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Extrait de l'arrêt n° 120/2011 du 30 juin 2011 Numéro du rôle : 5054 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 285 à 289 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première instance de Liège. La Cou composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Deryc(...) Extrait de l'arrêt n° 120/2011 du 30 juin 2011 Numéro du rôle : 5054 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 285 à 289 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première instance de Liège. La Cou composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Deryc(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 120/2011 du 30 juin 2011 Extrait de l'arrêt n° 120/2011 du 30 juin 2011
Numéro du rôle : 5054 Numéro du rôle : 5054
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 285 à 289 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 285 à 289
du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de
première instance de Liège. première instance de Liège.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L.
Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Lavrysen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van
Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président
R. Henneuse, R. Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 3 novembre 2010 en cause de Olivier Brants et Christel Par jugement du 3 novembre 2010 en cause de Olivier Brants et Christel
Degrie contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe Degrie contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe
de la Cour le 8 novembre 2010, le Tribunal de première instance de de la Cour le 8 novembre 2010, le Tribunal de première instance de
Liège a posé la question préjudicielle suivante : Liège a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 285 à 289 du Code des impôts sur les revenus 1992 lus « Les articles 285 à 289 du Code des impôts sur les revenus 1992 lus
en combinaison avec l'article 19, A, § 1er, al. 2, de la Convention en combinaison avec l'article 19, A, § 1er, al. 2, de la Convention
préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et la préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et la
France le 10 mars 1964, violent-ils les articles 10 et 11 de la France le 10 mars 1964, violent-ils les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'ils excluent l'application de la quotité Constitution en ce qu'ils excluent l'application de la quotité
forfaitaire d'impôt étranger aux résidents belges (agissant à titre forfaitaire d'impôt étranger aux résidents belges (agissant à titre
privé) percevant certains revenus mobiliers d'origine étrangère (ici privé) percevant certains revenus mobiliers d'origine étrangère (ici
française) et qu'ils entraînent, ce faisant, une pression fiscale française) et qu'ils entraînent, ce faisant, une pression fiscale
totale de ces revenus plus lourde que si ces mêmes résidents belges totale de ces revenus plus lourde que si ces mêmes résidents belges
(agissant à titre privé) avaient perçu les mêmes revenus mobiliers (agissant à titre privé) avaient perçu les mêmes revenus mobiliers
mais de source belge ? ». mais de source belge ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. Il ressort du jugement a quo que la Cour est interrogée sur la B.1.1. Il ressort du jugement a quo que la Cour est interrogée sur la
compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des
articles 285 à 289 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : articles 285 à 289 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après :
CIR 1992), lus en combinaison avec l'article 19, A, § 1er, alinéa 2, CIR 1992), lus en combinaison avec l'article 19, A, § 1er, alinéa 2,
de la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les de la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les
doubles impositions et à établir des règles d'assistance doubles impositions et à établir des règles d'assistance
administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les
revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et approuvée par la loi du revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et approuvée par la loi du
14 avril 1965 (ci-après : la Convention du 10 mars 1964). 14 avril 1965 (ci-après : la Convention du 10 mars 1964).
B.1.2. Les articles 285 à 289 du CIR 1992 disposent, dans la rédaction B.1.2. Les articles 285 à 289 du CIR 1992 disposent, dans la rédaction
qui était la leur pour l'exercice d'imposition 2006 en cause en qui était la leur pour l'exercice d'imposition 2006 en cause en
l'espèce : l'espèce :
«

Article 285.Pour ce qui concerne les revenus de capitaux et biens

«

Article 285.Pour ce qui concerne les revenus de capitaux et biens

mobiliers et pour ce qui concerne les revenus divers visés à l'article mobiliers et pour ce qui concerne les revenus divers visés à l'article
90, 5° à 7°, une quotité forfaitaire d'impôt étranger est imputée sur 90, 5° à 7°, une quotité forfaitaire d'impôt étranger est imputée sur
l'impôt lorsque ces revenus ont été soumis à l'étranger à un impôt l'impôt lorsque ces revenus ont été soumis à l'étranger à un impôt
analogue à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou analogue à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou
à l'impôt des non-résidents, et lorsque lesdits capitaux et biens sont à l'impôt des non-résidents, et lorsque lesdits capitaux et biens sont
affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle. affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une quotité forfaitaire d'impôt Par dérogation à l'alinéa 1er, une quotité forfaitaire d'impôt
étranger n'est imputée, pour ce qui concerne les dividendes, que étranger n'est imputée, pour ce qui concerne les dividendes, que
lorsqu'il s'agit de dividendes alloués ou attribués par des sociétés lorsqu'il s'agit de dividendes alloués ou attribués par des sociétés
d'investissement, et dans la mesure où il est établi que ces d'investissement, et dans la mesure où il est établi que ces
dividendes proviennent de revenus que satisfont aux conditions dividendes proviennent de revenus que satisfont aux conditions
définies à l'alinéa 1er et à l'article 289. définies à l'alinéa 1er et à l'article 289.

Article 286.La quotité forfaitaire d'impôt étranger est fixée à

Article 286.La quotité forfaitaire d'impôt étranger est fixée à

quinze quatre-vingt cinquièmes du revenu net, avant déduction du quinze quatre-vingt cinquièmes du revenu net, avant déduction du
précompte mobilier et, le cas échéant, du prélèvement pour l'Etat de précompte mobilier et, le cas échéant, du prélèvement pour l'Etat de
résidence. résidence.

