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question préjudicielle relative aux articles 126, § 1 er , et 128 de la loi du
8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, posé La
Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges J.-P.(...)"
Extrait de l'arrêt n° 78/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4962 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 126, § 1 er , et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, posé La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges J.-P.(...) | Extrait de l'arrêt n° 78/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4962 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 126, § 1 er , et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, posé La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges J.-P.(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 78/2011 du 18 mai 2011 | Extrait de l'arrêt n° 78/2011 du 18 mai 2011 |
Numéro du rôle : 4962 | Numéro du rôle : 4962 |
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 126, § 1er, | En cause : la question préjudicielle relative aux articles 126, § 1er, |
et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics | et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics |
d'action sociale, posée par le Conseil d'Etat. | d'action sociale, posée par le Conseil d'Etat. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges J.-P. | composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges J.-P. |
Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, | Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, |
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. | assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. |
Bossuyt, | Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par arrêt n° 204.602 du 3 juin 2010 en cause de Dominiek Lecoutere | Par arrêt n° 204.602 du 3 juin 2010 en cause de Dominiek Lecoutere |
contre l'« A.Z. Sint-Jan Autonome Verzorgingsinstelling » et la | contre l'« A.Z. Sint-Jan Autonome Verzorgingsinstelling » et la |
députation du conseil provincial de la Flandre occidentale, dont | députation du conseil provincial de la Flandre occidentale, dont |
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juin 2010, le | l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juin 2010, le |
Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : | Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : |
« Les articles 126, § 1er, et 128 de la loi du 8 juillet 1976 | « Les articles 126, § 1er, et 128 de la loi du 8 juillet 1976 |
organique des centres publics d'action sociale violent-ils les | organique des centres publics d'action sociale violent-ils les |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils privent du recours | articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils privent du recours |
administratif visé à l'article 53 de cette même loi le justiciable | administratif visé à l'article 53 de cette même loi le justiciable |
engagé comme agent statutaire dans un hôpital de CPAS dépendant d'une | engagé comme agent statutaire dans un hôpital de CPAS dépendant d'une |
association au sens du chapitre XII, contrairement au justiciable | association au sens du chapitre XII, contrairement au justiciable |
engagé comme agent statutaire dans un hôpital de CPAS ne dépendant pas | engagé comme agent statutaire dans un hôpital de CPAS ne dépendant pas |
d'une association au sens du chapitre XII et contrairement au | d'une association au sens du chapitre XII et contrairement au |
justiciable engagé comme agent statutaire dans un établissement de | justiciable engagé comme agent statutaire dans un établissement de |
repos et de soins qui dépend d'une association au sens du chapitre XII | repos et de soins qui dépend d'une association au sens du chapitre XII |
mais qui n'est pas un hôpital ? ». ? ». | mais qui n'est pas un hôpital ? ». ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les | B.1.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les |
articles 10 et 11 de la Constitution des articles 126, § 1er, et 128 | articles 10 et 11 de la Constitution des articles 126, § 1er, et 128 |
de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action | de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action |
sociale (ci-après : la loi sur les CPAS), dans la version qui était en | sociale (ci-après : la loi sur les CPAS), dans la version qui était en |
vigueur dans la Communauté flamande antérieurement à l'abrogation de | vigueur dans la Communauté flamande antérieurement à l'abrogation de |
ces articles par le décret du 19 décembre 2008. | ces articles par le décret du 19 décembre 2008. |
L'article 126, § 1er, de la loi sur les CPAS, complété par l'arrêté | L'article 126, § 1er, de la loi sur les CPAS, complété par l'arrêté |
royal n° 430 du 5 août 1986 et modifié par les décrets de la | royal n° 430 du 5 août 1986 et modifié par les décrets de la |
