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: la demande de suspension de la loi du 1 er juin 2011 visant à interdire le port de 
tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visa La 
Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. La(...)"
                    
                        
                        
                
              | Extrait de l'arrêt n° 179/2011 du 17 novembre 2011 Numéro du rôle : 5204 En cause : la demande de suspension de la loi du 1 er juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visa La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. La(...) | Extrait de l'arrêt n° 179/2011 du 17 novembre 2011 Numéro du rôle : 5204 En cause : la demande de suspension de la loi du 1 er juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visa La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. La(...) | 
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| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE | 
| Extrait de l'arrêt n° 179/2011 du 17 novembre 2011 | Extrait de l'arrêt n° 179/2011 du 17 novembre 2011 | 
| Numéro du rôle : 5204 | Numéro du rôle : 5204 | 
| En cause : la demande de suspension de la loi du 1er juin 2011 visant | En cause : la demande de suspension de la loi du 1er juin 2011 visant | 
| à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière | à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière | 
| principale le visage, introduite par Elisabeth Cohen. | principale le visage, introduite par Elisabeth Cohen. | 
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, | 
| composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. | composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. | 
| Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, | Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, | 
| assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. | 
| Henneuse, | Henneuse, | 
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | 
| I. Objet de la demande et procédure | I. Objet de la demande et procédure | 
| Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 | 
| septembre 2011 et parvenue au greffe le 15 septembre 2011, une demande | septembre 2011 et parvenue au greffe le 15 septembre 2011, une demande | 
| de suspension de la loi du 1er juin 2011 visant à interdire le port de | de suspension de la loi du 1er juin 2011 visant à interdire le port de | 
| tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage | tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage | 
| (publiée au Moniteur belge du 13 juillet 2011) a été introduite par | (publiée au Moniteur belge du 13 juillet 2011) a été introduite par | 
| Elisabeth Cohen, faisant élection de domicile à 1050 Bruxelles, avenue | Elisabeth Cohen, faisant élection de domicile à 1050 Bruxelles, avenue | 
| Louise 208. | Louise 208. | 
| Par la même requête, la partie requérante demande également | Par la même requête, la partie requérante demande également | 
| l'annulation de la même loi. | l'annulation de la même loi. | 
| Le 21 septembre 2011, en application de l'article 72, alinéa 1er, de | Le 21 septembre 2011, en application de l'article 72, alinéa 1er, de | 
| la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les | la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les | 
| juges-rapporteurs J. Spreutels et L. Lavrysen ont informé la Cour | juges-rapporteurs J. Spreutels et L. Lavrysen ont informé la Cour | 
| qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse | qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse | 
| immédiate. | immédiate. | 
| (...) | (...) | 
| II. En droit | II. En droit | 
| (...) | (...) | 
| B.1.1. L'article 1er de la loi du 1er juin 2011 « visant à interdire | B.1.1. L'article 1er de la loi du 1er juin 2011 « visant à interdire | 
| le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale | le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale | 
| le visage » dispose que celle-ci « règle une matière visée à l'article | le visage » dispose que celle-ci « règle une matière visée à l'article | 
| 78 de la Constitution ». | 78 de la Constitution ». | 
| L'article 2 de la même loi insère dans le Code pénal un article | L'article 2 de la même loi insère dans le Code pénal un article | 
| 563bis, libellé comme suit : | 563bis, libellé comme suit : | 
| « Seront punis d'une amende de quinze euros à vingt-cinq euros et d'un | « Seront punis d'une amende de quinze euros à vingt-cinq euros et d'un | 
| emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines | emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines | 
| seulement, ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se | seulement, ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se | 
| présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou | présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou | 
| dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas | dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas | 
| identifiables. | identifiables. | 
| Toutefois, ne sont pas visés par l'alinéa 1er, ceux qui circulent dans | Toutefois, ne sont pas visés par l'alinéa 1er, ceux qui circulent dans | 
| les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout | les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout | 
| ou en partie de manière telle qu'ils ne soient pas indentifiables et | ou en partie de manière telle qu'ils ne soient pas indentifiables et | 
| ce, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à | ce, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à | 
| l'occasion de manifestations festives ». | l'occasion de manifestations festives ». | 
| L'article 3 de la loi du 1er juin 2011 insère, dans l'article 119bis, | L'article 3 de la loi du 1er juin 2011 insère, dans l'article 119bis, | 
| § 2, de la Nouvelle Loi communale, une référence à la disposition | § 2, de la Nouvelle Loi communale, une référence à la disposition | 
| précitée afin d'habiliter le conseil communal à sanctionner d'une | précitée afin d'habiliter le conseil communal à sanctionner d'une | 
| amende administrative toute infraction à cette disposition pénale. Il | amende administrative toute infraction à cette disposition pénale. Il | 
| insère, en outre, deux autres références à la même disposition pénale | insère, en outre, deux autres références à la même disposition pénale | 
| dans l'article 119bis, §§ 7 et 8, de la Nouvelle Loi communale, | dans l'article 119bis, §§ 7 et 8, de la Nouvelle Loi communale, | 
| relatif à la procédure administrative d'infliction d'une telle amende. | relatif à la procédure administrative d'infliction d'une telle amende. | 
| B.1.2. La loi du 1er juin 2011 est entrée en vigueur le dixième jour | B.1.2. La loi du 1er juin 2011 est entrée en vigueur le dixième jour | 
| suivant sa publication, soit le 23 juillet 2011. | suivant sa publication, soit le 23 juillet 2011. | 
| B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier | B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier | 
| 1989 sur la Cour constitutionnelle, la suspension d'une disposition | 1989 sur la Cour constitutionnelle, la suspension d'une disposition | 
| législative ne peut être décidée que si des moyens sérieux sont | législative ne peut être décidée que si des moyens sérieux sont | 
| invoqués et si l'application immédiate de cette disposition risque de | invoqués et si l'application immédiate de cette disposition risque de | 
| causer un préjudice grave difficilement réparable. | causer un préjudice grave difficilement réparable. | 
| B.3. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit, en | B.3. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit, en | 
| effet, permettre d'éviter que son application immédiate cause au | effet, permettre d'éviter que son application immédiate cause au | 
| requérant un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui ne | requérant un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui ne | 
| pourrait l'être que difficilement en cas d'annulation de cette | pourrait l'être que difficilement en cas d'annulation de cette | 
| disposition. | disposition. | 
| Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, | Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, | 
| pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette | pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette | 
| loi, la requête portant une demande de suspension doit contenir un | loi, la requête portant une demande de suspension doit contenir un | 
| exposé de faits concrets et précis de nature à établir que | exposé de faits concrets et précis de nature à établir que | 
| l'application immédiate de la disposition attaquée risque de causer un | l'application immédiate de la disposition attaquée risque de causer un | 
| préjudice grave difficilement réparable au requérant. Celui-ci doit | préjudice grave difficilement réparable au requérant. Celui-ci doit | 
| notamment faire la démonstration de l'existence du risque de | notamment faire la démonstration de l'existence du risque de | 
| préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application de la | préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application de la | 
| disposition attaquée. | disposition attaquée. | 
| B.4.1. En l'espèce, les développements de la requête invitent la Cour | B.4.1. En l'espèce, les développements de la requête invitent la Cour | 
| à distinguer trois risques de préjudice grave et irréparable. | à distinguer trois risques de préjudice grave et irréparable. | 
| B.4.2. La requérante soutient, d'abord, que l'application immédiate de | B.4.2. La requérante soutient, d'abord, que l'application immédiate de | 
| la loi du 1er juin 2011 porte atteinte à plusieurs de ses droits et | la loi du 1er juin 2011 porte atteinte à plusieurs de ses droits et | 
| libertés fondamentaux, ainsi qu'à ceux de la société dans laquelle | libertés fondamentaux, ainsi qu'à ceux de la société dans laquelle | 
| elle vit. | elle vit. | 
| Elle ne fait cependant pas état de faits concrets et précis démontrant | Elle ne fait cependant pas état de faits concrets et précis démontrant | 
| à suffisance que l'application de cette loi risque de lui causer un | à suffisance que l'application de cette loi risque de lui causer un | 
| préjudice difficilement réparable. | préjudice difficilement réparable. | 
| Au surplus, en ce qu'il concerne la société dans laquelle vit la | Au surplus, en ce qu'il concerne la société dans laquelle vit la | 
| requérante, le préjudice allégué n'est pas personnel. | requérante, le préjudice allégué n'est pas personnel. | 
| B.4.3. La requérante affirme, ensuite, que l'application immédiate de | B.4.3. La requérante affirme, ensuite, que l'application immédiate de | 
| la loi du 1er juin 2011 l'expose à une sanction pénale ou | la loi du 1er juin 2011 l'expose à une sanction pénale ou | 
| administrative si un fonctionnaire compétent pour le constat de | administrative si un fonctionnaire compétent pour le constat de | 
| l'infraction instaurée par l'article 563bis du Code pénal estime | l'infraction instaurée par l'article 563bis du Code pénal estime | 
| qu'elle n'est pas identifiable en raison de la manière dont elle | qu'elle n'est pas identifiable en raison de la manière dont elle | 
| dissimulerait son visage dans un lieu accessible au public. Elle | dissimulerait son visage dans un lieu accessible au public. Elle | 
| ajoute que cette loi permet aux autorités ou à d'autres tiers ayant | ajoute que cette loi permet aux autorités ou à d'autres tiers ayant | 
| recours à des caméras de surveillance disposées dans l'espace public | recours à des caméras de surveillance disposées dans l'espace public | 
| de rassembler, de traiter, de conserver et d'utiliser des images | de rassembler, de traiter, de conserver et d'utiliser des images | 
| d'elle, contenant des informations personnelles étrangères à toute | d'elle, contenant des informations personnelles étrangères à toute | 
| infraction. | infraction. | 
| Toutefois, la requérante n'expose pas ce qui l'obligerait, avant que | Toutefois, la requérante n'expose pas ce qui l'obligerait, avant que | 
| la Cour ne statue sur son recours en annulation, à dissimuler son | la Cour ne statue sur son recours en annulation, à dissimuler son | 
| visage de manière incompatible avec le prescrit de l'article 563bis du | visage de manière incompatible avec le prescrit de l'article 563bis du | 
| Code pénal et, par conséquent, de s'exposer à une sanction. | Code pénal et, par conséquent, de s'exposer à une sanction. | 
| La requérante n'indique pas davantage en quoi l'application des | La requérante n'indique pas davantage en quoi l'application des | 
| dispositions attaquées permettrait que soit un usage de caméras de | dispositions attaquées permettrait que soit un usage de caméras de | 
| surveillance conforme à la réglementation existante visant à protéger | surveillance conforme à la réglementation existante visant à protéger | 
| la vie privée, soit des contrôles d'identité par la police lui causent | la vie privée, soit des contrôles d'identité par la police lui causent | 
| un grave préjudice. | un grave préjudice. | 
| B.4.4. La requérante soutient, enfin, que l'application immédiate de | B.4.4. La requérante soutient, enfin, que l'application immédiate de | 
| la loi du 1er juin 2011 remet en cause la liberté de religion, qui | la loi du 1er juin 2011 remet en cause la liberté de religion, qui | 
| constitue l'un des fondements d'une société démocratique, ce qui lui | constitue l'un des fondements d'une société démocratique, ce qui lui | 
| causerait un préjudice irrémédiable en tant que citoyenne athée d'une | causerait un préjudice irrémédiable en tant que citoyenne athée d'une | 
| société démocratique et respectueuse des droits de l'homme. Elle | société démocratique et respectueuse des droits de l'homme. Elle | 
| souligne que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, la | souligne que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, la | 
| liberté de religion constitue aussi un « bien précieux » pour les | liberté de religion constitue aussi un « bien précieux » pour les | 
| athées. | athées. | 
| A supposer qu'il existe, le préjudice allégué n'est pas personnel, | A supposer qu'il existe, le préjudice allégué n'est pas personnel, | 
| puisqu'il ne se distingue pas de celui que subirait toute autre | puisqu'il ne se distingue pas de celui que subirait toute autre | 
| personne soucieuse du respect de cette liberté. Il n'est, de plus, pas | personne soucieuse du respect de cette liberté. Il n'est, de plus, pas | 
| difficilement réparable, puisqu'il disparaîtrait si, au terme de | difficilement réparable, puisqu'il disparaîtrait si, au terme de | 
| l'examen du recours en annulation, la Cour décidait d'annuler la | l'examen du recours en annulation, la Cour décidait d'annuler la | 
| disposition attaquée. | disposition attaquée. | 
| B.5. Il ressort de ce qui précède que la requérante ne prouve pas à | B.5. Il ressort de ce qui précède que la requérante ne prouve pas à | 
| suffisance que l'application immédiate de la loi du 1er juin 2011 | suffisance que l'application immédiate de la loi du 1er juin 2011 | 
| risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, de | risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, de | 
| sorte qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises par | sorte qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises par | 
| l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. | l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. | 
| Par ces motifs, | Par ces motifs, | 
| la Cour | la Cour | 
| rejette la demande de suspension. | rejette la demande de suspension. | 
| Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | 
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | 
| la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 17 novembre 2011. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 17 novembre 2011. | 
| Le greffier, | Le greffier, | 
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. | 
| Le président, | Le président, | 
| R. Henneuse. | R. Henneuse. |