Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêt du --
← Retour vers "Extrait de l'arrêt n° 81/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4988 En cause : le recours en annulation de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales, introduit par la SA « Inometal-Sogerec ». L composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Sna(...)"
Extrait de l'arrêt n° 81/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4988 En cause : le recours en annulation de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales, introduit par la SA « Inometal-Sogerec ». L composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Sna(...) Extrait de l'arrêt n° 81/2011 du 18 mai 2011 Numéro du rôle : 4988 En cause : le recours en annulation de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales, introduit par la SA « Inometal-Sogerec ». L composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Sna(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 81/2011 du 18 mai 2011 Extrait de l'arrêt n° 81/2011 du 18 mai 2011
Numéro du rôle : 4988 Numéro du rôle : 4988
En cause : le recours en annulation de l'article 3, alinéa 2, de la En cause : le recours en annulation de l'article 3, alinéa 2, de la
loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales, introduit loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales, introduit
par la SA « Inometal-Sogerec ». par la SA « Inometal-Sogerec ».
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J.
Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y.
Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30
juin 2010 et parvenue au greffe le 1er juillet 2010, la SA « juin 2010 et parvenue au greffe le 1er juillet 2010, la SA «
Inometal-Sogerec », dont le siège est établi à 9700 Audenarde, Inometal-Sogerec », dont le siège est établi à 9700 Audenarde,
Berchemweg 75, a introduit un recours en annulation de l'article 3, Berchemweg 75, a introduit un recours en annulation de l'article 3,
alinéa 2, de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions alinéa 2, de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions
fiscales (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2009, deuxième fiscales (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2009, deuxième
édition). édition).
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1.1. La loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales B.1.1. La loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales
modifie les règles d'établissement d'une cotisation subsidiaire à modifie les règles d'établissement d'une cotisation subsidiaire à
l'impôt sur les revenus. l'impôt sur les revenus.
B.1.2. Dès lors qu'il estimait que l'annulation, soit par le directeur B.1.2. Dès lors qu'il estimait que l'annulation, soit par le directeur
régional, soit par le juge, de la cotisation initiale ne peut avoir régional, soit par le juge, de la cotisation initiale ne peut avoir
pour effet d'exempter certains contribuables des impôts dont ils sont pour effet d'exempter certains contribuables des impôts dont ils sont
redevables, le législateur a prévu à l'article 32 de la loi du 20 août redevables, le législateur a prévu à l'article 32 de la loi du 20 août
1947 « apportant des modifications : a) aux lois et arrêtés relatifs 1947 « apportant des modifications : a) aux lois et arrêtés relatifs
aux impôts sur les revenus et à la contribution nationale de crise; b) aux impôts sur les revenus et à la contribution nationale de crise; b)
aux lois et arrêtés relatifs aux taxes spéciales assimilées aux impôts aux lois et arrêtés relatifs aux taxes spéciales assimilées aux impôts
directs » que l'administration fiscale peut établir dans ces cas une directs » que l'administration fiscale peut établir dans ces cas une
nouvelle cotisation ou une cotisation subsidiaire. nouvelle cotisation ou une cotisation subsidiaire.
La disposition a été ultérieurement reprise dans les articles 260 et La disposition a été ultérieurement reprise dans les articles 260 et
261 du Code des impôts sur les revenus 1964, actuellement les articles 261 du Code des impôts sur les revenus 1964, actuellement les articles
355 et 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992). 355 et 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992).
B.1.3. Il s'agit d'une obligation pour l'administration fiscale dès B.1.3. Il s'agit d'une obligation pour l'administration fiscale dès
que les conditions prescrites à cet égard sont remplies, étant donné que les conditions prescrites à cet égard sont remplies, étant donné
qu'elle n'est pas libre de renoncer au recouvrement des impôts dus qu'elle n'est pas libre de renoncer au recouvrement des impôts dus
(Cass., 5 septembre 1967, Pas., 1968, I, p. 22). (Cass., 5 septembre 1967, Pas., 1968, I, p. 22).
B.1.4. Depuis la réforme de la procédure fiscale effectuée par la loi B.1.4. Depuis la réforme de la procédure fiscale effectuée par la loi
du 15 mars 1999 relative au contentieux fiscal, la possibilité de du 15 mars 1999 relative au contentieux fiscal, la possibilité de
choix de l'administration fiscale est limitée : la nouvelle cotisation choix de l'administration fiscale est limitée : la nouvelle cotisation
prévue à l'article 355 du CIR 1992 ne peut désormais être établie que prévue à l'article 355 du CIR 1992 ne peut désormais être établie que
lorsque le directeur régional annule la cotisation initiale, tandis lorsque le directeur régional annule la cotisation initiale, tandis
que la cotisation subsidiaire prévue à l'article 356 du CIR 1992 ne que la cotisation subsidiaire prévue à l'article 356 du CIR 1992 ne
peut être appliquée que si le juge annule la cotisation initiale. peut être appliquée que si le juge annule la cotisation initiale.
L'article 355 du CIR 1992 dispose : L'article 355 du CIR 1992 dispose :
« Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie « Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie
conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la
prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour
l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du
même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie
des mêmes éléments d'imposition, dans les trois mois de la date à des mêmes éléments d'imposition, dans les trois mois de la date à
laquelle la décision du directeur des contributions ou du laquelle la décision du directeur des contributions ou du
fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en
justice. justice.
Lorsque l'imposition annulée a donné lieu à la restitution d'un crédit Lorsque l'imposition annulée a donné lieu à la restitution d'un crédit
d'impôt, d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte d'impôt, d'un précompte ou d'un versement anticipé, il est tenu compte
de cette restitution lors de l'établissement de la nouvelle cotisation de cette restitution lors de l'établissement de la nouvelle cotisation
de remplacement ». de remplacement ».
L'article 356 du CIR 1992, avant son remplacement par la loi du 22 L'article 356 du CIR 1992, avant son remplacement par la loi du 22
décembre 2009, disposait : décembre 2009, disposait :
« Lorsqu'une décision du directeur des Contributions ou du « Lorsqu'une décision du directeur des Contributions ou du
fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et
que la juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle de que la juridiction saisie prononce la nullité totale ou partielle de
l'imposition pour une cause autre que la prescription, l'imposition pour une cause autre que la prescription,
l'administration peut même en dehors des délais prévus aux articles l'administration peut même en dehors des délais prévus aux articles
353 et 354, soumettre à l'appréciation de la juridiction saisie qui 353 et 354, soumettre à l'appréciation de la juridiction saisie qui
statue sur cette demande, une cotisation subsidiaire à charge du même statue sur cette demande, une cotisation subsidiaire à charge du même
redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments
d'imposition que la cotisation initiale. d'imposition que la cotisation initiale.
Lorsque l'imposition dont la nullité est prononcée par la juridiction, Lorsque l'imposition dont la nullité est prononcée par la juridiction,
a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement a donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement
anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors du calcul de la anticipé, il est tenu compte de cette restitution lors du calcul de la
cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation de la juridiction. cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation de la juridiction.
La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en
exécution de la décision de la juridiction saisie. exécution de la décision de la juridiction saisie.
Cette cotisation subsidiaire est soumise à la juridiction par requête Cette cotisation subsidiaire est soumise à la juridiction par requête
signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à signifiée au redevable; la requête est signifiée avec assignation à
comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de comparaître, lorsqu'il s'agit d'un redevable assimilé en vertu de
l'article 357 ». l'article 357 ».
B.2.1. Cette possibilité de réimposition est, selon le législateur, B.2.1. Cette possibilité de réimposition est, selon le législateur,
justifiée en ce qu'il « est de justice élémentaire que tout justifiée en ce qu'il « est de justice élémentaire que tout
contribuable paie sa redevance à l'Etat même si l'agent de contribuable paie sa redevance à l'Etat même si l'agent de
l'administration a commis quelque erreur de procédure » (Doc. parl., l'administration a commis quelque erreur de procédure » (Doc. parl.,
Chambre, 1946-1947, n° 407, p. 59). Chambre, 1946-1947, n° 407, p. 59).
De même, « [lorsque] l'administration a commis une erreur dans De même, « [lorsque] l'administration a commis une erreur dans
l'application des lois, la juste répartition des charges fiscales ne l'application des lois, la juste répartition des charges fiscales ne
doit pas en être influencée, sauf si le contribuable a acquis le doit pas en être influencée, sauf si le contribuable a acquis le
bénéfice de la forclusion » (Doc. parl., Chambre, 1946-1947, n° 59, bénéfice de la forclusion » (Doc. parl., Chambre, 1946-1947, n° 59,
pp. 24-25). pp. 24-25).
B.2.2. Dans son arrêt n° 211/2004 du 21 décembre 2004, la Cour a jugé B.2.2. Dans son arrêt n° 211/2004 du 21 décembre 2004, la Cour a jugé
que, eu égard aux objectifs décrits en B.2.1, l'article 355 du CIR que, eu égard aux objectifs décrits en B.2.1, l'article 355 du CIR
1992 ne viole pas le principe d'égalité et de non-discrimination dans 1992 ne viole pas le principe d'égalité et de non-discrimination dans
la mesure où cette disposition autorise l'administration fiscale à la mesure où cette disposition autorise l'administration fiscale à
rectifier ses erreurs, tandis que le contribuable ne dispose pas de rectifier ses erreurs, tandis que le contribuable ne dispose pas de
cette possibilité. cette possibilité.
B.3.1. Dans l'arrêt n° 158/2009 du 20 octobre 2009, ce n'était pas B.3.1. Dans l'arrêt n° 158/2009 du 20 octobre 2009, ce n'était pas
l'existence même de la possibilité de réimposition qui était en cause, l'existence même de la possibilité de réimposition qui était en cause,
mais la distinction relative aux délais de forclusion entre, d'une mais la distinction relative aux délais de forclusion entre, d'une
part, la nouvelle cotisation établie en vertu de l'article 355 du CIR part, la nouvelle cotisation établie en vertu de l'article 355 du CIR
1992 et, d'autre part, la cotisation subsidiaire établie en vertu de 1992 et, d'autre part, la cotisation subsidiaire établie en vertu de
l'article 356 du CIR 1992. l'article 356 du CIR 1992.
En effet, l'article 355 du CIR 1992 prévoit que l'administration En effet, l'article 355 du CIR 1992 prévoit que l'administration
fiscale dispose d'un délai de trois mois à partir de « la date à fiscale dispose d'un délai de trois mois à partir de « la date à
laquelle la décision du directeur des contributions ou du laquelle la décision du directeur des contributions ou du
fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en
justice ». Par contre, en application de l'article 356 du CIR 1992, justice ». Par contre, en application de l'article 356 du CIR 1992,
l'administration fiscale n'était tenue à aucun délai de forclusion. l'administration fiscale n'était tenue à aucun délai de forclusion.
La Cour avait jugé que l'absence de tout délai d'imposition avait pour La Cour avait jugé que l'absence de tout délai d'imposition avait pour
conséquence que le principe de la sécurité juridique était violé, conséquence que le principe de la sécurité juridique était violé,
puisque le contribuable demeurait indéfiniment dans l'incertitude en puisque le contribuable demeurait indéfiniment dans l'incertitude en
ce qui concerne l'exercice d'imposition concerné, sans disposer de la ce qui concerne l'exercice d'imposition concerné, sans disposer de la
possibilité de faire accélérer la procédure. possibilité de faire accélérer la procédure.
B.3.2. Pour répondre à la critique précitée de la Cour, le législateur B.3.2. Pour répondre à la critique précitée de la Cour, le législateur
a prévu un délai de rigueur de six mois. L'article 356 du CIR 1992, a prévu un délai de rigueur de six mois. L'article 356 du CIR 1992,
remplacé par l'article 2 de la loi du 22 décembre 2009, dispose : remplacé par l'article 2 de la loi du 22 décembre 2009, dispose :
« Lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du « Lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du
fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et
que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition
pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au
rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce
délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de
cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge
par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même
redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments
d'imposition que la cotisation primitive. d'imposition que la cotisation primitive.
Si l'administration soumet au juge une cotisation subsidiaire dans le Si l'administration soumet au juge une cotisation subsidiaire dans le
délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa premier, les délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa premier, les
délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à
partir de la signification de la décision judiciaire relative à la partir de la signification de la décision judiciaire relative à la
cotisation subsidiaire. cotisation subsidiaire.
Lorsque l'imposition dont la nullité est prononcée par le juge, a Lorsque l'imposition dont la nullité est prononcée par le juge, a
donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé, donné lieu à la restitution d'un précompte ou d'un versement anticipé,
il est tenu compte de cette restitution lors du calcul de la il est tenu compte de cette restitution lors du calcul de la
cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation du juge. cotisation subsidiaire soumise à l'appréciation du juge.
La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en
exécution de la décision du juge. exécution de la décision du juge.
Lorsque la cotisation subsidiaire est établie dans le chef d'un Lorsque la cotisation subsidiaire est établie dans le chef d'un
redevable assimilé conformément à l'article 357, cette cotisation est redevable assimilé conformément à l'article 357, cette cotisation est
soumise au juge par requête signifiée au redevable assimilé avec soumise au juge par requête signifiée au redevable assimilé avec
assignation à comparaître ». assignation à comparaître ».
B.3.3. En vertu de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre B.3.3. En vertu de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre
2009, le nouvel article 356 du CIR 1992 est immédiatement 2009, le nouvel article 356 du CIR 1992 est immédiatement
d'application quel que soit l'exercice d'imposition. d'application quel que soit l'exercice d'imposition.
B.3.4. L'article 3, alinéa 2, de la même loi dispose : B.3.4. L'article 3, alinéa 2, de la même loi dispose :
« Par dérogation à l'article 2 et pour les impositions qui ont été « Par dérogation à l'article 2 et pour les impositions qui ont été
annulées totalement ou partiellement par le juge, pour une cause autre annulées totalement ou partiellement par le juge, pour une cause autre
que la prescription, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les que la prescription, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les
cotisations subsidiaires qui ont été introduites après clôture des cotisations subsidiaires qui ont été introduites après clôture des
débats, par requête signifiée au redevable conformément à l'article débats, par requête signifiée au redevable conformément à l'article
356 du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'il existait avant 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'il existait avant
d'être modifié par l'article 2 de la présente loi ou l'article 261 du d'être modifié par l'article 2 de la présente loi ou l'article 261 du
Code des impôts sur les revenus 1964, sont valablement soumises à Code des impôts sur les revenus 1964, sont valablement soumises à
l'appréciation du juge, à condition que les procédures aient été l'appréciation du juge, à condition que les procédures aient été
introduites dans les six mois de la décision judiciaire coulée en introduites dans les six mois de la décision judiciaire coulée en
force de chose jugée. Cette disposition est immédiatement force de chose jugée. Cette disposition est immédiatement
d'application ». d'application ».
C'est cette disposition transitoire qui est attaquée par la partie C'est cette disposition transitoire qui est attaquée par la partie
requérante. requérante.
B.4.1. La partie requérante invoque une violation du principe B.4.1. La partie requérante invoque une violation du principe
d'égalité et de non-discrimination, consacré par les articles 10 et 11 d'égalité et de non-discrimination, consacré par les articles 10 et 11
de la Constitution, combiné avec le principe de la sécurité juridique. de la Constitution, combiné avec le principe de la sécurité juridique.
Elle conteste l'effet rétroactif de la disposition attaquée, qui Elle conteste l'effet rétroactif de la disposition attaquée, qui
permet qu'une catégorie de contribuables, pour lesquels le juge avait, permet qu'une catégorie de contribuables, pour lesquels le juge avait,
avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2009, déclaré la avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2009, déclaré la
nullité totale ou partielle de la cotisation, pour une cause autre que nullité totale ou partielle de la cotisation, pour une cause autre que
la prescription, soit soumise à une cotisation subsidiaire à condition la prescription, soit soumise à une cotisation subsidiaire à condition
que les procédures prévues à cet effet aient été introduites dans les que les procédures prévues à cet effet aient été introduites dans les
six mois de la décision judiciaire passée en force de chose jugée. La six mois de la décision judiciaire passée en force de chose jugée. La
différence de traitement qui en découle ne serait pas justifiée dans différence de traitement qui en découle ne serait pas justifiée dans
les travaux préparatoires. les travaux préparatoires.
B.4.2. La Cour ne saurait conclure à la violation du principe B.4.2. La Cour ne saurait conclure à la violation du principe
d'égalité et de non-discrimination pour le seul motif que la d'égalité et de non-discrimination pour le seul motif que la
justification raisonnable de la différence de traitement en cause ne justification raisonnable de la différence de traitement en cause ne
ressort pas des travaux préparatoires. Le constat qu'une telle ressort pas des travaux préparatoires. Le constat qu'une telle
justification n'est pas mentionnée dans les travaux préparatoires justification n'est pas mentionnée dans les travaux préparatoires
n'exclut pas qu'une mesure ait pour fondement un objectif légitime n'exclut pas qu'une mesure ait pour fondement un objectif légitime
pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui en pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui en
découle. découle.
B.4.3. Une règle de droit fiscal ne peut être qualifiée de rétroactive B.4.3. Une règle de droit fiscal ne peut être qualifiée de rétroactive
que si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient que si elle s'applique à des faits, actes et situations qui étaient
définitifs au moment où elle est entrée en vigueur. définitifs au moment où elle est entrée en vigueur.
Avant la modification de l'article 356 du CIR 1992 par la loi du 22 Avant la modification de l'article 356 du CIR 1992 par la loi du 22
décembre 2009, un contribuable pouvait être soumis à une cotisation décembre 2009, un contribuable pouvait être soumis à une cotisation
subsidiaire, sans qu'aucun délai ne soit fixé à cet égard, de sorte subsidiaire, sans qu'aucun délai ne soit fixé à cet égard, de sorte
que cette disposition ne faisait pas naître de situation définitive de que cette disposition ne faisait pas naître de situation définitive de
dégrèvement de l'impôt dû. Lorsqu'ensuite le législateur prévoit, dans dégrèvement de l'impôt dû. Lorsqu'ensuite le législateur prévoit, dans
un souci de sécurité juridique, un délai de rigueur de six mois, un souci de sécurité juridique, un délai de rigueur de six mois,
l'application de ce délai aux contribuables dont la cotisation a été l'application de ce délai aux contribuables dont la cotisation a été
annulée totalement ou partiellement par le juge, pour une cause autre annulée totalement ou partiellement par le juge, pour une cause autre
que la prescription, ne peut pas être considérée comme une application que la prescription, ne peut pas être considérée comme une application
rétroactive. rétroactive.
En instaurant un délai de rigueur, le législateur n'a donc pas porté En instaurant un délai de rigueur, le législateur n'a donc pas porté
atteinte de manière discriminatoire au principe de la sécurité atteinte de manière discriminatoire au principe de la sécurité
juridique. Les contribuables qui avaient espéré qu'ils ne pourraient juridique. Les contribuables qui avaient espéré qu'ils ne pourraient
plus être soumis à une cotisation subsidiaire après l'arrêt n° plus être soumis à une cotisation subsidiaire après l'arrêt n°
158/2009 pouvaient en effet raisonnablement s'attendre à ce que le 158/2009 pouvaient en effet raisonnablement s'attendre à ce que le
législateur prenne des mesures destinées à éviter que certains législateur prenne des mesures destinées à éviter que certains
contribuables ne jouissent d'un avantage fiscal dont d'autres contribuables ne jouissent d'un avantage fiscal dont d'autres
contribuables seraient privés. L'établissement d'une cotisation dans contribuables seraient privés. L'établissement d'une cotisation dans
les cas où l'impôt est dû conformément à la loi constitue, pour les cas où l'impôt est dû conformément à la loi constitue, pour
l'administration, une obligation qui doit permettre de garantir l'administration, une obligation qui doit permettre de garantir
l'égalité des citoyens devant la loi fiscale. l'égalité des citoyens devant la loi fiscale.
La circonstance que la décision judiciaire prononçant la nullité de la La circonstance que la décision judiciaire prononçant la nullité de la
cotisation primitive est passée en force de chose jugée n'énerve pas cotisation primitive est passée en force de chose jugée n'énerve pas
ce qui précède. Le contribuable savait dès le début qu'une cotisation ce qui précède. Le contribuable savait dès le début qu'une cotisation
subsidiaire pouvait être levée. L'annulation d'une cotisation, pour subsidiaire pouvait être levée. L'annulation d'une cotisation, pour
une cause autre que la prescription, ne fait donc pas naître le droit une cause autre que la prescription, ne fait donc pas naître le droit
intangible de ne plus être à nouveau soumis à une cotisation, pour intangible de ne plus être à nouveau soumis à une cotisation, pour
autant que l'administration fiscale rectifie à cet égard l'illégalité autant que l'administration fiscale rectifie à cet égard l'illégalité
constatée. constatée.
B.4.4. La partie requérante conteste en particulier la différence de B.4.4. La partie requérante conteste en particulier la différence de
traitement découlant du délai de six mois à partir « de la décision traitement découlant du délai de six mois à partir « de la décision
judiciaire coulée en force de chose jugée », prévu par la disposition judiciaire coulée en force de chose jugée », prévu par la disposition
attaquée. La différence de traitement consisterait en ce que, pour une attaquée. La différence de traitement consisterait en ce que, pour une
catégorie de contribuables, le délai de six mois prenant cours à catégorie de contribuables, le délai de six mois prenant cours à
partir de la décision judiciaire passée en force de chose jugée était partir de la décision judiciaire passée en force de chose jugée était
déjà écoulé au moment où la loi du 22 décembre 2009 est entrée en déjà écoulé au moment où la loi du 22 décembre 2009 est entrée en
vigueur, tandis que ce n'est pas le cas pour l'autre catégorie de vigueur, tandis que ce n'est pas le cas pour l'autre catégorie de
contribuables. Cette dernière catégorie peut, contrairement à la contribuables. Cette dernière catégorie peut, contrairement à la
première, encore faire l'objet d'une cotisation subsidiaire que première, encore faire l'objet d'une cotisation subsidiaire que
l'administration fiscale soumet à l'appréciation du juge. l'administration fiscale soumet à l'appréciation du juge.
En instaurant le délai contesté, le législateur a réalisé un juste En instaurant le délai contesté, le législateur a réalisé un juste
équilibre entre l'intérêt qui commande que chaque imposition contraire équilibre entre l'intérêt qui commande que chaque imposition contraire
au droit puisse être rectifiée et le souci de ne pas laisser au droit puisse être rectifiée et le souci de ne pas laisser
indéfiniment le contribuable dans l'incertitude concernant cette indéfiniment le contribuable dans l'incertitude concernant cette
imposition. La différence de traitement découlant de ce délai n'est imposition. La différence de traitement découlant de ce délai n'est
pas manifestement déraisonnable. pas manifestement déraisonnable.
B.4.5. Enfin, la partie requérante fait valoir que l'objectif du B.4.5. Enfin, la partie requérante fait valoir que l'objectif du
législateur pouvait être poursuivi d'une manière moins radicale en législateur pouvait être poursuivi d'une manière moins radicale en
faisant débuter le délai de six mois à la date de la décision faisant débuter le délai de six mois à la date de la décision
judiciaire qui annulait la cotisation initiale et non à la date à judiciaire qui annulait la cotisation initiale et non à la date à
laquelle cette décision est passée en force de chose jugée. laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
Dès lors qu'une mesure est pertinente par rapport à l'objectif Dès lors qu'une mesure est pertinente par rapport à l'objectif
poursuivi et qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée à poursuivi et qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée à
celui-ci, elle ne devient pas discriminatoire pour le seul motif celui-ci, elle ne devient pas discriminatoire pour le seul motif
qu'une autre mesure permettrait d'atteindre cet objectif. qu'une autre mesure permettrait d'atteindre cet objectif.
B.4.6. Le moyen unique n'est pas fondé. B.4.6. Le moyen unique n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette le recours. rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du
18 mai 2011. 18 mai 2011.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
^
Etaamb.be utilise des cookies
Etaamb.be utilise les cookies pour retenir votre préférence linguistique et pour mieux comprendre comment etaamb.be est utilisé.
ContinuerPlus de details
x