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Extrait de l'arrêt n° 185/2011 du 8 décembre 2011 Numéro du rôle : 5064 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 9, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sél La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...) Extrait de l'arrêt n° 185/2011 du 8 décembre 2011 Numéro du rôle : 5064 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 9, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sél La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 185/2011 du 8 décembre 2011 Extrait de l'arrêt n° 185/2011 du 8 décembre 2011
Numéro du rôle : 5064 Numéro du rôle : 5064
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 9, alinéa 2, En cause : la question préjudicielle concernant l'article 9, alinéa 2,
du décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux du décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux
fonctions de promotion et de sélection, avant sa modification par le fonctions de promotion et de sélection, avant sa modification par le
décret du 23 janvier 2009, posée par la Cour d'appel de Liège. décret du 23 janvier 2009, posée par la Cour d'appel de Liège.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A.
Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R.
Henneuse, Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 23 novembre 2010 en cause de Nadine Michiels contre la Par arrêt du 23 novembre 2010 en cause de Nadine Michiels contre la
Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour le 30 novembre 2010, la Cour d'appel de Liège a posé la question Cour le 30 novembre 2010, la Cour d'appel de Liège a posé la question
préjudicielle suivante : préjudicielle suivante :
« L'article 9, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1999 de la Communauté « L'article 9, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1999 de la Communauté
française relatif aux fonctions de promotion et de sélection, auquel française relatif aux fonctions de promotion et de sélection, auquel
se réfère l'article 35 du décret du 2 février 2007 fixant le statut se réfère l'article 35 du décret du 2 février 2007 fixant le statut
des directeurs, était-il, avant sa modification par le décret du 23 des directeurs, était-il, avant sa modification par le décret du 23
janvier 2009, conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce janvier 2009, conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce
qu'il réservait l'accès à la nomination en tant que directeur d'école qu'il réservait l'accès à la nomination en tant que directeur d'école
primaire dans l'enseignement de la Communauté française aux membres du primaire dans l'enseignement de la Communauté française aux membres du
personnel ' porteurs du diplôme d'instituteur primaire ', alors que personnel ' porteurs du diplôme d'instituteur primaire ', alors que
les membres du personnel des autres réseaux d'enseignement, afin les membres du personnel des autres réseaux d'enseignement, afin
d'être nommés en tant que directeurs dans ces autres réseaux, d'être nommés en tant que directeurs dans ces autres réseaux,
pouvaient invoquer, soit la possession du diplôme d'instituteur pouvaient invoquer, soit la possession du diplôme d'instituteur
primaire, soit la possession d'une agrégation de l'enseignement primaire, soit la possession d'une agrégation de l'enseignement
secondaire inférieur ? ». secondaire inférieur ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. L'article 9, alinéa 2, du décret de la Communauté française du B.1.1. L'article 9, alinéa 2, du décret de la Communauté française du
4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection
disposait à l'origine : disposait à l'origine :
« Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur d'école « Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur d'école
primaire dans l'enseignement de la Communauté française, les membres primaire dans l'enseignement de la Communauté française, les membres
du personnel doivent être nommés à la fonction de recrutement du personnel doivent être nommés à la fonction de recrutement
d'instituteur primaire, de maître de morale, de maître de cours d'instituteur primaire, de maître de morale, de maître de cours
spéciaux, ou de maître de seconde langue et porteurs du diplôme spéciaux, ou de maître de seconde langue et porteurs du diplôme
d'instituteur primaire ». d'instituteur primaire ».
Cette disposition n'était applicable qu'aux membres du personnel de Cette disposition n'était applicable qu'aux membres du personnel de
l'enseignement exerçant leurs fonctions dans des établissements l'enseignement exerçant leurs fonctions dans des établissements
d'enseignement primaire organisés par la Communauté française (article d'enseignement primaire organisés par la Communauté française (article
1er). 1er).
B.1.2. L'article 92, b), du décret de la Communauté française du 23 B.1.2. L'article 92, b), du décret de la Communauté française du 23
janvier 2009 « portant des dispositions relatives à la reconnaissance janvier 2009 « portant des dispositions relatives à la reconnaissance
des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans
les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire
ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur
non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la
Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, Communauté française et les internats dépendant de ces établissements,
et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour
activités sportives et diverses mesures urgentes en matière activités sportives et diverses mesures urgentes en matière
d'enseignement » a remplacé l'article 9, alinéa 2, du décret du 4 d'enseignement » a remplacé l'article 9, alinéa 2, du décret du 4
janvier 1999 comme suit : janvier 1999 comme suit :
« Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur d'école « Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur d'école
primaire dans l'enseignement de la Communauté française, les membres primaire dans l'enseignement de la Communauté française, les membres
du personnel doivent : du personnel doivent :
1° être nommés à la fonction de recrutement d'instituteur primaire ou 1° être nommés à la fonction de recrutement d'instituteur primaire ou
d'instituteur primaire chargé des cours en immersion, de maître de d'instituteur primaire chargé des cours en immersion, de maître de
morale, de maître de cours spéciaux, ou de maître de seconde langue; morale, de maître de cours spéciaux, ou de maître de seconde langue;
2° être porteurs d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction de 2° être porteurs d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction de
recrutement visée au 1° ». recrutement visée au 1° ».
L'article 92, b), du décret du 23 janvier 2009 est entré en vigueur le L'article 92, b), du décret du 23 janvier 2009 est entré en vigueur le
1er février 2009 (article 111 de ce décret). 1er février 2009 (article 111 de ce décret).
B.2.1. Il ressort de l'article 33 du décret de la Communauté française B.2.1. Il ressort de l'article 33 du décret de la Communauté française
du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, lu en combinaison du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, lu en combinaison
avec les articles 1er et 2, § 1er, 1°, du même décret, que, tant dans avec les articles 1er et 2, § 1er, 1°, du même décret, que, tant dans
l'enseignement organisé par la Communauté française que dans l'enseignement organisé par la Communauté française que dans
l'enseignement subventionné par cette Communauté, une personne ne l'enseignement subventionné par cette Communauté, une personne ne
peut, en principe, être nommée ou engagée à titre définitif dans la peut, en principe, être nommée ou engagée à titre définitif dans la
fonction de promotion de directeur d'école primaire qu'à l'issue d'un fonction de promotion de directeur d'école primaire qu'à l'issue d'un
« stage de directeur ». « stage de directeur ».
B.2.2. L'article 57, alinéa 1er, 3°, du décret du 2 février 2007 B.2.2. L'article 57, alinéa 1er, 3°, du décret du 2 février 2007
dispose : dispose :
« Nul ne peut être admis au stage à la fonction de promotion de « Nul ne peut être admis au stage à la fonction de promotion de
directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
[...] [...]
3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès 3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès
à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de
capacité conformément à l'article 102 du présent décret; capacité conformément à l'article 102 du présent décret;
[...] ». [...] ».
L'article 80, alinéa 1er, 3°, du même décret dispose : L'article 80, alinéa 1er, 3°, du même décret dispose :
« Nul ne peut être admis au stage à la fonction de promotion de « Nul ne peut être admis au stage à la fonction de promotion de
directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
[...] [...]
3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès 3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès
à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de
capacité conformément à l'article 102 du présent décret ». capacité conformément à l'article 102 du présent décret ».
Ces deux dispositions font partie respectivement du chapitre II (« De Ces deux dispositions font partie respectivement du chapitre II (« De
l'enseignement officiel subventionné ») et du chapitre III (« De l'enseignement officiel subventionné ») et du chapitre III (« De
l'enseignement libre subventionné ») du titre III (« Des dispositions l'enseignement libre subventionné ») du titre III (« Des dispositions
spécifiques à chaque réseau ») de ce décret. Elles sont entrées en spécifiques à chaque réseau ») de ce décret. Elles sont entrées en
vigueur le 1er septembre 2007 (article 141 du décret du 2 février vigueur le 1er septembre 2007 (article 141 du décret du 2 février
2007). 2007).
B.2.3. L'article 102 du décret du 2 février 2007 dispose : B.2.3. L'article 102 du décret du 2 février 2007 dispose :
« Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 57, alinéa « Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 57, alinéa
1er, 3°, [...], du présent décret [...], pour la fonction de promotion 1er, 3°, [...], du présent décret [...], pour la fonction de promotion
reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (voir tableau II) sont ceux reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (voir tableau II) sont ceux
et celles figurant en regard de ladite fonction dans les colonnes 2 et et celles figurant en regard de ladite fonction dans les colonnes 2 et
3 du même tableau. 3 du même tableau.
Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 80, alinéa 1er, Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 80, alinéa 1er,
3°, [...] du présent décret [...], pour la fonction de promotion 3°, [...] du présent décret [...], pour la fonction de promotion
reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (voir tableau II), sont reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (voir tableau II), sont
ceux et celles figurant en regard de ladite fonction dans les colonnes ceux et celles figurant en regard de ladite fonction dans les colonnes
2 et 3 du même tableau ». 2 et 3 du même tableau ».
A propos de la fonction de directeur d'école primaire, ledit tableau A propos de la fonction de directeur d'école primaire, ledit tableau
II se présentait comme suit, avant sa modification par l'article 107 II se présentait comme suit, avant sa modification par l'article 107
du décret du 23 janvier 2009 : du décret du 23 janvier 2009 :
1. Fonction de promotion. 1. Fonction de promotion.
2. Fonction(s) exercée(s) 2. Fonction(s) exercée(s)
3. Titre(s) de capacité 3. Titre(s) de capacité
[...] [...]
[...] [...]
[...] [...]
Directeur d'école primaire Directeur d'école primaire
a) Instituteur primaire b) Maître de cours spéciaux (éducation a) Instituteur primaire b) Maître de cours spéciaux (éducation
physique, seconde langue, morale, religion) physique, seconde langue, morale, religion)
a) Diplôme d'instituteur primaire ou AESI b) Diplôme d'instituteur a) Diplôme d'instituteur primaire ou AESI b) Diplôme d'instituteur
primaire ou AESI Pour autant qu'il s'agisse d'un titre requis ou d'un primaire ou AESI Pour autant qu'il s'agisse d'un titre requis ou d'un
titre suffisant du groupe A pour une des fonctions visées à la colonne titre suffisant du groupe A pour une des fonctions visées à la colonne
2 2
[...] [...]
[...] [...]
[...] [...]
L'article 102 et le tableau précités sont entrés en vigueur le 1er L'article 102 et le tableau précités sont entrés en vigueur le 1er
septembre 2007 (article 141 du décret du 2 février 2007). septembre 2007 (article 141 du décret du 2 février 2007).
L'article 107 du décret du 23 janvier 2009, qui modifie ce tableau, L'article 107 du décret du 23 janvier 2009, qui modifie ce tableau,
est entré en vigueur le 1er février 2009 (article 111 de ce décret). est entré en vigueur le 1er février 2009 (article 111 de ce décret).
Il se déduit de l'article 100 du décret du 2 février 2007 que le sigle Il se déduit de l'article 100 du décret du 2 février 2007 que le sigle
« AESI » utilisé par ce tableau vise, soit le titre de « bachelier - « AESI » utilisé par ce tableau vise, soit le titre de « bachelier -
agrégé de l'enseignement secondaire inférieur », soit le « diplôme agrégé de l'enseignement secondaire inférieur », soit le « diplôme
d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ». d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ».
B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi, lue à la lumière B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi, lue à la lumière
des dispositions décrétales précitées, que la Cour est invitée à des dispositions décrétales précitées, que la Cour est invitée à
statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la
Constitution, de l'article 9, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1999, Constitution, de l'article 9, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1999,
en ce qu'il établissait, entre le 1er septembre 2007 et le 31 janvier en ce qu'il établissait, entre le 1er septembre 2007 et le 31 janvier
2009, une différence de traitement entre deux catégories de membres du 2009, une différence de traitement entre deux catégories de membres du
personnel enseignant qui détenaient une agrégation de l'enseignement personnel enseignant qui détenaient une agrégation de l'enseignement
secondaire inférieur (AESI) sans être titulaires d'un diplôme secondaire inférieur (AESI) sans être titulaires d'un diplôme
d'instituteur primaire : d'une part, ceux qui sont membres de d'instituteur primaire : d'une part, ceux qui sont membres de
l'enseignement de la Communauté française et, d'autre part, ceux qui l'enseignement de la Communauté française et, d'autre part, ceux qui
sont membres de l'enseignement officiel subventionné ou de sont membres de l'enseignement officiel subventionné ou de
l'enseignement libre subventionné. l'enseignement libre subventionné.
La disposition en cause privait les premiers du droit d'être nommés à La disposition en cause privait les premiers du droit d'être nommés à
titre définitif dans la fonction de directeur d'école primaire, tandis titre définitif dans la fonction de directeur d'école primaire, tandis
que les seconds pouvaient être nommés ou engagés à titre définitif que les seconds pouvaient être nommés ou engagés à titre définitif
dans une telle fonction. dans une telle fonction.
B.4. La disposition en cause reprend une règle exprimée par une B.4. La disposition en cause reprend une règle exprimée par une
disposition réglementaire antérieure (Doc. parl., Parlement de la disposition réglementaire antérieure (Doc. parl., Parlement de la
Communauté française, 1998-1999, n° 274/1, pp. 3-6), à savoir Communauté française, 1998-1999, n° 274/1, pp. 3-6), à savoir
l'article 1er, B, de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 « déterminant l'article 1er, B, de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 « déterminant
les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont
doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de
l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la
catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements
d'enseignement de l'Etat », tel qu'il avait été remplacé par l'article d'enseignement de l'Etat », tel qu'il avait été remplacé par l'article
6, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 6, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24
octobre 1996 « modifiant divers arrêtés relatifs au classement et à la octobre 1996 « modifiant divers arrêtés relatifs au classement et à la
détermination de diverses fonctions dans l'enseignement fondamental ». détermination de diverses fonctions dans l'enseignement fondamental ».
B.5.1. Le rôle du directeur d'école primaire est le même dans toutes B.5.1. Le rôle du directeur d'école primaire est le même dans toutes
les écoles, quel que soit le réseau d'enseignement dont relève l'école les écoles, quel que soit le réseau d'enseignement dont relève l'école
(Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n°
339/1, p. 8; ibid., n° 339/3, p. 7). 339/1, p. 8; ibid., n° 339/3, p. 7).
La formation de base d'un membre du personnel enseignant qui devient La formation de base d'un membre du personnel enseignant qui devient
directeur d'une telle école ne l'a pas préparé à l'exercice de cette directeur d'une telle école ne l'a pas préparé à l'exercice de cette
fonction qui constitue un « nouveau métier » (ibid., n° 339/1, pp. 7 fonction qui constitue un « nouveau métier » (ibid., n° 339/1, pp. 7
et 9; ibid., n° 339/3, pp. 6 et 8) qui « diffère [...] totalement de et 9; ibid., n° 339/3, pp. 6 et 8) qui « diffère [...] totalement de
celui d'enseignant » (ibid., n° 339/1, p. 20). C'est notamment pour celui d'enseignant » (ibid., n° 339/1, p. 20). C'est notamment pour
cette raison que le décret du 2 mars 2007 prévoit que, avant d'être cette raison que le décret du 2 mars 2007 prévoit que, avant d'être
nommé ou engagé à titre définitif dans cette fonction, le membre du nommé ou engagé à titre définitif dans cette fonction, le membre du
personnel doit, en principe, suivre une « formation initiale » - dont personnel doit, en principe, suivre une « formation initiale » - dont
le niveau est identique pour chaque réseau d'enseignement - et le niveau est identique pour chaque réseau d'enseignement - et
effectuer un « stage de directeur » (ibid., n° 339/1, pp. 7-9; ibid., effectuer un « stage de directeur » (ibid., n° 339/1, pp. 7-9; ibid.,
n° 339/3, p. 7). Ladite formation vise à « permettre au directeur n° 339/3, p. 7). Ladite formation vise à « permettre au directeur
d'acquérir les compétences nécessaires à l'accomplissement [de ses] d'acquérir les compétences nécessaires à l'accomplissement [de ses]
missions » (article 12 du décret du 2 février 2007) et à lui donner missions » (article 12 du décret du 2 février 2007) et à lui donner
les meilleurs atouts à cet égard (Doc. parl., Parlement de la les meilleurs atouts à cet égard (Doc. parl., Parlement de la
Communauté française, 2006-2007, n° 339/1, p. 17; ibid., n° 339/3, p. Communauté française, 2006-2007, n° 339/1, p. 17; ibid., n° 339/3, p.
8), tandis que le stage permet au Gouvernement de la Communauté 8), tandis que le stage permet au Gouvernement de la Communauté
française ou au pouvoir organisateur « de s'assurer de la totale française ou au pouvoir organisateur « de s'assurer de la totale
adéquation de la personne désignée avec le profil de la fonction » adéquation de la personne désignée avec le profil de la fonction »
(ibid., n° 339/1, p. 10). (ibid., n° 339/1, p. 10).
B.5.2.1. Le décret du 2 février 2007 tend aussi à réaliser l'« B.5.2.1. Le décret du 2 février 2007 tend aussi à réaliser l'«
uniformisation des conditions d'accès à la fonction de direction entre uniformisation des conditions d'accès à la fonction de direction entre
les réseaux » (ibid., n° 339/1, pp. 8 et 11; ibid., n° 339/3, p. 7). les réseaux » (ibid., n° 339/1, pp. 8 et 11; ibid., n° 339/3, p. 7).
Son titre IV (« De l'accès aux fonctions de sélection et de promotion Son titre IV (« De l'accès aux fonctions de sélection et de promotion
dans l'enseignement subventionné »), dont fait partie l'article 102 dans l'enseignement subventionné »), dont fait partie l'article 102
cité en B.2.3, a pour objet d'instaurer « un régime clair de cité en B.2.3, a pour objet d'instaurer « un régime clair de
conditions d'accès aux fonctions de [...] promotion dans conditions d'accès aux fonctions de [...] promotion dans
l'enseignement subventionné, selon un mécanisme similaire à celui l'enseignement subventionné, selon un mécanisme similaire à celui
existant dans l'enseignement de la Communauté » (Doc. parl., Parlement existant dans l'enseignement de la Communauté » (Doc. parl., Parlement
de la Communauté française, 2006-2007, n° 339/1, p. 14). de la Communauté française, 2006-2007, n° 339/1, p. 14).
B.5.2.2. Invitée à donner un avis sur l'avant-projet de décret qui est B.5.2.2. Invitée à donner un avis sur l'avant-projet de décret qui est
à l'origine du décret du 2 février 2007, la section de législation du à l'origine du décret du 2 février 2007, la section de législation du
Conseil d'Etat observait, à propos de ce titre IV, que la disposition Conseil d'Etat observait, à propos de ce titre IV, que la disposition
en cause ne restait applicable qu'à l'enseignement organisé par la en cause ne restait applicable qu'à l'enseignement organisé par la
Communauté française, de sorte qu'il existait une différence de Communauté française, de sorte qu'il existait une différence de
traitement entre, d'une part, les membres du personnel de traitement entre, d'une part, les membres du personnel de
l'enseignement subventionné et, d'autre part, les membres du personnel l'enseignement subventionné et, d'autre part, les membres du personnel
de l'enseignement organisé par la Communauté française (ibid., p. de l'enseignement organisé par la Communauté française (ibid., p.
159). 159).
Elle ajoutait ceci : Elle ajoutait ceci :
« En effet, comme le Conseil d'Etat l'a rappelé à de nombreuses « En effet, comme le Conseil d'Etat l'a rappelé à de nombreuses
reprises, la fixation ' d'une manière uniforme pour tous les réseaux reprises, la fixation ' d'une manière uniforme pour tous les réseaux
d'enseignement et pour tous les membres du personnel rémunérés ou d'enseignement et pour tous les membres du personnel rémunérés ou
subsidiés par l'Etat, (des) titres requis pour l'exercice des subsidiés par l'Etat, (des) titres requis pour l'exercice des
différentes fonctions et, à défaut de porteurs de titres requis, (des) différentes fonctions et, à défaut de porteurs de titres requis, (des)
titres jugés suffisants (prévue par l'article 12bis, § 2, alinéa 1er titres jugés suffisants (prévue par l'article 12bis, § 2, alinéa 1er
de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement, inséré par la loi du 11 juillet 1973) législation de l'enseignement, inséré par la loi du 11 juillet 1973)
tend à garantir l'égalité entre les membres du personnel telle que tend à garantir l'égalité entre les membres du personnel telle que
visée à l'article 24, § 4, de la Constitution '. visée à l'article 24, § 4, de la Constitution '.
Afin d'éliminer toute discrimination entre les membres du personnel en Afin d'éliminer toute discrimination entre les membres du personnel en
fonction du réseau auquel ils appartiennent, il convient d'étendre le fonction du réseau auquel ils appartiennent, il convient d'étendre le
champ d'application du titre IV de l'avant-projet de décret aux champ d'application du titre IV de l'avant-projet de décret aux
fonctions de sélection et de promotion dans l'enseignement organisé fonctions de sélection et de promotion dans l'enseignement organisé
par la Communauté française » (ibid., pp. 159-160). par la Communauté française » (ibid., pp. 159-160).
B.5.2.3. Dans l'exposé des motifs du projet de décret qui est à B.5.2.3. Dans l'exposé des motifs du projet de décret qui est à
l'origine du décret du 2 février 2007, le Gouvernement réagissait à l'origine du décret du 2 février 2007, le Gouvernement réagissait à
cette remarque comme suit : cette remarque comme suit :
« [...] il convient de rappeler les différences actuelles existant « [...] il convient de rappeler les différences actuelles existant
entre les réseaux d'enseignement, notamment en matière de titres. En entre les réseaux d'enseignement, notamment en matière de titres. En
effet, les titres jugés suffisants ne sont pas d'application dans effet, les titres jugés suffisants ne sont pas d'application dans
l'enseignement organisé par la Communauté française. La remarque du l'enseignement organisé par la Communauté française. La remarque du
Conseil d'Etat ne pourra dès lors être réabordée que dans le cadre de Conseil d'Etat ne pourra dès lors être réabordée que dans le cadre de
la prochaine réforme des titres et fonctions. Une avancée a néanmoins la prochaine réforme des titres et fonctions. Une avancée a néanmoins
été intégrée dans le présent texte et ce dans le même objectif que été intégrée dans le présent texte et ce dans le même objectif que
celui de la remarque du Conseil d'Etat : le réseau ' Communauté celui de la remarque du Conseil d'Etat : le réseau ' Communauté
française ' voit s'élargir le titre requis pour accéder à une fonction française ' voit s'élargir le titre requis pour accéder à une fonction
de promotion ou de sélection au titre requis pour une des fonctions de de promotion ou de sélection au titre requis pour une des fonctions de
recrutement donnant accès à la fonction en question, ce qui rejoint recrutement donnant accès à la fonction en question, ce qui rejoint
globalement les ' titres jugés suffisants A ' de l'enseignement globalement les ' titres jugés suffisants A ' de l'enseignement
subventionné » (ibid., p. 14). subventionné » (ibid., p. 14).
La suppression de la différence de traitement critiquée par la section La suppression de la différence de traitement critiquée par la section
de législation du Conseil d'Etat fut reportée à plus tard, afin de de législation du Conseil d'Etat fut reportée à plus tard, afin de
permettre au « débat sur les titres et fonctions [...] de sortir de permettre au « débat sur les titres et fonctions [...] de sortir de
ces différences héritées de l'histoire » (Doc. parl., Parlement de la ces différences héritées de l'histoire » (Doc. parl., Parlement de la
Communauté française, 2006-2007, n° 339/3, p. 15). Communauté française, 2006-2007, n° 339/3, p. 15).
B.5.3. L'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 « modifiant B.5.3. L'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 « modifiant
certaines dispositions de la législation de l'enseignement », inséré certaines dispositions de la législation de l'enseignement », inséré
par l'article 4 de la loi du 11 juillet 1973 « modifiant la loi du 29 par l'article 4 de la loi du 11 juillet 1973 « modifiant la loi du 29
mai 1959 relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, mai 1959 relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal,
technique, artistique et spécial », puis modifié par l'article 20 du technique, artistique et spécial », puis modifié par l'article 20 du
décret du 27 octobre 1994 « organisant la concertation pour décret du 27 octobre 1994 « organisant la concertation pour
l'enseignement secondaire », dispose : l'enseignement secondaire », dispose :
« Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation du « Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation du
conseil général créé par le décret du [27 octobre 1994] pour ce qui conseil général créé par le décret du [27 octobre 1994] pour ce qui
concerne l'enseignement secondaire, le Roi fixe d'une manière uniforme concerne l'enseignement secondaire, le Roi fixe d'une manière uniforme
pour tous les réseaux d'enseignement et pour tous les membres du pour tous les réseaux d'enseignement et pour tous les membres du
personnel rémunérés ou subsidiés par l'Etat, les titres requis pour personnel rémunérés ou subsidiés par l'Etat, les titres requis pour
l'exercice des différentes fonctions et, à défaut de porteurs des l'exercice des différentes fonctions et, à défaut de porteurs des
titres requis, les titres jugés suffisants ainsi que, par type titres requis, les titres jugés suffisants ainsi que, par type
d'enseignement libre, l'équivalence de certains titres à caractère d'enseignement libre, l'équivalence de certains titres à caractère
religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés
suffisants. suffisants.
En cas de pénurie, dûment constatée suivant des modalités que le Roi En cas de pénurie, dûment constatée suivant des modalités que le Roi
fixe, de candidats porteurs des titres requis, de titres jugés fixe, de candidats porteurs des titres requis, de titres jugés
suffisants ou de titres jugés équivalents, il peut être procédé au suffisants ou de titres jugés équivalents, il peut être procédé au
recrutement temporaire d'un candidat porteur d'autres titres. Ce recrutement temporaire d'un candidat porteur d'autres titres. Ce
recrutement est limité à la durée de l'année scolaire en cours. En cas recrutement est limité à la durée de l'année scolaire en cours. En cas
de pénurie persistante, le recrutement est renouvelable annuellement, de pénurie persistante, le recrutement est renouvelable annuellement,
sans pouvoir aboutir à la nomination à titre définitif ». sans pouvoir aboutir à la nomination à titre définitif ».
L'article 24, § 4, de la Constitution dispose : L'article 24, § 4, de la Constitution dispose :
« Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et « Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et
établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret.
La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, La loi et le décret prennent en compte les différences objectives,
notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur,
qui justifient un traitement approprié ». qui justifient un traitement approprié ».
Cette disposition réaffirme, dans le domaine de l'enseignement, le Cette disposition réaffirme, dans le domaine de l'enseignement, le
principe d'égalité et de non-discrimination qui est contenu dans les principe d'égalité et de non-discrimination qui est contenu dans les
articles 10 et 11 de la Constitution. articles 10 et 11 de la Constitution.
B.5.4. Dans sa réaction à l'avis de la section de législation du B.5.4. Dans sa réaction à l'avis de la section de législation du
Conseil d'Etat, le Gouvernement de la Communauté française ne conteste Conseil d'Etat, le Gouvernement de la Communauté française ne conteste
pas la nécessité de mettre fin à la différence de traitement critiquée pas la nécessité de mettre fin à la différence de traitement critiquée
par la question préjudicielle en raison de son caractère par la question préjudicielle en raison de son caractère
discriminatoire. discriminatoire.
En outre, l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 prévoit l'« En outre, l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 prévoit l'«
application » des « titres jugés suffisants » pour tous les « réseaux application » des « titres jugés suffisants » pour tous les « réseaux
d'enseignement ». Le renvoi à l'« avancée » évoquée par le d'enseignement ». Le renvoi à l'« avancée » évoquée par le
Gouvernement paraît d'ailleurs confirmer que ce genre de titre Gouvernement paraît d'ailleurs confirmer que ce genre de titre
pourrait être « appliqué » dans l'enseignement organisé par la pourrait être « appliqué » dans l'enseignement organisé par la
Communauté française. Communauté française.
Quelle que soit la portée de cette « avancée », elle ne permettait pas Quelle que soit la portée de cette « avancée », elle ne permettait pas
au membre du personnel enseignant de l'enseignement de la Communauté au membre du personnel enseignant de l'enseignement de la Communauté
française qui détenait une agrégation de l'enseignement secondaire française qui détenait une agrégation de l'enseignement secondaire
inférieur (AESI) sans être titulaire d'un diplôme d'instituteur inférieur (AESI) sans être titulaire d'un diplôme d'instituteur
primaire d'être nommé à titre définitif dans la fonction de directeur primaire d'être nommé à titre définitif dans la fonction de directeur
d'école primaire. d'école primaire.
B.5.5. Il ressort de ce qui précède que la différence de traitement B.5.5. Il ressort de ce qui précède que la différence de traitement
décrite en B.3 n'est pas raisonnablement justifiée. décrite en B.3 n'est pas raisonnablement justifiée.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 9, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 4 L'article 9, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 4
janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, tel janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, tel
qu'il était applicable entre le 1er septembre 2007 et le 31 janvier qu'il était applicable entre le 1er septembre 2007 et le 31 janvier
2009, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. 2009, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 décembre 2011. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 décembre 2011.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
R. Henneuse. R. Henneuse.
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