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recours en annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « portant modification du Code
des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, La
Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)"
Extrait de l'arrêt n° 48/2012 du 22 mars 2012 Numéro du rôle : 5187 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « portant modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) | Extrait de l'arrêt n° 48/2012 du 22 mars 2012 Numéro du rôle : 5187 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « portant modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 48/2012 du 22 mars 2012 | Extrait de l'arrêt n° 48/2012 du 22 mars 2012 |
Numéro du rôle : 5187 | Numéro du rôle : 5187 |
En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du | En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du |
23 décembre 2010 « portant modification du Code des droits | 23 décembre 2010 « portant modification du Code des droits |
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour éviter un | d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour éviter un |
prélèvement simultané de TVA et de droits d'enregistrement sur le même | prélèvement simultané de TVA et de droits d'enregistrement sur le même |
terrain », introduit par Jessica Michielsen et Gilles Verlé. | terrain », introduit par Jessica Michielsen et Gilles Verlé. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De | composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, | Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, |
J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du | J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 |
juin 2011 et parvenue au greffe le 14 juillet 2011, Jessica Michielsen | juin 2011 et parvenue au greffe le 14 juillet 2011, Jessica Michielsen |
et Gilles Verlé, demeurant à 9050 Ledeberg, Jacques Eggermontstraat | et Gilles Verlé, demeurant à 9050 Ledeberg, Jacques Eggermontstraat |
20, ont introduit un recours en annulation du décret de la Région | 20, ont introduit un recours en annulation du décret de la Région |
flamande du 23 décembre 2010 « portant modification du Code des droits | flamande du 23 décembre 2010 « portant modification du Code des droits |
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour éviter un | d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour éviter un |
prélèvement simultané de T.V.A. et de droits d'enregistrement sur le | prélèvement simultané de T.V.A. et de droits d'enregistrement sur le |
même terrain » (publié au Moniteur belge du 31 décembre 2010, deuxième | même terrain » (publié au Moniteur belge du 31 décembre 2010, deuxième |
édition). | édition). |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la recevabilité | Quant à la recevabilité |
B.1. Le Gouvernement flamand conteste la recevabilité de la requête. | B.1. Le Gouvernement flamand conteste la recevabilité de la requête. |
Il objecte en premier lieu que certaines exigences de forme n'ont pas | Il objecte en premier lieu que certaines exigences de forme n'ont pas |
été respectées. En outre, l'intérêt à l'annulation du décret attaqué | été respectées. En outre, l'intérêt à l'annulation du décret attaqué |
n'aurait pas été démontré. | n'aurait pas été démontré. |
B.2. Les règles en matière de recevabilité d'une requête tendent à | B.2. Les règles en matière de recevabilité d'une requête tendent à |
assurer une bonne administration de la justice et à contrer les | assurer une bonne administration de la justice et à contrer les |
risques d'insécurité juridique. Cependant, la Cour doit veiller à ne | risques d'insécurité juridique. Cependant, la Cour doit veiller à ne |
pas appliquer ces règles de manière excessivement formaliste. | pas appliquer ces règles de manière excessivement formaliste. |
B.3. A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font valoir | B.3. A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font valoir |
que le décret attaqué ne leur permet pas, dans le cas de la vente de | que le décret attaqué ne leur permet pas, dans le cas de la vente de |
leur appartement et de l'acquisition d'un immeuble d'habitation neuf | leur appartement et de l'acquisition d'un immeuble d'habitation neuf |
sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'obtenir la | sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'obtenir la |
restitution intégrale ou partielle des droits d'enregistrement qui | restitution intégrale ou partielle des droits d'enregistrement qui |
avaient été payés lors de l'achat de leur appartement. | avaient été payés lors de l'achat de leur appartement. |
A la demande de la Cour, les parties requérantes ont produit les | A la demande de la Cour, les parties requérantes ont produit les |
pièces justificatives nécessaires des contrats d'achat précités. Il en | pièces justificatives nécessaires des contrats d'achat précités. Il en |
ressort que la seconde partie requérante était propriétaire de | ressort que la seconde partie requérante était propriétaire de |
l'appartement et est copropriétaire de l'immeuble d'habitation neuf. | l'appartement et est copropriétaire de l'immeuble d'habitation neuf. |
Par conséquent, celle-ci justifie de l'intérêt requis. | Par conséquent, celle-ci justifie de l'intérêt requis. |
Etant donné que l'intérêt de l'une des parties requérantes a été | Etant donné que l'intérêt de l'une des parties requérantes a été |
démontré, il n'y a pas lieu d'examiner si l'autre partie requérante | démontré, il n'y a pas lieu d'examiner si l'autre partie requérante |
justifie également d'un intérêt. | justifie également d'un intérêt. |
B.4. En vertu de l'article 5 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | B.4. En vertu de l'article 5 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, la requête doit être signée par la personne | la Cour constitutionnelle, la requête doit être signée par la personne |
introduisant le recours. Selon le Gouvernement flamand, la requête n'a | introduisant le recours. Selon le Gouvernement flamand, la requête n'a |
été signée que par la seconde partie requérante. | été signée que par la seconde partie requérante. |
Etant donné que la requête a été signée par la partie requérante dont | Etant donné que la requête a été signée par la partie requérante dont |
l'intérêt a été établi, l'exception du Gouvernement flamand ne peut | l'intérêt a été établi, l'exception du Gouvernement flamand ne peut |
pas entraîner l'irrecevabilité de la requête. | pas entraîner l'irrecevabilité de la requête. |
B.5. En vertu de l'article 6 de la loi spéciale précitée, la requête | B.5. En vertu de l'article 6 de la loi spéciale précitée, la requête |
doit indiquer l'objet du recours et contenir un exposé des faits et | doit indiquer l'objet du recours et contenir un exposé des faits et |
moyens. Selon le Gouvernement flamand, la requête n'indique pas | moyens. Selon le Gouvernement flamand, la requête n'indique pas |
qu'elle poursuit l'annulation du décret attaqué et ne mentionne pas | qu'elle poursuit l'annulation du décret attaqué et ne mentionne pas |
non plus les articles attaqués. | non plus les articles attaqués. |
Il ressort implicitement mais certainement du contenu de la requête | Il ressort implicitement mais certainement du contenu de la requête |
que celle-ci vise à l'annulation du décret attaqué. La Cour limitera | que celle-ci vise à l'annulation du décret attaqué. La Cour limitera |
son examen, le cas échéant, aux dispositions contre lesquelles des | son examen, le cas échéant, aux dispositions contre lesquelles des |
griefs sont effectivement dirigés. | griefs sont effectivement dirigés. |
B.6. En vertu de l'article 7 de la loi spéciale précitée, la partie | B.6. En vertu de l'article 7 de la loi spéciale précitée, la partie |
requérante doit joindre à sa requête une copie du décret contre lequel | requérante doit joindre à sa requête une copie du décret contre lequel |
le recours est dirigé. | le recours est dirigé. |
Bien que les parties requérantes aient manqué à cette obligation, le | Bien que les parties requérantes aient manqué à cette obligation, le |
décret contre lequel est dirigé le recours est clairement indiqué, de | décret contre lequel est dirigé le recours est clairement indiqué, de |
sorte que la partie défenderesse n'a pas pu se tromper quant à l'objet | sorte que la partie défenderesse n'a pas pu se tromper quant à l'objet |
de ce recours. | de ce recours. |
B.7. Les exceptions sont rejetées. | B.7. Les exceptions sont rejetées. |
Quant aux dispositions attaquées | Quant aux dispositions attaquées |
B.8. Le décret attaqué contient cinq articles. Aux termes de l'article | B.8. Le décret attaqué contient cinq articles. Aux termes de l'article |
1er, le décret règle une matière régionale. En vertu de l'article 5, | 1er, le décret règle une matière régionale. En vertu de l'article 5, |
le décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles | le décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles |
142 à 148 de la loi-programme du 23 décembre 2009, à savoir le 1er | 142 à 148 de la loi-programme du 23 décembre 2009, à savoir le 1er |
janvier 2011. | janvier 2011. |
Ces derniers articles tendent à « soumettre à la TVA les cessions de | Ces derniers articles tendent à « soumettre à la TVA les cessions de |
sol attenant à un bâtiment neuf ou à une fraction de bâtiment neuf | sol attenant à un bâtiment neuf ou à une fraction de bâtiment neuf |
lorsque la cession de ce bâtiment est soumise à la TVA » (Doc. parl., | lorsque la cession de ce bâtiment est soumise à la TVA » (Doc. parl., |
Chambre, 2009-2010, DOC 52-2278/001, p. 76). Le législateur entendait | Chambre, 2009-2010, DOC 52-2278/001, p. 76). Le législateur entendait |
ainsi se conformer à un arrêt de la Cour de justice qui avait jugé « | ainsi se conformer à un arrêt de la Cour de justice qui avait jugé « |
que l'option en faveur de la taxation exercée lors de la livraison de | que l'option en faveur de la taxation exercée lors de la livraison de |
bâtiments ou de fractions de bâtiments et du sol y attenant doit | bâtiments ou de fractions de bâtiments et du sol y attenant doit |
porter, de manière indissociable, sur les bâtiments ou fractions de | porter, de manière indissociable, sur les bâtiments ou fractions de |
bâtiments et le sol y attenant » (CJUE, 8 juin 2000, C-400/98, | bâtiments et le sol y attenant » (CJUE, 8 juin 2000, C-400/98, |
Breitsohl). | Breitsohl). |
Auparavant, lorsqu'un bâtiment était cédé sous le régime de la TVA, | Auparavant, lorsqu'un bâtiment était cédé sous le régime de la TVA, |
cet acte juridique était exempté du droit d'enregistrement | cet acte juridique était exempté du droit d'enregistrement |
proportionnel en vertu de l'article 159, 8°, du Code des droits | proportionnel en vertu de l'article 159, 8°, du Code des droits |
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Toutefois, cette | d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Toutefois, cette |
exemption ne s'appliquait pas au terrain compris dans le contrat. | exemption ne s'appliquait pas au terrain compris dans le contrat. |
Les articles 2, 3 et 4 du décret attaqué visent à ce que les règles en | Les articles 2, 3 et 4 du décret attaqué visent à ce que les règles en |
matière de droits d'enregistrement soient « mises en conformité avec | matière de droits d'enregistrement soient « mises en conformité avec |
la réglementation modifiée de la TVA s'appliquant aux terrains | la réglementation modifiée de la TVA s'appliquant aux terrains |
attenants » (Doc. parl., Parlement flamand, 2010-2011, n° 789/1, p. | attenants » (Doc. parl., Parlement flamand, 2010-2011, n° 789/1, p. |
2). | 2). |
B.9.1. En premier lieu, le législateur décrétal a adapté l'exemption | B.9.1. En premier lieu, le législateur décrétal a adapté l'exemption |
prévue à l'article 159, 8°, précité, pour éviter que tant le droit | prévue à l'article 159, 8°, précité, pour éviter que tant le droit |
d'enregistrement proportionnel que la TVA ne doivent être payés lors | d'enregistrement proportionnel que la TVA ne doivent être payés lors |
de l'acquisition d'un « sol y attenant » (article 3 du décret | de l'acquisition d'un « sol y attenant » (article 3 du décret |
attaqué). | attaqué). |
B.9.2. Toujours pour éviter une double imposition, le législateur | B.9.2. Toujours pour éviter une double imposition, le législateur |
décrétal, en modifiant l'article 209 du Code des droits | décrétal, en modifiant l'article 209 du Code des droits |
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, a permis la restitution | d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, a permis la restitution |
des droits d'enregistrement perçus lorsqu'après la perception des | des droits d'enregistrement perçus lorsqu'après la perception des |
droits d'enregistrement, la TVA devient exigible en raison de | droits d'enregistrement, la TVA devient exigible en raison de |
l'application de la disposition anti-abus de l'article 1er, § 10, du | l'application de la disposition anti-abus de l'article 1er, § 10, du |
Code de la TVA (article 4 du décret attaqué). | Code de la TVA (article 4 du décret attaqué). |
B.9.3. Enfin, le législateur décrétal a modifié l'article 61/3 du Code | B.9.3. Enfin, le législateur décrétal a modifié l'article 61/3 du Code |
des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe afin de | des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe afin de |
permettre que « l'imputation » de droits d'enregistrement dans un cas | permettre que « l'imputation » de droits d'enregistrement dans un cas |
précis reste possible. Cette « imputation » est liée à la « | précis reste possible. Cette « imputation » est liée à la « |
reportabilité » des droits d'enregistrement qui a été instaurée en | reportabilité » des droits d'enregistrement qui a été instaurée en |
Région flamande par le décret du 1er février 2002. Le système de la « | Région flamande par le décret du 1er février 2002. Le système de la « |
reportabilité » consiste, sous certaines conditions, à restituer au | reportabilité » consiste, sous certaines conditions, à restituer au |
redevable, lors de la vente de son habitation et de l'acquisition | redevable, lors de la vente de son habitation et de l'acquisition |
d'une autre habitation, les droits d'enregistrement déjà payés lors de | d'une autre habitation, les droits d'enregistrement déjà payés lors de |
l'acquisition précédente, soit au moyen d'une « imputation » sur les | l'acquisition précédente, soit au moyen d'une « imputation » sur les |
droits d'enregistrement encore à acquitter (article 61/3), soit au | droits d'enregistrement encore à acquitter (article 61/3), soit au |
moyen d'une restitution effective des droits d'enregistrement déjà | moyen d'une restitution effective des droits d'enregistrement déjà |
payés (article 212bis). | payés (article 212bis). |
L'article 61/3, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur | L'article 61/3, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur |
du décret attaqué, disposait : | du décret attaqué, disposait : |
« En cas d'acquisition pure d'un immeuble affecté ou destiné à | « En cas d'acquisition pure d'un immeuble affecté ou destiné à |
l'habitation par une personne physique en vue d'y établir sa résidence | l'habitation par une personne physique en vue d'y établir sa résidence |
principale, sa part légale dans les droits dus conformément aux | principale, sa part légale dans les droits dus conformément aux |
articles 44, 53, 2°, ou 57 sur l'acquisition de l'habitation affectée | articles 44, 53, 2°, ou 57 sur l'acquisition de l'habitation affectée |
antérieurement à sa résidence principale ou du terrain à bâtir sur | antérieurement à sa résidence principale ou du terrain à bâtir sur |
lequel cette habitation a été construite est imputée sur sa part | lequel cette habitation a été construite est imputée sur sa part |
légale dans les droits dus sur la nouvelle acquisition, à condition | légale dans les droits dus sur la nouvelle acquisition, à condition |
que la nouvelle acquisition ait obtenu date certaine dans les deux ans | que la nouvelle acquisition ait obtenu date certaine dans les deux ans |
de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu à | de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu à |
l'établissement du droit proportionnel soit sur la revente pure de | l'établissement du droit proportionnel soit sur la revente pure de |
l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit | l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit |
sur le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé | sur le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé |
tous ses droits. | tous ses droits. |
Sont exclus de l'imputation conformément aux dispositions du présent | Sont exclus de l'imputation conformément aux dispositions du présent |
article, les droits payés pour l'acquisition d'un immeuble qui n'est | article, les droits payés pour l'acquisition d'un immeuble qui n'est |
pas situé en Région flamande. Sont également exclus de l'imputation | pas situé en Région flamande. Sont également exclus de l'imputation |
les droits complémentaires dus sur une acquisition pour quelque raison | les droits complémentaires dus sur une acquisition pour quelque raison |
que ce soit. | que ce soit. |
L'imputation conformément aux dispositions du présent article ne | L'imputation conformément aux dispositions du présent article ne |
donne, en aucun cas, lieu à une restitution. | donne, en aucun cas, lieu à une restitution. |
Lorsqu'une opération, telle que visée au premier alinéa, est précédée | Lorsqu'une opération, telle que visée au premier alinéa, est précédée |
par une ou plusieurs opérations similaires et/ou par une ou plusieurs | par une ou plusieurs opérations similaires et/ou par une ou plusieurs |
opérations telles que visées au premier alinéa de l'article 212bis, | opérations telles que visées au premier alinéa de l'article 212bis, |
les droits qui n'ont pas encore été imputés lors de ces opérations | les droits qui n'ont pas encore été imputés lors de ces opérations |
précédentes à la suite de l'application du troisième ou du cinquième | précédentes à la suite de l'application du troisième ou du cinquième |
alinéa du présent article et/ou les droits qui n'ont pas encore été | alinéa du présent article et/ou les droits qui n'ont pas encore été |
restitués à la suite de l'application du troisième ou du cinquième | restitués à la suite de l'application du troisième ou du cinquième |
alinéa de l'article 212bis sont, le cas échéant, ajoutés à la part | alinéa de l'article 212bis sont, le cas échéant, ajoutés à la part |
légale de la personne physique dans les droits dus conformément aux | légale de la personne physique dans les droits dus conformément aux |
articles 44, 53, 2°, ou 57 sur l'avant-dernière acquisition, pour | articles 44, 53, 2°, ou 57 sur l'avant-dernière acquisition, pour |
déterminer le montant imputable sur la dernière acquisition. | déterminer le montant imputable sur la dernière acquisition. |
Le montant à imputer qui est obtenu en application du premier ou du | Le montant à imputer qui est obtenu en application du premier ou du |
quatrième alinéa ne peut en aucun cas dépasser 12.500 euros. Ce | quatrième alinéa ne peut en aucun cas dépasser 12.500 euros. Ce |
montant maximal à imputer est déterminé en proportion de la fraction | montant maximal à imputer est déterminé en proportion de la fraction |
que la personne physique obtient du bien nouvellement acquis ». | que la personne physique obtient du bien nouvellement acquis ». |
En outre, l'article 212bis du même Code, tel qu'il est applicable en | En outre, l'article 212bis du même Code, tel qu'il est applicable en |
Région flamande, règle à certaines conditions et dans des termes | Région flamande, règle à certaines conditions et dans des termes |
similaires la restitution des droits d'enregistrement payés lors de la | similaires la restitution des droits d'enregistrement payés lors de la |
première acquisition d'un bien immobilier en Région flamande au cas où | première acquisition d'un bien immobilier en Région flamande au cas où |
le bien immobilier précédemment acquis en Région flamande et qui était | le bien immobilier précédemment acquis en Région flamande et qui était |
auparavant utilisé comme résidence principale est vendu dans les deux | auparavant utilisé comme résidence principale est vendu dans les deux |
ans ou dans les cinq ans lorsqu'un terrain à bâtir est acheté après | ans ou dans les cinq ans lorsqu'un terrain à bâtir est acheté après |
l'acquisition, dans cette même Région, d'une habitation destinée à | l'acquisition, dans cette même Région, d'une habitation destinée à |
être la nouvelle résidence principale. La demande de restitution doit | être la nouvelle résidence principale. La demande de restitution doit |
être faite dans le document qui donne lieu à la perception du droit | être faite dans le document qui donne lieu à la perception du droit |
d'enregistrement proportionnel. | d'enregistrement proportionnel. |
L'article 61/3 mentionnait comme condition pour « l'imputation » que | L'article 61/3 mentionnait comme condition pour « l'imputation » que |
la nouvelle acquisition ait obtenu date certaine « dans les deux ans | la nouvelle acquisition ait obtenu date certaine « dans les deux ans |
de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu à | de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu à |
l'établissement du droit proportionnel ». Cette condition ne pouvait, | l'établissement du droit proportionnel ». Cette condition ne pouvait, |
jusqu'au 1er janvier 2011, empêcher l'imputation puisqu'un droit | jusqu'au 1er janvier 2011, empêcher l'imputation puisqu'un droit |
d'enregistrement était toujours perçu (si pas sur la vente de | d'enregistrement était toujours perçu (si pas sur la vente de |
l'habitation, du moins sur celle du terrain attenant). Etant donné que | l'habitation, du moins sur celle du terrain attenant). Etant donné que |
ce terrain doit dorénavant suivre le régime s'appliquant à | ce terrain doit dorénavant suivre le régime s'appliquant à |
l'habitation, il n'y a plus d'« établissement du droit proportionnel » | l'habitation, il n'y a plus d'« établissement du droit proportionnel » |
lorsque l'habitation est vendue sous le régime de la TVA. | lorsque l'habitation est vendue sous le régime de la TVA. |
Pour combler cette lacune, l'article 61/3 modifié prévoit que la | Pour combler cette lacune, l'article 61/3 modifié prévoit que la |
nouvelle acquisition doit avoir obtenu date certaine dans les deux ans | nouvelle acquisition doit avoir obtenu date certaine dans les deux ans |
de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu « ou bien | de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu « ou bien |
à l'établissement du droit proportionnel », « ou bien à l'exemption du | à l'établissement du droit proportionnel », « ou bien à l'exemption du |
droit proportionnel en application de l'article 159, 8° » (article 2 | droit proportionnel en application de l'article 159, 8° » (article 2 |
du décret attaqué). | du décret attaqué). |
Quant au grief | Quant au grief |
B.10. Les parties requérantes font valoir que les acquéreurs d'une | B.10. Les parties requérantes font valoir que les acquéreurs d'une |
nouvelle habitation avec le terrain y attenant sous le régime de la | nouvelle habitation avec le terrain y attenant sous le régime de la |
TVA sont discriminés par rapport aux autres acquéreurs d'une | TVA sont discriminés par rapport aux autres acquéreurs d'une |
habitation en ce qu'ils ne peuvent pas obtenir la restitution de | habitation en ce qu'ils ne peuvent pas obtenir la restitution de |
droits d'enregistrement déjà payés dans le passé lorsqu'ils vendent | droits d'enregistrement déjà payés dans le passé lorsqu'ils vendent |
leur précédente habitation. | leur précédente habitation. |
La Cour doit donc examiner si le décret attaqué est compatible avec le | La Cour doit donc examiner si le décret attaqué est compatible avec le |
principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles | principe d'égalité et de non-discrimination, garanti par les articles |
10 et 11 de la Constitution et par l'article 172 de celle-ci, qui | 10 et 11 de la Constitution et par l'article 172 de celle-ci, qui |
constitue une application particulière de ce principe en matière | constitue une application particulière de ce principe en matière |
fiscale. | fiscale. |
B.11. La règle de la « reportabilité » des droits d'enregistrement, | B.11. La règle de la « reportabilité » des droits d'enregistrement, |
par imputation ou par restitution, lors de l'acquisition d'une | par imputation ou par restitution, lors de l'acquisition d'une |
nouvelle résidence principale vise, en abaissant le seuil fiscal, à | nouvelle résidence principale vise, en abaissant le seuil fiscal, à |
augmenter la mobilité sur le marché du logement. Puisqu'à l'achat | augmenter la mobilité sur le marché du logement. Puisqu'à l'achat |
d'une habitation, les droits d'enregistrement sont réduits à | d'une habitation, les droits d'enregistrement sont réduits à |
concurrence des droits d'enregistrement déjà payés lors de | concurrence des droits d'enregistrement déjà payés lors de |
l'acquisition d'une précédente habitation - déjà revendue entre-temps | l'acquisition d'une précédente habitation - déjà revendue entre-temps |
-, les propriétaires sont incités à acquérir une nouvelle habitation | -, les propriétaires sont incités à acquérir une nouvelle habitation |
lorsque l'habitation existante ne répond plus à leurs besoins | lorsque l'habitation existante ne répond plus à leurs besoins |
personnels ou professionnels. | personnels ou professionnels. |
B.12. Il appartient au législateur compétent de déterminer les | B.12. Il appartient au législateur compétent de déterminer les |
exemptions aux impôts qu'il prévoit. Il dispose en la matière d'une | exemptions aux impôts qu'il prévoit. Il dispose en la matière d'une |
marge d'appréciation étendue. La Cour ne peut sanctionner les choix | marge d'appréciation étendue. La Cour ne peut sanctionner les choix |
politiques du législateur et les motifs qui les fondent que s'ils | politiques du législateur et les motifs qui les fondent que s'ils |
reposent sur une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement | reposent sur une erreur manifeste ou s'ils sont manifestement |
déraisonnables. | déraisonnables. |
B.13. La différence de traitement en cause repose sur un critère | B.13. La différence de traitement en cause repose sur un critère |
objectif, à savoir l'assujettissement de l'acquisition de la nouvelle | objectif, à savoir l'assujettissement de l'acquisition de la nouvelle |
habitation au régime de la TVA ou au régime des droits | habitation au régime de la TVA ou au régime des droits |
d'enregistrement. | d'enregistrement. |
Néanmoins, ce critère n'est pas pertinent par rapport au but mentionné | Néanmoins, ce critère n'est pas pertinent par rapport au but mentionné |
en B.11 que poursuit le législateur décrétal, à savoir abaisser le | en B.11 que poursuit le législateur décrétal, à savoir abaisser le |
seuil fiscal pour les redevables qui souhaitent changer de résidence | seuil fiscal pour les redevables qui souhaitent changer de résidence |
principale. | principale. |
Tant lors de l'acquisition d'une nouvelle habitation pour laquelle la | Tant lors de l'acquisition d'une nouvelle habitation pour laquelle la |
TVA est due que lors de l'acquisition d'une habitation pour laquelle | TVA est due que lors de l'acquisition d'une habitation pour laquelle |
des droits d'enregistrement sont dus, il est en effet question d'un | des droits d'enregistrement sont dus, il est en effet question d'un |
seuil fiscal, qui est même plus élevé dans le premier cas. Certes, le | seuil fiscal, qui est même plus élevé dans le premier cas. Certes, le |
constat qu'aucun droit d'enregistrement n'est payé à l'acquisition de | constat qu'aucun droit d'enregistrement n'est payé à l'acquisition de |
la nouvelle habitation empêche une imputation des droits | la nouvelle habitation empêche une imputation des droits |
d'enregistrement déjà payés. Toutefois, il ne constitue pas un | d'enregistrement déjà payés. Toutefois, il ne constitue pas un |
obstacle à la restitution des droits d'enregistrement déjà payés. | obstacle à la restitution des droits d'enregistrement déjà payés. |
B.14. Enfin, le constat qu'une modification de la législation fédérale | B.14. Enfin, le constat qu'une modification de la législation fédérale |
en matière de TVA contrecarre les intentions du législateur décrétal | en matière de TVA contrecarre les intentions du législateur décrétal |
en matière de droits d'enregistrement ne saurait dispenser ce dernier | en matière de droits d'enregistrement ne saurait dispenser ce dernier |
de respecter le principe d'égalité et de non-discrimination. En effet, | de respecter le principe d'égalité et de non-discrimination. En effet, |
il ressort du B.13 qu'il ne lui est pas impossible ni exagérément | il ressort du B.13 qu'il ne lui est pas impossible ni exagérément |
difficile de mener efficacement la politique qui lui a été confiée. | difficile de mener efficacement la politique qui lui a été confiée. |
B.15. En s'abstenant, lorsqu'il a mis les règles en matière de droits | B.15. En s'abstenant, lorsqu'il a mis les règles en matière de droits |
d'enregistrement en conformité avec les règles modifiées en matière de | d'enregistrement en conformité avec les règles modifiées en matière de |
TVA, de permettre également la restitution des droits d'enregistrement | TVA, de permettre également la restitution des droits d'enregistrement |
si la nouvelle habitation est acquise sous le régime de la TVA, le | si la nouvelle habitation est acquise sous le régime de la TVA, le |
législateur décrétal a laissé subsister une différence de traitement | législateur décrétal a laissé subsister une différence de traitement |
manifestement déraisonnable et a violé les articles 10, 11 et 172 de | manifestement déraisonnable et a violé les articles 10, 11 et 172 de |
la Constitution. Par conséquent, ces droits d'enregistrement doivent | la Constitution. Par conséquent, ces droits d'enregistrement doivent |
être restitués. | être restitués. |
B.16. Le grief est fondé. | B.16. Le grief est fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
annule le décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « portant | annule le décret de la Région flamande du 23 décembre 2010 « portant |
modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de | modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de |
greffe, pour éviter un prélèvement simultané de TVA et de droits | greffe, pour éviter un prélèvement simultané de TVA et de droits |
d'enregistrement sur le même terrain », en ce qu'il ne permet pas la | d'enregistrement sur le même terrain », en ce qu'il ne permet pas la |
restitution des droits d'enregistrement lors de l'acquisition d'une | restitution des droits d'enregistrement lors de l'acquisition d'une |
nouvelle habitation avec le terrain y attenant sous le régime de la | nouvelle habitation avec le terrain y attenant sous le régime de la |
TVA. | TVA. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du |
22 mars 2012. | 22 mars 2012. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |