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la question préjudicielle concernant les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril
2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt
et R. Henneuse, et des juges E. De(...)"
Extrait de l'arrêt n° 55/2011 du 6 avril 2011 Numéro du rôle : 5009 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) | Extrait de l'arrêt n° 55/2011 du 6 avril 2011 Numéro du rôle : 5009 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) |
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COUR CONSTITUTIONNELLE | COUR CONSTITUTIONNELLE |
Extrait de l'arrêt n° 55/2011 du 6 avril 2011 | Extrait de l'arrêt n° 55/2011 du 6 avril 2011 |
Numéro du rôle : 5009 | Numéro du rôle : 5009 |
En cause : la question préjudicielle concernant les articles 2, 1° et | En cause : la question préjudicielle concernant les articles 2, 1° et |
2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du | 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du |
marché et à la protection du consommateur, posée par le président du | marché et à la protection du consommateur, posée par le président du |
Tribunal de commerce d'Anvers. | Tribunal de commerce d'Anvers. |
La Cour constitutionnelle, | La Cour constitutionnelle, |
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De | composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De |
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. | Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. |
Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. | Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. |
Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, | Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, |
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : | après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : |
I. Objet de la question préjudicielle et procédure | I. Objet de la question préjudicielle et procédure |
Par jugement du 15 juillet 2010 en cause de Lieve Rombouts contre | Par jugement du 15 juillet 2010 en cause de Lieve Rombouts contre |
Liesbeth De Cock, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour | Liesbeth De Cock, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour |
le 19 juillet 2010, le président du Tribunal de commerce d'Anvers, | le 19 juillet 2010, le président du Tribunal de commerce d'Anvers, |
siégeant comme en référé, a posé la question préjudicielle suivante : | siégeant comme en référé, a posé la question préjudicielle suivante : |
« Les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 | « Les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 |
relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur | relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur |
(LPMPC), combinés ou non avec l'article 2, 1°, de la loi du 2 août | (LPMPC), combinés ou non avec l'article 2, 1°, de la loi du 2 août |
2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, | 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, |
aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les | aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les |
professions libérales et avec les articles 2, points a), b) et d), et | professions libérales et avec les articles 2, points a), b) et d), et |
3, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et | 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et |
du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des | du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des |
entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et | entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et |
modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives | modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives |
97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et | 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et |
le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, | le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, |
violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, | violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, |
- en ce qu'ils excluent les titulaires d'une profession libérale de | - en ce qu'ils excluent les titulaires d'une profession libérale de |
l'application de la LPMPC, de sorte que leurs pratiques du marché ne | l'application de la LPMPC, de sorte que leurs pratiques du marché ne |
peuvent pas être contrôlées au regard des dispositions de cette loi et | peuvent pas être contrôlées au regard des dispositions de cette loi et |
qu'une action en cessation de pratiques de marché déloyales doit être | qu'une action en cessation de pratiques de marché déloyales doit être |
portée devant le président du tribunal de première instance, alors que | portée devant le président du tribunal de première instance, alors que |
le comportement sur le marché de toutes les autres personnes physiques | le comportement sur le marché de toutes les autres personnes physiques |
ou morales qui poursuivent un but économique de manière durable est | ou morales qui poursuivent un but économique de manière durable est |
effectivement contrôlé au regard des normes fixées par la LPMPC, et | effectivement contrôlé au regard des normes fixées par la LPMPC, et |
que les actions en cessation sont portées, dans leur cas, devant le | que les actions en cessation sont portées, dans leur cas, devant le |
président du tribunal de commerce ? | président du tribunal de commerce ? |
- en ce qu'ils excluent les dentistes et les kinésithérapeutes de | - en ce qu'ils excluent les dentistes et les kinésithérapeutes de |
l'application de la LPMPC, de sorte que leurs pratiques du marché ne | l'application de la LPMPC, de sorte que leurs pratiques du marché ne |
peuvent pas être contrôlées au regard des dispositions de cette loi et | peuvent pas être contrôlées au regard des dispositions de cette loi et |
qu'une action en cessation de pratiques du marché déloyales doit être | qu'une action en cessation de pratiques du marché déloyales doit être |
portée devant le président du tribunal de première instance, alors que | portée devant le président du tribunal de première instance, alors que |
le comportement sur le marché de toutes les autres entreprises qui ne | le comportement sur le marché de toutes les autres entreprises qui ne |
sont ni des commerçants au sens de l'article 1er du Code de commerce, | sont ni des commerçants au sens de l'article 1er du Code de commerce, |
ni soumises à un organe disciplinaire créé par la loi est contrôlé au | ni soumises à un organe disciplinaire créé par la loi est contrôlé au |
regard des normes fixées par la LPMPC, et que les actions en cessation | regard des normes fixées par la LPMPC, et que les actions en cessation |
sont portées, dans leur cas, devant le président du tribunal de | sont portées, dans leur cas, devant le président du tribunal de |
commerce ? ». | commerce ? ». |
(...) | (...) |
III. En droit | III. En droit |
(...) | (...) |
B.1.1. La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la | B.1.1. La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la |
protection du consommateur (ci-après : LPMPC), tout comme la directive | protection du consommateur (ci-après : LPMPC), tout comme la directive |
2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 « | 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 « |
relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises | relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises |
vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la | vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la |
directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et | directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et |
2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° | 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° |
2006/2004 du Parlement européen et du Conseil » (ci-après : la | 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil » (ci-après : la |
directive sur les pratiques commerciales déloyales) sur laquelle la | directive sur les pratiques commerciales déloyales) sur laquelle la |
loi est en grande partie fondée, s'applique aux « entreprises ». | loi est en grande partie fondée, s'applique aux « entreprises ». |
La notion d'« entreprise », au sens du droit de l'Union européenne, | La notion d'« entreprise », au sens du droit de l'Union européenne, |
comprend également les titulaires d'une profession libérale (CJCE, 12 | comprend également les titulaires d'une profession libérale (CJCE, 12 |
septembre 2000, C-180/98-C-184/98, Pavlov e.a., point 77; CJCE, 19 | septembre 2000, C-180/98-C-184/98, Pavlov e.a., point 77; CJCE, 19 |
février 2002, C-309/99, Wouters e.a., points 45-49). | février 2002, C-309/99, Wouters e.a., points 45-49). |
B.1.2. Contrairement à la directive précitée, l'article 3, § 2, de la | B.1.2. Contrairement à la directive précitée, l'article 3, § 2, de la |
LPMPC exclut toutefois de son champ d'application les titulaires d'une | LPMPC exclut toutefois de son champ d'application les titulaires d'une |
profession libérale, ainsi que les dentistes et les kinésithérapeutes. | profession libérale, ainsi que les dentistes et les kinésithérapeutes. |
Le « titulaire d'une profession libérale » est défini à l'article 2, | Le « titulaire d'une profession libérale » est défini à l'article 2, |
2°, de la LPMPC comme étant « toute entreprise qui n'est pas | 2°, de la LPMPC comme étant « toute entreprise qui n'est pas |
commerçante au sens de l'article 1er du Code de commerce et qui est | commerçante au sens de l'article 1er du Code de commerce et qui est |
soumise à un organe disciplinaire créé par la loi ». | soumise à un organe disciplinaire créé par la loi ». |
B.1.3. Les titulaires d'une profession libérale sont en revanche | B.1.3. Les titulaires d'une profession libérale sont en revanche |
soumis aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la | soumis aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la |
publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses | publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses |
abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions | abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions |
libérales (ci-après : LPL), pour autant qu'ils relèvent de la | libérales (ci-après : LPL), pour autant qu'ils relèvent de la |
définition, différente, de la « profession libérale » figurant à | définition, différente, de la « profession libérale » figurant à |
l'article 2, 1°, de cette loi, soit « toute activité professionnelle | l'article 2, 1°, de cette loi, soit « toute activité professionnelle |
indépendante de prestation de services ou de fourniture de biens, qui | indépendante de prestation de services ou de fourniture de biens, qui |
ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée | ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée |
par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est | par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est |
pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce | pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce |
et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion | et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion |
des activités agricoles et d'élevage ». | des activités agricoles et d'élevage ». |
La LPL n'a toutefois pas encore été adaptée à la directive sur les | La LPL n'a toutefois pas encore été adaptée à la directive sur les |
pratiques commerciales déloyales. Elle contient seulement une | pratiques commerciales déloyales. Elle contient seulement une |
réglementation relative à la publicité trompeuse, aux clauses abusives | réglementation relative à la publicité trompeuse, aux clauses abusives |
et aux contrats à distance, mais ne contient pas d'interdiction | et aux contrats à distance, mais ne contient pas d'interdiction |
générale de se livrer à des pratiques commerciales déloyales, bien que | générale de se livrer à des pratiques commerciales déloyales, bien que |
l'article 5, paragraphe 1, de la directive sur les pratiques | l'article 5, paragraphe 1, de la directive sur les pratiques |
commerciales déloyales, qui aurait dû être transposée avant le 12 juin | commerciales déloyales, qui aurait dû être transposée avant le 12 juin |
2007, prescrive une telle interdiction. | 2007, prescrive une telle interdiction. |
B.2. La question préjudicielle porte, d'une part, sur l'exclusion des | B.2. La question préjudicielle porte, d'une part, sur l'exclusion des |
titulaires d'une profession libérale, des dentistes et | titulaires d'une profession libérale, des dentistes et |
kinésithérapeutes du champ d'application de la LPMPC et, d'autre part, | kinésithérapeutes du champ d'application de la LPMPC et, d'autre part, |
sur l'incompétence du président du tribunal de commerce qui en découle | sur l'incompétence du président du tribunal de commerce qui en découle |
quant à l'action en cessation pour cause de pratiques de marché | quant à l'action en cessation pour cause de pratiques de marché |
déloyales. | déloyales. |
Contrairement à ce que fait valoir le Conseil des ministres, les deux | Contrairement à ce que fait valoir le Conseil des ministres, les deux |
sous-questions doivent être examinées ensemble, étant donné que | sous-questions doivent être examinées ensemble, étant donné que |
l'incompétence du président du tribunal de commerce a également des | l'incompétence du président du tribunal de commerce a également des |
conséquences de fond. En effet, en vertu de l'article 18 de la LPL, le | conséquences de fond. En effet, en vertu de l'article 18 de la LPL, le |
président du tribunal de première instance peut ordonner seulement la | président du tribunal de première instance peut ordonner seulement la |
cessation des actes qui constituent une infraction aux dispositions de | cessation des actes qui constituent une infraction aux dispositions de |
cette loi et ne peut dès lors faire application d'une interdiction | cette loi et ne peut dès lors faire application d'une interdiction |
générale de se livrer à des pratiques de marché déloyales. | générale de se livrer à des pratiques de marché déloyales. |
Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la | Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la |
non-transposition de la directive sur les pratiques commerciales | non-transposition de la directive sur les pratiques commerciales |
déloyales ne peut être comblée par le juge. En effet, dans une | déloyales ne peut être comblée par le juge. En effet, dans une |
directive qui n'a pas été transposée, les particuliers ne peuvent | directive qui n'a pas été transposée, les particuliers ne peuvent |
puiser des droits qu'à l'égard des pouvoirs publics, mais non à | puiser des droits qu'à l'égard des pouvoirs publics, mais non à |
l'égard d'autres particuliers (CJCE, 14 juillet 1994, C-91/92, Faccini | l'égard d'autres particuliers (CJCE, 14 juillet 1994, C-91/92, Faccini |
Dori, point 24). Le juge ne peut pas davantage donner au chapitre V de | Dori, point 24). Le juge ne peut pas davantage donner au chapitre V de |
la LPL une interprétation conforme à la directive, étant donné que les | la LPL une interprétation conforme à la directive, étant donné que les |
dispositions de ce chapitre ne sont susceptibles que d'une | dispositions de ce chapitre ne sont susceptibles que d'une |
interprétation contraire à cette directive. | interprétation contraire à cette directive. |
B.3.1. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de | B.3.1. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de |
l'Union européenne, une entreprise est « toute entité exerçant une | l'Union européenne, une entreprise est « toute entité exerçant une |
activité économique, indépendamment du statut juridique de cette | activité économique, indépendamment du statut juridique de cette |
entité et de son mode de financement » (CJCE, 23 avril 1991, C-41/90, | entité et de son mode de financement » (CJCE, 23 avril 1991, C-41/90, |
Höfner et Elser, point 21; CJCE, 16 novembre 1995, C-244/94, | Höfner et Elser, point 21; CJCE, 16 novembre 1995, C-244/94, |
Fédération française des sociétés d'assurances e.a., point 14; CJCE, | Fédération française des sociétés d'assurances e.a., point 14; CJCE, |
19 février 2002, C-309/99, Wouters e.a., point 46). | 19 février 2002, C-309/99, Wouters e.a., point 46). |
Selon la Cour de justice, une « activité économique » est « toute | Selon la Cour de justice, une « activité économique » est « toute |
activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché | activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché |
donné » (CJCE, 16 juin 1987, Commission c. Italie, 118/85, point 7; | donné » (CJCE, 16 juin 1987, Commission c. Italie, 118/85, point 7; |
CJCE, 18 juin 1998, C-35/96, Commission c. Italie, point 36; CJCE, 19 | CJCE, 18 juin 1998, C-35/96, Commission c. Italie, point 36; CJCE, 19 |
février 2002, C-309/99, Wouters e.a., point 47). | février 2002, C-309/99, Wouters e.a., point 47). |
B.3.2. L'article 2, 1°, de la LPMPC définit l' « entreprise » comme | B.3.2. L'article 2, 1°, de la LPMPC définit l' « entreprise » comme |
étant « toute personne physique ou personne morale poursuivant de | étant « toute personne physique ou personne morale poursuivant de |
manière durable un but économique, y compris ses associations ». Il | manière durable un but économique, y compris ses associations ». Il |
ressort des travaux préparatoires que cette notion doit être | ressort des travaux préparatoires que cette notion doit être |
interprétée dans le même sens que la notion d' « entreprise » en droit | interprétée dans le même sens que la notion d' « entreprise » en droit |
national et européen de la concurrence, sauf en ce qui concerne les | national et européen de la concurrence, sauf en ce qui concerne les |
titulaires d'une profession libérale, les dentistes et les | titulaires d'une profession libérale, les dentistes et les |
kinésithérapeutes (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2340/001, p. | kinésithérapeutes (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2340/001, p. |
14). | 14). |
L'article 2, 6°, de la LPMPC définit la notion de « service » comme | L'article 2, 6°, de la LPMPC définit la notion de « service » comme |
étant « toute prestation effectuée par une entreprise dans le cadre de | étant « toute prestation effectuée par une entreprise dans le cadre de |
son activité professionnelle ou en exécution de son objet statutaire | son activité professionnelle ou en exécution de son objet statutaire |
». | ». |
B.4. Concernant la protection du consommateur, les titulaires d'une | B.4. Concernant la protection du consommateur, les titulaires d'une |
profession libérale et les autres entreprises se trouvent dans des | profession libérale et les autres entreprises se trouvent dans des |
situations suffisamment comparables, étant donné que ces deux | situations suffisamment comparables, étant donné que ces deux |
catégories cherchent en premier lieu à subvenir professionnellement à | catégories cherchent en premier lieu à subvenir professionnellement à |
leur subsistance. Elles poursuivent leur objectif économique seules ou | leur subsistance. Elles poursuivent leur objectif économique seules ou |
au sein d'une association sous la forme juridique d'une société. Elles | au sein d'une association sous la forme juridique d'une société. Elles |
supportent les risques financiers liés à l'exercice de ces activités | supportent les risques financiers liés à l'exercice de ces activités |
parce qu'elles doivent, en cas de différence entre les dépenses et les | parce qu'elles doivent, en cas de différence entre les dépenses et les |
recettes, supporter elles-mêmes le déficit. | recettes, supporter elles-mêmes le déficit. |
Même si les titulaires d'une profession libérale se limitent | Même si les titulaires d'une profession libérale se limitent |
généralement ou doivent, en vertu de leur code de déontologie, se | généralement ou doivent, en vertu de leur code de déontologie, se |
limiter à fournir des services intellectuels, il apparaît également | limiter à fournir des services intellectuels, il apparaît également |
qu'ils accomplissent des actes qui doivent être considérés comme des | qu'ils accomplissent des actes qui doivent être considérés comme des |
actes de commerce. Inversement, l'activité économique durable de | actes de commerce. Inversement, l'activité économique durable de |
plusieurs entreprises qui ne sont pas des titulaires d'une profession | plusieurs entreprises qui ne sont pas des titulaires d'une profession |
libérale consiste à proposer des services intellectuels. | libérale consiste à proposer des services intellectuels. |
Il convient dès lors, tant à l'égard des titulaires d'une profession | Il convient dès lors, tant à l'égard des titulaires d'une profession |
libérale qu'à l'égard des autres entreprises, d'encadrer pareillement | libérale qu'à l'égard des autres entreprises, d'encadrer pareillement |
leur comportement sur les marchés économiques, d'assurer le bon | leur comportement sur les marchés économiques, d'assurer le bon |
fonctionnement du jeu de la concurrence et de protéger les intérêts | fonctionnement du jeu de la concurrence et de protéger les intérêts |
des concurrents et des clients de biens et services. | des concurrents et des clients de biens et services. |
B.5.1. La différence de traitement entre certaines catégories de | B.5.1. La différence de traitement entre certaines catégories de |
personnes qui résulte de l'application de procédures différentes | personnes qui résulte de l'application de procédures différentes |
devant des juridictions différentes n'est pas discriminatoire en soi. | devant des juridictions différentes n'est pas discriminatoire en soi. |
Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de | Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de |
traitement résultant de l'application de ces procédures allait de pair | traitement résultant de l'application de ces procédures allait de pair |
avec une limitation disproportionnée des droits des parties | avec une limitation disproportionnée des droits des parties |
concernées. | concernées. |
B.5.2. L'action en cessation fondée sur les articles 18 à 24 de la LPL | B.5.2. L'action en cessation fondée sur les articles 18 à 24 de la LPL |
ne peut être introduite de manière recevable que si elle porte sur les | ne peut être introduite de manière recevable que si elle porte sur les |
dispositions de cette loi. Elle ne peut dès lors porter que sur la | dispositions de cette loi. Elle ne peut dès lors porter que sur la |
publicité mensongère, les clauses abusives ou les contrats à distance, | publicité mensongère, les clauses abusives ou les contrats à distance, |
mais non sur les autres pratiques de marché interdites au sens de la | mais non sur les autres pratiques de marché interdites au sens de la |
LPMPC, ni sur une interdiction générale de se livrer à des pratiques | LPMPC, ni sur une interdiction générale de se livrer à des pratiques |
de marché déloyales. Le consommateur et le concurrent ne disposent dès | de marché déloyales. Le consommateur et le concurrent ne disposent dès |
lors pas d'une action en cessation si de telles pratiques sont | lors pas d'une action en cessation si de telles pratiques sont |
commises par une entreprise qui ne relève pas du champ d'application | commises par une entreprise qui ne relève pas du champ d'application |
de la LPMPC mais du champ d'application de la LPL. | de la LPMPC mais du champ d'application de la LPL. |
B.6.1. Les travaux préparatoires n'indiquent pas pourquoi la notion de | B.6.1. Les travaux préparatoires n'indiquent pas pourquoi la notion de |
« titulaire d'une profession libérale » est limitée aux professions | « titulaire d'une profession libérale » est limitée aux professions |
libérales qui sont soumises à un organe disciplinaire créé par la loi. | libérales qui sont soumises à un organe disciplinaire créé par la loi. |
Or, cette restriction a pour effet que certains titulaires de | Or, cette restriction a pour effet que certains titulaires de |
professions qui sont traditionnellement considérées comme des | professions qui sont traditionnellement considérées comme des |
professions libérales sont néanmoins soumis aux dispositions de la | professions libérales sont néanmoins soumis aux dispositions de la |
LPMPC et peuvent par conséquent être l'objet d'une action en cessation | LPMPC et peuvent par conséquent être l'objet d'une action en cessation |
devant le président du tribunal de commerce, sur la base de | devant le président du tribunal de commerce, sur la base de |
l'interdiction générale de se livrer à des pratiques de marché | l'interdiction générale de se livrer à des pratiques de marché |
déloyales, par cela seul qu'il n'existe pas d'organe disciplinaire | déloyales, par cela seul qu'il n'existe pas d'organe disciplinaire |
créé par la loi pour leur catégorie professionnelle. | créé par la loi pour leur catégorie professionnelle. |
B.6.2. Par ailleurs, deux types de titulaires d'une profession | B.6.2. Par ailleurs, deux types de titulaires d'une profession |
libérale pour lesquels il n'existe pas d'organe disciplinaire créé par | libérale pour lesquels il n'existe pas d'organe disciplinaire créé par |
la loi, à savoir les dentistes et les kinésithérapeutes, sont exclus | la loi, à savoir les dentistes et les kinésithérapeutes, sont exclus |
du champ d'application de la LPMPC. Au cours des travaux | du champ d'application de la LPMPC. Au cours des travaux |
préparatoires, ce choix a été justifié comme suit : | préparatoires, ce choix a été justifié comme suit : |
« Le projet de loi ne s'applique pas davantage aux dentistes et aux | « Le projet de loi ne s'applique pas davantage aux dentistes et aux |
kinésithérapeutes. Si ces catégories professionnelles ne sont pas | kinésithérapeutes. Si ces catégories professionnelles ne sont pas |
soumises à un organe disciplinaire créé par la loi, elles sont | soumises à un organe disciplinaire créé par la loi, elles sont |
traditionnellement classées parmi les professions libérales » (Doc. | traditionnellement classées parmi les professions libérales » (Doc. |
parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2340/001, p. 36). | parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2340/001, p. 36). |
Cette motivation ne peut toutefois expliquer pourquoi la LPMPC | Cette motivation ne peut toutefois expliquer pourquoi la LPMPC |
s'applique par contre aux autres professions qui sont | s'applique par contre aux autres professions qui sont |
traditionnellement considérées comme des professions libérales et qui | traditionnellement considérées comme des professions libérales et qui |
ne sont pas soumises à un organe disciplinaire créé par la loi. | ne sont pas soumises à un organe disciplinaire créé par la loi. |
B.7.1. Selon le Conseil des ministres, la distinction entre les | B.7.1. Selon le Conseil des ministres, la distinction entre les |
titulaires d'une profession libérale et les autres entreprises est | titulaires d'une profession libérale et les autres entreprises est |
justifiée en ce que les titulaires d'une profession libérale ont une | justifiée en ce que les titulaires d'une profession libérale ont une |
certaine responsabilité sociale, disposent d'une déontologie propre et | certaine responsabilité sociale, disposent d'une déontologie propre et |
se caractérisent par un haut degré d'indépendance et par une relation | se caractérisent par un haut degré d'indépendance et par une relation |
de confiance avec le client fondée sur la discrétion. | de confiance avec le client fondée sur la discrétion. |
B.7.2. Même dans la mesure où ces caractéristiques et valeurs | B.7.2. Même dans la mesure où ces caractéristiques et valeurs |
diffèrent de celles des entreprises qui ne relèvent pas de la | diffèrent de celles des entreprises qui ne relèvent pas de la |
définition de « profession libérale », elles ne justifient pas que, | définition de « profession libérale », elles ne justifient pas que, |
pour certains actes accomplis par les titulaires de professions | pour certains actes accomplis par les titulaires de professions |
libérales, les consommateurs et les concurrents ne bénéficient pas de | libérales, les consommateurs et les concurrents ne bénéficient pas de |
la même protection que celle de la LPMPC. En effet, le Conseil des | la même protection que celle de la LPMPC. En effet, le Conseil des |
ministres ne démontre pas en quoi l'applicabilité de la LPMPC et la | ministres ne démontre pas en quoi l'applicabilité de la LPMPC et la |
compétence du président du tribunal de commerce pourraient | compétence du président du tribunal de commerce pourraient |
compromettre les caractéristiques et valeurs précitées. | compromettre les caractéristiques et valeurs précitées. |
Ainsi qu'il ressort également de l'article 3, paragraphe 8, de la | Ainsi qu'il ressort également de l'article 3, paragraphe 8, de la |
directive sur les pratiques commerciales déloyales, l'applicabilité de | directive sur les pratiques commerciales déloyales, l'applicabilité de |
la LPMPC ne porte d'ailleurs nullement atteinte aux conditions | la LPMPC ne porte d'ailleurs nullement atteinte aux conditions |
d'établissement, aux régimes d'autorisation, aux codes de déontologie | d'établissement, aux régimes d'autorisation, aux codes de déontologie |
ou à d'autres dispositions spécifiques régissant les professions | ou à d'autres dispositions spécifiques régissant les professions |
libérales en vue de garantir les caractéristiques et valeurs | libérales en vue de garantir les caractéristiques et valeurs |
précitées. | précitées. |
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. | B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. |
Par ces motifs, | Par ces motifs, |
la Cour | la Cour |
dit pour droit : | dit pour droit : |
Les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 | Les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 |
relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur | relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur |
violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ont pour | violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ont pour |
effet que les titulaires d'une profession libérale, ainsi que les | effet que les titulaires d'une profession libérale, ainsi que les |
dentistes et les kinésithérapeutes, sont exclus du champ d'application | dentistes et les kinésithérapeutes, sont exclus du champ d'application |
de cette loi. | de cette loi. |
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, | Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, |
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur | conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur |
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 6 avril 2011. | la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 6 avril 2011. |
Le greffier, | Le greffier, |
P.-Y. Dutilleux. | P.-Y. Dutilleux. |
Le président, | Le président, |
M. Bossuyt. | M. Bossuyt. |