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: la demande de suspension de la loi du 1 er juin 2011 visant à interdire le port de
tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visa La
Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. La(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 179/2011 du 17 novembre 2011 Numéro du rôle : 5204 En cause : la demande de suspension de la loi du 1 er juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visa La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. La(...) | Extrait de l'arrêt n° 179/2011 du 17 novembre 2011 Numéro du rôle : 5204 En cause : la demande de suspension de la loi du 1 er juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visa La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. La(...) |
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| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 179/2011 du 17 novembre 2011 | Extrait de l'arrêt n° 179/2011 du 17 novembre 2011 |
| Numéro du rôle : 5204 | Numéro du rôle : 5204 |
| En cause : la demande de suspension de la loi du 1er juin 2011 visant | En cause : la demande de suspension de la loi du 1er juin 2011 visant |
| à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière | à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière |
| principale le visage, introduite par Elisabeth Cohen. | principale le visage, introduite par Elisabeth Cohen. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. | composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. |
| Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, | Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, |
| assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. |
| Henneuse, | Henneuse, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la demande et procédure | I. Objet de la demande et procédure |
| Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 |
| septembre 2011 et parvenue au greffe le 15 septembre 2011, une demande | septembre 2011 et parvenue au greffe le 15 septembre 2011, une demande |
| de suspension de la loi du 1er juin 2011 visant à interdire le port de | de suspension de la loi du 1er juin 2011 visant à interdire le port de |
| tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage | tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage |
| (publiée au Moniteur belge du 13 juillet 2011) a été introduite par | (publiée au Moniteur belge du 13 juillet 2011) a été introduite par |
| Elisabeth Cohen, faisant élection de domicile à 1050 Bruxelles, avenue | Elisabeth Cohen, faisant élection de domicile à 1050 Bruxelles, avenue |
| Louise 208. | Louise 208. |
| Par la même requête, la partie requérante demande également | Par la même requête, la partie requérante demande également |
| l'annulation de la même loi. | l'annulation de la même loi. |
| Le 21 septembre 2011, en application de l'article 72, alinéa 1er, de | Le 21 septembre 2011, en application de l'article 72, alinéa 1er, de |
| la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les | la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les |
| juges-rapporteurs J. Spreutels et L. Lavrysen ont informé la Cour | juges-rapporteurs J. Spreutels et L. Lavrysen ont informé la Cour |
| qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse | qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse |
| immédiate. | immédiate. |
| (...) | (...) |
| II. En droit | II. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1.1. L'article 1er de la loi du 1er juin 2011 « visant à interdire | B.1.1. L'article 1er de la loi du 1er juin 2011 « visant à interdire |
| le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale | le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale |
| le visage » dispose que celle-ci « règle une matière visée à l'article | le visage » dispose que celle-ci « règle une matière visée à l'article |
| 78 de la Constitution ». | 78 de la Constitution ». |
| L'article 2 de la même loi insère dans le Code pénal un article | L'article 2 de la même loi insère dans le Code pénal un article |
| 563bis, libellé comme suit : | 563bis, libellé comme suit : |
| « Seront punis d'une amende de quinze euros à vingt-cinq euros et d'un | « Seront punis d'une amende de quinze euros à vingt-cinq euros et d'un |
| emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines | emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines |
| seulement, ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se | seulement, ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se |
| présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou | présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou |
| dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas | dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas |
| identifiables. | identifiables. |
| Toutefois, ne sont pas visés par l'alinéa 1er, ceux qui circulent dans | Toutefois, ne sont pas visés par l'alinéa 1er, ceux qui circulent dans |
| les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout | les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout |
| ou en partie de manière telle qu'ils ne soient pas indentifiables et | ou en partie de manière telle qu'ils ne soient pas indentifiables et |
