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de suspension de l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses La Cour constitutionnelle, composée des présidents
M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)"
Extrait de l'arrêt n° 44/2012 du 8 mars 2012 Numéro du rôle : 5292 En cause : la demande de suspension de l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) | Extrait de l'arrêt n° 44/2012 du 8 mars 2012 Numéro du rôle : 5292 En cause : la demande de suspension de l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 44/2012 du 8 mars 2012 | Extrait de l'arrêt n° 44/2012 du 8 mars 2012 |
Numéro du rôle : 5292 | Numéro du rôle : 5292 |
En cause : la demande de suspension de l'article 53 de la loi du 28 | En cause : la demande de suspension de l'article 53 de la loi du 28 |
décembre 2011 portant des dispositions diverses (modification de | décembre 2011 portant des dispositions diverses (modification de |
l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée), | l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée), |
introduite par Patrick Van den Weghe et autres. | introduite par Patrick Van den Weghe et autres. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De | composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, | Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, |
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du | J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la demande et procédure | I. Objet de la demande et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 |
janvier 2012 et parvenue au greffe le 19 janvier 2012, une demande de | janvier 2012 et parvenue au greffe le 19 janvier 2012, une demande de |
suspension de l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011 portant des | suspension de l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011 portant des |
dispositions diverses (modification de l'article 44, § 1er, 1°, du | dispositions diverses (modification de l'article 44, § 1er, 1°, du |
Code de la taxe sur la valeur ajoutée), publiée au Moniteur belge du | Code de la taxe sur la valeur ajoutée), publiée au Moniteur belge du |
30 décembre 2011, quatrième édition, a été introduite par Patrick Van | 30 décembre 2011, quatrième édition, a été introduite par Patrick Van |
den Weghe, demeurant à 3010 Louvain, Leopold Ruelensstraat 54, Marc | den Weghe, demeurant à 3010 Louvain, Leopold Ruelensstraat 54, Marc |
Allard, demeurant à 3300 Tirlemont, Groot Begijnhof 59, et Christian | Allard, demeurant à 3300 Tirlemont, Groot Begijnhof 59, et Christian |
Maes, demeurant à 3000 Louvain, Maria Theresiastraat 107. | Maes, demeurant à 3000 Louvain, Maria Theresiastraat 107. |
Par la même requête, les parties requérantes demandent également | Par la même requête, les parties requérantes demandent également |
l'annulation de la même disposition légale. | l'annulation de la même disposition légale. |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant aux dispositions attaquées | Quant aux dispositions attaquées |
B.1. Le recours en annulation et la demande de suspension sont dirigés | B.1. Le recours en annulation et la demande de suspension sont dirigés |
contre l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011 portant des | contre l'article 53 de la loi du 28 décembre 2011 portant des |
dispositions diverses, lequel dispose : | dispositions diverses, lequel dispose : |
« Dans l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur | « Dans l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur |
ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots ' les | ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots ' les |
notaires, ' et les mots ' et les huissiers de justice ' sont abrogés | notaires, ' et les mots ' et les huissiers de justice ' sont abrogés |
». | ». |
En conséquence, l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la | En conséquence, l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la |
valeur ajoutée dispose, avec effet au 1er janvier 2012, conformément à | valeur ajoutée dispose, avec effet au 1er janvier 2012, conformément à |
l'article 56 de la loi du 28 décembre 2011, précitée : | l'article 56 de la loi du 28 décembre 2011, précitée : |
« Sont exemptées de la taxe, les prestations de services exécutées, | « Sont exemptées de la taxe, les prestations de services exécutées, |
dans l'exercice de leur activité habituelle, par les personnes | dans l'exercice de leur activité habituelle, par les personnes |
suivantes : | suivantes : |
1° les avocats; ». | 1° les avocats; ». |
L'exemption de la T.V.A. qui concernait jusqu'alors les notaires, les | L'exemption de la T.V.A. qui concernait jusqu'alors les notaires, les |
avocats et les huissiers de justice a donc été abrogée par la | avocats et les huissiers de justice a donc été abrogée par la |
disposition attaquée pour les notaires et les huissiers de justice, et | disposition attaquée pour les notaires et les huissiers de justice, et |
maintenue pour les avocats. | maintenue pour les avocats. |
B.2. L'amendement qui a donné lieu à l'article attaqué est justifié | B.2. L'amendement qui a donné lieu à l'article attaqué est justifié |
comme suit : | comme suit : |
« Les prestations de services effectuées par les notaires, les avocats | « Les prestations de services effectuées par les notaires, les avocats |
et les huissiers de justice sont soumises à la taxe sur la valeur | et les huissiers de justice sont soumises à la taxe sur la valeur |
ajoutée (T.V.A.) selon les règles normales de la directive 2006/112/CE | ajoutée (T.V.A.) selon les règles normales de la directive 2006/112/CE |
du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur | du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur |
la valeur ajoutée. | la valeur ajoutée. |
Cependant, conformément à l'article 371 de ladite directive, les Etats | Cependant, conformément à l'article 371 de ladite directive, les Etats |
membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la | membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient les opérations dont la |
liste figure à l'annexe X, partie B, de cette directive, peuvent | liste figure à l'annexe X, partie B, de cette directive, peuvent |
continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans | continuer à les exonérer, dans les conditions qui existaient dans |
chaque Etat membre concerné à cette même date. Cette dérogation reste | chaque Etat membre concerné à cette même date. Cette dérogation reste |
applicable jusqu'à l'introduction du régime définitif. | applicable jusqu'à l'introduction du régime définitif. |
La Belgique a fait usage de cette possibilité. Ainsi, les prestations | La Belgique a fait usage de cette possibilité. Ainsi, les prestations |
de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par | de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par |
les notaires, les avocats et les huissiers de justice, ont continué | les notaires, les avocats et les huissiers de justice, ont continué |
depuis le 1er janvier 1978, à être exemptées de la taxe conformément à | depuis le 1er janvier 1978, à être exemptées de la taxe conformément à |
l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A. | l'article 44, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A. |
Le présent amendement vise à abroger cette exemption de la T.V.A. en | Le présent amendement vise à abroger cette exemption de la T.V.A. en |
ce qui concerne les prestations de services effectuées par les | ce qui concerne les prestations de services effectuées par les |
notaires et les huissiers de justice » (Doc. parl., Chambre, | notaires et les huissiers de justice » (Doc. parl., Chambre, |
2011-2012, DOC 53-1952/004, p. 36). | 2011-2012, DOC 53-1952/004, p. 36). |
En séance plénière du Sénat, le ministre a déclaré que la disposition | En séance plénière du Sénat, le ministre a déclaré que la disposition |
attaquée « est le fruit d'un accord politique portant sur la question | attaquée « est le fruit d'un accord politique portant sur la question |
de savoir jusqu'où il était possible d'aller pour certaines catégories | de savoir jusqu'où il était possible d'aller pour certaines catégories |
professionnelles » (Ann., Sénat, 2011-2012, 23 décembre 2011, p. 8). | professionnelles » (Ann., Sénat, 2011-2012, 23 décembre 2011, p. 8). |
Quant à l'intérêt des parties requérantes | Quant à l'intérêt des parties requérantes |
B.3.1. Selon le Conseil des ministres, les parties requérantes, qui | B.3.1. Selon le Conseil des ministres, les parties requérantes, qui |
sont toutes des notaires, n'ont pas d'intérêt à l'annulation de la | sont toutes des notaires, n'ont pas d'intérêt à l'annulation de la |
disposition attaquée dans la mesure où celle-ci assujettit les | disposition attaquée dans la mesure où celle-ci assujettit les |
huissiers de justice à la T.V.A. | huissiers de justice à la T.V.A. |
B.3.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en | B.3.2. La demande de suspension étant subordonnée au recours en |
annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence | annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence |
de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de | de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de |
suspension. | suspension. |
B.3.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la | B.3.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la |
Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale | Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale |
qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne | qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne |
justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation | justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation |
pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme | pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme |
attaquée. | attaquée. |
B.3.4. Les parties requérantes sont des notaires, qui ont intérêt à | B.3.4. Les parties requérantes sont des notaires, qui ont intérêt à |
l'annulation de la disposition attaquée en ce qu'elle leur est | l'annulation de la disposition attaquée en ce qu'elle leur est |
applicable mais non en ce qu'elle s'applique aux huissiers de justice. | applicable mais non en ce qu'elle s'applique aux huissiers de justice. |
B.3.5. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation | B.3.5. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation |
auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension | auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension |
fait apparaître que le recours en annulation - et donc la demande de | fait apparaître que le recours en annulation - et donc la demande de |
suspension - doit être considéré comme irrecevable en ce qu'il | suspension - doit être considéré comme irrecevable en ce qu'il |
concerne la situation des huissiers de justice. | concerne la situation des huissiers de justice. |
Quant aux conditions de la suspension | Quant aux conditions de la suspension |
B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier | B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier |
1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent | 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent |
être remplies pour que la suspension puisse être décidée : | être remplies pour que la suspension puisse être décidée : |
- des moyens sérieux doivent être invoqués; | - des moyens sérieux doivent être invoqués; |
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un | - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un |
préjudice grave difficilement réparable. | préjudice grave difficilement réparable. |
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de | Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de |
ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande | ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande |
de suspension. | de suspension. |
En ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable | En ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable |
B.5.1. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit | B.5.1. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit |
permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées | permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées |
cause à la partie requérante un préjudice grave qui ne pourrait être | cause à la partie requérante un préjudice grave qui ne pourrait être |
réparé ou pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces | réparé ou pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces |
normes. | normes. |
B.5.2. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 | B.5.2. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 |
sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième | sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième |
condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une | condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une |
demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits | demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits |
concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application | concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application |
immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de | immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de |
lui causer un préjudice grave difficilement réparable. | lui causer un préjudice grave difficilement réparable. |
Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du | Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du |
risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application | risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application |
des dispositions attaquées. | des dispositions attaquées. |
B.6.1. Pour démontrer l'existence d'un préjudice grave difficilement | B.6.1. Pour démontrer l'existence d'un préjudice grave difficilement |
réparable, les parties requérantes font valoir que l'entrée en vigueur | réparable, les parties requérantes font valoir que l'entrée en vigueur |
de la disposition attaquée leur laisse à peine quatre jours après la | de la disposition attaquée leur laisse à peine quatre jours après la |
sanction et la promulgation et deux jours après la publication pour | sanction et la promulgation et deux jours après la publication pour |
s'adapter en toute hâte à cette mesure, avec toutes les conséquences | s'adapter en toute hâte à cette mesure, avec toutes les conséquences |
et tous les risques d'erreurs que cela comporte. Elles soulignent, par | et tous les risques d'erreurs que cela comporte. Elles soulignent, par |
ailleurs, que si la mesure attaquée est appliquée pendant le temps | ailleurs, que si la mesure attaquée est appliquée pendant le temps |
nécessaire à la Cour pour instruire normalement l'affaire, son | nécessaire à la Cour pour instruire normalement l'affaire, son |
annulation donnera lieu à de telles difficultés qu'elle rendra la | annulation donnera lieu à de telles difficultés qu'elle rendra la |
mesure pratiquement irréversible pour les cas auxquels elle aura été | mesure pratiquement irréversible pour les cas auxquels elle aura été |
appliquée : le Trésor public devra rembourser la T.V.A. perçue dans | appliquée : le Trésor public devra rembourser la T.V.A. perçue dans |
l'intervalle aux notaires, qui devront, à leur tour, la rembourser aux | l'intervalle aux notaires, qui devront, à leur tour, la rembourser aux |
clients concernés. Si la T.V.A. fait entre-temps partie de frais de | clients concernés. Si la T.V.A. fait entre-temps partie de frais de |
justice, il y aura lieu de mettre à néant des décisions de justice | justice, il y aura lieu de mettre à néant des décisions de justice |
(éventuellement passées en force de chose jugée) en utilisant des | (éventuellement passées en force de chose jugée) en utilisant des |
voies de recours (extraordinaires). | voies de recours (extraordinaires). |
B.6.2. L'adaptation de la comptabilité n'entraîne pas pour les | B.6.2. L'adaptation de la comptabilité n'entraîne pas pour les |
notaires de problèmes pratiques tellement insurmontables que cette | notaires de problèmes pratiques tellement insurmontables que cette |
raison justifierait une suspension de la disposition attaquée. | raison justifierait une suspension de la disposition attaquée. |
B.6.3. A supposer qu'il existe, le risque de préjudice allégué en | B.6.3. A supposer qu'il existe, le risque de préjudice allégué en |
l'espèce est un risque d'ordre financier. | l'espèce est un risque d'ordre financier. |
Le simple risque de subir une perte financière ne constitue pas, en | Le simple risque de subir une perte financière ne constitue pas, en |
principe, un risque de préjudice grave difficilement réparable (voy. | principe, un risque de préjudice grave difficilement réparable (voy. |
arrêt n° 60/92 du 8 octobre 1992, B.3.2; arrêt n° 28/96 du 30 avril | arrêt n° 60/92 du 8 octobre 1992, B.3.2; arrêt n° 28/96 du 30 avril |
1996, B.6; arrêt n° 169/2006 du 8 novembre 2006, B.16.1; arrêt n° | 1996, B.6; arrêt n° 169/2006 du 8 novembre 2006, B.16.1; arrêt n° |
204/2009 du 23 décembre 2009, B.4; arrêt n° 96/2010 du 29 juillet | 204/2009 du 23 décembre 2009, B.4; arrêt n° 96/2010 du 29 juillet |
2010, B.29). | 2010, B.29). |
En outre, les parties requérantes ne démontrent pas qu'en cas | En outre, les parties requérantes ne démontrent pas qu'en cas |
d'annulation de la disposition attaquée, la T.V.A. indûment perçue ne | d'annulation de la disposition attaquée, la T.V.A. indûment perçue ne |
pourrait être remboursée que très difficilement, d'autant que les | pourrait être remboursée que très difficilement, d'autant que les |
frais de notaire ne font en principe pas partie des dépens prévus par | frais de notaire ne font en principe pas partie des dépens prévus par |
le Code judiciaire. | le Code judiciaire. |
B.7. Etant donné que l'une des conditions requises par l'article 20, | B.7. Etant donné que l'une des conditions requises par l'article 20, |
1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle | 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle |
n'est pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie. | n'est pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette la demande de suspension. | rejette la demande de suspension. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à |
l'audience publique du 8 mars 2012. | l'audience publique du 8 mars 2012. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |