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Extrait de l'arrêt n° 141/2011 du 27 juillet 2011 Numéros du rôle : 5023 et 5024 En cause : les recours en annulation des articles 2, 3 et 10 de la loi du 25 janvier 2010 « modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridi La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonct(...) Extrait de l'arrêt n° 141/2011 du 27 juillet 2011 Numéros du rôle : 5023 et 5024 En cause : les recours en annulation des articles 2, 3 et 10 de la loi du 25 janvier 2010 « modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridi La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonct(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 141/2011 du 27 juillet 2011 Extrait de l'arrêt n° 141/2011 du 27 juillet 2011
Numéros du rôle : 5023 et 5024 Numéros du rôle : 5023 et 5024
En cause : les recours en annulation des articles 2, 3 et 10 de la loi En cause : les recours en annulation des articles 2, 3 et 10 de la loi
du 25 janvier 2010 « modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant du 25 janvier 2010 « modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant
la position juridique du personnel des services de police (PJPol) en la position juridique du personnel des services de police (PJPol) en
ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de
certains membres du personnel de la direction générale de la police certains membres du personnel de la direction générale de la police
judiciaire », introduits par Valentin Zwakhoven et par Johan Coolen et judiciaire », introduits par Valentin Zwakhoven et par Johan Coolen et
Louis Timmers. Louis Timmers.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant
fonction de président, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. fonction de président, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P.
Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F.
Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président
M. Bossuyt, M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
2 septembre 2010 et parvenue au greffe le 3 septembre 2010, un recours 2 septembre 2010 et parvenue au greffe le 3 septembre 2010, un recours
en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 25 janvier 2010 « en annulation des articles 2 et 3 de la loi du 25 janvier 2010 «
modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique
du personnel des services de police (PJPol) en ce qui concerne la du personnel des services de police (PJPol) en ce qui concerne la
nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du
personnel de la direction générale de la police judiciaire » (publiée personnel de la direction générale de la police judiciaire » (publiée
au Moniteur belge du 3 mars 2010) a été introduit par Valentin au Moniteur belge du 3 mars 2010) a été introduit par Valentin
Zwakhoven, qui fait élection de domicile à 9030 Mariakerke, Mazestraat Zwakhoven, qui fait élection de domicile à 9030 Mariakerke, Mazestraat
16. 16.
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
3 septembre 2010 et parvenue au greffe le 6 septembre 2010, un recours 3 septembre 2010 et parvenue au greffe le 6 septembre 2010, un recours
en annulation des articles 2, 3 et 10 de la même loi a été introduit en annulation des articles 2, 3 et 10 de la même loi a été introduit
par Johan Coolen et Louis Timmers, qui font élection de domicile à par Johan Coolen et Louis Timmers, qui font élection de domicile à
1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101. 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5023 et 5024 du rôle de la Ces affaires, inscrites sous les numéros 5023 et 5024 du rôle de la
Cour, ont été jointes. Cour, ont été jointes.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. Les parties requérantes allèguent la violation du principe B.1. Les parties requérantes allèguent la violation du principe
d'égalité et de non-discrimination, que garantissent les articles 10 d'égalité et de non-discrimination, que garantissent les articles 10
et 11 de la Constitution, par les articles 2, 3 et 10 de la loi du 25 et 11 de la Constitution, par les articles 2, 3 et 10 de la loi du 25
janvier 2010 « modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la janvier 2010 « modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la
position juridique du personnel des services de police (PJPol) en ce position juridique du personnel des services de police (PJPol) en ce
qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de
certains membres du personnel de la direction générale de la police certains membres du personnel de la direction générale de la police
judiciaire » (ci-après : la loi du 25 janvier 2010), qui disposent : judiciaire » (ci-après : la loi du 25 janvier 2010), qui disposent :
«

Art. 2.Dans le PJPol, à la place de l'article XII.VII.15quater

«

Art. 2.Dans le PJPol, à la place de l'article XII.VII.15quater

annulé par l'arrêt n° 94/2008 de la Cour constitutionnelle, il est annulé par l'arrêt n° 94/2008 de la Cour constitutionnelle, il est
inséré un article XII.VII.15quater, rédigé comme suit : inséré un article XII.VII.15quater, rédigé comme suit :
' Art. XII.VII.15quater. § 1er. Les membres actuels du personnel du ' Art. XII.VII.15quater. § 1er. Les membres actuels du personnel du
cadre de base qui, au 1er janvier 2001, sont titulaires du brevet de cadre de base qui, au 1er janvier 2001, sont titulaires du brevet de
formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de
surveillance et de recherche de la gendarmerie, qui, depuis cette surveillance et de recherche de la gendarmerie, qui, depuis cette
date, sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la date, sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la
direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et
dont la dernière évaluation ne porte pas la mention finale " dont la dernière évaluation ne porte pas la mention finale "
insuffisant ", peuvent être promus par accession au cadre moyen pour insuffisant ", peuvent être promus par accession au cadre moyen pour
autant qu'ils suivent une formation particulière pour l'accession au autant qu'ils suivent une formation particulière pour l'accession au
cadre moyen. cadre moyen.
§ 2. Le programme de la formation visée au paragraphe 1er est § 2. Le programme de la formation visée au paragraphe 1er est
déterminé par le Roi. Celle-ci comporte au moins 140 heures et est déterminé par le Roi. Celle-ci comporte au moins 140 heures et est
dispensée sur une période de deux ans maximum. dispensée sur une période de deux ans maximum.
L'admission à la formation est déterminée en répartissant les membres L'admission à la formation est déterminée en répartissant les membres
du personnel visés au paragraphe 1er en cinq groupes égaux, dans du personnel visés au paragraphe 1er en cinq groupes égaux, dans
l'ordre décroissant de l'ancienneté de leur brevet visé au paragraphe l'ordre décroissant de l'ancienneté de leur brevet visé au paragraphe
1er ou, en cas d'ancienneté de brevet égale, de leur ancienneté de 1er ou, en cas d'ancienneté de brevet égale, de leur ancienneté de
cadre; chaque année, les candidats du groupe suivant sont admis à la cadre; chaque année, les candidats du groupe suivant sont admis à la
formation, pour autant que leur dernière évaluation ne présente pas la formation, pour autant que leur dernière évaluation ne présente pas la
mention finale " insuffisant ". mention finale " insuffisant ".
§ 3. Les membres du personnel du premier groupe visés au paragraphe 2, § 3. Les membres du personnel du premier groupe visés au paragraphe 2,
alinéa 2, qui répondent à toutes les conditions en la matière sont alinéa 2, qui répondent à toutes les conditions en la matière sont
promus le 1er janvier 2008; les autres candidats sont promus le 1er promus le 1er janvier 2008; les autres candidats sont promus le 1er
janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont terminé janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont terminé
leur formation. leur formation.
Les membres du personnel promus en vertu du paragraphe 1er sont Les membres du personnel promus en vertu du paragraphe 1er sont
exclus, pour une période de cinq ans à partir de leur promotion, de la exclus, pour une période de cinq ans à partir de leur promotion, de la
mobilité pour tout emploi autre que ceux au sein de la direction mobilité pour tout emploi autre que ceux au sein de la direction
générale de la police judiciaire de la police fédérale. générale de la police judiciaire de la police fédérale.
Ces promotions ne sont pas imputées sur le quota des membres du Ces promotions ne sont pas imputées sur le quota des membres du
personnel admis à la formation de base pour le cadre moyen. '. personnel admis à la formation de base pour le cadre moyen. '.

Art. 3.Dans le PJPol, il est inséré un article XII.VII.15quinquies,

Art. 3.Dans le PJPol, il est inséré un article XII.VII.15quinquies,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
' Art. XII.VII.15quinquies. Les membres du personnel actuels du cadre ' Art. XII.VII.15quinquies. Les membres du personnel actuels du cadre
de base qui depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté sont de base qui depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté sont
commissionnés de façon ininterrompue dans le grade d'inspecteur commissionnés de façon ininterrompue dans le grade d'inspecteur
principal de police en vertu de l'article XII.VII.21 et qui ne sont principal de police en vertu de l'article XII.VII.21 et qui ne sont
pas visés à l'article XII.VII.15quater sont nommés à leur demande dans pas visés à l'article XII.VII.15quater sont nommés à leur demande dans
le grade d'inspecteur principal de police au 1er janvier 2013 ou au 1er le grade d'inspecteur principal de police au 1er janvier 2013 ou au 1er
janvier 2014, pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation janvier 2014, pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation
avec la mention finale " insuffisant ". avec la mention finale " insuffisant ".
La date de nomination visée à l'alinéa 1er est déterminée en La date de nomination visée à l'alinéa 1er est déterminée en
répartissant les membres du personnel concernés en deux groupes égaux répartissant les membres du personnel concernés en deux groupes égaux
selon l'ancienneté de cadre décroissante. Le premier groupe est promu selon l'ancienneté de cadre décroissante. Le premier groupe est promu
le 1er janvier 2013 et le second le 1er janvier 2014. le 1er janvier 2013 et le second le 1er janvier 2014.
Par dérogation à l'alinéa 2, les membres du personnel concernés qui Par dérogation à l'alinéa 2, les membres du personnel concernés qui
sont titulaires du brevet d'analyste criminel opérationnel, sont sont titulaires du brevet d'analyste criminel opérationnel, sont
toutefois nommés le 1er janvier 2013. ' ». toutefois nommés le 1er janvier 2013. ' ».
«

Art. 10.Dans le PJPol, il est inséré un article XII.XI.18ter,

«

Art. 10.Dans le PJPol, il est inséré un article XII.XI.18ter,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
' Art. XII.XI.18ter. § 1er. Le membre du personnel qui, conformément à ' Art. XII.XI.18ter. § 1er. Le membre du personnel qui, conformément à
l'article XII.VII.15quinquies ou l'article XII.VII.15sexies, est promu l'article XII.VII.15quinquies ou l'article XII.VII.15sexies, est promu
par accession au cadre moyen, acquiert l'échelle de traitement M1.1. par accession au cadre moyen, acquiert l'échelle de traitement M1.1.
§ 2. Par dérogation aux articles XI.II.3 à XI.II.9, l'ancienneté § 2. Par dérogation aux articles XI.II.3 à XI.II.9, l'ancienneté
pécuniaire du membre du personnel visé au paragraphe 1er est pécuniaire du membre du personnel visé au paragraphe 1er est
recalculée à la date de cette promotion, en déterminant, dans recalculée à la date de cette promotion, en déterminant, dans
l'échelle de traitement M1.1, l'ancienneté qui correspond au montant l'échelle de traitement M1.1, l'ancienneté qui correspond au montant
du traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement entier, du traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement entier,
tel que visé à l'article XI.I.3, 2°, dont il bénéficiait le jour tel que visé à l'article XI.I.3, 2°, dont il bénéficiait le jour
précédant cette promotion. précédant cette promotion.
L'ancienneté recalculée conformément à l'alinéa 1er est complétée, L'ancienneté recalculée conformément à l'alinéa 1er est complétée,
après la promotion, avec les services réels visés à l'article XI.II.4 après la promotion, avec les services réels visés à l'article XI.II.4
prestés depuis lors. prestés depuis lors.
§ 3. Par dérogation à l'article XI.III.28ter, le membre du personnel § 3. Par dérogation à l'article XI.III.28ter, le membre du personnel
visé au paragraphe 1er qui, à sa promotion, est bénéficiaire de visé au paragraphe 1er qui, à sa promotion, est bénéficiaire de
l'allocation visée à cet article, continue à bénéficier de cette l'allocation visée à cet article, continue à bénéficier de cette
allocation pour autant qu'il ait signé l'engagement au plus tard le 10 allocation pour autant qu'il ait signé l'engagement au plus tard le 10
décembre 2008 et continue, au surplus, à répondre aux conditions décembre 2008 et continue, au surplus, à répondre aux conditions
d'octroi. Le droit à l'allocation s'éteint toutefois définitivement d'octroi. Le droit à l'allocation s'éteint toutefois définitivement
après l'expiration du temps de présence en cours. ' ». après l'expiration du temps de présence en cours. ' ».
B.2. Les parties requérantes faisaient partie de la gendarmerie et y B.2. Les parties requérantes faisaient partie de la gendarmerie et y
ont suivi la formation de base, mais elles ne disposent pas du brevet ont suivi la formation de base, mais elles ne disposent pas du brevet
de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades
de surveillance et de recherche de la gendarmerie (ci-après : brevet de surveillance et de recherche de la gendarmerie (ci-après : brevet
BSR). Elles se prévalent de leur solide expérience acquise depuis 1994 BSR). Elles se prévalent de leur solide expérience acquise depuis 1994
ainsi que de leur brevet d'analyste criminel opérationnel et elles ainsi que de leur brevet d'analyste criminel opérationnel et elles
estiment qu'elles entrent en ligne de compte, tout autant que les estiment qu'elles entrent en ligne de compte, tout autant que les
anciens membres des brigades de surveillance et de recherche de la anciens membres des brigades de surveillance et de recherche de la
gendarmerie (ci-après : membres de l'ancienne BSR), pour être nommées gendarmerie (ci-après : membres de l'ancienne BSR), pour être nommées
inspecteur principal de police. Par ailleurs, elles dénoncent le fait inspecteur principal de police. Par ailleurs, elles dénoncent le fait
qu'en cas de nomination, elles ne bénéficient pas de la même échelle qu'en cas de nomination, elles ne bénéficient pas de la même échelle
de traitement. de traitement.
B.3. Selon les travaux préparatoires, le législateur a, par la loi du B.3. Selon les travaux préparatoires, le législateur a, par la loi du
25 janvier 2010, voulu donner suite à l'arrêt de la Cour n° 94/2008 du 25 janvier 2010, voulu donner suite à l'arrêt de la Cour n° 94/2008 du
24 juin 2008. 24 juin 2008.
Par cet arrêt, la Cour a annulé les articles 2 et 3 de la loi du 2 Par cet arrêt, la Cour a annulé les articles 2 et 3 de la loi du 2
juin 2006 « modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la juin 2006 « modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la
position juridique du personnel des services de police en ce qui position juridique du personnel des services de police en ce qui
concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains
membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire
» en ce que, en insérant les articles XII.VII.15quater et » en ce que, en insérant les articles XII.VII.15quater et
XII.VII.16quinquies dans l'arrêté royal précité du 30 mars 2001, ils XII.VII.16quinquies dans l'arrêté royal précité du 30 mars 2001, ils
refusent le bénéfice de la promotion par accession aux inspecteurs refusent le bénéfice de la promotion par accession aux inspecteurs
principaux et commissaires commissionnés de la direction générale de principaux et commissaires commissionnés de la direction générale de
la police judiciaire de la police fédérale qui, tout en satisfaisant la police judiciaire de la police fédérale qui, tout en satisfaisant
aux autres conditions prévues par ces dispositions, ne sont pas aux autres conditions prévues par ces dispositions, ne sont pas
titulaires du brevet de formation judiciaire complémentaire qui titulaires du brevet de formation judiciaire complémentaire qui
donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la
gendarmerie. gendarmerie.
Dans son arrêt n° 94/2008, la Cour a jugé, entre autres, que la Dans son arrêt n° 94/2008, la Cour a jugé, entre autres, que la
valorisation de l'expérience acquise par des membres du personnel en valorisation de l'expérience acquise par des membres du personnel en
nommant ceux-ci au grade de commissionnement, valorisation que nommant ceux-ci au grade de commissionnement, valorisation que
poursuivait la loi précitée du 2 juin 2006, pouvait être considérée poursuivait la loi précitée du 2 juin 2006, pouvait être considérée
comme légitime en soi (B.9) et que la mesure contenue dans les comme légitime en soi (B.9) et que la mesure contenue dans les
articles 2 et 3 de cette loi, qui visaient à supprimer les tensions articles 2 et 3 de cette loi, qui visaient à supprimer les tensions
apparues au sein du pilier judiciaire de la police fédérale entre les apparues au sein du pilier judiciaire de la police fédérale entre les
inspecteurs principaux et commissaires nommés et les inspecteurs inspecteurs principaux et commissaires nommés et les inspecteurs
principaux et commissionnaires commissionnés disposant du brevet de principaux et commissionnaires commissionnés disposant du brevet de
formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de
surveillance et de recherche de l'ancienne gendarmerie, était fondée surveillance et de recherche de l'ancienne gendarmerie, était fondée
sur un critère objectif, à savoir la nature du brevet pris en compte, sur un critère objectif, à savoir la nature du brevet pris en compte,
et était pertinente pour atteindre le but précité (B.15). et était pertinente pour atteindre le but précité (B.15).
La Cour a toutefois constaté que l'avantage accordé par les articles 2 La Cour a toutefois constaté que l'avantage accordé par les articles 2
et 3 de la loi du 2 juin 2006 à cette catégorie d'inspecteurs et 3 de la loi du 2 juin 2006 à cette catégorie d'inspecteurs
principaux et de commissaires de police commissionnés pouvait être principaux et de commissaires de police commissionnés pouvait être
considéré comme un avantage important et substantiel puisque ceux-ci considéré comme un avantage important et substantiel puisque ceux-ci
bénéficiaient, sans aucun contingentement d'accès aux fonctions bénéficiaient, sans aucun contingentement d'accès aux fonctions
concernées, de tous les avantages statutaires et pécuniaires du grade concernées, de tous les avantages statutaires et pécuniaires du grade
dans lequel ils étaient commissionnés précédemment, avec une dans lequel ils étaient commissionnés précédemment, avec une
possibilité de mobilité illimitée après cinq ans, alors que l'absence possibilité de mobilité illimitée après cinq ans, alors que l'absence
de ces avantages justifiait la proportionnalité de la mesure de de ces avantages justifiait la proportionnalité de la mesure de
commissionnement au grade supérieur qui avait fait l'objet du contrôle commissionnement au grade supérieur qui avait fait l'objet du contrôle
de la Cour dans l'arrêt n° 102/2003 (B.16.1). de la Cour dans l'arrêt n° 102/2003 (B.16.1).
La Cour a par ailleurs constaté que la formation et l'expérience des La Cour a par ailleurs constaté que la formation et l'expérience des
titulaires du brevet de formation judiciaire complémentaire qui titulaires du brevet de formation judiciaire complémentaire qui
donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la
gendarmerie pouvaient être fort différentes (B.16.2). La Cour a jugé gendarmerie pouvaient être fort différentes (B.16.2). La Cour a jugé
que cette formation et la nature spécifique des missions accomplies que cette formation et la nature spécifique des missions accomplies
par la catégorie privilégiée de membres du personnel n'étaient pas par la catégorie privilégiée de membres du personnel n'étaient pas
telles que l'avantage que constitue la promotion par accession prévue telles que l'avantage que constitue la promotion par accession prévue
par les articles 2 et 3 de la loi attaquée ne puisse pas être accordé, par les articles 2 et 3 de la loi attaquée ne puisse pas être accordé,
quelle que soit la durée de leur formation et quelles que soient les quelle que soit la durée de leur formation et quelles que soient les
tâches effectuées qui sont toutes essentielles au fonctionnement de la tâches effectuées qui sont toutes essentielles au fonctionnement de la
direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, aux direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, aux
inspecteurs principaux et aux commissaires commissionnés relevant de inspecteurs principaux et aux commissaires commissionnés relevant de
cette direction générale qui, tout en satisfaisant aux autres cette direction générale qui, tout en satisfaisant aux autres
conditions prévues par les dispositions attaquées, ne sont pas conditions prévues par les dispositions attaquées, ne sont pas
titulaires du brevet précité. La Cour concluait que le législateur, en titulaires du brevet précité. La Cour concluait que le législateur, en
instaurant ainsi une nouvelle différence de traitement au sein de la instaurant ainsi une nouvelle différence de traitement au sein de la
direction générale de la police judiciaire de la police fédérale entre direction générale de la police judiciaire de la police fédérale entre
les inspecteurs principaux et commissaires de police commissionnés, les inspecteurs principaux et commissaires de police commissionnés,
avait porté une atteinte discriminatoire aux droits de ceux qui, parmi avait porté une atteinte discriminatoire aux droits de ceux qui, parmi
eux, se trouvaient dans la situation qui vient d'être décrite eux, se trouvaient dans la situation qui vient d'être décrite
(B.16.2). (B.16.2).
B.4. Dans l'exposé des motifs du projet qui a donné lieu à la loi B.4. Dans l'exposé des motifs du projet qui a donné lieu à la loi
attaquée, il est dit : attaquée, il est dit :
« Par son arrêt 94/2008 du 26 juin 2008, la Cour constitutionnelle a « Par son arrêt 94/2008 du 26 juin 2008, la Cour constitutionnelle a
annulé les articles 2 et 3 de la loi du 2 juin 2006 modifiant l'arrêté annulé les articles 2 et 3 de la loi du 2 juin 2006 modifiant l'arrêté
royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des
services de police, en ce qu'ils concernent la nomination dans le services de police, en ce qu'ils concernent la nomination dans le
grade de commissionnement de certains membres du personnel de la grade de commissionnement de certains membres du personnel de la
direction générale de la police judiciaire de la police fédérale direction générale de la police judiciaire de la police fédérale
(DGJ). (DGJ).
La Cour affirme que le concept de nomination utilisé dans la loi du 2 La Cour affirme que le concept de nomination utilisé dans la loi du 2
juin 2006 peut être, en soi, considéré comme légal mais estime juin 2006 peut être, en soi, considéré comme légal mais estime
toutefois qu'il est discriminatoire de nommer les ex-BSR commissionnés toutefois qu'il est discriminatoire de nommer les ex-BSR commissionnés
et de ne pas en faire autant pour les autres commissionnés au sein de et de ne pas en faire autant pour les autres commissionnés au sein de
la DGJ, à savoir les non ex-BSR alors que cette nomination peut être la DGJ, à savoir les non ex-BSR alors que cette nomination peut être
considérée comme un important et substantiel avantage. considérée comme un important et substantiel avantage.
Le présent projet a pour but d'éliminer cette discrimination en Le présent projet a pour but d'éliminer cette discrimination en
prévoyant une nomination pour tous les commissionnés dans un grade prévoyant une nomination pour tous les commissionnés dans un grade
supérieur, sans cependant utiliser nécessairement des modalités supérieur, sans cependant utiliser nécessairement des modalités
identiques, lesquelles sont toutefois raisonnablement justifiées, identiques, lesquelles sont toutefois raisonnablement justifiées,
comme on le verra par la suite. comme on le verra par la suite.
Le premier jalon en la matière est la restauration, dans les mêmes Le premier jalon en la matière est la restauration, dans les mêmes
termes, des règles de nomination pour les ex-BSR contenues dans la loi termes, des règles de nomination pour les ex-BSR contenues dans la loi
précitée du 2 juin 2006. La méthode d'insertion dans le cadre des précitée du 2 juin 2006. La méthode d'insertion dans le cadre des
officiers y est explicitée. L'intention a toujours été de considérer officiers y est explicitée. L'intention a toujours été de considérer
cette catégorie comme une variante de la promotion sociale (voir le cette catégorie comme une variante de la promotion sociale (voir le
commentaire de la proposition de loi de l'époque : ' Il ne peut s'agir commentaire de la proposition de loi de l'époque : ' Il ne peut s'agir
d'un automatisme. Les conditions permettant d'accéder à la nomination d'un automatisme. Les conditions permettant d'accéder à la nomination
peuvent être comparées au parcours à suivre pour obtenir une telle peuvent être comparées au parcours à suivre pour obtenir une telle
nomination en vertu de la procédure normale de la promotion interne. nomination en vertu de la procédure normale de la promotion interne.
En l'occurrence, en exigeant la détention du brevet permettant En l'occurrence, en exigeant la détention du brevet permettant
d'accéder aux BSR, un commissionnement préalable, un exercice de la d'accéder aux BSR, un commissionnement préalable, un exercice de la
fonction pendant un minimum de 5 ans et une formation complémentaire, fonction pendant un minimum de 5 ans et une formation complémentaire,
on peut dire que les lauréats de ce parcours ad hoc ont satisfait à on peut dire que les lauréats de ce parcours ad hoc ont satisfait à
des exigences tout à fait comparables à cette procédure normale. '). des exigences tout à fait comparables à cette procédure normale. ').
Cela ayant pour conséquence, une insertion spécifique. Toutefois, la Cela ayant pour conséquence, une insertion spécifique. Toutefois, la
proposition de loi de 2006 pêchait à cet égard d'un point de vue proposition de loi de 2006 pêchait à cet égard d'un point de vue
technique en ce qui concerne les officiers. Il y est à présent technique en ce qui concerne les officiers. Il y est à présent
remédié, tel que précisé au sein du commentaire de l'article 8. remédié, tel que précisé au sein du commentaire de l'article 8.
Le deuxième fondement est que les commissionnés non BSR seront Le deuxième fondement est que les commissionnés non BSR seront
également nommés à la suite de la procédure prévue pour leurs également nommés à la suite de la procédure prévue pour leurs
ex-collègues de la BSR. De cette façon, on répond à la critique de la ex-collègues de la BSR. De cette façon, on répond à la critique de la
Cour d'attribuer également aux intéressés l'avantage important et Cour d'attribuer également aux intéressés l'avantage important et
substantiel de la nomination. Il n'empêche que leur parcours diffère substantiel de la nomination. Il n'empêche que leur parcours diffère
de manière non négligeable de celui de leurs collègues de l'ex-BSR. Il de manière non négligeable de celui de leurs collègues de l'ex-BSR. Il
s'agit ici en effet de membres de la gendarmerie qui disposent déjà s'agit ici en effet de membres de la gendarmerie qui disposent déjà
des compétences de la formation de base délivrée au sein de la des compétences de la formation de base délivrée au sein de la
gendarmerie et qui, pour obtenir le brevet BSR, doivent d'abord gendarmerie et qui, pour obtenir le brevet BSR, doivent d'abord
réussir un test de connaissance et suivre avec succès une formation réussir un test de connaissance et suivre avec succès une formation
particulière, ce qui n'a pas été le cas ou dans une moindre mesure particulière, ce qui n'a pas été le cas ou dans une moindre mesure
pour les autres membres du personnel. Par l'exigence du brevet donnant pour les autres membres du personnel. Par l'exigence du brevet donnant
accès à la BSR, un commissionnement préalable, l'exercice de la accès à la BSR, un commissionnement préalable, l'exercice de la
fonction pendant une durée minimum de 5 ans et une formation fonction pendant une durée minimum de 5 ans et une formation
complémentaire, on peut considérer dans ce cas que les lauréats de ce complémentaire, on peut considérer dans ce cas que les lauréats de ce
parcours ad hoc ont satisfait à des exigences comparables à la parcours ad hoc ont satisfait à des exigences comparables à la
procédure normale. C'est la raison pour laquelle les commissionnés non procédure normale. C'est la raison pour laquelle les commissionnés non
BSR seront nommés consécutivement à leurs collègues ex-BSR. Ils auront BSR seront nommés consécutivement à leurs collègues ex-BSR. Ils auront
donc été commissionnés durant une plus longue période avant d'être donc été commissionnés durant une plus longue période avant d'être
nommés. Ils ne devront pas suivre de formation complémentaire, et ne nommés. Ils ne devront pas suivre de formation complémentaire, et ne
seront pas non plus soumis à un délai de présence obligatoire de 5 ans seront pas non plus soumis à un délai de présence obligatoire de 5 ans
après la nomination. En revanche, la méthode classique en trois étapes après la nomination. En revanche, la méthode classique en trois étapes
sera appliquée à leur insertion dans le cadre des officiers. Ces sera appliquée à leur insertion dans le cadre des officiers. Ces
différences objectives relatives aux modalités justifient une différences objectives relatives aux modalités justifient une
différence dans le timing et l'insertion et répondent aux remarques différence dans le timing et l'insertion et répondent aux remarques
formulées par le Conseil d'Etat » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC formulées par le Conseil d'Etat » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC
52-2193/001, pp. 4-5). 52-2193/001, pp. 4-5).
B.5. L'adoption de règles visant à l'intégration dans une police B.5. L'adoption de règles visant à l'intégration dans une police
unique de membres du personnel issus de trois corps de police, soumis unique de membres du personnel issus de trois corps de police, soumis
chacun à un statut différent en raison des missions spécifiques dont chacun à un statut différent en raison des missions spécifiques dont
ils avaient la charge, implique que soit laissée au législateur une ils avaient la charge, implique que soit laissée au législateur une
marge d'appréciation suffisante pour permettre à une réforme d'une marge d'appréciation suffisante pour permettre à une réforme d'une
telle ampleur d'aboutir. Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, telle ampleur d'aboutir. Il en va de même lorsque, comme en l'espèce,
le législateur légifère à nouveau en la matière. le législateur légifère à nouveau en la matière.
S'il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle S'il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle
du législateur, elle est, en revanche, habilitée à vérifier si le du législateur, elle est, en revanche, habilitée à vérifier si le
législateur a pris des mesures qui sont raisonnablement justifiées par législateur a pris des mesures qui sont raisonnablement justifiées par
rapport aux objectifs qu'il poursuit. rapport aux objectifs qu'il poursuit.
Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de ce qu'en Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de ce qu'en
l'espèce, il s'agit d'une matière particulièrement complexe, dans l'espèce, il s'agit d'une matière particulièrement complexe, dans
laquelle une règle relative à certains aspects de cette matière et qui laquelle une règle relative à certains aspects de cette matière et qui
peut être ressentie comme discriminatoire par certaines catégories de peut être ressentie comme discriminatoire par certaines catégories de
membres du personnel fait partie d'une réglementation globale visant à membres du personnel fait partie d'une réglementation globale visant à
incorporer trois corps de police ayant chacun ses caractéristiques incorporer trois corps de police ayant chacun ses caractéristiques
propres. Bien que certaines parties d'une telle réglementation, prises propres. Bien que certaines parties d'une telle réglementation, prises
isolément, puissent être relativement moins favorables pour certaines isolément, puissent être relativement moins favorables pour certaines
catégories de membres du personnel, elles n'en sont pas pour autant catégories de membres du personnel, elles n'en sont pas pour autant
nécessairement dénuées de justification raisonnable si on examine la nécessairement dénuées de justification raisonnable si on examine la
réglementation dans son ensemble. La Cour doit tenir compte de ce réglementation dans son ensemble. La Cour doit tenir compte de ce
qu'une annulation de certaines parties d'une telle réglementation qu'une annulation de certaines parties d'une telle réglementation
pourrait en rompre l'équilibre global. pourrait en rompre l'équilibre global.
B.6. Comme l'article 2 de la loi précitée du 2 juin 2006, l'article 2 B.6. Comme l'article 2 de la loi précitée du 2 juin 2006, l'article 2
actuellement attaqué de la loi du 25 janvier 2010 - qui rétablit en actuellement attaqué de la loi du 25 janvier 2010 - qui rétablit en
des termes identiques l'article XII.VII.15quater du PJPol - vise à des termes identiques l'article XII.VII.15quater du PJPol - vise à
supprimer les tensions apparues au sein du pilier judiciaire de la supprimer les tensions apparues au sein du pilier judiciaire de la
police fédérale entre les inspecteurs principaux nommés et les police fédérale entre les inspecteurs principaux nommés et les
inspecteurs principaux commissionnés qui sont titulaires du brevet inspecteurs principaux commissionnés qui sont titulaires du brevet
BSR. BSR.
Cette mesure est fondée sur un critère objectif, à savoir la nature du Cette mesure est fondée sur un critère objectif, à savoir la nature du
brevet pris en compte, et est pertinente pour atteindre le but brevet pris en compte, et est pertinente pour atteindre le but
précité. précité.
B.7. La Cour doit encore examiner si la mesure a des effets B.7. La Cour doit encore examiner si la mesure a des effets
disproportionnés. disproportionnés.
Il est incontestable que l'avantage accordé par l'article 2 de la loi Il est incontestable que l'avantage accordé par l'article 2 de la loi
attaquée à cette catégorie d'inspecteurs principaux de police attaquée à cette catégorie d'inspecteurs principaux de police
commissionnés peut être considéré comme un avantage important et commissionnés peut être considéré comme un avantage important et
substantiel puisque, sans aucun contingentement d'accès aux fonctions substantiel puisque, sans aucun contingentement d'accès aux fonctions
concernées, ces personnes bénéficient de tous les avantages concernées, ces personnes bénéficient de tous les avantages
statutaires et pécuniaires du grade dans lequel ils étaient statutaires et pécuniaires du grade dans lequel ils étaient
commissionnés précédemment, avec une possibilité de mobilité illimitée commissionnés précédemment, avec une possibilité de mobilité illimitée
après cinq ans, alors que l'absence de ces avantages justifiait la après cinq ans, alors que l'absence de ces avantages justifiait la
proportionnalité de la mesure de commissionnement au grade supérieur, proportionnalité de la mesure de commissionnement au grade supérieur,
qui a fait l'objet du contrôle de la Cour dans l'arrêt n° 102/2003. qui a fait l'objet du contrôle de la Cour dans l'arrêt n° 102/2003.
B.8.1. Le législateur a laissé subsister une différence de traitement B.8.1. Le législateur a laissé subsister une différence de traitement
entre les personnes visées à l'article XII.VII.15quater du PJPol - les entre les personnes visées à l'article XII.VII.15quater du PJPol - les
titulaires du brevet BSR - qui, en vertu du rétablissement de cette titulaires du brevet BSR - qui, en vertu du rétablissement de cette
disposition par l'article 2 attaqué de la loi du 25 janvier 2010, disposition par l'article 2 attaqué de la loi du 25 janvier 2010,
peuvent être promus par accession au cadre moyen, selon les modalités peuvent être promus par accession au cadre moyen, selon les modalités
fixées dans cet article, en cinq contingents annuels du 1er janvier fixées dans cet article, en cinq contingents annuels du 1er janvier
2008 au 1er janvier 2012, et les personnes visées à l'article 2008 au 1er janvier 2012, et les personnes visées à l'article
XII.VII.15quinquies du PJPol qui, sur la base de l'article 3 également XII.VII.15quinquies du PJPol qui, sur la base de l'article 3 également
attaqué de la loi du 25 janvier 2010, peuvent être nommées inspecteur attaqué de la loi du 25 janvier 2010, peuvent être nommées inspecteur
en chef de police, selon les modalités fixées dans cet article, en en chef de police, selon les modalités fixées dans cet article, en
deux contingents, le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014. deux contingents, le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014.
B.8.2. Pour justifier la différence de traitement entre les deux B.8.2. Pour justifier la différence de traitement entre les deux
catégories de personnes mentionnées en B.8.1, les travaux catégories de personnes mentionnées en B.8.1, les travaux
préparatoires ont fait valoir « que leur parcours [celui des préparatoires ont fait valoir « que leur parcours [celui des
inspecteurs principaux commissionnés sans brevet BSR] diffère de inspecteurs principaux commissionnés sans brevet BSR] diffère de
manière non négligeable de celui de leurs collègues de l'ex-BSR. Il manière non négligeable de celui de leurs collègues de l'ex-BSR. Il
s'agit en effet de membres de la gendarmerie qui disposent déjà des s'agit en effet de membres de la gendarmerie qui disposent déjà des
compétences de la formation de base délivrée au sein de la gendarmerie compétences de la formation de base délivrée au sein de la gendarmerie
et qui, pour obtenir le brevet BSR, doivent d'abord réussir un test de et qui, pour obtenir le brevet BSR, doivent d'abord réussir un test de
connaissance et suivre avec succès une formation particulière, ce qui connaissance et suivre avec succès une formation particulière, ce qui
n'a pas été le cas ou dans une moindre mesure pour les autres membres n'a pas été le cas ou dans une moindre mesure pour les autres membres
du personnel » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-2193/001, p. du personnel » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-2193/001, p.
5). 5).
B.8.3. Compte tenu de la qualité des parties requérantes et des griefs B.8.3. Compte tenu de la qualité des parties requérantes et des griefs
qu'elles formulent, la Cour n'a à se prononcer en l'espèce que sur la qu'elles formulent, la Cour n'a à se prononcer en l'espèce que sur la
comparaison entre la catégorie de personnes mentionnée en premier lieu comparaison entre la catégorie de personnes mentionnée en premier lieu
en B.8.1 et les personnes qui au sein de la seconde catégorie citée, en B.8.1 et les personnes qui au sein de la seconde catégorie citée,
ont suivi la formation de base à la gendarmerie et font valoir une ont suivi la formation de base à la gendarmerie et font valoir une
longue expérience professionnelle ainsi que leurs qualifications comme longue expérience professionnelle ainsi que leurs qualifications comme
analyste criminel opérationnel et qui sont titulaires, au 1er janvier analyste criminel opérationnel et qui sont titulaires, au 1er janvier
2001, du brevet d'analyste opérationnel (ci-après : brevet ACO). 2001, du brevet d'analyste opérationnel (ci-après : brevet ACO).
B.8.4. Les parties requérantes font observer qu'elles ont, tout comme B.8.4. Les parties requérantes font observer qu'elles ont, tout comme
les membres de l'ancienne BSR, suivi la formation de base au sein de les membres de l'ancienne BSR, suivi la formation de base au sein de
la gendarmerie et participé à une procédure de sélection qui a testé la gendarmerie et participé à une procédure de sélection qui a testé
l'intelligence, la capacité de raisonnement et la personnalité des l'intelligence, la capacité de raisonnement et la personnalité des
candidats comme leur capacité à analyser une affaire judiciaire, alors candidats comme leur capacité à analyser une affaire judiciaire, alors
que la procédure de sélection donnant accès à la formation de brigades que la procédure de sélection donnant accès à la formation de brigades
de surveillance et de recherche ne prévoit qu'un test de connaissance. de surveillance et de recherche ne prévoit qu'un test de connaissance.
Les candidats analystes criminels opérationnels sélectionnés ont suivi Les candidats analystes criminels opérationnels sélectionnés ont suivi
avec fruit une formation spécialisée en vue d'obtenir le brevet ACO, avec fruit une formation spécialisée en vue d'obtenir le brevet ACO,
pour lequel une réussite avec un minimum de 70 % des points est pour lequel une réussite avec un minimum de 70 % des points est
requise. requise.
B.8.5. Le Conseil des ministres fait valoir que les personnes qui font B.8.5. Le Conseil des ministres fait valoir que les personnes qui font
partie de la première catégorie mentionnée en B.8.1 n'entrent en ligne partie de la première catégorie mentionnée en B.8.1 n'entrent en ligne
de compte qu'à condition d'avoir suivi la formation spéciale de 140 de compte qu'à condition d'avoir suivi la formation spéciale de 140
heures au moins, conformément à l'article XII.VII.15quater, § 2, du heures au moins, conformément à l'article XII.VII.15quater, § 2, du
PJPol, et qu'elles sont exclues, pendant cinq ans à partir de la PJPol, et qu'elles sont exclues, pendant cinq ans à partir de la
promotion, de la mobilité pour d'autres emplois que ceux au sein de la promotion, de la mobilité pour d'autres emplois que ceux au sein de la
direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, des direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, des
modalités qui ne s'appliquent pas aux personnes faisant partie à la modalités qui ne s'appliquent pas aux personnes faisant partie à la
seconde catégorie mentionnée en B.8.1. seconde catégorie mentionnée en B.8.1.
Le Conseil des ministres soutient en outre que les analystes criminels Le Conseil des ministres soutient en outre que les analystes criminels
opérationnels n'accomplissaient pas de missions de recherche opérationnels n'accomplissaient pas de missions de recherche
opérationnelles et ne fournissaient qu'un appui latéral sous forme opérationnelles et ne fournissaient qu'un appui latéral sous forme
d'analyse. Ils n'étaient pas actifs sur le terrain et fonctionnaient d'analyse. Ils n'étaient pas actifs sur le terrain et fonctionnaient
au niveau des districts, contrairement aux membres de l'ancienne BSR au niveau des districts, contrairement aux membres de l'ancienne BSR
qui effectuaient des missions de recherche sur l'ensemble du qui effectuaient des missions de recherche sur l'ensemble du
territoire dans la lutte contre la grande criminalité et qui étaient territoire dans la lutte contre la grande criminalité et qui étaient
les seuls à s'occuper, parallèlement à la sécurité de l'Etat, de la les seuls à s'occuper, parallèlement à la sécurité de l'Etat, de la
lutte contre le terrorisme. lutte contre le terrorisme.
B.8.6. Il découle de l'article XII.VII.15quinquies, alinéa 3, du B.8.6. Il découle de l'article XII.VII.15quinquies, alinéa 3, du
PJPol, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du 25 janvier PJPol, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du 25 janvier
2010, que les titulaires du brevet ACO sont, quelle que soit leur 2010, que les titulaires du brevet ACO sont, quelle que soit leur
ancienneté de cadre, nommés dans le premier des deux contingents ancienneté de cadre, nommés dans le premier des deux contingents
prévus par cette réglementation. Cette nomination ne peut certes avoir prévus par cette réglementation. Cette nomination ne peut certes avoir
lieu qu'au 1er janvier 2013, donc jusqu'à cinq ans après le premier lieu qu'au 1er janvier 2013, donc jusqu'à cinq ans après le premier
groupe de titulaires d'un brevet BSR visés à l'article 2 de cette loi, groupe de titulaires d'un brevet BSR visés à l'article 2 de cette loi,
mais ce report ne peut, eu égard à la marge d'appréciation définie en mais ce report ne peut, eu égard à la marge d'appréciation définie en
B.5 et compte tenu des différences précitées, être considéré comme B.5 et compte tenu des différences précitées, être considéré comme
manifestement disproportionné. manifestement disproportionné.
Cette appréciation n'est pas modifiée par le constat que les parties Cette appréciation n'est pas modifiée par le constat que les parties
requérantes étaient déjà parties requérantes dans l'affaire tranchée requérantes étaient déjà parties requérantes dans l'affaire tranchée
par l'arrêt n° 94/2008 précité, ni par le constat qu'elles ont suivi par l'arrêt n° 94/2008 précité, ni par le constat qu'elles ont suivi
un « parcours » fort comparable à celui de la catégorie des personnes un « parcours » fort comparable à celui de la catégorie des personnes
auxquelles elles souhaitent être assimilées. Ainsi qu'il a déjà été auxquelles elles souhaitent être assimilées. Ainsi qu'il a déjà été
mentionné, le législateur, par les dispositions attaquées, a mentionné, le législateur, par les dispositions attaquées, a
précisément voulu répondre à l'arrêt précité. Compte tenu de ce qui précisément voulu répondre à l'arrêt précité. Compte tenu de ce qui
est rappelé en B.5 et de ce que les procédures transitoires de est rappelé en B.5 et de ce que les procédures transitoires de
nomination prévues par la réforme des polices ont chacune leur propre nomination prévues par la réforme des polices ont chacune leur propre
logique dans l'équilibre général recherché par cette réforme, il n'est logique dans l'équilibre général recherché par cette réforme, il n'est
pas requis que toutes les personnes concernées soient traitées pas requis que toutes les personnes concernées soient traitées
exactement de la même manière. exactement de la même manière.
B.9. En ce qu'elles ne traitent pas de la même manière les membres du B.9. En ce qu'elles ne traitent pas de la même manière les membres du
personnel actuels du cadre de base qui ont suivi la formation de base personnel actuels du cadre de base qui ont suivi la formation de base
à la gendarmerie et qui peuvent se prévaloir de leur expérience à la gendarmerie et qui peuvent se prévaloir de leur expérience
professionnelle ainsi que de leurs qualifications d'analyste criminel professionnelle ainsi que de leurs qualifications d'analyste criminel
opérationnel et qui, au 1er janvier 2001, sont titulaires du brevet opérationnel et qui, au 1er janvier 2001, sont titulaires du brevet
d'analyste criminel opérationnel et ceux qui sont titulaires, à cette d'analyste criminel opérationnel et ceux qui sont titulaires, à cette
date, du brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait date, du brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait
accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie, accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie,
les dispositions attaquées ne violent pas les articles 10 et 11 de la les dispositions attaquées ne violent pas les articles 10 et 11 de la
Constitution. Constitution.
Le moyen n'est pas fondé. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette les recours. rejette les recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du
27 juillet 2011. 27 juillet 2011.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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