| ce, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à | ce, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à |
| l'occasion de manifestations festives ». | l'occasion de manifestations festives ». |
| L'article 3 de la loi du 1er juin 2011 insère, dans l'article 119bis, | L'article 3 de la loi du 1er juin 2011 insère, dans l'article 119bis, |
| § 2, de la Nouvelle Loi communale, une référence à la disposition | § 2, de la Nouvelle Loi communale, une référence à la disposition |
| précitée afin d'habiliter le conseil communal à sanctionner d'une | précitée afin d'habiliter le conseil communal à sanctionner d'une |
| amende administrative toute infraction à cette disposition pénale. Il | amende administrative toute infraction à cette disposition pénale. Il |
| insère, en outre, deux autres références à la même disposition pénale | insère, en outre, deux autres références à la même disposition pénale |
| dans l'article 119bis, §§ 7 et 8, de la Nouvelle Loi communale, | dans l'article 119bis, §§ 7 et 8, de la Nouvelle Loi communale, |
| relatif à la procédure administrative d'infliction d'une telle amende. | relatif à la procédure administrative d'infliction d'une telle amende. |
| B.1.2. La loi du 1er juin 2011 est entrée en vigueur le dixième jour | B.1.2. La loi du 1er juin 2011 est entrée en vigueur le dixième jour |
| suivant sa publication, soit le 23 juillet 2011. | suivant sa publication, soit le 23 juillet 2011. |
| B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier | B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier |
| 1989 sur la Cour constitutionnelle, la suspension d'une disposition | 1989 sur la Cour constitutionnelle, la suspension d'une disposition |
| législative ne peut être décidée que si des moyens sérieux sont | législative ne peut être décidée que si des moyens sérieux sont |
| invoqués et si l'application immédiate de cette disposition risque de | invoqués et si l'application immédiate de cette disposition risque de |
| causer un préjudice grave difficilement réparable. | causer un préjudice grave difficilement réparable. |
| B.3. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit, en | B.3. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit, en |
| effet, permettre d'éviter que son application immédiate cause au | effet, permettre d'éviter que son application immédiate cause au |
| requérant un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui ne | requérant un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui ne |
| pourrait l'être que difficilement en cas d'annulation de cette | pourrait l'être que difficilement en cas d'annulation de cette |
| disposition. | disposition. |
| Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, | Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, |
| pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette | pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette |
| loi, la requête portant une demande de suspension doit contenir un | loi, la requête portant une demande de suspension doit contenir un |
| exposé de faits concrets et précis de nature à établir que | exposé de faits concrets et précis de nature à établir que |
| l'application immédiate de la disposition attaquée risque de causer un | l'application immédiate de la disposition attaquée risque de causer un |
| préjudice grave difficilement réparable au requérant. Celui-ci doit | préjudice grave difficilement réparable au requérant. Celui-ci doit |
| notamment faire la démonstration de l'existence du risque de | notamment faire la démonstration de l'existence du risque de |
| préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application de la | préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application de la |
| disposition attaquée. | disposition attaquée. |
| B.4.1. En l'espèce, les développements de la requête invitent la Cour | B.4.1. En l'espèce, les développements de la requête invitent la Cour |
| à distinguer trois risques de préjudice grave et irréparable. | à distinguer trois risques de préjudice grave et irréparable. |
| B.4.2. La requérante soutient, d'abord, que l'application immédiate de | B.4.2. La requérante soutient, d'abord, que l'application immédiate de |
| la loi du 1er juin 2011 porte atteinte à plusieurs de ses droits et | la loi du 1er juin 2011 porte atteinte à plusieurs de ses droits et |
| libertés fondamentaux, ainsi qu'à ceux de la société dans laquelle | libertés fondamentaux, ainsi qu'à ceux de la société dans laquelle |
| elle vit. | elle vit. |
| Elle ne fait cependant pas état de faits concrets et précis démontrant | Elle ne fait cependant pas état de faits concrets et précis démontrant |
| à suffisance que l'application de cette loi risque de lui causer un | à suffisance que l'application de cette loi risque de lui causer un |
| préjudice difficilement réparable. | préjudice difficilement réparable. |
| Au surplus, en ce qu'il concerne la société dans laquelle vit la | Au surplus, en ce qu'il concerne la société dans laquelle vit la |
| requérante, le préjudice allégué n'est pas personnel. | requérante, le préjudice allégué n'est pas personnel. |
| B.4.3. La requérante affirme, ensuite, que l'application immédiate de | B.4.3. La requérante affirme, ensuite, que l'application immédiate de |
| la loi du 1er juin 2011 l'expose à une sanction pénale ou | la loi du 1er juin 2011 l'expose à une sanction pénale ou |
| administrative si un fonctionnaire compétent pour le constat de | administrative si un fonctionnaire compétent pour le constat de |
| l'infraction instaurée par l'article 563bis du Code pénal estime | l'infraction instaurée par l'article 563bis du Code pénal estime |
| qu'elle n'est pas identifiable en raison de la manière dont elle | qu'elle n'est pas identifiable en raison de la manière dont elle |
| dissimulerait son visage dans un lieu accessible au public. Elle | dissimulerait son visage dans un lieu accessible au public. Elle |
| ajoute que cette loi permet aux autorités ou à d'autres tiers ayant | ajoute que cette loi permet aux autorités ou à d'autres tiers ayant |
| recours à des caméras de surveillance disposées dans l'espace public | recours à des caméras de surveillance disposées dans l'espace public |
| de rassembler, de traiter, de conserver et d'utiliser des images | de rassembler, de traiter, de conserver et d'utiliser des images |
| d'elle, contenant des informations personnelles étrangères à toute | d'elle, contenant des informations personnelles étrangères à toute |
| infraction. | infraction. |
| Toutefois, la requérante n'expose pas ce qui l'obligerait, avant que | Toutefois, la requérante n'expose pas ce qui l'obligerait, avant que |
| la Cour ne statue sur son recours en annulation, à dissimuler son | la Cour ne statue sur son recours en annulation, à dissimuler son |
| visage de manière incompatible avec le prescrit de l'article 563bis du | visage de manière incompatible avec le prescrit de l'article 563bis du |
| Code pénal et, par conséquent, de s'exposer à une sanction. | Code pénal et, par conséquent, de s'exposer à une sanction. |
| La requérante n'indique pas davantage en quoi l'application des | La requérante n'indique pas davantage en quoi l'application des |
| dispositions attaquées permettrait que soit un usage de caméras de | dispositions attaquées permettrait que soit un usage de caméras de |
| surveillance conforme à la réglementation existante visant à protéger | surveillance conforme à la réglementation existante visant à protéger |
| la vie privée, soit des contrôles d'identité par la police lui causent | la vie privée, soit des contrôles d'identité par la police lui causent |
| un grave préjudice. | un grave préjudice. |
| B.4.4. La requérante soutient, enfin, que l'application immédiate de | B.4.4. La requérante soutient, enfin, que l'application immédiate de |
| la loi du 1er juin 2011 remet en cause la liberté de religion, qui | la loi du 1er juin 2011 remet en cause la liberté de religion, qui |
| constitue l'un des fondements d'une société démocratique, ce qui lui | constitue l'un des fondements d'une société démocratique, ce qui lui |
| causerait un préjudice irrémédiable en tant que citoyenne athée d'une | causerait un préjudice irrémédiable en tant que citoyenne athée d'une |
| société démocratique et respectueuse des droits de l'homme. Elle | société démocratique et respectueuse des droits de l'homme. Elle |
| souligne que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, la | souligne que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, la |
| liberté de religion constitue aussi un « bien précieux » pour les | liberté de religion constitue aussi un « bien précieux » pour les |
| athées. | athées. |
| A supposer qu'il existe, le préjudice allégué n'est pas personnel, | A supposer qu'il existe, le préjudice allégué n'est pas personnel, |
| puisqu'il ne se distingue pas de celui que subirait toute autre | puisqu'il ne se distingue pas de celui que subirait toute autre |
| personne soucieuse du respect de cette liberté. Il n'est, de plus, pas | personne soucieuse du respect de cette liberté. Il n'est, de plus, pas |
| difficilement réparable, puisqu'il disparaîtrait si, au terme de | difficilement réparable, puisqu'il disparaîtrait si, au terme de |
| l'examen du recours en annulation, la Cour décidait d'annuler la | l'examen du recours en annulation, la Cour décidait d'annuler la |
| disposition attaquée. | disposition attaquée. |
| B.5. Il ressort de ce qui précède que la requérante ne prouve pas à | B.5. Il ressort de ce qui précède que la requérante ne prouve pas à |
| suffisance que l'application immédiate de la loi du 1er juin 2011 | suffisance que l'application immédiate de la loi du 1er juin 2011 |
| risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, de | risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, de |
| sorte qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises par | sorte qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises par |
| l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. | l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| rejette la demande de suspension. | rejette la demande de suspension. |
| Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 17 novembre 2011. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 17 novembre 2011. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
| Le président, | Le président, |
| R. Henneuse. | R. Henneuse. |