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Extrait de l'arrêt n° 149/2011 du 5 octobre 2011 Numéros du rôle : 5081 et 5090 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 7, alinéa 1 er , du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centre La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonct(...) Extrait de l'arrêt n° 149/2011 du 5 octobre 2011 Numéros du rôle : 5081 et 5090 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 7, alinéa 1 er , du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centre La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonct(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 149/2011 du 5 octobre 2011 Extrait de l'arrêt n° 149/2011 du 5 octobre 2011
Numéros du rôle : 5081 et 5090 Numéros du rôle : 5081 et 5090
En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 7, alinéa En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 7, alinéa
1er, du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation 1er, du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation
des centres publics d'aide sociale, posées par le Conseil d'Etat et des centres publics d'aide sociale, posées par le Conseil d'Etat et
par le Conseil des contestations électorales pour la province de par le Conseil des contestations électorales pour la province de
Limbourg. Limbourg.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant
fonction de président, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. fonction de président, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P.
Moerman, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Moerman, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y.
Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
a. Par arrêt n° 210.190 du 30 décembre 2010 en cause de Anke Hurts, a. Par arrêt n° 210.190 du 30 décembre 2010 en cause de Anke Hurts,
dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 janvier dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 janvier
2011, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : 2011, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 7, alinéa 1er, du décret sur les CPAS [décret flamand du « L'article 7, alinéa 1er, du décret sur les CPAS [décret flamand du
19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide
sociale] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution si, en sociale] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution si, en
cas d'application de l'article 14 du décret sur les CPAS, il est lu ou cas d'application de l'article 14 du décret sur les CPAS, il est lu ou
interprété en ce sens qu'à l'occasion de l'examen des lettres de interprété en ce sens qu'à l'occasion de l'examen des lettres de
créance dans le cadre du nouvel acte de présentation, le candidat créance dans le cadre du nouvel acte de présentation, le candidat
effectif présenté doit répondre aux conditions d'éligibilité qui y effectif présenté doit répondre aux conditions d'éligibilité qui y
sont mentionnées au moment de l'élection générale des conseillers de sont mentionnées au moment de l'élection générale des conseillers de
CPAS et non au moment de l'élection en qualité de conseiller de CPAS CPAS et non au moment de l'élection en qualité de conseiller de CPAS
sur la base du nouvel acte de présentation, dérogeant ainsi à la règle sur la base du nouvel acte de présentation, dérogeant ainsi à la règle
générale selon laquelle il faut (seulement) remplir les conditions générale selon laquelle il faut (seulement) remplir les conditions
d'éligibilité au moment où un mandat est assumé, au plus tôt lorsqu'on d'éligibilité au moment où un mandat est assumé, au plus tôt lorsqu'on
se déclare éligible à cette fin, compte tenu du fait qu'au cas où un se déclare éligible à cette fin, compte tenu du fait qu'au cas où un
mandat de conseiller communal devient vacant, il est organisé mandat de conseiller communal devient vacant, il est organisé
conformément à l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale une conformément à l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale une
nouvelle élection à laquelle toute personne remplissant à ce moment nouvelle élection à laquelle toute personne remplissant à ce moment
les conditions d'éligibilité peut se porter candidate et être élue ? les conditions d'éligibilité peut se porter candidate et être élue ?
». ».
b. Par décision du 26 janvier 2011 en cause de Leo Pieters contre b. Par décision du 26 janvier 2011 en cause de Leo Pieters contre
Gunter Haeldermans, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Gunter Haeldermans, dont l'expédition est parvenue au greffe de la
Cour le 2 février 2011, le Conseil des contestations électorales pour Cour le 2 février 2011, le Conseil des contestations électorales pour
la province de Limbourg a posé la question préjudicielle suivante : la province de Limbourg a posé la question préjudicielle suivante :
« L'article 7, alinéa 1er, du décret sur les CPAS viole-t-il les « L'article 7, alinéa 1er, du décret sur les CPAS viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution si, en cas d'application de articles 10 et 11 de la Constitution si, en cas d'application de
l'article 14, alinéa 1er, du décret sur les CPAS, il est lu ou l'article 14, alinéa 1er, du décret sur les CPAS, il est lu ou
interprété en ce sens qu'à l'occasion de l'examen des lettres de interprété en ce sens qu'à l'occasion de l'examen des lettres de
créance dans le cadre du nouvel acte de présentation, le candidat créance dans le cadre du nouvel acte de présentation, le candidat
effectif présenté doit répondre aux conditions d'éligibilité qui y effectif présenté doit répondre aux conditions d'éligibilité qui y
sont mentionnées au moment de l'élection générale des conseillers de sont mentionnées au moment de l'élection générale des conseillers de
CPAS et non au moment de l'élection en qualité de conseiller de CPAS CPAS et non au moment de l'élection en qualité de conseiller de CPAS
sur la base du nouvel acte de présentation, dérogeant ainsi à la règle sur la base du nouvel acte de présentation, dérogeant ainsi à la règle
générale selon laquelle il faut remplir les conditions d'éligibilité générale selon laquelle il faut remplir les conditions d'éligibilité
au moment où un mandat est assumé, au plus tôt lorsqu'on se déclare au moment où un mandat est assumé, au plus tôt lorsqu'on se déclare
éligible à cette fin, compte tenu du fait qu'au cas où un mandat de éligible à cette fin, compte tenu du fait qu'au cas où un mandat de
conseiller communal devient vacant, il est organisé conformément à conseiller communal devient vacant, il est organisé conformément à
l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale une nouvelle l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale une nouvelle
élection à laquelle toute personne remplissant à ce moment les élection à laquelle toute personne remplissant à ce moment les
conditions d'éligibilité peut se porter candidate et être élue ? ». conditions d'éligibilité peut se porter candidate et être élue ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5081 et 5090 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 5081 et 5090 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
Quant à la disposition en cause Quant à la disposition en cause
B.1.1. L'article 7 du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à B.1.1. L'article 7 du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à
l'organisation des centres publics d'aide sociale, tel qu'il était l'organisation des centres publics d'aide sociale, tel qu'il était
d'application au moment des faits devant les juridictions a quo, d'application au moment des faits devant les juridictions a quo,
disposait : disposait :
« Afin de pouvoir être élu comme membre effectif d'un conseil de « Afin de pouvoir être élu comme membre effectif d'un conseil de
l'aide sociale ou comme suppléant, l'intéressé doit répondre aux l'aide sociale ou comme suppléant, l'intéressé doit répondre aux
conditions suivantes le jour de l'élection générale du conseil de conditions suivantes le jour de l'élection générale du conseil de
l'aide sociale : l'aide sociale :
1° Etre Belge; 1° Etre Belge;
2° Etre âgé de dix-huit ans accomplis; 2° Etre âgé de dix-huit ans accomplis;
3° Etre inscrit aux registres de la population de la commune desservie 3° Etre inscrit aux registres de la population de la commune desservie
par le centre public d'aide sociale; par le centre public d'aide sociale;
4° Ne pas se trouver dans l'un des cas d'inéligibilité, visés à 4° Ne pas se trouver dans l'un des cas d'inéligibilité, visés à
l'article 65 de la loi électorale communale. l'article 65 de la loi électorale communale.
L'article 65, alinéa deux, de la Loi électorale communale est L'article 65, alinéa deux, de la Loi électorale communale est
d'application lorsque les infractions, visées dans la présente d'application lorsque les infractions, visées dans la présente
disposition, ont été commises dans l'exercice d'une fonction au sein disposition, ont été commises dans l'exercice d'une fonction au sein
du centre public d'aide sociale ou dans le cadre d'une fonction du centre public d'aide sociale ou dans le cadre d'une fonction
communale ». communale ».
B.1.2. L'article 14 du même décret porte : B.1.2. L'article 14 du même décret porte :
« Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de l'aide « Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de l'aide
sociale ou est empêché avant l'expiration de son mandat et lorsque, en sociale ou est empêché avant l'expiration de son mandat et lorsque, en
application de l'article 9, le membre en question n'a plus de application de l'article 9, le membre en question n'a plus de
suppléant, tous les conseillers communaux qui sont toujours en suppléant, tous les conseillers communaux qui sont toujours en
fonction et qui avaient signé la présentation du membre à remplacer, fonction et qui avaient signé la présentation du membre à remplacer,
peuvent ensemble présenter un candidat membre effectif et un ou peuvent ensemble présenter un candidat membre effectif et un ou
plusieurs candidats suppléants. Cet acte de présentation doit être plusieurs candidats suppléants. Cet acte de présentation doit être
remis au secrétaire communal au plus tard cinq jours avant la séance remis au secrétaire communal au plus tard cinq jours avant la séance
du conseil communal à laquelle seront examinées les lettres de créance du conseil communal à laquelle seront examinées les lettres de créance
du nouveau membre du conseil de l'aide sociale et du ou des du nouveau membre du conseil de l'aide sociale et du ou des
suppléant(s). Dans ce cas, le candidat est déclaré élu et les suppléant(s). Dans ce cas, le candidat est déclaré élu et les
candidats suppléants sont désignés dans l'ordre de leur présentation. candidats suppléants sont désignés dans l'ordre de leur présentation.
Un suppléant qui, en raison de son sexe, ne pouvait pas succéder au Un suppléant qui, en raison de son sexe, ne pouvait pas succéder au
membre du conseil de l'aide sociale démissionnaire, est censé être membre du conseil de l'aide sociale démissionnaire, est censé être
suppléant du nouveau membre élu du conseil de l'aide sociale et prend suppléant du nouveau membre élu du conseil de l'aide sociale et prend
rang avant les suppléants, mentionnés sur l'acte de présentation. rang avant les suppléants, mentionnés sur l'acte de présentation.
Lorsqu'aucun remplaçant n'est présenté dans les soixante jours suivant Lorsqu'aucun remplaçant n'est présenté dans les soixante jours suivant
la date à laquelle un membre du conseil de l'aide sociale cesse de la date à laquelle un membre du conseil de l'aide sociale cesse de
faire partie de celui-ci ou la date d'entrée en vigueur de son faire partie de celui-ci ou la date d'entrée en vigueur de son
empêchement, ou qu'aucun remplaçant ne peut être présenté, il sera empêchement, ou qu'aucun remplaçant ne peut être présenté, il sera
pourvu sans préjudice de l'application de l'article 9 au remplacement pourvu sans préjudice de l'application de l'article 9 au remplacement
par scrutin secret, chaque conseiller communal disposant d'autant de par scrutin secret, chaque conseiller communal disposant d'autant de
voix que visés à l'article 11 et le candidat ou les candidats ayant voix que visés à l'article 11 et le candidat ou les candidats ayant
obtenu le plus de voix étant censés élus. En cas de partage de voix, obtenu le plus de voix étant censés élus. En cas de partage de voix,
l'article 12 est d'application. Les candidats membres effectifs et les l'article 12 est d'application. Les candidats membres effectifs et les
candidats suppléants sont présentés en application de l'article 10, candidats suppléants sont présentés en application de l'article 10,
étant entendu que les actes de présentation sont remis au secrétaire étant entendu que les actes de présentation sont remis au secrétaire
communal sous peine d'irrecevabilité au plus tard cinq jours avant la communal sous peine d'irrecevabilité au plus tard cinq jours avant la
séance du conseil communal à laquelle le nouveau membre du conseil de séance du conseil communal à laquelle le nouveau membre du conseil de
l'aide sociale et le suppléant ou les suppléants seront élus ». l'aide sociale et le suppléant ou les suppléants seront élus ».
B.1.3. Les juridictions a quo estiment que, lorsque, par application B.1.3. Les juridictions a quo estiment que, lorsque, par application
de l'article 14 précité, il y a lieu de procéder au remplacement d'un de l'article 14 précité, il y a lieu de procéder au remplacement d'un
membre effectif du conseil de l'aide sociale qui n'a plus de membre effectif du conseil de l'aide sociale qui n'a plus de
suppléant, les conditions d'éligibilité fixées à l'article 7 du décret suppléant, les conditions d'éligibilité fixées à l'article 7 du décret
du 19 décembre 2008 doivent être remplies par le candidat le jour de du 19 décembre 2008 doivent être remplies par le candidat le jour de
l'élection générale du conseil de l'aide sociale pour qu'il puisse l'élection générale du conseil de l'aide sociale pour qu'il puisse
être élu membre effectif ou suppléant. C'est dans cette interprétation être élu membre effectif ou suppléant. C'est dans cette interprétation
que la Cour répond aux questions préjudicielles. que la Cour répond aux questions préjudicielles.
Quant au fond Quant au fond
B.2. Il est demandé à la Cour si la disposition en cause est B.2. Il est demandé à la Cour si la disposition en cause est
compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'un compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'un
candidat membre effectif d'un conseil de l'aide sociale qui est candidat membre effectif d'un conseil de l'aide sociale qui est
présenté en application de l'article 14 du décret du 19 décembre 2008 présenté en application de l'article 14 du décret du 19 décembre 2008
doit remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article 7 du même doit remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article 7 du même
décret le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale, décret le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale,
tandis que, lorsqu'à défaut de suppléants, un mandat vacant est pourvu tandis que, lorsqu'à défaut de suppléants, un mandat vacant est pourvu
au conseil communal, un candidat conseiller doit remplir les au conseil communal, un candidat conseiller doit remplir les
conditions d'éligibilité le jour de l'élection du nouveau conseiller, conditions d'éligibilité le jour de l'élection du nouveau conseiller,
en vertu de l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale en vertu de l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale
applicable au moment des faits devant les juridictions a quo. applicable au moment des faits devant les juridictions a quo.
B.3. Selon le Gouvernement flamand, les deux catégories de personnes B.3. Selon le Gouvernement flamand, les deux catégories de personnes
précitées ne sont pas comparables dès lors que les conditions précitées ne sont pas comparables dès lors que les conditions
d'éligibilité pour les membres effectifs d'un conseil de l'aide d'éligibilité pour les membres effectifs d'un conseil de l'aide
sociale et leurs suppléants sont fixées par les communautés, alors que sociale et leurs suppléants sont fixées par les communautés, alors que
les conditions d'éligibilité pour les conseillers communaux et leurs les conditions d'éligibilité pour les conseillers communaux et leurs
suppléants sont fixées par les régions. suppléants sont fixées par les régions.
B.4.1. En vertu de l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 B.4.1. En vertu de l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8
août 1980 de réformes institutionnelles, les communautés sont août 1980 de réformes institutionnelles, les communautés sont
compétentes pour les règles organiques relatives aux centres publics compétentes pour les règles organiques relatives aux centres publics
d'aide sociale. d'aide sociale.
B.4.2. Selon l'article 1er du décret du 19 décembre 2008, dont fait B.4.2. Selon l'article 1er du décret du 19 décembre 2008, dont fait
partie la disposition en cause, ce décret règle une matière partie la disposition en cause, ce décret règle une matière
communautaire et régionale. communautaire et régionale.
B.4.3. En ce que la fixation des conditions d'éligibilité pour les B.4.3. En ce que la fixation des conditions d'éligibilité pour les
membres effectifs des conseils de l'aide sociale et leurs suppléants membres effectifs des conseils de l'aide sociale et leurs suppléants
fait partie des règles organiques relatives aux centres publics d'aide fait partie des règles organiques relatives aux centres publics d'aide
sociale, l'article 7 en cause du décret du 19 décembre 2008 règle une sociale, l'article 7 en cause du décret du 19 décembre 2008 règle une
matière communautaire. matière communautaire.
B.5.1. En vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 4°, de la loi spéciale du B.5.1. En vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 4°, de la loi spéciale du
8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont
compétentes pour l'élection des organes communaux. compétentes pour l'élection des organes communaux.
B.5.2. L'article 84 de la loi électorale communale, tel qu'il a été B.5.2. L'article 84 de la loi électorale communale, tel qu'il a été
remplacé par l'article 341 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 remplacé par l'article 341 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993
visant à achever la structure fédérale de l'Etat et modifié par visant à achever la structure fédérale de l'Etat et modifié par
l'article 68 du décret du 10 février 2006 « modifiant la Loi l'article 68 du décret du 10 février 2006 « modifiant la Loi
électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre
1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994
organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le
contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour
l'élection du Parlement flamand », disposait : l'élection du Parlement flamand », disposait :
« § 1er. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou « § 1er. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou
plusieurs sièges au conseil communal. L'élection a lieu selon les plusieurs sièges au conseil communal. L'élection a lieu selon les
règles tracées aux articles 54 et suivants. règles tracées aux articles 54 et suivants.
§ 2. Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats § 2. Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats
appartenant à la même liste que lui ont été élus suppléants par appartenant à la même liste que lui ont été élus suppléants par
application de l'article 58, le suppléant arrivant le premier dans application de l'article 58, le suppléant arrivant le premier dans
l'ordre indiqué à cet article entre en fonction après vérification de l'ordre indiqué à cet article entre en fonction après vérification de
ses pouvoirs par le conseil communal. ses pouvoirs par le conseil communal.
En cas de réclamation contre la décision du conseil ou contre le refus En cas de réclamation contre la décision du conseil ou contre le refus
de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de
conseiller communal, il est statué par la députation ainsi qu'il est conseiller communal, il est statué par la députation ainsi qu'il est
dit à l'article 75, § 1er, alinéa 2. dit à l'article 75, § 1er, alinéa 2.
La députation doit statuer dans les trente jours à compter de la La députation doit statuer dans les trente jours à compter de la
réception au greffe provincial de la réclamation formulée. réception au greffe provincial de la réclamation formulée.
Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le
cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la
députation. députation.
Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit
jours qui suivent la notification. jours qui suivent la notification.
Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui
suivent la décision. suivent la décision.
§ 3. Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace. § 3. Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace.
De même, le bourgmestre ou l'échevin nommé ou élu en remplacement De même, le bourgmestre ou l'échevin nommé ou élu en remplacement
achève le terme de celui qu'il remplace, sauf ce qui est dit à achève le terme de celui qu'il remplace, sauf ce qui est dit à
l'article 3 de la nouvelle loi communale ». l'article 3 de la nouvelle loi communale ».
B.5.3. Par l'article 68 précité du décret du 10 février 2006, la B.5.3. Par l'article 68 précité du décret du 10 février 2006, la
Région flamande a manifesté sa volonté de faire sienne la loi Région flamande a manifesté sa volonté de faire sienne la loi
électorale communale du 4 août 1932, dans les limites des compétences électorale communale du 4 août 1932, dans les limites des compétences
qui lui ont été attribuées. qui lui ont été attribuées.
B.6.1. Il découle de ce qui précède qu'il est demandé à la Cour de B.6.1. Il découle de ce qui précède qu'il est demandé à la Cour de
comparer la situation d'un candidat membre effectif d'un conseil de comparer la situation d'un candidat membre effectif d'un conseil de
l'aide sociale, situation qui est déterminée par une réglementation de l'aide sociale, situation qui est déterminée par une réglementation de
la Communauté flamande, avec la situation d'un candidat conseiller la Communauté flamande, avec la situation d'un candidat conseiller
communal, situation qui est déterminée par une réglementation de la communal, situation qui est déterminée par une réglementation de la
Région flamande. Région flamande.
B.6.2. Une différence de traitement dans des matières où les B.6.2. Une différence de traitement dans des matières où les
différents législateurs disposent de compétences propres est la différents législateurs disposent de compétences propres est la
conséquence d'une politique différente résultant de leur autonomie et conséquence d'une politique différente résultant de leur autonomie et
ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10 et 11 de la ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
B.6.3.1. Conformément à l'article 137 de la Constitution, l'article 1er, B.6.3.1. Conformément à l'article 137 de la Constitution, l'article 1er,
§ 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles dispose toutefois que le Parlement et le institutionnelles dispose toutefois que le Parlement et le
Gouvernement de la Région flamande exercent dans la Région flamande Gouvernement de la Région flamande exercent dans la Région flamande
les compétences des organes régionaux pour les matières visées à les compétences des organes régionaux pour les matières visées à
l'article 39 de la Constitution, dans les conditions et selon le mode l'article 39 de la Constitution, dans les conditions et selon le mode
déterminés par la loi spéciale. En vertu de l'article 3, alinéa 2, de déterminés par la loi spéciale. En vertu de l'article 3, alinéa 2, de
la loi spéciale du 8 août 1980, les attributs de la personnalité la loi spéciale du 8 août 1980, les attributs de la personnalité
juridique de la Région flamande sont exercés « conformément à [cette] juridique de la Région flamande sont exercés « conformément à [cette]
loi, en particulier à l'article 1er ». loi, en particulier à l'article 1er ».
B.6.3.2. Sous réserve de ce que prévoient l'article 50, alinéa 1er, et B.6.3.2. Sous réserve de ce que prévoient l'article 50, alinéa 1er, et
l'article 76 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes l'article 76 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, le pouvoir décrétal de la Région flamande et de la institutionnelles, le pouvoir décrétal de la Région flamande et de la
Communauté flamande est exercé par les mêmes organes. Dès lors, Communauté flamande est exercé par les mêmes organes. Dès lors,
l'autonomie de cette Communauté et de cette Région n'empêche pas de l'autonomie de cette Communauté et de cette Région n'empêche pas de
comparer les situations déterminées par leurs décrets respectifs. comparer les situations déterminées par leurs décrets respectifs.
