← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 56/2012 du 19 avril 2012 Numéro du rôle : 5314 En cause : la
demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a
été modifié par les articles 28 et 33 de la loi du 28 déce La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse
et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)"
Extrait de l'arrêt n° 56/2012 du 19 avril 2012 Numéro du rôle : 5314 En cause : la demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les articles 28 et 33 de la loi du 28 déce La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...) | Extrait de l'arrêt n° 56/2012 du 19 avril 2012 Numéro du rôle : 5314 En cause : la demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les articles 28 et 33 de la loi du 28 déce La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...) |
---|---|
COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 56/2012 du 19 avril 2012 | Extrait de l'arrêt n° 56/2012 du 19 avril 2012 |
Numéro du rôle : 5314 | Numéro du rôle : 5314 |
En cause : la demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code | En cause : la demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code |
des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les | des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les |
articles 28 et 33 de la loi du 28 décembre 2011 portant des | articles 28 et 33 de la loi du 28 décembre 2011 portant des |
dispositions diverses, introduite par Guy Kleynen. | dispositions diverses, introduite par Guy Kleynen. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De | composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, | Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, |
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du | J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du |
greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, | greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la demande et procédure | I. Objet de la demande et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 |
février 2012 et parvenue au greffe le 20 février 2012, Guy Kleynen, | février 2012 et parvenue au greffe le 20 février 2012, Guy Kleynen, |
demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Albatros 17, a introduit une | demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Albatros 17, a introduit une |
demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code des impôts sur | demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code des impôts sur |
les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les articles 28 et 33 de | les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les articles 28 et 33 de |
la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (publiée | la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (publiée |
au Moniteur belge du 30 décembre 2011, quatrième édition). | au Moniteur belge du 30 décembre 2011, quatrième édition). |
Par la même requête, la partie requérante demande également | Par la même requête, la partie requérante demande également |
l'annulation des mêmes dispositions légales. | l'annulation des mêmes dispositions légales. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La demande de suspension porte sur l'article 28 et l'article 33 | B.1.1. La demande de suspension porte sur l'article 28 et l'article 33 |
de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses qui, | de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses qui, |
respectivement, insère et remplace l'article 174/1 et l'article 313 du | respectivement, insère et remplace l'article 174/1 et l'article 313 du |
Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992). | Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992). |
Ces articles disposent : | Ces articles disposent : |
« Art. 174/1.§ 1er. Il est établi au profit exclusif de l'Etat, une |
« Art. 174/1.§ 1er. Il est établi au profit exclusif de l'Etat, une |
cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, assimilée à | cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, assimilée à |
l'impôt des personnes physiques, à charge des contribuables qui | l'impôt des personnes physiques, à charge des contribuables qui |
perçoivent des dividendes et des intérêts dont le montant total net | perçoivent des dividendes et des intérêts dont le montant total net |
s'élève à plus de 13.675 euros. | s'élève à plus de 13.675 euros. |
Cette cotisation est fixée à 4 p.c. de la partie des dividendes et des | Cette cotisation est fixée à 4 p.c. de la partie des dividendes et des |
intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, qui excède le montant | intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, qui excède le montant |
total net de 13.675 euros. | total net de 13.675 euros. |
Le montant net des revenus est déterminé conformément à l'article 22, | Le montant net des revenus est déterminé conformément à l'article 22, |
§ 1er. | § 1er. |
Les dividendes et les intérêts soumis au taux de 10 ou 25 p.c. et les | Les dividendes et les intérêts soumis au taux de 10 ou 25 p.c. et les |
revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 171, | revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 171, |
3°quinquies, ne sont pas soumis à cette cotisation. | 3°quinquies, ne sont pas soumis à cette cotisation. |
Pour apprécier si cette limite de 13.675 euros est dépassée, les | Pour apprécier si cette limite de 13.675 euros est dépassée, les |
dividendes et les intérêts sur lesquels la cotisation n'est pas | dividendes et les intérêts sur lesquels la cotisation n'est pas |
applicable sont comptabilisés en premier lieu. Toutefois, les | applicable sont comptabilisés en premier lieu. Toutefois, les |
dividendes visés à l'article 171, 2°, f, ne doivent pas être comptés. | dividendes visés à l'article 171, 2°, f, ne doivent pas être comptés. |
§ 2. Les redevables du précompte mobilier visés à l'article 261 | § 2. Les redevables du précompte mobilier visés à l'article 261 |
doivent transmettre les informations relatives aux dividendes et | doivent transmettre les informations relatives aux dividendes et |
intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, au point de contact | intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, au point de contact |
central tenu par la Banque nationale de Belgique en identifiant les | central tenu par la Banque nationale de Belgique en identifiant les |
bénéficiaires des revenus. | bénéficiaires des revenus. |
Lorsque le bénéficiaire des revenus opte pour une retenue de la | Lorsque le bénéficiaire des revenus opte pour une retenue de la |
cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, en plus du | cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, en plus du |
précompte mobilier, le montant de ces revenus n'est pas communiqué au | précompte mobilier, le montant de ces revenus n'est pas communiqué au |
point de contact central. | point de contact central. |
Lorsque le bénéficiaire des revenus n'opte pas pour une retenue de la | Lorsque le bénéficiaire des revenus n'opte pas pour une retenue de la |
cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, cette cotisation | cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, cette cotisation |
est, le cas échéant, établie lors du calcul de l'impôt des personnes | est, le cas échéant, établie lors du calcul de l'impôt des personnes |
physiques sur la base des informations dans la déclaration à l'impôt | physiques sur la base des informations dans la déclaration à l'impôt |
des personnes physiques, complétées éventuellement par les données | des personnes physiques, complétées éventuellement par les données |
communiquées au point de contact central qui n'ont pas été déclarées. | communiquées au point de contact central qui n'ont pas été déclarées. |
Le point de contact central transmet, pour un contribuable déterminé, | Le point de contact central transmet, pour un contribuable déterminé, |
les informations nécessaires en vue de l'application correcte du | les informations nécessaires en vue de l'application correcte du |
présent article en ce qui concerne les revenus susvisés à | présent article en ce qui concerne les revenus susvisés à |
l'administration fiscale opérationnelle compétente qui le demande. | l'administration fiscale opérationnelle compétente qui le demande. |
Lorsque, pour un contribuable, le total des revenus mobiliers | Lorsque, pour un contribuable, le total des revenus mobiliers |
communiqués pendant une période imposable, dépasse 13.675 euros, le | communiqués pendant une période imposable, dépasse 13.675 euros, le |
point de contact central transmet automatiquement les informations | point de contact central transmet automatiquement les informations |
concernant ce contribuable à l'administration fiscale opérationnelle | concernant ce contribuable à l'administration fiscale opérationnelle |
compétente. | compétente. |
Le Roi détermine les modalités de transmission de l'information au | Le Roi détermine les modalités de transmission de l'information au |
point de contact central par les redevables du précompte mobilier et | point de contact central par les redevables du précompte mobilier et |
aux administrations fiscales opérationnelles par le point de contact | aux administrations fiscales opérationnelles par le point de contact |
central. | central. |
§ 3. Les retenues à la source de la cotisation sont réglées par les | § 3. Les retenues à la source de la cotisation sont réglées par les |
dispositions applicables dans le titre VI en matière de précompte | dispositions applicables dans le titre VI en matière de précompte |
mobilier sauf s'il y est dérogé. | mobilier sauf s'il y est dérogé. |
Le Roi peut déterminer des règles particulières relatives aux retenues | Le Roi peut déterminer des règles particulières relatives aux retenues |
à la source de la cotisation. | à la source de la cotisation. |
Les dispositions du titre VII sont applicables à la cotisation sauf | Les dispositions du titre VII sont applicables à la cotisation sauf |
s'il y est dérogé ». | s'il y est dérogé ». |
« Art. 313.Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes |
« Art. 313.Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes |
physiques sont tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle | physiques sont tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle |
audit impôt, les revenus de capitaux et biens mobiliers visés à | audit impôt, les revenus de capitaux et biens mobiliers visés à |
l'article 17, § 1er, ainsi que les revenus divers visés à l'article | l'article 17, § 1er, ainsi que les revenus divers visés à l'article |
90, 6° et 11°, sauf s'il s'agit des intérêts et des dividendes visés à | 90, 6° et 11°, sauf s'il s'agit des intérêts et des dividendes visés à |
l'article 171, 2°ter, qui ont subi la retenue à la source de la | l'article 171, 2°ter, qui ont subi la retenue à la source de la |
cotisation visée à l'article 174/1. | cotisation visée à l'article 174/1. |
Le précompte mobilier et la retenue à la source de la cotisation visée | Le précompte mobilier et la retenue à la source de la cotisation visée |
à l'article 174/1 dus sur de tels revenus non déclarés ne peuvent être | à l'article 174/1 dus sur de tels revenus non déclarés ne peuvent être |
imputés sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitués ». | imputés sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitués ». |
B.1.2. Cette loi a été publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2011 | B.1.2. Cette loi a été publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2011 |
et les dispositions attaquées s'appliquent aux revenus attribués ou | et les dispositions attaquées s'appliquent aux revenus attribués ou |
mis en paiement à partir du 1er janvier 2012 (article 38). La demande | mis en paiement à partir du 1er janvier 2012 (article 38). La demande |
de suspension a donc été introduite dans les délais. | de suspension a donc été introduite dans les délais. |
B.2.1. La partie requérante justifie son intérêt à agir en faisant | B.2.1. La partie requérante justifie son intérêt à agir en faisant |
valoir qu'elle est titulaire, en indivision avec son épouse et ses | valoir qu'elle est titulaire, en indivision avec son épouse et ses |
enfants, d'un portefeuille de titres dans une banque belge. | enfants, d'un portefeuille de titres dans une banque belge. |
Le Conseil des ministres ne conteste pas formellement l'intérêt de la | Le Conseil des ministres ne conteste pas formellement l'intérêt de la |
partie requérante mais fait observer que les dispositions attaquées ne | partie requérante mais fait observer que les dispositions attaquées ne |
visent pas tous les revenus mobiliers et qu'il y a lieu de distinguer, | visent pas tous les revenus mobiliers et qu'il y a lieu de distinguer, |
compte tenu de l'article 127 du CIR 1992, le montant des revenus qui | compte tenu de l'article 127 du CIR 1992, le montant des revenus qui |
échoient à la partie requérante de celui des revenus qui échoient à | échoient à la partie requérante de celui des revenus qui échoient à |
son épouse. | son épouse. |
B.2.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en | B.2.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en |
annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence | annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence |
de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de | de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de |
suspension. | suspension. |
B.2.3. La qualité de contribuable à l'impôt des personnes physiques de | B.2.3. La qualité de contribuable à l'impôt des personnes physiques de |
la partie requérante, titulaire de revenus mobiliers pouvant être | la partie requérante, titulaire de revenus mobiliers pouvant être |
visés par les dispositions qu'elle attaque, suffit pour lui permettre | visés par les dispositions qu'elle attaque, suffit pour lui permettre |
de justifier de l'intérêt à les contester. | de justifier de l'intérêt à les contester. |
B.2.4. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation | B.2.4. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation |
auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension | auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension |
ne fait pas apparaître que le recours en annulation - et donc la | ne fait pas apparaître que le recours en annulation - et donc la |
demande de suspension - doive être considéré comme irrecevable. | demande de suspension - doive être considéré comme irrecevable. |
B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier | B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent | 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent |
être remplies pour que la suspension puisse être décidée : | être remplies pour que la suspension puisse être décidée : |
- des moyens sérieux doivent être invoqués; | - des moyens sérieux doivent être invoqués; |
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un | - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un |
préjudice grave difficilement réparable. | préjudice grave difficilement réparable. |
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de | Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de |
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande | ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande |
de suspension. | de suspension. |
B.4. Comme le fait observer le Conseil des ministres, la demande de | B.4. Comme le fait observer le Conseil des ministres, la demande de |
suspension ne contient pas d'exposé formel du préjudice grave | suspension ne contient pas d'exposé formel du préjudice grave |
difficilement réparable que la partie requérante invoque pour motiver | difficilement réparable que la partie requérante invoque pour motiver |
cette demande. La requête contient cependant un « dixième moyen | cette demande. La requête contient cependant un « dixième moyen |
spécifique à la demande de suspension », qui se réfère à « des effets | spécifique à la demande de suspension », qui se réfère à « des effets |
irréparables pour les contribuables qui [...] sont les victimes » des | irréparables pour les contribuables qui [...] sont les victimes » des |
mesures prévues par les dispositions attaquées et dont il peut être | mesures prévues par les dispositions attaquées et dont il peut être |
admis, comme le Conseil des ministres en évoque la possibilité, qu'il | admis, comme le Conseil des ministres en évoque la possibilité, qu'il |
contient les éléments invoqués par la partie requérante pour établir | contient les éléments invoqués par la partie requérante pour établir |
le préjudice grave difficilement réparable qui pourrait résulter de | le préjudice grave difficilement réparable qui pourrait résulter de |
l'exécution immédiate des dispositions attaquées. | l'exécution immédiate des dispositions attaquées. |
B.5. La partie requérante fait valoir, en substance, que les | B.5. La partie requérante fait valoir, en substance, que les |
dispositions attaquées créent une insécurité juridique vis-à-vis des | dispositions attaquées créent une insécurité juridique vis-à-vis des |
bénéficiaires de dividendes et d'intérêts qui, compte tenu des mesures | bénéficiaires de dividendes et d'intérêts qui, compte tenu des mesures |
d'exécution de ces dispositions prises tant par le SPF Finances que | d'exécution de ces dispositions prises tant par le SPF Finances que |
par l'établissement bancaire dont la partie requérante est cliente, | par l'établissement bancaire dont la partie requérante est cliente, |
aboutit à frapper tous ces revenus de la cotisation supplémentaire de | aboutit à frapper tous ces revenus de la cotisation supplémentaire de |
4 % établie par l'article 174/1 précité et à communiquer les données | 4 % établie par l'article 174/1 précité et à communiquer les données |
bancaires des bénéficiaires au « point central de contact » visé par | bancaires des bénéficiaires au « point central de contact » visé par |
la même disposition, sans permettre à ces bénéficiaires de vérifier | la même disposition, sans permettre à ces bénéficiaires de vérifier |
si, compte tenu de leur situation personnelle, ils sont ou non | si, compte tenu de leur situation personnelle, ils sont ou non |
redevables de la cotisation et sans tenir compte de ce que l'impôt | redevables de la cotisation et sans tenir compte de ce que l'impôt |
n'est dû qu'au-delà d'un seuil déterminé de revenus. Une telle mesure | n'est dû qu'au-delà d'un seuil déterminé de revenus. Une telle mesure |
serait disproportionnée compte tenu du montant limité de la recette | serait disproportionnée compte tenu du montant limité de la recette |
fiscale en cause, du nombre limité de contribuables concernés, des | fiscale en cause, du nombre limité de contribuables concernés, des |
dommages que cette mesure peut causer à l'économie du pays, des coûts | dommages que cette mesure peut causer à l'économie du pays, des coûts |
qu'elle implique et de l'incitation qu'elle constituera pour les | qu'elle implique et de l'incitation qu'elle constituera pour les |
contribuables à s'orienter vers des placements qui ne sont pas soumis | contribuables à s'orienter vers des placements qui ne sont pas soumis |
à la mesure attaquée. | à la mesure attaquée. |
B.6. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit | B.6. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit |
permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées | permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées |
cause à la partie requérante un préjudice grave, qui ne pourrait être | cause à la partie requérante un préjudice grave, qui ne pourrait être |
réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces | réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces |
normes. | normes. |
Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la | Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la |
Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième condition de | Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième condition de |
l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de | l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de |
suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis | suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis |
qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions | qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions |
dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave | dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave |
difficilement réparable. | difficilement réparable. |
Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du | Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du |
risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application | risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application |
des dispositions attaquées. | des dispositions attaquées. |
B.7. Le préjudice invoqué par la partie requérante ne peut être | B.7. Le préjudice invoqué par la partie requérante ne peut être |
qualifié de grave et difficilement réparable dans la mesure où il | qualifié de grave et difficilement réparable dans la mesure où il |
s'agit d'un préjudice financier qui peut être réparé en cas | s'agit d'un préjudice financier qui peut être réparé en cas |
d'annulation des mesures attaquées. | d'annulation des mesures attaquées. |
De surcroît, la partie requérante ne rapporte aucune preuve d'un | De surcroît, la partie requérante ne rapporte aucune preuve d'un |
préjudice lié à une éventuelle atteinte au secret bancaire fiscal | préjudice lié à une éventuelle atteinte au secret bancaire fiscal |
avant que la Cour n'ait statué sur le recours en annulation. Par | avant que la Cour n'ait statué sur le recours en annulation. Par |
ailleurs, elle lie les éléments du préjudice qu'elle invoque à des | ailleurs, elle lie les éléments du préjudice qu'elle invoque à des |
mesures d'exécution des dispositions qu'elle attaque, de sorte qu'à | mesures d'exécution des dispositions qu'elle attaque, de sorte qu'à |
supposer qu'il soit établi et puisse être qualifié de grave et | supposer qu'il soit établi et puisse être qualifié de grave et |
difficilement réparable, ce préjudice ne résulte pas comme tel des | difficilement réparable, ce préjudice ne résulte pas comme tel des |
dispositions attaquées. | dispositions attaquées. |
Enfin, les considérations générales avancées par la partie requérante | Enfin, les considérations générales avancées par la partie requérante |
et relatives aux effets généraux que les dispositions attaquées ou | et relatives aux effets généraux que les dispositions attaquées ou |
leur mise en oeuvre auraient en matière d'insécurité juridique sur le | leur mise en oeuvre auraient en matière d'insécurité juridique sur le |
comportement des contribuables ou sur l'économie belge en général ne | comportement des contribuables ou sur l'économie belge en général ne |
sont pas de nature à constituer le risque de préjudice grave | sont pas de nature à constituer le risque de préjudice grave |
difficilement réparable visé par la loi spéciale du 6 janvier 1989. | difficilement réparable visé par la loi spéciale du 6 janvier 1989. |
B.8. Dès lors qu'il n'est pas établi que l'exécution immédiate des | B.8. Dès lors qu'il n'est pas établi que l'exécution immédiate des |
dispositions attaquées puisse causer un préjudice grave difficilement | dispositions attaquées puisse causer un préjudice grave difficilement |
réparable, il n'y a pas lieu de vérifier si les moyens allégués dans | réparable, il n'y a pas lieu de vérifier si les moyens allégués dans |
le cadre de la demande de suspension peuvent être qualifiés de | le cadre de la demande de suspension peuvent être qualifiés de |
sérieux. | sérieux. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette la demande de suspension. | rejette la demande de suspension. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 avril 2012. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 avril 2012. |
Le greffier, | Le greffier, |
F. Meersschaut | F. Meersschaut |
Le président, | Le président, |
R. Henneuse | R. Henneuse |