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Extrait de l'arrêt n° 55/2011 du 6 avril 2011 Numéro du rôle : 5009 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...) Extrait de l'arrêt n° 55/2011 du 6 avril 2011 Numéro du rôle : 5009 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 55/2011 du 6 avril 2011 Extrait de l'arrêt n° 55/2011 du 6 avril 2011
Numéro du rôle : 5009 Numéro du rôle : 5009
En cause : la question préjudicielle concernant les articles 2, 1° et En cause : la question préjudicielle concernant les articles 2, 1° et
2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du
marché et à la protection du consommateur, posée par le président du marché et à la protection du consommateur, posée par le président du
Tribunal de commerce d'Anvers. Tribunal de commerce d'Anvers.
La Cour constitutionnelle, La Cour constitutionnelle,
composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De
Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J.
Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y.
Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 15 juillet 2010 en cause de Lieve Rombouts contre Par jugement du 15 juillet 2010 en cause de Lieve Rombouts contre
Liesbeth De Cock, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour Liesbeth De Cock, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour
le 19 juillet 2010, le président du Tribunal de commerce d'Anvers, le 19 juillet 2010, le président du Tribunal de commerce d'Anvers,
siégeant comme en référé, a posé la question préjudicielle suivante : siégeant comme en référé, a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 « Les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010
relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur
(LPMPC), combinés ou non avec l'article 2, 1°, de la loi du 2 août (LPMPC), combinés ou non avec l'article 2, 1°, de la loi du 2 août
2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative,
aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les
professions libérales et avec les articles 2, points a), b) et d), et professions libérales et avec les articles 2, points a), b) et d), et
3, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et
du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des
entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et
modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives
97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et
le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil,
violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution,
- en ce qu'ils excluent les titulaires d'une profession libérale de - en ce qu'ils excluent les titulaires d'une profession libérale de
l'application de la LPMPC, de sorte que leurs pratiques du marché ne l'application de la LPMPC, de sorte que leurs pratiques du marché ne
peuvent pas être contrôlées au regard des dispositions de cette loi et peuvent pas être contrôlées au regard des dispositions de cette loi et
qu'une action en cessation de pratiques de marché déloyales doit être qu'une action en cessation de pratiques de marché déloyales doit être
portée devant le président du tribunal de première instance, alors que portée devant le président du tribunal de première instance, alors que
le comportement sur le marché de toutes les autres personnes physiques le comportement sur le marché de toutes les autres personnes physiques
ou morales qui poursuivent un but économique de manière durable est ou morales qui poursuivent un but économique de manière durable est
effectivement contrôlé au regard des normes fixées par la LPMPC, et effectivement contrôlé au regard des normes fixées par la LPMPC, et
que les actions en cessation sont portées, dans leur cas, devant le que les actions en cessation sont portées, dans leur cas, devant le
président du tribunal de commerce ? président du tribunal de commerce ?
- en ce qu'ils excluent les dentistes et les kinésithérapeutes de - en ce qu'ils excluent les dentistes et les kinésithérapeutes de
l'application de la LPMPC, de sorte que leurs pratiques du marché ne l'application de la LPMPC, de sorte que leurs pratiques du marché ne
peuvent pas être contrôlées au regard des dispositions de cette loi et peuvent pas être contrôlées au regard des dispositions de cette loi et
qu'une action en cessation de pratiques du marché déloyales doit être qu'une action en cessation de pratiques du marché déloyales doit être
portée devant le président du tribunal de première instance, alors que portée devant le président du tribunal de première instance, alors que
le comportement sur le marché de toutes les autres entreprises qui ne le comportement sur le marché de toutes les autres entreprises qui ne
sont ni des commerçants au sens de l'article 1er du Code de commerce, sont ni des commerçants au sens de l'article 1er du Code de commerce,
ni soumises à un organe disciplinaire créé par la loi est contrôlé au ni soumises à un organe disciplinaire créé par la loi est contrôlé au
regard des normes fixées par la LPMPC, et que les actions en cessation regard des normes fixées par la LPMPC, et que les actions en cessation
sont portées, dans leur cas, devant le président du tribunal de sont portées, dans leur cas, devant le président du tribunal de
commerce ? ». commerce ? ».
(...) (...)
III. En droit III. En droit
(...) (...)
B.1.1. La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la B.1.1. La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la
protection du consommateur (ci-après : LPMPC), tout comme la directive protection du consommateur (ci-après : LPMPC), tout comme la directive
2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 « 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 «
relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises
vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la
directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et
2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n°
2006/2004 du Parlement européen et du Conseil » (ci-après : la 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil » (ci-après : la
directive sur les pratiques commerciales déloyales) sur laquelle la directive sur les pratiques commerciales déloyales) sur laquelle la
loi est en grande partie fondée, s'applique aux « entreprises ». loi est en grande partie fondée, s'applique aux « entreprises ».
La notion d'« entreprise », au sens du droit de l'Union européenne, La notion d'« entreprise », au sens du droit de l'Union européenne,
comprend également les titulaires d'une profession libérale (CJCE, 12 comprend également les titulaires d'une profession libérale (CJCE, 12
septembre 2000, C-180/98-C-184/98, Pavlov e.a., point 77; CJCE, 19 septembre 2000, C-180/98-C-184/98, Pavlov e.a., point 77; CJCE, 19
février 2002, C-309/99, Wouters e.a., points 45-49). février 2002, C-309/99, Wouters e.a., points 45-49).
B.1.2. Contrairement à la directive précitée, l'article 3, § 2, de la B.1.2. Contrairement à la directive précitée, l'article 3, § 2, de la
LPMPC exclut toutefois de son champ d'application les titulaires d'une LPMPC exclut toutefois de son champ d'application les titulaires d'une
profession libérale, ainsi que les dentistes et les kinésithérapeutes. profession libérale, ainsi que les dentistes et les kinésithérapeutes.
Le « titulaire d'une profession libérale » est défini à l'article 2, Le « titulaire d'une profession libérale » est défini à l'article 2,
2°, de la LPMPC comme étant « toute entreprise qui n'est pas 2°, de la LPMPC comme étant « toute entreprise qui n'est pas
commerçante au sens de l'article 1er du Code de commerce et qui est commerçante au sens de l'article 1er du Code de commerce et qui est
soumise à un organe disciplinaire créé par la loi ». soumise à un organe disciplinaire créé par la loi ».
B.1.3. Les titulaires d'une profession libérale sont en revanche B.1.3. Les titulaires d'une profession libérale sont en revanche
soumis aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la soumis aux dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la
publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses
abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions
libérales (ci-après : LPL), pour autant qu'ils relèvent de la libérales (ci-après : LPL), pour autant qu'ils relèvent de la
définition, différente, de la « profession libérale » figurant à définition, différente, de la « profession libérale » figurant à
l'article 2, 1°, de cette loi, soit « toute activité professionnelle l'article 2, 1°, de cette loi, soit « toute activité professionnelle
indépendante de prestation de services ou de fourniture de biens, qui indépendante de prestation de services ou de fourniture de biens, qui
ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée
par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est
pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce
et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion
des activités agricoles et d'élevage ». des activités agricoles et d'élevage ».
La LPL n'a toutefois pas encore été adaptée à la directive sur les La LPL n'a toutefois pas encore été adaptée à la directive sur les
pratiques commerciales déloyales. Elle contient seulement une pratiques commerciales déloyales. Elle contient seulement une
réglementation relative à la publicité trompeuse, aux clauses abusives réglementation relative à la publicité trompeuse, aux clauses abusives
et aux contrats à distance, mais ne contient pas d'interdiction et aux contrats à distance, mais ne contient pas d'interdiction
générale de se livrer à des pratiques commerciales déloyales, bien que générale de se livrer à des pratiques commerciales déloyales, bien que
l'article 5, paragraphe 1, de la directive sur les pratiques l'article 5, paragraphe 1, de la directive sur les pratiques
commerciales déloyales, qui aurait dû être transposée avant le 12 juin commerciales déloyales, qui aurait dû être transposée avant le 12 juin
2007, prescrive une telle interdiction. 2007, prescrive une telle interdiction.
B.2. La question préjudicielle porte, d'une part, sur l'exclusion des B.2. La question préjudicielle porte, d'une part, sur l'exclusion des
titulaires d'une profession libérale, des dentistes et titulaires d'une profession libérale, des dentistes et
kinésithérapeutes du champ d'application de la LPMPC et, d'autre part, kinésithérapeutes du champ d'application de la LPMPC et, d'autre part,
sur l'incompétence du président du tribunal de commerce qui en découle sur l'incompétence du président du tribunal de commerce qui en découle
quant à l'action en cessation pour cause de pratiques de marché quant à l'action en cessation pour cause de pratiques de marché
déloyales. déloyales.
Contrairement à ce que fait valoir le Conseil des ministres, les deux Contrairement à ce que fait valoir le Conseil des ministres, les deux
sous-questions doivent être examinées ensemble, étant donné que sous-questions doivent être examinées ensemble, étant donné que
l'incompétence du président du tribunal de commerce a également des l'incompétence du président du tribunal de commerce a également des
conséquences de fond. En effet, en vertu de l'article 18 de la LPL, le conséquences de fond. En effet, en vertu de l'article 18 de la LPL, le
président du tribunal de première instance peut ordonner seulement la président du tribunal de première instance peut ordonner seulement la
cessation des actes qui constituent une infraction aux dispositions de cessation des actes qui constituent une infraction aux dispositions de
cette loi et ne peut dès lors faire application d'une interdiction cette loi et ne peut dès lors faire application d'une interdiction
générale de se livrer à des pratiques de marché déloyales. générale de se livrer à des pratiques de marché déloyales.
Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la
non-transposition de la directive sur les pratiques commerciales non-transposition de la directive sur les pratiques commerciales
déloyales ne peut être comblée par le juge. En effet, dans une déloyales ne peut être comblée par le juge. En effet, dans une
directive qui n'a pas été transposée, les particuliers ne peuvent directive qui n'a pas été transposée, les particuliers ne peuvent
puiser des droits qu'à l'égard des pouvoirs publics, mais non à puiser des droits qu'à l'égard des pouvoirs publics, mais non à
l'égard d'autres particuliers (CJCE, 14 juillet 1994, C-91/92, Faccini l'égard d'autres particuliers (CJCE, 14 juillet 1994, C-91/92, Faccini
Dori, point 24). Le juge ne peut pas davantage donner au chapitre V de Dori, point 24). Le juge ne peut pas davantage donner au chapitre V de
la LPL une interprétation conforme à la directive, étant donné que les la LPL une interprétation conforme à la directive, étant donné que les
dispositions de ce chapitre ne sont susceptibles que d'une dispositions de ce chapitre ne sont susceptibles que d'une
interprétation contraire à cette directive. interprétation contraire à cette directive.
B.3.1. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de B.3.1. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de
l'Union européenne, une entreprise est « toute entité exerçant une l'Union européenne, une entreprise est « toute entité exerçant une
activité économique, indépendamment du statut juridique de cette activité économique, indépendamment du statut juridique de cette
entité et de son mode de financement » (CJCE, 23 avril 1991, C-41/90, entité et de son mode de financement » (CJCE, 23 avril 1991, C-41/90,
Höfner et Elser, point 21; CJCE, 16 novembre 1995, C-244/94, Höfner et Elser, point 21; CJCE, 16 novembre 1995, C-244/94,
Fédération française des sociétés d'assurances e.a., point 14; CJCE, Fédération française des sociétés d'assurances e.a., point 14; CJCE,
19 février 2002, C-309/99, Wouters e.a., point 46). 19 février 2002, C-309/99, Wouters e.a., point 46).
Selon la Cour de justice, une « activité économique » est « toute Selon la Cour de justice, une « activité économique » est « toute
activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché
donné » (CJCE, 16 juin 1987, Commission c. Italie, 118/85, point 7; donné » (CJCE, 16 juin 1987, Commission c. Italie, 118/85, point 7;
CJCE, 18 juin 1998, C-35/96, Commission c. Italie, point 36; CJCE, 19 CJCE, 18 juin 1998, C-35/96, Commission c. Italie, point 36; CJCE, 19
février 2002, C-309/99, Wouters e.a., point 47). février 2002, C-309/99, Wouters e.a., point 47).
B.3.2. L'article 2, 1°, de la LPMPC définit l' « entreprise » comme B.3.2. L'article 2, 1°, de la LPMPC définit l' « entreprise » comme
étant « toute personne physique ou personne morale poursuivant de étant « toute personne physique ou personne morale poursuivant de
manière durable un but économique, y compris ses associations ». Il manière durable un but économique, y compris ses associations ». Il
ressort des travaux préparatoires que cette notion doit être ressort des travaux préparatoires que cette notion doit être
interprétée dans le même sens que la notion d' « entreprise » en droit interprétée dans le même sens que la notion d' « entreprise » en droit
national et européen de la concurrence, sauf en ce qui concerne les national et européen de la concurrence, sauf en ce qui concerne les
titulaires d'une profession libérale, les dentistes et les titulaires d'une profession libérale, les dentistes et les
kinésithérapeutes (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2340/001, p. kinésithérapeutes (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2340/001, p.
14). 14).
L'article 2, 6°, de la LPMPC définit la notion de « service » comme L'article 2, 6°, de la LPMPC définit la notion de « service » comme
étant « toute prestation effectuée par une entreprise dans le cadre de étant « toute prestation effectuée par une entreprise dans le cadre de
son activité professionnelle ou en exécution de son objet statutaire son activité professionnelle ou en exécution de son objet statutaire
». ».
B.4. Concernant la protection du consommateur, les titulaires d'une B.4. Concernant la protection du consommateur, les titulaires d'une
profession libérale et les autres entreprises se trouvent dans des profession libérale et les autres entreprises se trouvent dans des
situations suffisamment comparables, étant donné que ces deux situations suffisamment comparables, étant donné que ces deux
catégories cherchent en premier lieu à subvenir professionnellement à catégories cherchent en premier lieu à subvenir professionnellement à
leur subsistance. Elles poursuivent leur objectif économique seules ou leur subsistance. Elles poursuivent leur objectif économique seules ou
au sein d'une association sous la forme juridique d'une société. Elles au sein d'une association sous la forme juridique d'une société. Elles
supportent les risques financiers liés à l'exercice de ces activités supportent les risques financiers liés à l'exercice de ces activités
parce qu'elles doivent, en cas de différence entre les dépenses et les parce qu'elles doivent, en cas de différence entre les dépenses et les
recettes, supporter elles-mêmes le déficit. recettes, supporter elles-mêmes le déficit.
Même si les titulaires d'une profession libérale se limitent Même si les titulaires d'une profession libérale se limitent
généralement ou doivent, en vertu de leur code de déontologie, se généralement ou doivent, en vertu de leur code de déontologie, se
limiter à fournir des services intellectuels, il apparaît également limiter à fournir des services intellectuels, il apparaît également
qu'ils accomplissent des actes qui doivent être considérés comme des qu'ils accomplissent des actes qui doivent être considérés comme des
actes de commerce. Inversement, l'activité économique durable de actes de commerce. Inversement, l'activité économique durable de
plusieurs entreprises qui ne sont pas des titulaires d'une profession plusieurs entreprises qui ne sont pas des titulaires d'une profession
libérale consiste à proposer des services intellectuels. libérale consiste à proposer des services intellectuels.
Il convient dès lors, tant à l'égard des titulaires d'une profession Il convient dès lors, tant à l'égard des titulaires d'une profession
libérale qu'à l'égard des autres entreprises, d'encadrer pareillement libérale qu'à l'égard des autres entreprises, d'encadrer pareillement
leur comportement sur les marchés économiques, d'assurer le bon leur comportement sur les marchés économiques, d'assurer le bon
fonctionnement du jeu de la concurrence et de protéger les intérêts fonctionnement du jeu de la concurrence et de protéger les intérêts
des concurrents et des clients de biens et services. des concurrents et des clients de biens et services.
B.5.1. La différence de traitement entre certaines catégories de B.5.1. La différence de traitement entre certaines catégories de
personnes qui résulte de l'application de procédures différentes personnes qui résulte de l'application de procédures différentes
devant des juridictions différentes n'est pas discriminatoire en soi. devant des juridictions différentes n'est pas discriminatoire en soi.
Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de Il ne pourrait y avoir de discrimination que si la différence de
traitement résultant de l'application de ces procédures allait de pair traitement résultant de l'application de ces procédures allait de pair
avec une limitation disproportionnée des droits des parties avec une limitation disproportionnée des droits des parties
concernées. concernées.
B.5.2. L'action en cessation fondée sur les articles 18 à 24 de la LPL B.5.2. L'action en cessation fondée sur les articles 18 à 24 de la LPL
ne peut être introduite de manière recevable que si elle porte sur les ne peut être introduite de manière recevable que si elle porte sur les
dispositions de cette loi. Elle ne peut dès lors porter que sur la dispositions de cette loi. Elle ne peut dès lors porter que sur la
publicité mensongère, les clauses abusives ou les contrats à distance, publicité mensongère, les clauses abusives ou les contrats à distance,
mais non sur les autres pratiques de marché interdites au sens de la mais non sur les autres pratiques de marché interdites au sens de la
LPMPC, ni sur une interdiction générale de se livrer à des pratiques LPMPC, ni sur une interdiction générale de se livrer à des pratiques
de marché déloyales. Le consommateur et le concurrent ne disposent dès de marché déloyales. Le consommateur et le concurrent ne disposent dès
lors pas d'une action en cessation si de telles pratiques sont lors pas d'une action en cessation si de telles pratiques sont
commises par une entreprise qui ne relève pas du champ d'application commises par une entreprise qui ne relève pas du champ d'application
de la LPMPC mais du champ d'application de la LPL. de la LPMPC mais du champ d'application de la LPL.
B.6.1. Les travaux préparatoires n'indiquent pas pourquoi la notion de B.6.1. Les travaux préparatoires n'indiquent pas pourquoi la notion de
« titulaire d'une profession libérale » est limitée aux professions « titulaire d'une profession libérale » est limitée aux professions
libérales qui sont soumises à un organe disciplinaire créé par la loi. libérales qui sont soumises à un organe disciplinaire créé par la loi.
Or, cette restriction a pour effet que certains titulaires de Or, cette restriction a pour effet que certains titulaires de
professions qui sont traditionnellement considérées comme des professions qui sont traditionnellement considérées comme des
professions libérales sont néanmoins soumis aux dispositions de la professions libérales sont néanmoins soumis aux dispositions de la
LPMPC et peuvent par conséquent être l'objet d'une action en cessation LPMPC et peuvent par conséquent être l'objet d'une action en cessation
devant le président du tribunal de commerce, sur la base de devant le président du tribunal de commerce, sur la base de
l'interdiction générale de se livrer à des pratiques de marché l'interdiction générale de se livrer à des pratiques de marché
déloyales, par cela seul qu'il n'existe pas d'organe disciplinaire déloyales, par cela seul qu'il n'existe pas d'organe disciplinaire
créé par la loi pour leur catégorie professionnelle. créé par la loi pour leur catégorie professionnelle.
B.6.2. Par ailleurs, deux types de titulaires d'une profession B.6.2. Par ailleurs, deux types de titulaires d'une profession
libérale pour lesquels il n'existe pas d'organe disciplinaire créé par libérale pour lesquels il n'existe pas d'organe disciplinaire créé par
la loi, à savoir les dentistes et les kinésithérapeutes, sont exclus la loi, à savoir les dentistes et les kinésithérapeutes, sont exclus
du champ d'application de la LPMPC. Au cours des travaux du champ d'application de la LPMPC. Au cours des travaux
préparatoires, ce choix a été justifié comme suit : préparatoires, ce choix a été justifié comme suit :
« Le projet de loi ne s'applique pas davantage aux dentistes et aux « Le projet de loi ne s'applique pas davantage aux dentistes et aux
kinésithérapeutes. Si ces catégories professionnelles ne sont pas kinésithérapeutes. Si ces catégories professionnelles ne sont pas
soumises à un organe disciplinaire créé par la loi, elles sont soumises à un organe disciplinaire créé par la loi, elles sont
traditionnellement classées parmi les professions libérales » (Doc. traditionnellement classées parmi les professions libérales » (Doc.
parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2340/001, p. 36). parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2340/001, p. 36).
Cette motivation ne peut toutefois expliquer pourquoi la LPMPC Cette motivation ne peut toutefois expliquer pourquoi la LPMPC
s'applique par contre aux autres professions qui sont s'applique par contre aux autres professions qui sont
traditionnellement considérées comme des professions libérales et qui traditionnellement considérées comme des professions libérales et qui
ne sont pas soumises à un organe disciplinaire créé par la loi. ne sont pas soumises à un organe disciplinaire créé par la loi.
B.7.1. Selon le Conseil des ministres, la distinction entre les B.7.1. Selon le Conseil des ministres, la distinction entre les
titulaires d'une profession libérale et les autres entreprises est titulaires d'une profession libérale et les autres entreprises est
justifiée en ce que les titulaires d'une profession libérale ont une justifiée en ce que les titulaires d'une profession libérale ont une
certaine responsabilité sociale, disposent d'une déontologie propre et certaine responsabilité sociale, disposent d'une déontologie propre et
se caractérisent par un haut degré d'indépendance et par une relation se caractérisent par un haut degré d'indépendance et par une relation
de confiance avec le client fondée sur la discrétion. de confiance avec le client fondée sur la discrétion.
B.7.2. Même dans la mesure où ces caractéristiques et valeurs B.7.2. Même dans la mesure où ces caractéristiques et valeurs
diffèrent de celles des entreprises qui ne relèvent pas de la diffèrent de celles des entreprises qui ne relèvent pas de la
définition de « profession libérale », elles ne justifient pas que, définition de « profession libérale », elles ne justifient pas que,
pour certains actes accomplis par les titulaires de professions pour certains actes accomplis par les titulaires de professions
libérales, les consommateurs et les concurrents ne bénéficient pas de libérales, les consommateurs et les concurrents ne bénéficient pas de
la même protection que celle de la LPMPC. En effet, le Conseil des la même protection que celle de la LPMPC. En effet, le Conseil des
ministres ne démontre pas en quoi l'applicabilité de la LPMPC et la ministres ne démontre pas en quoi l'applicabilité de la LPMPC et la
compétence du président du tribunal de commerce pourraient compétence du président du tribunal de commerce pourraient
compromettre les caractéristiques et valeurs précitées. compromettre les caractéristiques et valeurs précitées.
Ainsi qu'il ressort également de l'article 3, paragraphe 8, de la Ainsi qu'il ressort également de l'article 3, paragraphe 8, de la
directive sur les pratiques commerciales déloyales, l'applicabilité de directive sur les pratiques commerciales déloyales, l'applicabilité de
la LPMPC ne porte d'ailleurs nullement atteinte aux conditions la LPMPC ne porte d'ailleurs nullement atteinte aux conditions
d'établissement, aux régimes d'autorisation, aux codes de déontologie d'établissement, aux régimes d'autorisation, aux codes de déontologie
ou à d'autres dispositions spécifiques régissant les professions ou à d'autres dispositions spécifiques régissant les professions
libérales en vue de garantir les caractéristiques et valeurs libérales en vue de garantir les caractéristiques et valeurs
précitées. précitées.
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative. B.8. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, Par ces motifs,
la Cour la Cour
dit pour droit : dit pour droit :
Les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 Les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010
relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur
violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ont pour violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ont pour
effet que les titulaires d'une profession libérale, ainsi que les effet que les titulaires d'une profession libérale, ainsi que les
dentistes et les kinésithérapeutes, sont exclus du champ d'application dentistes et les kinésithérapeutes, sont exclus du champ d'application
de cette loi. de cette loi.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française,
conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 6 avril 2011. la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 6 avril 2011.
Le greffier, Le greffier,
P.-Y. Dutilleux. P.-Y. Dutilleux.
Le président, Le président,
M. Bossuyt. M. Bossuyt.
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