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Extrait de l'arrêt n° 48/2012 du 22 mars 2012 Numéro du rôle : 5187 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « portant modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) Extrait de l'arrêt n° 48/2012 du 22 mars 2012 Numéro du rôle : 5187 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « portant modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 48/2012 du 22 mars 2012 Extrait de l'arrêt n° 48/2012 du 22 mars 2012
Numéro du rôle : 5187 Numéro du rôle : 5187
En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du
23 décembre 2010 « portant modification du Code des droits 23 décembre 2010 « portant modification du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour éviter un d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour éviter un
prélèvement simultané de TVA et de droits d'enregistrement sur le même prélèvement simultané de TVA et de droits d'enregistrement sur le même
terrain », introduit par Jessica Michielsen et Gilles Verlé. terrain », introduit par Jessica Michielsen et Gilles Verlé.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke,
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24
juin 2011 et parvenue au greffe le 14 juillet 2011, Jessica Michielsen juin 2011 et parvenue au greffe le 14 juillet 2011, Jessica Michielsen
et Gilles Verlé, demeurant à 9050 Ledeberg, Jacques Eggermontstraat et Gilles Verlé, demeurant à 9050 Ledeberg, Jacques Eggermontstraat
20, ont introduit un recours en annulation du décret de la Région 20, ont introduit un recours en annulation du décret de la Région
flamande du 23 décembre 2010 « portant modification du Code des droits flamande du 23 décembre 2010 « portant modification du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour éviter un d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour éviter un
prélèvement simultané de T.V.A. et de droits d'enregistrement sur le prélèvement simultané de T.V.A. et de droits d'enregistrement sur le
même terrain » (publié au Moniteur belge du 31 décembre 2010, deuxième même terrain » (publié au Moniteur belge du 31 décembre 2010, deuxième
édition). édition).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
Quant à la recevabilité Quant à la recevabilité
B.1. Le Gouvernement flamand conteste la recevabilité de la requête. B.1. Le Gouvernement flamand conteste la recevabilité de la requête.
Il objecte en premier lieu que certaines exigences de forme n'ont pas Il objecte en premier lieu que certaines exigences de forme n'ont pas
été respectées. En outre, l'intérêt à l'annulation du décret attaqué été respectées. En outre, l'intérêt à l'annulation du décret attaqué
n'aurait pas été démontré. n'aurait pas été démontré.
B.2. Les règles en matière de recevabilité d'une requête tendent à B.2. Les règles en matière de recevabilité d'une requête tendent à
assurer une bonne administration de la justice et à contrer les assurer une bonne administration de la justice et à contrer les
risques d'insécurité juridique. Cependant, la Cour doit veiller à ne risques d'insécurité juridique. Cependant, la Cour doit veiller à ne
pas appliquer ces règles de manière excessivement formaliste. pas appliquer ces règles de manière excessivement formaliste.
B.3. A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font valoir B.3. A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font valoir
que le décret attaqué ne leur permet pas, dans le cas de la vente de que le décret attaqué ne leur permet pas, dans le cas de la vente de
leur appartement et de l'acquisition d'un immeuble d'habitation neuf leur appartement et de l'acquisition d'un immeuble d'habitation neuf
sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'obtenir la sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'obtenir la
restitution intégrale ou partielle des droits d'enregistrement qui restitution intégrale ou partielle des droits d'enregistrement qui
avaient été payés lors de l'achat de leur appartement. avaient été payés lors de l'achat de leur appartement.
A la demande de la Cour, les parties requérantes ont produit les A la demande de la Cour, les parties requérantes ont produit les
pièces justificatives nécessaires des contrats d'achat précités. Il en pièces justificatives nécessaires des contrats d'achat précités. Il en
ressort que la seconde partie requérante était propriétaire de ressort que la seconde partie requérante était propriétaire de
l'appartement et est copropriétaire de l'immeuble d'habitation neuf. l'appartement et est copropriétaire de l'immeuble d'habitation neuf.
Par conséquent, celle-ci justifie de l'intérêt requis. Par conséquent, celle-ci justifie de l'intérêt requis.
Etant donné que l'intérêt de l'une des parties requérantes a été Etant donné que l'intérêt de l'une des parties requérantes a été
démontré, il n'y a pas lieu d'examiner si l'autre partie requérante démontré, il n'y a pas lieu d'examiner si l'autre partie requérante
justifie également d'un intérêt. justifie également d'un intérêt.
B.4. En vertu de l'article 5 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur B.4. En vertu de l'article 5 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, la requête doit être signée par la personne la Cour constitutionnelle, la requête doit être signée par la personne
introduisant le recours. Selon le Gouvernement flamand, la requête n'a introduisant le recours. Selon le Gouvernement flamand, la requête n'a
été signée que par la seconde partie requérante. été signée que par la seconde partie requérante.
Etant donné que la requête a été signée par la partie requérante dont Etant donné que la requête a été signée par la partie requérante dont
l'intérêt a été établi, l'exception du Gouvernement flamand ne peut l'intérêt a été établi, l'exception du Gouvernement flamand ne peut
pas entraîner l'irrecevabilité de la requête. pas entraîner l'irrecevabilité de la requête.
B.5. En vertu de l'article 6 de la loi spéciale précitée, la requête B.5. En vertu de l'article 6 de la loi spéciale précitée, la requête
doit indiquer l'objet du recours et contenir un exposé des faits et doit indiquer l'objet du recours et contenir un exposé des faits et
moyens. Selon le Gouvernement flamand, la requête n'indique pas moyens. Selon le Gouvernement flamand, la requête n'indique pas
qu'elle poursuit l'annulation du décret attaqué et ne mentionne pas qu'elle poursuit l'annulation du décret attaqué et ne mentionne pas
non plus les articles attaqués. non plus les articles attaqués.
Il ressort implicitement mais certainement du contenu de la requête Il ressort implicitement mais certainement du contenu de la requête
que celle-ci vise à l'annulation du décret attaqué. La Cour limitera que celle-ci vise à l'annulation du décret attaqué. La Cour limitera
son examen, le cas échéant, aux dispositions contre lesquelles des son examen, le cas échéant, aux dispositions contre lesquelles des
griefs sont effectivement dirigés. griefs sont effectivement dirigés.
B.6. En vertu de l'article 7 de la loi spéciale précitée, la partie B.6. En vertu de l'article 7 de la loi spéciale précitée, la partie
requérante doit joindre à sa requête une copie du décret contre lequel requérante doit joindre à sa requête une copie du décret contre lequel
le recours est dirigé. le recours est dirigé.
Bien que les parties requérantes aient manqué à cette obligation, le Bien que les parties requérantes aient manqué à cette obligation, le
décret contre lequel est dirigé le recours est clairement indiqué, de décret contre lequel est dirigé le recours est clairement indiqué, de
sorte que la partie défenderesse n'a pas pu se tromper quant à l'objet sorte que la partie défenderesse n'a pas pu se tromper quant à l'objet
de ce recours. de ce recours.
B.7. Les exceptions sont rejetées. B.7. Les exceptions sont rejetées.
Quant aux dispositions attaquées Quant aux dispositions attaquées
B.8. Le décret attaqué contient cinq articles. Aux termes de l'article B.8. Le décret attaqué contient cinq articles. Aux termes de l'article
1er, le décret règle une matière régionale. En vertu de l'article 5, 1er, le décret règle une matière régionale. En vertu de l'article 5,
le décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles le décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles
142 à 148 de la loi-programme du 23 décembre 2009, à savoir le 1er 142 à 148 de la loi-programme du 23 décembre 2009, à savoir le 1er
janvier 2011. janvier 2011.
Ces derniers articles tendent à « soumettre à la TVA les cessions de Ces derniers articles tendent à « soumettre à la TVA les cessions de
sol attenant à un bâtiment neuf ou à une fraction de bâtiment neuf sol attenant à un bâtiment neuf ou à une fraction de bâtiment neuf
lorsque la cession de ce bâtiment est soumise à la TVA » (Doc. parl., lorsque la cession de ce bâtiment est soumise à la TVA » (Doc. parl.,
Chambre, 2009-2010, DOC 52-2278/001, p. 76). Le législateur entendait Chambre, 2009-2010, DOC 52-2278/001, p. 76). Le législateur entendait
ainsi se conformer à un arrêt de la Cour de justice qui avait jugé « ainsi se conformer à un arrêt de la Cour de justice qui avait jugé «
que l'option en faveur de la taxation exercée lors de la livraison de que l'option en faveur de la taxation exercée lors de la livraison de
bâtiments ou de fractions de bâtiments et du sol y attenant doit bâtiments ou de fractions de bâtiments et du sol y attenant doit
porter, de manière indissociable, sur les bâtiments ou fractions de porter, de manière indissociable, sur les bâtiments ou fractions de
bâtiments et le sol y attenant » (CJUE, 8 juin 2000, C-400/98, bâtiments et le sol y attenant » (CJUE, 8 juin 2000, C-400/98,
Breitsohl). Breitsohl).
Auparavant, lorsqu'un bâtiment était cédé sous le régime de la TVA, Auparavant, lorsqu'un bâtiment était cédé sous le régime de la TVA,
cet acte juridique était exempté du droit d'enregistrement cet acte juridique était exempté du droit d'enregistrement
proportionnel en vertu de l'article 159, 8°, du Code des droits proportionnel en vertu de l'article 159, 8°, du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Toutefois, cette d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Toutefois, cette
exemption ne s'appliquait pas au terrain compris dans le contrat. exemption ne s'appliquait pas au terrain compris dans le contrat.
Les articles 2, 3 et 4 du décret attaqué visent à ce que les règles en Les articles 2, 3 et 4 du décret attaqué visent à ce que les règles en
matière de droits d'enregistrement soient « mises en conformité avec matière de droits d'enregistrement soient « mises en conformité avec
la réglementation modifiée de la TVA s'appliquant aux terrains la réglementation modifiée de la TVA s'appliquant aux terrains
attenants » (Doc. parl., Parlement flamand, 2010-2011, n° 789/1, p. attenants » (Doc. parl., Parlement flamand, 2010-2011, n° 789/1, p.
2). 2).
B.9.1. En premier lieu, le législateur décrétal a adapté l'exemption B.9.1. En premier lieu, le législateur décrétal a adapté l'exemption
prévue à l'article 159, 8°, précité, pour éviter que tant le droit prévue à l'article 159, 8°, précité, pour éviter que tant le droit
d'enregistrement proportionnel que la TVA ne doivent être payés lors d'enregistrement proportionnel que la TVA ne doivent être payés lors
de l'acquisition d'un « sol y attenant » (article 3 du décret de l'acquisition d'un « sol y attenant » (article 3 du décret
attaqué). attaqué).
B.9.2. Toujours pour éviter une double imposition, le législateur B.9.2. Toujours pour éviter une double imposition, le législateur
décrétal, en modifiant l'article 209 du Code des droits décrétal, en modifiant l'article 209 du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, a permis la restitution d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, a permis la restitution
des droits d'enregistrement perçus lorsqu'après la perception des des droits d'enregistrement perçus lorsqu'après la perception des
droits d'enregistrement, la TVA devient exigible en raison de droits d'enregistrement, la TVA devient exigible en raison de
l'application de la disposition anti-abus de l'article 1er, § 10, du l'application de la disposition anti-abus de l'article 1er, § 10, du
Code de la TVA (article 4 du décret attaqué). Code de la TVA (article 4 du décret attaqué).
B.9.3. Enfin, le législateur décrétal a modifié l'article 61/3 du Code B.9.3. Enfin, le législateur décrétal a modifié l'article 61/3 du Code
des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe afin de des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe afin de
permettre que « l'imputation » de droits d'enregistrement dans un cas permettre que « l'imputation » de droits d'enregistrement dans un cas
précis reste possible. Cette « imputation » est liée à la « précis reste possible. Cette « imputation » est liée à la «
reportabilité » des droits d'enregistrement qui a été instaurée en reportabilité » des droits d'enregistrement qui a été instaurée en
Région flamande par le décret du 1er février 2002. Le système de la « Région flamande par le décret du 1er février 2002. Le système de la «
reportabilité » consiste, sous certaines conditions, à restituer au reportabilité » consiste, sous certaines conditions, à restituer au
redevable, lors de la vente de son habitation et de l'acquisition redevable, lors de la vente de son habitation et de l'acquisition
d'une autre habitation, les droits d'enregistrement déjà payés lors de d'une autre habitation, les droits d'enregistrement déjà payés lors de
l'acquisition précédente, soit au moyen d'une « imputation » sur les l'acquisition précédente, soit au moyen d'une « imputation » sur les
droits d'enregistrement encore à acquitter (article 61/3), soit au droits d'enregistrement encore à acquitter (article 61/3), soit au
moyen d'une restitution effective des droits d'enregistrement déjà moyen d'une restitution effective des droits d'enregistrement déjà
payés (article 212bis). payés (article 212bis).
L'article 61/3, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur L'article 61/3, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur
du décret attaqué, disposait : du décret attaqué, disposait :
« En cas d'acquisition pure d'un immeuble affecté ou destiné à « En cas d'acquisition pure d'un immeuble affecté ou destiné à
l'habitation par une personne physique en vue d'y établir sa résidence l'habitation par une personne physique en vue d'y établir sa résidence
principale, sa part légale dans les droits dus conformément aux principale, sa part légale dans les droits dus conformément aux
articles 44, 53, 2°, ou 57 sur l'acquisition de l'habitation affectée articles 44, 53, 2°, ou 57 sur l'acquisition de l'habitation affectée
antérieurement à sa résidence principale ou du terrain à bâtir sur antérieurement à sa résidence principale ou du terrain à bâtir sur
lequel cette habitation a été construite est imputée sur sa part lequel cette habitation a été construite est imputée sur sa part
légale dans les droits dus sur la nouvelle acquisition, à condition légale dans les droits dus sur la nouvelle acquisition, à condition
que la nouvelle acquisition ait obtenu date certaine dans les deux ans que la nouvelle acquisition ait obtenu date certaine dans les deux ans
de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu à de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu à
l'établissement du droit proportionnel soit sur la revente pure de l'établissement du droit proportionnel soit sur la revente pure de
l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit
sur le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé sur le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé
tous ses droits. tous ses droits.
Sont exclus de l'imputation conformément aux dispositions du présent Sont exclus de l'imputation conformément aux dispositions du présent
article, les droits payés pour l'acquisition d'un immeuble qui n'est article, les droits payés pour l'acquisition d'un immeuble qui n'est
pas situé en Région flamande. Sont également exclus de l'imputation pas situé en Région flamande. Sont également exclus de l'imputation
les droits complémentaires dus sur une acquisition pour quelque raison les droits complémentaires dus sur une acquisition pour quelque raison
que ce soit. que ce soit.
L'imputation conformément aux dispositions du présent article ne L'imputation conformément aux dispositions du présent article ne
donne, en aucun cas, lieu à une restitution. donne, en aucun cas, lieu à une restitution.
Lorsqu'une opération, telle que visée au premier alinéa, est précédée Lorsqu'une opération, telle que visée au premier alinéa, est précédée
par une ou plusieurs opérations similaires et/ou par une ou plusieurs par une ou plusieurs opérations similaires et/ou par une ou plusieurs
opérations telles que visées au premier alinéa de l'article 212bis, opérations telles que visées au premier alinéa de l'article 212bis,
les droits qui n'ont pas encore été imputés lors de ces opérations les droits qui n'ont pas encore été imputés lors de ces opérations
précédentes à la suite de l'application du troisième ou du cinquième précédentes à la suite de l'application du troisième ou du cinquième
alinéa du présent article et/ou les droits qui n'ont pas encore été alinéa du présent article et/ou les droits qui n'ont pas encore été
restitués à la suite de l'application du troisième ou du cinquième restitués à la suite de l'application du troisième ou du cinquième
alinéa de l'article 212bis sont, le cas échéant, ajoutés à la part alinéa de l'article 212bis sont, le cas échéant, ajoutés à la part
légale de la personne physique dans les droits dus conformément aux légale de la personne physique dans les droits dus conformément aux
articles 44, 53, 2°, ou 57 sur l'avant-dernière acquisition, pour articles 44, 53, 2°, ou 57 sur l'avant-dernière acquisition, pour
déterminer le montant imputable sur la dernière acquisition. déterminer le montant imputable sur la dernière acquisition.
Le montant à imputer qui est obtenu en application du premier ou du Le montant à imputer qui est obtenu en application du premier ou du
quatrième alinéa ne peut en aucun cas dépasser 12.500 euros. Ce quatrième alinéa ne peut en aucun cas dépasser 12.500 euros. Ce
montant maximal à imputer est déterminé en proportion de la fraction montant maximal à imputer est déterminé en proportion de la fraction
que la personne physique obtient du bien nouvellement acquis ». que la personne physique obtient du bien nouvellement acquis ».
En outre, l'article 212bis du même Code, tel qu'il est applicable en En outre, l'article 212bis du même Code, tel qu'il est applicable en
Région flamande, règle à certaines conditions et dans des termes Région flamande, règle à certaines conditions et dans des termes
similaires la restitution des droits d'enregistrement payés lors de la similaires la restitution des droits d'enregistrement payés lors de la
première acquisition d'un bien immobilier en Région flamande au cas où première acquisition d'un bien immobilier en Région flamande au cas où
le bien immobilier précédemment acquis en Région flamande et qui était le bien immobilier précédemment acquis en Région flamande et qui était
auparavant utilisé comme résidence principale est vendu dans les deux auparavant utilisé comme résidence principale est vendu dans les deux
ans ou dans les cinq ans lorsqu'un terrain à bâtir est acheté après ans ou dans les cinq ans lorsqu'un terrain à bâtir est acheté après
l'acquisition, dans cette même Région, d'une habitation destinée à l'acquisition, dans cette même Région, d'une habitation destinée à
être la nouvelle résidence principale. La demande de restitution doit être la nouvelle résidence principale. La demande de restitution doit
être faite dans le document qui donne lieu à la perception du droit être faite dans le document qui donne lieu à la perception du droit
d'enregistrement proportionnel. d'enregistrement proportionnel.
L'article 61/3 mentionnait comme condition pour « l'imputation » que L'article 61/3 mentionnait comme condition pour « l'imputation » que
la nouvelle acquisition ait obtenu date certaine « dans les deux ans la nouvelle acquisition ait obtenu date certaine « dans les deux ans
de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu à de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu à
l'établissement du droit proportionnel ». Cette condition ne pouvait, l'établissement du droit proportionnel ». Cette condition ne pouvait,
jusqu'au 1er janvier 2011, empêcher l'imputation puisqu'un droit jusqu'au 1er janvier 2011, empêcher l'imputation puisqu'un droit
d'enregistrement était toujours perçu (si pas sur la vente de d'enregistrement était toujours perçu (si pas sur la vente de
l'habitation, du moins sur celle du terrain attenant). Etant donné que l'habitation, du moins sur celle du terrain attenant). Etant donné que
ce terrain doit dorénavant suivre le régime s'appliquant à ce terrain doit dorénavant suivre le régime s'appliquant à
l'habitation, il n'y a plus d'« établissement du droit proportionnel » l'habitation, il n'y a plus d'« établissement du droit proportionnel »
lorsque l'habitation est vendue sous le régime de la TVA. lorsque l'habitation est vendue sous le régime de la TVA.
Pour combler cette lacune, l'article 61/3 modifié prévoit que la Pour combler cette lacune, l'article 61/3 modifié prévoit que la
nouvelle acquisition doit avoir obtenu date certaine dans les deux ans nouvelle acquisition doit avoir obtenu date certaine dans les deux ans
de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu « ou bien de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu « ou bien
à l'établissement du droit proportionnel », « ou bien à l'exemption du à l'établissement du droit proportionnel », « ou bien à l'exemption du
droit proportionnel en application de l'article 159, 8° » (article 2 droit proportionnel en application de l'article 159, 8° » (article 2
du décret attaqué). du décret attaqué).
Quant au grief Quant au grief
B.10. Les parties requérantes font valoir que les acquéreurs d'une B.10. Les parties requérantes font valoir que les acquéreurs d'une
nouvelle habitation avec le terrain y attenant sous le régime de la nouvelle habitation avec le terrain y attenant sous le régime de la
TVA sont discriminés par rapport aux autres acquéreurs d'une TVA sont discriminés par rapport aux autres acquéreurs d'une
habitation en ce qu'ils ne peuvent pas obtenir la restitution de habitation en ce qu'ils ne peuvent pas obtenir la restitution de
droits d'enregistrement déjà payés dans le passé lorsqu'ils vendent droits d'enregistrement déjà payés dans le passé lorsqu'ils vendent
leur précédente habitation. leur précédente habitation.
La Cour doit donc examiner si le décret attaqué est compatible avec le La Cour doit donc examiner si le décret attaqué est compatible avec le
principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles
10 et 11 de la Constitution et par l'article 172 de celle-ci, qui 10 et 11 de la Constitution et par l'article 172 de celle-ci, qui
constitue une application particulière de ce principe en matière constitue une application particulière de ce principe en matière
fiscale. fiscale.
B.11. La règle de la « reportabilité » des droits d'enregistrement, B.11. La règle de la « reportabilité » des droits d'enregistrement,
par imputation ou par restitution, lors de l'acquisition d'une par imputation ou par restitution, lors de l'acquisition d'une
nouvelle résidence principale vise, en abaissant le seuil fiscal, à nouvelle résidence principale vise, en abaissant le seuil fiscal, à
augmenter la mobilité sur le marché du logement. Puisqu'à l'achat augmenter la mobilité sur le marché du logement. Puisqu'à l'achat
d'une habitation, les droits d'enregistrement sont réduits à d'une habitation, les droits d'enregistrement sont réduits à
concurrence des droits d'enregistrement déjà payés lors de concurrence des droits d'enregistrement déjà payés lors de
l'acquisition d'une précédente habitation - déjà revendue entre-temps l'acquisition d'une précédente habitation - déjà revendue entre-temps
-, les propriétaires sont incités à acquérir une nouvelle habitation -, les propriétaires sont incités à acquérir une nouvelle habitation
lorsque l'habitation existante ne répond plus à leurs besoins lorsque l'habitation existante ne répond plus à leurs besoins
personnels ou professionnels. personnels ou professionnels.
B.12. Il appartient au législateur compétent de déterminer les B.12. Il appartient au législateur compétent de déterminer les
exemptions aux impôts qu'il prévoit. Il dispose en la matière d'une exemptions aux impôts qu'il prévoit. Il dispose en la matière d'une
marge d'appréciation étendue. La Cour ne peut sanctionner les choix marge d'appréciation étendue. La Cour ne peut sanctionner les choix
politiques du législateur et les motifs qui les fondent que s'ils politiques du législateur et les motifs qui les fondent que s'ils
reposent sur une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement reposent sur une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement
déraisonnables. déraisonnables.
B.13. La différence de traitement en cause repose sur un critère B.13. La différence de traitement en cause repose sur un critère
objectif, à savoir l'assujettissement de l'acquisition de la nouvelle objectif, à savoir l'assujettissement de l'acquisition de la nouvelle
habitation au régime de la TVA ou au régime des droits habitation au régime de la TVA ou au régime des droits
d'enregistrement. d'enregistrement.
Néanmoins, ce critère n'est pas pertinent par rapport au but mentionné Néanmoins, ce critère n'est pas pertinent par rapport au but mentionné
en B.11 que poursuit le législateur décrétal, à savoir abaisser le en B.11 que poursuit le législateur décrétal, à savoir abaisser le
seuil fiscal pour les redevables qui souhaitent changer de résidence seuil fiscal pour les redevables qui souhaitent changer de résidence
principale. principale.
Tant lors de l'acquisition d'une nouvelle habitation pour laquelle la Tant lors de l'acquisition d'une nouvelle habitation pour laquelle la
TVA est due que lors de l'acquisition d'une habitation pour laquelle TVA est due que lors de l'acquisition d'une habitation pour laquelle
des droits d'enregistrement sont dus, il est en effet question d'un des droits d'enregistrement sont dus, il est en effet question d'un
seuil fiscal, qui est même plus élevé dans le premier cas. Certes, le seuil fiscal, qui est même plus élevé dans le premier cas. Certes, le
constat qu'aucun droit d'enregistrement n'est payé à l'acquisition de constat qu'aucun droit d'enregistrement n'est payé à l'acquisition de
la nouvelle habitation empêche une imputation des droits la nouvelle habitation empêche une imputation des droits
d'enregistrement déjà payés. Toutefois, il ne constitue pas un d'enregistrement déjà payés. Toutefois, il ne constitue pas un
obstacle à la restitution des droits d'enregistrement déjà payés. obstacle à la restitution des droits d'enregistrement déjà payés.
B.14. Enfin, le constat qu'une modification de la législation fédérale B.14. Enfin, le constat qu'une modification de la législation fédérale
en matière de TVA contrecarre les intentions du législateur décrétal en matière de TVA contrecarre les intentions du législateur décrétal
en matière de droits d'enregistrement ne saurait dispenser ce dernier en matière de droits d'enregistrement ne saurait dispenser ce dernier
de respecter le principe d'égalité et de non-discrimination. En effet, de respecter le principe d'égalité et de non-discrimination. En effet,
il ressort du B.13 qu'il ne lui est pas impossible ni exagérément il ressort du B.13 qu'il ne lui est pas impossible ni exagérément
difficile de mener efficacement la politique qui lui a été confiée. difficile de mener efficacement la politique qui lui a été confiée.
B.15. En s'abstenant, lorsqu'il a mis les règles en matière de droits B.15. En s'abstenant, lorsqu'il a mis les règles en matière de droits
d'enregistrement en conformité avec les règles modifiées en matière de d'enregistrement en conformité avec les règles modifiées en matière de
TVA, de permettre également la restitution des droits d'enregistrement TVA, de permettre également la restitution des droits d'enregistrement
si la nouvelle habitation est acquise sous le régime de la TVA, le si la nouvelle habitation est acquise sous le régime de la TVA, le
législateur décrétal a laissé subsister une différence de traitement législateur décrétal a laissé subsister une différence de traitement
manifestement déraisonnable et a violé les articles 10, 11 et 172 de manifestement déraisonnable et a violé les articles 10, 11 et 172 de
la Constitution. Par conséquent, ces droits d'enregistrement doivent la Constitution. Par conséquent, ces droits d'enregistrement doivent
être restitués. être restitués.
B.16. Le grief est fondé. B.16. Le grief est fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
annule le décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « portant annule le décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « portant
modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de
greffe, pour éviter un prélèvement simultané de TVA et de droits greffe, pour éviter un prélèvement simultané de TVA et de droits
d'enregistrement sur le même terrain », en ce qu'il ne permet pas la d'enregistrement sur le même terrain », en ce qu'il ne permet pas la
restitution des droits d'enregistrement lors de l'acquisition d'une restitution des droits d'enregistrement lors de l'acquisition d'une
nouvelle habitation avec le terrain y attenant sous le régime de la nouvelle habitation avec le terrain y attenant sous le régime de la
TVA. TVA.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du
22 mars 2012. 22 mars 2012.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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