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cause : les questions préjudicielles concernant l'article 7, alinéa 1 er , du décret
flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centre La
Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonct(...)"
Extrait de l'arrêt n° 149/2011 du 5 octobre 2011 Numéros du rôle : 5081 et 5090 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 7, alinéa 1 er , du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centre La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonct(...) | Extrait de l'arrêt n° 149/2011 du 5 octobre 2011 Numéros du rôle : 5081 et 5090 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 7, alinéa 1 er , du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centre La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonct(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 149/2011 du 5 octobre 2011 | Extrait de l'arrêt n° 149/2011 du 5 octobre 2011 |
Numéros du rôle : 5081 et 5090 | Numéros du rôle : 5081 et 5090 |
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 7, alinéa | En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 7, alinéa |
1er, du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation | 1er, du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation |
des centres publics d'aide sociale, posées par le Conseil d'Etat et | des centres publics d'aide sociale, posées par le Conseil d'Etat et |
par le Conseil des contestations électorales pour la province de | par le Conseil des contestations électorales pour la province de |
Limbourg. | Limbourg. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant | composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant |
fonction de président, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. | fonction de président, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. |
Moerman, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. | Moerman, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. |
Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
a. Par arrêt n° 210.190 du 30 décembre 2010 en cause de Anke Hurts, | a. Par arrêt n° 210.190 du 30 décembre 2010 en cause de Anke Hurts, |
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 janvier | dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 janvier |
2011, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : | 2011, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 7, alinéa 1er, du décret sur les CPAS [décret flamand du | « L'article 7, alinéa 1er, du décret sur les CPAS [décret flamand du |
19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide | 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide |
sociale] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution si, en | sociale] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution si, en |
cas d'application de l'article 14 du décret sur les CPAS, il est lu ou | cas d'application de l'article 14 du décret sur les CPAS, il est lu ou |
interprété en ce sens qu'à l'occasion de l'examen des lettres de | interprété en ce sens qu'à l'occasion de l'examen des lettres de |
créance dans le cadre du nouvel acte de présentation, le candidat | créance dans le cadre du nouvel acte de présentation, le candidat |
effectif présenté doit répondre aux conditions d'éligibilité qui y | effectif présenté doit répondre aux conditions d'éligibilité qui y |
sont mentionnées au moment de l'élection générale des conseillers de | sont mentionnées au moment de l'élection générale des conseillers de |
CPAS et non au moment de l'élection en qualité de conseiller de CPAS | CPAS et non au moment de l'élection en qualité de conseiller de CPAS |
sur la base du nouvel acte de présentation, dérogeant ainsi à la règle | sur la base du nouvel acte de présentation, dérogeant ainsi à la règle |
générale selon laquelle il faut (seulement) remplir les conditions | générale selon laquelle il faut (seulement) remplir les conditions |
d'éligibilité au moment où un mandat est assumé, au plus tôt lorsqu'on | d'éligibilité au moment où un mandat est assumé, au plus tôt lorsqu'on |
se déclare éligible à cette fin, compte tenu du fait qu'au cas où un | se déclare éligible à cette fin, compte tenu du fait qu'au cas où un |
mandat de conseiller communal devient vacant, il est organisé | mandat de conseiller communal devient vacant, il est organisé |
conformément à l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale une | conformément à l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale une |
nouvelle élection à laquelle toute personne remplissant à ce moment | nouvelle élection à laquelle toute personne remplissant à ce moment |
les conditions d'éligibilité peut se porter candidate et être élue ? | les conditions d'éligibilité peut se porter candidate et être élue ? |
». | ». |
b. Par décision du 26 janvier 2011 en cause de Leo Pieters contre | b. Par décision du 26 janvier 2011 en cause de Leo Pieters contre |
Gunter Haeldermans, dont l'expédition est parvenue au greffe de la | Gunter Haeldermans, dont l'expédition est parvenue au greffe de la |
Cour le 2 février 2011, le Conseil des contestations électorales pour | Cour le 2 février 2011, le Conseil des contestations électorales pour |
la province de Limbourg a posé la question préjudicielle suivante : | la province de Limbourg a posé la question préjudicielle suivante : |
« L'article 7, alinéa 1er, du décret sur les CPAS viole-t-il les | « L'article 7, alinéa 1er, du décret sur les CPAS viole-t-il les |
articles 10 et 11 de la Constitution si, en cas d'application de | articles 10 et 11 de la Constitution si, en cas d'application de |
l'article 14, alinéa 1er, du décret sur les CPAS, il est lu ou | l'article 14, alinéa 1er, du décret sur les CPAS, il est lu ou |
interprété en ce sens qu'à l'occasion de l'examen des lettres de | interprété en ce sens qu'à l'occasion de l'examen des lettres de |
créance dans le cadre du nouvel acte de présentation, le candidat | créance dans le cadre du nouvel acte de présentation, le candidat |
effectif présenté doit répondre aux conditions d'éligibilité qui y | effectif présenté doit répondre aux conditions d'éligibilité qui y |
sont mentionnées au moment de l'élection générale des conseillers de | sont mentionnées au moment de l'élection générale des conseillers de |
CPAS et non au moment de l'élection en qualité de conseiller de CPAS | CPAS et non au moment de l'élection en qualité de conseiller de CPAS |
sur la base du nouvel acte de présentation, dérogeant ainsi à la règle | sur la base du nouvel acte de présentation, dérogeant ainsi à la règle |
générale selon laquelle il faut remplir les conditions d'éligibilité | générale selon laquelle il faut remplir les conditions d'éligibilité |
au moment où un mandat est assumé, au plus tôt lorsqu'on se déclare | au moment où un mandat est assumé, au plus tôt lorsqu'on se déclare |
éligible à cette fin, compte tenu du fait qu'au cas où un mandat de | éligible à cette fin, compte tenu du fait qu'au cas où un mandat de |
conseiller communal devient vacant, il est organisé conformément à | conseiller communal devient vacant, il est organisé conformément à |
l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale une nouvelle | l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale une nouvelle |
élection à laquelle toute personne remplissant à ce moment les | élection à laquelle toute personne remplissant à ce moment les |
conditions d'éligibilité peut se porter candidate et être élue ? ». | conditions d'éligibilité peut se porter candidate et être élue ? ». |
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5081 et 5090 du rôle de la | Ces affaires, inscrites sous les numéros 5081 et 5090 du rôle de la |
Cour, ont été jointes. | Cour, ont été jointes. |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
Quant à la disposition en cause | Quant à la disposition en cause |
B.1.1. L'article 7 du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à | B.1.1. L'article 7 du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à |
l'organisation des centres publics d'aide sociale, tel qu'il était | l'organisation des centres publics d'aide sociale, tel qu'il était |
d'application au moment des faits devant les juridictions a quo, | d'application au moment des faits devant les juridictions a quo, |
disposait : | disposait : |
« Afin de pouvoir être élu comme membre effectif d'un conseil de | « Afin de pouvoir être élu comme membre effectif d'un conseil de |
l'aide sociale ou comme suppléant, l'intéressé doit répondre aux | l'aide sociale ou comme suppléant, l'intéressé doit répondre aux |
conditions suivantes le jour de l'élection générale du conseil de | conditions suivantes le jour de l'élection générale du conseil de |
l'aide sociale : | l'aide sociale : |
1° Etre Belge; | 1° Etre Belge; |
2° Etre âgé de dix-huit ans accomplis; | 2° Etre âgé de dix-huit ans accomplis; |
3° Etre inscrit aux registres de la population de la commune desservie | 3° Etre inscrit aux registres de la population de la commune desservie |
par le centre public d'aide sociale; | par le centre public d'aide sociale; |
4° Ne pas se trouver dans l'un des cas d'inéligibilité, visés à | 4° Ne pas se trouver dans l'un des cas d'inéligibilité, visés à |
l'article 65 de la loi électorale communale. | l'article 65 de la loi électorale communale. |
L'article 65, alinéa deux, de la Loi électorale communale est | L'article 65, alinéa deux, de la Loi électorale communale est |
d'application lorsque les infractions, visées dans la présente | d'application lorsque les infractions, visées dans la présente |
disposition, ont été commises dans l'exercice d'une fonction au sein | disposition, ont été commises dans l'exercice d'une fonction au sein |
du centre public d'aide sociale ou dans le cadre d'une fonction | du centre public d'aide sociale ou dans le cadre d'une fonction |
communale ». | communale ». |
B.1.2. L'article 14 du même décret porte : | B.1.2. L'article 14 du même décret porte : |
« Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de l'aide | « Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de l'aide |
sociale ou est empêché avant l'expiration de son mandat et lorsque, en | sociale ou est empêché avant l'expiration de son mandat et lorsque, en |
application de l'article 9, le membre en question n'a plus de | application de l'article 9, le membre en question n'a plus de |
suppléant, tous les conseillers communaux qui sont toujours en | suppléant, tous les conseillers communaux qui sont toujours en |
fonction et qui avaient signé la présentation du membre à remplacer, | fonction et qui avaient signé la présentation du membre à remplacer, |
peuvent ensemble présenter un candidat membre effectif et un ou | peuvent ensemble présenter un candidat membre effectif et un ou |
plusieurs candidats suppléants. Cet acte de présentation doit être | plusieurs candidats suppléants. Cet acte de présentation doit être |
remis au secrétaire communal au plus tard cinq jours avant la séance | remis au secrétaire communal au plus tard cinq jours avant la séance |
du conseil communal à laquelle seront examinées les lettres de créance | du conseil communal à laquelle seront examinées les lettres de créance |
du nouveau membre du conseil de l'aide sociale et du ou des | du nouveau membre du conseil de l'aide sociale et du ou des |
suppléant(s). Dans ce cas, le candidat est déclaré élu et les | suppléant(s). Dans ce cas, le candidat est déclaré élu et les |
candidats suppléants sont désignés dans l'ordre de leur présentation. | candidats suppléants sont désignés dans l'ordre de leur présentation. |
Un suppléant qui, en raison de son sexe, ne pouvait pas succéder au | Un suppléant qui, en raison de son sexe, ne pouvait pas succéder au |
membre du conseil de l'aide sociale démissionnaire, est censé être | membre du conseil de l'aide sociale démissionnaire, est censé être |
suppléant du nouveau membre élu du conseil de l'aide sociale et prend | suppléant du nouveau membre élu du conseil de l'aide sociale et prend |
rang avant les suppléants, mentionnés sur l'acte de présentation. | rang avant les suppléants, mentionnés sur l'acte de présentation. |
Lorsqu'aucun remplaçant n'est présenté dans les soixante jours suivant | Lorsqu'aucun remplaçant n'est présenté dans les soixante jours suivant |
la date à laquelle un membre du conseil de l'aide sociale cesse de | la date à laquelle un membre du conseil de l'aide sociale cesse de |
faire partie de celui-ci ou la date d'entrée en vigueur de son | faire partie de celui-ci ou la date d'entrée en vigueur de son |
empêchement, ou qu'aucun remplaçant ne peut être présenté, il sera | empêchement, ou qu'aucun remplaçant ne peut être présenté, il sera |
pourvu sans préjudice de l'application de l'article 9 au remplacement | pourvu sans préjudice de l'application de l'article 9 au remplacement |
par scrutin secret, chaque conseiller communal disposant d'autant de | par scrutin secret, chaque conseiller communal disposant d'autant de |
voix que visés à l'article 11 et le candidat ou les candidats ayant | voix que visés à l'article 11 et le candidat ou les candidats ayant |
obtenu le plus de voix étant censés élus. En cas de partage de voix, | obtenu le plus de voix étant censés élus. En cas de partage de voix, |
l'article 12 est d'application. Les candidats membres effectifs et les | l'article 12 est d'application. Les candidats membres effectifs et les |
candidats suppléants sont présentés en application de l'article 10, | candidats suppléants sont présentés en application de l'article 10, |
étant entendu que les actes de présentation sont remis au secrétaire | étant entendu que les actes de présentation sont remis au secrétaire |
communal sous peine d'irrecevabilité au plus tard cinq jours avant la | communal sous peine d'irrecevabilité au plus tard cinq jours avant la |
séance du conseil communal à laquelle le nouveau membre du conseil de | séance du conseil communal à laquelle le nouveau membre du conseil de |
l'aide sociale et le suppléant ou les suppléants seront élus ». | l'aide sociale et le suppléant ou les suppléants seront élus ». |
B.1.3. Les juridictions a quo estiment que, lorsque, par application | B.1.3. Les juridictions a quo estiment que, lorsque, par application |
de l'article 14 précité, il y a lieu de procéder au remplacement d'un | de l'article 14 précité, il y a lieu de procéder au remplacement d'un |
membre effectif du conseil de l'aide sociale qui n'a plus de | membre effectif du conseil de l'aide sociale qui n'a plus de |
suppléant, les conditions d'éligibilité fixées à l'article 7 du décret | suppléant, les conditions d'éligibilité fixées à l'article 7 du décret |
du 19 décembre 2008 doivent être remplies par le candidat le jour de | du 19 décembre 2008 doivent être remplies par le candidat le jour de |
l'élection générale du conseil de l'aide sociale pour qu'il puisse | l'élection générale du conseil de l'aide sociale pour qu'il puisse |
être élu membre effectif ou suppléant. C'est dans cette interprétation | être élu membre effectif ou suppléant. C'est dans cette interprétation |
que la Cour répond aux questions préjudicielles. | que la Cour répond aux questions préjudicielles. |
Quant au fond | Quant au fond |
B.2. Il est demandé à la Cour si la disposition en cause est | B.2. Il est demandé à la Cour si la disposition en cause est |
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'un | compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'un |
candidat membre effectif d'un conseil de l'aide sociale qui est | candidat membre effectif d'un conseil de l'aide sociale qui est |
présenté en application de l'article 14 du décret du 19 décembre 2008 | présenté en application de l'article 14 du décret du 19 décembre 2008 |
doit remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article 7 du même | doit remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article 7 du même |
décret le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale, | décret le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale, |
tandis que, lorsqu'à défaut de suppléants, un mandat vacant est pourvu | tandis que, lorsqu'à défaut de suppléants, un mandat vacant est pourvu |
au conseil communal, un candidat conseiller doit remplir les | au conseil communal, un candidat conseiller doit remplir les |
conditions d'éligibilité le jour de l'élection du nouveau conseiller, | conditions d'éligibilité le jour de l'élection du nouveau conseiller, |
en vertu de l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale | en vertu de l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale |
applicable au moment des faits devant les juridictions a quo. | applicable au moment des faits devant les juridictions a quo. |
B.3. Selon le Gouvernement flamand, les deux catégories de personnes | B.3. Selon le Gouvernement flamand, les deux catégories de personnes |
précitées ne sont pas comparables dès lors que les conditions | précitées ne sont pas comparables dès lors que les conditions |
d'éligibilité pour les membres effectifs d'un conseil de l'aide | d'éligibilité pour les membres effectifs d'un conseil de l'aide |
sociale et leurs suppléants sont fixées par les communautés, alors que | sociale et leurs suppléants sont fixées par les communautés, alors que |
les conditions d'éligibilité pour les conseillers communaux et leurs | les conditions d'éligibilité pour les conseillers communaux et leurs |
suppléants sont fixées par les régions. | suppléants sont fixées par les régions. |
B.4.1. En vertu de l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 | B.4.1. En vertu de l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 |
août 1980 de réformes institutionnelles, les communautés sont | août 1980 de réformes institutionnelles, les communautés sont |
compétentes pour les règles organiques relatives aux centres publics | compétentes pour les règles organiques relatives aux centres publics |
d'aide sociale. | d'aide sociale. |
B.4.2. Selon l'article 1er du décret du 19 décembre 2008, dont fait | B.4.2. Selon l'article 1er du décret du 19 décembre 2008, dont fait |
partie la disposition en cause, ce décret règle une matière | partie la disposition en cause, ce décret règle une matière |
communautaire et régionale. | communautaire et régionale. |
B.4.3. En ce que la fixation des conditions d'éligibilité pour les | B.4.3. En ce que la fixation des conditions d'éligibilité pour les |
membres effectifs des conseils de l'aide sociale et leurs suppléants | membres effectifs des conseils de l'aide sociale et leurs suppléants |
fait partie des règles organiques relatives aux centres publics d'aide | fait partie des règles organiques relatives aux centres publics d'aide |
sociale, l'article 7 en cause du décret du 19 décembre 2008 règle une | sociale, l'article 7 en cause du décret du 19 décembre 2008 règle une |
matière communautaire. | matière communautaire. |
B.5.1. En vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 4°, de la loi spéciale du | B.5.1. En vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 4°, de la loi spéciale du |
8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont | 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont |
compétentes pour l'élection des organes communaux. | compétentes pour l'élection des organes communaux. |
B.5.2. L'article 84 de la loi électorale communale, tel qu'il a été | B.5.2. L'article 84 de la loi électorale communale, tel qu'il a été |
remplacé par l'article 341 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 | remplacé par l'article 341 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 |
visant à achever la structure fédérale de l'Etat et modifié par | visant à achever la structure fédérale de l'Etat et modifié par |
l'article 68 du décret du 10 février 2006 « modifiant la Loi | l'article 68 du décret du 10 février 2006 « modifiant la Loi |
électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre | électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre |
1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 | 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 |
organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le | organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le |
contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour | contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour |
l'élection du Parlement flamand », disposait : | l'élection du Parlement flamand », disposait : |
« § 1er. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou | « § 1er. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou |
plusieurs sièges au conseil communal. L'élection a lieu selon les | plusieurs sièges au conseil communal. L'élection a lieu selon les |
règles tracées aux articles 54 et suivants. | règles tracées aux articles 54 et suivants. |
§ 2. Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats | § 2. Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats |
appartenant à la même liste que lui ont été élus suppléants par | appartenant à la même liste que lui ont été élus suppléants par |
application de l'article 58, le suppléant arrivant le premier dans | application de l'article 58, le suppléant arrivant le premier dans |
l'ordre indiqué à cet article entre en fonction après vérification de | l'ordre indiqué à cet article entre en fonction après vérification de |
ses pouvoirs par le conseil communal. | ses pouvoirs par le conseil communal. |
En cas de réclamation contre la décision du conseil ou contre le refus | En cas de réclamation contre la décision du conseil ou contre le refus |
de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de | de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de |
conseiller communal, il est statué par la députation ainsi qu'il est | conseiller communal, il est statué par la députation ainsi qu'il est |
dit à l'article 75, § 1er, alinéa 2. | dit à l'article 75, § 1er, alinéa 2. |
La députation doit statuer dans les trente jours à compter de la | La députation doit statuer dans les trente jours à compter de la |
réception au greffe provincial de la réclamation formulée. | réception au greffe provincial de la réclamation formulée. |
Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le | Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le |
cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la | cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la |
députation. | députation. |
Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit | Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit |
jours qui suivent la notification. | jours qui suivent la notification. |
Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui | Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui |
suivent la décision. | suivent la décision. |
§ 3. Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace. | § 3. Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace. |
De même, le bourgmestre ou l'échevin nommé ou élu en remplacement | De même, le bourgmestre ou l'échevin nommé ou élu en remplacement |
achève le terme de celui qu'il remplace, sauf ce qui est dit à | achève le terme de celui qu'il remplace, sauf ce qui est dit à |
l'article 3 de la nouvelle loi communale ». | l'article 3 de la nouvelle loi communale ». |
B.5.3. Par l'article 68 précité du décret du 10 février 2006, la | B.5.3. Par l'article 68 précité du décret du 10 février 2006, la |
Région flamande a manifesté sa volonté de faire sienne la loi | Région flamande a manifesté sa volonté de faire sienne la loi |
électorale communale du 4 août 1932, dans les limites des compétences | électorale communale du 4 août 1932, dans les limites des compétences |
qui lui ont été attribuées. | qui lui ont été attribuées. |
B.6.1. Il découle de ce qui précède qu'il est demandé à la Cour de | B.6.1. Il découle de ce qui précède qu'il est demandé à la Cour de |
comparer la situation d'un candidat membre effectif d'un conseil de | comparer la situation d'un candidat membre effectif d'un conseil de |
l'aide sociale, situation qui est déterminée par une réglementation de | l'aide sociale, situation qui est déterminée par une réglementation de |
la Communauté flamande, avec la situation d'un candidat conseiller | la Communauté flamande, avec la situation d'un candidat conseiller |
communal, situation qui est déterminée par une réglementation de la | communal, situation qui est déterminée par une réglementation de la |
Région flamande. | Région flamande. |
B.6.2. Une différence de traitement dans des matières où les | B.6.2. Une différence de traitement dans des matières où les |
différents législateurs disposent de compétences propres est la | différents législateurs disposent de compétences propres est la |
conséquence d'une politique différente résultant de leur autonomie et | conséquence d'une politique différente résultant de leur autonomie et |
ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10 et 11 de la | ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10 et 11 de la |
Constitution. | Constitution. |
B.6.3.1. Conformément à l'article 137 de la Constitution, l'article 1er, | B.6.3.1. Conformément à l'article 137 de la Constitution, l'article 1er, |
§ 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles dispose toutefois que le Parlement et le | institutionnelles dispose toutefois que le Parlement et le |
Gouvernement de la Région flamande exercent dans la Région flamande | Gouvernement de la Région flamande exercent dans la Région flamande |
les compétences des organes régionaux pour les matières visées à | les compétences des organes régionaux pour les matières visées à |
l'article 39 de la Constitution, dans les conditions et selon le mode | l'article 39 de la Constitution, dans les conditions et selon le mode |
déterminés par la loi spéciale. En vertu de l'article 3, alinéa 2, de | déterminés par la loi spéciale. En vertu de l'article 3, alinéa 2, de |
la loi spéciale du 8 août 1980, les attributs de la personnalité | la loi spéciale du 8 août 1980, les attributs de la personnalité |
juridique de la Région flamande sont exercés « conformément à [cette] | juridique de la Région flamande sont exercés « conformément à [cette] |
loi, en particulier à l'article 1er ». | loi, en particulier à l'article 1er ». |
B.6.3.2. Sous réserve de ce que prévoient l'article 50, alinéa 1er, et | B.6.3.2. Sous réserve de ce que prévoient l'article 50, alinéa 1er, et |
l'article 76 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes | l'article 76 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes |
institutionnelles, le pouvoir décrétal de la Région flamande et de la | institutionnelles, le pouvoir décrétal de la Région flamande et de la |
Communauté flamande est exercé par les mêmes organes. Dès lors, | Communauté flamande est exercé par les mêmes organes. Dès lors, |
l'autonomie de cette Communauté et de cette Région n'empêche pas de | l'autonomie de cette Communauté et de cette Région n'empêche pas de |
comparer les situations déterminées par leurs décrets respectifs. | comparer les situations déterminées par leurs décrets respectifs. |
C'est le cas lorsque, comme en l'espèce, le décret au sujet duquel la | C'est le cas lorsque, comme en l'espèce, le décret au sujet duquel la |
Cour est interrogée règle une matière communautaire et une matière | Cour est interrogée règle une matière communautaire et une matière |
régionale. | régionale. |
B.7.1. Avant d'avoir été remplacé par l'article 3 du décret du 7 | B.7.1. Avant d'avoir été remplacé par l'article 3 du décret du 7 |
juillet 2006 « modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des | juillet 2006 « modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des |
centres publics d'aide sociale », l'article 7, alinéa 1er, de la loi | centres publics d'aide sociale », l'article 7, alinéa 1er, de la loi |
organique précitée du 8 juillet 1976 disposait que pour pouvoir être | organique précitée du 8 juillet 1976 disposait que pour pouvoir être |
élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, un candidat | élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, un candidat |
devait remplir les conditions d'éligibilité fixées dans cet article « | devait remplir les conditions d'éligibilité fixées dans cet article « |
au jour de l'élection ». | au jour de l'élection ». |
B.7.2. L'article 3 du décret du 7 juillet 2006 a remplacé le critère « | B.7.2. L'article 3 du décret du 7 juillet 2006 a remplacé le critère « |
au jour de l'élection » par le critère « le jour de l'élection | au jour de l'élection » par le critère « le jour de l'élection |
générale du conseil de l'aide sociale ». | générale du conseil de l'aide sociale ». |
B.7.3. L'article 7 en cause du décret du 19 décembre 2008 reprend ce | B.7.3. L'article 7 en cause du décret du 19 décembre 2008 reprend ce |
critère en précisant qu'un membre effectif du conseil de l'aide | critère en précisant qu'un membre effectif du conseil de l'aide |
sociale ou un suppléant doit remplir les conditions d'éligibilité | sociale ou un suppléant doit remplir les conditions d'éligibilité |
prévues par cet article le jour de l'élection générale du conseil de | prévues par cet article le jour de l'élection générale du conseil de |
l'aide sociale. | l'aide sociale. |
B.7.4. Cette disposition a été justifiée comme suit dans les travaux | B.7.4. Cette disposition a été justifiée comme suit dans les travaux |
préparatoires du décret du 19 décembre 2008 : | préparatoires du décret du 19 décembre 2008 : |
« Cet article reprend intégralement l'article 7 de la loi organique et | « Cet article reprend intégralement l'article 7 de la loi organique et |
fixe les conditions d'éligibilité pour les candidats membres du | fixe les conditions d'éligibilité pour les candidats membres du |
conseil de l'aide sociale. | conseil de l'aide sociale. |
Les conditions d'éligibilité sont les conditions que doivent remplir | Les conditions d'éligibilité sont les conditions que doivent remplir |
les candidats pendant l'exercice du mandat et le jour de l'élection | les candidats pendant l'exercice du mandat et le jour de l'élection |
générale du conseil de l'aide sociale, en d'autres termes, le jour de | générale du conseil de l'aide sociale, en d'autres termes, le jour de |
la séance d'installation du conseil communal. On vise ici l'élection | la séance d'installation du conseil communal. On vise ici l'élection |
du conseil de l'aide sociale dans son intégralité, mais pas l'élection | du conseil de l'aide sociale dans son intégralité, mais pas l'élection |
en qualité de conseiller. Il va sans dire que ces conditions devront | en qualité de conseiller. Il va sans dire que ces conditions devront |
également être remplies pendant l'exercice effectif du mandat de | également être remplies pendant l'exercice effectif du mandat de |
membre du conseil de l'aide sociale. Un membre qui ne remplit pas ces | membre du conseil de l'aide sociale. Un membre qui ne remplit pas ces |
conditions à la date où il assume son mandat ne pourra prêter serment. | conditions à la date où il assume son mandat ne pourra prêter serment. |
Un membre (effectif) qui ne remplit plus les conditions mentionnées | Un membre (effectif) qui ne remplit plus les conditions mentionnées |
dans cet article perd son mandat » (Doc. parl., Parlement flamand, | dans cet article perd son mandat » (Doc. parl., Parlement flamand, |
2007-2008, n° 1701/1, p. 40). | 2007-2008, n° 1701/1, p. 40). |
B.8. La disposition en cause a pour conséquence que, lorsque par | B.8. La disposition en cause a pour conséquence que, lorsque par |
application de l'article 14 du décret du 19 décembre 2008, il y a lieu | application de l'article 14 du décret du 19 décembre 2008, il y a lieu |
de pourvoir au remplacement d'un membre effectif du conseil de l'aide | de pourvoir au remplacement d'un membre effectif du conseil de l'aide |
sociale qui n'a plus de suppléant, les conditions d'éligibilité fixées | sociale qui n'a plus de suppléant, les conditions d'éligibilité fixées |
à l'article 7 doivent être remplies par le candidat le jour de | à l'article 7 doivent être remplies par le candidat le jour de |
l'élection générale du conseil de l'aide sociale - et non le jour de | l'élection générale du conseil de l'aide sociale - et non le jour de |
son élection - pour qu'il puisse être élu membre effectif ou | son élection - pour qu'il puisse être élu membre effectif ou |
suppléant. L'élection générale des membres du conseil de l'aide | suppléant. L'élection générale des membres du conseil de l'aide |
sociale a lieu durant la séance d'installation du conseil communal | sociale a lieu durant la séance d'installation du conseil communal |
(article 11, § 1er, du décret du 19 décembre 2008). En revanche, | (article 11, § 1er, du décret du 19 décembre 2008). En revanche, |
lorsqu'à défaut de suppléants, il est pourvu à une vacance de mandat | lorsqu'à défaut de suppléants, il est pourvu à une vacance de mandat |
au conseil communal, il découlait de l'article 84, § 1er, de la loi | au conseil communal, il découlait de l'article 84, § 1er, de la loi |
électorale communale qu'un candidat doit remplir les conditions | électorale communale qu'un candidat doit remplir les conditions |
d'éligibilité le jour de l'élection du nouveau conseiller. | d'éligibilité le jour de l'élection du nouveau conseiller. |
B.9. La différence de traitement qui en découle repose sur un critère | B.9. La différence de traitement qui en découle repose sur un critère |
objectif, à savoir la nature du mandat pour lequel il faut pourvoir à | objectif, à savoir la nature du mandat pour lequel il faut pourvoir à |
un remplacement. | un remplacement. |
B.10. En ce qu'elle évite qu'un candidat qui ne remplit pas les | B.10. En ce qu'elle évite qu'un candidat qui ne remplit pas les |
conditions d'éligibilité le jour de l'élection générale du conseil de | conditions d'éligibilité le jour de l'élection générale du conseil de |
l'aide sociale soit présenté en cours de mandature, lorsqu'il remplit | l'aide sociale soit présenté en cours de mandature, lorsqu'il remplit |
effectivement les conditions d'éligibilité, la disposition en cause | effectivement les conditions d'éligibilité, la disposition en cause |
poursuit un but légitime. En effet, on évite ainsi qu'un membre | poursuit un but légitime. En effet, on évite ainsi qu'un membre |
effectif du conseil de l'aide sociale démissionne et que ses | effectif du conseil de l'aide sociale démissionne et que ses |
suppléants renoncent au mandat afin de permettre encore au candidat ne | suppléants renoncent au mandat afin de permettre encore au candidat ne |
remplissant pas les conditions d'éligibilité au moment de l'élection | remplissant pas les conditions d'éligibilité au moment de l'élection |
générale du conseil d'être élu en qualité de membre effectif. | générale du conseil d'être élu en qualité de membre effectif. |
B.11.1. Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre | B.11.1. Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre |
effectif du conseil de l'aide sociale qui n'a plus de suppléant, tous | effectif du conseil de l'aide sociale qui n'a plus de suppléant, tous |
les conseillers communaux qui sont toujours en fonction et qui avaient | les conseillers communaux qui sont toujours en fonction et qui avaient |
signé la présentation du membre à remplacer peuvent présenter ensemble | signé la présentation du membre à remplacer peuvent présenter ensemble |
un candidat membre effectif ou un ou plusieurs candidats suppléants. | un candidat membre effectif ou un ou plusieurs candidats suppléants. |
Dans ce cas, le candidat est déclaré élu et les candidats suppléants | Dans ce cas, le candidat est déclaré élu et les candidats suppléants |
sont désignés dans l'ordre de leur présentation (article 14, alinéa 1er, | sont désignés dans l'ordre de leur présentation (article 14, alinéa 1er, |
du décret du 19 décembre 2008). Ce n'est que lorsqu'il n'est pas | du décret du 19 décembre 2008). Ce n'est que lorsqu'il n'est pas |
présenté de remplaçant dans les soixante jours suivant la date à | présenté de remplaçant dans les soixante jours suivant la date à |
laquelle un membre du conseil de l'aide sociale cesse de faire partie | laquelle un membre du conseil de l'aide sociale cesse de faire partie |
du conseil de l'aide sociale ou suivant la date d'entrée en vigueur de | du conseil de l'aide sociale ou suivant la date d'entrée en vigueur de |
son empêchement qu'il est pourvu au remplacement par scrutin secret. | son empêchement qu'il est pourvu au remplacement par scrutin secret. |
B.11.2. Cette procédure permet au groupe auquel appartiennent les | B.11.2. Cette procédure permet au groupe auquel appartiennent les |
conseillers communaux qui ont signé la présentation du membre à | conseillers communaux qui ont signé la présentation du membre à |
remplacer de s'assurer que le membre qui est choisi par application de | remplacer de s'assurer que le membre qui est choisi par application de |
l'article 14 appartiendra au même groupe que le membre qui doit être | l'article 14 appartiendra au même groupe que le membre qui doit être |
remplacé. Exception faite pour l'hypothèse mentionnée à l'article 14, | remplacé. Exception faite pour l'hypothèse mentionnée à l'article 14, |
alinéa 2, du décret du 19 décembre 2008, ce groupe ne court pas le | alinéa 2, du décret du 19 décembre 2008, ce groupe ne court pas le |
risque qu'un candidat qui appartient à un autre groupe soit choisi à | risque qu'un candidat qui appartient à un autre groupe soit choisi à |
la place du membre à remplacer. | la place du membre à remplacer. |
B.11.3. En revanche, lorsque, par application de l'article 84, § 1er, | B.11.3. En revanche, lorsque, par application de l'article 84, § 1er, |
de la loi électorale communale, il est pourvu, à défaut de suppléants, | de la loi électorale communale, il est pourvu, à défaut de suppléants, |
à une ou plusieurs vacances de mandat au conseil communal, un vote est | à une ou plusieurs vacances de mandat au conseil communal, un vote est |
organisé. Aux termes de l'article 54, alinéa 2, de la loi électorale | organisé. Aux termes de l'article 54, alinéa 2, de la loi électorale |
communale, lorsqu'il n'y a qu'un conseiller communal à élire, le | communale, lorsqu'il n'y a qu'un conseiller communal à élire, le |
candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. Dès lors, un | candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. Dès lors, un |
groupe ne peut s'assurer que le membre qui est élu par application de | groupe ne peut s'assurer que le membre qui est élu par application de |
l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale appartiendra au | l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale appartiendra au |
même groupe que le membre qui doit être remplacé. | même groupe que le membre qui doit être remplacé. |
B.11.4. Eu égard à ce qui précède, le législateur décrétal pouvait | B.11.4. Eu égard à ce qui précède, le législateur décrétal pouvait |
raisonnablement estimer, d'une part, que pour les membres du conseil | raisonnablement estimer, d'une part, que pour les membres du conseil |
de l'aide sociale il fallait prévoir une disposition permettant | de l'aide sociale il fallait prévoir une disposition permettant |
d'éviter qu'un membre effectif du conseil de l'aide sociale | d'éviter qu'un membre effectif du conseil de l'aide sociale |
démissionne et que ses suppléants renoncent au mandat afin de | démissionne et que ses suppléants renoncent au mandat afin de |
permettre qu'un candidat ne remplissant pas les conditions | permettre qu'un candidat ne remplissant pas les conditions |
d'éligibilité au moment de l'élection générale du conseil soit élu | d'éligibilité au moment de l'élection générale du conseil soit élu |
comme membre effectif et considérer, d'autre part, que pour les | comme membre effectif et considérer, d'autre part, que pour les |
conseillers communaux il ne fallait pas prévoir une telle disposition. | conseillers communaux il ne fallait pas prévoir une telle disposition. |
B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
L'article 7, alinéa 1er, du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif | L'article 7, alinéa 1er, du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif |
à l'organisation des centres publics d'aide sociale, tel qu'il était | à l'organisation des centres publics d'aide sociale, tel qu'il était |
d'application avant d'avoir été modifié par l'article 277 du décret | d'application avant d'avoir été modifié par l'article 277 du décret |
flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales | flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales |
et provinciales et portant modification du décret communal du 15 | et provinciales et portant modification du décret communal du 15 |
juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du | juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du |
19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide | 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide |
sociale », ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. | sociale », ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 5 octobre 2011. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 5 octobre 2011. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux | P.-Y. Dutilleux |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt | M. Bossuyt |