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questions préjudicielles relatives à l'article 2277 du Code civil, posées par la Cour du travail de Liège. La
Cour constitutionnelle, composée des présid après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet
des questions préjudicielles et procéd(...)"
Extrait de l'arrêt n° 73/2011 du 12 mai 2011 Numéro du rôle : 4933 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2277 du Code civil, posées par la Cour du travail de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des présid après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procéd(...) | Extrait de l'arrêt n° 73/2011 du 12 mai 2011 Numéro du rôle : 4933 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2277 du Code civil, posées par la Cour du travail de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des présid après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procéd(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 73/2011 du 12 mai 2011 | Extrait de l'arrêt n° 73/2011 du 12 mai 2011 |
Numéro du rôle : 4933 | Numéro du rôle : 4933 |
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2277 du | En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2277 du |
Code civil, posées par la Cour du travail de Liège. | Code civil, posées par la Cour du travail de Liège. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De | composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du | Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du |
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, | greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet des questions préjudicielles et procédure | I. Objet des questions préjudicielles et procédure |
Par arrêt du 7 mai 2010 en cause du Fonds des maladies | Par arrêt du 7 mai 2010 en cause du Fonds des maladies |
professionnelles contre Eric Maraite, dont l'expédition est parvenue | professionnelles contre Eric Maraite, dont l'expédition est parvenue |
au greffe de la Cour le 17 mai 2010, la Cour du travail de Liège a | au greffe de la Cour le 17 mai 2010, la Cour du travail de Liège a |
posé les questions préjudicielles suivantes : | posé les questions préjudicielles suivantes : |
1. « L'article 2277 du Code civil, dans l'interprétation selon | 1. « L'article 2277 du Code civil, dans l'interprétation selon |
laquelle le point de départ du délai quinquennal de prescription - | laquelle le point de départ du délai quinquennal de prescription - |
auquel, faute d'autre délai fixé par le législateur, cette disposition | auquel, faute d'autre délai fixé par le législateur, cette disposition |
soumet l'action en paiement des indemnités d'incapacité permanente de | soumet l'action en paiement des indemnités d'incapacité permanente de |
travail dues en réparation d'une maladie professionnelle reconnue dans | travail dues en réparation d'une maladie professionnelle reconnue dans |
le cadre de la loi coordonnée le 3 juin 1970 - doit être fixé aux | le cadre de la loi coordonnée le 3 juin 1970 - doit être fixé aux |
dates d'échéance respective desdites indemnités échues avant la | dates d'échéance respective desdites indemnités échues avant la |
décision judiciaire coulée en force de chose jugée ayant statué sur la | décision judiciaire coulée en force de chose jugée ayant statué sur la |
date de reconnaissance de la maladie professionnelle, viole-t-il les | date de reconnaissance de la maladie professionnelle, viole-t-il les |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il aurait pour effet de | articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il aurait pour effet de |
traiter différemment : | traiter différemment : |
- d'une part, les travailleurs victimes d'une maladie professionnelle | - d'une part, les travailleurs victimes d'une maladie professionnelle |
dans le secteur privé, | dans le secteur privé, |
- et, d'autre part, les travailleurs victimes d'une maladie | - et, d'autre part, les travailleurs victimes d'une maladie |
professionnelle dans le secteur public, pour lesquels le délai de | professionnelle dans le secteur public, pour lesquels le délai de |
prescription de l'action en paiement des indemnités d'incapacité | prescription de l'action en paiement des indemnités d'incapacité |
permanente ne commence à courir qu'à dater de la notification de | permanente ne commence à courir qu'à dater de la notification de |
l'acte juridique administratif contesté, en application de l'article | l'acte juridique administratif contesté, en application de l'article |
20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des | 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des |
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus | dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus |
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le | sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le |
secteur public ? »; | secteur public ? »; |
2. « L'article 2277 du Code civil, appliqué à la prescription de | 2. « L'article 2277 du Code civil, appliqué à la prescription de |
l'action en paiement des indemnités d'incapacité permanente dues en | l'action en paiement des indemnités d'incapacité permanente dues en |
réparation d'une maladie professionnelle reconnue dans le cadre de la | réparation d'une maladie professionnelle reconnue dans le cadre de la |
loi coordonnée le 3 juin 1970, viole-t-il les articles 10 et 11 de la | loi coordonnée le 3 juin 1970, viole-t-il les articles 10 et 11 de la |
Constitution en ce qu'il aurait pour effet de traiter différemment : | Constitution en ce qu'il aurait pour effet de traiter différemment : |
- d'une part, les travailleurs victimes d'une maladie professionnelle | - d'une part, les travailleurs victimes d'une maladie professionnelle |
dans le secteur privé, qui voient, faute d'autre délai fixé par le | dans le secteur privé, qui voient, faute d'autre délai fixé par le |
législateur, leur action soumise à la prescription quinquennale en | législateur, leur action soumise à la prescription quinquennale en |
application dudit article 2277; | application dudit article 2277; |
- d'autre part, les travailleurs victimes d'une maladie | - d'autre part, les travailleurs victimes d'une maladie |
professionnelle dans le secteur public, pour lesquels le délai de | professionnelle dans le secteur public, pour lesquels le délai de |
prescription de l'action en paiement desdites indemnités est de trois | prescription de l'action en paiement desdites indemnités est de trois |
ans en application de l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la | ans en application de l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la |
prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du | prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du |
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des | travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des |
maladies professionnelles dans le secteur public ? ». | maladies professionnelles dans le secteur public ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1. L'article 2277 du Code civil dispose : | B.1. L'article 2277 du Code civil dispose : |
« Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, | « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, |
Ceux des pensions alimentaires, | Ceux des pensions alimentaires, |
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux, | Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux, |
Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est | Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est |
payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, | payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, |
Se prescrivent par cinq ans ». | Se prescrivent par cinq ans ». |
Cette disposition fait partie de la section IV (« De quelques | Cette disposition fait partie de la section IV (« De quelques |
prescriptions particulières ») du chapitre V (« Du temps requis pour | prescriptions particulières ») du chapitre V (« Du temps requis pour |
prescrire ») du titre XX (« De la prescription ») du livre III (« Des | prescrire ») du titre XX (« De la prescription ») du livre III (« Des |
différentes manières dont on acquiert la propriété ») de ce Code. Elle | différentes manières dont on acquiert la propriété ») de ce Code. Elle |
a pour objet de prévoir un délai de prescription particulier pour | a pour objet de prévoir un délai de prescription particulier pour |
certaines actions en paiement. | certaines actions en paiement. |
La prescription constitue, comme le paiement, l'un des modes | La prescription constitue, comme le paiement, l'un des modes |
d'extinction des obligations (article 1234 du Code civil). Le paiement | d'extinction des obligations (article 1234 du Code civil). Le paiement |
suppose une dette (article 1235, alinéa 1er, du même Code). | suppose une dette (article 1235, alinéa 1er, du même Code). |
B.2. La Cour ne peut, en règle, déterminer les normes applicables au | B.2. La Cour ne peut, en règle, déterminer les normes applicables au |
litige pendant devant le juge a quo. | litige pendant devant le juge a quo. |
Toutefois, lorsque la question préjudicielle porte sur des | Toutefois, lorsque la question préjudicielle porte sur des |
dispositions qui sont manifestement inapplicables à ce litige, la Cour | dispositions qui sont manifestement inapplicables à ce litige, la Cour |
n'en examine pas la constitutionnalité. | n'en examine pas la constitutionnalité. |
B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi et du dossier de | B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi et du dossier de |
la procédure que le juge a quo est invité à statuer sur le bien-fondé | la procédure que le juge a quo est invité à statuer sur le bien-fondé |
d'une demande de réparation introduite auprès du Fonds des maladies | d'une demande de réparation introduite auprès du Fonds des maladies |
professionnelles et, en particulier, à déterminer la date à partir de | professionnelles et, en particulier, à déterminer la date à partir de |
laquelle l'auteur de cette demande a droit à une allocation annuelle | laquelle l'auteur de cette demande a droit à une allocation annuelle |
en réparation de son incapacité de travail, permanente depuis le | en réparation de son incapacité de travail, permanente depuis le |
début. | début. |
B.4. Or, la détermination de cette date n'est pas réglée par la | B.4. Or, la détermination de cette date n'est pas réglée par la |
disposition en cause mais par l'article 35, alinéa 2, des lois | disposition en cause mais par l'article 35, alinéa 2, des lois |
coordonnées le 3 juin 1970 « relatives à la prévention des maladies | coordonnées le 3 juin 1970 « relatives à la prévention des maladies |
professionnelles et à la réparation des dommages résultant de | professionnelles et à la réparation des dommages résultant de |
celles-ci » - tel que modifié par l'article 33 de la loi du 29 avril | celles-ci » - tel que modifié par l'article 33 de la loi du 29 avril |
1996 « portant des dispositions sociales » -, qui dispose : | 1996 « portant des dispositions sociales » -, qui dispose : |
« Lorsque l'incapacité de travail est permanente dès le début, une | « Lorsque l'incapacité de travail est permanente dès le début, une |
allocation annuelle de 100 p.c., déterminée d'après le degré de | allocation annuelle de 100 p.c., déterminée d'après le degré de |
l'incapacité permanente, est reconnue à partir du début de | l'incapacité permanente, est reconnue à partir du début de |
l'incapacité; toutefois, l'allocation prend cours au plus tôt cent | l'incapacité; toutefois, l'allocation prend cours au plus tôt cent |
vingt jours avant la date d'introduction de la demande ». | vingt jours avant la date d'introduction de la demande ». |
La première proposition de cette disposition exprime un principe | La première proposition de cette disposition exprime un principe |
auquel la seconde apporte une exception. | auquel la seconde apporte une exception. |
Par son arrêt n° 25/2007 du 30 janvier 2007, la Cour a décidé que | Par son arrêt n° 25/2007 du 30 janvier 2007, la Cour a décidé que |
l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juin 1970 précitée viole les | l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juin 1970 précitée viole les |
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que | articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que |
l'allocation prend cours au plus tôt 120 jours avant la date | l'allocation prend cours au plus tôt 120 jours avant la date |
d'introduction de la demande. | d'introduction de la demande. |
Afin de se conformer à cet arrêt, les juridictions doivent en principe | Afin de se conformer à cet arrêt, les juridictions doivent en principe |
décider, à l'instar du juge a quo, de ne pas appliquer la partie de | décider, à l'instar du juge a quo, de ne pas appliquer la partie de |
cette disposition législative qui a été déclarée inconstitutionnelle, | cette disposition législative qui a été déclarée inconstitutionnelle, |
et qui n'a pas été modifiée depuis lors. | et qui n'a pas été modifiée depuis lors. |
Toutefois, le constat de violation contenu dans l'arrêt n° 25/2007 ne | Toutefois, le constat de violation contenu dans l'arrêt n° 25/2007 ne |
concerne pas la première proposition de cette disposition, qui reste | concerne pas la première proposition de cette disposition, qui reste |
donc applicable, de sorte que l'allocation annuelle qu'elle vise « est | donc applicable, de sorte que l'allocation annuelle qu'elle vise « est |
reconnue à partir du début de l'incapacité » permanente de travail, | reconnue à partir du début de l'incapacité » permanente de travail, |
sans qu'il soit encore possible de déroger à ce principe en limitant | sans qu'il soit encore possible de déroger à ce principe en limitant |
cette reconnaissance dans le temps. | cette reconnaissance dans le temps. |
B.5. Il ressort de ce qui précède que la disposition en cause n'est | B.5. Il ressort de ce qui précède que la disposition en cause n'est |
manifestement pas applicable en l'espèce. | manifestement pas applicable en l'espèce. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse. | Les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse. |
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, | Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 12 mai 2011. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 12 mai 2011. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
R. Henneuse. | R. Henneuse. |