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le recours en annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant le décret sur
l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai 2 La
Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 89/2012 du 12 juillet 2012 Numéro du rôle : 5183 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai 2 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) | Extrait de l'arrêt n° 89/2012 du 12 juillet 2012 Numéro du rôle : 5183 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai 2 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 89/2012 du 12 juillet 2012 | Extrait de l'arrêt n° 89/2012 du 12 juillet 2012 |
| Numéro du rôle : 5183 | Numéro du rôle : 5183 |
| En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du | En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du |
| 23 décembre 2010 « modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet | 23 décembre 2010 « modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet |
| 2000 et le décret du 8 mai 2009 relatif à l'Energie, en vue d'éviter | 2000 et le décret du 8 mai 2009 relatif à l'Energie, en vue d'éviter |
| des tarifs d'injection pour l'électricité générée au moyen de sources | des tarifs d'injection pour l'électricité générée au moyen de sources |
| d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité », introduit par | d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité », introduit par |
| la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG). | la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG). |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De | composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De |
| Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, | Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, |
| J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du | J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du |
| greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
| Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 |
| juillet 2011 et parvenue au greffe le 8 juillet 2011, la Commission de | juillet 2011 et parvenue au greffe le 8 juillet 2011, la Commission de |
| Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), dont le siège est établi | Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), dont le siège est établi |
| à 1040 Bruxelles, rue de l'Industrie 26-38, a introduit un recours en | à 1040 Bruxelles, rue de l'Industrie 26-38, a introduit un recours en |
| annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « | annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « |
| modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret | modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret |
| du 8 mai 2009 relatif à l'Energie, en vue d'éviter des tarifs | du 8 mai 2009 relatif à l'Energie, en vue d'éviter des tarifs |
| d'injection pour l'électricité générée au moyen de sources d'énergie | d'injection pour l'électricité générée au moyen de sources d'énergie |
| renouvelables et de cogénération de qualité » (publié au Moniteur | renouvelables et de cogénération de qualité » (publié au Moniteur |
| belge du 20 janvier 2011, deuxième édition). | belge du 20 janvier 2011, deuxième édition). |
| (...) | (...) |
| II. En droit | II. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1. La partie requérante invoque, dans un premier moyen, la violation | B.1. La partie requérante invoque, dans un premier moyen, la violation |
| des règles répartitrices de compétence, et plus particulièrement de | des règles répartitrices de compétence, et plus particulièrement de |
| l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d), et § 3, et de l'article 92bis | l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d), et § 3, et de l'article 92bis |
| de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, du | de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, du |
| devoir de loyauté fédérale et du principe de proportionnalité, en ce | devoir de loyauté fédérale et du principe de proportionnalité, en ce |
| que le décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant le | que le décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant le |
| décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai 2009 | décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai 2009 |
| relatif à l'Energie, en vue d'éviter des tarifs d'injection pour | relatif à l'Energie, en vue d'éviter des tarifs d'injection pour |
| l'électricité générée au moyen de sources d'énergie renouvelable et de | l'électricité générée au moyen de sources d'énergie renouvelable et de |
| cogénération de qualité » (ci-après : le décret du 23 décembre 2010) | cogénération de qualité » (ci-après : le décret du 23 décembre 2010) |
| constitue une mesure tarifaire, alors que la fixation des tarifs de | constitue une mesure tarifaire, alors que la fixation des tarifs de |
| distribution d'électricité (y compris les tarifs d'injection) - et, | distribution d'électricité (y compris les tarifs d'injection) - et, |
| partant, l'exonération des tarifs (d'injection) - est une matière | partant, l'exonération des tarifs (d'injection) - est une matière |
| exclusivement fédérale et, subsidiairement, en ce qu'il aurait fallu, | exclusivement fédérale et, subsidiairement, en ce qu'il aurait fallu, |
| en tout état de cause, organiser une concertation préalable entre les | en tout état de cause, organiser une concertation préalable entre les |
| autorités flamande et fédérale, ce qui n'a pas été le cas. | autorités flamande et fédérale, ce qui n'a pas été le cas. |
| B.2. Les dispositions du décret du 23 décembre 2010 sont ainsi | B.2. Les dispositions du décret du 23 décembre 2010 sont ainsi |
| rédigées : | rédigées : |
| « Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
« Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Le titre IV, chapitre Ier, section VIII, du décret du 8 mai |
Art. 2.Le titre IV, chapitre Ier, section VIII, du décret du 8 mai |
| 2009 relatif à l'Energie est complété par un article 4.1.22/1, rédigé | 2009 relatif à l'Energie est complété par un article 4.1.22/1, rédigé |
| comme suit : | comme suit : |
| ' Art. 4.1.22/1. Le gestionnaire de réseau effectue gratuitement | ' Art. 4.1.22/1. Le gestionnaire de réseau effectue gratuitement |
| toutes les tâches nécessaires pour l'injection d'électricité, produite | toutes les tâches nécessaires pour l'injection d'électricité, produite |
| au moyen de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de | au moyen de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de |
| qualité, à l'exception du raccordement au réseau de distribution ou au | qualité, à l'exception du raccordement au réseau de distribution ou au |
| réseau de transport local. Les frais ainsi portés à la charge du | réseau de transport local. Les frais ainsi portés à la charge du |
| gestionnaire de réseau sont considérés comme étant des frais résultant | gestionnaire de réseau sont considérés comme étant des frais résultant |
| des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant | des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant |
| que gestionnaire de réseau. ' ». | que gestionnaire de réseau. ' ». |
| B.3.1. La proposition de décret a été justifiée par ses auteurs de la | B.3.1. La proposition de décret a été justifiée par ses auteurs de la |
| manière suivante : | manière suivante : |
| « Depuis quelques temps, différents gestionnaires de réseau de | « Depuis quelques temps, différents gestionnaires de réseau de |
| distribution facturent des tarifs d'injection aux producteurs | distribution facturent des tarifs d'injection aux producteurs |
| d'électricité qui injectent leur électricité sur le réseau de | d'électricité qui injectent leur électricité sur le réseau de |
| distribution. Ils le font après accord de la Commission de Régulation | distribution. Ils le font après accord de la Commission de Régulation |
| de l'Electricité et du Gaz (CREG) [...]. Pour la facturation des | de l'Electricité et du Gaz (CREG) [...]. Pour la facturation des |
| tarifs périodiques relatifs aux composants ci-dessus, les articles 9 à | tarifs périodiques relatifs aux composants ci-dessus, les articles 9 à |
| 13 de l'arrêté royal sur les tarifs pluriannuels donnent la | 13 de l'arrêté royal sur les tarifs pluriannuels donnent la |
| possibilité aux gestionnaires de réseau de facturer ces tarifs tant | possibilité aux gestionnaires de réseau de facturer ces tarifs tant |
| pour l'achat que pour l'injection sur leur réseau. Les tarifs | pour l'achat que pour l'injection sur leur réseau. Les tarifs |
| périodiques qui sont facturés par les gestionnaires de réseau pour les | périodiques qui sont facturés par les gestionnaires de réseau pour les |
| composantes ci-dessus en raison de l'injection sur leur réseau sont | composantes ci-dessus en raison de l'injection sur leur réseau sont |
| qualifiés de tarifs d'injection. | qualifiés de tarifs d'injection. |
| L'introduction de tarifs d'injection compromet la politique flamande | L'introduction de tarifs d'injection compromet la politique flamande |
| destinée à promouvoir la production d'électricité provenant de sources | destinée à promouvoir la production d'électricité provenant de sources |
| renouvelables ou de la cogénération de qualité. | renouvelables ou de la cogénération de qualité. |
| L'autorité flamande s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de | L'autorité flamande s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de |
| production d'électricité tirée de sources d'énergie renouvelables et | production d'électricité tirée de sources d'énergie renouvelables et |
| de la cogénération de qualité. [...] Les initiatives de la Région | de la cogénération de qualité. [...] Les initiatives de la Région |
| flamande visent à promouvoir la production d'électricité provenant de | flamande visent à promouvoir la production d'électricité provenant de |
| sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité. La | sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité. La |
| facturation de tarifs d'injection aux producteurs de celle-ci a | facturation de tarifs d'injection aux producteurs de celle-ci a |
| justement un effet contre-productif. | justement un effet contre-productif. |
| [...] | [...] |
| Les tarifs d'injection ne constituent toutefois pas une bonne solution | Les tarifs d'injection ne constituent toutefois pas une bonne solution |
| pour optimiser les coûts de raccordement au réseau de distribution des | pour optimiser les coûts de raccordement au réseau de distribution des |
| installations décentralisées de production. [...] | installations décentralisées de production. [...] |
