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Extrait de l'arrêt n° 44/2012 du 8 mars 2012 Numéro du rôle : 5292 En cause : la demande de suspension de l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) Extrait de l'arrêt n° 44/2012 du 8 mars 2012 Numéro du rôle : 5292 En cause : la demande de suspension de l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 44/2012 du 8 mars 2012 Extrait de l'arrêt n° 44/2012 du 8 mars 2012
Numéro du rôle : 5292 Numéro du rôle : 5292
En cause : la demande de suspension de l'article 53 de la loi du 28 En cause : la demande de suspension de l'article 53 de la loi du 28
décembre 2011 portant des dispositions diverses (modification de décembre 2011 portant des dispositions diverses (modification de
l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée), l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée),
introduite par Patrick Van den Weghe et autres. introduite par Patrick Van den Weghe et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke,
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande et procédure I. Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18
janvier 2012 et parvenue au greffe le 19 janvier 2012, une demande de janvier 2012 et parvenue au greffe le 19 janvier 2012, une demande de
suspension de l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011 portant des suspension de l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011 portant des
dispositions diverses (modification de l'article 44, § 1er, 1°, du dispositions diverses (modification de l'article 44, § 1er, 1°, du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée), publiée au Moniteur belge du Code de la taxe sur la valeur ajoutée), publiée au Moniteur belge du
30 décembre 2011, quatrième édition, a été introduite par Patrick Van 30 décembre 2011, quatrième édition, a été introduite par Patrick Van
den Weghe, demeurant à 3010 Louvain, Leopold Ruelensstraat 54, Marc den Weghe, demeurant à 3010 Louvain, Leopold Ruelensstraat 54, Marc
Allard, demeurant à 3300 Tirlemont, Groot Begijnhof 59, et Christian Allard, demeurant à 3300 Tirlemont, Groot Begijnhof 59, et Christian
Maes, demeurant à 3000 Louvain, Maria Theresiastraat 107. Maes, demeurant à 3000 Louvain, Maria Theresiastraat 107.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également Par la même requête, les parties requérantes demandent également
l'annulation de la même disposition légale. l'annulation de la même disposition légale.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.1. Le recours en annulation et la demande de suspension sont dirigés B.1. Le recours en annulation et la demande de suspension sont dirigés
contre l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011 portant des contre l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011 portant des
dispositions diverses, lequel dispose : dispositions diverses, lequel dispose :
« Dans l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur « Dans l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots ' les ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots ' les
notaires, ' et les mots ' et les huissiers de justice ' sont abrogés notaires, ' et les mots ' et les huissiers de justice ' sont abrogés
». ».
En conséquence, l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la En conséquence, l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée dispose, avec effet au 1er janvier 2012, conformément à valeur ajoutée dispose, avec effet au 1er janvier 2012, conformément à
l'article 56 de la loi du 28 décembre 2011, précitée : l'article 56 de la loi du 28 décembre 2011, précitée :
« Sont exemptées de la taxe, les prestations de services exécutées, « Sont exemptées de la taxe, les prestations de services exécutées,
dans l'exercice de leur activité habituelle, par les personnes dans l'exercice de leur activité habituelle, par les personnes
suivantes : suivantes :
1° les avocats; ». 1° les avocats; ».
L'exemption de la T.V.A. qui concernait jusqu'alors les notaires, les L'exemption de la T.V.A. qui concernait jusqu'alors les notaires, les
avocats et les huissiers de justice a donc été abrogée par la avocats et les huissiers de justice a donc été abrogée par la
disposition attaquée pour les notaires et les huissiers de justice, et disposition attaquée pour les notaires et les huissiers de justice, et
maintenue pour les avocats. maintenue pour les avocats.
B.2. L'amendement qui a donné lieu à l'article attaqué est justifié B.2. L'amendement qui a donné lieu à l'article attaqué est justifié
comme suit : comme suit :
« Les prestations de services effectuées par les notaires, les avocats « Les prestations de services effectuées par les notaires, les avocats
et les huissiers de justice sont soumises à la taxe sur la valeur et les huissiers de justice sont soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée (T.V.A.) selon les règles normales de la directive 2006/112/CE ajoutée (T.V.A.) selon les règles normales de la directive 2006/112/CE
du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur
la valeur ajoutée. la valeur ajoutée.
Cependant, conformément à l'article 371 de ladite directive, les Etats Cependant, conformément à l'article 371 de ladite directive, les Etats
membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la
liste figure à l'annexe X, partie B, de cette directive, peuvent liste figure à l'annexe X, partie B, de cette directive, peuvent
continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans
chaque Etat membre concerné à cette même date. Cette dérogation reste chaque Etat membre concerné à cette même date. Cette dérogation reste
applicable jusqu'à l'introduction du régime définitif. applicable jusqu'à l'introduction du régime définitif.
La Belgique a fait usage de cette possibilité. Ainsi, les prestations La Belgique a fait usage de cette possibilité. Ainsi, les prestations
de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par
les notaires, les avocats et les huissiers de justice, ont continué les notaires, les avocats et les huissiers de justice, ont continué
depuis le 1er janvier 1978, à être exemptées de la taxe conformément à depuis le 1er janvier 1978, à être exemptées de la taxe conformément à
l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A. l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A.
Le présent amendement vise à abroger cette exemption de la T.V.A. en Le présent amendement vise à abroger cette exemption de la T.V.A. en
ce qui concerne les prestations de services effectuées par les ce qui concerne les prestations de services effectuées par les
notaires et les huissiers de justice » (Doc. parl., Chambre, notaires et les huissiers de justice » (Doc. parl., Chambre,
2011-2012, DOC 53-1952/004, p. 36). 2011-2012, DOC 53-1952/004, p. 36).
En séance plénière du Sénat, le ministre a déclaré que la disposition En séance plénière du Sénat, le ministre a déclaré que la disposition
attaquée « est le fruit d'un accord politique portant sur la question attaquée « est le fruit d'un accord politique portant sur la question
de savoir jusqu'où il était possible d'aller pour certaines catégories de savoir jusqu'où il était possible d'aller pour certaines catégories
professionnelles » (Ann., Sénat, 2011-2012, 23 décembre 2011, p. 8). professionnelles » (Ann., Sénat, 2011-2012, 23 décembre 2011, p. 8).
Quant à l'intérêt des parties requérantes Quant à l'intérêt des parties requérantes
B.3.1. Selon le Conseil des ministres, les parties requérantes, qui B.3.1. Selon le Conseil des ministres, les parties requérantes, qui
sont toutes des notaires, n'ont pas d'intérêt à l'annulation de la sont toutes des notaires, n'ont pas d'intérêt à l'annulation de la
disposition attaquée dans la mesure où celle-ci assujettit les disposition attaquée dans la mesure où celle-ci assujettit les
huissiers de justice à la T.V.A. huissiers de justice à la T.V.A.
B.3.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en B.3.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en
annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence
de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de
suspension. suspension.
B.3.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la B.3.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la
Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale
qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme
attaquée. attaquée.
B.3.4. Les parties requérantes sont des notaires, qui ont intérêt à B.3.4. Les parties requérantes sont des notaires, qui ont intérêt à
l'annulation de la disposition attaquée en ce qu'elle leur est l'annulation de la disposition attaquée en ce qu'elle leur est
applicable mais non en ce qu'elle s'applique aux huissiers de justice. applicable mais non en ce qu'elle s'applique aux huissiers de justice.
B.3.5. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation B.3.5. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation
auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension
fait apparaître que le recours en annulation - et donc la demande de fait apparaître que le recours en annulation - et donc la demande de
suspension - doit être considéré comme irrecevable en ce qu'il suspension - doit être considéré comme irrecevable en ce qu'il
concerne la situation des huissiers de justice. concerne la situation des huissiers de justice.
Quant aux conditions de la suspension Quant aux conditions de la suspension
B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent
être remplies pour que la suspension puisse être décidée : être remplies pour que la suspension puisse être décidée :
- des moyens sérieux doivent être invoqués; - des moyens sérieux doivent être invoqués;
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un
préjudice grave difficilement réparable. préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande
de suspension. de suspension.
En ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable En ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable
B.5.1. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit B.5.1. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit
permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées
cause à la partie requérante un préjudice grave qui ne pourrait être cause à la partie requérante un préjudice grave qui ne pourrait être
réparé ou pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces réparé ou pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces
normes. normes.
B.5.2. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 B.5.2. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième
condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une
demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits
concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application
immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de
lui causer un préjudice grave difficilement réparable. lui causer un préjudice grave difficilement réparable.
Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du
risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application
des dispositions attaquées. des dispositions attaquées.
B.6.1. Pour démontrer l'existence d'un préjudice grave difficilement B.6.1. Pour démontrer l'existence d'un préjudice grave difficilement
réparable, les parties requérantes font valoir que l'entrée en vigueur réparable, les parties requérantes font valoir que l'entrée en vigueur
de la disposition attaquée leur laisse à peine quatre jours après la de la disposition attaquée leur laisse à peine quatre jours après la
sanction et la promulgation et deux jours après la publication pour sanction et la promulgation et deux jours après la publication pour
s'adapter en toute hâte à cette mesure, avec toutes les conséquences s'adapter en toute hâte à cette mesure, avec toutes les conséquences
et tous les risques d'erreurs que cela comporte. Elles soulignent, par et tous les risques d'erreurs que cela comporte. Elles soulignent, par
ailleurs, que si la mesure attaquée est appliquée pendant le temps ailleurs, que si la mesure attaquée est appliquée pendant le temps
nécessaire à la Cour pour instruire normalement l'affaire, son nécessaire à la Cour pour instruire normalement l'affaire, son
annulation donnera lieu à de telles difficultés qu'elle rendra la annulation donnera lieu à de telles difficultés qu'elle rendra la
mesure pratiquement irréversible pour les cas auxquels elle aura été mesure pratiquement irréversible pour les cas auxquels elle aura été
appliquée : le Trésor public devra rembourser la T.V.A. perçue dans appliquée : le Trésor public devra rembourser la T.V.A. perçue dans
l'intervalle aux notaires, qui devront, à leur tour, la rembourser aux l'intervalle aux notaires, qui devront, à leur tour, la rembourser aux
clients concernés. Si la T.V.A. fait entre-temps partie de frais de clients concernés. Si la T.V.A. fait entre-temps partie de frais de
justice, il y aura lieu de mettre à néant des décisions de justice justice, il y aura lieu de mettre à néant des décisions de justice
(éventuellement passées en force de chose jugée) en utilisant des (éventuellement passées en force de chose jugée) en utilisant des
voies de recours (extraordinaires). voies de recours (extraordinaires).
B.6.2. L'adaptation de la comptabilité n'entraîne pas pour les B.6.2. L'adaptation de la comptabilité n'entraîne pas pour les
notaires de problèmes pratiques tellement insurmontables que cette notaires de problèmes pratiques tellement insurmontables que cette
raison justifierait une suspension de la disposition attaquée. raison justifierait une suspension de la disposition attaquée.
B.6.3. A supposer qu'il existe, le risque de préjudice allégué en B.6.3. A supposer qu'il existe, le risque de préjudice allégué en
l'espèce est un risque d'ordre financier. l'espèce est un risque d'ordre financier.
Le simple risque de subir une perte financière ne constitue pas, en Le simple risque de subir une perte financière ne constitue pas, en
principe, un risque de préjudice grave difficilement réparable (voy. principe, un risque de préjudice grave difficilement réparable (voy.
arrêt n° 60/92 du 8 octobre 1992, B.3.2; arrêt n° 28/96 du 30 avril arrêt n° 60/92 du 8 octobre 1992, B.3.2; arrêt n° 28/96 du 30 avril
1996, B.6; arrêt n° 169/2006 du 8 novembre 2006, B.16.1; arrêt n° 1996, B.6; arrêt n° 169/2006 du 8 novembre 2006, B.16.1; arrêt n°
204/2009 du 23 décembre 2009, B.4; arrêt n° 96/2010 du 29 juillet 204/2009 du 23 décembre 2009, B.4; arrêt n° 96/2010 du 29 juillet
2010, B.29). 2010, B.29).
En outre, les parties requérantes ne démontrent pas qu'en cas En outre, les parties requérantes ne démontrent pas qu'en cas
d'annulation de la disposition attaquée, la T.V.A. indûment perçue ne d'annulation de la disposition attaquée, la T.V.A. indûment perçue ne
pourrait être remboursée que très difficilement, d'autant que les pourrait être remboursée que très difficilement, d'autant que les
frais de notaire ne font en principe pas partie des dépens prévus par frais de notaire ne font en principe pas partie des dépens prévus par
le Code judiciaire. le Code judiciaire.
B.7. Etant donné que l'une des conditions requises par l'article 20, B.7. Etant donné que l'une des conditions requises par l'article 20,
1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
n'est pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie. n'est pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette la demande de suspension. rejette la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à
l'audience publique du 8 mars 2012. l'audience publique du 8 mars 2012.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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