Communauté flamande des 14 juillet 1998, 18 juillet 2003 et 7 mai | Communauté flamande des 14 juillet 1998, 18 juillet 2003 et 7 mai |
2004, dispose : | 2004, dispose : |
« Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires | « Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires |
particulières en sens contraire, les associations visées par le | particulières en sens contraire, les associations visées par le |
présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les | présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les |
centres publics d'aide sociale et elles sont soumises au même contrôle | centres publics d'aide sociale et elles sont soumises au même contrôle |
et à la même tutelle administrative. Les associations ont en | et à la même tutelle administrative. Les associations ont en |
particulier la même compétence que celle visée à l'article 77 | particulier la même compétence que celle visée à l'article 77 |
permettant de constituer des droits réels sur des biens du domaine | permettant de constituer des droits réels sur des biens du domaine |
public en ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret | public en ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret |
relatif au partenariat public-privé. | relatif au partenariat public-privé. |
Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la | Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la |
tutelle administrative est limitée à l'application des articles 111, § | tutelle administrative est limitée à l'application des articles 111, § |
1er, 111, § 2, 1°, 111, § 3, et 112 à 113 inclus ». | 1er, 111, § 2, 1°, 111, § 3, et 112 à 113 inclus ». |
L'article 128 de la loi sur les CPAS, modifié par le décret de la | L'article 128 de la loi sur les CPAS, modifié par le décret de la |
Communauté flamande du 14 juillet 1998, dispose : | Communauté flamande du 14 juillet 1998, dispose : |
« § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et | « § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et |
3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au | 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au |
même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et | même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et |
aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont | aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont |
d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la | d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la |
commune où l'association a son siège. | commune où l'association a son siège. |
L'organe compétent de l'association détermine les dérogations au | L'organe compétent de l'association détermine les dérogations au |
statut visé à l'alinéa précédent, pour autant que le caractère | statut visé à l'alinéa précédent, pour autant que le caractère |
spécifique de certains services et établissements le requiert, et fixe | spécifique de certains services et établissements le requiert, et fixe |
le statut administratif et pécuniaire relatif aux emplois inexistants | le statut administratif et pécuniaire relatif aux emplois inexistants |
au plan communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital. | au plan communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital. |
§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui | § 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui |
fait partie d'une association visée par le présent chapitre peuvent | fait partie d'une association visée par le présent chapitre peuvent |
être repris par celle-ci. | être repris par celle-ci. |
Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont | Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont |
transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; | transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; |
ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils | ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils |
avaient ou auraient obtenues sur la base du statut administratif et | avaient ou auraient obtenues sur la base du statut administratif et |
pécuniaire applicable au moment du transfert s'ils avaient continué à | pécuniaire applicable au moment du transfert s'ils avaient continué à |
exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient | exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient |
titulaires au moment de leur transfert. | titulaires au moment de leur transfert. |
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles générales destinées à | Le Gouvernement flamand peut fixer les règles générales destinées à |
établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il peut également | établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il peut également |
déterminer les conditions. Les lois ou arrêtés accordant une priorité | déterminer les conditions. Les lois ou arrêtés accordant une priorité |
pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux | pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux |
transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe. | transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe. |
A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel | A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel |
intéressé, le gouverneur visé par l'article 126, § 2, statue sur toute | intéressé, le gouverneur visé par l'article 126, § 2, statue sur toute |
contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus. | contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus. |
§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un | § 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un |
associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même | associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même |
situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et | situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et |
droits acquis. | droits acquis. |
Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre | Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre |
définitif peuvent être déterminées par le Gouvernement flamand ». | définitif peuvent être déterminées par le Gouvernement flamand ». |
B.1.2. Les dispositions en cause concernent les associations visées | B.1.2. Les dispositions en cause concernent les associations visées |
dans le chapitre XII de la loi sur les CPAS, qui peuvent être | dans le chapitre XII de la loi sur les CPAS, qui peuvent être |
constituées en vertu de l'article 118 de cette loi, inséré et modifié | constituées en vertu de l'article 118 de cette loi, inséré et modifié |
par les décrets de la Communauté flamande des 14 juillet 1998, 18 mai | par les décrets de la Communauté flamande des 14 juillet 1998, 18 mai |
1999 et 5 juillet 2002, qui dispose : | 1999 et 5 juillet 2002, qui dispose : |
« Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches | « Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches |
confiées au centre et pour les fonctions dirigeantes, de cadre, | confiées au centre et pour les fonctions dirigeantes, de cadre, |
d'expert et de management, former une association avec comme seul | d'expert et de management, former une association avec comme seul |
membre le centre public d'aide sociale, avec un ou plusieurs centres | membre le centre public d'aide sociale, avec un ou plusieurs centres |
publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des | publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des |
personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif. Dans les | personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif. Dans les |
cas où le centre public d'aide sociale peut obtenir, en tout ou en | cas où le centre public d'aide sociale peut obtenir, en tout ou en |
partie, un agrément, une autorisation ou une subvention, les | partie, un agrément, une autorisation ou une subvention, les |
associations visées au présent chapitre sont assimilées à un centre | associations visées au présent chapitre sont assimilées à un centre |
public d'aide sociale pour l'obtention de cet agrément, autorisation | public d'aide sociale pour l'obtention de cet agrément, autorisation |
ou subvention. | ou subvention. |
Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un | Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un |
hôpital ou d'une partie d'un hôpital, ce dernier porte, outre sa | hôpital ou d'une partie d'un hôpital, ce dernier porte, outre sa |
dénomination, la mention 'établissement de soins autonome', en | dénomination, la mention 'établissement de soins autonome', en |
dérogation à l'article 121bis ». | dérogation à l'article 121bis ». |
B.1.3. L'article 126, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les CPAS est | B.1.3. L'article 126, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les CPAS est |
interprété par la juridiction a quo en ce sens qu'il limite la tutelle | interprété par la juridiction a quo en ce sens qu'il limite la tutelle |
administrative sur les décisions prises par les associations pour les | administrative sur les décisions prises par les associations pour les |
hôpitaux qui en dépendent à la tutelle administrative générale et que | hôpitaux qui en dépendent à la tutelle administrative générale et que |
la tutelle administrative spéciale prévue par l'article 53, §§ 1er et | la tutelle administrative spéciale prévue par l'article 53, §§ 1er et |
3, de cette loi pour les mesures disciplinaires telles que la | 3, de cette loi pour les mesures disciplinaires telles que la |
révocation, n'est pas applicable. En outre, l'article 128 de cette loi | révocation, n'est pas applicable. En outre, l'article 128 de cette loi |
traite, selon la juridiction a quo, du statut administratif et | traite, selon la juridiction a quo, du statut administratif et |
pécuniaire et du régime de pension du personnel des associations | pécuniaire et du régime de pension du personnel des associations |
visées mais non de la tutelle administrative. | visées mais non de la tutelle administrative. |
Les paragraphes 1er et 3 de l'article 53 de la loi sur les CPAS, | Les paragraphes 1er et 3 de l'article 53 de la loi sur les CPAS, |
modifiés par la loi du 5 août 1992, disposent : | modifiés par la loi du 5 août 1992, disposent : |
« § 1er. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, | « § 1er. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, |
une suspension pour un terme de trois mois, une rétrogradation, la | une suspension pour un terme de trois mois, une rétrogradation, la |
démission d'office ou la révocation, sont soumises à l'avis du collège | démission d'office ou la révocation, sont soumises à l'avis du collège |
des bourgmestre et échevins ainsi qu'à l'approbation de la députation. | des bourgmestre et échevins ainsi qu'à l'approbation de la députation. |
Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide | Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide |
autrement. | autrement. |
§ 3. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale | § 3. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale |
peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation | peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation |
prise en vertu du § 1er ou du § 2, dans les quinze jours de la | prise en vertu du § 1er ou du § 2, dans les quinze jours de la |
notification qui leur en est faite par la députation. | notification qui leur en est faite par la députation. |
Le Roi doit statuer dans un délai de trois mois à partir du jour | Le Roi doit statuer dans un délai de trois mois à partir du jour |
auquel l'acte Lui a été transmis; cependant, Celui-ci peut proroger de | auquel l'acte Lui a été transmis; cependant, Celui-ci peut proroger de |
trois mois le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, Il | trois mois le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, Il |
notifie qu'Il ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé. » | notifie qu'Il ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé. » |
B.1.4. La partie requérante devant le Conseil d'Etat estime que les | B.1.4. La partie requérante devant le Conseil d'Etat estime que les |
dispositions en cause, interprétées en ce sens, ont pour effet de la | dispositions en cause, interprétées en ce sens, ont pour effet de la |
priver de la possibilité d'introduire un recours administratif contre | priver de la possibilité d'introduire un recours administratif contre |
l'approbation par la députation de la sanction disciplinaire qui lui | l'approbation par la députation de la sanction disciplinaire qui lui |
est infligée. | est infligée. |
Elle s'estime discriminée de ce point de vue, en sa qualité d'agent | Elle s'estime discriminée de ce point de vue, en sa qualité d'agent |
statutaire d'un hôpital qui dépend d'une association visée dans le | statutaire d'un hôpital qui dépend d'une association visée dans le |
chapitre XII de la loi sur les CPAS, par rapport aux agents | chapitre XII de la loi sur les CPAS, par rapport aux agents |
statutaires d'un hôpital de CPAS ainsi que par rapport aux agents | statutaires d'un hôpital de CPAS ainsi que par rapport aux agents |
statutaires d'un établissement de repos et de soins qui relève d'une | statutaires d'un établissement de repos et de soins qui relève d'une |
association dotée d'une personnalité juridique propre mais qui n'est | association dotée d'une personnalité juridique propre mais qui n'est |
pas un hôpital. | pas un hôpital. |
La Cour examine les dispositions en cause dans l'interprétation que | La Cour examine les dispositions en cause dans l'interprétation que |
leur donne la juridiction a quo. | leur donne la juridiction a quo. |
B.2. La limitation de la tutelle administrative en ce qui concerne les | B.2. La limitation de la tutelle administrative en ce qui concerne les |
hôpitaux qui dépendent d'une association visée dans le chapitre XII de | hôpitaux qui dépendent d'une association visée dans le chapitre XII de |
la loi sur les CPAS résulte de l'article 126, § 1er, alinéa 2, de | la loi sur les CPAS résulte de l'article 126, § 1er, alinéa 2, de |
cette loi. | cette loi. |
A l'origine, ce second alinéa, inséré par l'arrêté royal n° 430 du 5 | A l'origine, ce second alinéa, inséré par l'arrêté royal n° 430 du 5 |
août 1986 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres | août 1986 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres |
publics d'aide sociale, disposait : | publics d'aide sociale, disposait : |
« Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la | « Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la |
tutelle administrative est limitée à l'application des articles 111, § | tutelle administrative est limitée à l'application des articles 111, § |
1er et 3, 112 et 113, tant que les comptes démontrent que | 1er et 3, 112 et 113, tant que les comptes démontrent que |
l'exploitation est en équilibre ». | l'exploitation est en équilibre ». |
A ce sujet, il est dit dans le rapport au Roi qui précède cet arrêté : | A ce sujet, il est dit dans le rapport au Roi qui précède cet arrêté : |
« Pour donner le maximum de souplesse à la gestion, le contrôle | « Pour donner le maximum de souplesse à la gestion, le contrôle |
administratif est limité, du moins, pour autant que les comptes | administratif est limité, du moins, pour autant que les comptes |
prouvent que l'exploitation est en équilibre. En principe, le contrôle | prouvent que l'exploitation est en équilibre. En principe, le contrôle |
est rétabli dès qu'un nouveau déficit apparaît. Le cas échéant, le | est rétabli dès qu'un nouveau déficit apparaît. Le cas échéant, le |
contrôle est limité d'office. | contrôle est limité d'office. |
L'assouplissement implique donc qu'en cas d'équilibre financier, seule | L'assouplissement implique donc qu'en cas d'équilibre financier, seule |
la tutelle générale est d'application. En d'autres termes, les règles | la tutelle générale est d'application. En d'autres termes, les règles |
spécifiques de la tutelle, prévues dans les chapitres autres que le | spécifiques de la tutelle, prévues dans les chapitres autres que le |
chapitre IX, ne valent pas » (Moniteur belge , 21 août 1986, p. | chapitre IX, ne valent pas » (Moniteur belge , 21 août 1986, p. |
11553). | 11553). |
Le législateur décrétal n'est pas revenu sur ce principe lors des | Le législateur décrétal n'est pas revenu sur ce principe lors des |
modifications de la disposition en cause apportées par les décrets des | modifications de la disposition en cause apportées par les décrets des |
14 juillet 1998, 18 juillet 2003 et 7 mai 2004. L'exposé des motifs | 14 juillet 1998, 18 juillet 2003 et 7 mai 2004. L'exposé des motifs |
relatif au projet qui est devenu le décret du 14 juillet 1998 | relatif au projet qui est devenu le décret du 14 juillet 1998 |
mentionne : | mentionne : |
« Cette adaptation est nécessaire en raison de la modification des | « Cette adaptation est nécessaire en raison de la modification des |
règles en matière de tutelle générale. Pour les hôpitaux dépendant | règles en matière de tutelle générale. Pour les hôpitaux dépendant |
d'une association, la tutelle est toujours limitée à la tutelle | d'une association, la tutelle est toujours limitée à la tutelle |
administrative générale, et pas seulement, comme c'est le cas | administrative générale, et pas seulement, comme c'est le cas |
actuellement, lorsque les comptes de gestion sont en équilibre » (Doc. | actuellement, lorsque les comptes de gestion sont en équilibre » (Doc. |
parl., Parlement flamand, 1997-1998, n° 856/1, p. 10). | parl., Parlement flamand, 1997-1998, n° 856/1, p. 10). |
B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la | B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la |
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit | non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit |
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose | établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose |
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. | sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. |
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant | L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant |
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la | compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la |
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé | nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé |
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de | lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de |
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. | proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. |
B.4. La différence de traitement critiquée par la partie requérante | B.4. La différence de traitement critiquée par la partie requérante |
devant le Conseil d'Etat repose sur un critère objectif, à savoir la | devant le Conseil d'Etat repose sur un critère objectif, à savoir la |
nomination de l'intéressé comme agent statutaire d'un hôpital qui | nomination de l'intéressé comme agent statutaire d'un hôpital qui |
dépend d'une association visée dans le chapitre XII de la loi sur les | dépend d'une association visée dans le chapitre XII de la loi sur les |
CPAS, comparée aux agents statutaires d'un hôpital de CPAS et aux | CPAS, comparée aux agents statutaires d'un hôpital de CPAS et aux |
agents statutaires d'un établissement de repos et de soins qui dépend | agents statutaires d'un établissement de repos et de soins qui dépend |
d'une telle association mais qui n'est pas un hôpital. | d'une telle association mais qui n'est pas un hôpital. |
B.5. Ce critère est pertinent par rapport à l'objectif poursuivi, qui | B.5. Ce critère est pertinent par rapport à l'objectif poursuivi, qui |
consiste « à donner le maximum de souplesse à la gestion » des | consiste « à donner le maximum de souplesse à la gestion » des |
hôpitaux qui dépendent d'une association visée par le chapitre XII de | hôpitaux qui dépendent d'une association visée par le chapitre XII de |
la loi sur les CPAS. C'est en effet pour cette raison que la tutelle | la loi sur les CPAS. C'est en effet pour cette raison que la tutelle |
administrative sur les décisions prises par de tels hôpitaux a été | administrative sur les décisions prises par de tels hôpitaux a été |
limitée, au début seulement pour les hôpitaux en équilibre financier | limitée, au début seulement pour les hôpitaux en équilibre financier |
et ensuite pour tous les hôpitaux. | et ensuite pour tous les hôpitaux. |
Il appartient au législateur compétent de déterminer, compte tenu du | Il appartient au législateur compétent de déterminer, compte tenu du |
degré d'autonomie accordé aux administrations subordonnées ou aux | degré d'autonomie accordé aux administrations subordonnées ou aux |
formes de collaboration public-privé, quelles sont les modes de | formes de collaboration public-privé, quelles sont les modes de |
tutelle administrative nécessaires à cet égard. Il lui revient tout | tutelle administrative nécessaires à cet égard. Il lui revient tout |
autant d'apprécier si un recours administratif doit être organisé. Il | autant d'apprécier si un recours administratif doit être organisé. Il |
n'apparaît pas qu'un choix déraisonnable ait été fait en la matière, a | n'apparaît pas qu'un choix déraisonnable ait été fait en la matière, a |
fortiori dès lors que le régime s'inscrit dans un ensemble de mesures | fortiori dès lors que le régime s'inscrit dans un ensemble de mesures |
destinées à remédier aux difficultés financières de nombreux hôpitaux | destinées à remédier aux difficultés financières de nombreux hôpitaux |
qui dépendent d'institutions publiques locales. | qui dépendent d'institutions publiques locales. |
B.6. La limitation de la tutelle administrative n'a aucune influence | B.6. La limitation de la tutelle administrative n'a aucune influence |
sur la procédure disciplinaire elle-même. Les droits de défense de | sur la procédure disciplinaire elle-même. Les droits de défense de |
l'intéressé devant l'instance compétente pour prendre une mesure de | l'intéressé devant l'instance compétente pour prendre une mesure de |
révocation ne sont pas affectés. | révocation ne sont pas affectés. |
Il n'existe pas de principe général qui garantirait à toute personne | Il n'existe pas de principe général qui garantirait à toute personne |
faisant l'objet d'une mesure disciplinaire la possibilité de voir | faisant l'objet d'une mesure disciplinaire la possibilité de voir |
cette mesure soumise à un procédé de tutelle administrative, générale | cette mesure soumise à un procédé de tutelle administrative, générale |
ou spéciale, pas plus qu'il n'existe un droit d'introduire un recours | ou spéciale, pas plus qu'il n'existe un droit d'introduire un recours |
administratif contre une mesure disciplinaire. | administratif contre une mesure disciplinaire. |
Certes, en raison de la disparition de la tutelle administrative | Certes, en raison de la disparition de la tutelle administrative |
spéciale d'approbation sur la sanction disciplinaire visée à l'article | spéciale d'approbation sur la sanction disciplinaire visée à l'article |
53 de cette loi, les intéressés, qui étaient auparavant agents | 53 de cette loi, les intéressés, qui étaient auparavant agents |
statutaires d'un hôpital de CPAS mais qui sont devenus des agents | statutaires d'un hôpital de CPAS mais qui sont devenus des agents |
statutaires d'un hôpital qui dépend d'une association visée dans le | statutaires d'un hôpital qui dépend d'une association visée dans le |
chapitre XII de la loi sur les CPAS, voient disparaître l'éventualité | chapitre XII de la loi sur les CPAS, voient disparaître l'éventualité |
que cette sanction devienne caduque si elle n'était pas approuvée, | que cette sanction devienne caduque si elle n'était pas approuvée, |
conformément à l'article 53, § 1er, ou si leur recours administratif | conformément à l'article 53, § 1er, ou si leur recours administratif |
était accueilli, conformément à l'article 53, § 3. Cependant, | était accueilli, conformément à l'article 53, § 3. Cependant, |
l'objectif de permettre une gestion plus souple serait compromis si | l'objectif de permettre une gestion plus souple serait compromis si |
l'hôpital concerné demeurait soumis à toutes les formes de tutelle | l'hôpital concerné demeurait soumis à toutes les formes de tutelle |
administrative applicables auparavant. Pour le reste, la tutelle | administrative applicables auparavant. Pour le reste, la tutelle |
administrative prévue aux articles 111, §§ 1er, 2, et 3, et 112 à 113 | administrative prévue aux articles 111, §§ 1er, 2, et 3, et 112 à 113 |
de cette loi demeure d'application et les membres du personnel | de cette loi demeure d'application et les membres du personnel |
concernés conservent un certain degré de protection contre le passage | concernés conservent un certain degré de protection contre le passage |
d'un statut à l'autre, conformément à l'article 128 également en | d'un statut à l'autre, conformément à l'article 128 également en |
cause. | cause. |
B.7. Enfin, et sans qu'il soit nécessaire de déterminer si l'article 6 | B.7. Enfin, et sans qu'il soit nécessaire de déterminer si l'article 6 |
de la Convention européenne des droits de l'homme est applicable en | de la Convention européenne des droits de l'homme est applicable en |
l'espèce, un recours direct en annulation et une demande de suspension | l'espèce, un recours direct en annulation et une demande de suspension |
peuvent en toute hypothèse être introduits devant la section du | peuvent en toute hypothèse être introduits devant la section du |
contentieux administratif du Conseil d'Etat, possibilité dont il a été | contentieux administratif du Conseil d'Etat, possibilité dont il a été |
fait usage en l'espèce. | fait usage en l'espèce. |
B.8. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que celui-ci | B.8. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que celui-ci |
procède à un contrôle juridictionnel approfondi, tant au regard de la | procède à un contrôle juridictionnel approfondi, tant au regard de la |
loi qu'au regard des principes généraux du droit. Le Conseil d'Etat | loi qu'au regard des principes généraux du droit. Le Conseil d'Etat |
examine à cet égard si la décision de l'autorité soumise à son | examine à cet égard si la décision de l'autorité soumise à son |
contrôle est fondée en fait, si elle procède de qualifications | contrôle est fondée en fait, si elle procède de qualifications |
juridiques correctes et si la sanction infligée n'est pas | juridiques correctes et si la sanction infligée n'est pas |
manifestement disproportionnée par rapport au fait établi. Lorsqu'il | manifestement disproportionnée par rapport au fait établi. Lorsqu'il |
annule cette dernière décision, l'autorité est tenue de se conformer à | annule cette dernière décision, l'autorité est tenue de se conformer à |
l'arrêt du Conseil d'Etat : si l'autorité prend une nouvelle décision, | l'arrêt du Conseil d'Etat : si l'autorité prend une nouvelle décision, |
elle ne peut méconnaître les motifs de l'arrêt annulant la première | elle ne peut méconnaître les motifs de l'arrêt annulant la première |
décision; si elle s'en tient à l'annulation, l'intéressé est réputé ne | décision; si elle s'en tient à l'annulation, l'intéressé est réputé ne |
pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire. | pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire. |
Les agents statutaires d'un hôpital de CPAS qui sont devenus des | Les agents statutaires d'un hôpital de CPAS qui sont devenus des |
agents statutaires d'un hôpital qui dépend d'une association visée | agents statutaires d'un hôpital qui dépend d'une association visée |
dans le chapitre XII de la loi sur les CPAS disposent donc d'une | dans le chapitre XII de la loi sur les CPAS disposent donc d'une |
garantie juridictionnelle à part entière contre la peine disciplinaire | garantie juridictionnelle à part entière contre la peine disciplinaire |
qui peut leur être infligée. | qui peut leur être infligée. |
B.9. La disposition en cause n'a pas pour effet de limiter de manière | B.9. La disposition en cause n'a pas pour effet de limiter de manière |
disproportionnée les droits de défense des personnes concernées. | disproportionnée les droits de défense des personnes concernées. |
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. | B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 126, § 1er, et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique | Les articles 126, § 1er, et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique |
des centres publics d'action sociale, dans leur version modifiée par | des centres publics d'action sociale, dans leur version modifiée par |
l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et par les décrets de la | l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et par les décrets de la |
Communauté flamande des 14 juillet 1998, 18 juillet 2003 et 7 mai | Communauté flamande des 14 juillet 1998, 18 juillet 2003 et 7 mai |
2004, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce | 2004, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce |
qu'ils privent du recours administratif visé à l'article 53 de la même | qu'ils privent du recours administratif visé à l'article 53 de la même |
loi les membres du personnel statutaire d'un hôpital qui appartient à | loi les membres du personnel statutaire d'un hôpital qui appartient à |
une association visée au chapitre XII de cette loi. | une association visée au chapitre XII de cette loi. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 mai 2011. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 mai 2011. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |