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la question préjudicielle concernant l'article 9, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 4
janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sél La Cour constitutionnelle, composée
des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...)"
Extrait de l'arrêt n° 185/2011 du 8 décembre 2011 Numéro du rôle : 5064 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 9, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sél La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...) | Extrait de l'arrêt n° 185/2011 du 8 décembre 2011 Numéro du rôle : 5064 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 9, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sél La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 185/2011 du 8 décembre 2011 | Extrait de l'arrêt n° 185/2011 du 8 décembre 2011 |
Numéro du rôle : 5064 | Numéro du rôle : 5064 |
En cause : la question préjudicielle concernant l'article 9, alinéa 2, | En cause : la question préjudicielle concernant l'article 9, alinéa 2, |
du décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux | du décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux |
fonctions de promotion et de sélection, avant sa modification par le | fonctions de promotion et de sélection, avant sa modification par le |
décret du 23 janvier 2009, posée par la Cour d'appel de Liège. | décret du 23 janvier 2009, posée par la Cour d'appel de Liège. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. | composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. |
Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, | Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. |
Henneuse, | Henneuse, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt du 23 novembre 2010 en cause de Nadine Michiels contre la | Par arrêt du 23 novembre 2010 en cause de Nadine Michiels contre la |
Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour le 30 novembre 2010, la Cour d'appel de Liège a posé la question | Cour le 30 novembre 2010, la Cour d'appel de Liège a posé la question |
préjudicielle suivante : | préjudicielle suivante : |
« L'article 9, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1999 de la Communauté | « L'article 9, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1999 de la Communauté |
française relatif aux fonctions de promotion et de sélection, auquel | française relatif aux fonctions de promotion et de sélection, auquel |
se réfère l'article 35 du décret du 2 février 2007 fixant le statut | se réfère l'article 35 du décret du 2 février 2007 fixant le statut |
des directeurs, était-il, avant sa modification par le décret du 23 | des directeurs, était-il, avant sa modification par le décret du 23 |
janvier 2009, conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce | janvier 2009, conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce |
qu'il réservait l'accès à la nomination en tant que directeur d'école | qu'il réservait l'accès à la nomination en tant que directeur d'école |
primaire dans l'enseignement de la Communauté française aux membres du | primaire dans l'enseignement de la Communauté française aux membres du |
personnel ' porteurs du diplôme d'instituteur primaire ', alors que | personnel ' porteurs du diplôme d'instituteur primaire ', alors que |
les membres du personnel des autres réseaux d'enseignement, afin | les membres du personnel des autres réseaux d'enseignement, afin |
d'être nommés en tant que directeurs dans ces autres réseaux, | d'être nommés en tant que directeurs dans ces autres réseaux, |
pouvaient invoquer, soit la possession du diplôme d'instituteur | pouvaient invoquer, soit la possession du diplôme d'instituteur |
primaire, soit la possession d'une agrégation de l'enseignement | primaire, soit la possession d'une agrégation de l'enseignement |
secondaire inférieur ? ». | secondaire inférieur ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. L'article 9, alinéa 2, du décret de la Communauté française du | B.1.1. L'article 9, alinéa 2, du décret de la Communauté française du |
4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection | 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection |
disposait à l'origine : | disposait à l'origine : |
« Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur d'école | « Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur d'école |
primaire dans l'enseignement de la Communauté française, les membres | primaire dans l'enseignement de la Communauté française, les membres |
du personnel doivent être nommés à la fonction de recrutement | du personnel doivent être nommés à la fonction de recrutement |
d'instituteur primaire, de maître de morale, de maître de cours | d'instituteur primaire, de maître de morale, de maître de cours |
spéciaux, ou de maître de seconde langue et porteurs du diplôme | spéciaux, ou de maître de seconde langue et porteurs du diplôme |
d'instituteur primaire ». | d'instituteur primaire ». |
Cette disposition n'était applicable qu'aux membres du personnel de | Cette disposition n'était applicable qu'aux membres du personnel de |
l'enseignement exerçant leurs fonctions dans des établissements | l'enseignement exerçant leurs fonctions dans des établissements |
d'enseignement primaire organisés par la Communauté française (article | d'enseignement primaire organisés par la Communauté française (article |
1er). | 1er). |
B.1.2. L'article 92, b), du décret de la Communauté française du 23 | B.1.2. L'article 92, b), du décret de la Communauté française du 23 |
janvier 2009 « portant des dispositions relatives à la reconnaissance | janvier 2009 « portant des dispositions relatives à la reconnaissance |
des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans | des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans |
les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire | les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire |
ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur | ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur |
non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la | non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la |
Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, | Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, |
et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour | et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour |
activités sportives et diverses mesures urgentes en matière | activités sportives et diverses mesures urgentes en matière |
d'enseignement » a remplacé l'article 9, alinéa 2, du décret du 4 | d'enseignement » a remplacé l'article 9, alinéa 2, du décret du 4 |
janvier 1999 comme suit : | janvier 1999 comme suit : |
« Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur d'école | « Pour être nommés à la fonction de promotion de directeur d'école |
primaire dans l'enseignement de la Communauté française, les membres | primaire dans l'enseignement de la Communauté française, les membres |
du personnel doivent : | du personnel doivent : |
1° être nommés à la fonction de recrutement d'instituteur primaire ou | 1° être nommés à la fonction de recrutement d'instituteur primaire ou |
d'instituteur primaire chargé des cours en immersion, de maître de | d'instituteur primaire chargé des cours en immersion, de maître de |
morale, de maître de cours spéciaux, ou de maître de seconde langue; | morale, de maître de cours spéciaux, ou de maître de seconde langue; |
2° être porteurs d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction de | 2° être porteurs d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction de |
recrutement visée au 1° ». | recrutement visée au 1° ». |
L'article 92, b), du décret du 23 janvier 2009 est entré en vigueur le | L'article 92, b), du décret du 23 janvier 2009 est entré en vigueur le |
1er février 2009 (article 111 de ce décret). | 1er février 2009 (article 111 de ce décret). |
B.2.1. Il ressort de l'article 33 du décret de la Communauté française | B.2.1. Il ressort de l'article 33 du décret de la Communauté française |
du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, lu en combinaison | du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, lu en combinaison |
avec les articles 1er et 2, § 1er, 1°, du même décret, que, tant dans | avec les articles 1er et 2, § 1er, 1°, du même décret, que, tant dans |
l'enseignement organisé par la Communauté française que dans | l'enseignement organisé par la Communauté française que dans |
l'enseignement subventionné par cette Communauté, une personne ne | l'enseignement subventionné par cette Communauté, une personne ne |
peut, en principe, être nommée ou engagée à titre définitif dans la | peut, en principe, être nommée ou engagée à titre définitif dans la |
fonction de promotion de directeur d'école primaire qu'à l'issue d'un | fonction de promotion de directeur d'école primaire qu'à l'issue d'un |
« stage de directeur ». | « stage de directeur ». |
B.2.2. L'article 57, alinéa 1er, 3°, du décret du 2 février 2007 | B.2.2. L'article 57, alinéa 1er, 3°, du décret du 2 février 2007 |
dispose : | dispose : |
« Nul ne peut être admis au stage à la fonction de promotion de | « Nul ne peut être admis au stage à la fonction de promotion de |
directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux | directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
[...] | [...] |
3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès | 3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès |
à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de | à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de |
capacité conformément à l'article 102 du présent décret; | capacité conformément à l'article 102 du présent décret; |
[...] ». | [...] ». |
L'article 80, alinéa 1er, 3°, du même décret dispose : | L'article 80, alinéa 1er, 3°, du même décret dispose : |
« Nul ne peut être admis au stage à la fonction de promotion de | « Nul ne peut être admis au stage à la fonction de promotion de |
directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux | directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
[...] | [...] |
3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès | 3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès |
à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de | à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de |
capacité conformément à l'article 102 du présent décret ». | capacité conformément à l'article 102 du présent décret ». |
Ces deux dispositions font partie respectivement du chapitre II (« De | Ces deux dispositions font partie respectivement du chapitre II (« De |
l'enseignement officiel subventionné ») et du chapitre III (« De | l'enseignement officiel subventionné ») et du chapitre III (« De |
l'enseignement libre subventionné ») du titre III (« Des dispositions | l'enseignement libre subventionné ») du titre III (« Des dispositions |
spécifiques à chaque réseau ») de ce décret. Elles sont entrées en | spécifiques à chaque réseau ») de ce décret. Elles sont entrées en |
vigueur le 1er septembre 2007 (article 141 du décret du 2 février | vigueur le 1er septembre 2007 (article 141 du décret du 2 février |
2007). | 2007). |
B.2.3. L'article 102 du décret du 2 février 2007 dispose : | B.2.3. L'article 102 du décret du 2 février 2007 dispose : |
« Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 57, alinéa | « Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 57, alinéa |
1er, 3°, [...], du présent décret [...], pour la fonction de promotion | 1er, 3°, [...], du présent décret [...], pour la fonction de promotion |
reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (voir tableau II) sont ceux | reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (voir tableau II) sont ceux |
et celles figurant en regard de ladite fonction dans les colonnes 2 et | et celles figurant en regard de ladite fonction dans les colonnes 2 et |
3 du même tableau. | 3 du même tableau. |
Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 80, alinéa 1er, | Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 80, alinéa 1er, |
3°, [...] du présent décret [...], pour la fonction de promotion | 3°, [...] du présent décret [...], pour la fonction de promotion |
reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (voir tableau II), sont | reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (voir tableau II), sont |
ceux et celles figurant en regard de ladite fonction dans les colonnes | ceux et celles figurant en regard de ladite fonction dans les colonnes |
2 et 3 du même tableau ». | 2 et 3 du même tableau ». |
A propos de la fonction de directeur d'école primaire, ledit tableau | A propos de la fonction de directeur d'école primaire, ledit tableau |
II se présentait comme suit, avant sa modification par l'article 107 | II se présentait comme suit, avant sa modification par l'article 107 |
du décret du 23 janvier 2009 : | du décret du 23 janvier 2009 : |
1. Fonction de promotion. | 1. Fonction de promotion. |
2. Fonction(s) exercée(s) | 2. Fonction(s) exercée(s) |
3. Titre(s) de capacité | 3. Titre(s) de capacité |
[...] | [...] |
[...] | [...] |
[...] | [...] |
Directeur d'école primaire | Directeur d'école primaire |
a) Instituteur primaire b) Maître de cours spéciaux (éducation | a) Instituteur primaire b) Maître de cours spéciaux (éducation |
physique, seconde langue, morale, religion) | physique, seconde langue, morale, religion) |
a) Diplôme d'instituteur primaire ou AESI b) Diplôme d'instituteur | a) Diplôme d'instituteur primaire ou AESI b) Diplôme d'instituteur |
primaire ou AESI Pour autant qu'il s'agisse d'un titre requis ou d'un | primaire ou AESI Pour autant qu'il s'agisse d'un titre requis ou d'un |
titre suffisant du groupe A pour une des fonctions visées à la colonne | titre suffisant du groupe A pour une des fonctions visées à la colonne |
2 | 2 |
[...] | [...] |
[...] | [...] |
[...] | [...] |
L'article 102 et le tableau précités sont entrés en vigueur le 1er | L'article 102 et le tableau précités sont entrés en vigueur le 1er |
septembre 2007 (article 141 du décret du 2 février 2007). | septembre 2007 (article 141 du décret du 2 février 2007). |
L'article 107 du décret du 23 janvier 2009, qui modifie ce tableau, | L'article 107 du décret du 23 janvier 2009, qui modifie ce tableau, |
est entré en vigueur le 1er février 2009 (article 111 de ce décret). | est entré en vigueur le 1er février 2009 (article 111 de ce décret). |
Il se déduit de l'article 100 du décret du 2 février 2007 que le sigle | Il se déduit de l'article 100 du décret du 2 février 2007 que le sigle |
« AESI » utilisé par ce tableau vise, soit le titre de « bachelier - | « AESI » utilisé par ce tableau vise, soit le titre de « bachelier - |
agrégé de l'enseignement secondaire inférieur », soit le « diplôme | agrégé de l'enseignement secondaire inférieur », soit le « diplôme |
d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ». | d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ». |
B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi, lue à la lumière | B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi, lue à la lumière |
des dispositions décrétales précitées, que la Cour est invitée à | des dispositions décrétales précitées, que la Cour est invitée à |
statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la | statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la |
Constitution, de l'article 9, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1999, | Constitution, de l'article 9, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1999, |
en ce qu'il établissait, entre le 1er septembre 2007 et le 31 janvier | en ce qu'il établissait, entre le 1er septembre 2007 et le 31 janvier |
2009, une différence de traitement entre deux catégories de membres du | 2009, une différence de traitement entre deux catégories de membres du |
personnel enseignant qui détenaient une agrégation de l'enseignement | personnel enseignant qui détenaient une agrégation de l'enseignement |
secondaire inférieur (AESI) sans être titulaires d'un diplôme | secondaire inférieur (AESI) sans être titulaires d'un diplôme |
d'instituteur primaire : d'une part, ceux qui sont membres de | d'instituteur primaire : d'une part, ceux qui sont membres de |
l'enseignement de la Communauté française et, d'autre part, ceux qui | l'enseignement de la Communauté française et, d'autre part, ceux qui |
sont membres de l'enseignement officiel subventionné ou de | sont membres de l'enseignement officiel subventionné ou de |
l'enseignement libre subventionné. | l'enseignement libre subventionné. |
La disposition en cause privait les premiers du droit d'être nommés à | La disposition en cause privait les premiers du droit d'être nommés à |
titre définitif dans la fonction de directeur d'école primaire, tandis | titre définitif dans la fonction de directeur d'école primaire, tandis |
que les seconds pouvaient être nommés ou engagés à titre définitif | que les seconds pouvaient être nommés ou engagés à titre définitif |
dans une telle fonction. | dans une telle fonction. |
B.4. La disposition en cause reprend une règle exprimée par une | B.4. La disposition en cause reprend une règle exprimée par une |
disposition réglementaire antérieure (Doc. parl., Parlement de la | disposition réglementaire antérieure (Doc. parl., Parlement de la |
Communauté française, 1998-1999, n° 274/1, pp. 3-6), à savoir | Communauté française, 1998-1999, n° 274/1, pp. 3-6), à savoir |
l'article 1er, B, de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 « déterminant | l'article 1er, B, de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 « déterminant |
les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont | les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont |
doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de | doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de |
l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la | l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la |
catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements | catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements |
d'enseignement de l'Etat », tel qu'il avait été remplacé par l'article | d'enseignement de l'Etat », tel qu'il avait été remplacé par l'article |
6, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 | 6, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 |
octobre 1996 « modifiant divers arrêtés relatifs au classement et à la | octobre 1996 « modifiant divers arrêtés relatifs au classement et à la |
détermination de diverses fonctions dans l'enseignement fondamental ». | détermination de diverses fonctions dans l'enseignement fondamental ». |
B.5.1. Le rôle du directeur d'école primaire est le même dans toutes | B.5.1. Le rôle du directeur d'école primaire est le même dans toutes |
les écoles, quel que soit le réseau d'enseignement dont relève l'école | les écoles, quel que soit le réseau d'enseignement dont relève l'école |
(Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° | (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2006-2007, n° |
339/1, p. 8; ibid., n° 339/3, p. 7). | 339/1, p. 8; ibid., n° 339/3, p. 7). |
La formation de base d'un membre du personnel enseignant qui devient | La formation de base d'un membre du personnel enseignant qui devient |
directeur d'une telle école ne l'a pas préparé à l'exercice de cette | directeur d'une telle école ne l'a pas préparé à l'exercice de cette |
fonction qui constitue un « nouveau métier » (ibid., n° 339/1, pp. 7 | fonction qui constitue un « nouveau métier » (ibid., n° 339/1, pp. 7 |
et 9; ibid., n° 339/3, pp. 6 et 8) qui « diffère [...] totalement de | et 9; ibid., n° 339/3, pp. 6 et 8) qui « diffère [...] totalement de |
celui d'enseignant » (ibid., n° 339/1, p. 20). C'est notamment pour | celui d'enseignant » (ibid., n° 339/1, p. 20). C'est notamment pour |
cette raison que le décret du 2 mars 2007 prévoit que, avant d'être | cette raison que le décret du 2 mars 2007 prévoit que, avant d'être |
nommé ou engagé à titre définitif dans cette fonction, le membre du | nommé ou engagé à titre définitif dans cette fonction, le membre du |
personnel doit, en principe, suivre une « formation initiale » - dont | personnel doit, en principe, suivre une « formation initiale » - dont |
le niveau est identique pour chaque réseau d'enseignement - et | le niveau est identique pour chaque réseau d'enseignement - et |
effectuer un « stage de directeur » (ibid., n° 339/1, pp. 7-9; ibid., | effectuer un « stage de directeur » (ibid., n° 339/1, pp. 7-9; ibid., |
n° 339/3, p. 7). Ladite formation vise à « permettre au directeur | n° 339/3, p. 7). Ladite formation vise à « permettre au directeur |
d'acquérir les compétences nécessaires à l'accomplissement [de ses] | d'acquérir les compétences nécessaires à l'accomplissement [de ses] |
missions » (article 12 du décret du 2 février 2007) et à lui donner | missions » (article 12 du décret du 2 février 2007) et à lui donner |
les meilleurs atouts à cet égard (Doc. parl., Parlement de la | les meilleurs atouts à cet égard (Doc. parl., Parlement de la |
Communauté française, 2006-2007, n° 339/1, p. 17; ibid., n° 339/3, p. | Communauté française, 2006-2007, n° 339/1, p. 17; ibid., n° 339/3, p. |
8), tandis que le stage permet au Gouvernement de la Communauté | 8), tandis que le stage permet au Gouvernement de la Communauté |
française ou au pouvoir organisateur « de s'assurer de la totale | française ou au pouvoir organisateur « de s'assurer de la totale |
adéquation de la personne désignée avec le profil de la fonction » | adéquation de la personne désignée avec le profil de la fonction » |
(ibid., n° 339/1, p. 10). | (ibid., n° 339/1, p. 10). |
B.5.2.1. Le décret du 2 février 2007 tend aussi à réaliser l'« | B.5.2.1. Le décret du 2 février 2007 tend aussi à réaliser l'« |
uniformisation des conditions d'accès à la fonction de direction entre | uniformisation des conditions d'accès à la fonction de direction entre |
les réseaux » (ibid., n° 339/1, pp. 8 et 11; ibid., n° 339/3, p. 7). | les réseaux » (ibid., n° 339/1, pp. 8 et 11; ibid., n° 339/3, p. 7). |
Son titre IV (« De l'accès aux fonctions de sélection et de promotion | Son titre IV (« De l'accès aux fonctions de sélection et de promotion |
dans l'enseignement subventionné »), dont fait partie l'article 102 | dans l'enseignement subventionné »), dont fait partie l'article 102 |
cité en B.2.3, a pour objet d'instaurer « un régime clair de | cité en B.2.3, a pour objet d'instaurer « un régime clair de |
conditions d'accès aux fonctions de [...] promotion dans | conditions d'accès aux fonctions de [...] promotion dans |
l'enseignement subventionné, selon un mécanisme similaire à celui | l'enseignement subventionné, selon un mécanisme similaire à celui |
existant dans l'enseignement de la Communauté » (Doc. parl., Parlement | existant dans l'enseignement de la Communauté » (Doc. parl., Parlement |
de la Communauté française, 2006-2007, n° 339/1, p. 14). | de la Communauté française, 2006-2007, n° 339/1, p. 14). |
B.5.2.2. Invitée à donner un avis sur l'avant-projet de décret qui est | B.5.2.2. Invitée à donner un avis sur l'avant-projet de décret qui est |
à l'origine du décret du 2 février 2007, la section de législation du | à l'origine du décret du 2 février 2007, la section de législation du |
Conseil d'Etat observait, à propos de ce titre IV, que la disposition | Conseil d'Etat observait, à propos de ce titre IV, que la disposition |
en cause ne restait applicable qu'à l'enseignement organisé par la | en cause ne restait applicable qu'à l'enseignement organisé par la |
Communauté française, de sorte qu'il existait une différence de | Communauté française, de sorte qu'il existait une différence de |
traitement entre, d'une part, les membres du personnel de | traitement entre, d'une part, les membres du personnel de |
l'enseignement subventionné et, d'autre part, les membres du personnel | l'enseignement subventionné et, d'autre part, les membres du personnel |
de l'enseignement organisé par la Communauté française (ibid., p. | de l'enseignement organisé par la Communauté française (ibid., p. |
159). | 159). |
Elle ajoutait ceci : | Elle ajoutait ceci : |
« En effet, comme le Conseil d'Etat l'a rappelé à de nombreuses | « En effet, comme le Conseil d'Etat l'a rappelé à de nombreuses |
reprises, la fixation ' d'une manière uniforme pour tous les réseaux | reprises, la fixation ' d'une manière uniforme pour tous les réseaux |
d'enseignement et pour tous les membres du personnel rémunérés ou | d'enseignement et pour tous les membres du personnel rémunérés ou |
subsidiés par l'Etat, (des) titres requis pour l'exercice des | subsidiés par l'Etat, (des) titres requis pour l'exercice des |
différentes fonctions et, à défaut de porteurs de titres requis, (des) | différentes fonctions et, à défaut de porteurs de titres requis, (des) |
titres jugés suffisants (prévue par l'article 12bis, § 2, alinéa 1er | titres jugés suffisants (prévue par l'article 12bis, § 2, alinéa 1er |
de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la | de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la |
législation de l'enseignement, inséré par la loi du 11 juillet 1973) | législation de l'enseignement, inséré par la loi du 11 juillet 1973) |
tend à garantir l'égalité entre les membres du personnel telle que | tend à garantir l'égalité entre les membres du personnel telle que |
visée à l'article 24, § 4, de la Constitution '. | visée à l'article 24, § 4, de la Constitution '. |
Afin d'éliminer toute discrimination entre les membres du personnel en | Afin d'éliminer toute discrimination entre les membres du personnel en |
fonction du réseau auquel ils appartiennent, il convient d'étendre le | fonction du réseau auquel ils appartiennent, il convient d'étendre le |
champ d'application du titre IV de l'avant-projet de décret aux | champ d'application du titre IV de l'avant-projet de décret aux |
fonctions de sélection et de promotion dans l'enseignement organisé | fonctions de sélection et de promotion dans l'enseignement organisé |
par la Communauté française » (ibid., pp. 159-160). | par la Communauté française » (ibid., pp. 159-160). |
B.5.2.3. Dans l'exposé des motifs du projet de décret qui est à | B.5.2.3. Dans l'exposé des motifs du projet de décret qui est à |
l'origine du décret du 2 février 2007, le Gouvernement réagissait à | l'origine du décret du 2 février 2007, le Gouvernement réagissait à |
cette remarque comme suit : | cette remarque comme suit : |
« [...] il convient de rappeler les différences actuelles existant | « [...] il convient de rappeler les différences actuelles existant |
entre les réseaux d'enseignement, notamment en matière de titres. En | entre les réseaux d'enseignement, notamment en matière de titres. En |
effet, les titres jugés suffisants ne sont pas d'application dans | effet, les titres jugés suffisants ne sont pas d'application dans |
l'enseignement organisé par la Communauté française. La remarque du | l'enseignement organisé par la Communauté française. La remarque du |
Conseil d'Etat ne pourra dès lors être réabordée que dans le cadre de | Conseil d'Etat ne pourra dès lors être réabordée que dans le cadre de |
la prochaine réforme des titres et fonctions. Une avancée a néanmoins | la prochaine réforme des titres et fonctions. Une avancée a néanmoins |
été intégrée dans le présent texte et ce dans le même objectif que | été intégrée dans le présent texte et ce dans le même objectif que |
celui de la remarque du Conseil d'Etat : le réseau ' Communauté | celui de la remarque du Conseil d'Etat : le réseau ' Communauté |
française ' voit s'élargir le titre requis pour accéder à une fonction | française ' voit s'élargir le titre requis pour accéder à une fonction |
de promotion ou de sélection au titre requis pour une des fonctions de | de promotion ou de sélection au titre requis pour une des fonctions de |
recrutement donnant accès à la fonction en question, ce qui rejoint | recrutement donnant accès à la fonction en question, ce qui rejoint |
globalement les ' titres jugés suffisants A ' de l'enseignement | globalement les ' titres jugés suffisants A ' de l'enseignement |
subventionné » (ibid., p. 14). | subventionné » (ibid., p. 14). |
La suppression de la différence de traitement critiquée par la section | La suppression de la différence de traitement critiquée par la section |
de législation du Conseil d'Etat fut reportée à plus tard, afin de | de législation du Conseil d'Etat fut reportée à plus tard, afin de |
permettre au « débat sur les titres et fonctions [...] de sortir de | permettre au « débat sur les titres et fonctions [...] de sortir de |
ces différences héritées de l'histoire » (Doc. parl., Parlement de la | ces différences héritées de l'histoire » (Doc. parl., Parlement de la |
Communauté française, 2006-2007, n° 339/3, p. 15). | Communauté française, 2006-2007, n° 339/3, p. 15). |
B.5.3. L'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 « modifiant | B.5.3. L'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 « modifiant |
certaines dispositions de la législation de l'enseignement », inséré | certaines dispositions de la législation de l'enseignement », inséré |
par l'article 4 de la loi du 11 juillet 1973 « modifiant la loi du 29 | par l'article 4 de la loi du 11 juillet 1973 « modifiant la loi du 29 |
mai 1959 relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, | mai 1959 relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, |
technique, artistique et spécial », puis modifié par l'article 20 du | technique, artistique et spécial », puis modifié par l'article 20 du |
décret du 27 octobre 1994 « organisant la concertation pour | décret du 27 octobre 1994 « organisant la concertation pour |
l'enseignement secondaire », dispose : | l'enseignement secondaire », dispose : |
« Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation du | « Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation du |
conseil général créé par le décret du [27 octobre 1994] pour ce qui | conseil général créé par le décret du [27 octobre 1994] pour ce qui |
concerne l'enseignement secondaire, le Roi fixe d'une manière uniforme | concerne l'enseignement secondaire, le Roi fixe d'une manière uniforme |
pour tous les réseaux d'enseignement et pour tous les membres du | pour tous les réseaux d'enseignement et pour tous les membres du |
personnel rémunérés ou subsidiés par l'Etat, les titres requis pour | personnel rémunérés ou subsidiés par l'Etat, les titres requis pour |
l'exercice des différentes fonctions et, à défaut de porteurs des | l'exercice des différentes fonctions et, à défaut de porteurs des |
titres requis, les titres jugés suffisants ainsi que, par type | titres requis, les titres jugés suffisants ainsi que, par type |
d'enseignement libre, l'équivalence de certains titres à caractère | d'enseignement libre, l'équivalence de certains titres à caractère |
religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés | religieux ou idéologique avec les titres requis ou les titres jugés |
suffisants. | suffisants. |
En cas de pénurie, dûment constatée suivant des modalités que le Roi | En cas de pénurie, dûment constatée suivant des modalités que le Roi |
fixe, de candidats porteurs des titres requis, de titres jugés | fixe, de candidats porteurs des titres requis, de titres jugés |
suffisants ou de titres jugés équivalents, il peut être procédé au | suffisants ou de titres jugés équivalents, il peut être procédé au |
recrutement temporaire d'un candidat porteur d'autres titres. Ce | recrutement temporaire d'un candidat porteur d'autres titres. Ce |
recrutement est limité à la durée de l'année scolaire en cours. En cas | recrutement est limité à la durée de l'année scolaire en cours. En cas |
de pénurie persistante, le recrutement est renouvelable annuellement, | de pénurie persistante, le recrutement est renouvelable annuellement, |
sans pouvoir aboutir à la nomination à titre définitif ». | sans pouvoir aboutir à la nomination à titre définitif ». |
L'article 24, § 4, de la Constitution dispose : | L'article 24, § 4, de la Constitution dispose : |
« Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et | « Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et |
établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. | établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. |
La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, | La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, |
notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, | notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, |
qui justifient un traitement approprié ». | qui justifient un traitement approprié ». |
Cette disposition réaffirme, dans le domaine de l'enseignement, le | Cette disposition réaffirme, dans le domaine de l'enseignement, le |
principe d'égalité et de non-discrimination qui est contenu dans les | principe d'égalité et de non-discrimination qui est contenu dans les |
articles 10 et 11 de la Constitution. | articles 10 et 11 de la Constitution. |
B.5.4. Dans sa réaction à l'avis de la section de législation du | B.5.4. Dans sa réaction à l'avis de la section de législation du |
Conseil d'Etat, le Gouvernement de la Communauté française ne conteste | Conseil d'Etat, le Gouvernement de la Communauté française ne conteste |
pas la nécessité de mettre fin à la différence de traitement critiquée | pas la nécessité de mettre fin à la différence de traitement critiquée |
par la question préjudicielle en raison de son caractère | par la question préjudicielle en raison de son caractère |
discriminatoire. | discriminatoire. |
En outre, l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 prévoit l'« | En outre, l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 prévoit l'« |
application » des « titres jugés suffisants » pour tous les « réseaux | application » des « titres jugés suffisants » pour tous les « réseaux |
d'enseignement ». Le renvoi à l'« avancée » évoquée par le | d'enseignement ». Le renvoi à l'« avancée » évoquée par le |
Gouvernement paraît d'ailleurs confirmer que ce genre de titre | Gouvernement paraît d'ailleurs confirmer que ce genre de titre |
pourrait être « appliqué » dans l'enseignement organisé par la | pourrait être « appliqué » dans l'enseignement organisé par la |
Communauté française. | Communauté française. |
Quelle que soit la portée de cette « avancée », elle ne permettait pas | Quelle que soit la portée de cette « avancée », elle ne permettait pas |
au membre du personnel enseignant de l'enseignement de la Communauté | au membre du personnel enseignant de l'enseignement de la Communauté |
française qui détenait une agrégation de l'enseignement secondaire | française qui détenait une agrégation de l'enseignement secondaire |
inférieur (AESI) sans être titulaire d'un diplôme d'instituteur | inférieur (AESI) sans être titulaire d'un diplôme d'instituteur |
primaire d'être nommé à titre définitif dans la fonction de directeur | primaire d'être nommé à titre définitif dans la fonction de directeur |
d'école primaire. | d'école primaire. |
B.5.5. Il ressort de ce qui précède que la différence de traitement | B.5.5. Il ressort de ce qui précède que la différence de traitement |
décrite en B.3 n'est pas raisonnablement justifiée. | décrite en B.3 n'est pas raisonnablement justifiée. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 9, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 4 | L'article 9, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 4 |
janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, tel | janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, tel |
qu'il était applicable entre le 1er septembre 2007 et le 31 janvier | qu'il était applicable entre le 1er septembre 2007 et le 31 janvier |
2009, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. | 2009, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 décembre 2011. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 décembre 2011. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
R. Henneuse. | R. Henneuse. |