| Concernant la problématique de frais, socialement difficile à admettre | Concernant la problématique de frais, socialement difficile à admettre |
| dans certains cas, de raccordement de structures décentralisées de | dans certains cas, de raccordement de structures décentralisées de |
| production d'électricité, des mesures plus ciblées sont nécessaires. | production d'électricité, des mesures plus ciblées sont nécessaires. |
| Comme il est inscrit dans l'accord de gouvernement flamand [...], le | Comme il est inscrit dans l'accord de gouvernement flamand [...], le |
| Gouvernement flamand veut résoudre ce problème, par exemple en | Gouvernement flamand veut résoudre ce problème, par exemple en |
| précisant l'obligation de service public mise à charge des | précisant l'obligation de service public mise à charge des |
| gestionnaires de réseau de distribution, concernant le raccordement | gestionnaires de réseau de distribution, concernant le raccordement |
| d'installations décentralisées de production. | d'installations décentralisées de production. |
| La facturation de tarifs d'injection constitue également une | La facturation de tarifs d'injection constitue également une |
| discrimination pour la production décentralisée par rapport à la | discrimination pour la production décentralisée par rapport à la |
| production centralisée, étant donné que les gestionnaires de réseau de | production centralisée, étant donné que les gestionnaires de réseau de |
| distribution ne facturent aucun tarif d'injection pour l'électricité | distribution ne facturent aucun tarif d'injection pour l'électricité |
| injectée qui provient du réseau de transport. [...] | injectée qui provient du réseau de transport. [...] |
| Pour ces motifs, le Gouvernement flamand a mis ce point à l'ordre du | Pour ces motifs, le Gouvernement flamand a mis ce point à l'ordre du |
| jour du Comité de concertation entre le Gouvernement fédéral et les | jour du Comité de concertation entre le Gouvernement fédéral et les |
| gouvernements régionaux qui a eu lieu le 14 octobre 2009. Lors du | gouvernements régionaux qui a eu lieu le 14 octobre 2009. Lors du |
| Comité de concertation, il a été décidé que le ministre fédéral de | Comité de concertation, il a été décidé que le ministre fédéral de |
| l'Energie demanderait un avis à la CREG sur la possibilité de | l'Energie demanderait un avis à la CREG sur la possibilité de |
| supprimer les tarifs d'injection applicables et lui demanderait de | supprimer les tarifs d'injection applicables et lui demanderait de |
| rédiger une ébauche de projet de loi en ce sens d'ici la fin 2009. | rédiger une ébauche de projet de loi en ce sens d'ici la fin 2009. |
| [...] | [...] |
| [...] | [...] |
| Entre temps, la CREG a rendu son avis [...]. Dans celui-ci, la CREG | Entre temps, la CREG a rendu son avis [...]. Dans celui-ci, la CREG |
| plaide ' pour le maintien des tarifs d'injection dans la législation | plaide ' pour le maintien des tarifs d'injection dans la législation |
| tarifaire '. [...] | tarifaire '. [...] |
| Il est à noter que la CREG déclare bien que ' lors du calcul du | Il est à noter que la CREG déclare bien que ' lors du calcul du |
| soutien à accorder aux énergies renouvelables (certificats verts), il | soutien à accorder aux énergies renouvelables (certificats verts), il |
| peut être tenu compte de tarifs d'injection ' [...]. On peut également | peut être tenu compte de tarifs d'injection ' [...]. On peut également |
| déduire de l'étude de la CREG que l'incidence de la suppression des | déduire de l'étude de la CREG que l'incidence de la suppression des |
| tarifs d'injection sur les coûts d'achat des différentes catégories de | tarifs d'injection sur les coûts d'achat des différentes catégories de |
| clients types est très réduite (jusqu'à 0,5 % du tarif applicable au | clients types est très réduite (jusqu'à 0,5 % du tarif applicable au |
| réseau de distribution, qui ne représente en soi que 30 % à peu près | réseau de distribution, qui ne représente en soi que 30 % à peu près |
| du tarif total). Et ce alors que l'effet négatif sur la rentabilité | du tarif total). Et ce alors que l'effet négatif sur la rentabilité |
| des installations individuelles de production est, quant à lui, | des installations individuelles de production est, quant à lui, |
| significatif (l'étude de la CREG pointe une diminution de 6 % des | significatif (l'étude de la CREG pointe une diminution de 6 % des |
| recettes pour une installation-type de cogénération de 1,2 MW et une | recettes pour une installation-type de cogénération de 1,2 MW et une |
| diminution de 88 % des recettes pour une installation photo-voltaïque | diminution de 88 % des recettes pour une installation photo-voltaïque |
| de 30 kW; p. 98 de l'étude). | de 30 kW; p. 98 de l'étude). |
| Cette proposition de décret tend à insérer, dans le décret sur | Cette proposition de décret tend à insérer, dans le décret sur |
| l'électricité et le décret coordonné sur l'énergie, une disposition | l'électricité et le décret coordonné sur l'énergie, une disposition |
| qui oblige les gestionnaires flamands de réseau de distribution | qui oblige les gestionnaires flamands de réseau de distribution |
| d'électricité à effectuer gratuitement toutes les tâches qui sont | d'électricité à effectuer gratuitement toutes les tâches qui sont |
| nécessaires pour l'injection d'électricité produite au départ de | nécessaires pour l'injection d'électricité produite au départ de |
| sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité, à | sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité, à |
| l'exception du raccordement au réseau de distribution » (Doc. parl., | l'exception du raccordement au réseau de distribution » (Doc. parl., |
| Parlement flamand, 2009-2010, n° 624/1, pp. 2-4). | Parlement flamand, 2009-2010, n° 624/1, pp. 2-4). |
| B.3.2. En ce qui concerne plus particulièrement la compétence en cette | B.3.2. En ce qui concerne plus particulièrement la compétence en cette |
| matière, le rapport établi au nom de la commission pour la Politique | matière, le rapport établi au nom de la commission pour la Politique |
| du logement, la Politique urbaine et l'Energie du Parlement flamand | du logement, la Politique urbaine et l'Energie du Parlement flamand |
| indique : | indique : |
| « La tarification pour l'utilisation du réseau de distribution est en | « La tarification pour l'utilisation du réseau de distribution est en |
| principe une matière fédérale. Si la Région flamande souhaite | principe une matière fédérale. Si la Région flamande souhaite |
| intervenir, elle doit le faire en recourant aux compétences dites | intervenir, elle doit le faire en recourant aux compétences dites |
| implicites fondées sur l'article 10 de la loi spéciale de réformes | implicites fondées sur l'article 10 de la loi spéciale de réformes |
| institutionnelles. Cet article prévoit que les régions peuvent | institutionnelles. Cet article prévoit que les régions peuvent |
| s'immiscer dans des compétences fédérales si un certain nombre de | s'immiscer dans des compétences fédérales si un certain nombre de |
| conditions sont remplies. La première condition est que le législateur | conditions sont remplies. La première condition est que le législateur |
| décrétal doit exercer lui-même les compétences implicites et ne peut | décrétal doit exercer lui-même les compétences implicites et ne peut |
| donc les déléguer au pouvoir exécutif. Etant donné que la présente | donc les déléguer au pouvoir exécutif. Etant donné que la présente |
| initiative est une proposition de décret, cette condition est remplie. | initiative est une proposition de décret, cette condition est remplie. |
| Le Conseil d'Etat n'a dès lors soulevé aucune observation sur ce | Le Conseil d'Etat n'a dès lors soulevé aucune observation sur ce |
| point. | point. |
| La deuxième condition est que l'exercice des compétences implicites | La deuxième condition est que l'exercice des compétences implicites |
| doit être nécessaire à l'exercice des compétences propres de la Région | doit être nécessaire à l'exercice des compétences propres de la Région |
| flamande. Dans l'exposé des motifs, les auteurs de la proposition | flamande. Dans l'exposé des motifs, les auteurs de la proposition |
| démontrent suffisamment, selon [l'un d'eux], que les tarifs | démontrent suffisamment, selon [l'un d'eux], que les tarifs |
| d'injection fédéraux compromettent la politique flamande destinée à | d'injection fédéraux compromettent la politique flamande destinée à |
| promouvoir l'énergie renouvelable. La rentabilité d'un certain nombre | promouvoir l'énergie renouvelable. La rentabilité d'un certain nombre |
| de projets d'énergie renouvelable et de cogénération de qualité est | de projets d'énergie renouvelable et de cogénération de qualité est |
| mise en péril en raison des tarifs d'injection. La CREG objecte que la | mise en péril en raison des tarifs d'injection. La CREG objecte que la |
| Région flamande pourrait compenser cet état de chose à l'aide de | Région flamande pourrait compenser cet état de chose à l'aide de |
| subsides supplémentaires. Mais cette proposition conduirait à une | subsides supplémentaires. Mais cette proposition conduirait à une |
| situation absurde où la Région flamande subventionnerait de manière | situation absurde où la Région flamande subventionnerait de manière |
| complémentaire ce que l'Etat fédéral taxe. La suggestion de la CREG | complémentaire ce que l'Etat fédéral taxe. La suggestion de la CREG |
| d'augmenter les valeurs garanties des certificats de cogénération | d'augmenter les valeurs garanties des certificats de cogénération |
| néglige également le fait que la majeure partie des certificats est | néglige également le fait que la majeure partie des certificats est |
| commercialisée sur le marché et n'est pas achetée par les | commercialisée sur le marché et n'est pas achetée par les |
| gestionnaires du réseau de distribution à un prix déterminé. En ce qui | gestionnaires du réseau de distribution à un prix déterminé. En ce qui |
| concerne ces certificats, la suggestion de la CREG n'offre aucune | concerne ces certificats, la suggestion de la CREG n'offre aucune |
| solution. Pour assurer la politique flamande en matière d'énergie | solution. Pour assurer la politique flamande en matière d'énergie |
| renouvelable et durable, le Parlement flamand est donc obligé | renouvelable et durable, le Parlement flamand est donc obligé |
| d'exercer ses compétences implicites. | d'exercer ses compétences implicites. |
| La troisième condition est que la matière doit se prêter à un | La troisième condition est que la matière doit se prêter à un |
| règlement différencié. Le Conseil d'Etat ne conteste pas que la | règlement différencié. Le Conseil d'Etat ne conteste pas que la |
| proposition de décret remplisse cette condition. La proposition | proposition de décret remplisse cette condition. La proposition |
| concerne seulement la cogénération de qualité et les sources d'énergie | concerne seulement la cogénération de qualité et les sources d'énergie |
| renouvelables. Les autres régions sont libres, quant à elles, | renouvelables. Les autres régions sont libres, quant à elles, |
| d'autoriser des tarifs d'injection. Il s'agit donc clairement d'un | d'autoriser des tarifs d'injection. Il s'agit donc clairement d'un |
| règlement différencié. | règlement différencié. |
| Enfin, l'article 10 énonce que les compétences implicites ne sont | Enfin, l'article 10 énonce que les compétences implicites ne sont |
| possibles que si l'incidence sur les compétences fédérales est | possibles que si l'incidence sur les compétences fédérales est |
| seulement marginale. Le Conseil d'Etat affirme ne pas disposer de | seulement marginale. Le Conseil d'Etat affirme ne pas disposer de |
| suffisamment d'informations pour pouvoir apprécier cette dernière | suffisamment d'informations pour pouvoir apprécier cette dernière |
| condition et il émet une réserve. [Un des auteurs] essayera donc de | condition et il émet une réserve. [Un des auteurs] essayera donc de |
| démontrer que cette incidence est effectivement marginale. La | démontrer que cette incidence est effectivement marginale. La |
| proposition de décret ne concerne que quelques postes tarifaires de | proposition de décret ne concerne que quelques postes tarifaires de |
| l'arrêté royal sur les tarifs pluriannuels, notamment la gestion du | l'arrêté royal sur les tarifs pluriannuels, notamment la gestion du |
| système, l'activité de mesure et de relevé des compteurs et les | système, l'activité de mesure et de relevé des compteurs et les |
| services auxiliaires. Le reste de la structure tarifaire reste | services auxiliaires. Le reste de la structure tarifaire reste |
| parfaitement inchangé. En ce sens, l'incidence sur les compétences | parfaitement inchangé. En ce sens, l'incidence sur les compétences |
| fédérales est marginale. Le champ d'application de la proposition se | fédérales est marginale. Le champ d'application de la proposition se |
| limite aussi à la cogénération de qualité et aux installations | limite aussi à la cogénération de qualité et aux installations |
| d'énergie renouvelable. Dans ce sens également, l'impact sur les | d'énergie renouvelable. Dans ce sens également, l'impact sur les |
| compétences fédérales est marginal. La dérogation proposée ne porte | compétences fédérales est marginal. La dérogation proposée ne porte |
| pas non plus atteinte à des dispositions fédérales essentielles. En | pas non plus atteinte à des dispositions fédérales essentielles. En |
| effet, la dérogation concerne un aspect moins important de la | effet, la dérogation concerne un aspect moins important de la |
| réglementation fédérale. Le fait qu'actuellement tous les | réglementation fédérale. Le fait qu'actuellement tous les |
| gestionnaires du réseau de distribution n'appliquent pas des tarifs | gestionnaires du réseau de distribution n'appliquent pas des tarifs |
| d'injection permet de tirer cette conclusion » (Doc. parl., Parlement | d'injection permet de tirer cette conclusion » (Doc. parl., Parlement |
| flamand, 2009-2010, n° 624/3, pp. 5-6). | flamand, 2009-2010, n° 624/3, pp. 5-6). |
| B.3.3. L'article 2 du décret attaqué, et en particulier la phrase | B.3.3. L'article 2 du décret attaqué, et en particulier la phrase |
| insérée in fine (« Les frais ainsi portés à la charge du gestionnaire | insérée in fine (« Les frais ainsi portés à la charge du gestionnaire |
| de réseau sont considérés comme étant des frais résultant des | de réseau sont considérés comme étant des frais résultant des |
| obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que | obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que |
| gestionnaire du réseau »), est le résultat d'un amendement à la | gestionnaire du réseau »), est le résultat d'un amendement à la |
| proposition, qui a été justifié comme suit : | proposition, qui a été justifié comme suit : |
| « La sécurité juridique nécessaire doit être assurée aux gestionnaires | « La sécurité juridique nécessaire doit être assurée aux gestionnaires |
| de réseaux auxquels incombe l'obligation d'assurer l'injection | de réseaux auxquels incombe l'obligation d'assurer l'injection |
| gratuite. Lorsqu'en raison de cette obligation, un gestionnaire de | gratuite. Lorsqu'en raison de cette obligation, un gestionnaire de |
| réseau ne peut facturer un tarif approuvé par le régulateur compétent | réseau ne peut facturer un tarif approuvé par le régulateur compétent |
| et que l'obligation n'est pas explicitement qualifiée d'obligation de | et que l'obligation n'est pas explicitement qualifiée d'obligation de |
| service public (OSP), le risque existe que le régulateur compétent | service public (OSP), le risque existe que le régulateur compétent |
| n'admette pas les frais (ou la diminution de revenus) et effectue de | n'admette pas les frais (ou la diminution de revenus) et effectue de |
| facto une correction négative de la marge bénéficiaire équitable. | facto une correction négative de la marge bénéficiaire équitable. |
| C'est la principale raison pour laquelle, en ce qui concerne des | C'est la principale raison pour laquelle, en ce qui concerne des |
| obligations existantes incombant aux gestionnaires de réseau (par | obligations existantes incombant aux gestionnaires de réseau (par |
| exemple en matière de limitation des frais de raccordement, de | exemple en matière de limitation des frais de raccordement, de |
| placement de compteurs bi-horaire, éclairage public), une référence | placement de compteurs bi-horaire, éclairage public), une référence |
| explicite aux obligations de service public a aussi été inscrite dans | explicite aux obligations de service public a aussi été inscrite dans |
| l'article concerné (voir les articles 3.1.38, 3.1.41 et 6.4.13 du | l'article concerné (voir les articles 3.1.38, 3.1.41 et 6.4.13 du |
| décret sur l'Energie du 19 novembre 2010). | décret sur l'Energie du 19 novembre 2010). |
| C'est la raison pour laquelle deux modifications sont apportées : | C'est la raison pour laquelle deux modifications sont apportées : |
| 1. Parce que cet article concerne une OSP, il n'est pas ajouté à la | 1. Parce que cet article concerne une OSP, il n'est pas ajouté à la |
| section VI. ' Accès à un réseau de distribution ou au réseau de | section VI. ' Accès à un réseau de distribution ou au réseau de |
| transport local d'électricité ' du titre IV, chapitre I, mais à la | transport local d'électricité ' du titre IV, chapitre I, mais à la |
| section VIII. ' Obligations de service public imposées au gestionnaire | section VIII. ' Obligations de service public imposées au gestionnaire |
| du réseau ' du titre IV, chapitre I. | du réseau ' du titre IV, chapitre I. |
| 2. Il est expressément ajouté que ces coûts doivent être considérés | 2. Il est expressément ajouté que ces coûts doivent être considérés |
| comme des coûts découlant d'obligations de service public du | comme des coûts découlant d'obligations de service public du |
| gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau » (Doc. | gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau » (Doc. |
| parl., Parlement flamand, 2009-2010, n° 624/4, p. 2). | parl., Parlement flamand, 2009-2010, n° 624/4, p. 2). |
| B.4.1. En vertu de l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 | B.4.1. En vertu de l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 |
| août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes | août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes |
| pour : | pour : |
| « En ce qui concerne la politique de l'énergie : | « En ce qui concerne la politique de l'énergie : |
| Les aspects régionaux de l'énergie, et en tout cas : | Les aspects régionaux de l'énergie, et en tout cas : |
| a) La distribution et le transport local d'électricité au moyen de | a) La distribution et le transport local d'électricité au moyen de |
| réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 | réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 |
| volts; | volts; |
| b) La distribution publique du gaz; | b) La distribution publique du gaz; |
| c) L'utilisation du grisou et du gaz de hauts fourneaux; | c) L'utilisation du grisou et du gaz de hauts fourneaux; |
| d) Les réseaux de distribution de chaleur à distance; | d) Les réseaux de distribution de chaleur à distance; |
| e) La valorisation des terrils; | e) La valorisation des terrils; |
| f) Les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à | f) Les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à |
| l'énergie nucléaire; | l'énergie nucléaire; |
| g) La récupération d'énergie par les industries et autres | g) La récupération d'énergie par les industries et autres |
| utilisateurs. | utilisateurs. |
| h) L'utilisation rationnelle de l'énergie. | h) L'utilisation rationnelle de l'énergie. |
| Toutefois, l'autorité fédérale est compétente pour les matières dont | Toutefois, l'autorité fédérale est compétente pour les matières dont |
| l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre | l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre |
| homogène sur le plan national, à savoir : | homogène sur le plan national, à savoir : |
| a) Le plan d'équipement national du secteur de l'électricité; | a) Le plan d'équipement national du secteur de l'électricité; |
| b) Le cycle du combustible nucléaire; | b) Le cycle du combustible nucléaire; |
| c) Les grandes infrastructures de stockage; le transport et la | c) Les grandes infrastructures de stockage; le transport et la |
| production de l'énergie; | production de l'énergie; |
| d) Les tarifs ». | d) Les tarifs ». |
| B.4.2. Le législateur spécial a donc conçu la politique de l'énergie | B.4.2. Le législateur spécial a donc conçu la politique de l'énergie |
| comme une compétence exclusive partagée, au sein de laquelle la | comme une compétence exclusive partagée, au sein de laquelle la |
| fixation des tarifs continue à relever de la compétence du législateur | fixation des tarifs continue à relever de la compétence du législateur |
| fédéral. Le terme « tarifs » recouvre aussi bien les tarifs pour la | fédéral. Le terme « tarifs » recouvre aussi bien les tarifs pour la |
| fourniture au consommateur ordinaire que ceux pour la fourniture de | fourniture au consommateur ordinaire que ceux pour la fourniture de |
| gaz et d'électricité aux industries (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, | gaz et d'électricité aux industries (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, |
| n° 516/6, p. 145). | n° 516/6, p. 145). |
| B.4.3. Les tarifs que les gestionnaires de réseau de distribution | B.4.3. Les tarifs que les gestionnaires de réseau de distribution |
| peuvent porter en compte aux producteurs d'électricité relèvent | peuvent porter en compte aux producteurs d'électricité relèvent |
| également de la compétence de l'autorité fédérale. En effet, ces | également de la compétence de l'autorité fédérale. En effet, ces |
| tarifs influencent le prix qui est facturé au client. | tarifs influencent le prix qui est facturé au client. |
| Par conséquent, la réglementation relative aux tarifs d'injection | Par conséquent, la réglementation relative aux tarifs d'injection |
| ressortit à la compétence de l'autorité fédérale, tant pour instaurer | ressortit à la compétence de l'autorité fédérale, tant pour instaurer |
| de tels tarifs ou pour en prévoir la possibilité que pour les exonérer | de tels tarifs ou pour en prévoir la possibilité que pour les exonérer |
| de l'une ou de l'autre manière, et pour en fixer les modalités. | de l'une ou de l'autre manière, et pour en fixer les modalités. |
| B.5. Le décret du 23 décembre 2010 tend à neutraliser de facto les | B.5. Le décret du 23 décembre 2010 tend à neutraliser de facto les |
| tarifs d'injection que les gestionnaires de réseau de distribution | tarifs d'injection que les gestionnaires de réseau de distribution |
| peuvent appliquer en vertu de la réglementation fédérale, en ce que | peuvent appliquer en vertu de la réglementation fédérale, en ce que |
| l'injection d'électricité produite au moyen de sources d'énergie | l'injection d'électricité produite au moyen de sources d'énergie |
| renouvelables et de cogénération de qualité doit s'effectuer | renouvelables et de cogénération de qualité doit s'effectuer |
| gratuitement. | gratuitement. |
| La circonstance que le décret attaqué met ces coûts à charge du | La circonstance que le décret attaqué met ces coûts à charge du |
| gestionnaire de réseau et les qualifie d'obligation de service public | gestionnaire de réseau et les qualifie d'obligation de service public |
| n'empêche pas qu'il s'agisse d'une mesure tarifaire qui interdit aux | n'empêche pas qu'il s'agisse d'une mesure tarifaire qui interdit aux |
| gestionnaires de réseau de distribution de facturer des tarifs | gestionnaires de réseau de distribution de facturer des tarifs |
| d'injection pour certaines sources d'énergie et qui influence le prix | d'injection pour certaines sources d'énergie et qui influence le prix |
| facturé au consommateur. Il s'agit par conséquent, en ce qui concerne | facturé au consommateur. Il s'agit par conséquent, en ce qui concerne |
| la politique de l'énergie, d'une matière que le législateur spécial a | la politique de l'énergie, d'une matière que le législateur spécial a |
| réservée à l'autorité fédérale. | réservée à l'autorité fédérale. |
| B.6.1. Le Gouvernement flamand soutient que la compétence de la Région | B.6.1. Le Gouvernement flamand soutient que la compétence de la Région |
| flamande pour l'adoption du décret attaqué du 23 décembre 2010 peut | flamande pour l'adoption du décret attaqué du 23 décembre 2010 peut |
| être fondée sur l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de | être fondée sur l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de |
| réformes institutionnelles, qui dispose : | réformes institutionnelles, qui dispose : |
| « Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des | « Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des |
| matières pour lesquelles les Parlements ne sont pas compétents, dans | matières pour lesquelles les Parlements ne sont pas compétents, dans |
| la mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leur | la mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leur |
| compétence ». | compétence ». |
| Pour que l'article 10 puisse s'appliquer, il est requis que la | Pour que l'article 10 puisse s'appliquer, il est requis que la |
| réglementation adoptée soit nécessaire à l'exercice des compétences de | réglementation adoptée soit nécessaire à l'exercice des compétences de |
| la région, que la matière se prête à un régime différencié et que | la région, que la matière se prête à un régime différencié et que |
| l'incidence des dispositions en cause sur la matière ne soit que | l'incidence des dispositions en cause sur la matière ne soit que |
| marginale. | marginale. |
| B.6.2. Sans qu'il soit nécessaire d'établir si la mesure attaquée est | B.6.2. Sans qu'il soit nécessaire d'établir si la mesure attaquée est |
| nécessaire à l'exercice des compétences propres et si la matière se | nécessaire à l'exercice des compétences propres et si la matière se |
| prête à un règlement différencié, il y a lieu de relever que | prête à un règlement différencié, il y a lieu de relever que |
| l'incidence du décret du 23 décembre 2010 n'est pas purement | l'incidence du décret du 23 décembre 2010 n'est pas purement |
| marginale. | marginale. |
| Le choix de l'autorité fédérale de permettre de facturer des tarifs | Le choix de l'autorité fédérale de permettre de facturer des tarifs |
| d'injection est une mesure politique prise dans le cadre de sa | d'injection est une mesure politique prise dans le cadre de sa |
| compétence en matière de tarifs d'électricité. | compétence en matière de tarifs d'électricité. |
| Certes, dans l'état actuel de la réglementation, les gestionnaires de | Certes, dans l'état actuel de la réglementation, les gestionnaires de |
| réseau de distribution ne sont pas obligés de facturer des tarifs | réseau de distribution ne sont pas obligés de facturer des tarifs |
| d'injection et, selon une étude de la CREG, « durant la période | d'injection et, selon une étude de la CREG, « durant la période |
| régulatoire 2009-2012, les coûts d'injection facturés étaient » plutôt | régulatoire 2009-2012, les coûts d'injection facturés étaient » plutôt |
| limités à savoir « à 0,5 % du budget total » des dépenses pour | limités à savoir « à 0,5 % du budget total » des dépenses pour |
| l'électricité d'un certain nombre de clients types (CREG, étude | l'électricité d'un certain nombre de clients types (CREG, étude |
| (F)100401-CDC-959 « relative à l'éventuelle suppression ou exonération | (F)100401-CDC-959 « relative à l'éventuelle suppression ou exonération |
| des tarifs d'injection pour les installations de production sur la | des tarifs d'injection pour les installations de production sur la |
| base de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité », 1er | base de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité », 1er |
| avril 2010, www.creg.be, pp. 45 et 51). | avril 2010, www.creg.be, pp. 45 et 51). |
| Néanmoins, le décret attaqué affecte l'essence même de la compétence | Néanmoins, le décret attaqué affecte l'essence même de la compétence |
| de l'autorité fédérale en ce qui concerne les tarifs d'injection en | de l'autorité fédérale en ce qui concerne les tarifs d'injection en |
| soi, en ce qu'il tend à neutraliser la mesure tarifaire fédérale en ce | soi, en ce qu'il tend à neutraliser la mesure tarifaire fédérale en ce |
| qui concerne l'électricité produite au départ de sources d'énergie | qui concerne l'électricité produite au départ de sources d'énergie |
| renouvelables et de la cogénération de qualité, production qui, à | renouvelables et de la cogénération de qualité, production qui, à |
| mesure qu'elle gagne en importance, entraîne des efforts plus | mesure qu'elle gagne en importance, entraîne des efforts plus |
| importants de la part des gestionnaires de réseau de distribution pour | importants de la part des gestionnaires de réseau de distribution pour |
| injecter sur le réseau l'énergie ainsi produite, alors que les tarifs | injecter sur le réseau l'énergie ainsi produite, alors que les tarifs |
| énergétiques doivent refléter le plus fidèlement possible les coûts | énergétiques doivent refléter le plus fidèlement possible les coûts |
| réels. | réels. |
| Il appartient à l'autorité fédérale d'apprécier si, dans le cadre de | Il appartient à l'autorité fédérale d'apprécier si, dans le cadre de |
| sa compétence, il est possible de faire en sorte que la politique des | sa compétence, il est possible de faire en sorte que la politique des |
| régions visant à promouvoir la production d'énergie respectueuse de | régions visant à promouvoir la production d'énergie respectueuse de |
| l'environnement ne soit pas contrecarrée par la politique en matière | l'environnement ne soit pas contrecarrée par la politique en matière |
| de tarifs. | de tarifs. |
| B.7. Le moyen pris de la violation de l'article 6, § 1er, VII, alinéa | B.7. Le moyen pris de la violation de l'article 6, § 1er, VII, alinéa |
| 2, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles | 2, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles |
| est fondé. | est fondé. |
| Le décret attaqué du 23 décembre 2010 doit être annulé. | Le décret attaqué du 23 décembre 2010 doit être annulé. |
| Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, étant donné que | Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, étant donné que |
| l'examen de ceux-ci ne pourrait aboutir à une annulation plus étendue. | l'examen de ceux-ci ne pourrait aboutir à une annulation plus étendue. |
| B.8. Les effets rétroactifs de l'annulation n'étant pas de nature à | B.8. Les effets rétroactifs de l'annulation n'étant pas de nature à |
| créer des difficultés administratives et financières insurmontables, | créer des difficultés administratives et financières insurmontables, |
| il n'y a pas lieu d'accéder à la demande subsidiaire du Gouvernement | il n'y a pas lieu d'accéder à la demande subsidiaire du Gouvernement |
| flamand de maintenir les effets du décret annulé. | flamand de maintenir les effets du décret annulé. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| annule le décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant | annule le décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant |
| le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai | le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai |
| 2009 relatif à l'Energie, en vue d'éviter des tarifs d'injection pour | 2009 relatif à l'Energie, en vue d'éviter des tarifs d'injection pour |
| l'électricité générée au moyen de sources d'énergie renouvelables et | l'électricité générée au moyen de sources d'énergie renouvelables et |
| de cogénération de qualité ». | de cogénération de qualité ». |
| Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
| langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
| janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du |
| 12 juillet 2012. | 12 juillet 2012. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
| Le président, | Le président, |
| M. Bossuyt | M. Bossuyt |