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Extrait de l'arrêt n° 89/2012 du 12 juillet 2012 Numéro du rôle : 5183 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai 2 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) Extrait de l'arrêt n° 89/2012 du 12 juillet 2012 Numéro du rôle : 5183 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai 2 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 89/2012 du 12 juillet 2012 Extrait de l'arrêt n° 89/2012 du 12 juillet 2012
Numéro du rôle : 5183 Numéro du rôle : 5183
En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du
23 décembre 2010 « modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 23 décembre 2010 « modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet
2000 et le décret du 8 mai 2009 relatif à l'Energie, en vue d'éviter 2000 et le décret du 8 mai 2009 relatif à l'Energie, en vue d'éviter
des tarifs d'injection pour l'électricité générée au moyen de sources des tarifs d'injection pour l'électricité générée au moyen de sources
d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité », introduit par d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité », introduit par
la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG). la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG).
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke,
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7
juillet 2011 et parvenue au greffe le 8 juillet 2011, la Commission de juillet 2011 et parvenue au greffe le 8 juillet 2011, la Commission de
Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), dont le siège est établi Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), dont le siège est établi
à 1040 Bruxelles, rue de l'Industrie 26-38, a introduit un recours en à 1040 Bruxelles, rue de l'Industrie 26-38, a introduit un recours en
annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 «
modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret
du 8 mai 2009 relatif à l'Energie, en vue d'éviter des tarifs du 8 mai 2009 relatif à l'Energie, en vue d'éviter des tarifs
d'injection pour l'électricité générée au moyen de sources d'énergie d'injection pour l'électricité générée au moyen de sources d'énergie
renouvelables et de cogénération de qualité » (publié au Moniteur renouvelables et de cogénération de qualité » (publié au Moniteur
belge du 20 janvier 2011, deuxième édition). belge du 20 janvier 2011, deuxième édition).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. La partie requérante invoque, dans un premier moyen, la violation B.1. La partie requérante invoque, dans un premier moyen, la violation
des règles répartitrices de compétence, et plus particulièrement de des règles répartitrices de compétence, et plus particulièrement de
l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d), et § 3, et de l'article 92bis l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d), et § 3, et de l'article 92bis
de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, du de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, du
devoir de loyauté fédérale et du principe de proportionnalité, en ce devoir de loyauté fédérale et du principe de proportionnalité, en ce
que le décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant le que le décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant le
décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai 2009 décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai 2009
relatif à l'Energie, en vue d'éviter des tarifs d'injection pour relatif à l'Energie, en vue d'éviter des tarifs d'injection pour
l'électricité générée au moyen de sources d'énergie renouvelable et de l'électricité générée au moyen de sources d'énergie renouvelable et de
cogénération de qualité » (ci-après : le décret du 23 décembre 2010) cogénération de qualité » (ci-après : le décret du 23 décembre 2010)
constitue une mesure tarifaire, alors que la fixation des tarifs de constitue une mesure tarifaire, alors que la fixation des tarifs de
distribution d'électricité (y compris les tarifs d'injection) - et, distribution d'électricité (y compris les tarifs d'injection) - et,
partant, l'exonération des tarifs (d'injection) - est une matière partant, l'exonération des tarifs (d'injection) - est une matière
exclusivement fédérale et, subsidiairement, en ce qu'il aurait fallu, exclusivement fédérale et, subsidiairement, en ce qu'il aurait fallu,
en tout état de cause, organiser une concertation préalable entre les en tout état de cause, organiser une concertation préalable entre les
autorités flamande et fédérale, ce qui n'a pas été le cas. autorités flamande et fédérale, ce qui n'a pas été le cas.
B.2. Les dispositions du décret du 23 décembre 2010 sont ainsi B.2. Les dispositions du décret du 23 décembre 2010 sont ainsi
rédigées : rédigées :
«

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

«

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le titre IV, chapitre Ier, section VIII, du décret du 8 mai

Art. 2.Le titre IV, chapitre Ier, section VIII, du décret du 8 mai

2009 relatif à l'Energie est complété par un article 4.1.22/1, rédigé 2009 relatif à l'Energie est complété par un article 4.1.22/1, rédigé
comme suit : comme suit :
' Art. 4.1.22/1. Le gestionnaire de réseau effectue gratuitement ' Art. 4.1.22/1. Le gestionnaire de réseau effectue gratuitement
toutes les tâches nécessaires pour l'injection d'électricité, produite toutes les tâches nécessaires pour l'injection d'électricité, produite
au moyen de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de au moyen de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de
qualité, à l'exception du raccordement au réseau de distribution ou au qualité, à l'exception du raccordement au réseau de distribution ou au
réseau de transport local. Les frais ainsi portés à la charge du réseau de transport local. Les frais ainsi portés à la charge du
gestionnaire de réseau sont considérés comme étant des frais résultant gestionnaire de réseau sont considérés comme étant des frais résultant
des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant
que gestionnaire de réseau. ' ». que gestionnaire de réseau. ' ».
B.3.1. La proposition de décret a été justifiée par ses auteurs de la B.3.1. La proposition de décret a été justifiée par ses auteurs de la
manière suivante : manière suivante :
« Depuis quelques temps, différents gestionnaires de réseau de « Depuis quelques temps, différents gestionnaires de réseau de
distribution facturent des tarifs d'injection aux producteurs distribution facturent des tarifs d'injection aux producteurs
d'électricité qui injectent leur électricité sur le réseau de d'électricité qui injectent leur électricité sur le réseau de
distribution. Ils le font après accord de la Commission de Régulation distribution. Ils le font après accord de la Commission de Régulation
de l'Electricité et du Gaz (CREG) [...]. Pour la facturation des de l'Electricité et du Gaz (CREG) [...]. Pour la facturation des
tarifs périodiques relatifs aux composants ci-dessus, les articles 9 à tarifs périodiques relatifs aux composants ci-dessus, les articles 9 à
13 de l'arrêté royal sur les tarifs pluriannuels donnent la 13 de l'arrêté royal sur les tarifs pluriannuels donnent la
possibilité aux gestionnaires de réseau de facturer ces tarifs tant possibilité aux gestionnaires de réseau de facturer ces tarifs tant
pour l'achat que pour l'injection sur leur réseau. Les tarifs pour l'achat que pour l'injection sur leur réseau. Les tarifs
périodiques qui sont facturés par les gestionnaires de réseau pour les périodiques qui sont facturés par les gestionnaires de réseau pour les
composantes ci-dessus en raison de l'injection sur leur réseau sont composantes ci-dessus en raison de l'injection sur leur réseau sont
qualifiés de tarifs d'injection. qualifiés de tarifs d'injection.
L'introduction de tarifs d'injection compromet la politique flamande L'introduction de tarifs d'injection compromet la politique flamande
destinée à promouvoir la production d'électricité provenant de sources destinée à promouvoir la production d'électricité provenant de sources
renouvelables ou de la cogénération de qualité. renouvelables ou de la cogénération de qualité.
L'autorité flamande s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de L'autorité flamande s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de
production d'électricité tirée de sources d'énergie renouvelables et production d'électricité tirée de sources d'énergie renouvelables et
de la cogénération de qualité. [...] Les initiatives de la Région de la cogénération de qualité. [...] Les initiatives de la Région
flamande visent à promouvoir la production d'électricité provenant de flamande visent à promouvoir la production d'électricité provenant de
sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité. La sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité. La
facturation de tarifs d'injection aux producteurs de celle-ci a facturation de tarifs d'injection aux producteurs de celle-ci a
justement un effet contre-productif. justement un effet contre-productif.
[...] [...]
Les tarifs d'injection ne constituent toutefois pas une bonne solution Les tarifs d'injection ne constituent toutefois pas une bonne solution
pour optimiser les coûts de raccordement au réseau de distribution des pour optimiser les coûts de raccordement au réseau de distribution des
installations décentralisées de production. [...] installations décentralisées de production. [...]
Concernant la problématique de frais, socialement difficile à admettre Concernant la problématique de frais, socialement difficile à admettre
dans certains cas, de raccordement de structures décentralisées de dans certains cas, de raccordement de structures décentralisées de
production d'électricité, des mesures plus ciblées sont nécessaires. production d'électricité, des mesures plus ciblées sont nécessaires.
Comme il est inscrit dans l'accord de gouvernement flamand [...], le Comme il est inscrit dans l'accord de gouvernement flamand [...], le
Gouvernement flamand veut résoudre ce problème, par exemple en Gouvernement flamand veut résoudre ce problème, par exemple en
précisant l'obligation de service public mise à charge des précisant l'obligation de service public mise à charge des
gestionnaires de réseau de distribution, concernant le raccordement gestionnaires de réseau de distribution, concernant le raccordement
d'installations décentralisées de production. d'installations décentralisées de production.
La facturation de tarifs d'injection constitue également une La facturation de tarifs d'injection constitue également une
discrimination pour la production décentralisée par rapport à la discrimination pour la production décentralisée par rapport à la
production centralisée, étant donné que les gestionnaires de réseau de production centralisée, étant donné que les gestionnaires de réseau de
distribution ne facturent aucun tarif d'injection pour l'électricité distribution ne facturent aucun tarif d'injection pour l'électricité
injectée qui provient du réseau de transport. [...] injectée qui provient du réseau de transport. [...]
Pour ces motifs, le Gouvernement flamand a mis ce point à l'ordre du Pour ces motifs, le Gouvernement flamand a mis ce point à l'ordre du
jour du Comité de concertation entre le Gouvernement fédéral et les jour du Comité de concertation entre le Gouvernement fédéral et les
gouvernements régionaux qui a eu lieu le 14 octobre 2009. Lors du gouvernements régionaux qui a eu lieu le 14 octobre 2009. Lors du
Comité de concertation, il a été décidé que le ministre fédéral de Comité de concertation, il a été décidé que le ministre fédéral de
l'Energie demanderait un avis à la CREG sur la possibilité de l'Energie demanderait un avis à la CREG sur la possibilité de
supprimer les tarifs d'injection applicables et lui demanderait de supprimer les tarifs d'injection applicables et lui demanderait de
rédiger une ébauche de projet de loi en ce sens d'ici la fin 2009. rédiger une ébauche de projet de loi en ce sens d'ici la fin 2009.
[...] [...]
[...] [...]
Entre temps, la CREG a rendu son avis [...]. Dans celui-ci, la CREG Entre temps, la CREG a rendu son avis [...]. Dans celui-ci, la CREG
plaide ' pour le maintien des tarifs d'injection dans la législation plaide ' pour le maintien des tarifs d'injection dans la législation
tarifaire '. [...] tarifaire '. [...]
Il est à noter que la CREG déclare bien que ' lors du calcul du Il est à noter que la CREG déclare bien que ' lors du calcul du
soutien à accorder aux énergies renouvelables (certificats verts), il soutien à accorder aux énergies renouvelables (certificats verts), il
peut être tenu compte de tarifs d'injection ' [...]. On peut également peut être tenu compte de tarifs d'injection ' [...]. On peut également
déduire de l'étude de la CREG que l'incidence de la suppression des déduire de l'étude de la CREG que l'incidence de la suppression des
tarifs d'injection sur les coûts d'achat des différentes catégories de tarifs d'injection sur les coûts d'achat des différentes catégories de
clients types est très réduite (jusqu'à 0,5 % du tarif applicable au clients types est très réduite (jusqu'à 0,5 % du tarif applicable au
réseau de distribution, qui ne représente en soi que 30 % à peu près réseau de distribution, qui ne représente en soi que 30 % à peu près
du tarif total). Et ce alors que l'effet négatif sur la rentabilité du tarif total). Et ce alors que l'effet négatif sur la rentabilité
des installations individuelles de production est, quant à lui, des installations individuelles de production est, quant à lui,
significatif (l'étude de la CREG pointe une diminution de 6 % des significatif (l'étude de la CREG pointe une diminution de 6 % des
recettes pour une installation-type de cogénération de 1,2 MW et une recettes pour une installation-type de cogénération de 1,2 MW et une
diminution de 88 % des recettes pour une installation photo-voltaïque diminution de 88 % des recettes pour une installation photo-voltaïque
de 30 kW; p. 98 de l'étude). de 30 kW; p. 98 de l'étude).
Cette proposition de décret tend à insérer, dans le décret sur Cette proposition de décret tend à insérer, dans le décret sur
l'électricité et le décret coordonné sur l'énergie, une disposition l'électricité et le décret coordonné sur l'énergie, une disposition
qui oblige les gestionnaires flamands de réseau de distribution qui oblige les gestionnaires flamands de réseau de distribution
d'électricité à effectuer gratuitement toutes les tâches qui sont d'électricité à effectuer gratuitement toutes les tâches qui sont
nécessaires pour l'injection d'électricité produite au départ de nécessaires pour l'injection d'électricité produite au départ de
sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité, à sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité, à
l'exception du raccordement au réseau de distribution » (Doc. parl., l'exception du raccordement au réseau de distribution » (Doc. parl.,
Parlement flamand, 2009-2010, n° 624/1, pp. 2-4). Parlement flamand, 2009-2010, n° 624/1, pp. 2-4).
B.3.2. En ce qui concerne plus particulièrement la compétence en cette B.3.2. En ce qui concerne plus particulièrement la compétence en cette
matière, le rapport établi au nom de la commission pour la Politique matière, le rapport établi au nom de la commission pour la Politique
du logement, la Politique urbaine et l'Energie du Parlement flamand du logement, la Politique urbaine et l'Energie du Parlement flamand
indique : indique :
« La tarification pour l'utilisation du réseau de distribution est en « La tarification pour l'utilisation du réseau de distribution est en
principe une matière fédérale. Si la Région flamande souhaite principe une matière fédérale. Si la Région flamande souhaite
intervenir, elle doit le faire en recourant aux compétences dites intervenir, elle doit le faire en recourant aux compétences dites
implicites fondées sur l'article 10 de la loi spéciale de réformes implicites fondées sur l'article 10 de la loi spéciale de réformes
institutionnelles. Cet article prévoit que les régions peuvent institutionnelles. Cet article prévoit que les régions peuvent
s'immiscer dans des compétences fédérales si un certain nombre de s'immiscer dans des compétences fédérales si un certain nombre de
conditions sont remplies. La première condition est que le législateur conditions sont remplies. La première condition est que le législateur
décrétal doit exercer lui-même les compétences implicites et ne peut décrétal doit exercer lui-même les compétences implicites et ne peut
donc les déléguer au pouvoir exécutif. Etant donné que la présente donc les déléguer au pouvoir exécutif. Etant donné que la présente
initiative est une proposition de décret, cette condition est remplie. initiative est une proposition de décret, cette condition est remplie.
Le Conseil d'Etat n'a dès lors soulevé aucune observation sur ce Le Conseil d'Etat n'a dès lors soulevé aucune observation sur ce
point. point.
La deuxième condition est que l'exercice des compétences implicites La deuxième condition est que l'exercice des compétences implicites
doit être nécessaire à l'exercice des compétences propres de la Région doit être nécessaire à l'exercice des compétences propres de la Région
flamande. Dans l'exposé des motifs, les auteurs de la proposition flamande. Dans l'exposé des motifs, les auteurs de la proposition
démontrent suffisamment, selon [l'un d'eux], que les tarifs démontrent suffisamment, selon [l'un d'eux], que les tarifs
d'injection fédéraux compromettent la politique flamande destinée à d'injection fédéraux compromettent la politique flamande destinée à
promouvoir l'énergie renouvelable. La rentabilité d'un certain nombre promouvoir l'énergie renouvelable. La rentabilité d'un certain nombre
de projets d'énergie renouvelable et de cogénération de qualité est de projets d'énergie renouvelable et de cogénération de qualité est
mise en péril en raison des tarifs d'injection. La CREG objecte que la mise en péril en raison des tarifs d'injection. La CREG objecte que la
Région flamande pourrait compenser cet état de chose à l'aide de Région flamande pourrait compenser cet état de chose à l'aide de
subsides supplémentaires. Mais cette proposition conduirait à une subsides supplémentaires. Mais cette proposition conduirait à une
situation absurde où la Région flamande subventionnerait de manière situation absurde où la Région flamande subventionnerait de manière
complémentaire ce que l'Etat fédéral taxe. La suggestion de la CREG complémentaire ce que l'Etat fédéral taxe. La suggestion de la CREG
d'augmenter les valeurs garanties des certificats de cogénération d'augmenter les valeurs garanties des certificats de cogénération
néglige également le fait que la majeure partie des certificats est néglige également le fait que la majeure partie des certificats est
commercialisée sur le marché et n'est pas achetée par les commercialisée sur le marché et n'est pas achetée par les
gestionnaires du réseau de distribution à un prix déterminé. En ce qui gestionnaires du réseau de distribution à un prix déterminé. En ce qui
concerne ces certificats, la suggestion de la CREG n'offre aucune concerne ces certificats, la suggestion de la CREG n'offre aucune
solution. Pour assurer la politique flamande en matière d'énergie solution. Pour assurer la politique flamande en matière d'énergie
renouvelable et durable, le Parlement flamand est donc obligé renouvelable et durable, le Parlement flamand est donc obligé
d'exercer ses compétences implicites. d'exercer ses compétences implicites.
La troisième condition est que la matière doit se prêter à un La troisième condition est que la matière doit se prêter à un
règlement différencié. Le Conseil d'Etat ne conteste pas que la règlement différencié. Le Conseil d'Etat ne conteste pas que la
proposition de décret remplisse cette condition. La proposition proposition de décret remplisse cette condition. La proposition
concerne seulement la cogénération de qualité et les sources d'énergie concerne seulement la cogénération de qualité et les sources d'énergie
renouvelables. Les autres régions sont libres, quant à elles, renouvelables. Les autres régions sont libres, quant à elles,
d'autoriser des tarifs d'injection. Il s'agit donc clairement d'un d'autoriser des tarifs d'injection. Il s'agit donc clairement d'un
règlement différencié. règlement différencié.
Enfin, l'article 10 énonce que les compétences implicites ne sont Enfin, l'article 10 énonce que les compétences implicites ne sont
possibles que si l'incidence sur les compétences fédérales est possibles que si l'incidence sur les compétences fédérales est
seulement marginale. Le Conseil d'Etat affirme ne pas disposer de seulement marginale. Le Conseil d'Etat affirme ne pas disposer de
suffisamment d'informations pour pouvoir apprécier cette dernière suffisamment d'informations pour pouvoir apprécier cette dernière
condition et il émet une réserve. [Un des auteurs] essayera donc de condition et il émet une réserve. [Un des auteurs] essayera donc de
démontrer que cette incidence est effectivement marginale. La démontrer que cette incidence est effectivement marginale. La
proposition de décret ne concerne que quelques postes tarifaires de proposition de décret ne concerne que quelques postes tarifaires de
l'arrêté royal sur les tarifs pluriannuels, notamment la gestion du l'arrêté royal sur les tarifs pluriannuels, notamment la gestion du
système, l'activité de mesure et de relevé des compteurs et les système, l'activité de mesure et de relevé des compteurs et les
services auxiliaires. Le reste de la structure tarifaire reste services auxiliaires. Le reste de la structure tarifaire reste
parfaitement inchangé. En ce sens, l'incidence sur les compétences parfaitement inchangé. En ce sens, l'incidence sur les compétences
fédérales est marginale. Le champ d'application de la proposition se fédérales est marginale. Le champ d'application de la proposition se
limite aussi à la cogénération de qualité et aux installations limite aussi à la cogénération de qualité et aux installations
d'énergie renouvelable. Dans ce sens également, l'impact sur les d'énergie renouvelable. Dans ce sens également, l'impact sur les
compétences fédérales est marginal. La dérogation proposée ne porte compétences fédérales est marginal. La dérogation proposée ne porte
pas non plus atteinte à des dispositions fédérales essentielles. En pas non plus atteinte à des dispositions fédérales essentielles. En
effet, la dérogation concerne un aspect moins important de la effet, la dérogation concerne un aspect moins important de la
réglementation fédérale. Le fait qu'actuellement tous les réglementation fédérale. Le fait qu'actuellement tous les
gestionnaires du réseau de distribution n'appliquent pas des tarifs gestionnaires du réseau de distribution n'appliquent pas des tarifs
d'injection permet de tirer cette conclusion » (Doc. parl., Parlement d'injection permet de tirer cette conclusion » (Doc. parl., Parlement
flamand, 2009-2010, n° 624/3, pp. 5-6). flamand, 2009-2010, n° 624/3, pp. 5-6).
B.3.3. L'article 2 du décret attaqué, et en particulier la phrase B.3.3. L'article 2 du décret attaqué, et en particulier la phrase
insérée in fine (« Les frais ainsi portés à la charge du gestionnaire insérée in fine (« Les frais ainsi portés à la charge du gestionnaire
de réseau sont considérés comme étant des frais résultant des de réseau sont considérés comme étant des frais résultant des
obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que
gestionnaire du réseau »), est le résultat d'un amendement à la gestionnaire du réseau »), est le résultat d'un amendement à la
proposition, qui a été justifié comme suit : proposition, qui a été justifié comme suit :
« La sécurité juridique nécessaire doit être assurée aux gestionnaires « La sécurité juridique nécessaire doit être assurée aux gestionnaires
de réseaux auxquels incombe l'obligation d'assurer l'injection de réseaux auxquels incombe l'obligation d'assurer l'injection
gratuite. Lorsqu'en raison de cette obligation, un gestionnaire de gratuite. Lorsqu'en raison de cette obligation, un gestionnaire de
réseau ne peut facturer un tarif approuvé par le régulateur compétent réseau ne peut facturer un tarif approuvé par le régulateur compétent
et que l'obligation n'est pas explicitement qualifiée d'obligation de et que l'obligation n'est pas explicitement qualifiée d'obligation de
service public (OSP), le risque existe que le régulateur compétent service public (OSP), le risque existe que le régulateur compétent
n'admette pas les frais (ou la diminution de revenus) et effectue de n'admette pas les frais (ou la diminution de revenus) et effectue de
facto une correction négative de la marge bénéficiaire équitable. facto une correction négative de la marge bénéficiaire équitable.
C'est la principale raison pour laquelle, en ce qui concerne des C'est la principale raison pour laquelle, en ce qui concerne des
obligations existantes incombant aux gestionnaires de réseau (par obligations existantes incombant aux gestionnaires de réseau (par
exemple en matière de limitation des frais de raccordement, de exemple en matière de limitation des frais de raccordement, de
placement de compteurs bi-horaire, éclairage public), une référence placement de compteurs bi-horaire, éclairage public), une référence
explicite aux obligations de service public a aussi été inscrite dans explicite aux obligations de service public a aussi été inscrite dans
l'article concerné (voir les articles 3.1.38, 3.1.41 et 6.4.13 du l'article concerné (voir les articles 3.1.38, 3.1.41 et 6.4.13 du
décret sur l'Energie du 19 novembre 2010). décret sur l'Energie du 19 novembre 2010).
C'est la raison pour laquelle deux modifications sont apportées : C'est la raison pour laquelle deux modifications sont apportées :
1. Parce que cet article concerne une OSP, il n'est pas ajouté à la 1. Parce que cet article concerne une OSP, il n'est pas ajouté à la
section VI. ' Accès à un réseau de distribution ou au réseau de section VI. ' Accès à un réseau de distribution ou au réseau de
transport local d'électricité ' du titre IV, chapitre I, mais à la transport local d'électricité ' du titre IV, chapitre I, mais à la
section VIII. ' Obligations de service public imposées au gestionnaire section VIII. ' Obligations de service public imposées au gestionnaire
du réseau ' du titre IV, chapitre I. du réseau ' du titre IV, chapitre I.
2. Il est expressément ajouté que ces coûts doivent être considérés 2. Il est expressément ajouté que ces coûts doivent être considérés
comme des coûts découlant d'obligations de service public du comme des coûts découlant d'obligations de service public du
gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau » (Doc. gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau » (Doc.
parl., Parlement flamand, 2009-2010, n° 624/4, p. 2). parl., Parlement flamand, 2009-2010, n° 624/4, p. 2).
B.4.1. En vertu de l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 B.4.1. En vertu de l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8
août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes
pour : pour :
« En ce qui concerne la politique de l'énergie : « En ce qui concerne la politique de l'énergie :
Les aspects régionaux de l'énergie, et en tout cas : Les aspects régionaux de l'énergie, et en tout cas :
a) La distribution et le transport local d'électricité au moyen de a) La distribution et le transport local d'électricité au moyen de
réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000
volts; volts;
b) La distribution publique du gaz; b) La distribution publique du gaz;
c) L'utilisation du grisou et du gaz de hauts fourneaux; c) L'utilisation du grisou et du gaz de hauts fourneaux;
d) Les réseaux de distribution de chaleur à distance; d) Les réseaux de distribution de chaleur à distance;
e) La valorisation des terrils; e) La valorisation des terrils;
f) Les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à f) Les sources nouvelles d'énergie à l'exception de celles liées à
l'énergie nucléaire; l'énergie nucléaire;
g) La récupération d'énergie par les industries et autres g) La récupération d'énergie par les industries et autres
utilisateurs. utilisateurs.
h) L'utilisation rationnelle de l'énergie. h) L'utilisation rationnelle de l'énergie.
Toutefois, l'autorité fédérale est compétente pour les matières dont Toutefois, l'autorité fédérale est compétente pour les matières dont
l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre
homogène sur le plan national, à savoir : homogène sur le plan national, à savoir :
a) Le plan d'équipement national du secteur de l'électricité; a) Le plan d'équipement national du secteur de l'électricité;
b) Le cycle du combustible nucléaire; b) Le cycle du combustible nucléaire;
c) Les grandes infrastructures de stockage; le transport et la c) Les grandes infrastructures de stockage; le transport et la
production de l'énergie; production de l'énergie;
d) Les tarifs ». d) Les tarifs ».
B.4.2. Le législateur spécial a donc conçu la politique de l'énergie B.4.2. Le législateur spécial a donc conçu la politique de l'énergie
comme une compétence exclusive partagée, au sein de laquelle la comme une compétence exclusive partagée, au sein de laquelle la
fixation des tarifs continue à relever de la compétence du législateur fixation des tarifs continue à relever de la compétence du législateur
fédéral. Le terme « tarifs » recouvre aussi bien les tarifs pour la fédéral. Le terme « tarifs » recouvre aussi bien les tarifs pour la
fourniture au consommateur ordinaire que ceux pour la fourniture de fourniture au consommateur ordinaire que ceux pour la fourniture de
gaz et d'électricité aux industries (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, gaz et d'électricité aux industries (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988,
n° 516/6, p. 145). n° 516/6, p. 145).
B.4.3. Les tarifs que les gestionnaires de réseau de distribution B.4.3. Les tarifs que les gestionnaires de réseau de distribution
peuvent porter en compte aux producteurs d'électricité relèvent peuvent porter en compte aux producteurs d'électricité relèvent
également de la compétence de l'autorité fédérale. En effet, ces également de la compétence de l'autorité fédérale. En effet, ces
tarifs influencent le prix qui est facturé au client. tarifs influencent le prix qui est facturé au client.
Par conséquent, la réglementation relative aux tarifs d'injection Par conséquent, la réglementation relative aux tarifs d'injection
ressortit à la compétence de l'autorité fédérale, tant pour instaurer ressortit à la compétence de l'autorité fédérale, tant pour instaurer
de tels tarifs ou pour en prévoir la possibilité que pour les exonérer de tels tarifs ou pour en prévoir la possibilité que pour les exonérer
de l'une ou de l'autre manière, et pour en fixer les modalités. de l'une ou de l'autre manière, et pour en fixer les modalités.
B.5. Le décret du 23 décembre 2010 tend à neutraliser de facto les B.5. Le décret du 23 décembre 2010 tend à neutraliser de facto les
tarifs d'injection que les gestionnaires de réseau de distribution tarifs d'injection que les gestionnaires de réseau de distribution
peuvent appliquer en vertu de la réglementation fédérale, en ce que peuvent appliquer en vertu de la réglementation fédérale, en ce que
l'injection d'électricité produite au moyen de sources d'énergie l'injection d'électricité produite au moyen de sources d'énergie
renouvelables et de cogénération de qualité doit s'effectuer renouvelables et de cogénération de qualité doit s'effectuer
gratuitement. gratuitement.
La circonstance que le décret attaqué met ces coûts à charge du La circonstance que le décret attaqué met ces coûts à charge du
gestionnaire de réseau et les qualifie d'obligation de service public gestionnaire de réseau et les qualifie d'obligation de service public
n'empêche pas qu'il s'agisse d'une mesure tarifaire qui interdit aux n'empêche pas qu'il s'agisse d'une mesure tarifaire qui interdit aux
gestionnaires de réseau de distribution de facturer des tarifs gestionnaires de réseau de distribution de facturer des tarifs
d'injection pour certaines sources d'énergie et qui influence le prix d'injection pour certaines sources d'énergie et qui influence le prix
facturé au consommateur. Il s'agit par conséquent, en ce qui concerne facturé au consommateur. Il s'agit par conséquent, en ce qui concerne
la politique de l'énergie, d'une matière que le législateur spécial a la politique de l'énergie, d'une matière que le législateur spécial a
réservée à l'autorité fédérale. réservée à l'autorité fédérale.
B.6.1. Le Gouvernement flamand soutient que la compétence de la Région B.6.1. Le Gouvernement flamand soutient que la compétence de la Région
flamande pour l'adoption du décret attaqué du 23 décembre 2010 peut flamande pour l'adoption du décret attaqué du 23 décembre 2010 peut
être fondée sur l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de être fondée sur l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles, qui dispose : réformes institutionnelles, qui dispose :
« Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des « Les décrets peuvent porter des dispositions de droit relatives à des
matières pour lesquelles les Parlements ne sont pas compétents, dans matières pour lesquelles les Parlements ne sont pas compétents, dans
la mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leur la mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leur
compétence ». compétence ».
Pour que l'article 10 puisse s'appliquer, il est requis que la Pour que l'article 10 puisse s'appliquer, il est requis que la
réglementation adoptée soit nécessaire à l'exercice des compétences de réglementation adoptée soit nécessaire à l'exercice des compétences de
la région, que la matière se prête à un régime différencié et que la région, que la matière se prête à un régime différencié et que
l'incidence des dispositions en cause sur la matière ne soit que l'incidence des dispositions en cause sur la matière ne soit que
marginale. marginale.
B.6.2. Sans qu'il soit nécessaire d'établir si la mesure attaquée est B.6.2. Sans qu'il soit nécessaire d'établir si la mesure attaquée est
nécessaire à l'exercice des compétences propres et si la matière se nécessaire à l'exercice des compétences propres et si la matière se
prête à un règlement différencié, il y a lieu de relever que prête à un règlement différencié, il y a lieu de relever que
l'incidence du décret du 23 décembre 2010 n'est pas purement l'incidence du décret du 23 décembre 2010 n'est pas purement
marginale. marginale.
Le choix de l'autorité fédérale de permettre de facturer des tarifs Le choix de l'autorité fédérale de permettre de facturer des tarifs
d'injection est une mesure politique prise dans le cadre de sa d'injection est une mesure politique prise dans le cadre de sa
compétence en matière de tarifs d'électricité. compétence en matière de tarifs d'électricité.
Certes, dans l'état actuel de la réglementation, les gestionnaires de Certes, dans l'état actuel de la réglementation, les gestionnaires de
réseau de distribution ne sont pas obligés de facturer des tarifs réseau de distribution ne sont pas obligés de facturer des tarifs
d'injection et, selon une étude de la CREG, « durant la période d'injection et, selon une étude de la CREG, « durant la période
régulatoire 2009-2012, les coûts d'injection facturés étaient » plutôt régulatoire 2009-2012, les coûts d'injection facturés étaient » plutôt
limités à savoir « à 0,5 % du budget total » des dépenses pour limités à savoir « à 0,5 % du budget total » des dépenses pour
l'électricité d'un certain nombre de clients types (CREG, étude l'électricité d'un certain nombre de clients types (CREG, étude
(F)100401-CDC-959 « relative à l'éventuelle suppression ou exonération (F)100401-CDC-959 « relative à l'éventuelle suppression ou exonération
des tarifs d'injection pour les installations de production sur la des tarifs d'injection pour les installations de production sur la
base de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité », 1er base de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité », 1er
avril 2010, www.creg.be, pp. 45 et 51). avril 2010, www.creg.be, pp. 45 et 51).
Néanmoins, le décret attaqué affecte l'essence même de la compétence Néanmoins, le décret attaqué affecte l'essence même de la compétence
de l'autorité fédérale en ce qui concerne les tarifs d'injection en de l'autorité fédérale en ce qui concerne les tarifs d'injection en
soi, en ce qu'il tend à neutraliser la mesure tarifaire fédérale en ce soi, en ce qu'il tend à neutraliser la mesure tarifaire fédérale en ce
qui concerne l'électricité produite au départ de sources d'énergie qui concerne l'électricité produite au départ de sources d'énergie
renouvelables et de la cogénération de qualité, production qui, à renouvelables et de la cogénération de qualité, production qui, à
mesure qu'elle gagne en importance, entraîne des efforts plus mesure qu'elle gagne en importance, entraîne des efforts plus
importants de la part des gestionnaires de réseau de distribution pour importants de la part des gestionnaires de réseau de distribution pour
injecter sur le réseau l'énergie ainsi produite, alors que les tarifs injecter sur le réseau l'énergie ainsi produite, alors que les tarifs
énergétiques doivent refléter le plus fidèlement possible les coûts énergétiques doivent refléter le plus fidèlement possible les coûts
réels. réels.
Il appartient à l'autorité fédérale d'apprécier si, dans le cadre de Il appartient à l'autorité fédérale d'apprécier si, dans le cadre de
sa compétence, il est possible de faire en sorte que la politique des sa compétence, il est possible de faire en sorte que la politique des
régions visant à promouvoir la production d'énergie respectueuse de régions visant à promouvoir la production d'énergie respectueuse de
l'environnement ne soit pas contrecarrée par la politique en matière l'environnement ne soit pas contrecarrée par la politique en matière
de tarifs. de tarifs.
B.7. Le moyen pris de la violation de l'article 6, § 1er, VII, alinéa B.7. Le moyen pris de la violation de l'article 6, § 1er, VII, alinéa
2, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles 2, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
est fondé. est fondé.
Le décret attaqué du 23 décembre 2010 doit être annulé. Le décret attaqué du 23 décembre 2010 doit être annulé.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, étant donné que Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, étant donné que
l'examen de ceux-ci ne pourrait aboutir à une annulation plus étendue. l'examen de ceux-ci ne pourrait aboutir à une annulation plus étendue.
B.8. Les effets rétroactifs de l'annulation n'étant pas de nature à B.8. Les effets rétroactifs de l'annulation n'étant pas de nature à
créer des difficultés administratives et financières insurmontables, créer des difficultés administratives et financières insurmontables,
il n'y a pas lieu d'accéder à la demande subsidiaire du Gouvernement il n'y a pas lieu d'accéder à la demande subsidiaire du Gouvernement
flamand de maintenir les effets du décret annulé. flamand de maintenir les effets du décret annulé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
annule le décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant annule le décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « modifiant
le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 et le décret du 8 mai
2009 relatif à l'Energie, en vue d'éviter des tarifs d'injection pour 2009 relatif à l'Energie, en vue d'éviter des tarifs d'injection pour
l'électricité générée au moyen de sources d'énergie renouvelables et l'électricité générée au moyen de sources d'énergie renouvelables et
de cogénération de qualité ». de cogénération de qualité ».
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du
12 juillet 2012. 12 juillet 2012.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
M. Bossuyt M. Bossuyt
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