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demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a
été modifié par les articles 28 et 33 de la loi du 28 déce La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse
et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 56/2012 du 19 avril 2012 Numéro du rôle : 5314 En cause : la demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les articles 28 et 33 de la loi du 28 déce La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...) | Extrait de l'arrêt n° 56/2012 du 19 avril 2012 Numéro du rôle : 5314 En cause : la demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les articles 28 et 33 de la loi du 28 déce La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 56/2012 du 19 avril 2012 | Extrait de l'arrêt n° 56/2012 du 19 avril 2012 |
| Numéro du rôle : 5314 | Numéro du rôle : 5314 |
| En cause : la demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code | En cause : la demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code |
| des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les | des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les |
| articles 28 et 33 de la loi du 28 décembre 2011 portant des | articles 28 et 33 de la loi du 28 décembre 2011 portant des |
| dispositions diverses, introduite par Guy Kleynen. | dispositions diverses, introduite par Guy Kleynen. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De | composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De |
| Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, | Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, |
| J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du | J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du |
| greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, | greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la demande et procédure | I. Objet de la demande et procédure |
| Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 |
| février 2012 et parvenue au greffe le 20 février 2012, Guy Kleynen, | février 2012 et parvenue au greffe le 20 février 2012, Guy Kleynen, |
| demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Albatros 17, a introduit une | demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Albatros 17, a introduit une |
| demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code des impôts sur | demande de suspension des articles 174/1 et 313 du Code des impôts sur |
| les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les articles 28 et 33 de | les revenus 1992, tel qu'il a été modifié par les articles 28 et 33 de |
| la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (publiée | la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (publiée |
| au Moniteur belge du 30 décembre 2011, quatrième édition). | au Moniteur belge du 30 décembre 2011, quatrième édition). |
| Par la même requête, la partie requérante demande également | Par la même requête, la partie requérante demande également |
| l'annulation des mêmes dispositions légales. | l'annulation des mêmes dispositions légales. |
| (...) | (...) |
| II. En droit | II. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1.1. La demande de suspension porte sur l'article 28 et l'article 33 | B.1.1. La demande de suspension porte sur l'article 28 et l'article 33 |
| de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses qui, | de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses qui, |
| respectivement, insère et remplace l'article 174/1 et l'article 313 du | respectivement, insère et remplace l'article 174/1 et l'article 313 du |
| Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992). | Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992). |
| Ces articles disposent : | Ces articles disposent : |
| « Art. 174/1.§ 1er. Il est établi au profit exclusif de l'Etat, une |
« Art. 174/1.§ 1er. Il est établi au profit exclusif de l'Etat, une |
| cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, assimilée à | cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, assimilée à |
| l'impôt des personnes physiques, à charge des contribuables qui | l'impôt des personnes physiques, à charge des contribuables qui |
| perçoivent des dividendes et des intérêts dont le montant total net | perçoivent des dividendes et des intérêts dont le montant total net |
| s'élève à plus de 13.675 euros. | s'élève à plus de 13.675 euros. |
| Cette cotisation est fixée à 4 p.c. de la partie des dividendes et des | Cette cotisation est fixée à 4 p.c. de la partie des dividendes et des |
| intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, qui excède le montant | intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, qui excède le montant |
| total net de 13.675 euros. | total net de 13.675 euros. |
| Le montant net des revenus est déterminé conformément à l'article 22, | Le montant net des revenus est déterminé conformément à l'article 22, |
| § 1er. | § 1er. |
| Les dividendes et les intérêts soumis au taux de 10 ou 25 p.c. et les | Les dividendes et les intérêts soumis au taux de 10 ou 25 p.c. et les |
| revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 171, | revenus afférents aux dépôts d'épargne visés à l'article 171, |
| 3°quinquies, ne sont pas soumis à cette cotisation. | 3°quinquies, ne sont pas soumis à cette cotisation. |
| Pour apprécier si cette limite de 13.675 euros est dépassée, les | Pour apprécier si cette limite de 13.675 euros est dépassée, les |
| dividendes et les intérêts sur lesquels la cotisation n'est pas | dividendes et les intérêts sur lesquels la cotisation n'est pas |
| applicable sont comptabilisés en premier lieu. Toutefois, les | applicable sont comptabilisés en premier lieu. Toutefois, les |
| dividendes visés à l'article 171, 2°, f, ne doivent pas être comptés. | dividendes visés à l'article 171, 2°, f, ne doivent pas être comptés. |
| § 2. Les redevables du précompte mobilier visés à l'article 261 | § 2. Les redevables du précompte mobilier visés à l'article 261 |
| doivent transmettre les informations relatives aux dividendes et | doivent transmettre les informations relatives aux dividendes et |
| intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, au point de contact | intérêts visés à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, au point de contact |
| central tenu par la Banque nationale de Belgique en identifiant les | central tenu par la Banque nationale de Belgique en identifiant les |
| bénéficiaires des revenus. | bénéficiaires des revenus. |
| Lorsque le bénéficiaire des revenus opte pour une retenue de la | Lorsque le bénéficiaire des revenus opte pour une retenue de la |
| cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, en plus du | cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, en plus du |
| précompte mobilier, le montant de ces revenus n'est pas communiqué au | précompte mobilier, le montant de ces revenus n'est pas communiqué au |
| point de contact central. | point de contact central. |
| Lorsque le bénéficiaire des revenus n'opte pas pour une retenue de la | Lorsque le bénéficiaire des revenus n'opte pas pour une retenue de la |
| cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, cette cotisation | cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers, cette cotisation |
| est, le cas échéant, établie lors du calcul de l'impôt des personnes | est, le cas échéant, établie lors du calcul de l'impôt des personnes |
| physiques sur la base des informations dans la déclaration à l'impôt | physiques sur la base des informations dans la déclaration à l'impôt |
| des personnes physiques, complétées éventuellement par les données | des personnes physiques, complétées éventuellement par les données |
| communiquées au point de contact central qui n'ont pas été déclarées. | communiquées au point de contact central qui n'ont pas été déclarées. |
| Le point de contact central transmet, pour un contribuable déterminé, | Le point de contact central transmet, pour un contribuable déterminé, |
| les informations nécessaires en vue de l'application correcte du | les informations nécessaires en vue de l'application correcte du |
| présent article en ce qui concerne les revenus susvisés à | présent article en ce qui concerne les revenus susvisés à |
| l'administration fiscale opérationnelle compétente qui le demande. | l'administration fiscale opérationnelle compétente qui le demande. |
| Lorsque, pour un contribuable, le total des revenus mobiliers | Lorsque, pour un contribuable, le total des revenus mobiliers |
| communiqués pendant une période imposable, dépasse 13.675 euros, le | communiqués pendant une période imposable, dépasse 13.675 euros, le |
| point de contact central transmet automatiquement les informations | point de contact central transmet automatiquement les informations |
| concernant ce contribuable à l'administration fiscale opérationnelle | concernant ce contribuable à l'administration fiscale opérationnelle |
| compétente. | compétente. |
| Le Roi détermine les modalités de transmission de l'information au | Le Roi détermine les modalités de transmission de l'information au |
| point de contact central par les redevables du précompte mobilier et | point de contact central par les redevables du précompte mobilier et |
| aux administrations fiscales opérationnelles par le point de contact | aux administrations fiscales opérationnelles par le point de contact |
| central. | central. |
| § 3. Les retenues à la source de la cotisation sont réglées par les | § 3. Les retenues à la source de la cotisation sont réglées par les |
| dispositions applicables dans le titre VI en matière de précompte | dispositions applicables dans le titre VI en matière de précompte |
| mobilier sauf s'il y est dérogé. | mobilier sauf s'il y est dérogé. |
| Le Roi peut déterminer des règles particulières relatives aux retenues | Le Roi peut déterminer des règles particulières relatives aux retenues |
| à la source de la cotisation. | à la source de la cotisation. |
| Les dispositions du titre VII sont applicables à la cotisation sauf | Les dispositions du titre VII sont applicables à la cotisation sauf |
| s'il y est dérogé ». | s'il y est dérogé ». |
| « Art. 313.Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes |
« Art. 313.Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes |
| physiques sont tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle | physiques sont tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle |
| audit impôt, les revenus de capitaux et biens mobiliers visés à | audit impôt, les revenus de capitaux et biens mobiliers visés à |
| l'article 17, § 1er, ainsi que les revenus divers visés à l'article | l'article 17, § 1er, ainsi que les revenus divers visés à l'article |
| 90, 6° et 11°, sauf s'il s'agit des intérêts et des dividendes visés à | 90, 6° et 11°, sauf s'il s'agit des intérêts et des dividendes visés à |
| l'article 171, 2°ter, qui ont subi la retenue à la source de la | l'article 171, 2°ter, qui ont subi la retenue à la source de la |
| cotisation visée à l'article 174/1. | cotisation visée à l'article 174/1. |
| Le précompte mobilier et la retenue à la source de la cotisation visée | Le précompte mobilier et la retenue à la source de la cotisation visée |
| à l'article 174/1 dus sur de tels revenus non déclarés ne peuvent être | à l'article 174/1 dus sur de tels revenus non déclarés ne peuvent être |
| imputés sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitués ». | imputés sur l'impôt des personnes physiques, ni être restitués ». |
| B.1.2. Cette loi a été publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2011 | B.1.2. Cette loi a été publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2011 |
| et les dispositions attaquées s'appliquent aux revenus attribués ou | et les dispositions attaquées s'appliquent aux revenus attribués ou |
| mis en paiement à partir du 1er janvier 2012 (article 38). La demande | mis en paiement à partir du 1er janvier 2012 (article 38). La demande |
| de suspension a donc été introduite dans les délais. | de suspension a donc été introduite dans les délais. |
| B.2.1. La partie requérante justifie son intérêt à agir en faisant | B.2.1. La partie requérante justifie son intérêt à agir en faisant |
| valoir qu'elle est titulaire, en indivision avec son épouse et ses | valoir qu'elle est titulaire, en indivision avec son épouse et ses |
| enfants, d'un portefeuille de titres dans une banque belge. | enfants, d'un portefeuille de titres dans une banque belge. |
| Le Conseil des ministres ne conteste pas formellement l'intérêt de la | Le Conseil des ministres ne conteste pas formellement l'intérêt de la |
| partie requérante mais fait observer que les dispositions attaquées ne | partie requérante mais fait observer que les dispositions attaquées ne |
| visent pas tous les revenus mobiliers et qu'il y a lieu de distinguer, | visent pas tous les revenus mobiliers et qu'il y a lieu de distinguer, |
| compte tenu de l'article 127 du CIR 1992, le montant des revenus qui | compte tenu de l'article 127 du CIR 1992, le montant des revenus qui |
| échoient à la partie requérante de celui des revenus qui échoient à | échoient à la partie requérante de celui des revenus qui échoient à |
| son épouse. | son épouse. |
| B.2.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en | B.2.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en |
| annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence | annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence |
| de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de | de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de |
| suspension. | suspension. |
| B.2.3. La qualité de contribuable à l'impôt des personnes physiques de | B.2.3. La qualité de contribuable à l'impôt des personnes physiques de |
| la partie requérante, titulaire de revenus mobiliers pouvant être | la partie requérante, titulaire de revenus mobiliers pouvant être |
| visés par les dispositions qu'elle attaque, suffit pour lui permettre | visés par les dispositions qu'elle attaque, suffit pour lui permettre |
| de justifier de l'intérêt à les contester. | de justifier de l'intérêt à les contester. |
| B.2.4. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation | B.2.4. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation |
| auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension | auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension |
| ne fait pas apparaître que le recours en annulation - et donc la | ne fait pas apparaître que le recours en annulation - et donc la |
| demande de suspension - doive être considéré comme irrecevable. | demande de suspension - doive être considéré comme irrecevable. |
| B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier | B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier |
| 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent | 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent |
| être remplies pour que la suspension puisse être décidée : | être remplies pour que la suspension puisse être décidée : |
| - des moyens sérieux doivent être invoqués; | - des moyens sérieux doivent être invoqués; |
| - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un | - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un |
| préjudice grave difficilement réparable. | préjudice grave difficilement réparable. |
| Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de | Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de |
| ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande | ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande |
| de suspension. | de suspension. |
| B.4. Comme le fait observer le Conseil des ministres, la demande de | B.4. Comme le fait observer le Conseil des ministres, la demande de |
| suspension ne contient pas d'exposé formel du préjudice grave | suspension ne contient pas d'exposé formel du préjudice grave |
| difficilement réparable que la partie requérante invoque pour motiver | difficilement réparable que la partie requérante invoque pour motiver |
| cette demande. La requête contient cependant un « dixième moyen | cette demande. La requête contient cependant un « dixième moyen |
| spécifique à la demande de suspension », qui se réfère à « des effets | spécifique à la demande de suspension », qui se réfère à « des effets |
| irréparables pour les contribuables qui [...] sont les victimes » des | irréparables pour les contribuables qui [...] sont les victimes » des |
| mesures prévues par les dispositions attaquées et dont il peut être | mesures prévues par les dispositions attaquées et dont il peut être |
| admis, comme le Conseil des ministres en évoque la possibilité, qu'il | admis, comme le Conseil des ministres en évoque la possibilité, qu'il |
| contient les éléments invoqués par la partie requérante pour établir | contient les éléments invoqués par la partie requérante pour établir |
| le préjudice grave difficilement réparable qui pourrait résulter de | le préjudice grave difficilement réparable qui pourrait résulter de |
| l'exécution immédiate des dispositions attaquées. | l'exécution immédiate des dispositions attaquées. |
| B.5. La partie requérante fait valoir, en substance, que les | B.5. La partie requérante fait valoir, en substance, que les |
| dispositions attaquées créent une insécurité juridique vis-à-vis des | dispositions attaquées créent une insécurité juridique vis-à-vis des |
| bénéficiaires de dividendes et d'intérêts qui, compte tenu des mesures | bénéficiaires de dividendes et d'intérêts qui, compte tenu des mesures |
| d'exécution de ces dispositions prises tant par le SPF Finances que | d'exécution de ces dispositions prises tant par le SPF Finances que |
| par l'établissement bancaire dont la partie requérante est cliente, | par l'établissement bancaire dont la partie requérante est cliente, |
| aboutit à frapper tous ces revenus de la cotisation supplémentaire de | aboutit à frapper tous ces revenus de la cotisation supplémentaire de |
| 4 % établie par l'article 174/1 précité et à communiquer les données | 4 % établie par l'article 174/1 précité et à communiquer les données |
| bancaires des bénéficiaires au « point central de contact » visé par | bancaires des bénéficiaires au « point central de contact » visé par |
| la même disposition, sans permettre à ces bénéficiaires de vérifier | la même disposition, sans permettre à ces bénéficiaires de vérifier |
| si, compte tenu de leur situation personnelle, ils sont ou non | si, compte tenu de leur situation personnelle, ils sont ou non |
| redevables de la cotisation et sans tenir compte de ce que l'impôt | redevables de la cotisation et sans tenir compte de ce que l'impôt |
| n'est dû qu'au-delà d'un seuil déterminé de revenus. Une telle mesure | n'est dû qu'au-delà d'un seuil déterminé de revenus. Une telle mesure |
| serait disproportionnée compte tenu du montant limité de la recette | serait disproportionnée compte tenu du montant limité de la recette |
| fiscale en cause, du nombre limité de contribuables concernés, des | fiscale en cause, du nombre limité de contribuables concernés, des |
| dommages que cette mesure peut causer à l'économie du pays, des coûts | dommages que cette mesure peut causer à l'économie du pays, des coûts |
| qu'elle implique et de l'incitation qu'elle constituera pour les | qu'elle implique et de l'incitation qu'elle constituera pour les |
| contribuables à s'orienter vers des placements qui ne sont pas soumis | contribuables à s'orienter vers des placements qui ne sont pas soumis |
| à la mesure attaquée. | à la mesure attaquée. |
| B.6. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit | B.6. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit |
| permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées | permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées |
| cause à la partie requérante un préjudice grave, qui ne pourrait être | cause à la partie requérante un préjudice grave, qui ne pourrait être |
| réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces | réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces |
| normes. | normes. |
| Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la | Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la |
| Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième condition de | Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième condition de |
| l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de | l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de |
| suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis | suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis |
| qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions | qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions |
| dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave | dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave |
| difficilement réparable. | difficilement réparable. |
| Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du | Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du |
| risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application | risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application |
| des dispositions attaquées. | des dispositions attaquées. |
| B.7. Le préjudice invoqué par la partie requérante ne peut être | B.7. Le préjudice invoqué par la partie requérante ne peut être |
| qualifié de grave et difficilement réparable dans la mesure où il | qualifié de grave et difficilement réparable dans la mesure où il |
| s'agit d'un préjudice financier qui peut être réparé en cas | s'agit d'un préjudice financier qui peut être réparé en cas |
| d'annulation des mesures attaquées. | d'annulation des mesures attaquées. |
| De surcroît, la partie requérante ne rapporte aucune preuve d'un | De surcroît, la partie requérante ne rapporte aucune preuve d'un |
| préjudice lié à une éventuelle atteinte au secret bancaire fiscal | préjudice lié à une éventuelle atteinte au secret bancaire fiscal |
| avant que la Cour n'ait statué sur le recours en annulation. Par | avant que la Cour n'ait statué sur le recours en annulation. Par |
| ailleurs, elle lie les éléments du préjudice qu'elle invoque à des | ailleurs, elle lie les éléments du préjudice qu'elle invoque à des |
| mesures d'exécution des dispositions qu'elle attaque, de sorte qu'à | mesures d'exécution des dispositions qu'elle attaque, de sorte qu'à |
| supposer qu'il soit établi et puisse être qualifié de grave et | supposer qu'il soit établi et puisse être qualifié de grave et |
| difficilement réparable, ce préjudice ne résulte pas comme tel des | difficilement réparable, ce préjudice ne résulte pas comme tel des |
| dispositions attaquées. | dispositions attaquées. |
| Enfin, les considérations générales avancées par la partie requérante | Enfin, les considérations générales avancées par la partie requérante |
| et relatives aux effets généraux que les dispositions attaquées ou | et relatives aux effets généraux que les dispositions attaquées ou |
| leur mise en oeuvre auraient en matière d'insécurité juridique sur le | leur mise en oeuvre auraient en matière d'insécurité juridique sur le |
| comportement des contribuables ou sur l'économie belge en général ne | comportement des contribuables ou sur l'économie belge en général ne |
| sont pas de nature à constituer le risque de préjudice grave | sont pas de nature à constituer le risque de préjudice grave |
| difficilement réparable visé par la loi spéciale du 6 janvier 1989. | difficilement réparable visé par la loi spéciale du 6 janvier 1989. |
| B.8. Dès lors qu'il n'est pas établi que l'exécution immédiate des | B.8. Dès lors qu'il n'est pas établi que l'exécution immédiate des |
| dispositions attaquées puisse causer un préjudice grave difficilement | dispositions attaquées puisse causer un préjudice grave difficilement |
| réparable, il n'y a pas lieu de vérifier si les moyens allégués dans | réparable, il n'y a pas lieu de vérifier si les moyens allégués dans |
| le cadre de la demande de suspension peuvent être qualifiés de | le cadre de la demande de suspension peuvent être qualifiés de |
| sérieux. | sérieux. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| rejette la demande de suspension. | rejette la demande de suspension. |
| Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 avril 2012. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 avril 2012. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| F. Meersschaut | F. Meersschaut |
| Le président, | Le président, |
| R. Henneuse | R. Henneuse |