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Extrait de l'arrêt n° 78/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4962 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 126, § 1 er , et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, posé La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges J.-P.(...) Extrait de l'arrêt n° 78/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4962 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 126, § 1 er , et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, posé La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges J.-P.(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 78/2011 du 18 mai 2011 Extrait de l'arrêt n° 78/2011 du 18 mai 2011
Numéro du rôle : 4962 Numéro du rôle : 4962
En cause : la question préjudicielle relative aux articles 126, § 1er, En cause : la question préjudicielle relative aux articles 126, § 1er,
et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d'action sociale, posée par le Conseil d'Etat. d'action sociale, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges J.-P. composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges J.-P.
Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul,
assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M.
Bossuyt, Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt n° 204.602 du 3 juin 2010 en cause de Dominiek Lecoutere Par arrêt n° 204.602 du 3 juin 2010 en cause de Dominiek Lecoutere
contre l'« A.Z. Sint-Jan Autonome Verzorgingsinstelling » et la contre l'« A.Z. Sint-Jan Autonome Verzorgingsinstelling » et la
députation du conseil provincial de la Flandre occidentale, dont députation du conseil provincial de la Flandre occidentale, dont
l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juin 2010, le l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juin 2010, le
Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 126, § 1er, et 128 de la loi du 8 juillet 1976 « Les articles 126, § 1er, et 128 de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d'action sociale violent-ils les organique des centres publics d'action sociale violent-ils les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils privent du recours articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils privent du recours
administratif visé à l'article 53 de cette même loi le justiciable administratif visé à l'article 53 de cette même loi le justiciable
engagé comme agent statutaire dans un hôpital de CPAS dépendant d'une engagé comme agent statutaire dans un hôpital de CPAS dépendant d'une
association au sens du chapitre XII, contrairement au justiciable association au sens du chapitre XII, contrairement au justiciable
engagé comme agent statutaire dans un hôpital de CPAS ne dépendant pas engagé comme agent statutaire dans un hôpital de CPAS ne dépendant pas
d'une association au sens du chapitre XII et contrairement au d'une association au sens du chapitre XII et contrairement au
justiciable engagé comme agent statutaire dans un établissement de justiciable engagé comme agent statutaire dans un établissement de
repos et de soins qui dépend d'une association au sens du chapitre XII repos et de soins qui dépend d'une association au sens du chapitre XII
mais qui n'est pas un hôpital ? ». ? ». mais qui n'est pas un hôpital ? ». ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les B.1.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les
articles 10 et 11 de la Constitution des articles 126, § 1er, et 128 articles 10 et 11 de la Constitution des articles 126, § 1er, et 128
de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action
sociale (ci-après : la loi sur les CPAS), dans la version qui était en sociale (ci-après : la loi sur les CPAS), dans la version qui était en
vigueur dans la Communauté flamande antérieurement à l'abrogation de vigueur dans la Communauté flamande antérieurement à l'abrogation de
ces articles par le décret du 19 décembre 2008. ces articles par le décret du 19 décembre 2008.
L'article 126, § 1er, de la loi sur les CPAS, complété par l'arrêté L'article 126, § 1er, de la loi sur les CPAS, complété par l'arrêté
royal n° 430 du 5 août 1986 et modifié par les décrets de la royal n° 430 du 5 août 1986 et modifié par les décrets de la
Communauté flamande des 14 juillet 1998, 18 juillet 2003 et 7 mai Communauté flamande des 14 juillet 1998, 18 juillet 2003 et 7 mai
2004, dispose : 2004, dispose :
« Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires « Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires
particulières en sens contraire, les associations visées par le particulières en sens contraire, les associations visées par le
présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les
centres publics d'aide sociale et elles sont soumises au même contrôle centres publics d'aide sociale et elles sont soumises au même contrôle
et à la même tutelle administrative. Les associations ont en et à la même tutelle administrative. Les associations ont en
particulier la même compétence que celle visée à l'article 77 particulier la même compétence que celle visée à l'article 77
permettant de constituer des droits réels sur des biens du domaine permettant de constituer des droits réels sur des biens du domaine
public en ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret public en ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret
relatif au partenariat public-privé. relatif au partenariat public-privé.
Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la
tutelle administrative est limitée à l'application des articles 111, § tutelle administrative est limitée à l'application des articles 111, §
1er, 111, § 2, 1°, 111, § 3, et 112 à 113 inclus ». 1er, 111, § 2, 1°, 111, § 3, et 112 à 113 inclus ».
L'article 128 de la loi sur les CPAS, modifié par le décret de la L'article 128 de la loi sur les CPAS, modifié par le décret de la
Communauté flamande du 14 juillet 1998, dispose : Communauté flamande du 14 juillet 1998, dispose :
« § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et « § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et
3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au
même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et
aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont
d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la
commune où l'association a son siège. commune où l'association a son siège.
L'organe compétent de l'association détermine les dérogations au L'organe compétent de l'association détermine les dérogations au
statut visé à l'alinéa précédent, pour autant que le caractère statut visé à l'alinéa précédent, pour autant que le caractère
spécifique de certains services et établissements le requiert, et fixe spécifique de certains services et établissements le requiert, et fixe
le statut administratif et pécuniaire relatif aux emplois inexistants le statut administratif et pécuniaire relatif aux emplois inexistants
au plan communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital. au plan communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.
§ 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui § 2. Des membres du personnel d'un centre public d'aide sociale qui
fait partie d'une association visée par le présent chapitre peuvent fait partie d'une association visée par le présent chapitre peuvent
être repris par celle-ci. être repris par celle-ci.
Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont
transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité;
ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils
avaient ou auraient obtenues sur la base du statut administratif et avaient ou auraient obtenues sur la base du statut administratif et
pécuniaire applicable au moment du transfert s'ils avaient continué à pécuniaire applicable au moment du transfert s'ils avaient continué à
exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient
titulaires au moment de leur transfert. titulaires au moment de leur transfert.
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles générales destinées à Le Gouvernement flamand peut fixer les règles générales destinées à
établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il peut également établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il peut également
déterminer les conditions. Les lois ou arrêtés accordant une priorité déterminer les conditions. Les lois ou arrêtés accordant une priorité
pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux
transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe. transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe.
A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel
intéressé, le gouverneur visé par l'article 126, § 2, statue sur toute intéressé, le gouverneur visé par l'article 126, § 2, statue sur toute
contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus. contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.
§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un § 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un
associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même
situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et
droits acquis. droits acquis.
Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre
définitif peuvent être déterminées par le Gouvernement flamand ». définitif peuvent être déterminées par le Gouvernement flamand ».
B.1.2. Les dispositions en cause concernent les associations visées B.1.2. Les dispositions en cause concernent les associations visées
dans le chapitre XII de la loi sur les CPAS, qui peuvent être dans le chapitre XII de la loi sur les CPAS, qui peuvent être
constituées en vertu de l'article 118 de cette loi, inséré et modifié constituées en vertu de l'article 118 de cette loi, inséré et modifié
par les décrets de la Communauté flamande des 14 juillet 1998, 18 mai par les décrets de la Communauté flamande des 14 juillet 1998, 18 mai
1999 et 5 juillet 2002, qui dispose : 1999 et 5 juillet 2002, qui dispose :
« Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches « Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches
confiées au centre et pour les fonctions dirigeantes, de cadre, confiées au centre et pour les fonctions dirigeantes, de cadre,
d'expert et de management, former une association avec comme seul d'expert et de management, former une association avec comme seul
membre le centre public d'aide sociale, avec un ou plusieurs centres membre le centre public d'aide sociale, avec un ou plusieurs centres
publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des
personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif. Dans les personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif. Dans les
cas où le centre public d'aide sociale peut obtenir, en tout ou en cas où le centre public d'aide sociale peut obtenir, en tout ou en
partie, un agrément, une autorisation ou une subvention, les partie, un agrément, une autorisation ou une subvention, les
associations visées au présent chapitre sont assimilées à un centre associations visées au présent chapitre sont assimilées à un centre
public d'aide sociale pour l'obtention de cet agrément, autorisation public d'aide sociale pour l'obtention de cet agrément, autorisation
ou subvention. ou subvention.
Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un
hôpital ou d'une partie d'un hôpital, ce dernier porte, outre sa hôpital ou d'une partie d'un hôpital, ce dernier porte, outre sa
dénomination, la mention 'établissement de soins autonome', en dénomination, la mention 'établissement de soins autonome', en
dérogation à l'article 121bis ». dérogation à l'article 121bis ».
B.1.3. L'article 126, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les CPAS est B.1.3. L'article 126, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les CPAS est
interprété par la juridiction a quo en ce sens qu'il limite la tutelle interprété par la juridiction a quo en ce sens qu'il limite la tutelle
administrative sur les décisions prises par les associations pour les administrative sur les décisions prises par les associations pour les
hôpitaux qui en dépendent à la tutelle administrative générale et que hôpitaux qui en dépendent à la tutelle administrative générale et que
la tutelle administrative spéciale prévue par l'article 53, §§ 1er et la tutelle administrative spéciale prévue par l'article 53, §§ 1er et
3, de cette loi pour les mesures disciplinaires telles que la 3, de cette loi pour les mesures disciplinaires telles que la
révocation, n'est pas applicable. En outre, l'article 128 de cette loi révocation, n'est pas applicable. En outre, l'article 128 de cette loi
traite, selon la juridiction a quo, du statut administratif et traite, selon la juridiction a quo, du statut administratif et
pécuniaire et du régime de pension du personnel des associations pécuniaire et du régime de pension du personnel des associations
visées mais non de la tutelle administrative. visées mais non de la tutelle administrative.
Les paragraphes 1er et 3 de l'article 53 de la loi sur les CPAS, Les paragraphes 1er et 3 de l'article 53 de la loi sur les CPAS,
modifiés par la loi du 5 août 1992, disposent : modifiés par la loi du 5 août 1992, disposent :
« § 1er. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, « § 1er. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire,
une suspension pour un terme de trois mois, une rétrogradation, la une suspension pour un terme de trois mois, une rétrogradation, la
démission d'office ou la révocation, sont soumises à l'avis du collège démission d'office ou la révocation, sont soumises à l'avis du collège
des bourgmestre et échevins ainsi qu'à l'approbation de la députation. des bourgmestre et échevins ainsi qu'à l'approbation de la députation.
Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide
autrement. autrement.
§ 3. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale § 3. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale
peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation
prise en vertu du § 1er ou du § 2, dans les quinze jours de la prise en vertu du § 1er ou du § 2, dans les quinze jours de la
notification qui leur en est faite par la députation. notification qui leur en est faite par la députation.
Le Roi doit statuer dans un délai de trois mois à partir du jour Le Roi doit statuer dans un délai de trois mois à partir du jour
auquel l'acte Lui a été transmis; cependant, Celui-ci peut proroger de auquel l'acte Lui a été transmis; cependant, Celui-ci peut proroger de
trois mois le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, Il trois mois le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, Il
notifie qu'Il ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé. » notifie qu'Il ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé. »
B.1.4. La partie requérante devant le Conseil d'Etat estime que les B.1.4. La partie requérante devant le Conseil d'Etat estime que les
dispositions en cause, interprétées en ce sens, ont pour effet de la dispositions en cause, interprétées en ce sens, ont pour effet de la
priver de la possibilité d'introduire un recours administratif contre priver de la possibilité d'introduire un recours administratif contre
l'approbation par la députation de la sanction disciplinaire qui lui l'approbation par la députation de la sanction disciplinaire qui lui
est infligée. est infligée.
Elle s'estime discriminée de ce point de vue, en sa qualité d'agent Elle s'estime discriminée de ce point de vue, en sa qualité d'agent
statutaire d'un hôpital qui dépend d'une association visée dans le statutaire d'un hôpital qui dépend d'une association visée dans le
chapitre XII de la loi sur les CPAS, par rapport aux agents chapitre XII de la loi sur les CPAS, par rapport aux agents
statutaires d'un hôpital de CPAS ainsi que par rapport aux agents statutaires d'un hôpital de CPAS ainsi que par rapport aux agents
statutaires d'un établissement de repos et de soins qui relève d'une statutaires d'un établissement de repos et de soins qui relève d'une
association dotée d'une personnalité juridique propre mais qui n'est association dotée d'une personnalité juridique propre mais qui n'est
pas un hôpital. pas un hôpital.
La Cour examine les dispositions en cause dans l'interprétation que La Cour examine les dispositions en cause dans l'interprétation que
leur donne la juridiction a quo. leur donne la juridiction a quo.
B.2. La limitation de la tutelle administrative en ce qui concerne les B.2. La limitation de la tutelle administrative en ce qui concerne les
hôpitaux qui dépendent d'une association visée dans le chapitre XII de hôpitaux qui dépendent d'une association visée dans le chapitre XII de
la loi sur les CPAS résulte de l'article 126, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les CPAS résulte de l'article 126, § 1er, alinéa 2, de
cette loi. cette loi.
A l'origine, ce second alinéa, inséré par l'arrêté royal n° 430 du 5 A l'origine, ce second alinéa, inséré par l'arrêté royal n° 430 du 5
août 1986 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres août 1986 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'aide sociale, disposait : publics d'aide sociale, disposait :
« Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la « Toutefois, pour les hôpitaux qui dépendent d'une association, la
tutelle administrative est limitée à l'application des articles 111, § tutelle administrative est limitée à l'application des articles 111, §
1er et 3, 112 et 113, tant que les comptes démontrent que 1er et 3, 112 et 113, tant que les comptes démontrent que
l'exploitation est en équilibre ». l'exploitation est en équilibre ».
A ce sujet, il est dit dans le rapport au Roi qui précède cet arrêté : A ce sujet, il est dit dans le rapport au Roi qui précède cet arrêté :
« Pour donner le maximum de souplesse à la gestion, le contrôle « Pour donner le maximum de souplesse à la gestion, le contrôle
administratif est limité, du moins, pour autant que les comptes administratif est limité, du moins, pour autant que les comptes
prouvent que l'exploitation est en équilibre. En principe, le contrôle prouvent que l'exploitation est en équilibre. En principe, le contrôle
est rétabli dès qu'un nouveau déficit apparaît. Le cas échéant, le est rétabli dès qu'un nouveau déficit apparaît. Le cas échéant, le
contrôle est limité d'office. contrôle est limité d'office.
L'assouplissement implique donc qu'en cas d'équilibre financier, seule L'assouplissement implique donc qu'en cas d'équilibre financier, seule
la tutelle générale est d'application. En d'autres termes, les règles la tutelle générale est d'application. En d'autres termes, les règles
spécifiques de la tutelle, prévues dans les chapitres autres que le spécifiques de la tutelle, prévues dans les chapitres autres que le
chapitre IX, ne valent pas » (Moniteur belge , 21 août 1986, p. chapitre IX, ne valent pas » (Moniteur belge , 21 août 1986, p.
11553). 11553).
Le législateur décrétal n'est pas revenu sur ce principe lors des Le législateur décrétal n'est pas revenu sur ce principe lors des
modifications de la disposition en cause apportées par les décrets des modifications de la disposition en cause apportées par les décrets des
14 juillet 1998, 18 juillet 2003 et 7 mai 2004. L'exposé des motifs 14 juillet 1998, 18 juillet 2003 et 7 mai 2004. L'exposé des motifs
relatif au projet qui est devenu le décret du 14 juillet 1998 relatif au projet qui est devenu le décret du 14 juillet 1998
mentionne : mentionne :
« Cette adaptation est nécessaire en raison de la modification des « Cette adaptation est nécessaire en raison de la modification des
règles en matière de tutelle générale. Pour les hôpitaux dépendant règles en matière de tutelle générale. Pour les hôpitaux dépendant
d'une association, la tutelle est toujours limitée à la tutelle d'une association, la tutelle est toujours limitée à la tutelle
administrative générale, et pas seulement, comme c'est le cas administrative générale, et pas seulement, comme c'est le cas
actuellement, lorsque les comptes de gestion sont en équilibre » (Doc. actuellement, lorsque les comptes de gestion sont en équilibre » (Doc.
parl., Parlement flamand, 1997-1998, n° 856/1, p. 10). parl., Parlement flamand, 1997-1998, n° 856/1, p. 10).
B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la B.3. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la
non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit
établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose
sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant
compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la
nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé
lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.4. La différence de traitement critiquée par la partie requérante B.4. La différence de traitement critiquée par la partie requérante
devant le Conseil d'Etat repose sur un critère objectif, à savoir la devant le Conseil d'Etat repose sur un critère objectif, à savoir la
nomination de l'intéressé comme agent statutaire d'un hôpital qui nomination de l'intéressé comme agent statutaire d'un hôpital qui
dépend d'une association visée dans le chapitre XII de la loi sur les dépend d'une association visée dans le chapitre XII de la loi sur les
CPAS, comparée aux agents statutaires d'un hôpital de CPAS et aux CPAS, comparée aux agents statutaires d'un hôpital de CPAS et aux
agents statutaires d'un établissement de repos et de soins qui dépend agents statutaires d'un établissement de repos et de soins qui dépend
d'une telle association mais qui n'est pas un hôpital. d'une telle association mais qui n'est pas un hôpital.
B.5. Ce critère est pertinent par rapport à l'objectif poursuivi, qui B.5. Ce critère est pertinent par rapport à l'objectif poursuivi, qui
consiste « à donner le maximum de souplesse à la gestion » des consiste « à donner le maximum de souplesse à la gestion » des
hôpitaux qui dépendent d'une association visée par le chapitre XII de hôpitaux qui dépendent d'une association visée par le chapitre XII de
la loi sur les CPAS. C'est en effet pour cette raison que la tutelle la loi sur les CPAS. C'est en effet pour cette raison que la tutelle
administrative sur les décisions prises par de tels hôpitaux a été administrative sur les décisions prises par de tels hôpitaux a été
limitée, au début seulement pour les hôpitaux en équilibre financier limitée, au début seulement pour les hôpitaux en équilibre financier
et ensuite pour tous les hôpitaux. et ensuite pour tous les hôpitaux.
Il appartient au législateur compétent de déterminer, compte tenu du Il appartient au législateur compétent de déterminer, compte tenu du
degré d'autonomie accordé aux administrations subordonnées ou aux degré d'autonomie accordé aux administrations subordonnées ou aux
formes de collaboration public-privé, quelles sont les modes de formes de collaboration public-privé, quelles sont les modes de
tutelle administrative nécessaires à cet égard. Il lui revient tout tutelle administrative nécessaires à cet égard. Il lui revient tout
autant d'apprécier si un recours administratif doit être organisé. Il autant d'apprécier si un recours administratif doit être organisé. Il
n'apparaît pas qu'un choix déraisonnable ait été fait en la matière, a n'apparaît pas qu'un choix déraisonnable ait été fait en la matière, a
fortiori dès lors que le régime s'inscrit dans un ensemble de mesures fortiori dès lors que le régime s'inscrit dans un ensemble de mesures
destinées à remédier aux difficultés financières de nombreux hôpitaux destinées à remédier aux difficultés financières de nombreux hôpitaux
qui dépendent d'institutions publiques locales. qui dépendent d'institutions publiques locales.
B.6. La limitation de la tutelle administrative n'a aucune influence B.6. La limitation de la tutelle administrative n'a aucune influence
sur la procédure disciplinaire elle-même. Les droits de défense de sur la procédure disciplinaire elle-même. Les droits de défense de
l'intéressé devant l'instance compétente pour prendre une mesure de l'intéressé devant l'instance compétente pour prendre une mesure de
révocation ne sont pas affectés. révocation ne sont pas affectés.
Il n'existe pas de principe général qui garantirait à toute personne Il n'existe pas de principe général qui garantirait à toute personne
faisant l'objet d'une mesure disciplinaire la possibilité de voir faisant l'objet d'une mesure disciplinaire la possibilité de voir
cette mesure soumise à un procédé de tutelle administrative, générale cette mesure soumise à un procédé de tutelle administrative, générale
ou spéciale, pas plus qu'il n'existe un droit d'introduire un recours ou spéciale, pas plus qu'il n'existe un droit d'introduire un recours
administratif contre une mesure disciplinaire. administratif contre une mesure disciplinaire.
Certes, en raison de la disparition de la tutelle administrative Certes, en raison de la disparition de la tutelle administrative
spéciale d'approbation sur la sanction disciplinaire visée à l'article spéciale d'approbation sur la sanction disciplinaire visée à l'article
53 de cette loi, les intéressés, qui étaient auparavant agents 53 de cette loi, les intéressés, qui étaient auparavant agents
statutaires d'un hôpital de CPAS mais qui sont devenus des agents statutaires d'un hôpital de CPAS mais qui sont devenus des agents
statutaires d'un hôpital qui dépend d'une association visée dans le statutaires d'un hôpital qui dépend d'une association visée dans le
chapitre XII de la loi sur les CPAS, voient disparaître l'éventualité chapitre XII de la loi sur les CPAS, voient disparaître l'éventualité
que cette sanction devienne caduque si elle n'était pas approuvée, que cette sanction devienne caduque si elle n'était pas approuvée,
conformément à l'article 53, § 1er, ou si leur recours administratif conformément à l'article 53, § 1er, ou si leur recours administratif
était accueilli, conformément à l'article 53, § 3. Cependant, était accueilli, conformément à l'article 53, § 3. Cependant,
l'objectif de permettre une gestion plus souple serait compromis si l'objectif de permettre une gestion plus souple serait compromis si
l'hôpital concerné demeurait soumis à toutes les formes de tutelle l'hôpital concerné demeurait soumis à toutes les formes de tutelle
administrative applicables auparavant. Pour le reste, la tutelle administrative applicables auparavant. Pour le reste, la tutelle
administrative prévue aux articles 111, §§ 1er, 2, et 3, et 112 à 113 administrative prévue aux articles 111, §§ 1er, 2, et 3, et 112 à 113
de cette loi demeure d'application et les membres du personnel de cette loi demeure d'application et les membres du personnel
concernés conservent un certain degré de protection contre le passage concernés conservent un certain degré de protection contre le passage
d'un statut à l'autre, conformément à l'article 128 également en d'un statut à l'autre, conformément à l'article 128 également en
cause. cause.
B.7. Enfin, et sans qu'il soit nécessaire de déterminer si l'article 6 B.7. Enfin, et sans qu'il soit nécessaire de déterminer si l'article 6
de la Convention européenne des droits de l'homme est applicable en de la Convention européenne des droits de l'homme est applicable en
l'espèce, un recours direct en annulation et une demande de suspension l'espèce, un recours direct en annulation et une demande de suspension
peuvent en toute hypothèse être introduits devant la section du peuvent en toute hypothèse être introduits devant la section du
contentieux administratif du Conseil d'Etat, possibilité dont il a été contentieux administratif du Conseil d'Etat, possibilité dont il a été
fait usage en l'espèce. fait usage en l'espèce.
B.8. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que celui-ci B.8. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que celui-ci
procède à un contrôle juridictionnel approfondi, tant au regard de la procède à un contrôle juridictionnel approfondi, tant au regard de la
loi qu'au regard des principes généraux du droit. Le Conseil d'Etat loi qu'au regard des principes généraux du droit. Le Conseil d'Etat
examine à cet égard si la décision de l'autorité soumise à son examine à cet égard si la décision de l'autorité soumise à son
contrôle est fondée en fait, si elle procède de qualifications contrôle est fondée en fait, si elle procède de qualifications
juridiques correctes et si la sanction infligée n'est pas juridiques correctes et si la sanction infligée n'est pas
manifestement disproportionnée par rapport au fait établi. Lorsqu'il manifestement disproportionnée par rapport au fait établi. Lorsqu'il
annule cette dernière décision, l'autorité est tenue de se conformer à annule cette dernière décision, l'autorité est tenue de se conformer à
l'arrêt du Conseil d'Etat : si l'autorité prend une nouvelle décision, l'arrêt du Conseil d'Etat : si l'autorité prend une nouvelle décision,
elle ne peut méconnaître les motifs de l'arrêt annulant la première elle ne peut méconnaître les motifs de l'arrêt annulant la première
décision; si elle s'en tient à l'annulation, l'intéressé est réputé ne décision; si elle s'en tient à l'annulation, l'intéressé est réputé ne
pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire. pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire.
Les agents statutaires d'un hôpital de CPAS qui sont devenus des Les agents statutaires d'un hôpital de CPAS qui sont devenus des
agents statutaires d'un hôpital qui dépend d'une association visée agents statutaires d'un hôpital qui dépend d'une association visée
dans le chapitre XII de la loi sur les CPAS disposent donc d'une dans le chapitre XII de la loi sur les CPAS disposent donc d'une
garantie juridictionnelle à part entière contre la peine disciplinaire garantie juridictionnelle à part entière contre la peine disciplinaire
qui peut leur être infligée. qui peut leur être infligée.
B.9. La disposition en cause n'a pas pour effet de limiter de manière B.9. La disposition en cause n'a pas pour effet de limiter de manière
disproportionnée les droits de défense des personnes concernées. disproportionnée les droits de défense des personnes concernées.
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative. B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 126, § 1er, et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique Les articles 126, § 1er, et 128 de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d'action sociale, dans leur version modifiée par des centres publics d'action sociale, dans leur version modifiée par
l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et par les décrets de la l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et par les décrets de la
Communauté flamande des 14 juillet 1998, 18 juillet 2003 et 7 mai Communauté flamande des 14 juillet 1998, 18 juillet 2003 et 7 mai
2004, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce 2004, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce
qu'ils privent du recours administratif visé à l'article 53 de la même qu'ils privent du recours administratif visé à l'article 53 de la même
loi les membres du personnel statutaire d'un hôpital qui appartient à loi les membres du personnel statutaire d'un hôpital qui appartient à
une association visée au chapitre XII de cette loi. une association visée au chapitre XII de cette loi.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 mai 2011. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 mai 2011.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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