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Extrait de l'arrêt n° 73/2011 du 12 mai 2011 Numéro du rôle : 4933 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2277 du Code civil, posées par la Cour du travail de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des présid après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procéd(...) Extrait de l'arrêt n° 73/2011 du 12 mai 2011 Numéro du rôle : 4933 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2277 du Code civil, posées par la Cour du travail de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des présid après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procéd(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 73/2011 du 12 mai 2011 Extrait de l'arrêt n° 73/2011 du 12 mai 2011
Numéro du rôle : 4933 Numéro du rôle : 4933
En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2277 du En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 2277 du
Code civil, posées par la Cour du travail de Liège. Code civil, posées par la Cour du travail de Liège.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt du 7 mai 2010 en cause du Fonds des maladies Par arrêt du 7 mai 2010 en cause du Fonds des maladies
professionnelles contre Eric Maraite, dont l'expédition est parvenue professionnelles contre Eric Maraite, dont l'expédition est parvenue
au greffe de la Cour le 17 mai 2010, la Cour du travail de Liège a au greffe de la Cour le 17 mai 2010, la Cour du travail de Liège a
posé les questions préjudicielles suivantes : posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « L'article 2277 du Code civil, dans l'interprétation selon 1. « L'article 2277 du Code civil, dans l'interprétation selon
laquelle le point de départ du délai quinquennal de prescription - laquelle le point de départ du délai quinquennal de prescription -
auquel, faute d'autre délai fixé par le législateur, cette disposition auquel, faute d'autre délai fixé par le législateur, cette disposition
soumet l'action en paiement des indemnités d'incapacité permanente de soumet l'action en paiement des indemnités d'incapacité permanente de
travail dues en réparation d'une maladie professionnelle reconnue dans travail dues en réparation d'une maladie professionnelle reconnue dans
le cadre de la loi coordonnée le 3 juin 1970 - doit être fixé aux le cadre de la loi coordonnée le 3 juin 1970 - doit être fixé aux
dates d'échéance respective desdites indemnités échues avant la dates d'échéance respective desdites indemnités échues avant la
décision judiciaire coulée en force de chose jugée ayant statué sur la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ayant statué sur la
date de reconnaissance de la maladie professionnelle, viole-t-il les date de reconnaissance de la maladie professionnelle, viole-t-il les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il aurait pour effet de articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il aurait pour effet de
traiter différemment : traiter différemment :
- d'une part, les travailleurs victimes d'une maladie professionnelle - d'une part, les travailleurs victimes d'une maladie professionnelle
dans le secteur privé, dans le secteur privé,
- et, d'autre part, les travailleurs victimes d'une maladie - et, d'autre part, les travailleurs victimes d'une maladie
professionnelle dans le secteur public, pour lesquels le délai de professionnelle dans le secteur public, pour lesquels le délai de
prescription de l'action en paiement des indemnités d'incapacité prescription de l'action en paiement des indemnités d'incapacité
permanente ne commence à courir qu'à dater de la notification de permanente ne commence à courir qu'à dater de la notification de
l'acte juridique administratif contesté, en application de l'article l'acte juridique administratif contesté, en application de l'article
20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le
secteur public ? »; secteur public ? »;
2. « L'article 2277 du Code civil, appliqué à la prescription de 2. « L'article 2277 du Code civil, appliqué à la prescription de
l'action en paiement des indemnités d'incapacité permanente dues en l'action en paiement des indemnités d'incapacité permanente dues en
réparation d'une maladie professionnelle reconnue dans le cadre de la réparation d'une maladie professionnelle reconnue dans le cadre de la
loi coordonnée le 3 juin 1970, viole-t-il les articles 10 et 11 de la loi coordonnée le 3 juin 1970, viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution en ce qu'il aurait pour effet de traiter différemment : Constitution en ce qu'il aurait pour effet de traiter différemment :
- d'une part, les travailleurs victimes d'une maladie professionnelle - d'une part, les travailleurs victimes d'une maladie professionnelle
dans le secteur privé, qui voient, faute d'autre délai fixé par le dans le secteur privé, qui voient, faute d'autre délai fixé par le
législateur, leur action soumise à la prescription quinquennale en législateur, leur action soumise à la prescription quinquennale en
application dudit article 2277; application dudit article 2277;
- d'autre part, les travailleurs victimes d'une maladie - d'autre part, les travailleurs victimes d'une maladie
professionnelle dans le secteur public, pour lesquels le délai de professionnelle dans le secteur public, pour lesquels le délai de
prescription de l'action en paiement desdites indemnités est de trois prescription de l'action en paiement desdites indemnités est de trois
ans en application de l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la ans en application de l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la
prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du
travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public ? ». maladies professionnelles dans le secteur public ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1. L'article 2277 du Code civil dispose : B.1. L'article 2277 du Code civil dispose :
« Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères,
Ceux des pensions alimentaires, Ceux des pensions alimentaires,
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux, Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux,
Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est
payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,
Se prescrivent par cinq ans ». Se prescrivent par cinq ans ».
Cette disposition fait partie de la section IV (« De quelques Cette disposition fait partie de la section IV (« De quelques
prescriptions particulières ») du chapitre V (« Du temps requis pour prescriptions particulières ») du chapitre V (« Du temps requis pour
prescrire ») du titre XX (« De la prescription ») du livre III (« Des prescrire ») du titre XX (« De la prescription ») du livre III (« Des
différentes manières dont on acquiert la propriété ») de ce Code. Elle différentes manières dont on acquiert la propriété ») de ce Code. Elle
a pour objet de prévoir un délai de prescription particulier pour a pour objet de prévoir un délai de prescription particulier pour
certaines actions en paiement. certaines actions en paiement.
La prescription constitue, comme le paiement, l'un des modes La prescription constitue, comme le paiement, l'un des modes
d'extinction des obligations (article 1234 du Code civil). Le paiement d'extinction des obligations (article 1234 du Code civil). Le paiement
suppose une dette (article 1235, alinéa 1er, du même Code). suppose une dette (article 1235, alinéa 1er, du même Code).
B.2. La Cour ne peut, en règle, déterminer les normes applicables au B.2. La Cour ne peut, en règle, déterminer les normes applicables au
litige pendant devant le juge a quo. litige pendant devant le juge a quo.
Toutefois, lorsque la question préjudicielle porte sur des Toutefois, lorsque la question préjudicielle porte sur des
dispositions qui sont manifestement inapplicables à ce litige, la Cour dispositions qui sont manifestement inapplicables à ce litige, la Cour
n'en examine pas la constitutionnalité. n'en examine pas la constitutionnalité.
B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi et du dossier de B.3. Il ressort des motifs de la décision de renvoi et du dossier de
la procédure que le juge a quo est invité à statuer sur le bien-fondé la procédure que le juge a quo est invité à statuer sur le bien-fondé
d'une demande de réparation introduite auprès du Fonds des maladies d'une demande de réparation introduite auprès du Fonds des maladies
professionnelles et, en particulier, à déterminer la date à partir de professionnelles et, en particulier, à déterminer la date à partir de
laquelle l'auteur de cette demande a droit à une allocation annuelle laquelle l'auteur de cette demande a droit à une allocation annuelle
en réparation de son incapacité de travail, permanente depuis le en réparation de son incapacité de travail, permanente depuis le
début. début.
B.4. Or, la détermination de cette date n'est pas réglée par la B.4. Or, la détermination de cette date n'est pas réglée par la
disposition en cause mais par l'article 35, alinéa 2, des lois disposition en cause mais par l'article 35, alinéa 2, des lois
coordonnées le 3 juin 1970 « relatives à la prévention des maladies coordonnées le 3 juin 1970 « relatives à la prévention des maladies
professionnelles et à la réparation des dommages résultant de professionnelles et à la réparation des dommages résultant de
celles-ci » - tel que modifié par l'article 33 de la loi du 29 avril celles-ci » - tel que modifié par l'article 33 de la loi du 29 avril
1996 « portant des dispositions sociales » -, qui dispose : 1996 « portant des dispositions sociales » -, qui dispose :
« Lorsque l'incapacité de travail est permanente dès le début, une « Lorsque l'incapacité de travail est permanente dès le début, une
allocation annuelle de 100 p.c., déterminée d'après le degré de allocation annuelle de 100 p.c., déterminée d'après le degré de
l'incapacité permanente, est reconnue à partir du début de l'incapacité permanente, est reconnue à partir du début de
l'incapacité; toutefois, l'allocation prend cours au plus tôt cent l'incapacité; toutefois, l'allocation prend cours au plus tôt cent
vingt jours avant la date d'introduction de la demande ». vingt jours avant la date d'introduction de la demande ».
La première proposition de cette disposition exprime un principe La première proposition de cette disposition exprime un principe
auquel la seconde apporte une exception. auquel la seconde apporte une exception.
Par son arrêt n° 25/2007 du 30 janvier 2007, la Cour a décidé que Par son arrêt n° 25/2007 du 30 janvier 2007, la Cour a décidé que
l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juin 1970 précitée viole les l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juin 1970 précitée viole les
articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que
l'allocation prend cours au plus tôt 120 jours avant la date l'allocation prend cours au plus tôt 120 jours avant la date
d'introduction de la demande. d'introduction de la demande.
Afin de se conformer à cet arrêt, les juridictions doivent en principe Afin de se conformer à cet arrêt, les juridictions doivent en principe
décider, à l'instar du juge a quo, de ne pas appliquer la partie de décider, à l'instar du juge a quo, de ne pas appliquer la partie de
cette disposition législative qui a été déclarée inconstitutionnelle, cette disposition législative qui a été déclarée inconstitutionnelle,
et qui n'a pas été modifiée depuis lors. et qui n'a pas été modifiée depuis lors.
Toutefois, le constat de violation contenu dans l'arrêt n° 25/2007 ne Toutefois, le constat de violation contenu dans l'arrêt n° 25/2007 ne
concerne pas la première proposition de cette disposition, qui reste concerne pas la première proposition de cette disposition, qui reste
donc applicable, de sorte que l'allocation annuelle qu'elle vise « est donc applicable, de sorte que l'allocation annuelle qu'elle vise « est
reconnue à partir du début de l'incapacité » permanente de travail, reconnue à partir du début de l'incapacité » permanente de travail,
sans qu'il soit encore possible de déroger à ce principe en limitant sans qu'il soit encore possible de déroger à ce principe en limitant
cette reconnaissance dans le temps. cette reconnaissance dans le temps.
B.5. Il ressort de ce qui précède que la disposition en cause n'est B.5. Il ressort de ce qui précède que la disposition en cause n'est
manifestement pas applicable en l'espèce. manifestement pas applicable en l'espèce.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse. Les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 12 mai 2011. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 12 mai 2011.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
R. Henneuse. R. Henneuse.
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