisés. Le | garantir en priorité la sécurité d'existence des moins favorisés. Le |
montant de ces allocations est déterminé par l'article 6 de la loi du | montant de ces allocations est déterminé par l'article 6 de la loi du |
27 février 1987. Selon le paragraphe 1er de cet article, le montant de | 27 février 1987. Selon le paragraphe 1er de cet article, le montant de |
base de l'allocation de remplacement de revenus est octroyé aux | base de l'allocation de remplacement de revenus est octroyé aux |
personnes appartenant à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50 | personnes appartenant à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50 |
p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie B, et de 100 p.c. | p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie B, et de 100 p.c. |
pour les personnes appartenant à la catégorie C. Le Roi détermine les | pour les personnes appartenant à la catégorie C. Le Roi détermine les |
personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C (article 6, § 1er, | personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C (article 6, § 1er, |
alinéa 2, de la loi du 27 février 1987). | alinéa 2, de la loi du 27 février 1987). |
Les dépenses découlant de cette loi sont à charge de l'Etat (article | Les dépenses découlant de cette loi sont à charge de l'Etat (article |
22). | 22). |
B.3.2. Sur la base des articles 6 et 7 de la loi, l'article 4 de | B.3.2. Sur la base des articles 6 et 7 de la loi, l'article 4 de |
l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de | l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de |
remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration définit les | remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration définit les |
catégories A, B et C de la manière suivante : | catégories A, B et C de la manière suivante : |
« Pour l'application de la loi, il y a lieu d'entendre par : | « Pour l'application de la loi, il y a lieu d'entendre par : |
1° catégorie A : les personnes handicapées qui n'appartiennent ni à la | 1° catégorie A : les personnes handicapées qui n'appartiennent ni à la |
catégorie B ni à la catégorie C; | catégorie B ni à la catégorie C; |
2° catégorie B : les personnes handicapées qui : | 2° catégorie B : les personnes handicapées qui : |
- soit vivent seules; | - soit vivent seules; |
- soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis | - soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis |
trois mois au moins et n'appartenaient pas à la catégorie C | trois mois au moins et n'appartenaient pas à la catégorie C |
auparavant. | auparavant. |
3° catégorie C : les personnes handicapées qui : | 3° catégorie C : les personnes handicapées qui : |
- soit sont établies en ménage; | - soit sont établies en ménage; |
- soit ont un ou plusieurs enfants à charge ». | - soit ont un ou plusieurs enfants à charge ». |
B.4.1. Tel qu'il a été modifié par l'article 157 de la loi-programme | B.4.1. Tel qu'il a été modifié par l'article 157 de la loi-programme |
du 9 juillet 2004, l'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987 | du 9 juillet 2004, l'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987 |
dispose que les allocations aux personnes handicapées ne peuvent être | dispose que les allocations aux personnes handicapées ne peuvent être |
accordées que « si le montant du revenu de la personne handicapée et | accordées que « si le montant du revenu de la personne handicapée et |
le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage | le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage |
ne dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6 ». | ne dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6 ». |
Le législateur entend par « ménage » « toute cohabitation de deux | Le législateur entend par « ménage » « toute cohabitation de deux |
personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou | personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou |
troisième degré » (article 7, § 3, alinéa 1er). « L'existence d'un | troisième degré » (article 7, § 3, alinéa 1er). « L'existence d'un |
ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas | ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas |
parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur | parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur |
résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut | résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut |
être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée | être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée |
ou par la direction d'administration des prestations aux personnes | ou par la direction d'administration des prestations aux personnes |
handicapées » (article 7, § 3, alinéa 2). | handicapées » (article 7, § 3, alinéa 2). |
B.4.2. L'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 6 | B.4.2. L'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 6 |
juillet 1987 précité dispose : | juillet 1987 précité dispose : |
« En ce qui concerne l'allocation de remplacement de revenus et | « En ce qui concerne l'allocation de remplacement de revenus et |
l'allocation d'intégration, on entend par revenu les revenus de la | l'allocation d'intégration, on entend par revenu les revenus de la |
personne handicapée et les revenus de la personne avec laquelle elle | personne handicapée et les revenus de la personne avec laquelle elle |
forme un ménage. | forme un ménage. |
Les revenus annuels d'une année sont les revenus imposables | Les revenus annuels d'une année sont les revenus imposables |
globalement et distinctement pris en considération pour l'imposition | globalement et distinctement pris en considération pour l'imposition |
en matière d'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles ». | en matière d'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles ». |
B.4.3. Etant donné que le revenu d'intégration sociale ne constitue | B.4.3. Etant donné que le revenu d'intégration sociale ne constitue |
pas un revenu qui est pris en considération pour l'imposition en | pas un revenu qui est pris en considération pour l'imposition en |
matière d'impôt des personnes physiques, il n'y a pas lieu d'en tenir | matière d'impôt des personnes physiques, il n'y a pas lieu d'en tenir |
compte pour la détermination de l'allocation de remplacement de revenu | compte pour la détermination de l'allocation de remplacement de revenu |
d'une personne handicapée. | d'une personne handicapée. |
B.5.1. L'article 6, §§ 1er et 2, de la loi du 27 février 1987 | B.5.1. L'article 6, §§ 1er et 2, de la loi du 27 février 1987 |
précisait, avant qu'il soit remplacé par l'article 120 de la | précisait, avant qu'il soit remplacé par l'article 120 de la |
loi-programme (I) du 24 décembre 2002, que « le Roi fixe par arrêté | loi-programme (I) du 24 décembre 2002, que « le Roi fixe par arrêté |
délibéré en Conseil des ministres le montant des allocations » et que | délibéré en Conseil des ministres le montant des allocations » et que |
« le montant de l'allocation de remplacement de revenus peut varier | « le montant de l'allocation de remplacement de revenus peut varier |
selon que le bénéficiaire a des personnes à charge, est isolé ou | selon que le bénéficiaire a des personnes à charge, est isolé ou |
cohabitant ». Le Roi devait déterminer ce qu'on entend par « | cohabitant ». Le Roi devait déterminer ce qu'on entend par « |
bénéficiaire ayant des personnes à charge », « bénéficiaire isolé » et | bénéficiaire ayant des personnes à charge », « bénéficiaire isolé » et |
« bénéficiaire cohabitant ». | « bénéficiaire cohabitant ». |
B.5.2. La loi-programme (I) du 24 décembre 2002 abandonne la | B.5.2. La loi-programme (I) du 24 décembre 2002 abandonne la |
répartition en « bénéficiaire ayant des personnes à charge », « | répartition en « bénéficiaire ayant des personnes à charge », « |
bénéficiaire isolé » et « bénéficiaire cohabitant » et opte pour une | bénéficiaire isolé » et « bénéficiaire cohabitant » et opte pour une |
répartition abstraite (A, B et C) « en vue d'éviter toute confusion | répartition abstraite (A, B et C) « en vue d'éviter toute confusion |
entre la signification des notions juridiques et la signification de | entre la signification des notions juridiques et la signification de |
ces mêmes concepts dans le langage courant » (Doc. parl., Chambre, | ces mêmes concepts dans le langage courant » (Doc. parl., Chambre, |
2002-2003, DOC 50-2124/001, p. 87). Il ressort des travaux | 2002-2003, DOC 50-2124/001, p. 87). Il ressort des travaux |
préparatoires de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 que le | préparatoires de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 que le |
législateur entendait ainsi adapter les critères et les modalités | législateur entendait ainsi adapter les critères et les modalités |
d'octroi des allocations aux personnes handicapées aux formes | d'octroi des allocations aux personnes handicapées aux formes |
actuelles de cohabitation (ibid.). | actuelles de cohabitation (ibid.). |
B.5.3. En lien avec ce qui précède, l'article 7, § 1er, de la loi du | B.5.3. En lien avec ce qui précède, l'article 7, § 1er, de la loi du |
27 février 1987, remplacé par l'article 121 de la loi-programme (I) du | 27 février 1987, remplacé par l'article 121 de la loi-programme (I) du |
24 décembre 2002, précisait que les allocations ne peuvent être | 24 décembre 2002, précisait que les allocations ne peuvent être |
accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le | accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le |
montant du revenu des personnes avec lesquelles elle forme un ménage | montant du revenu des personnes avec lesquelles elle forme un ménage |
ne dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6. Les | ne dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6. Les |
travaux préparatoires précisent à cet égard : | travaux préparatoires précisent à cet égard : |
« Une modification importante dans cet ordre d'idées [est] | « Une modification importante dans cet ordre d'idées [est] |
l'instauration de la notion de ' ménage ' (article 134). Etant donné | l'instauration de la notion de ' ménage ' (article 134). Etant donné |
que les allocations aux personnes handicapées sont par principe un | que les allocations aux personnes handicapées sont par principe un |
régime d'assistance, le lien avec les revenus dont la personne | régime d'assistance, le lien avec les revenus dont la personne |
handicapée peut disposer est essentiel. Ses revenus propres ne sont | handicapée peut disposer est essentiel. Ses revenus propres ne sont |
pas uniquement visés, mais également ceux des personnes avec | pas uniquement visés, mais également ceux des personnes avec |
lesquelles il est établi en ménage. Dans la présente réglementation, | lesquelles il est établi en ménage. Dans la présente réglementation, |
le ménage est dès lors considéré comme une entité économique. Dans la | le ménage est dès lors considéré comme une entité économique. Dans la |
plupart des cas, cette approche correspond à l'approche actuelle mais | plupart des cas, cette approche correspond à l'approche actuelle mais |
dans certains cas une correction est apportée, d'autant plus que le | dans certains cas une correction est apportée, d'autant plus que le |
concept de ' ménage ' ne fait pas de distinction selon le sexe des | concept de ' ménage ' ne fait pas de distinction selon le sexe des |
personnes concernées. Une discrimination est ainsi éliminée » (Doc. | personnes concernées. Une discrimination est ainsi éliminée » (Doc. |
parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2124/001, p. 88). | parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2124/001, p. 88). |
B.5.4. L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987, remplacé par | B.5.4. L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987, remplacé par |
l'article 121 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, précisait | l'article 121 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, précisait |
qu'« il y a lieu d'entendre par ' ménage ' toute cohabitation de | qu'« il y a lieu d'entendre par ' ménage ' toute cohabitation de |
personnes qui forment une entité économique du simple fait que ces | personnes qui forment une entité économique du simple fait que ces |
personnes supportent en commun, principalement, les frais journaliers | personnes supportent en commun, principalement, les frais journaliers |
pour assurer leur subsistance ». | pour assurer leur subsistance ». |
B.5.5. Conscient que l'administration ne pouvait examiner chaque | B.5.5. Conscient que l'administration ne pouvait examiner chaque |
situation de vie particulière, le législateur a opté pour un système | situation de vie particulière, le législateur a opté pour un système |
de présomption d'existence d'un ménage lorsque deux ou plusieurs | de présomption d'existence d'un ménage lorsque deux ou plusieurs |
personnes sont domiciliées à la même adresse, en laissant toutefois la | personnes sont domiciliées à la même adresse, en laissant toutefois la |
possibilité à l'intéressé de démontrer par tous les moyens possibles | possibilité à l'intéressé de démontrer par tous les moyens possibles |
que la situation de fait se distingue de la situation juridique dont | que la situation de fait se distingue de la situation juridique dont |
témoigne le registre national (ibid., p. 92). | témoigne le registre national (ibid., p. 92). |
B.6.1. L'article 157 de la loi-programme du 9 juillet 2004 remplace la | B.6.1. L'article 157 de la loi-programme du 9 juillet 2004 remplace la |
définition mentionnée en B.4.1 de ce qu'il y a lieu d'entendre par « | définition mentionnée en B.4.1 de ce qu'il y a lieu d'entendre par « |
ménage ». Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, l'article | ménage ». Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, l'article |
7, § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 précise qu'« il y a | 7, § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 précise qu'« il y a |
lieu d'entendre par ' ménage ' toute cohabitation de deux personnes | lieu d'entendre par ' ménage ' toute cohabitation de deux personnes |
qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième | qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième |
degré ». | degré ». |
B.6.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi-programme du 9 | B.6.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi-programme du 9 |
juillet 2004 que le législateur a voulu encourager ainsi la prise en | juillet 2004 que le législateur a voulu encourager ainsi la prise en |
charge familiale, en excluant de la notion de « ménage » les parents | charge familiale, en excluant de la notion de « ménage » les parents |
et alliés au premier, deuxième ou troisième degré (Doc. parl, Chambre, | et alliés au premier, deuxième ou troisième degré (Doc. parl, Chambre, |
2003-2004, DOC 51-1138/001 et 51-1139/001, p. 92). L'exposé des motifs | 2003-2004, DOC 51-1138/001 et 51-1139/001, p. 92). L'exposé des motifs |
indique à cet égard : | indique à cet égard : |
« Le paragraphe 3 modifie en premier lieu la définition de ' ménage '. | « Le paragraphe 3 modifie en premier lieu la définition de ' ménage '. |
Un ménage est dorénavant défini comme une cohabitation de deux | Un ménage est dorénavant défini comme une cohabitation de deux |
personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou | personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou |
troisième degré. Cela signifie que le point de départ de la Loi 2002 | troisième degré. Cela signifie que le point de départ de la Loi 2002 |
reste inchangé, dans le sens que la nature de la cohabitation | reste inchangé, dans le sens que la nature de la cohabitation |
(cohabitation avec quelqu'un du sexe opposé, ou non) n'est plus le | (cohabitation avec quelqu'un du sexe opposé, ou non) n'est plus le |
facteur déterminant, ce qui évite nombre de discriminations. Par | facteur déterminant, ce qui évite nombre de discriminations. Par |
contre la définition de la Loi 2002 est bien limitée à la cohabitation | contre la définition de la Loi 2002 est bien limitée à la cohabitation |
de deux personnes, alors que dans la Loi 2002 un nombre illimité de | de deux personnes, alors que dans la Loi 2002 un nombre illimité de |
personnes cohabitant pourraient être considéré dans le contexte du ' | personnes cohabitant pourraient être considéré dans le contexte du ' |
ménage '. | ménage '. |
Pour mémoire. La loi modifiée définissait un ménage comme la | Pour mémoire. La loi modifiée définissait un ménage comme la |
cohabitation de personnes qui supportent en commun, principalement, | cohabitation de personnes qui supportent en commun, principalement, |
les frais journaliers pour assurer leur subsistance, et ceci | les frais journaliers pour assurer leur subsistance, et ceci |
indépendamment du nombre de membres du ménage. Cela était une option | indépendamment du nombre de membres du ménage. Cela était une option |
défendable, puisqu'il n'appartenait pas au législateur de vérifier la | défendable, puisqu'il n'appartenait pas au législateur de vérifier la |
nature de la cohabitation des personnes concernées : seule la donnée | nature de la cohabitation des personnes concernées : seule la donnée |
objective de la co-habitation semblait pertinente. Et il a paru | objective de la co-habitation semblait pertinente. Et il a paru |
pertinent, puisqu'il s'agit d'un régime d'assistance sociale. de | pertinent, puisqu'il s'agit d'un régime d'assistance sociale. de |
considérer cette cohabitation comme une communauté de membres | considérer cette cohabitation comme une communauté de membres |
partageant les frais. | partageant les frais. |
En outre : les arrêtés d'exécution disposaient que les revenus de tous | En outre : les arrêtés d'exécution disposaient que les revenus de tous |
les membres du ménage seraient à prendre en compte lors du calcul de | les membres du ménage seraient à prendre en compte lors du calcul de |
l'allocation pour l'un entre eux (avec d'importantes exceptions sur | l'allocation pour l'un entre eux (avec d'importantes exceptions sur |
cette règle, notamment en ce qui concerne les revenus des cohabitants | cette règle, notamment en ce qui concerne les revenus des cohabitants |
qui sont alliés ou parents jusqu'au 3e degré). Cela était également | qui sont alliés ou parents jusqu'au 3e degré). Cela était également |
défendable, étant donné que, vu la définition de ' ménage ' dans la | défendable, étant donné que, vu la définition de ' ménage ' dans la |
loi, ces personnes subvenant en commun aux dépenses quotidiennes du | loi, ces personnes subvenant en commun aux dépenses quotidiennes du |
ménage; ils contribuaient aux possibilités financières de ce ménage, | ménage; ils contribuaient aux possibilités financières de ce ménage, |
ce qui constitue une importante donnée dans un régime d'assistance. | ce qui constitue une importante donnée dans un régime d'assistance. |
Toutefois, la conséquence était que cela rendait impossible pour | Toutefois, la conséquence était que cela rendait impossible pour |
certaines personnes de bénéficier d'une allocation, alors que | certaines personnes de bénéficier d'une allocation, alors que |
l'objectif initial n'était pas du tout de l'exclure. Prenons le cas | l'objectif initial n'était pas du tout de l'exclure. Prenons le cas |
d'une personne âgée handicapée. A un certain moment il ne lui est plus | d'une personne âgée handicapée. A un certain moment il ne lui est plus |
possible de vivre de façon indépendante; sa fille décide alors de | possible de vivre de façon indépendante; sa fille décide alors de |
l'accueillir chez elle et donc de le soigner dans son ménage. Mais la | l'accueillir chez elle et donc de le soigner dans son ménage. Mais la |
fille cohabite avec un partenaire (et ils ne sont pas mariés). Les | fille cohabite avec un partenaire (et ils ne sont pas mariés). Les |
revenus du partenaire seront entièrement pris en compte pour le calcul | revenus du partenaire seront entièrement pris en compte pour le calcul |
de l'allocation du parent, avec comme conséquence la disparition de | de l'allocation du parent, avec comme conséquence la disparition de |
l'allocation. Cette disposition représenterait un frein pour la prise | l'allocation. Cette disposition représenterait un frein pour la prise |
en charge familiale : la personne handicapée concernée semble être ' | en charge familiale : la personne handicapée concernée semble être ' |
récompensée ' quand elle fait le choix pour le placement en | récompensée ' quand elle fait le choix pour le placement en |
institution, qui serait plus avantageux financièrement alors que de | institution, qui serait plus avantageux financièrement alors que de |
toute façon la personne handicapée serait à charge des pouvoirs | toute façon la personne handicapée serait à charge des pouvoirs |
publics. | publics. |
De telles conséquences n'ont clairement pas été voulues par la Loi | De telles conséquences n'ont clairement pas été voulues par la Loi |
2002. La modification actuelle résout des problèmes sans y introduire | 2002. La modification actuelle résout des problèmes sans y introduire |
de nouveau de nouvelles discriminations » (ibid., pp. 91-92). | de nouveau de nouvelles discriminations » (ibid., pp. 91-92). |
B.7.1. La réglementation relative aux allocations aux handicapés | B.7.1. La réglementation relative aux allocations aux handicapés |
constitue un régime spécial d'aide sociale. Contrairement au régime | constitue un régime spécial d'aide sociale. Contrairement au régime |
traditionnel de sécurité sociale, lequel comporte le paiement de | traditionnel de sécurité sociale, lequel comporte le paiement de |
cotisations, ce régime spécial est entièrement financé par les | cotisations, ce régime spécial est entièrement financé par les |
ressources générales de l'Etat et tend à procurer un revenu fixé par | ressources générales de l'Etat et tend à procurer un revenu fixé par |
la loi à ceux qui ne disposent pas à suffisance d'autres moyens de | la loi à ceux qui ne disposent pas à suffisance d'autres moyens de |
subsistance. | subsistance. |
B.7.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 27 février | B.7.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 27 février |
1987 que le législateur a entendu n'accorder les trois allocations | 1987 que le législateur a entendu n'accorder les trois allocations |
visées par cette loi qu'aux handicapés dont le revenu n'excède pas un | visées par cette loi qu'aux handicapés dont le revenu n'excède pas un |
certain plafond. Ces allocations étant financées exclusivement par des | certain plafond. Ces allocations étant financées exclusivement par des |
deniers publics, le but poursuivi par le législateur était de les | deniers publics, le but poursuivi par le législateur était de les |
attribuer en priorité aux plus démunis (Doc. parl., Chambre, | attribuer en priorité aux plus démunis (Doc. parl., Chambre, |
1985-1986, n° 448/1, pp. 2 et 6). | 1985-1986, n° 448/1, pp. 2 et 6). |
B.7.3. Par son arrêt n° 65/2000 du 30 mai 2000, la Cour a jugé, sur | B.7.3. Par son arrêt n° 65/2000 du 30 mai 2000, la Cour a jugé, sur |
cette base, que le législateur a pu raisonnablement considérer que, | cette base, que le législateur a pu raisonnablement considérer que, |
pour des raisons budgétaires, il tiendrait compte, pour le calcul du | pour des raisons budgétaires, il tiendrait compte, pour le calcul du |
montant des allocations à octroyer à un handicapé marié ou formant un | montant des allocations à octroyer à un handicapé marié ou formant un |
ménage, du revenu professionnel de son conjoint ou de la personne avec | ménage, du revenu professionnel de son conjoint ou de la personne avec |
laquelle il forme un ménage. | laquelle il forme un ménage. |
B.7.4. Par son arrêt n° 170/2011 du 10 novembre 2011, la Cour a jugé | B.7.4. Par son arrêt n° 170/2011 du 10 novembre 2011, la Cour a jugé |
que l'article 7 de la loi du 27 février 1987 ne comportait pas de | que l'article 7 de la loi du 27 février 1987 ne comportait pas de |
violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il | violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il |
instaure une différence de traitement entre les personnes handicapées | instaure une différence de traitement entre les personnes handicapées |
qui cohabitent avec une personne disposant de revenus, selon qu'elles | qui cohabitent avec une personne disposant de revenus, selon qu'elles |
forment ou non un ménage dans le sens de la disposition précitée. | forment ou non un ménage dans le sens de la disposition précitée. |
B.8. En l'espèce, la Cour doit examiner si ce qui précède s'applique | B.8. En l'espèce, la Cour doit examiner si ce qui précède s'applique |
également lorsque le revenu de la personne avec qui la personne | également lorsque le revenu de la personne avec qui la personne |
handicapée cohabite est le revenu d'intégration sociale et ce, vu le | handicapée cohabite est le revenu d'intégration sociale et ce, vu le |
fait que pour le motif mentionné en B.4.3, il y a lieu de ne pas tenir | fait que pour le motif mentionné en B.4.3, il y a lieu de ne pas tenir |
compte du revenu d'intégration sociale dans le cadre de la | compte du revenu d'intégration sociale dans le cadre de la |
détermination des allocations de remplacement de revenus d'une | détermination des allocations de remplacement de revenus d'une |
personne handicapée. | personne handicapée. |
B.9.1. En permettant au Roi de traiter de manière distincte les | B.9.1. En permettant au Roi de traiter de manière distincte les |
personnes handicapées selon qu'elles cohabitent avec un parent ou | personnes handicapées selon qu'elles cohabitent avec un parent ou |
allié au premier, deuxième ou troisième degré, d'une part, ou avec un | allié au premier, deuxième ou troisième degré, d'une part, ou avec un |
tiers, d'autre part, le législateur a pris une mesure qui est, en | tiers, d'autre part, le législateur a pris une mesure qui est, en |
principe, raisonnablement justifiée, compte tenu de l'objectif de | principe, raisonnablement justifiée, compte tenu de l'objectif de |
solidarité qu'il poursuit dans un régime spécial d'aide sociale et | solidarité qu'il poursuit dans un régime spécial d'aide sociale et |
compte tenu de son souci d'encourager la prise en charge familiale de | compte tenu de son souci d'encourager la prise en charge familiale de |
la personne handicapée. | la personne handicapée. |
B.9.2. La Cour doit encore vérifier si cette mesure n'a pas des effets | B.9.2. La Cour doit encore vérifier si cette mesure n'a pas des effets |
disproportionnés dans l'hypothèse qui lui est soumise, telle qu'elle | disproportionnés dans l'hypothèse qui lui est soumise, telle qu'elle |
est précisée en B.2.2. | est précisée en B.2.2. |
B.9.3. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.6.2 qu'en | B.9.3. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.6.2 qu'en |
excluant les parents et alliés au premier, deuxième ou troisième degré | excluant les parents et alliés au premier, deuxième ou troisième degré |
de la notion de « ménage » dans l'article 7, § 3, de la loi du 27 | de la notion de « ménage » dans l'article 7, § 3, de la loi du 27 |
février 1987, le législateur a voulu encourager la solidarité | février 1987, le législateur a voulu encourager la solidarité |
familiale et entend éviter que les personnes handicapées qui | familiale et entend éviter que les personnes handicapées qui |
cohabitent avec un parent ou un allié au premier, deuxième ou | cohabitent avec un parent ou un allié au premier, deuxième ou |
troisième degré ne bénéficient d'aucune allocation en raison du fait | troisième degré ne bénéficient d'aucune allocation en raison du fait |
que le membre de la famille disposerait de revenus. Etant donné que | que le membre de la famille disposerait de revenus. Etant donné que |
par l'effet de la disposition en cause, les personnes handicapées qui | par l'effet de la disposition en cause, les personnes handicapées qui |
cohabitent avec un parent ou un allié jusqu'au troisième degré ne | cohabitent avec un parent ou un allié jusqu'au troisième degré ne |
forment pas un ménage, elles appartiennent à la catégorie A définie à | forment pas un ménage, elles appartiennent à la catégorie A définie à |
l'article 4 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et perçoivent le | l'article 4 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et perçoivent le |
montant de base fixé à l'article 6 de la loi du 27 février 1987, quel | montant de base fixé à l'article 6 de la loi du 27 février 1987, quel |
que soit le revenu du parent ou de l'allié avec qui elles cohabitent. | que soit le revenu du parent ou de l'allié avec qui elles cohabitent. |
En outre, dès lors que la personne handicapée ne constitue pas, au | En outre, dès lors que la personne handicapée ne constitue pas, au |
sens de la législation sur le revenu d'intégration sociale, un ménage | sens de la législation sur le revenu d'intégration sociale, un ménage |
avec le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré, les allocations de | avec le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré, les allocations de |
la personne handicapée ne peuvent être prises en considération pour le | la personne handicapée ne peuvent être prises en considération pour le |
calcul du revenu d'intégration de ce parent ou allié qui ne peut être | calcul du revenu d'intégration de ce parent ou allié qui ne peut être |
diminué de ce fait. Il résulte de la combinaison de ces deux | diminué de ce fait. Il résulte de la combinaison de ces deux |
législations que le législateur a adopté une mesure qui, compte tenu | législations que le législateur a adopté une mesure qui, compte tenu |
de l'objectif poursuivi, est raisonnablement justifiée. | de l'objectif poursuivi, est raisonnablement justifiée. |
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs | Par ces motifs |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux | L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées ne viole pas les articles 10 et | allocations aux personnes handicapées ne viole pas les articles 10 et |
11 de la Constitution. | 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 août 2012. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 août 2012. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
R. Henneuse | R. Henneuse |