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Extrait de l'arrêt n° 56/2012 du 19 avril 2012 Numéro du rôle : 5314 En cause : la demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les articles 28 et 33 de la loi du 28 déce La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...) Extrait de l'arrêt n° 56/2012 du 19 avril 2012 Numéro du rôle : 5314 En cause : la demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les articles 28 et 33 de la loi du 28 déce La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 56/2012 du 19 avril 2012 Extrait de l'arrêt n° 56/2012 du 19 avril 2012
Numéro du rôle : 5314 Numéro du rôle : 5314
En cause : la demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code En cause : la demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code
des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les
articles 28 et 33 de la loi du 28 décembre 2011 portant des articles 28 et 33 de la loi du 28 décembre 2011 portant des
dispositions diverses, introduite par Guy Kleynen. dispositions diverses, introduite par Guy Kleynen.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke,
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande et procédure I. Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17
février 2012 et parvenue au greffe le 20 février 2012, Guy Kleynen, février 2012 et parvenue au greffe le 20 février 2012, Guy Kleynen,
demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Albatros 17, a introduit une demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Albatros 17, a introduit une
demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code des impôts sur demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code des impôts sur
les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les articles 28 et 33 de les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les articles 28 et 33 de
la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (publiée la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (publiée
au Moniteur belge du 30 décembre 2011, quatrième édition). au Moniteur belge du 30 décembre 2011, quatrième édition).
Par la même requête, la partie requérante demande également Par la même requête, la partie requérante demande également
l'annulation des mêmes dispositions légales. l'annulation des mêmes dispositions légales.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1.1. La demande de suspension porte sur l'article 28 et l'article 33 B.1.1. La demande de suspension porte sur l'article 28 et l'article 33
de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses qui, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses qui,
respectivement, insère et remplace l'article 174/1 et l'article 313 du respectivement, insère et remplace l'article 174/1 et l'article 313 du
Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992). Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992).
Ces articles disposent : Ces articles disposent :
«

Art. 174/1.§ 1er. Il est établi au profit exclusif de l'Etat, une

«

Art. 174/1.§ 1er. Il est établi au profit exclusif de l'Etat, une

cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, assimilée à cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, assimilée à
l'impôt des personnes physiques, à charge des contribuables qui l'impôt des personnes physiques, à charge des contribuables qui
perçoivent des dividendes et des intérêts dont le montant total net perçoivent des dividendes et des intérêts dont le montant total net
s'élève à plus de 13.675 euros. s'élève à plus de 13.675 euros.
Cette cotisation est fixée à 4 p.c. de la partie des dividendes et des Cette cotisation est fixée à 4 p.c. de la partie des dividendes et des
intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, qui excède le montant intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, qui excède le montant
total net de 13.675 euros. total net de 13.675 euros.
Le montant net des revenus est déterminé conformément à l'article 22, Le montant net des revenus est déterminé conformément à l'article 22,
§ 1er. § 1er.
Les dividendes et les intérêts soumis au taux de 10 ou 25 p.c. et les Les dividendes et les intérêts soumis au taux de 10 ou 25 p.c. et les
revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 171, revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 171,
3°quinquies, ne sont pas soumis à cette cotisation. 3°quinquies, ne sont pas soumis à cette cotisation.
Pour apprécier si cette limite de 13.675 euros est dépassée, les Pour apprécier si cette limite de 13.675 euros est dépassée, les
dividendes et les intérêts sur lesquels la cotisation n'est pas dividendes et les intérêts sur lesquels la cotisation n'est pas
applicable sont comptabilisés en premier lieu. Toutefois, les applicable sont comptabilisés en premier lieu. Toutefois, les
dividendes visés à l'article 171, 2°, f, ne doivent pas être comptés. dividendes visés à l'article 171, 2°, f, ne doivent pas être comptés.
§ 2. Les redevables du précompte mobilier visés à l'article 261 § 2. Les redevables du précompte mobilier visés à l'article 261
doivent transmettre les informations relatives aux dividendes et doivent transmettre les informations relatives aux dividendes et
intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, au point de contact intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, au point de contact
central tenu par la Banque nationale de Belgique en identifiant les central tenu par la Banque nationale de Belgique en identifiant les
bénéficiaires des revenus. bénéficiaires des revenus.
Lorsque le bénéficiaire des revenus opte pour une retenue de la Lorsque le bénéficiaire des revenus opte pour une retenue de la
cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, en plus du cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, en plus du
précompte mobilier, le montant de ces revenus n'est pas communiqué au précompte mobilier, le montant de ces revenus n'est pas communiqué au
point de contact central. point de contact central.
Lorsque le bénéficiaire des revenus n'opte pas pour une retenue de la Lorsque le bénéficiaire des revenus n'opte pas pour une retenue de la
cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, cette cotisation cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, cette cotisation
est, le cas échéant, établie lors du calcul de l'impôt des personnes est, le cas échéant, établie lors du calcul de l'impôt des personnes
physiques sur la base des informations dans la déclaration à l'impôt physiques sur la base des informations dans la déclaration à l'impôt
des personnes physiques, complétées éventuellement par les données des personnes physiques, complétées éventuellement par les données
communiquées au point de contact central qui n'ont pas été déclarées. communiquées au point de contact central qui n'ont pas été déclarées.
Le point de contact central transmet, pour un contribuable déterminé, Le point de contact central transmet, pour un contribuable déterminé,
les informations nécessaires en vue de l'application correcte du les informations nécessaires en vue de l'application correcte du
présent article en ce qui concerne les revenus susvisés à présent article en ce qui concerne les revenus susvisés à
l'administration fiscale opérationnelle compétente qui le demande. l'administration fiscale opérationnelle compétente qui le demande.
Lorsque, pour un contribuable, le total des revenus mobiliers Lorsque, pour un contribuable, le total des revenus mobiliers
communiqués pendant une période imposable, dépasse 13.675 euros, le communiqués pendant une période imposable, dépasse 13.675 euros, le
point de contact central transmet automatiquement les informations point de contact central transmet automatiquement les informations
concernant ce contribuable à l'administration fiscale opérationnelle concernant ce contribuable à l'administration fiscale opérationnelle
compétente. compétente.
Le Roi détermine les modalités de transmission de l'information au Le Roi détermine les modalités de transmission de l'information au
point de contact central par les redevables du précompte mobilier et point de contact central par les redevables du précompte mobilier et
aux administrations fiscales opérationnelles par le point de contact aux administrations fiscales opérationnelles par le point de contact
central. central.
§ 3. Les retenues à la source de la cotisation sont réglées par les § 3. Les retenues à la source de la cotisation sont réglées par les
dispositions applicables dans le titre VI en matière de précompte dispositions applicables dans le titre VI en matière de précompte
mobilier sauf s'il y est dérogé. mobilier sauf s'il y est dérogé.
Le Roi peut déterminer des règles particulières relatives aux retenues Le Roi peut déterminer des règles particulières relatives aux retenues
à la source de la cotisation. à la source de la cotisation.
Les dispositions du titre VII sont applicables à la cotisation sauf Les dispositions du titre VII sont applicables à la cotisation sauf
s'il y est dérogé ». s'il y est dérogé ».
«

Art. 313.Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes

«

Art. 313.Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes

physiques sont tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle physiques sont tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle
audit impôt, les revenus de capitaux et biens mobiliers visés à audit impôt, les revenus de capitaux et biens mobiliers visés à
l'article 17, § 1er, ainsi que les revenus divers visés à l'article l'article 17, § 1er, ainsi que les revenus divers visés à l'article
90, 6° et 11°, sauf s'il s'agit des intérêts et des dividendes visés à 90, 6° et 11°, sauf s'il s'agit des intérêts et des dividendes visés à
l'article 171, 2°ter, qui ont subi la retenue à la source de la l'article 171, 2°ter, qui ont subi la retenue à la source de la
cotisation visée à l'article 174/1. cotisation visée à l'article 174/1.
Le précompte mobilier et la retenue à la source de la cotisation visée Le précompte mobilier et la retenue à la source de la cotisation visée
à l'article 174/1 dus sur de tels revenus non déclarés ne peuvent être à l'article 174/1 dus sur de tels revenus non déclarés ne peuvent être
imputés sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitués ». imputés sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitués ».
B.1.2. Cette loi a été publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2011 B.1.2. Cette loi a été publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2011
et les dispositions attaquées s'appliquent aux revenus attribués ou et les dispositions attaquées s'appliquent aux revenus attribués ou
mis en paiement à partir du 1er janvier 2012 (article 38). La demande mis en paiement à partir du 1er janvier 2012 (article 38). La demande
de suspension a donc été introduite dans les délais. de suspension a donc été introduite dans les délais.
B.2.1. La partie requérante justifie son intérêt à agir en faisant B.2.1. La partie requérante justifie son intérêt à agir en faisant
valoir qu'elle est titulaire, en indivision avec son épouse et ses valoir qu'elle est titulaire, en indivision avec son épouse et ses
enfants, d'un portefeuille de titres dans une banque belge. enfants, d'un portefeuille de titres dans une banque belge.
Le Conseil des ministres ne conteste pas formellement l'intérêt de la Le Conseil des ministres ne conteste pas formellement l'intérêt de la
partie requérante mais fait observer que les dispositions attaquées ne partie requérante mais fait observer que les dispositions attaquées ne
visent pas tous les revenus mobiliers et qu'il y a lieu de distinguer, visent pas tous les revenus mobiliers et qu'il y a lieu de distinguer,
compte tenu de l'article 127 du CIR 1992, le montant des revenus qui compte tenu de l'article 127 du CIR 1992, le montant des revenus qui
échoient à la partie requérante de celui des revenus qui échoient à échoient à la partie requérante de celui des revenus qui échoient à
son épouse. son épouse.
B.2.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en B.2.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en
annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence
de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de
suspension. suspension.
B.2.3. La qualité de contribuable à l'impôt des personnes physiques de B.2.3. La qualité de contribuable à l'impôt des personnes physiques de
la partie requérante, titulaire de revenus mobiliers pouvant être la partie requérante, titulaire de revenus mobiliers pouvant être
visés par les dispositions qu'elle attaque, suffit pour lui permettre visés par les dispositions qu'elle attaque, suffit pour lui permettre
de justifier de l'intérêt à les contester. de justifier de l'intérêt à les contester.
B.2.4. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation B.2.4. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation
auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension
ne fait pas apparaître que le recours en annulation - et donc la ne fait pas apparaître que le recours en annulation - et donc la
demande de suspension - doive être considéré comme irrecevable. demande de suspension - doive être considéré comme irrecevable.
B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent
être remplies pour que la suspension puisse être décidée : être remplies pour que la suspension puisse être décidée :
- des moyens sérieux doivent être invoqués; - des moyens sérieux doivent être invoqués;
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un
préjudice grave difficilement réparable. préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande
de suspension. de suspension.
B.4. Comme le fait observer le Conseil des ministres, la demande de B.4. Comme le fait observer le Conseil des ministres, la demande de
suspension ne contient pas d'exposé formel du préjudice grave suspension ne contient pas d'exposé formel du préjudice grave
difficilement réparable que la partie requérante invoque pour motiver difficilement réparable que la partie requérante invoque pour motiver
cette demande. La requête contient cependant un « dixième moyen cette demande. La requête contient cependant un « dixième moyen
spécifique à la demande de suspension », qui se réfère à « des effets spécifique à la demande de suspension », qui se réfère à « des effets
irréparables pour les contribuables qui [...] sont les victimes » des irréparables pour les contribuables qui [...] sont les victimes » des
mesures prévues par les dispositions attaquées et dont il peut être mesures prévues par les dispositions attaquées et dont il peut être
admis, comme le Conseil des ministres en évoque la possibilité, qu'il admis, comme le Conseil des ministres en évoque la possibilité, qu'il
contient les éléments invoqués par la partie requérante pour établir contient les éléments invoqués par la partie requérante pour établir
le préjudice grave difficilement réparable qui pourrait résulter de le préjudice grave difficilement réparable qui pourrait résulter de
l'exécution immédiate des dispositions attaquées. l'exécution immédiate des dispositions attaquées.
B.5. La partie requérante fait valoir, en substance, que les B.5. La partie requérante fait valoir, en substance, que les
dispositions attaquées créent une insécurité juridique vis-à-vis des dispositions attaquées créent une insécurité juridique vis-à-vis des
bénéficiaires de dividendes et d'intérêts qui, compte tenu des mesures bénéficiaires de dividendes et d'intérêts qui, compte tenu des mesures
d'exécution de ces dispositions prises tant par le SPF Finances que d'exécution de ces dispositions prises tant par le SPF Finances que
par l'établissement bancaire dont la partie requérante est cliente, par l'établissement bancaire dont la partie requérante est cliente,
aboutit à frapper tous ces revenus de la cotisation supplémentaire de aboutit à frapper tous ces revenus de la cotisation supplémentaire de
4 % établie par l'article 174/1 précité et à communiquer les données 4 % établie par l'article 174/1 précité et à communiquer les données
bancaires des bénéficiaires au « point central de contact » visé par bancaires des bénéficiaires au « point central de contact » visé par
la même disposition, sans permettre à ces bénéficiaires de vérifier la même disposition, sans permettre à ces bénéficiaires de vérifier
si, compte tenu de leur situation personnelle, ils sont ou non si, compte tenu de leur situation personnelle, ils sont ou non
redevables de la cotisation et sans tenir compte de ce que l'impôt redevables de la cotisation et sans tenir compte de ce que l'impôt
n'est dû qu'au-delà d'un seuil déterminé de revenus. Une telle mesure n'est dû qu'au-delà d'un seuil déterminé de revenus. Une telle mesure
serait disproportionnée compte tenu du montant limité de la recette serait disproportionnée compte tenu du montant limité de la recette
fiscale en cause, du nombre limité de contribuables concernés, des fiscale en cause, du nombre limité de contribuables concernés, des
dommages que cette mesure peut causer à l'économie du pays, des coûts dommages que cette mesure peut causer à l'économie du pays, des coûts
qu'elle implique et de l'incitation qu'elle constituera pour les qu'elle implique et de l'incitation qu'elle constituera pour les
contribuables à s'orienter vers des placements qui ne sont pas soumis contribuables à s'orienter vers des placements qui ne sont pas soumis
à la mesure attaquée. à la mesure attaquée.
B.6. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit B.6. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit
permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées
cause à la partie requérante un préjudice grave, qui ne pourrait être cause à la partie requérante un préjudice grave, qui ne pourrait être
réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces
normes. normes.
Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième condition de Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième condition de
l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de
suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis
qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions
dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave
difficilement réparable. difficilement réparable.
Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du
risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application
des dispositions attaquées. des dispositions attaquées.
B.7. Le préjudice invoqué par la partie requérante ne peut être B.7. Le préjudice invoqué par la partie requérante ne peut être
qualifié de grave et difficilement réparable dans la mesure où il qualifié de grave et difficilement réparable dans la mesure où il
s'agit d'un préjudice financier qui peut être réparé en cas s'agit d'un préjudice financier qui peut être réparé en cas
d'annulation des mesures attaquées. d'annulation des mesures attaquées.
De surcroît, la partie requérante ne rapporte aucune preuve d'un De surcroît, la partie requérante ne rapporte aucune preuve d'un
préjudice lié à une éventuelle atteinte au secret bancaire fiscal préjudice lié à une éventuelle atteinte au secret bancaire fiscal
avant que la Cour n'ait statué sur le recours en annulation. Par avant que la Cour n'ait statué sur le recours en annulation. Par
ailleurs, elle lie les éléments du préjudice qu'elle invoque à des ailleurs, elle lie les éléments du préjudice qu'elle invoque à des
mesures d'exécution des dispositions qu'elle attaque, de sorte qu'à mesures d'exécution des dispositions qu'elle attaque, de sorte qu'à
supposer qu'il soit établi et puisse être qualifié de grave et supposer qu'il soit établi et puisse être qualifié de grave et
difficilement réparable, ce préjudice ne résulte pas comme tel des difficilement réparable, ce préjudice ne résulte pas comme tel des
dispositions attaquées. dispositions attaquées.
Enfin, les considérations générales avancées par la partie requérante Enfin, les considérations générales avancées par la partie requérante
et relatives aux effets généraux que les dispositions attaquées ou et relatives aux effets généraux que les dispositions attaquées ou
leur mise en oeuvre auraient en matière d'insécurité juridique sur le leur mise en oeuvre auraient en matière d'insécurité juridique sur le
comportement des contribuables ou sur l'économie belge en général ne comportement des contribuables ou sur l'économie belge en général ne
sont pas de nature à constituer le risque de préjudice grave sont pas de nature à constituer le risque de préjudice grave
difficilement réparable visé par la loi spéciale du 6 janvier 1989. difficilement réparable visé par la loi spéciale du 6 janvier 1989.
B.8. Dès lors qu'il n'est pas établi que l'exécution immédiate des B.8. Dès lors qu'il n'est pas établi que l'exécution immédiate des
dispositions attaquées puisse causer un préjudice grave difficilement dispositions attaquées puisse causer un préjudice grave difficilement
réparable, il n'y a pas lieu de vérifier si les moyens allégués dans réparable, il n'y a pas lieu de vérifier si les moyens allégués dans
le cadre de la demande de suspension peuvent être qualifiés de le cadre de la demande de suspension peuvent être qualifiés de
sérieux. sérieux.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette la demande de suspension. rejette la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 avril 2012. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 avril 2012.
Le greffier, Le greffier,
F. Meersschaut F. Meersschaut
Le président, Le président,
R. Henneuse R. Henneuse
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