C'est le cas lorsque, comme en l'espèce, le décret au sujet duquel la C'est le cas lorsque, comme en l'espèce, le décret au sujet duquel la
Cour est interrogée règle une matière communautaire et une matière Cour est interrogée règle une matière communautaire et une matière
régionale. régionale.
B.7.1. Avant d'avoir été remplacé par l'article 3 du décret du 7 B.7.1. Avant d'avoir été remplacé par l'article 3 du décret du 7
juillet 2006 « modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des juillet 2006 « modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des
centres publics d'aide sociale », l'article 7, alinéa 1er, de la loi centres publics d'aide sociale », l'article 7, alinéa 1er, de la loi
organique précitée du 8 juillet 1976 disposait que pour pouvoir être organique précitée du 8 juillet 1976 disposait que pour pouvoir être
élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, un candidat élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, un candidat
devait remplir les conditions d'éligibilité fixées dans cet article « devait remplir les conditions d'éligibilité fixées dans cet article «
au jour de l'élection ». au jour de l'élection ».
B.7.2. L'article 3 du décret du 7 juillet 2006 a remplacé le critère « B.7.2. L'article 3 du décret du 7 juillet 2006 a remplacé le critère «
au jour de l'élection » par le critère « le jour de l'élection au jour de l'élection » par le critère « le jour de l'élection
générale du conseil de l'aide sociale ». générale du conseil de l'aide sociale ».
B.7.3. L'article 7 en cause du décret du 19 décembre 2008 reprend ce B.7.3. L'article 7 en cause du décret du 19 décembre 2008 reprend ce
critère en précisant qu'un membre effectif du conseil de l'aide critère en précisant qu'un membre effectif du conseil de l'aide
sociale ou un suppléant doit remplir les conditions d'éligibilité sociale ou un suppléant doit remplir les conditions d'éligibilité
prévues par cet article le jour de l'élection générale du conseil de prévues par cet article le jour de l'élection générale du conseil de
l'aide sociale. l'aide sociale.
B.7.4. Cette disposition a été justifiée comme suit dans les travaux B.7.4. Cette disposition a été justifiée comme suit dans les travaux
préparatoires du décret du 19 décembre 2008 : préparatoires du décret du 19 décembre 2008 :
« Cet article reprend intégralement l'article 7 de la loi organique et « Cet article reprend intégralement l'article 7 de la loi organique et
fixe les conditions d'éligibilité pour les candidats membres du fixe les conditions d'éligibilité pour les candidats membres du
conseil de l'aide sociale. conseil de l'aide sociale.
Les conditions d'éligibilité sont les conditions que doivent remplir Les conditions d'éligibilité sont les conditions que doivent remplir
les candidats pendant l'exercice du mandat et le jour de l'élection les candidats pendant l'exercice du mandat et le jour de l'élection
générale du conseil de l'aide sociale, en d'autres termes, le jour de générale du conseil de l'aide sociale, en d'autres termes, le jour de
la séance d'installation du conseil communal. On vise ici l'élection la séance d'installation du conseil communal. On vise ici l'élection
du conseil de l'aide sociale dans son intégralité, mais pas l'élection du conseil de l'aide sociale dans son intégralité, mais pas l'élection
en qualité de conseiller. Il va sans dire que ces conditions devront en qualité de conseiller. Il va sans dire que ces conditions devront
également être remplies pendant l'exercice effectif du mandat de également être remplies pendant l'exercice effectif du mandat de
membre du conseil de l'aide sociale. Un membre qui ne remplit pas ces membre du conseil de l'aide sociale. Un membre qui ne remplit pas ces
conditions à la date où il assume son mandat ne pourra prêter serment. conditions à la date où il assume son mandat ne pourra prêter serment.
Un membre (effectif) qui ne remplit plus les conditions mentionnées Un membre (effectif) qui ne remplit plus les conditions mentionnées
dans cet article perd son mandat » (Doc. parl., Parlement flamand, dans cet article perd son mandat » (Doc. parl., Parlement flamand,
2007-2008, n° 1701/1, p. 40). 2007-2008, n° 1701/1, p. 40).
B.8. La disposition en cause a pour conséquence que, lorsque par B.8. La disposition en cause a pour conséquence que, lorsque par
application de l'article 14 du décret du 19 décembre 2008, il y a lieu application de l'article 14 du décret du 19 décembre 2008, il y a lieu
de pourvoir au remplacement d'un membre effectif du conseil de l'aide de pourvoir au remplacement d'un membre effectif du conseil de l'aide
sociale qui n'a plus de suppléant, les conditions d'éligibilité fixées sociale qui n'a plus de suppléant, les conditions d'éligibilité fixées
à l'article 7 doivent être remplies par le candidat le jour de à l'article 7 doivent être remplies par le candidat le jour de
l'élection générale du conseil de l'aide sociale - et non le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale - et non le jour de
son élection - pour qu'il puisse être élu membre effectif ou son élection - pour qu'il puisse être élu membre effectif ou
suppléant. L'élection générale des membres du conseil de l'aide suppléant. L'élection générale des membres du conseil de l'aide
sociale a lieu durant la séance d'installation du conseil communal sociale a lieu durant la séance d'installation du conseil communal
(article 11, § 1er, du décret du 19 décembre 2008). En revanche, (article 11, § 1er, du décret du 19 décembre 2008). En revanche,
lorsqu'à défaut de suppléants, il est pourvu à une vacance de mandat lorsqu'à défaut de suppléants, il est pourvu à une vacance de mandat
au conseil communal, il découlait de l'article 84, § 1er, de la loi au conseil communal, il découlait de l'article 84, § 1er, de la loi
électorale communale qu'un candidat doit remplir les conditions électorale communale qu'un candidat doit remplir les conditions
d'éligibilité le jour de l'élection du nouveau conseiller. d'éligibilité le jour de l'élection du nouveau conseiller.
B.9. La différence de traitement qui en découle repose sur un critère B.9. La différence de traitement qui en découle repose sur un critère
objectif, à savoir la nature du mandat pour lequel il faut pourvoir à objectif, à savoir la nature du mandat pour lequel il faut pourvoir à
un remplacement. un remplacement.
B.10. En ce qu'elle évite qu'un candidat qui ne remplit pas les B.10. En ce qu'elle évite qu'un candidat qui ne remplit pas les
conditions d'éligibilité le jour de l'élection générale du conseil de conditions d'éligibilité le jour de l'élection générale du conseil de
l'aide sociale soit présenté en cours de mandature, lorsqu'il remplit l'aide sociale soit présenté en cours de mandature, lorsqu'il remplit
effectivement les conditions d'éligibilité, la disposition en cause effectivement les conditions d'éligibilité, la disposition en cause
poursuit un but légitime. En effet, on évite ainsi qu'un membre poursuit un but légitime. En effet, on évite ainsi qu'un membre
effectif du conseil de l'aide sociale démissionne et que ses effectif du conseil de l'aide sociale démissionne et que ses
suppléants renoncent au mandat afin de permettre encore au candidat ne suppléants renoncent au mandat afin de permettre encore au candidat ne
remplissant pas les conditions d'éligibilité au moment de l'élection remplissant pas les conditions d'éligibilité au moment de l'élection
générale du conseil d'être élu en qualité de membre effectif. générale du conseil d'être élu en qualité de membre effectif.
B.11.1. Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre B.11.1. Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre
effectif du conseil de l'aide sociale qui n'a plus de suppléant, tous effectif du conseil de l'aide sociale qui n'a plus de suppléant, tous
les conseillers communaux qui sont toujours en fonction et qui avaient les conseillers communaux qui sont toujours en fonction et qui avaient
signé la présentation du membre à remplacer peuvent présenter ensemble signé la présentation du membre à remplacer peuvent présenter ensemble
un candidat membre effectif ou un ou plusieurs candidats suppléants. un candidat membre effectif ou un ou plusieurs candidats suppléants.
Dans ce cas, le candidat est déclaré élu et les candidats suppléants Dans ce cas, le candidat est déclaré élu et les candidats suppléants
sont désignés dans l'ordre de leur présentation (article 14, alinéa 1er, sont désignés dans l'ordre de leur présentation (article 14, alinéa 1er,
du décret du 19 décembre 2008). Ce n'est que lorsqu'il n'est pas du décret du 19 décembre 2008). Ce n'est que lorsqu'il n'est pas
présenté de remplaçant dans les soixante jours suivant la date à présenté de remplaçant dans les soixante jours suivant la date à
laquelle un membre du conseil de l'aide sociale cesse de faire partie laquelle un membre du conseil de l'aide sociale cesse de faire partie
du conseil de l'aide sociale ou suivant la date d'entrée en vigueur de du conseil de l'aide sociale ou suivant la date d'entrée en vigueur de
son empêchement qu'il est pourvu au remplacement par scrutin secret. son empêchement qu'il est pourvu au remplacement par scrutin secret.
B.11.2. Cette procédure permet au groupe auquel appartiennent les B.11.2. Cette procédure permet au groupe auquel appartiennent les
conseillers communaux qui ont signé la présentation du membre à conseillers communaux qui ont signé la présentation du membre à
remplacer de s'assurer que le membre qui est choisi par application de remplacer de s'assurer que le membre qui est choisi par application de
l'article 14 appartiendra au même groupe que le membre qui doit être l'article 14 appartiendra au même groupe que le membre qui doit être
remplacé. Exception faite pour l'hypothèse mentionnée à l'article 14, remplacé. Exception faite pour l'hypothèse mentionnée à l'article 14,
alinéa 2, du décret du 19 décembre 2008, ce groupe ne court pas le alinéa 2, du décret du 19 décembre 2008, ce groupe ne court pas le
risque qu'un candidat qui appartient à un autre groupe soit choisi à risque qu'un candidat qui appartient à un autre groupe soit choisi à
la place du membre à remplacer. la place du membre à remplacer.
B.11.3. En revanche, lorsque, par application de l'article 84, § 1er, B.11.3. En revanche, lorsque, par application de l'article 84, § 1er,
de la loi électorale communale, il est pourvu, à défaut de suppléants, de la loi électorale communale, il est pourvu, à défaut de suppléants,
à une ou plusieurs vacances de mandat au conseil communal, un vote est à une ou plusieurs vacances de mandat au conseil communal, un vote est
organisé. Aux termes de l'article 54, alinéa 2, de la loi électorale organisé. Aux termes de l'article 54, alinéa 2, de la loi électorale
communale, lorsqu'il n'y a qu'un conseiller communal à élire, le communale, lorsqu'il n'y a qu'un conseiller communal à élire, le
candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. Dès lors, un candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. Dès lors, un
groupe ne peut s'assurer que le membre qui est élu par application de groupe ne peut s'assurer que le membre qui est élu par application de
l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale appartiendra au l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale appartiendra au
même groupe que le membre qui doit être remplacé. même groupe que le membre qui doit être remplacé.
B.11.4. Eu égard à ce qui précède, le législateur décrétal pouvait B.11.4. Eu égard à ce qui précède, le législateur décrétal pouvait
raisonnablement estimer, d'une part, que pour les membres du conseil raisonnablement estimer, d'une part, que pour les membres du conseil
de l'aide sociale il fallait prévoir une disposition permettant de l'aide sociale il fallait prévoir une disposition permettant
d'éviter qu'un membre effectif du conseil de l'aide sociale d'éviter qu'un membre effectif du conseil de l'aide sociale
démissionne et que ses suppléants renoncent au mandat afin de démissionne et que ses suppléants renoncent au mandat afin de
permettre qu'un candidat ne remplissant pas les conditions permettre qu'un candidat ne remplissant pas les conditions
d'éligibilité au moment de l'élection générale du conseil soit élu d'éligibilité au moment de l'élection générale du conseil soit élu
comme membre effectif et considérer, d'autre part, que pour les comme membre effectif et considérer, d'autre part, que pour les
conseillers communaux il ne fallait pas prévoir une telle disposition. conseillers communaux il ne fallait pas prévoir une telle disposition.
B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
L'article 7, alinéa 1er, du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif L'article 7, alinéa 1er, du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif
à l'organisation des centres publics d'aide sociale, tel qu'il était à l'organisation des centres publics d'aide sociale, tel qu'il était
d'application avant d'avoir été modifié par l'article 277 du décret d'application avant d'avoir été modifié par l'article 277 du décret
flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales
et provinciales et portant modification du décret communal du 15 et provinciales et portant modification du décret communal du 15
juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du
19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide
sociale », ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. sociale », ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 5 octobre 2011. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 5 octobre 2011.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux P.-Y. Dutilleux
Le président, Le président,
M. Bossuyt M. Bossuyt
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