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question préjudicielle concernant l'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées, posée par la Cour du t La Cour constitutionnelle, composée
des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 101/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5201 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, posée par la Cour du t La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...) | Extrait de l'arrêt n° 101/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5201 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, posée par la Cour du t La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 101/2012 du 9 août 2012 | Extrait de l'arrêt n° 101/2012 du 9 août 2012 |
| Numéro du rôle : 5201 | Numéro du rôle : 5201 |
| En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, § 3, de | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, § 3, de |
| la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes | la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes |
| handicapées, posée par la Cour du travail de Bruxelles. | handicapées, posée par la Cour du travail de Bruxelles. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De | composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De |
| Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, | Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, |
| J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du | J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du |
| greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, | greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par arrêt du 5 septembre 2011 en cause de l'Etat belge contre H.A., | Par arrêt du 5 septembre 2011 en cause de l'Etat belge contre H.A., |
| dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 septembre | dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 septembre |
| 2011, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle | 2011, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle |
| suivante : | suivante : |
| « L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux | « L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux |
| allocations aux personnes handicapées viole-t-il les articles 10 et 11 | allocations aux personnes handicapées viole-t-il les articles 10 et 11 |
| de la Constitution en ce qu'il traite différemment les personnes | de la Constitution en ce qu'il traite différemment les personnes |
| handicapées qui forment un ménage avec un parent ou un allié au | handicapées qui forment un ménage avec un parent ou un allié au |
| premier, deuxième ou troisième degré, d'une part, et celles qui | premier, deuxième ou troisième degré, d'une part, et celles qui |
| forment un ménage avec un tiers, d'autre part, et ceci sans que cette | forment un ménage avec un tiers, d'autre part, et ceci sans que cette |
| différence de traitement atteigne son objectif dans l'hypothèse où le | différence de traitement atteigne son objectif dans l'hypothèse où le |
| parent ou l'allié avec qui la personne handicapée vit ne bénéficie pas | parent ou l'allié avec qui la personne handicapée vit ne bénéficie pas |
| de ressources à prendre en considération pour le calcul de | de ressources à prendre en considération pour le calcul de |
| l'allocation de remplacement de revenus ? ». | l'allocation de remplacement de revenus ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. L'article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations | B.1. L'article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations |
| aux personnes handicapées dispose : | aux personnes handicapées dispose : |
| « § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être | « § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être |
| accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le | accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le |
| montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne | montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne |
| dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6. | dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6. |
| Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce | Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce |
| qu'il faut entendre par ' revenu ' et par qui, selon quels critères et | qu'il faut entendre par ' revenu ' et par qui, selon quels critères et |
| de quelle manière le montant doit en être fixé. | de quelle manière le montant doit en être fixé. |
| Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer | Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer |
| que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'Il | que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'Il |
| détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en | détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en |
| considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait | considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait |
| qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une | qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une |
| allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes | allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes |
| âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de | âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de |
| l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction | l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction |
| du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait | du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait |
| qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du | qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du |
| revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en | revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en |
| fonction de l'origine des revenus. | fonction de l'origine des revenus. |
| § 2. La personne handicapée et la personne avec laquelle elle forme un | § 2. La personne handicapée et la personne avec laquelle elle forme un |
| ménage, sont tenues de faire valoir leurs droits : | ménage, sont tenues de faire valoir leurs droits : |
| 1° aux prestations et indemnités auxquelles elle peut prétendre en | 1° aux prestations et indemnités auxquelles elle peut prétendre en |
| vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles | vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles |
| applicables au personnel d'une institution internationale publique, et | applicables au personnel d'une institution internationale publique, et |
| qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de | qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de |
| gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie ou dans les | gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie ou dans les |
| articles 1382 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité | articles 1382 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité |
| civile; | civile; |
| 2° à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, | 2° à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, |
| au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, | au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, |
| aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux | aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux |
| personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées. | personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées. |
| § 3. Il y [a] lieu d'entendre par ' ménage ' toute cohabitation de | § 3. Il y [a] lieu d'entendre par ' ménage ' toute cohabitation de |
| deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, | deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, |
| deuxième ou troisième degré. | deuxième ou troisième degré. |
| L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins | L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins |
| qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième | qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième |
| degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du | degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du |
| contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la | contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la |
| personne handicapée ou par la direction d'administration des | personne handicapée ou par la direction d'administration des |
| prestations aux personnes handicapées. | prestations aux personnes handicapées. |
| Cependant, si un des membres du ménage est détenu en prison ou dans un | Cependant, si un des membres du ménage est détenu en prison ou dans un |
| établissement de défense sociale, le ménage cesse d'exister. | établissement de défense sociale, le ménage cesse d'exister. |
| § 4. Les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées au | § 4. Les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées au |
| demandeur à titre d'avance sur les prestations et indemnités visées au | demandeur à titre d'avance sur les prestations et indemnités visées au |
| § 2. | § 2. |
| Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans | Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans |
| quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de | quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de |
| quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode | quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode |
| de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux | de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux |
| droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances | droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances |
| versées ». | versées ». |
| B.2.1. La juridiction a quo demande à la Cour si le paragraphe 3 de | B.2.1. La juridiction a quo demande à la Cour si le paragraphe 3 de |
| cette disposition est compatible avec les articles 10 et 11 de la | cette disposition est compatible avec les articles 10 et 11 de la |
| Constitution en ce qu'il crée une différence de traitement entre les | Constitution en ce qu'il crée une différence de traitement entre les |
| personnes handicapées qui forment un ménage avec un parent ou un allié | personnes handicapées qui forment un ménage avec un parent ou un allié |
| au premier, deuxième ou troisième degré, d'une part, et celles qui | au premier, deuxième ou troisième degré, d'une part, et celles qui |
| forment un ménage avec un tiers, d'autre part, dans l'hypothèse où le | forment un ménage avec un tiers, d'autre part, dans l'hypothèse où le |
| parent ou l'allié avec qui la personne handicapée vit ne bénéficie pas | parent ou l'allié avec qui la personne handicapée vit ne bénéficie pas |
| de ressources à prendre en considération pour le calcul de | de ressources à prendre en considération pour le calcul de |
| l'allocation de remplacement de revenus. | l'allocation de remplacement de revenus. |
| B.2.2. Il ressort de l'exposé des faits et de la motivation de la | B.2.2. Il ressort de l'exposé des faits et de la motivation de la |
| décision de renvoi que le juge a quo est saisi d'un litige qui | décision de renvoi que le juge a quo est saisi d'un litige qui |
| concerne une personne handicapée qui ne peut pas vivre seule en raison | concerne une personne handicapée qui ne peut pas vivre seule en raison |
| de son handicap et qui forme un ménage avec un parent au deuxième | de son handicap et qui forme un ménage avec un parent au deuxième |
| degré qui bénéficie du revenu d'intégration sociale. | degré qui bénéficie du revenu d'intégration sociale. |
| La Cour limite son examen à cette hypothèse particulière. | La Cour limite son examen à cette hypothèse particulière. |
| B.3.1. Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1987 | B.3.1. Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1987 |
| précitée, les personnes handicapées peuvent se voir accorder trois | précitée, les personnes handicapées peuvent se voir accorder trois |
| types d'allocation : l'allocation de remplacement de revenus, accordée | types d'allocation : l'allocation de remplacement de revenus, accordée |
| à la personne handicapée, âgée de 21 à 65 ans, dont l'état physique ou | à la personne handicapée, âgée de 21 à 65 ans, dont l'état physique ou |
| psychique a réduit dans une mesure importante la capacité de gain; | psychique a réduit dans une mesure importante la capacité de gain; |
| l'allocation d'intégration, accordée à la personne handicapée, âgée de | l'allocation d'intégration, accordée à la personne handicapée, âgée de |
| 21 à 65 ans, dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi; | 21 à 65 ans, dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi; |
| l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, accordée à la personne | l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, accordée à la personne |
| handicapée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction | handicapée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction |
| d'autonomie est établi. | d'autonomie est établi. |
| Ces allocations constituent une aide financière, dont le montant doit | Ces allocations constituent une aide financière, dont le montant doit |
| garantir en priorité la sécurité d'existence des moins favorisés. Le | garantir en priorité la sécurité d'existence des moins favorisés. Le |
| montant de ces allocations est déterminé par l'article 6 de la loi du | montant de ces allocations est déterminé par l'article 6 de la loi du |
| 27 février 1987. Selon le paragraphe 1er de cet article, le montant de | 27 février 1987. Selon le paragraphe 1er de cet article, le montant de |
| base de l'allocation de remplacement de revenus est octroyé aux | base de l'allocation de remplacement de revenus est octroyé aux |
| personnes appartenant à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50 | personnes appartenant à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50 |
| p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie B, et de 100 p.c. | p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie B, et de 100 p.c. |
| pour les personnes appartenant à la catégorie C. Le Roi détermine les | pour les personnes appartenant à la catégorie C. Le Roi détermine les |
| personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C (article 6, § 1er, | personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C (article 6, § 1er, |
| alinéa 2, de la loi du 27 février 1987). | alinéa 2, de la loi du 27 février 1987). |
| Les dépenses découlant de cette loi sont à charge de l'Etat (article | Les dépenses découlant de cette loi sont à charge de l'Etat (article |
| 22). | 22). |
| B.3.2. Sur la base des articles 6 et 7 de la loi, l'article 4 de | B.3.2. Sur la base des articles 6 et 7 de la loi, l'article 4 de |
| l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de | l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de |
| remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration définit les | remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration définit les |
| catégories A, B et C de la manière suivante : | catégories A, B et C de la manière suivante : |
| « Pour l'application de la loi, il y a lieu d'entendre par : | « Pour l'application de la loi, il y a lieu d'entendre par : |
| 1° catégorie A : les personnes handicapées qui n'appartiennent ni à la | 1° catégorie A : les personnes handicapées qui n'appartiennent ni à la |
| catégorie B ni à la catégorie C; | catégorie B ni à la catégorie C; |
| 2° catégorie B : les personnes handicapées qui : | 2° catégorie B : les personnes handicapées qui : |
| - soit vivent seules; | - soit vivent seules; |
| - soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis | - soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis |
| trois mois au moins et n'appartenaient pas à la catégorie C | trois mois au moins et n'appartenaient pas à la catégorie C |
| auparavant. | auparavant. |
| 3° catégorie C : les personnes handicapées qui : | 3° catégorie C : les personnes handicapées qui : |
| - soit sont établies en ménage; | - soit sont établies en ménage; |
| - soit ont un ou plusieurs enfants à charge ». | - soit ont un ou plusieurs enfants à charge ». |
| B.4.1. Tel qu'il a été modifié par l'article 157 de la loi-programme | B.4.1. Tel qu'il a été modifié par l'article 157 de la loi-programme |
| du 9 juillet 2004, l'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987 | du 9 juillet 2004, l'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987 |
| dispose que les allocations aux personnes handicapées ne peuvent être | dispose que les allocations aux personnes handicapées ne peuvent être |
| accordées que « si le montant du revenu de la personne handicapée et | accordées que « si le montant du revenu de la personne handicapée et |
| le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage | le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage |
| ne dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6 ». | ne dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6 ». |
| Le législateur entend par « ménage » « toute cohabitation de deux | Le législateur entend par « ménage » « toute cohabitation de deux |
| personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou | personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou |
| troisième degré » (article 7, § 3, alinéa 1er). « L'existence d'un | troisième degré » (article 7, § 3, alinéa 1er). « L'existence d'un |
| ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas | ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas |
| parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur | parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur |
| résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut | résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut |
| être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée | être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée |
| ou par la direction d'administration des prestations aux personnes | ou par la direction d'administration des prestations aux personnes |
| handicapées » (article 7, § 3, alinéa 2). | handicapées » (article 7, § 3, alinéa 2). |
| B.4.2. L'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 6 | B.4.2. L'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 6 |
| juillet 1987 précité dispose : | juillet 1987 précité dispose : |
| « En ce qui concerne l'allocation de remplacement de revenus et | « En ce qui concerne l'allocation de remplacement de revenus et |
| l'allocation d'intégration, on entend par revenu les revenus de la | l'allocation d'intégration, on entend par revenu les revenus de la |
| personne handicapée et les revenus de la personne avec laquelle elle | personne handicapée et les revenus de la personne avec laquelle elle |
| forme un ménage. | forme un ménage. |
| Les revenus annuels d'une année sont les revenus imposables | Les revenus annuels d'une année sont les revenus imposables |
| globalement et distinctement pris en considération pour l'imposition | globalement et distinctement pris en considération pour l'imposition |
| en matière d'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles ». | en matière d'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles ». |
| B.4.3. Etant donné que le revenu d'intégration sociale ne constitue | B.4.3. Etant donné que le revenu d'intégration sociale ne constitue |
| pas un revenu qui est pris en considération pour l'imposition en | pas un revenu qui est pris en considération pour l'imposition en |
| matière d'impôt des personnes physiques, il n'y a pas lieu d'en tenir | matière d'impôt des personnes physiques, il n'y a pas lieu d'en tenir |
| compte pour la détermination de l'allocation de remplacement de revenu | compte pour la détermination de l'allocation de remplacement de revenu |
| d'une personne handicapée. | d'une personne handicapée. |
| B.5.1. L'article 6, §§ 1er et 2, de la loi du 27 février 1987 | B.5.1. L'article 6, §§ 1er et 2, de la loi du 27 février 1987 |
| précisait, avant qu'il soit remplacé par l'article 120 de la | précisait, avant qu'il soit remplacé par l'article 120 de la |
| loi-programme (I) du 24 décembre 2002, que « le Roi fixe par arrêté | loi-programme (I) du 24 décembre 2002, que « le Roi fixe par arrêté |
| délibéré en Conseil des ministres le montant des allocations » et que | délibéré en Conseil des ministres le montant des allocations » et que |
| « le montant de l'allocation de remplacement de revenus peut varier | « le montant de l'allocation de remplacement de revenus peut varier |
| selon que le bénéficiaire a des personnes à charge, est isolé ou | selon que le bénéficiaire a des personnes à charge, est isolé ou |
| cohabitant ». Le Roi devait déterminer ce qu'on entend par « | cohabitant ». Le Roi devait déterminer ce qu'on entend par « |
| bénéficiaire ayant des personnes à charge », « bénéficiaire isolé » et | bénéficiaire ayant des personnes à charge », « bénéficiaire isolé » et |
| « bénéficiaire cohabitant ». | « bénéficiaire cohabitant ». |
| B.5.2. La loi-programme (I) du 24 décembre 2002 abandonne la | B.5.2. La loi-programme (I) du 24 décembre 2002 abandonne la |
| répartition en « bénéficiaire ayant des personnes à charge », « | répartition en « bénéficiaire ayant des personnes à charge », « |
| bénéficiaire isolé » et « bénéficiaire cohabitant » et opte pour une | bénéficiaire isolé » et « bénéficiaire cohabitant » et opte pour une |
| répartition abstraite (A, B et C) « en vue d'éviter toute confusion | répartition abstraite (A, B et C) « en vue d'éviter toute confusion |
| entre la signification des notions juridiques et la signification de | entre la signification des notions juridiques et la signification de |
| ces mêmes concepts dans le langage courant » (Doc. parl., Chambre, | ces mêmes concepts dans le langage courant » (Doc. parl., Chambre, |
| 2002-2003, DOC 50-2124/001, p. 87). Il ressort des travaux | 2002-2003, DOC 50-2124/001, p. 87). Il ressort des travaux |
| préparatoires de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 que le | préparatoires de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 que le |
| législateur entendait ainsi adapter les critères et les modalités | législateur entendait ainsi adapter les critères et les modalités |
| d'octroi des allocations aux personnes handicapées aux formes | d'octroi des allocations aux personnes handicapées aux formes |
| actuelles de cohabitation (ibid.). | actuelles de cohabitation (ibid.). |
| B.5.3. En lien avec ce qui précède, l'article 7, § 1er, de la loi du | B.5.3. En lien avec ce qui précède, l'article 7, § 1er, de la loi du |
| 27 février 1987, remplacé par l'article 121 de la loi-programme (I) du | 27 février 1987, remplacé par l'article 121 de la loi-programme (I) du |
| 24 décembre 2002, précisait que les allocations ne peuvent être | 24 décembre 2002, précisait que les allocations ne peuvent être |
| accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le | accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le |
| montant du revenu des personnes avec lesquelles elle forme un ménage | montant du revenu des personnes avec lesquelles elle forme un ménage |
| ne dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6. Les | ne dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6. Les |
| travaux préparatoires précisent à cet égard : | travaux préparatoires précisent à cet égard : |
| « Une modification importante dans cet ordre d'idées [est] | « Une modification importante dans cet ordre d'idées [est] |
| l'instauration de la notion de ' ménage ' (article 134). Etant donné | l'instauration de la notion de ' ménage ' (article 134). Etant donné |
| que les allocations aux personnes handicapées sont par principe un | que les allocations aux personnes handicapées sont par principe un |
| régime d'assistance, le lien avec les revenus dont la personne | régime d'assistance, le lien avec les revenus dont la personne |
| handicapée peut disposer est essentiel. Ses revenus propres ne sont | handicapée peut disposer est essentiel. Ses revenus propres ne sont |
| pas uniquement visés, mais également ceux des personnes avec | pas uniquement visés, mais également ceux des personnes avec |
| lesquelles il est établi en ménage. Dans la présente réglementation, | lesquelles il est établi en ménage. Dans la présente réglementation, |
| le ménage est dès lors considéré comme une entité économique. Dans la | le ménage est dès lors considéré comme une entité économique. Dans la |
| plupart des cas, cette approche correspond à l'approche actuelle mais | plupart des cas, cette approche correspond à l'approche actuelle mais |
| dans certains cas une correction est apportée, d'autant plus que le | dans certains cas une correction est apportée, d'autant plus que le |
| concept de ' ménage ' ne fait pas de distinction selon le sexe des | concept de ' ménage ' ne fait pas de distinction selon le sexe des |
| personnes concernées. Une discrimination est ainsi éliminée » (Doc. | personnes concernées. Une discrimination est ainsi éliminée » (Doc. |
| parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2124/001, p. 88). | parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2124/001, p. 88). |
| B.5.4. L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987, remplacé par | B.5.4. L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987, remplacé par |
| l'article 121 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, précisait | l'article 121 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, précisait |
| qu'« il y a lieu d'entendre par ' ménage ' toute cohabitation de | qu'« il y a lieu d'entendre par ' ménage ' toute cohabitation de |
| personnes qui forment une entité économique du simple fait que ces | personnes qui forment une entité économique du simple fait que ces |
| personnes supportent en commun, principalement, les frais journaliers | personnes supportent en commun, principalement, les frais journaliers |
| pour assurer leur subsistance ». | pour assurer leur subsistance ». |
| B.5.5. Conscient que l'administration ne pouvait examiner chaque | B.5.5. Conscient que l'administration ne pouvait examiner chaque |
| situation de vie particulière, le législateur a opté pour un système | situation de vie particulière, le législateur a opté pour un système |
| de présomption d'existence d'un ménage lorsque deux ou plusieurs | de présomption d'existence d'un ménage lorsque deux ou plusieurs |
| personnes sont domiciliées à la même adresse, en laissant toutefois la | personnes sont domiciliées à la même adresse, en laissant toutefois la |
| possibilité à l'intéressé de démontrer par tous les moyens possibles | possibilité à l'intéressé de démontrer par tous les moyens possibles |
| que la situation de fait se distingue de la situation juridique dont | que la situation de fait se distingue de la situation juridique dont |
| témoigne le registre national (ibid., p. 92). | témoigne le registre national (ibid., p. 92). |
| B.6.1. L'article 157 de la loi-programme du 9 juillet 2004 remplace la | B.6.1. L'article 157 de la loi-programme du 9 juillet 2004 remplace la |
| définition mentionnée en B.4.1 de ce qu'il y a lieu d'entendre par « | définition mentionnée en B.4.1 de ce qu'il y a lieu d'entendre par « |
| ménage ». Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, l'article | ménage ». Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, l'article |
| 7, § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 précise qu'« il y a | 7, § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 précise qu'« il y a |
| lieu d'entendre par ' ménage ' toute cohabitation de deux personnes | lieu d'entendre par ' ménage ' toute cohabitation de deux personnes |
| qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième | qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième |
| degré ». | degré ». |
| B.6.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi-programme du 9 | B.6.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi-programme du 9 |
| juillet 2004 que le législateur a voulu encourager ainsi la prise en | juillet 2004 que le législateur a voulu encourager ainsi la prise en |
| charge familiale, en excluant de la notion de « ménage » les parents | charge familiale, en excluant de la notion de « ménage » les parents |
| et alliés au premier, deuxième ou troisième degré (Doc. parl, Chambre, | et alliés au premier, deuxième ou troisième degré (Doc. parl, Chambre, |
| 2003-2004, DOC 51-1138/001 et 51-1139/001, p. 92). L'exposé des motifs | 2003-2004, DOC 51-1138/001 et 51-1139/001, p. 92). L'exposé des motifs |
| indique à cet égard : | indique à cet égard : |
| « Le paragraphe 3 modifie en premier lieu la définition de ' ménage '. | « Le paragraphe 3 modifie en premier lieu la définition de ' ménage '. |
| Un ménage est dorénavant défini comme une cohabitation de deux | Un ménage est dorénavant défini comme une cohabitation de deux |
| personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou | personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou |
| troisième degré. Cela signifie que le point de départ de la Loi 2002 | troisième degré. Cela signifie que le point de départ de la Loi 2002 |
| reste inchangé, dans le sens que la nature de la cohabitation | reste inchangé, dans le sens que la nature de la cohabitation |
| (cohabitation avec quelqu'un du sexe opposé, ou non) n'est plus le | (cohabitation avec quelqu'un du sexe opposé, ou non) n'est plus le |
| facteur déterminant, ce qui évite nombre de discriminations. Par | facteur déterminant, ce qui évite nombre de discriminations. Par |
| contre la définition de la Loi 2002 est bien limitée à la cohabitation | contre la définition de la Loi 2002 est bien limitée à la cohabitation |
| de deux personnes, alors que dans la Loi 2002 un nombre illimité de | de deux personnes, alors que dans la Loi 2002 un nombre illimité de |
| personnes cohabitant pourraient être considéré dans le contexte du ' | personnes cohabitant pourraient être considéré dans le contexte du ' |
| ménage '. | ménage '. |
| Pour mémoire. La loi modifiée définissait un ménage comme la | Pour mémoire. La loi modifiée définissait un ménage comme la |
| cohabitation de personnes qui supportent en commun, principalement, | cohabitation de personnes qui supportent en commun, principalement, |
| les frais journaliers pour assurer leur subsistance, et ceci | les frais journaliers pour assurer leur subsistance, et ceci |
| indépendamment du nombre de membres du ménage. Cela était une option | indépendamment du nombre de membres du ménage. Cela était une option |
| défendable, puisqu'il n'appartenait pas au législateur de vérifier la | défendable, puisqu'il n'appartenait pas au législateur de vérifier la |
| nature de la cohabitation des personnes concernées : seule la donnée | nature de la cohabitation des personnes concernées : seule la donnée |
| objective de la co-habitation semblait pertinente. Et il a paru | objective de la co-habitation semblait pertinente. Et il a paru |
| pertinent, puisqu'il s'agit d'un régime d'assistance sociale. de | pertinent, puisqu'il s'agit d'un régime d'assistance sociale. de |
| considérer cette cohabitation comme une communauté de membres | considérer cette cohabitation comme une communauté de membres |
| partageant les frais. | partageant les frais. |
| En outre : les arrêtés d'exécution disposaient que les revenus de tous | En outre : les arrêtés d'exécution disposaient que les revenus de tous |
| les membres du ménage seraient à prendre en compte lors du calcul de | les membres du ménage seraient à prendre en compte lors du calcul de |
| l'allocation pour l'un entre eux (avec d'importantes exceptions sur | l'allocation pour l'un entre eux (avec d'importantes exceptions sur |
| cette règle, notamment en ce qui concerne les revenus des cohabitants | cette règle, notamment en ce qui concerne les revenus des cohabitants |
| qui sont alliés ou parents jusqu'au 3e degré). Cela était également | qui sont alliés ou parents jusqu'au 3e degré). Cela était également |
| défendable, étant donné que, vu la définition de ' ménage ' dans la | défendable, étant donné que, vu la définition de ' ménage ' dans la |
| loi, ces personnes subvenant en commun aux dépenses quotidiennes du | loi, ces personnes subvenant en commun aux dépenses quotidiennes du |
| ménage; ils contribuaient aux possibilités financières de ce ménage, | ménage; ils contribuaient aux possibilités financières de ce ménage, |
| ce qui constitue une importante donnée dans un régime d'assistance. | ce qui constitue une importante donnée dans un régime d'assistance. |
| Toutefois, la conséquence était que cela rendait impossible pour | Toutefois, la conséquence était que cela rendait impossible pour |
| certaines personnes de bénéficier d'une allocation, alors que | certaines personnes de bénéficier d'une allocation, alors que |
| l'objectif initial n'était pas du tout de l'exclure. Prenons le cas | l'objectif initial n'était pas du tout de l'exclure. Prenons le cas |
| d'une personne âgée handicapée. A un certain moment il ne lui est plus | d'une personne âgée handicapée. A un certain moment il ne lui est plus |
| possible de vivre de façon indépendante; sa fille décide alors de | possible de vivre de façon indépendante; sa fille décide alors de |
| l'accueillir chez elle et donc de le soigner dans son ménage. Mais la | l'accueillir chez elle et donc de le soigner dans son ménage. Mais la |
| fille cohabite avec un partenaire (et ils ne sont pas mariés). Les | fille cohabite avec un partenaire (et ils ne sont pas mariés). Les |
| revenus du partenaire seront entièrement pris en compte pour le calcul | revenus du partenaire seront entièrement pris en compte pour le calcul |
| de l'allocation du parent, avec comme conséquence la disparition de | de l'allocation du parent, avec comme conséquence la disparition de |
| l'allocation. Cette disposition représenterait un frein pour la prise | l'allocation. Cette disposition représenterait un frein pour la prise |
| en charge familiale : la personne handicapée concernée semble être ' | en charge familiale : la personne handicapée concernée semble être ' |
| récompensée ' quand elle fait le choix pour le placement en | récompensée ' quand elle fait le choix pour le placement en |
| institution, qui serait plus avantageux financièrement alors que de | institution, qui serait plus avantageux financièrement alors que de |
| toute façon la personne handicapée serait à charge des pouvoirs | toute façon la personne handicapée serait à charge des pouvoirs |
| publics. | publics. |
| De telles conséquences n'ont clairement pas été voulues par la Loi | De telles conséquences n'ont clairement pas été voulues par la Loi |
| 2002. La modification actuelle résout des problèmes sans y introduire | 2002. La modification actuelle résout des problèmes sans y introduire |
| de nouveau de nouvelles discriminations » (ibid., pp. 91-92). | de nouveau de nouvelles discriminations » (ibid., pp. 91-92). |
| B.7.1. La réglementation relative aux allocations aux handicapés | B.7.1. La réglementation relative aux allocations aux handicapés |
| constitue un régime spécial d'aide sociale. Contrairement au régime | constitue un régime spécial d'aide sociale. Contrairement au régime |
| traditionnel de sécurité sociale, lequel comporte le paiement de | traditionnel de sécurité sociale, lequel comporte le paiement de |
| cotisations, ce régime spécial est entièrement financé par les | cotisations, ce régime spécial est entièrement financé par les |
| ressources générales de l'Etat et tend à procurer un revenu fixé par | ressources générales de l'Etat et tend à procurer un revenu fixé par |
| la loi à ceux qui ne disposent pas à suffisance d'autres moyens de | la loi à ceux qui ne disposent pas à suffisance d'autres moyens de |
| subsistance. | subsistance. |
| B.7.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 27 février | B.7.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 27 février |
| 1987 que le législateur a entendu n'accorder les trois allocations | 1987 que le législateur a entendu n'accorder les trois allocations |
| visées par cette loi qu'aux handicapés dont le revenu n'excède pas un | visées par cette loi qu'aux handicapés dont le revenu n'excède pas un |
| certain plafond. Ces allocations étant financées exclusivement par des | certain plafond. Ces allocations étant financées exclusivement par des |
| deniers publics, le but poursuivi par le législateur était de les | deniers publics, le but poursuivi par le législateur était de les |
| attribuer en priorité aux plus démunis (Doc. parl., Chambre, | attribuer en priorité aux plus démunis (Doc. parl., Chambre, |
| 1985-1986, n° 448/1, pp. 2 et 6). | 1985-1986, n° 448/1, pp. 2 et 6). |
| B.7.3. Par son arrêt n° 65/2000 du 30 mai 2000, la Cour a jugé, sur | B.7.3. Par son arrêt n° 65/2000 du 30 mai 2000, la Cour a jugé, sur |
| cette base, que le législateur a pu raisonnablement considérer que, | cette base, que le législateur a pu raisonnablement considérer que, |
| pour des raisons budgétaires, il tiendrait compte, pour le calcul du | pour des raisons budgétaires, il tiendrait compte, pour le calcul du |
| montant des allocations à octroyer à un handicapé marié ou formant un | montant des allocations à octroyer à un handicapé marié ou formant un |
| ménage, du revenu professionnel de son conjoint ou de la personne avec | ménage, du revenu professionnel de son conjoint ou de la personne avec |
| laquelle il forme un ménage. | laquelle il forme un ménage. |
| B.7.4. Par son arrêt n° 170/2011 du 10 novembre 2011, la Cour a jugé | B.7.4. Par son arrêt n° 170/2011 du 10 novembre 2011, la Cour a jugé |
| que l'article 7 de la loi du 27 février 1987 ne comportait pas de | que l'article 7 de la loi du 27 février 1987 ne comportait pas de |
| violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il | violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il |
| instaure une différence de traitement entre les personnes handicapées | instaure une différence de traitement entre les personnes handicapées |
| qui cohabitent avec une personne disposant de revenus, selon qu'elles | qui cohabitent avec une personne disposant de revenus, selon qu'elles |
| forment ou non un ménage dans le sens de la disposition précitée. | forment ou non un ménage dans le sens de la disposition précitée. |
| B.8. En l'espèce, la Cour doit examiner si ce qui précède s'applique | B.8. En l'espèce, la Cour doit examiner si ce qui précède s'applique |
| également lorsque le revenu de la personne avec qui la personne | également lorsque le revenu de la personne avec qui la personne |
| handicapée cohabite est le revenu d'intégration sociale et ce, vu le | handicapée cohabite est le revenu d'intégration sociale et ce, vu le |
| fait que pour le motif mentionné en B.4.3, il y a lieu de ne pas tenir | fait que pour le motif mentionné en B.4.3, il y a lieu de ne pas tenir |
| compte du revenu d'intégration sociale dans le cadre de la | compte du revenu d'intégration sociale dans le cadre de la |
| détermination des allocations de remplacement de revenus d'une | détermination des allocations de remplacement de revenus d'une |
| personne handicapée. | personne handicapée. |
| B.9.1. En permettant au Roi de traiter de manière distincte les | B.9.1. En permettant au Roi de traiter de manière distincte les |
| personnes handicapées selon qu'elles cohabitent avec un parent ou | personnes handicapées selon qu'elles cohabitent avec un parent ou |
| allié au premier, deuxième ou troisième degré, d'une part, ou avec un | allié au premier, deuxième ou troisième degré, d'une part, ou avec un |
| tiers, d'autre part, le législateur a pris une mesure qui est, en | tiers, d'autre part, le législateur a pris une mesure qui est, en |
| principe, raisonnablement justifiée, compte tenu de l'objectif de | principe, raisonnablement justifiée, compte tenu de l'objectif de |
| solidarité qu'il poursuit dans un régime spécial d'aide sociale et | solidarité qu'il poursuit dans un régime spécial d'aide sociale et |
| compte tenu de son souci d'encourager la prise en charge familiale de | compte tenu de son souci d'encourager la prise en charge familiale de |
| la personne handicapée. | la personne handicapée. |
| B.9.2. La Cour doit encore vérifier si cette mesure n'a pas des effets | B.9.2. La Cour doit encore vérifier si cette mesure n'a pas des effets |
| disproportionnés dans l'hypothèse qui lui est soumise, telle qu'elle | disproportionnés dans l'hypothèse qui lui est soumise, telle qu'elle |
| est précisée en B.2.2. | est précisée en B.2.2. |
| B.9.3. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.6.2 qu'en | B.9.3. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.6.2 qu'en |
| excluant les parents et alliés au premier, deuxième ou troisième degré | excluant les parents et alliés au premier, deuxième ou troisième degré |
| de la notion de « ménage » dans l'article 7, § 3, de la loi du 27 | de la notion de « ménage » dans l'article 7, § 3, de la loi du 27 |
| février 1987, le législateur a voulu encourager la solidarité | février 1987, le législateur a voulu encourager la solidarité |
| familiale et entend éviter que les personnes handicapées qui | familiale et entend éviter que les personnes handicapées qui |
| cohabitent avec un parent ou un allié au premier, deuxième ou | cohabitent avec un parent ou un allié au premier, deuxième ou |
| troisième degré ne bénéficient d'aucune allocation en raison du fait | troisième degré ne bénéficient d'aucune allocation en raison du fait |
| que le membre de la famille disposerait de revenus. Etant donné que | que le membre de la famille disposerait de revenus. Etant donné que |
| par l'effet de la disposition en cause, les personnes handicapées qui | par l'effet de la disposition en cause, les personnes handicapées qui |
| cohabitent avec un parent ou un allié jusqu'au troisième degré ne | cohabitent avec un parent ou un allié jusqu'au troisième degré ne |
| forment pas un ménage, elles appartiennent à la catégorie A définie à | forment pas un ménage, elles appartiennent à la catégorie A définie à |
| l'article 4 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et perçoivent le | l'article 4 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et perçoivent le |
| montant de base fixé à l'article 6 de la loi du 27 février 1987, quel | montant de base fixé à l'article 6 de la loi du 27 février 1987, quel |
| que soit le revenu du parent ou de l'allié avec qui elles cohabitent. | que soit le revenu du parent ou de l'allié avec qui elles cohabitent. |
| En outre, dès lors que la personne handicapée ne constitue pas, au | En outre, dès lors que la personne handicapée ne constitue pas, au |
| sens de la législation sur le revenu d'intégration sociale, un ménage | sens de la législation sur le revenu d'intégration sociale, un ménage |
| avec le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré, les allocations de | avec le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré, les allocations de |
| la personne handicapée ne peuvent être prises en considération pour le | la personne handicapée ne peuvent être prises en considération pour le |
| calcul du revenu d'intégration de ce parent ou allié qui ne peut être | calcul du revenu d'intégration de ce parent ou allié qui ne peut être |
| diminué de ce fait. Il résulte de la combinaison de ces deux | diminué de ce fait. Il résulte de la combinaison de ces deux |
| législations que le législateur a adopté une mesure qui, compte tenu | législations que le législateur a adopté une mesure qui, compte tenu |
| de l'objectif poursuivi, est raisonnablement justifiée. | de l'objectif poursuivi, est raisonnablement justifiée. |
| B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
| Par ces motifs | Par ces motifs |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux | L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux |
| allocations aux personnes handicapées ne viole pas les articles 10 et | allocations aux personnes handicapées ne viole pas les articles 10 et |
| 11 de la Constitution. | 11 de la Constitution. |
| Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 août 2012. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 août 2012. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| F. Meersschaut | F. Meersschaut |
| Le président, | Le président, |
| R. Henneuse | R. Henneuse |