Article 287.En ce qui concerne les revenus de capitaux et biens

Article 287.En ce qui concerne les revenus de capitaux et biens

mobiliers autres que les dividendes et les revenus de la location, de mobiliers autres que les dividendes et les revenus de la location, de
l'affermage, de l'usage ou de la concession de tous biens mobiliers, l'affermage, de l'usage ou de la concession de tous biens mobiliers,
la quotité forfaitaire d'impôt étranger est déterminée suivant le la quotité forfaitaire d'impôt étranger est déterminée suivant le
produit : produit :
a) d'une fraction dont le numérateur est égal à l'impôt étranger a) d'une fraction dont le numérateur est égal à l'impôt étranger
effectivement retenu exprimé en pour cent du revenu auquel il se effectivement retenu exprimé en pour cent du revenu auquel il se
rapporte, sans pouvoir excéder 15 p.c. de ce revenu, et dont le rapporte, sans pouvoir excéder 15 p.c. de ce revenu, et dont le
dénominateur est égal à 100, diminué du chiffre du numérateur; dénominateur est égal à 100, diminué du chiffre du numérateur;
b) et d'une fraction dont le numérateur est égal à la différence b) et d'une fraction dont le numérateur est égal à la différence
positive entre le montant total du dénominateur et le montant total positive entre le montant total du dénominateur et le montant total
des revenus de capitaux et biens mobiliers, à l'exclusion des des revenus de capitaux et biens mobiliers, à l'exclusion des
dividendes, que la société a supportés pendant la période imposable et dividendes, que la société a supportés pendant la période imposable et
dont le dénominateur est égal à la somme du montant total des revenus dont le dénominateur est égal à la somme du montant total des revenus
de biens immobiliers, capitaux et biens mobiliers et du montant brut de biens immobiliers, capitaux et biens mobiliers et du montant brut
total des revenus professionnels à l'exclusion des plus-values total des revenus professionnels à l'exclusion des plus-values
réalisées ou non. réalisées ou non.
Lorsque le débiteur du revenu supporte l'impôt étranger à la décharge Lorsque le débiteur du revenu supporte l'impôt étranger à la décharge
du bénéficiaire, le dénominateur visé à l'alinéa 1er, a, est fixé à du bénéficiaire, le dénominateur visé à l'alinéa 1er, a, est fixé à
100. 100.
Pour l'application de l'alinéa 1er, b, les revenus de capitaux et Pour l'application de l'alinéa 1er, b, les revenus de capitaux et
biens mobiliers comprennent également les revenus visés à l'article biens mobiliers comprennent également les revenus visés à l'article
21. 21.

Article 288.Dans le chef du bénéficiaire de revenus de capitaux et

Article 288.Dans le chef du bénéficiaire de revenus de capitaux et

biens mobiliers autres que des dividendes et des revenus de la biens mobiliers autres que des dividendes et des revenus de la
location de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens location de l'affermage, de l'usage et de la concession de tous biens
mobiliers, la quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est imputée qu'à mobiliers, la quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est imputée qu'à
concurrence de la quote-part qui se rapporte aux revenus qui sont concurrence de la quote-part qui se rapporte aux revenus qui sont
imposables proportionnellement à la période au cours de laquelle le imposables proportionnellement à la période au cours de laquelle le
contribuable a eu la pleine propriété des capitaux en biens mobiliers. contribuable a eu la pleine propriété des capitaux en biens mobiliers.

Article 289.La quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est pas imputée

Article 289.La quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est pas imputée

à raison des revenus de créances et prêts affectés en Belgique à à raison des revenus de créances et prêts affectés en Belgique à
l'exercice de l'activité professionnelle du créancier, lorsque le l'exercice de l'activité professionnelle du créancier, lorsque le
créancier, bien qu'ayant effectué l'opération en son nom propre, a agi créancier, bien qu'ayant effectué l'opération en son nom propre, a agi
en réalité pour le compte de tiers qui lui ont fourni les fonds en réalité pour le compte de tiers qui lui ont fourni les fonds
nécessaires au financement de l'opération et qui en assument les nécessaires au financement de l'opération et qui en assument les
risques en tout ou en partie. Pour l'application de la présente risques en tout ou en partie. Pour l'application de la présente
disposition, est également considérée comme tiers, l'entreprise disposition, est également considérée comme tiers, l'entreprise
établie à l'étranger qui dispose d'un établissement belge agissant en établie à l'étranger qui dispose d'un établissement belge agissant en
qualité de créancier. qualité de créancier.
La quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est pas imputée à raison des La quotité forfaitaire d'impôt étranger n'est pas imputée à raison des
intérêts produits par des instruments financiers affectés en Belgique intérêts produits par des instruments financiers affectés en Belgique
à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire de ces à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire de ces
revenus, lorsqu'il détient ces instruments financiers soit en qualité revenus, lorsqu'il détient ces instruments financiers soit en qualité
d'emprunteur, en exécution d'un prêt portant sur ces instruments d'emprunteur, en exécution d'un prêt portant sur ces instruments
financiers, soit en qualité de cessionnaire ou preneur de gage en financiers, soit en qualité de cessionnaire ou preneur de gage en
exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ». exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ».
B.1.3. Les articles 16, § § 1er et 3, et 19, A, § 1er, de la B.1.3. Les articles 16, § § 1er et 3, et 19, A, § 1er, de la
Convention du 10 mars 1964 disposent : Convention du 10 mars 1964 disposent :
« Article 16 « Article 16
1. Les intérêts et produits d'obligations ou autres titres d'emprunt 1. Les intérêts et produits d'obligations ou autres titres d'emprunt
négociables, de bons de caisse, de prêts de dépôts et de toutes autres négociables, de bons de caisse, de prêts de dépôts et de toutes autres
créances sont imposables dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire créances sont imposables dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire
est un résident. est un résident.
[...] [...]
3. L'Etat contractant où les intérêts et produits ont leur source 3. L'Etat contractant où les intérêts et produits ont leur source
conserve le droit de soumettre ces intérêts et produits à un impôt conserve le droit de soumettre ces intérêts et produits à un impôt
prélevé à la source, dont le taux ne peut excéder quinze pourcent. prélevé à la source, dont le taux ne peut excéder quinze pourcent.
Dans ce cas, l'impôt ainsi perçu est imputé, dans les conditions Dans ce cas, l'impôt ainsi perçu est imputé, dans les conditions
prévues à l'article 19, sur celui qui est exigible dans l'autre Etat prévues à l'article 19, sur celui qui est exigible dans l'autre Etat
contractant. contractant.
La limitation à 15 pour cent du taux de l'impôt perçu à la source La limitation à 15 pour cent du taux de l'impôt perçu à la source
n'est pas applicable à la partie des intérêts qui excède un taux juste n'est pas applicable à la partie des intérêts qui excède un taux juste
et raisonnable compte tenu de la créance pour laquelle ils sont et raisonnable compte tenu de la créance pour laquelle ils sont
versés. Dans ce cas, les autorités compétentes des deux Etats versés. Dans ce cas, les autorités compétentes des deux Etats
contractants s'entendent pour fixer la fraction des intérêts qui peut contractants s'entendent pour fixer la fraction des intérêts qui peut
être considérée comme normale ». être considérée comme normale ».
« Article 19 « Article 19
La double imposition est évitée de la manière suivante : La double imposition est évitée de la manière suivante :
A. En ce qui concerne la Belgique : A. En ce qui concerne la Belgique :
1. Les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime 1. Les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime
défini à l'article 15, paragraphe 1er, qui ont effectivement supporté défini à l'article 15, paragraphe 1er, qui ont effectivement supporté
en France la retenue à la source et qui sont recueillis par des en France la retenue à la source et qui sont recueillis par des
sociétés résidentes de la Belgique passibles de ce chef de l'impôt des sociétés résidentes de la Belgique passibles de ce chef de l'impôt des
sociétés, sont, moyennant perception du précompte mobilier au taux sociétés, sont, moyennant perception du précompte mobilier au taux
normal sur leur montant net d'impôt français, exonérés de l'impôt des normal sur leur montant net d'impôt français, exonérés de l'impôt des
sociétés et de l'impôt de distribution dans les conditions prévues par sociétés et de l'impôt de distribution dans les conditions prévues par
la législation interne belge. la législation interne belge.
Pour les revenus et produits visés à l'alinéa précédent, qui sont Pour les revenus et produits visés à l'alinéa précédent, qui sont
recueillis par d'autres résidents de la Belgique, ainsi que pour les recueillis par d'autres résidents de la Belgique, ainsi que pour les
revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à
l'article 16, paragraphe 1er, qui ont effectivement supporté en France l'article 16, paragraphe 1er, qui ont effectivement supporté en France
la retenue à la source, l'impôt dû en Belgique sur leur montant net de la retenue à la source, l'impôt dû en Belgique sur leur montant net de
retenue française sera diminué, d'une part du précompte mobilier perçu retenue française sera diminué, d'une part du précompte mobilier perçu
au taux normal et, d'autre part, de la quotité forfaitaire d'impôt au taux normal et, d'autre part, de la quotité forfaitaire d'impôt
étranger déductible dans les conditions fixées par la législation étranger déductible dans les conditions fixées par la législation
belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 pour cent belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 pour cent
dudit montant net ». dudit montant net ».
B.2.1. La question préjudicielle porte sur la différence de traitement B.2.1. La question préjudicielle porte sur la différence de traitement
entre contribuables percevant à titre privé des revenus et produits de entre contribuables percevant à titre privé des revenus et produits de
capitaux mobiliers suivant que ceux-ci sont d'origine belge ou capitaux mobiliers suivant que ceux-ci sont d'origine belge ou
d'origine étrangère - en l'espèce, française - en ce que les d'origine étrangère - en l'espèce, française - en ce que les
dispositions en cause, en excluant le bénéfice de l'imputation de la dispositions en cause, en excluant le bénéfice de l'imputation de la
quotité forfaitaire d'impôt étranger (ci-après : la QFIE) sur l'impôt quotité forfaitaire d'impôt étranger (ci-après : la QFIE) sur l'impôt
dû par les seconds lorsque lesdits revenus ne répondent pas aux dû par les seconds lorsque lesdits revenus ne répondent pas aux
conditions de l'article 285 du CIR 1992, aboutissent à faire peser sur conditions de l'article 285 du CIR 1992, aboutissent à faire peser sur
ces contribuables une pression fiscale plus lourde que celle exercée ces contribuables une pression fiscale plus lourde que celle exercée
sur les premiers. sur les premiers.
B.2.2. Le Conseil des ministres soutient que la question préjudicielle B.2.2. Le Conseil des ministres soutient que la question préjudicielle
est manifestement irrecevable parce que la différence de traitement en est manifestement irrecevable parce que la différence de traitement en
cause ne résulte pas des dispositions du CIR 1992 mais de la seule cause ne résulte pas des dispositions du CIR 1992 mais de la seule
Convention du 10 mars 1964. Or, celle-ci échappe à la compétence de la Convention du 10 mars 1964. Or, celle-ci échappe à la compétence de la
Cour et la loi du 14 avril 1965 qui porte assentiment à cette Cour et la loi du 14 avril 1965 qui porte assentiment à cette
Convention n'est pas visée par la question préjudicielle. Convention n'est pas visée par la question préjudicielle.
C'est l'article 285 du CIR 1992 qui ne permet pas aux demandeurs C'est l'article 285 du CIR 1992 qui ne permet pas aux demandeurs
devant le juge a quo, faute pour ceux-ci de répondre aux conditions devant le juge a quo, faute pour ceux-ci de répondre aux conditions
qu'il prévoit, d'imputer une QFIE sur l'impôt dû sur leurs revenus qu'il prévoit, d'imputer une QFIE sur l'impôt dû sur leurs revenus
d'origine étrangère et qui, par conséquent, aboutit à les soumettre à d'origine étrangère et qui, par conséquent, aboutit à les soumettre à
une pression fiscale qu'ils jugent plus élevée que celle exercée sur une pression fiscale qu'ils jugent plus élevée que celle exercée sur
les contribuables ayant des revenus d'origine belge. Ces conditions les contribuables ayant des revenus d'origine belge. Ces conditions
sont, par ailleurs, celles auxquelles se réfère l'article 19, A, § 1er, sont, par ailleurs, celles auxquelles se réfère l'article 19, A, § 1er,
alinéa 2, de la Convention du 10 mars 1964, laquelle a été, ainsi que alinéa 2, de la Convention du 10 mars 1964, laquelle a été, ainsi que
le relève le juge a quo dans la motivation du jugement qui saisit la le relève le juge a quo dans la motivation du jugement qui saisit la
Cour, approuvée par la loi du 14 avril 1965. Cour, approuvée par la loi du 14 avril 1965.
La différence de traitement en cause résulte dès lors de dispositions La différence de traitement en cause résulte dès lors de dispositions
que la Cour est habilitée à contrôler. que la Cour est habilitée à contrôler.
L'exception n'est pas fondée. L'exception n'est pas fondée.
B.2.3. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que les B.2.3. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que les
parties demanderesses devant le juge a quo ont fait l'objet d'une parties demanderesses devant le juge a quo ont fait l'objet d'une
imposition (au taux de 15 % ) tant en France qu'en Belgique à imposition (au taux de 15 % ) tant en France qu'en Belgique à
l'occasion de la perception de revenus mobiliers (qualifiés l'occasion de la perception de revenus mobiliers (qualifiés
d'intérêts) d'origine française survenue lors du rachat d'un contrat d'intérêts) d'origine française survenue lors du rachat d'un contrat
d'assurance-vie conclu en France. La Cour limite son examen à cette d'assurance-vie conclu en France. La Cour limite son examen à cette
hypothèse. hypothèse.
B.2.4. Le Conseil des ministres estime que les catégories de B.2.4. Le Conseil des ministres estime que les catégories de
contribuables ne sont pas comparables, la différence de traitement contribuables ne sont pas comparables, la différence de traitement
résultant de ce que l'imposition qui frappe l'une de ces catégories résultant de ce que l'imposition qui frappe l'une de ces catégories
est le fait de l'Etat français et non l'effet du droit fiscal belge. est le fait de l'Etat français et non l'effet du droit fiscal belge.
En ce que les deux catégories de contribuables ont en commun de En ce que les deux catégories de contribuables ont en commun de
percevoir des revenus mobiliers qui font l'objet d'une imposition en percevoir des revenus mobiliers qui font l'objet d'une imposition en
Belgique et de ne pas affecter le capital productif de ces revenus à Belgique et de ne pas affecter le capital productif de ces revenus à
l'exercice de leur activité professionnelle, elles se trouvent dans l'exercice de leur activité professionnelle, elles se trouvent dans
des situations comparables. des situations comparables.
B.3. La différence de traitement en cause repose sur l'origine des B.3. La différence de traitement en cause repose sur l'origine des
revenus sur lesquels les contribuables sont imposés. La Cour doit revenus sur lesquels les contribuables sont imposés. La Cour doit
examiner si ce critère est pertinent au regard de l'objectif de la examiner si ce critère est pertinent au regard de l'objectif de la
disposition examinée. disposition examinée.
B.4. Le rapport au Sénat relatif au projet de loi portant approbation B.4. Le rapport au Sénat relatif au projet de loi portant approbation
de la Convention précise que la Convention tient compte « des de la Convention précise que la Convention tient compte « des
enseignements de l'expérience et des études déjà effectuées en cette enseignements de l'expérience et des études déjà effectuées en cette
matière, au moment des pourparlers, par le Comité fiscal de l'O.C.D.E. matière, au moment des pourparlers, par le Comité fiscal de l'O.C.D.E.
[Organisation de coopération et de développement économiques] », lors [Organisation de coopération et de développement économiques] », lors
de la préparation de la convention-type de cette organisation (Doc. de la préparation de la convention-type de cette organisation (Doc.
parl., Chambre, 1964-1965, n° 970/2, p. 2). parl., Chambre, 1964-1965, n° 970/2, p. 2).
Le contrôle de la Cour impliquant l'examen du contenu des dispositions Le contrôle de la Cour impliquant l'examen du contenu des dispositions
précitées de la Convention, la Cour doit tenir compte de ce qu'il ne précitées de la Convention, la Cour doit tenir compte de ce qu'il ne
s'agit pas d'un acte de souveraineté unilatéral mais d'une norme s'agit pas d'un acte de souveraineté unilatéral mais d'une norme
conventionnelle par laquelle la Belgique a pris un engagement de droit conventionnelle par laquelle la Belgique a pris un engagement de droit
international à l'égard d'un autre Etat. international à l'égard d'un autre Etat.
B.5. De même que les autres conventions préventives de la double B.5. De même que les autres conventions préventives de la double
imposition, la Convention du 10 mars 1964 a pour objectif premier de imposition, la Convention du 10 mars 1964 a pour objectif premier de
supprimer la double imposition internationale ou d'en atténuer les supprimer la double imposition internationale ou d'en atténuer les
effets, ce qui implique que les Etats contractants renoncent, effets, ce qui implique que les Etats contractants renoncent,
partiellement ou totalement, à exercer le droit que leur confère leur partiellement ou totalement, à exercer le droit que leur confère leur
législation d'imposer certains revenus. La Convention règle donc la législation d'imposer certains revenus. La Convention règle donc la
répartition du pouvoir d'imposition entre l'Etat de résidence du répartition du pouvoir d'imposition entre l'Etat de résidence du
contribuable et l'Etat de la source des revenus, et ne crée pas de contribuable et l'Etat de la source des revenus, et ne crée pas de
nouvelles obligations fiscales par rapport à leurs droits internes. nouvelles obligations fiscales par rapport à leurs droits internes.
B.6. L'article 19, A, § 1er, alinéa 2, de la Convention du 10 mars B.6. L'article 19, A, § 1er, alinéa 2, de la Convention du 10 mars
1964 se réfère aux conditions et au taux prévus par la loi belge et 1964 se réfère aux conditions et au taux prévus par la loi belge et
assure par là un traitement égal aux contribuables auxquels les assure par là un traitement égal aux contribuables auxquels les
dispositions relatives à la QFIE sont applicables. La différence de dispositions relatives à la QFIE sont applicables. La différence de
traitement résulte de la combinaison de cette disposition avec « la traitement résulte de la combinaison de cette disposition avec « la
législation belge » à laquelle elle se réfère. législation belge » à laquelle elle se réfère.
B.7. L'impossibilité d'imputer sur l'impôt frappant leurs revenus B.7. L'impossibilité d'imputer sur l'impôt frappant leurs revenus
d'origine étrangère la QFIE visée à l'article 285 du CIR 1992 est d'origine étrangère la QFIE visée à l'article 285 du CIR 1992 est
considérée par les demandeurs devant le juge a quo comme la cause de considérée par les demandeurs devant le juge a quo comme la cause de
la pression fiscale globale plus élevée que celle qu'ils subiraient si la pression fiscale globale plus élevée que celle qu'ils subiraient si
leurs revenus étaient d'origine belge. Ils font valoir que la QFIE fut leurs revenus étaient d'origine belge. Ils font valoir que la QFIE fut
introduite pour établir un équilibre entre les impôts dus sur ces introduite pour établir un équilibre entre les impôts dus sur ces
revenus et ceux dus sur les revenus d'origine étrangère et que, revenus et ceux dus sur les revenus d'origine étrangère et que,
lorsque l'octroi du bénéfice de la QFIE fut limité au moment où lorsque l'octroi du bénéfice de la QFIE fut limité au moment où
l'article 42 de la loi du 28 décembre 1983 rendit le précompte l'article 42 de la loi du 28 décembre 1983 rendit le précompte
mobilier libératoire, la cotisation spéciale instaurée à cette mobilier libératoire, la cotisation spéciale instaurée à cette
occasion frappa différemment les deux types de revenus, de sorte que occasion frappa différemment les deux types de revenus, de sorte que
l'équilibre fut maintenu. Il serait, selon eux, rompu depuis que l'équilibre fut maintenu. Il serait, selon eux, rompu depuis que
l'article 9 de la loi du 16 avril 1997 abrogea cette cotisation, jugée l'article 9 de la loi du 16 avril 1997 abrogea cette cotisation, jugée
inconstitutionnelle par la Cour dans ses arrêts nos 74/95 et 131/99. inconstitutionnelle par la Cour dans ses arrêts nos 74/95 et 131/99.
B.8.1. Il est certes exact que la cotisation spéciale introduite par B.8.1. Il est certes exact que la cotisation spéciale introduite par
la loi du 28 décembre 1983 visait, selon le rapport à la Chambre, à « la loi du 28 décembre 1983 visait, selon le rapport à la Chambre, à «
neutraliser de manière forfaitaire certains effets induits du neutraliser de manière forfaitaire certains effets induits du
caractère libératoire du précompte mobilier » ou à « modérer [...] les caractère libératoire du précompte mobilier » ou à « modérer [...] les
avantages fiscaux excessifs qui pourraient résulter de la avantages fiscaux excessifs qui pourraient résulter de la
déglobalisation » (Doc. parl., Chambre, 1983-1984, n° 758/15, pp. 49 déglobalisation » (Doc. parl., Chambre, 1983-1984, n° 758/15, pp. 49
et 51). Il est certes exact aussi qu'elle fut censurée par la Cour et 51). Il est certes exact aussi qu'elle fut censurée par la Cour
parce qu'elle traitait les contribuables de manière discriminatoire parce qu'elle traitait les contribuables de manière discriminatoire
suivant qu'ils percevaient des revenus mobiliers d'origine belge ou suivant qu'ils percevaient des revenus mobiliers d'origine belge ou
d'origine étrangère. d'origine étrangère.
B.8.2. Il ne s'ensuit pas qu'à la suite de l'abrogation de cette B.8.2. Il ne s'ensuit pas qu'à la suite de l'abrogation de cette
cotisation spéciale, les dispositions en cause traiteraient ces mêmes cotisation spéciale, les dispositions en cause traiteraient ces mêmes
contribuables de manière discriminatoire. contribuables de manière discriminatoire.
En effet, l'imputation de la QFIE sur les impôts à laquelle la En effet, l'imputation de la QFIE sur les impôts à laquelle la
disposition en cause se réfère a été subordonnée, par les articles 28 disposition en cause se réfère a été subordonnée, par les articles 28
et 29 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les et 29 de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les
revenus et modification des taxes assimilées au timbre, à revenus et modification des taxes assimilées au timbre, à
l'affectation des capitaux productifs des revenus frappés par ces l'affectation des capitaux productifs des revenus frappés par ces
impôts à l'exercice de l'activité professionnelle. Ces articles impôts à l'exercice de l'activité professionnelle. Ces articles
disposaient : disposaient :
«

Art. 28.Le montant net des revenus et produits de capitaux et biens

«

Art. 28.Le montant net des revenus et produits de capitaux et biens

mobiliers et des revenus divers visés à l'article 67, 4° à 6°, du Code mobiliers et des revenus divers visés à l'article 67, 4° à 6°, du Code
des impôts sur les revenus, s'entend du montant encaissé ou recueilli des impôts sur les revenus, s'entend du montant encaissé ou recueilli
sous quelque forme que ce soit, avant déduction des frais sous quelque forme que ce soit, avant déduction des frais
d'encaissement, des frais de garde et d'autres frais ou charges d'encaissement, des frais de garde et d'autres frais ou charges
analogues, majoré des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés analogues, majoré des précomptes mobiliers, réels ou fictifs, visés
aux articles 174, 191, 3°, et 193, du même Code, à l'exclusion du aux articles 174, 191, 3°, et 193, du même Code, à l'exclusion du
crédit d'impôt visé à l'article 135, § 1er, alinéa 2, 1°, et alinéa 3 crédit d'impôt visé à l'article 135, § 1er, alinéa 2, 1°, et alinéa 3
du même Code, et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger visée aux du même Code, et de la quotité forfaitaire d'impôt étranger visée aux
articles 187 du même Code et 29 de la présente loi lorsque les titres articles 187 du même Code et 29 de la présente loi lorsque les titres
ou biens productifs de ces revenus ou produits ne sont pas affectés ou biens productifs de ces revenus ou produits ne sont pas affectés
par leur bénéficiaire à l'exercice de l'activité professionnelle. par leur bénéficiaire à l'exercice de l'activité professionnelle.
Par dérogation aux articles 186 et 187 dudit Code, le crédit d'impôt Par dérogation aux articles 186 et 187 dudit Code, le crédit d'impôt
et la quotité forfaitaire d'impôt étranger visés à l'alinéa 1er ne et la quotité forfaitaire d'impôt étranger visés à l'alinéa 1er ne
sont pas imputés sur l'impôt afférent aux revenus et produits visés sont pas imputés sur l'impôt afférent aux revenus et produits visés
audit alinéa. audit alinéa.

Art. 29.§ 1er. Les revenus et produits nets de capitaux et biens

Art. 29.§ 1er. Les revenus et produits nets de capitaux et biens

mobiliers qui sont affectés à l'exercice de l'activité mobiliers qui sont affectés à l'exercice de l'activité
professionnelle, comprennent le précompte mobilier réel ou fictif professionnelle, comprennent le précompte mobilier réel ou fictif
déterminé aux articles 174, 191, 3°, et 193 du Code des impôts sur les déterminé aux articles 174, 191, 3°, et 193 du Code des impôts sur les
revenus, le crédit d'impôt visé à l'article 135, § 1er, alinéa 2, 1°, revenus, le crédit d'impôt visé à l'article 135, § 1er, alinéa 2, 1°,
et alinéa 3 du même Code, ainsi que la quotité forfaitaire d'impôt et alinéa 3 du même Code, ainsi que la quotité forfaitaire d'impôt
étranger visée à l'article 187 dudit Code mais calculée conformément étranger visée à l'article 187 dudit Code mais calculée conformément
au § 3 du présent article, à l'exclusion des frais d'encaissement et au § 3 du présent article, à l'exclusion des frais d'encaissement et
de garde et des autres frais ou charges analogues. de garde et des autres frais ou charges analogues.
§ 2. Ce montant n'est toutefois majoré ni du crédit d'impôt ni de la § 2. Ce montant n'est toutefois majoré ni du crédit d'impôt ni de la
quotité forfaitaire d'impôt étranger visée au § 1er pour les revenus quotité forfaitaire d'impôt étranger visée au § 1er pour les revenus
déduits des bénéfices en vertu de l'article 111, 1° et 2°, du même déduits des bénéfices en vertu de l'article 111, 1° et 2°, du même
Code. Code.
§ 3. La quotité forfaitaire d'impôt étranger déductible en vertu de § 3. La quotité forfaitaire d'impôt étranger déductible en vertu de
l'article 187 du même Code est fixée à quinze quatre-vingt cinquièmes l'article 187 du même Code est fixée à quinze quatre-vingt cinquièmes
du montant des revenus encaissés ou recueillis, avant déduction du du montant des revenus encaissés ou recueillis, avant déduction du
précompte mobilier ». précompte mobilier ».
L'article 187 du CIR, auquel ces dispositions se réfèrent, disposait : L'article 187 du CIR, auquel ces dispositions se réfèrent, disposait :
« Pour ce qui concerne les revenus et produits de capitaux et biens « Pour ce qui concerne les revenus et produits de capitaux et biens
mobiliers et les revenus divers visés à l'article 67, 4° à 6°, qui ont mobiliers et les revenus divers visés à l'article 67, 4° à 6°, qui ont
été soumis à l'étranger à un impôt analogue à l'impôt des personnes été soumis à l'étranger à un impôt analogue à l'impôt des personnes
physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents,
l'impôt est préalablement diminué d'une quotité forfaitaire de cet l'impôt est préalablement diminué d'une quotité forfaitaire de cet
impôt étranger sauf en cas d'application de l'article 93, § 1er, impôt étranger sauf en cas d'application de l'article 93, § 1er,
1°bis, d à g. 1°bis, d à g.
Pour ce qui concerne les revenus de créances ou prêts affectés en Pour ce qui concerne les revenus de créances ou prêts affectés en
Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle du créancier, la Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle du créancier, la
diminution n'est pas applicable lorsque le créancier, bien qu'ayant diminution n'est pas applicable lorsque le créancier, bien qu'ayant
effectué l'opération en son nom propre, a agi en réalité pour le effectué l'opération en son nom propre, a agi en réalité pour le
compte de tiers qui lui ont fourni les fonds nécessaires au compte de tiers qui lui ont fourni les fonds nécessaires au
financement de l'opération et qui en assument les risques en tout ou financement de l'opération et qui en assument les risques en tout ou
en partie. Pour l'application de la présente disposition, est en partie. Pour l'application de la présente disposition, est
également considérée comme tiers, l'entreprise établie à l'étranger également considérée comme tiers, l'entreprise établie à l'étranger
qui dispose en Belgique d'un établissement au sens de l'article 140, § qui dispose en Belgique d'un établissement au sens de l'article 140, §
3, lequel agit en qualité de créancier ». 3, lequel agit en qualité de créancier ».
L'article 285 en cause du CIR 1992 est issu dudit article 187, à la L'article 285 en cause du CIR 1992 est issu dudit article 187, à la
suite de la coordination des dispositions législatives relatives aux suite de la coordination des dispositions législatives relatives aux
impôts sur les revenus (arrêté royal du 10 avril 1992, confirmé par la impôts sur les revenus (arrêté royal du 10 avril 1992, confirmé par la
loi du 12 juin 1992). loi du 12 juin 1992).
Lors de leur adoption, les articles 28 et 29 précités avaient été Lors de leur adoption, les articles 28 et 29 précités avaient été
commentés comme suit : commentés comme suit :
« Article 28 « Article 28
Revenus mobiliers du patrimoine privé Revenus mobiliers du patrimoine privé
L'article 28 du projet a pour but de supprimer pour les revenus en L'article 28 du projet a pour but de supprimer pour les revenus en
cause l'imputation actuellement prévue du crédit d'impôt et de la cause l'imputation actuellement prévue du crédit d'impôt et de la
Q.F.I.E. Seul sera donc désormais imputable sur l'impôt afférent à ces Q.F.I.E. Seul sera donc désormais imputable sur l'impôt afférent à ces
revenus, le précompte mobilier retenu à la source. revenus, le précompte mobilier retenu à la source.
L'objectif poursuivi en la matière est, comme précisé dans les L'objectif poursuivi en la matière est, comme précisé dans les
discussions relatives à l'article 26, d'éviter, comme c'est le cas à discussions relatives à l'article 26, d'éviter, comme c'est le cas à
présent, que des revenus mobiliers soient déclarés uniquement pour présent, que des revenus mobiliers soient déclarés uniquement pour
obtenir une restitution du précompte mobilier retenu. obtenir une restitution du précompte mobilier retenu.
Etant donné que selon les règles en vigueur depuis l'instauration du Etant donné que selon les règles en vigueur depuis l'instauration du
précompte mobilier libératoire, la déclaration des revenus mobiliers précompte mobilier libératoire, la déclaration des revenus mobiliers
ne peut jamais donner lieu à une taxation supérieure à l'imposition ne peut jamais donner lieu à une taxation supérieure à l'imposition
subie à la source (ou 25 p.c. en cas d'absence de précompte retenu), subie à la source (ou 25 p.c. en cas d'absence de précompte retenu),
l'incidence budgétaire de la mesure se limite à la non-restitution du l'incidence budgétaire de la mesure se limite à la non-restitution du
précompte mobilier retenu. précompte mobilier retenu.
La mesure va dans le sens d'une déglobalisation accrue des revenus La mesure va dans le sens d'une déglobalisation accrue des revenus
mobiliers et donc d'une valorisation du précompte mobilier mobiliers et donc d'une valorisation du précompte mobilier
libératoire. libératoire.
[...] [...]
Article 29 Article 29
Revenus mobiliers du patrimoine professionnel Revenus mobiliers du patrimoine professionnel
[...] [...]
Les revenus en cause ne peuvent bénéficier du précompte mobilier Les revenus en cause ne peuvent bénéficier du précompte mobilier
libératoire; ils ne sont d'ailleurs pas déclarés comme tels, mais libératoire; ils ne sont d'ailleurs pas déclarés comme tels, mais
incorporés dans les revenus professionnels imposables. incorporés dans les revenus professionnels imposables.
Ils donnent dès lors droit, étant taxés au taux progressif de l'I.P.P. Ils donnent dès lors droit, étant taxés au taux progressif de l'I.P.P.
ou à l'I.Soc., à l'imputation du précompte mobilier ainsi que du ou à l'I.Soc., à l'imputation du précompte mobilier ainsi que du
crédit d'impôt et de la Q.F.I.E. éventuels. crédit d'impôt et de la Q.F.I.E. éventuels.
Actuellement, tant le précompte mobilier que le crédit d'impôt sont Actuellement, tant le précompte mobilier que le crédit d'impôt sont
incorporés à la base imposable en vertu du principe que le revenu à incorporés à la base imposable en vertu du principe que le revenu à
soumettre à l'impôt est le revenu brut avant perception à la source du soumettre à l'impôt est le revenu brut avant perception à la source du
précompte imputable, l'impôt n'étant pas une charge déductible. précompte imputable, l'impôt n'étant pas une charge déductible.
La Q.F.I.E. fait exception à cette règle, celle-ci étant imputée sans La Q.F.I.E. fait exception à cette règle, celle-ci étant imputée sans
être comprise dans le revenu imposable, les impôts étrangers étant des être comprise dans le revenu imposable, les impôts étrangers étant des
charges déductibles. charges déductibles.
Il s'agit là d'une anomalie que l'article 29 du projet a pour but de Il s'agit là d'une anomalie que l'article 29 du projet a pour but de
corriger en prévoyant que les revenus mobiliers nets imposables corriger en prévoyant que les revenus mobiliers nets imposables
comprennent la Q.F.I.E. comprennent la Q.F.I.E.
Il va de soi que pour les revenus qui ne donnent lieu à imputation ni Il va de soi que pour les revenus qui ne donnent lieu à imputation ni
de crédit d'impôt ni de Q.F.I.E., ces éléments ne doivent pas être de crédit d'impôt ni de Q.F.I.E., ces éléments ne doivent pas être
incorporés à la base imposable; tel est le cas des revenus mobiliers à incorporés à la base imposable; tel est le cas des revenus mobiliers à
ranger parmi les R.D.T. (article 29, § 2). ranger parmi les R.D.T. (article 29, § 2).
Le § 3 de l'article 29 fixe à 15/85 du revenu avant déduction du Le § 3 de l'article 29 fixe à 15/85 du revenu avant déduction du
précompte mobilier, la Q.F.I.E. à incorporer et à imputer, ce qui précompte mobilier, la Q.F.I.E. à incorporer et à imputer, ce qui
représente 15 p.c. du revenu imposable après incorporation de ladite représente 15 p.c. du revenu imposable après incorporation de ladite
Q.F.I.E. » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1988, n° 440/2, pp. 123 à 125). Q.F.I.E. » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1988, n° 440/2, pp. 123 à 125).
B.9. Il résulte de ce qui précède que le législateur a considéré que B.9. Il résulte de ce qui précède que le législateur a considéré que
l'imputation de la QFIE ne se justifiait pas lorsque les revenus en l'imputation de la QFIE ne se justifiait pas lorsque les revenus en
cause bénéficient du précompte mobilier libératoire, ce qui est le cas cause bénéficient du précompte mobilier libératoire, ce qui est le cas
des revenus mobiliers du type de ceux perçus par les demandeurs devant des revenus mobiliers du type de ceux perçus par les demandeurs devant
le juge a quo et produits par des capitaux qui ne sont pas affectés à le juge a quo et produits par des capitaux qui ne sont pas affectés à
l'exercice de l'activité professionnelle, mais que cette imputation se l'exercice de l'activité professionnelle, mais que cette imputation se
justifiait dans le cas contraire. Il s'agit d'une mesure pertinente au justifiait dans le cas contraire. Il s'agit d'une mesure pertinente au
regard de l'objectif de valorisation du précompte mobilier libératoire regard de l'objectif de valorisation du précompte mobilier libératoire
auquel se réfèrent les travaux préparatoires de la loi du 7 décembre auquel se réfèrent les travaux préparatoires de la loi du 7 décembre
1988 précitée. Elle s'inscrit en outre dans la distinction opérée par 1988 précitée. Elle s'inscrit en outre dans la distinction opérée par
le CIR 1992 pour définir le régime applicable aux revenus de capitaux le CIR 1992 pour définir le régime applicable aux revenus de capitaux
et biens mobiliers et aux revenus professionnels. et biens mobiliers et aux revenus professionnels.
B.10. Il est vrai que les dispositions en cause peuvent aboutir à ce B.10. Il est vrai que les dispositions en cause peuvent aboutir à ce
que le contribuable, résident belge, percevant des revenus mobiliers que le contribuable, résident belge, percevant des revenus mobiliers
d'origine française et imposé en France puis en Belgique, subisse une d'origine française et imposé en France puis en Belgique, subisse une
pression fiscale plus lourde que s'il percevait des revenus d'origine pression fiscale plus lourde que s'il percevait des revenus d'origine
belge. Cette situation résulte de ce que, en prévoyant la possibilité belge. Cette situation résulte de ce que, en prévoyant la possibilité
d'un impôt à la source, en ce qui concerne les dividendes (article 15) d'un impôt à la source, en ce qui concerne les dividendes (article 15)
et les intérêts (article 16), la Convention s'écarte de la méthode, et les intérêts (article 16), la Convention s'écarte de la méthode,
traditionnelle en Belgique et dans la plupart des pays européens, par traditionnelle en Belgique et dans la plupart des pays européens, par
laquelle est attribué à l'un des deux Etats le droit exclusif de laquelle est attribué à l'un des deux Etats le droit exclusif de
taxation de certains revenus (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° taxation de certains revenus (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n°
970/1, p. 3; Sénat, 1964-1965, n° 267, p. 2). Cette situation ne porte 970/1, p. 3; Sénat, 1964-1965, n° 267, p. 2). Cette situation ne porte
cependant pas une atteinte disproportionnée aux droits du contribuable cependant pas une atteinte disproportionnée aux droits du contribuable
puisque celui-ci bénéficie de l'avantage que constitue le caractère puisque celui-ci bénéficie de l'avantage que constitue le caractère
libératoire du précompte et de l'assurance que, même lorsque l'Etat de libératoire du précompte et de l'assurance que, même lorsque l'Etat de
la source prélève également un impôt sur les intérêts, comme l'article la source prélève également un impôt sur les intérêts, comme l'article
16, § 3, de la Convention l'y autorise, il ne peut le faire qu'à 16, § 3, de la Convention l'y autorise, il ne peut le faire qu'à
hauteur de 15 p.c. du montant des intérêts imposés. hauteur de 15 p.c. du montant des intérêts imposés.
B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 285 à 289 du Code des impôts sur les revenus 1992, lus en Les articles 285 à 289 du Code des impôts sur les revenus 1992, lus en
combinaison avec l'article 19, § 1er, alinéa 2, de la Convention entre combinaison avec l'article 19, § 1er, alinéa 2, de la Convention entre
la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à
établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque
en matière d'impôts sur les revenus, ne violent pas les articles 10 et en matière d'impôts sur les revenus, ne violent pas les articles 10 et
11 de la Constitution. 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 30 juin 2011, par la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 30 juin 2011, par
le juge J.-P. Snappe, en remplacement du président R. Henneuse, le juge J.-P. Snappe, en remplacement du président R. Henneuse,
légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt. légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., Le président f.f.,
J.-P. Snappe. J.-P. Snappe.
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