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Extrait de l'arrêt n° 179/2011 du 17 novembre 2011 Numéro du rôle : 5204 En cause : la demande de suspension de la loi du 1 er juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visa La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. La(...) Extrait de l'arrêt n° 179/2011 du 17 novembre 2011 Numéro du rôle : 5204 En cause : la demande de suspension de la loi du 1 er juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visa La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. La(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 179/2011 du 17 novembre 2011 Extrait de l'arrêt n° 179/2011 du 17 novembre 2011
Numéro du rôle : 5204 Numéro du rôle : 5204
En cause : la demande de suspension de la loi du 1er juin 2011 visant En cause : la demande de suspension de la loi du 1er juin 2011 visant
à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière
principale le visage, introduite par Elisabeth Cohen. principale le visage, introduite par Elisabeth Cohen.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L.
Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R.
Henneuse, Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande et procédure I. Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14
septembre 2011 et parvenue au greffe le 15 septembre 2011, une demande septembre 2011 et parvenue au greffe le 15 septembre 2011, une demande
de suspension de la loi du 1er juin 2011 visant à interdire le port de de suspension de la loi du 1er juin 2011 visant à interdire le port de
tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage
(publiée au Moniteur belge du 13 juillet 2011) a été introduite par (publiée au Moniteur belge du 13 juillet 2011) a été introduite par
Elisabeth Cohen, faisant élection de domicile à 1050 Bruxelles, avenue Elisabeth Cohen, faisant élection de domicile à 1050 Bruxelles, avenue
Louise 208. Louise 208.
Par la même requête, la partie requérante demande également Par la même requête, la partie requérante demande également
l'annulation de la même loi. l'annulation de la même loi.
Le 21 septembre 2011, en application de l'article 72, alinéa 1er, de Le 21 septembre 2011, en application de l'article 72, alinéa 1er, de
la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les
juges-rapporteurs J. Spreutels et L. Lavrysen ont informé la Cour juges-rapporteurs J. Spreutels et L. Lavrysen ont informé la Cour
qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse
immédiate. immédiate.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1.1. L'article 1er de la loi du 1er juin 2011 « visant à interdire B.1.1. L'article 1er de la loi du 1er juin 2011 « visant à interdire
le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale
le visage » dispose que celle-ci « règle une matière visée à l'article le visage » dispose que celle-ci « règle une matière visée à l'article
78 de la Constitution ». 78 de la Constitution ».
L'article 2 de la même loi insère dans le Code pénal un article L'article 2 de la même loi insère dans le Code pénal un article
563bis, libellé comme suit : 563bis, libellé comme suit :
« Seront punis d'une amende de quinze euros à vingt-cinq euros et d'un « Seront punis d'une amende de quinze euros à vingt-cinq euros et d'un
emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines
seulement, ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se seulement, ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se
présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou
dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas
identifiables. identifiables.
Toutefois, ne sont pas visés par l'alinéa 1er, ceux qui circulent dans Toutefois, ne sont pas visés par l'alinéa 1er, ceux qui circulent dans
les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout
ou en partie de manière telle qu'ils ne soient pas indentifiables et ou en partie de manière telle qu'ils ne soient pas indentifiables et
ce, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à ce, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à
l'occasion de manifestations festives ». l'occasion de manifestations festives ».
L'article 3 de la loi du 1er juin 2011 insère, dans l'article 119bis, L'article 3 de la loi du 1er juin 2011 insère, dans l'article 119bis,
§ 2, de la Nouvelle Loi communale, une référence à la disposition § 2, de la Nouvelle Loi communale, une référence à la disposition
précitée afin d'habiliter le conseil communal à sanctionner d'une précitée afin d'habiliter le conseil communal à sanctionner d'une
amende administrative toute infraction à cette disposition pénale. Il amende administrative toute infraction à cette disposition pénale. Il
insère, en outre, deux autres références à la même disposition pénale insère, en outre, deux autres références à la même disposition pénale
dans l'article 119bis, §§ 7 et 8, de la Nouvelle Loi communale, dans l'article 119bis, §§ 7 et 8, de la Nouvelle Loi communale,
relatif à la procédure administrative d'infliction d'une telle amende. relatif à la procédure administrative d'infliction d'une telle amende.
B.1.2. La loi du 1er juin 2011 est entrée en vigueur le dixième jour B.1.2. La loi du 1er juin 2011 est entrée en vigueur le dixième jour
suivant sa publication, soit le 23 juillet 2011. suivant sa publication, soit le 23 juillet 2011.
B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier
1989 sur la Cour constitutionnelle, la suspension d'une disposition 1989 sur la Cour constitutionnelle, la suspension d'une disposition
législative ne peut être décidée que si des moyens sérieux sont législative ne peut être décidée que si des moyens sérieux sont
invoqués et si l'application immédiate de cette disposition risque de invoqués et si l'application immédiate de cette disposition risque de
causer un préjudice grave difficilement réparable. causer un préjudice grave difficilement réparable.
B.3. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit, en B.3. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit, en
effet, permettre d'éviter que son application immédiate cause au effet, permettre d'éviter que son application immédiate cause au
requérant un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui ne requérant un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui ne
pourrait l'être que difficilement en cas d'annulation de cette pourrait l'être que difficilement en cas d'annulation de cette
disposition. disposition.
Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que,
pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette
loi, la requête portant une demande de suspension doit contenir un loi, la requête portant une demande de suspension doit contenir un
exposé de faits concrets et précis de nature à établir que exposé de faits concrets et précis de nature à établir que
l'application immédiate de la disposition attaquée risque de causer un l'application immédiate de la disposition attaquée risque de causer un
préjudice grave difficilement réparable au requérant. Celui-ci doit préjudice grave difficilement réparable au requérant. Celui-ci doit
notamment faire la démonstration de l'existence du risque de notamment faire la démonstration de l'existence du risque de
préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application de la préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application de la
disposition attaquée. disposition attaquée.
B.4.1. En l'espèce, les développements de la requête invitent la Cour B.4.1. En l'espèce, les développements de la requête invitent la Cour
à distinguer trois risques de préjudice grave et irréparable. à distinguer trois risques de préjudice grave et irréparable.
B.4.2. La requérante soutient, d'abord, que l'application immédiate de B.4.2. La requérante soutient, d'abord, que l'application immédiate de
la loi du 1er juin 2011 porte atteinte à plusieurs de ses droits et la loi du 1er juin 2011 porte atteinte à plusieurs de ses droits et
libertés fondamentaux, ainsi qu'à ceux de la société dans laquelle libertés fondamentaux, ainsi qu'à ceux de la société dans laquelle
elle vit. elle vit.
Elle ne fait cependant pas état de faits concrets et précis démontrant Elle ne fait cependant pas état de faits concrets et précis démontrant
à suffisance que l'application de cette loi risque de lui causer un à suffisance que l'application de cette loi risque de lui causer un
préjudice difficilement réparable. préjudice difficilement réparable.
Au surplus, en ce qu'il concerne la société dans laquelle vit la Au surplus, en ce qu'il concerne la société dans laquelle vit la
requérante, le préjudice allégué n'est pas personnel. requérante, le préjudice allégué n'est pas personnel.
B.4.3. La requérante affirme, ensuite, que l'application immédiate de B.4.3. La requérante affirme, ensuite, que l'application immédiate de
la loi du 1er juin 2011 l'expose à une sanction pénale ou la loi du 1er juin 2011 l'expose à une sanction pénale ou
administrative si un fonctionnaire compétent pour le constat de administrative si un fonctionnaire compétent pour le constat de
l'infraction instaurée par l'article 563bis du Code pénal estime l'infraction instaurée par l'article 563bis du Code pénal estime
qu'elle n'est pas identifiable en raison de la manière dont elle qu'elle n'est pas identifiable en raison de la manière dont elle
dissimulerait son visage dans un lieu accessible au public. Elle dissimulerait son visage dans un lieu accessible au public. Elle
ajoute que cette loi permet aux autorités ou à d'autres tiers ayant ajoute que cette loi permet aux autorités ou à d'autres tiers ayant
recours à des caméras de surveillance disposées dans l'espace public recours à des caméras de surveillance disposées dans l'espace public
de rassembler, de traiter, de conserver et d'utiliser des images de rassembler, de traiter, de conserver et d'utiliser des images
d'elle, contenant des informations personnelles étrangères à toute d'elle, contenant des informations personnelles étrangères à toute
infraction. infraction.
Toutefois, la requérante n'expose pas ce qui l'obligerait, avant que Toutefois, la requérante n'expose pas ce qui l'obligerait, avant que
la Cour ne statue sur son recours en annulation, à dissimuler son la Cour ne statue sur son recours en annulation, à dissimuler son
visage de manière incompatible avec le prescrit de l'article 563bis du visage de manière incompatible avec le prescrit de l'article 563bis du
Code pénal et, par conséquent, de s'exposer à une sanction. Code pénal et, par conséquent, de s'exposer à une sanction.
La requérante n'indique pas davantage en quoi l'application des La requérante n'indique pas davantage en quoi l'application des
dispositions attaquées permettrait que soit un usage de caméras de dispositions attaquées permettrait que soit un usage de caméras de
surveillance conforme à la réglementation existante visant à protéger surveillance conforme à la réglementation existante visant à protéger
la vie privée, soit des contrôles d'identité par la police lui causent la vie privée, soit des contrôles d'identité par la police lui causent
un grave préjudice. un grave préjudice.
B.4.4. La requérante soutient, enfin, que l'application immédiate de B.4.4. La requérante soutient, enfin, que l'application immédiate de
la loi du 1er juin 2011 remet en cause la liberté de religion, qui la loi du 1er juin 2011 remet en cause la liberté de religion, qui
constitue l'un des fondements d'une société démocratique, ce qui lui constitue l'un des fondements d'une société démocratique, ce qui lui
causerait un préjudice irrémédiable en tant que citoyenne athée d'une causerait un préjudice irrémédiable en tant que citoyenne athée d'une
société démocratique et respectueuse des droits de l'homme. Elle société démocratique et respectueuse des droits de l'homme. Elle
souligne que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, la souligne que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, la
liberté de religion constitue aussi un « bien précieux » pour les liberté de religion constitue aussi un « bien précieux » pour les
athées. athées.
A supposer qu'il existe, le préjudice allégué n'est pas personnel, A supposer qu'il existe, le préjudice allégué n'est pas personnel,
puisqu'il ne se distingue pas de celui que subirait toute autre puisqu'il ne se distingue pas de celui que subirait toute autre
personne soucieuse du respect de cette liberté. Il n'est, de plus, pas personne soucieuse du respect de cette liberté. Il n'est, de plus, pas
difficilement réparable, puisqu'il disparaîtrait si, au terme de difficilement réparable, puisqu'il disparaîtrait si, au terme de
l'examen du recours en annulation, la Cour décidait d'annuler la l'examen du recours en annulation, la Cour décidait d'annuler la
disposition attaquée. disposition attaquée.
B.5. Il ressort de ce qui précède que la requérante ne prouve pas à B.5. Il ressort de ce qui précède que la requérante ne prouve pas à
suffisance que l'application immédiate de la loi du 1er juin 2011 suffisance que l'application immédiate de la loi du 1er juin 2011
risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, de risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, de
sorte qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises par sorte qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises par
l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette la demande de suspension. rejette la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 17 novembre 2011. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 17 novembre 2011.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
R. Henneuse. R. Henneuse.
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