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recours en annulation de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions
fiscales, introduit par la SA « Inometal-Sogerec ». L composée
des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Sna(...)"
Extrait de l'arrêt n° 81/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4988 En cause : le recours en annulation de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales, introduit par la SA « Inometal-Sogerec ». L composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Sna(...) | Extrait de l'arrêt n° 81/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4988 En cause : le recours en annulation de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales, introduit par la SA « Inometal-Sogerec ». L composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Sna(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 81/2011 du 18 mai 2011 | Extrait de l'arrêt n° 81/2011 du 18 mai 2011 |
Numéro du rôle : 4988 | Numéro du rôle : 4988 |
En cause : le recours en annulation de l'article 3, alinéa 2, de la | En cause : le recours en annulation de l'article 3, alinéa 2, de la |
loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales, introduit | loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales, introduit |
par la SA « Inometal-Sogerec ». | par la SA « Inometal-Sogerec ». |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De | composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. | Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. |
Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. | Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. |
Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet du recours et procédure | I. Objet du recours et procédure |
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 | Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 |
juin 2010 et parvenue au greffe le 1er juillet 2010, la SA « | juin 2010 et parvenue au greffe le 1er juillet 2010, la SA « |
Inometal-Sogerec », dont le siège est établi à 9700 Audenarde, | Inometal-Sogerec », dont le siège est établi à 9700 Audenarde, |
Berchemweg 75, a introduit un recours en annulation de l'article 3, | Berchemweg 75, a introduit un recours en annulation de l'article 3, |
alinéa 2, de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions | alinéa 2, de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions |
fiscales (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2009, deuxième | fiscales (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2009, deuxième |
édition). | édition). |
(...) | (...) |
II. En droit | II. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales | B.1.1. La loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales |
modifie les règles d'établissement d'une cotisation subsidiaire à | modifie les règles d'établissement d'une cotisation subsidiaire à |
l'impôt sur les revenus. | l'impôt sur les revenus. |
B.1.2. Dès lors qu'il estimait que l'annulation, soit par le directeur | B.1.2. Dès lors qu'il estimait que l'annulation, soit par le directeur |
régional, soit par le juge, de la cotisation initiale ne peut avoir | régional, soit par le juge, de la cotisation initiale ne peut avoir |
pour effet d'exempter certains contribuables des impôts dont ils sont | pour effet d'exempter certains contribuables des impôts dont ils sont |
redevables, le législateur a prévu à l'article 32 de la loi du 20 août | redevables, le législateur a prévu à l'article 32 de la loi du 20 août |
1947 « apportant des modifications : a) aux lois et arrêtés relatifs | 1947 « apportant des modifications : a) aux lois et arrêtés relatifs |
aux impôts sur les revenus et à la contribution nationale de crise; b) | aux impôts sur les revenus et à la contribution nationale de crise; b) |
aux lois et arrêtés relatifs aux taxes spéciales assimilées aux impôts | aux lois et arrêtés relatifs aux taxes spéciales assimilées aux impôts |
directs » que l'administration fiscale peut établir dans ces cas une | directs » que l'administration fiscale peut établir dans ces cas une |
nouvelle cotisation ou une cotisation subsidiaire. | nouvelle cotisation ou une cotisation subsidiaire. |
La disposition a été ultérieurement reprise dans les articles 260 et | La disposition a été ultérieurement reprise dans les articles 260 et |
261 du Code des impôts sur les revenus 1964, actuellement les articles | 261 du Code des impôts sur les revenus 1964, actuellement les articles |
355 et 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992). | 355 et 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992). |
B.1.3. Il s'agit d'une obligation pour l'administration fiscale dès | B.1.3. Il s'agit d'une obligation pour l'administration fiscale dès |
que les conditions prescrites à cet égard sont remplies, étant donné | que les conditions prescrites à cet égard sont remplies, étant donné |
qu'elle n'est pas libre de renoncer au recouvrement des impôts dus | qu'elle n'est pas libre de renoncer au recouvrement des impôts dus |
(Cass., 5 septembre 1967, Pas., 1968, I, p. 22). | (Cass., 5 septembre 1967, Pas., 1968, I, p. 22). |
B.1.4. Depuis la réforme de la procédure fiscale effectuée par la loi | B.1.4. Depuis la réforme de la procédure fiscale effectuée par la loi |
du 15 mars 1999 relative au contentieux fiscal, la possibilité de | du 15 mars 1999 relative au contentieux fiscal, la possibilité de |
choix de l'administration fiscale est limitée : la nouvelle cotisation | choix de l'administration fiscale est limitée : la nouvelle cotisation |
prévue à l'article 355 du CIR 1992 ne peut désormais être établie que | prévue à l'article 355 du CIR 1992 ne peut désormais être établie que |
lorsque le directeur régional annule la cotisation initiale, tandis | lorsque le directeur régional annule la cotisation initiale, tandis |
que la cotisation subsidiaire prévue à l'article 356 du CIR 1992 ne | que la cotisation subsidiaire prévue à l'article 356 du CIR 1992 ne |
peut être appliquée que si le juge annule la cotisation initiale. | peut être appliquée que si le juge annule la cotisation initiale. |
L'article 355 du CIR 1992 dispose : | L'article 355 du CIR 1992 dispose : |
« Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie | « Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie |
conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la | conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la |
prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour | prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour |
l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du | l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du |
même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie | même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie |
des mêmes éléments d'imposition, dans les trois mois de la date à | des mêmes éléments d'imposition, dans les trois mois de la date à |
laquelle la décision du directeur des contributions ou du | laquelle la décision du directeur des contributions ou du |
fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en | fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en |
justice. | justice. |
Lorsque l'imposition annulée a donné lieu à la restitution d'un crédit | Lorsque l'imposition annulée a donné lieu à la restitution d'un crédit |
d'impôt, d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte | d'impôt, d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte |
de cette restitution lors de l'établissement de la nouvelle cotisation | de cette restitution lors de l'établissement de la nouvelle cotisation |
de remplacement ». | de remplacement ». |
L'article 356 du CIR 1992, avant son remplacement par la loi du 22 | L'article 356 du CIR 1992, avant son remplacement par la loi du 22 |
décembre 2009, disposait : | décembre 2009, disposait : |
« Lorsqu'une décision du directeur des Contributions ou du | « Lorsqu'une décision du directeur des Contributions ou du |
fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et | fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et |
que la juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle de | que la juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle de |
l'imposition pour une cause autre que la prescription, | l'imposition pour une cause autre que la prescription, |
l'administration peut même en dehors des délais prévus aux articles | l'administration peut même en dehors des délais prévus aux articles |
353 et 354, soumettre à l'appréciation de la juridiction saisie qui | 353 et 354, soumettre à l'appréciation de la juridiction saisie qui |
statue sur cette demande, une cotisation subsidiaire à charge du même | statue sur cette demande, une cotisation subsidiaire à charge du même |
redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments | redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments |
d'imposition que la cotisation initiale. | d'imposition que la cotisation initiale. |
Lorsque l'imposition dont la nullité est prononcée par la juridiction, | Lorsque l'imposition dont la nullité est prononcée par la juridiction, |
a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement | a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement |
anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors du calcul de la | anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors du calcul de la |
cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation de la juridiction. | cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation de la juridiction. |
La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en | La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en |
exécution de la décision de la juridiction saisie. | exécution de la décision de la juridiction saisie. |
Cette cotisation subsidiaire est soumise à la juridiction par requête | Cette cotisation subsidiaire est soumise à la juridiction par requête |
signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à | signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à |
comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de | comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de |
l'article 357 ». | l'article 357 ». |
B.2.1. Cette possibilité de réimposition est, selon le législateur, | B.2.1. Cette possibilité de réimposition est, selon le législateur, |
justifiée en ce qu'il « est de justice élémentaire que tout | justifiée en ce qu'il « est de justice élémentaire que tout |
contribuable paie sa redevance à l'Etat même si l'agent de | contribuable paie sa redevance à l'Etat même si l'agent de |
l'administration a commis quelque erreur de procédure » (Doc. parl., | l'administration a commis quelque erreur de procédure » (Doc. parl., |
Chambre, 1946-1947, n° 407, p. 59). | Chambre, 1946-1947, n° 407, p. 59). |
De même, « [lorsque] l'administration a commis une erreur dans | De même, « [lorsque] l'administration a commis une erreur dans |
l'application des lois, la juste répartition des charges fiscales ne | l'application des lois, la juste répartition des charges fiscales ne |
doit pas en être influencée, sauf si le contribuable a acquis le | doit pas en être influencée, sauf si le contribuable a acquis le |
bénéfice de la forclusion » (Doc. parl., Chambre, 1946-1947, n° 59, | bénéfice de la forclusion » (Doc. parl., Chambre, 1946-1947, n° 59, |
pp. 24-25). | pp. 24-25). |
B.2.2. Dans son arrêt n° 211/2004 du 21 décembre 2004, la Cour a jugé | B.2.2. Dans son arrêt n° 211/2004 du 21 décembre 2004, la Cour a jugé |
que, eu égard aux objectifs décrits en B.2.1, l'article 355 du CIR | que, eu égard aux objectifs décrits en B.2.1, l'article 355 du CIR |
1992 ne viole pas le principe d'égalité et de non-discrimination dans | 1992 ne viole pas le principe d'égalité et de non-discrimination dans |
la mesure où cette disposition autorise l'administration fiscale à | la mesure où cette disposition autorise l'administration fiscale à |
rectifier ses erreurs, tandis que le contribuable ne dispose pas de | rectifier ses erreurs, tandis que le contribuable ne dispose pas de |
cette possibilité. | cette possibilité. |
B.3.1. Dans l'arrêt n° 158/2009 du 20 octobre 2009, ce n'était pas | B.3.1. Dans l'arrêt n° 158/2009 du 20 octobre 2009, ce n'était pas |
l'existence même de la possibilité de réimposition qui était en cause, | l'existence même de la possibilité de réimposition qui était en cause, |
mais la distinction relative aux délais de forclusion entre, d'une | mais la distinction relative aux délais de forclusion entre, d'une |
part, la nouvelle cotisation établie en vertu de l'article 355 du CIR | part, la nouvelle cotisation établie en vertu de l'article 355 du CIR |
1992 et, d'autre part, la cotisation subsidiaire établie en vertu de | 1992 et, d'autre part, la cotisation subsidiaire établie en vertu de |
l'article 356 du CIR 1992. | l'article 356 du CIR 1992. |
En effet, l'article 355 du CIR 1992 prévoit que l'administration | En effet, l'article 355 du CIR 1992 prévoit que l'administration |
fiscale dispose d'un délai de trois mois à partir de « la date à | fiscale dispose d'un délai de trois mois à partir de « la date à |
laquelle la décision du directeur des contributions ou du | laquelle la décision du directeur des contributions ou du |
fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en | fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en |
justice ». Par contre, en application de l'article 356 du CIR 1992, | justice ». Par contre, en application de l'article 356 du CIR 1992, |
l'administration fiscale n'était tenue à aucun délai de forclusion. | l'administration fiscale n'était tenue à aucun délai de forclusion. |
La Cour avait jugé que l'absence de tout délai d'imposition avait pour | La Cour avait jugé que l'absence de tout délai d'imposition avait pour |
conséquence que le principe de la sécurité juridique était violé, | conséquence que le principe de la sécurité juridique était violé, |
puisque le contribuable demeurait indéfiniment dans l'incertitude en | puisque le contribuable demeurait indéfiniment dans l'incertitude en |
ce qui concerne l'exercice d'imposition concerné, sans disposer de la | ce qui concerne l'exercice d'imposition concerné, sans disposer de la |
possibilité de faire accélérer la procédure. | possibilité de faire accélérer la procédure. |
B.3.2. Pour répondre à la critique précitée de la Cour, le législateur | B.3.2. Pour répondre à la critique précitée de la Cour, le législateur |
a prévu un délai de rigueur de six mois. L'article 356 du CIR 1992, | a prévu un délai de rigueur de six mois. L'article 356 du CIR 1992, |
remplacé par l'article 2 de la loi du 22 décembre 2009, dispose : | remplacé par l'article 2 de la loi du 22 décembre 2009, dispose : |
« Lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du | « Lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du |
fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et | fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et |
que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition | que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition |
pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au | pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au |
rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce | rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce |
délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de | délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de |
cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge | cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge |
par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même | par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même |
redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments | redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments |
d'imposition que la cotisation primitive. | d'imposition que la cotisation primitive. |
Si l'administration soumet au juge une cotisation subsidiaire dans le | Si l'administration soumet au juge une cotisation subsidiaire dans le |
délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa premier, les | délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa premier, les |
délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à | délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à |
partir de la signification de la décision judiciaire relative à la | partir de la signification de la décision judiciaire relative à la |
cotisation subsidiaire. | cotisation subsidiaire. |
Lorsque l'imposition dont la nullité est prononcée par le juge, a | Lorsque l'imposition dont la nullité est prononcée par le juge, a |
donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, | donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, |
il est tenu compte de cette restitution lors du calcul de la | il est tenu compte de cette restitution lors du calcul de la |
cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation du juge. | cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation du juge. |
La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en | La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en |
exécution de la décision du juge. | exécution de la décision du juge. |
Lorsque la cotisation subsidiaire est établie dans le chef d'un | Lorsque la cotisation subsidiaire est établie dans le chef d'un |
redevable assimilé conformément à l'article 357, cette cotisation est | redevable assimilé conformément à l'article 357, cette cotisation est |
soumise au juge par requête signifiée au redevable assimilé avec | soumise au juge par requête signifiée au redevable assimilé avec |
assignation à comparaître ». | assignation à comparaître ». |
B.3.3. En vertu de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre | B.3.3. En vertu de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre |
2009, le nouvel article 356 du CIR 1992 est immédiatement | 2009, le nouvel article 356 du CIR 1992 est immédiatement |
d'application quel que soit l'exercice d'imposition. | d'application quel que soit l'exercice d'imposition. |
B.3.4. L'article 3, alinéa 2, de la même loi dispose : | B.3.4. L'article 3, alinéa 2, de la même loi dispose : |
« Par dérogation à l'article 2 et pour les impositions qui ont été | « Par dérogation à l'article 2 et pour les impositions qui ont été |
annulées totalement ou partiellement par le juge, pour une cause autre | annulées totalement ou partiellement par le juge, pour une cause autre |
que la prescription, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les | que la prescription, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les |
cotisations subsidiaires qui ont été introduites après clôture des | cotisations subsidiaires qui ont été introduites après clôture des |
débats, par requête signifiée au redevable conformément à l'article | débats, par requête signifiée au redevable conformément à l'article |
356 du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'il existait avant | 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'il existait avant |
d'être modifié par l'article 2 de la présente loi ou l'article 261 du | d'être modifié par l'article 2 de la présente loi ou l'article 261 du |
Code des impôts sur les revenus 1964, sont valablement soumises à | Code des impôts sur les revenus 1964, sont valablement soumises à |
l'appréciation du juge, à condition que les procédures aient été | l'appréciation du juge, à condition que les procédures aient été |
introduites dans les six mois de la décision judiciaire coulée en | introduites dans les six mois de la décision judiciaire coulée en |
force de chose jugée. Cette disposition est immédiatement | force de chose jugée. Cette disposition est immédiatement |
d'application ». | d'application ». |
C'est cette disposition transitoire qui est attaquée par la partie | C'est cette disposition transitoire qui est attaquée par la partie |
requérante. | requérante. |
B.4.1. La partie requérante invoque une violation du principe | B.4.1. La partie requérante invoque une violation du principe |
d'égalité et de non-discrimination, consacré par les articles 10 et 11 | d'égalité et de non-discrimination, consacré par les articles 10 et 11 |
de la Constitution, combiné avec le principe de la sécurité juridique. | de la Constitution, combiné avec le principe de la sécurité juridique. |
Elle conteste l'effet rétroactif de la disposition attaquée, qui | Elle conteste l'effet rétroactif de la disposition attaquée, qui |
permet qu'une catégorie de contribuables, pour lesquels le juge avait, | permet qu'une catégorie de contribuables, pour lesquels le juge avait, |
avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2009, déclaré la | avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2009, déclaré la |
nullité totale ou partielle de la cotisation, pour une cause autre que | nullité totale ou partielle de la cotisation, pour une cause autre que |
la prescription, soit soumise à une cotisation subsidiaire à condition | la prescription, soit soumise à une cotisation subsidiaire à condition |
que les procédures prévues à cet effet aient été introduites dans les | que les procédures prévues à cet effet aient été introduites dans les |
six mois de la décision judiciaire passée en force de chose jugée. La | six mois de la décision judiciaire passée en force de chose jugée. La |
différence de traitement qui en découle ne serait pas justifiée dans | différence de traitement qui en découle ne serait pas justifiée dans |
les travaux préparatoires. | les travaux préparatoires. |
B.4.2. La Cour ne saurait conclure à la violation du principe | B.4.2. La Cour ne saurait conclure à la violation du principe |
d'égalité et de non-discrimination pour le seul motif que la | d'égalité et de non-discrimination pour le seul motif que la |
justification raisonnable de la différence de traitement en cause ne | justification raisonnable de la différence de traitement en cause ne |
ressort pas des travaux préparatoires. Le constat qu'une telle | ressort pas des travaux préparatoires. Le constat qu'une telle |
justification n'est pas mentionnée dans les travaux préparatoires | justification n'est pas mentionnée dans les travaux préparatoires |
n'exclut pas qu'une mesure ait pour fondement un objectif légitime | n'exclut pas qu'une mesure ait pour fondement un objectif légitime |
pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui en | pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui en |
découle. | découle. |
B.4.3. Une règle de droit fiscal ne peut être qualifiée de rétroactive | B.4.3. Une règle de droit fiscal ne peut être qualifiée de rétroactive |
que si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient | que si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient |
définitifs au moment où elle est entrée en vigueur. | définitifs au moment où elle est entrée en vigueur. |
Avant la modification de l'article 356 du CIR 1992 par la loi du 22 | Avant la modification de l'article 356 du CIR 1992 par la loi du 22 |
décembre 2009, un contribuable pouvait être soumis à une cotisation | décembre 2009, un contribuable pouvait être soumis à une cotisation |
subsidiaire, sans qu'aucun délai ne soit fixé à cet égard, de sorte | subsidiaire, sans qu'aucun délai ne soit fixé à cet égard, de sorte |
que cette disposition ne faisait pas naître de situation définitive de | que cette disposition ne faisait pas naître de situation définitive de |
dégrèvement de l'impôt dû. Lorsqu'ensuite le législateur prévoit, dans | dégrèvement de l'impôt dû. Lorsqu'ensuite le législateur prévoit, dans |
un souci de sécurité juridique, un délai de rigueur de six mois, | un souci de sécurité juridique, un délai de rigueur de six mois, |
l'application de ce délai aux contribuables dont la cotisation a été | l'application de ce délai aux contribuables dont la cotisation a été |
annulée totalement ou partiellement par le juge, pour une cause autre | annulée totalement ou partiellement par le juge, pour une cause autre |
que la prescription, ne peut pas être considérée comme une application | que la prescription, ne peut pas être considérée comme une application |
rétroactive. | rétroactive. |
En instaurant un délai de rigueur, le législateur n'a donc pas porté | En instaurant un délai de rigueur, le législateur n'a donc pas porté |
atteinte de manière discriminatoire au principe de la sécurité | atteinte de manière discriminatoire au principe de la sécurité |
juridique. Les contribuables qui avaient espéré qu'ils ne pourraient | juridique. Les contribuables qui avaient espéré qu'ils ne pourraient |
plus être soumis à une cotisation subsidiaire après l'arrêt n° | plus être soumis à une cotisation subsidiaire après l'arrêt n° |
158/2009 pouvaient en effet raisonnablement s'attendre à ce que le | 158/2009 pouvaient en effet raisonnablement s'attendre à ce que le |
législateur prenne des mesures destinées à éviter que certains | législateur prenne des mesures destinées à éviter que certains |
contribuables ne jouissent d'un avantage fiscal dont d'autres | contribuables ne jouissent d'un avantage fiscal dont d'autres |
contribuables seraient privés. L'établissement d'une cotisation dans | contribuables seraient privés. L'établissement d'une cotisation dans |
les cas où l'impôt est dû conformément à la loi constitue, pour | les cas où l'impôt est dû conformément à la loi constitue, pour |
l'administration, une obligation qui doit permettre de garantir | l'administration, une obligation qui doit permettre de garantir |
l'égalité des citoyens devant la loi fiscale. | l'égalité des citoyens devant la loi fiscale. |
La circonstance que la décision judiciaire prononçant la nullité de la | La circonstance que la décision judiciaire prononçant la nullité de la |
cotisation primitive est passée en force de chose jugée n'énerve pas | cotisation primitive est passée en force de chose jugée n'énerve pas |
ce qui précède. Le contribuable savait dès le début qu'une cotisation | ce qui précède. Le contribuable savait dès le début qu'une cotisation |
subsidiaire pouvait être levée. L'annulation d'une cotisation, pour | subsidiaire pouvait être levée. L'annulation d'une cotisation, pour |
une cause autre que la prescription, ne fait donc pas naître le droit | une cause autre que la prescription, ne fait donc pas naître le droit |
intangible de ne plus être à nouveau soumis à une cotisation, pour | intangible de ne plus être à nouveau soumis à une cotisation, pour |
autant que l'administration fiscale rectifie à cet égard l'illégalité | autant que l'administration fiscale rectifie à cet égard l'illégalité |
constatée. | constatée. |
B.4.4. La partie requérante conteste en particulier la différence de | B.4.4. La partie requérante conteste en particulier la différence de |
traitement découlant du délai de six mois à partir « de la décision | traitement découlant du délai de six mois à partir « de la décision |
judiciaire coulée en force de chose jugée », prévu par la disposition | judiciaire coulée en force de chose jugée », prévu par la disposition |
attaquée. La différence de traitement consisterait en ce que, pour une | attaquée. La différence de traitement consisterait en ce que, pour une |
catégorie de contribuables, le délai de six mois prenant cours à | catégorie de contribuables, le délai de six mois prenant cours à |
partir de la décision judiciaire passée en force de chose jugée était | partir de la décision judiciaire passée en force de chose jugée était |
déjà écoulé au moment où la loi du 22 décembre 2009 est entrée en | déjà écoulé au moment où la loi du 22 décembre 2009 est entrée en |
vigueur, tandis que ce n'est pas le cas pour l'autre catégorie de | vigueur, tandis que ce n'est pas le cas pour l'autre catégorie de |
contribuables. Cette dernière catégorie peut, contrairement à la | contribuables. Cette dernière catégorie peut, contrairement à la |
première, encore faire l'objet d'une cotisation subsidiaire que | première, encore faire l'objet d'une cotisation subsidiaire que |
l'administration fiscale soumet à l'appréciation du juge. | l'administration fiscale soumet à l'appréciation du juge. |
En instaurant le délai contesté, le législateur a réalisé un juste | En instaurant le délai contesté, le législateur a réalisé un juste |
équilibre entre l'intérêt qui commande que chaque imposition contraire | équilibre entre l'intérêt qui commande que chaque imposition contraire |
au droit puisse être rectifiée et le souci de ne pas laisser | au droit puisse être rectifiée et le souci de ne pas laisser |
indéfiniment le contribuable dans l'incertitude concernant cette | indéfiniment le contribuable dans l'incertitude concernant cette |
imposition. La différence de traitement découlant de ce délai n'est | imposition. La différence de traitement découlant de ce délai n'est |
pas manifestement déraisonnable. | pas manifestement déraisonnable. |
B.4.5. Enfin, la partie requérante fait valoir que l'objectif du | B.4.5. Enfin, la partie requérante fait valoir que l'objectif du |
législateur pouvait être poursuivi d'une manière moins radicale en | législateur pouvait être poursuivi d'une manière moins radicale en |
faisant débuter le délai de six mois à la date de la décision | faisant débuter le délai de six mois à la date de la décision |
judiciaire qui annulait la cotisation initiale et non à la date à | judiciaire qui annulait la cotisation initiale et non à la date à |
laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. | laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. |
Dès lors qu'une mesure est pertinente par rapport à l'objectif | Dès lors qu'une mesure est pertinente par rapport à l'objectif |
poursuivi et qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée à | poursuivi et qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée à |
celui-ci, elle ne devient pas discriminatoire pour le seul motif | celui-ci, elle ne devient pas discriminatoire pour le seul motif |
qu'une autre mesure permettrait d'atteindre cet objectif. | qu'une autre mesure permettrait d'atteindre cet objectif. |
B.4.6. Le moyen unique n'est pas fondé. | B.4.6. Le moyen unique n'est pas fondé. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
rejette le recours. | rejette le recours. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en | Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en |
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 | langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 |
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du | janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du |
18 mai 2011. | 18 mai 2011. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |