← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 89/2012 du 12 juillet 2012 Numéro du rôle : 5183 En cause :
le recours en annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant le décret sur
l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai 2 La
Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)"
Extrait de l'arrêt n° 89/2012 du 12 juillet 2012 Numéro du rôle : 5183 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai 2 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) | Extrait de l'arrêt n° 89/2012 du 12 juillet 2012 Numéro du rôle : 5183 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai 2 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 89/2012 du 12 juillet 2012 | Extrait de l'arrêt n° 89/2012 du 12 juillet 2012 |
Numéro du rôle : 5183 | Numéro du rôle : 5183 |
En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du | En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du |
23 décembre 2010 « modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet | 23 décembre 2010 « modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet |
2000 et le décret du 8 mai 2009 relatif à l'Energie, en vue d'éviter | 2000 et le décret du 8 mai 2009 relatif à l'Energie, en vue d'éviter |
des tarifs d'injection pour l'électricité générée au moyen de sources | des tarifs d'injection pour l'électricité générée au moyen de sources |
d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité », introduit par | d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité », introduit par |
la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG). | la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG). |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De | composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, | Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, |
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du | J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 |
juillet 2011 et parvenue au greffe le 8 juillet 2011, la Commission de | juillet 2011 et parvenue au greffe le 8 juillet 2011, la Commission de |
Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), dont le siège est établi | Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), dont le siège est établi |
à 1040 Bruxelles, rue de l'Industrie 26-38, a introduit un recours en | à 1040 Bruxelles, rue de l'Industrie 26-38, a introduit un recours en |
annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « | annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « |
modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret | modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret |
du 8 mai 2009 relatif à l'Energie, en vue d'éviter des tarifs | du 8 mai 2009 relatif à l'Energie, en vue d'éviter des tarifs |
d'injection pour l'électricité générée au moyen de sources d'énergie | d'injection pour l'électricité générée au moyen de sources d'énergie |
renouvelables et de cogénération de qualité » (publié au Moniteur | renouvelables et de cogénération de qualité » (publié au Moniteur |
belge du 20 janvier 2011, deuxième édition). | belge du 20 janvier 2011, deuxième édition). |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1. La partie requérante invoque, dans un premier moyen, la violation | B.1. La partie requérante invoque, dans un premier moyen, la violation |
des règles répartitrices de compétence, et plus particulièrement de | des règles répartitrices de compétence, et plus particulièrement de |
l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d), et § 3, et de l'article 92bis | l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d), et § 3, et de l'article 92bis |
de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, du | de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, du |
devoir de loyauté fédérale et du principe de proportionnalité, en ce | devoir de loyauté fédérale et du principe de proportionnalité, en ce |
que le décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant le | que le décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant le |
décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai 2009 | décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai 2009 |
relatif à l'Energie, en vue d'éviter des tarifs d'injection pour | relatif à l'Energie, en vue d'éviter des tarifs d'injection pour |
l'électricité générée au moyen de sources d'énergie renouvelable et de | l'électricité générée au moyen de sources d'énergie renouvelable et de |
cogénération de qualité » (ci-après : le décret du 23 décembre 2010) | cogénération de qualité » (ci-après : le décret du 23 décembre 2010) |
constitue une mesure tarifaire, alors que la fixation des tarifs de | constitue une mesure tarifaire, alors que la fixation des tarifs de |
distribution d'électricité (y compris les tarifs d'injection) - et, | distribution d'électricité (y compris les tarifs d'injection) - et, |
partant, l'exonération des tarifs (d'injection) - est une matière | partant, l'exonération des tarifs (d'injection) - est une matière |
exclusivement fédérale et, subsidiairement, en ce qu'il aurait fallu, | exclusivement fédérale et, subsidiairement, en ce qu'il aurait fallu, |
en tout état de cause, organiser une concertation préalable entre les | en tout état de cause, organiser une concertation préalable entre les |
autorités flamande et fédérale, ce qui n'a pas été le cas. | autorités flamande et fédérale, ce qui n'a pas été le cas. |
B.2. Les dispositions du décret du 23 décembre 2010 sont ainsi | B.2. Les dispositions du décret du 23 décembre 2010 sont ainsi |
rédigées : | rédigées : |
« Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
« Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Le titre IV, chapitre Ier, section VIII, du décret du 8 mai |
Art. 2.Le titre IV, chapitre Ier, section VIII, du décret du 8 mai |
2009 relatif à l'Energie est complété par un article 4.1.22/1, rédigé | 2009 relatif à l'Energie est complété par un article 4.1.22/1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
' Art. 4.1.22/1. Le gestionnaire de réseau effectue gratuitement | ' Art. 4.1.22/1. Le gestionnaire de réseau effectue gratuitement |
toutes les tâches nécessaires pour l'injection d'électricité, produite | toutes les tâches nécessaires pour l'injection d'électricité, produite |
au moyen de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de | au moyen de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de |
qualité, à l'exception du raccordement au réseau de distribution ou au | qualité, à l'exception du raccordement au réseau de distribution ou au |
réseau de transport local. Les frais ainsi portés à la charge du | réseau de transport local. Les frais ainsi portés à la charge du |
gestionnaire de réseau sont considérés comme étant des frais résultant | gestionnaire de réseau sont considérés comme étant des frais résultant |
des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant | des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant |
que gestionnaire de réseau. ' ». | que gestionnaire de réseau. ' ». |
B.3.1. La proposition de décret a été justifiée par ses auteurs de la | B.3.1. La proposition de décret a été justifiée par ses auteurs de la |
manière suivante : | manière suivante : |
« Depuis quelques temps, différents gestionnaires de réseau de | « Depuis quelques temps, différents gestionnaires de réseau de |
distribution facturent des tarifs d'injection aux producteurs | distribution facturent des tarifs d'injection aux producteurs |
d'électricité qui injectent leur électricité sur le réseau de | d'électricité qui injectent leur électricité sur le réseau de |
distribution. Ils le font après accord de la Commission de Régulation | distribution. Ils le font après accord de la Commission de Régulation |
de l'Electricité et du Gaz (CREG) [...]. Pour la facturation des | de l'Electricité et du Gaz (CREG) [...]. Pour la facturation des |
tarifs périodiques relatifs aux composants ci-dessus, les articles 9 à | tarifs périodiques relatifs aux composants ci-dessus, les articles 9 à |
13 de l'arrêté royal sur les tarifs pluriannuels donnent la | 13 de l'arrêté royal sur les tarifs pluriannuels donnent la |
possibilité aux gestionnaires de réseau de facturer ces tarifs tant | possibilité aux gestionnaires de réseau de facturer ces tarifs tant |
pour l'achat que pour l'injection sur leur réseau. Les tarifs | pour l'achat que pour l'injection sur leur réseau. Les tarifs |
périodiques qui sont facturés par les gestionnaires de réseau pour les | périodiques qui sont facturés par les gestionnaires de réseau pour les |
composantes ci-dessus en raison de l'injection sur leur réseau sont | composantes ci-dessus en raison de l'injection sur leur réseau sont |
qualifiés de tarifs d'injection. | qualifiés de tarifs d'injection. |
L'introduction de tarifs d'injection compromet la politique flamande | L'introduction de tarifs d'injection compromet la politique flamande |
destinée à promouvoir la production d'électricité provenant de sources | destinée à promouvoir la production d'électricité provenant de sources |
renouvelables ou de la cogénération de qualité. | renouvelables ou de la cogénération de qualité. |
L'autorité flamande s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de | L'autorité flamande s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de |
production d'électricité tirée de sources d'énergie renouvelables et | production d'électricité tirée de sources d'énergie renouvelables et |
de la cogénération de qualité. [...] Les initiatives de la Région | de la cogénération de qualité. [...] Les initiatives de la Région |
flamande visent à promouvoir la production d'électricité provenant de | flamande visent à promouvoir la production d'électricité provenant de |
sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité. La | sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité. La |
facturation de tarifs d'injection aux producteurs de celle-ci a | facturation de tarifs d'injection aux producteurs de celle-ci a |
justement un effet contre-productif. | justement un effet contre-productif. |
[...] | [...] |
Les tarifs d'injection ne constituent toutefois pas une bonne solution | Les tarifs d'injection ne constituent toutefois pas une bonne solution |
pour optimiser les coûts de raccordement au réseau de distribution des | pour optimiser les coûts de raccordement au réseau de distribution des |
installations décentralisées de production. [...] | installations décentralisées de production. [...] |
Concernant la problématique de frais, socialement difficile à admettre | Concernant la problématique de frais, socialement difficile à admettre |
dans certains cas, de raccordement de structures décentralisées de | dans certains cas, de raccordement de structures décentralisées de |
production d'électricité, des mesures plus ciblées sont nécessaires. | production d'électricité, des mesures plus ciblées sont nécessaires. |
Comme il est inscrit dans l'accord de gouvernement flamand [...], le | Comme il est inscrit dans l'accord de gouvernement flamand [...], le |
Gouvernement flamand veut résoudre ce problème, par exemple en | Gouvernement flamand veut résoudre ce problème, par exemple en |
précisant l'obligation de service public mise à charge des | précisant l'obligation de service public mise à charge des |
gestionnaires de réseau de distribution, concernant le raccordement | gestionnaires de réseau de distribution, concernant le raccordement |
d'installations décentralisées de production. | d'installations décentralisées de production. |
La facturation de tarifs d'injection constitue également une | La facturation de tarifs d'injection constitue également une |
discrimination pour la production décentralisée par rapport à la | discrimination pour la production décentralisée par rapport à la |
production centralisée, étant donné que les gestionnaires de réseau de | production centralisée, étant donné que les gestionnaires de réseau de |
distribution ne facturent aucun tarif d'injection pour l'électricité | distribution ne facturent aucun tarif d'injection pour l'électricité |
injectée qui provient du réseau de transport. [...] | injectée qui provient du réseau de transport. [...] |
Pour ces motifs, le Gouvernement flamand a mis ce point à l'ordre du | Pour ces motifs, le Gouvernement flamand a mis ce point à l'ordre du |
jour du Comité de concertation entre le Gouvernement fédéral et les | jour du Comité de concertation entre le Gouvernement fédéral et les |
gouvernements régionaux qui a eu lieu le 14 octobre 2009. Lors du | gouvernements régionaux qui a eu lieu le 14 octobre 2009. Lors du |
Comité de concertation, il a été décidé que le ministre fédéral de | Comité de concertation, il a été décidé que le ministre fédéral de |
l'Energie demanderait un avis à la CREG sur la possibilité de | l'Energie demanderait un avis à la CREG sur la possibilité de |
supprimer les tarifs d'injection applicables et lui demanderait de | supprimer les tarifs d'injection applicables et lui demanderait de |
rédiger une ébauche de projet de loi en ce sens d'ici la fin 2009. | rédiger une ébauche de projet de loi en ce sens d'ici la fin 2009. |
[...] | [...] |
[...] | [...] |
Entre temps, la CREG a rendu son avis [...]. Dans celui-ci, la CREG | Entre temps, la CREG a rendu son avis [...]. Dans celui-ci, la CREG |
plaide ' pour le maintien des tarifs d'injection dans la législation | plaide ' pour le maintien des tarifs d'injection dans la législation |
tarifaire '. [...] | tarifaire '. [...] |
Il est à noter que la CREG déclare bien que ' lors du calcul du | Il est à noter que la CREG déclare bien que ' lors du calcul du |
soutien à accorder aux énergies renouvelables (certificats verts), il | soutien à accorder aux énergies renouvelables (certificats verts), il |
peut être tenu compte de tarifs d'injection ' [...]. On peut également | peut être tenu compte de tarifs d'injection ' [...]. On peut également |
déduire de l'étude de la CREG que l'incidence de la suppression des | déduire de l'étude de la CREG que l'incidence de la suppression des |
tarifs d'injection sur les coûts d'achat des différentes catégories de | tarifs d'injection sur les coûts d'achat des différentes catégories de |
clients types est très réduite (jusqu'à 0,5 % du tarif applicable au | clients types est très réduite (jusqu'à 0,5 % du tarif applicable au |
réseau de distribution, qui ne représente en soi que 30 % à peu près | réseau de distribution, qui ne représente en soi que 30 % à peu près |
du tarif total). Et ce alors que l'effet négatif sur la rentabilité | du tarif total). Et ce alors que l'effet négatif sur la rentabilité |
des installations individuelles de production est, quant à lui, | des installations individuelles de production est, quant à lui, |
significatif (l'étude de la CREG pointe une diminution de 6 % des | significatif (l'étude de la CREG pointe une diminution de 6 % des |
recettes pour une installation-type de cogénération de 1,2 MW et une | recettes pour une installation-type de cogénération de 1,2 MW et une |
diminution de 88 % des recettes pour une installation photo-voltaïque | diminution de 88 % des recettes pour une installation photo-voltaïque |
de 30 kW; p. 98 de l'étude). | de 30 kW; p. 98 de l'étude). |
Cette proposition de décret tend à insérer, dans le décret sur | Cette proposition de décret tend à insérer, dans le décret sur |
l'électricité et le décret coordonné sur l'énergie, une disposition | l'électricité et le décret coordonné sur l'énergie, une disposition |
qui oblige les gestionnaires flamands de réseau de distribution | qui oblige les gestionnaires flamands de réseau de distribution |
d'électricité à effectuer gratuitement toutes les tâches qui sont | d'électricité à effectuer gratuitement toutes les tâches qui sont |
nécessaires pour l'injection d'électricité produite au départ de | nécessaires pour l'injection d'électricité produite au départ de |
sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité, à | sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité, à |
l'exception du raccordement au réseau de distribution » (Doc. parl., | l'exception du raccordement au réseau de distribution » (Doc. parl., |
Parlement flamand, 2009-2010, n° 624/1, pp. 2-4). | Parlement flamand, 2009-2010, n° 624/1, pp. 2-4). |
B.3.2. En ce qui concerne plus particulièrement la compétence en cette | B.3.2. En ce qui concerne plus particulièrement la compétence en cette |
matière, le rapport établi au nom de la commission pour la Politique | matière, le rapport établi au nom de la commission pour la Politique |
du logement, la Politique urbaine et l'Energie du Parlement flamand | du logement, la Politique urbaine et l'Energie du Parlement flamand |
indique : | indique : |
« La tarification pour l'utilisation du réseau de distribution est en | « La tarification pour l'utilisation du réseau de distribution est en |
principe une matière fédérale. Si la Région flamande souhaite | principe une matière fédérale. Si la Région flamande souhaite |
intervenir, elle doit le faire en recourant aux compétences dites | intervenir, elle doit le faire en recourant aux compétences dites |
implicites fondées sur l'article 10 de la loi spéciale de réformes | implicites fondées sur l'article 10 de la loi spéciale de réformes |
institutionnelles. Cet article prévoit que les régions peuvent | institutionnelles. Cet article prévoit que les régions peuvent |
s'immiscer dans des compétences fédérales si un certain nombre de | s'immiscer dans des compétences fédérales si un certain nombre de |
conditions sont remplies. La première condition est que le législateur | conditions sont remplies. La première condition est que le législateur |
décrétal doit exercer lui-même les compétences implicites et ne peut | décrétal doit exercer lui-même les compétences implicites et ne peut |
donc les déléguer au pouvoir exécutif. Etant donné que la présente | donc les déléguer au pouvoir exécutif. Etant donné que la présente |
initiative est une proposition de décret, cette condition est remplie. | initiative est une proposition de décret, cette condition est remplie. |
Le Conseil d'Etat n'a dès lors soulevé aucune observation sur ce | Le Conseil d'Etat n'a dès lors soulevé aucune observation sur ce |
point. | point. |
La deuxième condition est que l'exercice des compétences implicites | La deuxième condition est que l'exercice des compétences implicites |
doit être nécessaire à l'exercice des compétences propres de la Région | doit être nécessaire à l'exercice des compétences propres de la Région |
flamande. Dans l'exposé des motifs, les auteurs de la proposition | flamande. Dans l'exposé des motifs, les auteurs de la proposition |
démontrent suffisamment, selon [l'un d'eux], que les tarifs | démontrent suffisamment, selon [l'un d'eux], que les tarifs |
d'injection fédéraux compromettent la politique flamande destinée à | d'injection fédéraux compromettent la politique flamande destinée à |
promouvoir l'énergie renouvelable. La rentabilité d'un certain nombre | promouvoir l'énergie renouvelable. La rentabilité d'un certain nombre |
de projets d'énergie renouvelable et de cogénération de qualité est | de projets d'énergie renouvelable et de cogénération de qualité est |
mise en péril en raison des tarifs d'injection. La CREG objecte que la | mise en péril en raison des tarifs d'injection. La CREG objecte que la |
Région flamande pourrait compenser cet état de chose à l'aide de | Région flamande pourrait compenser cet état de chose à l'aide de |
subsides supplémentaires. Mais cette proposition conduirait à une | subsides supplémentaires. Mais cette proposition conduirait à une |
situation absurde où la Région flamande subventionnerait de manière | situation absurde où la Région flamande subventionnerait de manière |
complémentaire ce que l'Etat fédéral taxe. La suggestion de la CREG | complémentaire ce que l'Etat fédéral taxe. La suggestion de la CREG |
d'augmenter les valeurs garanties des certificats de cogénération | d'augmenter les valeurs garanties des certificats de cogénération |
néglige également le fait que la majeure partie des certificats est | néglige également le fait que la majeure partie des certificats est |
commercialisée sur le marché et n'est pas achetée par les | commercialisée sur le marché et n'est pas achetée par les |
gestionnaires du réseau de distribution à un prix déterminé. En ce qui | gestionnaires du réseau de distribution à un prix déterminé. En ce qui |
concerne ces certificats, la suggestion de la CREG n'offre aucune | concerne ces certificats, la suggestion de la CREG n'offre aucune |
solution. Pour assurer la politique flamande en matière d'énergie | solution. Pour assurer la politique flamande en matière d'énergie |
renouvelable et durable, le Parlement flamand est donc obligé | renouvelable et durable, le Parlement flamand est donc obligé |
d'exercer ses compétences implicites. | d'exercer ses compétences implicites. |
La troisième condition est que la matière doit se prêter à un | La troisième condition est que la matière doit se prêter à un |
règlement différencié. Le Conseil d'Etat ne conteste pas que la | règlement différencié. Le Conseil d'Etat ne conteste pas que la |
proposition de décret remplisse cette condition. La proposition | proposition de décret remplisse cette condition. La proposition |
concerne seulement la cogénération de qualité et les sources d'énergie | concerne seulement la cogénération de qualité et les sources d'énergie |
renouvelables. Les autres régions sont libres, quant à elles, | renouvelables. Les autres régions sont libres, quant à elles, |
d'autoriser des tarifs d'injection. Il s'agit donc clairement d'un | d'autoriser des tarifs d'injection. Il s'agit donc clairement d'un |
règlement différencié. | règlement différencié. |
Enfin, l'article 10 énonce que les compétences implicites ne sont | Enfin, l'article 10 énonce que les compétences implicites ne sont |
possibles que si l'incidence sur les compétences fédérales est | possibles que si l'incidence sur les compétences fédérales est |
seulement marginale. Le Conseil d'Etat affirme ne pas disposer de | seulement marginale. Le Conseil d'Etat affirme ne pas disposer de |
suffisamment d'informations pour pouvoir apprécier cette dernière | suffisamment d'informations pour pouvoir apprécier cette dernière |
condition et il émet une réserve. [Un des auteurs] essayera donc de | condition et il émet une réserve. [Un des auteurs] essayera donc de |
démontrer que cette incidence est effectivement marginale. La | démontrer que cette incidence est effectivement marginale. La |
proposition de décret ne concerne que quelques postes tarifaires de | proposition de décret ne concerne que quelques postes tarifaires de |
l'arrêté royal sur les tarifs pluriannuels, notamment la gestion du | l'arrêté royal sur les tarifs pluriannuels, notamment la gestion du |
système, l'activité de mesure et de relevé des compteurs et les | système, l'activité de mesure et de relevé des compteurs et les |
services auxiliaires. Le reste de la structure tarifaire reste | services auxiliaires. Le reste de la structure tarifaire reste |
parfaitement inchangé. En ce sens, l'incidence sur les compétences | parfaitement inchangé. En ce sens, l'incidence sur les compétences |
fédérales est marginale. Le champ d'application de la proposition se | fédérales est marginale. Le champ d'application de la proposition se |
limite aussi à la cogénération de qualité et aux installations | limite aussi à la cogénération de qualité et aux installations |
d'énergie renouvelable. Dans ce sens également, l'impact sur les | d'énergie renouvelable. Dans ce sens également, l'impact sur les |
compétences fédérales est marginal. La dérogation proposée ne porte | compétences fédérales est marginal. La dérogation proposée ne porte |
pas non plus atteinte à des dispositions fédérales essentielles. En | pas non plus atteinte à des dispositions fédérales essentielles. En |
effet, la dérogation concerne un aspect moins important de la | effet, la dérogation concerne un aspect moins important de la |
réglementation fédérale. Le fait qu'actuellement tous les | réglementation fédérale. Le fait qu'actuellement tous les |
gestionnaires du réseau de distribution n'appliquent pas des tarifs | gestionnaires du réseau de distribution n'appliquent pas des tarifs |
d'injection permet de tirer cette conclusion » (Doc. parl., Parlement | d'injection permet de tirer cette conclusion » (Doc. parl., Parlement |
flamand, 2009-2010, n° 624/3, pp. 5-6). | flamand, 2009-2010, n° 624/3, pp. 5-6). |
B.3.3. L'article 2 du décret attaqué, et en particulier la phrase | B.3.3. L'article 2 du décret attaqué, et en particulier la phrase |
insérée in fine (« Les frais ainsi portés à la charge du gestionnaire | insérée in fine (« Les frais ainsi portés à la charge du gestionnaire |
de réseau sont considérés comme étant des frais résultant des | de réseau sont considérés comme étant des frais résultant des |
obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que | obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que |
gestionnaire du réseau »), est le résultat d'un amendement à la | gestionnaire du réseau »), est le résultat d'un amendement à la |
proposition, qui a été justifié comme suit : | proposition, qui a été justifié comme suit : |
« La sécurité juridique nécessaire doit être assurée aux gestionnaires | « La sécurité juridique nécessaire doit être assurée aux gestionnaires |
de réseaux auxquels incombe l'obligation d'assurer l'injection | de réseaux auxquels incombe l'obligation d'assurer l'injection |
gratuite. Lorsqu'en raison de cette obligation, un gestionnaire de | gratuite. Lorsqu'en raison de cette obligation, un gestionnaire de |
réseau ne peut facturer un tarif approuvé par le régulateur compétent | réseau ne peut facturer un tarif approuvé par le régulateur compétent |
et que l'obligation n'est pas explicitement qualifiée d'obligation de | et que l'obligation n'est pas explicitement qualifiée d'obligation de |
service public (OSP), le risque existe que le régulateur compétent | service public (OSP), le risque existe que le régulateur compétent |
n'admette pas les frais (ou la diminution de revenus) et effectue de | n'admette pas les frais (ou la diminution de revenus) et effectue de |
facto une correction négative de la marge bénéficiaire équitable. | facto une correction négative de la marge bénéficiaire équitable. |
C'est la principale raison pour laquelle, en ce qui concerne des | C'est la principale raison pour laquelle, en ce qui concerne des |
obligations existantes incombant aux gestionnaires de réseau (par | obligations existantes incombant aux gestionnaires de réseau (par |
exemple en matière de limitation des frais de raccordement, de | exemple en matière de limitation des frais de raccordement, de |
placement de compteurs bi-horaire, éclairage public), une référence | placement de compteurs bi-horaire, éclairage public), une référence |
explicite aux obligations de service public a aussi été inscrite dans | explicite aux obligations de service public a aussi été inscrite dans |
l'article concerné (voir les articles 3.1.38, 3.1.41 et 6.4.13 du | l'article concerné (voir les articles 3.1.38, 3.1.41 et 6.4.13 du |
décret sur l'Energie du 19 novembre 2010). | décret sur l'Energie du 19 novembre 2010). |
C'est la raison pour laquelle deux modifications sont apportées : | C'est la raison pour laquelle deux modifications sont apportées : |
1. Parce que cet article concerne une OSP, il n'est pas ajouté à la | 1. Parce que cet article concerne une OSP, il n'est pas ajouté à la |
section VI. ' Accès à un réseau de distribution ou au réseau de | section VI. ' Accès à un réseau de distribution ou au réseau de |
transport local d'électricité ' du titre IV, chapitre I, mais à la | transport local d'électricité ' du titre IV, chapitre I, mais à la |
section VIII. ' Obligations de service public imposées au gestionnaire | section VIII. ' Obligations de service public imposées au gestionnaire |
du réseau ' du titre IV, chapitre I. | du réseau ' du titre IV, chapitre I. |
2. Il est expressément ajouté que ces coûts doivent être considérés | 2. Il est expressément ajouté que ces coûts doivent être considérés |
comme des coûts découlant d'obligations de service public du | comme des coûts découlant d'obligations de service public du |
gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau » (Doc. | gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau » (Doc. |
parl., Parlement flamand, 2009-2010, n° 624/4, p. 2). | parl., Parlement flamand, 2009-2010, n° 624/4, p. 2). |
B.4.1. En vertu de l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 | B.4.1. En vertu de l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 |
août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes | août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes |
pour : | pour : |
« En ce qui concerne la politique de l'énergie : | « En ce qui concerne la politique de l'énergie : |
Les aspects régionaux de l'énergie, et en tout cas : | Les aspects régionaux de l'énergie, et en tout cas : |
a) La distribution et le transport local d'électricité au moyen de | a) La distribution et le transport local d'électricité au moyen de |
réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 | réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 |
volts; | volts; |
b) La distribution publique du gaz; | b) La distribution publique du gaz; |
c) L'utilisation du grisou et du gaz de hauts fourneaux; | c) L'utilisation du grisou et du gaz de hauts fourneaux; |
d) Les réseaux de distribution de chaleur à distance; | d) Les réseaux de distribution de chaleur à distance; |
e) La valorisation des terrils; | e) La valorisation des terrils; |
f) Les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à | f) Les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à |
l'énergie nucléaire; | l'énergie nucléaire; |
g) La récupération d'énergie par les industries et autres | g) La récupération d'énergie par les industries et autres |
utilisateurs. | utilisateurs. |
h) L'utilisation rationnelle de l'énergie. | h) L'utilisation rationnelle de l'énergie. |
Toutefois, l'autorité fédérale est compétente pour les matières dont | Toutefois, l'autorité fédérale est compétente pour les matières dont |
l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre | l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre |
homogène sur le plan national, à savoir : | homogène sur le plan national, à savoir : |
a) Le plan d'équipement national du secteur de l'électricité; | a) Le plan d'équipement national du secteur de l'électricité; |
b) Le cycle du combustible nucléaire; | b) Le cycle du combustible nucléaire; |
c) Les grandes infrastructures de stockage; le transport et la | c) Les grandes infrastructures de stockage; le transport et la |
production de l'énergie; | production de l'énergie; |
d) Les tarifs ». | d) Les tarifs ». |
B.4.2. Le législateur spécial a donc conçu la politique de l'énergie | B.4.2. Le législateur spécial a donc conçu la politique de l'énergie |
comme une compétence exclusive partagée, au sein de laquelle la | comme une compétence exclusive partagée, au sein de laquelle la |
fixation des tarifs continue à relever de la compétence du législateur | fixation des tarifs continue à relever de la compétence du législateur |
fédéral. Le terme « tarifs » recouvre aussi bien les tarifs pour la | fédéral. Le terme « tarifs » recouvre aussi bien les tarifs pour la |
fourniture au consommateur ordinaire que ceux pour la fourniture de | fourniture au consommateur ordinaire que ceux pour la fourniture de |
gaz et d'électricité aux industries (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, | gaz et d'électricité aux industries (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, |
n° 516/6, p. 145). | n° 516/6, p. 145). |
B.4.3. Les tarifs que les gestionnaires de réseau de distribution | B.4.3. Les tarifs que les gestionnaires de réseau de distribution |
peuvent porter en compte aux producteurs d'électricité relèvent | peuvent porter en compte aux producteurs d'électricité relèvent |
également de la compétence de l'autorité fédérale. En effet, ces | également de la compétence de l'autorité fédérale. En effet, ces |
tarifs influencent le prix qui est facturé au client. | tarifs influencent le prix qui est facturé au client. |
Par conséquent, la réglementation relative aux tarifs d'injection | Par conséquent, la réglementation relative aux tarifs d'injection |
ressortit à la compétence de l'autorité fédérale, tant pour instaurer | ressortit à la compétence de l'autorité fédérale, tant pour instaurer |
de tels tarifs ou pour en prévoir la possibilité que pour les exonérer | de tels tarifs ou pour en prévoir la possibilité que pour les exonérer |
de l'une ou de l'autre manière, et pour en fixer les modalités. | de l'une ou de l'autre manière, et pour en fixer les modalités. |
B.5. Le décret du 23 décembre 2010 tend à neutraliser de facto les | B.5. Le décret du 23 décembre 2010 tend à neutraliser de facto les |
tarifs d'injection que les gestionnaires de réseau de distribution | tarifs d'injection que les gestionnaires de réseau de distribution |
peuvent appliquer en vertu de la réglementation fédérale, en ce que | peuvent appliquer en vertu de la réglementation fédérale, en ce que |
l'injection d'électricité produite au moyen de sources d'énergie | l'injection d'électricité produite au moyen de sources d'énergie |
renouvelables et de cogénération de qualité doit s'effectuer | renouvelables et de cogénération de qualité doit s'effectuer |
gratuitement. | gratuitement. |
La circonstance que le décret attaqué met ces coûts à charge du | La circonstance que le décret attaqué met ces coûts à charge du |
gestionnaire de réseau et les qualifie d'obligation de service public | gestionnaire de réseau et les qualifie d'obligation de service public |
n'empêche pas qu'il s'agisse d'une mesure tarifaire qui interdit aux | n'empêche pas qu'il s'agisse d'une mesure tarifaire qui interdit aux |
gestionnaires de réseau de distribution de facturer des tarifs | gestionnaires de réseau de distribution de facturer des tarifs |
d'injection pour certaines sources d'énergie et qui influence le prix | d'injection pour certaines sources d'énergie et qui influence le prix |
facturé au consommateur. Il s'agit par conséquent, en ce qui concerne | facturé au consommateur. Il s'agit par conséquent, en ce qui concerne |
la politique de l'énergie, d'une matière que le législateur spécial a | la politique de l'énergie, d'une matière que le législateur spécial a |
réservée à l'autorité fédérale. | réservée à l'autorité fédérale. |
B.6.1. Le Gouvernement flamand soutient que la compétence de la Région | B.6.1. Le Gouvernement flamand soutient que la compétence de la Région |
flamande pour l'adoption du décret attaqué du 23 décembre 2010 peut | flamande pour l'adoption du décret attaqué du 23 décembre 2010 peut |
être fondée sur l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de | être fondée sur l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
réformes institutionnelles, qui dispose : | réformes institutionnelles, qui dispose : |
« Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des | « Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des |
matières pour lesquelles les Parlements ne sont pas compétents, dans | matières pour lesquelles les Parlements ne sont pas compétents, dans |
la mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leur | la mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leur |
compétence ». | compétence ». |
Pour que l'article 10 puisse s'appliquer, il est requis que la | Pour que l'article 10 puisse s'appliquer, il est requis que la |
réglementation adoptée soit nécessaire à l'exercice des compétences de | réglementation adoptée soit nécessaire à l'exercice des compétences de |
la région, que la matière se prête à un régime différencié et que | la région, que la matière se prête à un régime différencié et que |
l'incidence des dispositions en cause sur la matière ne soit que | l'incidence des dispositions en cause sur la matière ne soit que |
marginale. | marginale. |
B.6.2. Sans qu'il soit nécessaire d'établir si la mesure attaquée est | B.6.2. Sans qu'il soit nécessaire d'établir si la mesure attaquée est |
nécessaire à l'exercice des compétences propres et si la matière se | nécessaire à l'exercice des compétences propres et si la matière se |
prête à un règlement différencié, il y a lieu de relever que | prête à un règlement différencié, il y a lieu de relever que |
l'incidence du décret du 23 décembre 2010 n'est pas purement | l'incidence du décret du 23 décembre 2010 n'est pas purement |
marginale. | marginale. |
Le choix de l'autorité fédérale de permettre de facturer des tarifs | Le choix de l'autorité fédérale de permettre de facturer des tarifs |
d'injection est une mesure politique prise dans le cadre de sa | d'injection est une mesure politique prise dans le cadre de sa |
compétence en matière de tarifs d'électricité. | compétence en matière de tarifs d'électricité. |
Certes, dans l'état actuel de la réglementation, les gestionnaires de | Certes, dans l'état actuel de la réglementation, les gestionnaires de |
réseau de distribution ne sont pas obligés de facturer des tarifs | réseau de distribution ne sont pas obligés de facturer des tarifs |
d'injection et, selon une étude de la CREG, « durant la période | d'injection et, selon une étude de la CREG, « durant la période |
régulatoire 2009-2012, les coûts d'injection facturés étaient » plutôt | régulatoire 2009-2012, les coûts d'injection facturés étaient » plutôt |
limités à savoir « à 0,5 % du budget total » des dépenses pour | limités à savoir « à 0,5 % du budget total » des dépenses pour |
l'électricité d'un certain nombre de clients types (CREG, étude | l'électricité d'un certain nombre de clients types (CREG, étude |
(F)100401-CDC-959 « relative à l'éventuelle suppression ou exonération | (F)100401-CDC-959 « relative à l'éventuelle suppression ou exonération |
des tarifs d'injection pour les installations de production sur la | des tarifs d'injection pour les installations de production sur la |
base de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité », 1er | base de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité », 1er |
avril 2010, www.creg.be, pp. 45 et 51). | avril 2010, www.creg.be, pp. 45 et 51). |
Néanmoins, le décret attaqué affecte l'essence même de la compétence | Néanmoins, le décret attaqué affecte l'essence même de la compétence |
de l'autorité fédérale en ce qui concerne les tarifs d'injection en | de l'autorité fédérale en ce qui concerne les tarifs d'injection en |
soi, en ce qu'il tend à neutraliser la mesure tarifaire fédérale en ce | soi, en ce qu'il tend à neutraliser la mesure tarifaire fédérale en ce |
qui concerne l'électricité produite au départ de sources d'énergie | qui concerne l'électricité produite au départ de sources d'énergie |
renouvelables et de la cogénération de qualité, production qui, à | renouvelables et de la cogénération de qualité, production qui, à |
mesure qu'elle gagne en importance, entraîne des efforts plus | mesure qu'elle gagne en importance, entraîne des efforts plus |
importants de la part des gestionnaires de réseau de distribution pour | importants de la part des gestionnaires de réseau de distribution pour |
injecter sur le réseau l'énergie ainsi produite, alors que les tarifs | injecter sur le réseau l'énergie ainsi produite, alors que les tarifs |
énergétiques doivent refléter le plus fidèlement possible les coûts | énergétiques doivent refléter le plus fidèlement possible les coûts |
réels. | réels. |
Il appartient à l'autorité fédérale d'apprécier si, dans le cadre de | Il appartient à l'autorité fédérale d'apprécier si, dans le cadre de |
sa compétence, il est possible de faire en sorte que la politique des | sa compétence, il est possible de faire en sorte que la politique des |
régions visant à promouvoir la production d'énergie respectueuse de | régions visant à promouvoir la production d'énergie respectueuse de |
l'environnement ne soit pas contrecarrée par la politique en matière | l'environnement ne soit pas contrecarrée par la politique en matière |
de tarifs. | de tarifs. |
B.7. Le moyen pris de la violation de l'article 6, § 1er, VII, alinéa | B.7. Le moyen pris de la violation de l'article 6, § 1er, VII, alinéa |
2, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles | 2, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles |
est fondé. | est fondé. |
Le décret attaqué du 23 décembre 2010 doit être annulé. | Le décret attaqué du 23 décembre 2010 doit être annulé. |
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, étant donné que | Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, étant donné que |
l'examen de ceux-ci ne pourrait aboutir à une annulation plus étendue. | l'examen de ceux-ci ne pourrait aboutir à une annulation plus étendue. |
B.8. Les effets rétroactifs de l'annulation n'étant pas de nature à | B.8. Les effets rétroactifs de l'annulation n'étant pas de nature à |
créer des difficultés administratives et financières insurmontables, | créer des difficultés administratives et financières insurmontables, |
il n'y a pas lieu d'accéder à la demande subsidiaire du Gouvernement | il n'y a pas lieu d'accéder à la demande subsidiaire du Gouvernement |
flamand de maintenir les effets du décret annulé. | flamand de maintenir les effets du décret annulé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
annule le décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant | annule le décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant |
le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai | le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai |
2009 relatif à l'Energie, en vue d'éviter des tarifs d'injection pour | 2009 relatif à l'Energie, en vue d'éviter des tarifs d'injection pour |
l'électricité générée au moyen de sources d'énergie renouvelables et | l'électricité générée au moyen de sources d'énergie renouvelables et |
de cogénération de qualité ». | de cogénération de qualité ». |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du |
12 juillet 2012. | 12 juillet 2012. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt | M. Bossuyt |