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Extrait de l'arrêt n° 71/2011 du 12 mai 2011 Numéros du rôle : 4943, 4953 et 4980 En cause : les recours en annulation des articles 102, 103 et 104 de la loi-programme du 23 décembre 2009 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) Extrait de l'arrêt n° 71/2011 du 12 mai 2011 Numéros du rôle : 4943, 4953 et 4980 En cause : les recours en annulation des articles 102, 103 et 104 de la loi-programme du 23 décembre 2009 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 71/2011 du 12 mai 2011 Extrait de l'arrêt n° 71/2011 du 12 mai 2011
Numéros du rôle : 4943, 4953 et 4980 Numéros du rôle : 4943, 4953 et 4980
En cause : les recours en annulation des articles 102, 103 et 104 de En cause : les recours en annulation des articles 102, 103 et 104 de
la loi-programme du 23 décembre 2009 (Prélèvement sur les réserves des la loi-programme du 23 décembre 2009 (Prélèvement sur les réserves des
agences locales pour l'emploi), introduits par l'ASBL « Plaatselijk agences locales pour l'emploi), introduits par l'ASBL « Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap van Vilvoorde » et autres. Werkgelegenheidsagentschap van Vilvoorde » et autres.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
31 mai 2010 et parvenue au greffe le 1er juin 2010, un recours en 31 mai 2010 et parvenue au greffe le 1er juin 2010, un recours en
annulation de l'article 103 de la loi-programme du 23 décembre 2009 annulation de l'article 103 de la loi-programme du 23 décembre 2009
(Prélèvement sur les réserves des agences locales pour l'emploi), (Prélèvement sur les réserves des agences locales pour l'emploi),
publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2009, a été introduit par publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2009, a été introduit par
l'ASBL « Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Vilvoorde », dont l'ASBL « Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Vilvoorde », dont
le siège social est établi à 1800 Vilvorde, Schapulierstraat 25, le siège social est établi à 1800 Vilvorde, Schapulierstraat 25,
l'ASBL « Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Beerse », dont le l'ASBL « Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Beerse », dont le
siège social est établi à 2340 Beerse, Kapelstraat 1, l'ASBL « siège social est établi à 2340 Beerse, Kapelstraat 1, l'ASBL «
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Gavere », dont le siège Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Gavere », dont le siège
social est établi à 9890 Gavere, Grote Markt 1, et l'ASBL « social est établi à 9890 Gavere, Grote Markt 1, et l'ASBL «
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Temse », dont le siège Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Temse », dont le siège
social est établi à 9140 Tamise, Kasteelstraat 84. social est établi à 9140 Tamise, Kasteelstraat 84.
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
3 juin 2010 et parvenue au greffe le 4 juin 2010, un recours en 3 juin 2010 et parvenue au greffe le 4 juin 2010, un recours en
annulation de l'article 102 de la même loi-programme a été introduit annulation de l'article 102 de la même loi-programme a été introduit
par l'ASBL « Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Vilvoorde » par l'ASBL « Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Vilvoorde »
précitée, l'ASBL « Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Beerse » précitée, l'ASBL « Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Beerse »
précitée, l'ASBL « Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Gavere » précitée, l'ASBL « Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Gavere »
précitée, l'ASBL « Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Damme », précitée, l'ASBL « Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Damme »,
dont le siège social est établi à 8340 Damme, Dorpsstraat 122, l'ASBL dont le siège social est établi à 8340 Damme, Dorpsstraat 122, l'ASBL
« Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Rijkevorsel », dont le « Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Rijkevorsel », dont le
siège social est établi à 2310 Rijkevorsel, Molenstraat 5, et l'ASBL « siège social est établi à 2310 Rijkevorsel, Molenstraat 5, et l'ASBL «
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Temse » précitée. Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Temse » précitée.
c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le
28 juin 2010 et parvenue au greffe le 29 juin 2010, l'ASBL « Agence 28 juin 2010 et parvenue au greffe le 29 juin 2010, l'ASBL « Agence
locale pour l'Emploi de Liège », dont le siège social est établi à locale pour l'Emploi de Liège », dont le siège social est établi à
4000 Liège, rue Féronstrée 129, a introduit un recours en annulation 4000 Liège, rue Féronstrée 129, a introduit un recours en annulation
des articles 102 à 104 de la même loi-programme. des articles 102 à 104 de la même loi-programme.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4943, 4953 et 4980 du rôle de Ces affaires, inscrites sous les numéros 4943, 4953 et 4980 du rôle de
la Cour, ont été jointes. la Cour, ont été jointes.
(...) (...)
II. En droit II. En droit
(...) (...)
B.1. Les dispositions attaquées constituent le chapitre 2 (« B.1. Les dispositions attaquées constituent le chapitre 2 («
Prélèvement sur les réserves des agences locales pour l'emploi ») du Prélèvement sur les réserves des agences locales pour l'emploi ») du
titre 7 (« Emploi ») de la loi-programme du 23 décembre 2009. titre 7 (« Emploi ») de la loi-programme du 23 décembre 2009.
Les articles 102 à 104 de cette loi disposent : Les articles 102 à 104 de cette loi disposent :
«

Art. 102.Les agences locales pour l'emploi, instituées conformément

«

Art. 102.Les agences locales pour l'emploi, instituées conformément

à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, sont tenues de à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, sont tenues de
verser à l'Office national de Sécurité sociale un montant fixe unique verser à l'Office national de Sécurité sociale un montant fixe unique
provenant des activités traditionnelles, destiné à la gestion globale provenant des activités traditionnelles, destiné à la gestion globale
de la sécurité sociale et ce, au cours du premier trimestre de l'année de la sécurité sociale et ce, au cours du premier trimestre de l'année
2011. 2011.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et
après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, tel après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, tel
que visé à l'article 1er de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des que visé à l'article 1er de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des
organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance
sociale et à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant sociale et à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage, les critères et les modalités fixant le réglementation du chômage, les critères et les modalités fixant le
montant unique provenant des activités traditionnelles par agence montant unique provenant des activités traditionnelles par agence
locale pour l'emploi et les modalités d'exécution. locale pour l'emploi et les modalités d'exécution.

Art. 103.Les agences locales pour l'emploi, instituées conformément à

Art. 103.Les agences locales pour l'emploi, instituées conformément à

l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, qui ont créé une l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, qui ont créé une
section sui generis aux termes de l'article 8bis du même arrêté-loi et section sui generis aux termes de l'article 8bis du même arrêté-loi et
de l'article 2, § 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser de l'article 2, § 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser
le développement de services et d'emplois de proximité, sont tenues de le développement de services et d'emplois de proximité, sont tenues de
verser à l'Office national de Sécurité sociale un montant fixe unique verser à l'Office national de Sécurité sociale un montant fixe unique
provenant des activités titres-services, destiné à la gestion globale provenant des activités titres-services, destiné à la gestion globale
de la sécurité sociale et ce, au cours du premier trimestre de l'année de la sécurité sociale et ce, au cours du premier trimestre de l'année
2011. 2011.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et
après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, tel après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, tel
que visé à l'article 1er de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des que visé à l'article 1er de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des
organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance
sociale et à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant sociale et à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage, les critères et les modalités fixant le réglementation du chômage, les critères et les modalités fixant le
montant unique provenant des activités titres-services par agence montant unique provenant des activités titres-services par agence
locale pour l'emploi. locale pour l'emploi.

Art. 104.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010 ».

Art. 104.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010 ».

B.2. En adoptant les dispositions attaquées, le législateur entendait B.2. En adoptant les dispositions attaquées, le législateur entendait
procéder à un prélèvement sur les réserves provenant des activités procéder à un prélèvement sur les réserves provenant des activités
traditionnelles (article 102) et des activités titres-services traditionnelles (article 102) et des activités titres-services
(article 103) des agences locales pour l'emploi, en vue de financer de (article 103) des agences locales pour l'emploi, en vue de financer de
nouvelles mesures pour l'emploi (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC nouvelles mesures pour l'emploi (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC
52-2278/001, p. 52). 52-2278/001, p. 52).
B.3. L'agence locale pour l'emploi est instituée par une commune ou B.3. L'agence locale pour l'emploi est instituée par une commune ou
par un groupe de communes, sous la forme d'une association sans but par un groupe de communes, sous la forme d'une association sans but
lucratif. L'agence locale pour l'emploi est compétente, en lucratif. L'agence locale pour l'emploi est compétente, en
collaboration avec l'Office national de l'emploi, pour l'organisation collaboration avec l'Office national de l'emploi, pour l'organisation
et le contrôle d'activités non rencontrées par les circuits de travail et le contrôle d'activités non rencontrées par les circuits de travail
réguliers. Il s'agit de mesures d'accompagnement en faveur de réguliers. Il s'agit de mesures d'accompagnement en faveur de
certaines catégories de chômeurs qui effectuent les activités certaines catégories de chômeurs qui effectuent les activités
précitées pour les besoins d'une personne qui en fait la demande précitées pour les besoins d'une personne qui en fait la demande
(l'utilisateur). Les activités sont effectuées dans le cadre d'un (l'utilisateur). Les activités sont effectuées dans le cadre d'un
contrat de travail ALE, conclu avec l'agence locale pour l'emploi contrat de travail ALE, conclu avec l'agence locale pour l'emploi
(l'employeur) et sont rémunérées par l'utilisateur, sous la forme de (l'employeur) et sont rémunérées par l'utilisateur, sous la forme de
chèques ALE. Les activités doivent conserver le caractère d'une chèques ALE. Les activités doivent conserver le caractère d'une
activité accessoire pour le chômeur. Les agences locales pour l'emploi activité accessoire pour le chômeur. Les agences locales pour l'emploi
reçoivent de l'Office national de l'emploi une intervention dans les reçoivent de l'Office national de l'emploi une intervention dans les
frais d'institution et de fonctionnement. frais d'institution et de fonctionnement.
Outre ces activités originaires, l'agence locale pour l'emploi est Outre ces activités originaires, l'agence locale pour l'emploi est
également habilitée, lorsqu'une section spéciale (appelée « section également habilitée, lorsqu'une section spéciale (appelée « section
sui generis ») a été créée à cet effet, à fournir des travaux ou sui generis ») a été créée à cet effet, à fournir des travaux ou
services de proximité dans le cadre du régime prévu par la loi du 20 services de proximité dans le cadre du régime prévu par la loi du 20
juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et
d'emplois de proximité. Il s'agit d'activités relatives à l'aide à d'emplois de proximité. Il s'agit d'activités relatives à l'aide à
domicile de nature ménagère, exercées dans le cadre d'un contrat de domicile de nature ménagère, exercées dans le cadre d'un contrat de
travail titres-services. Tout comme dans le régime ALE, l'utilisateur travail titres-services. Tout comme dans le régime ALE, l'utilisateur
rémunère les activités sous la forme de titres-services. Cependant, rémunère les activités sous la forme de titres-services. Cependant,
contrairement à ce que prévoit le régime ALE, le contrat de travail contrairement à ce que prévoit le régime ALE, le contrat de travail
titres-services n'est réservé ni à une catégorie déterminée de titres-services n'est réservé ni à une catégorie déterminée de
travailleurs ni à une catégorie déterminée d'employeurs, mais est en travailleurs ni à une catégorie déterminée d'employeurs, mais est en
principe accessible à tous. L'employeur perçoit, en sus de la valeur principe accessible à tous. L'employeur perçoit, en sus de la valeur
du titre-service, un montant complémentaire payé par l'Office national du titre-service, un montant complémentaire payé par l'Office national
de l'emploi. de l'emploi.
B.4. Avant d'examiner les moyens invoqués, la Cour doit qualifier la B.4. Avant d'examiner les moyens invoqués, la Cour doit qualifier la
mesure en cause. mesure en cause.
La mesure oblige l'agence locale pour l'emploi à verser à l'Office La mesure oblige l'agence locale pour l'emploi à verser à l'Office
national de Sécurité sociale un « montant fixe unique » provenant des national de Sécurité sociale un « montant fixe unique » provenant des
activités traditionnelles (article 102) et des activités activités traditionnelles (article 102) et des activités
titres-services (article 103). titres-services (article 103).
Selon les parties requérantes, cette mesure constitue une Selon les parties requérantes, cette mesure constitue une
expropriation ou un impôt. Selon le Conseil des ministres, il s'agit expropriation ou un impôt. Selon le Conseil des ministres, il s'agit
d'une cotisation de sécurité sociale. d'une cotisation de sécurité sociale.
Bien que la mesure présente certaines caractéristiques d'un impôt ou Bien que la mesure présente certaines caractéristiques d'un impôt ou
d'une cotisation de sécurité sociale, elle correspond en réalité à d'une cotisation de sécurité sociale, elle correspond en réalité à
l'obligation de remboursement d'une allocation n'ayant pas été l'obligation de remboursement d'une allocation n'ayant pas été
affectée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Par conséquent, affectée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. Par conséquent,
les dispositions attaquées ne font que confirmer, vis-à-vis des les dispositions attaquées ne font que confirmer, vis-à-vis des
agences locales pour l'emploi, la règle générale contenue dans agences locales pour l'emploi, la règle générale contenue dans
l'article 57 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et l'article 57 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat et
dans l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du dans l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du
budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
B.5. Le premier moyen dans les affaires nos 4943 et 4953 est pris de B.5. Le premier moyen dans les affaires nos 4943 et 4953 est pris de
la violation de l'article 16 de la Constitution. Cet article prévoit la violation de l'article 16 de la Constitution. Cet article prévoit
que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et
moyennant une juste et préalable indemnité. moyennant une juste et préalable indemnité.
L'expropriation offre à l'autorité la possibilité de disposer, dans L'expropriation offre à l'autorité la possibilité de disposer, dans
l'intérêt général, de biens, en principe immobiliers, qui ne peuvent l'intérêt général, de biens, en principe immobiliers, qui ne peuvent
être acquis selon les modes ordinaires de transfert de propriété. être acquis selon les modes ordinaires de transfert de propriété.
L'obligation de remboursement d'une allocation qui n'a pas été L'obligation de remboursement d'une allocation qui n'a pas été
affectée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée est étrangère à affectée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée est étrangère à
la privation de propriété visée à l'article 16 de la Constitution. la privation de propriété visée à l'article 16 de la Constitution.
Le premier moyen dans les affaires nos 4943 et 4953 n'est pas fondé. Le premier moyen dans les affaires nos 4943 et 4953 n'est pas fondé.
B.6. Le deuxième moyen dans les affaires nos 4943 et 4953 et le B.6. Le deuxième moyen dans les affaires nos 4943 et 4953 et le
troisième moyen dans l'affaire n° 4980 sont principalement pris de la troisième moyen dans l'affaire n° 4980 sont principalement pris de la
violation de l'article 170, § 1er, de la Constitution. Cet article violation de l'article 170, § 1er, de la Constitution. Cet article
prévoit qu'un impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par prévoit qu'un impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par
une loi. une loi.
Etant donné que la mesure en cause constitue le remboursement Etant donné que la mesure en cause constitue le remboursement
obligatoire d'une allocation, les moyens qui considèrent que les obligatoire d'une allocation, les moyens qui considèrent que les
dispositions attaquées instaurent un impôt sont dénués de fondement. dispositions attaquées instaurent un impôt sont dénués de fondement.
Le deuxième moyen dans les affaires nos 4943 et 4953 et le troisième Le deuxième moyen dans les affaires nos 4943 et 4953 et le troisième
moyen dans l'affaire n° 4980 ne sont pas fondés. moyen dans l'affaire n° 4980 ne sont pas fondés.
B.7. Le troisième moyen dans les affaires nos 4943 et 4953 est pris de B.7. Le troisième moyen dans les affaires nos 4943 et 4953 est pris de
la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Ces articles la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Ces articles
garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination. Le garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination. Le
premier moyen dans l'affaire n° 4980 est pris de la violation de ces premier moyen dans l'affaire n° 4980 est pris de la violation de ces
mêmes articles, combinés ou non avec le principe de la confiance mêmes articles, combinés ou non avec le principe de la confiance
légitime, avec le principe de la sécurité juridique, avec la liberté légitime, avec le principe de la sécurité juridique, avec la liberté
de commerce et d'industrie et avec l'article 1er du Premier Protocole de commerce et d'industrie et avec l'article 1er du Premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Bien que les dispositions attaquées visent uniquement les agences Bien que les dispositions attaquées visent uniquement les agences
locales pour l'emploi, il découle de l'article 57 des lois coordonnées locales pour l'emploi, il découle de l'article 57 des lois coordonnées
sur la comptabilité de l'Etat et de l'article 123 de la loi du 22 mai sur la comptabilité de l'Etat et de l'article 123 de la loi du 22 mai
2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat
fédéral que d'autres personnes morales sont également tenues de fédéral que d'autres personnes morales sont également tenues de
rembourser les allocations qui n'ont pas été affectées aux fins pour rembourser les allocations qui n'ont pas été affectées aux fins pour
lesquelles elles avaient été octroyées. Les dispositions attaquées ne lesquelles elles avaient été octroyées. Les dispositions attaquées ne
font donc pas naître les différences de traitement invoquées et, font donc pas naître les différences de traitement invoquées et,
puisqu'elles ne font que confirmer la règle générale déjà contenue puisqu'elles ne font que confirmer la règle générale déjà contenue
dans les dispositions précitées, on ne saurait davantage considérer dans les dispositions précitées, on ne saurait davantage considérer
qu'elles portent une atteinte discriminatoire aux principes de la qu'elles portent une atteinte discriminatoire aux principes de la
confiance légitime et de la sécurité juridique. confiance légitime et de la sécurité juridique.
A supposer que les dispositions attaquées impliquent une ingérence A supposer que les dispositions attaquées impliquent une ingérence
dans le droit de propriété garanti par l'article 1er du Premier dans le droit de propriété garanti par l'article 1er du Premier
Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de
l'homme, elles ne rompent pas le juste équilibre entre les impératifs l'homme, elles ne rompent pas le juste équilibre entre les impératifs
de l'intérêt général et ceux de la protection du droit au respect des de l'intérêt général et ceux de la protection du droit au respect des
biens. Au cours des débats parlementaires relatifs aux dispositions biens. Au cours des débats parlementaires relatifs aux dispositions
attaquées, la ministre compétente a déclaré que l'arrêté d'exécution attaquées, la ministre compétente a déclaré que l'arrêté d'exécution
tiendrait compte de la situation individuelle de chaque agence locale tiendrait compte de la situation individuelle de chaque agence locale
pour l'emploi, et plus particulièrement du montant des réserves, de pour l'emploi, et plus particulièrement du montant des réserves, de
l'endettement et du nombre de titres-services utilisés (Ann., Chambre, l'endettement et du nombre de titres-services utilisés (Ann., Chambre,
2009-2010, PLEN 129, 15 décembre 2009, p. 16). 2009-2010, PLEN 129, 15 décembre 2009, p. 16).
Il faut considérer plus précisément que le « montant fixe unique » ne Il faut considérer plus précisément que le « montant fixe unique » ne
peut porter que sur les allocations dont il a été établi, après peut porter que sur les allocations dont il a été établi, après
contrôle sur la base de données objectives, qu'elles n'ont pas été contrôle sur la base de données objectives, qu'elles n'ont pas été
affectées aux fins pour lesquelles elles avaient été octroyées. Il affectées aux fins pour lesquelles elles avaient été octroyées. Il
ressort en outre des travaux préparatoires que le législateur ressort en outre des travaux préparatoires que le législateur
entendait seulement procéder à un prélèvement sur une partie des entendait seulement procéder à un prélèvement sur une partie des
réserves des agences locales pour l'emploi (Doc. parl., Chambre, réserves des agences locales pour l'emploi (Doc. parl., Chambre,
2009-2010, DOC 52-2278/001, pp. 51-52), de sorte que le fonctionnement 2009-2010, DOC 52-2278/001, pp. 51-52), de sorte que le fonctionnement
de ces dernières n'est pas entravé de manière disproportionnée. de ces dernières n'est pas entravé de manière disproportionnée.
Pour le surplus, il convient d'observer que lorsqu'un législateur Pour le surplus, il convient d'observer que lorsqu'un législateur
délègue, il faut supposer, sauf indications contraires, qu'il entend délègue, il faut supposer, sauf indications contraires, qu'il entend
seulement habiliter le délégué à faire de son pouvoir un usage seulement habiliter le délégué à faire de son pouvoir un usage
conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. C'est au juge conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. C'est au juge
administratif et au juge judiciaire qu'il appartient de contrôler dans administratif et au juge judiciaire qu'il appartient de contrôler dans
quelle mesure le délégué aurait excédé les termes de l'habilitation quelle mesure le délégué aurait excédé les termes de l'habilitation
qui lui a été conférée. qui lui a été conférée.
Il s'ensuit que les dispositions attaquées ne portent pas une atteinte Il s'ensuit que les dispositions attaquées ne portent pas une atteinte
discriminatoire au droit de propriété. Il n'est pas démontré non plus discriminatoire au droit de propriété. Il n'est pas démontré non plus
en quoi la liberté de commerce et d'industrie pourrait être violée de en quoi la liberté de commerce et d'industrie pourrait être violée de
manière discriminatoire. manière discriminatoire.
Le troisième moyen dans les affaires nos 4943 et 4953 et le premier Le troisième moyen dans les affaires nos 4943 et 4953 et le premier
moyen dans l'affaire n° 4980 ne sont pas fondés. moyen dans l'affaire n° 4980 ne sont pas fondés.
B.8. Le deuxième moyen de la partie requérante dans l'affaire n° 4980 B.8. Le deuxième moyen de la partie requérante dans l'affaire n° 4980
est pris de la violation des règles répartitrices de compétence. est pris de la violation des règles répartitrices de compétence.
La mesure en cause constituant le remboursement obligatoire d'une La mesure en cause constituant le remboursement obligatoire d'une
allocation, le législateur ne saurait être réputé avoir excédé sa allocation, le législateur ne saurait être réputé avoir excédé sa
compétence. compétence.
Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4980 n'est pas fondé. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4980 n'est pas fondé.
B.9. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 4980 est pris de la B.9. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 4980 est pris de la
violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les
articles 105 et 108 de la Constitution. Ces derniers prévoient que le articles 105 et 108 de la Constitution. Ces derniers prévoient que le
Roi ne peut agir que lorsqu'il existe un fondement légal pour ce faire Roi ne peut agir que lorsqu'il existe un fondement légal pour ce faire
(article 105) et que Son intervention doit être conforme aux « lois » (article 105) et que Son intervention doit être conforme aux « lois »
(article 108). (article 108).
La Cour n'est pas compétente pour censurer une disposition qui La Cour n'est pas compétente pour censurer une disposition qui
violerait la répartition des compétences entre le pouvoir législatif violerait la répartition des compétences entre le pouvoir législatif
et le pouvoir exécutif, sauf si cette violation méconnaît les règles et le pouvoir exécutif, sauf si cette violation méconnaît les règles
répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les répartitrices de compétences entre l'Etat, les communautés et les
régions ou si le législateur, en imposant au pouvoir exécutif de régions ou si le législateur, en imposant au pouvoir exécutif de
prendre une mesure qui ne relève pas de la compétence de celui-ci, prendre une mesure qui ne relève pas de la compétence de celui-ci,
prive ainsi une catégorie de personnes de l'intervention d'une prive ainsi une catégorie de personnes de l'intervention d'une
assemblée démocratiquement élue, prévue explicitement par la assemblée démocratiquement élue, prévue explicitement par la
Constitution. Constitution.
En vertu des articles attaqués, le Roi détermine « les critères et les En vertu des articles attaqués, le Roi détermine « les critères et les
modalités fixant le montant unique » provenant des activités modalités fixant le montant unique » provenant des activités
traditionnelles (article 102) et des activités titres-services traditionnelles (article 102) et des activités titres-services
(article 103) qui doit être versé à l'Office national de Sécurité (article 103) qui doit être versé à l'Office national de Sécurité
sociale. sociale.
Ainsi qu'il a déjà été constaté, cette habilitation ne méconnaît pas Ainsi qu'il a déjà été constaté, cette habilitation ne méconnaît pas
les règles répartitrices de compétence. Il n'est pas démontré non plus les règles répartitrices de compétence. Il n'est pas démontré non plus
que cette habilitation concerne une matière réservée à la loi par la que cette habilitation concerne une matière réservée à la loi par la
Constitution. Constitution.
Le quatrième moyen dans l'affaire n° 4980 n'est pas fondé. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 4980 n'est pas fondé.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
rejette les recours. rejette les recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en
langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6
janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du
12 mai 2011. 12 mai 2011.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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