Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 101/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5201 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, posée par la Cour du t La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)"
Extrait de l'arrêt n° 101/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5201 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, posée par la Cour du t La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...) Extrait de l'arrêt n° 101/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5201 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, posée par la Cour du t La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 101/2012 du 9 août 2012 Extrait de l'arrêt n° 101/2012 du 9 août 2012
Numéro du rôle : 5201 Numéro du rôle : 5201
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, § 3, de En cause : la question préjudicielle concernant l'article 7, § 3, de
la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes
handicapées, posée par la Cour du travail de Bruxelles. handicapées, posée par la Cour du travail de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke,
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 5 septembre 2011 en cause de l'Etat belge contre H.A., Par arrêt du 5 septembre 2011 en cause de l'Etat belge contre H.A.,
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 septembre dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 septembre
2011, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle 2011, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle
suivante : suivante :
« L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux « L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées viole-t-il les articles 10 et 11 allocations aux personnes handicapées viole-t-il les articles 10 et 11
de la Constitution en ce qu'il traite différemment les personnes de la Constitution en ce qu'il traite différemment les personnes
handicapées qui forment un ménage avec un parent ou un allié au handicapées qui forment un ménage avec un parent ou un allié au
premier, deuxième ou troisième degré, d'une part, et celles qui premier, deuxième ou troisième degré, d'une part, et celles qui
forment un ménage avec un tiers, d'autre part, et ceci sans que cette forment un ménage avec un tiers, d'autre part, et ceci sans que cette
différence de traitement atteigne son objectif dans l'hypothèse où le différence de traitement atteigne son objectif dans l'hypothèse où le
parent ou l'allié avec qui la personne handicapée vit ne bénéficie pas parent ou l'allié avec qui la personne handicapée vit ne bénéficie pas
de ressources à prendre en considération pour le calcul de de ressources à prendre en considération pour le calcul de
l'allocation de remplacement de revenus ? ». l'allocation de remplacement de revenus ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations B.1. L'article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations
aux personnes handicapées dispose : aux personnes handicapées dispose :
« § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être « § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être
accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le
montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne
dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6. dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce
qu'il faut entendre par ' revenu ' et par qui, selon quels critères et qu'il faut entendre par ' revenu ' et par qui, selon quels critères et
de quelle manière le montant doit en être fixé. de quelle manière le montant doit en être fixé.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer
que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'Il que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'Il
détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en
considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait
qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une
allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes
âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de
l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction
du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait
qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du
revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en
fonction de l'origine des revenus. fonction de l'origine des revenus.
§ 2. La personne handicapée et la personne avec laquelle elle forme un § 2. La personne handicapée et la personne avec laquelle elle forme un
ménage, sont tenues de faire valoir leurs droits : ménage, sont tenues de faire valoir leurs droits :
1° aux prestations et indemnités auxquelles elle peut prétendre en 1° aux prestations et indemnités auxquelles elle peut prétendre en
vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles
applicables au personnel d'une institution internationale publique, et applicables au personnel d'une institution internationale publique, et
qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de
gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie ou dans les gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie ou dans les
articles 1382 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité articles 1382 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité
civile; civile;
2° à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, 2° à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité,
au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles,
aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux
personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées. personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées.
§ 3. Il y [a] lieu d'entendre par ' ménage ' toute cohabitation de § 3. Il y [a] lieu d'entendre par ' ménage ' toute cohabitation de
deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier,
deuxième ou troisième degré. deuxième ou troisième degré.
L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins
qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième
degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du
contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la
personne handicapée ou par la direction d'administration des personne handicapée ou par la direction d'administration des
prestations aux personnes handicapées. prestations aux personnes handicapées.
Cependant, si un des membres du ménage est détenu en prison ou dans un Cependant, si un des membres du ménage est détenu en prison ou dans un
établissement de défense sociale, le ménage cesse d'exister. établissement de défense sociale, le ménage cesse d'exister.
§ 4. Les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées au § 4. Les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées au
demandeur à titre d'avance sur les prestations et indemnités visées au demandeur à titre d'avance sur les prestations et indemnités visées au
§ 2. § 2.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans
quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de
quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode
de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux
droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances
versées ». versées ».
B.2.1. La juridiction a quo demande à la Cour si le paragraphe 3 de B.2.1. La juridiction a quo demande à la Cour si le paragraphe 3 de
cette disposition est compatible avec les articles 10 et 11 de la cette disposition est compatible avec les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'il crée une différence de traitement entre les Constitution en ce qu'il crée une différence de traitement entre les
personnes handicapées qui forment un ménage avec un parent ou un allié personnes handicapées qui forment un ménage avec un parent ou un allié
au premier, deuxième ou troisième degré, d'une part, et celles qui au premier, deuxième ou troisième degré, d'une part, et celles qui
forment un ménage avec un tiers, d'autre part, dans l'hypothèse où le forment un ménage avec un tiers, d'autre part, dans l'hypothèse où le
parent ou l'allié avec qui la personne handicapée vit ne bénéficie pas parent ou l'allié avec qui la personne handicapée vit ne bénéficie pas
de ressources à prendre en considération pour le calcul de de ressources à prendre en considération pour le calcul de
l'allocation de remplacement de revenus. l'allocation de remplacement de revenus.
B.2.2. Il ressort de l'exposé des faits et de la motivation de la B.2.2. Il ressort de l'exposé des faits et de la motivation de la
décision de renvoi que le juge a quo est saisi d'un litige qui décision de renvoi que le juge a quo est saisi d'un litige qui
concerne une personne handicapée qui ne peut pas vivre seule en raison concerne une personne handicapée qui ne peut pas vivre seule en raison
de son handicap et qui forme un ménage avec un parent au deuxième de son handicap et qui forme un ménage avec un parent au deuxième
degré qui bénéficie du revenu d'intégration sociale. degré qui bénéficie du revenu d'intégration sociale.
La Cour limite son examen à cette hypothèse particulière. La Cour limite son examen à cette hypothèse particulière.
B.3.1. Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1987 B.3.1. Aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1987
précitée, les personnes handicapées peuvent se voir accorder trois précitée, les personnes handicapées peuvent se voir accorder trois
types d'allocation : l'allocation de remplacement de revenus, accordée types d'allocation : l'allocation de remplacement de revenus, accordée
à la personne handicapée, âgée de 21 à 65 ans, dont l'état physique ou à la personne handicapée, âgée de 21 à 65 ans, dont l'état physique ou
psychique a réduit dans une mesure importante la capacité de gain; psychique a réduit dans une mesure importante la capacité de gain;
l'allocation d'intégration, accordée à la personne handicapée, âgée de l'allocation d'intégration, accordée à la personne handicapée, âgée de
21 à 65 ans, dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi; 21 à 65 ans, dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi;
l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, accordée à la personne l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, accordée à la personne
handicapée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction handicapée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction
d'autonomie est établi. d'autonomie est établi.
Ces allocations constituent une aide financière, dont le montant doit Ces allocations constituent une aide financière, dont le montant doit
garantir en priorité la sécurité d'existence des moins favorisés. Le garantir en priorité la sécurité d'existence des moins favorisés. Le
montant de ces allocations est déterminé par l'article 6 de la loi du montant de ces allocations est déterminé par l'article 6 de la loi du
27 février 1987. Selon le paragraphe 1er de cet article, le montant de 27 février 1987. Selon le paragraphe 1er de cet article, le montant de
base de l'allocation de remplacement de revenus est octroyé aux base de l'allocation de remplacement de revenus est octroyé aux
personnes appartenant à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50 personnes appartenant à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50
p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie B, et de 100 p.c. p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie B, et de 100 p.c.
pour les personnes appartenant à la catégorie C. Le Roi détermine les pour les personnes appartenant à la catégorie C. Le Roi détermine les
personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C (article 6, § 1er, personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C (article 6, § 1er,
alinéa 2, de la loi du 27 février 1987). alinéa 2, de la loi du 27 février 1987).
Les dépenses découlant de cette loi sont à charge de l'Etat (article Les dépenses découlant de cette loi sont à charge de l'Etat (article
22). 22).
B.3.2. Sur la base des articles 6 et 7 de la loi, l'article 4 de B.3.2. Sur la base des articles 6 et 7 de la loi, l'article 4 de
l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de
remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration définit les remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration définit les
catégories A, B et C de la manière suivante : catégories A, B et C de la manière suivante :
« Pour l'application de la loi, il y a lieu d'entendre par : « Pour l'application de la loi, il y a lieu d'entendre par :
1° catégorie A : les personnes handicapées qui n'appartiennent ni à la 1° catégorie A : les personnes handicapées qui n'appartiennent ni à la
catégorie B ni à la catégorie C; catégorie B ni à la catégorie C;
2° catégorie B : les personnes handicapées qui : 2° catégorie B : les personnes handicapées qui :
- soit vivent seules; - soit vivent seules;
- soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis - soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis
trois mois au moins et n'appartenaient pas à la catégorie C trois mois au moins et n'appartenaient pas à la catégorie C
auparavant. auparavant.
3° catégorie C : les personnes handicapées qui : 3° catégorie C : les personnes handicapées qui :
- soit sont établies en ménage; - soit sont établies en ménage;
- soit ont un ou plusieurs enfants à charge ». - soit ont un ou plusieurs enfants à charge ».
B.4.1. Tel qu'il a été modifié par l'article 157 de la loi-programme B.4.1. Tel qu'il a été modifié par l'article 157 de la loi-programme
du 9 juillet 2004, l'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987 du 9 juillet 2004, l'article 7, § 1er, de la loi du 27 février 1987
dispose que les allocations aux personnes handicapées ne peuvent être dispose que les allocations aux personnes handicapées ne peuvent être
accordées que « si le montant du revenu de la personne handicapée et accordées que « si le montant du revenu de la personne handicapée et
le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage
ne dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6 ». ne dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6 ».
Le législateur entend par « ménage » « toute cohabitation de deux Le législateur entend par « ménage » « toute cohabitation de deux
personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou
troisième degré » (article 7, § 3, alinéa 1er). « L'existence d'un troisième degré » (article 7, § 3, alinéa 1er). « L'existence d'un
ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas
parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur
résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut
être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée
ou par la direction d'administration des prestations aux personnes ou par la direction d'administration des prestations aux personnes
handicapées » (article 7, § 3, alinéa 2). handicapées » (article 7, § 3, alinéa 2).
B.4.2. L'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 6 B.4.2. L'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 6
juillet 1987 précité dispose : juillet 1987 précité dispose :
« En ce qui concerne l'allocation de remplacement de revenus et « En ce qui concerne l'allocation de remplacement de revenus et
l'allocation d'intégration, on entend par revenu les revenus de la l'allocation d'intégration, on entend par revenu les revenus de la
personne handicapée et les revenus de la personne avec laquelle elle personne handicapée et les revenus de la personne avec laquelle elle
forme un ménage. forme un ménage.
Les revenus annuels d'une année sont les revenus imposables Les revenus annuels d'une année sont les revenus imposables
globalement et distinctement pris en considération pour l'imposition globalement et distinctement pris en considération pour l'imposition
en matière d'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles ». en matière d'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles ».
B.4.3. Etant donné que le revenu d'intégration sociale ne constitue B.4.3. Etant donné que le revenu d'intégration sociale ne constitue
pas un revenu qui est pris en considération pour l'imposition en pas un revenu qui est pris en considération pour l'imposition en
matière d'impôt des personnes physiques, il n'y a pas lieu d'en tenir matière d'impôt des personnes physiques, il n'y a pas lieu d'en tenir
compte pour la détermination de l'allocation de remplacement de revenu compte pour la détermination de l'allocation de remplacement de revenu
d'une personne handicapée. d'une personne handicapée.
B.5.1. L'article 6, §§ 1er et 2, de la loi du 27 février 1987 B.5.1. L'article 6, §§ 1er et 2, de la loi du 27 février 1987
précisait, avant qu'il soit remplacé par l'article 120 de la précisait, avant qu'il soit remplacé par l'article 120 de la
loi-programme (I) du 24 décembre 2002, que « le Roi fixe par arrêté loi-programme (I) du 24 décembre 2002, que « le Roi fixe par arrêté
délibéré en Conseil des ministres le montant des allocations » et que délibéré en Conseil des ministres le montant des allocations » et que
« le montant de l'allocation de remplacement de revenus peut varier « le montant de l'allocation de remplacement de revenus peut varier
selon que le bénéficiaire a des personnes à charge, est isolé ou selon que le bénéficiaire a des personnes à charge, est isolé ou
cohabitant ». Le Roi devait déterminer ce qu'on entend par « cohabitant ». Le Roi devait déterminer ce qu'on entend par «
bénéficiaire ayant des personnes à charge », « bénéficiaire isolé » et bénéficiaire ayant des personnes à charge », « bénéficiaire isolé » et
« bénéficiaire cohabitant ». « bénéficiaire cohabitant ».
B.5.2. La loi-programme (I) du 24 décembre 2002 abandonne la B.5.2. La loi-programme (I) du 24 décembre 2002 abandonne la
répartition en « bénéficiaire ayant des personnes à charge », « répartition en « bénéficiaire ayant des personnes à charge », «
bénéficiaire isolé » et « bénéficiaire cohabitant » et opte pour une bénéficiaire isolé » et « bénéficiaire cohabitant » et opte pour une
répartition abstraite (A, B et C) « en vue d'éviter toute confusion répartition abstraite (A, B et C) « en vue d'éviter toute confusion
entre la signification des notions juridiques et la signification de entre la signification des notions juridiques et la signification de
ces mêmes concepts dans le langage courant » (Doc. parl., Chambre, ces mêmes concepts dans le langage courant » (Doc. parl., Chambre,
2002-2003, DOC 50-2124/001, p. 87). Il ressort des travaux 2002-2003, DOC 50-2124/001, p. 87). Il ressort des travaux
préparatoires de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 que le préparatoires de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 que le
législateur entendait ainsi adapter les critères et les modalités législateur entendait ainsi adapter les critères et les modalités
d'octroi des allocations aux personnes handicapées aux formes d'octroi des allocations aux personnes handicapées aux formes
actuelles de cohabitation (ibid.). actuelles de cohabitation (ibid.).
B.5.3. En lien avec ce qui précède, l'article 7, § 1er, de la loi du B.5.3. En lien avec ce qui précède, l'article 7, § 1er, de la loi du
27 février 1987, remplacé par l'article 121 de la loi-programme (I) du 27 février 1987, remplacé par l'article 121 de la loi-programme (I) du
24 décembre 2002, précisait que les allocations ne peuvent être 24 décembre 2002, précisait que les allocations ne peuvent être
accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le
montant du revenu des personnes avec lesquelles elle forme un ménage montant du revenu des personnes avec lesquelles elle forme un ménage
ne dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6. Les ne dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 6. Les
travaux préparatoires précisent à cet égard : travaux préparatoires précisent à cet égard :
« Une modification importante dans cet ordre d'idées [est] « Une modification importante dans cet ordre d'idées [est]
l'instauration de la notion de ' ménage ' (article 134). Etant donné l'instauration de la notion de ' ménage ' (article 134). Etant donné
que les allocations aux personnes handicapées sont par principe un que les allocations aux personnes handicapées sont par principe un
régime d'assistance, le lien avec les revenus dont la personne régime d'assistance, le lien avec les revenus dont la personne
handicapée peut disposer est essentiel. Ses revenus propres ne sont handicapée peut disposer est essentiel. Ses revenus propres ne sont
pas uniquement visés, mais également ceux des personnes avec pas uniquement visés, mais également ceux des personnes avec
lesquelles il est établi en ménage. Dans la présente réglementation, lesquelles il est établi en ménage. Dans la présente réglementation,
le ménage est dès lors considéré comme une entité économique. Dans la le ménage est dès lors considéré comme une entité économique. Dans la
plupart des cas, cette approche correspond à l'approche actuelle mais plupart des cas, cette approche correspond à l'approche actuelle mais
dans certains cas une correction est apportée, d'autant plus que le dans certains cas une correction est apportée, d'autant plus que le
concept de ' ménage ' ne fait pas de distinction selon le sexe des concept de ' ménage ' ne fait pas de distinction selon le sexe des
personnes concernées. Une discrimination est ainsi éliminée » (Doc. personnes concernées. Une discrimination est ainsi éliminée » (Doc.
parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2124/001, p. 88). parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2124/001, p. 88).
B.5.4. L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987, remplacé par B.5.4. L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987, remplacé par
l'article 121 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, précisait l'article 121 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, précisait
qu'« il y a lieu d'entendre par ' ménage ' toute cohabitation de qu'« il y a lieu d'entendre par ' ménage ' toute cohabitation de
personnes qui forment une entité économique du simple fait que ces personnes qui forment une entité économique du simple fait que ces
personnes supportent en commun, principalement, les frais journaliers personnes supportent en commun, principalement, les frais journaliers
pour assurer leur subsistance ». pour assurer leur subsistance ».
B.5.5. Conscient que l'administration ne pouvait examiner chaque B.5.5. Conscient que l'administration ne pouvait examiner chaque
situation de vie particulière, le législateur a opté pour un système situation de vie particulière, le législateur a opté pour un système
de présomption d'existence d'un ménage lorsque deux ou plusieurs de présomption d'existence d'un ménage lorsque deux ou plusieurs
personnes sont domiciliées à la même adresse, en laissant toutefois la personnes sont domiciliées à la même adresse, en laissant toutefois la
possibilité à l'intéressé de démontrer par tous les moyens possibles possibilité à l'intéressé de démontrer par tous les moyens possibles
que la situation de fait se distingue de la situation juridique dont que la situation de fait se distingue de la situation juridique dont
témoigne le registre national (ibid., p. 92). témoigne le registre national (ibid., p. 92).
B.6.1. L'article 157 de la loi-programme du 9 juillet 2004 remplace la B.6.1. L'article 157 de la loi-programme du 9 juillet 2004 remplace la
définition mentionnée en B.4.1 de ce qu'il y a lieu d'entendre par « définition mentionnée en B.4.1 de ce qu'il y a lieu d'entendre par «
ménage ». Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, l'article ménage ». Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, l'article
7, § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 précise qu'« il y a 7, § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 précise qu'« il y a
lieu d'entendre par ' ménage ' toute cohabitation de deux personnes lieu d'entendre par ' ménage ' toute cohabitation de deux personnes
qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième
degré ». degré ».
B.6.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi-programme du 9 B.6.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi-programme du 9
juillet 2004 que le législateur a voulu encourager ainsi la prise en juillet 2004 que le législateur a voulu encourager ainsi la prise en
charge familiale, en excluant de la notion de « ménage » les parents charge familiale, en excluant de la notion de « ménage » les parents
et alliés au premier, deuxième ou troisième degré (Doc. parl, Chambre, et alliés au premier, deuxième ou troisième degré (Doc. parl, Chambre,
2003-2004, DOC 51-1138/001 et 51-1139/001, p. 92). L'exposé des motifs 2003-2004, DOC 51-1138/001 et 51-1139/001, p. 92). L'exposé des motifs
indique à cet égard : indique à cet égard :
« Le paragraphe 3 modifie en premier lieu la définition de ' ménage '. « Le paragraphe 3 modifie en premier lieu la définition de ' ménage '.
Un ménage est dorénavant défini comme une cohabitation de deux Un ménage est dorénavant défini comme une cohabitation de deux
personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou
troisième degré. Cela signifie que le point de départ de la Loi 2002 troisième degré. Cela signifie que le point de départ de la Loi 2002
reste inchangé, dans le sens que la nature de la cohabitation reste inchangé, dans le sens que la nature de la cohabitation
(cohabitation avec quelqu'un du sexe opposé, ou non) n'est plus le (cohabitation avec quelqu'un du sexe opposé, ou non) n'est plus le
facteur déterminant, ce qui évite nombre de discriminations. Par facteur déterminant, ce qui évite nombre de discriminations. Par
contre la définition de la Loi 2002 est bien limitée à la cohabitation contre la définition de la Loi 2002 est bien limitée à la cohabitation
de deux personnes, alors que dans la Loi 2002 un nombre illimité de de deux personnes, alors que dans la Loi 2002 un nombre illimité de
personnes cohabitant pourraient être considéré dans le contexte du ' personnes cohabitant pourraient être considéré dans le contexte du '
ménage '. ménage '.
Pour mémoire. La loi modifiée définissait un ménage comme la Pour mémoire. La loi modifiée définissait un ménage comme la
cohabitation de personnes qui supportent en commun, principalement, cohabitation de personnes qui supportent en commun, principalement,
les frais journaliers pour assurer leur subsistance, et ceci les frais journaliers pour assurer leur subsistance, et ceci
indépendamment du nombre de membres du ménage. Cela était une option indépendamment du nombre de membres du ménage. Cela était une option
défendable, puisqu'il n'appartenait pas au législateur de vérifier la défendable, puisqu'il n'appartenait pas au législateur de vérifier la
nature de la cohabitation des personnes concernées : seule la donnée nature de la cohabitation des personnes concernées : seule la donnée
objective de la co-habitation semblait pertinente. Et il a paru objective de la co-habitation semblait pertinente. Et il a paru
pertinent, puisqu'il s'agit d'un régime d'assistance sociale. de pertinent, puisqu'il s'agit d'un régime d'assistance sociale. de
considérer cette cohabitation comme une communauté de membres considérer cette cohabitation comme une communauté de membres
partageant les frais. partageant les frais.
En outre : les arrêtés d'exécution disposaient que les revenus de tous En outre : les arrêtés d'exécution disposaient que les revenus de tous
les membres du ménage seraient à prendre en compte lors du calcul de les membres du ménage seraient à prendre en compte lors du calcul de
l'allocation pour l'un entre eux (avec d'importantes exceptions sur l'allocation pour l'un entre eux (avec d'importantes exceptions sur
cette règle, notamment en ce qui concerne les revenus des cohabitants cette règle, notamment en ce qui concerne les revenus des cohabitants
qui sont alliés ou parents jusqu'au 3e degré). Cela était également qui sont alliés ou parents jusqu'au 3e degré). Cela était également
défendable, étant donné que, vu la définition de ' ménage ' dans la défendable, étant donné que, vu la définition de ' ménage ' dans la
loi, ces personnes subvenant en commun aux dépenses quotidiennes du loi, ces personnes subvenant en commun aux dépenses quotidiennes du
ménage; ils contribuaient aux possibilités financières de ce ménage, ménage; ils contribuaient aux possibilités financières de ce ménage,
ce qui constitue une importante donnée dans un régime d'assistance. ce qui constitue une importante donnée dans un régime d'assistance.
Toutefois, la conséquence était que cela rendait impossible pour Toutefois, la conséquence était que cela rendait impossible pour
certaines personnes de bénéficier d'une allocation, alors que certaines personnes de bénéficier d'une allocation, alors que
l'objectif initial n'était pas du tout de l'exclure. Prenons le cas l'objectif initial n'était pas du tout de l'exclure. Prenons le cas
d'une personne âgée handicapée. A un certain moment il ne lui est plus d'une personne âgée handicapée. A un certain moment il ne lui est plus
possible de vivre de façon indépendante; sa fille décide alors de possible de vivre de façon indépendante; sa fille décide alors de
l'accueillir chez elle et donc de le soigner dans son ménage. Mais la l'accueillir chez elle et donc de le soigner dans son ménage. Mais la
fille cohabite avec un partenaire (et ils ne sont pas mariés). Les fille cohabite avec un partenaire (et ils ne sont pas mariés). Les
revenus du partenaire seront entièrement pris en compte pour le calcul revenus du partenaire seront entièrement pris en compte pour le calcul
de l'allocation du parent, avec comme conséquence la disparition de de l'allocation du parent, avec comme conséquence la disparition de
l'allocation. Cette disposition représenterait un frein pour la prise l'allocation. Cette disposition représenterait un frein pour la prise
en charge familiale : la personne handicapée concernée semble être ' en charge familiale : la personne handicapée concernée semble être '
récompensée ' quand elle fait le choix pour le placement en récompensée ' quand elle fait le choix pour le placement en
institution, qui serait plus avantageux financièrement alors que de institution, qui serait plus avantageux financièrement alors que de
toute façon la personne handicapée serait à charge des pouvoirs toute façon la personne handicapée serait à charge des pouvoirs
publics. publics.
De telles conséquences n'ont clairement pas été voulues par la Loi De telles conséquences n'ont clairement pas été voulues par la Loi
2002. La modification actuelle résout des problèmes sans y introduire 2002. La modification actuelle résout des problèmes sans y introduire
de nouveau de nouvelles discriminations » (ibid., pp. 91-92). de nouveau de nouvelles discriminations » (ibid., pp. 91-92).
B.7.1. La réglementation relative aux allocations aux handicapés B.7.1. La réglementation relative aux allocations aux handicapés
constitue un régime spécial d'aide sociale. Contrairement au régime constitue un régime spécial d'aide sociale. Contrairement au régime
traditionnel de sécurité sociale, lequel comporte le paiement de traditionnel de sécurité sociale, lequel comporte le paiement de
cotisations, ce régime spécial est entièrement financé par les cotisations, ce régime spécial est entièrement financé par les
ressources générales de l'Etat et tend à procurer un revenu fixé par ressources générales de l'Etat et tend à procurer un revenu fixé par
la loi à ceux qui ne disposent pas à suffisance d'autres moyens de la loi à ceux qui ne disposent pas à suffisance d'autres moyens de
subsistance. subsistance.
B.7.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 27 février B.7.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 27 février
1987 que le législateur a entendu n'accorder les trois allocations 1987 que le législateur a entendu n'accorder les trois allocations
visées par cette loi qu'aux handicapés dont le revenu n'excède pas un visées par cette loi qu'aux handicapés dont le revenu n'excède pas un
certain plafond. Ces allocations étant financées exclusivement par des certain plafond. Ces allocations étant financées exclusivement par des
deniers publics, le but poursuivi par le législateur était de les deniers publics, le but poursuivi par le législateur était de les
attribuer en priorité aux plus démunis (Doc. parl., Chambre, attribuer en priorité aux plus démunis (Doc. parl., Chambre,
1985-1986, n° 448/1, pp. 2 et 6). 1985-1986, n° 448/1, pp. 2 et 6).
B.7.3. Par son arrêt n° 65/2000 du 30 mai 2000, la Cour a jugé, sur B.7.3. Par son arrêt n° 65/2000 du 30 mai 2000, la Cour a jugé, sur
cette base, que le législateur a pu raisonnablement considérer que, cette base, que le législateur a pu raisonnablement considérer que,
pour des raisons budgétaires, il tiendrait compte, pour le calcul du pour des raisons budgétaires, il tiendrait compte, pour le calcul du
montant des allocations à octroyer à un handicapé marié ou formant un montant des allocations à octroyer à un handicapé marié ou formant un
ménage, du revenu professionnel de son conjoint ou de la personne avec ménage, du revenu professionnel de son conjoint ou de la personne avec
laquelle il forme un ménage. laquelle il forme un ménage.
B.7.4. Par son arrêt n° 170/2011 du 10 novembre 2011, la Cour a jugé B.7.4. Par son arrêt n° 170/2011 du 10 novembre 2011, la Cour a jugé
que l'article 7 de la loi du 27 février 1987 ne comportait pas de que l'article 7 de la loi du 27 février 1987 ne comportait pas de
violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il
instaure une différence de traitement entre les personnes handicapées instaure une différence de traitement entre les personnes handicapées
qui cohabitent avec une personne disposant de revenus, selon qu'elles qui cohabitent avec une personne disposant de revenus, selon qu'elles
forment ou non un ménage dans le sens de la disposition précitée. forment ou non un ménage dans le sens de la disposition précitée.
B.8. En l'espèce, la Cour doit examiner si ce qui précède s'applique B.8. En l'espèce, la Cour doit examiner si ce qui précède s'applique
également lorsque le revenu de la personne avec qui la personne également lorsque le revenu de la personne avec qui la personne
handicapée cohabite est le revenu d'intégration sociale et ce, vu le handicapée cohabite est le revenu d'intégration sociale et ce, vu le
fait que pour le motif mentionné en B.4.3, il y a lieu de ne pas tenir fait que pour le motif mentionné en B.4.3, il y a lieu de ne pas tenir
compte du revenu d'intégration sociale dans le cadre de la compte du revenu d'intégration sociale dans le cadre de la
détermination des allocations de remplacement de revenus d'une détermination des allocations de remplacement de revenus d'une
personne handicapée. personne handicapée.
B.9.1. En permettant au Roi de traiter de manière distincte les B.9.1. En permettant au Roi de traiter de manière distincte les
personnes handicapées selon qu'elles cohabitent avec un parent ou personnes handicapées selon qu'elles cohabitent avec un parent ou
allié au premier, deuxième ou troisième degré, d'une part, ou avec un allié au premier, deuxième ou troisième degré, d'une part, ou avec un
tiers, d'autre part, le législateur a pris une mesure qui est, en tiers, d'autre part, le législateur a pris une mesure qui est, en
principe, raisonnablement justifiée, compte tenu de l'objectif de principe, raisonnablement justifiée, compte tenu de l'objectif de
solidarité qu'il poursuit dans un régime spécial d'aide sociale et solidarité qu'il poursuit dans un régime spécial d'aide sociale et
compte tenu de son souci d'encourager la prise en charge familiale de compte tenu de son souci d'encourager la prise en charge familiale de
la personne handicapée. la personne handicapée.
B.9.2. La Cour doit encore vérifier si cette mesure n'a pas des effets B.9.2. La Cour doit encore vérifier si cette mesure n'a pas des effets
disproportionnés dans l'hypothèse qui lui est soumise, telle qu'elle disproportionnés dans l'hypothèse qui lui est soumise, telle qu'elle
est précisée en B.2.2. est précisée en B.2.2.
B.9.3. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.6.2 qu'en B.9.3. Il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.6.2 qu'en
excluant les parents et alliés au premier, deuxième ou troisième degré excluant les parents et alliés au premier, deuxième ou troisième degré
de la notion de « ménage » dans l'article 7, § 3, de la loi du 27 de la notion de « ménage » dans l'article 7, § 3, de la loi du 27
février 1987, le législateur a voulu encourager la solidarité février 1987, le législateur a voulu encourager la solidarité
familiale et entend éviter que les personnes handicapées qui familiale et entend éviter que les personnes handicapées qui
cohabitent avec un parent ou un allié au premier, deuxième ou cohabitent avec un parent ou un allié au premier, deuxième ou
troisième degré ne bénéficient d'aucune allocation en raison du fait troisième degré ne bénéficient d'aucune allocation en raison du fait
que le membre de la famille disposerait de revenus. Etant donné que que le membre de la famille disposerait de revenus. Etant donné que
par l'effet de la disposition en cause, les personnes handicapées qui par l'effet de la disposition en cause, les personnes handicapées qui
cohabitent avec un parent ou un allié jusqu'au troisième degré ne cohabitent avec un parent ou un allié jusqu'au troisième degré ne
forment pas un ménage, elles appartiennent à la catégorie A définie à forment pas un ménage, elles appartiennent à la catégorie A définie à
l'article 4 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et perçoivent le l'article 4 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et perçoivent le
montant de base fixé à l'article 6 de la loi du 27 février 1987, quel montant de base fixé à l'article 6 de la loi du 27 février 1987, quel
que soit le revenu du parent ou de l'allié avec qui elles cohabitent. que soit le revenu du parent ou de l'allié avec qui elles cohabitent.
En outre, dès lors que la personne handicapée ne constitue pas, au En outre, dès lors que la personne handicapée ne constitue pas, au
sens de la législation sur le revenu d'intégration sociale, un ménage sens de la législation sur le revenu d'intégration sociale, un ménage
avec le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré, les allocations de avec le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré, les allocations de
la personne handicapée ne peuvent être prises en considération pour le la personne handicapée ne peuvent être prises en considération pour le
calcul du revenu d'intégration de ce parent ou allié qui ne peut être calcul du revenu d'intégration de ce parent ou allié qui ne peut être
diminué de ce fait. Il résulte de la combinaison de ces deux diminué de ce fait. Il résulte de la combinaison de ces deux
législations que le législateur a adopté une mesure qui, compte tenu législations que le législateur a adopté une mesure qui, compte tenu
de l'objectif poursuivi, est raisonnablement justifiée. de l'objectif poursuivi, est raisonnablement justifiée.
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs Par ces motifs
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux L'article 7, § 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées ne viole pas les articles 10 et allocations aux personnes handicapées ne viole pas les articles 10 et
11 de la Constitution. 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 août 2012. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 août 2012.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
R. Henneuse R. Henneuse
^