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Extrait de l'arrêt n° 167/2011 du 10 novembre 2011 Numéros du rôle : 5053 et 5083 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les articles 103 et 105, § La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) Extrait de l'arrêt n° 167/2011 du 10 novembre 2011 Numéros du rôle : 5053 et 5083 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les articles 103 et 105, § La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 167/2011 du 10 novembre 2011 Extrait de l'arrêt n° 167/2011 du 10 novembre 2011
Numéros du rôle : 5053 et 5083 Numéros du rôle : 5053 et 5083
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 39 de la En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 39 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les articles loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les articles
103 et 105, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 103 et 105, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985
contenant des dispositions sociales, posées par le Tribunal du travail contenant des dispositions sociales, posées par le Tribunal du travail
de Bruxelles et par la Cour du travail de Gand. de Bruxelles et par la Cour du travail de Gand.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels, T. Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels, T.
Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y.
Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
a. Par jugement du 21 octobre 2010 en cause de Wilfried Evenepoel a. Par jugement du 21 octobre 2010 en cause de Wilfried Evenepoel
contre l'ASBL « MANUFAST - ABP Entreprise de Travail adapté », dont contre l'ASBL « MANUFAST - ABP Entreprise de Travail adapté », dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 novembre 2010, le l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 novembre 2010, le
Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles
suivantes : suivantes :
1. « L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 1. « L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail et/ou l'article 103 et/ou l'article 105, § 3, de la loi de travail et/ou l'article 103 et/ou l'article 105, § 3, de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution,
en ce que le travailleur de 50 ans ou plus qui bénéficie sans durée en ce que le travailleur de 50 ans ou plus qui bénéficie sans durée
maximum d'une réduction des prestations de travail dans le cadre de maximum d'une réduction des prestations de travail dans le cadre de
l'article 9 de la CCT 77bis (CCT du 19 décembre 2001 instaurant un l'article 9 de la CCT 77bis (CCT du 19 décembre 2001 instaurant un
système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps) et donc en dehors du cadre du congé prestations de travail à mi-temps) et donc en dehors du cadre du congé
parental, n'a droit, en cas de licenciement, qu'à une indemnité de parental, n'a droit, en cas de licenciement, qu'à une indemnité de
préavis calculée sur la base de la rémunération pour les prestations préavis calculée sur la base de la rémunération pour les prestations
de travail réduites de travail réduites
alors que le travailleur qui bénéficie, au cours d'une période alors que le travailleur qui bénéficie, au cours d'une période
limitée, d'une réduction des prestations de travail dans le cadre du limitée, d'une réduction des prestations de travail dans le cadre du
congé parental, a droit, en cas de licenciement, à une indemnité de congé parental, a droit, en cas de licenciement, à une indemnité de
préavis calculée sur la base de la rémunération à laquelle il aurait préavis calculée sur la base de la rémunération à laquelle il aurait
droit s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail ? »; droit s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail ? »;
2. « L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 2. « L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail et/ou l'article 103 et/ou l'article 105, § 3, de la loi de travail et/ou l'article 103 et/ou l'article 105, § 3, de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non
avec l'interdiction de discrimination directe et indirecte fondée sur avec l'interdiction de discrimination directe et indirecte fondée sur
l'âge, prévue par la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant l'âge, prévue par la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant
création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en
matière d'emploi et de travail, matière d'emploi et de travail,
en ce que le travailleur de 50 ans ou plus qui bénéficie d'une en ce que le travailleur de 50 ans ou plus qui bénéficie d'une
réduction des prestations de travail dans le cadre de l'article 9 de réduction des prestations de travail dans le cadre de l'article 9 de
la CCT 77bis (CCT du 19 décembre 2001 instaurant un système de la CCT 77bis (CCT du 19 décembre 2001 instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps) n'a droit, en cas de licenciement, prestations de travail à mi-temps) n'a droit, en cas de licenciement,
qu'à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération qu'à une indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération
pour les prestations de travail réduites pour les prestations de travail réduites
alors que les travailleurs de moins de 50 ans, qui ne peuvent faire alors que les travailleurs de moins de 50 ans, qui ne peuvent faire
usage de cette réglementation et qui, par conséquent, ne sont pas usage de cette réglementation et qui, par conséquent, ne sont pas
incités par ce système à réduire leurs prestations de travail, ont incités par ce système à réduire leurs prestations de travail, ont
droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis calculée sur droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis calculée sur
la base de la rémunération pour prestations non réduites ? ». la base de la rémunération pour prestations non réduites ? ».
b. Par arrêt du 10 janvier 2011 en cause de la SA « SCA Packaging b. Par arrêt du 10 janvier 2011 en cause de la SA « SCA Packaging
Belgium » contre Francine Beyl, dont l'expédition est parvenue au Belgium » contre Francine Beyl, dont l'expédition est parvenue au
greffe de la Cour le 13 janvier 2011, la Cour du travail de Gand a greffe de la Cour le 13 janvier 2011, la Cour du travail de Gand a
posé la question préjudicielle suivante : posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 39, § 1er, de la loi relative aux contrats de travail, tel « L'article 39, § 1er, de la loi relative aux contrats de travail, tel
qu'il est interprété par la Cour de cassation dans ses arrêts des 11 qu'il est interprété par la Cour de cassation dans ses arrêts des 11
décembre 2006, 25 février 2008 et 15 février 2010, viole-t-il ou non décembre 2006, 25 février 2008 et 15 février 2010, viole-t-il ou non
les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, pour le les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, pour le
travailleur qui a, conformément à l'article 102, § 1er, de la loi de travailleur qui a, conformément à l'article 102, § 1er, de la loi de
redressement social et à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 redressement social et à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29
octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental
dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, réduit dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, réduit
ses prestations de travail de la moitié du nombre normal d'heures de ses prestations de travail de la moitié du nombre normal d'heures de
travail d'un emploi à temps plein et qui, au cours de cette période, travail d'un emploi à temps plein et qui, au cours de cette période,
est licencié irrégulièrement, l'indemnité de préavis est calculée sur est licencié irrégulièrement, l'indemnité de préavis est calculée sur
la base de la rémunération en cours et des avantages acquis en vertu la base de la rémunération en cours et des avantages acquis en vertu
du contrat de travail qui auraient été dus si les prestations de du contrat de travail qui auraient été dus si les prestations de
travail n'avaient pas été réduites, alors que, pour le travailleur qui travail n'avaient pas été réduites, alors que, pour le travailleur qui
a réduit ses prestations de travail à un emploi à mi-temps, a réduit ses prestations de travail à un emploi à mi-temps,
conformément aux articles 103bis et 103ter de la loi de redressement conformément aux articles 103bis et 103ter de la loi de redressement
social et à l'article 9 de la CCT n° 77bis, rendue obligatoire, du 19 social et à l'article 9 de la CCT n° 77bis, rendue obligatoire, du 19
décembre 2001 du Conseil national du travail, remplaçant la CCT n° 77 décembre 2001 du Conseil national du travail, remplaçant la CCT n° 77
du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps, et qui, au cours de cette période, est licencié mi-temps, et qui, au cours de cette période, est licencié
irrégulièrement, l'indemnité de préavis est calculée sur la base de la irrégulièrement, l'indemnité de préavis est calculée sur la base de la
rémunération en cours et des avantages acquis en vertu du contrat de rémunération en cours et des avantages acquis en vertu du contrat de
travail, qui étaient effectivement dus pour les prestations réduites ? travail, qui étaient effectivement dus pour les prestations réduites ?
». ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5053 et 5083 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 5053 et 5083 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la première question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 et à Quant à la première question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 et à
la question préjudicielle dans l'affaire n° 5083 la question préjudicielle dans l'affaire n° 5083
B.1. Les juridictions a quo demandent si l'article 39 de la loi du 3 B.1. Les juridictions a quo demandent si l'article 39 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail est compatible avec le juillet 1978 relative aux contrats de travail est compatible avec le
principe d'égalité et de non-discrimination, consacré par les articles principe d'égalité et de non-discrimination, consacré par les articles
10 et 11 de la Constitution. 10 et 11 de la Constitution.
B.2. L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de B.2. L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail (ci-après : la loi relative aux contrats de travail) dispose : travail (ci-après : la loi relative aux contrats de travail) dispose :
« § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la « § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, la
partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le
délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de
payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours
correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de
ce délai restant à courir. L'indemnité est toutefois toujours égale au ce délai restant à courir. L'indemnité est toutefois toujours égale au
montant de la rémunération en cours correspondant à la durée du délai montant de la rémunération en cours correspondant à la durée du délai
de préavis, lorsque le congé est donné par l'employeur et en de préavis, lorsque le congé est donné par l'employeur et en
méconnaissance des dispositions de l'article 38, § 3, de la présente méconnaissance des dispositions de l'article 38, § 3, de la présente
loi ou de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. loi ou de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
L'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours, L'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours,
mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat. mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui, au § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui, au
cours de l'une des périodes visées à l'article 29, 1°, 6° et 7°, et à cours de l'une des périodes visées à l'article 29, 1°, 6° et 7°, et à
l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, ne respecte pas les l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, ne respecte pas les
dispositions de l'article 38, § 3, est tenu au paiement d'une dispositions de l'article 38, § 3, est tenu au paiement d'une
indemnité égale à la rémunération normale due pour les périodes ou indemnité égale à la rémunération normale due pour les périodes ou
parties de périodes visées à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, parties de périodes visées à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°,
pendant lesquelles le travailleur n'a pas été occupé. pendant lesquelles le travailleur n'a pas été occupé.
Cette indemnité ne peut toutefois excéder un montant correspondant à Cette indemnité ne peut toutefois excéder un montant correspondant à
trois mois de cette rémunération s'il s'agit d'un ouvrier ou d'un trois mois de cette rémunération s'il s'agit d'un ouvrier ou d'un
domestique, ou six mois s'il s'agit d'un employé ou d'un représentant domestique, ou six mois s'il s'agit d'un employé ou d'un représentant
de commerce. de commerce.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui ne § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'employeur qui ne
respecte pas les dispositions de l'article 40 de la loi sur le travail respecte pas les dispositions de l'article 40 de la loi sur le travail
du 16 mars 1971, est tenu au paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa du 16 mars 1971, est tenu au paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa
3 dudit article 40 ». 3 dudit article 40 ».
B.3. En vertu des articles 37 et 39 de la loi relative aux contrats de B.3. En vertu des articles 37 et 39 de la loi relative aux contrats de
travail, les contrats de travail qui ont été conclus pour une durée travail, les contrats de travail qui ont été conclus pour une durée
indéterminée peuvent être résiliés unilatéralement moyennant un indéterminée peuvent être résiliés unilatéralement moyennant un
préavis ou, à défaut, moyennant une indemnité de congé, hormis le préavis ou, à défaut, moyennant une indemnité de congé, hormis le
licenciement pour motif grave. licenciement pour motif grave.
Par l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail, le Par l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail, le
législateur vise à tempérer les effets que peut avoir une résiliation législateur vise à tempérer les effets que peut avoir une résiliation
unilatérale du contrat de travail, en subordonnant en principe la unilatérale du contrat de travail, en subordonnant en principe la
résiliation à un délai de préavis ou, à défaut, au paiement d'une résiliation à un délai de préavis ou, à défaut, au paiement d'une
indemnité de congé. indemnité de congé.
La durée du délai de préavis est réglée aux articles 59, 82, 83, 84 et La durée du délai de préavis est réglée aux articles 59, 82, 83, 84 et
115 de la loi relative aux contrats de travail, selon qu'il s'agit 115 de la loi relative aux contrats de travail, selon qu'il s'agit
d'ouvriers, d'employés ou de travailleurs domestiques. En vertu de d'ouvriers, d'employés ou de travailleurs domestiques. En vertu de
l'article 39, § 1er, de cette loi, l'indemnité de congé est fixée sur l'article 39, § 1er, de cette loi, l'indemnité de congé est fixée sur
la base de la « rémunération en cours » qui correspond en principe la base de la « rémunération en cours » qui correspond en principe
soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai
restant à courir. L'article 39, § 1er, alinéa 2, précise que restant à courir. L'article 39, § 1er, alinéa 2, précise que
l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours
mais aussi tous les avantages acquis en vertu du contrat. mais aussi tous les avantages acquis en vertu du contrat.
B.4. Les questions préjudicielles concernent l'interprétation de la B.4. Les questions préjudicielles concernent l'interprétation de la
notion de « rémunération » en cas de licenciement d'un travailleur qui notion de « rémunération » en cas de licenciement d'un travailleur qui
effectue des prestations de travail réduites en application de la loi effectue des prestations de travail réduites en application de la loi
de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
(ci-après : la loi du 22 janvier 1985). (ci-après : la loi du 22 janvier 1985).
L'indemnité de congé est en principe fondée sur la rémunération à L'indemnité de congé est en principe fondée sur la rémunération à
laquelle le travailleur a droit en contrepartie de son travail au laquelle le travailleur a droit en contrepartie de son travail au
moment de la notification du congé. moment de la notification du congé.
Dans leurs questions, les juridictions a quo partent d'une Dans leurs questions, les juridictions a quo partent d'une
interprétation de l'article 39 de la loi relative aux contrats de interprétation de l'article 39 de la loi relative aux contrats de
travail selon laquelle, en cas de licenciement d'un travailleur sans travail selon laquelle, en cas de licenciement d'un travailleur sans
délai de préavis, l'employeur lui est redevable d'une indemnité de délai de préavis, l'employeur lui est redevable d'une indemnité de
congé calculée en fonction de la « rémunération en cours » au moment congé calculée en fonction de la « rémunération en cours » au moment
du licenciement, ce qui a pour effet que, dans le cas d'un travailleur du licenciement, ce qui a pour effet que, dans le cas d'un travailleur
âgé de cinquante ans ou plus ayant réduit ses prestations de travail, âgé de cinquante ans ou plus ayant réduit ses prestations de travail,
l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération due pour les l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération due pour les
prestations de travail réduites. prestations de travail réduites.
B.5.1. Dans sa première question préjudicielle (affaire n° 5053), le B.5.1. Dans sa première question préjudicielle (affaire n° 5053), le
Tribunal du travail de Bruxelles cite aussi l'article 103 de la loi du Tribunal du travail de Bruxelles cite aussi l'article 103 de la loi du
22 janvier 1985 qui dispose que le délai de préavis notifié au 22 janvier 1985 qui dispose que le délai de préavis notifié au
travailleur qui a réduit ses prestations conformément aux articles 102 travailleur qui a réduit ses prestations conformément aux articles 102
et 102bis de la même loi - c'est-à-dire en cas de réduction à temps et 102bis de la même loi - c'est-à-dire en cas de réduction à temps
partiel des prestations de travail de 1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 ou, en cas partiel des prestations de travail de 1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 ou, en cas
de réduction du temps de travail pour soins palliatifs, de 1/5 ou de de réduction du temps de travail pour soins palliatifs, de 1/5 ou de
1/2 - sera calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations. Cet 1/2 - sera calculé comme s'il n'avait pas réduit ses prestations. Cet
article dispose en outre qu'il faut également tenir compte de ce même article dispose en outre qu'il faut également tenir compte de ce même
délai de préavis pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de délai de préavis pour déterminer l'indemnité prévue à l'article 39 de
la loi du 3 juillet 1978. la loi du 3 juillet 1978.
B.5.2. Le Tribunal du travail de Bruxelles cite en outre dans sa B.5.2. Le Tribunal du travail de Bruxelles cite en outre dans sa
première question préjudicielle l'article 105, § 3, de la loi du 22 première question préjudicielle l'article 105, § 3, de la loi du 22
janvier 1985, tel qu'il a été rétabli par l'article 90, 2°, de la loi janvier 1985, tel qu'il a été rétabli par l'article 90, 2°, de la loi
du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, qui dispose : du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, qui dispose :
« Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail durant une période de « Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail durant une période de
réduction des prestations de travail dans le cadre d'un congé parental réduction des prestations de travail dans le cadre d'un congé parental
pris en exécution de la présente section, on entend par ' rémunération pris en exécution de la présente section, on entend par ' rémunération
en cours ' au sens de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 en cours ' au sens de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, la rémunération à laquelle le relative aux contrats de travail, la rémunération à laquelle le
travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s'il travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s'il
n'avait pas réduit ses prestations ». n'avait pas réduit ses prestations ».
B.5.3. Le Conseil des ministres fait valoir que la première question B.5.3. Le Conseil des ministres fait valoir que la première question
dans l'affaire n° 5053 n'est pas pertinente dans la mesure où elle dans l'affaire n° 5053 n'est pas pertinente dans la mesure où elle
concerne l'article 103 de la loi du 22 janvier 1985, dès lors que le concerne l'article 103 de la loi du 22 janvier 1985, dès lors que le
litige dans l'affaire que doit trancher le Tribunal du travail porte litige dans l'affaire que doit trancher le Tribunal du travail porte
sur un licenciement effectué pendant la période de réduction des sur un licenciement effectué pendant la période de réduction des
prestations de travail en vertu du crédit-temps pour des travailleurs prestations de travail en vertu du crédit-temps pour des travailleurs
âgés de cinquante ans et plus, en application de la convention âgés de cinquante ans et plus, en application de la convention
collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la
convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction
des prestations de travail à mi-temps (ci-après : la CCT n° 77bis ). des prestations de travail à mi-temps (ci-après : la CCT n° 77bis ).
La partie défenderesse dans l'affaire portée devant le Tribunal du La partie défenderesse dans l'affaire portée devant le Tribunal du
travail de Bruxelles (affaire n° 5053) soutient que l'article 105, § travail de Bruxelles (affaire n° 5053) soutient que l'article 105, §
3, de la loi du 22 janvier 1985 concerne le licenciement au cours 3, de la loi du 22 janvier 1985 concerne le licenciement au cours
d'une période de réduction des prestations de travail dans le cadre du d'une période de réduction des prestations de travail dans le cadre du
congé parental et que cette disposition ne s'applique donc pas au congé parental et que cette disposition ne s'applique donc pas au
litige a quo. litige a quo.
B.5.4. Il appartient en principe au juge a quo de vérifier s'il est B.5.4. Il appartient en principe au juge a quo de vérifier s'il est
utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet des utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet des
dispositions qu'il estime applicables au litige. Ce n'est que lorsque dispositions qu'il estime applicables au litige. Ce n'est que lorsque
tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider de ne pas tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider de ne pas
répondre à la question. répondre à la question.
L'action dont est saisi le Tribunal du travail de Bruxelles porte tant L'action dont est saisi le Tribunal du travail de Bruxelles porte tant
sur le paiement d'une indemnité de congé en application de la loi sur le paiement d'une indemnité de congé en application de la loi
relative aux contrats de travail que sur l'indemnité de protection relative aux contrats de travail que sur l'indemnité de protection
forfaitaire due en application de la loi du 22 janvier 1985. Les forfaitaire due en application de la loi du 22 janvier 1985. Les
dispositions en cause sont interprétées par le juge a quo en ce sens dispositions en cause sont interprétées par le juge a quo en ce sens
que, faute d'une disposition dérogeant au droit commun, les deux que, faute d'une disposition dérogeant au droit commun, les deux
indemnités, en cas de licenciement d'un travailleur âgé de cinquante indemnités, en cas de licenciement d'un travailleur âgé de cinquante
ans et plus qui a réduit ses prestations de travail, sont calculées ans et plus qui a réduit ses prestations de travail, sont calculées
sur la base de la rémunération en cours, perçue pour les prestations sur la base de la rémunération en cours, perçue pour les prestations
réduites, et ce, contrairement aux régimes des articles 103 et 105, § réduites, et ce, contrairement aux régimes des articles 103 et 105, §
3, de la loi du 22 janvier 1985, sur la base desquels, respectivement, 3, de la loi du 22 janvier 1985, sur la base desquels, respectivement,
le délai de préavis et l'indemnité de congé en cas de licenciement au le délai de préavis et l'indemnité de congé en cas de licenciement au
cours du congé parental sont déterminés en fonction des prestations de cours du congé parental sont déterminés en fonction des prestations de
travail non réduites. travail non réduites.
Il n'apparaît pas que la première question posée dans l'affaire n° Il n'apparaît pas que la première question posée dans l'affaire n°
5053 ne soit manifestement pas pertinente pour trancher le litige en 5053 ne soit manifestement pas pertinente pour trancher le litige en
cause. cause.
B.5.5. Les exceptions sont rejetées. B.5.5. Les exceptions sont rejetées.
B.6. Les juridictions a quo demandent si l'article 39, § 1er, de la B.6. Les juridictions a quo demandent si l'article 39, § 1er, de la
loi relative aux contrats de travail est discriminatoire s'il est loi relative aux contrats de travail est discriminatoire s'il est
interprété en ce sens que, pour déterminer l'indemnité de congé due interprété en ce sens que, pour déterminer l'indemnité de congé due
par l'employeur en cas de licenciement d'un travailleur âgé de par l'employeur en cas de licenciement d'un travailleur âgé de
cinquante ans et plus qui a réduit ses prestations de travail en vertu cinquante ans et plus qui a réduit ses prestations de travail en vertu
du crédit-temps, en application de la CCT n° 77bis, il convient de se du crédit-temps, en application de la CCT n° 77bis, il convient de se
baser sur la « rémunération en cours » perçue pour les prestations de baser sur la « rémunération en cours » perçue pour les prestations de
travail réduites, alors que pour déterminer l'indemnité de congé due travail réduites, alors que pour déterminer l'indemnité de congé due
par l'employeur en cas de licenciement d'un travailleur qui a réduit par l'employeur en cas de licenciement d'un travailleur qui a réduit
ses prestations de travail en vertu d'un congé parental, il convient ses prestations de travail en vertu d'un congé parental, il convient
de se baser sur la rémunération à laquelle il aurait eu droit s'il de se baser sur la rémunération à laquelle il aurait eu droit s'il
n'avait pas réduit ses prestations de travail. n'avait pas réduit ses prestations de travail.
Compte tenu des motifs des décisions de renvoi, la Cour considère Compte tenu des motifs des décisions de renvoi, la Cour considère
qu'est visé, en l'espèce, le congé parental au sens de l'accord-cadre qu'est visé, en l'espèce, le congé parental au sens de l'accord-cadre
annexé à la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 « concernant annexé à la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 « concernant
l'accord cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la l'accord cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la
CES ». CES ».
B.7. Contrairement à ce que soutiennent le Conseil des ministres, la B.7. Contrairement à ce que soutiennent le Conseil des ministres, la
partie défenderesse dans l'affaire devant le Tribunal du travail de partie défenderesse dans l'affaire devant le Tribunal du travail de
Bruxelles (n° 5053) et l'appelante dans l'affaire devant la Cour du Bruxelles (n° 5053) et l'appelante dans l'affaire devant la Cour du
travail de Gand (affaire n° 5083), une comparaison peut valablement travail de Gand (affaire n° 5083), une comparaison peut valablement
être faite, dans le cadre de l'examen au regard du principe d'égalité être faite, dans le cadre de l'examen au regard du principe d'égalité
et de non-discrimination, entre, d'une part, la catégorie des et de non-discrimination, entre, d'une part, la catégorie des
travailleurs âgés de cinquante ans et plus qui sont licenciés alors travailleurs âgés de cinquante ans et plus qui sont licenciés alors
qu'ils ont réduit leurs prestations de travail sur la base du qu'ils ont réduit leurs prestations de travail sur la base du
crédit-temps et, d'autre part, la catégorie des travailleurs licenciés crédit-temps et, d'autre part, la catégorie des travailleurs licenciés
alors qu'ils ont réduit leurs prestations de travail sur la base d'un alors qu'ils ont réduit leurs prestations de travail sur la base d'un
congé parental. congé parental.
Les différences entre ces catégories que relèvent les parties Les différences entre ces catégories que relèvent les parties
précitées ne sont pas de nature à rendre toute comparaison impossible précitées ne sont pas de nature à rendre toute comparaison impossible
en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de congé en cas de en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de congé en cas de
licenciement de travailleurs appartenant à l'une ou à l'autre licenciement de travailleurs appartenant à l'une ou à l'autre
catégorie. catégorie.
B.8. En vertu de l'article 39, § 1er, de la loi relative aux contrats B.8. En vertu de l'article 39, § 1er, de la loi relative aux contrats
de travail, un travailleur qui est licencié sans préavis a droit à une de travail, un travailleur qui est licencié sans préavis a droit à une
indemnité de congé égale à la rémunération en cours correspondant soit indemnité de congé égale à la rémunération en cours correspondant soit
à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à
courir. Dans l'interprétation retenue par le juge a quo, la « courir. Dans l'interprétation retenue par le juge a quo, la «
rémunération en cours » correspond, en cas de prestations de travail rémunération en cours » correspond, en cas de prestations de travail
réduites, à la rémunération réellement perçue et non à la rémunération réduites, à la rémunération réellement perçue et non à la rémunération
à temps plein perçue auparavant. à temps plein perçue auparavant.
Afin de rendre l'interruption de carrière suffisamment attrayante, de Afin de rendre l'interruption de carrière suffisamment attrayante, de
garantir la sécurité d'emploi des travailleurs concernés et de garantir la sécurité d'emploi des travailleurs concernés et de
tempérer les effets, qui peuvent être disproportionnés, d'un tempérer les effets, qui peuvent être disproportionnés, d'un
licenciement au cours de l'interruption de carrière ou en raison de licenciement au cours de l'interruption de carrière ou en raison de
cette interruption, le législateur a prévu une indemnité de protection cette interruption, le législateur a prévu une indemnité de protection
forfaitaire égale à six mois de rémunération en cas de licenciement forfaitaire égale à six mois de rémunération en cas de licenciement
sans motif grave ou suffisant (article 101, alinéa 6, de la loi du 22 sans motif grave ou suffisant (article 101, alinéa 6, de la loi du 22
janvier 1985) et il a en outre prévu à l'article 103 de la loi du 22 janvier 1985) et il a en outre prévu à l'article 103 de la loi du 22
janvier 1985 que, pour le calcul du délai de préavis ou du nombre de janvier 1985 que, pour le calcul du délai de préavis ou du nombre de
mois qui doit être pris en considération pour établir le montant de mois qui doit être pris en considération pour établir le montant de
l'indemnité de congé prévue à l'article 39, § 1er, de la loi relative l'indemnité de congé prévue à l'article 39, § 1er, de la loi relative
aux contrats de travail, il convient de se fonder sur la rémunération aux contrats de travail, il convient de se fonder sur la rémunération
annuelle de base comme si le travailleur n'avait pas réduit ses annuelle de base comme si le travailleur n'avait pas réduit ses
prestations de travail. prestations de travail.
En l'espèce, il ne peut toutefois raisonnablement être reproché au En l'espèce, il ne peut toutefois raisonnablement être reproché au
législateur de ne pas avoir également prévu, de surcroît, qu'il législateur de ne pas avoir également prévu, de surcroît, qu'il
fallait se fonder sur la rémunération annuelle de base comme si le fallait se fonder sur la rémunération annuelle de base comme si le
travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail pour fixer travailleur n'avait pas réduit ses prestations de travail pour fixer
le montant de l'indemnité de congé. le montant de l'indemnité de congé.
En effet, il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de En effet, il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de
déterminer à quel point les mesures de protection contre le déterminer à quel point les mesures de protection contre le
licenciement du travailleur ayant réduit ses prestations de travail licenciement du travailleur ayant réduit ses prestations de travail
peuvent effectivement avoir pour effet de dissuader l'employeur de peuvent effectivement avoir pour effet de dissuader l'employeur de
procéder à un licenciement. procéder à un licenciement.
La Cour ne pourrait censurer ce choix qu'en cas d'appréciation La Cour ne pourrait censurer ce choix qu'en cas d'appréciation
manifestement déraisonnable, ce qui n'est pas le cas, compte tenu de manifestement déraisonnable, ce qui n'est pas le cas, compte tenu de
ce qu'il a été prévu, pour les travailleurs qui ont réduit leurs ce qu'il a été prévu, pour les travailleurs qui ont réduit leurs
prestations de travail sur la base du crédit-temps en application de prestations de travail sur la base du crédit-temps en application de
la CCT n° 77bis, et plus précisément en vertu de l'article 20, § 4, de la CCT n° 77bis, et plus précisément en vertu de l'article 20, § 4, de
cette CCT, dans la même logique que celle de l'article 101 de la loi cette CCT, dans la même logique que celle de l'article 101 de la loi
du 22 janvier 1985, que l'employeur qui met fin au contrat de travail du 22 janvier 1985, que l'employeur qui met fin au contrat de travail
sans motif grave ou pour un motif dont la nature et l'origine ne sont sans motif grave ou pour un motif dont la nature et l'origine ne sont
pas étrangères à la réduction des prestations de travail, est tenu de pas étrangères à la réduction des prestations de travail, est tenu de
payer, outre l'indemnité de congé, une indemnité de protection payer, outre l'indemnité de congé, une indemnité de protection
forfaitaire égale à la rémunération de six mois. forfaitaire égale à la rémunération de six mois.
Le fait qu'il s'agisse en l'espèce de travailleurs âgés de cinquante Le fait qu'il s'agisse en l'espèce de travailleurs âgés de cinquante
ans et plus qui ont été licenciés alors qu'ils avaient réduit leurs ans et plus qui ont été licenciés alors qu'ils avaient réduit leurs
prestations de travail en vertu du crédit-temps et, plus prestations de travail en vertu du crédit-temps et, plus
particulièrement de la circonstance que ce crédit-temps peut durer particulièrement de la circonstance que ce crédit-temps peut durer
jusqu'à l'âge de la retraite, ne conduit pas à une autre conclusion. jusqu'à l'âge de la retraite, ne conduit pas à une autre conclusion.
B.9.1. Dans son arrêt du 22 octobre 2009 (CJCE, 22 octobre 2009, B.9.1. Dans son arrêt du 22 octobre 2009 (CJCE, 22 octobre 2009,
C-116/08, Meerts ) rendu sur question préjudicielle posée par la Cour C-116/08, Meerts ) rendu sur question préjudicielle posée par la Cour
de cassation (Cass., 25 février 2008, Pas., 2008, n° 126), la Cour de de cassation (Cass., 25 février 2008, Pas., 2008, n° 126), la Cour de
justice de l'Union européenne a jugé : justice de l'Union européenne a jugé :
« La clause 2, points 6 et 7, de l'accord-cadre sur le congé parental, « La clause 2, points 6 et 7, de l'accord-cadre sur le congé parental,
conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la directive conclu le 14 décembre 1995, qui figure en annexe de la directive
96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le
congé parental conclu par l'UNICE [Union des Confédérations de congé parental conclu par l'UNICE [Union des Confédérations de
l'industrie et des employeurs d'Europe], le CEEP [Centre européen des l'industrie et des employeurs d'Europe], le CEEP [Centre européen des
entreprises à participation publique] et la CES [Confédération entreprises à participation publique] et la CES [Confédération
européenne des syndicats], telle que modifiée par la directive européenne des syndicats], telle que modifiée par la directive
97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, doit être interprétée en ce 97/75/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, doit être interprétée en ce
sens qu'elle s'oppose à ce que, en cas de résiliation unilatérale par sens qu'elle s'oppose à ce que, en cas de résiliation unilatérale par
l'employeur, sans motif grave ou sans respecter le délai légal de l'employeur, sans motif grave ou sans respecter le délai légal de
préavis, du contrat de travail d'un travailleur engagé à durée préavis, du contrat de travail d'un travailleur engagé à durée
indéterminée et à temps plein alors que ce dernier bénéficie d'un indéterminée et à temps plein alors que ce dernier bénéficie d'un
congé parental à temps partiel, l'indemnité à verser à ce travailleur congé parental à temps partiel, l'indemnité à verser à ce travailleur
soit déterminée sur la base de la rémunération réduite qu'il perçoit soit déterminée sur la base de la rémunération réduite qu'il perçoit
lorsque le licenciement intervient ». lorsque le licenciement intervient ».
Cette décision doit être replacée dans le contexte européen de la Cette décision doit être replacée dans le contexte européen de la
directive précitée et de l'accord-cadre sur le congé parental. directive précitée et de l'accord-cadre sur le congé parental.
B.9.2. Depuis lors, compte tenu de l'arrêt précité de la Cour de B.9.2. Depuis lors, compte tenu de l'arrêt précité de la Cour de
justice, le législateur a adopté, par le biais de l'article 90, 2°, de justice, le législateur a adopté, par le biais de l'article 90, 2°, de
la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses,
l'article 105, § 3, de la loi du 22 janvier 1985, cité en B.5.2. l'article 105, § 3, de la loi du 22 janvier 1985, cité en B.5.2.
Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que ce Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que ce
régime ne concerne que le congé parental et non les autres formes de régime ne concerne que le congé parental et non les autres formes de
travail à temps partiel (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC travail à temps partiel (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC
52-2299/016, p. 31). Un amendement destiné à étendre ce régime à 52-2299/016, p. 31). Un amendement destiné à étendre ce régime à
toutes les formes de réduction des prestations de travail en toutes les formes de réduction des prestations de travail en
application des sections 3 et 3bis de la loi du 22 janvier 1985 application des sections 3 et 3bis de la loi du 22 janvier 1985
(ibid., DOC 52-2299/003, p. 11) n'a pas été adopté (ibid., DOC (ibid., DOC 52-2299/003, p. 11) n'a pas été adopté (ibid., DOC
52-2299/016, p. 38). 52-2299/016, p. 38).
B.9.3. Le fait que, pour déterminer une éventuelle indemnité de congé B.9.3. Le fait que, pour déterminer une éventuelle indemnité de congé
due par l'employeur en cas de licenciement d'un travailleur au cours due par l'employeur en cas de licenciement d'un travailleur au cours
du congé parental de ce dernier, il faille, en vertu de la du congé parental de ce dernier, il faille, en vertu de la
jurisprudence précitée de la Cour de justice interprétant jurisprudence précitée de la Cour de justice interprétant
l'accord-cadre sur le congé parental et de l'article 105, § 3, de la l'accord-cadre sur le congé parental et de l'article 105, § 3, de la
loi du 22 janvier 1985, se baser sur la rémunération perçue comme si loi du 22 janvier 1985, se baser sur la rémunération perçue comme si
le travailleur n'avait pas pris de congé parental ne signifie pas pour le travailleur n'avait pas pris de congé parental ne signifie pas pour
autant qu'il serait manifestement déraisonnable de se baser, pour autant qu'il serait manifestement déraisonnable de se baser, pour
déterminer l'éventuelle indemnité de congé due par l'employeur en cas déterminer l'éventuelle indemnité de congé due par l'employeur en cas
de licenciement d'un travailleur âgé de cinquante ans et plus qui a de licenciement d'un travailleur âgé de cinquante ans et plus qui a
réduit ses prestations de travail, sur la rémunération en cours perçue réduit ses prestations de travail, sur la rémunération en cours perçue
pour ses prestations réduites, compte tenu tant de l'article 103 de la pour ses prestations réduites, compte tenu tant de l'article 103 de la
loi du 22 janvier 1985 que du fait que le droit belge prévoit en loi du 22 janvier 1985 que du fait que le droit belge prévoit en
faveur de ce travailleur, outre l'indemnité de congé, une indemnité de faveur de ce travailleur, outre l'indemnité de congé, une indemnité de
protection égale à six mois de rémunération à charge de l'employeur, protection égale à six mois de rémunération à charge de l'employeur,
si celui-ci a mis fin au contrat de travail sans motif grave ou pour si celui-ci a mis fin au contrat de travail sans motif grave ou pour
un motif dont la nature et l'origine ne sont pas étrangères à la un motif dont la nature et l'origine ne sont pas étrangères à la
réduction des prestations de travail. réduction des prestations de travail.
B.10. La première question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 et la B.10. La première question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 et la
question préjudicielle dans l'affaire n° 5083 appellent une réponse question préjudicielle dans l'affaire n° 5083 appellent une réponse
négative. négative.
Quant à la seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 Quant à la seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 5053
B.11. Le Tribunal du travail de Bruxelles demande également si B.11. Le Tribunal du travail de Bruxelles demande également si
l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail est compatible l'article 39 de la loi relative aux contrats de travail est compatible
avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec
l'interdiction de la discrimination fondée sur l'âge, prévue dans la l'interdiction de la discrimination fondée sur l'âge, prévue dans la
directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création
d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière
d'emploi et de travail, dans la mesure où les travailleurs âgés de d'emploi et de travail, dans la mesure où les travailleurs âgés de
cinquante ans et plus qui ont réduit leurs prestations de travail sur cinquante ans et plus qui ont réduit leurs prestations de travail sur
la base de la CCT n° 77bis n'ont droit, en cas de licenciement, qu'à la base de la CCT n° 77bis n'ont droit, en cas de licenciement, qu'à
une indemnité de congé calculée en fonction de la rémunération perçue une indemnité de congé calculée en fonction de la rémunération perçue
pour les prestations de travail réduites, « alors que les travailleurs pour les prestations de travail réduites, « alors que les travailleurs
de moins de 50 ans, qui ne peuvent faire usage de cette réglementation de moins de 50 ans, qui ne peuvent faire usage de cette réglementation
et qui, par conséquent, ne sont pas incités par ce système à réduire et qui, par conséquent, ne sont pas incités par ce système à réduire
leurs prestations de travail, ont droit, en cas de licenciement, à une leurs prestations de travail, ont droit, en cas de licenciement, à une
indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération pour indemnité de préavis calculée sur la base de la rémunération pour
prestations non réduites ». prestations non réduites ».
B.12. Les travailleurs âgés de cinquante ans et plus qui réduisent B.12. Les travailleurs âgés de cinquante ans et plus qui réduisent
leurs prestations de travail sur la base de la CCT n° 77bis peuvent le leurs prestations de travail sur la base de la CCT n° 77bis peuvent le
faire jusqu'à l'âge de la retraite, tandis que le crédit-temps pour faire jusqu'à l'âge de la retraite, tandis que le crédit-temps pour
les travailleurs plus jeunes est limité dans le temps. les travailleurs plus jeunes est limité dans le temps.
Cependant, en ce qui concerne l'article 39 de la loi relative aux Cependant, en ce qui concerne l'article 39 de la loi relative aux
contrats de travail en cause, il n'existe pas de différence de contrats de travail en cause, il n'existe pas de différence de
traitement, lors du calcul de l'éventuelle indemnité de congé due par traitement, lors du calcul de l'éventuelle indemnité de congé due par
l'employeur en cas de licenciement, selon qu'il s'agit d'un l'employeur en cas de licenciement, selon qu'il s'agit d'un
travailleur âgé de plus ou de moins de cinquante ans. Si le travailleur âgé de plus ou de moins de cinquante ans. Si le
travailleur est licencié au cours d'une période pendant laquelle il a travailleur est licencié au cours d'une période pendant laquelle il a
réduit ses prestations de travail, il convient, pour déterminer réduit ses prestations de travail, il convient, pour déterminer
l'indemnité de congé, de se fonder sur la rémunération en cours, payée l'indemnité de congé, de se fonder sur la rémunération en cours, payée
pour les prestations de travail réduites, et s'il est licencié pendant pour les prestations de travail réduites, et s'il est licencié pendant
une période au cours de laquelle il n'a pas réduit ses prestations de une période au cours de laquelle il n'a pas réduit ses prestations de
travail, il convient, pour déterminer l'indemnité de congé, de se travail, il convient, pour déterminer l'indemnité de congé, de se
baser sur la rémunération en cours pour les prestations de travail non baser sur la rémunération en cours pour les prestations de travail non
réduites. réduites.
Par conséquent, la disposition en cause n'instaure pas de distinction Par conséquent, la disposition en cause n'instaure pas de distinction
fondée sur l'âge des travailleurs concernés. fondée sur l'âge des travailleurs concernés.
B.13. La seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 appelle B.13. La seconde question préjudicielle dans l'affaire n° 5053 appelle
une réponse négative. une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de L'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, dans travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, dans
l'interprétation selon laquelle, en cas de licenciement d'un l'interprétation selon laquelle, en cas de licenciement d'un
travailleur âgé de cinquante ans et plus qui a réduit ses prestations travailleur âgé de cinquante ans et plus qui a réduit ses prestations
de travail, il convient de se baser sur la rémunération en cours de travail, il convient de se baser sur la rémunération en cours
correspondant aux activités réduites pour fixer le montant de correspondant aux activités réduites pour fixer le montant de
l'indemnité de congé. l'indemnité de congé.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 novembre 2011. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 novembre 2011.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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