← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 78/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4962 En cause : la
question préjudicielle relative aux articles 126, § 1 er , et 128 de la loi du
8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, posé La
Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges J.-P.(...)"
| Extrait de l'arrêt n° 78/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4962 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 126, § 1 er , et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, posé La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges J.-P.(...) | Extrait de l'arrêt n° 78/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4962 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 126, § 1 er , et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, posé La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges J.-P.(...) |
|---|---|
| COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
| Extrait de l'arrêt n° 78/2011 du 18 mai 2011 | Extrait de l'arrêt n° 78/2011 du 18 mai 2011 |
| Numéro du rôle : 4962 | Numéro du rôle : 4962 |
| En cause : la question préjudicielle relative aux articles 126, § 1er, | En cause : la question préjudicielle relative aux articles 126, § 1er, |
| et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics | et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics |
| d'action sociale, posée par le Conseil d'Etat. | d'action sociale, posée par le Conseil d'Etat. |
| La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
| composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges J.-P. | composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges J.-P. |
| Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, | Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, |
| assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
| Bossuyt, | Bossuyt, |
| après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
| I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
| Par arrêt n° 204.602 du 3 juin 2010 en cause de Dominiek Lecoutere | Par arrêt n° 204.602 du 3 juin 2010 en cause de Dominiek Lecoutere |
| contre l'« A.Z. Sint-Jan Autonome Verzorgingsinstelling » et la | contre l'« A.Z. Sint-Jan Autonome Verzorgingsinstelling » et la |
| députation du conseil provincial de la Flandre occidentale, dont | députation du conseil provincial de la Flandre occidentale, dont |
| l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juin 2010, le | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juin 2010, le |
| Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : | Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : |
| « Les articles 126, § 1er, et 128 de la loi du 8 juillet 1976 | « Les articles 126, § 1er, et 128 de la loi du 8 juillet 1976 |
| organique des centres publics d'action sociale violent-ils les | organique des centres publics d'action sociale violent-ils les |
| articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils privent du recours | articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils privent du recours |
| administratif visé à l'article 53 de cette même loi le justiciable | administratif visé à l'article 53 de cette même loi le justiciable |
| engagé comme agent statutaire dans un hôpital de CPAS dépendant d'une | engagé comme agent statutaire dans un hôpital de CPAS dépendant d'une |
| association au sens du chapitre XII, contrairement au justiciable | association au sens du chapitre XII, contrairement au justiciable |
| engagé comme agent statutaire dans un hôpital de CPAS ne dépendant pas | engagé comme agent statutaire dans un hôpital de CPAS ne dépendant pas |
| d'une association au sens du chapitre XII et contrairement au | d'une association au sens du chapitre XII et contrairement au |
| justiciable engagé comme agent statutaire dans un établissement de | justiciable engagé comme agent statutaire dans un établissement de |
| repos et de soins qui dépend d'une association au sens du chapitre XII | repos et de soins qui dépend d'une association au sens du chapitre XII |
| mais qui n'est pas un hôpital ? ». ? ». | mais qui n'est pas un hôpital ? ». ? ». |
| (...) | (...) |
| III. En droit | III. En droit |
| (...) | (...) |
| B.1.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les | B.1.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les |
| articles 10 et 11 de la Constitution des articles 126, § 1er, et 128 | articles 10 et 11 de la Constitution des articles 126, § 1er, et 128 |
| de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action | de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action |
| sociale (ci-après : la loi sur les CPAS), dans la version qui était en | sociale (ci-après : la loi sur les CPAS), dans la version qui était en |
| vigueur dans la Communauté flamande antérieurement à l'abrogation de | vigueur dans la Communauté flamande antérieurement à l'abrogation de |
| ces articles par le décret du 19 décembre 2008. | ces articles par le décret du 19 décembre 2008. |
| L'article 126, § 1er, de la loi sur les CPAS, complété par l'arrêté | L'article 126, § 1er, de la loi sur les CPAS, complété par l'arrêté |
| royal n° 430 du 5 août 1986 et modifié par les décrets de la | royal n° 430 du 5 août 1986 et modifié par les décrets de la |
| Communauté flamande des 14 juillet 1998, 18 juillet 2003 et 7 mai | Communauté flamande des 14 juillet 1998, 18 juillet 2003 et 7 mai |
| 2004, dispose : | 2004, dispose : |
| « Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires | « Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires |
| particulières en sens contraire, les associations visées par le | particulières en sens contraire, les associations visées par le |
| présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les | présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les |
| centres publics d'aide sociale et elles sont soumises au même contrôle | centres publics d'aide sociale et elles sont soumises au même contrôle |
| et à la même tutelle administrative. Les associations ont en | et à la même tutelle administrative. Les associations ont en |
| particulier la même compétence que celle visée à l'article 77 | particulier la même compétence que celle visée à l'article 77 |
| permettant de constituer des droits réels sur des biens du domaine | permettant de constituer des droits réels sur des biens du domaine |
| public en ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret | public en ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret |
| relatif au partenariat public-privé. | relatif au partenariat public-privé. |
| Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la | Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la |
| tutelle administrative est limitée à l'application des articles 111, § | tutelle administrative est limitée à l'application des articles 111, § |
| 1er, 111, § 2, 1°, 111, § 3, et 112 à 113 inclus ». | 1er, 111, § 2, 1°, 111, § 3, et 112 à 113 inclus ». |
| L'article 128 de la loi sur les CPAS, modifié par le décret de la | L'article 128 de la loi sur les CPAS, modifié par le décret de la |
| Communauté flamande du 14 juillet 1998, dispose : | Communauté flamande du 14 juillet 1998, dispose : |
| « § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et | « § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et |
| 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au | 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au |
| même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et | même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et |
| aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont | aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont |
| d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la | d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la |
| commune où l'association a son siège. | commune où l'association a son siège. |
| L'organe compétent de l'association détermine les dérogations au | L'organe compétent de l'association détermine les dérogations au |
| statut visé à l'alinéa précédent, pour autant que le caractère | statut visé à l'alinéa précédent, pour autant que le caractère |
| spécifique de certains services et établissements le requiert, et fixe | spécifique de certains services et établissements le requiert, et fixe |
| le statut administratif et pécuniaire relatif aux emplois inexistants | le statut administratif et pécuniaire relatif aux emplois inexistants |
| au plan communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital. | au plan communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital. |
| § 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui | § 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui |
| fait partie d'une association visée par le présent chapitre peuvent | fait partie d'une association visée par le présent chapitre peuvent |
| être repris par celle-ci. | être repris par celle-ci. |
| Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont | Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont |
| transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; | transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; |
| ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils | ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils |
| avaient ou auraient obtenues sur la base du statut administratif et | avaient ou auraient obtenues sur la base du statut administratif et |
| pécuniaire applicable au moment du transfert s'ils avaient continué à | pécuniaire applicable au moment du transfert s'ils avaient continué à |
| exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient | exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient |
| titulaires au moment de leur transfert. | titulaires au moment de leur transfert. |
| Le Gouvernement flamand peut fixer les règles générales destinées à | Le Gouvernement flamand peut fixer les règles générales destinées à |
| établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il peut également | établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il peut également |
| déterminer les conditions. Les lois ou arrêtés accordant une priorité | déterminer les conditions. Les lois ou arrêtés accordant une priorité |
| pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux | pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux |
| transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe. | transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe. |
| A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel | A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel |
| intéressé, le gouverneur visé par l'article 126, § 2, statue sur toute | intéressé, le gouverneur visé par l'article 126, § 2, statue sur toute |
| contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus. | contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus. |
| § 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un | § 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un |
| associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même | associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même |
| situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et | situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et |
| droits acquis. | droits acquis. |
| Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre | Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre |
| définitif peuvent être déterminées par le Gouvernement flamand ». | définitif peuvent être déterminées par le Gouvernement flamand ». |
| B.1.2. Les dispositions en cause concernent les associations visées | B.1.2. Les dispositions en cause concernent les associations visées |
| dans le chapitre XII de la loi sur les CPAS, qui peuvent être | dans le chapitre XII de la loi sur les CPAS, qui peuvent être |
| constituées en vertu de l'article 118 de cette loi, inséré et modifié | constituées en vertu de l'article 118 de cette loi, inséré et modifié |
| par les décrets de la Communauté flamande des 14 juillet 1998, 18 mai | par les décrets de la Communauté flamande des 14 juillet 1998, 18 mai |
| 1999 et 5 juillet 2002, qui dispose : | 1999 et 5 juillet 2002, qui dispose : |
| « Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches | « Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches |
| confiées au centre et pour les fonctions dirigeantes, de cadre, | confiées au centre et pour les fonctions dirigeantes, de cadre, |
| d'expert et de management, former une association avec comme seul | d'expert et de management, former une association avec comme seul |
| membre le centre public d'aide sociale, avec un ou plusieurs centres | membre le centre public d'aide sociale, avec un ou plusieurs centres |
| publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des | publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des |
| personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif. Dans les | personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif. Dans les |
| cas où le centre public d'aide sociale peut obtenir, en tout ou en | cas où le centre public d'aide sociale peut obtenir, en tout ou en |
| partie, un agrément, une autorisation ou une subvention, les | partie, un agrément, une autorisation ou une subvention, les |
| associations visées au présent chapitre sont assimilées à un centre | associations visées au présent chapitre sont assimilées à un centre |
| public d'aide sociale pour l'obtention de cet agrément, autorisation | public d'aide sociale pour l'obtention de cet agrément, autorisation |
| ou subvention. | ou subvention. |
| Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un | Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un |
| hôpital ou d'une partie d'un hôpital, ce dernier porte, outre sa | hôpital ou d'une partie d'un hôpital, ce dernier porte, outre sa |
| dénomination, la mention 'établissement de soins autonome', en | dénomination, la mention 'établissement de soins autonome', en |
| dérogation à l'article 121bis ». | dérogation à l'article 121bis ». |
| B.1.3. L'article 126, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les CPAS est | B.1.3. L'article 126, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les CPAS est |
| interprété par la juridiction a quo en ce sens qu'il limite la tutelle | interprété par la juridiction a quo en ce sens qu'il limite la tutelle |
| administrative sur les décisions prises par les associations pour les | administrative sur les décisions prises par les associations pour les |
| hôpitaux qui en dépendent à la tutelle administrative générale et que | hôpitaux qui en dépendent à la tutelle administrative générale et que |
| la tutelle administrative spéciale prévue par l'article 53, §§ 1er et | la tutelle administrative spéciale prévue par l'article 53, §§ 1er et |
| 3, de cette loi pour les mesures disciplinaires telles que la | 3, de cette loi pour les mesures disciplinaires telles que la |
| révocation, n'est pas applicable. En outre, l'article 128 de cette loi | révocation, n'est pas applicable. En outre, l'article 128 de cette loi |
| traite, selon la juridiction a quo, du statut administratif et | traite, selon la juridiction a quo, du statut administratif et |
| pécuniaire et du régime de pension du personnel des associations | pécuniaire et du régime de pension du personnel des associations |
| visées mais non de la tutelle administrative. | visées mais non de la tutelle administrative. |
| Les paragraphes 1er et 3 de l'article 53 de la loi sur les CPAS, | Les paragraphes 1er et 3 de l'article 53 de la loi sur les CPAS, |
| modifiés par la loi du 5 août 1992, disposent : | modifiés par la loi du 5 août 1992, disposent : |
| « § 1er. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, | « § 1er. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, |
| une suspension pour un terme de trois mois, une rétrogradation, la | une suspension pour un terme de trois mois, une rétrogradation, la |
| démission d'office ou la révocation, sont soumises à l'avis du collège | démission d'office ou la révocation, sont soumises à l'avis du collège |
| des bourgmestre et échevins ainsi qu'à l'approbation de la députation. | des bourgmestre et échevins ainsi qu'à l'approbation de la députation. |
| Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide | Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide |
| autrement. | autrement. |
| § 3. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale | § 3. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale |
| peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation | peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation |
| prise en vertu du § 1er ou du § 2, dans les quinze jours de la | prise en vertu du § 1er ou du § 2, dans les quinze jours de la |
| notification qui leur en est faite par la députation. | notification qui leur en est faite par la députation. |
| Le Roi doit statuer dans un délai de trois mois à partir du jour | Le Roi doit statuer dans un délai de trois mois à partir du jour |
| auquel l'acte Lui a été transmis; cependant, Celui-ci peut proroger de | auquel l'acte Lui a été transmis; cependant, Celui-ci peut proroger de |
| trois mois le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, Il | trois mois le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, Il |
| notifie qu'Il ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé. » | notifie qu'Il ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé. » |
| B.1.4. La partie requérante devant le Conseil d'Etat estime que les | B.1.4. La partie requérante devant le Conseil d'Etat estime que les |
| dispositions en cause, interprétées en ce sens, ont pour effet de la | dispositions en cause, interprétées en ce sens, ont pour effet de la |
| priver de la possibilité d'introduire un recours administratif contre | priver de la possibilité d'introduire un recours administratif contre |
| l'approbation par la députation de la sanction disciplinaire qui lui | l'approbation par la députation de la sanction disciplinaire qui lui |
| est infligée. | est infligée. |
| Elle s'estime discriminée de ce point de vue, en sa qualité d'agent | Elle s'estime discriminée de ce point de vue, en sa qualité d'agent |
| statutaire d'un hôpital qui dépend d'une association visée dans le | statutaire d'un hôpital qui dépend d'une association visée dans le |
| chapitre XII de la loi sur les CPAS, par rapport aux agents | chapitre XII de la loi sur les CPAS, par rapport aux agents |
| statutaires d'un hôpital de CPAS ainsi que par rapport aux agents | statutaires d'un hôpital de CPAS ainsi que par rapport aux agents |
| statutaires d'un établissement de repos et de soins qui relève d'une | statutaires d'un établissement de repos et de soins qui relève d'une |
| association dotée d'une personnalité juridique propre mais qui n'est | association dotée d'une personnalité juridique propre mais qui n'est |
| pas un hôpital. | pas un hôpital. |
| La Cour examine les dispositions en cause dans l'interprétation que | La Cour examine les dispositions en cause dans l'interprétation que |
| leur donne la juridiction a quo. | leur donne la juridiction a quo. |
| B.2. La limitation de la tutelle administrative en ce qui concerne les | B.2. La limitation de la tutelle administrative en ce qui concerne les |
| hôpitaux qui dépendent d'une association visée dans le chapitre XII de | hôpitaux qui dépendent d'une association visée dans le chapitre XII de |
| la loi sur les CPAS résulte de l'article 126, § 1er, alinéa 2, de | la loi sur les CPAS résulte de l'article 126, § 1er, alinéa 2, de |
| cette loi. | cette loi. |
| A l'origine, ce second alinéa, inséré par l'arrêté royal n° 430 du 5 | A l'origine, ce second alinéa, inséré par l'arrêté royal n° 430 du 5 |
| août 1986 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres | août 1986 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres |
| publics d'aide sociale, disposait : | publics d'aide sociale, disposait : |
| « Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la | « Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la |
| tutelle administrative est limitée à l'application des articles 111, § | tutelle administrative est limitée à l'application des articles 111, § |
| 1er et 3, 112 et 113, tant que les comptes démontrent que | 1er et 3, 112 et 113, tant que les comptes démontrent que |
| l'exploitation est en équilibre ». | l'exploitation est en équilibre ». |
| A ce sujet, il est dit dans le rapport au Roi qui précède cet arrêté : | A ce sujet, il est dit dans le rapport au Roi qui précède cet arrêté : |
| « Pour donner le maximum de souplesse à la gestion, le contrôle | « Pour donner le maximum de souplesse à la gestion, le contrôle |
| administratif est limité, du moins, pour autant que les comptes | administratif est limité, du moins, pour autant que les comptes |
| prouvent que l'exploitation est en équilibre. En principe, le contrôle | prouvent que l'exploitation est en équilibre. En principe, le contrôle |
| est rétabli dès qu'un nouveau déficit apparaît. Le cas échéant, le | est rétabli dès qu'un nouveau déficit apparaît. Le cas échéant, le |
| contrôle est limité d'office. | contrôle est limité d'office. |
| L'assouplissement implique donc qu'en cas d'équilibre financier, seule | L'assouplissement implique donc qu'en cas d'équilibre financier, seule |
| la tutelle générale est d'application. En d'autres termes, les règles | la tutelle générale est d'application. En d'autres termes, les règles |
| spécifiques de la tutelle, prévues dans les chapitres autres que le | spécifiques de la tutelle, prévues dans les chapitres autres que le |
| chapitre IX, ne valent pas » (Moniteur belge , 21 août 1986, p. | chapitre IX, ne valent pas » (Moniteur belge , 21 août 1986, p. |
| 11553). | 11553). |
| Le législateur décrétal n'est pas revenu sur ce principe lors des | Le législateur décrétal n'est pas revenu sur ce principe lors des |
| modifications de la disposition en cause apportées par les décrets des | modifications de la disposition en cause apportées par les décrets des |
| 14 juillet 1998, 18 juillet 2003 et 7 mai 2004. L'exposé des motifs | 14 juillet 1998, 18 juillet 2003 et 7 mai 2004. L'exposé des motifs |
| relatif au projet qui est devenu le décret du 14 juillet 1998 | relatif au projet qui est devenu le décret du 14 juillet 1998 |
| mentionne : | mentionne : |
| « Cette adaptation est nécessaire en raison de la modification des | « Cette adaptation est nécessaire en raison de la modification des |
| règles en matière de tutelle générale. Pour les hôpitaux dépendant | règles en matière de tutelle générale. Pour les hôpitaux dépendant |
| d'une association, la tutelle est toujours limitée à la tutelle | d'une association, la tutelle est toujours limitée à la tutelle |
| administrative générale, et pas seulement, comme c'est le cas | administrative générale, et pas seulement, comme c'est le cas |
| actuellement, lorsque les comptes de gestion sont en équilibre » (Doc. | actuellement, lorsque les comptes de gestion sont en équilibre » (Doc. |
| parl., Parlement flamand, 1997-1998, n° 856/1, p. 10). | parl., Parlement flamand, 1997-1998, n° 856/1, p. 10). |
| B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la | B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la |
| non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit | non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit |
| établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose | établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose |
| sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. | sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
| L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
| compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
| nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé | nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé |
| lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de | lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de |
| proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
| B.4. La différence de traitement critiquée par la partie requérante | B.4. La différence de traitement critiquée par la partie requérante |
| devant le Conseil d'Etat repose sur un critère objectif, à savoir la | devant le Conseil d'Etat repose sur un critère objectif, à savoir la |
| nomination de l'intéressé comme agent statutaire d'un hôpital qui | nomination de l'intéressé comme agent statutaire d'un hôpital qui |
| dépend d'une association visée dans le chapitre XII de la loi sur les | dépend d'une association visée dans le chapitre XII de la loi sur les |
| CPAS, comparée aux agents statutaires d'un hôpital de CPAS et aux | CPAS, comparée aux agents statutaires d'un hôpital de CPAS et aux |
| agents statutaires d'un établissement de repos et de soins qui dépend | agents statutaires d'un établissement de repos et de soins qui dépend |
| d'une telle association mais qui n'est pas un hôpital. | d'une telle association mais qui n'est pas un hôpital. |
| B.5. Ce critère est pertinent par rapport à l'objectif poursuivi, qui | B.5. Ce critère est pertinent par rapport à l'objectif poursuivi, qui |
| consiste « à donner le maximum de souplesse à la gestion » des | consiste « à donner le maximum de souplesse à la gestion » des |
| hôpitaux qui dépendent d'une association visée par le chapitre XII de | hôpitaux qui dépendent d'une association visée par le chapitre XII de |
| la loi sur les CPAS. C'est en effet pour cette raison que la tutelle | la loi sur les CPAS. C'est en effet pour cette raison que la tutelle |
| administrative sur les décisions prises par de tels hôpitaux a été | administrative sur les décisions prises par de tels hôpitaux a été |
| limitée, au début seulement pour les hôpitaux en équilibre financier | limitée, au début seulement pour les hôpitaux en équilibre financier |
| et ensuite pour tous les hôpitaux. | et ensuite pour tous les hôpitaux. |
| Il appartient au législateur compétent de déterminer, compte tenu du | Il appartient au législateur compétent de déterminer, compte tenu du |
| degré d'autonomie accordé aux administrations subordonnées ou aux | degré d'autonomie accordé aux administrations subordonnées ou aux |
| formes de collaboration public-privé, quelles sont les modes de | formes de collaboration public-privé, quelles sont les modes de |
| tutelle administrative nécessaires à cet égard. Il lui revient tout | tutelle administrative nécessaires à cet égard. Il lui revient tout |
| autant d'apprécier si un recours administratif doit être organisé. Il | autant d'apprécier si un recours administratif doit être organisé. Il |
| n'apparaît pas qu'un choix déraisonnable ait été fait en la matière, a | n'apparaît pas qu'un choix déraisonnable ait été fait en la matière, a |
| fortiori dès lors que le régime s'inscrit dans un ensemble de mesures | fortiori dès lors que le régime s'inscrit dans un ensemble de mesures |
| destinées à remédier aux difficultés financières de nombreux hôpitaux | destinées à remédier aux difficultés financières de nombreux hôpitaux |
| qui dépendent d'institutions publiques locales. | qui dépendent d'institutions publiques locales. |
| B.6. La limitation de la tutelle administrative n'a aucune influence | B.6. La limitation de la tutelle administrative n'a aucune influence |
| sur la procédure disciplinaire elle-même. Les droits de défense de | sur la procédure disciplinaire elle-même. Les droits de défense de |
| l'intéressé devant l'instance compétente pour prendre une mesure de | l'intéressé devant l'instance compétente pour prendre une mesure de |
| révocation ne sont pas affectés. | révocation ne sont pas affectés. |
| Il n'existe pas de principe général qui garantirait à toute personne | Il n'existe pas de principe général qui garantirait à toute personne |
| faisant l'objet d'une mesure disciplinaire la possibilité de voir | faisant l'objet d'une mesure disciplinaire la possibilité de voir |
| cette mesure soumise à un procédé de tutelle administrative, générale | cette mesure soumise à un procédé de tutelle administrative, générale |
| ou spéciale, pas plus qu'il n'existe un droit d'introduire un recours | ou spéciale, pas plus qu'il n'existe un droit d'introduire un recours |
| administratif contre une mesure disciplinaire. | administratif contre une mesure disciplinaire. |
| Certes, en raison de la disparition de la tutelle administrative | Certes, en raison de la disparition de la tutelle administrative |
| spéciale d'approbation sur la sanction disciplinaire visée à l'article | spéciale d'approbation sur la sanction disciplinaire visée à l'article |
| 53 de cette loi, les intéressés, qui étaient auparavant agents | 53 de cette loi, les intéressés, qui étaient auparavant agents |
| statutaires d'un hôpital de CPAS mais qui sont devenus des agents | statutaires d'un hôpital de CPAS mais qui sont devenus des agents |
| statutaires d'un hôpital qui dépend d'une association visée dans le | statutaires d'un hôpital qui dépend d'une association visée dans le |
| chapitre XII de la loi sur les CPAS, voient disparaître l'éventualité | chapitre XII de la loi sur les CPAS, voient disparaître l'éventualité |
| que cette sanction devienne caduque si elle n'était pas approuvée, | que cette sanction devienne caduque si elle n'était pas approuvée, |
| conformément à l'article 53, § 1er, ou si leur recours administratif | conformément à l'article 53, § 1er, ou si leur recours administratif |
| était accueilli, conformément à l'article 53, § 3. Cependant, | était accueilli, conformément à l'article 53, § 3. Cependant, |
| l'objectif de permettre une gestion plus souple serait compromis si | l'objectif de permettre une gestion plus souple serait compromis si |
| l'hôpital concerné demeurait soumis à toutes les formes de tutelle | l'hôpital concerné demeurait soumis à toutes les formes de tutelle |
| administrative applicables auparavant. Pour le reste, la tutelle | administrative applicables auparavant. Pour le reste, la tutelle |
| administrative prévue aux articles 111, §§ 1er, 2, et 3, et 112 à 113 | administrative prévue aux articles 111, §§ 1er, 2, et 3, et 112 à 113 |
| de cette loi demeure d'application et les membres du personnel | de cette loi demeure d'application et les membres du personnel |
| concernés conservent un certain degré de protection contre le passage | concernés conservent un certain degré de protection contre le passage |
| d'un statut à l'autre, conformément à l'article 128 également en | d'un statut à l'autre, conformément à l'article 128 également en |
| cause. | cause. |
| B.7. Enfin, et sans qu'il soit nécessaire de déterminer si l'article 6 | B.7. Enfin, et sans qu'il soit nécessaire de déterminer si l'article 6 |
| de la Convention européenne des droits de l'homme est applicable en | de la Convention européenne des droits de l'homme est applicable en |
| l'espèce, un recours direct en annulation et une demande de suspension | l'espèce, un recours direct en annulation et une demande de suspension |
| peuvent en toute hypothèse être introduits devant la section du | peuvent en toute hypothèse être introduits devant la section du |
| contentieux administratif du Conseil d'Etat, possibilité dont il a été | contentieux administratif du Conseil d'Etat, possibilité dont il a été |
| fait usage en l'espèce. | fait usage en l'espèce. |
| B.8. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que celui-ci | B.8. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que celui-ci |
| procède à un contrôle juridictionnel approfondi, tant au regard de la | procède à un contrôle juridictionnel approfondi, tant au regard de la |
| loi qu'au regard des principes généraux du droit. Le Conseil d'Etat | loi qu'au regard des principes généraux du droit. Le Conseil d'Etat |
| examine à cet égard si la décision de l'autorité soumise à son | examine à cet égard si la décision de l'autorité soumise à son |
| contrôle est fondée en fait, si elle procède de qualifications | contrôle est fondée en fait, si elle procède de qualifications |
| juridiques correctes et si la sanction infligée n'est pas | juridiques correctes et si la sanction infligée n'est pas |
| manifestement disproportionnée par rapport au fait établi. Lorsqu'il | manifestement disproportionnée par rapport au fait établi. Lorsqu'il |
| annule cette dernière décision, l'autorité est tenue de se conformer à | annule cette dernière décision, l'autorité est tenue de se conformer à |
| l'arrêt du Conseil d'Etat : si l'autorité prend une nouvelle décision, | l'arrêt du Conseil d'Etat : si l'autorité prend une nouvelle décision, |
| elle ne peut méconnaître les motifs de l'arrêt annulant la première | elle ne peut méconnaître les motifs de l'arrêt annulant la première |
| décision; si elle s'en tient à l'annulation, l'intéressé est réputé ne | décision; si elle s'en tient à l'annulation, l'intéressé est réputé ne |
| pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire. | pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire. |
| Les agents statutaires d'un hôpital de CPAS qui sont devenus des | Les agents statutaires d'un hôpital de CPAS qui sont devenus des |
| agents statutaires d'un hôpital qui dépend d'une association visée | agents statutaires d'un hôpital qui dépend d'une association visée |
| dans le chapitre XII de la loi sur les CPAS disposent donc d'une | dans le chapitre XII de la loi sur les CPAS disposent donc d'une |
| garantie juridictionnelle à part entière contre la peine disciplinaire | garantie juridictionnelle à part entière contre la peine disciplinaire |
| qui peut leur être infligée. | qui peut leur être infligée. |
| B.9. La disposition en cause n'a pas pour effet de limiter de manière | B.9. La disposition en cause n'a pas pour effet de limiter de manière |
| disproportionnée les droits de défense des personnes concernées. | disproportionnée les droits de défense des personnes concernées. |
| B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
| Par ces motifs, | Par ces motifs, |
| la Cour | la Cour |
| dit pour droit : | dit pour droit : |
| Les articles 126, § 1er, et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique | Les articles 126, § 1er, et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique |
| des centres publics d'action sociale, dans leur version modifiée par | des centres publics d'action sociale, dans leur version modifiée par |
| l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et par les décrets de la | l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et par les décrets de la |
| Communauté flamande des 14 juillet 1998, 18 juillet 2003 et 7 mai | Communauté flamande des 14 juillet 1998, 18 juillet 2003 et 7 mai |
| 2004, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce | 2004, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce |
| qu'ils privent du recours administratif visé à l'article 53 de la même | qu'ils privent du recours administratif visé à l'article 53 de la même |
| loi les membres du personnel statutaire d'un hôpital qui appartient à | loi les membres du personnel statutaire d'un hôpital qui appartient à |
| une association visée au chapitre XII de cette loi. | une association visée au chapitre XII de cette loi. |
| Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
| conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
| la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 mai 2011. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 mai 2011. |
| Le greffier, | Le greffier, |
| P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
| Le président, | Le président, |
| M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |