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cause : les questions préjudicielles concernant l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail et les articles 103 et 105, § La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R.
Henneuse, et des juges E. De(...)"
Extrait de l'arrêt n° 167/2011 du 10 novembre 2011 Numéros du rôle : 5053 et 5083 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les articles 103 et 105, § La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) | Extrait de l'arrêt n° 167/2011 du 10 novembre 2011 Numéros du rôle : 5053 et 5083 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les articles 103 et 105, § La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 167/2011 du 10 novembre 2011 | Extrait de l'arrêt n° 167/2011 du 10 novembre 2011 |
Numéros du rôle : 5053 et 5083 | Numéros du rôle : 5053 et 5083 |
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 39 de la | En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 39 de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les articles | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les articles |
103 et 105, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 | 103 et 105, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 |
contenant des dispositions sociales, posées par le Tribunal du travail | contenant des dispositions sociales, posées par le Tribunal du travail |
de Bruxelles et par la Cour du travail de Gand. | de Bruxelles et par la Cour du travail de Gand. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De | composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels, T. | Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels, T. |
Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. | Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. |
Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
a. Par jugement du 21 octobre 2010 en cause de Wilfried Evenepoel | a. Par jugement du 21 octobre 2010 en cause de Wilfried Evenepoel |
contre l'ASBL « MANUFAST - ABP Entreprise de Travail adapté », dont | contre l'ASBL « MANUFAST - ABP Entreprise de Travail adapté », dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 novembre 2010, le | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 novembre 2010, le |
Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles | Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles |
suivantes : | suivantes : |
1. « L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | 1. « L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail et/ou l'article 103 et/ou l'article 105, § 3, de la loi de | travail et/ou l'article 103 et/ou l'article 105, § 3, de la loi de |
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales | redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales |
violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, | violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, |
en ce que le travailleur de 50 ans ou plus qui bénéficie sans durée | en ce que le travailleur de 50 ans ou plus qui bénéficie sans durée |
maximum d'une réduction des prestations de travail dans le cadre de | maximum d'une réduction des prestations de travail dans le cadre de |
l'article 9 de la CCT 77bis (CCT du 19 décembre 2001 instaurant un | l'article 9 de la CCT 77bis (CCT du 19 décembre 2001 instaurant un |
système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
prestations de travail à mi-temps) et donc en dehors du cadre du congé | prestations de travail à mi-temps) et donc en dehors du cadre du congé |
parental, n'a droit, en cas de licenciement, qu'à une indemnité de | parental, n'a droit, en cas de licenciement, qu'à une indemnité de |
préavis calculée sur la base de la rémunération pour les prestations | préavis calculée sur la base de la rémunération pour les prestations |
de travail réduites | de travail réduites |
alors que le travailleur qui bénéficie, au cours d'une période | alors que le travailleur qui bénéficie, au cours d'une période |
limitée, d'une réduction des prestations de travail dans le cadre du | limitée, d'une réduction des prestations de travail dans le cadre du |
congé parental, a droit, en cas de licenciement, à une indemnité de | congé parental, a droit, en cas de licenciement, à une indemnité de |
préavis calculée sur la base de la rémunération à laquelle il aurait | préavis calculée sur la base de la rémunération à laquelle il aurait |
droit s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail ? »; | droit s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail ? »; |
2. « L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | 2. « L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail et/ou l'article 103 et/ou l'article 105, § 3, de la loi de | travail et/ou l'article 103 et/ou l'article 105, § 3, de la loi de |
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales | redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales |
violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non | violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non |
avec l'interdiction de discrimination directe et indirecte fondée sur | avec l'interdiction de discrimination directe et indirecte fondée sur |
l'âge, prévue par la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant | l'âge, prévue par la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant |
création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en | création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en |
matière d'emploi et de travail, | matière d'emploi et de travail, |
en ce que le travailleur de 50 ans ou plus qui bénéficie d'une | en ce que le travailleur de 50 ans ou plus qui bénéficie d'une |
réduction des prestations de travail dans le cadre de l'article 9 de | réduction des prestations de travail dans le cadre de l'article 9 de |
la CCT 77bis (CCT du 19 décembre 2001 instaurant un système de | la CCT 77bis (CCT du 19 décembre 2001 instaurant un système de |
crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des | crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des |
prestations de travail à mi-temps) n'a droit, en cas de licenciement, | prestations de travail à mi-temps) n'a droit, en cas de licenciement, |
qu'à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération | qu'à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération |
pour les prestations de travail réduites | pour les prestations de travail réduites |
alors que les travailleurs de moins de 50 ans, qui ne peuvent faire | alors que les travailleurs de moins de 50 ans, qui ne peuvent faire |
usage de cette réglementation et qui, par conséquent, ne sont pas | usage de cette réglementation et qui, par conséquent, ne sont pas |
incités par ce système à réduire leurs prestations de travail, ont | incités par ce système à réduire leurs prestations de travail, ont |
droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis calculée sur | droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis calculée sur |
la base de la rémunération pour prestations non réduites ? ». | la base de la rémunération pour prestations non réduites ? ». |
b. Par arrêt du 10 janvier 2011 en cause de la SA « SCA Packaging | b. Par arrêt du 10 janvier 2011 en cause de la SA « SCA Packaging |
Belgium » contre Francine Beyl, dont l'expédition est parvenue au | Belgium » contre Francine Beyl, dont l'expédition est parvenue au |
greffe de la Cour le 13 janvier 2011, la Cour du travail de Gand a | greffe de la Cour le 13 janvier 2011, la Cour du travail de Gand a |
posé la question préjudicielle suivante : | posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 39, § 1er, de la loi relative aux contrats de travail, tel | « L'article 39, § 1er, de la loi relative aux contrats de travail, tel |
qu'il est interprété par la Cour de cassation dans ses arrêts des 11 | qu'il est interprété par la Cour de cassation dans ses arrêts des 11 |
décembre 2006, 25 février 2008 et 15 février 2010, viole-t-il ou non | décembre 2006, 25 février 2008 et 15 février 2010, viole-t-il ou non |
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, pour le | les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, pour le |
travailleur qui a, conformément à l'article 102, § 1er, de la loi de | travailleur qui a, conformément à l'article 102, § 1er, de la loi de |
redressement social et à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 | redressement social et à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 |
octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental | octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental |
dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, réduit | dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, réduit |
ses prestations de travail de la moitié du nombre normal d'heures de | ses prestations de travail de la moitié du nombre normal d'heures de |
travail d'un emploi à temps plein et qui, au cours de cette période, | travail d'un emploi à temps plein et qui, au cours de cette période, |
est licencié irrégulièrement, l'indemnité de préavis est calculée sur | est licencié irrégulièrement, l'indemnité de préavis est calculée sur |
la base de la rémunération en cours et des avantages acquis en vertu | la base de la rémunération en cours et des avantages acquis en vertu |
du contrat de travail qui auraient été dus si les prestations de | du contrat de travail qui auraient été dus si les prestations de |
travail n'avaient pas été réduites, alors que, pour le travailleur qui | travail n'avaient pas été réduites, alors que, pour le travailleur qui |
a réduit ses prestations de travail à un emploi à mi-temps, | a réduit ses prestations de travail à un emploi à mi-temps, |
conformément aux articles 103bis et 103ter de la loi de redressement | conformément aux articles 103bis et 103ter de la loi de redressement |
social et à l'article 9 de la CCT n° 77bis, rendue obligatoire, du 19 | social et à l'article 9 de la CCT n° 77bis, rendue obligatoire, du 19 |
décembre 2001 du Conseil national du travail, remplaçant la CCT n° 77 | décembre 2001 du Conseil national du travail, remplaçant la CCT n° 77 |
du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de | du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de |
diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à | diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à |
mi-temps, et qui, au cours de cette période, est licencié | mi-temps, et qui, au cours de cette période, est licencié |
irrégulièrement, l'indemnité de préavis est calculée sur la base de la | irrégulièrement, l'indemnité de préavis est calculée sur la base de la |
rémunération en cours et des avantages acquis en vertu du contrat de | rémunération en cours et des avantages acquis en vertu du contrat de |
travail, qui étaient effectivement dus pour les prestations réduites ? | travail, qui étaient effectivement dus pour les prestations réduites ? |
». | ». |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5053 et 5083 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 5053 et 5083 du rôle de la |
Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la première question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 et à | Quant à la première question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 et à |
la question préjudicielle dans l'affaire n° 5083 | la question préjudicielle dans l'affaire n° 5083 |
B.1. Les juridictions a quo demandent si l'article 39 de la loi du 3 | B.1. Les juridictions a quo demandent si l'article 39 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail est compatible avec le | juillet 1978 relative aux contrats de travail est compatible avec le |
principe d'égalité et de non-discrimination, consacré par les articles | principe d'égalité et de non-discrimination, consacré par les articles |
10 et 11 de la Constitution. | 10 et 11 de la Constitution. |
B.2. L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | B.2. L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail (ci-après : la loi relative aux contrats de travail) dispose : | travail (ci-après : la loi relative aux contrats de travail) dispose : |
« § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la | « § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la |
partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le | partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le |
délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de | délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de |
payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours | payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours |
correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de | correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de |
ce délai restant à courir. L'indemnité est toutefois toujours égale au | ce délai restant à courir. L'indemnité est toutefois toujours égale au |
montant de la rémunération en cours correspondant à la durée du délai | montant de la rémunération en cours correspondant à la durée du délai |
de préavis, lorsque le congé est donné par l'employeur et en | de préavis, lorsque le congé est donné par l'employeur et en |
méconnaissance des dispositions de l'article 38, § 3, de la présente | méconnaissance des dispositions de l'article 38, § 3, de la présente |
loi ou de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. | loi ou de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. |
L'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours, | L'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours, |
mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat. | mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat. |
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui, au | § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui, au |
cours de l'une des périodes visées à l'article 29, 1°, 6° et 7°, et à | cours de l'une des périodes visées à l'article 29, 1°, 6° et 7°, et à |
l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, ne respecte pas les | l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, ne respecte pas les |
dispositions de l'article 38, § 3, est tenu au paiement d'une | dispositions de l'article 38, § 3, est tenu au paiement d'une |
indemnité égale à la rémunération normale due pour les périodes ou | indemnité égale à la rémunération normale due pour les périodes ou |
parties de périodes visées à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, | parties de périodes visées à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, |
pendant lesquelles le travailleur n'a pas été occupé. | pendant lesquelles le travailleur n'a pas été occupé. |
Cette indemnité ne peut toutefois excéder un montant correspondant à | Cette indemnité ne peut toutefois excéder un montant correspondant à |
trois mois de cette rémunération s'il s'agit d'un ouvrier ou d'un | trois mois de cette rémunération s'il s'agit d'un ouvrier ou d'un |
domestique, ou six mois s'il s'agit d'un employé ou d'un représentant | domestique, ou six mois s'il s'agit d'un employé ou d'un représentant |
de commerce. | de commerce. |
§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui ne | § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui ne |
respecte pas les dispositions de l'article 40 de la loi sur le travail | respecte pas les dispositions de l'article 40 de la loi sur le travail |
du 16 mars 1971, est tenu au paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa | du 16 mars 1971, est tenu au paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa |
3 dudit article 40 ». | 3 dudit article 40 ». |
B.3. En vertu des articles 37 et 39 de la loi relative aux contrats de | B.3. En vertu des articles 37 et 39 de la loi relative aux contrats de |
travail, les contrats de travail qui ont été conclus pour une durée | travail, les contrats de travail qui ont été conclus pour une durée |
indéterminée peuvent être résiliés unilatéralement moyennant un | indéterminée peuvent être résiliés unilatéralement moyennant un |
préavis ou, à défaut, moyennant une indemnité de congé, hormis le | préavis ou, à défaut, moyennant une indemnité de congé, hormis le |
licenciement pour motif grave. | licenciement pour motif grave. |
Par l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail, le | Par l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail, le |
législateur vise à tempérer les effets que peut avoir une résiliation | législateur vise à tempérer les effets que peut avoir une résiliation |
unilatérale du contrat de travail, en subordonnant en principe la | unilatérale du contrat de travail, en subordonnant en principe la |
résiliation à un délai de préavis ou, à défaut, au paiement d'une | résiliation à un délai de préavis ou, à défaut, au paiement d'une |
indemnité de congé. | indemnité de congé. |
La durée du délai de préavis est réglée aux articles 59, 82, 83, 84 et | La durée du délai de préavis est réglée aux articles 59, 82, 83, 84 et |
115 de la loi relative aux contrats de travail, selon qu'il s'agit | 115 de la loi relative aux contrats de travail, selon qu'il s'agit |
d'ouvriers, d'employés ou de travailleurs domestiques. En vertu de | d'ouvriers, d'employés ou de travailleurs domestiques. En vertu de |
l'article 39, § 1er, de cette loi, l'indemnité de congé est fixée sur | l'article 39, § 1er, de cette loi, l'indemnité de congé est fixée sur |
la base de la « rémunération en cours » qui correspond en principe | la base de la « rémunération en cours » qui correspond en principe |
soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai | soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai |
restant à courir. L'article 39, § 1er, alinéa 2, précise que | restant à courir. L'article 39, § 1er, alinéa 2, précise que |
l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours | l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours |
mais aussi tous les avantages acquis en vertu du contrat. | mais aussi tous les avantages acquis en vertu du contrat. |
B.4. Les questions préjudicielles concernent l'interprétation de la | B.4. Les questions préjudicielles concernent l'interprétation de la |
notion de « rémunération » en cas de licenciement d'un travailleur qui | notion de « rémunération » en cas de licenciement d'un travailleur qui |
effectue des prestations de travail réduites en application de la loi | effectue des prestations de travail réduites en application de la loi |
de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales | de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales |
(ci-après : la loi du 22 janvier 1985). | (ci-après : la loi du 22 janvier 1985). |
L'indemnité de congé est en principe fondée sur la rémunération à | L'indemnité de congé est en principe fondée sur la rémunération à |
laquelle le travailleur a droit en contrepartie de son travail au | laquelle le travailleur a droit en contrepartie de son travail au |
moment de la notification du congé. | moment de la notification du congé. |
Dans leurs questions, les juridictions a quo partent d'une | Dans leurs questions, les juridictions a quo partent d'une |
interprétation de l'article 39 de la loi relative aux contrats de | interprétation de l'article 39 de la loi relative aux contrats de |
travail selon laquelle, en cas de licenciement d'un travailleur sans | travail selon laquelle, en cas de licenciement d'un travailleur sans |
délai de préavis, l'employeur lui est redevable d'une indemnité de | délai de préavis, l'employeur lui est redevable d'une indemnité de |
congé calculée en fonction de la « rémunération en cours » au moment | congé calculée en fonction de la « rémunération en cours » au moment |
du licenciement, ce qui a pour effet que, dans le cas d'un travailleur | du licenciement, ce qui a pour effet que, dans le cas d'un travailleur |
âgé de cinquante ans ou plus ayant réduit ses prestations de travail, | âgé de cinquante ans ou plus ayant réduit ses prestations de travail, |
l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération due pour les | l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération due pour les |
prestations de travail réduites. | prestations de travail réduites. |
B.5.1. Dans sa première question préjudicielle (affaire n° 5053), le | B.5.1. Dans sa première question préjudicielle (affaire n° 5053), le |
Tribunal du travail de Bruxelles cite aussi l'article 103 de la loi du | Tribunal du travail de Bruxelles cite aussi l'article 103 de la loi du |
22 janvier 1985 qui dispose que le délai de préavis notifié au | 22 janvier 1985 qui dispose que le délai de préavis notifié au |
travailleur qui a réduit ses prestations conformément aux articles 102 | travailleur qui a réduit ses prestations conformément aux articles 102 |
et 102bis de la même loi - c'est-à-dire en cas de réduction à temps | et 102bis de la même loi - c'est-à-dire en cas de réduction à temps |
partiel des prestations de travail de 1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 ou, en cas | partiel des prestations de travail de 1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 ou, en cas |
de réduction du temps de travail pour soins palliatifs, de 1/5 ou de | de réduction du temps de travail pour soins palliatifs, de 1/5 ou de |
1/2 - sera calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations. Cet | 1/2 - sera calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations. Cet |
article dispose en outre qu'il faut également tenir compte de ce même | article dispose en outre qu'il faut également tenir compte de ce même |
délai de préavis pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de | délai de préavis pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de |
la loi du 3 juillet 1978. | la loi du 3 juillet 1978. |
B.5.2. Le Tribunal du travail de Bruxelles cite en outre dans sa | B.5.2. Le Tribunal du travail de Bruxelles cite en outre dans sa |
première question préjudicielle l'article 105, § 3, de la loi du 22 | première question préjudicielle l'article 105, § 3, de la loi du 22 |
janvier 1985, tel qu'il a été rétabli par l'article 90, 2°, de la loi | janvier 1985, tel qu'il a été rétabli par l'article 90, 2°, de la loi |
du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, qui dispose : | du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, qui dispose : |
« Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail durant une période de | « Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail durant une période de |
réduction des prestations de travail dans le cadre d'un congé parental | réduction des prestations de travail dans le cadre d'un congé parental |
pris en exécution de la présente section, on entend par ' rémunération | pris en exécution de la présente section, on entend par ' rémunération |
en cours ' au sens de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 | en cours ' au sens de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, la rémunération à laquelle le | relative aux contrats de travail, la rémunération à laquelle le |
travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s'il | travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s'il |
n'avait pas réduit ses prestations ». | n'avait pas réduit ses prestations ». |
B.5.3. Le Conseil des ministres fait valoir que la première question | B.5.3. Le Conseil des ministres fait valoir que la première question |
dans l'affaire n° 5053 n'est pas pertinente dans la mesure où elle | dans l'affaire n° 5053 n'est pas pertinente dans la mesure où elle |
concerne l'article 103 de la loi du 22 janvier 1985, dès lors que le | concerne l'article 103 de la loi du 22 janvier 1985, dès lors que le |
litige dans l'affaire que doit trancher le Tribunal du travail porte | litige dans l'affaire que doit trancher le Tribunal du travail porte |
sur un licenciement effectué pendant la période de réduction des | sur un licenciement effectué pendant la période de réduction des |
prestations de travail en vertu du crédit-temps pour des travailleurs | prestations de travail en vertu du crédit-temps pour des travailleurs |
âgés de cinquante ans et plus, en application de la convention | âgés de cinquante ans et plus, en application de la convention |
collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la | collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la |
convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant | convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant |
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction | un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction |
des prestations de travail à mi-temps (ci-après : la CCT n° 77bis ). | des prestations de travail à mi-temps (ci-après : la CCT n° 77bis ). |
La partie défenderesse dans l'affaire portée devant le Tribunal du | La partie défenderesse dans l'affaire portée devant le Tribunal du |
travail de Bruxelles (affaire n° 5053) soutient que l'article 105, § | travail de Bruxelles (affaire n° 5053) soutient que l'article 105, § |
3, de la loi du 22 janvier 1985 concerne le licenciement au cours | 3, de la loi du 22 janvier 1985 concerne le licenciement au cours |
d'une période de réduction des prestations de travail dans le cadre du | d'une période de réduction des prestations de travail dans le cadre du |
congé parental et que cette disposition ne s'applique donc pas au | congé parental et que cette disposition ne s'applique donc pas au |
litige a quo. | litige a quo. |
B.5.4. Il appartient en principe au juge a quo de vérifier s'il est | B.5.4. Il appartient en principe au juge a quo de vérifier s'il est |
utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet des | utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet des |
dispositions qu'il estime applicables au litige. Ce n'est que lorsque | dispositions qu'il estime applicables au litige. Ce n'est que lorsque |
tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider de ne pas | tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider de ne pas |
répondre à la question. | répondre à la question. |
L'action dont est saisi le Tribunal du travail de Bruxelles porte tant | L'action dont est saisi le Tribunal du travail de Bruxelles porte tant |
sur le paiement d'une indemnité de congé en application de la loi | sur le paiement d'une indemnité de congé en application de la loi |
relative aux contrats de travail que sur l'indemnité de protection | relative aux contrats de travail que sur l'indemnité de protection |
forfaitaire due en application de la loi du 22 janvier 1985. Les | forfaitaire due en application de la loi du 22 janvier 1985. Les |
dispositions en cause sont interprétées par le juge a quo en ce sens | dispositions en cause sont interprétées par le juge a quo en ce sens |
que, faute d'une disposition dérogeant au droit commun, les deux | que, faute d'une disposition dérogeant au droit commun, les deux |
indemnités, en cas de licenciement d'un travailleur âgé de cinquante | indemnités, en cas de licenciement d'un travailleur âgé de cinquante |
ans et plus qui a réduit ses prestations de travail, sont calculées | ans et plus qui a réduit ses prestations de travail, sont calculées |
sur la base de la rémunération en cours, perçue pour les prestations | sur la base de la rémunération en cours, perçue pour les prestations |
réduites, et ce, contrairement aux régimes des articles 103 et 105, § | réduites, et ce, contrairement aux régimes des articles 103 et 105, § |
3, de la loi du 22 janvier 1985, sur la base desquels, respectivement, | 3, de la loi du 22 janvier 1985, sur la base desquels, respectivement, |
le délai de préavis et l'indemnité de congé en cas de licenciement au | le délai de préavis et l'indemnité de congé en cas de licenciement au |
cours du congé parental sont déterminés en fonction des prestations de | cours du congé parental sont déterminés en fonction des prestations de |
travail non réduites. | travail non réduites. |
Il n'apparaît pas que la première question posée dans l'affaire n° | Il n'apparaît pas que la première question posée dans l'affaire n° |
5053 ne soit manifestement pas pertinente pour trancher le litige en | 5053 ne soit manifestement pas pertinente pour trancher le litige en |
cause. | cause. |
B.5.5. Les exceptions sont rejetées. | B.5.5. Les exceptions sont rejetées. |
B.6. Les juridictions a quo demandent si l'article 39, § 1er, de la | B.6. Les juridictions a quo demandent si l'article 39, § 1er, de la |
loi relative aux contrats de travail est discriminatoire s'il est | loi relative aux contrats de travail est discriminatoire s'il est |
interprété en ce sens que, pour déterminer l'indemnité de congé due | interprété en ce sens que, pour déterminer l'indemnité de congé due |
par l'employeur en cas de licenciement d'un travailleur âgé de | par l'employeur en cas de licenciement d'un travailleur âgé de |
cinquante ans et plus qui a réduit ses prestations de travail en vertu | cinquante ans et plus qui a réduit ses prestations de travail en vertu |
du crédit-temps, en application de la CCT n° 77bis, il convient de se | du crédit-temps, en application de la CCT n° 77bis, il convient de se |
baser sur la « rémunération en cours » perçue pour les prestations de | baser sur la « rémunération en cours » perçue pour les prestations de |
travail réduites, alors que pour déterminer l'indemnité de congé due | travail réduites, alors que pour déterminer l'indemnité de congé due |
par l'employeur en cas de licenciement d'un travailleur qui a réduit | par l'employeur en cas de licenciement d'un travailleur qui a réduit |
ses prestations de travail en vertu d'un congé parental, il convient | ses prestations de travail en vertu d'un congé parental, il convient |
de se baser sur la rémunération à laquelle il aurait eu droit s'il | de se baser sur la rémunération à laquelle il aurait eu droit s'il |
n'avait pas réduit ses prestations de travail. | n'avait pas réduit ses prestations de travail. |
Compte tenu des motifs des décisions de renvoi, la Cour considère | Compte tenu des motifs des décisions de renvoi, la Cour considère |
qu'est visé, en l'espèce, le congé parental au sens de l'accord-cadre | qu'est visé, en l'espèce, le congé parental au sens de l'accord-cadre |
annexé à la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 « concernant | annexé à la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 « concernant |
l'accord cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la | l'accord cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la |
CES ». | CES ». |
B.7. Contrairement à ce que soutiennent le Conseil des ministres, la | B.7. Contrairement à ce que soutiennent le Conseil des ministres, la |
partie défenderesse dans l'affaire devant le Tribunal du travail de | partie défenderesse dans l'affaire devant le Tribunal du travail de |
Bruxelles (n° 5053) et l'appelante dans l'affaire devant la Cour du | Bruxelles (n° 5053) et l'appelante dans l'affaire devant la Cour du |
travail de Gand (affaire n° 5083), une comparaison peut valablement | travail de Gand (affaire n° 5083), une comparaison peut valablement |
être faite, dans le cadre de l'examen au regard du principe d'égalité | être faite, dans le cadre de l'examen au regard du principe d'égalité |
et de non-discrimination, entre, d'une part, la catégorie des | et de non-discrimination, entre, d'une part, la catégorie des |
travailleurs âgés de cinquante ans et plus qui sont licenciés alors | travailleurs âgés de cinquante ans et plus qui sont licenciés alors |
qu'ils ont réduit leurs prestations de travail sur la base du | qu'ils ont réduit leurs prestations de travail sur la base du |
crédit-temps et, d'autre part, la catégorie des travailleurs licenciés | crédit-temps et, d'autre part, la catégorie des travailleurs licenciés |
alors qu'ils ont réduit leurs prestations de travail sur la base d'un | alors qu'ils ont réduit leurs prestations de travail sur la base d'un |
congé parental. | congé parental. |
Les différences entre ces catégories que relèvent les parties | Les différences entre ces catégories que relèvent les parties |
précitées ne sont pas de nature à rendre toute comparaison impossible | précitées ne sont pas de nature à rendre toute comparaison impossible |
en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de congé en cas de | en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de congé en cas de |
licenciement de travailleurs appartenant à l'une ou à l'autre | licenciement de travailleurs appartenant à l'une ou à l'autre |
catégorie. | catégorie. |
B.8. En vertu de l'article 39, § 1er, de la loi relative aux contrats | B.8. En vertu de l'article 39, § 1er, de la loi relative aux contrats |
de travail, un travailleur qui est licencié sans préavis a droit à une | de travail, un travailleur qui est licencié sans préavis a droit à une |
indemnité de congé égale à la rémunération en cours correspondant soit | indemnité de congé égale à la rémunération en cours correspondant soit |
à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à | à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à |
courir. Dans l'interprétation retenue par le juge a quo, la « | courir. Dans l'interprétation retenue par le juge a quo, la « |
rémunération en cours » correspond, en cas de prestations de travail | rémunération en cours » correspond, en cas de prestations de travail |
réduites, à la rémunération réellement perçue et non à la rémunération | réduites, à la rémunération réellement perçue et non à la rémunération |
à temps plein perçue auparavant. | à temps plein perçue auparavant. |
Afin de rendre l'interruption de carrière suffisamment attrayante, de | Afin de rendre l'interruption de carrière suffisamment attrayante, de |
garantir la sécurité d'emploi des travailleurs concernés et de | garantir la sécurité d'emploi des travailleurs concernés et de |
tempérer les effets, qui peuvent être disproportionnés, d'un | tempérer les effets, qui peuvent être disproportionnés, d'un |
licenciement au cours de l'interruption de carrière ou en raison de | licenciement au cours de l'interruption de carrière ou en raison de |
cette interruption, le législateur a prévu une indemnité de protection | cette interruption, le législateur a prévu une indemnité de protection |
forfaitaire égale à six mois de rémunération en cas de licenciement | forfaitaire égale à six mois de rémunération en cas de licenciement |
sans motif grave ou suffisant (article 101, alinéa 6, de la loi du 22 | sans motif grave ou suffisant (article 101, alinéa 6, de la loi du 22 |
janvier 1985) et il a en outre prévu à l'article 103 de la loi du 22 | janvier 1985) et il a en outre prévu à l'article 103 de la loi du 22 |
janvier 1985 que, pour le calcul du délai de préavis ou du nombre de | janvier 1985 que, pour le calcul du délai de préavis ou du nombre de |
mois qui doit être pris en considération pour établir le montant de | mois qui doit être pris en considération pour établir le montant de |
l'indemnité de congé prévue à l'article 39, § 1er, de la loi relative | l'indemnité de congé prévue à l'article 39, § 1er, de la loi relative |
aux contrats de travail, il convient de se fonder sur la rémunération | aux contrats de travail, il convient de se fonder sur la rémunération |
annuelle de base comme si le travailleur n'avait pas réduit ses | annuelle de base comme si le travailleur n'avait pas réduit ses |
prestations de travail. | prestations de travail. |
En l'espèce, il ne peut toutefois raisonnablement être reproché au | En l'espèce, il ne peut toutefois raisonnablement être reproché au |
législateur de ne pas avoir également prévu, de surcroît, qu'il | législateur de ne pas avoir également prévu, de surcroît, qu'il |
fallait se fonder sur la rémunération annuelle de base comme si le | fallait se fonder sur la rémunération annuelle de base comme si le |
travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail pour fixer | travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail pour fixer |
le montant de l'indemnité de congé. | le montant de l'indemnité de congé. |
En effet, il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de | En effet, il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de |
déterminer à quel point les mesures de protection contre le | déterminer à quel point les mesures de protection contre le |
licenciement du travailleur ayant réduit ses prestations de travail | licenciement du travailleur ayant réduit ses prestations de travail |
peuvent effectivement avoir pour effet de dissuader l'employeur de | peuvent effectivement avoir pour effet de dissuader l'employeur de |
procéder à un licenciement. | procéder à un licenciement. |
La Cour ne pourrait censurer ce choix qu'en cas d'appréciation | La Cour ne pourrait censurer ce choix qu'en cas d'appréciation |
manifestement déraisonnable, ce qui n'est pas le cas, compte tenu de | manifestement déraisonnable, ce qui n'est pas le cas, compte tenu de |
ce qu'il a été prévu, pour les travailleurs qui ont réduit leurs | ce qu'il a été prévu, pour les travailleurs qui ont réduit leurs |
prestations de travail sur la base du crédit-temps en application de | prestations de travail sur la base du crédit-temps en application de |
la CCT n° 77bis, et plus précisément en vertu de l'article 20, § 4, de | la CCT n° 77bis, et plus précisément en vertu de l'article 20, § 4, de |
cette CCT, dans la même logique que celle de l'article 101 de la loi | cette CCT, dans la même logique que celle de l'article 101 de la loi |
du 22 janvier 1985, que l'employeur qui met fin au contrat de travail | du 22 janvier 1985, que l'employeur qui met fin au contrat de travail |
sans motif grave ou pour un motif dont la nature et l'origine ne sont | sans motif grave ou pour un motif dont la nature et l'origine ne sont |
pas étrangères à la réduction des prestations de travail, est tenu de | pas étrangères à la réduction des prestations de travail, est tenu de |
payer, outre l'indemnité de congé, une indemnité de protection | payer, outre l'indemnité de congé, une indemnité de protection |
forfaitaire égale à la rémunération de six mois. | forfaitaire égale à la rémunération de six mois. |
Le fait qu'il s'agisse en l'espèce de travailleurs âgés de cinquante | Le fait qu'il s'agisse en l'espèce de travailleurs âgés de cinquante |
ans et plus qui ont été licenciés alors qu'ils avaient réduit leurs | ans et plus qui ont été licenciés alors qu'ils avaient réduit leurs |
prestations de travail en vertu du crédit-temps et, plus | prestations de travail en vertu du crédit-temps et, plus |
particulièrement de la circonstance que ce crédit-temps peut durer | particulièrement de la circonstance que ce crédit-temps peut durer |
jusqu'à l'âge de la retraite, ne conduit pas à une autre conclusion. | jusqu'à l'âge de la retraite, ne conduit pas à une autre conclusion. |
B.9.1. Dans son arrêt du 22 octobre 2009 (CJCE, 22 octobre 2009, | B.9.1. Dans son arrêt du 22 octobre 2009 (CJCE, 22 octobre 2009, |
C-116/08, Meerts ) rendu sur question préjudicielle posée par la Cour | C-116/08, Meerts ) rendu sur question préjudicielle posée par la Cour |
de cassation (Cass., 25 février 2008, Pas., 2008, n° 126), la Cour de | de cassation (Cass., 25 février 2008, Pas., 2008, n° 126), la Cour de |
justice de l'Union européenne a jugé : | justice de l'Union européenne a jugé : |
« La clause 2, points 6 et 7, de l'accord-cadre sur le congé parental, | « La clause 2, points 6 et 7, de l'accord-cadre sur le congé parental, |
conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la directive | conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la directive |
96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le | 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le |
congé parental conclu par l'UNICE [Union des Confédérations de | congé parental conclu par l'UNICE [Union des Confédérations de |
l'industrie et des employeurs d'Europe], le CEEP [Centre européen des | l'industrie et des employeurs d'Europe], le CEEP [Centre européen des |
entreprises à participation publique] et la CES [Confédération | entreprises à participation publique] et la CES [Confédération |
européenne des syndicats], telle que modifiée par la directive | européenne des syndicats], telle que modifiée par la directive |
97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, doit être interprétée en ce | 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, doit être interprétée en ce |
sens qu'elle s'oppose à ce que, en cas de résiliation unilatérale par | sens qu'elle s'oppose à ce que, en cas de résiliation unilatérale par |
l'employeur, sans motif grave ou sans respecter le délai légal de | l'employeur, sans motif grave ou sans respecter le délai légal de |
préavis, du contrat de travail d'un travailleur engagé à durée | préavis, du contrat de travail d'un travailleur engagé à durée |
indéterminée et à temps plein alors que ce dernier bénéficie d'un | indéterminée et à temps plein alors que ce dernier bénéficie d'un |
congé parental à temps partiel, l'indemnité à verser à ce travailleur | congé parental à temps partiel, l'indemnité à verser à ce travailleur |
soit déterminée sur la base de la rémunération réduite qu'il perçoit | soit déterminée sur la base de la rémunération réduite qu'il perçoit |
lorsque le licenciement intervient ». | lorsque le licenciement intervient ». |
Cette décision doit être replacée dans le contexte européen de la | Cette décision doit être replacée dans le contexte européen de la |
directive précitée et de l'accord-cadre sur le congé parental. | directive précitée et de l'accord-cadre sur le congé parental. |
B.9.2. Depuis lors, compte tenu de l'arrêt précité de la Cour de | B.9.2. Depuis lors, compte tenu de l'arrêt précité de la Cour de |
justice, le législateur a adopté, par le biais de l'article 90, 2°, de | justice, le législateur a adopté, par le biais de l'article 90, 2°, de |
la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, | la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, |
l'article 105, § 3, de la loi du 22 janvier 1985, cité en B.5.2. | l'article 105, § 3, de la loi du 22 janvier 1985, cité en B.5.2. |
Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que ce | Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que ce |
régime ne concerne que le congé parental et non les autres formes de | régime ne concerne que le congé parental et non les autres formes de |
travail à temps partiel (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC | travail à temps partiel (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC |
52-2299/016, p. 31). Un amendement destiné à étendre ce régime à | 52-2299/016, p. 31). Un amendement destiné à étendre ce régime à |
toutes les formes de réduction des prestations de travail en | toutes les formes de réduction des prestations de travail en |
application des sections 3 et 3bis de la loi du 22 janvier 1985 | application des sections 3 et 3bis de la loi du 22 janvier 1985 |
(ibid., DOC 52-2299/003, p. 11) n'a pas été adopté (ibid., DOC | (ibid., DOC 52-2299/003, p. 11) n'a pas été adopté (ibid., DOC |
52-2299/016, p. 38). | 52-2299/016, p. 38). |
B.9.3. Le fait que, pour déterminer une éventuelle indemnité de congé | B.9.3. Le fait que, pour déterminer une éventuelle indemnité de congé |
due par l'employeur en cas de licenciement d'un travailleur au cours | due par l'employeur en cas de licenciement d'un travailleur au cours |
du congé parental de ce dernier, il faille, en vertu de la | du congé parental de ce dernier, il faille, en vertu de la |
jurisprudence précitée de la Cour de justice interprétant | jurisprudence précitée de la Cour de justice interprétant |
l'accord-cadre sur le congé parental et de l'article 105, § 3, de la | l'accord-cadre sur le congé parental et de l'article 105, § 3, de la |
loi du 22 janvier 1985, se baser sur la rémunération perçue comme si | loi du 22 janvier 1985, se baser sur la rémunération perçue comme si |
le travailleur n'avait pas pris de congé parental ne signifie pas pour | le travailleur n'avait pas pris de congé parental ne signifie pas pour |
autant qu'il serait manifestement déraisonnable de se baser, pour | autant qu'il serait manifestement déraisonnable de se baser, pour |
déterminer l'éventuelle indemnité de congé due par l'employeur en cas | déterminer l'éventuelle indemnité de congé due par l'employeur en cas |
de licenciement d'un travailleur âgé de cinquante ans et plus qui a | de licenciement d'un travailleur âgé de cinquante ans et plus qui a |
réduit ses prestations de travail, sur la rémunération en cours perçue | réduit ses prestations de travail, sur la rémunération en cours perçue |
pour ses prestations réduites, compte tenu tant de l'article 103 de la | pour ses prestations réduites, compte tenu tant de l'article 103 de la |
loi du 22 janvier 1985 que du fait que le droit belge prévoit en | loi du 22 janvier 1985 que du fait que le droit belge prévoit en |
faveur de ce travailleur, outre l'indemnité de congé, une indemnité de | faveur de ce travailleur, outre l'indemnité de congé, une indemnité de |
protection égale à six mois de rémunération à charge de l'employeur, | protection égale à six mois de rémunération à charge de l'employeur, |
si celui-ci a mis fin au contrat de travail sans motif grave ou pour | si celui-ci a mis fin au contrat de travail sans motif grave ou pour |
un motif dont la nature et l'origine ne sont pas étrangères à la | un motif dont la nature et l'origine ne sont pas étrangères à la |
réduction des prestations de travail. | réduction des prestations de travail. |
B.10. La première question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 et la | B.10. La première question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 et la |
question préjudicielle dans l'affaire n° 5083 appellent une réponse | question préjudicielle dans l'affaire n° 5083 appellent une réponse |
négative. | négative. |
Quant à la seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 | Quant à la seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 |
B.11. Le Tribunal du travail de Bruxelles demande également si | B.11. Le Tribunal du travail de Bruxelles demande également si |
l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail est compatible | l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail est compatible |
avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec | avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec |
l'interdiction de la discrimination fondée sur l'âge, prévue dans la | l'interdiction de la discrimination fondée sur l'âge, prévue dans la |
directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création | directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création |
d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière | d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière |
d'emploi et de travail, dans la mesure où les travailleurs âgés de | d'emploi et de travail, dans la mesure où les travailleurs âgés de |
cinquante ans et plus qui ont réduit leurs prestations de travail sur | cinquante ans et plus qui ont réduit leurs prestations de travail sur |
la base de la CCT n° 77bis n'ont droit, en cas de licenciement, qu'à | la base de la CCT n° 77bis n'ont droit, en cas de licenciement, qu'à |
une indemnité de congé calculée en fonction de la rémunération perçue | une indemnité de congé calculée en fonction de la rémunération perçue |
pour les prestations de travail réduites, « alors que les travailleurs | pour les prestations de travail réduites, « alors que les travailleurs |
de moins de 50 ans, qui ne peuvent faire usage de cette réglementation | de moins de 50 ans, qui ne peuvent faire usage de cette réglementation |
et qui, par conséquent, ne sont pas incités par ce système à réduire | et qui, par conséquent, ne sont pas incités par ce système à réduire |
leurs prestations de travail, ont droit, en cas de licenciement, à une | leurs prestations de travail, ont droit, en cas de licenciement, à une |
indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération pour | indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération pour |
prestations non réduites ». | prestations non réduites ». |
B.12. Les travailleurs âgés de cinquante ans et plus qui réduisent | B.12. Les travailleurs âgés de cinquante ans et plus qui réduisent |
leurs prestations de travail sur la base de la CCT n° 77bis peuvent le | leurs prestations de travail sur la base de la CCT n° 77bis peuvent le |
faire jusqu'à l'âge de la retraite, tandis que le crédit-temps pour | faire jusqu'à l'âge de la retraite, tandis que le crédit-temps pour |
les travailleurs plus jeunes est limité dans le temps. | les travailleurs plus jeunes est limité dans le temps. |
Cependant, en ce qui concerne l'article 39 de la loi relative aux | Cependant, en ce qui concerne l'article 39 de la loi relative aux |
contrats de travail en cause, il n'existe pas de différence de | contrats de travail en cause, il n'existe pas de différence de |
traitement, lors du calcul de l'éventuelle indemnité de congé due par | traitement, lors du calcul de l'éventuelle indemnité de congé due par |
l'employeur en cas de licenciement, selon qu'il s'agit d'un | l'employeur en cas de licenciement, selon qu'il s'agit d'un |
travailleur âgé de plus ou de moins de cinquante ans. Si le | travailleur âgé de plus ou de moins de cinquante ans. Si le |
travailleur est licencié au cours d'une période pendant laquelle il a | travailleur est licencié au cours d'une période pendant laquelle il a |
réduit ses prestations de travail, il convient, pour déterminer | réduit ses prestations de travail, il convient, pour déterminer |
l'indemnité de congé, de se fonder sur la rémunération en cours, payée | l'indemnité de congé, de se fonder sur la rémunération en cours, payée |
pour les prestations de travail réduites, et s'il est licencié pendant | pour les prestations de travail réduites, et s'il est licencié pendant |
une période au cours de laquelle il n'a pas réduit ses prestations de | une période au cours de laquelle il n'a pas réduit ses prestations de |
travail, il convient, pour déterminer l'indemnité de congé, de se | travail, il convient, pour déterminer l'indemnité de congé, de se |
baser sur la rémunération en cours pour les prestations de travail non | baser sur la rémunération en cours pour les prestations de travail non |
réduites. | réduites. |
Par conséquent, la disposition en cause n'instaure pas de distinction | Par conséquent, la disposition en cause n'instaure pas de distinction |
fondée sur l'âge des travailleurs concernés. | fondée sur l'âge des travailleurs concernés. |
B.13. La seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 appelle | B.13. La seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 appelle |
une réponse négative. | une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, dans | travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, dans |
l'interprétation selon laquelle, en cas de licenciement d'un | l'interprétation selon laquelle, en cas de licenciement d'un |
travailleur âgé de cinquante ans et plus qui a réduit ses prestations | travailleur âgé de cinquante ans et plus qui a réduit ses prestations |
de travail, il convient de se baser sur la rémunération en cours | de travail, il convient de se baser sur la rémunération en cours |
correspondant aux activités réduites pour fixer le montant de | correspondant aux activités réduites pour fixer le montant de |
l'indemnité de congé. | l'indemnité de congé. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 novembre 2011. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 novembre 2011. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |